Lexipedia

Décision

AC.2017.0028

CDAP - AC.2017.0028 - 2017-10-24 - A._____ /Municipalité de Rolle, B.__, C.__, D.__, E.__ et F._____

24 octobre 2017Français48 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

F.________ et G.________ sont copropriétaires de la parcelle n° 205 de la Commune de Rolle, d'une surface de 1'413 m2. H.________ est propriétaire de la

parcelle n° 206 de la Commune de Rolle, d'une surface de 3'013 m2.

La Caisse de pensions de l'Etat de Vaud est propriétaire de la parcelle n° 746 de

la Commune de Rolle, d'une surface de 1'309 m2. Les parcelles nos

205, 206 et et 746 sont colloquées en zone artisanale par le règlement communal

sur le plan d'affectation et la police des constructions approuvé par le Conseil

d'Etat le 6 novembre 1992 (ci-après: RC). Les parcelles nos 205 et

206 se situent à l'entrée Est de la ville de Rolle, dans l'angle formé par la ********

(dite "Route suisse", ci-après: la RC1) et l'avenue ********. La

parcelle n° 206 est séparée de la parcelle n° 205 par le chemin du Pré-du-Gaud.

La parcelle n° 746 jouxte la parcelle n° 205 au Nord. La Société A.________ a

conclu avec les propriétaires des parcelles précitées des actes d'achat avec

droit d'emption conditionnés à l'obtention d'un permis de construire pour la

réalisation d'un bâtiment destiné à accueillir des surfaces d'activité sous la

forme d'une galerie ouverte au public.

B.

A.________ a soumis à l'enquête publique du 20 février 2016 au 20 mars

2016 la construction sur les parcelles nos 205 et 206 d'un bâtiment

de six niveaux, dont trois en sous-sol destinés à accueillir un parking

souterrain, après démolition des bâtiments nos ECA 480,481,482, 1034

et 1154. Selon la demande de permis de construire, la surface brute utile des

plancher est de 6'878 m2. En relation avec son projet, A.________

avait fait établir au mois de décembre 2015 par le bureau I.________ un

document intitulé "Notice Mobilité" (ci-après: la notice mobilité du bureau

I.________). Le 24 novembre 2016, la Commission permanente d'urbanisme de la commune

de Rolle (ci-après: la Commission d'urbanisme) a préavisé négativement le

projet. Elle relevait que celui-ci contrevenait au règlement communal sur deux points

au moins, à savoir l'affectation et le gabarit.

Le projet a suscité de nombreuses

oppositions, dont celle de C.________ et B.________ et celle de E.________ et D.________,

tous propriétaires de parcelles voisines du projet.

C.

Par décision du 16 décembre 2016, la Municipalité de Rolle (ci-après: la

municipalité) a décidé de refuser le permis de construire. A l'appui de son

refus, elle fait tout d'abord valoir que le projet n'est pas conforme à la zone

artisanale. Elle relève à cet égard que le bâtiment projeté est destiné à accueillir

essentiellement des commerces d'alimentation ainsi que des enseignes liées à la

santé, tels que drogueries, pharmacies, fitness et cabinets médicaux. Elle

souligne que la constructrice a activé la rubrique 157 du formulaire de demande

de permis de construire, qui concerne la création de grands magasins ou de

centres commerciaux, en indiquant une surface de vente de 2000 m2 à

5000 m2. La municipalité retient également une violation de l'art.

33 RC relatif à la hauteur maximale des bâtiments dans la zone artisanale. Se

référant aux nombreuses oppositions, elle fait encore valoir que l'impact de la

construction projetée, sa volumétrie et son incidence sur l'environnement

compte tenu de la création de nombreux nouveaux commerces constituent des

circonstances dont il faut tenir compte. La municipalité conclut en constatant

que la création d'un centre destiné à plusieurs commerces et service serait inadaptée

dans le périmètre considéré.

D.

Par acte du 31 janvier 2017, A.________ a recouru contre la décision

municipale du 16 décembre 2016 auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal. Elle conclut principalement à sa réforme en ce

sens que le permis de construire est délivré. Subsidiairement, elle conclut à

son annulation et au renvoi du dossier à la municipalité pour nouvelle décision

dans le sens des considérants. La recourant explique qu'il est trop tôt pour

déterminer de façon définitive la destination effective de toutes les surfaces

brutes de plancher utilisables du bâtiment projeté. Elle précise toutefois que

le bâtiment projeté n'est pas destiné à l'habitat ou à des activités industrielles,

qu'il a été conçu pour héberger des activités mixtes si possible

complémentaires à celles qui se déploient dans ******** de Rolle, que le

dernier étage a plutôt été pensé pour des bureaux ou des surfaces

administratives (qui pourraient accueillir des graphistes, designers,

architectes ou professions libérales en lien avec la santé) et que les deux

étages inférieurs, en particulier le rez-de-chaussée, conçus sous la forme

d'une galerie accessible au public, sont avant tout destinés à des produits pouvant

ou non être manufacturés sur place, que ce soit dans le domaine alimentaire

(boulangerie, boucherie, laiterie, épicerie, salon de thé etc) ou dans d'autres

domaines (bijouterie, santé, sport, soins du corps, coiffure, optique,

pharmacie).

H.________ a déposé des déterminations

le 7 mars 2017. Elle conclut implicitement à l'admission du recours. La

municipalité a déposé sa réponse le 4 avril 2017. Elle conclut au rejet du

recours. Les opposants C.________, B.________, E.________ et D.________ (ci-après.

les opposants C.________ et consorts) ont déposé des déterminations conjointes

le 28 avril 2017. Ils concluent au rejet du recours et à la confirmation de la

décision attaquée. La recourante, la municipalité et les opposants ont déposé

des observations complémentaires. La recourante a déposé des déterminations

spontanées le 1er septembre 2017.

Le tribunal a

tenu audience le 7 septembre 2017. A cette occasion, il a procédé à une vision

locale. Le compte-rendu d'audience a la teneur suivante:

« La question de la

conformité du projet à la zone est discutée. Me Schlaeppi relève le caractère

hétéroclite du projet, qui prévoit une infrastructure totalement nouvelle dans

une zone historiquement artisanale. Or, les zones artisanales ont tendance à

disparaître. Mme J.________ précise que la Municipalité peut donner son accord

pour l'ouverture d'une boulangerie, mais non pour un fitness ou d'autres

commerces.

La question des livraisons avec

des gros camions est discutée. Me Schlaeppi indique que le stationnement des

camions à l'avant du bâtiment se ferait sur le domaine public et qu'aucune

autorisation d'usage du domaine public n'a été délivrée.

Le président interpelle la

Municipalité sur le fait que, selon le recours, les zones artisanales de la

Commune abriteraient en réalité de nombreuses activités non artisanales, telles

que banque, station-service, etc. Les représentants de la Municipalité

répondent que ces activités non artisanales ont été autorisées dans des

bâtiments déjà construits. Certains anciens locaux utilisés pour des activités

artisanales sont devenus, de fait, des commerces, lors de changements de

locataire ou de propriétaire. Mais la Municipalité ne veut pas poursuivre dans

ce sens. Me Blanchard évoque un projet d'envergure qui aurait été autorisé en

2002 près de la gare, également en zone artisanale, comprenant notamment une

station-service et un magasin "Migrolino". Les représentants de la

Municipalité relèvent que la destination exacte des locaux n'était pas connue

au moment de l'octroi du permis de construire, et que la Municipalité actuelle

souhaite tendre vers une application conforme au Règlement communal. M. K.________

soutient qu'un autre projet comprenant un salon de coiffure, une école, des

services de l'Etat et des logements aurait également été autorisé en zone

artisanale, à la route de l'Hôpital. Mme J.________ souligne encore une fois

que la Municipalité ne veut pas laisser se poursuivre une pratique contraire au

Règlement, ce d'autant lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'un projet important,

nouveau et complet.

Me Blanchard fait valoir que la

formulation de l'art. 28 du Règlement communal est ambiguë, dès lors qu'elle

permet la création d'une clinique vétérinaire, qui ne constitue pas une

activité artisanale. Me Schlaeppi explique que cette formulation a été

choisie dans la mesure où une clinique vétérinaire existait déjà dans la zone

concernée avant l'adoption du Règlement communal.

M. L.________ s'exprime sur la

genèse et la nature du projet. Il explique qu'il ne s'agit pas de créer un

grand centre commercial, mais uniquement un complexe comprenant des petites

surfaces commerciales, y compris des petits artisans et des métiers de bouche.

Il ne s'agira en aucun cas de surfaces commerciales importantes. Répondant au

président, M. L.________ explique que la demande de permis de construire

mentionne la création d'une surface de plus de 2'000 m2

destinée à la vente afin de prévoir la situation la plus large possible en

termes de contraintes techniques, vu que la destination de chaque local

d'activité n'était pas encore arrêtée au moment de la demande. Il cite

l'exemple d'une boucherie avec création d'une installation de fumage de jambon,

qui nécessiterait donc probablement une autorisation spéciale de l'ECA. Me

Schlaeppi observe que le complexe comprendra une grande zone de déambulation,

typique d'un centre commercial. M. L.________ conteste cette affirmation et

insiste sur le fait que l'artisanat y sera le plus possible encouragé, et que

l'on devrait y compter la présence d'une boulangerie, par exemple. Les parties

reviennent sur l'historique des discussions ayant eu lieu entre les

constructeurs et la Municipalité, avant que celle-ci ne rende sa décision de

refus du permis de construire, qui a beaucoup surpris les recourants.

Interpellé par le président sur la

question de l'esthétique du projet et de son intégration dans le quartier, Me

Schlaeppi explique que la Municipalité n'a pas examiné attentivement ce point,

dès lors qu'elle a écarté le projet pour d'autres motifs déjà. Il fait valoir

en revanche que le projet pose également des problèmes environnementaux et de

circulation.

Le Tribunal et les parties se

déplacent vers l'entrée du chemin ********. M. K.________ indique que ce chemin

a une largeur de plus de 5 mètres, et que deux voitures s'y croisent

facilement. On se rend devant la parcelle des opposants Nicolas et Dagmar

Wagner. Me Nicollier explique que pour permettre le croisement, les voitures

empiètent souvent sur leur parcelle. Les voisins qui utilisent actuellement ce

passage disposent d'une servitude, mais ce ne sera pas le cas des trois

immeubles dont les occupants passeront également à cet endroit si le projet

litigieux devait se réaliser. On constate la présence d'un grand container en

face de la parcelle des opposants Wagner. M. K.________ précise que ce

container sera retiré, permettant ainsi un passage encore plus aisé des

véhicules.

La question des accès des

véhicules des voisins et des camionnettes de livraison du côté arrière du

bâtiment est discutée. M. K.________ indique que 48 véhicules passent

quotidiennement par cet accès, et qu'il y passera 80 par la suite. Le Tribunal

et les parties examinent et discutent le plan de situation du projet. M. L.________

précise que le transport lourd, par camions, aura lieu du côté de la route

cantonale uniquement, et que seules de petites camionnettes de livraison

seraient amenées à livrer le bâtiment par l'arrière. Me Schlaeppi doute que les

camionnettes disposent de suffisamment de place pour rebrousser chemin, ce que

conteste M. L.________. Me Blanchard relève que cette voie d'accès a été

dimensionnée conformément aux Normes VSS.

L'inspection locale se poursuit

sur le ********, devant le transformateur marquant la limite de la parcelle à

construire. Il est constaté la présence du bâtiment de 3 étages à détruire, se

trouvant à l'angle de la route de Lausanne et du chemin du ********.

Le Tribunal et les parties

reviennent sur la route de Lausanne et empruntent le chemin de ********, pour

se rendre à l'arrière du bâtiment abritant la banque ********. Me Schlaeppi

précise que la construction du bâtiment abritant la banque est antérieure à

l'adoption du Règlement communal. La question de l'accès au complexe

d'activités par cette route est discutée, la Municipalité expliquant qu'il

s'agit d'un problème récurrent auquel elle aurait souhaité que le projet

remédie. M. L.________ soutient quant à lui que le projet permettrait, de fait,

l'élargissement du chemin en question.

La question de la hauteur du toit

et de la volumétrie du projet, second motif de refus du permis de construire

avancé par la Municipalité dans sa décision, est brièvement abordée. M. L.________

montre au Tribunal trois maquettes en 3D montrant des possibilités de

constructions conformes à la règlementation communale, dont la maquette du

projet litigieux, lequel serait selon lui moins volumineux, en termes de

gabarit, que ce que permet le Règlement.

Le Tribunal et les parties

reviennent sur la route de Lausanne et se rendent de l'autre côté du rond-point

attenant à la parcelle n°206, afin d'examiner la construction classée en note 2

au recensement architectural, mentionnée dans les écritures. Il s'agit d'un

couvert en pierre avec un banc, orné de 4 colonnes et donnant sur le stade de

football qui se trouve à cet endroit. Me Schlaeppi précise que la municipalité

n'entend pas invoquer la présence de cette construction pour justifier le refus

du permis de construire.

La parole n'étant plus demandée,

les parties sont informées qu'elles recevront prochainement une copie du

compte-rendu d'audience de ce jour. L'audience est levée à 11h40. »

Le 13

septembre 2017, la municipalité s'est déterminée comme suit au sujet du

compte-rendu d'audience:

« Paragraphe 1

Il est mentionné que Me Schlaeppi

relève le caractère hétéroclite du projet. Cela étant, au début de l’audience,

je me suis permis de préciser que dans certaines zones artisanales devenues

hétéroclites en termes d’affectation avec le temps, il était possible que

certaines affectations ne concernent pas de l’artisanat exclusivement et

notamment en raison de la mixité de certaines activités.

Pour ma part, j’ai mentionné que

le projet était entièrement nouveau et exclusivement lié à des activités

commerciales.

Antépénultième paragraphe

Il est mentionné que M. L.________

montre au Tribunal 3 maquettes en 3D montrant des possibilités de constructions

conformes à la Réglementation communale.

La Municipalité considère que

cette affirmation est fausse.

En effet, il s’agit de 3 maquettes

en 3D pour lesquelles M. L.________ estime qu’elles sont conformes au Règlement

communal. Il ne s’agit pas de l’opinion de la Municipalité, référence étant

fait à la réponse au recours ainsi qu’à la décision entreprise. »

Le 21

septembre 2017, les opposants se sont déterminés comme suit au sujet du compte-rendu

d'audience:

« Mes clients souhaitent

faire préciser à propos du 5ème paragraphe de la deuxième page

qu’ils estiment qu’il n’est pas possible de croiser sur le chemin ******** sur

le tronçon qui mesure moins de 5 m de large. Ainsi, il est possible de croiser uniquement

sur la parcelle 626 appartenant à M. B.________ et Mme C.________ et dont la

parcelle 206 de la constructrice ne bénéficie d’aucun droit de servitude de

passage.

Cette utilisation illicite du

fonds B.________ sera d’autant plus problématique que le projet de centre

commercial rendra le passage beaucoup plus étroit qu’il ne l’est actuellement,

quand bien même le container dont parle M. K.________ sera retiré.

À l’avant-dernier paragraphe de la

même page, il sied de relever que le transformateur dont il est question n’est

pas construit. Il se trouve néanmoins sur le plan du géomètre (en rouge).

Par ailleurs et au sujet des

maquettes en bois qui ont été présentées par M. L.________ en fin de séance, il

va sans dire que mes clients contestent vigoureusement le fait qu’elles

puissent correspondre aux exigences de la réglementation communale, comme l’a

relevé pertinemment Me Schlaeppi dans son courrier du 13 septembre 2017.

Enfin, il convient de rectifier le

nom des époux B.________, qui a été erronément orthographié « C.________ »

à deux reprises. »

Le 22

septembre 2017, la recourante s'est déterminée comme suit au sujet du

compte-rendu d'audience:

«

·

§2, page 1 : nous avons relevé que l’emplacement de

la surface de déchargement/livraison pour les camions figurant sur le plan des

aménagements extérieurs au bord de la RC 1 a été discuté et défini avec

l’accord exprès des représentants de la Commune, de la police de Rolle et de la

DGMR.

·

§3, page 1 : s’agissant du grand complexe de

bâtiments construits il y a quelques années sur la parcelle 411 au-dessus de la

gare (en face des parcelles de Schenk SA), j’ai ajouté qu’une station-service

et un magasin « Migrolino » ne pouvaient pas avoir été construits

sans avoir été dûment autorisés préalablement par la Commune de Rolle.

·

§5, page 2 : au sujet de la genèse du projet, M. L.________

n’as pas parlé d’un « complexe comprenant des petites surfaces

commerciales », mais « de petites surfaces destinées à l’artisanat

dont une partie pour les métiers de bouche au rez-de-chaussée »,

respectivement a précisé que la conception du bâtiment excluait totalement les

grandes surfaces de vente typiques des centre commerciaux.

·

§5 in fine, page 2 : s’agissant des discussions avec

la Commune de Rolle, nous avons insisté sur le fait que le développement du

projet s’était fait dès le début en accord avec les représentants de la

Municipalité (notamment avec Mmes J.________ etM.________, resp. MM. N.________

etO.________) et les autorités cantonales, à la faveur de très nombreuses

séances de coordination qui ont permis de recueillir leur aval sur les options

choisies. »

Considérants

1.

Dans un premier grief, la recourante conteste l'appréciation de la

municipalité selon laquelle le projet ne serait pas conforme, respectivement

pas compatible, avec l'affectation artisanale de la zone. Elle évoque certaines

activités qui pourraient être en rapport direct avec la production, la

fabrication ou la transformation de biens matériels (par exemple un artisan

bijoutier ou un artisan boulanger). Elle invoque surtout une pratique

municipale constante qui tendrait à admettre dans la zone en question des

activités de vente, de service, de détente ou de loisirs. Elle mentionne à cet

égard une station service, une banque, plusieurs commerces (antiquaire,

commerce de meubles, commerce de vêtements, vente d'automobiles), un tea-room

boulangerie, une pharmacie, des cabinets médicaux et paramédicaux, un coiffeur,

une école de danse, une garderie, un fitness, une agence immobilière, des

garages automobiles et des entreprises actives dans le secteur des transports

ou dans le domaine de la construction (installations sanitaires, chauffage,

constructions métalliques). Elle souligne également que la parcelle 206 abrite actuellement

un garage automobile.

Dans sa réponse, la municipalité soutient

qu'il convient de distinguer les nouveaux bâtiments des constructions

existantes pour lesquelles une certaine souplesse peut se justifier compte tenu

des difficultés pour relouer des locaux initialement affectés à des activités

artisanales. Elle semble également soutenir qu'une distinction doit être faite

en fonction de l'importance du projet. Elle fait ainsi valoir qu'on ne saurait

admettre en zone artisanale un centre commercial entièrement nouveau dont

toutes les affectations envisagées s'écartent de la notion initiale de zone

artisanale. Elle conteste dès lors que la recourante puisse se prévaloir d'une

pratique municipale dans ce domaine et du principe de l'égalité de traitement.

Les opposants C.________ et consorts font

valoir que le projet ne serait également pas conforme à l'art. 28 RC dès lors

les activités prévues ne seraient pas compatibles avec l'habitat.

a) aa) L'art. 28 RC relatif à

la zone artisanale a la teneur suivante:

Destination

La zone artisanale est destinée à

l’artisanat compatible avec l’habitat. Dans les nouvelles constructions,

l’habitat n’est autorisé que s’il est directement lié à l’activité artisanale.

L’habitat ne doit, en tout état de cause, pas dépasser plus de la moitié de la

surface de plancher.

Une clinique vétérinaire devrait y

trouver son intégration.

bb) Selon

la jurisprudence, les activités sans rapport avec la production, la fabrication

ou la transformation de biens matériels ne sont en principe pas compatibles

avec une zone industrielle et artisanale (cf. arrêts AC.2012.0315 du 31 mai

2013.

consid. 1a/bb; AC.2008.0019 du 27 octobre 2008 consid. 4). Des

activités commerciales peuvent toutefois également être autorisées dans une

zone industrielle ou artisanale lorsque l'autorité a développé une pratique

constante consistant à admettre dans ce type de zone des activités commerciales

non industrielles, telles que la vente, les activités de services, de détente

ou de loisir (cf. arrêts AC.2014.0322 du 14 octobre 2015 consid. 2b; AC.2014.0108

du 21 octobre 2014 consid. 4b; AC.2012.0315 précité consid. 1a/bb, et

les références citées). Tel a été notamment le cas de kiosques (shops) de

stations-service (ATF 1C_122/2010 du 21 juin 2010 et 1C_426/2007 du 8 mai

2008), d'une discothèque, d'une salle de sport, d'un commerce de meubles et

d'une droguerie (ATF 1C_326/2012 du 17 avril 2013 consid. 3.2). Dans deux

cas où avait été constatée la présence de plusieurs entreprises existantes dont

les activités n'étaient pas conformes à la zone industrielle et artisanale, le

Tribunal cantonal a néanmoins considéré que l'implantation de commerces de

détail (magasins Denner) ne pouvait pas être autorisée, ceci notamment en

raison de l'impact de ces commerces en matière de trafic (cf arrêts

AC.2013.0234 du 20 février 2014 et AC.2011.0206 du 23 mai 2012). Dans l'arrêt

AC. 2011.0206 (confirmé par le Tribunal fédéral dans l'ATF 1C_236/2012), le

Tribunal cantonal avait également mis en évidence le souhait de la commune de

conserver des locaux disponibles pour des petites entreprises artisanales en

relevant qu'il s'agissait d'un objectif d'aménagement du territoire répondant à

un intérêt public important.

La

jurisprudence a encore précisé qu'on ne doit pas autoriser une construction

dont on ne peut pas prévoir, d'après les plans, qu'elle sera conforme à la zone

(cf. AC.2010.0236 du 25 mai 2011 consid. 5).

b) aa) En

l'occurrence, même si l'utilisation du bâtiment litigieux n'est pas connue de

manière définitive, il n'apparaît guère contestable que, pour l'essentiel, les

activités seront sans rapport avec la production, la fabrication ou la

transformation de biens matériels et ne seront dès lors en principe pas

compatibles avec une zone artisanale. A cet égard, on constate que les

équipements prévus ne sont pas adaptés à des activités artisanales. Il manque

notamment une zone de dépôt d'une taille suffisante pour permettre à une

entreprise artisanale d'accéder avec un véhicule afin d'amener du matériel. De

manière générale, la conception architecturale de la construction est celle

d'un bâtiment destiné à accueillir des activités commerciales et de service. On

relève ainsi la présence d'escaliers mécaniques, ce qui est caractéristique

d'un bâtiment destiné à accueillir des commerces et non pas des activités

artisanales.

bb) Il est vrai que l'on trouve en zone

artisanale déjà plusieurs entreprises avec des activités qui ne sont pas de

nature artisanale. Contrairement à ce que soutient la municipalité dans ses

écritures, il ne s'agit apparemment pas uniquement d'activités exercées dans

des bâtiments existants. Lors de l'audience, les recourants ont ainsi évoqué un

projet autorisé en 2002 près de la gare comprenant notamment une station

service et un magasin "Migrolino" ainsi qu'un autre bâtiment affecté

d'emblée à un salon de coiffure, une école et des services de l'Etat.

Cela étant, il convient de relever que le

projet litigieux, de par ses dimensions notamment (12'000 m2 de

surfaces brutes de plancher dont 5000 m2 de surfaces utiles et 108 places

de parc), se distingue des autres entreprises non artisanales présentes dans la

zone. Le nombre de places de parc est notamment susceptible de poser des

problèmes en raison du trafic induit, ce qui rapproche le cas d'espèce de celui

jugé par le Tribunal cantonal dans la cause AC.2013.0234 (construction dans la

commune de Forel d'un magasin de type "Satellite Denner avec une surface

de vente de 765 m2 et 39 places de stationnement extérieures dans

une zone dans laquelle il avait été constaté que les activités existantes non

conformes à la zone ne généraient qu’un très faible trafic de véhicules, compte

tenu du petit nombre d’employés et/ou d’usagers que leur exploitation usuelle

occasionnait).

En l'espèce, vu les caractéristiques du

projet litigieux et ses dimensions, les recourants ne sauraient se prévaloir d’une

pratique constante de la municipalité qui consisterait à admettre ce type de

projets dans la zone artisanale. Il convient également de rappeler que le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut en principe

sur celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut

généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque

celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été

faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas. Cela présuppose

cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté

d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le

citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de

prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi; il faut

en outre que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante,

et non pas dans un ou quelques cas isolés, et qu'aucun intérêt public ou privé

prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la légalité (ATF

1C_482/2010 du 14 avril 2011 consid. 5.1 et les références). En

l'occurrence, les représentants de la municipalité ont clairement

indiqué lors de l'audience qu'ils entendaient revenir à une pratique consistant

à n'autoriser dans la zone en question que des activités artisanales. Pour ce

motif également, la recourante ne saurait se prévaloir du principe de l'égalité

dans l'illégalité. Les représentants de la municipalité ont outre fait valoir

que la nouvelle pratique municipale avait pour objectif de conserver des

terrains disponibles pour des entreprises artisanales souhaitant s'établir sur

le territoire communal. Or, comme le Tribunal cantonal a eu l'occasion de le

relever, cet objectif d'aménagement du territoire répond à un intérêt public

important (cf. arrêt AC.2011.0026 précité consid. 3f).

cc) La vision locale a encore

permis de constater que l'organisation des accès à l'arrière du bâtiment, qui

apparaît déjà bancale actuellement, n'est pas claire et est susceptible de

poser problème en cas de réalisation du projet litigieux sans plus ample

réflexion. On entend ainsi injecter du trafic supplémentaire sur un chemin

privé (redirection du trafic provenant de trois immeubles sur le Chemin ********

à la suite de la suppression de Chemin ********) sans qu'une véritable

réflexion n'ait apparemment été menée, notamment en ce qui concerne

l'articulation entre le trafic véhicules et les déplacements des piétons. Sans

présager de la suite de la procédure, on peut relever que l'étude d'un plan de quartier

ou d'une modification du plan général d'affectation pourrait permettre de

clarifier ces questions et de les traiter de manière plus globale.

c) Vu ce qui précède, c'est

à juste titre que la municipalité a considéré que le permis de construire ne

pouvait pas être délivré au motif que le projet n'est pas conforme à la zone

artisanale.

2.

La recourante soutient que le bâtiment projeté respecte les dispositions

du règlement communal sur la hauteur et que c'est par conséquent à tort que cet

élément a été retenu par la municipalité pour justifier le refus du permis de

construire. Relevant que le bâtiment projeté est composé d'un rez-de-chaussée

surmonté de deux attiques, elle fait valoir que la hauteur non contraignante de

6.

m à la corniche ou à l'acrotère doit être mesurée au sommet du rez-de-chaussée,

à la hauteur du décrochement de la façade avec le socle du premier attique, et

que la hauteur au faîte doit être mesurée au niveau sommital, soit au niveau de

la dalle formant la toiture du dernier attique. La municipalité soutient pour

sa part que l'acrotère au sens de l'art. 33 RC consiste dans le muret en

maçonnerie situé en périphérie d’une couverture en terrasse. Il s'agirait en

l'occurrence du niveau de la toiture plate et des attiques ne seraient

admissibles que s'ils se situent largement en retrait et s'inscrivent dans le

volume d'une toiture à pans traditionnelle où les pans se croisent au niveau du

faîte, conditions qui ne seraient pas respectées par le projet.

a) aa) Est litigieuse l'interprétation de

l'art. 33 RC qui prévoit que, dans la zone artisanale, la hauteur à la corniche

ou à l'acrotère ne devrait pas dépasser 6 m et que la hauteur au faîte ne doit

pas dépasser 12 m.

bb) Le

libellé de l'art. 33 RC peut laisser à penser que, en l'adoptant, le

législateur communal avait à l'esprit un bâtiment avec une toiture à pans

traditionnelle. Le projet litigieux présente toutefois la particularité de

comprendre non pas une toiture à pans, mais deux étages d'attiques avec des

toits plats. La notion d'"attique" n'est pas définie dans la

législation fédérale ou cantonale sur l'aménagement du territoire et les

constructions. L'étage "attique", ou "en attique", qui est

devenu par ellipse l'attique, est, selon la définition du "Nouveau Petit

Robert", un étage placé au sommet d'une construction, et de proportions

moindres que l'étage inférieur. Il est séparé du reste de l'élévation par une

frise ou une corniche. Certains règlements communaux font expressément

référence aux attiques. Tel est notamment le cas du Règlement sur le plan

d'affectation et la police des constructions de la commune de Montreux (RPA)

qui prévoit que l'aménagement de locaux habitables en attique est autorisé en

lieu et place de combles, à certaines conditions (art. 72 bis RPA) et qui

précise que lorsque le dernier étage est en attique, c'est-à-dire aménagé en

retrait des murs de façade, la corniche correspond à l'altitude du décrochement

mesurée sur l'acrotère ou, cas échéant sur le parapet (art. 66 al. 3 RPA). Le

Tribunal administratif avait ainsi jugé, pour des projets prévus à Montreux,

d'une part que la corniche ne pouvait être placée tout au sommet de la façade

de l'attique, mais devait l'être à la dalle de l'attique, respectivement celle

du premier attique s'il y en avait deux (AC.1998.0115 du 12 octobre 1998

consid. 3.1 in fine), d'autre part qu'un étage en attique, certes de

proportions moindres que celles de l'étage inférieur (entier), ne devait

toutefois pas nécessairement être en retrait sur tous les côtés du bâtiment

(AC.2003.0100 du 22 avril 2004 consid. 6b). Cette manière de calculer la

hauteur des façades lorsqu'il y a un dernier étage en attique est également

appliquée par la commune de Lausanne, la règle étant fixée à l'art. 12 du

règlement communal et complétée par un schéma l'illustrant clairement.

cc) Dès

lors qu'on est en présence d'une toiture plate, l'acrotère fait foi en ce qui

concerne la hauteur de 6m. Comme le relève la recourante, cette hauteur doit

être mesurée au sommet du rez-de-chaussée, à la hauteur du décrochement de la

façade avec le socle du premier attique. Elle ne saurait, comme semble le soutenir

la municipalité, correspondre au point le plus élevé de la construction. La

hauteur de 6 m à l'acrotère correspond par conséquent à ce qui est préconisé à

l'art. 33 RC . On relève au surplus que c'est sur la partie supérieure de la

dalle finie de la toiture des bâtiments à toit plat que la hauteur maximale au

faîte de 12 m doit être mesurée. En l'espèce, cette hauteur de 12 m est

respectée.

b) Vu ce

qui précède, c'est à juste titre que la recourante fait valoir que, en ce qui

concerne la hauteur, le projet est conforme à l'art. 33 RC et que le permis de

construire ne pouvait pas être refusé pour ce motif.

3.

Se référant aux oppositions, la municipalité met en cause dans la

décision attaquée la volumétrie du projet. Pour ce qui est de l'intégration du

projet par rapport au bâti environnant, les opposants invoquent pour leur part

une atteinte à un pavillon sis à proximité ayant obtenu la note 2 au recensement

architectural. Ils font en outre valoir qu'il n'y aurait pas de bâtiments à

toits plats dans le quartier. Ils soutiennent que le projet litigieux serait

d'un abord massif et imposant, de style moderne avec un toit plat, et qu'il

compromettrait non seulement les environs du bâtiment en note 2 précité mais

également toute l'entrée de la ville de Rolle. Pour les opposants, le refus du

permis de construire peut ainsi également se fonder sur l'art. 86 al. 2 de la

loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

(LATC; RSV 700.11), ce qui est contesté par la recourante.

a) aa) L'art. 86 LATC, impose à la municipalité

de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi

que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (art. 86 al. 1). Elle peut

refuser le permis de construire pour des projets susceptibles de compromettre

l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue,

ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou

culturelle (art. 86 al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords

(art. 86 al. 3).

Au plan communal, l'art. 51 RC, qui figure parmi les

dispositions applicables à toutes les zones, prévoit que la Municipalité veille

à ce que les constructions, reconstructions, transformations et agrandissements,

quelle que soit leur destination, présentent le meilleur aspect architectural

et la meilleure intégration au site ou au quartier.

bb) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF

1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une

installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses

dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si,

par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Selon

la jurisprudence, il incombe au premier chef aux autorités municipales de

veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard

d'un large pouvoir d'appréciation. Dans ce cadre, l'autorité doit cependant

prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa

substance la réglementation de la zone en vigueur. Certes, un projet peut être

interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou ses dérivés quand bien même il

satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en

matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable

prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une

interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par

exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les

constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public

prépondérant. Ceci implique que l’autorité motive sa décision en se fondant sur

des critères objectifs et systématiques – ainsi les dimensions, l’effet

urbanistique et le traitement architectural du projet –, l'utilisation des

possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable. Tel

sera par exemple le cas s’il s’agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble

de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à

l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (cf. ATF 115 Ia 363 consid.

3.

et les références; TF 1C_506/2011 du 22 février 2012 consid. 3.3 et les

références; arrêts AC.2015.0111 du 17 août 2016 consid. 11; AC.2015.0182 du 26

avril 2016 consid. 6b; AC.2013.0378 du 12 mars 2014 consid. 5b/bb et les

références).

Selon le Tribunal fédéral, en matière d'esthétique

des constructions, l'autorité communale qui apprécie les circonstances locales

dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de construire, bénéficie ainsi

d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle

avec retenue (cf. art. 3 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement

du territoire [LAT; RS 700]). Dans la mesure où la décision communale repose

sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de

recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne

peut intervenir et, cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des

autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou

contrevient au droit supérieur (arrêts 1C_ 1C_80/2015 du 22 décembre 2015

consid. 2.2;1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1.3 et les arrêts cités;

dans ce sens: Olivier Schuler, Kognition zwischen Rechtsweggarantie und

Gemeindeautonomie in bau- und planungsrechtlichen Verfahren, 2015, p. 75-77).

Le Tribunal cantonal s’impose une

certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il

ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité

municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir

d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales

(cf. art. 98 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). L’intégration d’une construction ou d’une

installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères

objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement

aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute

appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par

référence à des notions communément admises (cf. arrêts AC.2015.0111 du 17 août

2016.

consid. 11; AC.2015.0182 du 26 avril 2016 consid. 6b; AC.2013.0478 du 3

septembre 2014 consid. 1a/cc et les références).

b) En l'espèce, on relève en premier lieu

que le projet ne saurait être remis en cause sous l'angle de l’esthétique et de

l'intégration au motif qu'il comprend des toits plats. Ceux-ci sont effet

expressément admis par l'art. 34 RC. La vision locale a au surplus permis de

constater la présence dans les alentours immédiats de bâtiments avec des

volumes importants, ce qui implique que le volume du bâtiment projeté ne posera

pas de problème d'intégration par rapport au bâti environnant. Pour ce qui est de

l'argument des opposants relatif à l'impact sur l'image de l'entrée de Rolle

côté Est, on relève que le bâtiment projeté se caractérise par une certaine

sobriété et qu'il va plutôt améliorer la situation par rapport à ce qui existe

actuellement. Enfin, la vision locale a montré que le projet n'aura aucun

impact sur la construction en note 2 (couvert en pierres avec un ban) qui se

trouve de l'autre côté de la route ********.

De manière générale, il convient de

relever que les constructions environnantes ne présentent pas d'intérêt

particulier et qu'on ne se trouve dès lors pas dans l'hypothèse où il s'agit de

protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des

qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que

mettrait en péril sa construction. Dans ces circonstances, le refus du permis

de construire ne saurait se justifier pour des motifs d'esthétique et

d'intégration.

4.

Les opposants relèvent que le projet comprend une salle de cours ou de

séminaire de 100 à 300 places ainsi que des salles de loisir en sous-sol,

éléments qui n'auraient pas été pris en compte dans la détermination du nombre

de places de stationnement requises. Ils soutiennent dès lors qu'on se trouve

en présence d'une sous-estimation du besoin en parcage, qui se reportera sur le

voisinage.

L'art. 64 RC, relatif aux garages et

places de stationnement ne prévoit pas de dispositions spécifiques pour la zone

artisanale. En application de l'art. 64 al. 1 RC, il faut par conséquent se

référer aux normes VSS.

En l'occurrence, un calcul du nombre de

places de parc sur la base de la norme VSS 640 281 figure dans la notice mobilité

du bureau I.________ produit par la recourante. Les calculs du bureau ont été

effectués sur la base "d'affectations prévisionnelles communiquées par le

maître de l'ouvrage" (p. 9). De fait, il est difficile de déterminer

précisément quelles sont les surfaces à prendre en compte pour le calcul des

besoins en stationnement et comment elles de ventilent par type d'affectation. Dès

lors que la municipalité ne s'est pas prononcée sur ce point dans la décision

attaquée et que le refus du permis de construire doit être confirmé pour

d'autres motifs, la question de savoir si le nombre de places de parc est

suffisant souffre toutefois de demeurer indécise.

5.

Les opposants relèvent que la parcelle 206 de Rolle, sur laquelle doit

être érigée la partie la plus importante du bâtiment, est traversée par un

couloir de zone inondable selon la carte indicative des dangers liés aux crues

des cours d'eau. Ils font valoir que le terrain est gorgé d'eau, ce qui oblige

les propriétaires voisins à pomper une dizaine de mètres cube d'eau à l'heure pour

conserver les garages souterrains à sec. Selon eux, le garage souterrain prévu

doit dès lors être abandonné, soit redimensionné avec un équipement spécial, et

une étude approfondie doit être mise en œuvre. Ils invoquent à cet égard l'art.

89.

LATC.

a) L'art. 89 al. 1 LATC prévoit que toute

construction sur un terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou exposé

à des dangers spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation, les

glissements de terrain, est interdite avant l'exécution de travaux propres, à

dire d'experts, à le consolider ou à écarter ces dangers. Par ailleurs, selon

l'art. 120 al. 1 let. b LATC, les constructions et les ouvrages nécessitant des

mesures particulières de protection contre les dangers d'incendie et contre les

dommages causés par les forces naturelles font l'objet d'une autorisation

spéciale délivrée par le Département de la prévoyance sociale et des assurances

(art. 121 let. b LATC). L'autorité cantonale statue sur les conditions de

situation de la construction ainsi que sur les éventuelles mesures de

surveillance, indépendamment des dispositions des plans et règlements communaux

d'affectation. Elle impose, s'il y a lieu, les mesures propres à assurer la

salubrité et la sécurité ainsi qu'à préserver l'environnement (art. 123 LATC).

b) Les parcelles sur lesquelles le projet

doit s'implanter sont, comme la plus grande partie du territoire bâti de la

commune de Rolle bordant le lac Léman, situées dans une zone d'inondation avec

un risque de degré faible selon la carte indicative des dangers liés aux crues

des cours d'eau. En l'occurrence, l'impact ce risque a été examiné par le

service cantonal spécialisé (DGE). Se référant à une expertise hydraulique

qu'elle a requise, la DGE a délivré l'autorisation spéciale en relevant que le

projet pouvait se réaliser sans exposition particulière aux risques de crue. Le

tribunal de céans n'ayant pas de raison de s'écarter de cette appréciation, le

permis de construire ne pouvait pas être refusé pour ce motif.

On relèvera au surplus que le fait que

les constructions dans le secteur soient, selon les recourants, confrontées à

des problèmes d'eau en sous-sol n'a pas de lien avec l'art. 89 LATC ou, de

manière générale, avec la question des dangers naturels. Cas échéant, cette

situation impliquera simplement que des mesures constructives soient mises en

œuvre.

6.

Les opposants font valoir que le projet est prévu dans un site pollué.

Selon eux, ceci impliquait que des investigations plus poussées soient mises en

œuvre, ceci en raison de la dimension souterraine du projet couplée aux

problèmes d'inondation et à l'eau déjà présente dans le sol. Ils relèvent qu'un

rapport d'investigation conforme à l'art. 5 OSites ne figure pas au dossier

a) Le cadastre des sites pollués (décharges

contrôlées et autres sites pollués par des déchets) a été établi sur la base de

l'art. 32c LPE. Le Conseil fédéral a adopté une ordonnance sur l'assainissement

des sites pollués du 26 août 1998 (ordonnance sur les sites contaminés; OSites,

RS 814.680), qui distingue les sites pollués, lesquels nécessitent un

assainissement uniquement s'ils engendrent des atteintes nuisibles ou

incommodantes ou s'il existe un danger concret que de telles atteintes

apparaissent, des sites contaminés, qui nécessitent toujours un assainissement

(art. 2 OSites). L'art. 3 OSites, qui traite de la création et transformation

de constructions et d'installations, prévoit ce qui suit :

"Les sites pollués ne peuvent

être modifiés par la création ou la transformation de constructions et

d'installations que :

a. s'ils ne nécessitent pas

d'assainissement et si le projet n'engendre pas de besoin d'assainissement, ou

b. si le projet n'entrave pas de

manière considérable l'assainissement ultérieur des sites ou si ces derniers,

dans la mesure où ils sont modifiés par le projet, sont assainis en même

temps."

b) En l'occurrence, le projet a été

examiné par le service cantonal spécialisé en matière de sites pollués (DGE).

Il résulte de la prise de position de ce service figurant dans la synthèse

CAMAC que la parcelle n° 206 est inscrite au cadastre vaudois des sites pollués

en raison des activités à risque qui s'y sont déroulées, que de par ses

caractéristiques (géologie, hydrogéologie, importance des biens à protéger) ce

site ne menace aucun domaine de l'environnement et qu'une investigation

préalable selon l'Osites n'est par conséquent pas requise. Le service cantonal

spécialisé considère dès lors que le projet peut être réalisé en posant

certaines conditions, notamment le respect des filières de traitement et

d'élimination des déchets en cas de travaux d'excavation et l'obligation

d'informer la DGE si des matériaux pollués sont découverts pendant les travaux.

c) Le Tribunal de céans n'ayant pas de

raison de s'écarter de l'avis du service cantonal spécialisé, il convient de

constater que le projet, compte tenu des exigences posées par la DGE, ne pose

pas problème au regard de la législation sur les sites pollués, notamment au

regard des art. 3 et 5 Osites et qu'aucune investigation préalable n'est

requise en application de l'art. 5 al. 4 let. b Osites.

7.

Les opposants soutiennent que le projet ne suit pas les recommandations

du plan directeur régional.

Si le plan directeur cantonal approuvé

par le Conseil fédéral lie toutes les autorités en vertu des art. 8 LAT et

31.

al. 1 LATC, les autres plans directeurs approuvés par le Conseil

d'Etat, dont le plan directeur régional, sont des plans d'intention servant

uniquement de référence et d'instrument de travail pour les autorités

cantonales et communales, selon l'art. 31 al. 2 LATC. Les plans

directeurs régionaux ne lient que les autorités en charge de tâches déployant

des effets sur l'organisation du territoire, à l'exclusion des particuliers.

Des opposants ne sauraient par conséquent s'en prévaloir pour s'opposer à un

projet de construction conforme au plan d'affectation en vigueur.

Vu ce qui précède, une éventuelle

non-conformité du projet au plan directeur régional ne saurait conduire au

refus du permis de construire.

8.

Les opposants soutiennent que la façade Sud-Est et l'angle Ouest du

bâtiment projeté ne respectent pas la distance aux limites de propriété de 4 m

prescrite par l'art. 30 RC.

a) La façade Sud-Est du bâtiment projeté borde

le domaine public. Les distances à respecter sont par conséquent régies par la

loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01) et non pas par l'art.

30.

RC. Comme le relève la recourante, la distance à respecter par rapport au

domaine public (soit la RC 1) résulte d'un plan fixant la limite des

constructions, lequel prime sur les distances prescrites par les art. 36 et 37

LRou. Or, il n'est pas contesté que le bâtiment projeté respecte cette limite

des constructions.

b) L'angle Ouest du bâtiment projeté se situe à 3 m

62.

de la parcelle 668, soit une distance inférieure à la distance minimale

prescrite par l'art. 30 RC. La recourante fait valoir que cette distance de 3 m

62.

peut être admise en application de l'art. 61 RC, qui prévoit que lorsque la

façade se présente obliquement par rapport à la limite de propriété, la

distance réglementaire est mesurée à partir du milieu de la façade

perpendiculairement à la limite, la distance à l'angle le plus rapproché de la

limite ne pouvant pas être diminuée de plus de 1 m.

A la lecture des plans, on constate qu'on est en

présence d'une façade qui se caractérise par un décrochement qui amène l'angle

au décrochement à moins de 4 m de la limite. On peut dès lors se demander si

l'on peut considérer dans ce cas qu'il s'agit véritablement d'une "façade

qui se présente obliquement par rapport à la limite de propriété" au sens

de l'art. 61 RC. Dès lors que le refus du permis de construire doit être confirmé

pour d'autres motifs, cette question souffre toutefois également de demeurer

indécise.

9.

Dans la décision attaquée, la municipalité met en cause, de manière

générale, l'incidence du projet sur l'environnement et invoque des nuisances

pour le voisinage, ceci en raison de la création de nombreux commerces. Les

opposants soutiennent à cet égard que l'on se trouve en présence d'un centre

commercial dont la surface de vente excède 2000 mètres carrés dont les impacts

devraient, selon l'art. 47 al. 2 ch. 11 LATC, être définis par un indice de

génération de trafic ou, à défaut, par un plan d'affectation spécifique. Les

opposants mettent en cause le "flou" entourant l'utilisation future

des locaux et invoquent, de manière générale, des nuisances incompatibles avec

l'habitat environnant. La recourante conteste pour sa part que l'art. 47 al. 2

ch. 11 LATC soit applicable à son projet, tout en admettant que les surfaces

strictement dévolues à la vente dépasseront 2000 m2 (2'463 m2);

elle relève que le bâtiment projeté n'est ni un centre commercial avec

supermarché, ni un grand marché spécialisé lourd de type commerce d'ameublement

à forte fréquentation. Se fondant sur la notice mobilité du bureau I.________,

elle fait valoir que le projet n'aura qu'un très faible impact sur le réseau

routier.

a) La municipalité et les opposants

mentionnent, de manière très générale, les incidences du projet sur

l'environnement et des nuisances pour le voisinage, sans toutefois indiquer le

type de nuisances et les normes légales qui ne seraient pas respectées. On ne

sait ainsi pas s'ils invoquent la violation des dispositions sur la protection

contre les nuisances sonores figurant dans de la loi fédérale du 7 octobre 1983

sur l'environnement (LPE , RS 814.01) et dans l'ordonnance du 15 décembre 1986

sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41), notamment l'art. 9 OPB

relatif à l'usage accru des voies de communication, ou s'ils invoquent un

problème de pollution de l'air et une éventuelle violation des dispositions de

l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair; RS

814.318.142

). En l'absence de griefs précis et de références à des

dispositions légales qui ne seraient pas respectée, le tribunal de céans n'est

pas en mesure de se prononcer sur la conformité du projet au regard de la

législation sur la protection sur l'environnement et sur la protection contre

les nuisances. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner cette question plus

avant.

b) aa)

Sous le titre "Objet des plans et des règlements", l'art. 47 LATC

prévoit ce qui suit:

"1. Sous réserve des

dispositions spéciales des lois et des règlements cantonaux, les plans et les

règlements d'affectation fixent les prescriptions relatives à l'affectation des

zones et au degré de sensibilité au bruit, ainsi qu'à la mesure de

l'utilisation du sol. La mesure de l'utilisation du sol s'exprime par le

coefficient d'utilisation du sol, ou par le coefficient de masse, ou par la

référence aux volumes construits ou à la génération de trafic, ou par toute

autre disposition permettant de la déterminer.

2.

Ils peuvent contenir des

dispositions relatives notamment:

[...] 11. aux centres commerciaux

dont la surface de vente excède deux mille mètres carrés et dont les impacts

doivent être définis par un indice de génération de trafic ou, à défaut, par un

plan d'affectation spécifique, le propriétaire assumant la totalité des frais

des équipements publics et privés nécessités par la construction ainsi que par

l'entretien de ces équipements;

[...]"

Selon la jurisprudence, bien que la formulation de

cette disposition manque de cohérence, il faut considérer, à la lumière des

travaux préparatoires, que l'art. 47 al. 2 ch. 11 LATC doit être compris comme

une norme attributive de compétence au législateur communal, doublée d'une

réglementation minimum directement applicable (arrêts AC.2015.0200 du 9 janvier

2017.

consid. 2; AC.2000.0106 du 3 avril 2002 consid. 3 et références citées,

notamment ATF 120 Ib 436; Chantal Dupré, Les installations à forte

fréquentation – quelles mesures pour diminuer leurs impacts, Droit de la

construction 2006 p. 48ss, 49; contra AC.2012.0046 du 29 août 2012). Ainsi,

nonobstant l'absence de réglementation communale à ce sujet, un projet de

centre commercial dont la surface de vente excède 2'000 m2 nécessite

l'élaboration d'un indice de génération de trafic ou, à défaut, un plan

d'affectation spécifique.

bb) En l'occurrence, le projet litigieux comporte

une surface de vente excédant 2'000 m2, de sorte qu'en l'absence

d'indice de génération de trafic ou de planification spécifique, l'art. 47 al.

2.

ch. 11 LATC n'apparaît pas respecté. A priori, le permis de construire aurait

par conséquent également dû être refusé pour ce motif.

10.

Se fondant sur la notice mobilité du bureau I.________, les opposants

font valoir que le "redirection du trafic" qui est prévue du chemin ********

vers le chemin ******** et l'avenue ******** impliquera que les véhicules

passeront par la parcelle 626 des opposants Walter. Ils relèvent que le chemin ********

a une largeur de 5 m, sauf à la hauteur de la parcelle 626 où la largeur est de

7.

m, ce qui impliquera que les croisements de véhicules ne seront possibles que

sur cette parcelle, sur laquelle les véhicules devront nécessairement empiéter.

Selon eux, le chemin ******** ne constitue pas un accès adapté compte tenu de

l'augmentation de trafic qui est prévue (270 mouvements supplémentaires) et du

fait que ce chemin sera utilisé pour les livraisons avec un trafic de poids

lourds. Ils soulignent que le projet ne prévoit aucune mesure de protection

pour les piétons. Se fondant sur la notice de mobilité, la recourante soutient

pour sa part que l'accès mis en cause pourra sans problème accueillir le trafic

reporté (trafic lié aux trois bâtiments résidentiels qui se trouvent sur la

parcelle 746) et le trafic nouveau induit par le projet (trafic lié à l'accès

aux 15 places de parc pour employés projetées au Nord du bâtiment). Elle

conteste toute emprise sur la parcelle 746 des opposants Walter.

a) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b

LAT, l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé.

L'art. 104 al. 3 LATC a la même teneur. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAT, un

terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à

l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il

est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en

eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.

b) Lors de la vision locale, le tribunal

a pu constater que l'accès mis en cause par les opposants devrait pouvoir être

utilisé sans empiéter sur la parcelle 626, en tous les cas pour les cas les

plus fréquents de croisement de deux voitures. Pour le surplus, on a vu

ci-dessus que la situation des accès prévus au Nord du bâtiment projeté manque

de clarté et est susceptible de poser problème. Il ressort notamment de la

vision locale que la place pour permettre les manœuvres des camionnettes de

livraison pourrait s'avérer insuffisante. La question des accès poids lourds ne

semble également pas être réglée. A cet égard, un accès par le Chemin ******** n'entre

pas en considération et, lors de l'audience, les représentants de la

municipalité ont indiqué qu'aucune autorisation d'usage du domaine public,

nécessaire pour qu’un accès puisse se faire à l'avant du bâtiment, n'avait été

délivrée. Dans ces conditions, il n'est pas démontré que, en l'état, le

bâtiment projeté dispose d'accès suffisants au sens de l'art. 19

al. 1 LAT.

11.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision municipale du 16 décembre

2016.

Vu le sort du recours, les frais sont mis à la charge de la recourante.

Celle-ci versera des dépens à la commune de Rolle et aux opposants B.________

et consorts, qui ont agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Rolle du 16 décembre 2016 est

confirmée.

III.

Un émolument de 4000 (quatre mille) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

A.________ versera à la Commune de Rolle une

indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

V.

A.________ versera à C.________, B.________,

E.________ et D.________, solidairement entre eux,

une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 24 octobre 2017

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en

va de même de la décision attaquée.