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Décision

AC.2017.0030

CDAP - AC.2017.0030 - 2017-12-13 - A._____, B.__, C.__, D.__/Municipalité de Jorat-Mézières, E.__ SA, F._____ SA, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique

13 décembre 2017Français47 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Les anciennes communes de Carrouge, Ferlens et Mézières ont fusionné et

forment depuis le 1er juillet 2016 la nouvelle commune de

Jorat-Mézières.

Pittet Développement SA et Marcel

Delessert SA sont propriétaires de la parcelle n°4081 du cadastre de la Commune

de Jorat-Mézières, située dans le village de Mézières, au lieu-dit "A la

Biolaire".

D'une surface totale de 4'060 m2, cette

parcelle – libre de constructions – est incluse dans le périmètre du Plan

partiel d'affectation "En champ Derrey, en champ du Palin, la gare"

(ci-après: le PPA) régi par son règlement (ci-après: RPPA), adoptés en 1989

par l'ancien Conseil communal de Mézières et approuvés par le Conseil d'Etat le

26 janvier 1990. Ce PPA, dont le but est d'assurer une bonne intégration des

nouvelles constructions avec le village de Mézières (art. 1.1 RPPA), délimite

des périmètres d'implantation dans lesquels les bâtiments à venir doivent

s'inscrire (art. 2.1 RPPA); selon le plan annexé, la parcelle n°4081 comprend

pour sa part les périmètres d'implantation F, G et H. Selon l'art. 4.2 RPPA,

les dispositions réglementaires cantonales et communales en vigueur sont

applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux prescriptions

particulières du présent règlement (al. 1). Quant au règlement de la Commune

de Mézières sur le plan d'extension et la police des constructions, il a été

adopté par le Conseil communal le 13 avril 1983 et approuvé par le Conseil

d'Etat du Canton de Vaud le 18 avril 1984 (ci-après: RPEPC).

La parcelle n° 4081 est bordée à l'Ouest par le

chemin de l'Ancien Tram (DP 302) et à l'Est par la parcelle n° 4080 (non

bâtie), propriété de la Fondation du Théâtre du Jorat, ainsi qu'au Sud/Est par

la parcelle n° 4082 (bâtie), propriété de C.________, ces deux derniers

biens-fonds donnant sur la rue du Théâtre (route cantonale). De l'autre côté de

cette rue et au droit de la parcelle n° 4082 est située la parcelle n° 4117 qui

supporte le Théâtre du Jorat (n° ECA 2014), construit en 1907-1908 par les

architectes genevois Henri Maillart et Chal, sur un projet conçu par le

dramaturge René Morax. Le théâtre a obtenu la note 1 au recensement

architectural cantonal attribuée aux "Monuments d'importance nationale".

Le Théâtre du Jorat a été classé monument historique par arrêté cantonal du 17

juin 1988. Depuis, le 1er janvier 1995, il est inscrit sur la liste

A de l'Inventaire suisse des biens culturels d'importance nationale (Inventaire

PBC).

Lors de l’élaboration de l’inventaire

fédéral des sites construits d’importance nationale en Suisse (ISOS), le

village de Mézières a été identifié en tant que "village urbanisé

d’intérêt régional". Le Théâtre du Jorat fait partie de l'échappée dans

l'environnement EE III : "crête et coteau de prés fortement exposés à la

vue relevée comme partie indispensable du site construit, libre de

constructions et pour laquelle un objectif de protection (a) a été émis. L'ISOS

recommande la sauvegarde de l'état existant en tant qu'espace libre.

B.

Le 21 octobre 2016, Pittet Développement SA et Marcel Delessert SA (ci-après:

les constructrices) ont déposé une demande de permis de construire trois

immeubles d'habitation et d'un garage souterrain de 29 places, les bâtiments

s'inscrivant dans les périmètre d'implantation (F, G, H) tels que définis par

le PPA. Le plan de situation accompagnant le permis de construire se présentait

ainsi:

C.

Mis à l'enquête publique du 2 novembre 2016 au 1er décembre

2016, ce projet a suscité notamment les oppositions de D.________, propriétaire

ou locataire de la villa, sise rue du Théâtre 22, de C.________,

propriétaire de la parcelle n°4082, ainsi que de B.________ et A.________,

locataires du prénommé.

D.

Le 2 décembre 2016, la Centrale des autorisations en matière

d'autorisations de construire (CAMAC) a délivré sa synthèse n°166702. Il en

ressort que deux services cantonaux ont été consultés, à savoir le Service de la

sécurité civile et militaire à propos de la construction de l'abri de

protection civile et le Service de l'éducation physique et du sport s'agissant

des places de jeux. Ces deux services ont autorisé le projet.

E.

Le 12 décembre 2016, la Municipalité de Jorat-Mézières (ci-après: la

municipalité) a délivré le permis de construire sollicité par Pittet

Développement SA et Marcel Delessert SA. Par décision du 21 décembre 2016, la

municipalité a levé l'opposition formée par C.________. Par décisions du 22

décembre 2016, elle a fait de même avec les oppositions formées par B.________,

A.________ et D.________.

F.

Par acte du 30 janvier 2017, B.________, A.________, C.________ et D.________

ont déposé recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) contre les décisions municipales des 21 et 22 décembre 2016. A

l'appui de leur recours, ils ont en particulier invoqué l'obsolescence du PPA

et le manque d'intégration du projet au site, ainsi que diverses violations des

dispositions du RPPA. Ils ont conclu à ce que les décisions attaquées soient

annulées, le permis de construire devant être refusé. Ils ont sollicité

plusieurs mesures d'instruction, parmi lesquelles une inspection locale, la

production d'une maquette du projet par les constructeurs, ainsi que la

consultation de la Commission cantonale d'urbanisme.

Dans sa réponse au recours du 14 mars 2017, la

municipalité a conclu au rejet du recours. Le 5 avril 2017, les constructrices

ont également conclu au rejet du recours.

Le 16 mai 2017, le Service Immeuble, Patrimoine et

Logistique, Section Monuments et Sites (SIPAL-MS) s'est déterminé sur le projet

litigieux, en précisant qu'il n'avait pas été consulté lors de la circulation

du dossier CAMAC n°166702. Dans le cadre de son examen des constructions

projetées, il a relevé que le projet n'était pas réglementaire du point de vue

du détail des lucarnes-pignons, tant pour leur distances aux bords de la toiture

(minimum 1,8 m selon l'annexe du PPA) que pour l'écart entre elle (minimum 3,6

m). Le cadre des lucarnes-pignons méritait également d'être réduit et il

conviendrait de renoncer à mélanger des lucarnes-pignons et des lucarnes à deux

pans sur un même pan de toiture. En outre, le rehaussement partiel du chêneau

selon un tracé abscons créait la perception d'un troisième étage carré et ce

faisant, introduisait des distances insuffisantes aux bords de toiture, tout en

regrettant une absence de décrochements des faîtes de toiture. Le SIPAL-MS a

conclu ainsi:

"Le SIPaL-MS constate que la

réalisation de ce projet ne porterait pas atteinte au bâtiment protégé pour

autant que soient observés les points ci-dessus. Il préavise positivement à sa

réalisation et à la délivrance des autorisations requises. La protection de ce

patrimoine local relève cependant de la compétence et de la responsabilité de

l'autorité communale qui peut intégrer le présent préavis dans l'autorisation

de construire (...)."

Le 4 mai 2017, la municipalité a contesté l'interprétation

du RPPA au sujet des lucarnes.

Les recourants, les constructrices et la

municipalité se sont tous déterminés encore une fois le 19 juin 2017.

Le 8 août 2017, les constructrices ont indiqué avoir

apporté des modifications mineures à leur projet pour tenir compte des

remarques du SIPAL et des recourants. Elles ont donc produit un jeu de plans

mis à jour le 27 juillet 2017. Selon ces nouveaux plans, le bâtiment F est

notamment modifié en ce sens que sa toiture ne comporte plus un mélange de

lucarnes-pignons et de lucarnes à deux pans, ces dernières étant remplacées par

des velux. Les façades des bâtiments G et H sont en outre en partie boisées et

toutes les barrières de balcons initialement prévues en béton sont remplacées

par des trames plus légères.

Les 10 août et 19 septembre 2017, les recourants ont

déposé leurs observations.

Le 21 août 2017, la municipalité a produit le Plan

directeur communal. S'agissant du RPPA, la municipalité a indiqué que les

modifications et adjonctions adoptées par le Conseil communal le 24 novembre

1989 ne figurent pas dans l'exemplaire du PPA tel qu'approuvé et signé par les

autorités communales et cantonales; le RPPA ne comprend pas en particulier

l'adjonction à l'art. 2.4 d'un alinéa dont la teneur est la suivante:

"Dans les périmètres G et H, les façades et les pignons seront recouverts

en partie de bois de manière à préserver l'environnement du Théâtre."

Le 19 septembre 2017, les recourants ont déposé de

nouvelles déterminations.

Le 21 septembre 2017, la municipalité a confirmé

qu'elle approuvait les modifications apportées au projet selon les nouveaux

plans; ces modifications mineures, qui allaient dans le sens des opposants et

recourants, étaient intégrées au permis de construire délivrés, ces

modifications correspondant au surplus l'art. 2.4 RPPA tel qu'amendé mais ayant

échappé à la ratification.

Le 28 septembre 2017, les constructrices se sont

déterminées. Le 16 octobre 2017, le SIPAL-MS a indiqué que les dernières

évolutions du projet, selon les plans mis à jour, satisfaisaient aux remarques

qu'il avait formulées et que le projet ainsi modifié ne portait pas atteinte

au Théâtre du Jorat ni aux abords duquel les nouvelles constructions devraient

prendre place.

Le tribunal a procédé à une inspection locale le 6

novembre 2017. Il résulte du procès-verbal de séance notamment ce qui suit

"(...) D'entrée de cause, Me Buffat

réitère sa réquisition tendant à ce que la Commission cantonale d'urbanisme

soit consultée. Il maintient également les autres réquisitions de mesures

d'instruction contenues dans ses écritures, sollicitant en particulier la

production du préavis du SIPAL du 6 septembre 2016 ainsi que la production du

dossier relatif au PGA "de la Grange sublime".

Le président rappelle l'objet poursuivi

par l'inspection locale, à savoir la vision des lieux et la constatation de

l'atteinte éventuelle portée par le projet de construction au site du théâtre,

classé monument historique.

Le tribunal constate que l'entrée

principale du théâtre se trouve du côté de la route cantonale. De l'autre côté

de cette route se trouve la billetterie, dans un bâtiment en bois. Le théâtre

comprend en outre un accès du côté Sud et un accès au Nord. Le tribunal et les

parties se rendent au Sud du théâtre, d'où l'on peut à peine distinguer les

gabarits. Ils reviennent du côté Nord du théâtre, où les gabarits sont

clairement visibles et où on peut appréhender l'impact de la future

construction. Derrière les gabarits s'étend la campagne du Jorat. Entre la

route et la parcelle à construire se trouve la parcelle n° 4080, non

constructible et formant un pré-champ. Les représentants de la Municipalité

expliquent que des tentes sont régulièrement dressées sur cette parcelle et sur

la portion de terrain située au Nord du théâtre pour des événements festifs en

lien avec la salle de spectacle.

C.________ quitte l'inspection locale à

14h45.

Le tribunal et les parties traversent la

route cantonale et se déplacent le long de l'accès piétonnier longeant au Nord

la parcelle n°4081, à savoir la parcelle à construire, qui constitue un grand

pré-champ. On constate la présence d'un gabarit sur ce chemin, lequel est donc

destiné à être déplacé, conformément à la convention conclue avec le

propriétaire de la parcelle voisine n° 4097.

Le président interpelle la Municipalité

sur l'existence de bâtiments dont la construction a été autorisée sur la base

du PPA actuel. Me Bettems (recte: Me Haldy) produit une carte aérienne de la

zone, où l'on constate notamment que la construction de deux bâtiments est

prévue sur les parcelles n° 4043 et 4045, jouxtant la parcelle à construire au

Sud. Me Bettems précise que des permis de construire ont déjà été délivrés pour

ces projets et sont définitifs (rectificatif: en ajoutant que les recourants

avaient aussi formé opposition à la construction de ces deux autres bâtiments

mais qu'ils ont renoncé à la maintenir).

Le tribunal et les parties examinent les

plans du projet, en particulier son périmètre d'implantation. Ils se rendent à

la limite Nord-Ouest de la parcelle, sur le chemin de l'Ancien-Tram. On observe

les constructions actuelles faisant partie du PPA, à savoir des bâtiments

d'habitation de 3 à 4 étages avec des toits à deux ou quatre pans. Il s'agit

principalement d'immeubles d'habitation, bien que la zone comprenne également

un garage, sur la parcelle n° 4083 bordant la parcelle à construire au

Sud. Le tribunal constate l'hétérogénéité des constructions environnantes. Les

représentants de la Municipalité indiquent que les constructions les plus

récentes datent des années 2010-2012 et les autres des années 1990.

On constate que le parking du théâtre se

situe à l'autre bout du chemin de l'Ancien-Tram, à l'intersection avec la route

de la Croix-d'Or. Me Buffat explique que pour se rendre au théâtre depuis ce

parking, les spectateurs empruntent le chemin de l'Ancien-Tram et traversent

généralement la parcelle à construire, ce qui accentue le caractère de

"théâtre à la campagne" de l'établissement. La proximité des

constructions porterait donc une atteinte grave à la qualité du site. Le

recourant A.________ ajoute que depuis les entrées de la salle de spectacle, on

se trouvera face à de hautes constructions.

Répondant à la question de l'assesseur

Renée-Laure Hitz, A.________ indique que les plans modifiés comprennent certes

des améliorations par rapport au projet initial, mais que les recourants n'en

sont pas entièrement satisfaits. Ils maintiennent que les modifications doivent

faire l'objet d'une nouvelle mise à l'enquête. Me Bettems conteste cette

affirmation et se réfère à deux arrêts où la question de la nécessité d'une

mise à l'enquête complémentaire en présence de modifications d'un projet après

l'enquête publique s'est posée, à savoir les arrêts AC.2016.0264 du 24 octobre

2017 (Commune de Bougy-Villars) et AC.2016.0217 du 28 février 2017 (Commune de

Fontaines-sur-Grandson). Le président précise que cette problématique sera

examinée par le tribunal.

Le tribunal et les parties reviennent

sur le chemin piétonnier, au Nord de la parcelle.

Me Buffat plaide. Il renvoie à ses

écritures et se réfère notamment au plan d'illustration joint au PPA (figurant

sous pièce 10 de son bordereau du 30 janvier 2017). Me Haldy réplique, de même

que Me Bettems. Me Buffat duplique, citant notamment l'arrêt AC.2016.0005

du 3 mai 2016 (Commune d'Yverdon-les-Bains) relatif à la question d'un projet

immobilier prenant place près d'une zone à protéger.

Constatant que la parole n'est plus

demandée, le président informe les parties qu'un délai de dix jours leur sera

imparti pour se déterminer sur le contenu du procès-verbal d'audience".

G.

Les parties ont eu l'occasion de se déterminer sur le contenu du

procès-verbal. Le 17 novembre 2017, Me Bettems l'a rectifié sur certains points.

Le 20 novembre 2017, Me Buffat a déclaré ne pas avoir de remarques à formuler.

H.

La Cour a délibéré et statué à huis clos.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), lequel

a été suspendu par les féries (art. 96 al. 1 let. c LPA-VD), le recours est

intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées

par l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.

Les recourants C.________, B.________ et A.________ disposent

de la qualité pour recourir au sens de l'art. 75 LPA-VD. Ils ont en effet pris

part à la procédure devant l'autorité précédente en qualité d'opposants. En

tant que voisins immédiats du projet, respectivement en leur qualité de

propriétaire et de locataires, ils sont également atteints par la décision

attaquée et disposent d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée

ou modifiée, au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD. Il y a dès lors lieu d'entrer

en matière sur le fond. La question de la qualité pour recourir de D.________,

qui habite dans un bâtiment situé un peu plus loin dans le voisinage du projet,

peut en l'espèce demeurer indécise, dans la mesure où les autres recourants ont

manifestement qualité pour recourir. Partant, le tribunal examinera les griefs

invoqués à l'appui de leur recours commun.

2.

En premier lieu, les recourants soutiennent que le PPA adopté en 1989 serait

obsolète et devrait faire l'objet d'une révision, celui-ci ne tenant pas compte

des nouvelles exigences en matière de planification découlant de la révision de

la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700),

entrée en vigueur le 1er mai 2014, imposant de limiter le mitage du

territoire et de densifier le milieu bâti existant. Selon eux, le PPA serait

"clairement contraire aux nouvelles dispositions des art. 8a, 15 et 36 al.

3.

de la nouvelle Loi fédérale sur l'aménagement du territoire", de sorte

la municipalité devrait le réviser et refuser de délivrer des permis de

construire sur cette base.

a) A teneur de l'art. 21 LAT, les plans

d'affectation ont force obligatoire pour chacun (al. 1). Lorsque les

circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront

l'objet des adaptations nécessaires (al. 2).

L’art. 21 LAT consacre une solution de compromis

entre deux exigences contradictoires. D’une part, l’aménagement du territoire

constitue un processus continu, et la détermination des différentes

affectations implique des pesées d’intérêts fondées sur des circonstances

changeantes et des pronostics qui ne se confirment jamais entièrement;

l’adaptation des plans d’affectation est dès lors indispensable pour assurer,

progressivement, leur conformité aux exigences légales. D’autre part, il faut

tenir compte des intérêts privés et publics dont la protection exige une

certaine sécurité juridique et la stabilité des plans. Ces exigences doivent

être mises en balance, tant du point de vue de l’intérêt privé que de celui de

l’intérêt public; l’autorité doit décider en fonction des circonstances

concrètes du cas, notamment lorsqu’elle est appelée à statuer sur un projet de

modification d’un plan d’affectation en vigueur (ATF 132 II 408 consid. 4.2 et

les références; arrêts AC.2014.0224 du 27 juillet 2016 consid. 5a; AC.2013.0047

du 7 février 2014 consid. 8b; AC.2012.0054 du 6 mars 2013 consid. 3a; cf. aussi

arrêt AC.2016.0071 du 2 mai 2017 consid. 7c et les références citées).

Selon la jurisprudence, le contrôle incident ou

préjudiciel d'un plan d'affectation dans la procédure relative à un acte

d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est pourtant admis, à

titre exceptionnel, notamment lorsque les circonstances ou les dispositions

légales se sont modifiées depuis l'adoption du plan dans une mesure telle que

l'intérêt public au maintien des restrictions imposées aux propriétaires

concernés pourrait avoir disparu. Cette précision jurisprudentielle correspond

à l'obligation de réexamen des plans prévue notamment à l'art. 21 al. 2 LAT

(TF, arrêt 1C_521/2013 du 13 février 2014 consid. 4 et la référence; ATF 120 Ia

227.

consid. 2c) et était initialement directement liée à la garantie de

propriété de l'art. 26 Cst.; seules des restrictions dans l'utilisation par un

propriétaire foncier de son bien-fonds permettaient ainsi à ce dernier de se

prévaloir d'une prétention juridique dans ce cadre. Cette jurisprudence a

toutefois été assouplie, et il est désormais admis que l'intéressé peut

invoquer des motifs d'intérêt général pour obtenir le contrôle préjudiciel d'un

plan - sans être contraint de prouver une atteinte aux possibilités

d'utilisation de son propre bien-fonds (TF, arrêts 1C_739/2013 du 17 juin 2015

consid. 4.1;1C_521/2013 précité; AC.2014.0224 du 27 juillet 2016 consid. 5a;

sur cette évolution de la jurisprudence, cf. Bovay/Kilani, "Le contrôle

incident des plans d'affectation lors de la procédure de permis de

construire", in RDAF I 2016, p 34 ss et les références;1C_176/2016,

1C_179/2016 du 10 mai 2017 consid. 5).

b) Au niveau cantonal, l'art. 63, 1ère

phrase, de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire

et les constructions (LATC, RSV 700.11) prévoit que les plans d'affectation sont

réexaminés et adaptés lorsque les circonstances ont sensiblement changé. Il

résulte en outre de l'art. 75 LATC que les restrictions au droit de bâtir sont

sans limite de durée (al. 1) mais que tout intéressé peut demander l'abandon ou

la révision d'un plan tous les quinze ans au moins après son entrée en vigueur,

une nouvelle demande ne pouvant être présentée que dix ans après le rejet de la

précédente (al. 2).

La portée de l'art. 63 LATC est similaire à celle de

l'art. 21 al. 2 LAT (cf. arrêt AC.2014.0364 du 21 juin 2016 consid. 4a). Quant

à l'art. 75 al. 2 LATC, il se limite en définitive à accorder à toute personne

intéressée (propriétaire ou non) le droit de demander la révision d'un plan

d'affectation en vigueur depuis quinze ans et d'obtenir une réponse de la municipalité

dans un certain délai. Il n'emporte en revanche aucune obligation pour celle-ci

de donner une suite favorable à cette requête, et ne précise pas davantage les

conditions matérielles auxquelles la révision d'un plan d'affectation est

subordonnée; il n'apparaît pas, en particulier, que ces conditions seraient

différentes de celles liées au contrôle préjudiciel d'un plan à l'occasion

d'une procédure d'autorisation de construire (cf. à cet égard TF, arrêt

1C_196/2010 du 16 février 2011 consid. 5).

c) Le Tribunal cantonal a à plusieurs reprises considéré

que la modification de la LAT du 15 juin 2012 ne remet a priori pas en cause le

droit des propriétaires d'obtenir un permis de construire pour un projet conforme

à un plan en vigueur (cf. notamment arrêts AC.2014.0389 du 15 décembre 2015

consid. 1b; AC.2014.0013 du 2 novembre 2015 consid. 3d; AC.2014.0314 du 4

septembre 2015 consid. 10d). Elle a également retenu qu'il n'y a pas lieu

d'admettre que l'entrée en vigueur de la novelle du 15 juin 2012 constitue à

elle seule, pour les communes dont la zone à bâtir est surdimensionnée, une

modification sensible des circonstances au sens des art. 21 al. 2 LAT et 63

LATC. Une autre solution reviendrait largement à permettre le blocage de la

totalité, ou peu s'en faut, des surfaces en zone à bâtir non encore construites

des communes concernées. Toute personne voisine d'un terrain en zone à bâtir

pourrait en effet utilement tenter de faire échec à un projet de construction,

actuel ou envisagé, en requérant d'ores et déjà l'abandon ou la suspension de

la planification en vigueur, ce qui n'est pas concevable. La cour a par

ailleurs considéré qu'il n'y avait pas lieu de présumer des choix à venir du

planificateur communal quant à l'identification des surfaces qui devront être déclassées

cas échéant (cf. arrêt AC.2014.0354 du 21 juin 2016 consid. 5c; confirmé par AC.2016.0165

du 29 juin 2017 consid. 11c; AC.2016.0297 du 20 mars 2017 consid. 3b;

AC.2016.0232 du 14 mars 2017 consid. 2d/cc et les références citées).

d) A ce propos, les recourants se contentent

d'alléguer que le terrain sur lequel doivent prendre place les constructions litigieuses

est entouré de champs au nord et situé à la limite de l'urbanisation de

Mézières. Ils critiquent le fait que le PPA ne permet qu'une densification très

légère de la parcelle, contraire aux objectifs de densification découlant des

modifications de la LAT. Dans la mesure où les recourants se contentent

d'alléguer que les dispositions de la LAT révisées ne sont pas respectées, sans

démontrer que les circonstances se sont modifiées depuis l'adoption du PPA

d'une manière telle que l'intérêt public au maintien de celui-ci semble avoir

disparu, il n'y aucune raison de remettre en doute la possibilité pour les

propriétaires d'obtenir un permis de construire conforme au plan en vigueur. Il

n'est non plus pas nécessaire d'examiner si la zone à bâtir communale est

surdimensionnée.

Ce grief doit en conséquence être rejeté.

e) C'est en outre à tort que les

recourants affirment que le PPA n'a fait l'objet d'aucune concrétisation. En

effet, les immeubles sis sur les parcelles nos 4476 et 4044 ont déjà

été érigés sur la base du PPA et deux permis de construire des bâtiments sur

les parcelles nos 4043 et 4045 sont définitifs et exécutoires.

3.

S'agissant du PPA, les recourants font encore valoir que celui-ci ne tiendraient

pas suffisamment compte de la protection du site de Mézières et du Théâtre du

Jorat.

a) A teneur de l'art. 14 al. 1 LAT, les plans

d'affectation délimitent les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à

protéger. L'art. 17 al. 1 LAT prévoit que les zones à protéger comprennent

notamment les paysages d'une beauté particulière, d'un grand intérêt pour les

sciences naturelles ou d'une grande valeur en tant qu'éléments du patrimoine

culturel (let. b) et les localités typiques, les lieux historiques, les

monuments naturels ou culturels (let. c). Au lieu de délimiter des zones à

protéger, le droit cantonal peut prescrire d'autres mesures adéquates (al. 2).

En droit vaudois, la LATC attribue aux communes la

compétence d'adopter des zones à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 LAT en

prévoyant à l'art. 47 LATC que les plans d'affectation peuvent contenir des

dispositions relatives notamment aux paysages, aux sites, aux rives, ainsi

qu'aux bâtiments méritant protection (art. 47 al. 2 ch. 2 LATC).

b) La loi cantonale du 17

décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS;

RSV 450.11) met en place "d'autres mesures adéquates" de protection

au sens de l'art. 17 al. 2 LAT, parmi lesquelles le classement. Conformément à

l'art. 52 al. 1 LPNMS, sont classés les monuments de la préhistoire, de

l'histoire, de l'art et de l'architecture et les antiquités immobilières situés

dans le canton, qui présentent un intérêt archéologique, historique,

artistique, scientifique ou éducatif. Le classement se fait par le biais d'une

décision, au besoin assortie d'un plan de classement, qui définit notamment

l'objet classé, le cas échéant ses abords et l'intérêt qu'il présente, ainsi

que les mesures de conservation ou de restauration nécessaires (art. 52 al. 1

in fine et 53 al. 1 let a et c LPNMS). Aucune atteinte ne peut être portée à un

objet classé sans autorisation du département cantonal compétent (art. 23 LPNMS

applicable par renvoi de l'art. 54 LPNMS).

c) L'ancienne commune de Mézières a été qualifiée de

village urbanisé d’importance régionale lors du recensement des sites

construits dans le canton de Vaud pour l'élaboration de l'ISOS. Le relevé du

site, établi dans ce cadre, date de 1986. Le Théâtre du Jorat y est mentionné

en tant que grand édifice construit en 1908 entièrement en bois, avec un

objectif de sauvegarde "A", qui signifie que l'intégralité de sa

substance doit être sauvegardée. En outre, il est inclus dans le périmètre

construit 2 "Développement du site au début du siècle" avec un

objectif de sauvegarde "B". Cet objectif de sauvegarde préconise la

conservation de la disposition et de l’aspect des constructions et des espaces

libres, la sauvegarde intégrale des éléments et des caractéristiques essentiels

pour la conservation de la structure. Le terrain sur lequel les constructions

litigieuses sont projetées est quant à lui inclus dans l'échappée dans

l'environnement III "Crête et coteau de prés fortement exposés à la

vue", au bénéfice d'un objectif de sauvegarde "a" qui préconise

la sauvegarde de l’état existant en tant qu’espace agricole ou libre. Si cette

zone est en principe non constructible, il est possible d'autoriser la

construction de nouveaux bâtiments pour autant que leur implantation soit

imposée par leur destination et qu'ils répondent à des prescriptions strictes

en matière d'intégration au site (cf. document intitulé "Explications

relatives à l'ISOS" disponible sur le site Internet de l'Office fédéral de

la culture).

d) En l'espèce, le PPA a été adopté en septembre

1989, soit après que le relevé de l'ISOS qualifiant le village de Mézières

d'importance régionale a été établi (en 1986) et que la mesure de classement du

Théâtre du Jorat a été adoptée (en 1988). Partant, les circonstances n'ont

aucunement évolué depuis l'adoption du PPA s'agissant de la protection du site.

En conséquence, le tribunal de céans n'est pas habilité à examiner à titre

incident le bien-fondé du plan, lequel doit être considéré comme conforme au

droit, en l'absence de changement de circonstances notables (cf. consid. 2a et

b ci-dessus). En conséquence, l'intégration du projet au site ne sera examinée

que sous l'angle de la clause d'esthétique (cf. consid. 13 ci-dessous). Quant

au plan directeur communal (postérieur à 1989), il constitue un simple plan

d'intention servant de référence et d'instrument de travail pour les autorités

cantonales et communales qui n'a pas force obligatoire (art. 31 al. 2 LATC; cf.

arrêt 1P.513/1997 du 15 avril 1998 consid. 1c/bb publié in RDAF 1998 I 318 ;

arrêt 1C_289/2007 du 27 décembre 2007 consid. 5.2).

4.

Les recourants considèrent que le PPA est contraire aux art. 64 et 65

LATC et qu'il n'a aucune cohérence avec le plan général d'affectation communal.

a) Les art. 64 et 65 LATC, entrés en vigueur le 1er

janvier 1987, régissent les plans de quartier. Ils sont applicables par

analogie aux plans partiels d'affectation (arrêt AC.2009.0272 du 4 octobre 2010

consid. 2a) et ont la teneur suivante:

"Art. 64 Définition

1.

Le plan de quartier est un plan d'affectation

communal ou intercommunal limité à une portion déterminée du territoire et fixant

des conditions détaillées d'urbanisme, d'implantation et de construction dans

ce périmètre.

2.

Les articles 47 à 54 sont applicables.

Art. 65 Périmètre

1.

Le périmètre est délimité autant que possible

par des voies publiques ou privées existantes ou projetées, par des éléments construits

importants ou par des obstacles naturels tels que forêts ou cours d'eau."

b) En l'espèce, les recourants remettent en cause le

PPA sur lequel se fonde le projet litigieux, en s'appuyant sur des dispositions

en vigueur lors de l'adoption de celui-ci. Dans la mesure où celui-ci n'est

manifestement pas entaché d'un vice entraînant sa nullité qui peut être

constatée en tout temps (RDAF 1973, 212) – ce que les recourants ne prétendent

d'ailleurs pas –, le tribunal de céans ne peut pas examiner à titre incident le

bien-fondé du plan. Comme exposé précédemment (cf. consid. 2 et 3), les circonstances

et les dispositions légales ne se sont pas modifiées depuis l'adoption du plan

dans une mesure telle que l'intérêt public au maintien du plan pourrait avoir

disparu. En conséquence, les recourants ne peuvent pas remettre en cause le

bien-fondé du PPA sur cette base.

Partant, ce grief tombe à faux.

5.

Les recourants considèrent que la municipalité aurait dû demander aux

constructrices la réalisation d'une maquette, afin de pouvoir mieux se rendre

compte de l'impact du projet sur le site.

a) En vertu de l'art. 69 al. 3 LATC, la municipalité

peut exiger une maquette ou un montage photographique ou la pose de gabarits en

vue de l'enquête publique. Cette disposition confère à l'autorité communale une

faculté laissée à son appréciation (arrêts AC.2007.0232 du 7 juillet 2008

consid. 3; AC.2000.0137 du 28 septembre 2001 consid. 5b).

L'art. 55 RPEPC, applicable par renvoi de l'art.

4.2

du règlement du PPA, prévoit quant à lui que le dossier d'enquête comprend

notamment les relevés des silhouettes des bâtiments voisins représentés dans

les plans de façade correspondants (let f). Dans certains cas, la municipalité

peut exiger en complément une maquette d'ensemble ou de détail (art. 55,

dernière phrase RPEPC). L'art. 2.10 RPPA prévoit également que la municipalité

peut exiger une maquette des projets de constructions.

b) En l'espèce, les relevés des silhouettes des

constructions projetées et des bâtiments voisins qui figurent au dossier

permettent de se rendre compte de la hauteur et de la volumétrie des édifices

prévus, lesquels sont semblables aux bâtiments alentour. En outre, durant

l'inspection locale, le tribunal et les parties ont pu se faire une idée

précise de l'impact des constructions projetées sur le site. Partant, le

tribunal ne n'ordonnera pas la production d'une maquette.

6.

Les recourants font valoir que, contrairement à ce que préconise le PPA,

l'architecture du projet litigieux serait minimaliste et très

"ordinaire". Il n'existerait aucun travail des façades, aucune

diversité des gabarits, ni décrochement des façades. De plus, les aspects

d'animation et de vie communautaire voulus par le PPA ne seraient pas non plus

respectés.

a) Le PPA répond aux principes et objectifs

suivants:

" Art. 1.1 Objectifs du plan partiel

d'affectation

Le plan partiel d'affectation en

"Champs Derrey" a pour objectif d'assurer une bonne intégration du

nouveau quartier avec le village de Mézières.

Les espaces réservés à la

circulation, les espaces publics à l'intention de la vie communautaire du

quartier et les espaces privés proprement dits sont clairement délimités et

différenciés.

Art. 1.2 Principes

L'intégration sociale et au site

bâti est assurée par les principes contraignants suivants:

- Diversité

des gabarits des nouvelles constructions obtenue par le décrochement des

façades.

- Façades travaillées (modénatures).

- Affirmation d'une architecture de

toiture.

- Diversification

du type de logements: habitations collectives, familiales, privées, ou

propriété par étage.

- Possibilité

d'intégrer des petits commerces, de l'artisanat et des constructions d'intérêt

public."

En outre, selon les art. 3.3 et 3.4 RPPA, des

placettes doivent être créées aux emplacements prévus par le plan. Elles ont

pour fonction de créer l'espace communautaire, de servir de lieux de rencontre

et d'être utilisées comme places de jeux, étant précisé que les places de jeux doivent

être aménagées tant pour les enfants en bas âge que pour les enfants en âge de

scolarité.

b) En l'espèce, les bâtiments projetés répondent aux

exigences énumérée ci-dessus. En effet, les trois immeubles ont des gabarits

différents et les bâtiments F et G ont des décrochements dans leur façade. Les

décrochements ne sont certes pas aussi nombreux et importants que dans les

illustrations de modules de constructions qui figurent à titre indicatif dans

l'annexe du RPPA, mais les gabarits retenus s'étalent moins dans les périmètres

d'implantation et partant impactent moins le paysage. Ils s'intègrent en outre

mieux avec les constructions avoisinantes et correspondent au type de bâtiments

dont la municipalité a précédemment admis la construction sur la base du PPA

(cf. parcelles nos 4044 et 4476), comme le tribunal a pu s'en rendre

compte lors de l'inspection locale.

S'agissant des aménagements extérieurs, force est d'admettre

qu'une placette est prévue conformément au PPA, laquelle supportera des bancs

et une place de jeux. En outre, le PPA donne la possibilité d'intégrer dans les

constructions des petits commerces ou de l'artisanat, mais il ne s'agit pas

d'une obligation. Partant, on ne saurait considérer que le projet litigieux

n'est pas conforme au PPA s'agissant des aspects d'animation et de vie

communautaire.

Ce grief doit dès lors être rejeté.

7.

Les recourants relèvent que la cohabitation entre les activités-spectacles

du théâtre et la proximité des logements projetés est hautement problématique,

les futurs occupants pouvant être gênés par le bruit et les autres immissions

provenant du théâtre.

Les recourants se contentent d'alléguer ce qui

précède sans apporter la preuve de l'impossibilité d'une cohabitation entre le

théâtre et des logements, en démontrant que les immissions provoquées par

l'utilisation du théâtre seraient supérieures à ce que la loi tolère, la

municipalité qualifiant ces nuisances de minimes. En outre, le tribunal

constate que les recourants B.________, A.________ et C.________ sont

respectivement locataires et propriétaire d'un bâtiment situé en face du théâtre

qui fait également office de billetterie et ne prétendent pas être incommodés

par des nuisances liées à la fréquentation du théâtre. Les logements prévus

sont situés encore plus loin du théâtre et plus en retrait de la route

cantonale. Ils seront en partie protégés par les bâtiments existants, dont

celui des recourants susmentionnés. En outre, le permis de construire litigieux

précise expressément que les constructeurs doivent veiller à ce que tous les

futurs nouveaux habitants des immeubles soient informés que les spectacles du

Théâtre du Jorat peuvent à l'occasion engendrer quelques nuisances. Dans ce

contexte, les futurs habitants ne pourront pas se plaindre des éventuelles

nuisances générées par le théâtre, dans la mesure où ils auront été avertis.

Partant, ce grief est mal fondé.

8.

Les recourants se plaignent d'une violation de l'art. 3.5 RPPA régissant

les cheminements piétonniers principaux. Selon eux, il n'est pas possible de

savoir si les conditions de cette disposition sont remplies.

a) A teneur de l'art. 3.5 RPPA, les chemins

piétonniers principaux sont portés sur le plan à titre indicatif et feront

l'objet d'une servitude publique de passage à pied. Ils assurent la desserte

entre constructions, places de stationnement, placettes et places de jeux et

permettent également le transit du quartier.

b) En l'espèce, en 2014 une convention tripartie a

été signée entre la commune, les constructrice et le propriétaire de la

parcelle n° 4076. Cette convention précise que les propriétaires concernés ne

s'opposeront pas au déplacement de l'actuel chemin piétonnier sur l'une ou

l'autre des deux parcelles, s'il est dicté par l'implantation des nouveaux bâtiments.

En outre, le propriétaire de la parcelle n° 4076 s'engage à signer un acte

authentique relatif à la constitution d'une servitude personnelle en faveur de

la Commune de Jorat-Mézières.

Partant, au stade du permis de construire, des

garanties suffisantes ont été données s'agissant de la création des servitudes

publiques de passage à pied requises par le PPA. Ce grief doit ainsi être

rejeté.

9.

S'agissant de l'architecture des bâtiments, les recourants relèvent que

le projet prévoit la création de balcons baignoires prohibés par le PPA. En

outre, le projet ne respecterait pas les dispositions du RPPA s'agissant des

avant-toits et des lucarnes-pignons.

a) En vertu de l'art. 2.5 RPPA qui régit les

toitures, l'aménagement de balcons baignoires et les croupes ne sont pas

autorisés (al. 6). Selon la jurisprudence du Tribunal cantonal, un balcon

baignoire (ou lucarne négative) est un balcon inscrit à l’intérieur du profil

de la toiture (AC.2008.0291 du 19 juin 2009 consid. 6b; cf. aussi AC.2016.0096

du 17 février 2017 consid. 5.a; AC.2016.0216 du 8 février 2017 consid. 4b).

Or, en l’espèce, il ne s’agit pas de balcons

baignoires. Les balcons ou avant-corps prévus au niveau des combles dans le

prolongement de la toiture présentent une saillie sur la façade de même

dimension que les balcons situés à l'étage inférieur. Le fait que les portes fenêtres

permettant d'accéder aux balcons se présentent comme des lucarnes-pignons dans

la toiture, respectivement comme une découpe dans la toiture, ne permet pas à

lui seul de considérer que les bâtiments projetés comportent des balcons

baignoires.

b) Les recourants se plaignent également que les

plans mis à l'enquête laissent apparaître des toitures arrivant à fleur du

bâtiment, alors qu'ils devraient déborder selon les schémas annexés au RPPA.

Force est cependant de constater que contrairement à ce que prétendent les

recourants, la toiture dépasse de 1,20 m des façades principales et de 50 cm

des façades latérales. Celle-ci n'est "raccourcie" qu'au niveau des

balcons des combles. Un tel procédé est en outre admis par le schéma

"lucarnes-pignons" de l'annexe "Toitures et lucarnes" du

RPPA.

c) S'agissant des lucarnes et ouvertures autorisées

par le PPA. L'art. 2.5 al. 7 RPPA renvoie à l'annexe "Toitures et

lucarnes" du règlement qui comporte des schémas des différents types

d'ouvertures autorisés et les dimensions que celles-ci doivent respecter.

D'après les recourants et le SIPAL-MS, le RPPA

interdit de panacher des lucarnes-pignons et des lucarnes à deux pans sur un

même pan de toiture. Force est de constater que, suite aux modifications

opérées selon plans du 27 juillet 2017 par les constructrices, le projet ne

comporte plus de lucarne à deux pans. Partant, ce grief tombe.

10.

Les recourants considèrent également que l'arborisation prévue par le

projet est insuffisante.

a) Faute pour le RPPA de prévoir des exigences

particulières, le RPEPC est applicable (art. 4.2 RPPA). L'art. 32 RPEPC a la

teneur suivante:

" a) La plantation des

arbres doit être faite de manière suivante:

- un arbre feuillu d'ornement ou fruitier, à croissance rapide par

tranche ou fraction de tranche de :

· 250 m2 de surface de parcelle en zone de village C,

d'habitation collective de moyenne densité et zone de villas

· 500

m2 de surface de parcelle en zones de village A et B

b) La moitié, au plus, du nombre de feuillus prescrits peut être

remplacées par des résineux.

c) Les arbres doivent être

plantés à l'achèvement des constructions".

b) En l'espèce, le projet prévoit la plantation de

seize arbres. La superficie totale de la parcelle sur laquelle doit prendre

place le projet litigieux est de 4'060 m2. En considérant que le

projet doit comporter un arbre par tranche de 250 m2 de surface en tant

que zone d'habitation collective de moyenne densité, cela signifie que le

projet doit prévoir au minimum la plantation de seize arbres. Partant, le

projet au conforme sur ce point au règlement communal.

En conséquence, cet argument est mal fondé.

11.

Les recourants relèvent encore que le bâtiment H ne respecterait pas les

distances aux limites.

a) Le RPPA ne fixe pas de limite de propriété, mais

met place des périmètres d'implantation. L'art. 18 RPEPC définit les distances

aux limites qui doivent être respectées. Ainsi, en zone d'habitation collective

de moyenne densité, la distance minimale admissible est de 6 m, dans la mesure

où les façades des bâtiments projetés mesurent moins de 20 m. L'art. 21 RPEPC

définit la manière dont doit être calculée la distance à la limite "à

défaut de plans fixant la limite des constructions", ainsi que les

possibilités de déroger à la distance minimale autorisée.

En fixant des périmètres d'évolution, le législateur

communal impose une disposition des bâtiments, dans le but de ménager des

surfaces libres de toute construction pour la préservation d'espaces

suffisants, que ce soit entre les bâtiments ou entre eux et le domaine public

ou entre les limites de propriété. Dans ce cadre, une réglementation des

distances aux limites n'a sa raison d'être qu'à l'intérieur du périmètre

d'évolution, là où les limites ne sont pas tracées, afin d'éviter que les

constructions ne soient trop proches les unes des autres (Commission cantonale

de recours, 13 mars 1987, Société Pro Real Immob. c. Morges, prononcé no 5217,

RDAF 1988, p. 364 ss; Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney, Droit fédéral et

vaudois de la construction, 4e éd., Bâle 2010, n. 2 ad art. 69 LATC,

p. 334).

b) En l'espèce, les bâtiments projetés sont situés chacun

dans un périmètre d'implantation différent, dont ils respectent les limites. Le

fait que l'angle nord du bâtiment H ne soit qu'à un mètre de la limite de

propriété ne rend pas le projet non réglementaire. En effet, la parcelle

voisine, également incluse dans le PPA ne dispose que d'un seul périmètre

d'implantation, à savoir le I. Lorsque le propriétaire voisin souhaitera

construire sur sa parcelle. Il ne pourra le faire que dans ce périmètre

d'implantation, de sorte qu'une distance minimale entre les constructions est

garantie par le PPA sans qu'il faille appliquer les distances aux limites.

En conséquence, ce grief tombe à faux.

12.

Selon les recourants, les modifications apportées au projet en cours de

procédure devraient être soumises à une nouvelle enquête publique.

a) La procédure de mise à l'enquête est régie

notamment par l'art. 109 LATC. L'enquête publique a un double but. D'une

part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés,

propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de

constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et

modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les

toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit

d'être entendu (à cet égard, cf. également consid. 3 supra). D'autre

part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet

est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans

d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des

éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le

cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions

(cf. notamment arrêts AC.2016.0217 du 28 février 2017 consid. 3; AC.2016.0264

du 24 octobre 2017 consid. 1 et les arrêts cités).

Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement

à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une

nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité,

respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute

enquête pour les modifications de "minime importance" (cf.

art. 111 et 117 LATC). Les modifications plus importantes, mais qui ne

modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête

complémentaire au sens de l’art. 72b RLATC; les modifications plus importantes

doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique selon

l’art. 109 LATC (arrêts AC.2014.0400 du 20 mai 2015 consid. 1a;

AC.2014.0048 du 14 janvier 2015 consid. 2a; AC.2013.0227 du 18 septembre 2014

consid. 1a). Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de soumettre à une

enquête publique complémentaire les modifications apportées à un projet après

l'enquête publique, lorsque celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers éléments

critiqués par les opposants (cf. notamment arrêts AC.2016.0217 du 28 février

2017.

consid. 3; AC.2016.0264 du 24 octobre 2017 consid. 1; AC.2014.0163 du 9

octobre 2015 consid. 4a, AC.2014.0038 du 20 août 2015 consid. 3b et les

références citées).

b) En l'occurrence, les constructrices ont indiqué

avoir apporté des modifications à leur projet par rapport aux plans mis à

l'enquête public pour tenir compte des remarques du SIPAL et celles des

recourants. Elles ont donc produit un jeu de plans mis à jour le 27 juillet

2017.

Selon ces nouveaux plans, le bâtiment F est notamment modifié en ce sens

que sa toiture ne comporte plus un mélange de lucarnes-pignons et de lucarnes à

deux pans, ces dernières étant remplacées par des velux. Les façades des bâtiments

G et H sont en outre en partie recouvertes de bois et toutes les barrières de

balcons initialement prévues en béton sont remplacées par des trames plus

légères. Le 21 septembre 2017, la municipalité a confirmé quelle approuvait ces

modifications qu'elle qualifiait de mineures. Le 16 octobre 2017, le SIPAL-MS a

également indiqué que les modifications apportées au projet, selon les nouveaux

plans du 27 juillet 2017, allaient dans le sens des remarques qu'il avait

formulées. Le tribunal en prend acte. Dès lors que ces modifications visent à

corriger ou à supprimer les éléments critiqués tant par le SIPAL-MS que par les

recourants et qu'elles n'entraînent aucun impact supplémentaire sur les voisins

par rapport aux plans mis à l'enquête publique, ces modifications peuvent être

qualifiées "de minime importance "au sens des art. 111 et 117 LATC

pouvant ainsi être dispensées d'enquête complémentaire. La dispense se justifie

d'autant plus que, lors de l'inspection locale, les recourants ont reconnu

eux-mêmes que les plans modifiés apportaient des améliorations par rapport au

projet initial, même si sur les autres points ils maintenaient leur recours.

Ce grief s'avère ainsi mal fondé.

13.

Les recourants se plaignent du manque d'intégration du projet au site

sous l'angle de la clause d'esthétique, en ce sens qu'il porterait atteinte au

Théâtre du Jorat situé à proximité.

a) L'art. 86 LATC comporte une clause d'esthétique

générale qui invite la municipalité à veiller à ce que les constructions

présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à

l'environnement (al. 1) et lui attribue également la compétence de refuser le

permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre

l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue,

ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou

culturelle (al. 2). L'art. 86 al. 3 LATC précise que les règlements communaux

doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des

localités et de leurs abords.

A cet égard, l'art. 31 RPEPC, applicable par renvoi

de l'art. 4.2 RPPA, a la teneur suivante:

"La Municipalité peut prendre

toute mesure pour éviter l'enlaidissement du territoire communal. Elle interdit

toute construction qui serait de nature à nuire au bon aspect d'un site, d'un

quartier, d'une rue ou d'un ensemble de bâtiments dignes de protection".

b) Selon la jurisprudence, l'application d'une

clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la

réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Lorsqu'un

plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être

édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée

sur une clause d'esthétique, en raison du contraste formé par le volume du

bâtiment projeté, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant.

Il faut que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires

apparaisse déraisonnable. Tel sera par exemple le cas s'il s'agit de protéger

un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités

esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait

en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 222 s.; 115 Ia 114

consid. 3d p. 119).

Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un

large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une certaine retenue

dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas

sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne

sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution

dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 LPA-VD; TF 1C_450/2008

du 19 mars 2009; AC.2011.0065 du 27 janvier 2012 et les références). Ainsi, le

Tribunal cantonal s’assurera que la question de l’intégration d’une

construction ou d’une installation à l’environnement bâti a été examinée sur la

base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à

un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la

subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites

de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (en

dernier lieu: AC.2016.0253 du 9 mai 2017 consid. 4a; AC.2016.0096 du 17 février

2017; AC.2016.0055 du 6 décembre 2016; AC.2015.0307 du 22 novembre 2016 et les

références citées).

c) Lors de l’élaboration de l’inventaire fédéral des

sites construits d’importance nationale en Suisse (ISOS), le village de Mézières

a été identifié en tant que "village urbanisé d’intérêt régional". Quant

au Théâtre du Jorat fait, il a été classé monument historique au sens des art.

52.

ss LPMS, si bien que ses abords sont également protégés. Dans ses

déterminations du 16 mai 2017, le SIPAL-MS a indiqué que la réalisation du

projet litigieux ne porterait pas atteint au bâtiment protégé ni à ses abords,

pour autant que le projet soit rendu réglementaire en ce qui concerne notamment

la distribution des lucarnes-pignons et lucarnes à deux pans sur un pan de

toiture (voir consid. 12 ci-dessus). Vu les constatations faites lors de la

visite des lieux, le tribunal arrive à la même conclusion que le SIPAL-MS, qui

est le service cantonal spécialisé pour la protection du patrimoine bâti.

Le tribunal a pu

constater que l'impact visuel du projet litigieux sur le Théâtre du Jorat sera

très limité. En effet, les bâtiments projetés ne prendraient pas place en front

de rue à proximité directe du Théâtre du Jorat, mais de l'autre côté de la rue

du Théâtre (route cantonale) et en retrait de celle-ci (environ 40 mètres). La

parcelle n° 4080 qui sépare la parcelle 4081 de la rue du Théâtre servirait en

quelque sorte de "zone tampon". A noter du reste que les bâtiments

litigieux ne seront d'ailleurs pas reliés par une route carrossable à la rue du

Théâtre, l'entrée du parking se trouvant sur le chemin de l'Ancien-Tram. Le

bâtiment projeté le plus proche (désigné sous la lettre G) se situerait à plus

de 55 m à vol d'oiseau du Théâtre du Jorat. L'inspection locale a permis

d'observer en outre que l'environnement bâti était composé de bâtiments

hétéroclites. En particulier, les bâtiments existants situés à l'Ouest de la

rue du Théâtre en bordure de route et à proximité directe du théâtre, sur les

parcelles n°4082 (propriété du recourant C.________), 4083 et 4084 se sont vus

attribués les notes de 5 et 6 dans le cadre du recensement architectural

cantonal. En d'autres termes, ces bâtiments présentent des qualités et des

défauts, respectivement sont sans intérêt.

A cela s'ajoute que, selon le Plan directeur

communal de Mézières, la parcelle n° 4081 fait partie des réserves de surfaces

à bâtir les importantes situées au Nord-Ouest du village (En Derrey) appelées à

ses développer; il s'agit d'un secteur déjà partiellement construit qui se prête

le mieux à l'urbanisation, contrairement au grand secteur non bâti situé dans

le prolongement Est du théâtre et dont la vue en direction de l'Est doit être

préservée (cf. notamment p. 31 et 32). On peut encore relever que la Fondation

propriétaire du Théâtre du Jorat et de la parcelle n°4080 du cadastre communal,

contiguë à l'est au terrain où le projet litigieux doit prendre place n'a pas

recouru contre la délivrance du permis de construire litigieux.

Compte tenu en particulier de l'inspection locale et

du préavis positif du SIPAL-MS, il n'y pas lieu de donner suite à la requête

des recourants tendant à la consultation de la Commission cantonale

d'urbanisme, ni aux autres mesures d'instruction requises qui apparaissent

superflues.

14.

Vu ce qui précède, le recours doit être très partiellement admis. Dès

lors que les modifications qu'il convient d'apporter au projet sont de minime

importance pouvant être dispensées d'enquête au sens de l'art. 111 LATC, il y

a lieu de réformer – et non d'annuler – les décisions attaquées sur la base de

l'art. 117 LATC, prévoyant que lorsqu'elle impose des modifications de minime

importance, la municipalité peut délivrer un permis de construire subordonné à

la condition que ces modifications soient apportées au projet (cf. notamment

RDAF 1984, p. 505; TA, AC.1996.0126 du 7 novembre 1996).

Compte tenu de l'issue du litige, les

frais doivent être répartis entre les recourants et les constructrices (art. 49

al. 1, 51, 91 et 99 LPA-VD). Les recourants supporteront en outre les dépens

réduits à allouer à la Commune de Jorat-Mézières, qui a agi par l'intermédiaire

d'un mandataire professionnel. Ils devront également verser aux constructrices,

ayant obtenu pour l'essentiel gain de cause avec l'assistance d'un avocat, une

indemnité réduite à titre de dépens (art. 55, 57, 91 et 99 LPA-VD). Pour le

surplus, les dépens sont compensés.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est très partiellement admis.

II.

Les décisions de la Municipalité de Jorat-Mézières des 21 et 22 décembre

2016.

sont réformées en ce sens que la délivrance du permis de construire est

subordonnée à la condition que le projet mis à l'enquête publique soit modifié

conformément aux nouveaux plans mis à jour le 27 juillet 2017. Pour le surplus,

les décisions sont confirmées.

III.

Un émolument réduit à 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la

charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Un émolument réduit à 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des

constructrices Pittet Développements SA et Marcel Delessert SA, solidairement

entre elles.

V.

Les recourants A.________ et consorts, débiteurs solidaires, verseront à

la Commune de Jorat-Mézières une indemnité réduite, arrêtée à 2'500 (deux mille

cinq cents) francs, à titre de dépens.

VI.

Les recourants A.________ et consorts, débiteurs solidaires, verseront

aux constructrices Pittet Développements SA et Marcel Delessert SA, créancières

solidaires, une indemnité réduite, arrêtée à 2'500 (deux mille cinq cent)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le

13.

décembre 2017

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.