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Décision

AC.2017.0011

CDAP - AC.2017.0011 - 2017-08-14 - A._____, B.__, C._, D., E.______/Municipalité de Blonay, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Service du développement territorial,

14 août 2017Français38 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

T.________, U.________ et V.________ (formant une communauté

héréditaire) sont propriétaires en main commune des parcelles nos 1'524,

3'442 et 3'444 de la Commune de Blonay, ces biens-fonds étant issus du

fractionnement de l'ancienne parcelle n° 1'524 intervenu en 2014. D'une surface

totale de 11'988 m2, la parcelle n° 1'524 est bordée, au nord-ouest,

par le chemin de la Chenalettaz (DP 5) et, au sud-est, par la parcelle n° 3442,

qui comprend une surface totale de 5'655 m2, dont un cordon boisé (aire

forestière) de 2'321 m2 qui s'étire (du nord au sud-ouest) le long

du ruisseau de l'Ognonnaz (DP 18).

B.

La parcelle n° 1'524 est colloquée en Zone périphérique C (partie

nord-ouest) et en zone périphérique D (partie sud-ouest) selon le Règlement

communal sur le plan d'extension et la police des constructions (ci-après: le RPE),

approuvé en dernier lieu par le Conseil d'Etat le 7 novembre 1990. La parcelle

n° 3'442 est classée en Zone périphérique D – constructible – pour une surface

de 3'334 m2 (dans le prolongement de la parcelle n° 1'524) et

en Zone de verdure (forêt) pour le solde (2'321 m2). La parcelle n°

1'524 fait l'objet d'une mention de restriction de droit public à la propriété

au sens de l'art. 962 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210)

inscrite au Registre foncier (018-2014/4372/0 - 018-2014/002804), selon

laquelle "la surface de 3'334 mètres carrés constituant la surface champ,

pré, pâturage de l'immeuble 3442 doit être additionnée aux surfaces des deux

immeubles susmentionnés feuillets 1524 et 3444 pour l'application des

dispositions réglementaires relative à la proportion de surfaces bâties,

l'immeuble feuillet 3442 ne bénéficiant dès lors plus d'aucun coefficient de

construction".

La parcelle n° 1'524 est située à proximité de

la ligne de chemins de fer Blonay-Les Pléiades, séparée de l'arrêt

"Château de Blonay" d'environ 700 m et de l'arrêt "La

Chiésaz" d'environ 300 m. Elle est également proche de l'arrêt de bus

"Les Novalles" (moins de 500 m) de la ligne VMCV qui relie Blonay à

La Tour-de-Peilz.

C.

T.________, U.________ et V.________, d'une part, et l'Etat de Vaud,

d'autre part, ont signé devant notaire, le 19 mars 2012, un acte constitutif de

charge foncière grevant la parcelle n° 1'524 (puis reportée sur la parcelle

n° 3'442 issue du fractionnement de la parcelle n° 1'524). Cette

charge foncière (n° 018-2012/959/0 - 018-2012/000852) tend à l'extension et au maintien

d'un cordon boisé et à la création d'un couloir biologique d'une largeur de 10 m

le long du cordon boisé, dont la totalité de la surface concernée (parcelle

n° 3'442), constitué d'une seule entité, ne pourra pas être morcelée ni

clôturée. La charge foncière a été constituée pour une durée illimitée et n'est

pas rachetable avant une durée de 30 ans pour une valeur de rachat de 20'000 francs.

Plus précisément, la création d'un couloir biologique a pour but de conserver

et d'améliorer le milieu biologique propre au secteur qui borde la forêt le

long du ruisseau de l'Ognonnaz, sur la rive côté ouest. La surface en question

sera aménagée en zone de culture dite "extensive" (sans apport de

produits chimiques), sous la forme d'une prairie, sous réserve de plantations

constituées d'essences indigènes. Cette charge ne s'applique pas aux surfaces permettant

d'accéder au fonds servant depuis le chemin des Cuarroz, situé sur l'autre rive

de l'Ognonnaz, soit au sud-est de la parcelle n° 1'524.

D.

Les Communes de Blonay et de Saint-Légier – La Chiésaz ont fait établir

un projet de réaménagement du chemin de Chenalettaz sis à cheval sur les deux

communes. Ce projet – modifié en dernier lieu le 9 janvier 2017 mais pas

encore mis à l'enquête publique – vise à élargir la chaussée (dont la largeur

oscille actuellement entre 3 et 5 m environ) par l'aménagement d'un trottoir

franchissable de 1,5 m de large. Le réaménagement de ce chemin suppose

l'expropriation ou la signature de conventions d'expropriation portant sur des

bandes de terrains (de 1,5 m de large) en bordure du chemin, y compris le long

de la parcelle n° 1'524. La plupart des propriétaires riverains ont signé

de telles conventions d'expropriation.

E.

Au cours de l'année 2014, les propriétaires des parcelles nos 1'524

et 3'442, promises-vendues à la société S.________, ont déposé une demande

d'autorisation préalable d'implantation portant sur la construction de 14

villas jumelles et de 3 villas individuelles avec garages, de 17 places de parc

extérieures et d'un chemin d'accès privatif qui débouche sur le chemin de Chenalettaz.

Dans les plans, les lots sont désignés (d'ouest en est) comme suit: nos

16, 17A-17B, 18A-18B, 19, 25, 20A-20B, 24A-24B, 21A-21B, en enfin, 22A-22B,

ainsi que 23A -23B, les villas jumelles (lots 22B et 23B) situés à l'extrémité

Est du bien-fonds se trouvant à moins de 6 m de la limite de propriété avec la

parcelle n° 3'442. Ce projet s'inscrit dans le prolongement d'un vaste lotissement

de 30 villas jumelles – lots 1A-1B à 15A-15B – prévues sur la parcelle n° 3'444

jouxtant au nord la parcelle n° 1'524 et à l'est la parcelle n° 3'442. Une autorisation

préalable d'implantation pour ce lotissement, délivrée le 12 mars 2015, est

entrée en force. Une procédure de recours dirigée contre les permis de

construire octroyés sur la base de cette autorisation préalable d'implantation

est actuellement pendante devant la cour de céans (cause AC.2017.0153).

F.

Mis à l'enquête publique du 30 septembre au 29 octobre 2015, ce projet a

fait l'objet de plusieurs oppositions de la part de propriétaires riverains,

dont A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________,

H.________, I.________, J.________, K.________, L.________, M.________, N.________,

O.________, P.________, Q.________ et R.________.

G.

Le 2 février 2016, la Centrale des autorisations CAMAC a adressé à la

Municipalité de Blonay (ci-après: la municipalité) sa synthèse (n° 155535)

comportant tous les préavis positifs et autorisations spéciales délivrés par

les autorités cantonales consultées, à certaines conditions impératives. La

Direction générale de l'environnement (DGE), tout en indiquant que le projet

était implanté hors zone de dangers naturels (inondation), a notamment exigé,

entre les parcelles nos 1'524 et 3'422, la construction d'un

muret sur la limite en pierre sèche d'une hauteur minimale de 80 cm, afin d'éviter

tout débordement, même après travaux, sur la parcelle n° 3'442. La DGE a

également relevé que, dans le projet, les constructions 22B et 23B ne

respectaient pas la distance minimale de 6 m par rapport à la parcelle n°

3'442.

H.

Par décisions du 22 novembre 2016, la municipalité a levé les oppositions

et délivré l'autorisation préalable d'implantation requise.

I.

Le 10 janvier 2017, les opposants A.________ et consorts ont interjeté

recours auprès du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public

(CDAP), à l'encontre de la décision municipale du 22 novembre 2016 et des

autorisations spéciales et préavis de la DGE contenus dans la synthèse CAMAC n°

155535 du 2 février 2016, dont ils demandent l'annulation.

Le 8 février 2017, le Service du développement

territorial a souligné qu'il n'avait pas d'autorisation à délivrer, dès lors

que le projet est entièrement situé dans une zone à bâtir. Le 9 février 2017,

la constructrice S.________ a conclu au rejet du recours. Le 13 février 2017,

la DGE a implicitement conclu au rejet du recours. Dans sa réponse au recours

du 14 mars 2017, la municipalité a également proposé le rejet du recours. Sur

requête du juge instructeur, elle a encore produit, le 27 avril 2017,

l'intégralité du dossier relatif à la réfection du chemin de Chenalettaz. Les

recourants se sont encore déterminés le 5 mai 2017. Le 16 mai 2017, le juge

instructeur a rejeté la requête déposée par les recourants tendant à la

production des pièces originales du dossier de la municipalité ainsi que de la

correspondance échangée avec le constructeur, de même que des expertises de

trafic relatives au chemin de Chenalettaz. Le 23 mai 2017, le juge instructeur

a rejeté une nouvelle fois la requête des recourants tendant à la production

par l'autorité intimée des études de trafic susmentionnées, ajoutant qu'il

serait statué sur cette réquisition à l'issue de l'inspection locale. Le 29 mai

2017, le juge instructeur a indiqué que la requête de l'autorité intimée de

déposer encore des observations serait également examinée à l'issue de

l'inspection locale.

Une audience d'inspection locale a eu lieu le 8 juin

2017 à l'issue de laquelle le compte-rendu d'audience suivant a été établi:

"Le tribunal prend séance à

l'angle sud de la parcelle n° 3'444.

Me Meylan confirme qu'il n'existe

pas d'études de trafic à jour s'agissant du chemin de Chenalettaz; la

municipalité a décidé de mandater le bureau ******** afin qu'il établisse

notamment un rapport relatif à l'état actuel de ce chemin. Le projet de

réfection n'a pas encore été mis à l'enquête publique mais en est au stade de

l'examen préalable cantonal. Me Meylan se réfère à ses écritures, dans

lesquelles elle a indiqué qu'en l'état, le chemin de Chenalettaz était

suffisant au regard de l'art. 19 LAT, indépendamment du projet de réfection.

En ce qui concerne le

(sur-)dimensionnement de la zone à bâtir de la commune de Blonay, Me Meylan et

la municipalité confirment que selon le dernier bilan du SDT (état au

07.10.2016), la commune est correctement dimensionnée à l'intérieur du

périmètre de centre (dans lequel est situé le projet), alors qu'en dehors de

celui-ci, elle est légèrement surdimensionnée. Alors que le PGA est en révision

depuis quelques années, il n'a pas été envisagé de recourir à l'adoption de

zones réservées et le SDT n'en a pas exigé. Le SDT confirme ne s'être pas

opposé au projet, situé dans le périmètre d'agglomération.

Le tribunal, qui s'est déplacé sur

la route des Cuarroz le long du ruisseau de l'Ognonnaz, constate que le lit de

ce cours d'eau, dont le niveau est actuellement bas, se situe en contrebas d'un

talus d'une hauteur de plusieurs mètres par rapport au terrain naturel du haut

(nord) de la parcelle n° 3'444 et de la parcelle n° 1'524. La recourante M.________

relève que le niveau du ruisseau était deux à trois fois supérieur durant

l'hiver; le propriétaire précise qu'il n'y a jamais eu de crue à cet endroit en

65 ans. Me Favre constate que la topographie du terrain est en effet différente

le long de la parcelle n° 1'524, soit du côté amont (talus d'une hauteur

d'environ 5 m), et au sud de la parcelle n° 3'444, à la hauteur du pont sur

l'Ognonnaz (soit du côté aval), où le talus est moins haut.

La discussion porte sur la

création d'un couloir biologique d'une largeur de 10 m prévu le long du cordon

boisé longeant le ruisseau de l'Ognonnaz. Me Meylan précise qu'il incombera à

la municipalité de faire respecter les conditions dont ce couloir est assorti,

notamment qu'il ne serve pas de jardin aux deux lots adjacents (lots nos 22B et

23B). Me Meylan rappelle que le permis d'implantation sollicité pour le projet

de villas sur la parcelle n° 3'444, pour lequel un couloir biologique identique

a été exigé, est entré en force.

S'agissant des mouvements de

terre, ceux-ci feront l'objet de la demande de permis de construire, étant

précisé que le règlement communal ne limite pas la hauteur des remblais et

déblais. Les assesseurs considèrent que la pente du terrain se situe entre 7-8%

(pour la majeure partie de la parcelle n° 1'524) et 12% (dans l'angle

nord-ouest de la parcelle n° 1'524).

Le tribunal et les parties

traversent la parcelle n° 1'524 jusqu'au chemin de Chenalettaz, large d'environ

3.50 m, en pente marquée mais rectiligne de part et d'autre (amont/aval) du

débouché futur du projet contesté, et sur lequel la municipalité affirme qu'il

ne s'est jamais produit d'accident grave; seuls des dégâts matériels ont été

déplorés. Voie servant parfois au transit, ouverte dans les deux sens de

circulation, la vitesse y est limitée à 50 km/h, étant précisé que la

topographie des lieux ne permet pas de circuler effectivement à cette vitesse.

Le projet litigieux prévoit un débouché sur le chemin de Chenalettaz en forme

de "patte d'oie" d'une largeur de 15 mètres. Il est constaté qu'au débouché,

la visibilité est bonne et que les voitures pourront s'engager sans danger sur

le chemin en respectant les règles de prudence usuelles. Me Favre considère

qu'il sera nécessaire de s'engager partiellement sur le chemin de Chenalettaz

pour bénéficier d'une visibilité suffisante sur le domaine public. La

municipalité précise que la haie, le long de la parcelle n° 1'524, devra être

adaptée afin que les exigences de la norme VSS pertinente soient respectées. Me

Favre relève que tant la norme VSS que les recommandations du BPA déconseillent

l'installation de miroirs sur les accès riverains nouvellement créés.

Me Favre demande encore que le

tribunal procède, en voiture, à un constat du chemin de Chenalettaz, ce qui a

été réalisé; le tribunal a ainsi pu constater que la pente est forte et le

chemin étroit, mais a pu croiser d'autres véhicules, à vitesse réduite mais

sans que des manœuvres soient nécessaires. La recourante J.________ précise

encore qu'il est prévu d'augmenter à un passage toutes les 6.5 minutes la

cadence du train circulant en amont et traversant le chemin de Chenalettaz,

impliquant que le passage à niveau correspondant sera plus fréquemment bloqué.

Me Meylan renonce à déposer des

déterminations supplémentaires.

La parole n'étant plus demandée,

le président informe les parties qu'une copie du compte-rendu d'audience leur

sera transmise prochainement. Un délai non prolongeable de deux semaines leur

sera imparti pour se déterminer sur son contenu.

L'audience est levée sur place à

15h20."

Les parties ont bénéficié de la possibilité de

formuler des remarques sur le contenu du compte-rendu d'audience. Le SDT s'est

ainsi déterminé le 19 juin 2017 et les recourants – qui ont également produit

de nouvelles pièces –, l'autorité intimée et la constructrice se sont toutes

déterminées le 27 juin 2017; toutes les parties, à l'exception de la

constructrice, ont apporté des compléments au compte-rendu d'audience, qui

seront repris ci-après dans la mesure utile.

Le tribunal a délibéré et statué à huis clos.

Considérants

1.

a) Les recourants soutiennent que les zones à bâtir de la commune de

Blonay seraient surdimensionnées et en déduisent qu'aucun permis de construire

ne peut plus être délivré en application du RPE actuel de 1990 (en cours de

révision), qui devrait être révisé sur la base de l'art. 21 al. 2 de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), selon

lequel lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans

d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires. Il convient donc

d'examiner si le projet de construction incriminé mis à l'enquête publique du

30.

septembre au 29 octobre 2015 devait ou non être refusé en application de

l'art. 15 LAT et éventuellement de l’art. 77 de la loi vaudoise du 4 décembre

1985.

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11),

prévoyant que le permis de construire peut être refusé par la municipalité

lorsqu'un projet de construction, bien que conforme à la loi, aux plans et aux

règlements, compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est

contraire à un plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal

envisagé, mais non encore soumis à l'enquête publique.

b) Dans sa teneur modifiée le 15 juin 2012, entrée

en vigueur le 1er mai 2014 (RO 2014 p. 899 ss), l'art. 15 al. 2 LAT, qui exige

que les zones à bâtir surdimensionnées soient réduites, ne contient pas

d'interdiction de construire immédiatement applicable pour les communes

concernées, contrairement à l'art. 75b Cst. associé à l'art. 197 ch. 9 al. 2

Cst. (cf. ATF 140 II 25 consid. 4.3 a contrario). La cour de céans a de même

déjà eu l'occasion de constater que la modification de la LAT du 15 juin 2012

ne remet a priori pas en cause le droit des propriétaires d'obtenir un permis

de construire pour un projet conforme à un plan d'affectation en vigueur (cf.

CDAP arrêt AC.2014.0314 du 4 septembre 2015 consid. 10d; voir aussi

AC.2014.0389 du 15 décembre 2015 consid. 1b et AC.2014.0013 du 2 novembre 2015

consid. 3d). Elle a également retenu qu'il n'y a pas lieu d'admettre que

l'entrée en vigueur de la novelle du 15 juin 2012 constitue à elle seule, pour

les communes dont la zone à bâtir est surdimensionnée, une modification

sensible des circonstances au sens des art. 21 al. 2 LAT et 63 LATC. Une autre

solution reviendrait largement à permettre le blocage de la totalité, ou peu

s'en faut, des surfaces en zone à bâtir non encore construites des communes

concernées. Toute personne voisine d'un terrain en zone à bâtir pourrait en

effet utilement tenter de faire échec à un projet de construction, actuel ou

envisagé, en requérant d'ores et déjà l'abandon ou la suspension de la

planification en vigueur, ce qui n'est pas concevable. La cour a par ailleurs

considéré qu'il n'y avait pas lieu de présumer des choix à venir du

planificateur communal quant à l'identification des surfaces qui devront être

déclassées cas échéant (cf. CDAP arrêt AC.2014.0354 du 21 juin 2016 consid. 5c;

confirmé par AC.2016.0297 du 20 mars 2017 consid. 3b; AC.2016.0027 du 10 mars

2017.

consid. 15a; AC.2015.0321 du 31 août 2016 consid. 4e; AC.2016.0232 du 14

mars 2017 consid. 2d/cc).

La mesure A12 du PDCn actuellement en vigueur (3ème

adaptation) incite certes les communes manifestement surdimensionnées à réviser

leur PGA. Ce redimensionnement doit néanmoins s'effectuer par le déclassement

des terrains menacés par des dangers ou exposés à des nuisances graves pour la

population, l'environnement ou les biens de valeur; par le déclassement des

terrains réservés à d'autres usages (ex.: zones de détente ou de verdure); par

le déclassement de terrains non équipés, non construits depuis plus de 15 ans,

qui ne font pas l'objet d'un projet à court terme, situés loin des dessertes en

transports publics, situés loin des centres bâtis. Les terrains bien desservis

en services et équipements, qui permettraient de renforcer un centre ou un

village, ne sont en principe pas concernés. Par conséquent, si les communes

surdimensionnées sont appelées à faire usage de l'art. 77 LATC afin d'éviter de

péjorer la situation existante pendant le processus de redimensionnement de la

zone à bâtir (révision du PGA, précédée cas échéant de l'aménagement d'une zone

réservée), cela ne signifie pas qu'elles doivent appliquer sans discernement cette

disposition à toute demande de permis de construire.

Le 20 juin 2017, le Grand Conseil a adopté une 4ème

adaptation du PDCn, qui est actuellement soumise au Conseil fédéral pour

approbation. Cette nouvelle version n'a donc en l'état pas force obligatoire

(art. 11 al. 2 LAT). Selon la nouvelle teneur de la mesure A11, pour les

villages et quartiers hors centre, dont font partie certaines zones à bâtir de

la Commune de Blonay, la croissance démographique annuelle maximale admise est

de 0.75% de la population 2015. (A noter que la zone à bâtir à l'intérieur du

"Périmètre de centre" de la Commune de Blonay est correctement

dimensionnée). Les communes qui doivent redimensionner leurs zones à bâtir

doivent réviser leur plan d'affectation et soumettre leur projet à

l'approbation du Canton au plus tard cinq ans après l'adoption du PDCn par le

Grand Conseil. Elles peuvent utiliser le 31 décembre 2036 comme horizon de

planification. S'agissant des modalités du redimensionnement, la nouvelle

mesure A11 reprend pour l'essentiel les principes de l'ancienne mesure A12 en

ce sens que les communes doivent, dans l'ordre, réaffecter les terrains

excédant les besoins ou peu adéquats au développement, densifier le territoire

urbanisé, mettre en valeur les réserves et les friches, notamment par la

densification. Enfin, dans sa nouvelle teneur, la mesure A11 prévoit que les

communes surdimensionnées ne peuvent délivrer de permis de construire, en

application de l'art. 77 LATC, tant qu'elles n'ont pas redimensionné leurs

zones à bâtir si ceux-ci sont susceptibles d'entraver la mise en conformité des

planifications ou que les terrains répondent aux qualités des surfaces

d'assolement (cf. AC.2016.0305 du 3 août 2017 consid. 2).

c) En l'occurrence, il est vrai que les zones à

bâtir de la Commune de Blonay sont surdimensionnées dans les quartiers

"hors centre" uniquement (cf. SDT, Tableau et Carte relatifs au Dimensionnement

des villages ou quartiers hors centre selon la mesure A11 du Projet de 4e

adaptation du Plan directeur cantonal soumis au Grand Conseil, état au 7

octobre 2016, disponible sur le site Internet du SDT), et qu'elles devront être

réduites. Cependant, le projet litigieux n'est pas situé dans un quartier hors

centre surdimensionnés de la commune de Blonay, mais à l'intérieur du

"périmètre de centre" non soumis à l'exigence de redimensionnement,

ce qui n'est pas sérieusement contesté par les recourants. Cela étant, le

Tribunal fédéral a récemment confirmé que même le surdimensionnement de l'ensemble

de la zone à bâtir d'une commune ne saurait à lui seul constituer une

modification sensible des circonstances au sens de l'art. 21 la. 2 LAT

permettant de remettre en cause la planification communale. Il convient de

tenir compte du pouvoir d'appréciation dont jouissent les autorités communales

pour l'adaptation de leur planification d'affectation aux exigences de la

novelle du 15 juin 2012, en particulier s'agissant du choix des portions de

leur territoire devant être soustraites de la zone à bâtir (TF,1C_387/2016 du

1er mai 2017consid. 4.4 et toutes les références citées). Quoi qu'il

en soit, indépendamment du fait que la parcelle litigieuse se trouve à

l'intérieur du périmètre de centre, qui est pour la commune de Blonay

correctement dimensionnée, comme l'a confirmé le SDT lors de l'audience, elle

ne se prêterait pas au dézonage, car elle est située à proximité de la ligne de

chemins de fer Blonay-Les Pléiades, séparée de l'arrêt "Château de

Blonay" d'environ 700 m et de l'arrêt "La Chiésaz" d'environ 300

m. Elle est également proche de l'arrêt de bus "Les Novalles" (moins

de 500 m) de la ligne VMCV qui relie Blonay à La Tour-de-Peilz. La parcelle

en cause, située en outre dans le prolongement immédiat d'un secteur déjà

construit, ne saurait donc être visée par les mesures de réduction de la zone à

bâtir. Pour ces différentes raisons, la délivrance de l'autorisation préalable

d'implantation n'apparaît pas contraire à la nouvelle LAT, étant précisé que

les communes sont incitées à dézoner en priorité les réserves excédentaires de

zones à bâtir situées hors du territoire urbanisé et qu'en l'espèce, c'est à

bon droit que la commune de Blonay n'a pas jugé nécessaire d'appliquer l'art.

77.

LATC ou de créer une zone réservée; appréciation partagée par le SDT qui n'a

pas remis en cause le caractère constructible du secteur.

Le grief apparaît dès lors mal fondé.

2.

Les recourants soutiennent que l’accès aux bâtiments projetés par le

chemin de Chenalettaz serait dangereux et insuffisant.

a) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b LAT, l'autorisation

de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. L'art. 104 al. 3

LATC a la même teneur. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé

équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par

des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se

raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie,

ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Une voie d'accès est adaptée à

l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et

juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I

65.

consid. 3a; TF 1C_532/2012 du 25 avril 2013 et les références citées). Pour

qu'une desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité (pente,

visibilité, trafic) - celle des automobilistes comme celle des autres

utilisateurs, les piétons en particulier - soit garantie, que le revêtement

soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la

visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès

des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré.

La voie d'accès est aussi adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut

accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut

être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du

plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne

peut être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes

nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2;

TF 1C_246/2009 du 1er février 2010 consid. 2 et les références

citées).

La définition de l’accès adapté à l’utilisation

projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale

constante dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies

d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son

aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à

l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies

publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une

voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle

permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en

respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la

circulation routière (cf. notamment arrêts AC.2012.0054 du 6 mars 2013 consid.

13; AC.2012.0298 du 7 août 2013 consid. 3).

b) En l'occurrence, les 34 places de parc (intérieures

et extérieures) prévues seraient raccordées à une voie d'accès privée, laquelle

déboucherait sur le chemin de Chenalettaz (DP), dont la charge de trafic n'est

toutefois pas particulièrement élevée. Il ressort en effet des comptages effectués

en 2015 par Police Riviera et disponibles sur le site Internet de Cartoriviera

que le trafic journalier moyen sur le chemin de Chenalettaz juste en aval de la

parcelle n° 1'524 (ch. de Chenalettaz 31) était de 577 véhicules circulant

à une vitesse moyenne de 34 km/h. (A noter que la mesure d'instruction visant à

mettre en œuvre une étude sur le trafic apparaît superflue et doit donc être

rejetée).

Au droit de la sortie prévue par le projet litigieux,

le chemin de Chenalettaz ne présente qu'une largeur de trois mètres environ,

comme l'ont relevé les recourants à l'issue de l'inspection locale. Bien que le

croisement de deux véhicules automobiles y soit ponctuellement difficile (mais

pas impossible à vitesse réduite), ce chemin – qui suit un tracé relativement

rectiligne quoiqu'en pente marquée – offre une bonne visibilité, notamment au

débouché de la desserte privée sur le domaine public: la configuration de la

route privée en forme de patte d'oie d'une largeur de 15 m permettra notamment

aux véhicules automobiles de s'engager sur le chemin de Chenalettaz en toute

sécurité. Un élargissement de 1,5 m dudit chemin par l'aménagement d'un

trottoir franchissable est certes prévu, ce qui devrait permettre de croiser

plus facilement et d'améliorer la fluidité du trafic sur tout le chemin de

Chenalettaz. Mais l'étroitesse d'une voie de circulation peut aussi assurer

indirectement – comme c'est le cas en l'espèce – le ralentissement du trafic

et, par voie de conséquence, la sécurité des usagers de la route ainsi que des

piétons (cf. notamment TF 1C_148/2009 du 29 juillet 2009 consid. 4.2, in

RDAF 2010 I 83). A cet égard, la municipalité a d'ailleurs précisé en audience

que la topographie des lieux ne permettait pas de circuler à la vitesse

autorisée de 50 km/h mais à une vitesse bien plus faible et qu'il ne s'était

pas produit d'accidents de la circulation graves sur le chemin de Chenalettaz.

Quoi qu'en disent les recourants, l'inspection

locale a permis de constater qu'en l'état actuel des choses, le chemin en

question ne présentait pas de danger particulier pour la sécurité routière.

D'ailleurs un grand nombre de riverains – dont les recourants – empruntent déjà

régulièrement cette desserte routière en toute sécurité. A l'évidence, le

trafic automobile supplémentaire induit par le projet litigieux pourra être

absorbé par le réseau routier du quartier, indépendamment de la réalisation

d'un éventuel aménagement d'un trottoir – franchissable – sur le chemin de

Chenalettaz.

On ne voit aucun motif de considérer que la parcelle

de la constructrice ne disposerait pas d'un équipement routier conforme au

droit fédéral. Il est au contraire manifeste que ce chemin d’accès est

suffisant au regard de l'art. 19 LAT, tant sur le plan juridique que technique,

et que son utilisation comme voie de desserte pour le quartier d'habitation ne

sera pas compromise après la construction en particulier des bâtiments projetés.

c) A noter que l'axe de la chaussée ne serait pas

modifié par la réfection projetée du chemin de Chenalettaz dans la mesure où

l'élargissement devrait permettre uniquement la création d'un trottoir. Cela signifie

que le projet routier serait sans impact sur l'implantation à 7 m de la

villa désignée comme le lot n° 16 (36 al. 1 let. c de la loi cantonale du

10.

décembre 1991 sur les routes [LRou; RSV 725.01]).

d) Les recourants critiquent une absence de place de

rebroussement sur la voie de desserte privative, dont la longueur mesure

environ 250 m et la largeur oscille entre 3,5 et 5 m. Mais il ressort

clairement des plans que toutes les villas projetées disposent de surfaces de manœuvre

suffisantes permettant aux futurs automobilistes de rouler en marche avant

jusqu'au chemin de Chenalettaz en toute sécurité.

e) En qui concerne les titres juridiques des

canalisations, la délivrance de chaque permis de construire sera subordonné à

l'obtention d'un titre juridique pour les canalisations.

3.

Les recourants font valoir que l'art. 18 RPE serait violé en tant que

les lots 22B et 23B ne respecteraient pas la distance minimale de 6 m à la

limite de propriété avec la parcelle n° 3'442. De plus, ces deux lots ne respecteraient

pas la surface minimale de 1'500 m2 prévue par l'art. 25 RPE pour

des biens-fonds situés en zone périphérique D.

a) Selon l'art. 54 RPE, la modification des limites

ne peut avoir pour conséquence une violation des dispositions réglementaires

relatives aux distances aux limites ou à la surface minimum des terrains à

bâtir. Cela étant, aux termes de l'art. 99 al. 2 RPE, la municipalité peut

accorder des dérogations à l'exigence de distance entre un bâtiment et une

limite de propriété, à condition que la distance minimale entre bâtiments

voisins soit respectée (let. a) et à l'exigence d'une surface minimale de la

parcelle, à condition que cette exigence se trouve entièrement remplie par un

groupe de parcelles contiguës considérées dans leur ensemble (let. b).

b) En l'espèce, il est exact que les lots 22B et 23B,

distants de 2,19, respectivement 2,67 m de la parcelle n° 3'442, ne

respectent pas la distance minimale de 6 m à la limite de propriété (la

dérogation à la règle étant de 3,81 m s'agissant du lot 22B et de

3.33

m s'agissant du lot 23B). L'autorité intimée peut toutefois faire

usage de la possibilité conférée à l'art. 99 al. 2 let. a RPE et ainsi

accorder une dérogation à l'exigence de distance entre un bâtiment et une

limite de propriété; la condition posée par le RPE, à savoir que la distance

minimale entre bâtiments voisins soit respectée, sera remplie puisqu'aucun

bâtiment ne pourra être construit dans le couloir de 10 m de large que

constitue la parcelle voisine concernée n 3'442. A cela s'ajoute que ce couloir

correspond à la bande inconstructible des 10 m à la lisière de la forêt

(cf. art. 27 de la loi forestière du 8 mai 2012 – LVLFo; RSV 921.01).

S'agissant de la surface des lots, il est vrai que le

lot 22 dispose d'une surface de 1'102 m2 et le lot 23 de

1'022 m2, ce qui correspond à un manque de 408 m2

pour le lot 22 et 488 m2 pour le lot 23 par rapport à la

surface minimale de 1'500 m2. Or, il est justement prévu un

transfert, de la future parcelle n° 3'442 – dont la surface compte dans le

calcul des surfaces à bâtir – à la parcelle n° 1'524, de droits à bâtir de

408.

m2 et 488 m2, rendant ainsi conformes à la

réglementation communale les surfaces des deux lots 22 et 23.

Comme l'a relevé l'autorité intimée, une correction

sera donc effectuée par l'inscription au Registre foncier d'une mention de restriction

au droit de bâtir et cette inscription devra se faire avant le démarrage des

travaux.

4.

Les recourants font valoir que le projet contesté aurait pour effet

d'augmenter de manière inadmissible la pression du bâti sur la zone de verdure

et la forêt ainsi que les rives de l'Ognonnaz. Ils considèrent qu'avec une

valeur de rachat de 20'000 fr. seulement après trente ans, la préservation à

long terme de la forêt et du couloir biologique n'est pas garantie, alors que

les constructions bénéficieront de la garantie de la situation acquise. Ils

soutiennent encore que le muret en pierre sèche exigé par la DGE et

l'Inspection cantonale des forêts dans leur préavis et décision reproduits dans

la synthèse CAMAC est une mesure de protection insuffisante; il serait évident

que la parcelle n° 3'442 servirait de jardin pour certains lots (nos 10

à 15).

En l'espèce, à la demande de la DGE, autorité

cantonale spécialisée, un couloir biologique d'une largeur de 10 m sera précisément

créé afin de conserver et d'améliorer le milieu biologique propre au secteur

qui borde la forêt le long du ruisseau de l'Ognonnaz, sur la rive côté ouest,

soit sur la parcelle n° 3'442, et sera aménagé en zone de culture dite

"extensive", sous la forme d'une prairie, séparée de la parcelle

n° 1'524 et de ses constructions par un muret de pierres d'une

hauteur de 80 cm. Ce couloir fait l'objet d'une charge foncière dont le

bénéficiaire est l'Etat de Vaud.

S'agissant d'un éventuel rachat de la charge

foncière, après 30 ans, il y a lieu de rappeler que les droits de bâtir de la

parcelle n° 3'442, supportant le couloir biologique, ont été transférés à

la parcelle n° 1'524 et que la première ne peut ainsi plus être

construite. En outre, le terrain situé le long d'une limite forestière – ce qui

est le cas en l'espèce le long du ruisseau de l'Ognonnaz – ne peut être

construit jusqu'à une distance de 10 m à la lisière (cf. art. 27 LVLFo). Cette

bande de terrain ne pourra ainsi en aucun cas être bâtie.

Quant à l'argument selon lequel la parcelle

n° 3'442 servirait de jardin pour les lots nos 10 à 15, il

est étranger à la présente procédure dès lors que ces lots, prévus sur la

parcelle voisine n° 3'444, ont fait l'objet d'une autre demande de permis

d'implantation, au demeurant entrée en force. En outre, on ne voit pas dans

quelle mesure le couloir biologique serait "rattaché" à plusieurs

villas individuelles, comme le soutiennent les recourants; au contraire,

chacune des deux villas – mitoyennes – situées à proximité immédiate de ce

couloir (lots 22B et 23B) possédera sa propre terrasse et son propre jardin,

distinct de la parcelle n° 3'442 et du couloir biologique, dont elle sera

séparée par un muret en pierres sèches d'une hauteur minimale de 80

centimètres.

5.

Les recourants soutiennent que la largeur de l'espace réservé au cours

d'eau serait insuffisante en l'espèce au regard des exigences fédérales posées

par l'art. 41a al. 2 let. b de l'ordonnance du 28 octobre 1998

sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201) et que le danger d'inondation

serait ainsi trop élevé.

Comme l'explique la DGE dans ses déterminations, la

parcelle n° 1'524 ne se trouve pas dans une zone de danger (voir Carte des

dangers naturels, disponible sur le site Internet du guichet cartographique

cantonal). Rien ne permet d'affirmer que des crues du cours d'eau menaceraient

les constructions projetées. D'ailleurs, le tribunal a pu constater à

l'occasion de l'inspection locale que le ruisseau se situe en contrebas d'un

ravin, plusieurs mètres en-dessous du niveau de la parcelle n° 1'524. A

cela s'ajoute que, conformément à l'art. 41a al. 2 let. b OEaux, l'espace

réservé au cours d'eau a été fixé à 20 m (2.5 x 5 + 7 = 19,50 m,

arrondis à 20 m), soit dix mètres de part et d'autre à compter de l'axe du

cours d'eau, ce calcul ayant été effectué sur la base de la largeur maximale du

ruisseau – celui-ci présentant une largeur qui oscille entre 2 et 5 mètres.

Or, les bâtiments projetés doivent s'implanter à au moins 22 m du cours

d'eau et n'empiètent ainsi pas sur l'espace cours d'eau (10 m de part et

d'autre de l'axe du ruisseau); il en va de même des aménagements extérieurs

(terrasses), qui n'empiéteront pas sur la bande inconstructible, elle-même

d'une largeur de 10 m comptée depuis la limite de la zone de verdure (zone

forestière) dans laquelle se situe le ruisseau.

Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

6.

Les recourants critiquent le nombre de places de stationnement.

a) L'art. 60 al. 1 et 2 RPE prévoit ce qui suit:

"La Municipalité fixe le

nombre et l'accès des places de stationnement (garages, places de stationnement

couvertes ou à ciel ouvert) que les propriétaires doivent aménager à leurs

frais et sur leurs fonds, à l'usage de constructions nouvelles, transformées,

ou changeant d'affectation.

Elle s'inspire des normes de

l'Union des professionnels suisses de la route (UPSR) ou les applique en

fonction de l'emplacement, de l'importance et de la destination des

constructions nouvelles, transformées ou changeant d'affectation. Toutefois

chaque unité de logement disposera d'un garage ou d'une place de stationnement

au minimum."

b) En l'occurrence, sont prévues 34 places de

stationnement, soit 17 places couvertes et 17 places non couvertes, chaque

logement disposant de deux places (un garage et une place de stationnement

extérieure). D'emblée, il y a lieu de relever que le nombre minimum de places

exigé conformément à l'art. 60 al. 2, 2ème phrase, RPE est atteint

(au moins une place par unité de logement).

Quant à la norme applicable de l'Union suisse des

professionnels de la route – aujourd'hui Association suisse des professionnels

de la route et des transports (VSS) –, soit la norme VSS 640 281 (Offre en

cases de stationnement pour les voitures de tourisme, édition 2013-12, ch. 9.1),

elle prévoit, pour les habitants, une case par 100 m2 de

surface brute de plancher ou une case par appartement, soit un total de 17 ou

33.9

places de stationnement, auquel il faut ajouter 10% de ce chiffre pour les

visites, soit 1.7 ou 3.39. La norme VSS 640 281 détermine donc une fourchette

comprise entre un minimum de 18.1 (17 + 1.7), arrondi à 19 places, et un

maximum de 37.29 (33.9 + 3.39), arrondi à 38 places.

En autorisant 34 places de stationnement – soit le

double du minimum selon l'art. 60 al. 2, 2ème phrase, RPE, seize

places de plus que le minimum calculé selon la norme VSS et presque le nombre

maximum calculé selon la norme VSS (à quatre places près) – l'autorité intimée

n'a pas appliqué son règlement de manière arbitraire et ce grief doit partant

être rejeté.

7.

Les recourants soutiennent que le projet litigieux violerait l'art. 46

RPE sur l'esthétique.

a) Selon cette disposition, la municipalité prend

toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal. Elle

veillera particulièrement à ce que les transformations ou constructions

nouvelles s'harmonisent avec le site et les constructions existantes, notamment

dans la forme et les dimensions, les teintes, les matériaux et les détails de

construction. Il en sera de même pour les aménagements extérieurs et les

mouvements de terre (al. 1).

b) En l'occurrence, la décision attaquée est un

permis d'implantation qui ne se prononce encore pas sur les détails de chaque

construction, ceux-ci n'étant pas encore connus; ils feront l'objet de la

procédure de permis de construire à intervenir ultérieurement. La question de

l'esthétique de ces constructions sera alors examinée à ce stade, étant précisé

que l'autorité intimée a affirmé dans sa réponse au recours qu'il était prévu

de soumettre le projet à la Commission consultative d'urbanisme le moment venu.

Quant à l'implantation même des constructions, elle

est conforme aux possibilités offertes par le règlement pour la zone en

question, un espace vert étant préservé le long du ruisseau de l'Ognonnaz grâce

au couloir de protection établi sur la parcelle n° 3'442. Enfin, les

espaces verts entre les constructions seront également examinés au stade de la

procédure de permis de construire.

Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

8.

Les recourants reprochent encore au projet mis à l'enquête de ne pas

indiquer les mouvements de terre, indispensables au vu de la pente du terrain,

se référant à l'art. 81 RPE, prévoyant que doivent être versés au dossier

d'enquête les plans et coupes concernant les aménagements extérieurs, les murs,

etc. (al. 2).

La décision attaquée est un permis d'implantation,

réglant en l'espèce uniquement l'implantation des villas, de leurs terrasses et

de leurs garages et places de stationnement, l'accès à la parcelle, les

cheminements internes ainsi que les limites des lots et la question de la

future parcelle n° 3'442 en lien avec la limite des constructions et la

création d'un espace dévolu au cours d'eau. A ce stade, la configuration exacte

des villas ainsi que du terrain n'est pas encore déterminée et fera l'objet

d'une demande de permis de construire à intervenir ultérieurement.

Il appartiendra ainsi à l'autorité intimée

d'examiner le respect de l'art. 81 RPE lors de l'examen de la demande de permis

de construire relative au projet litigieux, étant précisé que les prescriptions

communales ne fixent pas de hauteur maximale pour les mouvements de terre.

9.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et les décisions

entreprises confirmées. Succombant, les recourants sont tenus de supporter un

émolument judiciaire, ainsi que des dépens à allouer à l'autorité intimée ainsi

qu'à la constructrice, toutes deux assistées par un mandataire professionnel

(49 et 50 loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV

173.

]).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions de la Municipalité de Blonay du 22 novembre 2016 sont

confirmées.

III.

Un émolument judiciaire de 5'000 (cinq mille cinq cents) francs est mis

à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Une indemnité de 4'000 (trois mille) francs à titre de dépens est versée

à la Commune de Blonay à la charge des recourants, débiteurs solidaires.

V.

Une indemnité de 4'000 (trois mille) francs à titre de dépens est versée

à S.________ à la charge des recourants, débiteurs solidaires.

Lausanne, le 14 août 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, Office fédéral de l'environnement - OFEV.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.