AC.2017.0019
CDAP - AC.2017.0019 - 2017-02-06 - A.________ /Municipalité de Bonvillars, Service du développement territorial
6 février 2017Français7 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 février 2017
Composition
M. Pascal Langone, président, MM Pierre Journot et Eric
Brandt, juges.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Jean-Michel HENNY, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Bonvillars, représentée
par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Service du développement
territorial, à
Lausanne,
Objet
Permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Bonvillars du 20 décembre 2016 refusant le permis de construire une halle à
poulets avec aire de sortie sur la parcelle n°157 sise en zone agricole
(CAMAC n° 160757)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 25 avril 2016, A.________, exploitant agricole et propriétaire de la
parcelle n° 157 de la Commune de Bonvillars classée en zone agricole selon le
Plan général d'affectation communal, a déposé une demande de permis de construire
une halle à poulets avec aires de sortie. Mis à l'enquête publique du 25 mai au
23 juin 2016, ce projet a suscité une vingtaine d'oppositions motivées.
B.
Le 2 août 2016, la Centrale des autorisations CAMAC a adressé à la
Municipalité de Bonvillars sa synthèse (n°160757) comportant tous les préavis
favorables et toutes les autorisations spéciales requises des services cantonaux
consultés et, en particulier, l'autorisation spéciale délivrée par le Service
du développement territorial, Hors zone à bâtir, d'où il ressort notamment que
le choix du site d'implantation de la construction était admissible selon la
législation fédérale et cantonale sur l'aménagement du territoire.
C.
Par décision du 20 décembre 2016, la Municipalité de Bonvillars a refusé
de délivrer le permis de construire requis en se référant aux oppositions au
projet, au motif que le constructeur n'avait pas étudié une "implantation
alternative" à la construction projeté.
D.
Le 17 janvier 2017, A.________ a formé recours auprès du Tribunal cantonal,
Cour de droit administratif et public (CDAP) contre la décision municipale du
20 décembre 2016, dont il demande l'annulation.
E.
Le dossier de la cause a été produit.
Considérants
1.
a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al.
2.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
[Cst.; RS 101], art. 17 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril
2003.
[Cst-VD; RSV 101.01], art. 33 ss de la loi vaudoise du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le
droit d'être entendu implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver
sa décision (art. 42 let. c LPA-VD) afin que l'intéressé puisse la comprendre
et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer
son contrôle. Il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement,
les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de
manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci
et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation
d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués
par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions
décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs
qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision
motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La
motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents
considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 564; ATF
138.
IV 81 consid. 2.2; ATF 134 I 83 consid. 4.1; ATF 129 IV 179 consid. 2.2 et
les arrêts cités; pour un considérant approfondi, voir AC.2016.0034 du 1er
avril 2016 consid. 1a et les références citées).
La violation du droit d'être entendu commise en
première instance peut être guérie si le justiciable a la faculté de se
déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit, respectivement du
même pouvoir d’examen que l’autorité intimée (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1
p. 285; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204 s.; 126 I 68 consid. 2 p.
76.
s.; cf. art. 98 LPA-VD. La jurisprudence a toutefois précisé que la
guérison était exclue lorsqu’il s’agissait d’une violation particulièrement
grave des droits de la partie et qu’elle devait en tout état de cause demeurer
l’exception (ATF 126 I 68 consid. 2 p. 71 s.; 124 V 180 consid.
4a p. 183 et les arrêts cités; cf. également, parmi d’autres, arrêts
GE.2012.0126 du 20 décembre 2012; GE.2004.0184 du 25 avril 2005). Il ne
faudrait pas que, trop laxiste, la jurisprudence relative à la guérison de la
violation du droit d'être entendu constitue pour l'autorité administrative un
oreiller de paresse auquel celle-ci s'habituerait, le vice qu'elle commet étant
réparé dans l'instance de recours (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit
administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, ch. 2.2.7.4 p. 324;
arrêts AC.2014.0293 du 3 novembre 2014 consid. 1; GE.2012.0124 du 15 novembre
2012; AC.2011.0170 du 31 août 2011).
La jurisprudence a également considéré qu'il
n'appartient pas au tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance
précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision
attaquée (arrêts AC.2014.0293 du 3 novembre 2014 consid. 1a; AC.2013.0243 et
les nombreuses références citées). A noter du reste que l'art. 115 al. 1 de la
loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC, RSV 700.11) prévoit expressément que le refus du permis,
avec référence aux dispositions légales et réglementaires invoquées, est
communiqué au requérant sous pli recommandé
b) En l'espèce, la décision attaquée est dépourvue
de motivation suffisante. Elle ne comporte aucune référence à des dispositions
légales ou réglementaires, en violation notamment de l'art. 42 let. c LPA-VD et
de l'art. 115 al. 1 LATC. Le refus du permis de construire est motivé par le
nombre élevé d'oppositions et par le fait que le constructeur n'a pas étudié
une implantation alternative de sa halle à poulets, alors même que l'autorité
cantonale compétente pour les constructions hors des zones à bâtir avait
considéré l'implantation choisie par le constructeur comme admissible et avait
donc délivré l'autorisation spéciale y relative.
Compte tenu de sa gravité, ce vice ne peut être
réparé par le tribunal. Il convient donc de renvoyer l'affaire à l'autorité
intimée pour qu'elle rende, à très bref délai, une nouvelle décision dûment
motivée.
Le recours s'avère dès lors manifestement bien
fondé. Il y a lieu de statuer immédiatement sur la base du dossier de la cause
et sans échange d'écritures, selon la procédure de l'art. 82 LPA-VD.
2.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la
décision attaquée annulée. Le recourant, assisté par un avocat, a droit
à des dépens, à la charge de la Commune de Bonvillars (art. 55 LPA-VD). Il se
justifie de statuer sans frais.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du 20 décembre 2016 de la Municipalité de Bonvillars est
annulée.
III.
Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire.
IV.
La Commune de Bonvillars est débitrice du recourant d'une indemnité de
1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 6 février 2017
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.