AC.2017.0027
CDAP - AC.2017.0027 - 2017-10-31 - A._____, B.__/Municipalité de Bavois, C._____
31 octobre 2017Français71 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 octobre 2017
Composition
M. Laurent Merz, président; Mme Christina Zoumboulakis et
M. Victor Desarnaulds, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.
Recourants
1.
A.________,
à ********,
2.
B.________,
à ********,
tous deux représentés
par Me Denis SULLIGER, avocat, à Vevey,
Autorité intimée
Municipalité de Bavois, à
Bavois,
Constructrice
C.________, à ********
Objet
Permis de construire
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Municipalité de Bavois du 20 décembre 2016 levant leur opposition et
autorisant le changement d'affectation d'un rural désaffecté en local artisanal
sur la parcelle n° 840, propriété de C.________ (CAMAC n° 162784)
Faits
Vu les faits suivants
A.
C.________ (la constructrice) est propriétaire de la parcelle n° 840 de
Bavois, située à la rue du Haut du Village n° 16. D'une surface totale de 2'510
m2, ce bien-fonds est en nature de pré-champ (1'588 m2)
et de jardin (642 m2), et comprend pour le reste un bâtiment (ECA n°
22, 280 m2) composé de deux appartements et d'un ancien rural; il a
été affecté en zone du plan d'extension partiel "Le Village"
et "Les Bordes" au sens du chapitre III (art. 5 à 22) du
Règlement communal du plan d'extension et la police des constructions de Bavois
(RPE), zone destinée "à l'habitat et à ses prolongements, à des
activités commerciales, ainsi qu'au petit artisanat et aux activités du secteur
primaire, pour autant qu'ils ne portent pas préjudice à l'habitation et qu'ils
ne compromettent pas le caractère architectural de l'ensemble" (art. 5
al. 1 RPE).
A.________ et B.________ (les recourants) sont
copropriétaires de la parcelle n° 248 de Bavois, qui jouxte directement la
parcelle n° 840 (à l'est/nord-est de cette dernière) et sur laquelle est érigé
un bâtiment (ECA n° 26) contigu au bâtiment
ECA n° 22 (cf. le plan de situation reproduit sous let. B/c infra).
B.
a) C.________ a déposé le 29 avril 2016 une demande de permis de
construire tendant au "changement d'affectation du rural désaffecté en
local artisanal" sur la parcelle n° 840. Il résulte d'un formulaire de
"Mesures de prévention d'incendie" (formulaire 43 de
l'Etablissement contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud
[ECA]) complété le même jour par l'intéressée qu'étaient prévus dans ce cadre l'aménagement
d'un "local pour brasserie artisanale" au rez-de-chaussée
(d'une surface de 107 m2) et d'un "solivage bois pour
rangement matériel" au premier étage (d'une surface de 66 m2).
Selon les explications fournies en cours de
procédure par la constructrice, le projet en cause consiste en substance à
aménager dans l'ancien rural concerné une "microbrasserie" qui
sera également exploitée par D.________ (laquelle a notamment signé l'écriture
de la constructrice du 24 février 2017 en tant que "responsable
administrative" du projet; cf. let. C infra), E.________, F.________
et G.________ - étant précisé que chacun des intéressés exerce par ailleurs une
autre activité lucrative; l'installation de brassage prévue est un modèle 250
SR de la société CoEnCo BVBA, qui a d'ores et déjà été acquis d'occasion.
b) Le projet a fait l'objet d'une enquête publique
du 28 mai au 26 juin 2016. Il a notamment suscité une opposition de la part de A.________
et B.________, lesquels estimaient en substance que l'activité projetée ne
pouvait être considérée comme du "petit artisanat" (au sens de
l'art. 5 al. 1 RPE), qu'elle allait provoquer différentes nuisances et que le
bâtiment n'était pas adapté; ils indiquaient en outre avoir constaté que les
travaux avaient déjà été réalisés ou étaient en cours de réalisation et
demandaient "le contrôle de l'état d'avancement des travaux dans les
dix prochains jours et le cas échéant la remise des lieux dans l'état antérieur
dans les plus brefs délais".
Par courrier adressé le 12 juillet 2016 aux
recourants, la Municipalité de Bavois (la municipalité) a notamment relevé
qu'elle avait "pu constater que les travaux entrepris jusqu'ici ne
nécessit[ai]ent pas de mise à l'enquête car il n'y a[vait] pas eu
de changement de structure ni d'ouvertures extérieures",
respectivement que le local concerné, initialement une écurie, avait ensuite
été utilisé comme dépôt et l'était toujours à ce jour; elle a dès lors refusé
d'entrer en matière sur leur demande de remise en état des lieux.
Les recourants ont maintenu par courrier du 11 août
2016 que les travaux qui avaient d'ores et déjà été réalisés auraient nécessité
un permis de construire - évoquant dans ce cadre une "déconstruction
intérieure complète" ainsi que la "réalisation d'un plancher
(voire plusieurs?)" - et indiqué qu'ils craignaient des "dégradations
structurales du mur mitoyen"; ils requéraient que leur soit transmise
copie du procès-verbal établi à l'occasion de la visite des lieux.
La municipalité a répondu le 23 août 2016 que cette
visite avait été effectuée par le Syndic, lequel avait alors constaté que
"le solivage a[vait] été remplacé par des matériaux neufs et que
le mur mitoyen a[vait] été assaini", étant précisé qu'aucun
procès-verbal n'avait pour le reste été effectué; elle a confirmé qu'elle
n'entrait pas en matière sur la demande de remise en état déposée par les
recourants.
c) La constructrice s'est déterminée sur les griefs
des opposants par courriers du 25 septembre 2016, estimant en substance que les
craintes émises par A.________ et B.________ étaient principalement liées au
fait que le projet avait "mal été perçu et […] largement été
surestimé". En lien avec le risque d'effondrement du mur mitoyen
évoqué par les intéressés, elle a produit un courrier que lui avait adressé H.________,
ingénieur civil auprès de l'entreprise ******** SA, le 26 septembre
2016, dont il résulte en particulier ce qui suit:
"[…] suite au constat que j'ai effectué sur place, je peux
affirmer que le mur mitoyen côté C.________ est dans un état très satisfaisant.
La réfection de ce mur à fin 2015 - début 2016, toujours côté C.________, a été
effectuée sous la direction de personnes compétentes ayant une grande
expérience dans ce type de travaux. […]
En outre, la date de construction
de ce mur (1833) n'a aucune influence sur sa bien-facture et ce d'autant plus
qu'au cours des 180 années écoulées, il a prouvé qu'il était apte à résister à
tous les aléas de la vie.
Finalement, je ne vois pas en quoi
de nouvelles charges thermiques et de nouvelles conditions d'humidité
pourraient créer des dommages sur ledit mur.
Concernant le risque
d'effondrement du mur mitoyen dû aux nouvelles charges engendrées par la
poutraison, j'ai contrôlé le dimensionnement des planchers supérieurs et
notamment l'appui de ceux-ci dans le mur. Pour ce faire, j'ai contacté
M. I.________, maître charpentier à ********, qui m'a fourni les renseignements
suivants:
La poutraison a été calculée avec
une charge utile de 500 kg par m2 et les solives reposent sur des
corbeaux existants en pierre scellés dans le mur mitoyen. Pour information,
initialement, ces mêmes corbeaux servaient de support au plancher sur écurie
qui reprenait les charges engendrées par le foin et la paille entreposés sur
celui-ci.
Par conséquent, je prends la
responsabilité d'affirmer que le changement d'affectation du rural tel que projeté
n'aura aucune conséquence sur la statique et la pérennité du mur mitoyen
séparant les propriétés A.________ et B.________ et C.________."
La municipalité a convié les opposants à une séance
du 31 octobre 2016. A cette occasion, A.________ et B.________ ont maintenu
leur opposition; par courrier électronique du 14 novembre 2016, les intéressés
(par l'intermédiaire de B.________) ont adressé à l'administration communale
leurs "remarques et compléments au PV de la séance du 31 octobre 2016".
d) Dans l'intervalle, le 13 novembre 2016, la
constructrice a produit des plans modifiés et complétés de son projet avec la
mention notamment des appentis existants (y compris l'ajout d'un WC/lavabo) et des
places de stationnement et garage existants, précisant en particulier ce qui
suit:
"Nous avons pris contact avec
Mme J.________ et la Police du Commerce afin d'être au clair avec les
possibilités de vente à l'emporter, visites et dégustation, ainsi que par
rapport aux horaires de fabrication.
La licence de débit de boissons
alcooliques à l'emporter permet d'ouvrir la brasserie pour la vente à
l'emporter (horaires magasins) et donne la possibilité de faire déguster
gratuitement les bières en vente pour autant que cela soit dans le but de
donner la possibilité au client de choisir la bière qu'il souhaite acheter à
l'emporter […].
[…]
Nous avons également demandé à la
Police du commerce quels étaient les horaires applicables à la fabrication
(artisanat) et à la vente à l'emporter (horaire magasins). Mme J.________ nous
a confirmé que la définition de ces horaires était du ressort de la commune
selon le règlement communal (la loi interdit la vente d'alcool à l'emporter
entre 21h et 6h du matin). Nous vous proposons donc de définir ensemble les
horaires possibles pour la fabrication, mise en bouteilles, etc., ainsi que pour
la vente. Pour la vente, nous imaginons peut-être ouvrir 2 jours fixes par
semaine (exemple: 2h le jeudi en fin de journée et le samedi en fin de matinée)
et sur demande selon les possibilités d'horaires du règlement communal. Il est
évident que les jours d'ouverture et de fabrication vont peut-être variés au
fil de l'avancement du projet selon la demande, nos possibilités et nos emplois
respectifs."
Le nouveau plan de situation du projet, établi le 14
novembre 2016 par un ingénieur géomètre breveté, se présente comme il suit:
d) La Centrale des autorisations CAMAC a rendu sa
synthèse le 2 décembre 2016 (Synthèse CAMAC n° 162784). Il en résulte en
substance que l'ECA a délivré l'autorisation spéciale requise, sous réserve du
respect de différentes conditions impératives; à titre de mesures
constructives, il était notamment prévu dans ce cadre que "l'aménagement
projet d[evait] constituer un compartiment coupe-feu de résistance EI30
avec portes EI30 homologuées par rapport aux locaux adjacents". Pour
le reste, le Service de la consommation et des affaires vétérinaires,
Inspection des denrées alimentaires (SCAV/IDAP) et la Direction générale de
l'environnement, Division Air, climat et risques technologiques (DGE/ARC) ont tous
deux émis un préavis favorable au projet, sous réserve du respect de conditions
impératives (en lien notamment avec le "bruit des installations
techniques" et l' "isolation phonique du bâtiment");
quant au Service immeubles, patrimoine et logistique, Section archéologie
cantonale (SIPAL/ARCHE), il a indiqué n'avoir pas de remarque à formuler.
e) Par courrier électronique adressé le 12 décembre
2016 au Secrétariat communal de Bavois, D.________ a exposé en particulier ce
qui suit:
"Suite à la demande des
opposants et de la municipalité, nous avons évalué la capacité maximum de notre
installation.
Installation de brassage Coenco
250 SR
Modèle 250 SR
Une
merveille d'unité qui combine l'aspect décoratif avec une production de 500 à
1000 hl par an. L'unité la plus évidente pour une taverne ou un restaurant qui
veut accentuer son propre caractère. Capacité de 250 litres par brassin (5h).
Possibilité de faire 2 brassins en 10 heures environ.
L'installation de
brassage que nous avons acquise d'occasion permet donc une production maximale
de l'ordre de 100'000 litres par an. Cette capacité maximum est toutefois
totalement hors de portée pour notre projet car:
- Elle
nécessite de faire 2 brassins par jour (minimum 10h) et cela 4 jours par
semaine et toutes les semaines de l'année (52 semaines). Il ne faut pas oublier
qu'à cela s'ajoutent les travaux d'embouteillage, étiquetage, vente, etc.
- Cette
installation est d'abord conseillée pour brasser au cœur d'un pub ou d'un
restaurant. Il faut prendre en considération que dans le cas d'un restaurant ou
pub, la 2ème fermentation se fait également en cuve et la bière part
ensuite directement dans les tireuses. Il n'y a donc pas de mise en bouteille,
cela ne nécessite pas de surface de stockage et de locaux tempérés pour la 2ème
fermentation en bouteille.
Capacité de notre projet
Nous évaluons la capacité maximale
de notre projet à 26'000 litres/an.
Pour effectuer la 2ème
fermentation en bouteille, nous avons besoin d'une surface tempérée. Nous avons
pour cela prévu une chambre frigorifique que vous retrouvez sur les plans de
notre projet. Cette chambre permet d'accueillir un maximum de 4 palettes de
bouteilles (max. 500 litres par palette). Les bouteilles y séjournent pour une
durée de 3 à 5 semaines (moyenne 4 semaines) selon le type de bière. Cet espace
nous limite donc à environ 26'000 litres par an.
Pour atteindre 26'000 litres/an,
il faut par ailleurs compter faire 2 brassins de 250 litres par semaine et par
an (52 semaines). A cela s'ajoutent les travaux de mise en bouteille,
étiquetage, vente, administration, ainsi que nos emplois respectifs."
f) Le 20 décembre 2016, la municipalité a adressé à A.________
et B.________ une décision de levée de leur opposition dont la teneur est la
suivante:
"A la suite du complément
d'enquête reçu, […] la Municipalité a
pris la décision de lever votre opposition. En effet, la synthèse CAMAC étant
également positive, nous estimons que les éléments en notre possession sont
suffisants."
Le même jour, la municipalité a délivré le permis de
construire requis, dont il résulte notamment que la Synthèse CAMAC faisait
partie intégrante de ce permis, que les bénéficiaires étaient par conséquent
invités à se conformer aux exigences édictées par les différents services et
qu'ils étaient également priés "de bien vouloir mettre tout en œuvre
pour éviter au maximum les bruits et les odeurs".
C.
A.________ et B.________, par l'intermédiaire de leur conseil, ont formé
recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public
(CDAP) du Tribunal cantonal par acte du 31 janvier 2017, concluant à son
annulation. Ils ont en premier lieu relevé que le projet supposait des plans
établis par un architecte - alors que les plans d'enquête étaient signés par
un ingénieur-géomètre -, et soutenu que les modifications apportées après
l'enquête publique étaient susceptibles d'entraîner des inconvénients pour les
voisins (les emplacements de stationnement dérogeant en particulier à la limite
des constructions) et auraient ainsi dû faire l'objet d'une enquête publique
complémentaire. Sur le fond, ils ont en substance fait valoir que l'activité
envisagée ne correspondait pas à du "petit artisanat" au sens
de l'art. 5 al. 1 RPE compte tenu des volumes de production en cause - évoquant
notamment à cet égard un potentiel de 2'581'280 litres dans le cadre du projet
tel que modifié en cours de procédure -, du fait que les livraisons des
ingrédients et du matériel nécessaires et l'enlèvement des résidus de
fabrication se feraient par camions et qu'en tant que débit de boissons
alcoolisées à l'emporter, la brasserie générerait en outre nécessairement un
trafic important de clients, respectivement du fait que la fabrication de bière
générerait des odeurs et des vapeurs; ils estimaient en outre que le projet ne
disposait pas de tous les équipements nécessaires, faute d'emplacement de
stationnement pour les camions, d'un nombre de places de stationnement
suffisant ou encore d'un espace de remplissage des bouteilles (et d'une installation
de lavage de ces bouteilles si elles faisaient l'objet d'une reprise) dans les
locaux. Ils requéraient notamment, à titre de mesure d'instruction, la tenue
d'une audience avec inspection locale.
La constructrice s'est déterminée sur le recours par
écriture du 24 février 2017 (également signée notamment par D.________ en tant
que "responsable administrative" du projet, comme déjà évoqué;
cf. let. B/a supra), concluant implicitement à son rejet et à la
confirmation de la décision attaquée. Relevant d'emblée que les plans
complémentaires produits en cours de procédure avaient bel et bien été réalisés
par un architecte et que les places de stationnement indiquées existaient
"depuis fort longtemps (environ 70 ans)", elle a pour le reste
fait valoir que le volume de production de bière retenu par les recourants
était "totalement irréalisable", l'installation de brassage
permettant une production maximale de 100'000 litres par an et le projet ayant
une capacité estimée à 26'000 litres par an; il était notamment relevé dans ce
cadre que l'activité projetée ne générerait qu'un trafic de clients restreint,
"une fin de journée par semaine et le samedi", étant en outre
précisé en particulier ce qui suit:
"[…] Deux brassins de 250 litres par semaine ou 10h00 (2 x 5h00)
sont prévus (chiffres transmis à la Municipalité, sur demande des opposants).
Afin de produire différentes variétés de bière, 8 cuves seront installées, mais
pas utilisées en même temps. Car une bière nécessite une à deux semaines de
fermentation stockée dans une seule cuve et trois semaines de fermentation dans
la chambre froide.
[…]
les livraisons des matières premières (malt, houblon, levures) ainsi que les
produits de nettoyage et les cartons se feront par camionnettes ou voitures.
Exemple: le Malt produit par des agriculteurs de Bavois, est conditionné
en sacs de 25 kg hermétiques, stockés chez un agriculteur. Les deux sacs
nécessaires à un brassin seront livrés par voiture, environ une fois par
semaine. Une journée de brassage nécessite la livraison d'un sachet de 1.5
kg de houblon.
Occasionnellement (une fois par
mois, maximum) un camion ou un fourgon livreront les bouteilles vides. La mise
en bouteille se fera à l'intérieur comme indiqué sur les plans. Aucune station
de lavage des bouteilles n'est prévue dans la micro-brasserie. Les drêches
(déchets après fabrication) seront évacuées par pick-up à la ferme de ********,
exploitation agricole de la famille K.________ à ********, pour nourrir le
bétail.
Avec 9 places de parc prévues au
total, y compris le garage, pour ce bâtiment qui comporte 2 appartements, le
parcage semble être largement suffisant et n'engendrera qu'un faible
trafic."
Dans sa réponse du 27 février 2017, l'autorité
intimée a implicitement conclu au rejet du recours et à la confirmation de la
décision attaquée, retenant notamment, en référence aux explications de la
constructrice et de D.________, que la production serait limitée à environ
26'000 litres de bière par an et estimant qu'il s'agissait dès lors bien de
"petit artisanat" au sens de l'art. 5 al. 1 RPE. En lien avec
le grief des recourants relatif au fait que les places de stationnement
auraient été prévues en dérogation de la limite des constructions, elle a
notamment relevé que "selon l'art. 39 de la [recte: du]
RLATC, les places de parc sont autorisées jusqu'en limite de propriété".
Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire
le 10 avril 2017, relevant d'emblée que les plans complémentaires produits en
cours de procédure ne précisaient pas qui en était l'auteur et n'étaient pas
signés. Estimant en outre que le mur de séparation entre leur parcelle et celle
de la constructrice ne remplissait pas les exigences requises en matière de
protection contre les incendies, ils ont pour le reste fait valoir que ni le
permis de construire ni les autorisations spéciales qui l'accompagnaient ne
contenaient de limitation quant à la production de bière, qu'il convenait en
conséquence de prendre en compte la capacité maximale de production de
l'installation prévue (soit 1'250 hectolitres par année selon le fabricant)
afin d'apprécier s'il s'agissait de petit artisanat au sens de l'art. 5 al. 1
RPE et qu'une telle quantité correspondait à 416'250 bouteilles de 3 dl,
respectivement que même à retenir les chiffres avancés par la constructrice
(soit une production de 26'000 litres par an), cela représentait encore 85'800
bouteilles de 3 dl - soit, si l'on admettait que chaque client acquérait 6 bouteilles
à la fois, pas moins de 14'300 personnes qui se présenteraient sur place,
"générant des nuisances d'autant plus importantes que l'activité de la
brasserie sera[it] concentrée en fin de journée et le samedi"; à
leurs sens, le projet ne pouvait dès lors être admis, s'agissant d'une
entreprise artisanale pouvant porter préjudice au voisinage (au sens de l'art.
54 RPE). Les recourants se plaignaient en outre de l'absence de pronostic
bruit, et relevaient que la charge admissible maximale du plancher de l'étage
étant de 500 kg/m2 alors qu'une palette de bières pouvait atteindre
885 kg - de sorte que le "dimensionnement" paraissait
insuffisant.
La constructrice a déposé ses observations
complémentaires par écriture du 4 mai 2017, maintenant que la production
maximale de l'installation prévue était limitée à 26'000 litres par an (dès
lors que la "chambre froide indispensable à la seconde fermentation en
bouteilles […] ne p[ouvait] accueillir qu'un brassin de 500
litres par semaine") et précisant notamment que la majeure partie de
la production serait livrée à des commerces et à des cafetiers-restaurateurs -
"ce qui rédui[sait] passablement le trafic des clients (env. 70
%)". Elle a pour le reste rappelé qu'il était prévu de n'ouvrir la
brasserie qu'un soir par semaine et le samedi, étant précisé que les
exploitants avaient la possibilité d'adapter leurs horaires et qu'ils étaient
le cas échéant disposés à "échelonner [leurs] heures d'ouverture
ou de production". Elle a enfin garanti que les palettes respecteraient
la charge maximale de 500 kg (y compris le transpalette).
L'autorité intimée n'a pas déposé d'observations
complémentaires dans le délai imparti.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours
satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en
particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art.
99.
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. Il n'est
pas contesté en particulier que les recourants - qui sont domiciliés dans le
bâtiment directement contigu à celui dans lequel est prévue l'installation
litigieuse et ont pris part à la procédure devant l'autorité intimée en
s'opposant au projet - doivent se voir reconnaître la qualité pour recourir (au
sens de l'art. 75 let. a LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art.
99.
LPA-VD).
2.
Sous l'angle formel, les recourants se plaignent en premier lieu du fait
que les plans d'enquête n'ont pas été signés par un architecte. Ils soutiennent
en outre que la modification des plans postérieurement à l'enquête publique
aurait nécessité la mise en œuvre d'une enquête publique complémentaire.
a) Dans leur recours, les recourants relèvent que
les plans soumis à l'enquête publique sont signés par un ingénieur-géomètre
alors qu'ils auraient dû être établis et signés par un architecte, ce qui
aurait dû à leur sens entraîner le refus du permis de construire.
aa) Selon l'art. 106 de la loi vaudoise du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV
700.
), les plans de toute construction mise à l'enquête, à l'exception des
constructions de minime importance, doivent être établis et signés soit par un
architecte (concernant la qualité d'architecte reconnu, cf. art. 107 LATC),
soit par un ingénieur pour les plans particuliers relevant de sa spécialité.
Cette exigence implique l'inscription manuscrite et autographe de son nom par
l'architecte, qui assume ainsi la responsabilité des plans (cf. Bovay et
al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 4ème éd.,
Bâle 2010, ch. 3.2 ad art. 106, qui se réfère à RDAF 1975 139); la
violation de cette règle doit entraîner le refus du permis de construire (CDAP
AC.2013.0475 du 8 décembre 2014 consid. 1a et la référence; Bovay et al.,
op. cit., ch. 4 ad art. 106, qui se réfère à RDAF 1965 83).
bb) En l'espèce, les plans soumis à l'enquête
publique ont été signés par L.________, ingénieur géomètre (auprès du Bureau
d'études ******** SA), alors qu'ils auraient dû être établis et signés par un
architecte. La constructrice fait toutefois valoir dans ses déterminations du
24.
février 2017 que les plans modifiés en cours de procédure ont été établis par
M.________, architecte ETS (auprès du Bureau ********). La municipalité relève
pour sa part, dans sa réponse au recours du 27 février 2017, que M.________ est
"inscrit en tant que mandataire auprès de la CAMAC".
Il s'impose de constater que les plans modifiés en
cours de procédure ne comportent pas l'inscription manuscrite et autographe de
son nom par l'architecte - tout au plus en résulte-t-il qu'ils ont été dessinés
par "M.________ " - et ne satisfont dès lors pas aux exigences de
l'art. 106 LATC. Le seul fait que M.________ soit inscrit auprès de la CAMAC en
tant que mandataire de la constructrice ne saurait à l'évidence pallier à cette
lacune. C'est en conséquence à bon droit que les recourants maintiennent leur
grief sur ce point dans leur mémoire complémentaire du 10 avril 2017. C'est en
outre le lieu de relever que le permis de construire délivré le 20 décembre
2016.
par la municipalité intimée mentionne en tant qu'auteur de plans "L.________
******** SA BUREAU D'ETUDES" (ch. 2.1), soit l'auteur des plans
initiaux.
Cela étant, il n'est en définitive pas sérieusement
contesté que les plans modifiés en cours de procédure ont bel et bien été
établis par l'architecte M.________. S'il aurait formellement convenu que ce
dernier y appose sa signature et en prenne ainsi toute la responsabilité, cette
lacune aurait à l'évidence pu être réparée en cours de procédure, par le simple
ajout de la signature manuscrite de M.________ sur les plans concernés; il n'y
a toutefois pas lieu de d'impartir un délai à la constructrice à cette fin dans
les circonstances du cas d'espèce, dès lors que le recours doit dans tous les
cas être admis et la décision attaquée annulée pour d'autres motifs - comme on
le verra plus en détail ci-après (cf. consid. 4 et 5). On se contentera ainsi
de relever à ce stade qu'il appartiendra le cas échéant à la constructrice de
produire des plans établis et signés par un architecte; il appartiendra en
outre le cas échéant à la municipalité de se référer aux plans utiles dans le
permis de construire, afin d'éviter toute confusion sur ce point.
b) Les recourants soutiennent en outre que la
modification des plans postérieurement à l'enquête publique aurait nécessité la
mise en œuvre d'une enquête publique complémentaire.
aa) Lorsqu'une modification est apportée
ultérieurement à un projet déjà soumis à l'enquête publique, il convient
d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la
proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent dans
ce cadre de renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime
importance" (cf. art. 111 et 117 LATC); les modifications plus
importantes, mais qui ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être
soumises à une enquête complémentaire au sens de l'art. 72b du règlement
d'application de la LATC, du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1); en
cas de modification très importante ou sensible du projet enfin, il faut
considérer que le constructeur présente un nouveau projet, soumis à une
nouvelle enquête publique (principale) en application de l'art. 109 al. 1 LATC
(CDAP AC.2016.0440 du 13 juin 2017 consid. 2b et la référence). Selon la
jurisprudence, il n'y a en outre en principe pas lieu de soumettre à une
enquête publique complémentaire les modifications apportées à un projet après l'enquête
publique lorsque celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers éléments
critiqués par les opposants (CDAP AC.2015.0330 du 23 août 2016 consid. 3a et
les références).
bb) En l'espèce, il apparaît d'emblée que les
aménagements intérieurs liés à l'installation projetée n'ont pas subi de
modification de nature à porter préjudice aux voisins dans le cadre des plans modifiés
en cours de procédure - les recourants ne le soutiennent du reste pas. Il
s'impose en particulier de constater que les capacités de production de la
microbrasserie n'ont pas été modifiée, à tout le moins pas dans le sens d'un accroissement
- ainsi résulte-t-il des explications de la constructrice dans ses
déterminations du 24 février 2017, lesquelles ne sont pas contestées sur ce
point, qu'il a notamment été renoncé à cette occasion à l'installation de trois
cuves de 640 litres (qui ont été revendues) au motif qu'elles n'étaient "pas
nécessaires à la taille du projet" (en regard par hypothèse de la
capacité de la chambre froide; cf. consid. 3b infra). Quant à l'ajout
d'un sanitaire (WC/lavabo), l'absence d'un tel aménagement avait précisément
été critiquée par les recourants, notamment lors de la séance organisée par la
municipalité intimée le 31 octobre 2016; il résulte en effet du courrier
électronique adressé le 14 novembre 2016 à l'administration communale par
la recourante qu'ils auraient fait remarquer à cette occasion "qu'en
plus des sanitaires, il manquait des vestiaires", respectivement que
"si les voisins prévoyaient d'utiliser les sanitaires de leur
appartement du rez-de-chaussée, alors ce dernier devait faire partie de la mise
à l'enquête pour le changement d'affectation, ce qui n'[était] pas le
cas". L'ajout d'un sanitaire permet ainsi, en définitive, de corriger
un élément critiqué par les recourants; dans cette mesure, il n'y a pas lieu de
le soumettre à une enquête publique complémentaire (cf. consid. 2b/aa in
fine supra).
Cela étant, les recourants font valoir qu'une
enquête publique complémentaire aurait été nécessaire en lien avec les
emplacements de stationnement prévus, dont ils relèvent qu'ils dérogent tous à
la limite des constructions et estiment qu'ils sont susceptibles d'entraîner
des inconvénients pour les voisins. Selon les explications de la constructrice
dans son écriture du 24 février 2017 toutefois, explications qui ne sont pas
remises en cause par les recourants dans leur écriture ultérieure, ces
emplacements de stationnement - qui sont au demeurant qualifiés de "places
de parc existantes" dans la légende du plan de situation du 14
novembre 2016 (cf. let. B/c supra) - "existent depuis fort
longtemps (environ 70 ans) et étaient utilisées par des tracteurs et d'autres
véhicules durant l'exploitation agricole du bâtiment". Il n'apparaît
dès lors pas que le projet aurait à proprement parler été modifié sur ce point
en cours de procédure, mais bien plutôt qu'il a été complété par l'indication
des possibilités de stationnement sur la parcelle; indépendamment du bien-fondé
des griefs des recourants en lien avec le caractère inadapté ou encore le
nombre insuffisant de ces places de stationnement, qui relève du fond du litige
et sera examiné ci-après (consid. 5), il s'impose de constater qu'un tel
complément n'est pas en tant que tel de nature à justifier la mise en œuvre
d'une enquête publique complémentaire.
Dans ses conditions, le tribunal considère que la
municipalité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant
(implicitement à tout le moins) que les modifications et autres précisions
apportées au projet postérieurement à la mise en l'enquête publique ne
justifiaient pas la mise en œuvre d'une enquête publique complémentaire.
c) Enfin et même si les recourants ne s'en prévalent
pas expressément, il convient de relever que la motivation de la décision
attaquée n'est pas sans prêter le flanc à la critique dans les circonstances du
cas d'espèce.
aa) Les parties ont le droit d'être entendues (art.
29.
al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst-VD, 33 al. 1 LPA-VD). L'autorité doit examiner les
arguments des parties et indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent
à sa décision (ATF 142 I 135 consid. 2.1; 138 I 232 consid. 5.1 et les
références). Elle n'est toutefois pas tenue de discuter de manière détaillée
tous les arguments soulevés par les parties, et peut bien plutôt se limiter à
l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le
justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et
l'attaquer à bon escient et que l'autorité de recours puisse exercer son
contrôle (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 et les références; Tribunal fédéral
[TF]1C_622/2015 du 24 février 2016 consid. 3.1 et les références; CDAP
AC.2016.0027 du 10 mars 2017 consid. 2a). Ces exigences sont concrétisées à
l’art. 42 let. c LPA-VD, selon lequel la décision contient notamment les
faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie.
bb) En l'espèce, la décision
attaquée (reproduite sous let. B/f supra) ne contient pour ainsi dire
aucune motivation (et pas davantage d'état de fait ou de règles juridiques). La
municipalité intimée se borne en effet à indiquer qu'à la suite du "complément
d'enquête" reçu (soit des plans modifiés en cours de procédure, dont
on a déjà vu qu'ils ne justifiaient pas la mise en œuvre d'une enquête publique
complémentaire; cf. consid. 2b/bb), les éléments en sa possession sont "suffisants",
se référant par ailleurs à la synthèse CAMAC; elle ne dit rien pour le reste
des griefs avancés par les recourants dans le cadre de leur opposition et n'expose
aucunement, en particulier, les éléments sur lesquels elle se fonde pour
retenir (implicitement) que l'activité envisagée serait constitutive de "petit
artisanat" qui ne serait pas susceptible de porter préjudice à
l'habitation respectivement au voisinage (au sens des art. 5 al. 1 et 54 al. 1
RPE).
C'est le lieu de relever
que l'autorité intimée n'a soumis l'exploitation de la microbrasserie à aucune
condition dans le cadre du permis de construire litigieux (s'agissant en
particulier du volume de la production ou encore des horaires de production et
de vente de la bière); la mention dans le permis de construire du fait que la
constructrice est "pri[ée] de bien vouloir mettre tout en œuvre
pour éviter au maximum les bruits et les odeurs" apparaît
manifestement trop vague pour être assimilée à une véritable condition à
laquelle serait soumis ce permis. Or et comme on le verra plus en détail ci-après,
la décision attaquée présente dans ce cadre non seulement un défaut (formel) de
motivation - qui aurait le cas échéant pu être réparé dans le cadre de la
présente procédure, dès lors que la cour de céans dispose d'un plein pouvoir
d'examen en fait et en droit (cf. CDAP AC.2016.0027 précité, consid. 2a et les
références) -, mais également des lacunes dans son contenu matériel justifiant
dans tous les cas son annulation.
3.
Avant d'examiner le bien-fondé des griefs des recourants sur le fond, il
apparaît opportun de décrire brièvement l'installation prévue, s'agissant tant des
aménagements qui y sont liés que de ses capacités de production.
a)
Concernant l'aménagement des locaux, il résulte en substance des plans
modifiés le 14 novembre 2016 (établis par "M.________ ", soit M.________;
cf. consid. 2a/bb supra) que la grande pièce située au "rez
supérieur" comprendra dans sa partie gauche une partie "HALL
Brasserie" (avec 3 "palettes de bière"), dans sa
partie droite une partie "brasserie" (savoir la brasserie elle-même
et un évier) et, dans son prolongement, une partie "Espace de
production" (avec les "bouteilles à étiqueter", l'
"étiqueteuse à bouteilles" et une "palette des
bouteilles pleines"), avec en outre contre le mur de droite les "cuves"
(6 cuves de 640 litres, respectivement 2 cuves de 1'000 litres), enfin dans la
partie arrière une "Chambre froide" d'environ 6 m2
(3 m x 2.10 m); dans le fond et relié à cette grande pièce par un escalier, une
petite pièce qualifiée de "Dépôt existant" avec les "WC"
prévus. Au 1er étage enfin, un "Espace stockage matériel"
de 68 m2 où sont représentés 7 espaces pour "palette"
et 5 espaces pour "cartons", étant précisé que la charge
admissible maximale du plancher est de 500 kg/m2.
A l'extérieur, sont pour le reste indiquées entre
le bâtiment et la rue du Haut du village "6 places de parcs extérieures
existantes" - pour reprendre la qualification qui en est faite dans les
plans modifiés le 14 novembre 2016 -, dont les deux du milieu sont affectées
selon ce plan respectivement à la "brasserie" (pour celle
située à l'ouest) et à la "livraison" (pour celle située à
l'est); sont en outre indiqués, sur le plan de situation du 14 novembre
2016, trois autres emplacements de stationnement sur la parcelle, au nord-ouest
du bâtiment (une place sous le couvert ECA n° 492 et deux places extérieures;
cf. let. B/d supra).
b)
Concernant les capacités de production de la microbrasserie envisagée,
il s'agit d'un modèle 250SR de la société CoEnCo BVBA (que les exploitants ont
d'ores et déjà acquis d'occasion) dont les "spécifications"
sont décrites comme il suit par le fabriquant:
"• Capacité:
jusqu’à 500 l/jour – 2.000 l/semaine – 1.250 hl/an max [étant en outre précisé que la brasserie "peut s'agrandir
selon vos besoins"]
• Puissance requise: 35 kW
•
Surface requise: 50 m²"
S'agissant de la production effective prévue dans le
cas d'espèce, D.________ a fourni des explications relativement détaillées
notamment dans son courrier électronique du 12 décembre 2016 (reproduit sous
let. B/e supra). Elle a en substance exposé que la production serait
directement limitée par la capacité de la chambre froide, qui ne pourrait
accueillir que 4 palettes de bouteilles (avec au maximum 500 litres par
palette), les bouteilles devant y séjourner pour une durée moyenne de 4
semaines (entre 3 et 5 semaines selon le type de bière) - une telle production
de 4 palettes de 500 litres toutes les 4 semaines correspondant à celle d'un
brassin de 500 litres par semaine évoquée dans les observations complémentaires
de la constructrice du 4 mai 2017. On aboutit ainsi à une production maximale
de 2'000 litres (4 x 500 litres) toutes les 4 semaines ou de 500 litres
par semaine, correspondant à un volume total de 26'000 litres par année (500
litres x 52 semaines).
Dans ses déterminations sur le recours du 24 février
2017.
toutefois, la constructrice indique que la bière "nécessite une à
deux semaines de fermentation stockée dans une seule cuve et trois semaines de
fermentation en bouteilles dans la chambre froide"; comme on l'a déjà
vu, est évoquée dans le courrier électronique du 12 décembre 2016 une
deuxième fermentation en bouteilles dans la chambre froide d'une durée de 3 à 5
semaines selon le type de bière (soit 4 semaines en moyenne) - cette indication
de la constructrice pourrait ainsi être interprétée en ce sens que la bière
nécessite "au minimum" trois semaines de fermentation en bouteilles
dans la chambre froide. Comme les cuves peuvent être utilisées en même temps
que la chambre froide et indépendamment de celle-ci, la capacité maximale de
production est ainsi, suivant le type de bières, de 4 palettes (2'000 litres)
toutes les trois semaines - et non toutes les quatre semaines seulement comme retenu
à titre de moyenne dans le calcul ci-dessus -, soit en définitive environ 34'600
litres par année ([2'000 litres / 3 semaines] x 52 semaines
= 34'666.66 litres).
Il convient ainsi de retenir à ce stade que si l'on
s'en tient aux explications des exploitants et de la constructrice, la
production maximale de bière s'élève - suivant le type de bières produites - à
environ 34'600 litres par année. Pour le reste, le tribunal n'a pas les
compétences nécessaires pour apprécier si et dans quelle mesure la durée de la
deuxième fermentation en bouteilles dans la chambre froide pourrait être
réduite (par hypothèse en augmentant la durée de la première fermentation en cuve),
ce qui augmenterait d'autant les capacités de production de l'installation.
4.
Cela étant, les recourants contestent en premier lieu que l'exploitation
projetée puisse être qualifiée de "petit artisanat" au sens de
l'art. 5 al. 1 RPE; ils se réfèrent notamment à la quantité de bière produite
et au trafic en découlant (en lien avec la livraison des ingrédients et du
matériel et l'enlèvement des résidus de fabrication, ainsi qu'avec le passage
des clients de la brasserie). Ils soutiennent par ailleurs que l'activité
projetée va leur porter préjudice et qu'elle doit en conséquence être interdite
en application de l'art. 54 al. 1 RPA; outre le trafic déjà évoqué, ils se plaignent
dans ce cadre des odeurs, des vapeurs et du bruit qui en résulteront.
a)
Aux termes de son art. 1, la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la
protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) a notamment pour but de protéger
les hommes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes (cf. al. 1). Les
atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à
titre préventif et assez tôt (al. 2).
A cette fin, l'art. 11 LPE prévoit que les
pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités
par des mesures prises à la source (limitation des émissions) (al. 1); indépendamment
des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les
émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions
d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (al. 2);
les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de
présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement,
seront nuisibles ou incommodantes (al. 3). Selon l'art. 12 LPE, les émissions
sont notamment limitées (al. 1) par des valeurs limites d'émissions (let. a),
des prescriptions en matière de construction ou d'équipement (let. b) ou encore
des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation (let. c); les
limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n’ont
pas visés, dans des décisions fondées directement sur la présente loi (al. 2).
Il a déjà été jugé qu'afin de garantir la limitation
des émissions à la source à titre préventif, les mesures imposées - à titre de
prescriptions en matière d'exploitation (art. 12 al. 1 let. c LPE) fondées
directement sur la LPE (art. 12 al. 2 LPE) - pouvaient notamment porter sur une
limitation temporelle de l'exploitation (cf. CDAP AC.2014.0086 du 25 août 2015
consid. 7d) ou encore, s'agissant de limiter les émissions de bruit des
établissements publics, sur les horaires d'ouverture (cf. arrêt AC.2003.0084 du
27.
mai 2004 consid. 8c), respectivement que d'autres modalités d'exploitation
pouvaient également être imposées sur cette base (cf. TF 1A.233/2002,
1P.587/2002 du 23 janvier 2004 consid. 2.2 et les références).
b)
Selon l'art. 5 al. 1 RPE, la zone du Plan d'extension partiel "Le
Village" et "Les Bordes" est destinée à l'habitat et
à ses prolongements, aux activités commerciales, ainsi qu'au petit artisanat et
aux activités du secteur primaire, pour autant qu'ils ne portent pas préjudice
à l'habitation et qu'ils ne compromettent pas le caractère architectural de
l'ensemble. Aux termes de l'art. 54 al. 1 RPE, dans toutes les zones, chenils,
parcs avicoles, porcheries industrielles, etc., ainsi que les entreprises
artisanales pouvant porter préjudice au voisinage (bruit, odeur, fumée, danger,
etc.) ou qui compromettraient le caractère des lieux, sont interdits.
La municipalité dispose d'une importante latitude de
jugement pour interpréter les concepts juridiques indéterminés figurant dans
son règlement et dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal (cf.
CDAP AC.2015.0296, AC.2015.0297 du 8 février 2017 consid. 5b/bb et les
références), qui découle de l'autonomie communale (garantie par l'art. 50 al. 1
Cst.) dont jouissent les communes vaudoises notamment dans le domaine du droit
public des constructions (cf. art. 19 al. 1 let. d Cst-VD; art. 2 al. 1 LATC;
TF 1C_340/2015 du 16 mars 2016 consid. 4.3 et les références). Selon le
Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas
définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire
communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des
motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique
de la norme, de sa genèse ou de son but (TF 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid. 5.4;
1C_103/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.4 et les références). Lorsque
plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui
respecte le principe de l’exigence d’une base légale précise pour les
restrictions du droit de propriété issues du droit public (CDAP AC.2016.0160 du
18.
janvier 2017
consid. 1c/bb et les références).
c)
En l'espèce et comme déjà évoqué en lien avec le défaut de motivation de
la décision attaquée (consid. 2c/bb supra), la municipalité intimée n'a
soumis l'exploitation envisagée à aucune contrainte particulière dans le cadre
de la délivrance du permis de construire et n'a pas davantage exposé dans la
décision attaquée les motifs pour lesquels elle estimait qu'il s'agissait de
"petit artisanat" qui n'était pas de nature à porter préjudice
à l'habitation (au sens de l'art. 5 al. 1 RPE) respectivement au voisinage (au
sens de
l'art. 54 al. 1 RPE) - singulièrement aux recourants. Dans sa réponse au
recours, elle indique à cet égard, en référence aux explications "des
constructeurs" (soit de la constructrice et de D.________), que ces
derniers "estiment la capacité maximale de leur projet à 26'000 litres"
et qu' "au vu de ces informations, […] il s'agit bien de petit
artisanat"; elle rappelle encore dans ce cadre que "la
brasserie d'occasion acquise était en fonction au sein même d'un établissement
public (pub) sans générer de nuisances pour les clients".
aa) S'agissant en premier lieu des capacités de
production de la microbrasserie, la municipalité intimée a ainsi retenu un
volume de 26'000 litres par année - sans soumettre formellement le permis de
construire à une production limitée à un tel volume. Or et comme on l'a vu
ci-dessus (consid. 3b), la capacité maximale de production s'élève bien plutôt,
suivant le type de bière, à environ 34'600 litres par année, ceci en s'en
tenant aux explications des exploitants. Comme déjà évoqué, le tribunal n'a pas
pour le reste les compétences nécessaires pour apprécier si et dans quelle
mesure la capacité de production de bière en bouteilles pourrait être
augmentée; on ne voit en outre pas ce qui empêcherait les exploitants de
procéder en parallèle à de la fermentation exclusivement en cuves (comme cela
se fait dans les établissements publics tels que pubs et autres cafés-restaurants
dans lesquels de telles microbrasseries sont habituellement installées),
dont la production pourrait le cas échéant être vendue sous une autre forme
qu'en bouteilles ou encore être directement servie aux clients dans le cadre de
dégustations; c'est le lieu de rappeler que le projet prévoit huit cuves pour
un total de 5'840 litres
([6 x 640 litres] + [2 x 1'000 litres]). A tout le moins s'impose-t-il de
constater à ce stade que la production n'est limitée en l'occurrence à un
volume de 26'000 litres (respectivement de 34'600 litres) ni par une contrainte
formelle à laquelle aurait été soumise la délivrance du permis de construire,
ni par le système de microbrasserie prévu en tant que tel - dont on rappellera
qu'il a une capacité maximale de 125'000 litres par année, selon les
indications du fabricant. Quant à l'argument des exploitants selon lequel la
production serait également limitée par le fait que chacun d'entre eux exerce
par ailleurs une autre activité lucrative, il ne résiste pas à l'examen; outre
que l'on ignore les disponibilités actuelles respectives des différents
exploitants (dont on rappellera qu'ils sont au nombre de cinq en comptant la
constructrice), on ne voit pas en effet ce qui les empêcherait de réduire leur
taux d'activité en tout temps en fonction du succès de leur entreprise.
La municipalité bénéficie d'une importante latitude
de jugement pour interpréter la notion de "petit artisanat" au
sens de l'art. 5 al. 1 RPE - s'agissant d'une notion juridique indéterminée
figurant dans son règlement et dont la portée n'est pas imposée par le droit
cantonal (cf. consid. 4b supra). On peut toutefois sérieusement douter
qu'elle puisse qualifier le projet litigieux de "petit artisanat"
dans les circonstances du cas d'espèce, sur la seule base d'informations qui
s'apparentent en définitive à des déclarations d'intention des exploitants et sans
aucunement instruire pour le reste la question des capacités maximales
objectives de production de l'installation prévue ni limiter formellement les
volumes produits (à titre de prescription en matière d'exploitation au sens de
l'art. 12 al. 1 let. c LPE) - sauf à admettre que l'exploitation prévue devrait
être qualifiée de "petit artisanat" même dans l'hypothèse où
la capacité maximale de production telle qu'indiquée par le fabriquant (125'000
litres par année) serait atteinte, ce qu'elle ne soutient pas (à tout le moins
pas expressément). Sous cet angle déjà, la décision attaquée n'est ainsi pas
sans prêter le flanc à la critique.
bb) Se pose en outre la question des atteintes
nuisibles ou incommodantes (au sens de l'art. 1 LPE) que pourrait occasionner
la vente de bières à des particuliers, en lien notamment avec le trafic induit
par le passage de ces derniers et le bruit en résultant (étant précisé que les
nuisances sonores causées par les voitures sur l'aire d'exploitation, ce qui
implique le parking et les chemins d'accès, sont également soumises aux valeurs
limites d'exposition au bruit de l'industrie et arts et métiers; cf. ch. 1 al.
1.
let. c de l'Annexe 6 de l'ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la
protection contre le bruit - OPB; RS 814.41 -; Directive du 10 mars 1999
[modification du 30 mars 2007] sur la détermination et évaluation des nuisances
sonores liées à l'exploitation des établissements publics du "Cercle
bruit"), respectivement de l'existence de ce chef d'un éventuel
préjudice pour l'habitation et pour le voisinage (au sens des art. 5 al. 1 et
54.
al. 1 RPE). Il convient à cet égard de relever d'emblée que la municipalité
intimée n'a formellement ni imposé ni limité la fréquence et les horaires de
l'ouverture de la brasserie dans le cadre de la délivrance du permis de
construire. Dans son courrier du 13 novembre 2016, la constructrice
indique que les exploitants envisagent de "peut-être ouvrir deux jours
fixes par semaine", par exemple un jour de semaine en fin de journée
et le samedi en fin de matinée pour une durée de 2h00, "et sur demande
selon les possibilités du règlement communal", non sans relever qu'il
est "évident que les jours d'ouverture […] vont peut-être vari[er]
au fil de l'avancement du projet selon la demande, [leurs] possibilités
et [leurs] emplois respectifs". La constructrice et les
exploitants ont par la suite réitéré leur souhait de n'ouvrir la brasserie
qu'une fin de journée par semaine et le samedi; il résulte de l'écriture de la
constructrice du 4 mai 2017 qu'ils seraient pour le reste disposés notamment à
"échelonner [leurs] heures d'ouverture".
Dans son écriture du 4 mai 2017, la constructrice
indique par ailleurs que la majeure partie de la production (environ 70 %) sera
destinée à des commerces et autres cafetiers-restaurateurs, ce qui réduira
d'autant le trafic lié au passage des clients. Ce point ne saurait toutefois
être considéré comme établi, l'intéressée n'ayant produit aucune pièce en
attestant (tel que contrat ou autre promesse d'achat de la part de tiers); il
ne pourrait ainsi s'agir que d'un souhait des exploitants - dont les chances
qu'il se réalise apparaissent a priori difficiles à apprécier.
Quoi qu'il en soit, si l'on tient pour établi, par
hypothèse, que la production annuelle sera de 26'000 litres de bière (tout au
plus) dont les 70 % seront destinés à des commerces et autres
cafetiers-restaurateurs, comme le soutiennent les exploitants et la
constructrice, le volume de production destiné aux particuliers pourrait
s'élever à 7'800 litres par année (30 % de 26'000 litres). En admettant
que la brasserie soit ouverte de façon continue à raison de 4 heures par
semaine (2h00 un soir de semaine et 2h00 le samedi matin, comme le souhaitent
les exploitants), soit 208 heures par année (52 semaines x 4 heures), les
exploitants espéreraient ainsi vendre en moyenne 37.5 litres de bières par
heure d'ouverture de la brasserie (7'800 litres / 208 heures), ce qui
correspondrait à 125 bouteilles de 3 dl - étant précisé que l'hypothèse d'un
conditionnement en bouteilles de 3 dl, avancée par les recourants dans leur
mémoire complémentaire du 10 avril 2017, n'a pas été infirmée par la
constructrice, laquelle a bien plutôt implicitement confirmé la contenance
évoquée dans son écriture ultérieure du 4 mai 2017 - en admettant expressément,
en référence au calcul des recourants, qu' "en considérant que chaque
client repart avec seulement 6 bouteilles, cela nous donne effectivement
environ 14'000 passages". Comme on l'a vu ci-dessus toutefois et en
s'en tenant toujours aux explications des exploitants et de la constructrice,
la capacité de production de la microbrasserie pourrait en réalité atteindre,
selon le type de bière produite, environ 34'600 litres par année (cf. consid.
3b et 4c/aa), ce qui correspondrait, toutes autres choses par ailleurs égales,
à un volume de production destiné aux particuliers d'environ 10'380 litres par
année (30 % d'environ 34'600 litres), soit près de 50 litres que les
exploitants espéreraient vendre en moyenne par heure d'ouverture (10'380 litres
/ 208 heures = 49.90 litres) ou encore environ 166 bouteilles de 3 dl (49.90
litres / 0.3 litres = 166.33 bouteilles). En prenant enfin en compte la
capacité maximale du système en cause de 125'000 litres par année indiquée par
le fabriquant, on aboutit, en reprenant pour le reste les mêmes données de
base, à un volume destiné aux particuliers de 37'500 litres par année (30 % de
125'000 litres), soit plus de 180 litres de bière à vendre par heure
d'ouverture (37'500 litres / 208 heures = 180.29 litres) ou encore environ 600
bouteilles de 3 dl (180.29 litres / 0.3 litres = 600.97 bouteilles).
Il convient de souligner ici que les calculs
auxquels il a été procédé ci-dessus se fondent sur l'hypothèse selon laquelle les
70.
% de la production seront effectivement destinés à des clients autres que
des particuliers - ce qui n'est pas établi en l'état, comme on l'a déjà vu -,
et ce quel que soit le volume total annuel de cette production; les calculs des
volumes à vendre par heure supposent en outre l'ouverture régulière et
ininterrompue de la brasserie durant toute l'année à raison de 4 heures par
semaine, correspondent à des moyennes et ne représentent en définitive que ce
que les exploitants devraient vendre afin d'écouler l'entier de leur production
- ils ne renseignent en rien pour le reste sur la quantité de bière qui serait
effectivement (probablement) vendue dans les différentes hypothèses évoquées,
comme pourraient le faire un business plan ou une étude de marché. C'est dire
que ces calculs n'ont qu'une valeur théorique et indicative.
Il n'en demeure pas moins que l'on voit mal que la
municipalité intimée puisse retenir a priori que l'activité envisagée
n'entraînera aucune atteinte nuisible ou incommodante respectivement aucun
préjudice pour l'habitation et le voisinage indépendamment des horaires
d'ouverture de la brasserie en regard du volume de la production destiné à être
vendu à des particuliers; une telle appréciation supposerait au demeurant que
soit clairement (dé)limitée la capacité maximale de production de l'installation,
ce qui n'est pas le cas en l'état (cf. consid. 4c/aa supra). A tout le
moins s'impose-t-il de constater à ce stade, en prenant en compte les capacités
maximales de production de l'installation telles qu'indiquées par le
fabriquant, qu'il apparaît manifestement que la vente de plus de 180 litres (ou
environ 600 bouteilles de 3 dl) de bière par heure serait de nature à occasionner
un important préjudice pour le voisinage, en lien notamment avec la saturation
du trafic et le bruit qui en résulterait. Il aurait ainsi appartenu à la
municipalité intimée, après avoir (dé)limité le volume de production destiné à des
particuliers, d'apprécier la question de la fréquence et des horaires
d'ouverture de la brasserie adéquats et d'imposer toute contrainte (dans le
respect du principe de la proportionnalité) permettant de limiter à titre
préventif les nuisances en résultant indépendamment des nuisances existantes
(cf. art. 11 LPE); il apparaît que, suivant le volume de production destiné à
des particuliers, les horaires proposés par les exploitants (2h00 en fin de
journée un jour de semaine et 2h00 le samedi en fin de matinée) pourraient se
révéler insuffisants dans ce cadre - on ne saurait ainsi exclure d'emblée qu'ils
puissent être contraints d'élargir les horaires d'ouverture annoncés, sauf à
diminuer d'autant la part de leur production destinée à la vente à des
particuliers.
cc) Au trafic lié au passage des clients vient
s'ajouter celui occasionné par la livraison des ingrédients et du matériel
nécessaires à l'exploitation et l'enlèvement des résidus de fabrication. La
constructrice a fourni des explications à ce propos dans son écriture du 24
février 2017 (reproduites sous let. C supra). Il en résulte en substance
que les deux sacs de 25 kg de Malt nécessaires à un brassin seraient livrés par
voiture environ une fois par semaine, qu'une journée de brassage nécessite un
sachet de 1.5 kg de houblon, qu'un camion ou un fourgon livreraient les
bouteilles vides une fois par mois au maximum et que les drêches seraient
évacuées par pick-up (sans autre indication en lien avec ce dernier point
s'agissant des volumes à prendre en considération ou encore de la fréquence de
telles évacuations).
Il convient de relever d'emblée que la fréquence des
livraisons et enlèvement évoqués dépend directement du volume de la production,
dont on a déjà vu qu'il n'était pas clairement (dé)limité en l'état. Il convient
en outre de relever qu'il n'est fait aucune mention des modalités
d'acheminement des bouteilles destinées à des commerces et autres
cafetiers-restaurateurs (pour un volume correspondant à 70 % de la production
totale selon les déclarations des exploitants, comme on l'a déjà vu).
Cela étant, il apparaît manifestement que la
manutention, le chargement et le déchargement des bouteilles, à tout le moins, pourraient
être de nature à occasionner des atteintes nuisibles ou incommodantes
respectivement un préjudice pour l'habitation ou le voisinage - compte tenu
d'un nombre de bouteilles vides à livrer par mois oscillant entre environ 7'200
(dans l'hypothèse où la production serait de 26'000 litres par année et où les
bouteilles auraient une contenance de 3 dl; [26'000 litres / 12 mois] / 0.3
litres = 7'222.22 bouteilles) et environ 34'700 (dans l'hypothèse où serait
atteinte la production maximale de l'installation telle qu'indiquée par le
fabriquant; [125'000 litres / 12 mois] / 0.3 litres = 34'722.22 bouteilles),
dont les 70 % (par hypothèse) devraient en outre, une fois remplies de bière et
étiquetées, être acheminées vers les différents clients autres que des
particuliers. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de retenir que les
mesures restrictives imposées à une société exploitant en zone d'habitation une
cidrerie ainsi qu'une unité de production de boissons de table et un commerce
de boissons diverses pouvaient être renforcées (en application de l'art. 11 al.
2.
LPE) en ce sens que la manutention des harasses ainsi que le chargement et le
déchargement des camions devaient être limités aux heures normales
d'exploitation (ATF 113 Ib 393 consid. 6, résumé in JdT 1989 I 508 p.
511); or et comme on l'a déjà vu, ne sont en l'espèce définies ni heures (normales)
d'exploitation (en particulier durant la période nocturne, de 19h00 à 7h00; cf.
ch. 31 al. 1 Annexe 6 OPB), ni limitation des heures de manutention des
harasses ou encore de chargement et déchargement des véhicules concernés, ce
qui semble peu compatible avec le principe de la limitation des émissions à titre
préventif de l'art. 11 al. 2 LPE, respectivement ne garantit pas l'absence de
préjudice pour l'habitation et le voisinage prévue par le droit communal (art.
5.
al. 1 et 54 al. 1 RPE).
dd) Concernant enfin la question des bruits, odeurs
et vapeurs résultant de l'exploitation de la microbrasserie dont la
construction est litigieuse, la synthèse CAMAC du 2 décembre 2016 - qui fait
partie intégrante du permis de construire et à laquelle la municipalité intimée
se réfère dans la décision attaquée - contient un préavis favorable de la DGE-ARC,
sous réserve du respect de différentes conditions impératives; cette autorité a
expressément rappelé dans son préavis qu'une mesure de contrôle du bruit
pourrait être effectuée après la mise en service de l'installation, et qu'en
cas de plainte du voisinage, une détermination de l'isolation phonique du
bâtiment serait demandée aux frais de l'exploitant et qu'un assainissement
serait le cas échéant obligatoire, respectivement que des mesures
complémentaires pourraient être prescrites en matière d'émissions d'odeurs.
La délivrance du présent permis de construire
relevant de la compétence de la municipalité intimée, c'est à cette autorité
qu'il appartient en premier lieu d'appliquer la législation sur la protection
de l'environnement (cf. art. 2 al. 1 du règlement vaudois d'application de la
LPE, du 8 novembre 1989 - RVLPE; RSV 814.01.1 -; arrêts AC.1998.0213 du 3
janvier 2000 consid. 5c et AC.2006.0147 du 29 mars 2007
consid. 3c). Il convient dans ce cadre de relever qu'il n'est pas formellement
établi à ce stade que les valeurs en matière de limitation du bruit applicables
en l'espèce - soit 60 dB de jour respectivement de 50 dB de nuit (s'agissant
des valeurs de planification dans une zone à degré de sensibilité au bruit III;
cf. art. 54bis RPE, art. 13 al. 1, 23 et 25 al. 1 LPE, art. 7 OPB et ch. 2 de
l'Annexe 6 OPB) seraient respectées, et que la municipalité intimée n'a imposé
aucune contrainte en lien notamment avec les horaires d'exploitation (en
particulier durant la période nocturne). Le seul fait que l'installation
prévue, acquise d'occasion par les exploitants, ait auparavant été en fonction
au sein d'un établissement public (pub), auquel la municipalité intimée se
réfère dans sa réponse au recours, apparaît insuffisant pour exclure d'emblée
tout risque de dépassement des valeurs limites dans le cas d'espèce - ce qui ne
signifie pas encore, quoi qu'en disent les recourants, que l'on pourrait lui
faire grief de n'avoir pas exigé un pronostic de bruit (cf. art. 25 al. 1 LPE),
étant rappelé qu'un tel pronostic s'impose lorsqu'un dépassement des valeurs de
planification ne peut être exclu en l'état actuel des connaissances (cf. ATF
137.
II 30 consid. 3.4). Au vrai, on ignore si la municipalité intimée s'est
assurée (d'une façon ou d'une autre) que les valeurs limites concernées
seraient dans tous les cas respectées dans le cas d'espèce - auquel cas il ne
s'agirait en définitive que d'un défaut de motivation de la décision attaquée
sur ce point (cf. consid. 2c/bb supra) - ou si elle a bien plutôt omis
de procéder aux mesures d'instructions utiles, s'en remettant par hypothèse aux
seules déclarations des exploitants et/ou au préavis favorable de la DGE-ARC.
Indépendamment des remarques qui précèdent (qui
portent sur la question du bruit des installations techniques), l'attention de
la constructrice est en outre attirée, à toutes fins utiles, sur le fait que la
DGE a expressément "recommand[é]" aux exploitants de faire
appel "avant transformations" à un bureau spécialisé en
acoustique afin de s'assurer que l'isolation phonique entre l'établissement et
les locaux sensibles voisins respectait les exigences de la norme SIA 181:2006,
"ceci afin d'éviter tout risque de mise hors exploitation en cas de non
respect de celles-ci".
ee) En définitive, le tribunal considère ainsi que
la municipalité intimée ne pouvait considérer que le projet litigieux était
assimilable à du "petit artisanat" qui n'était pas de nature à
engendrer des atteintes nuisibles ou incommodantes (au sens de l'art. 1 LPE)
respectivement à porter préjudice à l'habitation ou au voisinage (au sens des art.
5.
al. 1 et 54 al. 1 RPE) sans avoir auparavant clairement défini les modalités
de l'exploitation prévue et imposé toutes les prescriptions utiles (art. 11, 12
al. 1 let. c et 12 al. 2 LPE). Comme déjà évoqué (consid. 2c/bb), la décision
attaquée présente dans ce cadre non seulement un défaut (formel) de motivation,
mais également des lacunes sur le plan matériel. Le recours doit en conséquence
être admis sur ce point.
5.
Les recourants font également valoir que les emplacements de
stationnement destinés à l'exploitation concernée ne sont pas adaptés - aucun
emplacement n'étant prévu pour les camions de livraison - et sont en nombre
insuffisants.
a)
Concernant en premier lieu la question du nombre d'emplacements de
stationnement, les recourants rappellent que le bâtiment comprend deux
appartements, ce qui suppose 4 places de stationnement, et soutiennent qu'il
conviendrait d'y ajouter "2 places de parc par 100 m2
pour le personnel et 3.50 places pour la clientèle par 100 m2 selon
la norme VSS 640 281 de 2006". La constructrice relève à cet égard,
dans ses déterminations du 24 février 2017, qu'avec 9 places de stationnement
au total, le parcage "semble être largement suffisant et n'engendrera
qu'un faible trafic". La municipalité ne s'est jamais déterminée à ce
propos.
aa) Aux termes de l'art. 47 al. 2 LATC, les plans et
les règlements d'affectation peuvent contenir des dispositions relatives
notamment à la création de garages et de places de stationnement et à la
perception de contributions compensatoires, destinées à couvrir les frais
d'aménagement de places de stationnement, à défaut de terrain privé disponible
(ch. 6). Dans ce cadre, l'art. 40a RLATC prévoit notamment que la
réglementation communale fixe le nombre de places de stationnement pour les
véhicules à moteur et les deux-roues légers non motorisés, dans le respect des
normes de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports
et en fonction de l'importance et de la destination de la construction (al. 1),
respectivement qu'à défaut de réglementation communale conforme aux normes en
vigueur, celles-ci sont applicables aux véhicules motorisés et aux deux-roues
légers non motorisés (al. 2). Il a toutefois déjà été jugé que l'art. 40a RLATC
ne disposait pas d'une base légale suffisante dans la LATC et que les normes auxquelles il est fait référence dans cette disposition (normes VSS)
ne pouvaient être appliquées que si le règlement communal y renvoyait
directement (cf. en dernier lieu CDAP AC.2015.0200 du 9 janvier 2017 consid. 3a
et la référence). Le Tribunal fédéral a par ailleurs eu l'occasion de rappeler
que les normes provenant d'associations privées n'étaient pas des règles de
droit, qu'elles n'avaient pas un caractère absolument contraignant et que,
d'une manière générale, l'appréciation d'intérêts publics supérieurs parfois
contradictoires pouvait conduire à une offre en cases de stationnement plus
élevée ou plus faible que celle obtenue en appliquant la norme (ATF 132 III 285
consid. 1.3; TF 1C_477/2009 du 17 juin 2010 consid. 5.3; CDAP AC.2014.0324 du
11.
décembre 2015 consid. 4a).
bb) Selon l'art. 62 RPE, disposition générale
applicable à toutes les zones, le nombre de places de parc ou de garages sera
d'au minimum 2 places par appartement et de 3 places par maison individuelle
(ch. 1). Pour les immeubles commerciaux, artisanaux et les exploitations
agricoles, le nombre de places sera proportionnel à la quantité probable de
véhicules, conformément aux normes de l'Union des professionnels de la route
(USPR) - soit aux normes VSS - (ch. 2).
cc) La norme VSS 640 281 (éd. 2013, étant précisé
que les valeurs spécifiques indicatives pour l'offre en cases de stationnement
n'ont pas été modifiées depuis l'éd. 2006 à laquelle les recourants se
réfèrent) porte sur l'offre en cases de stationnement pour les voitures de
tourisme. Il en résulte en substance que l'offre en cases de stationnement doit
être déterminée en fonction d'unités de référence (cf. ch. 5.4) telles que la surface
brute de plancher (SBP, correspondant en substance au total de toutes les
surfaces à tous les niveaux servant ou pouvant servir aux différentes
affectations; cf. ch. 5.5) ou la surface de vente (SV, correspondant en
substance au total de toutes les surfaces accessibles à la clientèle; cf. ch.
5.
). Le Tableau 1 prévoit des valeurs spécifiques indicatives pour l'offre en
cases de stationnement suivant les différentes affectations possibles; il en
résulte en particulier que pour une affectation de type "industrie,
artisanat", il convient de prévoir, par 100 m2 SBP, 1 place
pour le personnel et 0,2 places pour les visiteurs et clients, respectivement
que pour une affectation de type "autres, magasins" (autres
que les "magasins à nombreuses clientèles"), il
convient de prévoir, par 100 m2 SV, 1,5 places pour le personnel et
3,5 places pour les visiteurs et clients. Dans le cadre de la démarche
simplifiée applicable aux constructions et équipements générant un faible
trafic (cf. ch. 2, 6.3 et 9ss), il convient de pondérer les résultats obtenus
en fonction du type de localisation (en lien avec la fréquence des transports
publics et la part de mobilité douce dans l'ensemble de la génération de trafic;
cf. Tableaux 2 et 3). Il est pour le reste expressément précisé que la norme ne
peut répondre complètement à toutes les questions qui se présentent dans la
pratique, en raison notamment des nombreuses affectations possibles et de leurs
combinaisons, et qu'il est dès lors admis que les spécialistes sont au besoin
en mesure de tenir compte des particularités de chaque cas concret (ch. 3).
dd) En l'espèce, le projet litigieux relève à la
fois de l'artisanat (en lien avec la fabrication de la bière) et du magasin
autre qu'à forte clientèle (en lien avec la vente de la bière à des
particuliers). Il apparaît d'emblée que le nombre de places de stationnement
nécessaire peut être déterminé avec un certain schématisme, en tenant compte
des particularités de l'installation et de son exploitation; on peut notamment douter
qu'il soit nécessaire dans ce cadre de délimiter précisément la surface de
vente (a priori de l'ordre de 50 m2 tout au plus, dès lors
que le système de brassage requiert une surface d'au moins 50 m2
selon les indications du fabricant et que le local au rez supérieur affecté à
la brasserie aurait une surface totale de 107 m2 selon les
indications sur le formulaire de "Mesures de prévention d'incendie"
complété le 29 avril 2016 par la constructrice), ou encore de tenir compte de
l'espace de stockage à l'étage (d'une surface de 68 m2, étant
précisé que le Tableau 1 de la norme VSS 640 281 ne prévoit que 0,1 place pour
le personnel et 0,01 place pour les clients et visiteurs, par 100 m2
SBP, pour les affectations de type entrepôts et dépôts).
La parcelle compte 9 places de stationnement au
total (cf. le plan de situation reproduit sous let. B/d supra), dont 4
doivent être affectées aux deux appartements en application de l'art. 62 ch. 1
RPE. Si la constructrice laisse entendre dans ses déterminations du 24 février
2017.
que l'ensemble des autres places pourraient être affectées à la brasserie,
il n'en demeure pas moins que seules 2 places y sont expressément affectées sur
le plan du 14 novembre 2016 - plus précisément, l'une est affectée à la "brasserie"
et l'autre à la "livraison" (cf. consid. 3a supra); à
supposer que la place affecté à la "brasserie" soit destinée
aux clients, aucune place ne semble ainsi prévue pour le personnel en l'état.
Cela étant, il s'impose de constater qu'il aurait
appartenu à la municipalité intimée d'indiquer expressément sur quelles bases
elle se fonde pour retenir (implicitement) que le nombre de places de
stationnement nécessaire à l'exploitation prévue serait suffisant et de
requérir de la constructrice que les places concernées soient clairement
indiquées sur les plans. Il apparaît qu'elle aurait notamment dû tenir compte
dans le cadre de son appréciation des modalités de l'exploitation - s'agissant
en particulier de l'ampleur de l'activité de vente à des particuliers au vu du
volume de production destiné à une telle vente et de la fréquence et des
horaires d'ouverture de la brasserie -, dont on a déjà relevé qu'elles
n'étaient pas clairement (dé)limitées. En l'état, le tribunal, à qui il
n'appartient pas de reconstituer, comme s'il était l'instance précédente,
l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée
(cf. CDAP AC.2016.0241 du 10 mars 2017 consid. 3b in fine et les
références), n'est pas en mesure d'exercer son contrôle. On se contentera de
relever qu'il ne semble pas d'emblée exclu que le nombre de places de
stationnement puisse être considéré comme suffisant, respectivement que le
calcul auquel ont procédé les recourants (consistant à considérer
l'exploitation exclusivement comme un "autre, magasin" et à en
déduire la nécessité de 2 [recte: 1.5] places pour le personnel et de
3.5
places pour les clients et visiteurs par 100 m2 SV) peut a
priori sembler discutable dans les circonstances du cas d'espèce -
s'agissant en définitive principalement d'une activité de type artisanat.
b)
Les recourants contestent en outre le caractère adapté des places de
stationnement prévues, au motif en particulier qu'aucune place n'est prévue
pour les camions de livraison.
aa) La norme VSS 640 291a (éd. 2006), qui porte sur
les "disposition et géométrie des installations de stationnement",
concerne les installations de stationnement accessibles ou non au public aussi
bien sur le domaine public que privé (ch. 1) et a notamment pour but d'offrir
une facilité d'usage appropriée (ch. 3); il y est prévu différents "niveaux
de confort", afin de faire la distinction entre les installations de
stationnement pour voitures de tourisme, accessibles ou non au public, et
celles destinées aux voitures de livraison (ch. 5), comme il suit (extrait du Tableau
1):
Au regard de cette norme, les 6 places de
stationnement indiquées entre le bâtiment et la rue du Haut du village sur le
plan du 24 novembre 2016 - dont les deux du milieu sont affectées
respectivement à la "brasserie" et à la "livraison"
- correspondent à un stationnement perpendiculaire (par opposition à un
stationnement longitudinal ou oblique; cf. ch. 10). Dans ce cadre (angle de
stationnement à 90°), il résulte du Tableau 3 (consacré aux "Dimensions
minimales des cases de stationnement obliques ou perpendiculaires en fonction
des niveaux de confort") en particulier ce qui suit:
Niveau
de confort
Largeur
d'une case de stationnement
[m]
Longueur
d'une case de stationnement
[m]
Largeur
de la surface de débord
[m]
Largeur
de l'allée de circulation
[m]
Surface
par case de stationnement
[m2]
A
2,35
2,50
2,65
2,80*
5,00
0,50
6,50
5,75
4,00
3,00*
19,4
19,7
18,6
18,2*
B
2,50
2,65
2,80
5,00
0,50
6,50
5,75
4,00
19,4
19,7
18,6
C
2,60
2,80
3,00
6,20
0,70
7,80
7,00
5,40
26,3
27,2
26,7
*
Cas exceptionnel
bb) En l'espèce, le projet litigieux aurait pour
conséquence une modification de l'affectation de certains des emplacements de stationnement
existants sur la parcelle. En l'état en effet, l'ensemble de ces emplacements
sont destinés à des voitures de tourisme et ne sont pas accessibles au public
(niveau de confort A); dans le cadre du projet litigieux, certaines d'entre
elles seraient destinées à être accessibles au public (niveau de confort B), à
savoir aux clients de la brasserie, et l'une d'entre elles à tout le moins
serait destinée à des voitures de livraison (niveau de confort C) - comme on
l'a déjà vu, seule une place est affectée à la "brasserie" et
une autre à la "livraison" sur le plan du 14 novembre 2016,
même si la constructrice a laissé entendre dans ses écritures que l'ensemble
des places de stationnement qui n'étaient pas affectées aux appartements
étaient à la disposition de l'exploitation.
Les 6 places de stationnement situées entre le
bâtiment et la rue du Haut du Village ont une largeur de 2.50 m et une longueur
de 5 m (comme expressément indiqué sur le plan de situation du 14 novembre 2016
reproduit sous let. B/d supra). Si de telles dimensions demeurent
admissibles pour le niveau de confort B, dans la mesure où l'allée de
circulation a une largeur d'au moins 6.50 m - ce qui semble être le cas (selon
une mesure effectuée directement sur les plans) -, il résulte du Tableau 3 de
la norme VSS 640 291a en partie reproduit ci-dessus que s'agissant du niveau de
confort C, la largeur minimale d'une place de stationnement doit être de 2.60 m
et la longueur minimale de 6.20 m - ceci dans l'hypothèse où la voie de
circulation aurait une largeur d'au moins
7.80
m, ce qui ne semble pas être le cas (selon une mesure effectuée
directement sur les plans). C'est le lieu de relever que la norme VSS concernée,
à laquelle la cour de céans a déjà eu l'occasion de se référer à plusieurs
reprises (cf. en dernier lieu CDAP AC.2015.0286 du 14 décembre 2016 consid. 2b
et GE.2015.0136 du 19 octobre 2016 du consid. 2e), se fonde avant tout sur des
considérations techniques; dans cette mesure, on peut sérieusement douter que
l'on puisse s'en écarter pour le seul motif qu'il ne s'agit pas à proprement
parler de règles de droit - contrairement à la question de l'offre en cases de
stationnement (cf. consid. 5a/aa supra; CDAP AC.2014.0324 du 11 décembre
2015.
consid. 4c/bb et la référence).
Il aurait ainsi appartenu à la municipalité intimée
d'apprécier le caractère adéquat de chacune des places de stationnement
destinées à desservir l'exploitation projetée selon son affectation. En l'état,
le tribunal ne peut que constater que la place de stationnement destinée à la
"livraison" sur le plan du 14 novembre 2016 ne satisfait
manifestement pas aux exigences applicables au niveau de confort C. Il convient
toutefois de relever, à toutes fins utiles, que le projet pourrait
vraisemblablement être adapté en conformité aux exigences de la norme VSS 640
291a - par hypothèse en réduisant le nombre de places de stationnement afin
d'augmenter la surface de l'une ou l'autre des places restantes, qui serait
destinée aux véhicules de livraison; il appartiendra le cas échéant à la
municipalité intimée de s'assurer que le nombre de places de stationnement
restantes demeure suffisant à l'exploitation prévue (cf. consid. 5a/dd).
cc) C'est enfin le lieu de préciser qu'il résulte de
l'art. 37 al. 1 de la loi vaudoise du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou;
RSV 725.01) qu' "à défaut de plan fixant la limite des constructions
souterraines, l'autorité compétente peut autoriser celles-ci ainsi que les
dépendances de peu d'importance à une distance de 3 mètres au moins du bord de
la chaussée; l'autorisation est refusée lorsque la sécurité du trafic ou la
stabilité de la chaussée l'exigent". Selon la jurisprudence, cette
disposition a certes un caractère impératif mais réserve la réglementation
communale, qui peut prévoir une distance inférieure à 3 m - soit en instituant
une limite de construction spéciale, soit par le biais d'une disposition
réglementaire obligatoire autorisant expressément certains aménagements dans
l'espace grevé par la limite des constructions (CDAP AC.2013.0041, AC.2013.0323
du 12 juin 2014 consid. 6b et les références); la jurisprudence admet ainsi que
la réglementation communale autorise les places de stationnement dans les
espaces grevés par les limites de construction sans restreindre leur
implantation à une distance de 3 mètres du bord de la chaussée, pour autant que
les exigences de sécurité requises par la loi sur les routes soient respectées
(arrêt AC.2003.0160 du 28 janvier 2004 consid. 5a et les références).
En l'espèce, les places de stationnement ne
respectent pas la distance de 3 m imposée par la LRou (à tout le moins les 6
places de stationnement situées entre le bâtiment et la rue du Haut du Village)
ni la limite des constructions (cf. le plan de situation du 14 novembre 2016
reproduit sous let. B/d supra), et aucune disposition du RPE ne permet d'y
déroger (la disposition générale de l'art. 52 RPE renvoyant bien plutôt,
s'agissant des "alignements le long des routes", aux distances
prévues par l'ancienne LRou lorsque des constructions sont prévues en bordure
de voie publique et que le règlement prescrit des distances minimales
inférieures); s'agissant spécifiquement des places de stationnement et garages,
l'art. 62 ch. 3 RPE se borne à prévoir que la municipalité peut interdire la
construction de garages dont les accès sur les voies publiques ou privées
présentent des inconvénients ou un danger pour la circulation et peut imposer
des aménagements spéciaux. La municipalité intimée - qui a retenu dans sa
réponse au recours, à tort, que les places de stationnement pouvaient être
admises en application de l'art. 39 RLATC (soit en tant qu'il s'agirait de
dépendances de peu d'importance) - est rendue attentive à ce point, et invitée
le cas échéant à s'assurer que les places de stationnement destinées à la
microbrasserie et qui ne respectent pas la distance de 3 m au bord de la
chaussée ne remettent pas en cause la sécurité des usagers, eu égard notamment
à leur affectation.
6.
Dans leur mémoire complémentaire du 10 avril 2017, les recourants
soutiennent en outre que le mur séparant les parcelles concernées devrait être
un ouvrage REI90 et que tel ne serait pas le cas; ils ne précisent toutefois
pas sur quels éléments ils se fondent pour retenir une telle exigence - l'ECA n'évoquant
dans son autorisation spéciale, dans le cadre des mesures constructives, qu'un
compartiment coupe-feu de résistance EI30 avec portes EI30 "par
rapports aux locaux adjacents". Quoi qu'il en soit, il appartiendra le
cas échéant à la municipalité intimée de s'assurer que les exigences prévues
par la norme de protection incendie de l'Association des établissements
cantonaux d'assurance incendie (norme AEAI) et par ses directives d'application
sont respectées (cf. art. 6 et 11 de la loi vaudoise du 27 mai 1970 sur la
prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels - LPIEN;
RSV 963.11; CDAP AC.2016.0330 du 24 mars 2017 consid. 4d/aa).
7.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis
et la décision attaquée annulée. Il appartiendra le cas échéant à la
constructrice de préciser respectivement de modifier son projet afin de le
rendre conforme aux normes en vigueur
- s'agissant en particulier des emplacements de stationnement affectés à
l'exploitation prévue (cf. consid. 5) - et à l'autorité intimée de rendre une
nouvelle décision respectant les exigences de motivation rappelée ci-dessus
(consid. 2c), définissant clairement les modalités d'exploitation et imposant
aux exploitants, à titre préventif, toute mesure proportionnée permettant de
limiter les atteintes nuisibles ou incommodantes liées à l'exploitation prévue
ainsi que le préjudice pour l'habitation et le voisinage en résultant.
Compte tenu des motifs justifiant l'admission du
recours et l'annulation de la décision attaquée, il a été renoncé, par
appréciation anticipée, à faire droit à la requête des recourants tendant à la
tenue d'une inspection locale - une telle mesure d'instruction n'étant pas de
nature à avoir une incidence sur l'issue du litige.
a)
Les art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD prévoient que les frais et les
dépens sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe. Selon la
jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et
l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés
à ceux du recourant - en l'espèce, la constructrice -, c'est en principe à
cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont
la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (CDAP
AC.2015.0296, AC.2015.0297 du 8 février 2017 consid. 9 et les références). La
règle n'est toutefois pas absolue. Si les circonstances le justifient, les
frais peuvent être mis à charge de la commune; tel est notamment le cas lorsque
les frais de procédure sont entraînés exclusivement par une erreur
administrative ou lorsque la municipalité se fait en quelque sorte le
porte-parole des très nombreux opposants qui sont intervenus dans la procédure
de mise à l'enquête. Enfin, si l'équité l'exige, l'émolument peut être réparti
entre la commune et les opposants (CDAP AF.2015.004 du 17 octobre 2016 consid.
4.
et les références).
b)
En l'espèce, il s'impose de constater que l'admission du recours est
principalement due aux manquements de la municipalité intimée, tant sous
l'angle de la motivation de la décision attaquée que de son contenu matériel; au
vrai et sous réserve d'une adaptation de l'emplacement de stationnement destiné
aux livraisons
(cf. consid. 5b/bb), aucun élément ne permet à ce stade de préjuger de la
conformité du projet litigieux aux normes applicables - qui dépend directement
de modalités d'exploitation qui ne sont en l'état pas (dé)limitées.
Dans ces conditions, le tribunal considère qu'il se
justifie de répartir les frais et dépens à parts égales entre l'autorité
intimée et la constructrice. L'émolument, arrêté à 2'000 fr. compte tenu de la
charge liée à la procédure - notamment sans inspection locale ni audience - (cf.
art. 1 et 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA; RSV 173.36.5.1), sera ainsi supporté
à hauteur de 1'000 fr. par l'autorité intimée et de 1'000 fr. par la
constructrice. Les recourants, qui obtiennent gain de cause avec le concours
d'un avocat, ont en outre droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55 al.
1.
LPA-VD) dont il convient d'arrêter le montant à 2'000 fr. et qui sera
supportée à hauteur de 1'000 fr. par l'autorité intimée et à hauteur de 1'000
fr. par la constructrice (art. 55 al. 2 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 20 décembre 2016 par la Municipalité de Bavois est
annulée.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la
Municipalité de Bavois.
IV.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de C.________.
V.
La Municipalité de Bavois versera à A.________ et B.________ la somme de
1'000 (mille) francs à titre de dépens.
VI.
C.________ versera à A.________ et B.________ la somme de 1'000 (mille)
francs à titre de dépens.
Lausanne, le 31 octobre 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin
2005.
sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.