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Décision

AC.2017.0018

CDAP - AC.2017.0018 - 2017-04-27 - A._____, B._____/Département du territoire et de l’environnement (DTE), Conseil Communal de Jorat-Mézières

27 avril 2017Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Du 2 avril 2016 au 1er mai 2016, la Municipalité de la

Commune de Carrouge a soumis à l'enquête publique le projet de plan partiel

d'affectation "********" (ci-après: le PPA). Le périmètre du PPA correspond

à la parcelle n° 669 de Carrouge, d'une surface de 12'794 m2. Cette

parcelle, sise en zone agricole, se situe à proximité du centre de la localité.

Aux termes de l'art. 1er de son

règlement, le PPA a pour but de permettre la construction d'un établissement

scolaire de 20 classes, des installations qui lui sont liées et d'une salle

omnisports. Le projet concerne la réalisation d'un bâtiment scolaire

intercommunal pour le degré primaire. Il fait partie d'une réflexion plus

générale relative à la construction de bâtiments scolaires pour les degrés

primaire et secondaire conduite par l'Association scolaire intercommunale du

Jorat (ASIJ). Cette réflexion a abouti à un projet de construction de nouvelles

infrastructures scolaires pour le degré primaire sur le territoire des Communes

de Carrouge (projet faisant l'objet du PPA) et de Servion et à un projet de

construction de nouvelles infrastructures scolaires pour le degré secondaire

sur le territoire de la Commune de Mézières.

B.

Les Communes de Carrouge, Mézières et Ferlens ont fusionné le 1er

juillet 2016 pour donner naissance à la nouvelle commune de Jorat-Mezières.

C.

Lors de l'enquête publique relative au PPA, une opposition commune a été

déposée le 29 avril 2016 par A.________, domicilié à ********, et par B.________,

domicilié à ********. Les opposants formulaient un certain nombre de critiques

au sujet des choix opérés pour les nouvelles infrastructures scolaires à Carrouge,

Servion et Mézières. Ils mentionnaient notamment un gaspillage des terres

agricoles et une violation des directives en matière de nouveaux équipements

sportifs et scolaires. Ils soutenaient que la parcelle n° 669 de Carrouge

n'avait pas la taille suffisante pour accueillir les équipements scolaires

prévus. Ils critiquaient le fait que le projet avait été soumis au Conseil

communal de Carrouge et non pas à celui de la future commune fusionnée.

Les opposants ont été entendus par une délégation

municipale le 13 mai 2016.

Lors de sa séance du 7 juin 2016, le Conseil

communal de Carrouge a levé l'opposition formulée par A.________ et B.________

et a adopté le PPA.

Par décision du 5 décembre 2016, le Département du

territoire et de l'environnement a approuvé préalablement le PPA, admis le

principe de modifier la zone agricole de la Commune de Jorat-Mézières, sur une

surface de 12'794 m2, en application de l'art. 53 al. 3 de la loi du

4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.11) et exempté la Commune de Jorat-Mézières de son obligation de compenser les

surfaces d'assolement, la reconversion étant assurée dans un premier temps par

la marge de manœuvre sur le quota cantonal, puis par reconversion de surfaces

présentant les qualités des surfaces d'assolement qui seront réaffectées à la

zone agricole dans le cadre de la révision des plans d'affectation des communes

membres de l'ASIJ.

D.

Par acte conjoint du 16 janvier 2017, A.________ et B.________ ont

déposé auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

un recours dirigé contre le plan partiel d'affectation "********".

Ils concluent implicitement à l'annulation de la décision par laquelle le

Conseil communal de Carrouge a levé leur opposition et adopté le PPA et à

l'annulation de la décision du Département du territoire et de l'environnement du

5 décembre 2016. Ils mettent en cause la décision relative à la modification de

la zone agricole prise en application de l'art. 53 al. 3 LATC et l'exemption de

l'obligation de compensation immédiate des surfaces d'assolement. Ils font

valoir à cet égard que le projet n'a pas de caractère d'urgence. Ils formulent

à nouveau un certain nombre de critiques au sujet des choix opérés par l'ASIJ

pour la construction des nouvelles infrastructures scolaires des degrés

primaire et secondaire en invoquant notamment un important gaspillage de terres

agricoles, un coût excessif et le fait que le programme de constructions ne

répondrait pas à l'ensemble des besoins.

Le Département du territoire et de l'environnement a

déposé sa réponse au recours le 8 mars 2017 par l'intermédiaire du Service du

développement territorial (SDT). Il conclut à l'irrecevabilité du recours,

subsidiairement à son rejet. Pour ce qui est de la recevabilité, il relève, en

se fondant sur une estimation grossière effectuée au moyen du guichet

cartographique, que le recourant A.________ est domicilié à environ deux kilomètres

du périmètre du PPA et le recourant B.________ à environ 7,8 kilomètres.

Le Conseil communal de Jorat-Mezières a déposé sa réponse

au recours le 8 mars 2017. Il conclut à l'irrecevabilité du recours,

subsidiairement à son rejet.

Les recourants ont déposé des observations

complémentaires le 30 mars 2017. Pour ce qui est de leur qualité pour agir, les

recourants mentionnent le fait qu'ils sont conseillers communaux dans des

communes membres de l'ASIJ. Ils font également valoir que, en sa qualité

d'agriculteur de la commune de Jorat-Mezières, A.________ serait directement

concerné par la perte de surfaces agricoles induite par le projet litigieux.

Considérants

1.

Il convient d'examiner en premier lieu la recevabilité du recours, qui

est contestée par le Conseil communal de Jorat-Mezières et le Département du

territoire et de l'environnement. A cet égard, les autorités intimées mettent en

cause la qualité pour recourir de A.________ et de B.________ en raison de l'éloignement

de leurs domiciles par rapport au périmètre du PPA.

a) Aux termes de l'art. 33 al. 3 let. a de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), pour ce

qui est des plans d'affectation, la qualité pour recourir doit être reconnue au

moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public

devant le Tribunal fédéral. Les recourants ne prétendent pas que le droit

cantonal serait plus large que le droit fédéral, de sorte qu'il convient

d'examiner leur qualité pour recourir au regard de l'art. 89 al. 1 de la loi du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110).

Selon l'art. 89 LTF, la qualité pour recourir est

reconnue à toute personne atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un

intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Selon la

jurisprudence rendue en application de cette disposition, le recourant doit se

trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en

considération avec l'objet de la contestation (cf. TF 1C_754/2013 du 28 avril

2014.

consid. 3.1). L'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité

pratique que l'admission du recours apporterait à la partie recourante en lui

évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre

que la décision attaquée lui occasionnerait. Il implique que le recourant soit

touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité

plus grandes que la généralité des administrés. Le recours d'un particulier

formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est, en revanche, irrecevable. Ces

exigences ont été posées de manière à empêcher une "action populaire",

lorsqu'un particulier conteste une autorisation donnée à un tiers (ATF 139 II

499.

consid. 2.2 p. 504; 137 II 30 consid. 2.2.3 p. 33 s.; 133 II 400 consid.

2.4.2

p. 406; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300, et les

arrêts cités).

En matière de droit des constructions, le voisin a

qualité pour agir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve

à proximité immédiate de celui-ci (ATF 135 II 145 consid. 6.2 p. 152; 133 II

409.

consid. 1.3 p. 413; 121 II 171 consid. 2b p. 174; 115 Ib 508 consid.

5c p. 511). Les conditions de l'art. 89 LTF peuvent néanmoins être

remplies, même en l'absence de voisinage direct, quand une distance

relativement faible sépare l'immeuble du recourant de l'installation litigieuse

(ATF 121 II 171 consid. 2b p. 74 et la jurisprudence citée). La jurisprudence

reconnaît généralement la qualité pour agir lorsque l'opposant est situé à

quelques dizaines de mètres du projet litigieux (ATF 137 II 30 consid.

2.2.3

p. 33; TF 1C_346/2011 du 1er février 2012 publié in DEP 2012

p. 692 consid. 2.3; voir aussi pour la casuistique p. ex. TF 1C_63/2010 du

14.

septembre 2010). La qualité pour recourir du voisin est dans la plupart des

cas admise jusqu'à une distance de 100 m environ (TF 1C_204/2012 du 25 avril 2013 et les références citées). Dans un arrêt du 24 juin 2011 relatif à un

plan partiel d'affectation destiné à la construction d'un bâtiment scolaire,

d'une salle de gymnastique et de terrains de sport, le Tribunal fédéral a

relevé qu'un opposant dont la parcelle se situait à 350 m environ du bâtiment

prévu dans le PPA ne pouvait pas fonder sa qualité pour recourir en invoquant

la distance ou la vue dont il disposerait sur le périmètre en cause (cf. TF

1C_81/2011 du 24 juin 2011).

Par ailleurs, s'il est certain ou très vraisemblable

que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit,

poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins,

même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour

recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3 p. 219; 136 II 281; 125 II 10 consid. 3a;

TF 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242).

b) En l'espèce, dans sa réponse au recours, le

Département du territoire et de l'environnement a relevé que le recourant A.________

est domicilié à environ deux kilomètres du périmètre du PPA et le recourant B.________

à environ 7,8 kilomètres, faits qui ne sont contestés par les recourants,

lesquels ne prétendent pas dans leur réplique être propriétaires d'autres

immeubles directement voisins de l'emplacement de l'établissement scolaire

projeté. Les recourants ne sauraient dès lors fonder leur qualité pour recourir

sur la distance ou la vue dont ils disposeraient sur le périmètre en cause. Ils

ne prétendent au surplus pas que le projet litigieux provoquera des immissions

- bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée – susceptibles de les gêner. Ils

ne sauraient enfin fonder leur qualité pour agir sur le fait qu'ils sont

conseillers communaux ou agriculteur et que, à ce titre, ils ont un intérêt à

ce que le droit, notamment celui visant à la préservation des terres agricoles,

soit appliqué correctement. On l'a vu, le recours d'un particulier formé dans

l'intérêt de la loi est en effet irrecevable.

2.

Vu ce qui précède, le recours doit être

déclaré irrecevable, faute de qualité pour recourir de ses auteurs. La CDAP

n'entrant pas en matière sur le recours, il n'y a pas lieu d'examiner les

arguments de fond des recourants.

Succombant, le recourants supporteront les frais de

justice, lesquels seront réduits au vu de l'ensemble des circonstances. La Commune

de Jorat-Mezières, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire

professionnel, a droit à des dépens, à la charge des recourants.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des

recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.

III.

Les recourants A.________ et B.________, débiteurs solidaires, verseront

à la Commune de Jorat-Mezières une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs

à titre de dépens.

Lausanne, le 27 avril 2017

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.