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Décision

AC.2017.0031

CDAP - AC.2017.0031 - 2018-05-04 - A._____, B.__, C.__, D.__/Municipalité de Bussigny, E._____, Service des communes et du logement

4 mai 2018Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

E.________ est propriétaire de la parcelle n° 2'128 de la Commune de

Bussigny. Ce bien-fonds est situé en zone industrielle, selon le plan des zones

de la Commune de Bussigny approuvé par le Conseil d'Etat le 22 janvier 1986

(ci-après: le plan de zones) et le règlement du Plan d'extension et de la

police des constructions du 7 août 1953, dans sa teneur au 25 septembre 1998

(ci-après: RPE). D'une surface de 621 m2, cette parcelle supporte un

bâtiment d'habitation avec affectation mixte d'une surface de 132 m2

(n° ECA 555), ainsi qu'un second bâtiment d'une surface de 52 m2 (n°

ECA 557), le reste étant en nature de place-jardin. La parcelle n° 2'128 est

bordée sur son côté Ouest par la parcelle n° 2'127, propriété de C.________, laquelle

supporte notamment un bâtiment d'habitation en limite de propriété (n° ECA 554).

Sur le côté Sud, la parcelle n° 2'128 est bordée par la parcelle n° 2'129, propriété

de A.________ et B.________, qui supporte notamment un bâtiment d'habitation

(n° ECA 713). Une servitude de passage à pied et pour tous véhicules (n°

181'009) traverse la parcelle n° 2'128 de son angle Sud-Ouest (au lieu de

l'intersection entre les parcelles nos 2'127, 2'128 et 2'129) à son

angle Nord-Est, pour déboucher sur le chemin du Bosquet. Les parcelles nos

2'127 et 2'128 sont longées sur leur côté Nord-Est par ce chemin.

B.

E.________ (ci-après: la constructrice) a déposé une première demande de

permis de construire sur sa parcelle, qui a été mise à l'enquête publique, du

23 mars au 21 avril 2016. Ayant modifié son projet, la constructrice a déposé

une nouvelle demande, le 14 octobre 2016, pour un projet de transformation du

bâtiment existant n° ECA 555, créant deux appartements d'une pièce chacun et un

atelier au rez-de-chaussée, deux appartements d'une pièce chacun au 1er

étage et quatre places de stationnement. S'agissant du bâtiment n° ECA 557, le

projet prévoit une démolition partielle et un aménagement de réduits et d'une

buanderie. Une dérogation était requise en ce qui concernait la limite des

constructions selon l'art. 36 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes

(LRou; RSV 725.01). Ce projet a été mis à l'enquête publique du 22 octobre au 20

novembre 2016.

Il a suscité deux oppositions, l'une de A.________

et B.________ et l'autre de C.________ et D.________, toutes les deux formées

le 18 novembre 2016. Pour l'essentiel, les prénommés ont invoqué des griefs

liés à l'affectation du bâtiment n° ECA 555 eu égard au fait qu'il se trouve en

zone industrielle, au nombre de places de stationnement et à la servitude de

passage traversant la parcelle n° 2'128.

Le 22 novembre 2016, les Chemins de fer fédéraux

(CFF) ont donné leur aval au projet, sous réserve de plusieurs charges à

respecter durant les travaux. La centrale des autorisations CAMAC a délivré sa

synthèse n° 166237 le 24 novembre 2016 (ci-après: synthèse CAMAC).

C.

Par décisions du 21 décembre 2016, complétées par lettres du 11 janvier

2017, la Municipalité de Bussigny (ci-après: la Municipalité), a levé les deux

oppositions.

Le 11 janvier 2017 toujours, la Municipalité a

délivré le permis de construire n° 2631 aux conditions figurant dans la

synthèse CAMAC.

D.

Par acte du 30 janvier 2017, A.________ et B.________ et C.________ et D.________

(ci-après: les recourants) ont recouru devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal contre les décisions levant leur oppositions et

délivrant l'autorisation de construire à E.________. Ils ont conclu, principalement,

à l'annulation des décisions des 21 décembre 2016 et 11 janvier 2017,

subsidiairement à la réforme des décisions précitées en ce sens que le permis

de construire n'est pas octroyé, et plus subsidiairement, au renvoi à la

Municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils ont en

outre requis la tenue d'une inspection locale.

La Municipalité a déposé sa réponse au recours le 10

mai 2017, en concluant à son rejet. Par lettre du 8 juin 2017, elle a estimé

qu'une inspection locale n'était pas nécessaire. La propriétaire et

constructrice n'a pas procédé.

Le 10 juillet 2017, les recourants ont déposé des

écritures complémentaires, persistant dans leurs conclusions.

Le 16 août 2016, la Municipalité a répliqué et a

notamment requis que le département compétent pour l'application de la loi du 4

mars 1985 concernant la démolition, la transformation et la rénovation de

maisons d'habitation ainsi que l'utilisation de logements à d'autres fins que

l'habitation ([LDTR; RSV 840.15], abrogée au 1er janvier 2018) se

détermine sur la nécessité d'une autorisation en lien avec le projet.

Appelé dans la procédure par la juge instructrice,

le Service des communes et du logement, division logement (ci-après: le

Service), s'est déterminé le 23 août 2017. Il a considéré que le projet en

cause n'était pas soumis à autorisation au sens de la LDTR et a notamment

produit, à l'appui de ses déterminations, un extrait du registre des bâtiments

relatif au bâtiment n° 555.

Les recourants se sont encore déterminés le 23 août

2017. Ils ont notamment produit un extrait du registre foncier relatif à la

parcelle n° 2'128, ainsi que différentes photographies montrant cette parcelle et

les bâtiments à transformer.

E.

La Cour a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Les recourants requièrent la tenue d'une inspection locale.

a) Le droit d’être entendu tel que garanti par

l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18

avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer

avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des

preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui

d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles

et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur

la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 137 IV 33 consid. 9.2

p. 48; 136 I 265 consid. 3.2 p. 272 et les références citées). En particulier,

le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à

prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et

nécessaire à prouver ce fait. L’autorité peut donc mettre un terme à

l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa

conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas

l’amener à modifier sa décision (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 136 I 229

consid. 5.3 p. 236; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429

et les références citées). La procédure administrative est en principe écrite

(art. 27 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

173.

]). Toutefois, lorsque les besoins de l'instruction l'exigent, le

tribunal peut tenir une audience (art. 27 al. 2 LPA-VD) et recourir à une

inspection locale (art. 29 al. 1 let. b LPA-VD).

b) En l’espèce, les éléments figurant au dossier,

notamment les plans de situation, les plans des façades et des coupes, ainsi

que les photographies permettent au Tribunal de se faire une idée complète et

précise des faits pertinents et de la configuration des lieux. Ainsi, les

éléments de fait déterminants ressortent du dossier. Dès lors, par appréciation

anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en

connaissance de cause et renoncera à une vision locale, sans qu’il n’en résulte

une violation du droit des parties d’être entendues (cf. dans le même sens, AC.2017.0190

du 3 janvier 2018 consid. 2 et les références).

2.

Les recourants font valoir que l'enquête publique aurait été entachée

d'irrégularités, notamment vu l'absence d'une mention du changement

d'affectation et vu l'absence de clarté des plans. Ils en concluent que le

permis de construire serait vicié et devrait être annulé.

a) La procédure de mise à l'enquête est régie

notamment par l'art. 109 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). Cette disposition prévoit

que la demande de permis est mise à l'enquête publique par la municipalité

pendant trente jours (al. 1) et que l'avis d'enquête doit notamment indiquer de

façon précise la destination du bâtiment (al. 2). L'art. 72 al. 1 let. f du

règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1)

précise que l'avis d'enquête doit indiquer la destination précise de l'ouvrage

et la nature des travaux.

Selon la jurisprudence, l'enquête publique a un

double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous

les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les

projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et

modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les

toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit

d'être entendu. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité

d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires,

ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant

compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités

cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de

ces dispositions (cf. arrêt AC.2016.0438 du 26 octobre 2017 consid. 3 et les

références).

Des irrégularités dans la procédure de mise à

l'enquête ne sont susceptibles d'affecter la validité d'un permis de construire

que si elles ont été de nature à gêner les tiers dans l'exercice de leurs

droits ou qu'elles n'ont pas permis de se faire une idée précise, claire et

complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de police des

constructions (cf. arrêt AC.2016.0438 précité consid. 3 et les références).

b) En l'espèce, le dossier d'enquête publique permet

de comprendre en quoi consistent les travaux projetés. Contrairement à ce que

soutiennent les recourants, les différents plans au dossier font clairement état

de la distribution des espaces à l'intérieur du bâtiment n° ECA 555 et du

nombre d'appartements à créer. S'agissant en particulier de la destination de

l'ouvrage dans son ensemble, la demande de permis de construire, l'avis

d'enquête et les plans indiquent qu'il s'agit, pour le bâtiment n° ECA 555, de

quatre appartements et d'un atelier et, pour le bâtiment n° 557, de réduits et

d'une buanderie. Ces éléments doivent être considérés comme suffisamment précis

au regard de la jurisprudence du Tribunal qui a rappelé dans un arrêt

AC.2016.0160 du 18 janvier 2017 (consid. 1 b/bb), qu'il était fréquent que des

permis de construire soient délivrés pour des bâtiments artisanaux et

industriels sans que la nature des activités qui seront exercées soit connue de

manière précise et a jugé que l'indication de "surfaces de stockage" était

suffisamment précise, sans que l'on puisse exiger des précisions

supplémentaires en ce qui concernait la nature exacte de ce qui allait être

stocké.

Par ailleurs, le projet a été mis à l'enquête

publique du 22 octobre au 20 novembre 2016. Sur la base du dossier

d'enquête, les recourants ont été en mesure de former opposition en soulevant différents

griefs, qu'ils ont d'ailleurs repris pour la plupart dans la procédure de

recours. Dans ces circonstances, les recourants ont été à même de cerner la

nature des travaux et n'ont pas été gênés dans l'exercice de leur droit d'être

entendu.

Partant, ce premier grief doit être rejeté.

3.

Les recourants contestent l'affectation du bâtiment qui ne serait pas

conforme à la zone industrielle.

a) Selon l'art. 38 RPE, la zone industrielle est en

principe destinée aux fabriques, au sens de la loi sur le travail dans les

fabriques, aux établissements industriels en général, ainsi qu'aux entrepôts,

aux garages, aux entreprises artisanales bruyantes, odorantes ou dégageant des

émanations. L'art. 41 RPE dispose que, dans la zone industrielle, la

construction de logements est interdite. Toutefois, la municipalité pourra

autoriser la construction d'un logement de garde pour les usines et dépôts.

En l'occurrence, le bâtiment n° ECA 555 a été

construit en 1915, soit antérieurement à l'entrée en vigueur du plan de zones,

approuvé par le Conseil d'Etat le 22 janvier 1986. Il ressort du dossier et du

registre foncier que ce bâtiment a notamment été utilisé comme bâtiment

d'habitation avec affectation mixte depuis 1948. Il n'est donc pas contesté

que, s'agissant de sa destination, ce bâtiment n'est pas entièrement conforme

au plan de zone en vigueur.

b) L’art. 80 LATC a la teneur suivante :

"1 Les bâtiments existants

non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement,

relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au

coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la

zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être

entretenus ou réparés.

2.

Leur transformation dans les

limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés,

pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au

caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver

l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent

pour le voisinage.

3.

Les bâtiments en ruine ou

inutilisables qui ne correspondent pas aux règles de la zone mentionnées au

premier alinéa ne peuvent être reconstruits. Cependant, en cas de destruction

accidentelle totale datant de moins de cinq ans, la reconstruction d'un

bâtiment peut être autorisée dans son gabarit initial, dans la mesure où un

volume comparable ne peut être édifié sur la parcelle selon les règles de la

zone. L'alinéa 2 est applicable par analogie."

Selon la jurisprudence, la notion d'aggravation de

l'atteinte à la réglementation en vigueur au sens de l'art. 80 al. 2 LATC

s'apprécie au regard du but visé par la norme transgressée. Cette disposition

n'exclut pas tous les inconvénients que peut entraîner pour le voisinage la

transformation ou l'agrandissement d'un bâtiment non réglementaire; elle

prohibe seulement l'aggravation des inconvénients qui sont en relation avec

l'atteinte à la réglementation (ATF 1C_43/2009 du 5 mai 2009 consid. 4; arrêts

AC.2013.0211 du 22 juillet 2014 consid. 3b; AC.2013.0401 du 4 mars 2014 consid.

3a). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une aggravation de

l'atteinte au sens de l'art. 80 al. 2 LATC, il convient de rechercher le but

que poursuit la norme transgressée (cf. arrêts AC.2013.0211 précité consid. 3b;

AC.2009.0269 du 21 mars 2012 consid. 3; AC.2011.0138 du 31 octobre 2011 consid.

2a et les références; Bovay / Didisheim / Sulliger / Thonney, Droit vaudois de

la construction, 4ème éd., Bâle 2010, ch. 6.3 ad art. 80 LATC). On précisera

que les inconvénients dont cette disposition vise à protéger le voisinage se

définissent de la même manière que dans le cadre de l'art. 39 RLATC concernant

les dépendances: ils doivent dépasser ce qui est supportable sans sacrifice

excessif (cf. arrêts AC.2013.0211 précité consid. 3b; AC.2013.0401 précité

consid. 3a; AC.2008.0164 du 29 juin 2009 consid. 4b/cc). Enfin, l'art. 80 LATC

est exhaustif en ce sens que le droit communal ne peut être ni plus strict, ni

plus permissif (cf. arrêts AC.2013.0211 précité consid. 3b; AC.2013.0401

précité consid. 3a; AC.2014.0163 du 9 octobre 2015 consid. 6). Le Tribunal a

déjà considéré que l'aménagement de logements dans une partie du bâtiment

correspondant à la partie d'un immeuble historiquement affectée à de

l'habitation n'impliquait pas une aggravation de l'atteinte à la réglementation

en vigueur ou des inconvénients qui en résultent pour le voisinage au sens de

l'art. 80 al. 2 LATC (AC.2012.0118 du 23 novembre 2012 consid. 2c).

c) En l'occurrence, l'autorité intimée soutient que les

travaux n'entraînent pas de modification de l'affectation: les transformations

prévues restent dans le gabarit actuel du bâtiment. Les logements projetés d'une

pièce chacun prendront place dans les espaces actuellement dévolus à

l'habitation et les pièces "atelier" et "réunion" demeureront

des pièces destinées à des activités conformes à la zone. Au demeurant, le

bâtiment litigieux, bien que situé en zone industrielle, est compris dans un

"ilôt" dévolu en réalité à l'habitation, auquel appartiennent

d'ailleurs également les parcelles des recourants. Cette appréciation ne prête

pas le flanc à la critique et peut être confirmée. En effet, le projet contesté

se limite pour l'essentiel à des transformations intérieures d'un bâtiment déjà

affecté de longue date à l'habitation pour l'essentiel. La répartition des

locaux telle que résultant des plans respecte la répartition actuelle du

bâtiment. Il n'y a en conséquence aucune aggravation de l'atteinte sur ce point,

au sens de l'art. 80 al. 2 LATC.

d) Quant à d'éventuels inconvénients pour le

voisinage, les recourants font valoir que le projet entraînerait une perte de

leur intimité due aux ouvertures nouvelles, des nuisances liées à la présence

de cinq personnes au moins dans le bâtiment, à l'usage de véhicules

supplémentaires, ainsi qu'un accroissement des dangers et des difficultés liées

à l'utilisation de la servitude de passage.

S'agissant tout d'abord des ouvertures projetées sur

la façade Sud, il ressort des plans et des photographies au dossier que le

projet prévoit le remplacement d'un certain nombre d'ouvertures existantes par

d'autres, moins nombreuses et de dimensions différentes. La situation restant

fondamentalement similaire du point de vue de l'intimité pour les parcelles

voisines, on ne saurait retenir que le projet est constitutif d'une aggravation

à cet égard. La Municipalité a au demeurant indiqué que les modifications de

l'aspect extérieur du bâtiment améliorent celui-ci, notamment dans la mesure où

elles vont entraîner la suppression de la coursive située au premier étage et

son remplacement par trois fenêtres de taille plus modeste. A cela s'ajoute que

le bâtiment n° ECA 555 est distant d'environ 25 m du bâtiment n° ECA 713 sur la

parcelle n° 2'129, de sorte que l'on peine à comprendre en quoi les recourants A.________

et B.________ pourraient être gênés par les modifications des ouvertures en

façade Sud. Il va de même pour les recourants Ischer, propriétaires du bâtiment

n° ECA 554 contigu à l'Ouest au bâtiment litigieux n° ECA 555.

Une éventuelle nuisance liée à l'augmentation du

nombre d'habitants ne constitue pas encore une aggravation insupportable pour

les voisins. En effet, le bâtiment est déjà pour l'essentiel voué à

l'habitation, de sorte qu'il importe peu de savoir combien de personnes

exactement occuperont le bâtiment à la suite des transformations (dans le même

sens, cf. arrêt AC.2008.0056 du 28 juillet 2009 consid. 2b/aa et les

références).

e) Pour ce qui est des prétendus dangers et

difficultés liés à l'utilisation de la servitude de passage n° 181'009 grevant

la parcelle n° 2'128 en faveur de la parcelle n° 2'129, il sied de relever

qu'il s'agit d'une servitude de droit privé. A cet égard, le Tribunal a jugé à

plusieurs reprises que le grief du propriétaire du fonds dominant, consistant à

dénoncer une éventuelle atteinte à l'exercice de la servitude par des travaux à

exécuter sur le fonds servant, relève du droit civil et n'est par conséquent pas

recevable dans le cadre du contentieux de droit public relatif au permis de

construire (cf. notamment arrêts AC.2014.0131 du 17 août 2015 consid. 1a;

AC.2013.0457 du 30 avril 2014 consid. 3b et les références). En l'espèce, les

recourants se trouvent précisément dans ce cas de figure. Il n'y a dès lors pas

lieu d'entrer en matière sur ce point.

Ce grief est en conséquence rejeté.

4.

Les recourants contestent encore le caractère réglementaire du projet

dès lors que le bâtiment litigieux empiète sur une limite des constructions et

se trouve à moins de 50 m d'une ligne ferroviaire.

a) Il ressort du plan de situation que le bâtiment

n° ECA 555 empiète légèrement, au Nord-Est, sur la limite des constructions au

sens de l'art. 36 LRou.

S'agissant toutefois de la transformation d'un

bâtiment déjà frappé d'une telle limite des constructions, l'art. 38 LRou

prévoit l'application par analogie de l'art. 82 LATC. L'autorisation nécessaire

est notamment refusée lorsque la transformation ou l'agrandissement projeté

sont de nature à diminuer la sécurité du trafic.

L'art. 82 LATC précise que l'art. 80 LATC est

applicable par analogie aux bâtiments frappés d'une limite des constructions,

sous les réserves suivantes: le permis pour les travaux de transformation

partielle ou d'agrandissement ne peut être accordé que moyennant une convention

préalable de précarité passée entre le propriétaire et l'autorité compétente,

par laquelle le propriétaire s'engage à renoncer, en cas d'expropriation, à

réclamer la plus-value résultant des travaux; des exceptions peuvent être

prévues par voie réglementaire (let. a); la convention de précarité fait

l'objet d'une mention au registre foncier qui en précise la portée; elle est

opposable en tout temps au propriétaire, notamment en cas d'expropriation

matérielle ou formelle (let. b); la reconstruction empiétant sur une limite des

constructions n'est pas autorisée (let. c).

b) En l'occurrence, il n'est pas contesté que le

bâtiment n° ECA 555 - construit en 1915 selon l'extrait du registre des

bâtiments, à savoir antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi sur les

routes - empiète sur la limite des constructions, ainsi qu'en témoigne le plan

de situation. Dans cette mesure et en application de l'art. 82 LATC (par renvoi

de l'art. 38 LRou), le permis pour les travaux de transformation ou

d'agrandissement ne peut être accordé que moyennant une convention préalable de

précarité passée entre le propriétaire et l'autorité compétente, par laquelle

le propriétaire s'engage à renoncer, en cas d'expropriation, à réclamer la

plus-value résultant des travaux (cf. notamment arrêt AC.2011.0301 du 30 avril

2012.

consid. 1c bb). Or, le dossier ne contient pas de telle convention; les

écritures des parties et le permis de construire n'y font du reste pas

référence. On relèvera encore que le RPE ne prévoit pas de dispense expresse de

convention de précarité pour ce cas de figure.

Il s'ensuit que la décision incriminée doit être

réformée sur ce point, en ce sens que le permis de construire sera subordonné à

la conclusion, entre l'autorité intimée et la constructrice, propriétaire de la

parcelle n° 2'128, d'une convention de précarité au sens de l'art. 82 LATC.

c) S'agissant d'une éventuelle aggravation de

l'atteinte à la réglementation en cause, en l'occurrence celle relative à la

limite des constructions, le bâtiment n° ECA 555 ne déborde du volume existant que

par la pose d'isolation d'une épaisseur approximative de 20 cm sur l'angle

Nord-Est du bâtiment. Cela a pour effet d'augmenter légèrement l'empiètement du

bâtiment sur la limite des constructions au sens de la LRou, à son angle

Nord-Est.

Comme on l'a vu, une éventuelle aggravation de

l'atteinte doit être examinée au regard du but visé par la norme transgressée,

liée en l'espèce à la sécurité du trafic. Selon la jurisprudence, les limites

de constructions fixées par la loi ont notamment pour objectif de réserver les

espaces nécessaires à la construction ou à la modification de routes afin

d'assurer la sécurité du trafic en général et d'éviter l'implantation de

bâtiments ou groupe de bâtiments représentant un obstacle pour la circulation

routière en bordure de la voie publique (AC.2012.0066 du 31 mai 2013 consid. 6

et les références). Au regard du plan de situation et des photographies au

dossier, la Municipalité n'a pas abusé ni excédé son pouvoir d'appréciation en

considérant que la pose d'une isolation sur l'angle Nord-Est du bâtiment n° ECA

555.

n'était pas de nature à affecter la sécurité du trafic à l'intersection entre

la parcelle n° 2'128 et le chemin du Bosquet, étant rappelé que le bâtiment ne

sera pas modifié dans son gabarit initial.

d) Enfin, en ce qui concerne la distance par rapport

à la voie de chemin de fer, les CFF ont été dûment consultés et ont préavisé favorablement

le projet, sous réserve de certaines charges, conformément à l'art. 18m de la

loi fédérale du 20 décembre 1057 sur les chemins de fer (LCdF; RS 742.101).

Ce grief est en conséquence partiellement admis.

5.

Les recourants estiment que le nombre de places de stationnement projeté

est insuffisant; ils se fondent sur l'art. 40a RLATC et les normes de

l'Association suisse des professionnels de la route et des transports

(ci-après: normes VSS) pour dire que leur nombre devrait s'élever à six.

a) L'art. 40a RLATC dispose que la réglementation

communale fixe le nombre de places de stationnement pour les véhicules à moteur

et les deux-roues légers non motorisés, dans le respect des normes de

l'Association suisse des professionnels de la route et des transports et en

fonction de l'importance et de la destination de la construction (al. 1). A

défaut de réglementation communale conforme aux normes en vigueur, celles-ci

sont applicables aux véhicules motorisés et aux deux-roues légers non motorisés

(al. 2). Cependant, le Tribunal a jugé que l'art. 40a RLATC ne disposait pas

d'une base légale suffisante dans la LATC permettant d'imposer l'application

des normes VSS au lieu d'une réglementation communale contraire (AC.2017.0009

du 9 février 2018 consid. 10; AC.2016.0402 du 11 octobre 2017 consid. 8;

AC.2009.0064 du 4 novembre 2010 consid. 4).

Comme l'a relevé l'autorité intimée, l'application

des normes VSS se justifie au motif que la commune de Bussigny est comprise

dans le plan des mesures OPair 2005 de l'agglomération Lausanne-Morges. Ce

plan, approuvé par le Conseil d'Etat le 11 janvier 2006, prévoit une mesure

AT-5 visant la maîtrise du stationnement privé. La mesure consiste à appliquer

la norme VSS 640 290, dans sa version actuelle VSS SN 640 281 (ci-après: norme

VSS 640 281), pour le dimensionnement de l'offre en stationnement des nouveaux

projets et des nouvelles planifications dans le périmètre du plan des mesures.

Le Tribunal a confirmé à de nombreuses reprises que le plan des mesures OPair

2005.

déploie un effet juridique contraignant dans le cadre des procédures de

demande de permis de construire. Ainsi, pour les communes comprises dans son

périmètre, le Plan des mesures OPair 2005, fondé sur l’art. 44a de la loi fédérale

du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01),

constitue une base légale suffisante pour l'application de la norme VSS

(AC.2015.0338 précité consid. 1c et les références).

b) Selon la méthode de calcul de l'offre en stationnement

de la norme VSS 640 281, il est recommandé d'offrir une case de stationnement

par 100 m2 de surface brute de plancher ou une case par logement

(ch. 9.1). A ces cases de stationnement pour les résidents, il est nécessaire

d'ajouter 10% de cases en plus pour les visiteurs. Ce n'est qu'à la fin des

calculs, après avoir fait tous les totaux, que doit intervenir l'arrondissement

du nombre de cases de stationnement à l'entier supérieur (ch. 9.3).

En l'espèce, la demande de permis de construire

indique une surface brute de plancher de 328 m², ce qui donne un nombre de 3,28

places de stationnement pour les habitants, auquel il faut ajouter 0,328 de

place visiteur, soit un total de 3,608. Arrondi à l'entier supérieur, le nombre

de places au total est de quatre. En fonction du nombre d'appartements et de

l'atelier projetés, ce nombre s'élèverait en revanche à six (5 + 0,5 = 5,5). L'appréciation

de la Municipalité respecte ainsi la limite inférieure préconisée par la norme

VSS précitée.

c) Il convient encore de préciser que les normes VSS

prévoient de simples valeurs indicatives. Il est admissible de retenir des

valeurs inférieures pour des cas spéciaux, tels que les logements pour

personnes âgées et les foyers d'étudiants (cf. ch. 9.2 de la norme VSS 640 281).

Il peut par ailleurs être judicieux de s'écarter des valeurs indicatives

mentionnées ci-dessus afin de tenir compte de conditions locales particulières

ou de formes spéciales de logement (par ex. habitat sans voiture), en

particulier lorsque l'habitation se situe en ville et à proximité d'une desserte

de transports publics (ch. 9.4; AC.2012.0053 du 14 décembre 2012 consid. 4c). Le

Tribunal fédéral a du reste rappelé que les normes provenant d'associations

privées n'étaient pas des règles de droit et n'avaient pas un caractère

absolument contraignant et que, d'une manière générale, l'appréciation

d'intérêts publics supérieurs parfois contradictoires peut conduire à une offre

en cases de stationnement plus élevée ou plus faible que celle obtenue en

appliquant la norme (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_477/2009 du 17 juin 2009

consid. 5.3; arrêts précités AC.2012.0053 consid. 4c; AC.2015.0338 précité

consid. 1d).

La Municipalité estime que le nombre de quatre

places est suffisant, dans la mesure où la parcelle en question se trouve à

environ 150 m de la gare de Bussigny. A cet égard, on observe encore que la

parcelle est également située à proximité d'un arrêt de bus (ligne 702 en

direction de Morges). Compte tenu des circonstances locales et de la bonne

desserte en transports publics, l'appréciation de la Municipalité selon

laquelle un nombre de quatre places de stationnement est suffisant peut être

confirmée.

Ce grief est rejeté.

6.

Les recourants soulèvent encore l'absence d'autorisation délivrée au

sens de la LDTR par l'autorité compétente et considèrent qu'à défaut,

l'autorisation de construire ne pouvait être délivrée.

a) La LDTR a été abrogée dès l'entrée en vigueur, le

1er janvier 2018, de la loi du 10 mai 2016 sur la préservation et la

promotion du parc locatif (LPPPL; RSV 840.15). L'art. 3 LPPPL, intitulé "Logements

ou opérations exclus du champ d'application" figurant sous le titre

"Préservation du parc locatif", prévoit ce qui suit à son al. 1 let.

a:

"Sont exclus du champ

d'application du présent Titre les immeubles d'habitation comprenant jusqu'à

deux logements et ceux de trois logements, pour autant que l'un des trois

logements ait été occupé en dernier lieu par son propriétaire, un proche parent

de celui-ci, un allié ou un partenaire enregistré".

b) Dans ses déterminations, déposées avant l'entrée

en vigueur de la nouvelle loi, le Service a relevé que selon le Registre

cantonal des bâtiments, le bâtiment n° ECA 555 est enregistré en tant que

"maison individuelle" ne comprenant qu'un seul logement. Or le Service

a précisé que l'art. 1 al. 3 LDTR (désormais abrogé), exclut du champ

d'application de la loi les maisons individuelles comprenant jusqu'à deux

appartements, dont l'un au moins est occupé par le propriétaire, ce qui exclut de

facto les immeubles existants d'un seul logement. Le Service a ainsi retenu

que même si le projet prévoyait la construction et l'aménagement de plusieurs

nouveaux appartements, sa transformation n'était pas soumise à autorisation au

sens de la LDTR. Ainsi, on constate que tant la nouvelle que l'ancienne loi

prévoient l'exclusion de leur champ d'application des immeubles existants d'un

seul logement. Dans ces circonstances, il faut retenir que le projet n'est pas

soumis à autorisation, que ce soit au sens de la LDTR ou de la LPPPL.

Partant, ce grief est mal fondé et doit être rejeté.

7.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être très

partiellement admis et les décisions réformées en ce sens que le permis de

construire est subordonné à la conclusion d'une convention de précarité au sens

de l'art. 82 LATC. Les recourants ayant succombé pour l'essentiel, ils

supporteront les frais de justice légèrement réduits (art. 49 al. 1, 91 et 99

LPA-VD), ainsi qu'une indemnité à titre de dépens légèrement réduite également,

en faveur de l'autorité intimée (art. 55 al. 1, 56 al. 2, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité de Bussigny du 11 janvier 2017 est

réformée en ce sens que le permis de construire n° 2631 est subordonné à la

conclusion d'une convention de précarité selon l'art. 82 LATC. Les décisions du

21.

décembre 2016 et 11 janvier 2017 sont confirmées pour le surplus.

III.

Les frais de justice, fixés à 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont

mis à la charge des recourants, débiteurs solidaires.

IV.

Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à la Municipalité de

Bussigny une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 4 mai 2018

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.