AC.2017.0002
CDAP - AC.2017.0002 - 2017-08-18 - A._____ /Municipalité de Coppet, B.__, C.__, D.__ et E._____
18 août 2017Français25 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 août 2017
Composition
M. André Jomini, président; M. Christian-Jacques Golay et
M. Raymond Durussel, assesseurs, Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourants
et
Brigitte A.________ à ********
Autorité intimée
Municipalité de Coppet, représentée
par Me Jean-Yves SCHMIDHAUSER, avocat à Lausanne,
Constructeurs
1.
C._______ à ******** tous les
deux représentés par Me Christophe Piguet, avocat à Lausanne,
2.
Roberto et F.________, à Coppet,
Objet
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Coppet du 11 novembre 2016 délivrant le permis d'habiter après la
construction d'une habitation de deux logements avec annexes, sur la parcelle
n° 247 (CAMAC n° 148342).
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le 16 octobre 2014, la Municipalité de la commune de Coppet (ci-après:
la municipalité) a accordé aux copropriétaires de la parcelle n° 247, à savoir C.________,
D.________, E.________ et F.________ (ci-après: les constructeurs), le permis
de construire n° 26931 pour la construction de deux villas mitoyennes reliées
par un garage, après démolition d'un bâtiment existant.
Ce projet avait été mis à l'enquête publique du 29
août au 29 septembre 2014); A.________ et B.________, propriétaires de la
parcelle n° 204, adjacente à la parcelle n° 247, avaient formé opposition, afin
d'obtenir des garanties face au risque d'inondation dans leur propriété. Cette
question avait été examinée dans deux rapports de bureaux spécialisés: le
premier, du 25 juillet 2014, établi par Impact-Concept SA, intitulé "Parcelle
n° 247 – Analyse de la gestion des eaux pluviales"; le second, du 19
août 2014, établi par le bureau d'ingénieurs Bernard Schenk SA (ci-après: le
bureau Schenk). Ces rapports retiennent notamment, en substance, que les
constructions prévues sur la parcelle no 247 (deux habitations,
terrasse, piscine et places de parc) en créant des surfaces imperméabilisées
importantes et une évacuation des eaux de pluies via le réseau des
canalisations, vont contribuer à diminuer la quantité d'eau ruisselant à la
surface de la parcelle. Par ailleurs, un plan complémentaire à ceux mis à
l'enquête publique a été établi le 19 septembre 2014 pour un "projet de
drainage fond de jardin" (plan EN.06). Ce plan figure un muret en
béton sur la parcelle n° 247, le long de la limite entre cette parcelle et la
parcelle n° 204 (longueur d'environ 25 m). Selon la "coupe-type", le
muret, partiellement enterré, a une hauteur de 1.40 m; le long du muret, sur la
parcelle n° 247, il est prévu de remplir de gravillons une tranchée large de 20
cm et profonde de 80 cm environ, un drain étant posé au fond de cette tranchée,
sur un socle en béton. Le drain est posé à l'emplacement d'un "thalweg
existant". Sur cette "coupe-type", le muret dépasse de 1 m le
niveau du terrain naturel sur la parcelle 204, cette mesure étant toutefois
indiqué comme "variable"; du côté de la parcelle n° 247, il dépasse
de 45 cm le niveau du terrain aménagé.
Avant la fin de l'enquête publique, une délégation
de la municipalité avait effectué une visite sur place, en présence notamment
de A.________ et B.________ et d'un collaborateur du bureau Schenk. Le 23
septembre 2014, la municipalité a écrit à A.________ et B.________ que le plan
du "projet de drainage" ferait partie intégrante du permis de
construire. La municipalité a pris une décision formelle sur ce point le 2
octobre 2014 (décision liée à l'octroi du permis de construire, daté du 16
octobre 2014). Le 2 octobre 2014 également, A.________ et B.________ ont écrit à la municipalité que si le contenu de la lettre
du 23 septembre 2014, concernant la parcelle n° 247, était repris dans le
permis de construire, il n'y aurait pas d'opposition de leur part.
Par ailleurs, il figure
sur les plans mis à l'enquête publique, singulièrement sur le plan EN.01
(implantation et rez-de-chaussée, aménagements extérieurs) un mur à réaliser le
long de la limite entre les parcelles n° 247 et n° 243 (propriété de G._______
et H._______).
B.
Le 24 mars 2016, l'architecte des constructeurs a informé la
municipalité que les travaux de construction étaient terminés; il demandait
donc une visite des lieux en vue de l'obtention du permis d'habiter.
Le 19 avril 2016, le bureau Schenk, mandaté par la
municipalité pour contrôler les mesures proposées dans le cadre des nouvelles
constructions prévues sur la parcelle no 247 afin de récolter les
eaux de ruissellement (pluviales) et le cas échéant procéder au contrôle de
l'exécution des mesures retenues, a notamment constaté que le mur prévu en
limite des parcelles nos 204 et 247 avait été réalisé conformément
au plan du 19 septembre 2014, que la chemise drainante avait été réalisée
conformément aux règles de l'art (Delta MS, natte géotextile et boulets) et que
la hauteur entre le terrain de la parcelle no 247 et le haut du mur était
d'environ 20 cm (au 4 avril 2016). Le 14 juillet 2016, le bureau Schenk a
procédé au contrôle de la conformité du raccordement des eaux usées et des eaux
claires sur le réseau communal, et de la rétention. Il a constaté que ces
aménagements étaient conformes au règlement communal et au permis de
construire.
C.
Auparavant, les 11 janvier et 16 mars 2016, A.________ et B.________ avaient
écrit à la municipalité à propos des murs construits le long des limites de la
parcelle n° 247 (adjacents à la parcelle n° 204 et à une autre parcelle
voisine, la parcelle n° 243).
La municipalité a répondu
ce qui suit à A.________ et B.________, dans une lettre datée du 30 mai 2016:
"Nous nous référons à vos différents courriers. Après
analyse attentive de la situation, la Municipalité de Coppet, dans sa séance du
23 mai 2016, a pris la décision de confirmer la conformité des aménagements
prévus pour l'évacuation des eaux sur la parcelle 247 de Coppet, propriété d'D.________,
C.________, F.________ et E.________.
Pour étayer sa décision, la Municipalité s'est principalement
fondée sur le rapport du Bureau Bernard Schenk SA daté du 19 avril 2016 (copie en
annexe) qui précise que le mode de drainage entre les parcelles 204 et 247 a
été réalisé conformément aux plans prévus et que les mesures proposées en son
temps par le Bureau Impact Concept ont été réalisées dans les règles.
Nous sommes dès lors en mesure de répondre à vos courriers
des 11 janvier et 16 mars 2016 dans le sens suivant :
Le rapport Schenk précité montre que les réalisations sont
conformes aux plans prévus ;
Les mesures proposées par le Bureau Impact Concept ont été
réalisées;
Le mur construit entre les parcelles 243 et 247 figure sur
les plans d'enquête et a été soumis à la procédure d'enquête publique mais n'a
pas été reporté sur les plans du mur du drainage susmentionné;
Une grille avec un sac dépotoir a été créée à l'angle des
parcelles 204, 243 et 247 afin de récolter les eaux de ruissellement provenant
de la parcelle agricole située en amont (parcelle I._______ no 479
de Commugny) ;
Par mesure complémentaire de sécurité, il a été question de
créer un "trop plein" qui serait raccordé à l'évacuation des eaux
claires de la parcelle 247. Mais, après plusieurs tentatives de négociation
avec le propriétaire, ce dernier refuse catégoriquement d'entrer en matière
pour effectuer un tel branchement sur sa parcelle.
En tout état de cause, le rapport Schenk précise que la
canalisation à laquelle cette grille est raccordée permet d'assurer
l'évacuation des eaux de ruissellement, hors événements exceptionnels
correspondant à une période de retour d'environ 5 ans ; cela paraît raisonnable
;
En conséquence, la Municipalité se rallie aux conclusions du
rapport du bureau Bernard Schenk S.A. daté du 16 avril 2016 qui précise que les
mesures mises en œuvre dans le cadre des constructions en cours sur la parcelle
247 sont conformes à ce qui est demandé dans le courrier communal daté du 23
septembre 2014 et qui liste les points faisant partie intégrante du permis de
construire.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours à la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal [...]"
D.
Le 27 juin 2016, A.________ et B.________ ont adressé à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal un recours contre la lettre ou
décision municipale du 30 mai 2016 (cause AC.2016.0220). Ce recours tendait en
substance à obtenir la mise en conformité du muret construit le long de la
limite de leur parcelle, avec le permis de construire. Les recourants ont fait
valoir que le plan du 19 septembre 2014 prévoyait que la hauteur du mur soit de
0,45 m par rapport au niveau du sol de la parcelle no 247, alors que
le mur réalisé n'atteignait pas cette hauteur. Ils ont ajouté que le mur prévu devait
aussi avoir une hauteur variable par rapport au niveau du sol de la parcelle no
204 pour tenir compte du remblaiement prévu sur la parcelle no 247 avec
une hauteur maximale de 0,55 m et une partie enfouie au minimum de 0,40 m,
alors que le remblaiement effectué conduisait à une hauteur de mur supérieure à
0,55 m sur plus de la moitié de la longueur. Précisant que la hauteur du mur
pouvait atteindre 1,20 m, ils ont demandé que des clôtures mobiles soient
installées de toute urgence, et que la clôture de 1,20 m enlevée pendant les
travaux soit remise lorsque l'ouvrage serait mis en conformité. Les recourants
ont également fait valoir que l'édification d'un mur en septembre 2015, en
remplacement d'une clôture grillagée initiale, entre les parcelles nos
243 et 247 et perpendiculaire à l'axe du dispositif de drainage des eaux de
ruissellement prévu par le permis de construire, empêchait l'écoulement naturel
des eaux selon la pente du thalweg et leur collecte dans le dispositif de
drainage. Selon eux, l'eau ainsi stoppée en amont du mur s'accumule sur la
parcelle no 243 et se déverse sur la parcelle no 204.
Le 26 août 2016, la
municipalité a conclu à l'irrecevabilité du recours, en faisant valoir que sa
lettre du 30 mai 2016 n'était pas une décision administrative sujette à
recours, car elle ne faisait que constater un état de fait existant, attesté
par un rapport d'expert. Elle a aussi indiqué que le recours était dans tous
les cas prématuré, aucun permis d'habiter n'ayant encore été délivré après
l'exécution des travaux sur la parcelle n° 247. Le 14 septembre 2016, la
municipalité a précisé que la conformité au permis de construire des ouvrages
réalisés serait effectivement examinée dans le cadre de la procédure de
délivrance du permis d'habiter.
Par décision du 28 octobre 2016, le juge instructeur
a constaté que le recours était sans objet et il a rayé la cause du rôle. Il a
relevé que dès lors que dans sa réponse ainsi que
dans ses écritures ultérieures, la municipalité avait précisé que le contrôle
de la bonne exécution des ouvrages prévus dans le permis de construire – y
compris des murs et dispositifs d'évacuation des eaux le long de la limite de
la parcelle n° 247 – serait effectué dans le cadre de la procédure de permis
d'habiter, à brève échéance (dans le courant du mois de novembre 2016), il fallait
retenir que la véritable décision à ce sujet n'avait pas encore été prise, et que
le recours était sans objet.
E.
Le 11 novembre 2016, la municipalité a accordé le permis d'habiter aux
constructeurs. Dans une annexe du 9 novembre 2017 jointe à cette décision, il
est précisé qu'après une visite sur place le 4 novembre 2016, la municipalité
avait constaté que les ouvrages suivants avaient été réalisés dans les normes:
"- Les mesures proposées par le bureau Impact Concept
ont été prises en considération.
- Le rapport de Bernard Schenk S.A. du 18 août 2014 et celui
découlant de la visite sur site du 17 septembre 2014 ont été pris en
considération dans la réalisation des travaux.
- Le mur construit entre les parcelles 243 et 247, figurant
sur les plans d'enquête, a été réalisé conformément auxdits plans. La
Municipalité précise qu'il n'a jamais été discuté de le supprimer.
- Le mur avec drainage séparant les parcelles 247 et 204 est
conforme. Il a été relevé qu'entre le haut du mur et la base du terrain de la
parcelle 247, il existe une hauteur moyenne se situant entre 30 à 35
centimètres en tenant compte d'une épaisseur de 10 cm de cailloux permettant
une bonne filtration de l'eau.
- Au final, les travaux sont réalisés conformément au rapport
du bureau Bernard Schenk S.A., daté du 16 avril 2016."
Le 21 novembre 2016, la
municipalité a transmis à A.________ et B.________ une copie du permis
d'habiter et de son annexe.
F.
Le 3 janvier 2017, A.________ et B.________ ont recouru contre cette
décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ils
prennent les conclusions suivantes:
"1) De se prononcer sur la conformité au plan juridique
du mur entre les parcelles 243 et 247, la Municipalité n'ayant pu ou voulu
motiver sa décision, compte tenu:
– de la chronologie et de l'objet des plans EN.01 et EN.06
attachés au permis de construire,
– des dispositions des articles 689 et 690 du Code civil (CC;
RS 210) prévoyant qu'aucun voisin ne peut modifier l'écoulement naturel au
détriment de l'autre.
2) D'ordonner:
– le rétablissement du cours normal d'écoulement des eaux
pluviales s'écoulant selon la pente du thalweg,
- la mise en conformité du mur de drainage tel que prévu sur
le plan entre les parcelles nos 204 et 247 y compris pour ce qui
concerne la fonctionnalité du système de drainage et ce après une expertise
contradictoire,
- la mise en place d'une clôture mobile en attendant le
rétablissement de la clôture initiale."
Dans sa réponse du 10 février 2017, la municipalité
conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son
rejet.
Dans leurs déterminations du 20 mars 2017, les
constructeurs C.________ concluent au rejet du recours.
Les recourants ont répliqué le 3 avril 2017.
Considérants
1.
La décision attaquée peut faire l'objet d'un recours de droit
administratif conformément aux art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le recours a été déposé en
temps utile et il respecte les exigences légales de motivation (art. 76, 79, 95
et 96 al. 1 let. c LPA-VD).
2.
Dans l'examen des conditions de recevabilité, il faut encore vérifier si
les recourants ont qualité pour agir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD, à
savoir s'ils sont atteints par la décision attaquée et s'ils disposent d'un
intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
a) La décision attaquée est une décision d'octroi du
permis d'habiter au sens de l'art. 128 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). Aux termes
de l'art. 128 al. 1 LATC, aucune construction nouvelle ou transformée ne peut
être occupée sans l'autorisation de la municipalité. Cette autorisation, donnée
sous la forme d'un permis, ne peut être délivrée que si les conditions fixées
par le permis de construire ont été respectées et si l'exécution correspond aux
plans mis à l'enquête. Le préavis de la commission de salubrité est requis. D'après l'art. 79 al. 1 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC;
RSV 700.11.1) (par renvoi de l'art. 129 LATC),
le permis d'habiter ou d'utiliser ne peut être délivré que si les locaux satisfont
aux conditions fixées par la loi et les règlements (a), si la construction est
conforme aux plans approuvés et aux conditions posées dans le permis de
construire (b), si les travaux extérieurs et intérieurs sont suffisamment
achevés pour assurer la sécurité et la santé des habitants ou des utilisateurs
(c) et si l'équipement du terrain est réalisé (d).
L'institution du permis d'habiter (ou d'utiliser)
est uniquement destinée à permettre à la municipalité de vérifier que la
construction est conforme aux plans approuvés ainsi qu'aux conditions posées
dans le permis de construire et que les travaux extérieurs et intérieurs sont
suffisamment achevés pour assurer la sécurité et la santé des habitants
(AC.2015.0081 du 24 octobre 2016; AC. 2015.0272. du 3 juin 2016). La délivrance
du permis d'habiter n'est pas destinée à vérifier une nouvelle fois si les
dispositions réglementaires sont respectées: en effet, cet examen a déjà eu
lieu lors de la délivrance du permis de construire (AC.2015.0272 du 3 juin 2016
et les réf.cit.). L'art. 79 al. 1 let. a RLATC prévoit certes de vérifier
"si les locaux satisfont aux conditions fixées par la loi et les
règlements" mais cette disposition de niveau réglementaire doit être
interprétée dans le cadre de la base légale que constitue l'art. 128 LATC:
lorsque rien n'indique que, aux termes de cette disposition, les constructions
réalisées ne respecteraient pas les conditions du permis de construire, le
permis d'habiter doit être délivré. Par exemple, la municipalité ne saurait le
refuser, même sur intervention du Service du développement territorial, pour le
motif que des aménagements extérieurs auraient été réalisés sans autorisation
hors de la zone à bâtir (AC.2008.0221 du 17 juillet 2009). Il est par ailleurs
douteux que l'autorité municipale puisse imposer le respect d'une nouvelle
norme sur un point qui n'aurait fait l'objet d'aucune condition ou charge dans
le permis de construire, car cela reviendrait à remettre en cause
l'autorisation entrée en force (AC.2010.0219 du 12 juin 2012).
b) Ainsi, le permis d'habiter est lié à la procédure
de permis de construire; il représente un constat final de la conformité des
travaux. Il permet à l'autorité d'intervenir si le constructeur n'a pas
respecté les plans et les conditions posées dans le permis de construire. Toutefois,
la portée de ce permis, qui n'est précédé d'aucune enquête publique, est par
définition restreinte et normalement il n'intéresse pas les tiers (AC.2015.0272
du 3 juin 2016 et les références). C'est pourquoi il faut se demander si les
propriétaires voisins peuvent invoquer un intérêt digne de protection à
l'annulation ou à la modification d'un permis d'habiter quand ils ont contesté
en vain, avant la construction, l'octroi du permis de construire. Dans la
jurisprudence du Tribunal fédéral – en application d'une norme exigeant, comme
l'art. 75 let. a LPA-VD, que le recourant puisse invoquer un intérêt digne de
protection –, il a été retenu dans plusieurs arrêts que les voisins n'avaient
pas qualité pour recourir car l'admission du recours ne permettrait que
d'empêcher une occupation des locaux par le constructeur, mais nullement de
contester le bien-fondé du permis de construire (arrêts TF 1C_546/2012 du 10
avril 2013 consid. 1.2;1C_515/2011 du 13 avril 2012 consid. 1.3; cf. aussi
1C_167/2015 du 16 août 2015, consid. 6).
c) En l'occurrence, les recourants avaient, en tant
que propriétaires voisins, formé opposition au projet des constructeurs et, en
raison du risque d'inondation qu'ils invoquaient, les plans ont été complétés
durant l'enquête publique; dans le permis de construire, des conditions
spécifiques ont été posées à propos de la réalisation d'un mur avec drainage
entre leur parcelle et celles des constructeurs. Ces circonstances sont
particulières et le permis d'habiter n'est pas contesté en tant qu'il se
rapporte aux villas mitoyennes elles-mêmes, mais seulement à des ouvrages
annexes en limite de propriété. On ne peut dès lors pas exclure que les
recourants aient un intérêt digne de protection à contester, dans cette mesure,
le permis litigieux. Cette question de recevabilité peut toutefois demeurer
indécise, vu le sort du recours sur le fond.
3.
Les recourants demandent à la Cour de droit administratif et public de se
prononcer sur la légalité du mur érigé entre les parcelles nos 243
et 247. Ils invoquent notamment les art. 689 et 690 du Code civil suisse du 10
décembre 1907 (CC; RS 210).
a) Il ressort de l'argumentation des recourants
qu'ils estiment que le mur réalisé entre les parcelles nos 243 et
247.
n'est pas conforme au permis de construire délivré, car il ne figure pas en
rouge pâle sur le plan du 19 septembre 2014 (EN.06), à savoir comme un élément
à construire (d'après la légende des couleurs sur ce plan). Selon eux, ce plan
est le seul à prendre en considération, compte tenu du fait qu'il est
postérieur aux plans du 10 juillet 2014 mis à l'enquête publique (plan EN.01
notamment) et qu'il a été élaboré pour prévenir les risques d'inondation sur
leur terrain et en tenant compte de l'axe du thalweg.
En l'occurrence, le mur séparant les parcelles nos
243.
et 247 figure sur les plans du 10 juillet 2014 mis à l'enquête publique.
Après avoir pris connaissance de ces plans, les recourants ont formé opposition
parce qu'ils craignaient que les constructions prévues sur les parcelles nos
243.
et 247 aggravent les inondations dont ils étaient déjà victimes sur leur
parcelle no 204. Pour répondre à leurs préoccupations, la
construction d'un mur avec un système de drainage a été prévue entre leur
parcelle et la parcelle no 247. Il a été dessiné sur le plan
intitulé "Projet de drainage fond de jardin" du 19 septembre
2014.
qui a été intégré au dossier sur la base duquel a été prise la décision
d'accorder le permis de construire. Il est vrai que ce dernier plan comporte un
code de couleurs selon lequel ce qui est teinté en rouge pâle est à construire,
ce qui est teinté en gris est existant, et ce qui est en rouge foncé est le
drainage. On remarque cependant d'emblée que ce plan EN.06 ne concerne pas tous
les ouvrages annexes aux villas: par exemple, la piscine et le couvert à
voitures, qui étaient aussi des éléments à construire, sont représentés en
noir, tout comme le mur séparant les parcelles nos 243 et 247. Cela
ne signifie pas que les constructeurs avaient renoncé à la réalisation de ces
éléments qui figuraient déjà sur les plans du 10 juillet 2014 mis à l'enquête.
On peut du reste relever que pour ces nouvelles constructions, l'art. 69 al. 1
ch. 9 RLATC n'exige pas d'indiquer les ouvrages projetés en rouge (cela ne concerne
que les transformations, agrandissements et surélévations d'immeubles). En
fait, pour le mur séparant les parcelles nos 243 et 247, le plan
EN.06 se limitait à reproduire un élément du plan EN.01, lequel était le plan
pertinent pour le permis de construire. Cela étant, il n'est pas prétendu que
ce mur n'aurait pas été construit à l'emplacement prévu.
b) Les dispositions du Code civil sur la propriété
foncière, en particulier sur les rapports de voisinage, n'ont pas à être
appliquées par les autorités administratives dans le cadre de la délivrance
d'un permis d'habiter. De manière générale, les moyens tirés du non-respect du
droit privé sont irrecevables dans le cadre du contentieux relatif au permis de
construire car ils relèvent le cas échéant du juge civil (AC.2016.0102 du 3
juin 2016; AC.2013.0267 du 7 octobre 2013). Il n'y a donc pas lieu de se
prononcer sur l'application des art. 689 CC (écoulement des eaux) et 690 CC (drainage).
c) Les recourants demandent à ce que le tribunal
ordonne le rétablissement du cours normal d'écoulement des eaux pluviales selon
la pente du thalweg, en faisant valoir que cet écoulement est actuellement
entravé par le mur construit entre les parcelles nos 243 et 247.
Comme cela vient d'être exposé, de telles mesures ne peuvent pas être ordonnées
dans le cadre d'un permis d'habiter, la conformité du mur au permis de
construire n'étant pas douteuse. En d'autres termes, cette conclusion sort du
cadre fixé par la décision attaquée, de sorte qu'elle est irrecevable (art. 79
al. 2 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
4.
Les recourants demandent à la Cour de céans d'ordonner la mise en
conformité du mur de drainage tel que prévu sur le plan entre les parcelles nos
204.
et 247 y compris pour ce qui concerne la fonctionnalité du système de
drainage. Ils reprochent au mur construit de ne pas respecter les hauteurs
prévues par le plan du 19 septembre 2014 et au système de drainage de ne pas
avoir une épaisseur de cailloux suffisante.
En l'espèce, l'autorité intimée a entendu les recourants
lorsqu'ils ont fait valoir qu'ils craignaient que le projet de constructions
prévu sur la parcelle voisine n'entraîne une augmentation des risques
d'inondation. Elle a, d'après ses décisions, intégré au permis de construire le
rapport du bureau Impact-Concept du 25 juillet 2014 intitulé "Commune
de Coppet- Parcelle n° 247– Analyse de la gestion des eaux pluviales",
et le rapport du bureau Schenk du 19 août 2014, ainsi que le plan intitulé
"Projet de drainage fond de jardin" du 19 septembre 2014 qui prévoyait
un mur avec système de drainage en limite de leur parcelle. Elle a également
mandaté le bureau Schenk pour qu'il contrôle la bonne exécution des travaux,
une fois ce mur construit. Or, le bureau Schenk a constaté que ce mur avait été
réalisé conformément au plan du 19 septembre 2014 et que la chemise drainante
avait été réalisée conformément aux règles de l'art.
L'autorité intimée n'avait aucune raison de
s'écarter des conclusions de ce rapport. Dans la décision attaquée, elle relève
que le mur avec drainage séparant les parcelles nos 247 et 204 est
conforme et qu'entre le haut du mur et la base du terrain de la parcelle no
247, il existe une hauteur moyenne se situant entre 30 à 35 centimètres en
tenant compte d'une épaisseur de 10 centimètres de cailloux permettant une
bonne filtration de l'eau. Il est vrai que, d'après ces indications, le mur
n'atteint pas la hauteur indiquée sur le plan EN.06 du 19 septembre 2014, par
rapport au terrain aménagé. Le but de cet ouvrage est cependant d'assurer le drainage
des eaux s'écoulant sur la parcelle n° 247 et la municipalité a fait vérifier
par un bureau spécialisé que le muret, le socle et le dispositif de drainage
avaient bien été réalisés conformément à ce qui avait été prévu. La coupe-type
du plan EN.06 ne pouvait pas être interprétée comme une coupe représentant le
niveau du sol, de part et d'autre du muret, sur toute la longueur de cet
ouvrage. Après la construction et l'aménagement du terrain sur la parcelle n°
247, on conçoit bien que la partie du muret dépassant le niveau de sol ne soit
pas uniformément à 45 cm. En d'autres termes, les variations de hauteur de ce
muret, qui dépendent notamment du niveau du terrain aménagé après les travaux,
ne sont pas décisives. Après avoir effectué les contrôles requis et examiné le
dispositif de drainage installé, la municipalité n'a pas fait une mauvaise
appréciation de la situation et elle pouvait retenir que les travaux autorisés
dans le permis de construire avaient été correctement exécutés. On ne voit pas,
d'après le dossier et les arguments des recourants, pourquoi la réalisation de
cet ouvrage aurait dû faire obstacle à la délivrance du permis d'habiter. Les
griefs des recourants à ce propos sont mal fondés.
5.
Les recourants concluent aussi à ce que le tribunal ordonne la mise en
place d'une clôture mobile sur le mur séparant leur parcelle de celle des
constructeurs, en attendant le rétablissement de la clôture initiale. Selon
eux, la situation actuelle serait dangereuse. Or, comme il ne ressort pas des
plans du projet qu'une clôture devait être ajoutée sur le muret, on ne saurait
reprocher à la municipalité d'avoir, en l'état, délivré le permis d'habiter. On
voit du reste mal en quoi la situation actuelle présenterait un danger pour les
usagers (cf. art. 24 al. 1 RLATC).
6.
Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision attaquée confirmée.
Succombant, les recourants supporteront l'émolument
de justice (art. 49 LPA-VD) ainsi que les dépens en faveur de l'autorité
intimée et des constructeurs qui ont procédé avec l'assistance d'un mandataire
professionnel (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision de la Municipalité de Coppet du 11 novembre 2016 est
confirmée.
III.
Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de A.________
et B.________.
IV.
Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à verser à titre de
dépens à la Commune de Coppet, est mise à la charge de A.________ et B.________,
débiteurs solidaires.
V.
Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à verser à titre de
dépens à C.________ et D.________, pris solidairement, est mise à la charge de A.________
et B.________, débiteurs solidaires.
Lausanne, le 18 août 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.