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Décision

AC.2017.0022

CDAP - AC.2017.0022 - 2017-05-23 - A._____, B.__/Municipalité de Savigny, C.__, D._____

23 mai 2017Français37 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) C.________ et D.________ (les constructeurs) sont copropriétaires de

la parcelle n° 211 de Savigny. Ce bien-fonds est affecté pour sa partie sud (soit

la bande de terrain située entre les parcelles n° 213 respectivement 217 et la

route des Miguettes) en zone villas II au sens des art. 3 à 10, 13 et 14 du

Règlement d'application du Plan partiel d'affectation "Les Miguettes"

(RPPA), en vigueur depuis le 19 janvier 1999, et pour le reste en zone agricole

- comme figuré sur le plan extrait du Guichet cartographique cantonal reproduit

ci-dessous, sur lequel la zone villas II est mise en évidence en jaune:

Il résulte des pièces versées au dossier que les

constructeurs ont déposé le 7 mars 2016 une demande d'autorisation de

morcellement du sol tendant à ce que la parcelle n° 211 soit fractionnée en une

parcelle n° 211A (1'479 m2), correspondant à la partie située en zone

constructible, et une parcelle n° 211B (21'232 m2), correspondant à

la partie située en zone agricole (cf. la "limite projetée" de

la parcelle n° 211A sur le plan de situation reproduit sous let. B/a infra).

L'autorisation requise a été accordée par décisions respectives de la

Commission foncière rurale (section I) du 13 mai 2016 et du Département de

l'économie et du sport, par le Service de l'agriculture et de la viticulture,

du 3 juin 2016.

b) B.________ est propriétaire de la parcelle n° 217

de Savigny, située à la route de l'Ancienne Poste 4 - directement au nord de la

partie constructible de la parcelle n° 211 (cf. le plan reproduit ci-dessus) -

et est domiciliée avec son époux A.________ dans le bâtiment d'habitation (ECA

n° 703) érigé sur cette parcelle.

B.

a) Au début de l'année 2016, les constructeurs ont déposé une demande de

permis de construire (non datée) tendant à la "construction de villas

jumelles avec couverts" sur la parcelle n° 211. Le plan de situation

de ce projet, établi le 4 janvier 2016 par un ingénieur géomètre breveté, se

présente en substance comme il suit:

b) La Centrale des autorisations CAMAC a rendu sa

synthèse le 4 février 2016 (Synthèse CAMAC n° 159758). Il en résulte que

l'autorisation spéciale requise (en lien avec la dispense de construction d'un

abri PCI) a été délivrée par l'autorité compétente.

c) Le projet a fait l'objet d'une enquête publique

du 15 janvier au 15 février 2016. Il a suscité huit oppositions, notamment de

la part de B.________, par l'intermédiaire de son conseil, respectivement de A.________;

les intéressés se plaignaient en particulier de violations des distances aux

limites, de l'absence d'accès ou encore de l'architecture "incongrue et

extrêmement préjudiciable pour le voisinage du projet" (pour reprendre

l'expression employée dans l'opposition de B.________).

d) Par décisions du 7 décembre 2016, la municipalité

a levé les oppositions et délivré le permis de construire. Il résulte de la

décision levant l'opposition de B.________ en particulier ce qui suit (étant

précisé que la motivation de la décision levant l'opposition de A.________ est

en substance similaire):

"2. Distance à la

limite du couvert situé à l'est […]

Cette

dépendance est correctement proportionnée par rapport au bâtiment principal. Le

fait qu'elle soit accolée au bâtiment d'habitation n'en accroît pas l'impact;

bien au contraire: sa toiture à deux pans, d'une pente similaire à celle de

l'immeuble, permet d'atténuer l'impact du mur ouest [sic!] de l'immeuble.

En outre, cet

ouvrage présente des proportions relativement modestes; il apparaît en tout cas

clairement comme accessoire par rapport au corps de bâtiment central.

Cette

dépendance est donc en tout point conforme aux conditions posées par l'article

39 du Règlement d'application de la Loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (RLATC), si bien que la Municipalité a non

seulement le droit mais le devoir de l'autoriser.

3. Distance à la limite

du balcon situé au nord […]

Le balcon

projeté en façade nord présente une profondeur de 1.5 mètre. Il n'est couvert

que par l'avant-toit et ne présente aucune séparation.

Par

conséquent, d'après la jurisprudence constante de la Cour de droit administratif

et public (CDAP), il ne constitue pas un avant-corps et peut être autorisé en

empiètement sur la distance aux limites, ceci indépendamment d'une règle

spécifique dans la réglementation communale.

4. Distance à la limite

du corps de bâtiment principal […]

Si l'article 6

du Règlement du Plan partiel d'affectation (RPPA) « Les Miguettes » du 19

janvier 1999 fixe la distance minimale entre un bâtiment et la limite de

propriété à 6 mètres, ledit règlement n'indique pas comment cette distance doit

être calculée en cas de limite oblique, c'est-à-dire lorsque le bâtiment n'est

pas implanté parallèlement à la limite dont il est question (comme cela est le

cas en l'espèce).

En vertu du

renvoi figurant à l'article 28 RPPA « Les Miguettes », cette question

technique, qui est réglée de manière uniforme sur tout le territoire communal,

relève du Règlement communal du 27 février 1981 sur le plan d'extension et la

police des constructions (RPE).

Plus

précisément, l'article 60 RPE spécifie que lorsque la façade d'un bâtiment se

présente obliquement par rapport à la limite de propriété, la distance

réglementaire est mesurée à partir du milieu de la façade, perpendiculairement

à la limite, et qu'à l'angle le plus rapproché de la limite, la distance

règlementaire ne peut être diminuée de plus de 1 mètre.

Cette règle

est respectée dans le cas précis, puisque la distance mesurée à partir du

milieu de la façade, perpendiculairement à la limite, est de 6 mètre, et qu'à

l'angle le plus rapproché de la limite, la distance est de plus de 5 mètres.

[…]

6. Esthétique […]

Il appartient

à la Municipalité de veiller à ce que les constructions présentent un aspect

architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

En l'espèce,

malgré les contraintes particulières que la parcelle concernée impose, les

propriétaires ont su présenter un projet qui s'intègre de façon satisfaisante à

son environnement.

La longueur de

l'immeuble (24 mètres environ), à laquelle s'ajoutent deux couverts plus bas,

d'une longueur de 6 mètres chacun, est compensée par une largeur modeste et par

un traitement intelligent des façades, de sorte que le bâtiment ne présente pas

une apparence massive.

D'autres

bâtiments autorisés dans le périmètre du PPA « Les Miguettes » présentent

d'ailleurs une longueur proche ou analogue.

De surcroît,

le quartier des Miguettes est destiné à être densifié (voir notamment le

rapport d'aménagement, pages 2 et 3), si bien qu'il se justifierait d'autant

moins d'interdire aux propriétaires d'utiliser les droits de bâtir conférés par

le PPA « Les Miguettes ».

La

Municipalité considère donc que le projet présenté respecte les exigences

applicables en matière d'esthétique.

7. Perte de vue et

d'ensoleillement […]

Il est

incontestable que le bâtiment projeté entraînera une perte de dégagement, voire

d'ensoleillement pour certaines parcelles voisines.

Cependant, le

droit à la vue n'est pas protégé en droit public, si ce n'est indirectement au

travers des règles de police des constructions fixant la distance à respecter

entre bâtiments et limites de propriété voisine, ainsi que la hauteur des

constructions. Tout propriétaire qui acquiert un bien-fonds dans une zone à

bâtir doit s'attendre à ce que les parcelles voisines puissent être

construites."

C.

B.________ et A.________, agissant désormais par l'intermédiaire de leur

conseil commun, ont formé recours contre les décisions levant leurs oppositions

respectives devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal

cantonal par acte du 23 janvier 2017, concluant à leur annulation et au refus

du permis de construire. Ils ont repris leurs griefs relatifs à la violation

des distances aux limites, en ce sens en substance que le bâtiment projeté

était implanté à une distance insuffisante de leur parcelle, que le "balcon"

prévu devait bien plutôt être qualifié d'avant-corps dont il convenait de tenir

compte dans le calcul des distances aux limites et qu'il ne pouvait dès lors

être admis, respectivement que les couverts à voitures leur occasionneraient un

"préjudice notable en termes de perte de vue et d'ensoleillement"

et que celui situé dans la partie est de la parcelle, qui se situait à moins de

6 m de la limite projetée, ne pouvait dès lors être admis dans les espaces

réglementaires. Ils soutenaient en outre que le projet présentait une "architecture

insolite" et une "intégration catastrophique dans le bâti

existant", la construction envisagée étant "totalement

incongrue", "intrinsèquement laide" et présentant des

"dimensions insolites et totalement incompatibles avec le bâti existant",

et qu'elle aurait ainsi dû être refusée pour des motifs liés à son esthétique.

Les recourants requéraient notamment, à titre de mesure d'instruction, la tenue

d'une inspection locale.

Invitée à répondre au recours, la municipalité

intimée s'est référée par écriture du 6 mars 2017 aux éléments versés au

dossier ainsi qu'au contenu de la décision attaquée, précisant pour le reste qu'elle

s'en remettait à justice.

Invités à participer à la procédure en tant que

tiers intéressés, les constructeurs ont renoncé à se déterminer.

A la requête du juge instructeur, la municipalité a

produit le 16 mars 2017 le PPA "Les Miguettes" à son échelle

originale (1:1000) - ce plan ne figurant pas dans le dossier qu'elle avait

produit le 6 mars 2017.

Les parties ayant été informées par avis du juge

instructeur du 8 mars 2017 que la cause était gardée pour être jugée selon

l'état du rôle, le tribunal se réservant toutefois la possibilité de procéder à

une éventuelle inspection locale ou d'ordonner des mesures d'instruction

supplémentaires et informant les parties qu'il ferait usage des vues disponibles

sur Internet, les recourants ont maintenu leur requête dans le sens de la mise

en œuvre d'une inspection locale par écriture du 9 mars 2017, précisant qu'elle

leur paraissait "essentielle pour pouvoir apprécier le « préjudice

pour les voisins » au sens de l'article 39 RLATC" en relation avec

leur grief lié à l'emplacement des couverts à voitures.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), compte tenu des

féries (art. 96 al. 1

let. c LPA-VD), le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles

de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par

analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

Dans une première série de griefs, les recourants se plaignent de

violations des distances aux limites.

a)

Selon la jurisprudence, la réglementation sur les distances aux limites

tend principalement à préserver un minimum de lumière, d’air et de soleil entre

les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel; elle a

pour but d’éviter notamment que les habitants des bien-fonds contigus n’aient

l’impression que la construction voisine les écrase. Elle vise également à

garantir un minimum de tranquillité aux habitants. Enfin, elle définit une norme

de densité des constructions (cf. CDAP AC.2015.0055 du 21 janvier 2016 consid.

4b; AC.2010.0007 du 25 mai 2010 consid. 3b et les références). Le

critère pour déterminer si un élément de construction doit être pris en compte

dans le calcul de la distance aux limites tient à son aspect extérieur et à sa

volumétrie; si l'ouvrage, compte tenu de ses caractéristiques, apparaît pour

l'observateur extérieur comme un volume supplémentaire du bâtiment, on doit

considérer qu'il aggrave les inconvénients pour le voisinage et, par

conséquent, qu'il doit respecter les distances aux limites et demeurer à

l'intérieur du périmètre constructible (cf. CDAP AC.2015.0342 du 16 août

2016.

consid. 1b/aa et les références).

b)

Les recourants contestent en premier lieu le bien-fondé du calcul auquel

a procédé la municipalité intimée s'agissant de la distance à la limite du

corps du bâtiment principal (cf. ch. 4 de la décision attaquée, reproduit sous

let. B/d supra).

aa) Aux termes de l'art. 6 al. 1 RPPA (disposition

applicable aux zones de villas I et II), "la distance minimale entre un

bâtiment et la limite de propriété est de 6 mètres". Selon l'art.

28.

RPPA, "pour tous les points non prévus par le présent règlement, les

règles applicables à toutes les zones selon le RPE [Règlement communal du

27.

février 1981 sur le plan d'extension et la police des constructions],

celles de la LATC [loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les construction, RSV 700.11] et du RATC [recte:

RLATC - règlement d'application de la LATC, du 19 septembre 1986, RSV 700.11.1]

sont applicables".

A teneur de l'art. 60 RPE (règle générale applicable

à toutes les zones), "lorsque la façade d'un bâtiment se présente

obliquement par rapport à la limite de propriété, la distance réglementaire est

mesurée à partir du milieu de la façade, perpendiculairement à la limite. A

l'angle le plus rapproché de la limite, la distance réglementaire ne peut être

diminuée de plus de 1 m".

bb) La municipalité dispose d'une importante

latitude de jugement pour interpréter les concepts juridiques indéterminés

figurant dans son règlement et dont la portée n'est pas imposée par le droit

cantonal (cf. CDAP AC.2015.0296, AC.2015.0297 du 8 février 2017 consid. 5b/bb

et les références), qui découle de l'autonomie communale (garantie par l'art.

50.

al. 1 Cst.) dont jouissent les communes vaudoises notamment dans le domaine

du droit public des constructions (cf. art. 19 al. 1 let. d Cst-VD; art. 2 al.

1.

LTAC; TF 1C_340/2015 du 16 mars 2016 consid. 4.3 et les références). Selon le

Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas

définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire

communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des

motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique

de la norme, de sa genèse ou de son but (TF 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid.

5.

,1C_103/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.4 et les références). Lorsque

plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui

respecte le principe de l’exigence d’une base légale précise pour les

restrictions du droit de propriété issues du droit public (CDAP AC.2016.0160 du

18.

janvier 2017

consid. 1c/bb et les références).

cc) Les recourants font valoir qu'il serait "douteux"

que le renvoi à l'art. 60 RPE en application de l'art. 28 RPPA soit pertinent

dans le cas d'espèce, au motif que l'art. 6 RPPA évoque une distance "minimale";

ils relèvent que l'usage de ce terme n'est pas systématique dans la

réglementation communale en la matière et en déduisent que lorsqu'il est

utilisé, l'application de l'art. 60 RPE ne se justifie pas. A leur sens, il

convient bien plutôt de retenir que l'angle sud-ouest du bâtiment projeté se

situe à 5.59 m de leur parcelle (cf. le plan de situation reproduit sous let.

B/a supra), soit à une distance insuffisante.

Les recourants soutiennent ainsi qu'il conviendrait

de distinguer les dispositions qui prévoient une distance "minimale"

(art. 6 RPPA, zones de villas I et II) ou encore une distance de tant de mètres

"au moins" (art. 16 et 34 RPE, zones de villas A et D; cf. ég.

art. 48 RPE pour la zone agricole et 61 RPE pour la distance à la forêt) des

dispositions qui ne prévoient qu'un certain nombre de mètres, sans autre

précision (art. 43 RPE, zone d'équipements collectifs A; l'art. 26 RPE, auquel

ils se réfèrent également dans ce cadre, concernait la zone de villas C ,

laquelle - comme la zone de villas B - a été supprimée [cf. la note en bas de

page 1 du RPE]); seules ces dernières seraient à leur sens concernées par la

méthode de calcul de l'art. 60 RPE.

Il apparaît d'emblée que le fait de prévoir une distance

aux limites de 6 m, sans autre précision, revient en définitive à prévoir

(implicitement) une distance minimale de 6 m, respectivement que l'on ne voit

pas en quoi la mention expresse du caractère "minimal" (ou

"au moins") de la distance évoquée obligerait à distinguer la

portée des dispositions concernées suivant la formulation utilisée; à tout le

moins s'impose-t-il de constater que l'interprétation de la municipalité intimée

consistant à ne pas faire une telle distinction - et, partant, à appliquer la

méthode de calcul de l'art. 60 RPE de manière uniforme sur tout le territoire

communal - ne prête pas le flanc à la critique, étant rappelé qu'elle dispose d'une

importante latitude de jugement pour interpréter son règlement

(cf. consid. 2b/bb supra). Au demeurant, l'interprétation des recourants

aurait pour conséquence que la règle de l'art. 60 RPE, censée être une règle

générale applicable à toutes le zones, ne concernerait en définitive que la

zone d'équipements collectifs A (et anciennement la zone de villas C) - loin

d'être une règle générale, il s'agirait ainsi bien plutôt d'une exception; les

recourants n'avancent en outre aucun motif qui justifierait, sous l'angle de

l'aménagement du territoire ou de la police des constructions, que seule la

zone d'équipements collectifs A (et anciennement la zone de villas C) puisse bénéficier

de la méthode de calcul de l'art. 60 RPE, à l'exclusion de toutes les autres

zones prévoyant une distance aux limites.

Le grief des recourants sur ce point doit en

conséquence être rejeté. Il n'est pas contesté pour le reste qu'en faisant

application de la méthode de calcul prévue par l'art. 60 RPE (par renvoi de

l'art. 28 RPPA) - s'agissant d'un cas où la façade projetée se présente

obliquement par rapport à la limite de propriété au sens de cette disposition -,

la distance de 6 m (art. 6 al. 1 RPPA) est respectée; il n'est pas davantage

contesté que la distance réglementaire n'est pas diminuée de plus de 1 m à

l'angle le plus rapproché de la limite (elle ne l'est que de 41 cm, à l'angle

sud-ouest du bâtiment; cf. le plan de situation reproduit sous let. B/a supra),

dans le respect de l'art. 60, 2ème phrase, RPE.

c)

Les recourants soutiennent également que le "balcon" ne

saurait être qualifié comme tel en l'occurrence, qu'il s'agit bien plutôt d'un

avant-corps et que cet élément de construction ne respecte pas les distances

aux limites.

aa) De manière générale, peuvent être qualifiés de

balcons, quelle qu'en soit la longueur, les ouvrages formant une saillie

réduite sur une façade (sauf disposition contraire, de l'ordre de 1.50 m de

profondeur), qui se recouvrent l'un l'autre, le cas échéant, et dont le dernier

est recouvert par la toiture du bâtiment. En revanche, leur fermeture latérale

aux extrémités ou dans le courant de la façade en fait en principe des

avant-corps. Les balcons ne doivent en outre pas être reliés verticalement par

un pilier ou par des séparations s'élevant sur toute la hauteur des niveaux

habitables (CDAP AC.2015.0111 du 17 août 2016 consid. 9a/bb et les références).

La qualification en tant que balcon ne dépend pas uniquement d'une profondeur

maximale et requiert d'examiner si, par son aspect extérieur et sa volumétrie,

un élément de construction apparaît aux yeux d'un observateur neutre comme un

volume supplémentaire du bâtiment de nature à aggraver les inconvénients pour

le voisinage (CDAP AC.2016.0297 du 20 mars 2017 consid. 4b et les références; cf.

ég. Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 4ème

éd., Bâle 2010, ch. 6 ad "Balcon" [Glossaire]).

bb) En l'espèce, le plan de la façade nord-ouest et

le plan en coupe se présentent en substance comme il suit (étant précisé que

les indications manuscrites figurent directement sur la version originale de

ces plans):

cc) Les recourants relèvent que le "balcon"

prévu se situe à une distance de la limite "qui varie entre 4.1 et 4.5

m" (dès lors que le bâtiment principal lui-même se trouve à 5.59 m à

son angle le plus proche de la parcelle et que le "balcon" a

une largeur de

1.5

m; cf. le plan de situation reproduit sous let. B/a supra), qu'il

court sur toute la longueur du bâtiment (soit sur près de 24 m), qu'il dessert

plusieurs pièces et dépasse de près de moitié la profondeur de l'avant-toit,

enfin que même si cela n'apparaît pas sur les plans, "il est absolument

évident que cette terrasse va être pourvue d'une séparation en son milieu pour

assurer le caractère privatif des deux logements".

Il convient de relever d'emblée que le fait que

l'élément de construction concerné court sur presque toute la longueur du

bâtiment (principal) et qu'il dessert plusieurs pièces ne saurait en tant que

tel remettre en cause sa qualification en tant que "balcon"; ce

n'est ainsi qu' "en principe" que le "balcon typique"

est "isolé" et "limité au service d'une seule pièce",

selon la jurisprudence à laquelle les recourants se réfèrent (arrêt

AC.2006.0044 du 30 octobre 2006 considérant 2a/dd; cf. ég. Bovay et al.,

op. cit., ch. 1 ad "Balcon" [Glossaire]). Est bien

plutôt déterminante la question de savoir si, par son aspect extérieur et sa

volumétrie, cet élément apparaît comme une saillie réduite sur la façade en

cause ou bien plutôt comme un volume supplémentaire du bâtiment de nature à

aggraver les inconvénients pour le voisinage (cf. consid. 2a et 2c/aa supra).

Comme le relèvent les recourants, il semble évident

que l'élément de construction en cause sera pourvu d'une séparation en son

milieu (on voit mal en effet que l'on puisse sans autre passer d'un logement à

l'autre par ce biais). Il s'impose toutefois de constater qu'au vu des plans au

dossier, la hauteur de cette séparation ne dépassera pas celle de la rambarde

du balcon lui-même - faute de quoi elle aurait été représentée notamment sur le

plan de la façade nord-ouest reproduit ci-dessus; or et contrairement à la

situation telle qu'elle se présenterait dans l'hypothèse où la séparation se

serait élevée sur toute la hauteur du niveau habitable, une séparation ainsi

limitée n'est pas de nature à donner à un observateur neutre l'impression d'un

volume supplémentaire du bâtiment (plutôt que d'une simple saillie),

respectivement à remettre en tant que telle en cause la qualification en tant

que "balcon" de cet élément (cf. consid. 2c/aa supra). Au

vu notamment de sa profondeur limitée à 1m50, du fait qu'il n'est

(partiellement) couvert que par l'avant-toit du bâtiment, qu'il n'est ni fermé

à ses extrémités ni séparé en son milieu sur toute la hauteur des niveaux

habitables respectivement de l'impression générale telle qu'elle ressort des

plans reproduits ci-dessus (consid. 2c/bb), il apparaît ainsi que la

municipalité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant

qu'il s'agissait d'un "balcon" au sens de la jurisprudence

rappelée ci-dessus - qui n'avait dès lors pas à être pris en compte dans le

calcul de la distance aux limites. Le grief sur ce point avancé par les

recourants doit en conséquence également être rejeté.

d)

Les recourants font encore valoir que le couvert à voiture situé dans la

partie est de la parcelle se trouve à moins de 6 m de la limite projetée et

qu'il ne peut être autorisé compte tenu du préjudice qui en résulte pour eux.

C'est principalement en lien avec ce grief qu'ils ont requis la tenue d'une

audience avec inspection locale, comme ils l'ont expressément précisé dans leur

dernière écriture du 9 mars 2017.

aa) L'art. 39 RLATC, auquel se réfère l'art. 72 RPE

(lui-même applicable par renvoi de l'art. 28 RPPA) s'agissant de la "construction

de petites dépendances", prévoit en particulier ce qui suit:

"Art. 39 Dépendances de

peu d'importance et autres aménagements assimilés

1.

A défaut de

dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la

construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à

l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre

bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.

2.

Par dépendances de

peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal,

sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu

d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons,

réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces

dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité

professionnelle.

[…]

4.

Ces constructions ne

peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice

pour les voisins.

[…]"

La notion de "préjudice pour les voisins"

au sens de l'art. 39 al. 4 RLATC doit être interprétée en ce sens que

l'aménagement concerné ne doit pas entraîner des nuisances qui ne seraient pas

supportables sans sacrifices excessifs (cf. CDAP AC.2015.0111 du 17 août 2016

consid. 8a/bb et les références). Selon la jurisprudence, pour appliquer les

notions d' "inconvénients appréciables" ou d' "inconvénients

supportables sans sacrifices excessifs", l’autorité doit ainsi

procéder à une pesée des intérêts en présence, en comparant d’une part

l'intérêt des voisins au respect de l'art. 39 al. 4 RLATC et, d’autre part,

l'intérêt du constructeur à pouvoir réaliser un ouvrage assimilé aux

dépendances et qui répond aux exigences légales et réglementaires; la notion de

"gêne supportable" doit donc s’apprécier en fonction des

circonstances concrètes de chaque cas particulier, notamment de la situation

des différents propriétaires touchés par rapport à l'ouvrage projeté et de

l'intensité des nuisances qui peuvent en résulter (TF 1B.411/1999 du 10

novembre 1999 consid. 3c/bb, in RDAF 2000 I 257

p. 259). En tous les cas, les inconvénients doivent respecter le droit fédéral

de la protection de l'environnement en ce qui concerne notamment la protection

contre les nuisances, en particulier les valeurs limites fixées par

l'ordonnance sur la protection contre le bruit (cf. en dernier lieu CDAP

AC.2016.0023, AC.2016.0030, AC.2016.0031 et AC.2016.0032 du 21 mars 2017

consid. 5b/aa et les références).

bb) Dans la décision attaquée, la municipalité

intimée a retenu que le couvert à voitures concerné était conforme aux

conditions de l'art. 39 RLATC, compte tenu notamment de ses "proportions

relativement modestes" et du fait que sa toiture à deux pans, d'une

pente similaire à celle de l'immeuble, permettait "d'atténuer l'impact

du mur ouest [sic!] de l'immeuble" (cf. ch. 2 de la

décision attaquée, reproduit sous let. B/d supra).

Pour leur part, les recourants relèvent en substance,

à titre de préjudice (au sens de l'art. 39 al. 4 RLATC), que la longueur totale

de la construction prévue (couverts à voitures compris) s'élève à 36 m et s'étend

sur presque toute la longueur de la limite commune avec leur parcelle, que le

projet a ainsi un caractère "écrasant" et qu'il les priverait

de toute vue sur la campagne avoisinante mais également d'ensoleillement. Ils

produisent une étude d'ensoleillement établie le 22 décembre 2016 par l'Atelier

d'architecture E.________ SA, à ********, dont il résulte en particulier ce qui

suit:

"[…] nous avons pris la liberté d'introduire les éléments

graphiques qui nous ont été mis à disposition dans notre logiciel de

modélisation Archicad […].

[…]

Les résultats sont assez éloquent[s]: le jour le plus défavorable étant le 21

décembre, votre maison est complètement dans l'ombre jusque vers 10h00 du

matin, heure à partir de laquelle, l'étage commence à recevoir les rayons du

soleil. C'est à partir de 11h00 environ que le rez-de-chaussée commence à

recevoir de la lumière directement et ce n'est qu'à partir de midi que l'ombre

projetée par le projet voisin éclaire le pied de façade de la maison.

En annexe, une planche de vue du

modèle avec les ombres portées par le projet à raison de tous les quarts

d'heure illustre clairement la situation. En extrapolant ce constat, on peut

affirmer que les semaines qui suivent et précèdent la date du 21 décembre

(solstice d'hiver), votre maison est à l'ombre une bonne partie de la matinée.

Le 21 octobre, depuis le lever du soleil [un]

peu avant 9h00 environ, le rez-de-chaussée de votre maison est en grande partie

dans l'ombre. Nous joignons une autre planche à la présente illustrant cette

situation à différentes heures du jour et dates de l'année. Durant les

après-midi, le projet autorisé ne porte pas d'ombre sur votre maison ni sur

votre parcelle.

[…]"

Il s'impose de constater d'emblée qu'il résulte des

planches annexées à cette étude que l'ombre occasionnée par le projet litigieux

sur la villa respectivement sur la parcelle des recourants est principalement

due au corps du bâtiment principal - dont on a déjà vu qu'il respectait les

distances aux limites (cf. consid. 2b/cc supra); sous l'angle de

l'ensoleillement, il n'apparaît pas que les couverts à voitures accolés à ce

bâtiment aggraveraient la situation de façon significative, à tout le moins pas

dans une mesure telle qu'il en résulterait un préjudice qui ne serait pas

supportable sans sacrifices excessifs de la part des intéressés. Au vrai, même

en prenant en compte l'ombre résultant de la construction dans son entier (y

compris le corps du bâtiment principal), on peut très sérieusement douter que

son incidence sur la propriété des recourants dans les circonstances du cas

d'espèce - uniquement en matinée, et principalement durant les semaines

précédant et suivant le solstice d'hiver (selon les planches annexées à

l'étude, cette incidence sera pour ainsi dire nulle au 21 juin, et ne concernera

plus le bâtiment et ses abords immédiats les 21 septembre et 21 mars dès 9h00

du matin) - serait constitutive d'un tel préjudice.

Cela étant, si, comme le relèvent les recourants, le

couvert à voitures prévu à l'est de la parcelle l'est certes à moins de 6 m de

la "limite projetée", cette dernière limite est celle séparant

la parcelle n° 211A de la parcelle n° 211B (à la suite du morcellement de la

parcelle n° 211; cf. let. A/a supra), et non de leur parcelle - dont ce

couvert est séparé par une distance minimale de l'ordre de 6m40 (selon une

mesure effectuée directement sur les plans); le non-respect de la distance aux

limites dont ils se plaignent ne les concerne ainsi pas directement. Il

apparaît pour le reste que ce couvert à voitures (de même que celui prévu à

l'ouest de la parcelle) réunit les conditions pour être qualifié de dépendance

de peu d'importance (s'agissant d'un garage pour deux voitures au plus,

distinct du bâtiment principal et dont le volume est de peu d'importance par

rapport à celui de ce dernier; cf. art. 39 al. 2 RLATC). Dans ces conditions,

la municipalité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant

(implicitement à tout le moins) qu'une telle dépendance n'était pas de nature à

occasionner aux recourants un préjudice qui ne serait pas supportable sans

sacrifice excessifs, respectivement que l'intérêt des constructeurs à la

réalisation de cet ouvrage l'emportait sur celui des recourants à son

interdiction en application de l'art. 39 al. 4 RLATC. C'est le lieu de relever

qu'au vu de l'ensemble des circonstances, en particulier du fait que le couvert

à voitures en cause respecte la distance aux limites de la parcelle des

recourants, le tribunal considère, par appréciation anticipée (cf. ATF 140 I

285.

consid. 6.3.1 in fine et les références), que l'inspection locale

dont les intéressés ont requis la tenue ne serait pas de nature à remettre en

cause la conviction qu'il s'est forgée sur la base des pièces versées au

dossier, de sorte que leur requête dans ce sens doit être rejetée.

Pour le reste, les recourants ne contestent pas

expressément la réglementarité du couvert à voitures situé dans la partie ouest

de la parcelle sous l'angle de la distance aux limites. On peut à cet égard

sérieusement douter que ce couvert puisse être considéré comme étant prévu dans

les espaces réglementaires (au sens de l'art. 39 al. 1 RLATC) en l'occurrence,

même si la distance de 6 m prévue par l'art. 6 al. 1 RPPA n'est pas

formellement respectée; considérée comme un tout en effet, la construction

prévue (y compris les couverts à voiture) respecterait toujours la distance à

la limite de la parcelle des recourants en application de la méthode de calcul

prévue par l'art. 60 RPE (cf. consid. 2b supra), y compris la conditions

selon laquelle la distance réglementaire ne peut être diminuée de plus de 1 m dans

ce cadre, et l'on voit mal, à l'évidence, que le couvert à voiture puisse être

refusé en tant que dépendance de peu d'importance pour des motifs liés à son

implantation dans les espaces réglementaires alors qu'une implantation

similaire du corps de bâtiment principal aurait dû être admise.

On retiendra enfin, pour le surplus, que la parcelle

des recourants conservent un dégagement (vue sur la campagne avoisinante) des

côtés nord et est et que leur parcelle présente en outre une arborisation

relativement importante des côtés sud-est, sud et ouest de leur bâtiment.

e)

En définitive, le tribunal considère ainsi que les différents griefs

avancés par les recourants en lien avec les distances aux limites ne résistent

pas à l'examen.

3.

Les recourants contestent par ailleurs le projet litigieux sous l'angle

de l'esthétique et de son intégration dans le bâti existant.

a)

Aux termes de l'art. 86 LATC, la municipalité veille à ce que les

constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui

leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent

à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les

démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site,

d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice

de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements

communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement

des localités et de leurs abords (al. 3).

Le RPPA ne prévoit aucune règle spéciale s'agissant

de l'esthétique et de l'intégration des constructions dans le périmètre du PPA

"Les Miguettes". Selon l'art. 56 RPE (applicable par renvoi de

l'art. 28 RPPA), la Municipalité prend toutes mesures pour éviter

l'enlaidissement du territoire communal (al. 1); les constructions,

agrandissements, transformations de toutes espèces, les crépis, les peintures,

les affichages, etc., de nature à nuire au bon aspect d'un lieu, sont interdits

(al. 4).

b)

Selon la jurisprudence, il incombe au premier chef à l'autorité

communale, qui dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation, de

veiller à l'aspect architectural, voire esthétique, des constructions; le

tribunal s'impose dès lors une certaine retenue, en ce sens qu'il ne substitue

pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale - la

solution dépendant étroitement de circonstances

locales - mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir

d'appréciation. Dans ce cadre, l'intégration d'une construction ou d'une

installation à l'environnement bâti doit être examinée sur la base de critères

objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement

aigu, de sorte que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute

appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par

référence à des notions communément admises (cf. ATF 115 Ia 363 consid. 3b; TF

1P.354/2001 du 10 septembre 2001 consid. 2c; CDAP AC.2014.0402 du 30 mars 2016

consid. 7c et les références); l'autorité compétente doit en tous les cas

indiquer les raisons pour lesquelles elle considère qu'une construction ou une

installation serait de nature ou non à enlaidir le site (ATF 115 Ia 114 consid.

3d et 363 consid. 3b, 370 consid. 3; 114 Ia 343 consid. 4b; TF 1C_36/2014 du 16

décembre 2014 consid. 3.2 in fine et les références;1C_506/2011 du 22

février 2012 consid. 3.3;1P.354/2001 du 10 septembre 2001 consid. 2c in

fine).

Un projet de construction peut être interdit sur la

base de la clause d'esthétique même s'il est conforme aux autres règles

cantonales et communales qui lui sont applicables en matière de police des

constructions (cf. art. 86 al. 2 LATC). Cela étant, afin de respecter le droit

à la propriété tel que garanti par l'art. 26 Cst., l'application d'une telle

clause ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation sur

les zones en vigueur soit vidée de sa substance. En particulier, une

intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble

réglementaire qui, par son volume, ne serait pas en harmonie avec les bâtiments

existants ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et

par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que

doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones

prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans

tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur la clause

d'esthétique en raison du contraste formé par le volume d'un bâtiment projeté

ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que

l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse

déraisonnable et irrationnelle; tel sera par exemple le cas s'il s'agit de

protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des

qualités esthétiques remarquables, qui font défaut l'immeuble projeté ou que

mettrait en péril sa construction (ATF 115 Ia 363 consid. 3a; TF 1C_506/2011

précité, consid. 3.3; CDAP AC.2014.0167 du 28 juillet 2015 consid. 6a;

AC.2012.0343 du 3 mars 2014 consid. 3c).

c)

En l'espèce, la municipalité intimée a en substance retenu dans la

décision attaquée que le projet s'intégrait "de façon satisfaisante à

son environnement", que la longueur de l'immeuble était compensée par

une largeur modeste et par un traitement intelligent des façades et que

d'autres bâtiments dans le périmètre concerné présentaient une longueur "proche

ou analogue" (cf. ch. 6 de la décision attaquée, reproduit sous

let. B/d supra).

Les recourants évoquent pour leur part une "architecture

insolite" et une "intégration catastrophique dans le bâti

existant", une "construction totalement incongrue",

sans "aucune harmonie dans les dimensions ou dans les volumes proposés"

et "intrinsèquement laide"; ils relèvent en outre ce qui suit:

"Dans diverses décisions, la

CDAP a admis le bien-fondé de décisions municipales refusant un permis de

construire pour des projets impliquant une utilisation trop intensive des

possibilités réglementaires et tendant à tirer un parti excessif d'un espace

constructible exigu qui aurait fait apparaître des proportions insolites ou un

effet de promiscuité inacceptable."

aa) Il convient de relever d'emblée que les recourants

ne mentionnent aucune référence en lien avec les "diverses décisions"

de la CDAP dont ils se prévalent. Peu importe toutefois, dès lors que le cas

d'espèce ne saurait dans tous les cas être considéré comme similaire aux

situations évoquées; il ne s'agit pas en effet d'apprécier le bien-fondé d'une

décision de refus du permis de construire pour des motifs liés à l'esthétique,

mais bien plutôt d'examiner si de tels motifs justifient que le projet soit

refusé nonobstant l'avis contraire de la municipalité - laquelle bénéficie d'un

large pouvoir d'appréciation en la matière (consid. 3b supra). En

d'autres termes, le fait que le tribunal ait confirmé les décisions de refus du

permis de construire dans les situations auxquelles les recourants se réfèrent

ne signifie pas encore nécessairement que des décisions contraires auraient

dans tous les cas été annulées pour des motifs liés à l'esthétique.

bb) Cela étant, les recourants font en substance valoir

que le projet litigieux serait totalement incompatible avec le bâti existant.

Se fondant sur les pièces au dossier ainsi que sur les

vues disponibles sur Internet (en particulier sur les vues satellites et "Street

View" disponibles sur Google.maps) - dont les parties ont été

informées qu'il serait fait usage par avis du juge instructeur du 8 mars 2017

(cf. let. C supra) -, le tribunal constate d'emblée le caractère

passablement divers et hétéroclite du bâti environnant, et ce tant s'agissant

de la conception architecturale (plus ou moins moderne) des bâtiments, de leurs

dimensions, de la pente et de la forme de leur toiture ou encore de leur couleur

et des matériaux utilisés; il n'apparaît pas dans ce contexte que le bâti

existant présenterait une harmonie ou des caractéristiques propres méritant une

protection particulière (la zone de villas II du PPA "Les Miguettes"

n'est au demeurant soumise à aucune règle spéciale s'agissant de l'esthétique

ou de l'intégration des constructions, comme on l'a déjà vu) - les recourants

ne le soutiennnent du reste pas.

Les recourants critiquent en définitive

exclusivement la forme et les dimensions du bâtiment projeté, singulièrement sa

longueur - son volume en tant que tel n'étant manifestement pas en cause,

compte tenu de sa largeur très réduite. Le projet litigieux a une longueur

totale de 36 m (soit 24 m pour le corps de bâtiment principal et

6.

m pour chacun des couverts à voitures; cf. les plans reproduits sous let. B/a

et

consid. 2c/bb supra). Cela étant et comme le relève la municipalité

intimée, il apparaît que différentes constructions existantes présentent une

longueur similaire - ainsi en particulier des bâtiments accolés sur les

parcelles n° 162 ou encore 1052, dont la longueur totale est de l'ordre d'une

trentaine de mètres. A cela s'ajoute que, dans le cas d'espèce, la forme de la

construction prévue découle directement de la forme de la parcelle elle-même et

de la limite des constructions imposées par le PPA "Les Miguettes"

sur cette parcelle

- on ne voit pas en effet quelle autre forme les constructeurs auraient pu

donner à leur projet. La forme et les dimensions de l'ouvrage, soit en

particulier le rapport entre sa longueur et sa largeur, ont certes un caractère

quelque peu insolite dans le bâti existant; dès lors que ce dernier ne présente

pas de caractéristiques propres justifiant une protection particulière, comme

on l'a déjà vu, respectivement que d'autres constructions ont une longueur

similaire, le tribunal considère en définitive que la municipalité intimée n'a

pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en retenant que le projet

s'intégrait de façon satisfaisante à l'environnement, à tout le moins que

l'utilisation des possibilités de construire réglementaires concrétisée par ce

projet n'apparaissait pas déraisonnable ou irrationnelle dans une mesure telle

qu'il devrait de ce chef être refusé.

cc) Les recourants se plaignent encore de

l'incidence qu'aurait le projet litigieux sur leur intimité, leur vue et leur

ensoleillement. Ces éléments ne sont toutefois pas directement protégés en

droit public (cf. CDAP AC.2016.0126 du 13 avril 2017 consid. 5e et les

références; AC.2016.0297 du 20 mars 2017 consid. 5d); dès lors que, comme on

l'a vu ci-dessus (consid. 2), la construction projetée respecte les distances

aux limites, et qu'il n'est pas contesté qu'elle est pour le reste

réglementaire (s'agissant notamment de sa hauteur), de tels motifs ne sont pas

de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée.

Un émolument de 2'500 fr. est mis à la charge des

recourants (solidairement entre eux; art. 51 al. 2 LPA-VD), qui succombent

(art. 49 al. 1 LPA-VD et 4 al. 1 du Tarif des frais judiciaires et des dépens

en matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA; RSV 173.36.5.1). Il n'y a

pas lieu pour le reste d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al.

1.

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 7 décembre 2016 par la Municipalité de Savigny est

confirmée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge

A.________ et de B.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 mai 2017

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin

2005.

sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.