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Décision

AC.2017.0017

CDAP - AC.2017.0017 - 2017-10-19 - A._____, B.__, C.__/Municipalité de Lausanne, D._____, Département des finances et des relations extérieures, SIPAL-MS

19 octobre 2017Français54 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

D.________ (ci-après: la propriétaire), dont le siège est à Lausanne,

est propriétaire de la parcelle no ******** de la Commune de

Lausanne (ci-après : la commune), colloquée en zone mixte de forte densité

selon le Plan général d'affectation (PGA) et le Règlement y relatif (RPGA), approuvés

préalablement par le département compétent le 4 mai 2006 et entrés en

vigueur le 26 juin 2006. Sise à l'avenue ********, cette parcelle s'étend sur

une surface de 1'233 m2 et supporte un immeuble d'habitation composé

de deux rez-de-chaussée (inférieur et supérieur), surmontés de quatre étages plus

combles. En raison de la déclivité du terrain sur l'axe Nord-Sud, l'entrée

principale de l'immeuble se trouve en façade Nord et donne accès au rez-de-chaussée

supérieur, soit au niveau du terrain naturel à cet endroit. Le rez-de-chaussée

inférieur est pour sa part enterré au niveau de la façade Nord, mais totalement

dégagé en façade Sud. Au pied de cette dernière, se trouve une terrasse à

l'usage des habitants du rez-de-chaussée inférieur, laquelle leur permet

également d'accéder aux logements qui s'y trouvent. Dite terrasse est aménagée

sur le mur de soutènement de l'immeuble dont la base se trouve au niveau de l'avenue

********, située quelque mètres plus bas. Des locaux commerciaux ont été

aménagés dans le mur de soutènement et sont actuellement occupés par un garage

automobile sis à l'avenue ********.

B.

La note *3* correspondant à un objet d'intérêt local a été attribuée à

l'immeuble d'habitation susmentionné. La fiche y relative du Recensement

architectural du canton de Vaud mentionne ce qui suit: "Ancien ********

puis ********, 1907 (aut), A. Duplan pour Jean Ferraris et Isaac Brunschwig.

Garage automobile (********) dans mur de soutènement de la terrasse, 1908

(aut)." Les immeubles occupant les parcelles adjacentes ont obtenu les

notes variant de *4* à *2*. Cette dernière note a uniquement été attribuée à

des éléments construits particuliers (commerces et marquise du rez-de-chaussée

de l'immeuble sis sur la parcelle no 6207 et vitraux des vérandas de

l'immeuble sis sur la parcelle no 6209) et non aux bâtiments dans

leur ensemble.

C.

La ville de Lausanne figure à l'inventaire fédéral des sites construits

d'importance nationale à protéger (ISOS). La parcelle no 6208 est

intégrée dans le périmètre no 15 auquel l'objectif de sauvegarde

"A" est attribué. L'immeuble de la propriétaire et ceux qui le

jouxtent à l'Est et à l'Ouest sont décrit comme suit dans l'ISOS: "Trois

imposants immeubles d'habitation, dont deux anc. hôtels, quatre à cinq niveaux,

volumétrie animée, vocabulaire architectural étoffé, riches matérialités,

jardins en terrasse, socle en partie commercial avec élégante marquise en

verre, bâti très présent par son implantation sur une ligne de rupture de

pente, 1903/07/11".

D.

Le 27 janvier 2016, la propriétaire a sollicité un permis de construire en

vue de la "Transformation du rez inférieur, du hall d'entrée et du 4e

étage avec création d'une verrière toiture, changement d'ascenseur,

remplacement de la marquise, aménagements extérieurs avec création d'un couvert"

de son immeuble sis sur la parcelle no 6208.

Par courrier du 31 mars 2016, la Municipalité de

Lausanne (ci-après: la municipalité) a requis de la propriétaire qu'elle

modifie son projet, en particulier concernant le couvert en façade Sud. Il

était en particulier indiqué ce qui suit:

" Ce bâtiment a reçu la note *3* au

recensement architectural du canton de Vaud, ce qui signifie qu'il s'agit d'un

objet intéressant au niveau local. Il mérite d'être conservé. Il peut cependant

être modifié à condition de ne pas altérer les qualités qui lui ont valu sa

note. La Déléguée au patrimoine bâti, Mme Jaquet, demande que la dalle sur

poteaux de la terrasse soit remplacée par une structure légère, par exemple une

pergola végétalisée (sans dalle) ou une structure pourvue de vélums, etc."

De nouveaux plans prenant en compte cette demande de

modification ont été fournis par la propriétaire. Le 29 avril 2016, un nouveau

formulaire P a été transmis à la municipalité, également modifié selon sa

demande.

E.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 17 juin 2016 au 18 juillet

2016. Le plan de situation y relatif était le suivant:

Il a suscité une opposition et une intervention.

L'opposition émanait des propriétaires de la parcelle voisine no 6209,

située au Nord de la parcelle no 6208 (cf. ci-après: les voisins).

En substance, ces derniers faisaient valoir que le dossier mis à l'enquête

publique était incomplet, que les distances aux limites n'étaient pas

respectées et que la clause d'esthétique était violée. Enfin, les places de

stationnement prévues contrevenaient, selon eux, à une servitude dont ils

étaient bénéficiaires et les accès étaient insuffisants pour le nombre

d'habitants envisagés.

Le 18 juillet 2016, la Centrale des autorisations

CAMAC a rendu une synthèse positive (synthèse no ********)

concernant le projet envisagé, sous réserve du respect de diverses conditions

particulières. Le Service immeubles, patrimoine et logistique (ci-après: SIPAL)

n'a pas été consulté dans le cadre de cette procédure.

F.

Le 17 novembre 2016, la municipalité a délivré le permis de construire

sollicité. Il contient un certain nombre de charges, dont en particulier les

suivantes:

" Charges avant exécution

Déléguée

à la protection du patrimoine bâti

et Service d'architecture

Les

détails constructifs de la verrière, du couvert et de la marquise d'entrée

devront être validés, conjointement avec la Déléguée à la protection du

patrimoine bâti et le Service d'architecture, avant commande des ouvrages.

Charges pour exécution

Service de l'urbanisme

Déléguée à la protection du

patrimoine bâti

Malgré

l'importance des travaux prévus au 4e étage, la Déléguée à la

protection du patrimoine bâti demande la conservation d'éléments du second

œuvre correspondant à l'époque de construction de l'immeuble: en particulier la

cheminée du salon et le(s) parquet(s) de qualité en bon état de conservation,

dans la mesure du possible, les menuiseries telles que portes, placards,

embrasures moulurées."

Par courrier du 25 novembre 2016, la municipalité a

informé les voisins de la délivrance du permis et de la levée de leur

opposition.

G.

Le 16 janvier 2017, les voisins ont interjeté recours contre cette

décision, concluant principalement au refus du permis litigieux et,

subsidiairement, à l'annulation de celui-ci et au renvoi du dossier à la

municipalité pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens

des considérants. En substance, ils allèguent que le couvert projeté ne pourrait

être autorisé en raison du non respect des distances aux limites et de la

limite de construction et qu'il ne s'agirait pas d'une dépendance de peu

d'importance pouvant être construite dans les espaces réglementaires. Ils contestent

par ailleurs la régularité de la procédure dans la mesure où le SIPAL ne s'est

pas prononcé sur l'admissibilité du projet avant la délivrance de

l'autorisation. Même à supposer la procédure conforme au droit, le projet

violerait la clause d'esthétique et les travaux envisagés porteraient atteinte

à l'intérêt patrimonial et architectural de l'immeuble concerné. Enfin, ils

relèvent que les fenêtres murées de la façade Nord, peintes en trompe-l'œil,

poseraient la question d'une éventuelle remise en état dans la mesure où ces

peintures n'auraient pas été autorisées.

Dans sa réponse du 13 mars 2017, la municipalité a

conclu au rejet du recours estimant ce dernier mal fondé. Quant à la

propriétaire, elle a exposé dans ses observations du 22 mars 2017, que les voisins

n'auraient pas qualité pour recourir du fait que les éléments du projet qu'ils

critiquaient ne seraient pas visibles depuis leur parcelle. Elle conclut ainsi

à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours.

Un second échange d'écritures a été ordonné, dans le

cadre duquel les parties ont persisté dans leurs conclusions.

H.

Le 6 juin 2017, la propriétaire a requis la levée de l'effet suspensif

pour les travaux non contestés par les voisins. Par avis du 7 juin 2017, un

délai a été imparti aux voisins recourants et à la municipalité pour se

déterminer sur dite requête.

Dans le même avis du 7 juin 2017, le SIPAL a été

invité à participer à la présente procédure en qualité d'autorité concernée. Le

dossier de la municipalité lui a été communiqué et un délai lui a été imparti

pour se déterminer sur le recours.

Par courrier du 8 juin 2017, la municipalité a

indiqué ne pas s'opposer à la levée partielle de l'effet suspensif.

Le 23 juin 2017, le SIPAL a adressé au tribunal ses déterminations

sur le recours. Il a en particulier indiqué ce qui suit:

" Après examen du projet, le SIPaL-MS

considère tout d'abord que le projet prévu ne serait pas de nature à porter

atteinte aux abords des objets inventoriés susmentionnés, dont la protection

est de la compétence du SIPaL. S'agissant ensuite de l'éventuel impact sur le

bâtiment en note *3*, lequel est directement concerné par le projet, le

SIPaL-MS estime ne pas être compétent pour se déterminer à ce sujet mais que

cette compétence appartient à la Ville de Lausanne, plus particulièrement à son

délégué communal à la protection du patrimoine bâti. En effet, par Convention

signée les 23, respectivement 30 juillet 2010, l'Etat de Vaud, représenté par

le chef du Département des infrastructures, et la Ville de Lausanne,

représentée par le directeur des Travaux, ont convenu une coordination et une

répartition des tâches en matière de préavis et d'autorisations concernant le

patrimoine bâti.

Plus

particulièrement, par cette convention, le Département des infrastructures, qui

était le département compétent au sens de l'art. 87 al. 1 LPNMS, a délégué à la

Ville de Lausanne la compétence de préaviser sur les objets évalués en note

« 3 » au recensement architectural du Canton de Vaud. Cette

délégation de compétence se justifie par le fait que la Municipalité de

Lausanne dispose d'un délégué communal à la protection du patrimoine bâti, ce

qui n'est que très rarement le cas des autres municipalités du Canton.

A toutes

fins utiles, il est précisé que cette délégation de compétence repose sur

l'art. 87 al. 4 LPNMS qui donne la possibilité au département compétent de

confier à des spécialistes certaines tâches qui lui incombent."

I.

Une inspection locale a été diligentée le 28 juin 2017 en présence des

parties et de leur conseil, à l'exception du SIPAL, dispensé à sa demande. Il

ressort notamment ce qui suit du compte rendu dressé à cette occasion:

" […]

Concernant les fenêtres en

trompe-l'œil, réalisées par l'artiste neuchâtelois Carolus, [E.________, représentant de la constructrice]

précise qu'elles étaient déjà murées lors de la réalisation des peintures en

2006. A son avis, elles ont dû l'être dans les années 1950. Il confirme qu'en

2006, il était personnellement propriétaire de l'immeuble et ajoute qu'à

l'époque, un échafaudage avait été installé autour du bâtiment. Dans le cadre

de ces travaux, le Service de l'urbanisme de la Ville de Lausanne s'était rendu

sur place afin de s'assurer du respect de certaines directives concernant la

réalisation des travaux de rénovation (p. ex. la couleur rouge des joints). Il

indique ne plus se souvenir si les directives avaient également porté sur les

trompe-l'œil. Le Service de l'urbanisme étant intervenu sur le chantier, il est

cependant probable que tel ait bien été le cas.

Mme Benitez Santoli [pour l'autorité intimée] expose que le permis

de construire délivré à l'époque portait sur la rénovation des façades mais

qu'une demande d'autorisation pour les trompe-l'œil n'avait apparemment pas été

demandée. Le Service de l'urbanisme n'entend toutefois pas revenir sur ces

travaux aujourd'hui.

Mme Jaquet [déléguée à la protection du patrimoine bâti] souligne que les

fenêtres murées, parfois ornées de trompe-l'œil, étaient courantes à la fin du [XIXe] siècle. Elles visaient à

affirmer une symétrie de façades. Elle confirme que ces zones plates sont sans

valeur et que les travaux réalisés sont compatibles avec la valeur du bâtiment.

Si les parties conviennent que ces

trompe-l'œil sortent du cadre du présent litige, Me Bruchez [pour les recourants] souligne que l'immeuble

est un ensemble et qu'il convient de ne pas permettre la poursuite de son

enlaidissement par l'adjonction d'éléments étrangers tels que ceux autorisés

par la décision entreprise. A son sens, il faut considérer la cohérence de la

construction dans son entier. Il souligne également que ce bâtiment est inclus

dans un périmètre de sauvegarde A, selon l'inventaire ISOS.

Mme Jaquet rappelle que si le

bâtiment litigieux se trouve effectivement dans le périmètre A, seule une note

*3* lui a été attribuée. Il s'agit donc d'un objet intéressant au niveau local,

qui mérite d'être conservé. Une modification du bâtiment n'est toutefois pas

interdite de ce seul fait.

E.________ explique que les

travaux relatifs à la marquise tendent à améliorer l'aspect du bâtiment, car

l'actuelle marquise s'intègre mal. Me Bruchez confirme ce dernier point.

[…]

[La

cour et les parties] se déplacent ensuite sur la terrasse sise au pied de la

façade sud du bâtiment, longée par l'avenue ********.

E.________ explique que les locaux

donnant accès à la terrasse sont des chambres indépendantes qui étaient

occupées jusqu'à présent. Ces locaux vont être modifiés afin d'en faire un

appartement. Il s'agit du principal objet des travaux envisagés.

La juge instructrice aborde la

question de la communication "des détails constructifs", telle

qu'exigée dans le permis de construire. Mme Jaquet explique qu'il est important

de connaître les choix de matériaux, ainsi que les couleurs des éléments

concernés qui ne sont généralement pas encore arrêtés au moment de la

délivrance de l'autorisation de construire.

La question du couvert projeté est

abordée. Au regard de la configuration des lieux, E.________ expose que le

couvert a été prévu afin de préserver l'intimité des occupants du futur

appartement, puisque les habitants des autres étages ont une vue plongeante sur

la terrasse. Il s'agira d'un couvert en métal et en verre. Il n'y aura pas de

maçonnerie. Enfin, il précise que la taille initiale du couvert a été réduite,

à la demande de Mme Jaquet.

Me Bruchez constate une

discrépance entre les plans du géomètre et ceux issus de Geoplanet concernant

la limite des constructions. Mme Benitez répond que des plans détaillés ont été

fournis et qu'ils ont été validés par un géomètre. Partant, il n'y a pas lieu

de douter du respect de la limite des constructions pour le couvert.

La juge instructrice constate que

le couvert ne sera pas visible depuis l'avenue ********. Mme Jaquet souligne

s'être déplacée pour observer la situation et les caractéristiques de

l'immeuble avant de donner son préavis pour les travaux concernés. Me Bovet [pour la constructrice] relève pour sa part

que les voisins recourants ne verront absolument pas le couvert litigieux. Me

Bruchez répond que cela n'est pas déterminant. La proximité des constructions,

ainsi que l'adjonction du couvert et l'intégration d'une verrière ont pour

effet une modification de l'apparence extérieure du bâtiment, raison pour

laquelle les voisins directs ont qualité pour recourir.

Mme Benitez rappelle que le permis

de construire porte sur quatre éléments, à savoir les travaux intérieurs, la

marquise, le couvert et la verrière. Or 19 [services]

se sont penchés sur ces travaux ainsi que Mme Jaquet avant la délivrance

du permis. Partant, il n'est pas possible de reprocher à la municipalité

d'avoir bâclé la procédure l'ayant conduite à constater l'absence d'atteinte au

patrimoine existant. Les déterminations du SIPAL vont d'ailleurs dans le même

sens.

Il est passé à l'examen de la

future verrière en toiture. Il est constaté qu'elle ne sera pas visible depuis

le bâtiment des recourants. Me Bruchez rappelle que les recourants ne

contestent pas les travaux pris individuellement, mais l'ensemble de ceux-ci

qui portent, selon eux, atteinte au patrimoine bâti.

[…]

La question de l'application de

l'art. 47 LPNMS est abordée. Me Bruchez ne conteste pas la compétence de la

municipalité pour les bâtiments classés en note *3*, mais considère que le

SIPAL n'a pas été en mesure de se prononcer sur une éventuelle application de

l'art. 47 LPNMS. Or cette compétence lui appartient de plein droit et ne peut

pas être déléguée.

La juge instructrice rappelle que

les écritures de la présente cause ont été soumises au SIPAL et qu'il s'est

déterminé en date du 23 juin 2017. A sa demande, Me Bruchez indique que le

SIPAL devrait être formellement invité à se déterminer sur l'application de

cette disposition au regard de l'ensemble du dossier, car il a la compétence

exclusive de statuer sur cette base. En conséquence, il conviendrait de

requérir une prise de position du SIPAL indiquant expressément qu'il n'entend

pas faire application de l'art. 47 LPNMS.

[…].

Par mémoire daté du même jour et versé à la

procédure au cours de l'inspection locale, les voisins ont conclu au rejet de

la requête de levée partielle de l'effet suspensif.

J.

Par décision de la juge instructrice du 6 juillet 2017, la requête de

levée partielle de l'effet suspensif a été admise concernant les travaux

intérieurs uniquement. Cette décision a fait l'objet d'un recours de la part

des voisins. Enregistré sous le numéro de cause RE.2017.0007, la procédure est

toujours pendante.

Le 6 juillet 2017, le compte rendu de l'inspection

locale a été transmis aux parties. Dans ce même avis, un délai a été imparti au

SIPAL pour indiquer au tribunal s'il entendait faire application de l'art. 47

LPNMS et délivrer un préavis sur le projet de construction litigieux. Dans ses

déterminations du 17 juillet 2017, le SIPAL a expressément indiqué ce qui suit:

" […]

● La mise en place d'une verrière

sur le pan sud de la toiture est une intervention qui ne modifie pas le

gabarit du toit et qui ne sera pas visible depuis l'espace public.

● Le

remplacement de la marquise d'entrée existante, sans intérêt, ainsi que la mise

en place d'une pergola côté sud, sont des interventions modestes et

réversibles.

● Le

remplacement de l'ascenseur n'aura qu'un faible impact sur la cage d'escalier, essentiellement

afin de faciliter l'accès aux handicapés.

● Les

travaux de transformation de l'appartement sis au 4ème étage sont

admissibles s'agissant d'un appartement déjà très transformé. Il

conviendra toutefois d'en conserver les aménagements encore en place et

qui remontent à l'origine du bâtiment.

[…]

Au vu de ce qui précède, le SIPaL-MS considère que le projet

prévu ne porterait pas atteinte au bâtiment protégé et n'entend pas faire

application de l'art. 47 LPNMS

[…]"

Ce document a été transmis aux parties le 28 juillet

2017.

K.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

L.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) et

suspendu du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 96 al. 1 let. c

LPA-VD), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD.

2.

D'un point de vue procédural, la propriétaire considère que la qualité

pour recourir devrait être déniée aux propriétaires de la parcelle no

6209.

(ci-après: les recourants), dans la mesure où ils n'auraient aucune

visibilité sur les éléments du projet dont ils contestent la régularité. Cette

question souffre cependant de demeurer indécise, dès lors que le recours doit

en tout état de cause être rejeté sur le fond pour les motifs exposés

ci-dessous. Partant, elle ne sera pas examinée plus avant.

3.

A titre liminaire, les recourants ont indiqué n'avoir jamais été en

mesure de consulter le plan de situation à l'échelle 1/500 ni le diagnostic

amiante dans le cadre de la procédure d'autorisation. Ils ont requis que ces

documents soient versés à la présente procédure et ont expressément réservé

d'éventuels griefs suite à leur consultation.

Le tribunal n'a pas pu établir si, comme le font

valoir les recourants, ces documents manquaient effectivement au dossier mis à

l'enquête. Il n'est cependant pas nécessaire d'instruire cette question. Le

dossier de l'autorité intimée versé à la présente procédure comprend les deux

documents litigieux. Les recourants ont pu en prendre connaissance puisque ledit

dossier leur a été remis pour consultation. A la supposer établie, la violation

de leur droit d'être entendu aurait ainsi été réparée. Ils n'ont en outre

formulé aucune critique à l'endroit de ces documents après en avoir pris

connaissance.

4.

Les recourants critiquent les trompe-l'œil ornant les fenêtres murées de

la façade Nord de l'immeuble litigieux. Ils indiquent qu'il "semble"

que ces peintures n'aient pas été autorisées, ce qui poserait "la

question d'une remise en état". A l'occasion de l'inspection locale,

les parties ont admis que cette question sortait du cadre du présent litige qui

porte exclusivement sur le bien-fondé des travaux autorisés par le permis de

construire et de la levée de l'opposition des recourants. Il en résulte que la question

de la remise en état des fenêtres murées souhaitée par les recourants n'a pas à

être tranchée dans le cadre de la présente procédure, dès lors qu'elle ne fait

pas l'objet de la décision entreprise.

5.

a) Dans un premier grief, les recourants exposent que le couvert projeté

au pied de la façade Sud ne pourrait être autorisé. Ils considèrent "[à] titre

de prémisse, [qu]'il est admis par la Municipalité de Lausanne que le

bâtiment ECA no 6092, sous sa forme actuelle, empiète déjà sur les limites de

construction au Sud-Est et sur les distances aux limites de propriétés à

l'Ouest et à l'Est." Dans la mesure où le couvert à construire

empiéterait également sur la limite des constructions au Sud, il conduirait à une

aggravation des inconvénients existants, prohibée par l'art. 80 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC;

RSV 700.11). Ils reprochent également à l'autorité intimée d'avoir

qualifié le couvert de dépendance de peu d'importance au sens de l'art. 39 du

règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1). A

leurs yeux, il ne s'agirait pas d'une construction distincte du bâtiment

principal. En tout état de cause, cette disposition n'autoriserait l'implantation

de dépendances de peu d'importance que pour autant qu'elles soient

intégralement situées dans les espaces réglementaires, ce qui ne serait pas le

cas en l'occurrence.

b) Dans ce cadre, il convient en premier lieu de

déterminer si, comme le soutient l'autorité intimée, le couvert litigieux

constitue une dépendance de peu d'importance. La réponse apportée à cette

question peut en effet avoir un impact sur les modalités d'application de

l'art. 80 LATC dont les recourants invoquent la violation.

aa) Selon l'art. 39 RLATC, à défaut de dispositions

communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de

dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du

bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre

bâtiments et limites de propriété (al. 1). Les dépendances de peu d'importance

sont des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication

interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à

celui du bâtiment principal, tels que pavillons, réduits de jardin ou garage

particulier pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas

servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle (al. 2). Le RPGA ne

comporte en l'occurrence aucune disposition sur les dépendances de peu

d'importance. Ce sont donc les dispositions de l'art. 39 RLATC qui sont

applicables.

Selon la jurisprudence, s'il est vrai que l'art. 39

RLATC vise les dépendances dites "distinctes", le seul fait

qu'une bâtisse soit contiguë à la construction principale ne l'empêche pas

d'être tenue pour une dépendance; ainsi, a été qualifié de dépendance un garage

accolé au bâtiment principal, mais distinct et ne possédant pas de

communication interne avec celui-ci (arrêts AC.2016.0162 du 1er mai

2017.

consid. 5b; AC.2015.0307 du 22 novembre 2016 consid. 5b et AC.2015.0122 du

21.

avril 2016 consid. 4a et les nombreuses références citées). Une annexe a de

même été qualifiée de dépendance au motif, notamment, qu’elle n'apparaissait

pas inscrite dans le gabarit de la villa, dont, visuellement, elle ne se

présentait pas comme une partie intégrante (RDAF 1978 p. 207; RDAF 1978 p.

210). Lorsqu'en revanche, la construction forme un tout architectural avec le

bâtiment principal, on ne saurait la qualifier de bâtiment distinct et,

partant, de dépendance (arrêts AC.2015.0122 précité consid. 4a; AC.2012.0089 du

20.

août 2013 consid. 4 et AC.2008.0123 du 3 décembre 2008 consid. 3c).

L'art. 39 al. 2 RLATC exige par ailleurs que le

volume de la dépendance soit de peu d'importance par rapport au bâtiment

principal. Dans l’application de cette disposition, est ainsi décisif le

rapport de proportionnalité entre la dépendance projetée et le bâtiment

principal; c’est la raison pour laquelle la jurisprudence renonce à fixer des

normes chiffrées absolues pour apprécier les situations au cas par cas, en

tenant compte des circonstances spéciales (arrêt TF 1C_469/2015 du 3 octobre

2016.

consid. 7.1). L'art. 39 RLATC laisse donc à l'autorité compétente une

certaine marge pour l'interprétation de la notion juridique indéterminée du

"volume de peu d'importance". C'est ainsi qu'un couvert à

voitures présentant une surface au sol d'un peu moins de la moitié de celle du

bâtiment principal a été admis (TF 1C_387/2009 du 6 avril 2010 in RDAF 2011,

I p. 161 n° 37). La jurisprudence a aussi précisé qu’un couvert à voiture

prévu pour quatre véhicules, fermé sur trois côtés, était assimilable à une

dépendance de peu d’importance, car la liste mentionnée à l'art. 39 al. 2 RLATC

était exemplative, de sorte que d’autres types de constructions non mentionnées

pouvaient aussi être qualifiés de dépendances de peu d'importance. La mention

des garages particuliers pour "deux voitures au plus" n'est

ainsi pas limitative. L'art. 39 al. 2 RLATC n'exclut pas des couverts pouvant

abriter plus de deux voitures s'ils n'équivalent pas à des garages (arrêt AC.2015.0022

du 26 octobre 2015 consid. 4 c/bb).

Enfin, les dépendances de peu d'importance ne sont

autorisables que dans la mesure où elles n'entraînent aucun préjudice pour les

voisins, conformément à l'art. 39 al. 4 RLATC. La notion de "préjudice

pour les voisins" doit être interprétée en ce sens que l'aménagement

concerné ne doit pas entraîner des nuisances qui ne seraient pas supportables

sans sacrifices excessifs. Selon une jurisprudence constante, pour appliquer

les notions d'"inconvénients appréciables" ou d'"inconvénients

supportables sans sacrifices excessifs", l’autorité doit ainsi

procéder à une pesée des intérêts en présence, en comparant d’une part

l'intérêt des voisins au respect de l'art. 39 al. 4 RLATC et, d’autre part,

l'intérêt du constructeur à pouvoir réaliser un ouvrage assimilé aux

dépendances et qui répond aux exigences légales et réglementaires; la notion de

"gêne supportable" doit donc s’apprécier en fonction des

circonstances concrètes de chaque cas particulier, notamment de la situation

des différents propriétaires touchés par rapport à l'ouvrage projeté et de

l'intensité des nuisances qui peuvent en résulter (arrêt AC.2017.0022 du 23 mai

2017.

consid. 2.d/aa) et les références citées).

bb) Dans le cas présent, la construction du couvert

litigieux a été conçue afin de préserver l'intimité des occupants du futur

logement sis au rez-de-chaussée inférieur, par rapport aux habitants des autres

étages, lesquels ont une vue plongeante sur la terrasse. Conformément à la

demande écrite de la Déléguée à la protection du patrimoine bâti du 31 mars

2016, la structure du couvert a été modifiée en ce sens que la dalle sur poteaux

de la terrasse initialement envisagée a été remplacée par une structure légère

en métal et en verre. D'une hauteur de 3 m, il s'étendra sur 3 m 80 m x 5 m 50

m, ce qui représente une surface de 20.90 m2.

Au regard des critères jurisprudentiels rappelés

ci-dessus, il s'avère que le couvert litigieux doit être qualifié de dépendance

de peu d'importance au sens de l'art. 39 RLATC. Bien que contigu à

l'immeuble d'habitation, le couvert ne s'inscrit cependant pas dans le gabarit

de ce dernier – loin s'en faut – et ne forme visuellement pas un tout

architectural avec celui-ci. Appelé à examiner le projet, le SIPAL a d'ailleurs

qualifié ce couvert d'intervention "modeste et réversible". Au

regard de l'ensemble du bâtiment constitué de plusieurs étages et de l'emprise

au sol de l'entier de l'immeuble d'environ 580 m2, la surface du

couvert d'un peu moins de 21 m2 apparaît manifestement de peu

d'importance. Enfin, les voisins recourants n'en subiront à l'évidence aucune

nuisance, ni aucune gêne. Situé au Sud de l'immeuble, le couvert litigieux ne

sera pas visible depuis leur parcelle, quel que soit le point de vue choisi.

Cette construction, non fermée sur les côtés, se situe en outre sur la terrasse

aménagée en toiture du garage automobile donnant sur l'avenue ******** et ne

sera pas non plus, comme constaté au cours de l'inspection locale, visible

depuis la rue. Cette construction ne sera pas habitable et il serait

difficilement imaginable que son utilisation provoque de quelconques nuisances

aux recourants. Enfin, ces derniers ne prétendent pas le contraire et ne

démontrent au surplus pas – ni même n'allèguent – que le couvert leur

imposerait des sacrifices excessifs au sens de la jurisprudence rappelée

ci-avant.

cc) Dans ces conditions, c'est sans violer le droit

ni excéder ou abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a

qualifié le couvert litigieux de dépendance de peu d'importance. Son choix de

faire prévaloir l'intérêt de la propriétaire à la préservation de l'intimité de

ses futurs locataires sur celui des voisins recourants qui ne subiront aucun

préjudice du fait de cette nouvelle construction ne prête pas le flanc à la

critique.

dd) On observera encore que si le couvert litigieux

peut être autorisé dans les espaces réglementaires du fait de sa qualification

de dépendance de peu d'importance, il n'en demeure pas moins qu'il n'empiétera

pas sur les distances aux limites à l'Est et à l'Ouest, ni sur la limite des

constructions au Sud. A cet égard et contrairement à ce que semblent penser les

recourants, si l'art. 39 al. 1 RLATC permet à l'autorité d'autoriser une

dépendance de peu d'importance dans les espaces réglementaires, il n'impose

cependant pas qu'elle soit intégralement située dans ces espaces. Admissibles

dans les espaces réglementaires qui doivent en principe rester libres de toute

construction, les dépendances de peu d'importance sont a fortiori

autorisables à l'intérieur du périmètre constructible d'une parcelle défini par

les distances aux limites et/ou les limites des constructions.

c) Encore convient-il d'examiner si la construction

du couvert litigieux est conforme à l'art. 80 LATC.

aa) L'art. 80 LATC a la teneur suivante:

" 1 Les bâtiments

existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force

postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux

limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à

l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des

constructions, peuvent être entretenus ou réparés.

2.

Leur transformation

dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être

autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au

développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne

doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les

inconvénients qui en résultent pour le voisinage.

[…]"

Quant à l'art. 82 LATC, il dispose que l'art. 80 est

applicable par analogie aux bâtiments frappés d'une limite des constructions,

sous les réserves suivantes: le permis pour les travaux de transformation

partielle ou d'agrandissement ne peut être accordé que moyennant une convention

préalable de précarité passée entre le propriétaire et l'autorité compétente,

par laquelle le propriétaire s'engage à renoncer, en cas d'expropriation, à

réclamer la plus-value résultant des travaux; des exceptions peuvent être

prévues par voie réglementaire (let. a); la convention de précarité fait

l'objet d'une mention au registre foncier qui en précise la portée; elle est

opposable en tout temps au propriétaire, notamment en cas d'expropriation

matérielle ou formelle (let. b) et la reconstruction empiétant sur une limite

des constructions n'est pas autorisée (let. c). Selon l'art. 41 RPGA, pour

autant que l’aménagement prévisible de la voirie ne soit pas compromis,

l’autorisation de construire peut être accordée sans convention de précarité

lorsque l'une au moins des conditions énumérées est réalisée, soit notamment le

fait que le bâtiment soit inscrit au recensement architectural avec une note

*1*, *2*, *3* ou *4* (let. d).

En réalité, l'art. 80 LATC n'exclut pas tous les

inconvénients que peut entraîner pour le voisinage la transformation ou

l'agrandissement d'un bâtiment non réglementaire; elle prohibe seulement

l'aggravation des inconvénients qui sont en relation avec l'atteinte à la

réglementation (arrêt TF 1C_43/2009 du 5 mai 2009 consid. 4; arrêts

AC.2016.0260 du 17 août 2017 consid. 3a; AC.2013.0211 du 22 juillet 2014

consid. 3b et AC.2013.0327 du 1er juillet 2014 consid. 3b). Pour

déterminer si l'on se trouve en présence d'une aggravation de l'atteinte au

sens de l'art. 80 al. 2 LATC, il convient de rechercher le but que poursuit la

norme transgressée (arrêts AC.2016.0260 précité consid. 3a; AC.2013.0211

précité consid. 3b et AC.2009.0269 du 21 mars 2012 consid. 3). On

précisera que les inconvénients dont cette disposition vise à protéger le

voisinage se définissent de la même manière que dans le cadre de l'art. 39

RLATC précité (cf. consid. 5b/aa ci-dessus). Enfin, l'art. 80 LATC

est exhaustif en ce sens que le droit communal ne peut être ni plus strict, ni

plus permissif (arrêts AC.2016.0260 précité consid. 3a; AC.2014.0131 du 17 août

2015.

consid. 6; AC.2013.0211 précité consid. 3b; AC.2013.0401 précité consid.

3a).

La réglementation sur les distances aux limites tend

principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil entre les

constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel; elle a pour

but d'éviter notamment que les habitants de bien-fonds contigus n'aient

l'impression que la construction voisine les écrase. Elle vise également à

garantir un minimum de tranquillité aux habitants (arrêts AC.2016.0425 du 26 septembre

2017.

consid. 5c/aa; AC.201600289 du 25 septembre 2017 consid. 5a/bb et AC.2015.0040

du 3 août 2016 consid. 2b).

bb) S'agissant d'une dépendance de peu d'importance

(cf. consid. 5b/cc ci-dessus), le couvert litigieux pourrait en tout

état de cause être autorisé dans les espaces réglementaires. En l'espèce, il

respectera toutefois les distances aux limites à l'Est et à l'Ouest, ainsi que

la limite des constructions au Sud (cf. consid. 5b/dd ci-dessus). Dans

ces conditions, on ne saurait retenir qu'il aggraverait l'atteinte à la réglementation

en vigueur, contrairement à ce que soutiennent les recourants. Quant aux

inconvénients qui en résulteront pour les voisins au sens de l'art. 80 LATC, il

convient de se référer aux explications déjà exposées en lien avec l'art. 39

RLATC (cf. consid. 5b/bb ci-dessus), puisque cette notion s'interprète

de la même manière dans les deux situations. Il en résulte que les voisins ne

subiront pas de préjudice en raison de la construction du couvert litigieux. Il

ne sera au demeurant pas visible depuis la propriété des recourants.

d) Au vu de ce qui précède, le grief des recourants

relatif à la violation des art. 80 et 82 LATC, ainsi que 39 RLATC doit

être rejeté.

6.

a) Dans leur second grief, les recourants allèguent que, dans la mesure

où les travaux envisagés concernent un bâtiment en note *3*, il revenait au

SIPAL de se prononcer sur leur admissibilité. La délégation de cette compétence

au Délégué communal à la protection du patrimoine bâti conformément à l'art. 3

de la Convention de juillet 2010 relative à la coordination et à la répartition

des tâches en matière de préavis et d'autorisations concernant le patrimoine

bâti, passée entre l'Etat de Vaud et la Ville de Lausanne (ci-après: la

convention) étant nulle, selon eux, faute de base légale, le SIPAL aurait été

empêché de se déterminer sur l'éventuelle mise en œuvre des mesures prévues à

l'art. 47 LPNMS. Même à supposer la délégation valable, les recourants

considèrent que l'autorité intimée aurait abusé de son pouvoir d'appréciation

en autorisant le projet qui porte atteinte aux qualités historiques et architecturales

de l'immeuble. En d'autres termes, la demande de permis aurait dû être refusée

sur la base de la clause d'esthétique.

Pour leur part, les autorités intimée et concernée

exposent que la délégation de compétence repose sur l'art. 87 al. 4 LPNMS et

qu'elle serait en conséquence valable. De leur point de vue, les travaux ne

porteraient au surplus pas atteinte aux qualités historiques et architecturales

de l'immeuble d'habitation, raison pour laquelle l'autorisation pouvait être

délivrée.

b) Dans un premier temps, il convient d'examiner la

prétendue nullité de convention telle qu'alléguée par les recourants.

aa) A cet égard, on rappellera que le SIPAL est

intervenu en qualité d'autorité concernée dans la présente procédure. Le

dossier original et complet lui a été transmis pour qu'il se détermine sur le

recours. Dans sa prise de position du 23 juin 2017, il a souligné que

l'immeuble litigieux était au bénéfice d'une note *3*, ce qui signifiait que

des transformations pouvaient être envisagées à la condition qu'elles "n'altèrent

pas ses qualités spécifiques". Il a également considéré que "le

projet prévu ne serait pas de nature à porter atteinte aux abords des objets

inventoriés susmentionnés" dont la protection est de sa compétence. Il

ajoutait cependant qu'en vertu de la convention de délégation de compétence, il

n'était pas compétent pour se prononcer au sujet des travaux litigieux. Ce

nonobstant, la juge instructrice l'a invité, par avis du 6 juillet 2017, à

indiquer s'il entendait ou non faire application de l'art. 47 LPNMS. En

application du principe d'économie de procédure et sans préjuger de la validité

de la convention, le SIPAL a également été formellement invité à délivrer un

préavis sur le projet litigieux. Dans son préavis du 17 juillet 2017, il a

indiqué que les travaux n'étaient, de son point vue, pas problématiques. En

lien avec les travaux prévus dans l'appartement sis au 4e étage, il a

confirmé leur admissibilité mais néanmoins souligné qu'il conviendrait de

"conserver les aménagements encore en place [datant de] l'origine

du bâtiment"; il a également indiqué ce qui suit: "De manière

générale, les modalités et détails d'exécution touchant à la conservation et à

la restauration de la substance ancienne, ainsi que la matérialité et la mise en

œuvre des éléments neufs en relation avec elle, devront être élaborés en

coordination avec les services compétents de la Ville afin de garantir une

intervention qualitative et respectueuse sur cet immeuble protégé." Enfin,

le SIPAL a expressément confirmé qu'il n'entendait pas faire application de

l'art. 47 LPNMS. Tant le courrier du 23 juin 2017, que le préavis du 17 juillet

2017.

ont été communiqués aux autres parties.

bb) Il s'ensuit que l'autorité concernée s'est

prononcée sur l'admissibilité du projet litigieux au cours de la présente

procédure. Quant aux remarques qu'elle a formulées à cet égard, force est de

constater qu'elles correspondent aux charges dont l'autorité intimée a assorti

le permis de construire délivré, à savoir: la validation des détails

constructifs de la verrière, du couvert de la marquise avant la commande des

ouvrages et la conservation des éléments du second œuvre correspondant à

l'époque de construction de l'immeuble au 4e étage. Dans ces

conditions, la question de la prétendue nullité de la convention souffre de

demeurer indécise (cf. arrêts AC.2016.0450 du 17 octobre 2017 consid. 2c

et AC.2015.0153 du 15 septembre 2016 consid. 5 i.f.). En effet, à la

supposer nulle, il n'en demeurerait pas moins que le SIPAL s'est, dans l'intervalle,

prononcé positivement sur le projet litigieux, sous quelques réserves qui

coïncident pleinement avec les charges du permis de construire. En d'autres

termes, à le supposer établi, le vice consistant en l'absence de préavis de l'autorité

concernée aurait en tout état de cause été réparé dans le cours de la présente

procédure. Conformément au principe de l'économie de procédure, il ne se

justifierait dès lors pas d'annuler la décision entreprise de ce chef.

c) Il reste ainsi à examiner si, comme l'affirment

les recourants, l'autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation en

autorisant le projet litigieux. Ils allèguent que la construction d'une

verrière dans la toiture de l'immeuble, qui a reçu la note *3* et figure à

l'inventaire ISOS, porterait atteinte aux propriétés architecturales et

historiques de ce dernier. Le seul fait que cette verrière ne soit pas - ou que

peu - visible depuis le domaine public ne serait pas pertinent selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral (1C_75/2011 du 5 juillet 2011 consid. 3.4 et

1C_111/2008 du 8 août 2008 consid. 4.2). Enfin, les recourants considèrent que la

municipalité n'aurait pas pu procéder à un examen objectif du projet, dans la

mesure où les détails constructifs de la verrière, du couvert et de la marquise

d'entrée ne sont pas connus mais devront être validés ultérieurement.

aa) Selon la jurisprudence la plus récente du

Tribunal fédéral (arrêt TF 1C_226/2016 du 28 juin 2017 consid. 4.3),

l'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral

indique, aux termes de l'art. 6 de la loi fédérale du 1er juillet

1966.

sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451), que l'objet

mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus

possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement

adéquates. Cette protection ne souffre aucune exception lorsqu'elle intervient

dans le cadre de l'accomplissement d'une tâche fédérale, au sens de l'art. 2

LPN (cf. art. 6 al. 2 LPN; arrêt 1C_488/2015 du 24 août 2016 consid.

4.

). Lorsqu'il n'est cependant pas question de l'exécution d'une telle tâche,

la protection des objets inventoriés est concrétisée par le droit cantonal

conformément à l'art. 78 al. 1 Cst. (cf. ATF 135 II 209 consid. 2.1;

arrêt 1C_488/2015 précité consid. 4.3). En conséquence, l'inventaire ISOS doit

être pris en considération dans la pesée des intérêts de chaque cas d'espèce –

y compris lors de l'accomplissement de tâches purement cantonales et communales

–, en tant que manifestation d'un intérêt fédéral. Une atteinte demeure

possible lorsqu'elle n'altère pas l'identité de l'objet protégé ni le but

assigné à sa protection; celui-ci découle du contenu de la protection mentionné

dans l'inventaire et les fiches qui l'accompagnent.

Pour sa part, le tribunal de céans a jugé qu'en cas

de tâches cantonales ou communales, la protection des sites construits est

assurée par le droit cantonal ou communal pertinent, notamment par le plan

directeur et les plans d’affectation communaux. Les cantons et les communes ont

ainsi l’obligation de prendre en compte les objectifs de protection poursuivis

par l’ISOS lors de l’adoption d’un nouveau plan d’affectation. A contrario,

les objectifs de l'ISOS selon l'Ordonnance fédérale du 9 septembre 1981

(OISOS; RS 451.12), ne sont pas directement applicables lorsque le litige

concerne l’octroi d’un permis de construire. Ils pourront toutefois être pris

en considération dans le cadre de l’interprétation des dispositions cantonales

et communales pertinentes, notamment celles relatives à la clause d’esthétique

(en dernier lieu arrêt AC.2016.0317 du 21 juillet 2017 consid. 11c). L'évaluation de la valeur d'un objet dans le cadre des

procédures d'établissement des inventaires fédéraux et cantonaux constitue en

effet un élément d'appréciation à disposition de l'autorité communale pour

statuer sur l'application de la clause d'esthétique selon l'art. 86 LATC

(arrêts AC.2014.0389 du 15 décembre 2015 consid. 8a; AC.2014.0166 du 17 mars

2015.

consid. 2a/bb; AC.2013.0175 du 10 décembre 2013 consid. 2f; AC.2010.241 du 16 novembre 2011 consid. 3c).

bb) Concernant les bâtiments en note *3*, il existe

une jurisprudence cantonale désormais bien établie (arrêts AC.2016.0253 du 9

mai 2017 consid. 3d; AC.2015.0153 du 15 septembre 2016 consid. 2c; AC.2015.0135

du 22 mars 2016 consid. 3a et AC.2009.0209 du 26 mai 2010 consid. 2b). Selon

cette dernière, la formule utilisée dans la plaquette "Recensement

architectural du canton de Vaud", selon laquelle "les objets

recensés en note *3* sont placés sous la protection générale prévue par la loi

à ses art. 46 et ss" (v. AC.2003.0188 du 7 décembre 2004 consid.

4a; AC.2000.0122 du 9 septembre 2004 consid. 4a; AC.2002.0128 du 12 mars 2004

consid. 4b; AC.1995.0293 du 21 mars 1996 consid. 4), prête à confusion dans la

mesure où elle laisse entendre que, du seul fait que la note *3* a été

attribuée à un bâtiment, il en découle conformément à l'art. 46 al. 3 LPNMS

"qu'aucune atteinte qui en altère le caractère ne peut y être portée"

(dans ce sens AC.2004.0031 du 21 février 2006 consid. 4c). En réalité, un

objet qui n'est ni classé ni porté à l'inventaire et pour lequel le département

compétent a renoncé à prendre des mesures conservatoires, n'est pas protégé par

la LPNMS (cf. arrêts précités AC.2015.0153 consid. 2c; AC.2015.0135

consid. 3a et AC.2014.0376 du 10 mars 2015 consid. 1).

Comme le Tribunal cantonal l’a relevé dans l’arrêt AC

2009.0209

précité, en indiquant que "les bâtiments recensés en note *3*

[…] méritent d'être sauvegardés sans toutefois pouvoir, en principe, être

classés comme monuments historiques" (Recensement architectural du

Canton de Vaud, p. 22) et en renonçant systématiquement, après 1987, à porter

ces objets à l'inventaire, le département en charge de la protection du

patrimoine bâti a introduit une contradiction irréductible dans l'application

de la LPNMS: si l'objet mérite d'être sauvegardé, il doit être porté à

l'inventaire, et la seule manière d'imposer sa sauvegarde contre la volonté du

propriétaire est en définitive de le classer. Si le Conservateur n'est pas

d'accord avec un projet de transformation ou de démolition et qu'il ne prend

pas de mesures conservatoires (art. 47 LPNMS), il ne lui reste qu'à formuler

des observations ou des recommandations durant l'enquête publique, sur

lesquelles la municipalité statuera comme sur n'importe quelle opposition. A

défaut de réglementation communale assurant une meilleure protection, sa

décision ne pourra se fonder que sur l'art. 86 LATC. En bref, les objets qui

présentent de l'intérêt au sens de l'art. 46 LPNMS ne rentrent dans la

catégorie de ceux qui "méritent d'être conservés" (comme

le dit l'art. 49 LPNMS) que s'ils sont mis à l'inventaire prévu par cette

dernière disposition (arrêt AC.2016.0253 précité consid. 3d).

On rappellera encore qu’à l'exception des notes *1*

et *2* (qui impliquent une mise à l'inventaire), les notes attribuées dans le

recensement architectural ont un caractère purement indicatif et informatif;

elles ne constituent pas une mesure de protection (arrêts AC.2016.0253 précité consid.

3e et AC.2015.0335 du 19 octobre 2016, consid. 6 et AC.2015.0153 du 15

septembre 2016 consid, 2c). Elles sont en revanche un élément d'appréciation

important pour les autorités chargées de l'aménagement du territoire, notamment

lors de l'adoption des zones à protéger prévues par l'art. 17 al. 1 LAT ou,

dans la procédure de permis de construire, lorsque ces autorités appliquent les

règles concernant l'intégration et l'esthétique des constructions ou statuent

sur une autorisation cantonale spéciale (arrêts AC.2016.0253 précité consid.

3e; AC.2009.0209 précité consid. 2a; AC.2008.0328 du 27 novembre 2009 consid.

4b et les arrêts cités).

cc) S'agissant enfin de la clause générale

d'esthétique, on rappellera tout d'abord la teneur de l'art. 86 LATC:

" 1 La municipalité

veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

2.

Elle refuse le

permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre

l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue,

ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou

culturelle.

3.

Les règlements

communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des

localités et de leurs abords."

Selon la jurisprudence, l'application d'une clause

d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation

sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Lorsqu'un plan de zones

prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans

tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur une clause

d'esthétique, en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté,

ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que

l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse

déraisonnable. Tel sera par exemple le cas s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment

ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables,

qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa construction

(ATF 101 Ia 213 consid. 6c.; 115 Ia 114 consid. 3d).

Dans ce cadre, l'autorité municipale dispose d'un

large pouvoir d'appréciation. Le tribunal de céans observe une certaine retenue

dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas

sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne

sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution

dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 LPA-VD; arrêts TF

1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 5.2; TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009 et arrêt

AC.2011.0065 du 27 janvier 2012 et les références). Ainsi, le tribunal

s’assurera que la question de l’intégration d’une construction ou d’une

installation à l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères

objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique

particulièrement aigu, de manière à ce que le poids de la subjectivité,

inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes

éprouvés et par référence à des notions communément admises (arrêts

AC.2016.0289 consid. 8a/bb; AC.2016.0317 précité consid. 11b et AC.2017.0022 du

23.

mai 2017 consid. 3b).

Conformément à l'art. 86 al. 3 LATC, la clause

générale d'esthétique est en principe reprise dans les règlements communaux. Le

RPGA, qui ne désigne pas de bâtiments méritant protection comme le permettrait

l'art. 47 al. 2 ch. 2 LATC, contient en

matière d'esthétique les dispositions suivantes:

" Chapitre 3.8 Esthétique, intégration

des constructions et protection du patrimoine

Art. 69. Intégration des

constructions

1.

Les constructions,

transformations ou démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le

caractère d’un quartier, d’un site, d’une place ou d’une rue, ou de nuire à

l’aspect d’un édifice de valeur historique, culturel ou architectural sont

interdites.

2.

Les constructions,

quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés

doivent présenter un aspect architectural satisfaisant et s’intégrer à

l’environnement.

[…]

Art. 73. Objets figurant dans un

recensement

1.

La direction des

travaux tient à disposition la liste des bâtiments, des objets, des sites et

des ensembles figurant au recensement architectural, au recensement des jardins

d’intérêt historique et au recensement des ensembles bâtis.

2.

Tous travaux les

concernant font l’objet d’un préavis du délégué communal à la protection du

patrimoine bâti précisant ses déterminations.

3.

Sur la base de

ce préavis, la Municipalité peut imposer des restrictions au droit de bâtir et

interdire les constructions, transformations ou démolitions.

4.

Elle peut,

également, lorsqu’un ensemble bâti est identifié et qu’il s’agit, notamment,

d’éviter une rupture du tissu bâti existant, préserver la volumétrie générale

d’ensemble, le rythme du parcellaire, la composition verticale et horizontale

des façades, les formes de toiture, ainsi que les aménagements des espaces

libres."

Comme le tribunal l'a déjà constaté (arrêt AC.2015.0153

du 15 septembre 2016 consid. 3 et les références citées), l'art. 73 RPGA, à

l'instar de l'art. 86 LATC (clause générale d'esthétique et d'intégration des

constructions), définit de manière particulièrement large les objets

susceptibles d'être protégés et ne fixe pratiquement aucun cadre aux mesures

qui peuvent être imposées par la municipalité, lesquelles peuvent aller jusqu'à

l'interdiction de construire, de transformer ou de démolir. Une base légale

aussi large exige que l'on se montre rigoureux lors de la pesée des intérêts en

présence et dans l'examen de la proportionnalité de la limitation par rapport

aux buts poursuivis et à l'objet de la protection (arrêt AC.2009.0209 du 26 mai

2010.

consid. 3a avec renvoi aux ATF 115 Ia 363 consid. 2c; 97 I 639 consid. 6b;

cf. aussi, concernant l'art. 73 RPGA, AC.2013.0198 du 5 février 2014

consid. 4d).

En résumé, ni le PGA ni le RPGA ne protègent un

bâtiment particulier; ils se limitent à instaurer une procédure interne faisant

intervenir le délégué communal à la protection du patrimoine bâti. La

jurisprudence a déjà eu l'occasion de constater que les art. 69 et 73 RPGA

concrétisent la clause d’esthétique de l’art. 86 LATC; leur portée ne va pas

au-delà de celle de cette norme (arrêts AC.2012.0114 du 26 février 2013 et AC.2008.0324

du 15 novembre 2010, consid. 9, et les références citées).

dd) En l'espèce, Lausanne figure à l'ISOS en tant

que ville d'intérêt national. L'immeuble litigieux et les deux immeubles

voisins à l'Est et à l'Ouest y sont mentionnés sous ch. 15.0.10 et décrits

comme trois imposants immeubles de quatre à cinq niveaux, qui bénéficient

notamment d'une volumétrie animée et d'un vocabulaire architectural étoffé,

agrémentés de riches matérialités et de jardins en terrasse. Individuellement,

l'immeuble a par ailleurs reçu la note *3*. Pour les motifs exposés ci-dessus,

ces éléments doivent être pris en considération au moment de l'appréciation de

la clause d'esthétique au sens de l'art. 86 LATC, dans le cadre de laquelle

l'autorité bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation.

Il ressort du dossier d'enquête que la municipalité

a, par courrier du 31 mars 2016, imposé à la propriétaire une modification de

la structure du couvert sis au pied de la façade Sud afin d'atténuer son impact

et d'éviter d'altérer les qualités de l'immeuble. Elle a considéré que la

création de la verrière ne serait pas ou que peu visible depuis le domaine

public et qu'elle s'inscrirait dans le volume existant. Concernant la marquise,

elle a relevé qu'elle datait des années 1950 et que son remplacement par une

marquise plus fine et plus légère s'accorderait mieux avec les qualités

historiques et architecturales du bâtiment. Elle a également imposé deux

charges dans le permis de construire en vue de garantir l'intégration de la

verrière, du couvert et de la marquise d'entrée et la conservation de la

substance du second œuvre de l'appartement sis au 4e étage.

Force est ainsi de constater qu'on ne saurait faire

grief à l'autorité intimée d'avoir ignoré la valeur patrimoniale et

architecturale de l'immeuble litigieux avant d'affirmer, dans la décision

entreprise, que l'aspect esthétique et l'intégration du projet étaient conformes

aux art. 86 LATC et 69 RPGA.

Par ailleurs, l'appréciation de l'autorité intimée a

été largement confirmée par le SIPAL dont le préavis était précisément requis

par les recourants. L'autorité concernée a indiqué que la verrière "ne

modif[iait] pas le gabarit du toit et [qu'elle ne serait] pas

visible depuis l'espace public", que la marquise actuelle était

"sans intérêt", soulignant que son remplacement, de même que

la construction du couvert, étaient "des interventions modestes et

réversibles". Bien qu'il ne ressorte pas des mémoires des recourants

que ces éléments seraient contestés, le SIPAL a également précisé que le

changement d'ascenseur aura un faible impact sur la cage d'escalier et que les

travaux de transformation de l'appartement du 4e étage sont

admissibles, sous réserve de la conservation de certains éléments, ce qui a

fait l'objet d'une charge du permis de construire. Enfin, le SIPAL a

expressément indiqué qu'il ne ferait pas usage de l'art. 47 LPNMS, ce qui

implique qu'il considère que l'immeuble litigieux n'est pas menacé.

Quant au tribunal de céans, il a pu constater, sur

la base du dossier et de l'inspection locale, que les travaux projetés auront

effectivement un faible impact sur l'immeuble et qu'ils seront pour partie

réversibles, que des charges ont en outre été imposées pour garantir la bonne

intégration des nouveaux éléments et conserver la substance des éléments ayant

un intérêt architectural. Exception faite du remplacement de la marquise

existante, le tribunal de céans a pu constater que la verrière et le couvert

litigieux ne seront effectivement pas ou peu visibles depuis le domaine public.

Certes, comme le rappellent les recourants, le Tribunal fédéral a déjà jugé que

le critère de la visibilité depuis le domaine public pouvait ne pas être

pertinent (arrêts précités 1C_111/2008 et 1C_75/2011). Ces deux affaires – qui

concernaient un même projet – différaient cependant largement de la présente

cause. Le projet litigieux consistait en effet en l'installation d'un jacuzzi

en toiture d'un immeuble classé, sis dans la vieille ville de Vevey, dont le

toit à la Mansart avait été déterminant dans la décision de protéger

l'immeuble. Sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral n'avait toutefois

pas sanctionné le raisonnement du tribunal de céans selon lequel le classement

du bâtiment ne s'opposait pas à l'installation du jacuzzi qui n'était pas

visible depuis la rue et les bâtiments alentours. Il s'était limité à le

déclarer discutable (arrêt 1C_111/2008 précité consid. 4.2). L'immeuble

objet du présent projet n'est ni classé, ni situé en vieille ville de Lausanne.

Sa toiture ne présente apparemment aucune particularité architecturale ou

patrimoniale, ce que confirme l'absence de mention à ce sujet dans la fiche du

recensement architectural justifiant la note *3* et sous le ch. 15.0.10 de

l'ISOS. Dans ces conditions, l'autorité intimée pouvait sans verser dans

l'arbitraire prendre en compte le critère, parmi d'autres, de la visibilité des

éléments litigieux dans le cadre de la pesée des intérêts.

Ainsi, le constat par l'autorité intimée que le

projet ne compromet ni l'immeuble, ni le quartier et la délivrance du permis de

construire ne procèdent pas de l'abus ou de l'excès de son pouvoir

d'appréciation.

d) En vertu de l'art. 108 al. 2 LATC, des plans

doivent être joints à la demande de permis de construire. Les exigences

relatives aux plans et pièces à produire sont fixées au niveau réglementaire,

soit à l'art. 69 al. 1 RLATC. La demande doit notamment être accompagnée d'un

plan de situation extrait du plan cadastral (ch. 1); des plans à l'échelle du

1:100 ou du 1:50 des sous-sols, rez-de-chaussée, étage et combles (ch. 2); des

coupes nécessaires à la compréhension du projet comprenant les profils du

terrain naturel et aménagé (ch. 3); des plans des aménagements extérieurs avec

le tracé précis du raccordement au réseau routier (ch. 8). L'art. 69 al. 2

RLATC dispose que dans tous les autres cas, la demande est accompagnée de

toutes les indications nécessaires pour se rendre compte de l'importance et de

la nature des travaux projetés. Au niveau communal, c'est l'art. 5 RPGA

intitulé "Présentation du dossier" qui prescrit les différents

documents et information que doit contenir le dossier de demande d'autorisation

de construire. L’absence de ces indications constitue un vice de forme dont

l’inobservation n’entraîne pas la nullité de la mise à l’enquête ni de la

décision d’octroi du permis; elle pourrait tout au plus entraîner une telle

conséquence si son défaut avait empêché les voisins de faire valoir leurs

droits par la voie de l’opposition (arrêts AC.2016.0150 du 16 décembre

2016.

consid. 2b et les références citées et AC.2016.0297 du 20 mars 2017

consid. 8).

En l'occurrence, les recourants ne font plus valoir

que le dossier d'enquête aurait été incomplet, en ce sens que le plan de

situation et le diagnostic amiante n'auraient pas été fournis. La production de

son dossier par l'autorité intimée a levé tout doute à cet égard, puisqu'il

contient effectivement les documents litigieux. Au demeurant, les recourants

n'ont formulé aucune critique à ce sujet après avoir consulté le dossier de

l'autorité intimée. Partant, le dossier de demande d'autorisation était

complet, de sorte que l'autorité intimée avait tout en mains pour statuer en

connaissance de cause. S'il est certes vrai que la connaissance de tous les

"détails constructifs" préalablement à la délivrance du permis de

construire est idéale, on relèvera toutefois qu'ils ne ressort pas du droit

cantonal, pas plus que du droit communal d'ailleurs, qu'ils devraient être intégralement

et définitivement arrêtés dans le dossier d'autorisation. Concernant le choix

des teintes des façades, le tribunal a déjà eu l'occasion de préciser que le

formulaire de demande de permis de construire doit indiquer la tonalité de base

de la couleur des façades et que la pratique consistant à présenter des

échantillons peu avant l'exécution des travaux de peinture est pour le reste

conforme à la réglementation cantonale relative à l’enquête publique, pour

autant qu’il s’agisse de couleurs usuelles (arrêts AC.2016.0297 du 20 mars 2017

consid. 6; AC.2014.0283 du 31 mars 2016 consid. 2a et les références citées et AC.2009.0086

du 20 août 2010 consid. 10a).

Dans le cas présent, on ne voit pas qu'il doive en

aller différemment dans la mesure où la verrière, le couvert et la marquise

sont clairement identifiables dans le dossier mis à l'enquête (gabarits;

volumes; surfaces; etc.). Il ressort en particulier du dossier que la

verrière s'inscrira dans le volume existant, que la structure de la marquise

sera allégée par rapport à celle existante et que la structure du couvert sera

également légère. Les recourants ont ainsi pu se rendre compte de l'importance

et de la nature des travaux relatifs à ces divers éléments, ce qu'ils ne contestent

au demeurant pas. Comme cela vaut pour la couleur des façades, on ne voit pas

en quoi la méconnaissance des "détails constructifs" au stade

de la mise à l'enquête empêcherait la délivrance de l'autorisation lorsqu'ils

devront, comme en l'espèce, être soumis préalablement à l'autorité et pour

autant qu'ils ne sortent pas de ce que l'on pourrait qualifier d'usuel. Partant

et contrairement à ce que les recourants soutiennent, la seule absence des

détails constructifs ne permet pas de conclure que l'on serait face à une

"installation dont l'apparence future est encore inconnue". De

même, l'autorité intimée a été en mesure de se livrer à une appréciation

objective du projet avant la délivrance de l'autorisation de construire.

7.

Il suit de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et

la décision attaquée confirmée.

Succombant, les recourants supporteront les frais de

justice et verseront des dépens en faveur de la commune et de la constructrice,

qui obtiennent gain de cause en ayant procédé par l'intermédiaire d'un

mandataire professionnel; il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens au

SIPAL (art. 49, 52 al. 2, 55, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne du 25 novembre 2016 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de A.________, B.________ et C.________, solidairement entre eux.

IV.

A.________, B.________ et C.________ sont débiteurs, solidairement entre

eux, d’un montant de 2'000 (deux mille) francs en faveur de la Commune de Lausanne.

V.

A.________, B.________ et C.________ sont débiteurs, solidairement entre

eux, d’un montant de 2'000 (deux mille) francs en faveur de D.________.

Lausanne, le 19 octobre 2017

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.