AC.2017.0011
CDAP - AC.2017.0011 - 2017-08-14 - A._____, B.__, C._, D., E.______/Municipalité de Blonay, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Service du développement territorial,
14 août 2017Français38 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 août 2017
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Georges Arthur Meylan et M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
3.
C.________ à ********
4.
D.________ à ********
5.
E.________ à ********
6.
F.________ à ********
7.
G.________ à ********
8.
H.________ à ********
9.
I.________ à ********
10.
J.________ à ********
11.
K.________ à ********
12.
L.________ à ********
13.
M.________ à ********
14.
N.________ à ********
15.
O.________ à ********
16.
P.________ à ********
17.
Q.________ à ********
18.
R.________ à ********
tous représentés par Me Marc-Etienne
FAVRE, avocat à Lausanne,
Autorités intimées
1.
Municipalité de Blonay, représentée
par Me Michèle MEYLAN, avocate à Vevey,
2.
Direction générale de
l'environnement DGE-DIRNA, à Lausanne,
3.
Service du développement
territorial, à Lausanne,
Constructrice
S.________ à ********
représentée par Me Philippe VOGEL, avocat à Vevey,
Propriétaires
V.________, T.________ et U.________,
à ******** représentés
par Me Philippe VOGEL, avocat à Vevey,
Objet
Permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité de Blonay du 22 novembre 2016 (autorisant l'implantation de 14
villas jumelles et 3 villas individuelles avec garages, 17 places de parc
extérieures et chemin d'accès privatif, sur les parcelles nos 1'524
et 3'442, propriétés de V.________ et consorts et promises-vendues à S.________)
et décisions et préavis contenus dans la décision de synthèse CAMAC 155535 du
2 février 2016.
Faits
Vu les faits suivants
A.
T.________, U.________ et V.________ (formant une communauté
héréditaire) sont propriétaires en main commune des parcelles nos 1'524,
3'442 et 3'444 de la Commune de Blonay, ces biens-fonds étant issus du
fractionnement de l'ancienne parcelle n° 1'524 intervenu en 2014. D'une surface
totale de 11'988 m2, la parcelle n° 1'524 est bordée, au nord-ouest,
par le chemin de la Chenalettaz (DP 5) et, au sud-est, par la parcelle n° 3442,
qui comprend une surface totale de 5'655 m2, dont un cordon boisé (aire
forestière) de 2'321 m2 qui s'étire (du nord au sud-ouest) le long
du ruisseau de l'Ognonnaz (DP 18).
B.
La parcelle n° 1'524 est colloquée en Zone périphérique C (partie
nord-ouest) et en zone périphérique D (partie sud-ouest) selon le Règlement
communal sur le plan d'extension et la police des constructions (ci-après: le RPE),
approuvé en dernier lieu par le Conseil d'Etat le 7 novembre 1990. La parcelle
n° 3'442 est classée en Zone périphérique D – constructible – pour une surface
de 3'334 m2 (dans le prolongement de la parcelle n° 1'524) et
en Zone de verdure (forêt) pour le solde (2'321 m2). La parcelle n°
1'524 fait l'objet d'une mention de restriction de droit public à la propriété
au sens de l'art. 962 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210)
inscrite au Registre foncier (018-2014/4372/0 - 018-2014/002804), selon
laquelle "la surface de 3'334 mètres carrés constituant la surface champ,
pré, pâturage de l'immeuble 3442 doit être additionnée aux surfaces des deux
immeubles susmentionnés feuillets 1524 et 3444 pour l'application des
dispositions réglementaires relative à la proportion de surfaces bâties,
l'immeuble feuillet 3442 ne bénéficiant dès lors plus d'aucun coefficient de
construction".
La parcelle n° 1'524 est située à proximité de
la ligne de chemins de fer Blonay-Les Pléiades, séparée de l'arrêt
"Château de Blonay" d'environ 700 m et de l'arrêt "La
Chiésaz" d'environ 300 m. Elle est également proche de l'arrêt de bus
"Les Novalles" (moins de 500 m) de la ligne VMCV qui relie Blonay à
La Tour-de-Peilz.
C.
T.________, U.________ et V.________, d'une part, et l'Etat de Vaud,
d'autre part, ont signé devant notaire, le 19 mars 2012, un acte constitutif de
charge foncière grevant la parcelle n° 1'524 (puis reportée sur la parcelle
n° 3'442 issue du fractionnement de la parcelle n° 1'524). Cette
charge foncière (n° 018-2012/959/0 - 018-2012/000852) tend à l'extension et au maintien
d'un cordon boisé et à la création d'un couloir biologique d'une largeur de 10 m
le long du cordon boisé, dont la totalité de la surface concernée (parcelle
n° 3'442), constitué d'une seule entité, ne pourra pas être morcelée ni
clôturée. La charge foncière a été constituée pour une durée illimitée et n'est
pas rachetable avant une durée de 30 ans pour une valeur de rachat de 20'000 francs.
Plus précisément, la création d'un couloir biologique a pour but de conserver
et d'améliorer le milieu biologique propre au secteur qui borde la forêt le
long du ruisseau de l'Ognonnaz, sur la rive côté ouest. La surface en question
sera aménagée en zone de culture dite "extensive" (sans apport de
produits chimiques), sous la forme d'une prairie, sous réserve de plantations
constituées d'essences indigènes. Cette charge ne s'applique pas aux surfaces permettant
d'accéder au fonds servant depuis le chemin des Cuarroz, situé sur l'autre rive
de l'Ognonnaz, soit au sud-est de la parcelle n° 1'524.
D.
Les Communes de Blonay et de Saint-Légier – La Chiésaz ont fait établir
un projet de réaménagement du chemin de Chenalettaz sis à cheval sur les deux
communes. Ce projet – modifié en dernier lieu le 9 janvier 2017 mais pas
encore mis à l'enquête publique – vise à élargir la chaussée (dont la largeur
oscille actuellement entre 3 et 5 m environ) par l'aménagement d'un trottoir
franchissable de 1,5 m de large. Le réaménagement de ce chemin suppose
l'expropriation ou la signature de conventions d'expropriation portant sur des
bandes de terrains (de 1,5 m de large) en bordure du chemin, y compris le long
de la parcelle n° 1'524. La plupart des propriétaires riverains ont signé
de telles conventions d'expropriation.
E.
Au cours de l'année 2014, les propriétaires des parcelles nos 1'524
et 3'442, promises-vendues à la société S.________, ont déposé une demande
d'autorisation préalable d'implantation portant sur la construction de 14
villas jumelles et de 3 villas individuelles avec garages, de 17 places de parc
extérieures et d'un chemin d'accès privatif qui débouche sur le chemin de Chenalettaz.
Dans les plans, les lots sont désignés (d'ouest en est) comme suit: nos
16, 17A-17B, 18A-18B, 19, 25, 20A-20B, 24A-24B, 21A-21B, en enfin, 22A-22B,
ainsi que 23A -23B, les villas jumelles (lots 22B et 23B) situés à l'extrémité
Est du bien-fonds se trouvant à moins de 6 m de la limite de propriété avec la
parcelle n° 3'442. Ce projet s'inscrit dans le prolongement d'un vaste lotissement
de 30 villas jumelles – lots 1A-1B à 15A-15B – prévues sur la parcelle n° 3'444
jouxtant au nord la parcelle n° 1'524 et à l'est la parcelle n° 3'442. Une autorisation
préalable d'implantation pour ce lotissement, délivrée le 12 mars 2015, est
entrée en force. Une procédure de recours dirigée contre les permis de
construire octroyés sur la base de cette autorisation préalable d'implantation
est actuellement pendante devant la cour de céans (cause AC.2017.0153).
F.
Mis à l'enquête publique du 30 septembre au 29 octobre 2015, ce projet a
fait l'objet de plusieurs oppositions de la part de propriétaires riverains,
dont A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________,
H.________, I.________, J.________, K.________, L.________, M.________, N.________,
O.________, P.________, Q.________ et R.________.
G.
Le 2 février 2016, la Centrale des autorisations CAMAC a adressé à la
Municipalité de Blonay (ci-après: la municipalité) sa synthèse (n° 155535)
comportant tous les préavis positifs et autorisations spéciales délivrés par
les autorités cantonales consultées, à certaines conditions impératives. La
Direction générale de l'environnement (DGE), tout en indiquant que le projet
était implanté hors zone de dangers naturels (inondation), a notamment exigé,
entre les parcelles nos 1'524 et 3'422, la construction d'un
muret sur la limite en pierre sèche d'une hauteur minimale de 80 cm, afin d'éviter
tout débordement, même après travaux, sur la parcelle n° 3'442. La DGE a
également relevé que, dans le projet, les constructions 22B et 23B ne
respectaient pas la distance minimale de 6 m par rapport à la parcelle n°
3'442.
H.
Par décisions du 22 novembre 2016, la municipalité a levé les oppositions
et délivré l'autorisation préalable d'implantation requise.
I.
Le 10 janvier 2017, les opposants A.________ et consorts ont interjeté
recours auprès du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public
(CDAP), à l'encontre de la décision municipale du 22 novembre 2016 et des
autorisations spéciales et préavis de la DGE contenus dans la synthèse CAMAC n°
155535 du 2 février 2016, dont ils demandent l'annulation.
Le 8 février 2017, le Service du développement
territorial a souligné qu'il n'avait pas d'autorisation à délivrer, dès lors
que le projet est entièrement situé dans une zone à bâtir. Le 9 février 2017,
la constructrice S.________ a conclu au rejet du recours. Le 13 février 2017,
la DGE a implicitement conclu au rejet du recours. Dans sa réponse au recours
du 14 mars 2017, la municipalité a également proposé le rejet du recours. Sur
requête du juge instructeur, elle a encore produit, le 27 avril 2017,
l'intégralité du dossier relatif à la réfection du chemin de Chenalettaz. Les
recourants se sont encore déterminés le 5 mai 2017. Le 16 mai 2017, le juge
instructeur a rejeté la requête déposée par les recourants tendant à la
production des pièces originales du dossier de la municipalité ainsi que de la
correspondance échangée avec le constructeur, de même que des expertises de
trafic relatives au chemin de Chenalettaz. Le 23 mai 2017, le juge instructeur
a rejeté une nouvelle fois la requête des recourants tendant à la production
par l'autorité intimée des études de trafic susmentionnées, ajoutant qu'il
serait statué sur cette réquisition à l'issue de l'inspection locale. Le 29 mai
2017, le juge instructeur a indiqué que la requête de l'autorité intimée de
déposer encore des observations serait également examinée à l'issue de
l'inspection locale.
Une audience d'inspection locale a eu lieu le 8 juin
2017 à l'issue de laquelle le compte-rendu d'audience suivant a été établi:
"Le tribunal prend séance à
l'angle sud de la parcelle n° 3'444.
Me Meylan confirme qu'il n'existe
pas d'études de trafic à jour s'agissant du chemin de Chenalettaz; la
municipalité a décidé de mandater le bureau ******** afin qu'il établisse
notamment un rapport relatif à l'état actuel de ce chemin. Le projet de
réfection n'a pas encore été mis à l'enquête publique mais en est au stade de
l'examen préalable cantonal. Me Meylan se réfère à ses écritures, dans
lesquelles elle a indiqué qu'en l'état, le chemin de Chenalettaz était
suffisant au regard de l'art. 19 LAT, indépendamment du projet de réfection.
En ce qui concerne le
(sur-)dimensionnement de la zone à bâtir de la commune de Blonay, Me Meylan et
la municipalité confirment que selon le dernier bilan du SDT (état au
07.10.2016), la commune est correctement dimensionnée à l'intérieur du
périmètre de centre (dans lequel est situé le projet), alors qu'en dehors de
celui-ci, elle est légèrement surdimensionnée. Alors que le PGA est en révision
depuis quelques années, il n'a pas été envisagé de recourir à l'adoption de
zones réservées et le SDT n'en a pas exigé. Le SDT confirme ne s'être pas
opposé au projet, situé dans le périmètre d'agglomération.
Le tribunal, qui s'est déplacé sur
la route des Cuarroz le long du ruisseau de l'Ognonnaz, constate que le lit de
ce cours d'eau, dont le niveau est actuellement bas, se situe en contrebas d'un
talus d'une hauteur de plusieurs mètres par rapport au terrain naturel du haut
(nord) de la parcelle n° 3'444 et de la parcelle n° 1'524. La recourante M.________
relève que le niveau du ruisseau était deux à trois fois supérieur durant
l'hiver; le propriétaire précise qu'il n'y a jamais eu de crue à cet endroit en
65 ans. Me Favre constate que la topographie du terrain est en effet différente
le long de la parcelle n° 1'524, soit du côté amont (talus d'une hauteur
d'environ 5 m), et au sud de la parcelle n° 3'444, à la hauteur du pont sur
l'Ognonnaz (soit du côté aval), où le talus est moins haut.
La discussion porte sur la
création d'un couloir biologique d'une largeur de 10 m prévu le long du cordon
boisé longeant le ruisseau de l'Ognonnaz. Me Meylan précise qu'il incombera à
la municipalité de faire respecter les conditions dont ce couloir est assorti,
notamment qu'il ne serve pas de jardin aux deux lots adjacents (lots nos 22B et
23B). Me Meylan rappelle que le permis d'implantation sollicité pour le projet
de villas sur la parcelle n° 3'444, pour lequel un couloir biologique identique
a été exigé, est entré en force.
S'agissant des mouvements de
terre, ceux-ci feront l'objet de la demande de permis de construire, étant
précisé que le règlement communal ne limite pas la hauteur des remblais et
déblais. Les assesseurs considèrent que la pente du terrain se situe entre 7-8%
(pour la majeure partie de la parcelle n° 1'524) et 12% (dans l'angle
nord-ouest de la parcelle n° 1'524).
Le tribunal et les parties
traversent la parcelle n° 1'524 jusqu'au chemin de Chenalettaz, large d'environ
3.50 m, en pente marquée mais rectiligne de part et d'autre (amont/aval) du
débouché futur du projet contesté, et sur lequel la municipalité affirme qu'il
ne s'est jamais produit d'accident grave; seuls des dégâts matériels ont été
déplorés. Voie servant parfois au transit, ouverte dans les deux sens de
circulation, la vitesse y est limitée à 50 km/h, étant précisé que la
topographie des lieux ne permet pas de circuler effectivement à cette vitesse.
Le projet litigieux prévoit un débouché sur le chemin de Chenalettaz en forme
de "patte d'oie" d'une largeur de 15 mètres. Il est constaté qu'au débouché,
la visibilité est bonne et que les voitures pourront s'engager sans danger sur
le chemin en respectant les règles de prudence usuelles. Me Favre considère
qu'il sera nécessaire de s'engager partiellement sur le chemin de Chenalettaz
pour bénéficier d'une visibilité suffisante sur le domaine public. La
municipalité précise que la haie, le long de la parcelle n° 1'524, devra être
adaptée afin que les exigences de la norme VSS pertinente soient respectées. Me
Favre relève que tant la norme VSS que les recommandations du BPA déconseillent
l'installation de miroirs sur les accès riverains nouvellement créés.
Me Favre demande encore que le
tribunal procède, en voiture, à un constat du chemin de Chenalettaz, ce qui a
été réalisé; le tribunal a ainsi pu constater que la pente est forte et le
chemin étroit, mais a pu croiser d'autres véhicules, à vitesse réduite mais
sans que des manœuvres soient nécessaires. La recourante J.________ précise
encore qu'il est prévu d'augmenter à un passage toutes les 6.5 minutes la
cadence du train circulant en amont et traversant le chemin de Chenalettaz,
impliquant que le passage à niveau correspondant sera plus fréquemment bloqué.
Me Meylan renonce à déposer des
déterminations supplémentaires.
La parole n'étant plus demandée,
le président informe les parties qu'une copie du compte-rendu d'audience leur
sera transmise prochainement. Un délai non prolongeable de deux semaines leur
sera imparti pour se déterminer sur son contenu.
L'audience est levée sur place à
15h20."
Les parties ont bénéficié de la possibilité de
formuler des remarques sur le contenu du compte-rendu d'audience. Le SDT s'est
ainsi déterminé le 19 juin 2017 et les recourants – qui ont également produit
de nouvelles pièces –, l'autorité intimée et la constructrice se sont toutes
déterminées le 27 juin 2017; toutes les parties, à l'exception de la
constructrice, ont apporté des compléments au compte-rendu d'audience, qui
seront repris ci-après dans la mesure utile.
Le tribunal a délibéré et statué à huis clos.
Considérants
1.
a) Les recourants soutiennent que les zones à bâtir de la commune de
Blonay seraient surdimensionnées et en déduisent qu'aucun permis de construire
ne peut plus être délivré en application du RPE actuel de 1990 (en cours de
révision), qui devrait être révisé sur la base de l'art. 21 al. 2 de la loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), selon
lequel lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans
d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires. Il convient donc
d'examiner si le projet de construction incriminé mis à l'enquête publique du
30.
septembre au 29 octobre 2015 devait ou non être refusé en application de
l'art. 15 LAT et éventuellement de l’art. 77 de la loi vaudoise du 4 décembre
1985.
sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11),
prévoyant que le permis de construire peut être refusé par la municipalité
lorsqu'un projet de construction, bien que conforme à la loi, aux plans et aux
règlements, compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est
contraire à un plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal
envisagé, mais non encore soumis à l'enquête publique.
b) Dans sa teneur modifiée le 15 juin 2012, entrée
en vigueur le 1er mai 2014 (RO 2014 p. 899 ss), l'art. 15 al. 2 LAT, qui exige
que les zones à bâtir surdimensionnées soient réduites, ne contient pas
d'interdiction de construire immédiatement applicable pour les communes
concernées, contrairement à l'art. 75b Cst. associé à l'art. 197 ch. 9 al. 2
Cst. (cf. ATF 140 II 25 consid. 4.3 a contrario). La cour de céans a de même
déjà eu l'occasion de constater que la modification de la LAT du 15 juin 2012
ne remet a priori pas en cause le droit des propriétaires d'obtenir un permis
de construire pour un projet conforme à un plan d'affectation en vigueur (cf.
CDAP arrêt AC.2014.0314 du 4 septembre 2015 consid. 10d; voir aussi
AC.2014.0389 du 15 décembre 2015 consid. 1b et AC.2014.0013 du 2 novembre 2015
consid. 3d). Elle a également retenu qu'il n'y a pas lieu d'admettre que
l'entrée en vigueur de la novelle du 15 juin 2012 constitue à elle seule, pour
les communes dont la zone à bâtir est surdimensionnée, une modification
sensible des circonstances au sens des art. 21 al. 2 LAT et 63 LATC. Une autre
solution reviendrait largement à permettre le blocage de la totalité, ou peu
s'en faut, des surfaces en zone à bâtir non encore construites des communes
concernées. Toute personne voisine d'un terrain en zone à bâtir pourrait en
effet utilement tenter de faire échec à un projet de construction, actuel ou
envisagé, en requérant d'ores et déjà l'abandon ou la suspension de la
planification en vigueur, ce qui n'est pas concevable. La cour a par ailleurs
considéré qu'il n'y avait pas lieu de présumer des choix à venir du
planificateur communal quant à l'identification des surfaces qui devront être
déclassées cas échéant (cf. CDAP arrêt AC.2014.0354 du 21 juin 2016 consid. 5c;
confirmé par AC.2016.0297 du 20 mars 2017 consid. 3b; AC.2016.0027 du 10 mars
2017.
consid. 15a; AC.2015.0321 du 31 août 2016 consid. 4e; AC.2016.0232 du 14
mars 2017 consid. 2d/cc).
La mesure A12 du PDCn actuellement en vigueur (3ème
adaptation) incite certes les communes manifestement surdimensionnées à réviser
leur PGA. Ce redimensionnement doit néanmoins s'effectuer par le déclassement
des terrains menacés par des dangers ou exposés à des nuisances graves pour la
population, l'environnement ou les biens de valeur; par le déclassement des
terrains réservés à d'autres usages (ex.: zones de détente ou de verdure); par
le déclassement de terrains non équipés, non construits depuis plus de 15 ans,
qui ne font pas l'objet d'un projet à court terme, situés loin des dessertes en
transports publics, situés loin des centres bâtis. Les terrains bien desservis
en services et équipements, qui permettraient de renforcer un centre ou un
village, ne sont en principe pas concernés. Par conséquent, si les communes
surdimensionnées sont appelées à faire usage de l'art. 77 LATC afin d'éviter de
péjorer la situation existante pendant le processus de redimensionnement de la
zone à bâtir (révision du PGA, précédée cas échéant de l'aménagement d'une zone
réservée), cela ne signifie pas qu'elles doivent appliquer sans discernement cette
disposition à toute demande de permis de construire.
Le 20 juin 2017, le Grand Conseil a adopté une 4ème
adaptation du PDCn, qui est actuellement soumise au Conseil fédéral pour
approbation. Cette nouvelle version n'a donc en l'état pas force obligatoire
(art. 11 al. 2 LAT). Selon la nouvelle teneur de la mesure A11, pour les
villages et quartiers hors centre, dont font partie certaines zones à bâtir de
la Commune de Blonay, la croissance démographique annuelle maximale admise est
de 0.75% de la population 2015. (A noter que la zone à bâtir à l'intérieur du
"Périmètre de centre" de la Commune de Blonay est correctement
dimensionnée). Les communes qui doivent redimensionner leurs zones à bâtir
doivent réviser leur plan d'affectation et soumettre leur projet à
l'approbation du Canton au plus tard cinq ans après l'adoption du PDCn par le
Grand Conseil. Elles peuvent utiliser le 31 décembre 2036 comme horizon de
planification. S'agissant des modalités du redimensionnement, la nouvelle
mesure A11 reprend pour l'essentiel les principes de l'ancienne mesure A12 en
ce sens que les communes doivent, dans l'ordre, réaffecter les terrains
excédant les besoins ou peu adéquats au développement, densifier le territoire
urbanisé, mettre en valeur les réserves et les friches, notamment par la
densification. Enfin, dans sa nouvelle teneur, la mesure A11 prévoit que les
communes surdimensionnées ne peuvent délivrer de permis de construire, en
application de l'art. 77 LATC, tant qu'elles n'ont pas redimensionné leurs
zones à bâtir si ceux-ci sont susceptibles d'entraver la mise en conformité des
planifications ou que les terrains répondent aux qualités des surfaces
d'assolement (cf. AC.2016.0305 du 3 août 2017 consid. 2).
c) En l'occurrence, il est vrai que les zones à
bâtir de la Commune de Blonay sont surdimensionnées dans les quartiers
"hors centre" uniquement (cf. SDT, Tableau et Carte relatifs au Dimensionnement
des villages ou quartiers hors centre selon la mesure A11 du Projet de 4e
adaptation du Plan directeur cantonal soumis au Grand Conseil, état au 7
octobre 2016, disponible sur le site Internet du SDT), et qu'elles devront être
réduites. Cependant, le projet litigieux n'est pas situé dans un quartier hors
centre surdimensionnés de la commune de Blonay, mais à l'intérieur du
"périmètre de centre" non soumis à l'exigence de redimensionnement,
ce qui n'est pas sérieusement contesté par les recourants. Cela étant, le
Tribunal fédéral a récemment confirmé que même le surdimensionnement de l'ensemble
de la zone à bâtir d'une commune ne saurait à lui seul constituer une
modification sensible des circonstances au sens de l'art. 21 la. 2 LAT
permettant de remettre en cause la planification communale. Il convient de
tenir compte du pouvoir d'appréciation dont jouissent les autorités communales
pour l'adaptation de leur planification d'affectation aux exigences de la
novelle du 15 juin 2012, en particulier s'agissant du choix des portions de
leur territoire devant être soustraites de la zone à bâtir (TF,1C_387/2016 du
1er mai 2017consid. 4.4 et toutes les références citées). Quoi qu'il
en soit, indépendamment du fait que la parcelle litigieuse se trouve à
l'intérieur du périmètre de centre, qui est pour la commune de Blonay
correctement dimensionnée, comme l'a confirmé le SDT lors de l'audience, elle
ne se prêterait pas au dézonage, car elle est située à proximité de la ligne de
chemins de fer Blonay-Les Pléiades, séparée de l'arrêt "Château de
Blonay" d'environ 700 m et de l'arrêt "La Chiésaz" d'environ 300
m. Elle est également proche de l'arrêt de bus "Les Novalles" (moins
de 500 m) de la ligne VMCV qui relie Blonay à La Tour-de-Peilz. La parcelle
en cause, située en outre dans le prolongement immédiat d'un secteur déjà
construit, ne saurait donc être visée par les mesures de réduction de la zone à
bâtir. Pour ces différentes raisons, la délivrance de l'autorisation préalable
d'implantation n'apparaît pas contraire à la nouvelle LAT, étant précisé que
les communes sont incitées à dézoner en priorité les réserves excédentaires de
zones à bâtir situées hors du territoire urbanisé et qu'en l'espèce, c'est à
bon droit que la commune de Blonay n'a pas jugé nécessaire d'appliquer l'art.
77.
LATC ou de créer une zone réservée; appréciation partagée par le SDT qui n'a
pas remis en cause le caractère constructible du secteur.
Le grief apparaît dès lors mal fondé.
2.
Les recourants soutiennent que l’accès aux bâtiments projetés par le
chemin de Chenalettaz serait dangereux et insuffisant.
a) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b LAT, l'autorisation
de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. L'art. 104 al. 3
LATC a la même teneur. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé
équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par
des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se
raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie,
ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Une voie d'accès est adaptée à
l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et
juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I
65.
consid. 3a; TF 1C_532/2012 du 25 avril 2013 et les références citées). Pour
qu'une desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité (pente,
visibilité, trafic) - celle des automobilistes comme celle des autres
utilisateurs, les piétons en particulier - soit garantie, que le revêtement
soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la
visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès
des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré.
La voie d'accès est aussi adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut
accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut
être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du
plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne
peut être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes
nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2;
TF 1C_246/2009 du 1er février 2010 consid. 2 et les références
citées).
La définition de l’accès adapté à l’utilisation
projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale
constante dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies
d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son
aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à
l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies
publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une
voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle
permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en
respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la
circulation routière (cf. notamment arrêts AC.2012.0054 du 6 mars 2013 consid.
13; AC.2012.0298 du 7 août 2013 consid. 3).
b) En l'occurrence, les 34 places de parc (intérieures
et extérieures) prévues seraient raccordées à une voie d'accès privée, laquelle
déboucherait sur le chemin de Chenalettaz (DP), dont la charge de trafic n'est
toutefois pas particulièrement élevée. Il ressort en effet des comptages effectués
en 2015 par Police Riviera et disponibles sur le site Internet de Cartoriviera
que le trafic journalier moyen sur le chemin de Chenalettaz juste en aval de la
parcelle n° 1'524 (ch. de Chenalettaz 31) était de 577 véhicules circulant
à une vitesse moyenne de 34 km/h. (A noter que la mesure d'instruction visant à
mettre en œuvre une étude sur le trafic apparaît superflue et doit donc être
rejetée).
Au droit de la sortie prévue par le projet litigieux,
le chemin de Chenalettaz ne présente qu'une largeur de trois mètres environ,
comme l'ont relevé les recourants à l'issue de l'inspection locale. Bien que le
croisement de deux véhicules automobiles y soit ponctuellement difficile (mais
pas impossible à vitesse réduite), ce chemin – qui suit un tracé relativement
rectiligne quoiqu'en pente marquée – offre une bonne visibilité, notamment au
débouché de la desserte privée sur le domaine public: la configuration de la
route privée en forme de patte d'oie d'une largeur de 15 m permettra notamment
aux véhicules automobiles de s'engager sur le chemin de Chenalettaz en toute
sécurité. Un élargissement de 1,5 m dudit chemin par l'aménagement d'un
trottoir franchissable est certes prévu, ce qui devrait permettre de croiser
plus facilement et d'améliorer la fluidité du trafic sur tout le chemin de
Chenalettaz. Mais l'étroitesse d'une voie de circulation peut aussi assurer
indirectement – comme c'est le cas en l'espèce – le ralentissement du trafic
et, par voie de conséquence, la sécurité des usagers de la route ainsi que des
piétons (cf. notamment TF 1C_148/2009 du 29 juillet 2009 consid. 4.2, in
RDAF 2010 I 83). A cet égard, la municipalité a d'ailleurs précisé en audience
que la topographie des lieux ne permettait pas de circuler à la vitesse
autorisée de 50 km/h mais à une vitesse bien plus faible et qu'il ne s'était
pas produit d'accidents de la circulation graves sur le chemin de Chenalettaz.
Quoi qu'en disent les recourants, l'inspection
locale a permis de constater qu'en l'état actuel des choses, le chemin en
question ne présentait pas de danger particulier pour la sécurité routière.
D'ailleurs un grand nombre de riverains – dont les recourants – empruntent déjà
régulièrement cette desserte routière en toute sécurité. A l'évidence, le
trafic automobile supplémentaire induit par le projet litigieux pourra être
absorbé par le réseau routier du quartier, indépendamment de la réalisation
d'un éventuel aménagement d'un trottoir – franchissable – sur le chemin de
Chenalettaz.
On ne voit aucun motif de considérer que la parcelle
de la constructrice ne disposerait pas d'un équipement routier conforme au
droit fédéral. Il est au contraire manifeste que ce chemin d’accès est
suffisant au regard de l'art. 19 LAT, tant sur le plan juridique que technique,
et que son utilisation comme voie de desserte pour le quartier d'habitation ne
sera pas compromise après la construction en particulier des bâtiments projetés.
c) A noter que l'axe de la chaussée ne serait pas
modifié par la réfection projetée du chemin de Chenalettaz dans la mesure où
l'élargissement devrait permettre uniquement la création d'un trottoir. Cela signifie
que le projet routier serait sans impact sur l'implantation à 7 m de la
villa désignée comme le lot n° 16 (36 al. 1 let. c de la loi cantonale du
10.
décembre 1991 sur les routes [LRou; RSV 725.01]).
d) Les recourants critiquent une absence de place de
rebroussement sur la voie de desserte privative, dont la longueur mesure
environ 250 m et la largeur oscille entre 3,5 et 5 m. Mais il ressort
clairement des plans que toutes les villas projetées disposent de surfaces de manœuvre
suffisantes permettant aux futurs automobilistes de rouler en marche avant
jusqu'au chemin de Chenalettaz en toute sécurité.
e) En qui concerne les titres juridiques des
canalisations, la délivrance de chaque permis de construire sera subordonné à
l'obtention d'un titre juridique pour les canalisations.
3.
Les recourants font valoir que l'art. 18 RPE serait violé en tant que
les lots 22B et 23B ne respecteraient pas la distance minimale de 6 m à la
limite de propriété avec la parcelle n° 3'442. De plus, ces deux lots ne respecteraient
pas la surface minimale de 1'500 m2 prévue par l'art. 25 RPE pour
des biens-fonds situés en zone périphérique D.
a) Selon l'art. 54 RPE, la modification des limites
ne peut avoir pour conséquence une violation des dispositions réglementaires
relatives aux distances aux limites ou à la surface minimum des terrains à
bâtir. Cela étant, aux termes de l'art. 99 al. 2 RPE, la municipalité peut
accorder des dérogations à l'exigence de distance entre un bâtiment et une
limite de propriété, à condition que la distance minimale entre bâtiments
voisins soit respectée (let. a) et à l'exigence d'une surface minimale de la
parcelle, à condition que cette exigence se trouve entièrement remplie par un
groupe de parcelles contiguës considérées dans leur ensemble (let. b).
b) En l'espèce, il est exact que les lots 22B et 23B,
distants de 2,19, respectivement 2,67 m de la parcelle n° 3'442, ne
respectent pas la distance minimale de 6 m à la limite de propriété (la
dérogation à la règle étant de 3,81 m s'agissant du lot 22B et de
3.33
m s'agissant du lot 23B). L'autorité intimée peut toutefois faire
usage de la possibilité conférée à l'art. 99 al. 2 let. a RPE et ainsi
accorder une dérogation à l'exigence de distance entre un bâtiment et une
limite de propriété; la condition posée par le RPE, à savoir que la distance
minimale entre bâtiments voisins soit respectée, sera remplie puisqu'aucun
bâtiment ne pourra être construit dans le couloir de 10 m de large que
constitue la parcelle voisine concernée n 3'442. A cela s'ajoute que ce couloir
correspond à la bande inconstructible des 10 m à la lisière de la forêt
(cf. art. 27 de la loi forestière du 8 mai 2012 – LVLFo; RSV 921.01).
S'agissant de la surface des lots, il est vrai que le
lot 22 dispose d'une surface de 1'102 m2 et le lot 23 de
1'022 m2, ce qui correspond à un manque de 408 m2
pour le lot 22 et 488 m2 pour le lot 23 par rapport à la
surface minimale de 1'500 m2. Or, il est justement prévu un
transfert, de la future parcelle n° 3'442 – dont la surface compte dans le
calcul des surfaces à bâtir – à la parcelle n° 1'524, de droits à bâtir de
408.
m2 et 488 m2, rendant ainsi conformes à la
réglementation communale les surfaces des deux lots 22 et 23.
Comme l'a relevé l'autorité intimée, une correction
sera donc effectuée par l'inscription au Registre foncier d'une mention de restriction
au droit de bâtir et cette inscription devra se faire avant le démarrage des
travaux.
4.
Les recourants font valoir que le projet contesté aurait pour effet
d'augmenter de manière inadmissible la pression du bâti sur la zone de verdure
et la forêt ainsi que les rives de l'Ognonnaz. Ils considèrent qu'avec une
valeur de rachat de 20'000 fr. seulement après trente ans, la préservation à
long terme de la forêt et du couloir biologique n'est pas garantie, alors que
les constructions bénéficieront de la garantie de la situation acquise. Ils
soutiennent encore que le muret en pierre sèche exigé par la DGE et
l'Inspection cantonale des forêts dans leur préavis et décision reproduits dans
la synthèse CAMAC est une mesure de protection insuffisante; il serait évident
que la parcelle n° 3'442 servirait de jardin pour certains lots (nos 10
à 15).
En l'espèce, à la demande de la DGE, autorité
cantonale spécialisée, un couloir biologique d'une largeur de 10 m sera précisément
créé afin de conserver et d'améliorer le milieu biologique propre au secteur
qui borde la forêt le long du ruisseau de l'Ognonnaz, sur la rive côté ouest,
soit sur la parcelle n° 3'442, et sera aménagé en zone de culture dite
"extensive", sous la forme d'une prairie, séparée de la parcelle
n° 1'524 et de ses constructions par un muret de pierres d'une
hauteur de 80 cm. Ce couloir fait l'objet d'une charge foncière dont le
bénéficiaire est l'Etat de Vaud.
S'agissant d'un éventuel rachat de la charge
foncière, après 30 ans, il y a lieu de rappeler que les droits de bâtir de la
parcelle n° 3'442, supportant le couloir biologique, ont été transférés à
la parcelle n° 1'524 et que la première ne peut ainsi plus être
construite. En outre, le terrain situé le long d'une limite forestière – ce qui
est le cas en l'espèce le long du ruisseau de l'Ognonnaz – ne peut être
construit jusqu'à une distance de 10 m à la lisière (cf. art. 27 LVLFo). Cette
bande de terrain ne pourra ainsi en aucun cas être bâtie.
Quant à l'argument selon lequel la parcelle
n° 3'442 servirait de jardin pour les lots nos 10 à 15, il
est étranger à la présente procédure dès lors que ces lots, prévus sur la
parcelle voisine n° 3'444, ont fait l'objet d'une autre demande de permis
d'implantation, au demeurant entrée en force. En outre, on ne voit pas dans
quelle mesure le couloir biologique serait "rattaché" à plusieurs
villas individuelles, comme le soutiennent les recourants; au contraire,
chacune des deux villas – mitoyennes – situées à proximité immédiate de ce
couloir (lots 22B et 23B) possédera sa propre terrasse et son propre jardin,
distinct de la parcelle n° 3'442 et du couloir biologique, dont elle sera
séparée par un muret en pierres sèches d'une hauteur minimale de 80
centimètres.
5.
Les recourants soutiennent que la largeur de l'espace réservé au cours
d'eau serait insuffisante en l'espèce au regard des exigences fédérales posées
par l'art. 41a al. 2 let. b de l'ordonnance du 28 octobre 1998
sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201) et que le danger d'inondation
serait ainsi trop élevé.
Comme l'explique la DGE dans ses déterminations, la
parcelle n° 1'524 ne se trouve pas dans une zone de danger (voir Carte des
dangers naturels, disponible sur le site Internet du guichet cartographique
cantonal). Rien ne permet d'affirmer que des crues du cours d'eau menaceraient
les constructions projetées. D'ailleurs, le tribunal a pu constater à
l'occasion de l'inspection locale que le ruisseau se situe en contrebas d'un
ravin, plusieurs mètres en-dessous du niveau de la parcelle n° 1'524. A
cela s'ajoute que, conformément à l'art. 41a al. 2 let. b OEaux, l'espace
réservé au cours d'eau a été fixé à 20 m (2.5 x 5 + 7 = 19,50 m,
arrondis à 20 m), soit dix mètres de part et d'autre à compter de l'axe du
cours d'eau, ce calcul ayant été effectué sur la base de la largeur maximale du
ruisseau – celui-ci présentant une largeur qui oscille entre 2 et 5 mètres.
Or, les bâtiments projetés doivent s'implanter à au moins 22 m du cours
d'eau et n'empiètent ainsi pas sur l'espace cours d'eau (10 m de part et
d'autre de l'axe du ruisseau); il en va de même des aménagements extérieurs
(terrasses), qui n'empiéteront pas sur la bande inconstructible, elle-même
d'une largeur de 10 m comptée depuis la limite de la zone de verdure (zone
forestière) dans laquelle se situe le ruisseau.
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
6.
Les recourants critiquent le nombre de places de stationnement.
a) L'art. 60 al. 1 et 2 RPE prévoit ce qui suit:
"La Municipalité fixe le
nombre et l'accès des places de stationnement (garages, places de stationnement
couvertes ou à ciel ouvert) que les propriétaires doivent aménager à leurs
frais et sur leurs fonds, à l'usage de constructions nouvelles, transformées,
ou changeant d'affectation.
Elle s'inspire des normes de
l'Union des professionnels suisses de la route (UPSR) ou les applique en
fonction de l'emplacement, de l'importance et de la destination des
constructions nouvelles, transformées ou changeant d'affectation. Toutefois
chaque unité de logement disposera d'un garage ou d'une place de stationnement
au minimum."
b) En l'occurrence, sont prévues 34 places de
stationnement, soit 17 places couvertes et 17 places non couvertes, chaque
logement disposant de deux places (un garage et une place de stationnement
extérieure). D'emblée, il y a lieu de relever que le nombre minimum de places
exigé conformément à l'art. 60 al. 2, 2ème phrase, RPE est atteint
(au moins une place par unité de logement).
Quant à la norme applicable de l'Union suisse des
professionnels de la route – aujourd'hui Association suisse des professionnels
de la route et des transports (VSS) –, soit la norme VSS 640 281 (Offre en
cases de stationnement pour les voitures de tourisme, édition 2013-12, ch. 9.1),
elle prévoit, pour les habitants, une case par 100 m2 de
surface brute de plancher ou une case par appartement, soit un total de 17 ou
33.9
places de stationnement, auquel il faut ajouter 10% de ce chiffre pour les
visites, soit 1.7 ou 3.39. La norme VSS 640 281 détermine donc une fourchette
comprise entre un minimum de 18.1 (17 + 1.7), arrondi à 19 places, et un
maximum de 37.29 (33.9 + 3.39), arrondi à 38 places.
En autorisant 34 places de stationnement – soit le
double du minimum selon l'art. 60 al. 2, 2ème phrase, RPE, seize
places de plus que le minimum calculé selon la norme VSS et presque le nombre
maximum calculé selon la norme VSS (à quatre places près) – l'autorité intimée
n'a pas appliqué son règlement de manière arbitraire et ce grief doit partant
être rejeté.
7.
Les recourants soutiennent que le projet litigieux violerait l'art. 46
RPE sur l'esthétique.
a) Selon cette disposition, la municipalité prend
toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal. Elle
veillera particulièrement à ce que les transformations ou constructions
nouvelles s'harmonisent avec le site et les constructions existantes, notamment
dans la forme et les dimensions, les teintes, les matériaux et les détails de
construction. Il en sera de même pour les aménagements extérieurs et les
mouvements de terre (al. 1).
b) En l'occurrence, la décision attaquée est un
permis d'implantation qui ne se prononce encore pas sur les détails de chaque
construction, ceux-ci n'étant pas encore connus; ils feront l'objet de la
procédure de permis de construire à intervenir ultérieurement. La question de
l'esthétique de ces constructions sera alors examinée à ce stade, étant précisé
que l'autorité intimée a affirmé dans sa réponse au recours qu'il était prévu
de soumettre le projet à la Commission consultative d'urbanisme le moment venu.
Quant à l'implantation même des constructions, elle
est conforme aux possibilités offertes par le règlement pour la zone en
question, un espace vert étant préservé le long du ruisseau de l'Ognonnaz grâce
au couloir de protection établi sur la parcelle n° 3'442. Enfin, les
espaces verts entre les constructions seront également examinés au stade de la
procédure de permis de construire.
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
8.
Les recourants reprochent encore au projet mis à l'enquête de ne pas
indiquer les mouvements de terre, indispensables au vu de la pente du terrain,
se référant à l'art. 81 RPE, prévoyant que doivent être versés au dossier
d'enquête les plans et coupes concernant les aménagements extérieurs, les murs,
etc. (al. 2).
La décision attaquée est un permis d'implantation,
réglant en l'espèce uniquement l'implantation des villas, de leurs terrasses et
de leurs garages et places de stationnement, l'accès à la parcelle, les
cheminements internes ainsi que les limites des lots et la question de la
future parcelle n° 3'442 en lien avec la limite des constructions et la
création d'un espace dévolu au cours d'eau. A ce stade, la configuration exacte
des villas ainsi que du terrain n'est pas encore déterminée et fera l'objet
d'une demande de permis de construire à intervenir ultérieurement.
Il appartiendra ainsi à l'autorité intimée
d'examiner le respect de l'art. 81 RPE lors de l'examen de la demande de permis
de construire relative au projet litigieux, étant précisé que les prescriptions
communales ne fixent pas de hauteur maximale pour les mouvements de terre.
9.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et les décisions
entreprises confirmées. Succombant, les recourants sont tenus de supporter un
émolument judiciaire, ainsi que des dépens à allouer à l'autorité intimée ainsi
qu'à la constructrice, toutes deux assistées par un mandataire professionnel
(49 et 50 loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV
173.
]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions de la Municipalité de Blonay du 22 novembre 2016 sont
confirmées.
III.
Un émolument judiciaire de 5'000 (cinq mille cinq cents) francs est mis
à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Une indemnité de 4'000 (trois mille) francs à titre de dépens est versée
à la Commune de Blonay à la charge des recourants, débiteurs solidaires.
V.
Une indemnité de 4'000 (trois mille) francs à titre de dépens est versée
à S.________ à la charge des recourants, débiteurs solidaires.
Lausanne, le 14 août 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, Office fédéral de l'environnement - OFEV.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.