Lexipedia

Décision

AC.2016.0453

CDAP - AC.2016.0453 - 2018-07-17 - A.________/Municipalité de Vevey

17 juillet 2018Français47 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La société A.________ (jusqu'au 2 août 2017: B.________; ci-après

également: la constructrice) est propriétaire de la parcelle 2278 du cadastre

de la Commune de Vevey.

La parcelle 2278 supporte l’ancienne "Halle ********

" des ********. Au Sud-Est, elle est contiguë au DP communal 295

(anciennement parcelle 2273 appartenant à B.________), qui longe la Veveyse. Au Nord-Ouest, elle jouxte la parcelle 2262, dont la société C.________ est propriétaire,

comprenant un garage souterrain accessible par une rampe. Enfin, au Sud-Ouest,

elle est bordée par le DP 66 (rue des Deux-Gares).

Les parcelles 2278 de A.________ et 2262 de C.________

sont régies par le plan partiel d’affectation "Les Moulins de la Veveyse" (PPA) et son règlement (RPPA), approuvés par le Conseil d’Etat en 1994. Elles

sont pour le surplus soumises au règlement sur les constructions de la Ville de

Vevey du 1er janvier 1964 (RCVV). Le périmètre du PPA est divisé en

quatre îlots, à savoir, du Sud au Nord, les îlots A, B, C et D. Les deux parcelles

sont implantées dans l'îlot A, où l'ancienne Halle ******** est désignée comme

le "bâtiment A5".

B.

A.________ a déposé en 2008 et 2010 des demandes de permis de construire

concernant la Halle ********, qui n'ont pas abouti. S'agissant de la deuxième

requête (CAMAC 108294), la décision de la municipalité du 14 février 2011

refusant le permis de construire a été confirmée sur recours par arrêt de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du 27 décembre 2011 (AC.2011.0068).

La constructrice a formé le 24 mai 2013 une nouvelle

demande de permis de construire relative à la transformation de la Halle ********

(CAMAC 134737). L'immeuble comporterait cinq niveaux ainsi répartis: au rez

inférieur un restaurant (côté Veveyse au Sud-Est, dégagé) et des locaux

techniques (côté opposé au Nord-Ouest, souterrain), au rez supérieur une salle

d'exposition et un musée, aux premier et deuxième étages deux lofts par étage,

et au troisième étage des locaux "disponibles". En d'autres termes,

le projet ne comportait aucune place de stationnement, ni à l'intérieur, ni à

l'extérieur (les limites de la parcelle 2278 se confondant pratiquement avec l'emprise

des façades de la Halle ********). Toutefois, le futur bâtiment disposerait au

rez inférieur d'une porte au Nord-Ouest, communiquant avec le garage souterrain

contigu de la parcelle 2262 appartenant à C.________. Afin de permettre l'accès

à ladite porte depuis l'extérieur, via la rampe du garage souterrain, la

parcelle 2278 bénéficiait d'une servitude de passage à pied et pour tous

véhicules 018-2008/001006, à charge de la parcelle 2262. A cette époque cependant,

l'assiette de cette servitude s'interrompait avant d'atteindre la parcelle 2278,

de sorte qu'elle ne permettait pas aux personnes utilisant la rampe du garage

souterrain de la parcelle 2262 de C.________ de circuler jusqu'à la porte précitée

de la Halle ******** (cf. plan cadastral du 4 février 2010, assiette teintée en

jaune strié).

C.

L'enquête publique s'est déroulée du 17 juillet au 15 août 2013. La

municipalité a levé les oppositions et accordé le permis de construire le 23

janvier 2014 (sur décision du 19 décembre 2013). Le permis de construire était

délivré notamment à la condition suivante:

"Un

montant compensatoire pour place de stationnement manquante sera perçu à la fin

des travaux, à hauteur de CHF 5'000 fr. la place, sur la base de l'affectation

définitive des locaux."

Par décision du 9 octobre 2014, la municipalité a

constaté qu'elle avait omis de répondre à l'une des oppositions, celle de C.________,

ce qu'il y avait lieu de corriger. Sur le fond, elle a rejeté l'ensemble des

griefs. Le recours formé par C.________ contre la décision de la municipalité

du 9 octobre 2014 a été rejeté par la CDAP par arrêt du 17 mars 2015

(AC.2014.0384), resté incontesté. Le permis de construire délivré le 23 janvier

2014 est donc entré en force.

D.

Le 20 novembre 2014, la Commune de Vevey et la constructrice, alors encore

B.________, ont passé une convention destinée à régler la problématique des

créances compensatoires dues à la Ville de Vevey "pour les places de

parc éventuellement manquantes dans le parking à aménager dans la Halle ********

" (cf. préambule et art. I). Cette convention est ainsi libellée:

"B.________ a réalisé la

construction, dans le quartier des Moulins de la Veveyse, de plusieurs

bâtiments affectés à l'habitation ainsi qu'à diverses activités.

Dans le cadre

de cette réalisation, B.________ a financé et construit les collecteurs

principaux d'eau claire et d'eau usée sis sous les surfaces destinées à

retourner au domaine public, le long de la Veveyse, pour un montant de fr. ********

dont le paiement est réclamé à la Ville de Vevey.

Par ailleurs,

des travaux de gainages et de finitions des collecteurs sous la Veveyse,

définis dans les courriers des 31 janvier et 19 février 2014 adressés par la

Ville de Vevey à B.________, ne sont pas encore réalisés. Ces travaux ont été

devisés à fr. ********.

Il est en

outre précisé que la Commune de Vevey a pris à sa charge, pour un montant de

fr. ******** des travaux relatifs à la création d'un nouveau trottoir à la rue

des Moulins, à l'aval de cette dernière, contre les nouveaux bâtiments. Ces

travaux devaient initialement être pris en charge par B.________.

Il est en dernier

lieu précisé que B.________ est propriétaire de la parcelle No 2278 sur

laquelle se situe le bâtiment nommé « Halle ******** », destiné à être

transformé et affecté à de l'habitation ainsi que d'autres activités.

Parties se

réfèrent ainsi à la problématique des créances compensatoires dues à la Ville

de Vevey pour les places de parc éventuellement manquantes dans le parking à

aménager dans la Halle ********.

Afin de

régler les différents problèmes évoqués ci-dessus, les parties conviennent de

ce qui suit:

I. -

La Commune de

Vevey renonce à toutes créances compensatoires pour les places de parc

manquantes dans le parking à aménager dans la Halle ********. Il est précisé

que la contrevaleur des dites places de parc est réputée englobée dans les

montants évoqués dans la présente convention et débouchant sur le présent

arrangement.

B.________

assume les frais de construction des canalisations principales d'eau claire et

d'eau usée sises sous les surfaces destinées à retourner au domaine public

veveysan, le long de la Veveyse, soit un montant de fr. ********. Elle renonce

à toutes prétentions contre la Commune de Vevey de ce chef.

Dès transfert

des surfaces concernées (parcelle No 2273) au domaine public, la Commune de

Vevey prendra en charge l'entretien complet de ces canalisations ainsi que leur

remplacement futur.

IV.-

B.________

prendra par ailleurs en charge l'achèvement des travaux relatifs au collecteur

concerné par les courriers des 31 janvier et 19 février 2014 adressés par la

Ville de Vevey à B.________, pour une valeur de fr. ******** telle que devisée.

Ces travaux seront réalisés par la Commune de Vevey et facturés à B.________

qui s'engage à prendre en charge ces derniers pour un montant maximum de fr. ********

qui seront payés sur présentation d'une facture détaillée, étant précisé qu'en

cas de montant inférieur, B.________ limitera son paiement au coût effectif des

travaux réalisés.

V. -

La Commune de

Vevey prend en charge les frais d'aménagement du trottoir sis à la rue des

Moulins selon facture du 31 janvier 2014, soit le montant de fr. ********.

Elle renonce à toutes prétentions contre B.________, respectivement contre tous

propriétaires des quartiers des Moulins de la Veveyse de ce chef.

VI.-

Pour le

surplus, la Commune de Vevey s'engage à payer fr. ******** à B.________ à titre

de contribution finale à l'aménagement des canalisations principales d'eau

claire et d'eau usée sises sous les surfaces destinées à revenir au domaine

public (parcelle No 2273), le long de la Veveyse.

Le versement

de ce montant, dépendant encore d'une décision du Conseil communal, destiné à

l'obtention d'un train de crédit complémentaire, la date d'échéance du paiement

de ce montant sera précisée ultérieurement.

Il est

précisé en outre que l'entrée en force de la présente convention est

conditionnée par l'acceptation de ces crédits complémentaires par le Conseil

communal de la Ville de Vevey, acceptation qui ne devra pas causer de

difficultés.

Il est

néanmoins précisé qu'en cas de refus du Conseil communal de la Ville de Vevey,

cette dernière renonce d'ores et déjà à se prévaloir de l'exception de

prescription jusqu'au 31 décembre 2016 dans le cadre de l'éventuel litige qui

la diviserait d'avec B.________ à raison des prétentions de cette dernière pour

la réalisation des canalisations principales d'eau claire et d'eau usée qu'elle

a prise en charge pour un montant de fr. ********.

La Commune de

Vevey s'engage d'ores et déjà, à la requête de B.________, à renouveler d'année

en année éventuellement sa déclaration de renonciation à se prévaloir de

l'exception de prescription.

VII.-

Les parties

estiment avoir ainsi réglé l'ensemble des problèmes énumérés en préambule de la

présente convention, en toute équité et bonne foi.

En cas de difficultés subséquentes, pour un problème qui aurait été

omis ou partiellement réglé, elles s'engagent à reprendre contact pour engager

une discussion et régler ladite difficulté, à l'amiable."

Cette convention ne mentionne pas le nombre de

places de parc "éventuellement manquantes" selon son préambule,

ni le montant de la contribution compensatoire en découlant.

E.

La constructrice a mis à l'enquête publique complémentaire du 20 février

2016 au 21 mars 2016 (CAMAC 158616), sur la base de plans du 17 décembre 2015, une

modification du projet de la Halle ******** visant, en substance, à créer au

niveau du rez inférieur (sous-sol) un parking souterrain de 14 places (de même

que des caves et des locaux techniques) et à déplacer le restaurant au rez supérieur,

aux côtés de la salle d'exposition. Le nouveau parking de 14 places devait être

accessible par une ouverture percée, comme auparavant, au rez inférieur à la

limite Nord-Ouest de la parcelle 2278, via la rampe du garage souterrain de la

parcelle 2262 appartenant à C.________.

Des plans modifiés, daté du 18 novembre 2016, ont

ensuite été produits à la municipalité, à sa demande.

Par décision du 25 novembre 2016, la municipalité de

Vevey a délivré le permis de construire complémentaire, sur la base des plans

du 18 novembre 2016, à certaines conditions, notamment:

"(…)

2. avant le début des

travaux, les propriétaires constituent et inscrivent une servitude de passage à

pied, vélos et pour tous véhicules garantissant l'accès au parking prévu au

sous-sol de la parcelle 2278 (i.e. de la Halle ********);

3.1.f conformément à l'art. 40a

RLATC et à la norme VSS SN 640 065 "Trafic des deux-roues légers", au

moins 25 cases de stationnement pour les deux-roues légers doivent être prévues

et aménagées dans le garage souterrain;

3.1.g conformément à l'art. 67bis

RCVV, au moins 8 des 12 (sic) places de stationnement intérieures prévues sont

réservées à l'usage exclusif des visiteurs. Ces 8 places visiteurs doivent être

balisées en conséquence.

(…)"

F.

Agissant le 22 décembre 2016, la constructrice a déféré le permis de

construire du 25 novembre 2016 devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), concluant à ce que le recours soit admis

(I); que les conditions 3.1.f et 3.1.g soient annulées, respectivement

réformées en ce sens qu'aucune place pour véhicules à deux-roues légers ne soit

exigée dans le parking souterrain et qu'aucune affectation spécifique ne soit

définie pour les 14 places de parc (II); que, compte tenu de la création de 14

places de parc dans le parking souterrain de la Halle ********, la municipalité

soit tenue de statuer sur la contribution compensatoire payée, respectivement

tenue de rembourser à la constructrice 70'000 francs (III).

La recourante relève que le nombre de places de parc

exigible doit être analysé pour la Halle ******** non pas comme un bâtiment

isolé, mais comme comprise dans un nouveau quartier, étant rappelé qu'elle a

réalisé l'entier des constructions du quartier des "Moulins de la

Veveyse", notamment un immense parking souterrain, et qu'elle a cédé au

domaine public communal les surfaces extérieures afin de garantir les

déplacements à l'intérieur du périmètre. Elle souligne en outre que les futures

places doivent être attribuées en priorité non pas aux visiteurs, mais aux

exploitants de la salle d'exposition et du restaurant, ainsi qu'aux habitants

des six lofts prévus. L'obligation d'affecter aux visiteurs 8 places sur les 14

cases projetées a pour conséquence de priver les exploitants et habitants de

places de parc au profit de personnes sans lien direct avec l'usage de

l'immeuble; cette exigence empêche même d'attribuer une place par appartement.

De surcroît, le concept architectural ne prévoit pas que le sous-sol soit

ouvert au public. La configuration des lieux ne permet pas à tout à chacun d'y

accéder pour y parquer, ce qui serait manifestement malaisé et qui n'a pas été

conçu comme tel. Par ailleurs, la recourante déclare que les plans autorisés

par le permis de construire principal du 23 janvier 2014 ne comportaient aucun

parking, "compte tenu des contraintes particulières du bâtiment

impliquant un traitement architectural respectant les contraintes historiques

du bâtiment". C'est pourquoi le permis précité contenait une clause

prévoyant le paiement d'un montant compensatoire de 5'000 fr. par place

manquante. La recourante rappelle qu'une convention a été conclue le 20

novembre 2014, après la délivrance du permis de construire principal, et

souligne qu'elle l'a exécutée de sorte qu'il y a lieu de retenir qu'elle a payé

la contribution compensatoire pour les places manquantes au sens de

l'art. 67bis RCVV. De son avis, le permis du 23 janvier 2014

est toujours opérant, si bien qu'elle reste au bénéfice d'une dérogation pour

les places de parc. Par conséquent à ses yeux, dans la mesure où la municipalité

a maintenant pris acte du nombre de places de parc et en a imposé une certaine quantité,

elle doit également statuer sur la contribution compensatoire déjà payée par la

constructrice. Enfin, la recourante soutient qu'elle a réalisé des places

répondant aux exigences effectives de la réglementation, de sorte que la

contribution compensatoire n'est pas due et que la municipalité doit confirmer

son remboursement.

En ce qui concerne les places pour deux-roues, la

recourante relève de même que leur nombre doit être évalué selon l'échelle du

quartier, non pas de l'immeuble, sans compter qu'il n'existe aucune base légale

pour exiger de telles places. De plus, leur nombre apparaît de toute façon

disproportionné par rapport au nombre de logements de la Halle ********.

G.

Le 14 février 2017, la servitude de passage requise a été constituée en

faveur de la parcelle 2278, à charge de la parcelle 2262, permettant aux

véhicules d'accéder au garage souterrain de la Halle ******** en passant par le

garage souterrain de la parcelle 2262.

H.

La municipalité a déposé sa réponse le 3 juillet 2017, concluant au rejet

du recours, sous réserve du remboursement de l'indemnité découlant de la

convention du 20 novembre 2014 et de l'art. 67bis RCVV. En effet,

elle déclare accepter de restituer ce montant, qu'elle arrête à 62'814 fr., à

la recourante.

L'autorité intimée confirme que le nombre de places

de parc a été fixé selon les normes de l'Association suisse des professionnels

de la route et des transports (dites normes VSS). Ces calculs ont abouti,

moyennant une réduction de 50% en raison de la proximité de la gare, à 6 places

pour le restaurant, 1 pour la salle d'exposition, 5 pour les habitants des

lofts et 1 pour les visiteurs de ceux-ci, à savoir à 8 places visiteurs au

total. Ces mêmes calculs ont résulté en 25 places pour vélos, sans réduction. La

municipalité conteste que les places doivent être attribuées prioritairement

aux exploitants et habitants. Elle relève à cet égard que les normes VSS ne

vont pas dans ce sens et que c'est elle qui dispose de la compétence de fixer

l'accès aux places de parc. Elle souligne que plus les constructeurs la privent

de places de parc visiteurs, pouvant être qualifiées de semi-publiques, plus la

pression est mise sur les investissements publics destinés à créer ailleurs les

places manquantes, à des coûts largement supérieurs à l'indemnité de

5'000 fr. prévue par l'art. 67bis RCVV.

Aux yeux de la municipalité, le principe de la

compensation au sens de l'art. 67bis RCVV avait été accepté au temps

où la construction de places de parc avait été reconnue impossible. Or, de son

avis, cette disposition n'est pas "conçue pour permettre à un

constructeur/promoteur de payer 5'000 fr. par place de parc objectivement

impossible à réaliser dans le cadre d'un premier projet, pour permettre ensuite

au dit constructeur de créer quand même ses places de parc et pour lui accorder

toute liberté quant à l'affectation de ses places de parc, sous prétexte qu'il

avait payé à l'époque les indemnités de 5'000 fr." Si l'autorité

intimée admet avoir oublié l'existence de la convention de 2014 lorsqu'elle a

rendu la décision attaquée, elle considère que cet accord est de tout façon caduc,

les places ayant été réalisées. Il en découle qu'elle maintient les conditions

posées dans le permis de construire complémentaire et qu'elle offre de

rembourser le montant de l'indemnité compensatoire de 62'814 fr. à la

constructrice. Elle refuse en revanche de conserver cette indemnité et de laisser

la constructrice disposer comme elle l'entend des places de parc finalement

aménagées.

I.

La recourante a déposé un mémoire complémentaire le 16 août 2017. Elle

rappelle que la Halle ******** est un bâtiment particulier: il est soumis à des

contraintes architecturales spécifiques et s'inscrit dans le développement du

quartier des Moulins de la Veveyse, ayant fait l'objet de nombreux accords

entre les deux parties. Cela justifie ainsi une application adaptée des

exigences en termes de places de parc. De son avis par ailleurs, la norme VSS

et l'art. 33 RPPA traitent en priorité des places de parc à attribuer aux habitants,

puis à titre résiduel aux visiteurs. Il est en effet logique de déterminer les

places de parc d'abord en fonction des utilisateurs permanents, subsidiairement

en faveur des utilisateurs occasionnels. La servitude d'accès au garage

souterrain a de plus été créée de telle façon que cet espace ne puisse être

accessible que par les utilisateurs permanents. S'agissant des places de parc

pour deux-roues légers, la constructrice est d'avis qu'il n'est pas adéquat

d'en exiger 25, car elles seraient dévolues à des utilisateurs occasionnels

alors que la configuration des lieux du projet ne prévoit qu'un garage

privatif, non pas ouvert au public. Elle rappelle à cet égard qu'elle a

installé à l'extérieur des places publiques pour vélos pour tout le quartier

sur les surfaces qui ont été restituées au domaine public ultérieurement.

J.

Une audience a été aménagée au tribunal le 3 octobre 2017. On extrait du

compte-rendu d'audience ce qui suit:

"(…)

La présidente résume

brièvement la chronologie des faits essentiels et les positions de chacune des

parties.

Me Pierre-Alexandre

Schlaeppi intervient en précisant qu'il était initialement prévu d'aménager des

places de stationnement sur la parcelle voisine 2262, jusqu'à ce qu'un accès

soit prévu sous la "Halle ******** ". Il ajoute que lors du dépôt du

présent recours, la recourante était encore en discussion pour l'obtention

d'une servitude de passage à charge de la parcelle 2262, servitude qui a été

inscrite depuis lors. Il rappelle que la municipalité avait conditionné

l'octroi de son permis de construire à l’obtention de cette servitude.

Me Philippe Vogel expose

qu'en ville de Vevey, il existe une forte pression sur la question des places

de stationnement. Toute place visiteur qui ne peut être réalisée doit ainsi

être transférée dans un parking public. Or, une telle place de parc coûte

quelque 60'000 francs. C’est dans ce contexte général qu'il convient

d'appréhender la situation telle qu'elle se présente aujourd’hui.

La présidente attire

l'attention des parties sur le ch. VII de la convention du 20 novembre 2014,

lequel préconise la résolution d'éventuelles difficultés entre les parties à

l'amiable.

Me Pierre-Alexandre

Schlaeppi affirme avoir maintes fois discuté avec Me Philippe Vogel et que

tous deux sont ouverts à ce procédé. Il relève toutefois que la problématique

liée au nombre de places de stationnement invoquée par l'autorité intimée est

générale et non pas propre à la Commune de Vevey. Il explique que sa cliente a

été stupéfaite lorsqu'on lui a demandé d'aménager des places de parc pour

visiteurs en priorité, plutôt que des places pour les habitants du futur

immeuble, qui plus est dans des configurations qui ne lui paraissent pas

adaptées à un accès public. A ses yeux, il faudrait prévoir en premier lieu des

places pour les habitants, voire pour les exploitants du restaurant et de la

salle d'exposition. Il conteste également l'exigence de la commune relative à

la création de 25 places pour vélos dans le garage souterrain et déclare à ce

propos que sa cliente a déjà financé quelque 79 places pour vélos dans le

quartier, dont profite la commune.

Me Philippe Vogel confirme

que les reports de délais qu’il a sollicités étaient dus aux pourparlers en

cours avec la partie adverse. Il expose cependant que l’équipe en charge du

dossier a changé et que la municipalité est donc repartie sur de nouvelles

bases, en appliquant l’art. 67bis RCVV et en procédant à de nouveaux

calculs.

Me Pierre-Alexandre

Schlaeppi précise que les discussions se sont poursuivies pendant toutes les

étapes successives du projet. Il répète que sa mandante a financé moult

installations sur des parcelles destinées au domaine public et qu'elle a donc

été surprise par la nouvelle exigence de la municipalité, qu'il qualifie de

résiduelle par rapport à l’ensemble des compromis trouvés. Aux yeux de la

recourante, la position municipale est par trop formaliste, ce d’autant plus

que le parking litigieux n’est pas de type public, mais a été conçu pour une utilisation

purement privée, ce dont l'autorité intimée est consciente.

D.________ [responsable de la

police des constructions de la Direction de l'urbanisme, de la mobilité et du

développement durable de la commune de Vevey] fait valoir, à l'instar de

son conseil, qu'il y a une pression énorme sur la commune et que chaque fois

qu’une place visiteur est déplacée sur le domaine public, cette pression

augmente. C’est donc pour éviter un tel report que la municipalité a adopté

cette position, en raisonnant parcelle par parcelle, immeuble par immeuble.

Dans le cas qui nous occupe, il a donc été procédé à des calculs sur la base

des normes VSS actuelles, aboutissant d'abord à 12 places de parc pour le

restaurant (0,2 place par chaise, 60 chaises), 2 pour la salle d’exposition (1

place pour 100 m2, 180 m2), 9 places pour les lofts

(1 place pour 100 m2, 922 m2) plus 1 pour les visiteurs

des lofts (10% du nombre de cases pour les habitants), soit 24 au total. Vu que

le projet est situé à proximité de la gare, il a ensuite été tenu compte d'une

réduction de 50%, pour n'exiger finalement que 12 places de parc: 6 pour le

restaurant, 1 pour la salle d’exposition et 5 pour les lofts. Selon D.________,

ces 12 places devraient être affectées aux visiteurs, conformément aux normes

VSS, les deux cases restantes étant à la libre disposition de la recourante [recte selon les observations de la municipalité du 31

octobre 2017: il s'agit de 8 places visiteurs, soit 6 places pour le restaurant,

1 pour la salle d'exposition et 1 pour les lofts, laissant ainsi les places

restantes à disposition de la constructrice]. Il considère qu'il est

tout à fait possible d'aménager le parking pour un accès public, par exemple en

prévoyant un code d'entrée ou en communiquant un numéro de téléphone aux

clients réguliers du restaurant, atteignant une personne chargée de leur ouvrir

le portail. Il conclut en indiquant qu'il a effectué son calcul en commençant

par le rez-de-chaussée abritant le restaurant et la salle d'exposition, et que

si la disposition des lieux avait été inversée, son raisonnement aurait été

différent.

Sur demande de la cour, la

recourante indique qu'il est prévu que les résidents disposent d'une

télécommande, mais personne d'autre.

Pour Me Pierre-Alexandre

Schlaeppi, il convient d'affecter au contraire en priorité 9 places de parc

pour les lofts, éventuellement 1 pour les visiteurs de ces appartements, 1 pour

l'exploitant du restaurant et 1 pour l'exploitant de la salle d’exposition,

seul le solde pouvant bénéficier aux visiteurs. Le reste du public doit

utiliser selon lui les places de stationnement disponibles au centre-ville et à

proximité de la gare.

La recourante précise à ce

stade qu’il n’y a plus que 13 places de parc prévues et non plus 14, l'une

d'elle étant englobée dans les surfaces techniques.

Me Philippe Vogel relève

pour sa part que la recourante bénéficie déjà d'une réduction de 50% sur le

nombre de places de stationnement généralement exigé et que ce nonobstant, elle

entend s'en approprier la totalité pour ses besoins personnels.

Me Pierre-Alexandre

Schlaeppi trouve une justification dans le fait qu'il s'agit d'un immeuble

d'habitation, avec un restaurant et une salle d’exposition annexés, avis que ne

partage pas son confrère.

Répondant à l'assesseur Christian-Jacques

Golay, D.________ explique que la réduction de 50% tient compte de la réalité

d’aujourd’hui, dans un rayon d’environ 500m autour de la gare, où il n'existe

pas de parking public souterrain. Il fait observer que les anciens bâtiments

sis dans ce périmètre ne sont pas non plus dotés de parkings en sous-sol et que

la municipalité s’est donc adaptée aux nouveaux modes de vie. Il note encore

que sans cette réduction de 50%, la recourante aurait dû modifier derechef son

projet.

Invité à préciser cette

réduction, D.________ explique qu'il a été passé de 24 à 12 places visiteurs

par une réduction linéaire et qu'il reste donc 2 places à la libre disposition

de la recourante.

Me Pierre-Alexandre

Schlaeppi allègue qu'à son sens, il y a bien des ratios affectés aux visiteurs

dans les parkings publics, mais que ceux-ci ne sont pas applicables aux places

privatives des habitants, où seule est déterminante la SBPU.

D.________ rétorque que

l’art. 67bis RCVV confère la compétence de fixer le nombre de places

de stationnement à la municipalité et renvoie aux normes VSS, de sorte que les

exigences auraient pu être encore plus élevées.

La présidente attire

l'attention des parties sur le fait que, d'un point de vue juridique, les

normes pouvant trouver application sont les art. 67bis RCVV et 33

RPPA. Se posent notamment les questions de savoir si l'art. 33 RPPA peut être

considéré comme une lex specialis et, cas échéant, si le renvoi à la norme VSS

est dynamique ou non. Pourrait également poser problème la question de la

conformité du parking au niveau de confort de stationnement exigé pour un

parking accessible au public.

En réponse à l'assesseur Christian-Jacques

Golay, la recourante indique que les lofts seront divisés en PPE et non

pas soumis à la location. Il est prévu d'inclure l'usage exclusif des places de

parc dans les lots de PPE.

Me Pierre-Alexandre

Schlaeppi insiste encore sur le fait que la "Halle ******** " est un

bâtiment historique, auquel s'appliquent de nombreuses contraintes, sans

compter l'intervention du SIPAL. Il affirme qu'il n'est pas possible d'aménager

des places de parc supplémentaires, faute de pouvoir creuser sous la Veveyse.

Me Pierre-Alexandre

Schlaeppi convient, avec la présidente, que l'enjeu du litige devient une

question d’argent. Pour D.________, il s'agit cependant surtout d'une question

d’égalité de traitement, puisque la commune compte de très nombreux restaurants

qui doivent tous prévoir un certain nombre de places de parc ou payer une taxe

compensatoire. Sur réaction de Me Pierre-Alexandre Schlaeppi, il reconnaît que

ces restaurants peuvent payer une taxe compensatoire de 5'000 fr., mais

uniquement s'ils n'ont pas la possibilité de construire des places, ce qui n'est

pas le cas de la recourante.

L'assesseur Christian-Jacques

Golay s'enquiert de la raison pour laquelle le restaurant, prévu à l'origine au

rez inférieur, a été déplacé au rez supérieur.

Me Pierre-Alexandre

Schlaeppi répond qu'à l'époque, il n'existait pas de passage pour véhicules à

charge de la parcelle 2262 vers le rez inférieur et qu'il a fallu négocier des

années durant avec la propriétaire de cette parcelle, C.________, pour obtenir

l'inscription d'une servitude. Il montre sur plan à la cour où était prévue

initialement cette servitude et résume succinctement les péripéties qui se sont

ensuivies. Il explique que face à ces difficultés, la recourante a élaboré un

premier projet de construction sans tenir compte d'un tel accès, prévoyant le

restaurant au rez inférieur. Ce n'est qu'une fois qu'une solution s'est

dessinée avec C.________ sur la question de l'accès que des places de parc pour

les lofts ont pu être envisagées, d'où le déplacement du restaurant à l'étage

supérieur, moyennant la réduction de sa surface et de celle de la salle

d'exposition attenante. (…)"

K.

Le 31 octobre 2017, la municipalité a communiqué des observations sur le

compte-rendu d'audience et déposé des pièces.

Le 13 décembre 2017, la constructrice a transmis des

déterminations. Elle souligne, en produisant les copies de trois permis de

construire qui lui ont été délivrés pour la réalisation du PPA "Les

Moulins de la Veveyse" (CAMAC 76748, 95947 et 101890), que la municipalité

n'avait à cette époque pas exigé de places visiteurs en dépit des activités et

des commerces s'y déployant. La réglementation n'ayant pas changé, il n'y a pas

lieu de procéder différemment pour la Halle ********. Elle relève encore que

l'aménagement du quartier a été pensé de telle façon que les voitures des

habitants stationnent en souterrain alors que celles des utilisateurs des

différents services et magasins restent en surface, sur le domaine public.

Le 9 janvier 2018, la municipalité a complété ses

observations. Elle souligne que l'étude de circulation et stationnement

relative à l'îlot A, établie par le bureau Transitec en décembre 2006, prévoyait

11 places visiteurs pour cet îlot et que les plans de l'îlot projetaient dans

le garage souterrain 17 places visiteurs (selon plan du 15 septembre 2006),

puis 14 (selon plan de modification du 4 avril 2007). Elle affirme que les

places de la Halle ******** sont tout à fait conformes à la norme VSS

concernant le dimensionnement des places de stationnement et correspondent à la

typologie des parkings aménagés dans le reste des îlots. Elle répète enfin qu'à

défaut de construction de places de parc visiteurs telles qu'exigées par le

RPPA et les normes VSS, c'est la collectivité qui devra aménager des places de

parc souterraines dans des parkings publics pour un coût non négligeable, alors

que la recourante ne fait que protéger ses intérêts particuliers et financiers.

La municipalité dépose de nouvelles pièces, notamment l'étude du bureau

Transitec de décembre 2006, les plans des 15 septembre 2006 et 4 avril 2007 du

garage souterrain de l'îlot A, ainsi qu'une offre de vente de l'un des lofts à

construire dans la Halle ********, proposant une place de parc intérieure au

prix de 55'000 fr.

Enfin, la recourante a fourni ses ultimes déterminations

le 11 janvier 2018, soulignant que la municipalité n'avait jamais imposé

d'obligation de répartition des places de parc jusque-là. Si des places

visiteurs avaient été aménagées dans le parking souterrain de l'îlot A, cela

relevait de sa propre marge de manœuvre.

Le tribunal a ensuite statué, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai légal de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière au fond.

2.

La recourante soutient qu'elle n'est pas tenue d'attribuer aux visiteurs

8.

des 13 places de parc prévues dans le garage souterrain de la Halle ******** (la

14ème ayant été englobée dans les surfaces techniques, selon ses

propos à l'audience), ni d'y aménager 25 places de parc pour vélos.

a) En vertu de l'art. 47 al. 2 ch. 6 de la loi sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), les plans

et règlements d'affectation communaux peuvent contenir des dispositions

relatives notamment à la création de garages et de places de stationnement et à

la perception de contributions compensatoires, destinées à couvrir les frais

d'aménagement de places de stationnement, à défaut de terrain privé disponible.

Selon l'art. 40a al. 1 du règlement du 19 septembre

1986.

d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1), la réglementation

communale fixe le nombre de places de stationnement pour les véhicules à moteur

et les deux-roues légers non motorisés dans le respect des normes de

l'Association suisse des professionnels de la route et des transports et en

fonction de l'importance et de la destination de la construction (al. 1). A défaut

de réglementation communale conforme aux normes en vigueur, celles-ci sont

applicables aux véhicules motorisés et aux deux-roues légers non motorisés (al.

2). Le tribunal de céans a toutefois retenu que l'art. 40a RLATC n'avait pas de

fondement légal (AC.2009.0064 du 4 novembre 2010 consid. 4, confirmé par

AC.2010.0028 du 19 janvier 2011 consid. 4).

b) Le RPPA, auquel est soumise en première ligne la

parcelle 2278 litigieuse, règlemente les places de stationnement à son art. 33,

ainsi libellé:

Art. 33 Places de stationnement

Des places de stationnement pour véhicules doivent être

aménagées:

- à ciel

ouvert : sur l'aire de stationnement

- dans des garages collectifs : dans les aires de constructions ou

dans des constructions enterrées ou semi-enterrées là où elles sont autorisées

Définition du nombre de places

1.

Habitations

Habitants 1 pl./ 100

m2 100 % 1 pl.

Visiteurs 1 pl./ 1000

m2 100 % 0.1 pl.

2.

Commerce

Employés 0.6 pl./ 30

m2 SV 20 % 0.4 pl.

Visiteurs 1.5

pl./ 30 m2 SV 40 % 2 pl.

3.

Artisanat, indust.

Employés 0.6 pl./

30.

m2 SBP 40 % 0.60 pl.

Visiteurs 0.13 pl./ 40

m2 SBP 70 % 0.25 pl.

4.

Laboratoires

Employés 0.6 pl./ 135

m2 SBP 40 % 0.7 pl.

Visiteurs 0.13 pl./ 35

m2 SBP 70 % 0.25 pl.

5.

Bureaux

Employés 0.6 pl./ 35

m2 SBP 30 % 0.6 pl.

Visiteurs 0.13 pl./ 35

m2 SBP 70 % 0.30 pl.

(SV = surface nette de vente SBP =

surface brute de plancher).

Pour le surplus, l'art. 42 RPPA traitant du droit

supplétif dispose:

Art. 42

Pour tout ce qui ne figure pas dans le règlement en

question et ses annexes, les dispositions de la LATC et des règlements

communaux sont applicables.

c) Parmi les règlements communaux auxquels renvoie

le RPPA à titre supplétif figure le RCVV, dont l'art. 67bis est rédigé

en ces termes:

Art. 67bis Places de

stationnement

La Municipalité fixe le nombre de

places privées de stationnement ou de parcages pour voitures qui doivent être

aménagés par les propriétaires à leurs frais, sur leur terrain et en arrière

des alignements. Elle détermine ce nombre sur la base des normes de l'Union

Suisse des Professionnels de la Route, proportionnellement à l'importance et à

la destination des nouvelles constructions.

(...)

Si exceptionnellement le

propriétaire établit qu'il se trouve dans l'impossibilité de construire sur son

propre fonds tout ou partie des places imposées en vertu du premier alinéa, la

Municipalité peut l'exonérer totalement ou partiellement de cette obligation

moyennant versement d'une contribution compensatoire d'un montant de Fr.

5'000.- par place de stationnement.

Cette contribution est exigible lors

de la délivrance du permis de construire. Au cas où ledit permis ne serait pas

utilisé, le montant versé ne sera restitué qu'une fois le permis périmé ou

moyennant renonciation écrite du bénéficiaire.

Le montant sera affecté à la

construction, par la Commune, de places de stationnement accessibles au public

et sera versé dans un fonds, dont la comptabilité est tenue spécialement.

(...)

3.

Il sied d'abord d'examiner la licéité de l'exigence de l'autorité

intimée relative à l'affectation des 14 - réduites à 13 - places de

stationnement pour véhicules à moteur prévues dans le parking souterrain de la

Halle ********.

a) L'autorité intimée a déterminé le

nombre de places de parc exigibles en se basant sur l'art. 33 RPPA et la

norme VSS 640 281, dans sa version du 1er décembre 2013, intitulée

"Offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme".

Ses calculs ont résulté d'abord en 12 places pour le restaurant, 2 pour la

salle d'exposition, 9 pour les habitants des lofts et 1 pour les visiteurs de

ceux-ci. Une réduction de 50% a ensuite été appliquée en raison de la proximité

de la gare, ce qui a abouti à 6 places visiteurs pour le restaurant, 1 place

visiteur pour la salle d'exposition, 5 pour les habitants des lofts et 1 pour

les visiteurs de ceux-ci, à savoir 13 places au total, dont 8 réservées aux

visiteurs (cf. sa réponse du 3 juillet 2017, supra partie En fait, let.

H).

La recourante soutient pour sa part qu'il conviendrait

d'attribuer 1 place à l'exploitant du restaurant, 1 place à celui de la salle

de l'exposition, 1 place aux visiteurs des lofts, ainsi que 9 places aux

habitants de ceux-ci, la dernière place pouvant bénéficier à d'autres visiteurs

(cf. procès-verbal d'audience).

Ainsi, pour la municipalité, 8 places doivent être

attribuées aux visiteurs, alors que la recourante n'entend réserver que 2

places à cette catégorie d'usagers. En d'autres termes, le litige porte sur

l'affectation de 6 places de parc (8-2), que la municipalité veut allouer aux

visiteurs et la recourante aux exploitants et habitants.

b) L'art. 33 RPPA est muet sur le

nombre de places de parc à attribuer aux restaurants et salles d'exposition. Il

convient dès lors, pour ces affectations, de se référer à titre supplétif à la

norme VSS 640 281 actuelle, au vu de la mention de cette norme à l'art. 33 RPPA

et de l'art. 67bis RCVV applicable par renvoi

de l'art. 42 RPPA. Ladite norme prévoit les valeurs indicatives

suivantes: pour l'affectation "restaurant, café et bar", 0,2

places de parc par place assise (sans différencier entre les exploitants et les

visiteurs); pour l'affectation "musée, espace d'exposition et galerie",

1.

place de parc par 100 m2 (sans davantage de distinction entre

exploitants et visiteurs). S'agissant de l'usage d' "habitation",

l'art. 33 RPPA prévoit pour les habitants 1 place par 100 m2 de surface

brute de plancher (SBP) et pour les visiteurs 0,1 place par 100 m2

de SBP.

Dès lors, c'est à bon droit que la municipalité a

fixé les affectations suivantes, sur la base desdites dispositions: 12 places

pour le restaurant (60 places x 0,2), 2 places pour la salle d'exposition (1

place par 100 m2, 180 m2), 9 places pour les lofts (1

place par 100 m2, 922 m2) et 1 place pour les visiteurs

des lofts (10% x 9), soit 24 places au total.

Par ailleurs, la norme VSS 640 281 prévoit

que l'offre en cases de stationnement peut être réduite selon le type de

localisation (ch. 10.2). En particulier une réduction de 50% est possible pour

les types de localisation "C", à savoir notamment les zones bien

desservies par les transports publics (minimum 4 fois par heure).

Dans ces conditions, vu la proximité de la gare, il

n'y a pas lieu de remettre en cause la réduction de 50% appliquée par la

municipalité. Cette réduction peut être répartie linéairement entre les

différentes affectations, comme l'admet la municipalité dans son écriture du 31

octobre 2017. Il convient ainsi de confirmer, à ce stade du raisonnement, que

sont exigibles 6 places pour le restaurant, 1 pour la salle d'exposition, 5

pour les lofts et 1 pour les visiteurs des lofts, soit 13 places au total.

c) Il reste à examiner le partage de ces places

entre exploitants/habitants d'une part, et visiteurs d'autre part.

aa) Ni l'art. 33 RPPA ni la norme VSS 640 281 ne

prévoient de répartition des places pour véhicules entre visiteurs et

exploitants s'agissant des restaurants et des salles d'exposition,

contrairement, par exemple, aux magasins ainsi qu'aux établissements de

formation (cf. ch. 10.1, tab. 1 de la norme VSS), ou aux places pour vélos (cf.

ch. 16 tab. 8 de la norme VSS 650 065 intitulée "Détermination des

besoins et choix de l'emplacement des aménagements de stationnement pour vélos",

partageant les places pour vélos destinées aux restaurants à raison de 60% pour

la clientèle et de 40% pour le personnel). Ces règles n'attribuent pas

davantage en priorité les places aux habitants, puis à titre résiduel aux visiteurs,

mais se limitent à fixer le nombre de places de stationnement à aménager selon les

types d'affectations et d'usagers, sans établir de hiérarchie.

bb) A cet égard, il convient de relever en premier

lieu que selon les normes VSS elles-mêmes le stationnement n'est pas un objet strictement

technique. Il impose une approche au cas par cas: de nombreux paramètres,

souvent non quantifiables, jouent un rôle significatif et doivent être

appréhendés avec soin. Ainsi, l'offre de stationnement résulte de la prise en

compte des interventions des collectivités publiques (planification en matière

d'aménagement du territoire et de transport, contraintes légales, aménagement

des espaces publics, financement), des conditions locales (accessibilité par

les transports publics, part des déplacements pouvant être effectués à pied et

à vélo, situation existante du stationnement, protection de l'environnement,

urbanisme et protection du site, interaction avec l'économie locale, réseau

routier adjacent, faisabilité technique, particularités régionales) et de la

génération de trafic individuel (norme VSS 640 280 ch. 5 et let. C; voir

aussi norme VSS 640 281 ch. 1, 3 et 6.1). La norme VSS 640 281 donne dès lors des

valeurs indicatives. Le mode de calcul des places de stationnement qu'elle

définit n'a pas un caractère absolument contraignant, de sorte qu'il n'est pas

exclu de s'en écarter pour des raisons fondées (cf. TF 1C_477/2009 du 17 juin

2010.

consid. 5.3).

En second lieu, il faut garder à l'esprit que

l'obligation de créer des places de parc ou de fournir des possibilités de

parquer en rapport avec les constructions constitue une atteinte à la garantie

de la propriété au sens de l'art. 26 de la Constitution fédérale du 18 avril

1999.

(Cst.; RS 101) (TF 1C_486/2013 du 11 décembre 2013 consid. 5.2.5 et la

jurisprudence citée: ATF 125 II 129 consid. 8 p. 141). Une

telle atteinte n'est admissible que si elle repose sur une base légale, si elle

est fondée sur un intérêt public et si elle est proportionnée au but visé (art.

36.

Cst.). Le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive

soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que

ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la

nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé

et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou

privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant

une pesée des intérêts; ATF 135 I 176 consid. 8.1; 126 I 219 consid. 2c et les

arrêts cités). La jurisprudence du Tribunal fédéral admet que l'obligation

faite aux propriétaires de logement d'aménager des places de parc sur leur

fonds répond à un intérêt public évident, dans la mesure où elle tend à éviter

le stationnement de véhicules sur la voie publique et les trottoirs et à

assurer la fluidité et la sécurité du trafic (TF 1P.354/2002 du 31 octobre 2002

consid. 5.2, et les références citées: ATF 112 Ia 88 consid. 1b p. 90; 107 Ia

72.

consid. 2a p. 75; 98 IV 264 consid. 4 p. 269; 97 I 792

consid. 4a p. 797; 85 I 225 consid. 2 p. 234). La norme VSS 640 281

confirme que l'établissement d'une offre minimale en stationnement doit, en

l'absence de mesures d'accompagnement suffisantes ou d'une politique de

stationnement efficace à large échelle, permettre d'éviter la pression sur le

stationnement dans les rues et places avoisinantes, les files d'attente sur la

voie publique, le trafic de recherche de place et les reports. Elle doit aussi

garantir des possibilités de stationnement à différents groupes d'usagers (p.

ex. habitants, handicapés, propriétaires de véhicules électriques) (ch. 6.4).

cc) En l'occurrence, la municipalité exige de la

constructrice qu'elle aménage 6 places visiteurs supplémentaires (en sus des 2

places visiteurs déjà admises par la recourante, dont 1 pour les lofts) dans le

garage souterrain de la Halle ********, à destination du restaurant et de la

salle d'exposition. Elle soutient que cette mesure répondrait à un intérêt

public, à savoir éviter d'accroître la pression, déjà considérable, sur les

places publiques de stationnement dans la Ville de Vevey, chaque place visiteur

manquante entraînant un report sur celles-ci. Par ailleurs, la municipalité

affirme que cette mesure serait proportionnée, dès lors que chaque case

publique coûterait 60'000 fr. à la bourse communale.

L'exigence de la municipalité tendant à attribuer 8

places sur 13 aux visiteurs ne laisse aucune case aux exploitants du restaurant

et de la salle d'exposition, les 5 places restantes étant attribuées aux

habitants des six lofts. De surcroît, elle se heurte à des obstacles techniques

significatifs. En effet, l'ouverture du parking souterrain de la Halle ********

à une certaine catégorie seulement du public impliquera un système de

restriction d'entrée (barrière ou grille) et, surtout, l'aménagement d'un moyen

permettant de lever cette restriction uniquement pour ces visiteurs. Or, on

peine à concevoir un tel moyen. En particulier, la solution évoquée par la

municipalité (suggérant que les visiteurs du restaurant ou de la salle

d'exposition téléphonent à ces établissements pour obtenir l'ouverture du

garage) apparaît peu pratique, notamment dans la mesure où elle pourrait

conduire les visiteurs à descendre la rampe du parking, à appeler l'établissement

concerné, en ignorant si les interlocuteurs seront en mesure de répondre, et à

entrer dans le garage souterrain de la Halle ******** sans nécessairement

savoir si l'une des 7 places à disposition des visiteurs du restaurant et de la

salle d'exposition (la 8ème étant allouée aux visiteurs des lofts) demeure

disponible. Le risque est donc grand que ces 7 places ne soient pas utilisées

par ces visiteurs, qui pourront estimer plus aisé, pour la courte durée d'un

repas ou d'une visite d'exposition, de rechercher des places en surface. En ce

sens, il en résultera en définitive des places de parc vides au sous-sol et une

pression de toute façon accrue en surface, que l'occupation à l'extérieur émane

des utilisateurs permanents, auxquels aucune place en souterrain n'a été

allouée, ou des utilisateurs temporaires, qui bénéficient de places en

souterrain mais y renoncent en raison des obstacles pratiques à franchir. Autrement

dit, il n'est pas établi que le but poursuivi par la municipalité, à savoir

éviter de charger les places publiques en surface, puisse être atteint dans une

mesure suffisante.

De plus, le parking souterrain de la Halle ********

ne dispose que d'un accès indirect à la voie publique, via la rampe et l'allée

de circulation d'un autre parking souterrain aménagé sur la parcelle 2262. Or,

outre que cette configuration spatiale complique encore l'aménagement des

restrictions d'accès, il convient de rappeler que la parcelle 2262 n'appartient

pas à la recourante, qui ne bénéficie à cet égard que d'une servitude de

passage et, partant, n'est pas libre d'aménager comme bon lui semble l'assiette

à sa disposition.

Dans ces circonstances, la condition de la municipalité

imposant à la constructrice de consacrer 8 places de parc aux visiteurs, au

lieu des 2 places projetées à cet effet, viole le principe de la

proportionnalité, dès lors qu'elle n'est pas apte à répondre dans la mesure

voulue au but visé d'intérêt public et implique, vu la disposition des lieux,

des inconvénients largement excessifs pour la constructrice (art. 36 al. 3

Cst.). Le recours est ainsi bien fondé sous cet angle.

d) Il découle de ce qui précède que la recourante se

trouve dans l'impossibilité de mettre à disposition dans le parking souterrain 6

places pour les visiteurs du restaurant et de la salle d'exposition, places que

l'on peut considérer au vu des circonstances toutes particulières de l'espèce

comme exigibles selon la réglementation communale et la norme VSS. Il se

justifie ainsi de prononcer une contribution compensatoire (art. 67bis

al. 3 RCVV).

En l'occurrence, les parties ont prévu dans la

convention du 20 novembre 2014 que la contre-valeur des places "éventuellement"

manquantes dans le parking de la Halle ******** était réputée englobée dans les

montants supplémentaires déjà pris en charge par la constructrice. On rappelle

que cette convention n'indiquait pas le nombre des places manquantes, ni le

montant de l'indemnité. C'est après coup que celle-ci a été calculée, à 62'814

fr. Autrement dit, il s'agit en quelque sorte d'une indemnité forfaitaire que

l'autorité intimée et la recourante ont librement convenue. Or, on ne distingue

pas quel motif sérieux justifierait de s'écarter aujourd'hui de ce forfait

conventionnel. Il correspond en effet à près de 10'500 fr. par place manquante,

somme qui n'apparaît ni manifestement excessive ni manifestement insuffisante

au vu de l'ensemble des circonstances, notamment du montant de la contribution

ordinaire prévue par l'art. 67bis RCVV (5'000 fr.), du

montant présumé du prix de vente d'une case privée dans le garage en cause

(55'000 fr.) et du montant du coût de la construction d'une case publique

allégué par l'autorité intimée (60'000 fr.).

La conclusion de la recourante tendant à ce que la

municipalité lui rembourse ce montant de 62'814 fr. doit par conséquent être

rejetée.

4.

Il convient encore d'examiner la licéité de l'exigence de l'autorité

intimée imposant à la recourante d'aménager au moins 25 cases de stationnement

pour les deux-roues légers (selon la norme VSS 640 065, laquelle traite des

cycles, cycles spéciaux et cyclomoteurs) dans le garage souterrain.

a) A Vevey, ni le RPPA ni le RCVV n'imposent la

construction de places de stationnement pour deux-roues légers. Comme on l'a

vu, l'art. 40a RLATC ne constitue pas une base légale suffisante à cet égard.

Cette exigence découle toutefois de l'art. 32 RLATC régissant les équipements

collectifs, ainsi libellé:

Art. 32 Equipements collectifs

1.

(...)

1bis Les immeubles

destinés à l'habitation collective ou à une activité doivent être pourvus de

garage pour deux-roues légers motorisés ainsi que d'un local ou d'un couvert

adapté aux deux-roues légers non motorisés.

2.

Lors de travaux de transformation, les dispositions des alinéas 1 et 1bis

sont applicables dans la mesure où la structure et l'organisation intérieure du

bâtiment le permettent sans frais disproportionnés.

La Halle ******** étant notamment destinée à 6

lofts, équivalant à une habitation collective, elle est soumise à l'art. 32

précité.

Cette disposition n'indique toutefois pas le nombre

de places nécessaires pour deux-roues légers. Il convient dès lors de se fonder

à titre supplétif sur la norme VSS 640 065. Selon celle-ci, la valeur

indicative en nombre de places de stationnement pour vélos (P-vélos) pour les

restaurants est de 2 P-vélos pour le personnel pour 10 places de travail et de

2.

P-vélos pour les visiteurs pour 10 places assises (selon l'intensité

d'utilisation, ch. 15, tab. 6), respectivement de 1 P-vélo pour le personnel

par 100 m2 et de 1,5 P-vélo pour les visiteurs par 100 m2

(selon la surface de plancher, ch. 16, tab. 8). La norme prévoit pour les

musées et expositions 2 P-vélo pour 10 places de travail et 1 P-vélo pour 100 m2

de surface d'exposition (ch. 15, tab. 7). Elle calcule encore pour les

habitations (habitants et visiteurs inclus) 1 P-vélo par pièce (ch. 15, tab.

1). Enfin, la norme dispose qu'il n'y a pas lieu de réaliser d'adaptation selon

les particularités locales dans le cas d'immeubles d'habitation, car le facteur

décisif n'est pas l'utilisation du vélo mais sa possession (ch. 17).

b) En l'occurrence, au vu des motifs évoqués

ci-dessus (consid. 3c) et des 79 places de parc pour vélos déjà créées dans le

quartier par la constructrice (cf. procès-verbal d'audience), il y a lieu de

renoncer aux places destinées aux visiteurs, ainsi qu'aux exploitants du

restaurant et de la salle d'exposition (art. 36 al. 2 et 3 Cst., art. 32 al. 2

RLATC). On s'en tiendra aux places réservées aux habitants, ceux-ci devant

disposer d'un endroit spécifique pour conserver leurs engins à demeure. Le

nombre de ces places, 1 par pièce selon la norme VSS précitée, s'avère malaisé

à calculer dès lors que les appartements à vendre sont des lofts, entièrement

ouverts, à diviser au gré du preneur. Au vu des circonstances toutes particulières

du cas et de la configuration des lieux, on considérera en équité que la

constructrice est tenue de prévoir 2 places pour vélos par logement, soit 12 au

total.

Le recours doit ainsi être partiellement admis sur

ce point.

5.

a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis. La

décision attaquée doit être réformée en ce sens que les conditions 3.1.f et

3.1

g doivent être ainsi libellées (modifications en gras):

3.1

f conformément à l'art. 32 RLATC et à la norme VSS

SN 640 065 "Trafic des deux-roues légers", au moins 12 cases

de stationnement pour les deux-roues légers doivent être prévues et aménagées

dans le garage souterrain;

3.1

g conformément

à l'art. 67bis RCVV, au moins 2 places de stationnement

intérieures sont réservées à l'usage exclusif des visiteurs. Ces 2

places visiteurs doivent être balisées en conséquence.

Le prononcé attaqué doit être confirmé pour le

surplus.

b) Les frais de justice, par 2'500 francs, sont mis

par moitié à charge de la recourante et par moitié à charge de la Commune de

Vevey (art. 51 al. 1 LPA-VD).

c) Les dépens sont compensés (art. 55, 56 al. 2 et

57.

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision attaquée du 25 novembre 2016 est réformée en ce sens que les

conditions 3.1.f et 3.1.g sont ainsi libellées:

3.1

f conformément à l'art. 32 RLATC et à la norme VSS SN

640.

065 "Trafic des deux-roues légers", au moins 12 cases de

stationnement pour les deux-roues légers doivent être prévues et aménagées dans

le garage souterrain;

3.1

g conformément à l'art. 67bis RCVV, au moins 2

places de stationnement intérieures sont réservées à l'usage exclusif des

visiteurs. Ces 2 places visiteurs doivent être balisées en conséquence.

La décision attaquée est

confirmée pour le surplus.

III.

Les frais judiciaires par 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), sont

mis par moitié à charge de la recourante et par moitié à charge de la Commune

de Vevey.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.