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Décision

AC.2017.0035

CDAP - AC.2017.0035 - 2017-10-25 - A.________/Municipalité de St-Sulpice

25 octobre 2017Français46 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire des parcelles contiguës 106, 876 et 655 de

la commune de Saint-Sulpice, sises au sud de la rue du Centre. D'une surface

totale de 2'021 m2, la parcelle 106 est construite d'un bâtiment

agricole de 64 m2 (ECA 100), d'une habitation avec affectation mixte

de 230 m2 (ECA 99), d'un revêtement dur de 581 m2, le

solde, de 1'146 m2, étant en nature de jardin. La parcelle 655, qui

totalise 1'001 m2 supporte un revêtement dur de 44 m2

et un jardin de 957 m2. Quant à la parcelle 876, d'une surface

totale de 1'544 m2, elle est construite d'un bâtiment de 15 m2

(ECA B69) d'une habitation de 84 m2 (ECA 724), d'une route de 272 m2,

le solde, de 1'173 m2, étant en nature de jardin. Le tout est

affecté en zone de moyenne densité selon le Plan général d'affectation de

Saint-Sulpice (PGA), approuvé préalablement par le Département compétent le 18

août 2011 et le règlement général sur l'aménagement du territoire et les

constructions (RGATC) mis en vigueur le 18 août 2011.

B.

Le bâtiment ECA 99 est une ancienne maison paysanne construite en 1902,

dont le rural a été exploité comme garage jusqu'à il y a environ 10 ans. Depuis

lors, cette ferme n'a plus été habitée, ni utilisée. La fiche 47 du recensement

architectural vaudois de la commune de Saint-Sulpice lui a attribué la note "4"

en date du 4 décembre 1991.

C.

A.________ a fait part à la Municipalité de Saint-Sulpice (ci-après : la

municipalité) de son intention de démolir les bâtiments construits sur ses

parcelles et de les remplacer par un ensemble d'habitations.

D.

A réception de cette demande préalable de construction, la municipalité,

qui souhaitait préserver le bâtiment ECA 99, a requis du Service Immeubles,

Patrimoine et Logistique, Section Monuments et Sites (SIPAL-MS) qu'il émette un

préavis, ce que ce service a fait, le 12 novembre 2015, en ces termes :

"Qualité de l'objet et du

site

Recensement architectural :

Lors du recensement architectural

de la commune de Saint-Sulpice en 1991, le bâtiment ECA 99 a reçu la note *4*,

qui désigne un "objet bien intégré". Le bâtiment est bien intégré par

son volume, sa composition et souvent encore sa fonction. Les objets de cette

catégorie forment en général la majorité des bâtiments d'une localité. Ils sont

donc déterminants pour l'image d'une localité et constitutifs du site. A ce

titre, leur identité mérite d'être sauvegardée.

Substance patrimoniale :

Le bâtiment menacé de destruction

est une maison paysanne construite en 1902 sur la base d'un ancien rural

probablement édifié au 18ème siècle. Quelque peu isolé dans le tissu

périurbain de Saint-Sulpice, l'immeuble est le témoin du passé agricole de la

commune. Le bâtiment présente une typologie traditionnelle avec à l'Ouest une

partie habitation et à l'Est une partie rurale avec un couloir de grange et une

écurie, le tout sous un toit unique à deux pans. Le bâtiment est accompagné de

dépendances formant un ensemble construit cohérent.

Examen du projet :

Le projet consiste à démolir les

bâtiments ECA 99 et 107 afin de construire un ensemble de trois immeubles

d'habitation. La destruction d'un bâtiment jugé bien intégré à son contexte par

le recensement architectural (note *4*) et son remplacement par un ensemble de

bâtiments ne correspondant pas à l'implantation, la volumétrie et les matériaux

du bâtiment d'origine contrevient à l'article 9.2 du règlement général sur

l'aménagement du territoire et les constructions (RGATC).

Par ailleurs, le projet prévoit la

création d'un parking souterrain qui modifie fortement la topographie du lieu

et contrevient à première vue à l'art. 7.2 du règlement général sur

l'aménagement du territoire et les constructions (RGATC).

L'article 81 de la loi cantonale

sur l'aménagement du territoire (LATC) ne peut en revanche pas être utilisé. Il

correspond à une possibilité de changement d'affectation des bâtiments jugés

dignes de protection hors zone à bâtir dans le but d'assurer leur pérennité.

L'alinéa 2b se rapporte en outre à un bâtiment d'intérêt local correspondant à

la note *3* au recensement architectural.

Conclusion :

Le SIPAL-MS constate que la

réalisation de ce projet porterait atteinte au bâtiment bien intégré et à la

cohérence du site. Il préconise le maintien et l'intégration du bâtiment ECA 99

dans le projet de construction de logements. La protection de ce patrimoine

local relève cependant de la compétence de l'autorité communale."

E.

Le 25 novembre 2015, la municipalité a transmis le préavis du SIPAL à

l'architecte du propriétaire et lui a demandé de revoir son projet en

maintenant et intégrant le bâtiment ECA 99, au motif qu'elle tenait à garder

cette maison paysanne en raison de sa valeur architecturale, paysagère et

historique, témoin du passé agricole de la commune et présentant une typologie

traditionnelle avec une habitation et une partie rurale sous un toit unique à

deux pans.

F.

Représenté par son avocat, A.________ a demandé à la municipalité de

revoir sa position, arguant qu'au vu du développement du quartier, on était en

droit de douter qu'en raison des immeubles qui l'entourent et l'entoureront

prochainement, le bâtiment ECA 99 serait bien intégré, puisque les fermes ne

sont plus la majorité des bâtiments de Saint-Sulpice. La construction en

question serait par ailleurs dans un si mauvais état qu'il serait complètement

disproportionné d'exiger son maintien. Il était également invoqué que la

construction en question se trouvait dans une zone de moyenne densité qui ne

faisait pas l'objet de prescription particulière pour les bâtiments anciens.

Le 19 janvier 2016, la municipalité a répondu

qu'elle voulait maintenir le bâtiment ECA 99 et qu'elle n'autoriserait pas sa

démolition.

G.

Dans le cadre de l'examen préalable du projet, la municipalité a

également critiqué l'existence de pignons secondaires, dont elle a demandé la

suppression, le

10 mai 2016.

H.

Le 7 juillet 2016, A.________ a demandé à la municipalité l'autorisation

de démolir les bâtiments construits sur ses parcelles et de construire 3

immeubles comprenant 23 logements au total avec garages souterrains à la place.

Le 28 juillet 2016, l'architecte a remis à la

municipalité quelques documents, a indiqué avoir complété la version

électronique de la demande de permis de construire et a confirmé que le

propriétaire souhaitait mettre à l'enquête publique le projet tel qu'il avait

été communiqué à la municipalité, à savoir avec des pignons secondaires en

façades nord des bâtiments A et C, ainsi que des ouvertures dignes de ce nom

sur les pignons secondaires au sud des bâtiments A et C, puisque celles-ci donnent

accès au balcon.

I.

Le projet, mis à l'enquête publique du 30 août au 29 septembre 2016, a

suscité plusieurs oppositions.

J.

Par décision du 23 décembre 2016, la municipalité a refusé les

autorisations demandées, pour les motifs suivants :

"- Elle maintient en effet

sa position sur la non-conformité à l'art. 6.3 RGATC de votre projet. Celui-ci

fait appel à des pignons secondaires, notamment sur les façades sud des

bâtiments A et C. L'article du RGATC oblige à les réduire "aux nécessités

propres", ce qui n'est pas le cas des combles des bâtiments A et C où les

surfaces vitrées représentent une surface de baies de ¼ par rapport à la

surface des pièces.

Par ailleurs, en l'absence de

décrochement en plan, les pignons des façades nord des bâtiments A et C s'apparentent

à des lucarnes. Ils présentent un volume important qui ne se justifie pas même

pour des raisons d'organisation interne.

-

Elle s'oppose également à la démolition du bâtiment ECA 99 "Petit

Verger", classé en note 4 au recensement architectural cantonal, qui est

caractéristique de l'identité du village. A ce titre, cette construction est

considérée comme étant bien intégrée par son volume, sa composition et sa

fonction. De par ses volumes, son implantation et ses caractéristiques propres,

le bâtiment participe de l'identité du village.

Il mérite dès lors d'être

sauvegardé. Ces objectifs de sauvegarde sont concrétisés par l'art. 9.2 RGATC

qui prévoit que la démolition d'un bâtiment doit être refusée lorsque la

reconstruction prévue ne respecte pas le caractère spécifique de son

intégration. Dans le cas particulier, les volumes prévus excèdent de manière

très significative l'enveloppe du bâtiment actuel. L'implantation choisie et la

surface importante du bâtiment occuperaient la parcelle pratiquement jusqu'à la

rue du Centre, avec pour conséquence la disparition de la place jardin qui

existe actuellement. Quant au traitement des façades et des toitures, il

s'écarte de manière définitive de l'état actuel. Le projet tourne résolument le

dos aux caractéristiques architecturales qui ont conduit les services cantonaux

à considérer le bâtiment comme bien intégré. On ne distingue dès lors pas les

raisons objectivement fondées qui justifieraient d'autoriser la démolition du

bâtiment actuel au profit du projet mis à l'enquête. Au surplus, il convient de

relever [sic] le SIPAL avait également donné un préavis négatif au projet pour

les raisons évoquées ci-dessus.

Dans ces conditions, la demande de

permis est refusée sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres

griefs mis en avant dans les diverses oppositions."

K.

Par acte du 1er février 2017 de son conseil, A.________ a

recouru en temps utile compte tenu des féries devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du 23 décembre

2016, concluant à son annulation et demandant que la municipalité soit invitée

à se prononcer sans délai sur les oppositions qui n'ont pas été retirées suite

à l'enquête publique de septembre 2016.

Par mémoire du 24 avril 2017, l'autorité intimée,

représentée par un avocat, a conclu au rejet du recours et à la confirmation de

la décision attaquée.

L.

Le tribunal a tenu audience, le 13 septembre 2017, en présence : du

recourant, personnellement, assisté de l'avocat Jean Cavalli et accompagné de B.________

et de C.________, concepteurs du projet, d'une part, et de ses enfants, d'autre

part; pour la municipalité intimée, de D.________, municipal et de E.________,

chef du service technique, assistés de l'avocat Christophe Misteli.

Le procès-verbal d'audience est reproduit ci-après :

"Le président énumère les

dispositions susceptibles de s'appliquer au cas particulier: à savoir le

règlement général sur l'aménagement du territoire et les constructions (RGATC)

approuvé préalablement par le chef du département compétent le 18 août 2011, le

plan d'extension partiel du Centre-Village (PEP) approuvé par le Conseil d'Etat

le 17 juin 1988 et son règlement (RPEP).

L'art. 9.2 RPGA distingue trois

catégories de constructions anciennes, par renvoi au recensement architectural.

A la question de savoir dans quelle catégorie se classe le bâtiment litigieux

(fiche n° 47, classé en note 4), les représentants de la municipalité indiquent

que le 1er tiret de cette disposition se rapporte aux bâtiments classés en note

1 et 2, voire 3, le 2ème tiret se réfère à une catégorie intermédiaire de

bâtiments et le 3ème tiret a trait aux bâtiments classés en note 6 et 7. A la

question de savoir si le 3ème tiret se rapporte également aux bâtiments classés

en note 4, les représentants de la municipalité répondent qu'ils ne savent pas.

Me Cavalli relève que la note 4

attribuée au bâtiment litigieux ne justifie pas la position de la municipalité

puisqu'elle a été donnée en 1991. Cette note ne tient pas compte du temps qui a

passé. Depuis 1991, l'environnement s'est considérablement modifié. Beaucoup de

locatifs se sont construits aux abords de la parcelle de son client. Il est

erroné de vouloir étendre le PEP à une région plus foraine (située en zone de

moyenne densité) qui s'est autant développée.

Me Cavalli évoque le projet de

plan de quartier que la municipalité élabore actuellement sur le secteur dit

"F.________ " située en face des parcelles du recourant (n° 106 du

RF), de l'autre côté de la rue du Centre. Il présente le photomontage de ce plan

de quartier. Me Cavalli expose encore que le PEP Centre-Village est plus ancien

que le RPGA et qu'il n'a jamais été revu.

Me Misteli relève que la

municipalité entend traiter les bâtiments situés hors PEP de la même manière

que ceux qui y sont inclus, en se référant au site du recensement

architectural. Ainsi, les bâtiments en note 4 (figurés en bleu sur le Plan A du

PEP) sont à conserver. Me Misteli évoque le sort des parcelles n° 93, 94 et 89

du RF que la municipalité a considérées comme un groupe d'anciennes fermes à

protéger.

Me Cavalli rétorque que ces

dernières parcelles sont dans la zone du village, ce qui n'est pas le cas du

bien-fonds de son client, qui se trouve hors du périmètre délimité par le PEP

Centre-Village. Il relève par ailleurs que le PEP est antérieur au recensement

architectural, qui a eu lieu en 1991.

Les parties expliquent que le

bâtiment litigieux, savoir une ferme dont la construction remonte au début du

20ème siècle, a été en dernier lieu exploité comme garage mais que cette exploitation

a cessé depuis longtemps.

L'avocat du recourant expose que

l'emplacement du bâtiment de son client est très défavorable et que les coûts

d'une rénovation sont hors de proportion. Le bâtiment ne dispose d'aucune vue

et, à certains endroits, il ne respecte pas la distance à la limite de

propriété. Empêcher le recourant de démolir son bâtiment et de construire en

conformité de la réglementation actuelle est irrationnel lorsqu'on se situe

dans le PALM Lausanne-Morges qui entraîne une densification des possibilités de

bâtir.

Sur la question des coûts de

rénovation, l'avocat de la municipalité relève que l'on ne dispose d'aucune

étude à ce sujet.

L'architecte présente le projet

litigieux, qui consiste en l'édification de trois bâtiments : deux le long de

la rue du Centre et le dernier plus au sud. Le projet présente une architecture

villageoise qui contraste avec ce qui est prévu sur la parcelle

"Pestalozzi". Les photomontages évoqués sont versés au dossier.

A propos de la parcelle "F.________

", les représentants de la municipalité exposent que le plan de quartier y

relatif est toujours à l'étude. On tend vers quelque chose qui sera réduit par

rapport au photomontage, notamment en terme de nombre d'étages. Un cordon

arboré sera maintenu du côté de la rue du Centre.

Me Cavalli observe qu'il existe

depuis quelques temps une pression pour loger de plus en plus de monde et qu'il

semble contraire à la politique menée jusqu'à récemment par la municipalité de

vouloir conserver un bâtiment qui n'est pas intégré, dont la note 4 n'est plus

justifiée et qui n'a pas de valeur particulière. On se trouve en présence d'un

revirement de pratique à caractère politique induit par de récentes élections,

à la suite du mécontentement manifesté par certains habitants après la

démolition d'anciennes fermes dans la commune. L'avocat du recourant rappelle

qu'à la demande de la municipalité, le propriétaire a consenti beaucoup

d'efforts pour modifier son projet de sorte qu'il pouvait partir de l'idée

qu'il pourrait aller de l'avant. Plaidant, il cite l'arrêt AC.2012.0343 du 3

mars 2014 et un ATF du 14 mars 2013 rendu dans la cause AC.2011.0112.

L'avocat de la municipalité plaide

à son tour. En bref, il expose que la pratique de la commune n'a pas changé et

que les bâtiments figurant en bleu sur le PEP Centre-Village (qui ont la note

4) ont été conservés. Sous l'angle de la clause de l'esthétique, le refus de la

municipalité est également justifié.

L'avocat du recourant réplique en

expliquant pourquoi à ses yeux la cause AC.2016.0096 à laquelle la partie

adverse se réfère se distingue du cas d'espèce.

L'avocat de la municipalité

duplique brièvement en rappelant que dans le cas présent l'autorité intimée n'a

pas commis d'abus de son pouvoir d'appréciation.

L'architecte du projet rappelle

que la municipalité a récemment autorisé la démolition d'une ancienne ferme et

la construction de trois petits immeubles à toit plat sur la parcelle située à

l'angle de la rue du Centre et de la Route cantonale (n° 283 du RF).

L'audience est suspendue à 10h25.

Le tribunal quitte le bâtiment

communal et parcourt vers l'est la rue du Centre jusqu'au parking qui jouxte

l'arrêt "Chantres" des transports publics. Il y retrouve les mêmes

participants. Les représentants de la municipalité, revenant vers l'ouest

jusqu'à une fontaine datée de 1910 en bordure nord de la rue du Centre,

désignent un groupe d'anciens bâtiments en bordure sud de la rue du Centre

[parcelles n° 93-94-89 du RF]. L'un d'entre eux a été rénové récemment; la

façade donnant sur la rue est peinte en couleurs pastels avec un ton plus foncé

soulignant les ouvertures, notamment celle de la porte voûtée. Le bâtiment

situé dans l'angle formé par la rue du Centre et le chemin des Chantres,

également avec une porte voûtée, n'a pas été rénové. En face au nord de la rue

du Centre, un bâtiment d'habitation de trois niveaux plus combles est en cours

de construction en retrait de la rue [parcelle 219]. À l'ouest de ce chantier,

une villa ancienne subsiste derrière la fontaine de 1910. On aperçoit derrière

cette villa des bâtiments d'habitation de quatre niveaux.

Plus à l'ouest, toujours du côté

nord, se trouve le parking déjà cité à l'arrière duquel sont également visibles

des bâtiments d'habitation de plusieurs niveaux. Ce parking fait face, de

l'autre côté de la rue du Centre, à des bâtiments résidentiels occupant l'angle

formé par la rue du Centre et le côté ouest du chemin des Chantres. Ces

bâtiments résidentiels datent d'une vingtaine d'années d'après les participants

à l'inspection locale.

Sur son côté Ouest, le parking

déjà cité jouxte le vaste secteur Pestalozzi déjà cité, qui est bordé le long

de la rue du Centre, sur une longueur d'environ 150 à 200 m, par une haute et

épaisse haie de thuyas.

En face du secteur "F.________

", les parties désignent la propriété "H.________ " [parcelle n°

108 du RF] qui comporte, en retrait de la rue du Centre, plusieurs bâtiments

anciens, l'un d'entre eux construits en limite de propriété d'avec la parcelle

du recourant.

L'inspection locale se poursuit

sur la parcelle 106 du recourant, sur laquelle on pénètre par un chemin bétonné

qui longe la limite de la propriété "H.________ ". La ferme

litigieuse est composée d'un rural à l'est et d'une partie habitable à l'ouest.

L'ancien rural est doté du côté nord d'un important avant-toit. On y accède par

une large ouverture rectangulaire fermée par une porte métallique dont la

partie supérieure est vitrée. À l'intérieur, le haut plafond est soutenu par

une importante poutre en béton armé. La façade ouest [recte: est] est également

renforcée par des piliers en béton. D'après les explications des participants,

ce vaste local a été utilisé comme garage automobile mais cette activité a

cessé depuis longtemps.

Le tribunal et les parties

contournent la ferme litigieuse par l'étroit passage qui la sépare du bâtiment

"H.________ ". Au sol, le recourant montre une plaque en béton

portant l'inscription "1964".

Au sud du rural, également doté de

ce côté-là d'un important avant-toit, est construit à quelques mètres une

importante dépendance.

Le tribunal et les parties

gravissent un étroit escalier oblique puis une échelle métallique qui

conduisent dans les combles du rural. Sous la toiture non isolée aux tuiles

apparentes, on observe au sud le volume maçonné qui correspond aux deux chambres

dont il sera question plus loin ainsi que, dans l'angle nord-ouest, un volume

maçonné plus petit correspondant, d'après les explications du recourant, à la

salle de bain de l'habitation. Dans la partie inférieure de la façade ouest des

combles apparaît le sommet de l'ancien mur pignon, attestant d'un rehaussement

ultérieur.

Devant la façade sud de la partie

habitable de la ferme litigieuse, le terrain recouvert d'herbe est bordé à

l'est par la dépendance déjà citée. Une grande partie de cette surface plate

est située au-dessus des garages souterrains accessibles depuis la vaste

surface goudronnée située en contrebas à l'ouest. De ce côté-là sont construits

sur les parcelles adjacentes d'importants immeubles résidentiels dans un

environnement arboré. Ils sont séparés de la rue du centre par deux villas

construites le long de celle-ci; la première d'entre elles serait détruite dans

le cadre du projet litigieux.

L'inspection locale se poursuit à

l'intérieur du bâtiment. Le rez-de-chaussée comporte deux chambres, une cuisine

et une salle-de-bains minuscule avec une demi-baignoire. A l'étage, on trouve

également deux chambres (l'une équipée d'une cheminée de salon en pièces de

ciment), une cuisine et une salle de bains. Au sud, quelques marches permettent

d'accéder aux deux chambres aménagées dans les combles du rural. L'équipement

de cet appartement est désuet, voire inutilisable. Il existe une petite cave

qui occupe une partie seulement du sous-sol de l'habitation.

Le recourant et son conseil

expliquent que la parcelle litigieuse est entourée d'immeubles soumis à des

réglementations diverses. Outre la parcelle "F.________ " dont il a

déjà été question, où une densification de l'habitat est prévue par un plan de

quartier en cours d'élaboration, ils font état, plus loin, d'un ancien quartier

industriel transformé récemment.

Les représentants de la

municipalité expliquent encore que même si le bâtiment se trouve au bout du

village, il mérite d'être protégé."

Le 2 octobre 2017, le recourant, par l'intermédiaire

de son conseil a fait part au tribunal de ses observations au sujet du

procès-verbal d'audience. Ce document n'a en revanche pas suscité de

commentaire de la part de l'autorité intimée.

M.

Le tribunal a statué à huis clos et a approuvé les considérants du

présent arrêt par voie de circulation.

Considérants

1.

La décision attaquée refuse le projet de démolition et de construction

nouvelle présenté par le recourant. D'une part, la municipalité veut conserver

un bâtiment qu'elle juge caractéristique de l'identité du village et qui mérite

selon elle d'être sauvegardé. D'autre part, elle estime que le projet de

construction prévu ne respecte pas le caractère spécifique de l'intégration du

bâtiment que le recourant souhaite voir démoli. En tant qu'elle a pour effet d'interdire

une démolition et une reconstruction, la décision attaquée porte atteinte au

droit de la propriété du recourant.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral

(récemment:1C_52/2016 du

7.

septembre 2016), une telle atteinte doit, pour être admissible, reposer sur

une base légale, être justifiée par un intérêt public et être proportionnée au

but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.). Le principe de la proportionnalité exige

qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci

ne puissent être atteints par une mesure moins incisive; en outre, il interdit

toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable

entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF

140.

I 168 consid. 4.2.1 p. 173). Sous ce dernier aspect, une mesure de

protection des monuments est incompatible avec la Constitution si elle produit

des effets insupportables pour le propriétaire ou ne lui assure pas un

rendement acceptable. Savoir ce qu'il en est dépend notamment de l'appréciation

des conséquences financières de la mesure critiquée; il incombe à l'autorité

d'établir les faits de telle manière qu'apparaissent clairement toutes les

conséquences de la mesure, des points de vue de l'utilisation future du

bâtiment et des possibilités de rendement pour son propriétaire (cf. ATF 126 I 219 consid. 6c in fine p. 222 et consid. 6h p. 226;

arrêt 1P.842/2005 du 30 novembre 2006 consid. 2.4). Plus un bâtiment est digne

d'être conservé, moins les exigences de la rentabilité doivent être prises en

compte (ATF 118 Ia 384 consid. 5e p. 393).

2.

Il y a lieu de rappeler les diverses mesures à disposition des autorités

en matière de protection des monuments (v. pour tout ce qui suit AC.2015.0153

du

15.

septembre 2016 et les réf. citées).

a) Selon l'art. 17 de la loi fédérale du

l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700), les cantons doivent

prévoir des mesures de protection notamment pour "les localités typiques,

les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels" (al. 1 let.

c). Les localités typiques au sens de cette disposition comprennent des

ensembles bâtis qui regroupent en une unité harmonieuse plusieurs constructions

et qui s'intègrent parfaitement à leur environnement (ATF 111 Ib 257, consid.

1a, p. 260 et les références citées). Les cantons peuvent protéger de tels

ensembles en établissant une zone à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 LAT

mais le droit cantonal peut prévoir encore d'autres mesures adéquates (art. 17

al. 2 LAT), par exemple lorsqu'il s'agit de protéger des objets bien déterminés

tels que des bâtiments ou des monuments naturels ou culturels (ATF 111 Ib 257,

consid. 1a, p. 260-261). L'adoption d'une zone de protection est la mesure que

le législateur fédéral a envisagée en premier lieu.

Font aussi partie des autres mesures réservées par

l'art. 17 al. 2 LAT, les inventaires et classements prévus par le droit

cantonal, les clauses générales de protection, ainsi que les clauses

d'esthétique, l'acquisition de la propriété par la collectivité publique ou la

conclusion de contrats avec des particuliers ainsi que les mesures

provisionnelles (MOOR, Commentaire LAT, art. 17, nos 83 à 93).

b) En droit vaudois, la loi sur l'aménagement du

territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC) attribue aux communes

la compétence d'adopter des zones à protéger au sens de l'art. 17 al.1 LAT en

prévoyant à l'art. 47 LATC que les plans d'affectation peuvent contenir des

dispositions relatives notamment aux paysages, aux sites, aux rives de lacs et

de cours d'eau, aux localités et aux ensembles ou aux bâtiments méritant

protection (art. 47 al. 2 ch. 2 LATC). Les communes peuvent également prévoir

des dispositions relatives à la création et à la préservation d'espaces verts

ainsi qu'à la plantation et à la protection des arbres (art. 47 al. 2 ch. 4

LATC). Le canton peut de son côté aussi établir des zones protégées dans le

cadre de l'adoption de plans d'affectation cantonaux notamment pour les

paysages, les sites, les rives de lacs et de cours d'eau, les localités ou les

ensembles méritant protection, les arrêtés de classement prévus par la loi sur

la protection de la nature, des monuments et des sites étant réservés (art. 45

al. 2 let. c LATC).

c) La loi vaudoise sur la protection de la nature et

des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS; RSV 450.11) fait partie

des autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT. Elle instaure une protection générale de la nature et des

sites englobant tous les objets immobiliers, tous les territoires, paysages,

sites, localités, immeubles qui méritent d'être sauvegardés en raison de

l'intérêt général, notamment esthétique historique, scientifique ou éducatif

qu'ils présentent (art. 4 LPNMS) ainsi qu'une protection générale des monuments

historiques et des antiquités, en particulier des monuments de la préhistoire,

de l'histoire de l'art et de l'architecture ainsi que les antiquités

immobilières trouvées dans le canton et qui présentent un intérêt

archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif (art. 46 LPNMS).

Sous le titre "Protection générale des

monuments historiques et des antiquités" le chapitre IV de la LPNMS

dispose:

"Art. 46 Définition

1.

Sont protégés

conformément à la présente loi tous les monuments de la préhistoire, de

l'histoire, de l'art et de l'architecture et les antiquités immobilières situés

dans le canton, qui présentent un intérêt archéologique, historique,

artistique, scientifique ou éducatif.

2.

Sont également

protégés les terrains contenant ces objets et leurs abords.

3.

Aucune atteinte ne

peut leur être portée qui en altère le caractère.

Art. 47 Mesures conservatoires

1.

Lorsqu'un danger

imminent menace un tel objet, le Département en charge des monuments, sites et

archéologie prend les mesures nécessaires à sa sauvegarde.

2.

L'article 10, alinéas

2.

et 3, est applicable.

Art.

48.

1.

Si aucune enquête en vue du classement n'a été ouverte dans un délai de trois

mois dès la date des mesures conservatoires, celles-ci deviennent caduques. En

cas de nécessité, le Conseil d'Etat peut prolonger ce délai de six mois

au plus."

La protection générale des monuments historiques et

des antiquités consiste ainsi dans la possibilité de prendre des mesures

conservatoires (art. 47 LPNMS) en faveur d'objets répondant à la définition de

l'art. 46 al. 1 et que l'on aurait omis de mettre à l'inventaire (art. 49

LPNMS) ou de classer (art. 52 LPNMS). Cette situation devrait être rare,

puisque l'art. 49 al. 1 LPNMS est libellé dans des termes analogues à ceux de

l'art. 46 al. 1:

"Art. 49 Inventaire

1.

Un inventaire sera

dressé de tous les monuments de la préhistoire, de l'histoire, de l'art et de

l'architecture et des antiquités immobilières situés dans le canton, qui

méritent d'être conservés en raison de l'intérêt archéologique, historique,

artistique, scientifique ou éducatif qu'ils présentent.

(…)"

Le recensement architectural n'est pas prévu par la

LPNMS, mais par l'art. 30 de son règlement d'application du 22 mars 1989

(RLPNMS; RSV 450.11.1), qui dispose que le département "établit le

recensement architectural des constructions en collaboration avec les communes

concernées, selon les directives publiées à cet effet". Le recensement

architectural, dont le processus est décrit dans une plaquette intitulée

"Recensement architectural du canton de Vaud", éditée en novembre

1995.

par la section monuments historiques et archéologie du Service des

bâtiments et rééditée en mai 2002 (disponible sur le site internet cantonal à

la page http://www.

patrimoine.vd.ch/fileadmin/groups/60/pdf/MS_Brochure_Recensement_mai2002.pdf),

est une mesure qui tend à repérer et à mettre en évidence des bâtiments dignes

d'intérêt, de manière à permettre à l'autorité de prendre, le cas échéant, les

mesures de protection prévues par la loi. Il comporte l'attribution de notes

qui sont les suivantes: "1": Monument d'importance nationale;

"2": Monument d'importance régionale; "3": Objet

intéressant au niveau local; "4": Objet bien intégrés; "5":

Objet présentant des qualités et des défauts; "6": Objet sans

intérêt; "7": Objet altérant le site (v. détails sur les notes de recensement

sur le site internet cantonal à la page http://www.patrimoine.vd.ch/fileadmin

/groups/60/pdf/MS_Brochure_Recensement_mai2002.pdf). Le recensement

architectural couvre en principe tous les bâtiments (voir pour les détails la

plaquette précitée, p. 6) et n'entraîne pas en soi de mesures de protection

spéciale au sens des art. 16 et 17 LPNMS (objets à l'inventaire) ou des art. 23

et 54 LPNMS (objets classés). La note attribuée doit être indiquée dans la

demande de permis de construire (art. 69 al. 1 lit h RLATC) et apparaître dans

la publication relative à l'enquête (art. 72 al. 1 lit c RLATC).

A l'exception des notes "1" et

"2" (qui impliquent une mise à l'inventaire), les notes attribuées

ont un caractère purement indicatif et informatif; elles ne constituent pas une

mesure de protection (arrêts AC 2009.0209 du 26 mai 2010 consid. 2a;

AC.2000.0026 du 4 juillet 2000; AC.2003.0216 du 23 juillet 2004 consid. 2b).

Elles sont en revanche un élément d'appréciation important pour les autorités

chargées de l'aménagement du territoire, notamment lors de l'adoption des zones

à protéger prévues par l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de permis de

construire, lorsque ces autorités appliquent les règles concernant l'intégration

et l'esthétique des constructions ou statuent sur une autorisation cantonale

spéciale (arrêts AC 2009.0209 précité consid. 2a ; AC.2008.0328 du

27.

novembre 2009 consid. 4b et les arrêts cités).

Dans l’arrêt AC 2009.0209, le Tribunal cantonal a

relevé que la formule utilisée dans la plaquette "Recensement

architectural du canton de Vaud", que l'on retrouve dans nombre d'arrêts

du Tribunal administratif et de la cour de céans, selon laquelle "les

objets recensés en note "3" sont placés sous la protection générale

prévue par la loi à ses art. 46 et ss" (v. AC.2003.0188 du 7 décembre

2004.

consid. 4a; AC.2000.0122 du 9 septembre 2004 consid. 4a; AC.2002.0128 du

12.

mars 2004 consid. 4b; AC.1995.0293 du 21 mars 1996 consid. 4) prête à

confusion dans la mesure où elle laisse entendre que, du seul fait que la note

"3" a été attribuée à un bâtiment, il en découle conformément à

l'art. 46 al. 3 LPNMS "qu'aucune atteinte qui en altère le caractère ne

peut y être portée" (dans ce sens AC.2004.0031 du 21 février

2006.

consid. 4c). En réalité, un objet qui n'est ni classé ni porté à

l'inventaire et pour lequel le département compétent a renoncé à prendre des

mesures conservatoires, n'est pas protégé par la LPNMS (cf. arrêts AC.2012.0176

du 28 novembre 2012 consid. 2a/aa ; AC. 2012.0057 du 18 octobre 2012

consid. 2) . Comme le Tribunal cantonal l’a relevé dans l’arrêt AC

2009.

, en indiquant que "les bâtiments recensés en note

"3" (…) méritent d'être sauvegardés sans toutefois pouvoir, en

principe, être classés comme monuments historiques" (Recensement

architectural du Canton de Vaud, p. 22) et en renonçant systématiquement, après

1987, à porter ces objets à l'inventaire, le département en charge de la

protection du patrimoine bâti a introduit une contradiction irréductible dans

l'application de la LPNMS: si l'objet mérite d'être sauvegardé, il doit être

porté à l'inventaire, et la seule manière d'imposer sa sauvegarde contre la

volonté du propriétaire (sous réserve des mesures de protection fondées sur

d'autres lois, comme on le verra ci-dessous) est en définitive de le classer.

Si le Conservateur n'est pas d'accord avec un projet de transformation ou de

démolition et qu'il ne prend pas de mesures conservatoires (art. 47 LPNMS), il

ne lui reste qu'à formuler des observations ou des recommandations durant

l'enquête publique, sur lesquelles la municipalité statuera comme sur n'importe

quelle opposition. A défaut de réglementation communale assurant une meilleure

protection, sa décision ne pourra se fonder que sur l'art. 86 LATC.

d) La LPNMS ne régit

cependant pas de manière exhaustive la protection de la nature, des monuments

et des sites dans le canton de Vaud. Selon l'art. 28 RLPNMS, les autorités

communales doivent prendre les mesures appropriées pour protéger les paysages,

localités ou sites construits dignes d'être sauvegardés selon la loi, en

élaborant leurs plans directeurs ou d'affectation ou lorsqu'elles délivrent un

permis de construire. De manière plus générale, l'art. 86 LATC attribue à la

municipalité la tâche de veiller à ce que les constructions, quelle que soit

leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). La

municipalité doit refuser le permis pour les constructions ou les démolitions

susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une

localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de

valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). L'art. 47 al. 2 ch. 2 LATC

permet par ailleurs aux communes d'intégrer dans leur règlementation des règles

relatives notamment aux paysages, aux sites, aux rives de lacs et de

cours d'eau, aux localités et aux ensembles ou aux bâtiments méritant

protection. L’art. 86 al. 3 LATC précise à cet

égard que les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue

d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords. (al. 3)

Ceci permet aux communes d’intégrer dans leur

réglementation des règles matérielles visant des buts comparables à la LPNMS

pour la protection des bâtiments dignes d’intérêt. Ces dispositions ne sont

plus subordonnées à l’inscription d’un objet à l’inventaire ou à l’adoption

d’un arrêté de classement, mais résultent des objectifs de protection propres arrêtés

par la commune sur son territoire communal. C’est la municipalité qui est

compétente en première ligne pour l’application de ces règles (art. 17 et 104

LATC), l’intervention du département étant limitée à un droit d’opposition et à

un droit de recours (art. 104a et 110 LATC) lui permettant de contester une

décision municipale qui ne serait pas conforme à la réglementation communale

concernant la protection des ensembles bâtis ou des bâtiments dignes d’intérêt

(arrêts AC.2012.0202 du 21 février 2013 consid. 1d/aa et les références,

AC.2010.0127 du 6 janvier 2011 consid. 2c). Si

un projet de transformation ou de démolition va à l’encontre des objectifs de

sauvegarde mentionnés dans la directive concernant le recensement, et si le

SIPAL ne prend pas les mesures conservatoires de l’art. 47 LPNMS en vue du

classement, il doit ainsi formuler des observations ou une opposition durant

l'enquête publique, opposition sur laquelle la municipalité statuera en se

fondant sur le règlement communal (arrêts AC.2013.0214 du 29 juillet

2014.

consid. 2; AC.2013.0282 du 22 juillet 2014 consid. 4; AC.2012.0176 du 28 novembre 2012 consid. 2a/cc et les

références, AC.2010.0241 du 16 novembre 2011, consid 4c).

Selon la jurisprudence toutefois, l'application

d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la

réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Lorsqu'un

plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être

édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée

sur une clause d'esthétique, en raison du contraste formé par le volume du

bâtiment projeté, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant.

Il faut que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires

apparaisse déraisonnable. Tel sera par exemple le cas s'il s'agit de protéger

un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités

esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait

en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 222 s.; 115 Ia 114

consid. 3d p. 119).

Dès lors que

l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal

cantonal observe une certaine retenue dans l'examen de la question de

l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre sa propre

appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne sanctionner que

l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement

des circonstances locales (art. 98 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]; TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009;

AC.2011.0065 du 27 janvier 2012 et les références). Ainsi, le Tribunal cantonal

s’assurera que la question de l’intégration d’une construction ou d’une installation

à l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères objectifs

généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique

particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable

dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et

par référence à des notions communément admises (en dernier lieu: AC.2016.0096

du 17 février 2017; AC.2016.0055 du 6 décembre 2016; AC.2015.0307 du 22

novembre 2016; ég. p. ex AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 6a et les

références; AC.2013.0207 du 26 novembre 2013 consid. 3a; AC.2013.0258 du 19

novembre 2013 consid. 3a; AC.2012.0113 du 13 juillet 2012 et AC.2011.0065

précités).

3.

Conformément à l'art. 86 al. 3 LATC, la clause générale d'esthétique est

en général reprise dans les règlements communaux. Le règlement général sur

l'aménagement du territoire et des constructions de la commune de

Saint-Sulpice, entré en vigueur le 18 août 2011, contient en matière

d'esthétique les dispositions suivantes, applicables à toutes les zones :

"9. SITES ET

PAYSAGE

9.1

PRINCIPES

Dans les limites de ses

prérogatives, la Municipalité prend toutes mesures pour sauvegarder les sites

et éviter l'altération du paysage. Ainsi, les constructions, les installations

et les aménagements qui, par leur destination ou leur apparence, sont de nature

à porter atteinte à la qualité d'un ouvrage digne de protection, à l'aspect

d'un site ou au paysage en général, ne sont pas admis.

Sur un bien-fonds, l'octroi d'un

permis de construire pour une réalisation nouvelle ou la transformation d'un

ouvrage peut être subordonné à l'exécution de travaux ayant pour effet de

remédier à un état existant qui n'est pas satisfaisant.

9.2

CONSTRUCTIONS

ANCIENNES

Les constructions anciennes du

territoire sont identifiées et évaluées par le RECENSEMENT ARCHITECTURAL. Elles

sont traitées comme suit :

-

les constructions, ouvrages et vestiges classés monuments

historiques ou portés à l'inventaire cantonal ne peuvent être modifiés qu'en

accord avec l'Autorité cantonale compétente,

-

les constructions ou parties de constructions remarquables ou

intéressantes du point de vue architectural ou historique doivent être

conservées dans leur intégralité; des transformations, de modestes

agrandissements ou un changement d'affectation sont toutefois possibles si ces

modifications sont compatibles avec la conservation et la mise en valeur de

l'ouvrage,

-

les constructions qui, sans valeur particulière, sont bien

intégrées dans une rue, un quartier ou un groupe de bâtiments peuvent être

modifiées et, pour des raisons objectivement fondées, faire l'objet de

démolition et de reconstruction pour autant que soit respecté le caractère

spécifique de leur intégration (implantation, volumétrie, matériaux) et que

l'harmonie des lieux soit sauvegardée.

Le recensement

architectural détermine les catégories des constructions dont il est fait

mention ci-dessus.

(...)".

Le centre du village de Saint-Sulpice est en outre

soumis au Plan d'extension partiel du Centre du Village (PEP Centre-Village) du

18.

janvier 1979, modifié en dernier lieu le 26 novembre 1987 et étendu le 24

avril 2015 à la parcelle 16 de la commune, ainsi qu'à son règlement. Le PEP

Centre-Village distingue 7 catégories de bâtiments. Le chapitre III traite des

bâtiments à conserver, qui sont figurés en bleu sur le plan A du PEP et auxquels

la note "4" au recensement architectural de la commune a été

attribuée. Ces derniers doivent être entretenus et ne peuvent être démolis

totalement (art. 7 al. 1 RPEP). Il est également prévu que les bâtiments soient

maintenus dans leur aspect, leur implantation et leur volume (art. 8 al. 1

RPEP) cependant que des transformations des toitures, des façades et des

pignons étant autorisées, dans la mesure où ces prescriptions figurent sur le

plan B du PEP (al. 2). L'art. 46 dispose encore que la municipalité peut

prendre toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du

"Centre-Village" (al. 1) et qu'elle peut refuser le permis de

construire pour des bâtiments, même conforme au plan, qui ne présenteraient pas

une qualité architecturale ou une intégration dans le site suffisantes (al. 2).

4.

La décision attaquée considère que le bâtiment ECA 99 mérite d'être

sauvegardé au motif qu'il est bien intégré par son volume, sa composition et sa

fonction et qu'il participe de l'identité du village. Le mémoire de la

municipalité du 24 avril 2017 retient en outre que cette construction fait

partie d'une série d'une quinzaine de maisons paysannes encore préservées à

St-Sulpice, constitutives du village-rue du début du XXème siècle. Si le

bâtiment litigieux figure hors périmètre du PEP Centre-Village, il reste noté

comme toutes les autres maisons villageoises et paysannes du village-rue (en

note 4) de sorte que la municipalité estime qu'il y a lieu de considérer

l'ensemble et de respecter le même régime juridique, avec la même échelle des

valeurs architecturales à préserver.

Recensé en note "4" le 4 décembre 1991, le

bâtiment ECA 99 n'est pas protégé par la LPNMS puisqu'il n'est ni classé ni

porté à l'inventaire et que le département a renoncé à prendre des mesures

conservatoires à son égard (arrêt AC.2009.0209 du 26 mai 2010). Il n'est pas

non plus assujetti à l'interdiction de démolition figurant à l'art. 7 al. 1

RPEP Centre-Village pour cette catégorie de constructions car même s'il est

recensé en note "4", il est situé en dehors du périmètre de ce plan

d'extension, dans la zone de moyenne densité du PGA. Contrairement à ce que

prétend la municipalité, le PEP a été établi en 1979 et modifié en dernier lieu

le 26 novembre 1987, soit avant le recensement architectural de la commune, qui

a été effectué en 1991 pour ce qui concerne la construction du recourant. Il

n'existe donc pas de concordance temporelle entre l'établissement du PEP et le

recensement, qui permettrait de démontrer la volonté du législateur communal

d'étendre la protection des bâtiments classés en note "4" à tous les

bâtiments auxquels cette note aurait été également attribuée en dehors du

périmètre du PEP Centre-Village. Par ailleurs, le fait que le bâtiment en

question soit une ancienne ferme qui présentent des similitudes architecturales

avec des bâtiments inclus dans la zone délimitée par le PEP Centre-Village n'y

change rien non plus. Si le législateur communal avait voulu protéger le

bâtiment du recourant, il aurait dû étendre le champ d'application du PEP

Centre-Village à celui-ci, comme il l'a fait du reste, le 24 avril 2015, en

incluant dans le plan d'extension la parcelle 16 de la commune. En conclusion, la

protection qu'instaure le PEP Centre-Village pour certains bâtiments ne

s'applique pas, en dehors de son périmètre, aux bâtiments que le législateur

n'a pas décidé de protéger.

Ensuite, d'après l'autorité intimée, l'art. 9.2

RGATC offrirait au bâtiment litigieux une protection similaire à celle découlant

du PEP Centre-Village. Interpellés en audience sur l'interprétation de cette

disposition, qui distingue trois catégories de constructions anciennes, par

renvoi au recensement architectural, les représentants de la municipalité ont

indiqué que le 1er tiret de cette disposition (qui concerne les

constructions classées monuments historiques ou portés à l'inventaire) se

rapportait aux bâtiments classés en note "1", "2", voire "3",

que le 2ème tiret (relatif aux constructions remarquables ou

intéressantes du point de vue architectural ou historique) se référait à une

catégorie intermédiaire de bâtiments. Quant au 3ème tiret

(concernant les constructions qui, sans valeur particulière, sont bien

intégrées dans une rue, un quartier ou un groupe de bâtiments), il aurait trait

aux bâtiments classés en note "6" et "7". Ces dernières

constructions pourraient être modifiées et, pour des raisons objectivement

fondées, faire l'objet de démolition et de reconstruction pour autant que soit

respecté le caractère spécifique de leur intégration (implantation, volumétrie,

matériaux) et que l'harmonie des lieux soit sauvegardée. A la question de

savoir si le 3ème tiret se rapportait également aux bâtiments

classés en note "4", les représentants de la municipalité ont cependant

répondu qu'ils ne savaient pas. A supposer que la construction litigieuse entre

tout de même dans cette troisième catégorie, on doit constater que la

disposition, à l'instar de l'art. 86 LATC, définit de manière particulièrement

large les objets susceptibles d'être protégés et ne fixe que peu de cadre aux

mesures envisagées, qui vont de la modification à la démolition et à la

reconstruction. Une disposition rédigée en termes si généraux ne peut que

concrétiser la clause d'esthétique de l'art. 86 LATC, de sorte que la portée ne

va pas au-delà de cette norme (pour un autre exemple, v. arrêt AC.2016.0253 du

9.

mai 2017 et les réf. citées au sujet du règlement du plan général

d'affectation de la Commune de Lausanne). Une base légale aussi large exige que

l'on se montre rigoureux lors de la pesée des intérêts en présence et dans

l'examen de la proportionnalité de la limitation par rapport aux buts

poursuivis et à l'objet de la protection (arrêt AC.2009.0209 du 26 mai 2010

consid. 3a avec renvoi aux ATF 115 Ia 363 consid. 2c p. 366; 97 I 639 consid.

6b p. 642; cf. aussi, concernant l'art. 73 du règlement du plan général

d'affectation de la Commune de Lausanne, AC.2013.0198 du 5 février 2014 consid.

4d, selon lequel il faut que la base légale réglementaire communale comporte

les précisions suffisantes sur les restrictions au droit de propriété qui en

découlent; il importe que les buts de la protection et les mesures qui en

résultent soient déterminables avec suffisamment de prévisibilité par les

propriétaires concernés).

5.

Sur le plan architectural, le préavis du SIPAL, rédigé en termes stéréotypés,

ne fait état d'aucune qualité digne d'intérêt. Le tribunal n'en n'a pas

constaté davantage sur place. L'ancienne maison paysanne du recourant,

construite en 1902 sur la base d'un ancien rural probablement édifié au 18ème

siècle selon le préavis du SIPAL, ne présente plus aucune qualité

architecturale car la grange a été reconstruite dans les années 1950-1960 pour

servir à un garagiste. L'ancien rural, qui ne comporte pas les larges

ouvertures voûtées en pierre de taille caractéristiques des fermes anciennes, s'ouvre

par une vaste ouverture rectangulaire munie d'une porte métallique vitrée dans

sa partie supérieure. A l'intérieur, il ne reste aucune trace de l'ancienne

activité agricole et la structure de l'édifice a été renforcée en béton armé,

par une importante poutre au plafond et des piliers en béton contre la façade

est, lui conférant une expression davantage industrielle qu'agricole. Quant à

la partie habitable, elle ne présente aucun élément remarquable, ni dans son

équipement qui est désuet voire inutilisable, ni dans sa décoration, qui est

quelconque comme le cheminée de salon en ciment par exemple.

Le refus de la démolition est motivé par l'intégration

du bâtiment à son environnement. Le bâtiment dont la démolition est demandée

participerait selon la municipalité intimée de l'identité du village. Lors de

l'inspection locale, le tribunal a constaté que le centre du village, situé de

part et d'autre de la rue du Centre et délimité urbanistiquement par des fronts

bâtis situés le long du trottoir, se terminait en réalité en direction de

l'Ouest à la hauteur du parking aménagé derrière l'arrêt de bus des Chantres,

qui crée un vide à cet endroit. C'est à l'Est de ce parking du reste qu'on

trouve encore d'anciennes fermes, rénovées ou non, qui sont situées en front de

rue. Plus à l'Ouest en revanche, les constructions sont aménagées en retrait de

la rue dont elles sont la plupart du temps séparées par une haie, comme c'est

le cas de l'ancienne ferme litigieuse. A cet endroit, la maison est séparée du

trottoir non seulement par une haie qui la masque depuis la rue, mais également

par un jardin planté d'arbres et d'arbustes. Assurément on ne se trouve plus à

cet endroit dans la typologie d'une rue villageoise du début du XXème

siècle. Le préavis du SIPAL reconnaît du reste également que cet immeuble est

quelque peu "isolé dans le tissu périurbain de Saint-Sulpice".

Cette maison paysanne n'est en outre pas située sur

une légère éminence, comme la décrit la municipalité intimée dans son mémoire,

mais bien plutôt en aval de la route, en direction du lac. La description de

l'environnement qu'en fait l'autorité intimée dans son mémoire, suivant

laquelle aucune construction récente ou imposante dans le voisinage n'en

affaiblirait les caractéristiques, est également contredite par les

constatations faites sur place. En réalité, le territoire à bâtir de la commune

s'est considérablement densifié depuis la fin des années 1990, en particulier

suite au développement de l'EPFL tout proche qui a accrû le besoin en logements

aux alentours. La ferme du recourant, sous réserve de la maison "H.________

", est désormais entourée d'habitations collectives de plusieurs étages,

dont l'homogénéité architecturale n'est pas la principale caractéristique. Cette

ancienne maison paysanne apparaît de ce fait comme un élément incongru cerné

par ces dernières, ce qui est encore accentué avec l'élaboration du plan de

quartier prévu sur la parcelle "F.________ ", dont le photomontage

versé au dossier montre que deux immeubles à toiture plate de respectivement 8

et 5 niveaux sont prévus, en plus d'une imposante construction d'un étage et

cela même si d'après les représentants de l'autorité intimée, les possibilités

de construire seront revues quelque peu à la baisse, notamment en terme de

nombre d'étages. La propriété du recourant va immanquablement s'en trouver

"écrasée". Ainsi, la construction du recourant ne forme pas avec les

maisons voisine un ensemble qui nécessiterait une protection particulière. Il

s'impose à ce stade de conclure que les caractéristiques qui ont présidé en

1991.

à l'attribution d'une note "4", qui signifie, d'après la

plaquette précitée (p. 17), que "le bâtiment est bien intégré par son

volume, sa composition et souvent encore sa fonction" font désormais

défaut en raison de la densification que connaissent le quartier et la commune depuis

la fin des années 1990. La typologie de la construction du recourant ne forme

plus la majorité des bâtiments du quartier et, trop éloignée du centre, ne

saurait plus être considérée comme déterminante pour l'image de la localité de

Saint-Sulpice (cf. plaquette précitée, p. 17).

En définitive, la décision attaquée a pour effet de

priver le recourant d'utiliser le potentiel constructible de sa propriété (la

possibilité de créer 23 nouveaux logements n'est pas contestée en soi par la

municipalité). Elle le contraindrait à conserver un bâtiment dans lequel il ne

pourrait que rénover deux logements qui, même remis en état, ne présenteraient

pas d'intérêt particulier tandis que le garage automobile aujourd'hui abandonné

resterait probablement inoccupé. La municipalité n'a d'ailleurs pas tenté

d'expliquer que la préservation du bâtiment existant offrirait une possibilité raisonnable

de rendement pour le propriétaire. En conclusion, le sacrifice que la décision

attaquée impose aux propriétaires est disproportionné par rapport à l'intérêt

public très limité que présenterait la conservation du bâtiment.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours. Il y

a lieu d'allouer au recourant ses conclusions qui tendent en substance à ce que

le dossier soit renvoyé à la municipalité pour qu'elle statue sur la délivrance

du permis de construire. Les frais du présent arrêt sont mis à la charge de

l'autorité intimée, qui succombe. Le recourant, qui obtient gain de cause grâce

à l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens, à la charge de l'autorité

intimée.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Saint-Sulpice du 23 décembre 2016 est

annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour qu'elle statue sur la

délivrance du permis de construire.

III.

Les frais du présent arrêt, par 5'000 (cinq mille) francs sont mis à la

charge de la commune de Saint-Sulpice.

IV.

La commune de Saint-Sulpice versera au recourant la somme de 4'000

(quatre mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 25 octobre 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.