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Décision

AC.2017.0020

CDAP - AC.2017.0020 - 2018-07-20 - A._____/Municipalité de Cossonay, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, B.__, C._____

20 juillet 2018Français35 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

a) A.________ est propriétaire, depuis le 2 février 2011, de la parcelle

n° 121 de la commune de Cossonay. D’une superficie de 431 m2, ce

bien-fonds supporte une ancienne maison paysanne (ECA n° 208), qui comprenait autrefois

une partie habitation donnant sur la rue du Temple et une partie rurale donnant

sur la rue de la Placette. Cette construction est prolongée par une ancienne dépendance

rurale (poulailler) de 2,50 m de large environ, située en limite de la parcelle

n° 120 voisine et de la rue de la Placette. Le bâtiment ECA n° 208 a obtenu la

note *3* (objet d’intérêt local) lors de la révision du recensement

architectural de la commune de Cossonay, en 2013. Il présente deux étages sous

la corniche. A l’origine, le pan de la toiture se prolongeait sur le

poulailler.

Au sud-ouest, la parcelle n° 121 jouxte la parcelle

n° 120 propriété de B.________ et C.________, qui comporte une ancienne maison

de maître dite ******** (ECA n° 209). Cette construction figure au recensement

architectural avec la note *2* (objet d’intérêt régional) et a été classée

comme monument historique le 11 mars 1966, avec ses abords. Elle dispose de

trois niveaux habitables sous la corniche, avec un balcon sur la façade

nord-ouest au dernier niveau habitable.

Au nord-est, la parcelle n° 121 est contiguë à la

parcelle n° 122 appartenant à D.________ et E.________, sur laquelle se trouve

une ancienne maison paysanne (ECA n° 207) bénéficiant de la note *3* au

recensement architectural. Cet immeuble comporte trois étages habitables sous

la corniche, avec un balcon sur la façade nord-ouest au troisième étage.

b) La parcelle n° 121 est classée en zone de la

vieille ville selon le règlement communal sur le plan général d'affectation et

la police des constructions, approuvé par le Conseil d’Etat le 8 août 1984

(ci-après: le RPA 1984). Un nouveau règlement sur le plan général d’affectation

et la police des constructions, approuvé le 13 mars 2014 par le Département du

territoire et de l’environnement (ci-après: le DTE), est entré en vigueur le 16

mai 2014. Le chapitre 3 du nouveau règlement reprenait les mêmes dispositions

que le RPA 1984 concernant la vieille ville. Il n’a toutefois pas été adopté

par le conseil communal dans sa séance du 28 octobre 2013. Par conséquent, le

secteur de la vieille ville est resté soumis à l’ancienne réglementation

communale jusqu’au 11 décembre 2017, date à laquelle le DTE a

approuvé et mis en vigueur le plan partiel d’affectation "Vieille Ville"

(ci-après: le PPA) de la Commune de Cossonay, et simultanément abrogé les plans

et règlements antérieurs dans la mesure où ils sont contraires au PPA.

B.

a) Dès le mois de septembre 2011, A.________ a présenté à la

Municipalité de Cossonay (ci-après: la municipalité) divers projets de

transformation et de rénovation de la partie rurale du bâtiment ECA n° 208, qui

ont été successivement refusés par cette autorité sur la base de préavis

négatifs de la Commission consultative d’urbanisme et d’architecture de la

vieille ville (ci-après: la commission d’urbanisme et d’architecture). Il était

notamment prévu de surélever le toit de l’immeuble en vue de créer une terrasse

au niveau des combles. La commission d’urbanisme et d’architecture était toutefois

opposée à la rupture de la toiture, car elle considérait qu’un tel aménagement serait

contraire à l’intégration à l’environnement bâti et péjorerait grandement

l’aspect de la rue de la Placette.

b) Le 23 septembre 2013, A.________ a déposé auprès

de la municipalité une demande de permis de construire en vue de créer deux

logements en duplex juxtaposés dans la partie rurale du bâtiment ECA n° 208,

avec deux jardins privatifs et deux places de stationnement en limite du

domaine public. Il était aussi prévu d’aménager l’ancienne dépendance rurale en

local pour vélos, poussettes et containers. Les plans montraient le maintien de

la volumétrie existante et du gabarit de la toiture donnant sur la rue de la

Placette. Le projet n’a pas suscité d’opposition durant l’enquête publique.

La synthèse établie le 14 novembre 2013 par la Centrale

des autorisations (ci‑après: la CAMAC) contenait un préavis négatif du

Service immeuble, patrimoine et logistique, Section monuments et sites (ci-après:

le SIPAL), qui exposait que l’Inventaire fédéral des sites construits

d’importance nationale à protéger en Suisse (ci-après: l’ISOS) identifiait Cossonay

comme une petite ville d’intérêt national et que le bâtiment ECA n° 208, recensé

comme objet d’intérêt local, méritait d’être conservé. Des transformations

pouvaient être envisagées, à condition qu’elles n’altèrent pas les qualités

spécifiques de l’immeuble. Le SIPAL considérait que la nécessité de démolir la

charpente n’était pas démontrée et que celle-ci devait au contraire être

maintenue et renforcée.

Le 23 décembre 2013, la municipalité s’est écartée

du préavis du SIPAL et a délivré le permis de construire sollicité, en demandant

néanmoins que les remarques du service cantonal soient prises en considération

et qu’un maximum de pièces de charpente soient conservées.

c) A l’occasion d’une visite de chantier sur la

parcelle n° 121, le 13 octobre 2014, le Service technique communal a constaté

que le toit du bâtiment ECA n° 208 avait été surélevé d’environ 1,20 m et le

faîte déplacé de manière importante par rapport à l’état existant et aux plans

d’enquête. En conséquence, la municipalité a ordonné la suspension immédiate

des travaux en date du 22 octobre 2014. A.________ a contesté cette décision par

le dépôt d’un recours devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal), le 9 novembre 2014 (cause

AC.2014.0381).

d) A.________ a ensuite déposé, le 26 février 2015,

une demande de permis de construire complémentaire qui avait pour but de

régulariser la surélévation de la toiture et de créer une troisième place de

parc dans l’aire de prolongement de l’habitat comprise entre la façade des

logements prévus et la rue de la Placette. L’instruction de la cause

AC.2014.0381 a été suspendue jusqu’à droit connu sur cette demande.

L’enquête publique complémentaire a soulevé une

opposition émanant des propriétaires de la parcelle n° 122 voisine. La

commission d’urbanisme et d’architecture a formulé un préavis négatif. Le SIPAL

a maintenu son précédent préavis négatif, qui demandait la conservation de la

charpente, et il a ajouté qu’il jugeait la surélévation de la toiture inadéquate

et dommageable pour le site (cf. synthèse CAMAC du 27 mai 2015).

e) Par décision du 16 juin 2015, la municipalité a

refusé de délivrer le permis de construire complémentaire requis. A.________ a interjeté

un second recours auprès de la CDAP, en date du 15 juillet 2015 (cause AC.2015.0174,

qui a été jointe à la cause AC.2014.0381).

f) Le tribunal a procédé à une inspection locale en

présence des parties, le 24 août 2015. Les constatations faites sur place,

associées aux plans versés au dossier, ont mis en évidence que le faîte de la

toiture avait été surélevé de 19 cm en limite de la parcelle n° 120 et de 60 cm

en limite de la parcelle n° 122, et que la ligne de faîte avait été déplacée en

direction du nord-ouest, sur la rue de la Placette, d’une distance de 60 cm

en limite de la parcelle n° 120 et de 1,27 m en limite de la parcelle n° 122. Pour

ce faire, il avait notamment fallu scier la panne faîtière, en poser une

nouvelle et rehausser le mur mitoyen sud-ouest donnant sur le jardin de la parcelle

n° 120. La surélévation du toit était plus importante

au niveau de la panne sablière qu’au niveau du faîte. Du côté de la rue de

la Placette, la hauteur du chéneau avait été

rehaussée d’environ 92 cm au niveau de l’angle formé par la toiture et la dépendance

rurale et le niveau de la corniche avait été augmenté de 1,48 m en limite de la

parcelle n° 122. L’aspect de la corniche avait subi une modification importante

par la création d’un angle rompant la ligne de corniche et un débordement d’un

mètre environ. Depuis l’angle de rupture de la corniche, l’avant-toit avait été

surélevé et remontait en biais sur le bâtiment ECA n° 207, à la limite duquel

il atteignait une hauteur de 1,48 m. Aucune augmentation des surfaces

habitables ne découlait de ces modifications de hauteur dans la toiture.

g) A.________ a fait valoir que le rehaussement du

toit et du mur mitoyen était le résultat d’une erreur que le géomètre avait

commise en début de chantier, en ne déterminant pas correctement le niveau 0.00.

Il a précisé que le maître d’ouvrage avait réalisé trop tard que le niveau des

dalles était trop élevé par rapport au faîte existant et qu’il s’était dès lors

avéré nécessaire de surélever la toiture. Ces explications ont été mises en

doute par les autres parties à la procédure.

C.

Par arrêt du 27 novembre 2015, la CDAP a rejeté les recours dirigés

contre la décision de la municipalité du 22 octobre 2014 ordonnant l’arrêt

immédiat des travaux (AC.2014.0381) et contre la décision de la municipalité du

16 juin 2015 refusant le permis de construire complémentaire (AC.2015.0174), qu’elle

a confirmées.

Dans cet arrêt, la CDAP s’est penchée sur l’art. 12 RPA

1984, applicable à la zone de la vieille ville, qui commande que les

transformations ou constructions nouvelles s’harmonisent aux constructions

existantes et que les caractéristiques importantes et la volumétrie des

constructions anciennes servent de référence aux constructions nouvelles. Elle

a souligné que cette disposition a une portée plus restrictive que la clause

générale d'esthétique de l’art. 86 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur

l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), en ce sens

qu’elle pose des exigences spécifiques accrues d'intégration, qui s’imposent de

manière plus précise et détaillée (cf. consid. 4b). La CDAP a relevé que

les travaux qui avaient été réalisés modifiaient de façon non négligeable le

gabarit de la toiture du bâtiment ECA n° 208 et entraînaient une dégradation

notable de la qualité du site depuis la rue de la Placette (cf. consid. 4d). Elle

a mis en évidence que le bâtiment ECA n° 207 présentait un gabarit plus élevé

et le bâtiment ECA n° 209 des caractéristiques volumétriques plus importantes

que le bâtiment ECA n° 208. Le bâtiment ECA n° 209, dont la façade nord-ouest

était implantée largement en retrait du front de rue et de la façade nord-ouest

du bâtiment ECA n° 208, était de plus très nettement séparé visuellement et

structurellement de ce dernier par une cour intérieure arborisée. Aucune

construction dans le voisinage direct n’était dotée de caractéristiques

semblables à celles du bâtiment ECA n° 208, dont le gabarit général présentait,

avant les travaux, une forme harmonieuse qui s’intégrait dans le contexte bâti,

qui manquait d’unité. D’après la CDAP, la cassure de la ligne formée par la

corniche et l'important rehaussement du niveau de la corniche en contigüité

avec le bâtiment ECA n° 207, d'une part, et la rupture de la continuité de

la toiture originale sur la dépendance rurale, d'autre part, détérioraient clairement

cette qualité d’intégration (cf. consid. 5b).

La CDAP est parvenue à la conclusion suivante:

"[…]

la surélévation de la toiture au niveau du faîte n’est pas manifestement

contraire aux caractéristiques importantes essentielles et à la volumétrie des

constructions anciennes, qui présentent une certaine diversité au sein de la

vieille ville de Cossonay. On ne retrouve pas en revanche une cassure de la

ligne de corniche comparable dans les autres constructions anciennes de la

vieille ville. Sans doute, la façade nord-ouest du bâtiment ECA 208 du

recourant présente un angle, mais la toiture existante de ce bâtiment a été

conçue de manière à absorber la pente due à cet angle avec une ligne de

corniche sans cassure montant légèrement en direction du bâtiment de la

parcelle n° 122 et assurant un bel aspect et l’intégration de l’ensemble dans

le site. En définitive, le tribunal arrive à la conclusion que le rehaussement

de la toiture au faîte n'est en lui-même pas contraire aux exigences

relativement souples de l'art. 12 RPA, en ce sens que les constructions

existantes au nord et au sud présentent des caractéristiques différentes et

qu'il est difficile de parler d'une absence d'harmonie avec les constructions

existantes avoisinantes. En revanche, c'est la conception de la surélévation de

la corniche avec son ravancement et la rupture de la ligne de corniche qui

provoque un aspect ne respectant pas les caractéristiques essentielles des

constructions anciennes. La rupture de la continuité de la pente sur la

dépendance rurale longeant la parcelle n°120 aggrave le défaut d'intégration du

bâtiment transformé. Pour cette raison, la décision municipale refusant le

permis de construire se justifie et n’est pas contraire à l’art. 12 RPA. Le

fait que cette décision doive être confirmée ne préjuge pas de la question du

rétablissement de la situation réglementaire, qui doit prendre en compte

l’application du principe de proportionnalité sur lequel la municipalité ne

s’est pas encore prononcée. […]" (cf.

consid. 5c)

L’arrêt du 27 novembre 2015 précité n'a pas fait

l'objet d'un recours au Tribunal fédéral. Il est donc entré en force.

D.

A partir du mois de décembre 2015, A.________ a repris contact avec la

municipalité pour lui faire des propositions en vue de créer une corniche

droite et de raccorder la toiture du bâtiment principal à celle de la

dépendance rurale, sans rupture de pente ou d’aspect. Il expliquait comprendre

de l’arrêt de la CDAP qu’il n’y avait pas lieu de modifier la pente du toit,

pour la plus grande partie de celui-ci, que la hauteur de la panne faîtière et

de la panne intermédiaire pouvait rester intacte et que seuls posaient problème

la corniche et le raccord de la toiture principale à la toiture du poulailler.

La municipalité a considéré que les offres formulées étaient insatisfaisantes

et elle s’est réservé la possibilité d’ordonner la remise en état du toit et du

haut des façades, conformément à ce qui avait été autorisé à l’origine. De

l’avis de l’autorité communale, seule une modification de la pente de la toiture

était à même de corriger l’important rehaussement du niveau de la corniche mis

en évidence par la CDAP. Si la panne faîtière pouvait à la rigueur être

maintenue, il était en revanche impératif que la partie inférieure du toit soit

abaissée au niveau qui était le sien avant les travaux. La panne sablière devait

donc être déplacée, de façon à respecter une liaison avec la toiture du

poulailler et à maintenir le gabarit d’origine du bâtiment. La pente de la

toiture du poulailler devait en outre rester intacte. Se référant à deux devis

établis au début de l’année 2016 par deux entreprises de construction, faisant

état de montants de 21'978 fr. pour la mise à niveau de la charpente,

respectivement 60'242 fr. 20 pour le démontage et la pose d’une nouvelle

charpente, la municipalité a affirmé que le coût des travaux à réaliser serait

proportionné. A.________ a fait valoir qu’une augmentation de la pente dans la

partie inférieure du toit serait non seulement inesthétique dans le contexte

local, mais aussi contraire à l’exigence de la CDAP d’abaisser la corniche, si

bien que la seule solution envisageable consistait à prolonger la toiture dans

sa pente actuelle. Il a soutenu que les devis présentés étaient incomplets, que

certains postes avaient été minimisés et que le coût des travaux serait en

réalité de plus de 200'000 fr., montant qu’il jugeait totalement

disproportionné.

E.

Le 25 avril 2016, A.________ a déposé une nouvelle demande de permis de

construire complémentaire. A la demande de la municipalité, il a produit un jeu

de plans corrigés, faisant apparaître l’ensemble des modifications apportées depuis

la demande de permis de construire initiale. Les nouveaux plans prévoient le

maintien du rehaussement de la toiture principale, ainsi que son prolongement

et son alignement sur la toiture du poulailler, qui est également surélevée. Le mur mitoyen sud-ouest est rehaussé au niveau

de la liaison entre la toiture principale et le poulailler, jusqu’en limite du

domaine public. La façade du poulailler est recouverte de bois et de crépis,

comme à l’origine. L’avant-toit est augmenté de façon à supprimer l’angle qui

rompait la ligne de corniche. Il présente un important débordement, soutenu par

un berceau en bois, qui mesure entre 1,45 m à l’angle formé par la toiture principale

et le poulailler et 2,55 m en limite de la parcelle n° 122. La corniche reste

surélevée, mais présente de nouveau une ligne uniforme. Elle remonte très

légèrement en direction du bâtiment ECA n° 207.

Le projet a fait l’objet d’une deuxième enquête

publique complémentaire, du 10 juin au 11 juillet 2016, qui a suscité six

oppositions, parmi lesquelles celles de B.________ et de C.________.

La synthèse délivrée le 19 juillet 2016 par la CAMAC

contient un nouveau préavis négatif du SIPAL, qui expose que la récente

transformation n’est manifestement pas conforme en altitude et que la charpente

n’est plus la même, alors qu’il avait été dit qu’elle serait conservée. Le service

cantonal souligne que la construction empiète sur la Maison ********, en

violation du Code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF; RSV 211.41). Il

estime que cet empiètement contrevient aussi aux art. 23 et 46 de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la

protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11), en ce

sens que les travaux n’ont pas été autorisés par le département compétent et qu’ils

ne l’auraient sans doute pas été en raison de l’atteinte portée au mur mitoyen.

A.________ s’est déterminé sur les oppositions en

date du 14 novembre 2016. A cette occasion, il a produit un rapport établi le

10 octobre 2016 par l’ingénieur géomètre F.________, à ********, qui examine

dans quelle mesure la façade du bâtiment ECA n° 208 est mitoyenne avec le

bâtiment ECA n° 209. Le rapport expose que le mur de séparation est réellement

mitoyen dans le secteur contigu entre les deux immeubles et qu’il empiète sur

le fonds voisin dans le secteur où le bâtiment ECA n° 208 déborde dans la cour

intérieure de la parcelle n° 120. Au droit de la cour et du poulailler se trouvent

en outre deux murs joints (soit le mur de séparation des parcelles et le mur du

poulailler), situés de part et d’autre de la limite de propriété et sans

relation statique directe entre eux. De l’avis du géomètre, le recourant serait

en droit d’obtenir le déplacement de la limite de sa propriété à l’endroit où

le mur empiète sur la parcelle n° 120.

F.

Par décision du 2 décembre 2016, la municipalité a refusé le permis de

construire complémentaire sollicité, en exposant ce qui suit:

"[La

municipalité] maintient que la meilleure solution est le rabaissement de la

corniche sud à son niveau initial afin de maintenir la liaison avec la toiture

du poulailler. Contrairement aux allégations de Me Trivelli, cette manière de

procéder n’empêcherait nullement l’accès aux sur-combles du bâtiment puisque le

faîte exécuté illégalement serait ainsi toléré. Seule la pente du toit serait

alors modifiée.

De plus, […] le SIPAL confirme sa

première détermination sur la conservation de la charpente et le renforcement

de cette dernière. Le but principal est le maintien du gabarit existant, raison

pour laquelle la surélévation du rural est jugée inadéquate et dommageable pour

le site.

En outre, en ce qui concerne le

coût des travaux à réaliser afin de répondre à nos exigences, nous tenons à

préciser que celui-ci a été estimé par deux entreprises régionales sérieuses et

reconnues et qu’il n’a donc pas été minimisé. Par ailleurs, ces coûts pourront

encore être légèrement diminués, car le faîte existant serait conservé.

Enfin, la Municipalité a également

tenu compte des arguments des familles D.________ et E.________ et B.________

et C.________ qui ont formulé une opposition à l’encontre de votre projet. Elle

estime que dans le cas précis, les droits des tiers sont atteints et leurs

oppositions sont donc légitimes.

De surcroît, le rapport établi par

l’ingénieur géomètre breveté F.________, le 10 octobre 2016, montre que

certains travaux sont réalisés ou prévus sur la parcelle voisine No 120. Les

plans d’enquête auraient donc dû être également signés par les propriétaires de

cette parcelle (cf. art. 108 al. 1er LATC), ce qui n’est pas le cas,

ceux-ci ayant même formulé deux oppositions à l’encontre de votre projet."

G.

Par acte du 18 janvier 2017, A.________ (ci-après: le recourant) a

recouru devant la CDAP contre cette décision, dont il a demandé l’annulation. Il

a aussi requis la suspension de l’instruction de la cause jusqu’à droit connu

sur le litige de droit privé qui l’oppose à B.________ et C.________ (ci-après:

les opposants). En effet, le 23 décembre 2016, le recourant a déposé auprès du

Juge de paix du district de Morges une requête de conciliation tendant à ce que

les opposant donnent leur accord écrit aux travaux entrepris sur le mur mitoyen

séparant les parcelles nos 120 et 121, sans rehaussement du mur et

sans intervention nouvelle sur celui-ci. Il a aussi demandé que la surface de

la parcelle n° 120 empiétant sur la parcelle n° 121 lui soit attribuée

moyennant paiement d’une indemnité de 1'000 francs.

Par avis du 23 janvier 2017, le juge instructeur a

informé les parties que l’issue du litige civil n’était pas déterminante pour

la question de droit public à trancher et que le tribunal n’entendait donc pas

suspendre l’instruction du recours.

La municipalité a déposé sa réponse le 17 mars 2017,

en concluant au rejet du recours. Dans leurs déterminations sur le recours, les

opposants ont aussi conclu à son rejet.

Le SIPAL a relevé ce qui suit dans ses observations

sur le recours:

"Dans

son rapport, le géomètre F.________ ne semble pas contester que le mur sur

lequel s’appuie la construction ECA 208 surélevée de Monsieur A.________ se

trouve sur la parcelle propriété des frères B.________ et C.________, parcelle

120.

Ce mur étant sans aucun doute

antérieur à 1800, il est protégé en tant que monument historique au sens de

l’article 52 LPNMS par l’arrêté du 11 mars 1966. L’empiètement de la

construction ECA 208, la modification de l’arasée et la surélévation de ce mur

avec des matériaux inadéquats dépourvus de crépi, auraient nécessité une autorisation

spéciale du DFIRE (article 23 LPNMS), et auraient pu être refusés. A ce jour,

ni le Département, ni le SIPAL n’ont reçu une telle demande ou délivré une

autorisation dans ce sens.

Partant, le SIPaL-MS se réserve le

droit de demander une remise en état de ces travaux non autorisés.

[…]

Pour le reste, la construction

litigieuse ne s’intègre pas aux constructions existantes, en particulier en

raison du rehaussement de la corniche, ce qui entrave l’unité des autres

constructions, et porte une atteinte particulière au bâtiment voisin classé

monument historique."

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 4

mai 2017, sur lequel la municipalité, les opposants et le SIPAL se sont tous

déterminés.

En date du 25 octobre 2017, le tribunal et les parties

ont effectué une nouvelle inspection locale à Cossonay. Les représentants du

SIPAL ont déclaré à cette occasion que les travaux réalisés en 2014 portaient

une atteinte "crasse" au mur mitoyen sud-ouest et au bâtiment

des opposants, qui sont classés monuments historiques. Ils ont ajouté que la

surélévation de la toiture entrait en conflit avec l’arrêté de classement et que

cette transformation aurait pu être autorisée par leur service avec une

meilleure réalisation technique, supposant en particulier de prendre appui sur

le sol plutôt que sur le mur mitoyen sud-ouest. Ils ont demandé la remise en

état des lieux.

Le procès-verbal d'inspection locale a été transmis

aux parties, qui ont eu la possibilité de se déterminer sur ce document.

H.

Sur le plan civil, suite à l’échec de la tentative de conciliation, le

recourant a déposé une demande au fond devant le Juge de paix du district de Morges

en date du 4 avril 2017. L’état de cette procédure ne ressort pas du

dossier.

I.

Le tribunal a délibéré à huis clos et approuvé les présents considérants

par voie de circulation.

Considérants

1.

A titre liminaire, le tribunal relève que la réglementation communale

applicable au périmètre de la vieille ville de Cossonay, comprenant la parcelle

du recourant, a changé en cours de procédure. Le 11 décembre 2017 est entré en

vigueur le PPA "Vieille Ville", qui remplace les dispositions

du RPA 1984 applicables à la zone de la vieille ville. Il convient dès lors de

déterminer si, sous l’angle de l’application du droit dans le temps, ce nouveau

plan et son règlement sont susceptibles de s’appliquer à la présente situation.

a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la

conformité au droit des actes administratifs s’examine, en l'absence d'une

réglementation transitoire spécifique, en principe selon le droit en vigueur au

moment où ils se sont produits. Dans la procédure de permis de construire, la

date de la décision de l’autorité de première instance est dans la règle

déterminante, et les changements juridiques survenus pendant la procédure de

recours ne sont pris en compte qu’à titre exceptionnel, lorsque des motifs

impératifs commandent une application immédiate du nouveau droit, comme cela

peut en particulier être le cas dans les domaines du droit de l’environnement,

de la nature ou de la protection des eaux (ATF 139 II 263 consid. 6; 135 II 384

consid. 2.3; TF 1C_23/2014 du 24 mars 2015 consid. 7.4.2;1C_396/2014 du 18

mars 2015 consid. 3.3;1C_452/2012 du 18 novembre 2013 consid. 6.2;

1A.174/1991 du 4 juin 1993 consid. 3; dans la jurisprudence cantonale: arrêt AC.2011.0273

du 17 octobre 2012 consid. 9c).

b) En l’espèce, la décision attaquée a été rendue le

2.

décembre 2016, avant l’entrée en vigueur du PPA "Vieille Ville",

qui a eu lieu le 11 décembre 2017 alors que la présente procédure de recours

était pendante. Faute d’intérêt public prépondérant commandant une application

immédiate du nouveau droit, il convient d’examiner le litige sous l’angle du

chapitre 3 du RPA 1984 en vigueur le jour où l'autorité intimée a statué, conformément

à la jurisprudence fédérale précitée.

c) L’art. 12 RPA 1984, qui concrétise la clause

d’esthétique de l’art. 86 LATC au niveau communal pour le périmètre de la

vieille ville, a la teneur suivante:

"Art.

12.

- Les transformations ou constructions nouvelles devront s’harmoniser

aux constructions existantes. Les caractéristiques importantes et la volumétrie

des constructions anciennes serviront de référence aux constructions nouvelles.

L’orientation dominante des faîtes

et les pentes des toitures anciennes seront respectées."

Comme la CDAP l’a déjà constaté dans l’arrêt

AC.2015.0174 du 27 novembre 2015, cette disposition a une portée plus

restrictive que la clause générale d'esthétique de l'art. 86 LATC, dans la

mesure où elle prévoit des critères d'intégration plus sévères que cette

dernière. Ainsi, elle donne moins de marge d’appréciation à l’autorité

communale (cf. consid. 4b).

2.

La décision attaquée refuse d’octroyer au recourant un permis de

construire complémentaire en vue de régulariser les travaux de transformation qui

ont été réalisés sans autorisation en 2014 sur le toit, le haut des façades et le

mur mitoyen sud-ouest de son immeuble. Elle fait suite à un premier refus prononcé

par la municipalité le 16 juin 2015 et confirmé par la CDAP le 27 novembre 2015

(arrêt AC.2015.0174), qui tendait aussi à régulariser la situation. Le projet litigieux

prévoit de maintenir la toiture du bâtiment surélevée et de la prolonger, dans

sa pente actuelle, sur la toiture du poulailler, qui est de ce fait également

surélevée, ce qui assure une liaison en pente régulière entre ces deux éléments

jusqu’en limite du domaine public. Le mur mitoyen sud-ouest est rehaussé à cet

endroit et la façade du poulailler est recouverte de bois et de crépis. Pour

redonner une apparence uniforme et rectiligne à la corniche, qui reste

surélevée, l’avant‑toit est augmenté sur la façade nord-ouest, avec un débord

mesurant de 1,45 m à 2,55 m, qui est soutenu par un berceau en bois. La

corniche remonte très légèrement en direction du bâtiment ECA n° 207 voisin.

La municipalité estime que le projet serait

contraire à l’art. 12 RPA 1984, car il modifierait la pente des toitures

anciennes et agrandirait la volumétrie des constructions anciennes dans la

vieille ville de Cossonay. A l’instar du SIPAL, elle relève que même avec les

travaux envisagés, le bâtiment transformé ne s’intégrerait pas dans l’environnement

bâti et entraverait l’unité des constructions existantes, en particulier en

raison du rehaussement de la corniche. Il porterait aussi une atteinte

particulière au mur mitoyen sud-ouest et au bâtiment des opposants. Le débord

de la corniche serait de plus contraire à l’esprit des lieux. Selon la

municipalité, la panne faîtière pourrait être maintenue, mais pas la panne

intermédiaire. Pour revenir de façon satisfaisante à la situation initiale, il

conviendrait de modifier la pente de la toiture principale et de la raccorder à

la toiture du poulailler, en abaissant par exemple la panne intermédiaire. La

meilleure solution consisterait à abaisser la corniche au niveau qui était le

sien avant les travaux, de façon à rétablir une liaison avec la toiture du

poulailler et à maintenir le gabarit d’origine du bâtiment. Le recourant considère

pour sa part que les modifications envisagées sont conformes à la solution

préconisée dans l’arrêt du 27 novembre 2015, qui consisterait à corriger la

rupture de la continuité de la toiture principale sur la dépendance, d’une

part, et la modification de la corniche, d’autre part. En revanche, la hauteur

de la panne faîtière, de la panne intermédiaire et de la panne sablière ne

serait pas critiquable et ces dernières pourraient donc être maintenues en

l’état. Le recourant affirme que le fait de conserver la panne intermédiaire et

d’abaisser la panne sablière à la hauteur du poulailler aurait pour effet de

créer une toiture à la Mansart, ce qui ne serait pas admissible puisqu’une

telle architecture serait inexistante dans le vieux bourg de Cossonay.

3.

a) Il convient de rappeler que le recourant n’a pas contesté l’arrêt

AC.2015.0174 devant le Tribunal fédéral, de sorte qu’il est entré en force et

lui est opposable. Cet arrêt mentionne que le gabarit général du bâtiment ECA

n° 208 présentait, à l’origine, une forme harmonieuse qui s’intégrait dans le

site de la rue de la Placette et la vieille ville de Cossonay, et que les

travaux qui ont été réalisés sans autorisation en 2014 ont altéré cette qualité

d’intégration. Il relève que le contexte bâti manque d’unité et que l’on peut

difficilement considérer que l’immeuble du recourant, avec ses spécificités,

n’est pas en harmonie avec les constructions existantes. Dans ces conditions,

la surélévation de la toiture au niveau du faîte n’est pas en soi contraire à

l’art. 12 RPA 1984, dans la mesure où les caractéristiques et la volumétrie des

immeubles voisins au nord et au sud sont très diverses. En revanche, la

surélévation de la corniche avec son ravancement, ainsi que la rupture de la

ligne de corniche, donnent au bâtiment transformé un aspect qui se distingue

des caractéristiques essentielles des autres constructions. La suppression du

prolongement de la pente de la toiture principale sur la dépendance rurale

aggrave encore le défaut d’intégration. L’arrêt souligne que la conception

originelle de la toiture permettait d’absorber la pente due à l’angle existant

sur la façade nord-ouest du bâtiment, avec une ligne de corniche sans cassure

qui montait légèrement en direction du bâtiment voisin et assurait un bel

aspect et l’intégration de l’ensemble dans le site.

Il ressort très clairement de l’arrêt précité que le

faîte du toit peut être maintenu à son nouvel emplacement surélevé, comme

l’admet d’ailleurs la municipalité. En revanche, le rehaussement de la corniche

et la cassure de la ligne formée par la corniche, ainsi que la suppression du

prolongement de la toiture principale sur la dépendance, constituent autant de

transformations qui ne sont pas admissibles en vieille ville, car elles se

distinguent trop des caractéristiques importantes et de la volumétrie des

constructions anciennes existantes. C’est la raison pour laquelle la CDAP a

confirmé le refus municipal de délivrer au recourant un premier permis de

construire complémentaire qui visait à régulariser les travaux réalisés.

b) Cela étant précisé, le tribunal constate que le projet

contesté ne permet pas de résoudre le problème d’intégration du bâtiment dans

le site construit. En effet, la corniche reste surélevée, alors que cette

transformation modifie sensiblement l’aspect de l’immeuble. Le maintien de la

surélévation de la toiture principale, la surélévation supplémentaire de la

toiture de la dépendance et le prolongement du rehaussement du mur mitoyen au

niveau de la liaison entre les deux toitures, jusqu’au domaine public,

augmentent encore la volumétrie de l’ensemble par rapport à l’état existant. L’avant-toit

présente des proportions démesurées avec une profondeur mesurant jusqu’à 2,55 m

du côté de la parcelle n° 122 plus au nord, et son aspect imposant est renforcé

par la création d’un berceau en bois. En définitive, les aménagements envisagés

ne tendent nullement à revenir au gabarit originel de l’ensemble. Ils aggravent

au contraire son défaut d’intégration, par l’augmentation de son impact sur l’environnement

construit. Les travaux à réaliser altèrent de plus les qualités architecturales

du bâtiment ECA n° 208, dont on rappelle qu’il bénéficie de la note *3* au

recensement architectural. La CDAP avait pourtant mis en évidence la qualité de

la conception originelle de la toiture, qui assurait un bel aspect et

l’intégration de l’ensemble dans le site.

A cela s’ajoute que le fait de maintenir la toiture

surélevée et de rehausser encore un peu plus le mur mitoyen aggrave l’atteinte

portée au bâtiment des opposants, qui a obtenu la note *2* au recensement

architectural et est classé monument historique, avec ses abords. Ces

transformations portent également une atteinte au mur mitoyen qui sépare les

deux propriétés. On relève ici que la question de savoir si le bâtiment du

recourant empiète effectivement sur la propriété des opposants relève du litige

civil. Elle n’est du reste pas déterminante en l’espèce, puisque le

rehaussement du mur envisagé n’est de toute façon pas admissible sous l’angle

de l’esthétique.

c) En réalité, pour revenir à une situation conforme

à l’art. 12 RPA 1984, il conviendrait d’abaisser la partie inférieure de la

toiture et de la raccorder sur le niveau de l’ancienne corniche, de façon à

retrouver une pente de toiture proche de la pente originelle et à rétablir une

liaison avec la toiture du poulailler. Le tribunal relève à cet égard que le

fait d’abaisser la panne intermédiaire n’empêcherait pas nécessairement l’accès

aux combles par les escaliers en béton existants, comme le soutient le

recourant dans ses écritures. Il serait en effet possible de garantir le

passage en haut des escaliers, en créant par exemple une lucarne rampante ou en

chien couché dans la toiture.

d) Au vu de ce qui précède, la municipalité n'a pas

excédé son pouvoir d'appréciation en considérant que le bâtiment du recourant ne

s’harmonise toujours pas aux constructions existantes avec les transformations

proposées et que le projet litigieux est donc contraire à l’art. 12 RPA 1984,

quand bien même il tend à rétablir une ligne de corniche uniforme et une

continuité entre la toiture principale et le poulailler.

4.

Le recourant se plaint que l’abaissement de la toiture et le

rétablissement de la corniche d’origine préconisés par la municipalité

supposeraient un travail considérable, impliquant de démonter la toiture et les

pannes, de scier les arasées en béton, le mur en béton séparant les deux

logements, le mur pignon ainsi que les murs de façade, puis de replacer les

pannes et la toiture sur le niveau d’origine. Il ajoute que le fait d’abaisser

le toit au niveau de la panne intermédiaire ne permettrait plus d’accéder aux

combles par les escaliers en béton existants en raison d’une hauteur

insuffisante, si bien qu’il faudrait également abaisser le niveau de la dalle

des combles et installer de nouveaux escaliers permettant de passer sous la panne.

Il fait valoir que le coût des travaux s’élèverait à plus de 200'000 fr.,

montant qu’il juge totalement disproportionné.

a) L’objet du litige est défini par trois éléments:

la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon

le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en

principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité

administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous

forme de décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la

contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours (ATF 134

V 418 consid. 5.2.1; TF 2C_470/2017 du 6 mars 2018 consid. 3.1;2C_53/2017 du

21.

juillet 2017 consid. 5.1; arrêt AC.2017.0246 du 12 avril 2018 consid. 2a;).

L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas

étendu ni modifié (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2; 136 V 362 consid. 3.4.2;

TF 2C_470/2017 du 6 mars 2018 consid. 3.1).

b) La décision entreprise porte en l’espèce sur un

refus de permis de construire complémentaire, qui a pour but de régulariser des

travaux de transformation réalisés illicitement en 2014. Vu les principes

rappelés ci-dessus, le recours ne peut porter que sur la question de la

réglementarité du projet de réaménagement de la toiture présenté par le

recourant, tranchée préalablement par l’autorité intimée. Le tribunal ne peut

ainsi pas se prononcer dans le cadre de la présente procédure sur une

éventuelle remise en état, au sujet de laquelle la municipalité n’a pas encore

statué (s’agissant de la compétence de cette autorité sur ce point, cf. art.

105.

al. 1 LATC). Il appartiendra à la municipalité de mener, le cas échéant,

une instruction distincte à ce sujet ultérieurement, en examinant la situation

au regard des principes généraux du droit administratif, en particulier le

principe de la proportionnalité. Dès lors, comme le relève la municipalité dans

sa réponse, les considérations du recourant relatives à une éventuelle

violation du principe de la proportionnalité ne font pas l’objet du litige.

5.

a) Les opposants se prévalent du fait qu’ils n’ont pas donné leur accord

pour le rehaussement du mur mitoyen, qui empiète partiellement sur leur

propriété, ni signé les plans tendant à la régularisation de cette

transformation réalisée illicitement. A leur avis, la décision attaquée serait ainsi

justifiée sous l’angle de l’art. 108 al. 1 LATC, qui exige que la demande de

permis de construire soit signée aussi par le propriétaire du fonds sur lequel

sont exécutés les travaux. La municipalité partage cet avis.

Vu le sort du recours, il n'est toutefois pas

nécessaire d'examiner ce grief.

b) Pour le même motif, il n’y a pas non plus lieu

d’examiner le grief des opposants tendant à se plaindre de ce que les plans

seraient lacunaires et ne permettraient pas de se forger une idée complète et

exacte du projet.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe,

supportera les frais judiciaires (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il versera en outre

une indemnité de dépens à la commune de Cossonay, ainsi qu’aux opposants, qui sont

intervenus avec le concours d'un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Cossonay du 2 décembre 2016 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge du recourant A.________.

IV.

Le recourant A.________ versera à la Commune de Cossonay une indemnité

de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

V.

Le recourant A.________ versera aux opposants B.________ et C.________

une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 20 juillet 2018.

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.

Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.