AC.2017.0028
CDAP - AC.2017.0028 - 2017-10-24 - A._____ /Municipalité de Rolle, B.__, C.__, D.__, E.__ et F._____
24 octobre 2017Français48 min
Source vd.ch
********
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 octobre 2017
Composition
M. François Kart, président; M. Philippe Grandgirard, assesseur et Mme Dominique von der Mühll, assesseur
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Me Thibault BLANCHARD, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Rolle, représentée
par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à Lausanne,
Opposants
1.
B.________ à Rolle,
2.
C.________ à Rolle,
3.
D.________ à ********
4.
E.________ à ********,
Tous représentés par Me Pascal NICOLLIER,
avocat à La Tour-de-Peilz,
Propriétaire
PROP 1 à ********
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Rolle
du 16 décembre 2016 (construction d'un bâtiment sur les parcelles nos 205,
206 et 746 de Rolle)
Faits
Vu les faits suivants
A.
F.________ et G.________ sont copropriétaires de la parcelle n° 205 de la Commune de Rolle, d'une surface de 1'413 m2. H.________ est propriétaire de la
parcelle n° 206 de la Commune de Rolle, d'une surface de 3'013 m2.
La Caisse de pensions de l'Etat de Vaud est propriétaire de la parcelle n° 746 de
la Commune de Rolle, d'une surface de 1'309 m2. Les parcelles nos
205, 206 et et 746 sont colloquées en zone artisanale par le règlement communal
sur le plan d'affectation et la police des constructions approuvé par le Conseil
d'Etat le 6 novembre 1992 (ci-après: RC). Les parcelles nos 205 et
206 se situent à l'entrée Est de la ville de Rolle, dans l'angle formé par la ********
(dite "Route suisse", ci-après: la RC1) et l'avenue ********. La
parcelle n° 206 est séparée de la parcelle n° 205 par le chemin du Pré-du-Gaud.
La parcelle n° 746 jouxte la parcelle n° 205 au Nord. La Société A.________ a
conclu avec les propriétaires des parcelles précitées des actes d'achat avec
droit d'emption conditionnés à l'obtention d'un permis de construire pour la
réalisation d'un bâtiment destiné à accueillir des surfaces d'activité sous la
forme d'une galerie ouverte au public.
B.
A.________ a soumis à l'enquête publique du 20 février 2016 au 20 mars
2016 la construction sur les parcelles nos 205 et 206 d'un bâtiment
de six niveaux, dont trois en sous-sol destinés à accueillir un parking
souterrain, après démolition des bâtiments nos ECA 480,481,482, 1034
et 1154. Selon la demande de permis de construire, la surface brute utile des
plancher est de 6'878 m2. En relation avec son projet, A.________
avait fait établir au mois de décembre 2015 par le bureau I.________ un
document intitulé "Notice Mobilité" (ci-après: la notice mobilité du bureau
I.________). Le 24 novembre 2016, la Commission permanente d'urbanisme de la commune
de Rolle (ci-après: la Commission d'urbanisme) a préavisé négativement le
projet. Elle relevait que celui-ci contrevenait au règlement communal sur deux points
au moins, à savoir l'affectation et le gabarit.
Le projet a suscité de nombreuses
oppositions, dont celle de C.________ et B.________ et celle de E.________ et D.________,
tous propriétaires de parcelles voisines du projet.
C.
Par décision du 16 décembre 2016, la Municipalité de Rolle (ci-après: la
municipalité) a décidé de refuser le permis de construire. A l'appui de son
refus, elle fait tout d'abord valoir que le projet n'est pas conforme à la zone
artisanale. Elle relève à cet égard que le bâtiment projeté est destiné à accueillir
essentiellement des commerces d'alimentation ainsi que des enseignes liées à la
santé, tels que drogueries, pharmacies, fitness et cabinets médicaux. Elle
souligne que la constructrice a activé la rubrique 157 du formulaire de demande
de permis de construire, qui concerne la création de grands magasins ou de
centres commerciaux, en indiquant une surface de vente de 2000 m2 à
5000 m2. La municipalité retient également une violation de l'art.
33 RC relatif à la hauteur maximale des bâtiments dans la zone artisanale. Se
référant aux nombreuses oppositions, elle fait encore valoir que l'impact de la
construction projetée, sa volumétrie et son incidence sur l'environnement
compte tenu de la création de nombreux nouveaux commerces constituent des
circonstances dont il faut tenir compte. La municipalité conclut en constatant
que la création d'un centre destiné à plusieurs commerces et service serait inadaptée
dans le périmètre considéré.
D.
Par acte du 31 janvier 2017, A.________ a recouru contre la décision
municipale du 16 décembre 2016 auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal. Elle conclut principalement à sa réforme en ce
sens que le permis de construire est délivré. Subsidiairement, elle conclut à
son annulation et au renvoi du dossier à la municipalité pour nouvelle décision
dans le sens des considérants. La recourant explique qu'il est trop tôt pour
déterminer de façon définitive la destination effective de toutes les surfaces
brutes de plancher utilisables du bâtiment projeté. Elle précise toutefois que
le bâtiment projeté n'est pas destiné à l'habitat ou à des activités industrielles,
qu'il a été conçu pour héberger des activités mixtes si possible
complémentaires à celles qui se déploient dans ******** de Rolle, que le
dernier étage a plutôt été pensé pour des bureaux ou des surfaces
administratives (qui pourraient accueillir des graphistes, designers,
architectes ou professions libérales en lien avec la santé) et que les deux
étages inférieurs, en particulier le rez-de-chaussée, conçus sous la forme
d'une galerie accessible au public, sont avant tout destinés à des produits pouvant
ou non être manufacturés sur place, que ce soit dans le domaine alimentaire
(boulangerie, boucherie, laiterie, épicerie, salon de thé etc) ou dans d'autres
domaines (bijouterie, santé, sport, soins du corps, coiffure, optique,
pharmacie).
H.________ a déposé des déterminations
le 7 mars 2017. Elle conclut implicitement à l'admission du recours. La
municipalité a déposé sa réponse le 4 avril 2017. Elle conclut au rejet du
recours. Les opposants C.________, B.________, E.________ et D.________ (ci-après.
les opposants C.________ et consorts) ont déposé des déterminations conjointes
le 28 avril 2017. Ils concluent au rejet du recours et à la confirmation de la
décision attaquée. La recourante, la municipalité et les opposants ont déposé
des observations complémentaires. La recourante a déposé des déterminations
spontanées le 1er septembre 2017.
Le tribunal a
tenu audience le 7 septembre 2017. A cette occasion, il a procédé à une vision
locale. Le compte-rendu d'audience a la teneur suivante:
« La question de la
conformité du projet à la zone est discutée. Me Schlaeppi relève le caractère
hétéroclite du projet, qui prévoit une infrastructure totalement nouvelle dans
une zone historiquement artisanale. Or, les zones artisanales ont tendance à
disparaître. Mme J.________ précise que la Municipalité peut donner son accord
pour l'ouverture d'une boulangerie, mais non pour un fitness ou d'autres
commerces.
La question des livraisons avec
des gros camions est discutée. Me Schlaeppi indique que le stationnement des
camions à l'avant du bâtiment se ferait sur le domaine public et qu'aucune
autorisation d'usage du domaine public n'a été délivrée.
Le président interpelle la
Municipalité sur le fait que, selon le recours, les zones artisanales de la
Commune abriteraient en réalité de nombreuses activités non artisanales, telles
que banque, station-service, etc. Les représentants de la Municipalité
répondent que ces activités non artisanales ont été autorisées dans des
bâtiments déjà construits. Certains anciens locaux utilisés pour des activités
artisanales sont devenus, de fait, des commerces, lors de changements de
locataire ou de propriétaire. Mais la Municipalité ne veut pas poursuivre dans
ce sens. Me Blanchard évoque un projet d'envergure qui aurait été autorisé en
2002 près de la gare, également en zone artisanale, comprenant notamment une
station-service et un magasin "Migrolino". Les représentants de la
Municipalité relèvent que la destination exacte des locaux n'était pas connue
au moment de l'octroi du permis de construire, et que la Municipalité actuelle
souhaite tendre vers une application conforme au Règlement communal. M. K.________
soutient qu'un autre projet comprenant un salon de coiffure, une école, des
services de l'Etat et des logements aurait également été autorisé en zone
artisanale, à la route de l'Hôpital. Mme J.________ souligne encore une fois
que la Municipalité ne veut pas laisser se poursuivre une pratique contraire au
Règlement, ce d'autant lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'un projet important,
nouveau et complet.
Me Blanchard fait valoir que la
formulation de l'art. 28 du Règlement communal est ambiguë, dès lors qu'elle
permet la création d'une clinique vétérinaire, qui ne constitue pas une
activité artisanale. Me Schlaeppi explique que cette formulation a été
choisie dans la mesure où une clinique vétérinaire existait déjà dans la zone
concernée avant l'adoption du Règlement communal.
M. L.________ s'exprime sur la
genèse et la nature du projet. Il explique qu'il ne s'agit pas de créer un
grand centre commercial, mais uniquement un complexe comprenant des petites
surfaces commerciales, y compris des petits artisans et des métiers de bouche.
Il ne s'agira en aucun cas de surfaces commerciales importantes. Répondant au
président, M. L.________ explique que la demande de permis de construire
mentionne la création d'une surface de plus de 2'000 m2
destinée à la vente afin de prévoir la situation la plus large possible en
termes de contraintes techniques, vu que la destination de chaque local
d'activité n'était pas encore arrêtée au moment de la demande. Il cite
l'exemple d'une boucherie avec création d'une installation de fumage de jambon,
qui nécessiterait donc probablement une autorisation spéciale de l'ECA. Me
Schlaeppi observe que le complexe comprendra une grande zone de déambulation,
typique d'un centre commercial. M. L.________ conteste cette affirmation et
insiste sur le fait que l'artisanat y sera le plus possible encouragé, et que
l'on devrait y compter la présence d'une boulangerie, par exemple. Les parties
reviennent sur l'historique des discussions ayant eu lieu entre les
constructeurs et la Municipalité, avant que celle-ci ne rende sa décision de
refus du permis de construire, qui a beaucoup surpris les recourants.
Interpellé par le président sur la
question de l'esthétique du projet et de son intégration dans le quartier, Me
Schlaeppi explique que la Municipalité n'a pas examiné attentivement ce point,
dès lors qu'elle a écarté le projet pour d'autres motifs déjà. Il fait valoir
en revanche que le projet pose également des problèmes environnementaux et de
circulation.
Le Tribunal et les parties se
déplacent vers l'entrée du chemin ********. M. K.________ indique que ce chemin
a une largeur de plus de 5 mètres, et que deux voitures s'y croisent
facilement. On se rend devant la parcelle des opposants Nicolas et Dagmar
Wagner. Me Nicollier explique que pour permettre le croisement, les voitures
empiètent souvent sur leur parcelle. Les voisins qui utilisent actuellement ce
passage disposent d'une servitude, mais ce ne sera pas le cas des trois
immeubles dont les occupants passeront également à cet endroit si le projet
litigieux devait se réaliser. On constate la présence d'un grand container en
face de la parcelle des opposants Wagner. M. K.________ précise que ce
container sera retiré, permettant ainsi un passage encore plus aisé des
véhicules.
La question des accès des
véhicules des voisins et des camionnettes de livraison du côté arrière du
bâtiment est discutée. M. K.________ indique que 48 véhicules passent
quotidiennement par cet accès, et qu'il y passera 80 par la suite. Le Tribunal
et les parties examinent et discutent le plan de situation du projet. M. L.________
précise que le transport lourd, par camions, aura lieu du côté de la route
cantonale uniquement, et que seules de petites camionnettes de livraison
seraient amenées à livrer le bâtiment par l'arrière. Me Schlaeppi doute que les
camionnettes disposent de suffisamment de place pour rebrousser chemin, ce que
conteste M. L.________. Me Blanchard relève que cette voie d'accès a été
dimensionnée conformément aux Normes VSS.
L'inspection locale se poursuit
sur le ********, devant le transformateur marquant la limite de la parcelle à
construire. Il est constaté la présence du bâtiment de 3 étages à détruire, se
trouvant à l'angle de la route de Lausanne et du chemin du ********.
Le Tribunal et les parties
reviennent sur la route de Lausanne et empruntent le chemin de ********, pour
se rendre à l'arrière du bâtiment abritant la banque ********. Me Schlaeppi
précise que la construction du bâtiment abritant la banque est antérieure à
l'adoption du Règlement communal. La question de l'accès au complexe
d'activités par cette route est discutée, la Municipalité expliquant qu'il
s'agit d'un problème récurrent auquel elle aurait souhaité que le projet
remédie. M. L.________ soutient quant à lui que le projet permettrait, de fait,
l'élargissement du chemin en question.
La question de la hauteur du toit
et de la volumétrie du projet, second motif de refus du permis de construire
avancé par la Municipalité dans sa décision, est brièvement abordée. M. L.________
montre au Tribunal trois maquettes en 3D montrant des possibilités de
constructions conformes à la règlementation communale, dont la maquette du
projet litigieux, lequel serait selon lui moins volumineux, en termes de
gabarit, que ce que permet le Règlement.
Le Tribunal et les parties
reviennent sur la route de Lausanne et se rendent de l'autre côté du rond-point
attenant à la parcelle n°206, afin d'examiner la construction classée en note 2
au recensement architectural, mentionnée dans les écritures. Il s'agit d'un
couvert en pierre avec un banc, orné de 4 colonnes et donnant sur le stade de
football qui se trouve à cet endroit. Me Schlaeppi précise que la municipalité
n'entend pas invoquer la présence de cette construction pour justifier le refus
du permis de construire.
La parole n'étant plus demandée,
les parties sont informées qu'elles recevront prochainement une copie du
compte-rendu d'audience de ce jour. L'audience est levée à 11h40. »
Le 13
septembre 2017, la municipalité s'est déterminée comme suit au sujet du
compte-rendu d'audience:
« Paragraphe 1
Il est mentionné que Me Schlaeppi
relève le caractère hétéroclite du projet. Cela étant, au début de l’audience,
je me suis permis de préciser que dans certaines zones artisanales devenues
hétéroclites en termes d’affectation avec le temps, il était possible que
certaines affectations ne concernent pas de l’artisanat exclusivement et
notamment en raison de la mixité de certaines activités.
Pour ma part, j’ai mentionné que
le projet était entièrement nouveau et exclusivement lié à des activités
commerciales.
Antépénultième paragraphe
Il est mentionné que M. L.________
montre au Tribunal 3 maquettes en 3D montrant des possibilités de constructions
conformes à la Réglementation communale.
La Municipalité considère que
cette affirmation est fausse.
En effet, il s’agit de 3 maquettes
en 3D pour lesquelles M. L.________ estime qu’elles sont conformes au Règlement
communal. Il ne s’agit pas de l’opinion de la Municipalité, référence étant
fait à la réponse au recours ainsi qu’à la décision entreprise. »
Le 21
septembre 2017, les opposants se sont déterminés comme suit au sujet du compte-rendu
d'audience:
« Mes clients souhaitent
faire préciser à propos du 5ème paragraphe de la deuxième page
qu’ils estiment qu’il n’est pas possible de croiser sur le chemin ******** sur
le tronçon qui mesure moins de 5 m de large. Ainsi, il est possible de croiser uniquement
sur la parcelle 626 appartenant à M. B.________ et Mme C.________ et dont la
parcelle 206 de la constructrice ne bénéficie d’aucun droit de servitude de
passage.
Cette utilisation illicite du
fonds B.________ sera d’autant plus problématique que le projet de centre
commercial rendra le passage beaucoup plus étroit qu’il ne l’est actuellement,
quand bien même le container dont parle M. K.________ sera retiré.
À l’avant-dernier paragraphe de la
même page, il sied de relever que le transformateur dont il est question n’est
pas construit. Il se trouve néanmoins sur le plan du géomètre (en rouge).
Par ailleurs et au sujet des
maquettes en bois qui ont été présentées par M. L.________ en fin de séance, il
va sans dire que mes clients contestent vigoureusement le fait qu’elles
puissent correspondre aux exigences de la réglementation communale, comme l’a
relevé pertinemment Me Schlaeppi dans son courrier du 13 septembre 2017.
Enfin, il convient de rectifier le
nom des époux B.________, qui a été erronément orthographié « C.________ »
à deux reprises. »
Le 22
septembre 2017, la recourante s'est déterminée comme suit au sujet du
compte-rendu d'audience:
«
·
§2, page 1 : nous avons relevé que l’emplacement de
la surface de déchargement/livraison pour les camions figurant sur le plan des
aménagements extérieurs au bord de la RC 1 a été discuté et défini avec
l’accord exprès des représentants de la Commune, de la police de Rolle et de la
DGMR.
·
§3, page 1 : s’agissant du grand complexe de
bâtiments construits il y a quelques années sur la parcelle 411 au-dessus de la
gare (en face des parcelles de Schenk SA), j’ai ajouté qu’une station-service
et un magasin « Migrolino » ne pouvaient pas avoir été construits
sans avoir été dûment autorisés préalablement par la Commune de Rolle.
·
§5, page 2 : au sujet de la genèse du projet, M. L.________
n’as pas parlé d’un « complexe comprenant des petites surfaces
commerciales », mais « de petites surfaces destinées à l’artisanat
dont une partie pour les métiers de bouche au rez-de-chaussée »,
respectivement a précisé que la conception du bâtiment excluait totalement les
grandes surfaces de vente typiques des centre commerciaux.
·
§5 in fine, page 2 : s’agissant des discussions avec
la Commune de Rolle, nous avons insisté sur le fait que le développement du
projet s’était fait dès le début en accord avec les représentants de la
Municipalité (notamment avec Mmes J.________ etM.________, resp. MM. N.________
etO.________) et les autorités cantonales, à la faveur de très nombreuses
séances de coordination qui ont permis de recueillir leur aval sur les options
choisies. »
Considérants
1.
Dans un premier grief, la recourante conteste l'appréciation de la
municipalité selon laquelle le projet ne serait pas conforme, respectivement
pas compatible, avec l'affectation artisanale de la zone. Elle évoque certaines
activités qui pourraient être en rapport direct avec la production, la
fabrication ou la transformation de biens matériels (par exemple un artisan
bijoutier ou un artisan boulanger). Elle invoque surtout une pratique
municipale constante qui tendrait à admettre dans la zone en question des
activités de vente, de service, de détente ou de loisirs. Elle mentionne à cet
égard une station service, une banque, plusieurs commerces (antiquaire,
commerce de meubles, commerce de vêtements, vente d'automobiles), un tea-room
boulangerie, une pharmacie, des cabinets médicaux et paramédicaux, un coiffeur,
une école de danse, une garderie, un fitness, une agence immobilière, des
garages automobiles et des entreprises actives dans le secteur des transports
ou dans le domaine de la construction (installations sanitaires, chauffage,
constructions métalliques). Elle souligne également que la parcelle 206 abrite actuellement
un garage automobile.
Dans sa réponse, la municipalité soutient
qu'il convient de distinguer les nouveaux bâtiments des constructions
existantes pour lesquelles une certaine souplesse peut se justifier compte tenu
des difficultés pour relouer des locaux initialement affectés à des activités
artisanales. Elle semble également soutenir qu'une distinction doit être faite
en fonction de l'importance du projet. Elle fait ainsi valoir qu'on ne saurait
admettre en zone artisanale un centre commercial entièrement nouveau dont
toutes les affectations envisagées s'écartent de la notion initiale de zone
artisanale. Elle conteste dès lors que la recourante puisse se prévaloir d'une
pratique municipale dans ce domaine et du principe de l'égalité de traitement.
Les opposants C.________ et consorts font
valoir que le projet ne serait également pas conforme à l'art. 28 RC dès lors
les activités prévues ne seraient pas compatibles avec l'habitat.
a) aa) L'art. 28 RC relatif à
la zone artisanale a la teneur suivante:
Destination
La zone artisanale est destinée à
l’artisanat compatible avec l’habitat. Dans les nouvelles constructions,
l’habitat n’est autorisé que s’il est directement lié à l’activité artisanale.
L’habitat ne doit, en tout état de cause, pas dépasser plus de la moitié de la
surface de plancher.
Une clinique vétérinaire devrait y
trouver son intégration.
bb) Selon
la jurisprudence, les activités sans rapport avec la production, la fabrication
ou la transformation de biens matériels ne sont en principe pas compatibles
avec une zone industrielle et artisanale (cf. arrêts AC.2012.0315 du 31 mai
2013.
consid. 1a/bb; AC.2008.0019 du 27 octobre 2008 consid. 4). Des
activités commerciales peuvent toutefois également être autorisées dans une
zone industrielle ou artisanale lorsque l'autorité a développé une pratique
constante consistant à admettre dans ce type de zone des activités commerciales
non industrielles, telles que la vente, les activités de services, de détente
ou de loisir (cf. arrêts AC.2014.0322 du 14 octobre 2015 consid. 2b; AC.2014.0108
du 21 octobre 2014 consid. 4b; AC.2012.0315 précité consid. 1a/bb, et
les références citées). Tel a été notamment le cas de kiosques (shops) de
stations-service (ATF 1C_122/2010 du 21 juin 2010 et 1C_426/2007 du 8 mai
2008), d'une discothèque, d'une salle de sport, d'un commerce de meubles et
d'une droguerie (ATF 1C_326/2012 du 17 avril 2013 consid. 3.2). Dans deux
cas où avait été constatée la présence de plusieurs entreprises existantes dont
les activités n'étaient pas conformes à la zone industrielle et artisanale, le
Tribunal cantonal a néanmoins considéré que l'implantation de commerces de
détail (magasins Denner) ne pouvait pas être autorisée, ceci notamment en
raison de l'impact de ces commerces en matière de trafic (cf arrêts
AC.2013.0234 du 20 février 2014 et AC.2011.0206 du 23 mai 2012). Dans l'arrêt
AC. 2011.0206 (confirmé par le Tribunal fédéral dans l'ATF 1C_236/2012), le
Tribunal cantonal avait également mis en évidence le souhait de la commune de
conserver des locaux disponibles pour des petites entreprises artisanales en
relevant qu'il s'agissait d'un objectif d'aménagement du territoire répondant à
un intérêt public important.
La
jurisprudence a encore précisé qu'on ne doit pas autoriser une construction
dont on ne peut pas prévoir, d'après les plans, qu'elle sera conforme à la zone
(cf. AC.2010.0236 du 25 mai 2011 consid. 5).
b) aa) En
l'occurrence, même si l'utilisation du bâtiment litigieux n'est pas connue de
manière définitive, il n'apparaît guère contestable que, pour l'essentiel, les
activités seront sans rapport avec la production, la fabrication ou la
transformation de biens matériels et ne seront dès lors en principe pas
compatibles avec une zone artisanale. A cet égard, on constate que les
équipements prévus ne sont pas adaptés à des activités artisanales. Il manque
notamment une zone de dépôt d'une taille suffisante pour permettre à une
entreprise artisanale d'accéder avec un véhicule afin d'amener du matériel. De
manière générale, la conception architecturale de la construction est celle
d'un bâtiment destiné à accueillir des activités commerciales et de service. On
relève ainsi la présence d'escaliers mécaniques, ce qui est caractéristique
d'un bâtiment destiné à accueillir des commerces et non pas des activités
artisanales.
bb) Il est vrai que l'on trouve en zone
artisanale déjà plusieurs entreprises avec des activités qui ne sont pas de
nature artisanale. Contrairement à ce que soutient la municipalité dans ses
écritures, il ne s'agit apparemment pas uniquement d'activités exercées dans
des bâtiments existants. Lors de l'audience, les recourants ont ainsi évoqué un
projet autorisé en 2002 près de la gare comprenant notamment une station
service et un magasin "Migrolino" ainsi qu'un autre bâtiment affecté
d'emblée à un salon de coiffure, une école et des services de l'Etat.
Cela étant, il convient de relever que le
projet litigieux, de par ses dimensions notamment (12'000 m2 de
surfaces brutes de plancher dont 5000 m2 de surfaces utiles et 108 places
de parc), se distingue des autres entreprises non artisanales présentes dans la
zone. Le nombre de places de parc est notamment susceptible de poser des
problèmes en raison du trafic induit, ce qui rapproche le cas d'espèce de celui
jugé par le Tribunal cantonal dans la cause AC.2013.0234 (construction dans la
commune de Forel d'un magasin de type "Satellite Denner avec une surface
de vente de 765 m2 et 39 places de stationnement extérieures dans
une zone dans laquelle il avait été constaté que les activités existantes non
conformes à la zone ne généraient qu’un très faible trafic de véhicules, compte
tenu du petit nombre d’employés et/ou d’usagers que leur exploitation usuelle
occasionnait).
En l'espèce, vu les caractéristiques du
projet litigieux et ses dimensions, les recourants ne sauraient se prévaloir d’une
pratique constante de la municipalité qui consisterait à admettre ce type de
projets dans la zone artisanale. Il convient également de rappeler que le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut en principe
sur celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut
généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque
celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été
faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas. Cela présuppose
cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté
d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le
citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de
prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi; il faut
en outre que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante,
et non pas dans un ou quelques cas isolés, et qu'aucun intérêt public ou privé
prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la légalité (ATF
1C_482/2010 du 14 avril 2011 consid. 5.1 et les références). En
l'occurrence, les représentants de la municipalité ont clairement
indiqué lors de l'audience qu'ils entendaient revenir à une pratique consistant
à n'autoriser dans la zone en question que des activités artisanales. Pour ce
motif également, la recourante ne saurait se prévaloir du principe de l'égalité
dans l'illégalité. Les représentants de la municipalité ont outre fait valoir
que la nouvelle pratique municipale avait pour objectif de conserver des
terrains disponibles pour des entreprises artisanales souhaitant s'établir sur
le territoire communal. Or, comme le Tribunal cantonal a eu l'occasion de le
relever, cet objectif d'aménagement du territoire répond à un intérêt public
important (cf. arrêt AC.2011.0026 précité consid. 3f).
cc) La vision locale a encore
permis de constater que l'organisation des accès à l'arrière du bâtiment, qui
apparaît déjà bancale actuellement, n'est pas claire et est susceptible de
poser problème en cas de réalisation du projet litigieux sans plus ample
réflexion. On entend ainsi injecter du trafic supplémentaire sur un chemin
privé (redirection du trafic provenant de trois immeubles sur le Chemin ********
à la suite de la suppression de Chemin ********) sans qu'une véritable
réflexion n'ait apparemment été menée, notamment en ce qui concerne
l'articulation entre le trafic véhicules et les déplacements des piétons. Sans
présager de la suite de la procédure, on peut relever que l'étude d'un plan de quartier
ou d'une modification du plan général d'affectation pourrait permettre de
clarifier ces questions et de les traiter de manière plus globale.
c) Vu ce qui précède, c'est
à juste titre que la municipalité a considéré que le permis de construire ne
pouvait pas être délivré au motif que le projet n'est pas conforme à la zone
artisanale.
2.
La recourante soutient que le bâtiment projeté respecte les dispositions
du règlement communal sur la hauteur et que c'est par conséquent à tort que cet
élément a été retenu par la municipalité pour justifier le refus du permis de
construire. Relevant que le bâtiment projeté est composé d'un rez-de-chaussée
surmonté de deux attiques, elle fait valoir que la hauteur non contraignante de
6.
m à la corniche ou à l'acrotère doit être mesurée au sommet du rez-de-chaussée,
à la hauteur du décrochement de la façade avec le socle du premier attique, et
que la hauteur au faîte doit être mesurée au niveau sommital, soit au niveau de
la dalle formant la toiture du dernier attique. La municipalité soutient pour
sa part que l'acrotère au sens de l'art. 33 RC consiste dans le muret en
maçonnerie situé en périphérie d’une couverture en terrasse. Il s'agirait en
l'occurrence du niveau de la toiture plate et des attiques ne seraient
admissibles que s'ils se situent largement en retrait et s'inscrivent dans le
volume d'une toiture à pans traditionnelle où les pans se croisent au niveau du
faîte, conditions qui ne seraient pas respectées par le projet.
a) aa) Est litigieuse l'interprétation de
l'art. 33 RC qui prévoit que, dans la zone artisanale, la hauteur à la corniche
ou à l'acrotère ne devrait pas dépasser 6 m et que la hauteur au faîte ne doit
pas dépasser 12 m.
bb) Le
libellé de l'art. 33 RC peut laisser à penser que, en l'adoptant, le
législateur communal avait à l'esprit un bâtiment avec une toiture à pans
traditionnelle. Le projet litigieux présente toutefois la particularité de
comprendre non pas une toiture à pans, mais deux étages d'attiques avec des
toits plats. La notion d'"attique" n'est pas définie dans la
législation fédérale ou cantonale sur l'aménagement du territoire et les
constructions. L'étage "attique", ou "en attique", qui est
devenu par ellipse l'attique, est, selon la définition du "Nouveau Petit
Robert", un étage placé au sommet d'une construction, et de proportions
moindres que l'étage inférieur. Il est séparé du reste de l'élévation par une
frise ou une corniche. Certains règlements communaux font expressément
référence aux attiques. Tel est notamment le cas du Règlement sur le plan
d'affectation et la police des constructions de la commune de Montreux (RPA)
qui prévoit que l'aménagement de locaux habitables en attique est autorisé en
lieu et place de combles, à certaines conditions (art. 72 bis RPA) et qui
précise que lorsque le dernier étage est en attique, c'est-à-dire aménagé en
retrait des murs de façade, la corniche correspond à l'altitude du décrochement
mesurée sur l'acrotère ou, cas échéant sur le parapet (art. 66 al. 3 RPA). Le
Tribunal administratif avait ainsi jugé, pour des projets prévus à Montreux,
d'une part que la corniche ne pouvait être placée tout au sommet de la façade
de l'attique, mais devait l'être à la dalle de l'attique, respectivement celle
du premier attique s'il y en avait deux (AC.1998.0115 du 12 octobre 1998
consid. 3.1 in fine), d'autre part qu'un étage en attique, certes de
proportions moindres que celles de l'étage inférieur (entier), ne devait
toutefois pas nécessairement être en retrait sur tous les côtés du bâtiment
(AC.2003.0100 du 22 avril 2004 consid. 6b). Cette manière de calculer la
hauteur des façades lorsqu'il y a un dernier étage en attique est également
appliquée par la commune de Lausanne, la règle étant fixée à l'art. 12 du
règlement communal et complétée par un schéma l'illustrant clairement.
cc) Dès
lors qu'on est en présence d'une toiture plate, l'acrotère fait foi en ce qui
concerne la hauteur de 6m. Comme le relève la recourante, cette hauteur doit
être mesurée au sommet du rez-de-chaussée, à la hauteur du décrochement de la
façade avec le socle du premier attique. Elle ne saurait, comme semble le soutenir
la municipalité, correspondre au point le plus élevé de la construction. La
hauteur de 6 m à l'acrotère correspond par conséquent à ce qui est préconisé à
l'art. 33 RC . On relève au surplus que c'est sur la partie supérieure de la
dalle finie de la toiture des bâtiments à toit plat que la hauteur maximale au
faîte de 12 m doit être mesurée. En l'espèce, cette hauteur de 12 m est
respectée.
b) Vu ce
qui précède, c'est à juste titre que la recourante fait valoir que, en ce qui
concerne la hauteur, le projet est conforme à l'art. 33 RC et que le permis de
construire ne pouvait pas être refusé pour ce motif.
3.
Se référant aux oppositions, la municipalité met en cause dans la
décision attaquée la volumétrie du projet. Pour ce qui est de l'intégration du
projet par rapport au bâti environnant, les opposants invoquent pour leur part
une atteinte à un pavillon sis à proximité ayant obtenu la note 2 au recensement
architectural. Ils font en outre valoir qu'il n'y aurait pas de bâtiments à
toits plats dans le quartier. Ils soutiennent que le projet litigieux serait
d'un abord massif et imposant, de style moderne avec un toit plat, et qu'il
compromettrait non seulement les environs du bâtiment en note 2 précité mais
également toute l'entrée de la ville de Rolle. Pour les opposants, le refus du
permis de construire peut ainsi également se fonder sur l'art. 86 al. 2 de la
loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions
(LATC; RSV 700.11), ce qui est contesté par la recourante.
a) aa) L'art. 86 LATC, impose à la municipalité
de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi
que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (art. 86 al. 1). Elle peut
refuser le permis de construire pour des projets susceptibles de compromettre
l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue,
ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou
culturelle (art. 86 al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des
dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords
(art. 86 al. 3).
Au plan communal, l'art. 51 RC, qui figure parmi les
dispositions applicables à toutes les zones, prévoit que la Municipalité veille
à ce que les constructions, reconstructions, transformations et agrandissements,
quelle que soit leur destination, présentent le meilleur aspect architectural
et la meilleure intégration au site ou au quartier.
bb) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF
1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une
installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses
dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si,
par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Selon
la jurisprudence, il incombe au premier chef aux autorités municipales de
veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard
d'un large pouvoir d'appréciation. Dans ce cadre, l'autorité doit cependant
prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa
substance la réglementation de la zone en vigueur. Certes, un projet peut être
interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou ses dérivés quand bien même il
satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en
matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable
prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une
interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par
exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les
constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public
prépondérant. Ceci implique que l’autorité motive sa décision en se fondant sur
des critères objectifs et systématiques – ainsi les dimensions, l’effet
urbanistique et le traitement architectural du projet –, l'utilisation des
possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable. Tel
sera par exemple le cas s’il s’agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble
de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à
l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (cf. ATF 115 Ia 363 consid.
3.
et les références; TF 1C_506/2011 du 22 février 2012 consid. 3.3 et les
références; arrêts AC.2015.0111 du 17 août 2016 consid. 11; AC.2015.0182 du 26
avril 2016 consid. 6b; AC.2013.0378 du 12 mars 2014 consid. 5b/bb et les
références).
Selon le Tribunal fédéral, en matière d'esthétique
des constructions, l'autorité communale qui apprécie les circonstances locales
dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de construire, bénéficie ainsi
d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle
avec retenue (cf. art. 3 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement
du territoire [LAT; RS 700]). Dans la mesure où la décision communale repose
sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de
recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne
peut intervenir et, cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des
autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou
contrevient au droit supérieur (arrêts 1C_ 1C_80/2015 du 22 décembre 2015
consid. 2.2;1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1.3 et les arrêts cités;
dans ce sens: Olivier Schuler, Kognition zwischen Rechtsweggarantie und
Gemeindeautonomie in bau- und planungsrechtlichen Verfahren, 2015, p. 75-77).
Le Tribunal cantonal s’impose une
certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il
ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité
municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir
d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales
(cf. art. 98 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). L’intégration d’une construction ou d’une
installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères
objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement
aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute
appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par
référence à des notions communément admises (cf. arrêts AC.2015.0111 du 17 août
2016.
consid. 11; AC.2015.0182 du 26 avril 2016 consid. 6b; AC.2013.0478 du 3
septembre 2014 consid. 1a/cc et les références).
b) En l'espèce, on relève en premier lieu
que le projet ne saurait être remis en cause sous l'angle de l’esthétique et de
l'intégration au motif qu'il comprend des toits plats. Ceux-ci sont effet
expressément admis par l'art. 34 RC. La vision locale a au surplus permis de
constater la présence dans les alentours immédiats de bâtiments avec des
volumes importants, ce qui implique que le volume du bâtiment projeté ne posera
pas de problème d'intégration par rapport au bâti environnant. Pour ce qui est de
l'argument des opposants relatif à l'impact sur l'image de l'entrée de Rolle
côté Est, on relève que le bâtiment projeté se caractérise par une certaine
sobriété et qu'il va plutôt améliorer la situation par rapport à ce qui existe
actuellement. Enfin, la vision locale a montré que le projet n'aura aucun
impact sur la construction en note 2 (couvert en pierres avec un ban) qui se
trouve de l'autre côté de la route ********.
De manière générale, il convient de
relever que les constructions environnantes ne présentent pas d'intérêt
particulier et qu'on ne se trouve dès lors pas dans l'hypothèse où il s'agit de
protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des
qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que
mettrait en péril sa construction. Dans ces circonstances, le refus du permis
de construire ne saurait se justifier pour des motifs d'esthétique et
d'intégration.
4.
Les opposants relèvent que le projet comprend une salle de cours ou de
séminaire de 100 à 300 places ainsi que des salles de loisir en sous-sol,
éléments qui n'auraient pas été pris en compte dans la détermination du nombre
de places de stationnement requises. Ils soutiennent dès lors qu'on se trouve
en présence d'une sous-estimation du besoin en parcage, qui se reportera sur le
voisinage.
L'art. 64 RC, relatif aux garages et
places de stationnement ne prévoit pas de dispositions spécifiques pour la zone
artisanale. En application de l'art. 64 al. 1 RC, il faut par conséquent se
référer aux normes VSS.
En l'occurrence, un calcul du nombre de
places de parc sur la base de la norme VSS 640 281 figure dans la notice mobilité
du bureau I.________ produit par la recourante. Les calculs du bureau ont été
effectués sur la base "d'affectations prévisionnelles communiquées par le
maître de l'ouvrage" (p. 9). De fait, il est difficile de déterminer
précisément quelles sont les surfaces à prendre en compte pour le calcul des
besoins en stationnement et comment elles de ventilent par type d'affectation. Dès
lors que la municipalité ne s'est pas prononcée sur ce point dans la décision
attaquée et que le refus du permis de construire doit être confirmé pour
d'autres motifs, la question de savoir si le nombre de places de parc est
suffisant souffre toutefois de demeurer indécise.
5.
Les opposants relèvent que la parcelle 206 de Rolle, sur laquelle doit
être érigée la partie la plus importante du bâtiment, est traversée par un
couloir de zone inondable selon la carte indicative des dangers liés aux crues
des cours d'eau. Ils font valoir que le terrain est gorgé d'eau, ce qui oblige
les propriétaires voisins à pomper une dizaine de mètres cube d'eau à l'heure pour
conserver les garages souterrains à sec. Selon eux, le garage souterrain prévu
doit dès lors être abandonné, soit redimensionné avec un équipement spécial, et
une étude approfondie doit être mise en œuvre. Ils invoquent à cet égard l'art.
89.
LATC.
a) L'art. 89 al. 1 LATC prévoit que toute
construction sur un terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou exposé
à des dangers spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation, les
glissements de terrain, est interdite avant l'exécution de travaux propres, à
dire d'experts, à le consolider ou à écarter ces dangers. Par ailleurs, selon
l'art. 120 al. 1 let. b LATC, les constructions et les ouvrages nécessitant des
mesures particulières de protection contre les dangers d'incendie et contre les
dommages causés par les forces naturelles font l'objet d'une autorisation
spéciale délivrée par le Département de la prévoyance sociale et des assurances
(art. 121 let. b LATC). L'autorité cantonale statue sur les conditions de
situation de la construction ainsi que sur les éventuelles mesures de
surveillance, indépendamment des dispositions des plans et règlements communaux
d'affectation. Elle impose, s'il y a lieu, les mesures propres à assurer la
salubrité et la sécurité ainsi qu'à préserver l'environnement (art. 123 LATC).
b) Les parcelles sur lesquelles le projet
doit s'implanter sont, comme la plus grande partie du territoire bâti de la
commune de Rolle bordant le lac Léman, situées dans une zone d'inondation avec
un risque de degré faible selon la carte indicative des dangers liés aux crues
des cours d'eau. En l'occurrence, l'impact ce risque a été examiné par le
service cantonal spécialisé (DGE). Se référant à une expertise hydraulique
qu'elle a requise, la DGE a délivré l'autorisation spéciale en relevant que le
projet pouvait se réaliser sans exposition particulière aux risques de crue. Le
tribunal de céans n'ayant pas de raison de s'écarter de cette appréciation, le
permis de construire ne pouvait pas être refusé pour ce motif.
On relèvera au surplus que le fait que
les constructions dans le secteur soient, selon les recourants, confrontées à
des problèmes d'eau en sous-sol n'a pas de lien avec l'art. 89 LATC ou, de
manière générale, avec la question des dangers naturels. Cas échéant, cette
situation impliquera simplement que des mesures constructives soient mises en
œuvre.
6.
Les opposants font valoir que le projet est prévu dans un site pollué.
Selon eux, ceci impliquait que des investigations plus poussées soient mises en
œuvre, ceci en raison de la dimension souterraine du projet couplée aux
problèmes d'inondation et à l'eau déjà présente dans le sol. Ils relèvent qu'un
rapport d'investigation conforme à l'art. 5 OSites ne figure pas au dossier
a) Le cadastre des sites pollués (décharges
contrôlées et autres sites pollués par des déchets) a été établi sur la base de
l'art. 32c LPE. Le Conseil fédéral a adopté une ordonnance sur l'assainissement
des sites pollués du 26 août 1998 (ordonnance sur les sites contaminés; OSites,
RS 814.680), qui distingue les sites pollués, lesquels nécessitent un
assainissement uniquement s'ils engendrent des atteintes nuisibles ou
incommodantes ou s'il existe un danger concret que de telles atteintes
apparaissent, des sites contaminés, qui nécessitent toujours un assainissement
(art. 2 OSites). L'art. 3 OSites, qui traite de la création et transformation
de constructions et d'installations, prévoit ce qui suit :
"Les sites pollués ne peuvent
être modifiés par la création ou la transformation de constructions et
d'installations que :
a. s'ils ne nécessitent pas
d'assainissement et si le projet n'engendre pas de besoin d'assainissement, ou
b. si le projet n'entrave pas de
manière considérable l'assainissement ultérieur des sites ou si ces derniers,
dans la mesure où ils sont modifiés par le projet, sont assainis en même
temps."
b) En l'occurrence, le projet a été
examiné par le service cantonal spécialisé en matière de sites pollués (DGE).
Il résulte de la prise de position de ce service figurant dans la synthèse
CAMAC que la parcelle n° 206 est inscrite au cadastre vaudois des sites pollués
en raison des activités à risque qui s'y sont déroulées, que de par ses
caractéristiques (géologie, hydrogéologie, importance des biens à protéger) ce
site ne menace aucun domaine de l'environnement et qu'une investigation
préalable selon l'Osites n'est par conséquent pas requise. Le service cantonal
spécialisé considère dès lors que le projet peut être réalisé en posant
certaines conditions, notamment le respect des filières de traitement et
d'élimination des déchets en cas de travaux d'excavation et l'obligation
d'informer la DGE si des matériaux pollués sont découverts pendant les travaux.
c) Le Tribunal de céans n'ayant pas de
raison de s'écarter de l'avis du service cantonal spécialisé, il convient de
constater que le projet, compte tenu des exigences posées par la DGE, ne pose
pas problème au regard de la législation sur les sites pollués, notamment au
regard des art. 3 et 5 Osites et qu'aucune investigation préalable n'est
requise en application de l'art. 5 al. 4 let. b Osites.
7.
Les opposants soutiennent que le projet ne suit pas les recommandations
du plan directeur régional.
Si le plan directeur cantonal approuvé
par le Conseil fédéral lie toutes les autorités en vertu des art. 8 LAT et
31.
al. 1 LATC, les autres plans directeurs approuvés par le Conseil
d'Etat, dont le plan directeur régional, sont des plans d'intention servant
uniquement de référence et d'instrument de travail pour les autorités
cantonales et communales, selon l'art. 31 al. 2 LATC. Les plans
directeurs régionaux ne lient que les autorités en charge de tâches déployant
des effets sur l'organisation du territoire, à l'exclusion des particuliers.
Des opposants ne sauraient par conséquent s'en prévaloir pour s'opposer à un
projet de construction conforme au plan d'affectation en vigueur.
Vu ce qui précède, une éventuelle
non-conformité du projet au plan directeur régional ne saurait conduire au
refus du permis de construire.
8.
Les opposants soutiennent que la façade Sud-Est et l'angle Ouest du
bâtiment projeté ne respectent pas la distance aux limites de propriété de 4 m
prescrite par l'art. 30 RC.
a) La façade Sud-Est du bâtiment projeté borde
le domaine public. Les distances à respecter sont par conséquent régies par la
loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01) et non pas par l'art.
30.
RC. Comme le relève la recourante, la distance à respecter par rapport au
domaine public (soit la RC 1) résulte d'un plan fixant la limite des
constructions, lequel prime sur les distances prescrites par les art. 36 et 37
LRou. Or, il n'est pas contesté que le bâtiment projeté respecte cette limite
des constructions.
b) L'angle Ouest du bâtiment projeté se situe à 3 m
62.
de la parcelle 668, soit une distance inférieure à la distance minimale
prescrite par l'art. 30 RC. La recourante fait valoir que cette distance de 3 m
62.
peut être admise en application de l'art. 61 RC, qui prévoit que lorsque la
façade se présente obliquement par rapport à la limite de propriété, la
distance réglementaire est mesurée à partir du milieu de la façade
perpendiculairement à la limite, la distance à l'angle le plus rapproché de la
limite ne pouvant pas être diminuée de plus de 1 m.
A la lecture des plans, on constate qu'on est en
présence d'une façade qui se caractérise par un décrochement qui amène l'angle
au décrochement à moins de 4 m de la limite. On peut dès lors se demander si
l'on peut considérer dans ce cas qu'il s'agit véritablement d'une "façade
qui se présente obliquement par rapport à la limite de propriété" au sens
de l'art. 61 RC. Dès lors que le refus du permis de construire doit être confirmé
pour d'autres motifs, cette question souffre toutefois également de demeurer
indécise.
9.
Dans la décision attaquée, la municipalité met en cause, de manière
générale, l'incidence du projet sur l'environnement et invoque des nuisances
pour le voisinage, ceci en raison de la création de nombreux commerces. Les
opposants soutiennent à cet égard que l'on se trouve en présence d'un centre
commercial dont la surface de vente excède 2000 mètres carrés dont les impacts
devraient, selon l'art. 47 al. 2 ch. 11 LATC, être définis par un indice de
génération de trafic ou, à défaut, par un plan d'affectation spécifique. Les
opposants mettent en cause le "flou" entourant l'utilisation future
des locaux et invoquent, de manière générale, des nuisances incompatibles avec
l'habitat environnant. La recourante conteste pour sa part que l'art. 47 al. 2
ch. 11 LATC soit applicable à son projet, tout en admettant que les surfaces
strictement dévolues à la vente dépasseront 2000 m2 (2'463 m2);
elle relève que le bâtiment projeté n'est ni un centre commercial avec
supermarché, ni un grand marché spécialisé lourd de type commerce d'ameublement
à forte fréquentation. Se fondant sur la notice mobilité du bureau I.________,
elle fait valoir que le projet n'aura qu'un très faible impact sur le réseau
routier.
a) La municipalité et les opposants
mentionnent, de manière très générale, les incidences du projet sur
l'environnement et des nuisances pour le voisinage, sans toutefois indiquer le
type de nuisances et les normes légales qui ne seraient pas respectées. On ne
sait ainsi pas s'ils invoquent la violation des dispositions sur la protection
contre les nuisances sonores figurant dans de la loi fédérale du 7 octobre 1983
sur l'environnement (LPE , RS 814.01) et dans l'ordonnance du 15 décembre 1986
sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41), notamment l'art. 9 OPB
relatif à l'usage accru des voies de communication, ou s'ils invoquent un
problème de pollution de l'air et une éventuelle violation des dispositions de
l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair; RS
814.318.142
). En l'absence de griefs précis et de références à des
dispositions légales qui ne seraient pas respectée, le tribunal de céans n'est
pas en mesure de se prononcer sur la conformité du projet au regard de la
législation sur la protection sur l'environnement et sur la protection contre
les nuisances. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner cette question plus
avant.
b) aa)
Sous le titre "Objet des plans et des règlements", l'art. 47 LATC
prévoit ce qui suit:
"1. Sous réserve des
dispositions spéciales des lois et des règlements cantonaux, les plans et les
règlements d'affectation fixent les prescriptions relatives à l'affectation des
zones et au degré de sensibilité au bruit, ainsi qu'à la mesure de
l'utilisation du sol. La mesure de l'utilisation du sol s'exprime par le
coefficient d'utilisation du sol, ou par le coefficient de masse, ou par la
référence aux volumes construits ou à la génération de trafic, ou par toute
autre disposition permettant de la déterminer.
2.
Ils peuvent contenir des
dispositions relatives notamment:
[...] 11. aux centres commerciaux
dont la surface de vente excède deux mille mètres carrés et dont les impacts
doivent être définis par un indice de génération de trafic ou, à défaut, par un
plan d'affectation spécifique, le propriétaire assumant la totalité des frais
des équipements publics et privés nécessités par la construction ainsi que par
l'entretien de ces équipements;
[...]"
Selon la jurisprudence, bien que la formulation de
cette disposition manque de cohérence, il faut considérer, à la lumière des
travaux préparatoires, que l'art. 47 al. 2 ch. 11 LATC doit être compris comme
une norme attributive de compétence au législateur communal, doublée d'une
réglementation minimum directement applicable (arrêts AC.2015.0200 du 9 janvier
2017.
consid. 2; AC.2000.0106 du 3 avril 2002 consid. 3 et références citées,
notamment ATF 120 Ib 436; Chantal Dupré, Les installations à forte
fréquentation – quelles mesures pour diminuer leurs impacts, Droit de la
construction 2006 p. 48ss, 49; contra AC.2012.0046 du 29 août 2012). Ainsi,
nonobstant l'absence de réglementation communale à ce sujet, un projet de
centre commercial dont la surface de vente excède 2'000 m2 nécessite
l'élaboration d'un indice de génération de trafic ou, à défaut, un plan
d'affectation spécifique.
bb) En l'occurrence, le projet litigieux comporte
une surface de vente excédant 2'000 m2, de sorte qu'en l'absence
d'indice de génération de trafic ou de planification spécifique, l'art. 47 al.
2.
ch. 11 LATC n'apparaît pas respecté. A priori, le permis de construire aurait
par conséquent également dû être refusé pour ce motif.
10.
Se fondant sur la notice mobilité du bureau I.________, les opposants
font valoir que le "redirection du trafic" qui est prévue du chemin ********
vers le chemin ******** et l'avenue ******** impliquera que les véhicules
passeront par la parcelle 626 des opposants Walter. Ils relèvent que le chemin ********
a une largeur de 5 m, sauf à la hauteur de la parcelle 626 où la largeur est de
7.
m, ce qui impliquera que les croisements de véhicules ne seront possibles que
sur cette parcelle, sur laquelle les véhicules devront nécessairement empiéter.
Selon eux, le chemin ******** ne constitue pas un accès adapté compte tenu de
l'augmentation de trafic qui est prévue (270 mouvements supplémentaires) et du
fait que ce chemin sera utilisé pour les livraisons avec un trafic de poids
lourds. Ils soulignent que le projet ne prévoit aucune mesure de protection
pour les piétons. Se fondant sur la notice de mobilité, la recourante soutient
pour sa part que l'accès mis en cause pourra sans problème accueillir le trafic
reporté (trafic lié aux trois bâtiments résidentiels qui se trouvent sur la
parcelle 746) et le trafic nouveau induit par le projet (trafic lié à l'accès
aux 15 places de parc pour employés projetées au Nord du bâtiment). Elle
conteste toute emprise sur la parcelle 746 des opposants Walter.
a) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b
LAT, l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé.
L'art. 104 al. 3 LATC a la même teneur. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAT, un
terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à
l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il
est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en
eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
b) Lors de la vision locale, le tribunal
a pu constater que l'accès mis en cause par les opposants devrait pouvoir être
utilisé sans empiéter sur la parcelle 626, en tous les cas pour les cas les
plus fréquents de croisement de deux voitures. Pour le surplus, on a vu
ci-dessus que la situation des accès prévus au Nord du bâtiment projeté manque
de clarté et est susceptible de poser problème. Il ressort notamment de la
vision locale que la place pour permettre les manœuvres des camionnettes de
livraison pourrait s'avérer insuffisante. La question des accès poids lourds ne
semble également pas être réglée. A cet égard, un accès par le Chemin ******** n'entre
pas en considération et, lors de l'audience, les représentants de la
municipalité ont indiqué qu'aucune autorisation d'usage du domaine public,
nécessaire pour qu’un accès puisse se faire à l'avant du bâtiment, n'avait été
délivrée. Dans ces conditions, il n'est pas démontré que, en l'état, le
bâtiment projeté dispose d'accès suffisants au sens de l'art. 19
al. 1 LAT.
11.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision municipale du 16 décembre
2016.
Vu le sort du recours, les frais sont mis à la charge de la recourante.
Celle-ci versera des dépens à la commune de Rolle et aux opposants B.________
et consorts, qui ont agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Rolle du 16 décembre 2016 est
confirmée.
III.
Un émolument de 4000 (quatre mille) francs est mis à la charge de A.________.
IV.
A.________ versera à la Commune de Rolle une
indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
V.
A.________ versera à C.________, B.________,
E.________ et D.________, solidairement entre eux,
une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 24 octobre 2017
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en
va de même de la décision attaquée.