AC.2017.0022
CDAP - AC.2017.0022 - 2017-05-23 - A._____, B.__/Municipalité de Savigny, C.__, D._____
23 mai 2017Français37 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 mai 2017
Composition
M. Laurent Merz, président; MM. Claude Bonnard et Michel
Mercier, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
tous deux représentés par
Me Christian MARQUIS, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Savigny,
Constructeurs
1.
C.________,
à ********,
2.
D.________, à ********,
Objet
Permis de construire
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Municipalité de Savigny du 7 décembre 2016 levant leurs oppositions et
délivrant le permis de construire des villas jumelles avec couverts sur la
parcelle n° 211, propriété de D.________ et C.________ (CAMAC n° 159758)
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) C.________ et D.________ (les constructeurs) sont copropriétaires de
la parcelle n° 211 de Savigny. Ce bien-fonds est affecté pour sa partie sud (soit
la bande de terrain située entre les parcelles n° 213 respectivement 217 et la
route des Miguettes) en zone villas II au sens des art. 3 à 10, 13 et 14 du
Règlement d'application du Plan partiel d'affectation "Les Miguettes"
(RPPA), en vigueur depuis le 19 janvier 1999, et pour le reste en zone agricole
- comme figuré sur le plan extrait du Guichet cartographique cantonal reproduit
ci-dessous, sur lequel la zone villas II est mise en évidence en jaune:
Il résulte des pièces versées au dossier que les
constructeurs ont déposé le 7 mars 2016 une demande d'autorisation de
morcellement du sol tendant à ce que la parcelle n° 211 soit fractionnée en une
parcelle n° 211A (1'479 m2), correspondant à la partie située en zone
constructible, et une parcelle n° 211B (21'232 m2), correspondant à
la partie située en zone agricole (cf. la "limite projetée" de
la parcelle n° 211A sur le plan de situation reproduit sous let. B/a infra).
L'autorisation requise a été accordée par décisions respectives de la
Commission foncière rurale (section I) du 13 mai 2016 et du Département de
l'économie et du sport, par le Service de l'agriculture et de la viticulture,
du 3 juin 2016.
b) B.________ est propriétaire de la parcelle n° 217
de Savigny, située à la route de l'Ancienne Poste 4 - directement au nord de la
partie constructible de la parcelle n° 211 (cf. le plan reproduit ci-dessus) -
et est domiciliée avec son époux A.________ dans le bâtiment d'habitation (ECA
n° 703) érigé sur cette parcelle.
B.
a) Au début de l'année 2016, les constructeurs ont déposé une demande de
permis de construire (non datée) tendant à la "construction de villas
jumelles avec couverts" sur la parcelle n° 211. Le plan de situation
de ce projet, établi le 4 janvier 2016 par un ingénieur géomètre breveté, se
présente en substance comme il suit:
b) La Centrale des autorisations CAMAC a rendu sa
synthèse le 4 février 2016 (Synthèse CAMAC n° 159758). Il en résulte que
l'autorisation spéciale requise (en lien avec la dispense de construction d'un
abri PCI) a été délivrée par l'autorité compétente.
c) Le projet a fait l'objet d'une enquête publique
du 15 janvier au 15 février 2016. Il a suscité huit oppositions, notamment de
la part de B.________, par l'intermédiaire de son conseil, respectivement de A.________;
les intéressés se plaignaient en particulier de violations des distances aux
limites, de l'absence d'accès ou encore de l'architecture "incongrue et
extrêmement préjudiciable pour le voisinage du projet" (pour reprendre
l'expression employée dans l'opposition de B.________).
d) Par décisions du 7 décembre 2016, la municipalité
a levé les oppositions et délivré le permis de construire. Il résulte de la
décision levant l'opposition de B.________ en particulier ce qui suit (étant
précisé que la motivation de la décision levant l'opposition de A.________ est
en substance similaire):
"2. Distance à la
limite du couvert situé à l'est […]
Cette
dépendance est correctement proportionnée par rapport au bâtiment principal. Le
fait qu'elle soit accolée au bâtiment d'habitation n'en accroît pas l'impact;
bien au contraire: sa toiture à deux pans, d'une pente similaire à celle de
l'immeuble, permet d'atténuer l'impact du mur ouest [sic!] de l'immeuble.
En outre, cet
ouvrage présente des proportions relativement modestes; il apparaît en tout cas
clairement comme accessoire par rapport au corps de bâtiment central.
Cette
dépendance est donc en tout point conforme aux conditions posées par l'article
39 du Règlement d'application de la Loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions (RLATC), si bien que la Municipalité a non
seulement le droit mais le devoir de l'autoriser.
3. Distance à la limite
du balcon situé au nord […]
Le balcon
projeté en façade nord présente une profondeur de 1.5 mètre. Il n'est couvert
que par l'avant-toit et ne présente aucune séparation.
Par
conséquent, d'après la jurisprudence constante de la Cour de droit administratif
et public (CDAP), il ne constitue pas un avant-corps et peut être autorisé en
empiètement sur la distance aux limites, ceci indépendamment d'une règle
spécifique dans la réglementation communale.
4. Distance à la limite
du corps de bâtiment principal […]
Si l'article 6
du Règlement du Plan partiel d'affectation (RPPA) « Les Miguettes » du 19
janvier 1999 fixe la distance minimale entre un bâtiment et la limite de
propriété à 6 mètres, ledit règlement n'indique pas comment cette distance doit
être calculée en cas de limite oblique, c'est-à-dire lorsque le bâtiment n'est
pas implanté parallèlement à la limite dont il est question (comme cela est le
cas en l'espèce).
En vertu du
renvoi figurant à l'article 28 RPPA « Les Miguettes », cette question
technique, qui est réglée de manière uniforme sur tout le territoire communal,
relève du Règlement communal du 27 février 1981 sur le plan d'extension et la
police des constructions (RPE).
Plus
précisément, l'article 60 RPE spécifie que lorsque la façade d'un bâtiment se
présente obliquement par rapport à la limite de propriété, la distance
réglementaire est mesurée à partir du milieu de la façade, perpendiculairement
à la limite, et qu'à l'angle le plus rapproché de la limite, la distance
règlementaire ne peut être diminuée de plus de 1 mètre.
Cette règle
est respectée dans le cas précis, puisque la distance mesurée à partir du
milieu de la façade, perpendiculairement à la limite, est de 6 mètre, et qu'à
l'angle le plus rapproché de la limite, la distance est de plus de 5 mètres.
[…]
6. Esthétique […]
Il appartient
à la Municipalité de veiller à ce que les constructions présentent un aspect
architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.
En l'espèce,
malgré les contraintes particulières que la parcelle concernée impose, les
propriétaires ont su présenter un projet qui s'intègre de façon satisfaisante à
son environnement.
La longueur de
l'immeuble (24 mètres environ), à laquelle s'ajoutent deux couverts plus bas,
d'une longueur de 6 mètres chacun, est compensée par une largeur modeste et par
un traitement intelligent des façades, de sorte que le bâtiment ne présente pas
une apparence massive.
D'autres
bâtiments autorisés dans le périmètre du PPA « Les Miguettes » présentent
d'ailleurs une longueur proche ou analogue.
De surcroît,
le quartier des Miguettes est destiné à être densifié (voir notamment le
rapport d'aménagement, pages 2 et 3), si bien qu'il se justifierait d'autant
moins d'interdire aux propriétaires d'utiliser les droits de bâtir conférés par
le PPA « Les Miguettes ».
La
Municipalité considère donc que le projet présenté respecte les exigences
applicables en matière d'esthétique.
7. Perte de vue et
d'ensoleillement […]
Il est
incontestable que le bâtiment projeté entraînera une perte de dégagement, voire
d'ensoleillement pour certaines parcelles voisines.
Cependant, le
droit à la vue n'est pas protégé en droit public, si ce n'est indirectement au
travers des règles de police des constructions fixant la distance à respecter
entre bâtiments et limites de propriété voisine, ainsi que la hauteur des
constructions. Tout propriétaire qui acquiert un bien-fonds dans une zone à
bâtir doit s'attendre à ce que les parcelles voisines puissent être
construites."
C.
B.________ et A.________, agissant désormais par l'intermédiaire de leur
conseil commun, ont formé recours contre les décisions levant leurs oppositions
respectives devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal
cantonal par acte du 23 janvier 2017, concluant à leur annulation et au refus
du permis de construire. Ils ont repris leurs griefs relatifs à la violation
des distances aux limites, en ce sens en substance que le bâtiment projeté
était implanté à une distance insuffisante de leur parcelle, que le "balcon"
prévu devait bien plutôt être qualifié d'avant-corps dont il convenait de tenir
compte dans le calcul des distances aux limites et qu'il ne pouvait dès lors
être admis, respectivement que les couverts à voitures leur occasionneraient un
"préjudice notable en termes de perte de vue et d'ensoleillement"
et que celui situé dans la partie est de la parcelle, qui se situait à moins de
6 m de la limite projetée, ne pouvait dès lors être admis dans les espaces
réglementaires. Ils soutenaient en outre que le projet présentait une "architecture
insolite" et une "intégration catastrophique dans le bâti
existant", la construction envisagée étant "totalement
incongrue", "intrinsèquement laide" et présentant des
"dimensions insolites et totalement incompatibles avec le bâti existant",
et qu'elle aurait ainsi dû être refusée pour des motifs liés à son esthétique.
Les recourants requéraient notamment, à titre de mesure d'instruction, la tenue
d'une inspection locale.
Invitée à répondre au recours, la municipalité
intimée s'est référée par écriture du 6 mars 2017 aux éléments versés au
dossier ainsi qu'au contenu de la décision attaquée, précisant pour le reste qu'elle
s'en remettait à justice.
Invités à participer à la procédure en tant que
tiers intéressés, les constructeurs ont renoncé à se déterminer.
A la requête du juge instructeur, la municipalité a
produit le 16 mars 2017 le PPA "Les Miguettes" à son échelle
originale (1:1000) - ce plan ne figurant pas dans le dossier qu'elle avait
produit le 6 mars 2017.
Les parties ayant été informées par avis du juge
instructeur du 8 mars 2017 que la cause était gardée pour être jugée selon
l'état du rôle, le tribunal se réservant toutefois la possibilité de procéder à
une éventuelle inspection locale ou d'ordonner des mesures d'instruction
supplémentaires et informant les parties qu'il ferait usage des vues disponibles
sur Internet, les recourants ont maintenu leur requête dans le sens de la mise
en œuvre d'une inspection locale par écriture du 9 mars 2017, précisant qu'elle
leur paraissait "essentielle pour pouvoir apprécier le « préjudice
pour les voisins » au sens de l'article 39 RLATC" en relation avec
leur grief lié à l'emplacement des couverts à voitures.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), compte tenu des
féries (art. 96 al. 1
let. c LPA-VD), le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles
de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par
analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
Dans une première série de griefs, les recourants se plaignent de
violations des distances aux limites.
a)
Selon la jurisprudence, la réglementation sur les distances aux limites
tend principalement à préserver un minimum de lumière, d’air et de soleil entre
les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel; elle a
pour but d’éviter notamment que les habitants des bien-fonds contigus n’aient
l’impression que la construction voisine les écrase. Elle vise également à
garantir un minimum de tranquillité aux habitants. Enfin, elle définit une norme
de densité des constructions (cf. CDAP AC.2015.0055 du 21 janvier 2016 consid.
4b; AC.2010.0007 du 25 mai 2010 consid. 3b et les références). Le
critère pour déterminer si un élément de construction doit être pris en compte
dans le calcul de la distance aux limites tient à son aspect extérieur et à sa
volumétrie; si l'ouvrage, compte tenu de ses caractéristiques, apparaît pour
l'observateur extérieur comme un volume supplémentaire du bâtiment, on doit
considérer qu'il aggrave les inconvénients pour le voisinage et, par
conséquent, qu'il doit respecter les distances aux limites et demeurer à
l'intérieur du périmètre constructible (cf. CDAP AC.2015.0342 du 16 août
2016.
consid. 1b/aa et les références).
b)
Les recourants contestent en premier lieu le bien-fondé du calcul auquel
a procédé la municipalité intimée s'agissant de la distance à la limite du
corps du bâtiment principal (cf. ch. 4 de la décision attaquée, reproduit sous
let. B/d supra).
aa) Aux termes de l'art. 6 al. 1 RPPA (disposition
applicable aux zones de villas I et II), "la distance minimale entre un
bâtiment et la limite de propriété est de 6 mètres". Selon l'art.
28.
RPPA, "pour tous les points non prévus par le présent règlement, les
règles applicables à toutes les zones selon le RPE [Règlement communal du
27.
février 1981 sur le plan d'extension et la police des constructions],
celles de la LATC [loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les construction, RSV 700.11] et du RATC [recte:
RLATC - règlement d'application de la LATC, du 19 septembre 1986, RSV 700.11.1]
sont applicables".
A teneur de l'art. 60 RPE (règle générale applicable
à toutes les zones), "lorsque la façade d'un bâtiment se présente
obliquement par rapport à la limite de propriété, la distance réglementaire est
mesurée à partir du milieu de la façade, perpendiculairement à la limite. A
l'angle le plus rapproché de la limite, la distance réglementaire ne peut être
diminuée de plus de 1 m".
bb) La municipalité dispose d'une importante
latitude de jugement pour interpréter les concepts juridiques indéterminés
figurant dans son règlement et dont la portée n'est pas imposée par le droit
cantonal (cf. CDAP AC.2015.0296, AC.2015.0297 du 8 février 2017 consid. 5b/bb
et les références), qui découle de l'autonomie communale (garantie par l'art.
50.
al. 1 Cst.) dont jouissent les communes vaudoises notamment dans le domaine
du droit public des constructions (cf. art. 19 al. 1 let. d Cst-VD; art. 2 al.
1.
LTAC; TF 1C_340/2015 du 16 mars 2016 consid. 4.3 et les références). Selon le
Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas
définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire
communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des
motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique
de la norme, de sa genèse ou de son but (TF 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid.
5.
,1C_103/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.4 et les références). Lorsque
plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui
respecte le principe de l’exigence d’une base légale précise pour les
restrictions du droit de propriété issues du droit public (CDAP AC.2016.0160 du
18.
janvier 2017
consid. 1c/bb et les références).
cc) Les recourants font valoir qu'il serait "douteux"
que le renvoi à l'art. 60 RPE en application de l'art. 28 RPPA soit pertinent
dans le cas d'espèce, au motif que l'art. 6 RPPA évoque une distance "minimale";
ils relèvent que l'usage de ce terme n'est pas systématique dans la
réglementation communale en la matière et en déduisent que lorsqu'il est
utilisé, l'application de l'art. 60 RPE ne se justifie pas. A leur sens, il
convient bien plutôt de retenir que l'angle sud-ouest du bâtiment projeté se
situe à 5.59 m de leur parcelle (cf. le plan de situation reproduit sous let.
B/a supra), soit à une distance insuffisante.
Les recourants soutiennent ainsi qu'il conviendrait
de distinguer les dispositions qui prévoient une distance "minimale"
(art. 6 RPPA, zones de villas I et II) ou encore une distance de tant de mètres
"au moins" (art. 16 et 34 RPE, zones de villas A et D; cf. ég.
art. 48 RPE pour la zone agricole et 61 RPE pour la distance à la forêt) des
dispositions qui ne prévoient qu'un certain nombre de mètres, sans autre
précision (art. 43 RPE, zone d'équipements collectifs A; l'art. 26 RPE, auquel
ils se réfèrent également dans ce cadre, concernait la zone de villas C ,
laquelle - comme la zone de villas B - a été supprimée [cf. la note en bas de
page 1 du RPE]); seules ces dernières seraient à leur sens concernées par la
méthode de calcul de l'art. 60 RPE.
Il apparaît d'emblée que le fait de prévoir une distance
aux limites de 6 m, sans autre précision, revient en définitive à prévoir
(implicitement) une distance minimale de 6 m, respectivement que l'on ne voit
pas en quoi la mention expresse du caractère "minimal" (ou
"au moins") de la distance évoquée obligerait à distinguer la
portée des dispositions concernées suivant la formulation utilisée; à tout le
moins s'impose-t-il de constater que l'interprétation de la municipalité intimée
consistant à ne pas faire une telle distinction - et, partant, à appliquer la
méthode de calcul de l'art. 60 RPE de manière uniforme sur tout le territoire
communal - ne prête pas le flanc à la critique, étant rappelé qu'elle dispose d'une
importante latitude de jugement pour interpréter son règlement
(cf. consid. 2b/bb supra). Au demeurant, l'interprétation des recourants
aurait pour conséquence que la règle de l'art. 60 RPE, censée être une règle
générale applicable à toutes le zones, ne concernerait en définitive que la
zone d'équipements collectifs A (et anciennement la zone de villas C) - loin
d'être une règle générale, il s'agirait ainsi bien plutôt d'une exception; les
recourants n'avancent en outre aucun motif qui justifierait, sous l'angle de
l'aménagement du territoire ou de la police des constructions, que seule la
zone d'équipements collectifs A (et anciennement la zone de villas C) puisse bénéficier
de la méthode de calcul de l'art. 60 RPE, à l'exclusion de toutes les autres
zones prévoyant une distance aux limites.
Le grief des recourants sur ce point doit en
conséquence être rejeté. Il n'est pas contesté pour le reste qu'en faisant
application de la méthode de calcul prévue par l'art. 60 RPE (par renvoi de
l'art. 28 RPPA) - s'agissant d'un cas où la façade projetée se présente
obliquement par rapport à la limite de propriété au sens de cette disposition -,
la distance de 6 m (art. 6 al. 1 RPPA) est respectée; il n'est pas davantage
contesté que la distance réglementaire n'est pas diminuée de plus de 1 m à
l'angle le plus rapproché de la limite (elle ne l'est que de 41 cm, à l'angle
sud-ouest du bâtiment; cf. le plan de situation reproduit sous let. B/a supra),
dans le respect de l'art. 60, 2ème phrase, RPE.
c)
Les recourants soutiennent également que le "balcon" ne
saurait être qualifié comme tel en l'occurrence, qu'il s'agit bien plutôt d'un
avant-corps et que cet élément de construction ne respecte pas les distances
aux limites.
aa) De manière générale, peuvent être qualifiés de
balcons, quelle qu'en soit la longueur, les ouvrages formant une saillie
réduite sur une façade (sauf disposition contraire, de l'ordre de 1.50 m de
profondeur), qui se recouvrent l'un l'autre, le cas échéant, et dont le dernier
est recouvert par la toiture du bâtiment. En revanche, leur fermeture latérale
aux extrémités ou dans le courant de la façade en fait en principe des
avant-corps. Les balcons ne doivent en outre pas être reliés verticalement par
un pilier ou par des séparations s'élevant sur toute la hauteur des niveaux
habitables (CDAP AC.2015.0111 du 17 août 2016 consid. 9a/bb et les références).
La qualification en tant que balcon ne dépend pas uniquement d'une profondeur
maximale et requiert d'examiner si, par son aspect extérieur et sa volumétrie,
un élément de construction apparaît aux yeux d'un observateur neutre comme un
volume supplémentaire du bâtiment de nature à aggraver les inconvénients pour
le voisinage (CDAP AC.2016.0297 du 20 mars 2017 consid. 4b et les références; cf.
ég. Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 4ème
éd., Bâle 2010, ch. 6 ad "Balcon" [Glossaire]).
bb) En l'espèce, le plan de la façade nord-ouest et
le plan en coupe se présentent en substance comme il suit (étant précisé que
les indications manuscrites figurent directement sur la version originale de
ces plans):
cc) Les recourants relèvent que le "balcon"
prévu se situe à une distance de la limite "qui varie entre 4.1 et 4.5
m" (dès lors que le bâtiment principal lui-même se trouve à 5.59 m à
son angle le plus proche de la parcelle et que le "balcon" a
une largeur de
1.5
m; cf. le plan de situation reproduit sous let. B/a supra), qu'il
court sur toute la longueur du bâtiment (soit sur près de 24 m), qu'il dessert
plusieurs pièces et dépasse de près de moitié la profondeur de l'avant-toit,
enfin que même si cela n'apparaît pas sur les plans, "il est absolument
évident que cette terrasse va être pourvue d'une séparation en son milieu pour
assurer le caractère privatif des deux logements".
Il convient de relever d'emblée que le fait que
l'élément de construction concerné court sur presque toute la longueur du
bâtiment (principal) et qu'il dessert plusieurs pièces ne saurait en tant que
tel remettre en cause sa qualification en tant que "balcon"; ce
n'est ainsi qu' "en principe" que le "balcon typique"
est "isolé" et "limité au service d'une seule pièce",
selon la jurisprudence à laquelle les recourants se réfèrent (arrêt
AC.2006.0044 du 30 octobre 2006 considérant 2a/dd; cf. ég. Bovay et al.,
op. cit., ch. 1 ad "Balcon" [Glossaire]). Est bien
plutôt déterminante la question de savoir si, par son aspect extérieur et sa
volumétrie, cet élément apparaît comme une saillie réduite sur la façade en
cause ou bien plutôt comme un volume supplémentaire du bâtiment de nature à
aggraver les inconvénients pour le voisinage (cf. consid. 2a et 2c/aa supra).
Comme le relèvent les recourants, il semble évident
que l'élément de construction en cause sera pourvu d'une séparation en son
milieu (on voit mal en effet que l'on puisse sans autre passer d'un logement à
l'autre par ce biais). Il s'impose toutefois de constater qu'au vu des plans au
dossier, la hauteur de cette séparation ne dépassera pas celle de la rambarde
du balcon lui-même - faute de quoi elle aurait été représentée notamment sur le
plan de la façade nord-ouest reproduit ci-dessus; or et contrairement à la
situation telle qu'elle se présenterait dans l'hypothèse où la séparation se
serait élevée sur toute la hauteur du niveau habitable, une séparation ainsi
limitée n'est pas de nature à donner à un observateur neutre l'impression d'un
volume supplémentaire du bâtiment (plutôt que d'une simple saillie),
respectivement à remettre en tant que telle en cause la qualification en tant
que "balcon" de cet élément (cf. consid. 2c/aa supra). Au
vu notamment de sa profondeur limitée à 1m50, du fait qu'il n'est
(partiellement) couvert que par l'avant-toit du bâtiment, qu'il n'est ni fermé
à ses extrémités ni séparé en son milieu sur toute la hauteur des niveaux
habitables respectivement de l'impression générale telle qu'elle ressort des
plans reproduits ci-dessus (consid. 2c/bb), il apparaît ainsi que la
municipalité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant
qu'il s'agissait d'un "balcon" au sens de la jurisprudence
rappelée ci-dessus - qui n'avait dès lors pas à être pris en compte dans le
calcul de la distance aux limites. Le grief sur ce point avancé par les
recourants doit en conséquence également être rejeté.
d)
Les recourants font encore valoir que le couvert à voiture situé dans la
partie est de la parcelle se trouve à moins de 6 m de la limite projetée et
qu'il ne peut être autorisé compte tenu du préjudice qui en résulte pour eux.
C'est principalement en lien avec ce grief qu'ils ont requis la tenue d'une
audience avec inspection locale, comme ils l'ont expressément précisé dans leur
dernière écriture du 9 mars 2017.
aa) L'art. 39 RLATC, auquel se réfère l'art. 72 RPE
(lui-même applicable par renvoi de l'art. 28 RPPA) s'agissant de la "construction
de petites dépendances", prévoit en particulier ce qui suit:
"Art. 39 Dépendances de
peu d'importance et autres aménagements assimilés
1.
A défaut de
dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la
construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à
l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre
bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.
2.
Par dépendances de
peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal,
sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu
d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons,
réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces
dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité
professionnelle.
[…]
4.
Ces constructions ne
peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice
pour les voisins.
[…]"
La notion de "préjudice pour les voisins"
au sens de l'art. 39 al. 4 RLATC doit être interprétée en ce sens que
l'aménagement concerné ne doit pas entraîner des nuisances qui ne seraient pas
supportables sans sacrifices excessifs (cf. CDAP AC.2015.0111 du 17 août 2016
consid. 8a/bb et les références). Selon la jurisprudence, pour appliquer les
notions d' "inconvénients appréciables" ou d' "inconvénients
supportables sans sacrifices excessifs", l’autorité doit ainsi
procéder à une pesée des intérêts en présence, en comparant d’une part
l'intérêt des voisins au respect de l'art. 39 al. 4 RLATC et, d’autre part,
l'intérêt du constructeur à pouvoir réaliser un ouvrage assimilé aux
dépendances et qui répond aux exigences légales et réglementaires; la notion de
"gêne supportable" doit donc s’apprécier en fonction des
circonstances concrètes de chaque cas particulier, notamment de la situation
des différents propriétaires touchés par rapport à l'ouvrage projeté et de
l'intensité des nuisances qui peuvent en résulter (TF 1B.411/1999 du 10
novembre 1999 consid. 3c/bb, in RDAF 2000 I 257
p. 259). En tous les cas, les inconvénients doivent respecter le droit fédéral
de la protection de l'environnement en ce qui concerne notamment la protection
contre les nuisances, en particulier les valeurs limites fixées par
l'ordonnance sur la protection contre le bruit (cf. en dernier lieu CDAP
AC.2016.0023, AC.2016.0030, AC.2016.0031 et AC.2016.0032 du 21 mars 2017
consid. 5b/aa et les références).
bb) Dans la décision attaquée, la municipalité
intimée a retenu que le couvert à voitures concerné était conforme aux
conditions de l'art. 39 RLATC, compte tenu notamment de ses "proportions
relativement modestes" et du fait que sa toiture à deux pans, d'une
pente similaire à celle de l'immeuble, permettait "d'atténuer l'impact
du mur ouest [sic!] de l'immeuble" (cf. ch. 2 de la
décision attaquée, reproduit sous let. B/d supra).
Pour leur part, les recourants relèvent en substance,
à titre de préjudice (au sens de l'art. 39 al. 4 RLATC), que la longueur totale
de la construction prévue (couverts à voitures compris) s'élève à 36 m et s'étend
sur presque toute la longueur de la limite commune avec leur parcelle, que le
projet a ainsi un caractère "écrasant" et qu'il les priverait
de toute vue sur la campagne avoisinante mais également d'ensoleillement. Ils
produisent une étude d'ensoleillement établie le 22 décembre 2016 par l'Atelier
d'architecture E.________ SA, à ********, dont il résulte en particulier ce qui
suit:
"[…] nous avons pris la liberté d'introduire les éléments
graphiques qui nous ont été mis à disposition dans notre logiciel de
modélisation Archicad […].
[…]
Les résultats sont assez éloquent[s]: le jour le plus défavorable étant le 21
décembre, votre maison est complètement dans l'ombre jusque vers 10h00 du
matin, heure à partir de laquelle, l'étage commence à recevoir les rayons du
soleil. C'est à partir de 11h00 environ que le rez-de-chaussée commence à
recevoir de la lumière directement et ce n'est qu'à partir de midi que l'ombre
projetée par le projet voisin éclaire le pied de façade de la maison.
En annexe, une planche de vue du
modèle avec les ombres portées par le projet à raison de tous les quarts
d'heure illustre clairement la situation. En extrapolant ce constat, on peut
affirmer que les semaines qui suivent et précèdent la date du 21 décembre
(solstice d'hiver), votre maison est à l'ombre une bonne partie de la matinée.
Le 21 octobre, depuis le lever du soleil [un]
peu avant 9h00 environ, le rez-de-chaussée de votre maison est en grande partie
dans l'ombre. Nous joignons une autre planche à la présente illustrant cette
situation à différentes heures du jour et dates de l'année. Durant les
après-midi, le projet autorisé ne porte pas d'ombre sur votre maison ni sur
votre parcelle.
[…]"
Il s'impose de constater d'emblée qu'il résulte des
planches annexées à cette étude que l'ombre occasionnée par le projet litigieux
sur la villa respectivement sur la parcelle des recourants est principalement
due au corps du bâtiment principal - dont on a déjà vu qu'il respectait les
distances aux limites (cf. consid. 2b/cc supra); sous l'angle de
l'ensoleillement, il n'apparaît pas que les couverts à voitures accolés à ce
bâtiment aggraveraient la situation de façon significative, à tout le moins pas
dans une mesure telle qu'il en résulterait un préjudice qui ne serait pas
supportable sans sacrifices excessifs de la part des intéressés. Au vrai, même
en prenant en compte l'ombre résultant de la construction dans son entier (y
compris le corps du bâtiment principal), on peut très sérieusement douter que
son incidence sur la propriété des recourants dans les circonstances du cas
d'espèce - uniquement en matinée, et principalement durant les semaines
précédant et suivant le solstice d'hiver (selon les planches annexées à
l'étude, cette incidence sera pour ainsi dire nulle au 21 juin, et ne concernera
plus le bâtiment et ses abords immédiats les 21 septembre et 21 mars dès 9h00
du matin) - serait constitutive d'un tel préjudice.
Cela étant, si, comme le relèvent les recourants, le
couvert à voitures prévu à l'est de la parcelle l'est certes à moins de 6 m de
la "limite projetée", cette dernière limite est celle séparant
la parcelle n° 211A de la parcelle n° 211B (à la suite du morcellement de la
parcelle n° 211; cf. let. A/a supra), et non de leur parcelle - dont ce
couvert est séparé par une distance minimale de l'ordre de 6m40 (selon une
mesure effectuée directement sur les plans); le non-respect de la distance aux
limites dont ils se plaignent ne les concerne ainsi pas directement. Il
apparaît pour le reste que ce couvert à voitures (de même que celui prévu à
l'ouest de la parcelle) réunit les conditions pour être qualifié de dépendance
de peu d'importance (s'agissant d'un garage pour deux voitures au plus,
distinct du bâtiment principal et dont le volume est de peu d'importance par
rapport à celui de ce dernier; cf. art. 39 al. 2 RLATC). Dans ces conditions,
la municipalité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant
(implicitement à tout le moins) qu'une telle dépendance n'était pas de nature à
occasionner aux recourants un préjudice qui ne serait pas supportable sans
sacrifice excessifs, respectivement que l'intérêt des constructeurs à la
réalisation de cet ouvrage l'emportait sur celui des recourants à son
interdiction en application de l'art. 39 al. 4 RLATC. C'est le lieu de relever
qu'au vu de l'ensemble des circonstances, en particulier du fait que le couvert
à voitures en cause respecte la distance aux limites de la parcelle des
recourants, le tribunal considère, par appréciation anticipée (cf. ATF 140 I
285.
consid. 6.3.1 in fine et les références), que l'inspection locale
dont les intéressés ont requis la tenue ne serait pas de nature à remettre en
cause la conviction qu'il s'est forgée sur la base des pièces versées au
dossier, de sorte que leur requête dans ce sens doit être rejetée.
Pour le reste, les recourants ne contestent pas
expressément la réglementarité du couvert à voitures situé dans la partie ouest
de la parcelle sous l'angle de la distance aux limites. On peut à cet égard
sérieusement douter que ce couvert puisse être considéré comme étant prévu dans
les espaces réglementaires (au sens de l'art. 39 al. 1 RLATC) en l'occurrence,
même si la distance de 6 m prévue par l'art. 6 al. 1 RPPA n'est pas
formellement respectée; considérée comme un tout en effet, la construction
prévue (y compris les couverts à voiture) respecterait toujours la distance à
la limite de la parcelle des recourants en application de la méthode de calcul
prévue par l'art. 60 RPE (cf. consid. 2b supra), y compris la conditions
selon laquelle la distance réglementaire ne peut être diminuée de plus de 1 m dans
ce cadre, et l'on voit mal, à l'évidence, que le couvert à voiture puisse être
refusé en tant que dépendance de peu d'importance pour des motifs liés à son
implantation dans les espaces réglementaires alors qu'une implantation
similaire du corps de bâtiment principal aurait dû être admise.
On retiendra enfin, pour le surplus, que la parcelle
des recourants conservent un dégagement (vue sur la campagne avoisinante) des
côtés nord et est et que leur parcelle présente en outre une arborisation
relativement importante des côtés sud-est, sud et ouest de leur bâtiment.
e)
En définitive, le tribunal considère ainsi que les différents griefs
avancés par les recourants en lien avec les distances aux limites ne résistent
pas à l'examen.
3.
Les recourants contestent par ailleurs le projet litigieux sous l'angle
de l'esthétique et de son intégration dans le bâti existant.
a)
Aux termes de l'art. 86 LATC, la municipalité veille à ce que les
constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui
leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent
à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les
démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site,
d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice
de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements
communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement
des localités et de leurs abords (al. 3).
Le RPPA ne prévoit aucune règle spéciale s'agissant
de l'esthétique et de l'intégration des constructions dans le périmètre du PPA
"Les Miguettes". Selon l'art. 56 RPE (applicable par renvoi de
l'art. 28 RPPA), la Municipalité prend toutes mesures pour éviter
l'enlaidissement du territoire communal (al. 1); les constructions,
agrandissements, transformations de toutes espèces, les crépis, les peintures,
les affichages, etc., de nature à nuire au bon aspect d'un lieu, sont interdits
(al. 4).
b)
Selon la jurisprudence, il incombe au premier chef à l'autorité
communale, qui dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation, de
veiller à l'aspect architectural, voire esthétique, des constructions; le
tribunal s'impose dès lors une certaine retenue, en ce sens qu'il ne substitue
pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale - la
solution dépendant étroitement de circonstances
locales - mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir
d'appréciation. Dans ce cadre, l'intégration d'une construction ou d'une
installation à l'environnement bâti doit être examinée sur la base de critères
objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement
aigu, de sorte que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute
appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par
référence à des notions communément admises (cf. ATF 115 Ia 363 consid. 3b; TF
1P.354/2001 du 10 septembre 2001 consid. 2c; CDAP AC.2014.0402 du 30 mars 2016
consid. 7c et les références); l'autorité compétente doit en tous les cas
indiquer les raisons pour lesquelles elle considère qu'une construction ou une
installation serait de nature ou non à enlaidir le site (ATF 115 Ia 114 consid.
3d et 363 consid. 3b, 370 consid. 3; 114 Ia 343 consid. 4b; TF 1C_36/2014 du 16
décembre 2014 consid. 3.2 in fine et les références;1C_506/2011 du 22
février 2012 consid. 3.3;1P.354/2001 du 10 septembre 2001 consid. 2c in
fine).
Un projet de construction peut être interdit sur la
base de la clause d'esthétique même s'il est conforme aux autres règles
cantonales et communales qui lui sont applicables en matière de police des
constructions (cf. art. 86 al. 2 LATC). Cela étant, afin de respecter le droit
à la propriété tel que garanti par l'art. 26 Cst., l'application d'une telle
clause ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation sur
les zones en vigueur soit vidée de sa substance. En particulier, une
intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble
réglementaire qui, par son volume, ne serait pas en harmonie avec les bâtiments
existants ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et
par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que
doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones
prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans
tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur la clause
d'esthétique en raison du contraste formé par le volume d'un bâtiment projeté
ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que
l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse
déraisonnable et irrationnelle; tel sera par exemple le cas s'il s'agit de
protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des
qualités esthétiques remarquables, qui font défaut l'immeuble projeté ou que
mettrait en péril sa construction (ATF 115 Ia 363 consid. 3a; TF 1C_506/2011
précité, consid. 3.3; CDAP AC.2014.0167 du 28 juillet 2015 consid. 6a;
AC.2012.0343 du 3 mars 2014 consid. 3c).
c)
En l'espèce, la municipalité intimée a en substance retenu dans la
décision attaquée que le projet s'intégrait "de façon satisfaisante à
son environnement", que la longueur de l'immeuble était compensée par
une largeur modeste et par un traitement intelligent des façades et que
d'autres bâtiments dans le périmètre concerné présentaient une longueur "proche
ou analogue" (cf. ch. 6 de la décision attaquée, reproduit sous
let. B/d supra).
Les recourants évoquent pour leur part une "architecture
insolite" et une "intégration catastrophique dans le bâti
existant", une "construction totalement incongrue",
sans "aucune harmonie dans les dimensions ou dans les volumes proposés"
et "intrinsèquement laide"; ils relèvent en outre ce qui suit:
"Dans diverses décisions, la
CDAP a admis le bien-fondé de décisions municipales refusant un permis de
construire pour des projets impliquant une utilisation trop intensive des
possibilités réglementaires et tendant à tirer un parti excessif d'un espace
constructible exigu qui aurait fait apparaître des proportions insolites ou un
effet de promiscuité inacceptable."
aa) Il convient de relever d'emblée que les recourants
ne mentionnent aucune référence en lien avec les "diverses décisions"
de la CDAP dont ils se prévalent. Peu importe toutefois, dès lors que le cas
d'espèce ne saurait dans tous les cas être considéré comme similaire aux
situations évoquées; il ne s'agit pas en effet d'apprécier le bien-fondé d'une
décision de refus du permis de construire pour des motifs liés à l'esthétique,
mais bien plutôt d'examiner si de tels motifs justifient que le projet soit
refusé nonobstant l'avis contraire de la municipalité - laquelle bénéficie d'un
large pouvoir d'appréciation en la matière (consid. 3b supra). En
d'autres termes, le fait que le tribunal ait confirmé les décisions de refus du
permis de construire dans les situations auxquelles les recourants se réfèrent
ne signifie pas encore nécessairement que des décisions contraires auraient
dans tous les cas été annulées pour des motifs liés à l'esthétique.
bb) Cela étant, les recourants font en substance valoir
que le projet litigieux serait totalement incompatible avec le bâti existant.
Se fondant sur les pièces au dossier ainsi que sur les
vues disponibles sur Internet (en particulier sur les vues satellites et "Street
View" disponibles sur Google.maps) - dont les parties ont été
informées qu'il serait fait usage par avis du juge instructeur du 8 mars 2017
(cf. let. C supra) -, le tribunal constate d'emblée le caractère
passablement divers et hétéroclite du bâti environnant, et ce tant s'agissant
de la conception architecturale (plus ou moins moderne) des bâtiments, de leurs
dimensions, de la pente et de la forme de leur toiture ou encore de leur couleur
et des matériaux utilisés; il n'apparaît pas dans ce contexte que le bâti
existant présenterait une harmonie ou des caractéristiques propres méritant une
protection particulière (la zone de villas II du PPA "Les Miguettes"
n'est au demeurant soumise à aucune règle spéciale s'agissant de l'esthétique
ou de l'intégration des constructions, comme on l'a déjà vu) - les recourants
ne le soutiennnent du reste pas.
Les recourants critiquent en définitive
exclusivement la forme et les dimensions du bâtiment projeté, singulièrement sa
longueur - son volume en tant que tel n'étant manifestement pas en cause,
compte tenu de sa largeur très réduite. Le projet litigieux a une longueur
totale de 36 m (soit 24 m pour le corps de bâtiment principal et
6.
m pour chacun des couverts à voitures; cf. les plans reproduits sous let. B/a
et
consid. 2c/bb supra). Cela étant et comme le relève la municipalité
intimée, il apparaît que différentes constructions existantes présentent une
longueur similaire - ainsi en particulier des bâtiments accolés sur les
parcelles n° 162 ou encore 1052, dont la longueur totale est de l'ordre d'une
trentaine de mètres. A cela s'ajoute que, dans le cas d'espèce, la forme de la
construction prévue découle directement de la forme de la parcelle elle-même et
de la limite des constructions imposées par le PPA "Les Miguettes"
sur cette parcelle
- on ne voit pas en effet quelle autre forme les constructeurs auraient pu
donner à leur projet. La forme et les dimensions de l'ouvrage, soit en
particulier le rapport entre sa longueur et sa largeur, ont certes un caractère
quelque peu insolite dans le bâti existant; dès lors que ce dernier ne présente
pas de caractéristiques propres justifiant une protection particulière, comme
on l'a déjà vu, respectivement que d'autres constructions ont une longueur
similaire, le tribunal considère en définitive que la municipalité intimée n'a
pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en retenant que le projet
s'intégrait de façon satisfaisante à l'environnement, à tout le moins que
l'utilisation des possibilités de construire réglementaires concrétisée par ce
projet n'apparaissait pas déraisonnable ou irrationnelle dans une mesure telle
qu'il devrait de ce chef être refusé.
cc) Les recourants se plaignent encore de
l'incidence qu'aurait le projet litigieux sur leur intimité, leur vue et leur
ensoleillement. Ces éléments ne sont toutefois pas directement protégés en
droit public (cf. CDAP AC.2016.0126 du 13 avril 2017 consid. 5e et les
références; AC.2016.0297 du 20 mars 2017 consid. 5d); dès lors que, comme on
l'a vu ci-dessus (consid. 2), la construction projetée respecte les distances
aux limites, et qu'il n'est pas contesté qu'elle est pour le reste
réglementaire (s'agissant notamment de sa hauteur), de tels motifs ne sont pas
de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
Un émolument de 2'500 fr. est mis à la charge des
recourants (solidairement entre eux; art. 51 al. 2 LPA-VD), qui succombent
(art. 49 al. 1 LPA-VD et 4 al. 1 du Tarif des frais judiciaires et des dépens
en matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA; RSV 173.36.5.1). Il n'y a
pas lieu pour le reste d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al.
1.
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 7 décembre 2016 par la Municipalité de Savigny est
confirmée.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge
A.________ et de B.________, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 mai 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin
2005.
sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.