AC.2017.0023
CDAP - AC.2017.0023 - 2017-06-12 - A.________/Municipalité de Sainte-Croix
12 juin 2017Français23 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 juin 2017
Composition
M. André Jomini, président; M. Gilles Pirat et M. Jean-Daniel
Beuchat, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté par Me Paul-Arthur TREYVAUD, avocat à
Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Municipalité de
Sainte-Croix, représentée par Me Yves NICOLE, avocat à
Yverdon-Les-Bains,
Objet
Permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la
Municipalité de Sainte-Croix du 12 décembre 2016 refusant d'ordonner une
suspension des travaux en cours de réalisation à la rue ********, à
Sainte-Croix, et refusant la révocation du permis de construire pour ce
bâtiment.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
B.________ (ci-après: la constructrice) est
propriétaire de la parcelle n° 702 du registre foncier, sur son territoire. Sur
ce bien-fonds, d’une surface totale de 2'967 m², se trouve un bâtiment scolaire
(salle de gymnastique) d'une surface de 485 m². La parcelle n° 702 est voisine
de la parcelle n° 408, dont elle est séparée par la ********, sur laquelle se
trouve le Collège de la Poste (Etablissement secondaire de Sainte-Croix).
La parcelle n° 702 est colloquée dans
la zone de construction d’utilité publique selon le plan général d’affectation
approuvé par le Conseil d’Etat le 23 décembre 1994 et le règlement communal sur
le plan d’affectation et la police des constructions (ci-après: RPGA). Cette
zone est destinée aux constructions d’intérêt public ou indispensables au
service public (cf. art. 55 RPGA). Pour les parcelles n° 702 et 408 et les
bâtiments du Collège de la Poste et de la salle de gymnastique, les normes de
constructions applicables sont celles de la zone d'habitation de forte densité (cf.
art 56 RPGA) qui est régie par les art. 14 et ss RPGA.
Le RPGA prévoit la possibilité, pour
des ensembles suffisamment importants, d'adopter des dispositions différentes
de celles qui sont fixées dans le règlement communal par voie de plans partiels
d'affectation ou de plans de quartier (art. 112 RPGA). Pour le périmètre
incluant la parcelle n° 702, la municipalité a établi un projet de plan
d’affectation partiel "La Conversion" (ci-après: le PPA "La
Conversion") qui a pour but de densifier cette portion du territoire.
B.
En été 2014, B.________, en tant que propriétaire
foncière, a déposé une demande de permis de construire un bâtiment d’utilité
publique comprenant une unité d’accueil parascolaire pour écoliers (UAPE), une
garderie, des classes d’école et des classes pour le Centre professionnel du
Nord vaudois (ci-après: CPNV), sur la parcelle n° 702. Le dossier contient un
plan de situation établi le 16 juin 2014 par le bureau d'ingénieurs et géomètres
officiels C.________, ainsi que des plans du bâtiment établis par l'architecte D.________,
datés du 7 mai 2014. Le plan de situation mentionne des dérogations aux art. 14
RPGA (CUS), 18 RPGA (longueur du bâtiment), 17 RPGA (distances aux limites), 93
RPGA (matériaux et pente de la toiture), ainsi qu'au plan d’alignement du
07.04.1926. Il est précisé que ces dérogations sont demandées "en application
de l'art. 112 du RPGA (Dispositions spéciales: PPA "Conversion" en
cours d'établissement)".
Selon les indications figurant sur le
plan de situation, le bâtiment projeté (figuré en rose vif sur ce plan)
comporte 4 niveaux; il a une longueur de 51.83 m et une largeur de 15.45 m. Il
est prévu devant le bâtiment un couvert de 25.89 m de long et de 3.98 m de
large (figuré en rose pâle sur ce plan).
La demande de permis de construire a
été mise à l'enquête publique du 5 juillet au 3 août 2014.
Elle a suscité deux oppositions. Leurs
auteurs contestaient en substance les les dérogations requises pour ce projet. Une
des oppositions a été retirée après l'enquête publique.
C.
Par décision du 15 septembre 2014, la Municipalité
de Sainte-Croix a rejeté l’opposition restante et délivré l'autorisation de
construire (permis de construire n° 4517 daté du 8 septembre 2014). A propos
des dérogations requises, elle a notamment retenu ce qu'il suit:
"A
Sainte-Croix, l'art. 110 RPGA dispose ce qui suit:
«Dans les limites de l'art. 85 LATC, la Municipalité peut accorder des
dérogations de minime importance lorsque l'état des lieux présente des
problèmes particuliers, notamment en raison de la topographie du terrain, de la
forme des parcelles, des accès, de l'intégration des constructions dans
l'environnement construit pour autant qu'il n'en résulte pas d'inconvénients
majeurs pour les voisins.
Ces dérogations peuvent porter sur:
I) Les règles concernant la distance entre un bâtiment et la limite de
propriété à condition que celle-ci ne soit pas inférieure à 3 mètres.
II) [...]
III) Les règles concernant la surface minimale ou la proportion entre la
surface bâtie et la surface de la parcelle à condition que cette surface
minimale ou cette proportion soit respectée pour l'ensemble formé par la
parcelle en cause et une ou plusieurs parcelles contiguës dans la même zone
[...].
IV) Les constructions hors gabarit nécessaires à des besoins
particuliers (superstructures, cages d'ascenseurs, etc.)».
Le RPGA de
Sainte-Croix permet donc l'octroi de dérogations, dans le cadre fixé par la
législation cantonale.
c) En l'espèce,
l'intérêt public du projet est manifeste et n'est au demeurant pas contesté par
l'opposant. Les dérogations sollicitées vont également dans le sens de la
révision de la LAT entrée en vigueur le 1er mai 2014 qui prescrit
notamment [...] d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur
du milieu bâti, de créer un milieu bâti compact et, partant, d'utiliser le
potentiel constructible des parcelles actuellement affectées à la construction.
Certes, selon la
jurisprudence, l'adoption prochaine d'un nouveau PPA, selon lequel le projet
serait réglementaire et ne nécessiterait plus de dérogations, ne suffit pas
pour déroger à la réglementation actuellement en vigueur, puisque le droit
vaudois ne connaît pas d'effet anticipé positif des futures réglementations
(cf. AC.2013.0225, du 29 août 2013), mais uniquement un effet anticipé négatif,
à l'art. 77 LATC.
Il n'en demeure pas moins
que, dans l'appréciation générale de l'admissibilité des dérogations
sollicitées en l'espèce, on ne peut pas faire abstraction de cette circonstance,
au regard notamment du principe de la proportionnalité.
Les dérogations
qu'implique le projet peuvent ainsi être admises."
D.
Le recours de droit administratif formé devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par l'opposant a été
déclaré irrecevable par arrêt du 9 décembre 2014 (AC.2014.0340). Cet arrêt est
définitif et exécutoire.
E.
Les travaux de construction du bâtiment sur la
parcelle n° 702 ont débuté au début de l'année 2016.
Le 3 novembre 2016, A.________, propriétaire
de la parcelle n° 941, qui jouxte au sud la parcelle n° 702, a écrit à la
Municipalité de Sainte-Croix pour se plaindre de ce que le bâtiment en
construction ne respectait pas les plans mis à l'enquête publique, en
particulier s'agissant de ses dimensions et de son implantation qui était trop
proche de sa parcelle n° 941. Il demandait que la municipalité intervienne afin
que la constructrice produise de nouveaux plans conformes au bâtiment construit
et qu'une nouvelle demande de permis de construire soit déposée.
La municipalité a répondu le 15
novembre 2016. Elle indiquait avoir délivré un permis de construire pour le
bâtiment en cours de réalisation sur la parcelle n° 702, lequel était entré en
force. Elle ajoutait qu'après vérification, la construction était conforme aux
plans qui avaient été mis à l'enquête publique et pour lesquels le permis de
construire avait été délivré. Elle estimait dès lors qu'il ne se justifiait pas
d'ordonner la suspension des travaux ni de demander l'établissement de nouveaux
plans d'enquête en vue d'une enquête publique complémentaire.
A.________, représenté par un avocat, s'est
adressé une nouvelle fois à la municipalité le 30 novembre 2016. Il exposait
avoir donné son accord pour que le bâtiment sur la parcelle n° 702 soit implanté
à 6 m de la limite de sa parcelle. Or, selon lui, le bâtiment en construction
se trouvait à une distance beaucoup plus proche (moins de 1.5 m).
F.
Par décision du 12 décembre 2016, la municipalité a
refusé d'ordonner une suspension des travaux du bâtiment en cours de
réalisation sur la parcelle n° 702 et elle a refusé de prononcer la révocation
du permis de construire pour ce bâtiment.
G.
Le 23 janvier 2017, A.________ a déféré cette
décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
en concluant à son annulation. La cause a été enregistrée sous la référence
AC.2017.0023. Le recourant conclut à l'annulation de la décision attaquée
refusant la révocation du permis de construire. Il expose que le bâtiment en
cours de réalisation sur la parcelle n° 702 ne respecterait pas le plan qui
accompagnait la demande de mise à l'enquête publique du projet (p. 6), en
particulier que "les bâtiments auraient dû être implantés à 8 mètres de la
limite de la parcelle conformément à l'art. 22 RPGA ancien, étant précisé
qu['il] avait admis que cette limite soit ramenée à 6 mètres" (p. 3 du
recours).
La municipalité a répondu le 10 mars
2017 en concluant au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
Le 13 mars 2017, le recourant a reçu
une copie du plan de situation accompagnant la demande de mise à l'enquête
publique du projet de bâtiment sur la parcelle n° 702. Ce plan figure les
parties du bâtiment les plus proches de sa parcelle n° 941. Sur cette base, le
recourant a été invité à indiquer au tribunal s'il estimait que le bâtiment en
cours de réalisation était ou non conforme à ce plan. Il a également été averti
que le dossier complet pouvait être transmis à son avocat pour consultation,
s'il le requérait.
Le recourant s'est déterminé le 24 avril
2017. Il maintient que le bâtiment en cours de réalisation ne serait pas
conforme au plan mis à l'enquête publique puisqu'il serait construit à moins de
6 m de la limite de sa parcelle. Il soutient également que les plans auraient
été modifiés après la mise à l'enquête publique car le plan de situation mentionne
un couvert devant le bâtiment, ce qui ne correspondrait pas au bâtiment
construit qui comporterait une terrasse formant un avant-corps à moins de 2 m
de sa parcelle.
H.
Dans son acte du 23 janvier 2017, A.________ a
également recouru contre la décision d'adoption du projet de PPA "La
Conversion" rendue le 10 octobre 2016 par le Conseil communal de
Sainte-Croix et la décision d'approbation préalable du PPA rendue le 16
décembre 2016 par le Département du territoire et de l'environnement (DTE). La
cause a été enregistrée sous la référence AC.2017.0021. Elle est traitée
séparément.
Considérants
1.
La décision attaquée est un refus de révoquer une
autorisation de construire délivrée en application des dispositions de la loi
du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC;
RSV 700.11). Une telle décision, prise par l'autorité compétente pour délivrer
les permis de construire (art. 104 LATC), peut être contestée par la voie du
recours de droit administratif selon les art. 92 ss de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV.173.36). Le recourant a
qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),
de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Le recours porte sur le refus de l'autorité intimée
d'ordonner la suspension des travaux de construction et de révoquer le permis
de construire délivré pour le bâtiment sis sur la parcelle n° 702, au motif que
le permis de construire est entré en force et que la construction en cours de
réalisation est conforme aux plans mis à l'enquête publique.
a) La procédure de délivrance du
permis de construire est régie par la loi sur l'aménagement du territoire et
les constructions (art. 103 ss LATC). Pour ouvrir cette procédure, celui qui
entend réaliser les travaux doit adresser une demande de permis à la
municipalité (art. 108 al. 1 LATC). Cette demande est tenue pour régulièrement
déposée lorsque certains plans et pièces sont fournis, qui sont énumérés à
l'art. 69 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC;
RSV 700.11.1) (cf. art. 108 al. 2 LATC). Il faut en particulier utiliser une
formule officielle de demande de permis (questionnaire général – art. 69 al. 1
ch. 6 RLATC) et constituer un dossier comprenant un plan de situation extrait
du plan cadastral portant diverses indications (art. 69 al. 1 ch. 1 RLATC), des
plans, des coupes et des dessins des façades (art. 69 al. 1 ch. 2, 3 et 4
RLATC). La demande de permis de construire est alors en principe mise à
l'enquête publique (art. 109 al. 1 LATC). Selon l'art. 109 al. 2 LATC, les
"dérogations éventuelles demandées" doivent être indiquées dans
l'avis d'enquête. Cette prescription sur le contenu de l'avis d'enquête est précisée
à l'art. 72 al. 1 let. g RLATC: il doit y être fait mention des
"dérogations requises, avec l'indication des dispositions légales ou
réglementaires sur lesquelles elles sont fondées". L'enquête publique a un
double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous
les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les
projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et
modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les
toucher dans leurs intérêts. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à
l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et
réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie
d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers
intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions
nécessaires au respect de ces dispositions (cf., notamment, AC.2014.0015 du 30
juin 2014 consid. 2b et les références). Après l'enquête publique, la
municipalité est tenue d'accorder ou de refuser le permis de construire (art.
114.
al. 1 LATC) et de communiquer sa décision aux opposants (art. 116 al. 1
LATC). Cette décision peut faire l'objet d'un recours de droit administratif (art.
92.
ss LPA-VD).
La qualité pour recourir est définie à
l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à
"toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant
l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui
est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée" (let. a). Lorsque la
contestation porte sur un permis de construire au sens des art. 103 ss LATC, l'exigence
de la participation à la procédure devant l'autorité précédente signifie que le
recourant doit avoir formé opposition lors de l'enquête publique (voir la
jurisprudence citée par Benoît Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la
construction, 4e éd. Bâle 2010, n. 2.1 ad art. 109 LATC; cf. aussi arrêt
AC.2013.0400 du 15 avril 2016 consid. 2a).
L'entrée en force formelle d'une
décision intervient au moment où la décision ne peut plus être contestée par un
moyen juridictionnel ordinaire (c'est-à-dire par un recours, une opposition ou
une réclamation) (Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif
général, Bâle 2014, p. 346, n. 979). La décision est alors exécutoire (cf. art.
58.
let. a LPA-VD).
b) En l'occurrence, le projet sur la
parcelle n° 702 a été mis à l'enquête publique en juillet 2014. Il a fait
l'objet de deux oppositions, dont l'une a été retirée, après l'enquête
publique. La municipalité a ensuite rendu une décision levant l'opposition et
délivrant le permis de construire le 15 septembre 2014. L'opposant a recouru
devant le Tribunal cantonal contre la décision d'octroi du permis de
construire. Son recours a toutefois été déclaré irrecevable par le Tribunal
cantonal le 9 décembre 2014 (AC.2014.0340) et l'arrêt cantonal n'a pas été contesté
devant le Tribunal fédéral. Il s'ensuit que la décision levant l'opposition et
délivrant le permis de construire pour le bâtiment sur la parcelle n° 702 est
entrée en force et que le permis de construire délivré à la constructrice est
exécutoire.
c) Le recourant n'a pour sa part pas
fait opposition au projet durant l'enquête publique, ce qu'il ne conteste au
demeurant pas. Or, si au lieu d'adresser une requête de révocation à la
municipalité, le recourant avait choisi, au moment de la délivrance de l'autorisation,
de recourir auprès du Tribunal cantonal pour demander directement l'annulation
du permis de construire, son recours aurait été déclaré irrecevable, faute pour
lui d'avoir participé à la procédure devant l’autorité précédente (condition
dite du "formelle Beschwer") (AC.2016.0341 du 13 avril 2017 consid.
1; AC.2013.0400 du 15 avril 2016 consid. 2a; AC.2008.0237 du 17 juillet 2009
consid. 1f). Selon la jurisprudence, recourir ensuite contre un refus de
révocation peut être considéré comme abusif, car cette manière de procéder tend
à obtenir un contrôle, par le Tribunal cantonal, d'une autorisation contre
laquelle le recourant n'aurait pas eu le droit de recourir dans le délai
ordinaire (AC.2013.044 du 15 avril 2016 consid. 3b et la référence). Dans ces
conditions, le recourant ne saurait en principe prétendre à ce que le Tribunal
cantonal, saisi d'un recours contre le refus d'une demande de révocation du
permis de construire, procède à un examen de la légalité et de la
réglementarité du projet tel que celui qui est effectué lorsqu'un opposant,
légitimé à le faire, recourt dans le délai contre la levée de son opposition
déposée en temps utile (AC.2016.0341 du 13 avril 2017).
d) L'autorisation de construire
litigieuse n'a quoi qu'il en soit pas à être révoquée. Une décision peut, à
certaines conditions, être annulée ou modifiée. La décision étant un acte
unilatéral, elle est par définition modifiable unilatéralement. En tant que
manifestation de la puissance publique, l'autorité ne saurait s'abstenir de la
possibilité de corriger un vice affectant la régularité de la décision, en
particulier son illégalité, ni de la possibilité d'adapter les régimes
juridiques qu'elle a créés aux exigences de l'intérêt public. Cependant, la
décision définit des rapports de droit et elle détermine ainsi la situation
juridique d'administrés qui se fondent sur elle dans leurs activités propres.
L'attente qu'ils peuvent placer dans la stabilité des relations créées par la
décision est légitime et le droit protège cette attente. Le régime de la
modification des décisions est par conséquent soumis à deux exigences
contradictoires. D'où le principe selon lequel lorsque l'autorité constate une
irrégularité, la modification (ou la révocation) n'est possible qu'après une
pesée des intérêts dans laquelle l'intérêt à une application correcte du droit
objectif est mis en balance avec l'intérêt à la sécurité juridique,
respectivement à la protection de la confiance (Pierre Moor/Etienne Poltier,
Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011 p. 382 ss; ATF 137 I 69
consid. 3.3; 135 V 215 consid. 5.2). Sont notamment pertinents dans cette pesée
d'intérêts le fait que la décision a créé un droit subjectif au profit de
l'administré, que celui-ci a déjà fait usage d'une autorisation ou que la
décision est le fruit d'une procédure au cours de laquelle les divers intérêts
en présence ont fait l'objet d'un examen approfondi (ATF 137 I 69 consid. 2.3,
127.
II 306 consid. 7a). Il en va de même de la bonne foi de l'administré. Celui
qui a agi dolosivement ou violé ses obligations en induisant l'administration
en erreur au moment de demander l'autorisation ne saurait en principe s'opposer
à la révocation, à moins que cette mesure ne soit contraire au principe de la
proportionnalité (ATF 98 Ib 241 consid. 4b; arrêt TF 1C_111/2016 du 8 décembre
2016.
consid. 6.1).
Une réserve est faite pour des régimes
juridiques plus restrictifs, notamment en cas de nullité absolue ou de droit
acquis (Pierre Moor/Etienne Poltier, op. cit., p. 383). Selon la jurisprudence,
la sanction de la nullité absolue peut être invoquée en tout temps et la
nullité peut être constatée d'office (cf. notamment ATF 122 I 97 consid.
3a/aa). La nullité absolue ne frappe cependant que les décisions affectées des
vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables, et pour
autant que la constatation de la nullité ne mette pas sérieusement en danger la
sécurité du droit. Hormis dans les cas expressément prévus par la loi, il n'y a
lieu d'admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances
sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la
protection nécessaire.
e) En l'occurrence, le permis de
construire a été délivré au terme d'une procédure complète d'autorisation selon
la LATC. Il ressort également du dossier que la construction est déjà réalisée
en grande partie. Une révocation du permis de construire ne pourrait dans ces
conditions intervenir que si un intérêt public important le justifiait ou si
l'octroi du permis de construire était affecté d'un vice grave.
f) A l'appui de sa demande de
révocation, le recourant soutient en substance que l'octroi du permis de
construire est entaché d'irrégularité. Selon lui, les voisins n'auraient pas été
"convenablement" informés sur l'étendue des dérogations requises pour
le bâtiment et lui-même aurait été trompé sur la distance prévue entre le
bâtiment et la limite de sa parcelle. Il estime en outre que le bâtiment en
cours de réalisation n'est pas conforme aux plans mis à l'enquête publique et qu'il
devrait faire l'objet d'une nouvelle enquête publique, ce qui justifierait la
révocation du permis de construire et la suspension des travaux.
Le recourant ne prétend pas que les
dérogations requises pour le bâtiment sur la parcelle n° 702 n'étaient pas mentionnées
dans l'avis d'enquête publique, conformément à ce que prescrit l'art. 109 al. 2
LATC et l'art. 72 al. 1 let. g RLATC. Quoi qu'il en soit, il ressort des plans
mis à l'enquête publique, produits par l'autorité intimée, que les dérogations
requises pour le bâtiment sur la parcelle n° 702 sont mentionnées expressément sur
le plan de situation du 16 juin 2014. Il est précisé que les dérogations portent
sur le CUS, la longueur du bâtiment, les distances aux limites, les matériaux
et les pentes, ainsi que sur le respect du plan d'alignement. Le plan de
situation cite également les dispositions règlementaires auxquelles se
rapportent les dérogations et il comporte les indications mentionnées à l'art. 69
al. 1 chif. 1 RLATC. Les voisins et toutes les personnes intéressées pouvaient donc
se rendre compte de l'ampleur des dérogations requises en consultant les plans
mis à l'enquête publique. Ces dérogations n'ont d'ailleurs pas échappé aux
opposants qui les ont contestées. Le recourant admet pour sa part qu'il a été
renseigné par la municipalité sur le fait que le bâtiment serait érigé à une
distance de 6 m de sa limite de parcelle. Or, sur le plan de situation, la
distance entre le bâtiment principal (figuré en rose vif) et la limite de
parcelle du recourant est bien de 6 m. L'élément plus proche mentionné sur le
plan (figuré en rose clair), qui se trouve à une distance d'environ 1.70 m de
la limite de parcelle du recourant, correspond selon la légende du plan à un
couvert. Ainsi, la distance indiquée oralement au recourant correspond, pour le
bâtiment principal, à celle qui est indiquée sur le plan de situation du 16
juin 2014. Partant, il n'y a pas lieu de retenir que la municipalité aurait
caché l'ampleur des dérogations requises pour le bâtiment ou que le recourant
aurait été induit en erreur sur la distance prévue entre le bâtiment et la
limite de sa parcelle.
Le recourant soutient également que le
bâtiment en cours de réalisation n'est pas conforme au plans mis à l'enquête publique
dans la mesure où une terrasse a été construite devant le bâtiment et qu'elle
forme un avant-corps situé à moins de 2 m de sa parcelle et non un couvert tel
que mentionné sur le plan de situation. Cette différence justifierait selon lui
la révocation du permis de construire et une nouvelle mise à l'enquête publique
du projet. Il est vrai que le plan de situation mentionne un couvert devant le
bâtiment, sans autre précision. Cela étant, sur les documents établis par
l'architecte, faisant partie du dossier de demande de permis, le plan du
rez-de-chaussée indique la présence d'une balustrade ainsi que des escaliers devant
le bâtiment principal, reliant le rez-de-chaussée au rez supérieur. La barrière
et les escaliers sont également dessinés sur la coupe longitudinale de la façade
sud-est du bâtiment. La consultation des plans mis à l'enquête publique
permettait ainsi de constater que le projet prévoyait l'aménagement d'une
terrasse devant le bâtiment reliée au niveau du sol par un escalier. Le
bâtiment construit n'est donc pas différent, sur ce point, des plans d'architecte
mis à l'enquête publique. La question de savoir si l'élément figuré en rose
pâle sur le plan de situation pouvait être qualifié de "couvert" n'a
pas à être examinée au stade de la demande de révocation du permis de
construire. Le seul point à propos duquel le recourant prétend que, concrètement,
le bâtiment construit ne respecterait pas le permis, concerne donc un élément –
terrasse ou couvert – qui figurait bien sur les plans, de sorte qu'on ne
saurait a priori reprocher à la constructrice d'avoir réalisé cet élément à
moins de 6 m de la parcelle n° 941 (cf. consid. 2c).
En définitive, l'octroi du permis de
construire n'est pas affecté d'un vice grave, de sorte qu'il n'y a pas lieu de
constater la nullité de l'autorisation. Les conditions pour une révocation ne
sont pas non plus remplies.
C'est par conséquent à juste titre que
l'autorité intimée n'a pas ordonné l'arrêt des travaux ni la révocation du
permis de construire (cf. art 105 et 127 LATC).
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision
attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49
LPA-VD), ainsi que les dépens (art. 55 LPA-VD), à payer à la Commune de
Sainte-Croix, assistée d'un avocat.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Sainte-Croix du
12 décembre 2016 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents)
francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à B.________,
à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
Lausanne, le 12 juin 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.