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Décision

AC.2017.0010

CDAP - AC.2017.0010 - 2017-12-28 - A._____, B.__, C.__/Municipalité de Cudrefin, D.__, E._____

28 décembre 2017Français32 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La parcelle 362 du cadastre de la Commune de Cudrefin est propriété de D.________,

qui l'a promise-vendue à la société C.________. D'une surface de 4'619 m², ce

bien-fonds forme un rectangle qui s'étend du Nord-Ouest au Sud-Est et qui est

bordé sur son côté Nord-Est par le chemin des Champs-de-Rive.

La parcelle 1382, propriété de Pierre et D.________,

est sise au Nord-Ouest de la parcelle 362. Elle supporte une maison

d'habitation.

La parcelle 2810, propriété de A.________, est sise

au Nord-Ouest de la parcelle 1382. Elle supporte une maison d'habitation.

Au Nord-Est de la parcelle 362, de l'autre côté du

chemin des Champs-de-Rive, est sise la parcelle 1086 qui, d'une surface de

44'125 m², supporte des champs et une exploitation agricole. Au Nord de la

parcelle 362, également de l'autre côté du chemin des Champs-de-Rive, est sise

la parcelle 1085 qui, d'une surface de 30'011 m², supporte des serres

horticoles.

Ces biens-fonds sont affectés en zone du village, au

sens des art. 11 et suivants du Règlement communal sur le plan d'extension et

la police des constructions (ci-après: RPE), adopté par le Conseil général de

Cudrefin le 7 juillet 1977 et approuvé par le Conseil d'Etat le 23 septembre

1977. La zone du village est destinée à l'habitation, à l'exercice des

activités en rapport avec la culture du sol et à l'artisanat, à condition que

celui-ci ne soit pas incommodant pour le voisinage (art. 11 RPE).

Du 23 janvier au 21 février 2016, la société C.________

(ci-après: la constructrice) a soumis à l'enquête publique un projet portant

sur la construction, sur la parcelle 362, de trois immeubles de chacun six

appartements et d'un parking souterrain de quatorze places de parc, la création

de 22 places de parc extérieures, ainsi que la démolition du petit bâtiment

préexistant n° ECA 657.

Ce projet a suscité plusieurs oppositions. La

Centrale des autorisations CAMAC a établi sa synthèse, le 19 février 2016,

selon laquelle l'ensemble des autorisations cantonales spéciales ont été

délivrées, parfois à certaines conditions impératives. Cette synthèse a été

confirmée le 1er mars 2016 par la CAMAC, après avoir reçu copie des

oppositions.

Du 11 juin au 10 juillet 2016, la constructrice a

soumis à l'enquête publique complémentaire diverses modifications apportées à

son projet. Les opposants ont été informés par la Municipalité de Cudrefin

(ci-après: la municipalité), par courriers du 7 juin 2016, de cette enquête

complémentaire. Celle-ci avait notamment pour objet le déplacement des trois

immeubles vers le chemin des Champs-de-Rive, le remplacement de la rampe

d'accès au parking du sous-sol par un ascenseur pour voitures, l'augmentation

des places de parc dans le parking souterrain à dix-sept places et la

diminution des places de parc extérieures à dix-neuf places, l'abaissement de

la corniche (à 6.26 m au lieu de 6.46 m), la correction de la pente des

toitures ainsi que la diminution de l'embouchature à 99 cm, enfin le déplacement d'une

fenêtre de la façade Nord-Est à la façade Sud-Est.

Au cours de cette enquête complémentaire, plusieurs

oppositions ont été déposées.

La Centrale des autorisations CAMAC a établi sa synthèse

le 8 juillet 2016, dont il résulte que l'autorisation cantonale spéciale

requise (la dispense d'abri de protection civile) a été délivrée.

Après avoir pris connaissance des oppositions, la

Centrale des autorisations CAMAC a confirmé sa synthèse, par avis du 13 juillet

2016.

Le 1er décembre 2016, la municipalité a

décidé de délivrer le permis de construire requis, aux conditions figurant dans

les synthèses CAMAC précitées et à certaines conditions municipales figurant

dans le permis de construire n° 1155-15/1169-16, et de lever les

oppositions y relatives. Elle a notamment relevé ne pas respecter

l'art. 16 RPE qui soumettait la construction de combles habitables à la

condition que prennent place "sous la corniche" deux étages au plus,

mais qu'elle avait adopté une pratique constante selon laquelle elle admettait,

en zone du village, des bâtiments comportant deux étages habitables et des

combles habitables, même si l'altitude de la corniche était plus élevée que

celle de la dalle des combles. Elle a également indiqué qu'elle projetait

d'élargir la bande de roulement du chemin des Champs-de-Rive par un trottoir

carrossable, en bordure de la parcelle 1086, et de créer une zone limitée à 30 km/h,

mais qu'elle avait par contre renoncé au projet de mettre le chemin en sens

unique.

A.________, ainsi que Pierre et D.________ ont

interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais

et dépens, à son annulation et au refus du permis de construire. Ils ont fait grief

au projet de violer le règlement communal en ce sens qu'alors que celui-ci soumettait

la construction de combles habitables à la condition que prennent place "sous

la corniche" deux étages au plus, les trois bâtiments prévus en

comporteraient plus que deux. En effet, la corniche des bâtiments prévus (mesurée

à la hauteur du chéneau placé en bordure de l'avant-toit) étant sise à une

altitude supérieure à celle du sol des combles, étaient par conséquent sis sous

la corniche non seulement les deux étages autorisés, mais également une petite

partie de l'étage des combles.

Les recourants ont également fait valoir que l'accès

aux constructions prévues était insuffisant. En effet, le chemin des

Champs-de-Rive ne mesurait que 2.50 m de large. Il s'agissait d'un chemin

agricole qui avait été par la suite bétonné, qui ne possédait aucun trottoir et

n'était pas éclairé. En outre, au vu de sa largeur, il était très difficile

voire impossible de croiser deux véhicules. Or, la construction de trois

immeubles de chacun six appartements, d'un parking souterrain de dix-sept

places et de dix-neuf places de stationnement extérieures engendrerait une

augmentation du trafic considérable. S'agissant des mesures que la municipalité

indiquait envisager de prendre dans la décision, les recourants ont relevé

qu'elles ne constituaient pas un projet concret.

Les recourants se sont aussi plaints de ce que la

construction d'un total de dix-huit appartements et 36 places de parc

engendrerait une augmentation du bruit. Ils ont également fait valoir que le

projet, haut de plus de dix mètres et dépassant d'environ 3 m les hauteurs des

faîtes des maisons voisines, ne s'intègrerait pas dans le quartier résidentiel

composé uniquement de villas. Enfin, ils ont invoqué une perte de valeur de

leur immeuble.

Dans leur réponse commune du 31 janvier 2017, la

constructrice et la propriétaire ont conclu au rejet du recours.

Dans sa réponse du 10 mars 2017, la municipalité a

conclu au rejet du recours. Elle a admis que le règlement communal prévoyait

que les combles pouvaient être habitables "si le nombre d'étages sous la

corniche étaient de deux au maximum", mais a relevé qu'elle avait pour

pratique constante d'admettre des bâtiments comportant deux étages et des combles

habitables même si la corniche avait une altitude plus élevée que la dalle des

combles. Elle a indiqué qu'elle s'en tiendrait à cette pratique aussi longtemps

que le plan général d'affectation (qui datait de 1977) n'aurait pas été révisé

(ce qui était en cours, les propriétaires ayant été informées par avis publié

dans la Feuille des avis officiels du 13 décembre 2016 du fait qu'elle

engageait la procédure de révision du plan général d'affectation). Elle a par

conséquent requis l'application du principe de l'égalité dans l'illégalité.

Concernant l'accès aux constructions, elle a confirmé

qu'elle prendrait les mesures qu'elle avait annoncées dans sa décision.

S'agissant du bruit, elle a relevé que le projet était compatible avec le degré

de sensibilité au bruit III attribué à la parcelle.

B.

a) Le 16 mai 2017, le tribunal a tenu une audience à laquelle ont

participé: les recourants A.________ et Pierre et D.________, assistés de

l'avocate Léonie Spreng; pour la municipalité: Blaise Baumann, syndic, Thierry Schneiter,

municipal en charge de la police des constructions, et Pierre-Yves Baumann,

responsable du service technique, assistés de l'avocat Alain Thévenaz; la

propriétaire D.________; pour la constructrice: Jacques et Steve Sambiagio.

b) On extrait du procès-verbal de l'audience le

passage suivant:

"L'art. 16 RPE est ainsi formulé: "Le nombre des

étages est limité à deux sous la corniche, rez-de-chaussée compris. Les combles

pourront être habitables sur un seul étage, si le nombre d'étages sous la

corniche est de deux au maximum."

Les représentants de la municipalité indiquent que la hauteur

de la corniche est mesurée à la hauteur de la cheneau.

Me Spreng relève que, sur le plan des façades Sud-Ouest, la

corniche se situe à une altitude de 6.26 m, alors que le sol des combles

est, lui, à 5.58 m. Elle reproche au projet que dès lors que la corniche

se situe à une altitude plus élevée que la dalle des combles, il y a en fait

plus que deux étages sous la corniche.

Me Thévenaz admet que la corniche est plus élevée que la

dalle de l'étage des combles, ce qui est contraire à la lettre de l'art. 16

RPE; toutefois, la municipalité a pour pratique d'autoriser deux étages et des

combles sans tenir compte de l'altitude exacte de la corniche (qu'elle soit

en-dessous ou en-dessus du niveau de la dalle des combles). Il s'agit d'une

pratique constante et de longue date.

Les représentants de la municipalité expliquent que dans le

cas des (anciens) projets qui présentaient environ 1 m d'avant-toit, une pente

de toit de 35 à 40 degrés et une embouchature de 1 m, la corniche se situait au

niveau du sol des combles; actuellement toutefois, les projets architecturaux

n'ayant souvent pas d'avant-toits, la municipalité a décidé que les combles

devaient respecter le principe suivant (qui ne figure pas dans le règlement

communal mais qui est la définition des combles donnée par la jurisprudence

cantonale): que l'embouchature (soit la hauteur mesurée entre le sol fini du

dernier étage et la sablière, conformément à la jurisprudence cantonale) mesure

au maximum 1 m.

Le tribunal et les parties passent en revue les cinq dossiers

produits par la municipalité afin d'attester la pratique municipale.

-

Dans le projet "Baechler" (qui n'a pas d'avant-toits), Blaise

Baumann explique que l'embouchature (qui n'est pas cotée) est de 1 m (et non,

comme l'indication sur le mur intérieur des combles le laisserait penser, de

1.20 m); il précise que cela a été contrôlé après la construction.

-

Dans le projet "Berger" (qui a des avant-toits),

l'altitude de la corniche est supérieure à celle de la dalle des combles.

L'embouchature n'est pas cotée, mais Blaise Baumann indique qu'elle mesure 1 m.

Ce projet n'a toutefois pas été exécuté.

-

Dans le projet "Wolf" (qui a des avant-toits),

l'altitude de la corniche est supérieure à celle de la dalle des combles. Blaise

Baumann explique que, sur la coupe A-A, la sablière est figurée par le petit

carré sous le toit, à la droite de la coupe, et que l'embouchature (qui n'est

pas cotée) est de 1 m (l'indication de 1.25 m à la gauche de la coupe est la

hauteur de la tablette de la fenêtre).

-

Dans le projet "Berner" (qui a des avant-toits),

l'altitude de la corniche est supérieure à celle de la dalle des combles. Sur

le plan figure l'indication que la sablière (le petit carré sous le toit, à la

gauche du plan) se situe à 1 m du rez fini du dernier étage.

-

Dans le projet "Monnard" (qui n'a pas d'avant-toits),

le plan comporte l'indication que l'embouchature mesure 98 cm.

Les représentants de la municipalité indiquent que le chemin

des Champs-de-Rives présente une largeur de 4 m et une chaussée de 2.50 m.

L'accès est donc suffisant et, de plus, la municipalité a un projet

d'agrandissement du chemin. L'agriculteur propriétaire de la parcelle 1086 lui

a en effet cédé (en compensation de terres agricoles) une bande de son terrain

de 2 m de large sur l'entier de la longueur du chemin. La municipalité avait

préalablement contacté le SDT, qui avait donné son accord, dès lors que c'était

justifié par un intérêt public. Des offres pour la construction de la route et

pour l'éclairage public sont à l'étude. La municipalité n'entend pas élargir le

chemin sur l'entier de la longueur (ce qui entraînerait une augmentation de la

vitesse des véhicules), mais de créer des places de croisement. Elle a également

le projet de construire un trottoir franchissable.

Les recourants maintiennent qu'en l'état, le chemin ne

constitue pas un accès suffisant. Par ailleurs, aucun document concernant les

intentions énoncées par la municipalité ne figure au dossier.

Me Thévenaz confirme que c'est un degré de sensibilité au

bruit III qui est attribué à ce secteur. Il est fixé par une décision spéciale

versée au dossier.

Le tribunal et les parties se rendent sur place.

Il est constaté que les gabarits ont été enlevés.

Le quartier est composé principalement de villas. Me Thévenaz

relève que, sur une parcelle sise au Sud de la parcelle 362 est sis un immeuble

de deux étages (rez compris) et des combles identique au projet contesté.

Le tribunal constate que, sur la parcelle 1086, la bande

herbeuse sise le long du chemin des Champs-de-Rive mesure entre 3 m et 3.50 m

de large."

c) Dans leurs déterminations conjointes sur le

procès-verbal de l'audience déposées le 15 juin 2017, la constructrice et la

propriétaire ont fait valoir que la municipalité avait démontré qu'elle avait

approuvé plusieurs projets dans lequels le chéneau était situé à une altitude

plus élevée que la dalle des combles, et que, par ailleurs, si, dans leur

projet, elles allongeaient les avant-toits, il serait conforme au règlement

communal.

Dans leurs déterminations sur le procès-verbal de

l'audience déposées le 20 juin 2017, les recourants ont contesté que l'immeuble

situé sur une parcelle sise au Sud de la parcelle 362 et dont Me Thévenaz avait

relevé qu'il était identique au projet contesté, soit semblable à celui prévu;

en effet, selon eux, l'immeuble en question était, contrairement au projet

litigieux, conforme au règlement communal. Dans ses déterminations du 20 juin

2017, la municipalité a transmis une fiche relative à des comptages de

véhicules effectués par la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR).

Dans une lettre du 21 juin 2017, les recourants se sont opposés à ce que cette fiche

soit prise en compte par le tribunal, dès lors qu'elle constituait une nouvelle

pièce et ne pouvait par conséquent plus être produite à ce stade de la

procédure.

C.

Le tribunal a délibéré à huis clos et approuvé le présent arrêt par voie

de circulation.

Considérants

1.

Les recourants invoquent une violation de l'art. 16 RPE.

a) L'art. 16 RPE est ainsi formulé:

"Le nombre des étages est limité à deux sous la

corniche, rez-de-chaussée compris. Les combles pourront être habitables sur un

seul étage, si le nombre d'étages sous la corniche est de deux au maximum."

Le RPE ne fixe pas de hauteur maximum du faîte. Sont

en revanche fixées dans le RPE: la hauteur des façades, qui ne doit pas

dépasser 7 m à la corniche (art. 15 RPE), et la pente minimum des

toitures, qui doit être de 36 % (19.80°) (art. 18 RPE).

b) Une corniche est une partie saillante qui

couronne un édifice, destiné à protéger de la pluie les parties sous-jacentes.

Par extension, ce terme désigne un ornement en saillie sur un mur, un meuble,

autour d'un plafond (Le Petit Robert, éd. 2013, p. 548). Dans le vocabulaire de

l'architecture, la corniche est le "couronnement allongé formé de

moulures en surplomb les unes sur les autres, couronnant un entablement, un

piédestal, une élévation, etc. La corniche est habituellement horizontale

(...)" (Jean-Marie Pérouse de Montclos, Architecture – description et

vocabulaire méthodiques, Editions du patrimoine, Centre des monuments

nationaux, Paris, 2011, p. 394). Dans la pratique du droit public des

constructions dont connaît la cour de céans, la définition de la corniche, comme

l'ont constaté divers arrêts, est sujette à interprétation, en fonction des

règlements communaux et de la marge d'appréciation reconnue à la municipalité.

La pratique admet communément cependant que la hauteur à la corniche correspond

à la hauteur du bord supérieur du chéneau, ce qui ne concorde d'ailleurs pas

tout à fait avec l'acception qu'en donne le croquis de l'ouvrage habituel de

référence (Droit vaudois de la construction, 2010, planches 2 et 3 p. 688 s.)

qui place la corniche au bord supérieur de l'extrémité inférieure du toit. Dans

cette acception, la hauteur à la corniche dépend de la largeur des avant-toits:

plus ceux-ci sont larges, plus ils se rapprochent du sol et rabaissent la

corniche et la hauteur mesurée à cette dernière. On ajoutera qu'on mesure ainsi

la hauteur "à la corniche" à un endroit où il n'y a pas de corniche;

cela s'explique probablement par le fait que si le volume situé immédiatement

sous l'avant-toit est fermé par un berceau, celui-ci s'étend horizontalement depuis

l'extrémité inférieure du toit jusqu'à la façade, où il vient souvent s'appuyer

sur une véritable corniche, en particulier lorsque celle-ci couronne une chaîne

d'angle.

c) Le terme de combles désigne la construction

surmontant un édifice et destinée à en supporter le toit (Le Petit Robert, p.

473). C'est la partie de l'espace intérieur comprise sous les versants du toit

et séparé des parties inférieures par un plancher ou une voûte (Pérouse de

Montclos, op. cit. p. 67). La jurisprudence reprend la définition du

dictionnaire en précisant que les "combles" sont les constructions de

bois, de fer ou de maçonnerie placées au-dessus d'un édifice pour en soutenir

la couverture, habituellement désignées comme la charpente de la toiture. Un

"étage de combles" est donc un étage aménagé dans les combles

(AC.1999.0105 du 28 décembre 2000). Pour que l'espace sous la toiture soit

qualifié de combles, la hauteur du mur d'embouchature, sur lequel la structure

de la toiture prend appui, doit être inférieure à un mètre, sous réserve de

dispositions contraires du règlement communal (AC.1997.0078 du 13 mars 1998,

RDAF 1999 I 116; AC.2016.0438 du 26 octobre 2017 consid. 4a; AC.2016.0096 du 17

février 2017 consid. 5c/aa; AC.2013.0151 du 31 décembre 2014 consid. 4a;

AC.2013.0389 du 3 novembre 2014 consid. 6b; voir aussi ATF 1C_401/2009 du 11

février 2010 consid. 2.2 confirmant l'arrêt AC.2009.0059 du 14 juillet 2009).

La limitation de la hauteur du mur d'embouchature à un mètre tend à éviter que

la construction de véritables murs sous la sablière ne transforme pratiquement

en un niveau ordinaire ce qui doit être et rester un étage de combles (AC.2016.0096

consid. 5c/aa; AC.2013.0151 consid. 4a; AC.2013.0389 consid. 6b; AC.2013.0389

du 3 novembre 2014; AC.2012.0241 du 17 juin 2013; AC.2011.0010 du 3 août 2011

consid. 3c; AC.2006.0126 du 19 mars 2007; AC.1995.0211 du 2 juillet 1998;

AC.1996.0132 du 19 septembre 1996 consid. 4 ; voir aussi ATF 1C_401/2009 du 11

février 2010 consid. 2.3 confirmant l'arrêt AC.2009.0059 du 14 juillet 2009).;

voir aussi ATF 1C_401/2009 précité consid. 2.3 confirmant l'arrêt AC.2009.0059

La hauteur du mur d'embouchature (ce terme est

absent des dictionnaires cités ci-dessus) est celle qui sépare le sol des

combles de l'arête supérieure de la sablière (Droit vaudois de la construction,

p. 611).

d) En l'espèce, il ressort de la coupe A-A que le

niveau fini des combles est à l'altitude 5,58 m, la corniche à l'altitude de

6,15 m (d'un côté du bâtiment) ou 6,26 m (de l'autre côté). Quant à la hauteur

de l'embouchature, elle est cotée à 99 cm.

Les recourants relèvent que les trois immeubles

prévus comportent chacun deux étages habitables, dont le rez-de-chaussée, ainsi

que des combles également habitables. Ils font valoir que l'art. 16 RPE est

violé parce que la corniche a une altitude plus élevée que la dalle relative

aux combles et que les fenêtres des combles sont en partie visibles et empiètent

sur le deuxième étage. La décision de la municipalité, que son conseil

reproduit textuellement entre guillemets dans sa réponse au recours, admet que la

corniche a une altitude plus élevée que la dalle relative aux combles mais que

dans sa pratique constante, elle admet des bâtiments comportant deux étages

habitables plus des combles habitables même si la corniche à une altitude plus

élevée que la dalle relative au combles, pratique dont elle n'entend pas

s'écarter par souci d'égalité de traitement.

D'après son texte même, l'art. 16 RPE, dans sa

seconde phrase, subordonne l'habitabilité des combles à la condition que le nombre

d'étages sous la corniche soit de deux au maximum. A bien y regarder, on peut

se demander comment il pourrait en être autrement puisque la première phrase de

cette disposition prévoit que le nombre des étages est limité à deux sous la

corniche.

Apparemment, les recourants interprètent cette

disposition en ce sens qu'il y aurait plus de deux étages sous la corniche

lorsque celle-ci se trouve au-dessus de la dalle des combles. La municipalité,

si l'on s'en tient à la première partie de sa décision, semble entrer dans ces

vues. On observe toutefois que ce raisonnement est contradictoire: si l'on

considère qu'il y a plus de deux étages sous la corniche lorsque celle-ci est

au-dessus de la dalle des combles, il faudrait considérer que dans cette

hypothèse-là, l'art. 16 RPE, qui limite le nombre d'étages à deux sous la

corniche, est violé également.

À l'audience, la municipalité a expliqué que dans le

passé, les projets de construction présentaient des avant-toits qui abaissaient

la corniche au niveau du sol des combles. Pour tenir compte du fait que les

projets récents ne comportent souvent pas d'avant-toit, elle a décidé

d'admettre les combles si elles respectent la règle jurisprudentielle qui

limite la hauteur du mur d'embouchature à 1 m.

Ces explications sont convaincantes. Elles évitent

de donner une acception différente aux "deux niveaux sous la

corniche" selon que cette expression figure dans la première ou dans la

seconde phrase de l'art. 16 LPE. Surtout, elle tient compte du fait, souvent

relevé par la jurisprudence citée ci-dessus, que la hauteur à la corniche

dépend finalement de la longueur des avant-toits, ce qui est incohérent pour

une règle censée limiter la hauteur des constructions. L'interprétation fournie

par la municipalité doit être admise compte tenu du pouvoir d'appréciation qui

doit être reconnu à cette autorité dans l'interprétation du règlement communal

et de la constance de sa pratique: elle a produit cinq dossiers dans lesquels

une autorisation de construire des immeubles de deux étages et des combles a

été délivrée, dans lesquels l'altitude de la corniche est supérieure à celle de

la dalle des combles et où l'embouchature est de 1 m au maximum (cf.,

dans la partie "Faits" ci-dessus, le procès-verbal de l'audience du

16.

mai 2017). Les combles du projet litigieux, présentant une hauteur

d'embouchature de 99 cm, doivent être admises.

2.

Les recourants font valoir que la parcelle 362 n'est pas suffisamment

équipée, l'accès aux constructions litigieuses n'étant pas suffisant au regard

de l'art. 19 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire

(LAT; RS 700).

a) Pour qu'un terrain soit réputé équipé, l'art. 19

al. 1 LAT exige qu'il soit desservi d'une manière adaptée à l'utilisation

prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de

se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en

énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Une voie d'accès est

adaptée à l'utilisation prévue lorsqu’elle est suffisante d’un point de vue

technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle

dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a p. 68 et les arrêts cités; ATF 1C 36/2010 du 18 février 2011 consid. 4.1). Pour qu'une desserte routière soit adaptée à

l'utilisation prévue, il faut d'abord que la sécurité - celle des

automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier

- soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de

véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de

croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours

(ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (ATF 1C 36/2010 précité consid. 4.1). Enfin, son utilisation ne doit pas provoquer de nuisances

incompatibles avec les exigences de la loi fédérale sur la protection de

l'environnement et de ses ordonnances d'exécution (ATF 129 II 238 consid.

2.

p. 241 et l'arrêt cité). La voie d'accès est aussi adaptée à l'utilisation

prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert.

Un bien-fonds ne peut dès lors être considéré comme équipé si, une fois

construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation

entraîne un accroissement du trafic qui ne peut pas être absorbé par le réseau

routier, ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le

voisinage. Les autorités communales et cantonales disposent en ce domaine d'un

important pouvoir d'appréciation (ATF 129 II 238 consid. 2 p. 241; 121 I 65 consid. 3a in

fine p. 68; 119 Ib 480, consid. 6 p. 488; 116 Ib 159; 96 I 369 consid. 4 p.

373).

b) Selon l’art. 104 al. 3 de la loi du 4 décembre

1985.

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11),

la municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est

équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction

et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un

titre juridique. L’art. 49 al. 1 LATC précise que l’équipement est défini par

la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT).

c) La définition de l’accès adapté à l’utilisation

projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence

cantonale constante dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des

voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son

aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à

l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies

publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une

voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle

permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en

respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la

circulation routière. Autrement dit, l’accès est suffisant lorsqu’il présente

des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant

compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de

l’accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et

exige des usagers une prudence accrue (AC.2009.0086 précité; AC.2008.0233 du 6

mai 2009; AC.2002.0013 du 10 décembre 2002).

d) En l'espèce, l'accès aux bâtiments projetés sur

la parcelle 362 se fera par le chemin des Champs-de-Rive, qui est contigu à

celle-ci. Les recourants font valoir que sa largeur, de 2.50 m, n'est pas

suffisante pour permettre à deux véhicules de se croiser, qu'en outre, il ne

possède aucun trottoir et n'est pas éclairé. Par ailleurs, ils considèrent que

les mesures d'élargissement que la municipalité indique projeter de prendre

dans sa décision ne constituent pas un projet concret.

La municipalité fait, elle, valoir que le chemin des

Champs-de-Rive présente une emprise de 4 m de large et une chaussée bétonnée de

2.50

m de large, et qu'elle s'est fait céder par le propriétaire de la parcelle

agricole 1086 (que le chemin des Champs-de-Rive longe) une bande de 2 m de

large le long du chemin (depuis l'angle Nord-Ouest de la parcelle 362 jusqu'à

l'intersection du chemin des Champs-de-Rive avec le chemin Huitante, soit sur

210.

m). Elle a pour projet d'élargir la bande de roulement du chemin (du côté

de la parcelle 1086) par un trottoir franchissable. La circulation des

véhicules sera laissée dans les deux sens et des places d'évitement seront

créées afin de permettre à des véhicules de croiser. La municipalité a en effet

souligné qu'elle ne souhaitait pas élargir la bande carrossable du chemin sur

toute sa longueur ni de prévoir un sens unique, dès lors qu'il s'agit de

mesures qui ont pour effet d'augmenter la vitesse des véhicules. Enfin, il est

prévu de créer une zone à 30 km/h englobant le chemin des Champs-de-Rive

et le chemin Huitante. Lors de l'inspection locale, les représentants de la

municipalité ont attiré l'attention des parties sur le fait que, le long du

chemin, sur la parcelle - agricole - 1086, une bande herbeuse de 3 m à

3.50

m de large n'était pas cultivée, ce qui confirmait les déclarations

de la municipalité selon lesquelles cette bande avait été cédée par son

propriétaire à la municipalité depuis un certain temps (avant la première mise

à l'enquête selon la municipalité). Ils ont également souligné que des offres

pour la construction de la route et pour l'éclairage public étaient à l'étude

(mais que ce point avait pour l'instant uniquement fait l'objet d'échanges de

mails).

e) D'une part, il apparaît, au vu des déclarations

des représentants de la municipalité ainsi que des constatations du tribunal lors

de l'audience et de l'inspection locale, que les mesures projetées seront

concrétisées sous la forme indiquée dans la décision. D'autre part, lesdites

mesures envisagées permettront de considérer l'accès comme étant suffisant. En

effet, les piétons chemineront sur un trottoir franchissable et il y aura

possibilité pour deux véhicules de se croiser. Certes, il n'y aura qu'une voie

carrossable sur environ 200 m et le croisement des véhicules ne pourra se faire

qu'à la hauteur des places d'évitement. Toutefois, comme l'ont souligné les

représentants de la municipalité, c'est à dessein que la bande carrossable n'a

pas été élargie sur toute la longueur du chemin, afin de limiter la vitesse des

véhicules. Cette position doit être confirmée. Il apparaît en effet préférable

de procéder ainsi plutôt que de créer une route suffisamment large pour construire

deux voies, sur laquelle il faudra par la suite, comme cela se fait

fréquemment, placer des chicanes afin de limiter la vitesse des véhicules.

f) Le recours doit par conséquent être rejeté sur ce

point.

3.

Les recourants font valoir que le projet, haut de plus de dix mètres et

dépassant d'environ 3 m les hauteurs des faîtes des maisons voisines, ne

s'intègrera pas dans le quartier résidentiel composé uniquement de villas.

a) Concernant, d'un point de vue général,

l'intégration et l'esthétique, l'art. 86 LATC prévoit que la municipalité

veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1); elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect

et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de

nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle

(al. 2).

L'art. 19 RPE relatif à la zone du village prévoit

que les constructions nouvelles doivent s'harmoniser avec les constructions

existantes, notamment dans la forme, les dimensions et les teintes, ainsi que

dans les détails de la construction. L'art. 78 RPE, relatif à toutes les zones,

prévoit que la Municipalité peut prendre toutes mesures pour éviter

l'enlaidissement du territoire communal, et que toute construction de nature à

nuire au bon aspect d'un lieu est interdite.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF

1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.2;1C_450/2008 précité consid. 2.4),

une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son

implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni

l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en

respecte l'originalité. Il incombe au premier chef aux autorités municipales de

veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard

d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 363 consid. 3b et les références

citées; AC.2015.0022 du 26 octobre 2015 consid. 8b/cc). Dans ce cadre, l'autorité

doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de

sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 363 consid. 3a

et les références citées).

Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un

large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une certaine retenue

dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas

sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne

sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution

dépendant étroitement des circonstances locales (cf. TF 1C_520/2012 précité

consid. 2.4; AC.2015.0149 du 22 avril 2016 consid. 2a et les références

citées).

b) En l'espèce, la parcelle 362 est sise dans la

zone du village. Si, lors de l'inspection locale à laquelle il a procédé, le

tribunal a pu observer que l'environnement bâti immédiat se compose effectivement

principalement de villas, il n'en demeure pas moins que les dimensions des

bâtiments projetés, soit des petits immeubles de deux niveaux - rez compris -

et combles, ne contreviennent pas aux dispositions du RPE relatives à la zone

du village, notamment en termes de hauteur. Du reste, comme l'a fait remarquer

le conseil de la municipalité lors de l'inspection locale, au Sud de la

parcelle 362, est sis un bâtiment avec deux étages (rez compris) et des

combles. Si celui-ci n'atteint peut-être pas la hauteur de ceux projetés (selon

les recourants dans leurs déterminations du 20 juin 2017), il présente

néanmoins le même gabarit. Le fait que les propriétaires des parcelles voisines

n'ont pas exploité tout le potentiel constructible permis par la réglementation

communale ne saurait faire échec à la construction de bâtiments aux dimensions

plus importantes, dès le moment où ceux-ci respectent les exigences

réglementaires relatives à la zone concernée (arrêt AC.2017.0108 du 13 novembre

2017.

consid. 6c).

c) Le recours doit par conséquent être rejeté sur ce

point.

4.

Les recourants se plaignent de ce que la construction d'un total de

dix-huit appartements et 36 places de parc engendrera une augmentation du bruit.

a) Conformément à l'art. 44 de l'ordonnance sur la protection

contre le bruit du 7 octobre 1986 (OPB; RS 814.41), le degré de

sensibilité III est attribué à la parcelle 362 - sise en zone du village -, comme

cela ressort d'une lettre adressée par l'ancien Service de l'environnement et

de l'énergie à la municipalité, le 8 septembre 2006. Le degré de sensibilité

III est celui appliqué dans les zones où sont admises des entreprises

moyennement gênantes, notamment dans les zones d'habitation et artisanales

(zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles (cf. art. 43 OPB).

b) En l'espèce, les recourants non seulement ne

citent pas de dispositions réglementaires ou légales qui empêcheraient la

délivrance du permis de construire en cause, mais encore n’expliquent pas en

quoi consisterait la prétendue violation du droit. Quoi qu'il en soit, la

création de dix-huit logements en zone du village est manifestement compatible

avec le degré de sensibilité III.

c) Le recours doit par conséquent être rejeté sur ce

point.

5.

Les recourants invoquent une perte de valeur de leur immeuble.

Or, cet argument, même à supposer qu'il soit exact,

ne constitue pas un motif de nature à faire obstacle au permis de construire.

6.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision

attaquée, confirmée. Les recourants, qui succombent, supportent les frais de

justice (art. 49 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; RSV 173.36]). La municipalité a droit à des dépens, à charge des

recourants (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Cudrefin du 1er décembre

2016.

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'500 (trois mille cinq cents) francs est mis

à la charge de A.________ ainsi que de Pierre et D.________, solidairement

entre eux.

IV.

A.________ ainsi que Pierre et D.________ sont débiteurs, solidairement

entre eux, d'une indemnité de dépens de 3'000 (trois mille) francs en faveur de

le Commune de Cudrefin.

Lausanne, le 28 décembre 2017

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.