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Décision

AC.2017.0003

CDAP - AC.2017.0003 - 2017-12-14 - A._____/Municipalité de Chexbres, B._____

14 décembre 2017Français37 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La C.________ est propriétaire, sur son territoire, des parcelles

adjacentes n° 558 (surface totale: 2'338 m2) et n° 559 (surface

totale: 2'789 m2). Elle a conclu avec B.________ une promesse de

vente portant sur ces deux biens-fonds. L'intéressée est déjà propriétaire des

parcelles directement voisines au nord.

B.

Les parcelles n° 558 et n° 559 sont actuellement plantées en vigne, dans

un terrain en pente (terrasses) desservi par le Chemin ********. Ce chemin

longe la limite sud des deux parcelles et il se termine, sous la parcelle n°

559, en place de rebroussement. Les parcelles précitées sont classées dans la

zone de villas du plan des zones communal, approuvé par le Conseil d'Etat le 24

février 1984. Selon le règlement communal sur le plan d'extension et la police

des constructions des 24 février 1984/15 janvier 1993 (RPE), cette zone est

destinée à la construction de villas comptant au maximum deux appartements

accolés ou superposés dont les communs pourront être distincts ou groupés (art.

12 al. 1 RPE); la construction de deux bâtiments contigus peut également être

autorisée, s'ils sont édifiés simultanément (art. 12 al. 2 RPE). La dimension

des villas est notamment réglée par les 16 et 17 RPE; le nombre de niveaux

habitables est limité à deux, soit un rez-de-chaussée et des combles habitables

(art. 16 al. 1 RPE).

Les parcelles n° 558 et n° 559 sont par ailleurs

incluses dans le périmètre du plan de protection de Lavaux, régi par la loi du

12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux; RSV 701.43; cf.

art. 2 LLavaux). Elles sont classées dans le territoire d'agglomération II de

ce plan (art. 14, art. 21 ss LLavaux).

C.

B.________ a déposé le 30 juillet 2013 une demande de permis de

construire pour un projet de quatre villas, de deux logements chacune, à

édifier sur les parcelles n° 558 et n° 559. Le projet a été mis à l'enquête

publique en septembre 2013 et l'A.________ a formé opposition, en critiquant

notamment le nombre de niveaux des bâtiments, chacune des villas présentant,

selon elle, en tout cas trois niveaux hors sol (dénommés rez, combles et

surcombles).

La municipalité a délivré le permis de construire

requis le 11 décembre 2013, et elle a rejeté l'opposition de A.________.

Celle-ci a recouru contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en

concluant à l'annulation du permis de construire. La recourante se plaignait de

la violation de plusieurs règles du droit des constructions, à propos de la

dimension des constructions autorisées en zone de villas (nombre de niveaux,

altitude des niveaux, hauteur à la corniche et au faîte, dimensions des

lucarnes), de l'implantation du parking souterrain et de l'esthétique des

bâtiments; elle critiquait par ailleurs l'augmentation du trafic qui

découlerait de la création des logements.

Par arrêt du 17 avril 2014 (AC.2014.0007), la CDAP a

admis le recours et annulé la décision municipale du 11 décembre 2013. Elle a

admis le grief relatif au non-respect de la hauteur réglementaire, le projet

comportant plus de deux niveaux habitables (consid. 2). Elle n'a pas examiné

les autres griefs soulevés par la recourante.

D.

Le 18 décembre 2015, B.________ a déposé auprès de la municipalité un

nouveau projet de construction de quatre villas, de deux logements chacune, sur

les parcelles n° 558 et n° 559, avec des parkings souterrains pour un total de

19 places, et la création de trois places extérieures. Selon les plans

d'architecte du 17 décembre 2015, les villas projetées comprennent deux niveaux

habitables (rez-de-chaussée et combles).

La demande de permis de construire a été mise à l'enquête

publique du 16 janvier au 14 février 2016 (dimanche).

A.________ a formé opposition le 15 février 2016.

Elle critiquait l'accès aux parcelles par le Chemin ******** qu'elle estimait

insuffisant, compte tenu du nombre de places projetées; elle critiquait

également l'altitude du niveau du rez-de-chaussée, au regard de l'art. 17 al. 1

RPE. Elle faisait en outre grief à la municipalité de ne pas avoir appliqué

l'art. 77 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les

constructions (LATC; RSV 700.11), qui règle l'effet anticipé d'un projet de

plan, pour refuser le permis de construire. Selon elle, à la suite de la

révision de la LAT (loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du

territoire [LAT; RS 700], entrée en vigueur le 1er mai 2014) et de

la modification du plan directeur cantonal en cours, la commune devrait réduire

sa zone à bâtir (cf. art 15 al. 2 LAT) et les parcelles litigieuses devraient

être dézonées en priorité.

Le projet a été soumis à la Commission consultative

de Lavaux qui a émis un préavis favorable (préavis 10/2016 du 25 février 2016).

E.

Le 16 novembre 2016, la municipalité a rejeté l'opposition de A.________

et elle a délivré le permis de construire requis (n° 127/2015). Elle estimait

en substance que l'accès aux parcelles n° 558 et n° 559, par le Chemin ********,

était suffisant pour accueillir le trafic supplémentaire généré par les 22

places de parc prévues par le projet, tout en précisant que ce chemin avait été

dimensionné en tenant compte de toutes les parcelles colloquées en zone de

villas, y compris les parcelles n° 558 et n° 559. Selon elle, l'altitude du

niveau du rez-de-chaussée avait été calculée correctement depuis le niveau du

plancher (cf. art. 17 RPE). Elle indiquait par ailleurs qu'elle n'entendait pas

faire application de l'art. 77 LATC, en précisant que dans le cadre de la

planification future les parcelles litigieuses devraient être maintenues dans

la zone à bâtir.

F.

Par acte du 3 janvier 2017, A.________ recourt contre la décision

municipale du 16 novembre 2016 devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à la réforme de la décision en ce sens

que le permis de construire sollicité est refusé. A titre subsidiaire, elle

conclut à l'annulation de la décision et au renvoi du dossier de mise à

l'enquête à l'autorité communale pour nouvelle décision dans le sens des

considérants. La recourante reprend en substance les griefs développés dans son

opposition. Elle met en doute par ailleurs le fait que les dimensions des

lucarnes soient réglementaires.

La recourante requiert plusieurs mesures

d'instruction, dont la tenue d'une inspection locale. Elle demande en outre que

le Service du développement territorial (SDT) soit interpellé sur l'opportunité

de prévoir une zone réservée incluant les parcelles n° 558 et n° 559, en vue du

redimensionnement de la zone à bâtir de la commune de Chexbres et qu'il se

détermine sur l'ampleur de cette réduction au regard des modifications de la

LLavaux entrées en vigueur le 1er septembre 2014.

Dans sa réponse du 9 février 2017, la municipalité

conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle

expose notamment que les parcelles concernées sont situées dans une zone à

bâtir, qui est pour l'essentiel bâtie, et qu'elles sont proches du centre de la

localité. Elle relève que le projet correspond à 20 habitants supplémentaires

et qu'il n'épuise pas le nombre d'habitants supplémentaires admis "hors

centre" de la localité selon les critères de développement du plan

directeur cantonal, d'après les calculs de l'aménagiste mandaté par la commune,

le bureau D.________. Selon un document établi le 6 février 2017 par ce

bureau, qui se réfère à la "dernière version de la mesure A11 du plan

directeur cantonal (édition du 29.10.2016)" (c'est-à-dire la 4ème

adaptation du plan directeur cantonal, qui sera adoptée par le Grand Conseil le

20 juin 2017 et soumise au Conseil fédéral pour approbation), les terrains

constructibles "hors centre", qui comptaient 167 habitants fin 2014,

pourraient accueillir 28 habitants supplémentaires jusqu'en 2036. Le bureau D.________

retient qu'avec le projet litigieux, la plus grande partie de la croissance

autorisée jusqu'en 2036 serait utilisée, et qu'un redimensionnement des

secteurs "hors centre" devra être traité dans le cadre du plan

général d'affectation en cours de révision.

La constructrice a répondu le 28 avril 2017 en

concluant au rejet du recours.

La recourante a répliqué le 20 juin 2017, sans

modifier ses conclusions.

G.

Le 26 septembre 2017, la recourante a signalé la parution du rapport

final de l'étude de base "paysage et nature", document établi dans le

cadre de l'élaboration du plan d'affectation cantonal (PAC) Lavaux. Elle a par

ailleurs fait valoir que les parcelles litigieuses se trouvaient dans un

territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS) figurant sur des cartes du

réseau écologique du canton.

H.

Une inspection locale a eu lieu le 23 novembre 2017, en présence des

parties. Un procès-verbal de cette mesure d'instruction a été établi.

Considérants

1.

La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

est ouverte contre la décision d'une municipalité qui octroie un permis de

construire en levant les oppositions.

L'association recourante se prévaut d'un droit de

recours fondé sur l'art. 52a de la Constitution cantonale (Cst-VD;

RSV 101.01). Cette disposition prévoit que "la région de Lavaux, de la

Lutrive à Corsier, est déclarée site protégé" (art. 52a al. 1 Cst-VD). Le

périmètre du plan de protection est défini précisément par la loi sur le plan

de protection de Lavaux et les deux parcelles concernées sont incluses dans ce

périmètre (territoire d'agglomération II; cf. art. 2, 14 et 21 ss LLavaux). Aux

termes de l'art. 52a al. 2 Cst-VD, toute atteinte à la protection de la région

de Lavaux "peut être attaquée sur le plan administratif ou judiciaire par

ceux qui sont lésés et par les associations de protection de la nature et celles

de la protection du patrimoine". Selon la jurisprudence cantonale, A.________

est une association de protection de la nature ou du patrimoine qui peut se

prévaloir du droit de recours prévu par cette disposition de la Constitution

cantonale, y compris pour saisir le Tribunal cantonal d'un recours de droit

administratif contre une décision d'une municipalité au sujet d'un permis de

construire dans le périmètre protégé. Une norme spéciale du droit cantonal

autorisant A.________ à recourir, sa qualité pour agir est fondée sur l'art. 75

let. b LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) et non pas sur l'art. 75 let. a

LPA-VD. A l'évidence, la recourante n'a pas elle-même un intérêt personnel

digne de protection à l'annulation de la décision attaquée, à l'instar d'un

propriétaire voisin, et ce n'est pas une association constituée par des voisins

directs dans le but de préserver ce quartier de Chexbres. La recourante ne se

prévaut du reste que du droit de recours conféré par l'art. 52a al. 2 Cst-VD.

Dans ce cadre, A.________ peut se plaindre d'une

violation des normes définissant la protection de la région de Lavaux ainsi que

des normes des règlements communaux de police des constructions qui

concrétisent la LLavaux (cf. AC.2012.0304 du 10 décembre 2013 consid. 1). En

font notamment partie les règles sur la hauteur des constructions, décisives

pour leur impact visuel. Dans les territoires d'agglomération I et II du plan

de protection, la LLavaux fixe du reste des principes à ce sujet (art. 20 let.

b, art. 21 let. d LLavaux); la traduction de ces principes dans les règlements

communaux, en fonction des caractéristiques des zones concernées, a précisément

pour effet de concrétiser les objectifs de protection du site.

Le présent recours a par ailleurs été déposé dans le

délai légal (art. 95 LPA-VD) et il respecte les exigences formelles de l'art.

79.

LPA-VD (par renvoi de l'art.

99.

LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante soutient que la municipalité aurait dû refuser le permis

de construire parce que, depuis des révisions récentes, la loi fédérale sur

l'aménagement du territoire (LAT) et la loi sur le plan de protection de Lavaux

(LLavaux) imposeraient une réduction de la zone à bâtir de la commune,

singulièrement dans le secteur où se trouvent les parcelles n° 558 et n° 559.

Selon la recourante, ces deux parcelles devraient être dézonées en priorité.

Elle laisse aussi entendre qu'avant le dézonage proprement dit, une zone

réservée aurait pu être envisagée, par la commune ou par le Département du

territoire et de l'environnement, et qu'il fallait refuser le permis de

construire pour ne pas compromettre cette mesure d'aménagement.

a) En l'occurrence, les parcelles n° 558 et n° 559

sont classées dans la zone de villas du plan général d'affectation de 1984, qui

a donc été adopté après l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur

l'aménagement du territoire (LAT), le 1er janvier 1980. Cette zone

se situe dans le prolongement du village de Chexbres, en direction de l'Est.

Elle dispose des voies d'accès adaptées: elle est principalement desservie,

depuis le village de Chexbres, par la route de ********, et s'agissant des

parcelles litigieuses par une route communale (chemin ********). Elle est

équipée (cf. art. 19 LAT) et les parcelles colloquées dans cette zone sont pour

la plupart construites. Il ne s'agit pas d'une petite zone à bâtir isolée et

insérée dans le territoire agricole ou viticole (comme dans l'affaire traitée

dans l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_176/2016 du 10 mai 2017), mais bien d'un

secteur du territoire bâti de Chexbres, lequel ne se limite pas au périmètre du

centre de la localité.

b) Lorsqu'un plan d'affectation en vigueur a été

établi sous l'empire de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (à

partir du 1er janvier 1980), afin de mettre en œuvre les objectifs

et principes de cette législation, il bénéficie d'une présomption de validité

(cf. ATF 120 Ia 227 consid. 2c; 118 Ib 38 consid. 4a). Dans cette loi, la zone

à bâtir est définie à l'art. 15 LAT et une nouvelle teneur de cette disposition

est en vigueur depuis le 1er mai 2014. Elle prévoit en particulier

que "les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent

aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes" (al. 1) et que

"les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites" (al. 2).

Les règles du droit fédéral de l'aménagement du

territoire n'imposent pas un refus des permis de construire tant que le

redimensionnement n'est pas réalisé. Le nouvel art. 15 al. 2 LAT ne contient

pas d'interdiction de construire immédiatement applicable pour les communes

concernées. Cette révision de la loi fédérale ne remet a priori pas en

cause le droit des propriétaires d'obtenir un permis de construire pour un

projet conforme à un plan d'affectation en vigueur. Il n'y a pas lieu de

considérer que l'entrée en vigueur de la novelle du 15 juin 2012 constitue à

elle seule, pour les communes dont la zone à bâtir est surdimensionnée, une

modification sensible des circonstances au sens des art. 21 al. 2 LAT et 63

LATC (cf. AC.2016.0305 du 3 août 2017 consid. 2c/cc et les arrêts cités). En

d'autres termes, même si la révision de la LAT du 15 juin 2012 a pour finalité

de mettre un frein au mitage du territoire, notamment par la réduction des

zones à bâtir surdimensionnées, ce but doit en principe être atteint par des

mesures de planification, d'abord par l'adaptation des plans directeurs

cantonaux aux prescriptions fédérales, dans le délai de cinq ans à compter de

l'entrée en vigueur de la révision (art. 38a al. 1 LAT; cf. TF 1C_387/2016 du 1er

mai 2017 consid. 4.4;1C_461/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.2). Jusqu'à

l'approbation de cette adaptation par le Conseil fédéral, les dispositions

transitoires interdisent l'augmentation de la surface totale des zones à bâtir

légalisées dans le canton concerné (cf. art. 38a al. 2 LAT); dans l'intervalle,

elles ne prohibent en revanche pas la mise en œuvre d'une planification

conforme à la LAT (TF 1C_341/2015 du 9 décembre 2015 consid. 5.2) et le droit

des propriétaires d'obtenir un permis de construire pour un projet respectant

le plan d'affectation actuel n'est en principe pas compromis (AC.2017.011 du 14

août 2017 consid.1b; AC.2016.0305 du 3 août 2017 consid. 2c/cc; AC.2014.0364 du

21.

juin 2016 consid. 5b; AC.2014.0314 du 4 septembre 2015 consid. 10d;

AC.2014.0389 du 15 décembre 2015 consid. 1b et AC.2014.0013 du 2 novembre 2015

consid. 3d). Ainsi, la municipalité pouvait considérer que la réglementation de

la zone de villas était toujours applicable.

c) En réalité, d'après son argumentation, la

recourante fait plutôt grief à la municipalité de ne pas avoir appliqué des

mesures conservatoires pour éviter de compromettre une révision future du plan

d'affectation communal. Elle se réfère en effet à l'art. 77 LATC, qui confère à

certaines conditions un "effet anticipé négatif" à un projet de plan

d'affectation. Cette disposition a la teneur suivante:

Art. 77 Plans et règlements en

voie d'élaboration

1.

Le permis de

construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de

construction, bien que conforme à la loi et aux plans et aux règlements,

compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un

plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais

non encore soumis à l'enquête publique. Dans les mêmes conditions, le

département peut s'opposer à la délivrance du permis de construire par la

municipalité lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une zone réservée sont

envisagés. La décision du département lie l'autorité communale.

2.

L'autorité élaborant

le plan ou le règlement est tenue de mettre à l'enquête publique son projet

dans le délai de huit mois à partir de la communication par la municipalité de

la décision du refus de permis, dont un double est remis au département.

3.

Le projet doit être

adopté par l'autorité compétente dans les six mois dès le dernier jour de

l'enquête publique.

4.

Le département,

d'office ou sur requête de la municipalité, peut prolonger les délais fixés aux

alinéas 2 et 3 de six mois au plus chacun. Le Conseil d'Etat dispose de la même

faculté lorsqu'il s'agit d'un plan ou d'un règlement cantonal.

5.

Lorsque les délais

fixés ci-dessus n'ont pas été observés, le requérant peut renouveler sa demande

de permis de construire. La municipalité doit statuer dans les trente jours,

après avoir consulté le département.

Il résulte de la jurisprudence que l'art. 77 LATC,

instituant en quelque sorte des mesures provisionnelles pouvant être prises

dans le cadre d'une procédure de planification, peut être appliqué en lien avec

l'instauration d'une zone réservée au sens de l'art. 27 LAT (cf. aussi art. 46

LATC; arrêts CDAP AC.2015.0326 du 7 juin 2016 consid. 3; AC.1995.0202 du 23

février 1996, publié in RDAF 1996 p. 476; TF 1C_241/2016 du 21 avril 2017

consid. 4). L'art. 77 LATC confère à la municipalité une simple faculté.

Un refus fondé sur l'art. 77 LATC doit permettre d'empêcher la réalisation d'un

projet conforme à une réglementation devenue inadaptée et qui compromettrait la

révision de cette dernière. L'application de l'art. 77 LATC suppose que

l'intention de réviser la réglementation en vigueur ait fait l'objet d'un début

de concrétisation, au moins sous la forme d'études préliminaires. La révision

doit de surcroît répondre à un réel besoin de planification (arrêts TF

1C_696/2013 du 31 janvier 2014 consid. 2.2;1C_22/2012 du 30 août 2012 consid.

7). Compte tenu des concepts juridiques largement indéterminés utilisés par

l'art. 77 LATC, la municipalité qui applique cette disposition jouit d'une

grande latitude de jugement (AC.2016.0305 du 3 août 2017 consid. 2 et les

références).

d) En l'occurrence, il ressort de la réponse de la

municipalité que les autorités communales n'envisagent pas de sortir les

parcelles litigieuses de la zone à bâtir, et qu'elles n'ont pas non plus étudié

l'éventualité de créer une zone réservée dans ce secteur de la zone de villas.

La municipalité a par ailleurs expliqué que le Service du développement

territorial (SDT) avait renoncé à intervenir, parce que la procédure

d'autorisation avait déjà été engagée avant la modification de la LAT en mai

2014.

(s'agissant du premier projet de construction de villas sur ces

parcelles). L'autorité cantonale de planification n'a en effet pas envisagé

d'adopter un plan cantonal instituant une zone réservée; c'est pourquoi le SDT

ne s'est pas opposé à la délivrance du permis de construire sur la base de

l'art. 77 al.1, 2e phrase LATC. Dans la présente procédure de

recours, il suffit de prendre acte de cette position du SDT et il n'y a pas

lieu d'interpeller ce service au sujet de l'évolution prévisible des mesures

d'aménagement du territoire à Chexbres, ni à propos de la réglementation

actuellement applicable aux parcelles litigieuses.

On ne voit pas en quoi la municipalité aurait mal

apprécié la situation, en retenant que le régime juridique découlant du plan

d'affectation en vigueur était applicable sans réserve, parce qu'il n'y avait

pas, au niveau communal, de projet de révision de ce régime nécessitant des

mesures conservatoires (zone réservée, effet anticipé négatif).

e) La recourante fait également valoir que les

communes de la région de Lavaux devront procéder à une réduction des zones à

bâtir en raison de la modification de la LLavaux du 21 janvier 2014, entrée en

vigueur le 1er septembre 2014, et que les parcelles concernées

devraient être dézonées en priorité.

L'art. 4 LLavaux, dans sa teneur en vigueur dès le 1er

septembre 2014, dispose qu'un plan d’affectation cantonal est élaboré pour le

territoire compris à l’intérieur du périmètre de protection défini par la carte

annexée, à l’exception des secteurs déjà colloqués dans une zone à bâtir

légalisée qui seront régis par des plans d’affectation communaux (al. 2). Dans

les limites de cette loi et du plan d’affectation cantonal, les communes demeurent

compétentes pour adopter des plans et règlements d’affectation (al. 3). Le

statut juridique de la propriété est régi par le plan d’affectation cantonal et

les plans et règlements d’affectation communaux auxquels il renvoie (al. 4).

Les dispositions transitoires de la loi du 21

janvier 2014 (chapitre VII de la LLavaux) prévoient ce qui suit :

Art. 2

1.

Le Plan d’affectation cantonal

et l’adaptation des plans d’affectation communaux auxquels il renvoie doivent

être mis à l’enquête publique dans un délai de 5 ans à compter de l’entrée en

vigueur de la présente loi.

2.

Les plans mentionnés à l’alinéa

1er doivent être adoptés dans un délai de 2 ans dès la date de clôture de

l’enquête publique.

3.

Pendant le délai prévu à

l’alinéa 1er, les municipalités des communes concernées peuvent refuser des

permis de construire qui seraient contraires aux plans d’affectation mentionnés

à l’alinéa 1er, alors même que ceux-ci ne sont pas encore soumis à l’enquête

publique. Lors de la délivrance de permis de construire, elles prennent en

compte prioritairement la préservation du site défini par le périmètre du plan

de protection de Lavaux et le plan directeur cantonal.

4.

Dès le début de l’enquête

publique et pendant le délai prévu à l’alinéa 2, les municipalités des communes

concernées refusent tout permis de construire allant à l’encontre des plans mis

à l’enquête.

5.

Le département dispose du droit

de recours prévu par l’article 104a LATC à l’encontre des permis de construire

délivrés par les municipalités des communes concernées avant l’adoption des

plans prévus à l’alinéa 1er.

Cette révision de la LLavaux a été adoptée comme

contre-projet à une initiative populaire. Selon l'exposé des motifs de ce

contre-projet du Conseil d'Etat (BGC 2012-2017, tome 8, Conseil d'Etat, p. 234

ss), le territoire de Lavaux est régi principalement par des plans

d'affectation communaux. Avec le contre-projet, les zones à bâtir seront

toujours définies par les communes. Celles-ci devront toutefois adapter leurs

planifications en prenant en compte prioritairement la préservation du site de

Lavaux et le Plan directeur cantonal en vigueur au moment de l'adoption de la

présente loi. Il s'agit en particulier d'adapter les périmètres constructibles

pour répondre aux conditions de dimensionnement des zones à bâtir (mesures A11

et A12 de l'actuel Plan directeur cantonal). Les communes, comme le canton pour

le plan d'affectation cantonal, disposeront d'un délai de 5 ans à compter de

l'entrée en vigueur de la loi révisée pour mettre à l'enquête publique les adaptations

des plans d'affectation et d'un délai de 2 ans pour les faire adopter ensuite.

Les parcelles n° 558 et n° 559 sont classées dans le

territoire d'agglomération II selon le plan de protection de Lavaux, modifié en

2010.

Ce périmètre est destiné à l'habitat en prédominance; les équipements

collectifs et les activités y sont tolérés dans la mesure où ils sont

compatibles avec l'habitat (art. 21 let. a LLavaux). La LLavaux ne fixe pas

d'autres principes que ceux contenus dans la LAT pour le redimensionnement des

zones à bâtir surdimensionnées incluses dans le périmètre du plan de protection

de Lavaux. En particulier, elle ne prévoit pas un délai plus court pour

l'adaptation des plans d'affectation communaux. Ce qui vient d'être exposé à

propos de la validité du classement en zone de villas des deux parcelles

litigieuses (supra, consid. 2b-d) n'est pas remis en question par la dernière

révision de la LLavaux. La municipalité pouvait donc, sans abuser du pouvoir

d'appréciation dont elle dispose dans ce domaine, ne pas appliquer l'art. 77

LATC et délivrer le permis de construire pour un projet conforme à la

planification en vigueur.

f) La recourante se réfère encore à un document

"étude de base, nature et paysage", élaboré récemment sous la

responsabilité du Service du développement territorial (SDT) en vue de

l'établissement du plan d'affectation cantonal (PAC) Lavaux. Ce document

indique (p. 69) que dans les "franges entre territoire viticole et

territoires bâtis", la stratégie des communes ("stratégie de dézonage

PGA") doit consister à "prioriser le dézonage des parcelles

cadastrées en vigne". Or ces études de base ne sont pas des instruments de

planification et elles ne fixent pas des principes qui lieraient les autorités

chargées d'établir ou de réviser les plans d'affectation; ce sont bien plutôt

des analyses de la situation existante et des intérêts à prendre en

considération. On ne saurait donc déduire d'une telle étude de base que les

vignes situées en périphérie d'une localité doivent être conservées telles

quelles et, dans tous les cas, être sorties du territoire constructible. Du

reste, les représentants de la municipalité ont expliqué, à l'inspection

locale, que dans le cadre des travaux du comité de pilotage pour l'élaboration

du PAC Lavaux, il avait été admis que les parcelles n° 558 et n° 559 devaient

rester dans la zone à bâtir. Cette prise de position est compréhensible car les

terrains directement voisins au sud sont déjà tous construits, de sorte que les

parcelles litigieuses ne font plus partie de l'important espace viticole qui

s'étend en direction du lac, sous le chemin ********.

La recourante a de plus signalé, après le délai de

réplique, l'existence de cartes du réseau écologique cantonal, qui sont

publiées sur le site internet de l'Etat de Vaud (thème environnement, rubrique

faune et nature, nature et paysage, réseau écologique). Ces documents, élaborés

en 2012 par le Service des forêts, de la faune et de la nature, figurent une

portion d'un territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS) à proximité des

parcelles litigieuses – quelques dizaines de mètres à l'ouest – (carte

"analyse globale – région Centre") et une "surface de

continuum" de part et d'autre du ruisseau des Fosses qui coule au

nord-ouest de la parcelle n° 559 (carte "analyse par sous-réseau, région

Centre, sous-réseau des eaux libres"). Ces cartes, qui sont à l'échelle

1:100'000, ne donnent pas des indications très précises au sujet des

territoires ou des surfaces qu'elles figurent; leurs limites sont

approximatives. Quoi qu'il en soit, on ne voit pas en quoi ces cartes seraient pertinentes

dans le cas particulier, la recourante se bornant du reste à se référer à ces

documents sans en déduire de conclusions concrètes. Si l'on peut admettre que

des terrains voisins abritent des biotopes ou des éléments naturels dignes de

protection – il n'est pas douteux que cela puisse être le cas du ruisseau ********

et du cordon boisé qui l'entoure; en revanche, on comprend mal pourquoi les

jardins d'agrément des villas voisines à l'ouest constitueraient des terrains

d'intérêt biologique supérieur –, on ne saurait en tirer la conclusion que les

deux parcelles litigieuses sont inconstructibles, ni que les villas projetées

portent atteinte à des éléments naturels protégés. En définitive, les documents

auxquels la recourante se réfère ne sont pas concluants.

3.

La recourante fait grief au projet de ne pas respecter les règles sur la

hauteur des niveaux définies à l'art. 17 RPE. Selon elle, l'altitude la plus

élevée du rez-de-chaussée, qui correspond au niveau du plafond, ne devrait pas

dépasser de plus de 0.50 m le niveau moyen du terrain naturel.

a) Selon la décision municipale, il y a lieu de se

référer à la hauteur sur dalle (au niveau du plancher du rez-de-chaussée) et

non pas à la hauteur sous plafond et, de ce point de vue, le rez-de-chaussée

est réglementaire. La règle communale pertinente est l'art. 17 RPE, intitulé

"Niveau du rez-de-chaussée et hauteur maximale à la corniche" qui

dispose ce qui suit:

Le premier niveau habitable ne

peut dépasser de plus de 0,50 m. le niveau moyen du terrain naturel (moyenne

des cotes d'altitude aux angles extrêmes du bâtiment).

Dans les zones hachurées sur le

plan, la hauteur à la corniche mesurée au chéneau ne peut dépasser de plus de

4,50 m. le niveau moyen du sol naturel au droit de la façade aval (moyenne des

cotes d'altitude aux angles sortants dedite façade).

En cas de configuration

particulière du sol ou lorsque celui-ci a subi antérieurement des modifications

artificielles, la Municipalité est compétente pour fixer les niveaux à prendre

en considération.

Pour le bâtiment 1, le niveau moyen du terrain

naturel (MTNB) est de 560.16 et le niveau du plancher du rez-de-chaussée (NREZ)

est de 560.16. Pour le bâtiment 2, le MTNB est de 560.77 et le NREZ 559.06.

Pour le bâtiment 3, le MTNB est de 557.84 et le NREZ est de 556.23. Pour le

bâtiment 4, le MTNB est de 556.88 et le NREZ de 555.66. Ainsi pour les quatre

bâtiments projetés, le niveau du rez-de-chaussée ne dépasse pas le niveau moyen

du terrain naturel (voir les coupes des bâtiments 1, 2, 3, 4). Il apparaît en

revanche que le plafond du rez-de-chaussée, qui est 2.80 m plus haut que le

plancher, dépasserait de plus de 50 cm le niveau moyen du terrain naturel. La

contestation porte donc sur l'interprétation de la notion de "premier

niveau habitable", à l'art. 17 al. 1 RPE.

b) L'art. 21 let. d. LLavaux, applicable aux

bâtiments sis dans le territoire d'agglomération II, dispose que les

constructions nouvelles ont en principe une hauteur maximum de deux niveaux, y

compris les parties dégagées par la pente. Cette prescription impose seulement

un gabarit de construction à l'intérieur duquel il ne peut être aménagé plus de

deux niveaux (cf. arrêt TF 1C_477/2009 du 17 juin 2010 consid. 3.1) mais elle

ne définit pas la manière de mesurer la hauteur depuis le terrain naturel.

c) La jurisprudence cantonale reconnaît à la

municipalité un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation des

règlements communaux (cf. notamment AC.2015.0102 du 19 novembre 2015 consid. 3;

AC.2014.0417 du 3 novembre 2015 consid. 3b/aa; AC.2014.337 du 3 mars 2015

consid. 4b). L'autorité cantonale de recours n'est cependant pas définitivement

liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et

elle peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs

sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la

norme, de sa genèse ou de son but (arrêt TF 1C_103/2008 du 23 septembre 2008

consid. 2.4 et les arrêts cités). Lorsque plusieurs interprétations sont

envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base

légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit

public (arrêts AC.2009.0229 du 20 juillet 2010 consid. 1b, AC.2009.0167 du 22

mars 2010 consid. 4, AC.2007.0267 du 5 mai 2008 consid. 5).

d)

La municipalité estime ici que le niveau du rez-de-chaussée doit être calculé

au niveau du plancher, et non au niveau du plafond. La constructrice relève

également que, de manière générale, lorsque des règlements communaux fixent des

règles relatives à la hauteur d'un niveau de construction, ils le font par

rapport au plancher du niveau en cause et non par rapport au plafond.

Lorsqu'un règlement communal prévoit des règles

limitant la hauteur des constructions (hauteur à la corniche, au faîte,

notamment), le point de mesure inférieur est généralement le niveau du plancher

du rez-de-chaussée. Il n'est pas critiquable de retenir que le plancher du

rez-de-chaussée est également le point déterminant pour l'application de l'art.

17.

al. 1 RPE. Il ressort en outre des explications et schémas produits par

l'architecte de la constructrice, qui figurent au dossier de la municipalité,

qu'un bâtiment dont le plafond du rez-de-chaussée ne dépasserait pas de plus de

0.50

m le niveau moyen du terrain naturel, comporterait un rez-de-chaussée dont

tous les côtés seraient enterrés, ce qui en ferait un sous-sol inhabitable. Il

en résulterait que seul le niveau des combles serait autorisé pour

l'habitation. Or, l'art. 16 RPE autorise la construction de deux niveaux

habitables et non d'un seul – ce qui est en outre conforme au principe de

l'art. 21 let. c LLavaux. L'interprétation que fait la recourante de l'art. 17

al. 1 RPE n'est donc pas défendable. Il y a donc lieu de s'en tenir à

l'interprétation de la municipalité selon laquelle le niveau du rez-de-chaussée

correspond au niveau de la dalle du plancher.

e) La recourante craint également que

l'interprétation que fait la municipalité de l'art. 17 al. 1 RPE n'encourage la

création de larges remblais du côté aval de la construction augmentant l'impact

des constructions. Elle ne soutient toutefois pas, à juste titre, que les

villas projetées prendraient appui, côté aval, sur de tels remblais. De manière

générale, elle ne critique pas sérieusement l'intégration des villas dans le

paysage des vignes de Lavaux. La Commission consultative de Lavaux n'a du reste

pas émis de remarques particulières sur l'intégration des villas projetées, et

les constatations faites lors de l'inspection locale ne permettent pas de

mettre en doute l'appréciation de cet organe spécialisé.

4.

La recourante fait valoir que les constructions souterraines ou

enterrées, sous le niveau des rez-de-chaussée, sont trop proches de la route

communale (chemin ********) et qu'elles ne respectent pas la limite des

constructions fixée à l'art. 37 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes

(LRou; RSV 725.01).

a) La recourante ne prétend pas que les

constructions souterraines ne respecteraient pas la réglementation communale

applicable en zone de villas (réglementation concrétisant la LLavaux, dans le

territoire constructible – cf. supra, consid. 1). D'après l'art. 39bis al. 2

RPE, les constructions souterraines peuvent être implantées en limite de

propriété moyennant que le profil et la nature du sol ne soient pas

sensiblement modifiés et qu'il n'en résulte pas d'inconvénients sérieux pour le

voisinage. Les constructions souterraines litigieuses ne sont pas implantées

directement en limite de propriété et les mouvements de terre, dans ce terrain

en pente, ne sont pas excessifs puisqu'ils consistent pour l'essentiel à créer

des terrasses larges de 3 m environ devant les villas; les murs de soutènement

de ces terrasses ne sont pas très élevés. Au regard du règlement communal, ces

constructions souterraines sont donc admissibles. Un aménagement identique

aurait pu être créé dans le terrain, avec un mur de soutènement - pour qu'un

espace plat soit disponible devant les pièces du rez-de-chaussée - sans que les

terrasses ne reposent sur la dalle supérieure d'un local enterré. En d'autres

termes, compte tenu de la pente du terrain, des aménagements extérieurs de ce

genre sont admissibles voire nécessaires, et ils ne dépendent pas de la

création de constructions souterraines. La recourante ne critique pas, au

reste, les aménagements extérieurs prévus et elle ne prétend pas qu'ils

porteraient atteinte au site.

b) La recourante invoque une disposition de la

législation cantonale relative aux limites de constructions le long des routes

cantonales et communales. L'art. 37 al. 1 LRou, intitulée "Constructions

souterraines et dépendances de peu d'importance" dispose ce qui suit:

A défaut de plan fixant la limite

des constructions souterraines, l'autorité compétente peut autoriser celles-ci

ainsi que les dépendances de peu d'importance à une distance de 3 mètres au

moins du bord de la chaussée; l'autorisation est refusée lorsque la sécurité du

trafic ou la stabilité de la chaussée l'exigent.

Selon le plan de géomètre (plan de situation), la

distance légale de 3 mètres par rapport au chemin ******** (cf. art. 37 al. 1

LRou) est clairement respectée pour les constructions souterraines en ce qui

concerne les bâtiments 1 et 2. Cette question n'est pas si évidente pour les

bâtiments n° 3 et 4. A l'angle sud-ouest de la construction souterraine sous le

bâtiment n° 3, la distance entre le bâtiment et la limite de la parcelle est

légèrement inférieure à 3 m; cependant, la limite de la parcelle ne correspond

pas au bord de la chaussée, qui se trouve à une trentaine de centimètres de la

limite de propriété, comme cela a pu être constaté à l'inspection locale. Il

est probable que la distance de 3 m de l'art. 37 al. 1 LR est respectée à cet

endroit.

Pour le bâtiment n° 4, les angles sud-est et

sud-ouest de la construction souterraine sont prévus sur la limite sud de la

parcelle n° 559. Le plan de situation n'indique pas précisément, à cet endroit,

le bord de la chaussée. Près de l'angle sud-ouest, il se trouve une place

d'évitement, utilisée parfois comme place de stationnement, entre la limite de

propriété et l'espace utilisé par les véhicules en mouvement. Près de l'angle

sud-est, il y a plusieurs places de stationnement marquées au sol, de sorte que

l'emplacement de la chaussée – place de rebroussement à cet endroit – est à une

certaine distance de la limite de propriété. Il est probable qu'une distance

d'environ 3 mètres sépare la chaussée de la construction souterraine. Cette

question n'a toutefois pas à être examinée plus avant.

c) En effet, les règles sur les limites des

constructions définies dans la LRou sont instituées essentiellement pour

préserver l'espace nécessaire à la construction et à l'élargissement d'ouvrages

publics (plus particulièrement les routes). Elles ont notamment pour but

d'assurer la sécurité du trafic en général et d'éviter l'implantation de

bâtiments ou groupes de bâtiments représentant un obstacle pour la circulation

routière en bordure de la voie publique (AC.2013.0041 du 12 juin 2014 consid.

6b). L'association recourante, lorsqu'elle exerce le droit de recours de l'art.

52a Cst-VD, ne peut pas se plaindre de la violation de normes qui n'ont pas

pour objet de définir les mesures de protection de la région de Lavaux (cf.

supra, consid. 1). Les règles de la législation sur les routes qui visent à

permettre l'élargissement des voies publiques ou la sécurité de la circulation

routière ne peuvent à l'évidence pas être invoquées dans ce cadre. Il résulte

de la jurisprudence cantonale que la recourante n'a pas, dans le cadre de

l'art. 75 let. b LPA-VD, qualité pour soulever le grief de violation des règles

sur la distance entre les constructions souterraines et la route communale. Ce

grief est donc irrecevable.

5.

Dans un dernier grief, la recourante indique craindre que les dimensions

des velux (tabatières) dépassent les dimensions réglementaires.

L'art. 5.6 RPE, applicables également en zone de

villas en vertu du renvoi de l'art. 51bis RPE, a la teneur suivante:

Lucarnes: Autant que possible, les combles prennent jour sur

les façades à pignon. Des petites fenêtres rampantes (type tabatière) ou des

lucarnes peuvent être aménagées sur le pan des toitures aux conditions

suivantes:

a) Tabatières:

- surface maximum par tabatière: 1 m²

- surface maximum des tabatières par pan de toiture: 3%

- Saillie maximum par rapport à la couverture: 0,20 m.

En l'occurrence sur les plans des toitures des

bâtiments 1, 2, 3, 4, il est mentionné huit velux d'une dimension de 1 m². Sur

le plan de de situation établi par l'architecte, la dimension des velux est de

0.92

m2 pour les bâtiments 1 et 2, et 0.97, respectivement 0.98 m2

pour les bâtiments 3 et 4. Dans sa réponse, la municipalité indique qu'elle

exige que les velux ne dépassent pas 1 m², que ce soit au niveau de la surface

vitrée ou au niveau de la surface du velux hors tout. Elle confirme dès lors

l'interprétation selon laquelle la surface maximale par tabatière doit être

calculée hors tout. Dans ses déterminations, la constructrice ne conteste pas

cette interprétation de l'art. 5.6 let. a RPE. Il n'y a donc pas de motifs de

présumer que la surface hors tout des velux dépassera 1 m². Ce grief est mal

fondé.

6.

Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la

mesure où il est recevable, et à la confirmation de la décision attaquée. Les

frais de la cause doivent ainsi être mis à la charge de la recourante qui

succombe. Par ailleurs, la municipalité et la constructrice, ayant procédé avec

le concours d'un mandataire professionnel, ont droit à des dépens, qui seront

supportés par la recourante (art. 49 et 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision de la Municipalité de Chexbres du 16 novembre 2016 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de la recourante.

IV.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à titre de

dépens à la Commune de Chexbres, est mise à la charge de la recourante.

V.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à titre de

dépens à B.________, est mise à la charge de la recourante.

Lausanne, le 14 décembre 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.