AC.2017.0035
CDAP - AC.2017.0035 - 2017-10-25 - A.________/Municipalité de St-Sulpice
25 octobre 2017Français46 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 octobre 2017
Composition
M. Pierre Journot, président; Mme Pascale Fassbind-de Weck et M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs; Mme
Estelle Cugny, greffière.
Recourant
A.________ à ********, représenté
par l'avocat Jean CAVALLI, à St-Sulpice
Autorité intimée
Municipalité de St-Sulpice, représentée par l'avocat
Christophe MISTELI, à Vevey
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
St-Sulpice du 23 décembre 2016 lui refusant le permis de construire
concernant le projet d'immeubles sur les parcelles n°106, 876, 655,
démolition de bâtiments et construction de 3 immeubles comprenant 23
logements (CAMAC n°161627)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire des parcelles contiguës 106, 876 et 655 de
la commune de Saint-Sulpice, sises au sud de la rue du Centre. D'une surface
totale de 2'021 m2, la parcelle 106 est construite d'un bâtiment
agricole de 64 m2 (ECA 100), d'une habitation avec affectation mixte
de 230 m2 (ECA 99), d'un revêtement dur de 581 m2, le
solde, de 1'146 m2, étant en nature de jardin. La parcelle 655, qui
totalise 1'001 m2 supporte un revêtement dur de 44 m2
et un jardin de 957 m2. Quant à la parcelle 876, d'une surface
totale de 1'544 m2, elle est construite d'un bâtiment de 15 m2
(ECA B69) d'une habitation de 84 m2 (ECA 724), d'une route de 272 m2,
le solde, de 1'173 m2, étant en nature de jardin. Le tout est
affecté en zone de moyenne densité selon le Plan général d'affectation de
Saint-Sulpice (PGA), approuvé préalablement par le Département compétent le 18
août 2011 et le règlement général sur l'aménagement du territoire et les
constructions (RGATC) mis en vigueur le 18 août 2011.
B.
Le bâtiment ECA 99 est une ancienne maison paysanne construite en 1902,
dont le rural a été exploité comme garage jusqu'à il y a environ 10 ans. Depuis
lors, cette ferme n'a plus été habitée, ni utilisée. La fiche 47 du recensement
architectural vaudois de la commune de Saint-Sulpice lui a attribué la note "4"
en date du 4 décembre 1991.
C.
A.________ a fait part à la Municipalité de Saint-Sulpice (ci-après : la
municipalité) de son intention de démolir les bâtiments construits sur ses
parcelles et de les remplacer par un ensemble d'habitations.
D.
A réception de cette demande préalable de construction, la municipalité,
qui souhaitait préserver le bâtiment ECA 99, a requis du Service Immeubles,
Patrimoine et Logistique, Section Monuments et Sites (SIPAL-MS) qu'il émette un
préavis, ce que ce service a fait, le 12 novembre 2015, en ces termes :
"Qualité de l'objet et du
site
Recensement architectural :
Lors du recensement architectural
de la commune de Saint-Sulpice en 1991, le bâtiment ECA 99 a reçu la note *4*,
qui désigne un "objet bien intégré". Le bâtiment est bien intégré par
son volume, sa composition et souvent encore sa fonction. Les objets de cette
catégorie forment en général la majorité des bâtiments d'une localité. Ils sont
donc déterminants pour l'image d'une localité et constitutifs du site. A ce
titre, leur identité mérite d'être sauvegardée.
Substance patrimoniale :
Le bâtiment menacé de destruction
est une maison paysanne construite en 1902 sur la base d'un ancien rural
probablement édifié au 18ème siècle. Quelque peu isolé dans le tissu
périurbain de Saint-Sulpice, l'immeuble est le témoin du passé agricole de la
commune. Le bâtiment présente une typologie traditionnelle avec à l'Ouest une
partie habitation et à l'Est une partie rurale avec un couloir de grange et une
écurie, le tout sous un toit unique à deux pans. Le bâtiment est accompagné de
dépendances formant un ensemble construit cohérent.
Examen du projet :
Le projet consiste à démolir les
bâtiments ECA 99 et 107 afin de construire un ensemble de trois immeubles
d'habitation. La destruction d'un bâtiment jugé bien intégré à son contexte par
le recensement architectural (note *4*) et son remplacement par un ensemble de
bâtiments ne correspondant pas à l'implantation, la volumétrie et les matériaux
du bâtiment d'origine contrevient à l'article 9.2 du règlement général sur
l'aménagement du territoire et les constructions (RGATC).
Par ailleurs, le projet prévoit la
création d'un parking souterrain qui modifie fortement la topographie du lieu
et contrevient à première vue à l'art. 7.2 du règlement général sur
l'aménagement du territoire et les constructions (RGATC).
L'article 81 de la loi cantonale
sur l'aménagement du territoire (LATC) ne peut en revanche pas être utilisé. Il
correspond à une possibilité de changement d'affectation des bâtiments jugés
dignes de protection hors zone à bâtir dans le but d'assurer leur pérennité.
L'alinéa 2b se rapporte en outre à un bâtiment d'intérêt local correspondant à
la note *3* au recensement architectural.
Conclusion :
Le SIPAL-MS constate que la
réalisation de ce projet porterait atteinte au bâtiment bien intégré et à la
cohérence du site. Il préconise le maintien et l'intégration du bâtiment ECA 99
dans le projet de construction de logements. La protection de ce patrimoine
local relève cependant de la compétence de l'autorité communale."
E.
Le 25 novembre 2015, la municipalité a transmis le préavis du SIPAL à
l'architecte du propriétaire et lui a demandé de revoir son projet en
maintenant et intégrant le bâtiment ECA 99, au motif qu'elle tenait à garder
cette maison paysanne en raison de sa valeur architecturale, paysagère et
historique, témoin du passé agricole de la commune et présentant une typologie
traditionnelle avec une habitation et une partie rurale sous un toit unique à
deux pans.
F.
Représenté par son avocat, A.________ a demandé à la municipalité de
revoir sa position, arguant qu'au vu du développement du quartier, on était en
droit de douter qu'en raison des immeubles qui l'entourent et l'entoureront
prochainement, le bâtiment ECA 99 serait bien intégré, puisque les fermes ne
sont plus la majorité des bâtiments de Saint-Sulpice. La construction en
question serait par ailleurs dans un si mauvais état qu'il serait complètement
disproportionné d'exiger son maintien. Il était également invoqué que la
construction en question se trouvait dans une zone de moyenne densité qui ne
faisait pas l'objet de prescription particulière pour les bâtiments anciens.
Le 19 janvier 2016, la municipalité a répondu
qu'elle voulait maintenir le bâtiment ECA 99 et qu'elle n'autoriserait pas sa
démolition.
G.
Dans le cadre de l'examen préalable du projet, la municipalité a
également critiqué l'existence de pignons secondaires, dont elle a demandé la
suppression, le
10 mai 2016.
H.
Le 7 juillet 2016, A.________ a demandé à la municipalité l'autorisation
de démolir les bâtiments construits sur ses parcelles et de construire 3
immeubles comprenant 23 logements au total avec garages souterrains à la place.
Le 28 juillet 2016, l'architecte a remis à la
municipalité quelques documents, a indiqué avoir complété la version
électronique de la demande de permis de construire et a confirmé que le
propriétaire souhaitait mettre à l'enquête publique le projet tel qu'il avait
été communiqué à la municipalité, à savoir avec des pignons secondaires en
façades nord des bâtiments A et C, ainsi que des ouvertures dignes de ce nom
sur les pignons secondaires au sud des bâtiments A et C, puisque celles-ci donnent
accès au balcon.
I.
Le projet, mis à l'enquête publique du 30 août au 29 septembre 2016, a
suscité plusieurs oppositions.
J.
Par décision du 23 décembre 2016, la municipalité a refusé les
autorisations demandées, pour les motifs suivants :
"- Elle maintient en effet
sa position sur la non-conformité à l'art. 6.3 RGATC de votre projet. Celui-ci
fait appel à des pignons secondaires, notamment sur les façades sud des
bâtiments A et C. L'article du RGATC oblige à les réduire "aux nécessités
propres", ce qui n'est pas le cas des combles des bâtiments A et C où les
surfaces vitrées représentent une surface de baies de ¼ par rapport à la
surface des pièces.
Par ailleurs, en l'absence de
décrochement en plan, les pignons des façades nord des bâtiments A et C s'apparentent
à des lucarnes. Ils présentent un volume important qui ne se justifie pas même
pour des raisons d'organisation interne.
-
Elle s'oppose également à la démolition du bâtiment ECA 99 "Petit
Verger", classé en note 4 au recensement architectural cantonal, qui est
caractéristique de l'identité du village. A ce titre, cette construction est
considérée comme étant bien intégrée par son volume, sa composition et sa
fonction. De par ses volumes, son implantation et ses caractéristiques propres,
le bâtiment participe de l'identité du village.
Il mérite dès lors d'être
sauvegardé. Ces objectifs de sauvegarde sont concrétisés par l'art. 9.2 RGATC
qui prévoit que la démolition d'un bâtiment doit être refusée lorsque la
reconstruction prévue ne respecte pas le caractère spécifique de son
intégration. Dans le cas particulier, les volumes prévus excèdent de manière
très significative l'enveloppe du bâtiment actuel. L'implantation choisie et la
surface importante du bâtiment occuperaient la parcelle pratiquement jusqu'à la
rue du Centre, avec pour conséquence la disparition de la place jardin qui
existe actuellement. Quant au traitement des façades et des toitures, il
s'écarte de manière définitive de l'état actuel. Le projet tourne résolument le
dos aux caractéristiques architecturales qui ont conduit les services cantonaux
à considérer le bâtiment comme bien intégré. On ne distingue dès lors pas les
raisons objectivement fondées qui justifieraient d'autoriser la démolition du
bâtiment actuel au profit du projet mis à l'enquête. Au surplus, il convient de
relever [sic] le SIPAL avait également donné un préavis négatif au projet pour
les raisons évoquées ci-dessus.
Dans ces conditions, la demande de
permis est refusée sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres
griefs mis en avant dans les diverses oppositions."
K.
Par acte du 1er février 2017 de son conseil, A.________ a
recouru en temps utile compte tenu des féries devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du 23 décembre
2016, concluant à son annulation et demandant que la municipalité soit invitée
à se prononcer sans délai sur les oppositions qui n'ont pas été retirées suite
à l'enquête publique de septembre 2016.
Par mémoire du 24 avril 2017, l'autorité intimée,
représentée par un avocat, a conclu au rejet du recours et à la confirmation de
la décision attaquée.
L.
Le tribunal a tenu audience, le 13 septembre 2017, en présence : du
recourant, personnellement, assisté de l'avocat Jean Cavalli et accompagné de B.________
et de C.________, concepteurs du projet, d'une part, et de ses enfants, d'autre
part; pour la municipalité intimée, de D.________, municipal et de E.________,
chef du service technique, assistés de l'avocat Christophe Misteli.
Le procès-verbal d'audience est reproduit ci-après :
"Le président énumère les
dispositions susceptibles de s'appliquer au cas particulier: à savoir le
règlement général sur l'aménagement du territoire et les constructions (RGATC)
approuvé préalablement par le chef du département compétent le 18 août 2011, le
plan d'extension partiel du Centre-Village (PEP) approuvé par le Conseil d'Etat
le 17 juin 1988 et son règlement (RPEP).
L'art. 9.2 RPGA distingue trois
catégories de constructions anciennes, par renvoi au recensement architectural.
A la question de savoir dans quelle catégorie se classe le bâtiment litigieux
(fiche n° 47, classé en note 4), les représentants de la municipalité indiquent
que le 1er tiret de cette disposition se rapporte aux bâtiments classés en note
1 et 2, voire 3, le 2ème tiret se réfère à une catégorie intermédiaire de
bâtiments et le 3ème tiret a trait aux bâtiments classés en note 6 et 7. A la
question de savoir si le 3ème tiret se rapporte également aux bâtiments classés
en note 4, les représentants de la municipalité répondent qu'ils ne savent pas.
Me Cavalli relève que la note 4
attribuée au bâtiment litigieux ne justifie pas la position de la municipalité
puisqu'elle a été donnée en 1991. Cette note ne tient pas compte du temps qui a
passé. Depuis 1991, l'environnement s'est considérablement modifié. Beaucoup de
locatifs se sont construits aux abords de la parcelle de son client. Il est
erroné de vouloir étendre le PEP à une région plus foraine (située en zone de
moyenne densité) qui s'est autant développée.
Me Cavalli évoque le projet de
plan de quartier que la municipalité élabore actuellement sur le secteur dit
"F.________ " située en face des parcelles du recourant (n° 106 du
RF), de l'autre côté de la rue du Centre. Il présente le photomontage de ce plan
de quartier. Me Cavalli expose encore que le PEP Centre-Village est plus ancien
que le RPGA et qu'il n'a jamais été revu.
Me Misteli relève que la
municipalité entend traiter les bâtiments situés hors PEP de la même manière
que ceux qui y sont inclus, en se référant au site du recensement
architectural. Ainsi, les bâtiments en note 4 (figurés en bleu sur le Plan A du
PEP) sont à conserver. Me Misteli évoque le sort des parcelles n° 93, 94 et 89
du RF que la municipalité a considérées comme un groupe d'anciennes fermes à
protéger.
Me Cavalli rétorque que ces
dernières parcelles sont dans la zone du village, ce qui n'est pas le cas du
bien-fonds de son client, qui se trouve hors du périmètre délimité par le PEP
Centre-Village. Il relève par ailleurs que le PEP est antérieur au recensement
architectural, qui a eu lieu en 1991.
Les parties expliquent que le
bâtiment litigieux, savoir une ferme dont la construction remonte au début du
20ème siècle, a été en dernier lieu exploité comme garage mais que cette exploitation
a cessé depuis longtemps.
L'avocat du recourant expose que
l'emplacement du bâtiment de son client est très défavorable et que les coûts
d'une rénovation sont hors de proportion. Le bâtiment ne dispose d'aucune vue
et, à certains endroits, il ne respecte pas la distance à la limite de
propriété. Empêcher le recourant de démolir son bâtiment et de construire en
conformité de la réglementation actuelle est irrationnel lorsqu'on se situe
dans le PALM Lausanne-Morges qui entraîne une densification des possibilités de
bâtir.
Sur la question des coûts de
rénovation, l'avocat de la municipalité relève que l'on ne dispose d'aucune
étude à ce sujet.
L'architecte présente le projet
litigieux, qui consiste en l'édification de trois bâtiments : deux le long de
la rue du Centre et le dernier plus au sud. Le projet présente une architecture
villageoise qui contraste avec ce qui est prévu sur la parcelle
"Pestalozzi". Les photomontages évoqués sont versés au dossier.
A propos de la parcelle "F.________
", les représentants de la municipalité exposent que le plan de quartier y
relatif est toujours à l'étude. On tend vers quelque chose qui sera réduit par
rapport au photomontage, notamment en terme de nombre d'étages. Un cordon
arboré sera maintenu du côté de la rue du Centre.
Me Cavalli observe qu'il existe
depuis quelques temps une pression pour loger de plus en plus de monde et qu'il
semble contraire à la politique menée jusqu'à récemment par la municipalité de
vouloir conserver un bâtiment qui n'est pas intégré, dont la note 4 n'est plus
justifiée et qui n'a pas de valeur particulière. On se trouve en présence d'un
revirement de pratique à caractère politique induit par de récentes élections,
à la suite du mécontentement manifesté par certains habitants après la
démolition d'anciennes fermes dans la commune. L'avocat du recourant rappelle
qu'à la demande de la municipalité, le propriétaire a consenti beaucoup
d'efforts pour modifier son projet de sorte qu'il pouvait partir de l'idée
qu'il pourrait aller de l'avant. Plaidant, il cite l'arrêt AC.2012.0343 du 3
mars 2014 et un ATF du 14 mars 2013 rendu dans la cause AC.2011.0112.
L'avocat de la municipalité plaide
à son tour. En bref, il expose que la pratique de la commune n'a pas changé et
que les bâtiments figurant en bleu sur le PEP Centre-Village (qui ont la note
4) ont été conservés. Sous l'angle de la clause de l'esthétique, le refus de la
municipalité est également justifié.
L'avocat du recourant réplique en
expliquant pourquoi à ses yeux la cause AC.2016.0096 à laquelle la partie
adverse se réfère se distingue du cas d'espèce.
L'avocat de la municipalité
duplique brièvement en rappelant que dans le cas présent l'autorité intimée n'a
pas commis d'abus de son pouvoir d'appréciation.
L'architecte du projet rappelle
que la municipalité a récemment autorisé la démolition d'une ancienne ferme et
la construction de trois petits immeubles à toit plat sur la parcelle située à
l'angle de la rue du Centre et de la Route cantonale (n° 283 du RF).
L'audience est suspendue à 10h25.
Le tribunal quitte le bâtiment
communal et parcourt vers l'est la rue du Centre jusqu'au parking qui jouxte
l'arrêt "Chantres" des transports publics. Il y retrouve les mêmes
participants. Les représentants de la municipalité, revenant vers l'ouest
jusqu'à une fontaine datée de 1910 en bordure nord de la rue du Centre,
désignent un groupe d'anciens bâtiments en bordure sud de la rue du Centre
[parcelles n° 93-94-89 du RF]. L'un d'entre eux a été rénové récemment; la
façade donnant sur la rue est peinte en couleurs pastels avec un ton plus foncé
soulignant les ouvertures, notamment celle de la porte voûtée. Le bâtiment
situé dans l'angle formé par la rue du Centre et le chemin des Chantres,
également avec une porte voûtée, n'a pas été rénové. En face au nord de la rue
du Centre, un bâtiment d'habitation de trois niveaux plus combles est en cours
de construction en retrait de la rue [parcelle 219]. À l'ouest de ce chantier,
une villa ancienne subsiste derrière la fontaine de 1910. On aperçoit derrière
cette villa des bâtiments d'habitation de quatre niveaux.
Plus à l'ouest, toujours du côté
nord, se trouve le parking déjà cité à l'arrière duquel sont également visibles
des bâtiments d'habitation de plusieurs niveaux. Ce parking fait face, de
l'autre côté de la rue du Centre, à des bâtiments résidentiels occupant l'angle
formé par la rue du Centre et le côté ouest du chemin des Chantres. Ces
bâtiments résidentiels datent d'une vingtaine d'années d'après les participants
à l'inspection locale.
Sur son côté Ouest, le parking
déjà cité jouxte le vaste secteur Pestalozzi déjà cité, qui est bordé le long
de la rue du Centre, sur une longueur d'environ 150 à 200 m, par une haute et
épaisse haie de thuyas.
En face du secteur "F.________
", les parties désignent la propriété "H.________ " [parcelle n°
108 du RF] qui comporte, en retrait de la rue du Centre, plusieurs bâtiments
anciens, l'un d'entre eux construits en limite de propriété d'avec la parcelle
du recourant.
L'inspection locale se poursuit
sur la parcelle 106 du recourant, sur laquelle on pénètre par un chemin bétonné
qui longe la limite de la propriété "H.________ ". La ferme
litigieuse est composée d'un rural à l'est et d'une partie habitable à l'ouest.
L'ancien rural est doté du côté nord d'un important avant-toit. On y accède par
une large ouverture rectangulaire fermée par une porte métallique dont la
partie supérieure est vitrée. À l'intérieur, le haut plafond est soutenu par
une importante poutre en béton armé. La façade ouest [recte: est] est également
renforcée par des piliers en béton. D'après les explications des participants,
ce vaste local a été utilisé comme garage automobile mais cette activité a
cessé depuis longtemps.
Le tribunal et les parties
contournent la ferme litigieuse par l'étroit passage qui la sépare du bâtiment
"H.________ ". Au sol, le recourant montre une plaque en béton
portant l'inscription "1964".
Au sud du rural, également doté de
ce côté-là d'un important avant-toit, est construit à quelques mètres une
importante dépendance.
Le tribunal et les parties
gravissent un étroit escalier oblique puis une échelle métallique qui
conduisent dans les combles du rural. Sous la toiture non isolée aux tuiles
apparentes, on observe au sud le volume maçonné qui correspond aux deux chambres
dont il sera question plus loin ainsi que, dans l'angle nord-ouest, un volume
maçonné plus petit correspondant, d'après les explications du recourant, à la
salle de bain de l'habitation. Dans la partie inférieure de la façade ouest des
combles apparaît le sommet de l'ancien mur pignon, attestant d'un rehaussement
ultérieur.
Devant la façade sud de la partie
habitable de la ferme litigieuse, le terrain recouvert d'herbe est bordé à
l'est par la dépendance déjà citée. Une grande partie de cette surface plate
est située au-dessus des garages souterrains accessibles depuis la vaste
surface goudronnée située en contrebas à l'ouest. De ce côté-là sont construits
sur les parcelles adjacentes d'importants immeubles résidentiels dans un
environnement arboré. Ils sont séparés de la rue du centre par deux villas
construites le long de celle-ci; la première d'entre elles serait détruite dans
le cadre du projet litigieux.
L'inspection locale se poursuit à
l'intérieur du bâtiment. Le rez-de-chaussée comporte deux chambres, une cuisine
et une salle-de-bains minuscule avec une demi-baignoire. A l'étage, on trouve
également deux chambres (l'une équipée d'une cheminée de salon en pièces de
ciment), une cuisine et une salle de bains. Au sud, quelques marches permettent
d'accéder aux deux chambres aménagées dans les combles du rural. L'équipement
de cet appartement est désuet, voire inutilisable. Il existe une petite cave
qui occupe une partie seulement du sous-sol de l'habitation.
Le recourant et son conseil
expliquent que la parcelle litigieuse est entourée d'immeubles soumis à des
réglementations diverses. Outre la parcelle "F.________ " dont il a
déjà été question, où une densification de l'habitat est prévue par un plan de
quartier en cours d'élaboration, ils font état, plus loin, d'un ancien quartier
industriel transformé récemment.
Les représentants de la
municipalité expliquent encore que même si le bâtiment se trouve au bout du
village, il mérite d'être protégé."
Le 2 octobre 2017, le recourant, par l'intermédiaire
de son conseil a fait part au tribunal de ses observations au sujet du
procès-verbal d'audience. Ce document n'a en revanche pas suscité de
commentaire de la part de l'autorité intimée.
M.
Le tribunal a statué à huis clos et a approuvé les considérants du
présent arrêt par voie de circulation.
Considérants
1.
La décision attaquée refuse le projet de démolition et de construction
nouvelle présenté par le recourant. D'une part, la municipalité veut conserver
un bâtiment qu'elle juge caractéristique de l'identité du village et qui mérite
selon elle d'être sauvegardé. D'autre part, elle estime que le projet de
construction prévu ne respecte pas le caractère spécifique de l'intégration du
bâtiment que le recourant souhaite voir démoli. En tant qu'elle a pour effet d'interdire
une démolition et une reconstruction, la décision attaquée porte atteinte au
droit de la propriété du recourant.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral
(récemment:1C_52/2016 du
7.
septembre 2016), une telle atteinte doit, pour être admissible, reposer sur
une base légale, être justifiée par un intérêt public et être proportionnée au
but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.). Le principe de la proportionnalité exige
qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci
ne puissent être atteints par une mesure moins incisive; en outre, il interdit
toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable
entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF
140.
I 168 consid. 4.2.1 p. 173). Sous ce dernier aspect, une mesure de
protection des monuments est incompatible avec la Constitution si elle produit
des effets insupportables pour le propriétaire ou ne lui assure pas un
rendement acceptable. Savoir ce qu'il en est dépend notamment de l'appréciation
des conséquences financières de la mesure critiquée; il incombe à l'autorité
d'établir les faits de telle manière qu'apparaissent clairement toutes les
conséquences de la mesure, des points de vue de l'utilisation future du
bâtiment et des possibilités de rendement pour son propriétaire (cf. ATF 126 I 219 consid. 6c in fine p. 222 et consid. 6h p. 226;
arrêt 1P.842/2005 du 30 novembre 2006 consid. 2.4). Plus un bâtiment est digne
d'être conservé, moins les exigences de la rentabilité doivent être prises en
compte (ATF 118 Ia 384 consid. 5e p. 393).
2.
Il y a lieu de rappeler les diverses mesures à disposition des autorités
en matière de protection des monuments (v. pour tout ce qui suit AC.2015.0153
du
15.
septembre 2016 et les réf. citées).
a) Selon l'art. 17 de la loi fédérale du
l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700), les cantons doivent
prévoir des mesures de protection notamment pour "les localités typiques,
les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels" (al. 1 let.
c). Les localités typiques au sens de cette disposition comprennent des
ensembles bâtis qui regroupent en une unité harmonieuse plusieurs constructions
et qui s'intègrent parfaitement à leur environnement (ATF 111 Ib 257, consid.
1a, p. 260 et les références citées). Les cantons peuvent protéger de tels
ensembles en établissant une zone à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 LAT
mais le droit cantonal peut prévoir encore d'autres mesures adéquates (art. 17
al. 2 LAT), par exemple lorsqu'il s'agit de protéger des objets bien déterminés
tels que des bâtiments ou des monuments naturels ou culturels (ATF 111 Ib 257,
consid. 1a, p. 260-261). L'adoption d'une zone de protection est la mesure que
le législateur fédéral a envisagée en premier lieu.
Font aussi partie des autres mesures réservées par
l'art. 17 al. 2 LAT, les inventaires et classements prévus par le droit
cantonal, les clauses générales de protection, ainsi que les clauses
d'esthétique, l'acquisition de la propriété par la collectivité publique ou la
conclusion de contrats avec des particuliers ainsi que les mesures
provisionnelles (MOOR, Commentaire LAT, art. 17, nos 83 à 93).
b) En droit vaudois, la loi sur l'aménagement du
territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC) attribue aux communes
la compétence d'adopter des zones à protéger au sens de l'art. 17 al.1 LAT en
prévoyant à l'art. 47 LATC que les plans d'affectation peuvent contenir des
dispositions relatives notamment aux paysages, aux sites, aux rives de lacs et
de cours d'eau, aux localités et aux ensembles ou aux bâtiments méritant
protection (art. 47 al. 2 ch. 2 LATC). Les communes peuvent également prévoir
des dispositions relatives à la création et à la préservation d'espaces verts
ainsi qu'à la plantation et à la protection des arbres (art. 47 al. 2 ch. 4
LATC). Le canton peut de son côté aussi établir des zones protégées dans le
cadre de l'adoption de plans d'affectation cantonaux notamment pour les
paysages, les sites, les rives de lacs et de cours d'eau, les localités ou les
ensembles méritant protection, les arrêtés de classement prévus par la loi sur
la protection de la nature, des monuments et des sites étant réservés (art. 45
al. 2 let. c LATC).
c) La loi vaudoise sur la protection de la nature et
des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS; RSV 450.11) fait partie
des autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT. Elle instaure une protection générale de la nature et des
sites englobant tous les objets immobiliers, tous les territoires, paysages,
sites, localités, immeubles qui méritent d'être sauvegardés en raison de
l'intérêt général, notamment esthétique historique, scientifique ou éducatif
qu'ils présentent (art. 4 LPNMS) ainsi qu'une protection générale des monuments
historiques et des antiquités, en particulier des monuments de la préhistoire,
de l'histoire de l'art et de l'architecture ainsi que les antiquités
immobilières trouvées dans le canton et qui présentent un intérêt
archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif (art. 46 LPNMS).
Sous le titre "Protection générale des
monuments historiques et des antiquités" le chapitre IV de la LPNMS
dispose:
"Art. 46 Définition
1.
Sont protégés
conformément à la présente loi tous les monuments de la préhistoire, de
l'histoire, de l'art et de l'architecture et les antiquités immobilières situés
dans le canton, qui présentent un intérêt archéologique, historique,
artistique, scientifique ou éducatif.
2.
Sont également
protégés les terrains contenant ces objets et leurs abords.
3.
Aucune atteinte ne
peut leur être portée qui en altère le caractère.
Art. 47 Mesures conservatoires
1.
Lorsqu'un danger
imminent menace un tel objet, le Département en charge des monuments, sites et
archéologie prend les mesures nécessaires à sa sauvegarde.
2.
L'article 10, alinéas
2.
et 3, est applicable.
Art.
48.
1.
Si aucune enquête en vue du classement n'a été ouverte dans un délai de trois
mois dès la date des mesures conservatoires, celles-ci deviennent caduques. En
cas de nécessité, le Conseil d'Etat peut prolonger ce délai de six mois
au plus."
La protection générale des monuments historiques et
des antiquités consiste ainsi dans la possibilité de prendre des mesures
conservatoires (art. 47 LPNMS) en faveur d'objets répondant à la définition de
l'art. 46 al. 1 et que l'on aurait omis de mettre à l'inventaire (art. 49
LPNMS) ou de classer (art. 52 LPNMS). Cette situation devrait être rare,
puisque l'art. 49 al. 1 LPNMS est libellé dans des termes analogues à ceux de
l'art. 46 al. 1:
"Art. 49 Inventaire
1.
Un inventaire sera
dressé de tous les monuments de la préhistoire, de l'histoire, de l'art et de
l'architecture et des antiquités immobilières situés dans le canton, qui
méritent d'être conservés en raison de l'intérêt archéologique, historique,
artistique, scientifique ou éducatif qu'ils présentent.
(…)"
Le recensement architectural n'est pas prévu par la
LPNMS, mais par l'art. 30 de son règlement d'application du 22 mars 1989
(RLPNMS; RSV 450.11.1), qui dispose que le département "établit le
recensement architectural des constructions en collaboration avec les communes
concernées, selon les directives publiées à cet effet". Le recensement
architectural, dont le processus est décrit dans une plaquette intitulée
"Recensement architectural du canton de Vaud", éditée en novembre
1995.
par la section monuments historiques et archéologie du Service des
bâtiments et rééditée en mai 2002 (disponible sur le site internet cantonal à
la page http://www.
patrimoine.vd.ch/fileadmin/groups/60/pdf/MS_Brochure_Recensement_mai2002.pdf),
est une mesure qui tend à repérer et à mettre en évidence des bâtiments dignes
d'intérêt, de manière à permettre à l'autorité de prendre, le cas échéant, les
mesures de protection prévues par la loi. Il comporte l'attribution de notes
qui sont les suivantes: "1": Monument d'importance nationale;
"2": Monument d'importance régionale; "3": Objet
intéressant au niveau local; "4": Objet bien intégrés; "5":
Objet présentant des qualités et des défauts; "6": Objet sans
intérêt; "7": Objet altérant le site (v. détails sur les notes de recensement
sur le site internet cantonal à la page http://www.patrimoine.vd.ch/fileadmin
/groups/60/pdf/MS_Brochure_Recensement_mai2002.pdf). Le recensement
architectural couvre en principe tous les bâtiments (voir pour les détails la
plaquette précitée, p. 6) et n'entraîne pas en soi de mesures de protection
spéciale au sens des art. 16 et 17 LPNMS (objets à l'inventaire) ou des art. 23
et 54 LPNMS (objets classés). La note attribuée doit être indiquée dans la
demande de permis de construire (art. 69 al. 1 lit h RLATC) et apparaître dans
la publication relative à l'enquête (art. 72 al. 1 lit c RLATC).
A l'exception des notes "1" et
"2" (qui impliquent une mise à l'inventaire), les notes attribuées
ont un caractère purement indicatif et informatif; elles ne constituent pas une
mesure de protection (arrêts AC 2009.0209 du 26 mai 2010 consid. 2a;
AC.2000.0026 du 4 juillet 2000; AC.2003.0216 du 23 juillet 2004 consid. 2b).
Elles sont en revanche un élément d'appréciation important pour les autorités
chargées de l'aménagement du territoire, notamment lors de l'adoption des zones
à protéger prévues par l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de permis de
construire, lorsque ces autorités appliquent les règles concernant l'intégration
et l'esthétique des constructions ou statuent sur une autorisation cantonale
spéciale (arrêts AC 2009.0209 précité consid. 2a ; AC.2008.0328 du
27.
novembre 2009 consid. 4b et les arrêts cités).
Dans l’arrêt AC 2009.0209, le Tribunal cantonal a
relevé que la formule utilisée dans la plaquette "Recensement
architectural du canton de Vaud", que l'on retrouve dans nombre d'arrêts
du Tribunal administratif et de la cour de céans, selon laquelle "les
objets recensés en note "3" sont placés sous la protection générale
prévue par la loi à ses art. 46 et ss" (v. AC.2003.0188 du 7 décembre
2004.
consid. 4a; AC.2000.0122 du 9 septembre 2004 consid. 4a; AC.2002.0128 du
12.
mars 2004 consid. 4b; AC.1995.0293 du 21 mars 1996 consid. 4) prête à
confusion dans la mesure où elle laisse entendre que, du seul fait que la note
"3" a été attribuée à un bâtiment, il en découle conformément à
l'art. 46 al. 3 LPNMS "qu'aucune atteinte qui en altère le caractère ne
peut y être portée" (dans ce sens AC.2004.0031 du 21 février
2006.
consid. 4c). En réalité, un objet qui n'est ni classé ni porté à
l'inventaire et pour lequel le département compétent a renoncé à prendre des
mesures conservatoires, n'est pas protégé par la LPNMS (cf. arrêts AC.2012.0176
du 28 novembre 2012 consid. 2a/aa ; AC. 2012.0057 du 18 octobre 2012
consid. 2) . Comme le Tribunal cantonal l’a relevé dans l’arrêt AC
2009.
, en indiquant que "les bâtiments recensés en note
"3" (…) méritent d'être sauvegardés sans toutefois pouvoir, en
principe, être classés comme monuments historiques" (Recensement
architectural du Canton de Vaud, p. 22) et en renonçant systématiquement, après
1987, à porter ces objets à l'inventaire, le département en charge de la
protection du patrimoine bâti a introduit une contradiction irréductible dans
l'application de la LPNMS: si l'objet mérite d'être sauvegardé, il doit être
porté à l'inventaire, et la seule manière d'imposer sa sauvegarde contre la
volonté du propriétaire (sous réserve des mesures de protection fondées sur
d'autres lois, comme on le verra ci-dessous) est en définitive de le classer.
Si le Conservateur n'est pas d'accord avec un projet de transformation ou de
démolition et qu'il ne prend pas de mesures conservatoires (art. 47 LPNMS), il
ne lui reste qu'à formuler des observations ou des recommandations durant
l'enquête publique, sur lesquelles la municipalité statuera comme sur n'importe
quelle opposition. A défaut de réglementation communale assurant une meilleure
protection, sa décision ne pourra se fonder que sur l'art. 86 LATC.
d) La LPNMS ne régit
cependant pas de manière exhaustive la protection de la nature, des monuments
et des sites dans le canton de Vaud. Selon l'art. 28 RLPNMS, les autorités
communales doivent prendre les mesures appropriées pour protéger les paysages,
localités ou sites construits dignes d'être sauvegardés selon la loi, en
élaborant leurs plans directeurs ou d'affectation ou lorsqu'elles délivrent un
permis de construire. De manière plus générale, l'art. 86 LATC attribue à la
municipalité la tâche de veiller à ce que les constructions, quelle que soit
leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). La
municipalité doit refuser le permis pour les constructions ou les démolitions
susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une
localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de
valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). L'art. 47 al. 2 ch. 2 LATC
permet par ailleurs aux communes d'intégrer dans leur règlementation des règles
relatives notamment aux paysages, aux sites, aux rives de lacs et de
cours d'eau, aux localités et aux ensembles ou aux bâtiments méritant
protection. L’art. 86 al. 3 LATC précise à cet
égard que les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue
d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords. (al. 3)
Ceci permet aux communes d’intégrer dans leur
réglementation des règles matérielles visant des buts comparables à la LPNMS
pour la protection des bâtiments dignes d’intérêt. Ces dispositions ne sont
plus subordonnées à l’inscription d’un objet à l’inventaire ou à l’adoption
d’un arrêté de classement, mais résultent des objectifs de protection propres arrêtés
par la commune sur son territoire communal. C’est la municipalité qui est
compétente en première ligne pour l’application de ces règles (art. 17 et 104
LATC), l’intervention du département étant limitée à un droit d’opposition et à
un droit de recours (art. 104a et 110 LATC) lui permettant de contester une
décision municipale qui ne serait pas conforme à la réglementation communale
concernant la protection des ensembles bâtis ou des bâtiments dignes d’intérêt
(arrêts AC.2012.0202 du 21 février 2013 consid. 1d/aa et les références,
AC.2010.0127 du 6 janvier 2011 consid. 2c). Si
un projet de transformation ou de démolition va à l’encontre des objectifs de
sauvegarde mentionnés dans la directive concernant le recensement, et si le
SIPAL ne prend pas les mesures conservatoires de l’art. 47 LPNMS en vue du
classement, il doit ainsi formuler des observations ou une opposition durant
l'enquête publique, opposition sur laquelle la municipalité statuera en se
fondant sur le règlement communal (arrêts AC.2013.0214 du 29 juillet
2014.
consid. 2; AC.2013.0282 du 22 juillet 2014 consid. 4; AC.2012.0176 du 28 novembre 2012 consid. 2a/cc et les
références, AC.2010.0241 du 16 novembre 2011, consid 4c).
Selon la jurisprudence toutefois, l'application
d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la
réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Lorsqu'un
plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être
édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée
sur une clause d'esthétique, en raison du contraste formé par le volume du
bâtiment projeté, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant.
Il faut que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires
apparaisse déraisonnable. Tel sera par exemple le cas s'il s'agit de protéger
un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités
esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait
en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 222 s.; 115 Ia 114
consid. 3d p. 119).
Dès lors que
l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal
cantonal observe une certaine retenue dans l'examen de la question de
l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre sa propre
appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne sanctionner que
l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement
des circonstances locales (art. 98 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]; TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009;
AC.2011.0065 du 27 janvier 2012 et les références). Ainsi, le Tribunal cantonal
s’assurera que la question de l’intégration d’une construction ou d’une installation
à l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères objectifs
généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique
particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable
dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et
par référence à des notions communément admises (en dernier lieu: AC.2016.0096
du 17 février 2017; AC.2016.0055 du 6 décembre 2016; AC.2015.0307 du 22
novembre 2016; ég. p. ex AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 6a et les
références; AC.2013.0207 du 26 novembre 2013 consid. 3a; AC.2013.0258 du 19
novembre 2013 consid. 3a; AC.2012.0113 du 13 juillet 2012 et AC.2011.0065
précités).
3.
Conformément à l'art. 86 al. 3 LATC, la clause générale d'esthétique est
en général reprise dans les règlements communaux. Le règlement général sur
l'aménagement du territoire et des constructions de la commune de
Saint-Sulpice, entré en vigueur le 18 août 2011, contient en matière
d'esthétique les dispositions suivantes, applicables à toutes les zones :
"9. SITES ET
PAYSAGE
9.1
PRINCIPES
Dans les limites de ses
prérogatives, la Municipalité prend toutes mesures pour sauvegarder les sites
et éviter l'altération du paysage. Ainsi, les constructions, les installations
et les aménagements qui, par leur destination ou leur apparence, sont de nature
à porter atteinte à la qualité d'un ouvrage digne de protection, à l'aspect
d'un site ou au paysage en général, ne sont pas admis.
Sur un bien-fonds, l'octroi d'un
permis de construire pour une réalisation nouvelle ou la transformation d'un
ouvrage peut être subordonné à l'exécution de travaux ayant pour effet de
remédier à un état existant qui n'est pas satisfaisant.
9.2
CONSTRUCTIONS
ANCIENNES
Les constructions anciennes du
territoire sont identifiées et évaluées par le RECENSEMENT ARCHITECTURAL. Elles
sont traitées comme suit :
-
les constructions, ouvrages et vestiges classés monuments
historiques ou portés à l'inventaire cantonal ne peuvent être modifiés qu'en
accord avec l'Autorité cantonale compétente,
-
les constructions ou parties de constructions remarquables ou
intéressantes du point de vue architectural ou historique doivent être
conservées dans leur intégralité; des transformations, de modestes
agrandissements ou un changement d'affectation sont toutefois possibles si ces
modifications sont compatibles avec la conservation et la mise en valeur de
l'ouvrage,
-
les constructions qui, sans valeur particulière, sont bien
intégrées dans une rue, un quartier ou un groupe de bâtiments peuvent être
modifiées et, pour des raisons objectivement fondées, faire l'objet de
démolition et de reconstruction pour autant que soit respecté le caractère
spécifique de leur intégration (implantation, volumétrie, matériaux) et que
l'harmonie des lieux soit sauvegardée.
Le recensement
architectural détermine les catégories des constructions dont il est fait
mention ci-dessus.
(...)".
Le centre du village de Saint-Sulpice est en outre
soumis au Plan d'extension partiel du Centre du Village (PEP Centre-Village) du
18.
janvier 1979, modifié en dernier lieu le 26 novembre 1987 et étendu le 24
avril 2015 à la parcelle 16 de la commune, ainsi qu'à son règlement. Le PEP
Centre-Village distingue 7 catégories de bâtiments. Le chapitre III traite des
bâtiments à conserver, qui sont figurés en bleu sur le plan A du PEP et auxquels
la note "4" au recensement architectural de la commune a été
attribuée. Ces derniers doivent être entretenus et ne peuvent être démolis
totalement (art. 7 al. 1 RPEP). Il est également prévu que les bâtiments soient
maintenus dans leur aspect, leur implantation et leur volume (art. 8 al. 1
RPEP) cependant que des transformations des toitures, des façades et des
pignons étant autorisées, dans la mesure où ces prescriptions figurent sur le
plan B du PEP (al. 2). L'art. 46 dispose encore que la municipalité peut
prendre toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du
"Centre-Village" (al. 1) et qu'elle peut refuser le permis de
construire pour des bâtiments, même conforme au plan, qui ne présenteraient pas
une qualité architecturale ou une intégration dans le site suffisantes (al. 2).
4.
La décision attaquée considère que le bâtiment ECA 99 mérite d'être
sauvegardé au motif qu'il est bien intégré par son volume, sa composition et sa
fonction et qu'il participe de l'identité du village. Le mémoire de la
municipalité du 24 avril 2017 retient en outre que cette construction fait
partie d'une série d'une quinzaine de maisons paysannes encore préservées à
St-Sulpice, constitutives du village-rue du début du XXème siècle. Si le
bâtiment litigieux figure hors périmètre du PEP Centre-Village, il reste noté
comme toutes les autres maisons villageoises et paysannes du village-rue (en
note 4) de sorte que la municipalité estime qu'il y a lieu de considérer
l'ensemble et de respecter le même régime juridique, avec la même échelle des
valeurs architecturales à préserver.
Recensé en note "4" le 4 décembre 1991, le
bâtiment ECA 99 n'est pas protégé par la LPNMS puisqu'il n'est ni classé ni
porté à l'inventaire et que le département a renoncé à prendre des mesures
conservatoires à son égard (arrêt AC.2009.0209 du 26 mai 2010). Il n'est pas
non plus assujetti à l'interdiction de démolition figurant à l'art. 7 al. 1
RPEP Centre-Village pour cette catégorie de constructions car même s'il est
recensé en note "4", il est situé en dehors du périmètre de ce plan
d'extension, dans la zone de moyenne densité du PGA. Contrairement à ce que
prétend la municipalité, le PEP a été établi en 1979 et modifié en dernier lieu
le 26 novembre 1987, soit avant le recensement architectural de la commune, qui
a été effectué en 1991 pour ce qui concerne la construction du recourant. Il
n'existe donc pas de concordance temporelle entre l'établissement du PEP et le
recensement, qui permettrait de démontrer la volonté du législateur communal
d'étendre la protection des bâtiments classés en note "4" à tous les
bâtiments auxquels cette note aurait été également attribuée en dehors du
périmètre du PEP Centre-Village. Par ailleurs, le fait que le bâtiment en
question soit une ancienne ferme qui présentent des similitudes architecturales
avec des bâtiments inclus dans la zone délimitée par le PEP Centre-Village n'y
change rien non plus. Si le législateur communal avait voulu protéger le
bâtiment du recourant, il aurait dû étendre le champ d'application du PEP
Centre-Village à celui-ci, comme il l'a fait du reste, le 24 avril 2015, en
incluant dans le plan d'extension la parcelle 16 de la commune. En conclusion, la
protection qu'instaure le PEP Centre-Village pour certains bâtiments ne
s'applique pas, en dehors de son périmètre, aux bâtiments que le législateur
n'a pas décidé de protéger.
Ensuite, d'après l'autorité intimée, l'art. 9.2
RGATC offrirait au bâtiment litigieux une protection similaire à celle découlant
du PEP Centre-Village. Interpellés en audience sur l'interprétation de cette
disposition, qui distingue trois catégories de constructions anciennes, par
renvoi au recensement architectural, les représentants de la municipalité ont
indiqué que le 1er tiret de cette disposition (qui concerne les
constructions classées monuments historiques ou portés à l'inventaire) se
rapportait aux bâtiments classés en note "1", "2", voire "3",
que le 2ème tiret (relatif aux constructions remarquables ou
intéressantes du point de vue architectural ou historique) se référait à une
catégorie intermédiaire de bâtiments. Quant au 3ème tiret
(concernant les constructions qui, sans valeur particulière, sont bien
intégrées dans une rue, un quartier ou un groupe de bâtiments), il aurait trait
aux bâtiments classés en note "6" et "7". Ces dernières
constructions pourraient être modifiées et, pour des raisons objectivement
fondées, faire l'objet de démolition et de reconstruction pour autant que soit
respecté le caractère spécifique de leur intégration (implantation, volumétrie,
matériaux) et que l'harmonie des lieux soit sauvegardée. A la question de
savoir si le 3ème tiret se rapportait également aux bâtiments
classés en note "4", les représentants de la municipalité ont cependant
répondu qu'ils ne savaient pas. A supposer que la construction litigieuse entre
tout de même dans cette troisième catégorie, on doit constater que la
disposition, à l'instar de l'art. 86 LATC, définit de manière particulièrement
large les objets susceptibles d'être protégés et ne fixe que peu de cadre aux
mesures envisagées, qui vont de la modification à la démolition et à la
reconstruction. Une disposition rédigée en termes si généraux ne peut que
concrétiser la clause d'esthétique de l'art. 86 LATC, de sorte que la portée ne
va pas au-delà de cette norme (pour un autre exemple, v. arrêt AC.2016.0253 du
9.
mai 2017 et les réf. citées au sujet du règlement du plan général
d'affectation de la Commune de Lausanne). Une base légale aussi large exige que
l'on se montre rigoureux lors de la pesée des intérêts en présence et dans
l'examen de la proportionnalité de la limitation par rapport aux buts
poursuivis et à l'objet de la protection (arrêt AC.2009.0209 du 26 mai 2010
consid. 3a avec renvoi aux ATF 115 Ia 363 consid. 2c p. 366; 97 I 639 consid.
6b p. 642; cf. aussi, concernant l'art. 73 du règlement du plan général
d'affectation de la Commune de Lausanne, AC.2013.0198 du 5 février 2014 consid.
4d, selon lequel il faut que la base légale réglementaire communale comporte
les précisions suffisantes sur les restrictions au droit de propriété qui en
découlent; il importe que les buts de la protection et les mesures qui en
résultent soient déterminables avec suffisamment de prévisibilité par les
propriétaires concernés).
5.
Sur le plan architectural, le préavis du SIPAL, rédigé en termes stéréotypés,
ne fait état d'aucune qualité digne d'intérêt. Le tribunal n'en n'a pas
constaté davantage sur place. L'ancienne maison paysanne du recourant,
construite en 1902 sur la base d'un ancien rural probablement édifié au 18ème
siècle selon le préavis du SIPAL, ne présente plus aucune qualité
architecturale car la grange a été reconstruite dans les années 1950-1960 pour
servir à un garagiste. L'ancien rural, qui ne comporte pas les larges
ouvertures voûtées en pierre de taille caractéristiques des fermes anciennes, s'ouvre
par une vaste ouverture rectangulaire munie d'une porte métallique vitrée dans
sa partie supérieure. A l'intérieur, il ne reste aucune trace de l'ancienne
activité agricole et la structure de l'édifice a été renforcée en béton armé,
par une importante poutre au plafond et des piliers en béton contre la façade
est, lui conférant une expression davantage industrielle qu'agricole. Quant à
la partie habitable, elle ne présente aucun élément remarquable, ni dans son
équipement qui est désuet voire inutilisable, ni dans sa décoration, qui est
quelconque comme le cheminée de salon en ciment par exemple.
Le refus de la démolition est motivé par l'intégration
du bâtiment à son environnement. Le bâtiment dont la démolition est demandée
participerait selon la municipalité intimée de l'identité du village. Lors de
l'inspection locale, le tribunal a constaté que le centre du village, situé de
part et d'autre de la rue du Centre et délimité urbanistiquement par des fronts
bâtis situés le long du trottoir, se terminait en réalité en direction de
l'Ouest à la hauteur du parking aménagé derrière l'arrêt de bus des Chantres,
qui crée un vide à cet endroit. C'est à l'Est de ce parking du reste qu'on
trouve encore d'anciennes fermes, rénovées ou non, qui sont situées en front de
rue. Plus à l'Ouest en revanche, les constructions sont aménagées en retrait de
la rue dont elles sont la plupart du temps séparées par une haie, comme c'est
le cas de l'ancienne ferme litigieuse. A cet endroit, la maison est séparée du
trottoir non seulement par une haie qui la masque depuis la rue, mais également
par un jardin planté d'arbres et d'arbustes. Assurément on ne se trouve plus à
cet endroit dans la typologie d'une rue villageoise du début du XXème
siècle. Le préavis du SIPAL reconnaît du reste également que cet immeuble est
quelque peu "isolé dans le tissu périurbain de Saint-Sulpice".
Cette maison paysanne n'est en outre pas située sur
une légère éminence, comme la décrit la municipalité intimée dans son mémoire,
mais bien plutôt en aval de la route, en direction du lac. La description de
l'environnement qu'en fait l'autorité intimée dans son mémoire, suivant
laquelle aucune construction récente ou imposante dans le voisinage n'en
affaiblirait les caractéristiques, est également contredite par les
constatations faites sur place. En réalité, le territoire à bâtir de la commune
s'est considérablement densifié depuis la fin des années 1990, en particulier
suite au développement de l'EPFL tout proche qui a accrû le besoin en logements
aux alentours. La ferme du recourant, sous réserve de la maison "H.________
", est désormais entourée d'habitations collectives de plusieurs étages,
dont l'homogénéité architecturale n'est pas la principale caractéristique. Cette
ancienne maison paysanne apparaît de ce fait comme un élément incongru cerné
par ces dernières, ce qui est encore accentué avec l'élaboration du plan de
quartier prévu sur la parcelle "F.________ ", dont le photomontage
versé au dossier montre que deux immeubles à toiture plate de respectivement 8
et 5 niveaux sont prévus, en plus d'une imposante construction d'un étage et
cela même si d'après les représentants de l'autorité intimée, les possibilités
de construire seront revues quelque peu à la baisse, notamment en terme de
nombre d'étages. La propriété du recourant va immanquablement s'en trouver
"écrasée". Ainsi, la construction du recourant ne forme pas avec les
maisons voisine un ensemble qui nécessiterait une protection particulière. Il
s'impose à ce stade de conclure que les caractéristiques qui ont présidé en
1991.
à l'attribution d'une note "4", qui signifie, d'après la
plaquette précitée (p. 17), que "le bâtiment est bien intégré par son
volume, sa composition et souvent encore sa fonction" font désormais
défaut en raison de la densification que connaissent le quartier et la commune depuis
la fin des années 1990. La typologie de la construction du recourant ne forme
plus la majorité des bâtiments du quartier et, trop éloignée du centre, ne
saurait plus être considérée comme déterminante pour l'image de la localité de
Saint-Sulpice (cf. plaquette précitée, p. 17).
En définitive, la décision attaquée a pour effet de
priver le recourant d'utiliser le potentiel constructible de sa propriété (la
possibilité de créer 23 nouveaux logements n'est pas contestée en soi par la
municipalité). Elle le contraindrait à conserver un bâtiment dans lequel il ne
pourrait que rénover deux logements qui, même remis en état, ne présenteraient
pas d'intérêt particulier tandis que le garage automobile aujourd'hui abandonné
resterait probablement inoccupé. La municipalité n'a d'ailleurs pas tenté
d'expliquer que la préservation du bâtiment existant offrirait une possibilité raisonnable
de rendement pour le propriétaire. En conclusion, le sacrifice que la décision
attaquée impose aux propriétaires est disproportionné par rapport à l'intérêt
public très limité que présenterait la conservation du bâtiment.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours. Il y
a lieu d'allouer au recourant ses conclusions qui tendent en substance à ce que
le dossier soit renvoyé à la municipalité pour qu'elle statue sur la délivrance
du permis de construire. Les frais du présent arrêt sont mis à la charge de
l'autorité intimée, qui succombe. Le recourant, qui obtient gain de cause grâce
à l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens, à la charge de l'autorité
intimée.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Saint-Sulpice du 23 décembre 2016 est
annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour qu'elle statue sur la
délivrance du permis de construire.
III.
Les frais du présent arrêt, par 5'000 (cinq mille) francs sont mis à la
charge de la commune de Saint-Sulpice.
IV.
La commune de Saint-Sulpice versera au recourant la somme de 4'000
(quatre mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 25 octobre 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.