AC.2017.0010
CDAP - AC.2017.0010 - 2017-12-28 - A._____, B.__, C.__/Municipalité de Cudrefin, D.__, E._____
28 décembre 2017Français32 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 décembre 2017
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Philippe Grandgirard et
M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ******** représenté
par l'avocate Léonie Spreng, à Lausanne,
2.
B.________ à ******** représentés
par l'avocate Léonie Spreng, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Cudrefin, représentée
par l'avocat Alain Thévenaz, à Lausanne,
Constructrice
C.________ à ********
Propriétaire
D.________ au********
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décisions de la
Municipalité de Cudrefin du 1er décembre 2016 (construction de
trois immeubles de six habitations sur la parcelle 362, propriété de D.________
et promise-vendue à la société C.________ - CAMAC Nos 158992 et 163073)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
La parcelle 362 du cadastre de la Commune de Cudrefin est propriété de D.________,
qui l'a promise-vendue à la société C.________. D'une surface de 4'619 m², ce
bien-fonds forme un rectangle qui s'étend du Nord-Ouest au Sud-Est et qui est
bordé sur son côté Nord-Est par le chemin des Champs-de-Rive.
La parcelle 1382, propriété de Pierre et D.________,
est sise au Nord-Ouest de la parcelle 362. Elle supporte une maison
d'habitation.
La parcelle 2810, propriété de A.________, est sise
au Nord-Ouest de la parcelle 1382. Elle supporte une maison d'habitation.
Au Nord-Est de la parcelle 362, de l'autre côté du
chemin des Champs-de-Rive, est sise la parcelle 1086 qui, d'une surface de
44'125 m², supporte des champs et une exploitation agricole. Au Nord de la
parcelle 362, également de l'autre côté du chemin des Champs-de-Rive, est sise
la parcelle 1085 qui, d'une surface de 30'011 m², supporte des serres
horticoles.
Ces biens-fonds sont affectés en zone du village, au
sens des art. 11 et suivants du Règlement communal sur le plan d'extension et
la police des constructions (ci-après: RPE), adopté par le Conseil général de
Cudrefin le 7 juillet 1977 et approuvé par le Conseil d'Etat le 23 septembre
1977. La zone du village est destinée à l'habitation, à l'exercice des
activités en rapport avec la culture du sol et à l'artisanat, à condition que
celui-ci ne soit pas incommodant pour le voisinage (art. 11 RPE).
Du 23 janvier au 21 février 2016, la société C.________
(ci-après: la constructrice) a soumis à l'enquête publique un projet portant
sur la construction, sur la parcelle 362, de trois immeubles de chacun six
appartements et d'un parking souterrain de quatorze places de parc, la création
de 22 places de parc extérieures, ainsi que la démolition du petit bâtiment
préexistant n° ECA 657.
Ce projet a suscité plusieurs oppositions. La
Centrale des autorisations CAMAC a établi sa synthèse, le 19 février 2016,
selon laquelle l'ensemble des autorisations cantonales spéciales ont été
délivrées, parfois à certaines conditions impératives. Cette synthèse a été
confirmée le 1er mars 2016 par la CAMAC, après avoir reçu copie des
oppositions.
Du 11 juin au 10 juillet 2016, la constructrice a
soumis à l'enquête publique complémentaire diverses modifications apportées à
son projet. Les opposants ont été informés par la Municipalité de Cudrefin
(ci-après: la municipalité), par courriers du 7 juin 2016, de cette enquête
complémentaire. Celle-ci avait notamment pour objet le déplacement des trois
immeubles vers le chemin des Champs-de-Rive, le remplacement de la rampe
d'accès au parking du sous-sol par un ascenseur pour voitures, l'augmentation
des places de parc dans le parking souterrain à dix-sept places et la
diminution des places de parc extérieures à dix-neuf places, l'abaissement de
la corniche (à 6.26 m au lieu de 6.46 m), la correction de la pente des
toitures ainsi que la diminution de l'embouchature à 99 cm, enfin le déplacement d'une
fenêtre de la façade Nord-Est à la façade Sud-Est.
Au cours de cette enquête complémentaire, plusieurs
oppositions ont été déposées.
La Centrale des autorisations CAMAC a établi sa synthèse
le 8 juillet 2016, dont il résulte que l'autorisation cantonale spéciale
requise (la dispense d'abri de protection civile) a été délivrée.
Après avoir pris connaissance des oppositions, la
Centrale des autorisations CAMAC a confirmé sa synthèse, par avis du 13 juillet
2016.
Le 1er décembre 2016, la municipalité a
décidé de délivrer le permis de construire requis, aux conditions figurant dans
les synthèses CAMAC précitées et à certaines conditions municipales figurant
dans le permis de construire n° 1155-15/1169-16, et de lever les
oppositions y relatives. Elle a notamment relevé ne pas respecter
l'art. 16 RPE qui soumettait la construction de combles habitables à la
condition que prennent place "sous la corniche" deux étages au plus,
mais qu'elle avait adopté une pratique constante selon laquelle elle admettait,
en zone du village, des bâtiments comportant deux étages habitables et des
combles habitables, même si l'altitude de la corniche était plus élevée que
celle de la dalle des combles. Elle a également indiqué qu'elle projetait
d'élargir la bande de roulement du chemin des Champs-de-Rive par un trottoir
carrossable, en bordure de la parcelle 1086, et de créer une zone limitée à 30 km/h,
mais qu'elle avait par contre renoncé au projet de mettre le chemin en sens
unique.
A.________, ainsi que Pierre et D.________ ont
interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais
et dépens, à son annulation et au refus du permis de construire. Ils ont fait grief
au projet de violer le règlement communal en ce sens qu'alors que celui-ci soumettait
la construction de combles habitables à la condition que prennent place "sous
la corniche" deux étages au plus, les trois bâtiments prévus en
comporteraient plus que deux. En effet, la corniche des bâtiments prévus (mesurée
à la hauteur du chéneau placé en bordure de l'avant-toit) étant sise à une
altitude supérieure à celle du sol des combles, étaient par conséquent sis sous
la corniche non seulement les deux étages autorisés, mais également une petite
partie de l'étage des combles.
Les recourants ont également fait valoir que l'accès
aux constructions prévues était insuffisant. En effet, le chemin des
Champs-de-Rive ne mesurait que 2.50 m de large. Il s'agissait d'un chemin
agricole qui avait été par la suite bétonné, qui ne possédait aucun trottoir et
n'était pas éclairé. En outre, au vu de sa largeur, il était très difficile
voire impossible de croiser deux véhicules. Or, la construction de trois
immeubles de chacun six appartements, d'un parking souterrain de dix-sept
places et de dix-neuf places de stationnement extérieures engendrerait une
augmentation du trafic considérable. S'agissant des mesures que la municipalité
indiquait envisager de prendre dans la décision, les recourants ont relevé
qu'elles ne constituaient pas un projet concret.
Les recourants se sont aussi plaints de ce que la
construction d'un total de dix-huit appartements et 36 places de parc
engendrerait une augmentation du bruit. Ils ont également fait valoir que le
projet, haut de plus de dix mètres et dépassant d'environ 3 m les hauteurs des
faîtes des maisons voisines, ne s'intègrerait pas dans le quartier résidentiel
composé uniquement de villas. Enfin, ils ont invoqué une perte de valeur de
leur immeuble.
Dans leur réponse commune du 31 janvier 2017, la
constructrice et la propriétaire ont conclu au rejet du recours.
Dans sa réponse du 10 mars 2017, la municipalité a
conclu au rejet du recours. Elle a admis que le règlement communal prévoyait
que les combles pouvaient être habitables "si le nombre d'étages sous la
corniche étaient de deux au maximum", mais a relevé qu'elle avait pour
pratique constante d'admettre des bâtiments comportant deux étages et des combles
habitables même si la corniche avait une altitude plus élevée que la dalle des
combles. Elle a indiqué qu'elle s'en tiendrait à cette pratique aussi longtemps
que le plan général d'affectation (qui datait de 1977) n'aurait pas été révisé
(ce qui était en cours, les propriétaires ayant été informées par avis publié
dans la Feuille des avis officiels du 13 décembre 2016 du fait qu'elle
engageait la procédure de révision du plan général d'affectation). Elle a par
conséquent requis l'application du principe de l'égalité dans l'illégalité.
Concernant l'accès aux constructions, elle a confirmé
qu'elle prendrait les mesures qu'elle avait annoncées dans sa décision.
S'agissant du bruit, elle a relevé que le projet était compatible avec le degré
de sensibilité au bruit III attribué à la parcelle.
B.
a) Le 16 mai 2017, le tribunal a tenu une audience à laquelle ont
participé: les recourants A.________ et Pierre et D.________, assistés de
l'avocate Léonie Spreng; pour la municipalité: Blaise Baumann, syndic, Thierry Schneiter,
municipal en charge de la police des constructions, et Pierre-Yves Baumann,
responsable du service technique, assistés de l'avocat Alain Thévenaz; la
propriétaire D.________; pour la constructrice: Jacques et Steve Sambiagio.
b) On extrait du procès-verbal de l'audience le
passage suivant:
"L'art. 16 RPE est ainsi formulé: "Le nombre des
étages est limité à deux sous la corniche, rez-de-chaussée compris. Les combles
pourront être habitables sur un seul étage, si le nombre d'étages sous la
corniche est de deux au maximum."
Les représentants de la municipalité indiquent que la hauteur
de la corniche est mesurée à la hauteur de la cheneau.
Me Spreng relève que, sur le plan des façades Sud-Ouest, la
corniche se situe à une altitude de 6.26 m, alors que le sol des combles
est, lui, à 5.58 m. Elle reproche au projet que dès lors que la corniche
se situe à une altitude plus élevée que la dalle des combles, il y a en fait
plus que deux étages sous la corniche.
Me Thévenaz admet que la corniche est plus élevée que la
dalle de l'étage des combles, ce qui est contraire à la lettre de l'art. 16
RPE; toutefois, la municipalité a pour pratique d'autoriser deux étages et des
combles sans tenir compte de l'altitude exacte de la corniche (qu'elle soit
en-dessous ou en-dessus du niveau de la dalle des combles). Il s'agit d'une
pratique constante et de longue date.
Les représentants de la municipalité expliquent que dans le
cas des (anciens) projets qui présentaient environ 1 m d'avant-toit, une pente
de toit de 35 à 40 degrés et une embouchature de 1 m, la corniche se situait au
niveau du sol des combles; actuellement toutefois, les projets architecturaux
n'ayant souvent pas d'avant-toits, la municipalité a décidé que les combles
devaient respecter le principe suivant (qui ne figure pas dans le règlement
communal mais qui est la définition des combles donnée par la jurisprudence
cantonale): que l'embouchature (soit la hauteur mesurée entre le sol fini du
dernier étage et la sablière, conformément à la jurisprudence cantonale) mesure
au maximum 1 m.
Le tribunal et les parties passent en revue les cinq dossiers
produits par la municipalité afin d'attester la pratique municipale.
-
Dans le projet "Baechler" (qui n'a pas d'avant-toits), Blaise
Baumann explique que l'embouchature (qui n'est pas cotée) est de 1 m (et non,
comme l'indication sur le mur intérieur des combles le laisserait penser, de
1.20 m); il précise que cela a été contrôlé après la construction.
-
Dans le projet "Berger" (qui a des avant-toits),
l'altitude de la corniche est supérieure à celle de la dalle des combles.
L'embouchature n'est pas cotée, mais Blaise Baumann indique qu'elle mesure 1 m.
Ce projet n'a toutefois pas été exécuté.
-
Dans le projet "Wolf" (qui a des avant-toits),
l'altitude de la corniche est supérieure à celle de la dalle des combles. Blaise
Baumann explique que, sur la coupe A-A, la sablière est figurée par le petit
carré sous le toit, à la droite de la coupe, et que l'embouchature (qui n'est
pas cotée) est de 1 m (l'indication de 1.25 m à la gauche de la coupe est la
hauteur de la tablette de la fenêtre).
-
Dans le projet "Berner" (qui a des avant-toits),
l'altitude de la corniche est supérieure à celle de la dalle des combles. Sur
le plan figure l'indication que la sablière (le petit carré sous le toit, à la
gauche du plan) se situe à 1 m du rez fini du dernier étage.
-
Dans le projet "Monnard" (qui n'a pas d'avant-toits),
le plan comporte l'indication que l'embouchature mesure 98 cm.
Les représentants de la municipalité indiquent que le chemin
des Champs-de-Rives présente une largeur de 4 m et une chaussée de 2.50 m.
L'accès est donc suffisant et, de plus, la municipalité a un projet
d'agrandissement du chemin. L'agriculteur propriétaire de la parcelle 1086 lui
a en effet cédé (en compensation de terres agricoles) une bande de son terrain
de 2 m de large sur l'entier de la longueur du chemin. La municipalité avait
préalablement contacté le SDT, qui avait donné son accord, dès lors que c'était
justifié par un intérêt public. Des offres pour la construction de la route et
pour l'éclairage public sont à l'étude. La municipalité n'entend pas élargir le
chemin sur l'entier de la longueur (ce qui entraînerait une augmentation de la
vitesse des véhicules), mais de créer des places de croisement. Elle a également
le projet de construire un trottoir franchissable.
Les recourants maintiennent qu'en l'état, le chemin ne
constitue pas un accès suffisant. Par ailleurs, aucun document concernant les
intentions énoncées par la municipalité ne figure au dossier.
Me Thévenaz confirme que c'est un degré de sensibilité au
bruit III qui est attribué à ce secteur. Il est fixé par une décision spéciale
versée au dossier.
Le tribunal et les parties se rendent sur place.
Il est constaté que les gabarits ont été enlevés.
Le quartier est composé principalement de villas. Me Thévenaz
relève que, sur une parcelle sise au Sud de la parcelle 362 est sis un immeuble
de deux étages (rez compris) et des combles identique au projet contesté.
Le tribunal constate que, sur la parcelle 1086, la bande
herbeuse sise le long du chemin des Champs-de-Rive mesure entre 3 m et 3.50 m
de large."
c) Dans leurs déterminations conjointes sur le
procès-verbal de l'audience déposées le 15 juin 2017, la constructrice et la
propriétaire ont fait valoir que la municipalité avait démontré qu'elle avait
approuvé plusieurs projets dans lequels le chéneau était situé à une altitude
plus élevée que la dalle des combles, et que, par ailleurs, si, dans leur
projet, elles allongeaient les avant-toits, il serait conforme au règlement
communal.
Dans leurs déterminations sur le procès-verbal de
l'audience déposées le 20 juin 2017, les recourants ont contesté que l'immeuble
situé sur une parcelle sise au Sud de la parcelle 362 et dont Me Thévenaz avait
relevé qu'il était identique au projet contesté, soit semblable à celui prévu;
en effet, selon eux, l'immeuble en question était, contrairement au projet
litigieux, conforme au règlement communal. Dans ses déterminations du 20 juin
2017, la municipalité a transmis une fiche relative à des comptages de
véhicules effectués par la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR).
Dans une lettre du 21 juin 2017, les recourants se sont opposés à ce que cette fiche
soit prise en compte par le tribunal, dès lors qu'elle constituait une nouvelle
pièce et ne pouvait par conséquent plus être produite à ce stade de la
procédure.
C.
Le tribunal a délibéré à huis clos et approuvé le présent arrêt par voie
de circulation.
Considérants
1.
Les recourants invoquent une violation de l'art. 16 RPE.
a) L'art. 16 RPE est ainsi formulé:
"Le nombre des étages est limité à deux sous la
corniche, rez-de-chaussée compris. Les combles pourront être habitables sur un
seul étage, si le nombre d'étages sous la corniche est de deux au maximum."
Le RPE ne fixe pas de hauteur maximum du faîte. Sont
en revanche fixées dans le RPE: la hauteur des façades, qui ne doit pas
dépasser 7 m à la corniche (art. 15 RPE), et la pente minimum des
toitures, qui doit être de 36 % (19.80°) (art. 18 RPE).
b) Une corniche est une partie saillante qui
couronne un édifice, destiné à protéger de la pluie les parties sous-jacentes.
Par extension, ce terme désigne un ornement en saillie sur un mur, un meuble,
autour d'un plafond (Le Petit Robert, éd. 2013, p. 548). Dans le vocabulaire de
l'architecture, la corniche est le "couronnement allongé formé de
moulures en surplomb les unes sur les autres, couronnant un entablement, un
piédestal, une élévation, etc. La corniche est habituellement horizontale
(...)" (Jean-Marie Pérouse de Montclos, Architecture – description et
vocabulaire méthodiques, Editions du patrimoine, Centre des monuments
nationaux, Paris, 2011, p. 394). Dans la pratique du droit public des
constructions dont connaît la cour de céans, la définition de la corniche, comme
l'ont constaté divers arrêts, est sujette à interprétation, en fonction des
règlements communaux et de la marge d'appréciation reconnue à la municipalité.
La pratique admet communément cependant que la hauteur à la corniche correspond
à la hauteur du bord supérieur du chéneau, ce qui ne concorde d'ailleurs pas
tout à fait avec l'acception qu'en donne le croquis de l'ouvrage habituel de
référence (Droit vaudois de la construction, 2010, planches 2 et 3 p. 688 s.)
qui place la corniche au bord supérieur de l'extrémité inférieure du toit. Dans
cette acception, la hauteur à la corniche dépend de la largeur des avant-toits:
plus ceux-ci sont larges, plus ils se rapprochent du sol et rabaissent la
corniche et la hauteur mesurée à cette dernière. On ajoutera qu'on mesure ainsi
la hauteur "à la corniche" à un endroit où il n'y a pas de corniche;
cela s'explique probablement par le fait que si le volume situé immédiatement
sous l'avant-toit est fermé par un berceau, celui-ci s'étend horizontalement depuis
l'extrémité inférieure du toit jusqu'à la façade, où il vient souvent s'appuyer
sur une véritable corniche, en particulier lorsque celle-ci couronne une chaîne
d'angle.
c) Le terme de combles désigne la construction
surmontant un édifice et destinée à en supporter le toit (Le Petit Robert, p.
473). C'est la partie de l'espace intérieur comprise sous les versants du toit
et séparé des parties inférieures par un plancher ou une voûte (Pérouse de
Montclos, op. cit. p. 67). La jurisprudence reprend la définition du
dictionnaire en précisant que les "combles" sont les constructions de
bois, de fer ou de maçonnerie placées au-dessus d'un édifice pour en soutenir
la couverture, habituellement désignées comme la charpente de la toiture. Un
"étage de combles" est donc un étage aménagé dans les combles
(AC.1999.0105 du 28 décembre 2000). Pour que l'espace sous la toiture soit
qualifié de combles, la hauteur du mur d'embouchature, sur lequel la structure
de la toiture prend appui, doit être inférieure à un mètre, sous réserve de
dispositions contraires du règlement communal (AC.1997.0078 du 13 mars 1998,
RDAF 1999 I 116; AC.2016.0438 du 26 octobre 2017 consid. 4a; AC.2016.0096 du 17
février 2017 consid. 5c/aa; AC.2013.0151 du 31 décembre 2014 consid. 4a;
AC.2013.0389 du 3 novembre 2014 consid. 6b; voir aussi ATF 1C_401/2009 du 11
février 2010 consid. 2.2 confirmant l'arrêt AC.2009.0059 du 14 juillet 2009).
La limitation de la hauteur du mur d'embouchature à un mètre tend à éviter que
la construction de véritables murs sous la sablière ne transforme pratiquement
en un niveau ordinaire ce qui doit être et rester un étage de combles (AC.2016.0096
consid. 5c/aa; AC.2013.0151 consid. 4a; AC.2013.0389 consid. 6b; AC.2013.0389
du 3 novembre 2014; AC.2012.0241 du 17 juin 2013; AC.2011.0010 du 3 août 2011
consid. 3c; AC.2006.0126 du 19 mars 2007; AC.1995.0211 du 2 juillet 1998;
AC.1996.0132 du 19 septembre 1996 consid. 4 ; voir aussi ATF 1C_401/2009 du 11
février 2010 consid. 2.3 confirmant l'arrêt AC.2009.0059 du 14 juillet 2009).;
voir aussi ATF 1C_401/2009 précité consid. 2.3 confirmant l'arrêt AC.2009.0059
La hauteur du mur d'embouchature (ce terme est
absent des dictionnaires cités ci-dessus) est celle qui sépare le sol des
combles de l'arête supérieure de la sablière (Droit vaudois de la construction,
p. 611).
d) En l'espèce, il ressort de la coupe A-A que le
niveau fini des combles est à l'altitude 5,58 m, la corniche à l'altitude de
6,15 m (d'un côté du bâtiment) ou 6,26 m (de l'autre côté). Quant à la hauteur
de l'embouchature, elle est cotée à 99 cm.
Les recourants relèvent que les trois immeubles
prévus comportent chacun deux étages habitables, dont le rez-de-chaussée, ainsi
que des combles également habitables. Ils font valoir que l'art. 16 RPE est
violé parce que la corniche a une altitude plus élevée que la dalle relative
aux combles et que les fenêtres des combles sont en partie visibles et empiètent
sur le deuxième étage. La décision de la municipalité, que son conseil
reproduit textuellement entre guillemets dans sa réponse au recours, admet que la
corniche a une altitude plus élevée que la dalle relative aux combles mais que
dans sa pratique constante, elle admet des bâtiments comportant deux étages
habitables plus des combles habitables même si la corniche à une altitude plus
élevée que la dalle relative au combles, pratique dont elle n'entend pas
s'écarter par souci d'égalité de traitement.
D'après son texte même, l'art. 16 RPE, dans sa
seconde phrase, subordonne l'habitabilité des combles à la condition que le nombre
d'étages sous la corniche soit de deux au maximum. A bien y regarder, on peut
se demander comment il pourrait en être autrement puisque la première phrase de
cette disposition prévoit que le nombre des étages est limité à deux sous la
corniche.
Apparemment, les recourants interprètent cette
disposition en ce sens qu'il y aurait plus de deux étages sous la corniche
lorsque celle-ci se trouve au-dessus de la dalle des combles. La municipalité,
si l'on s'en tient à la première partie de sa décision, semble entrer dans ces
vues. On observe toutefois que ce raisonnement est contradictoire: si l'on
considère qu'il y a plus de deux étages sous la corniche lorsque celle-ci est
au-dessus de la dalle des combles, il faudrait considérer que dans cette
hypothèse-là, l'art. 16 RPE, qui limite le nombre d'étages à deux sous la
corniche, est violé également.
À l'audience, la municipalité a expliqué que dans le
passé, les projets de construction présentaient des avant-toits qui abaissaient
la corniche au niveau du sol des combles. Pour tenir compte du fait que les
projets récents ne comportent souvent pas d'avant-toit, elle a décidé
d'admettre les combles si elles respectent la règle jurisprudentielle qui
limite la hauteur du mur d'embouchature à 1 m.
Ces explications sont convaincantes. Elles évitent
de donner une acception différente aux "deux niveaux sous la
corniche" selon que cette expression figure dans la première ou dans la
seconde phrase de l'art. 16 LPE. Surtout, elle tient compte du fait, souvent
relevé par la jurisprudence citée ci-dessus, que la hauteur à la corniche
dépend finalement de la longueur des avant-toits, ce qui est incohérent pour
une règle censée limiter la hauteur des constructions. L'interprétation fournie
par la municipalité doit être admise compte tenu du pouvoir d'appréciation qui
doit être reconnu à cette autorité dans l'interprétation du règlement communal
et de la constance de sa pratique: elle a produit cinq dossiers dans lesquels
une autorisation de construire des immeubles de deux étages et des combles a
été délivrée, dans lesquels l'altitude de la corniche est supérieure à celle de
la dalle des combles et où l'embouchature est de 1 m au maximum (cf.,
dans la partie "Faits" ci-dessus, le procès-verbal de l'audience du
16.
mai 2017). Les combles du projet litigieux, présentant une hauteur
d'embouchature de 99 cm, doivent être admises.
2.
Les recourants font valoir que la parcelle 362 n'est pas suffisamment
équipée, l'accès aux constructions litigieuses n'étant pas suffisant au regard
de l'art. 19 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire
(LAT; RS 700).
a) Pour qu'un terrain soit réputé équipé, l'art. 19
al. 1 LAT exige qu'il soit desservi d'une manière adaptée à l'utilisation
prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de
se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en
énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Une voie d'accès est
adaptée à l'utilisation prévue lorsqu’elle est suffisante d’un point de vue
technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle
dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a p. 68 et les arrêts cités; ATF 1C 36/2010 du 18 février 2011 consid. 4.1). Pour qu'une desserte routière soit adaptée à
l'utilisation prévue, il faut d'abord que la sécurité - celle des
automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier
- soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de
véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de
croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours
(ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (ATF 1C 36/2010 précité consid. 4.1). Enfin, son utilisation ne doit pas provoquer de nuisances
incompatibles avec les exigences de la loi fédérale sur la protection de
l'environnement et de ses ordonnances d'exécution (ATF 129 II 238 consid.
2.
p. 241 et l'arrêt cité). La voie d'accès est aussi adaptée à l'utilisation
prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert.
Un bien-fonds ne peut dès lors être considéré comme équipé si, une fois
construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation
entraîne un accroissement du trafic qui ne peut pas être absorbé par le réseau
routier, ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le
voisinage. Les autorités communales et cantonales disposent en ce domaine d'un
important pouvoir d'appréciation (ATF 129 II 238 consid. 2 p. 241; 121 I 65 consid. 3a in
fine p. 68; 119 Ib 480, consid. 6 p. 488; 116 Ib 159; 96 I 369 consid. 4 p.
373).
b) Selon l’art. 104 al. 3 de la loi du 4 décembre
1985.
sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11),
la municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est
équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction
et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un
titre juridique. L’art. 49 al. 1 LATC précise que l’équipement est défini par
la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT).
c) La définition de l’accès adapté à l’utilisation
projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence
cantonale constante dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des
voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son
aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à
l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies
publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une
voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle
permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en
respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la
circulation routière. Autrement dit, l’accès est suffisant lorsqu’il présente
des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant
compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de
l’accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et
exige des usagers une prudence accrue (AC.2009.0086 précité; AC.2008.0233 du 6
mai 2009; AC.2002.0013 du 10 décembre 2002).
d) En l'espèce, l'accès aux bâtiments projetés sur
la parcelle 362 se fera par le chemin des Champs-de-Rive, qui est contigu à
celle-ci. Les recourants font valoir que sa largeur, de 2.50 m, n'est pas
suffisante pour permettre à deux véhicules de se croiser, qu'en outre, il ne
possède aucun trottoir et n'est pas éclairé. Par ailleurs, ils considèrent que
les mesures d'élargissement que la municipalité indique projeter de prendre
dans sa décision ne constituent pas un projet concret.
La municipalité fait, elle, valoir que le chemin des
Champs-de-Rive présente une emprise de 4 m de large et une chaussée bétonnée de
2.50
m de large, et qu'elle s'est fait céder par le propriétaire de la parcelle
agricole 1086 (que le chemin des Champs-de-Rive longe) une bande de 2 m de
large le long du chemin (depuis l'angle Nord-Ouest de la parcelle 362 jusqu'à
l'intersection du chemin des Champs-de-Rive avec le chemin Huitante, soit sur
210.
m). Elle a pour projet d'élargir la bande de roulement du chemin (du côté
de la parcelle 1086) par un trottoir franchissable. La circulation des
véhicules sera laissée dans les deux sens et des places d'évitement seront
créées afin de permettre à des véhicules de croiser. La municipalité a en effet
souligné qu'elle ne souhaitait pas élargir la bande carrossable du chemin sur
toute sa longueur ni de prévoir un sens unique, dès lors qu'il s'agit de
mesures qui ont pour effet d'augmenter la vitesse des véhicules. Enfin, il est
prévu de créer une zone à 30 km/h englobant le chemin des Champs-de-Rive
et le chemin Huitante. Lors de l'inspection locale, les représentants de la
municipalité ont attiré l'attention des parties sur le fait que, le long du
chemin, sur la parcelle - agricole - 1086, une bande herbeuse de 3 m à
3.50
m de large n'était pas cultivée, ce qui confirmait les déclarations
de la municipalité selon lesquelles cette bande avait été cédée par son
propriétaire à la municipalité depuis un certain temps (avant la première mise
à l'enquête selon la municipalité). Ils ont également souligné que des offres
pour la construction de la route et pour l'éclairage public étaient à l'étude
(mais que ce point avait pour l'instant uniquement fait l'objet d'échanges de
mails).
e) D'une part, il apparaît, au vu des déclarations
des représentants de la municipalité ainsi que des constatations du tribunal lors
de l'audience et de l'inspection locale, que les mesures projetées seront
concrétisées sous la forme indiquée dans la décision. D'autre part, lesdites
mesures envisagées permettront de considérer l'accès comme étant suffisant. En
effet, les piétons chemineront sur un trottoir franchissable et il y aura
possibilité pour deux véhicules de se croiser. Certes, il n'y aura qu'une voie
carrossable sur environ 200 m et le croisement des véhicules ne pourra se faire
qu'à la hauteur des places d'évitement. Toutefois, comme l'ont souligné les
représentants de la municipalité, c'est à dessein que la bande carrossable n'a
pas été élargie sur toute la longueur du chemin, afin de limiter la vitesse des
véhicules. Cette position doit être confirmée. Il apparaît en effet préférable
de procéder ainsi plutôt que de créer une route suffisamment large pour construire
deux voies, sur laquelle il faudra par la suite, comme cela se fait
fréquemment, placer des chicanes afin de limiter la vitesse des véhicules.
f) Le recours doit par conséquent être rejeté sur ce
point.
3.
Les recourants font valoir que le projet, haut de plus de dix mètres et
dépassant d'environ 3 m les hauteurs des faîtes des maisons voisines, ne
s'intègrera pas dans le quartier résidentiel composé uniquement de villas.
a) Concernant, d'un point de vue général,
l'intégration et l'esthétique, l'art. 86 LATC prévoit que la municipalité
veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que
les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1); elle refuse le permis
pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect
et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de
nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle
(al. 2).
L'art. 19 RPE relatif à la zone du village prévoit
que les constructions nouvelles doivent s'harmoniser avec les constructions
existantes, notamment dans la forme, les dimensions et les teintes, ainsi que
dans les détails de la construction. L'art. 78 RPE, relatif à toutes les zones,
prévoit que la Municipalité peut prendre toutes mesures pour éviter
l'enlaidissement du territoire communal, et que toute construction de nature à
nuire au bon aspect d'un lieu est interdite.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF
1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.2;1C_450/2008 précité consid. 2.4),
une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son
implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni
l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en
respecte l'originalité. Il incombe au premier chef aux autorités municipales de
veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard
d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 363 consid. 3b et les références
citées; AC.2015.0022 du 26 octobre 2015 consid. 8b/cc). Dans ce cadre, l'autorité
doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de
sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 363 consid. 3a
et les références citées).
Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un
large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une certaine retenue
dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas
sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne
sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution
dépendant étroitement des circonstances locales (cf. TF 1C_520/2012 précité
consid. 2.4; AC.2015.0149 du 22 avril 2016 consid. 2a et les références
citées).
b) En l'espèce, la parcelle 362 est sise dans la
zone du village. Si, lors de l'inspection locale à laquelle il a procédé, le
tribunal a pu observer que l'environnement bâti immédiat se compose effectivement
principalement de villas, il n'en demeure pas moins que les dimensions des
bâtiments projetés, soit des petits immeubles de deux niveaux - rez compris -
et combles, ne contreviennent pas aux dispositions du RPE relatives à la zone
du village, notamment en termes de hauteur. Du reste, comme l'a fait remarquer
le conseil de la municipalité lors de l'inspection locale, au Sud de la
parcelle 362, est sis un bâtiment avec deux étages (rez compris) et des
combles. Si celui-ci n'atteint peut-être pas la hauteur de ceux projetés (selon
les recourants dans leurs déterminations du 20 juin 2017), il présente
néanmoins le même gabarit. Le fait que les propriétaires des parcelles voisines
n'ont pas exploité tout le potentiel constructible permis par la réglementation
communale ne saurait faire échec à la construction de bâtiments aux dimensions
plus importantes, dès le moment où ceux-ci respectent les exigences
réglementaires relatives à la zone concernée (arrêt AC.2017.0108 du 13 novembre
2017.
consid. 6c).
c) Le recours doit par conséquent être rejeté sur ce
point.
4.
Les recourants se plaignent de ce que la construction d'un total de
dix-huit appartements et 36 places de parc engendrera une augmentation du bruit.
a) Conformément à l'art. 44 de l'ordonnance sur la protection
contre le bruit du 7 octobre 1986 (OPB; RS 814.41), le degré de
sensibilité III est attribué à la parcelle 362 - sise en zone du village -, comme
cela ressort d'une lettre adressée par l'ancien Service de l'environnement et
de l'énergie à la municipalité, le 8 septembre 2006. Le degré de sensibilité
III est celui appliqué dans les zones où sont admises des entreprises
moyennement gênantes, notamment dans les zones d'habitation et artisanales
(zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles (cf. art. 43 OPB).
b) En l'espèce, les recourants non seulement ne
citent pas de dispositions réglementaires ou légales qui empêcheraient la
délivrance du permis de construire en cause, mais encore n’expliquent pas en
quoi consisterait la prétendue violation du droit. Quoi qu'il en soit, la
création de dix-huit logements en zone du village est manifestement compatible
avec le degré de sensibilité III.
c) Le recours doit par conséquent être rejeté sur ce
point.
5.
Les recourants invoquent une perte de valeur de leur immeuble.
Or, cet argument, même à supposer qu'il soit exact,
ne constitue pas un motif de nature à faire obstacle au permis de construire.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée, confirmée. Les recourants, qui succombent, supportent les frais de
justice (art. 49 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; RSV 173.36]). La municipalité a droit à des dépens, à charge des
recourants (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Cudrefin du 1er décembre
2016.
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 3'500 (trois mille cinq cents) francs est mis
à la charge de A.________ ainsi que de Pierre et D.________, solidairement
entre eux.
IV.
A.________ ainsi que Pierre et D.________ sont débiteurs, solidairement
entre eux, d'une indemnité de dépens de 3'000 (trois mille) francs en faveur de
le Commune de Cudrefin.
Lausanne, le 28 décembre 2017
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.