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Décision

AC.2017.0037

CDAP - AC.2017.0037 - 2018-07-18 - A.________/Municipalité de Lausanne, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Inspection des forêts du 18ème arrondissement

18 juillet 2018Français33 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

a) La parcelle n° 14'080 de la Commune de Lausanne est située dans le

périmètre du plan d'extension partiel n° 545 aux lieux dits "Le

Taulard" et "Le Boulard" dans l'enclave de Vernand, approuvé par

le Conseil d'Etat le 30 août 1972, modifié en 1976 (ci-après: PEP 545). Cette

parcelle est bordée, du Nord à l'Ouest, par le cours d'eau La Pétause, à l'Est,

par le chemin de la Coffette et, au Sud, par les parcelles nos 14'081

et 14'082.

Selon le PEP 545, la parcelle n° 14'080 est colloquée

en zone de villas pour sa partie Sud-Est et en zone arborisée soumise à la

législation forestière pour sa partie Ouest, le long de La Pétause. La zone forestière

est séparée de la zone de villas par une zone de non bâtir. Aucune construction

n'est représentée sur le PEP.

b) A la demande des propriétaires de la parcelle, B.________

et C.________, qui avaient l'intention de construire sur celle-ci, le Service

des forêts, de la faune et de la nature, Inspection des forêts d'arrondissement

(SFFN, actuellement: Direction générale de l'environnement, Inspection

cantonale des forêts: DGE-FORET), a effectué un levé de lisière forestière en

date du 14 mai 1997. Ce levé fait état d'une surface de forêt plus ample que

celle indiquée sur le PEP 545: l'aire forestière longeant La Pétause du côté

Ouest de la parcelle s'étend davantage vers l'intérieur de la parcelle, ainsi

que le long du méandre formé par le cours d'eau en bordure Nord de la parcelle.

En avril 2003, un projet de construction, portant

sur la réalisation d'une villa et de six places de stationnement sur la

parcelle n° 14'080, a fait l'objet d'une enquête publique. Il ressort du plan

de situation, daté du 15 avril 2002, que le bâtiment d'habitation projeté

empiète sur la zone inconstructible à la lisière de forêt. Le plan reprend par

ailleurs le levé de lisière forestière réalisé le 14 mai 1997 et comporte une

mention indiquant une surface forestière totale de 523 m2 sur la

parcelle. Il est signé par les propriétaires de la parcelle, ainsi que par A.________,

en tant que promettant acquéreur. Consulté dans le cadre de l'enquête, le SFFN

a accepté d'accorder une dérogation à l'interdiction de construire à moins de dix

mètres de la lisière de forêt, tout en assortissant l'autorisation spéciale

délivrée de la précision selon laquelle la place à containers devait être

déplacée, par exemple au Sud des places de stationnement, mais en aucun cas au

Nord de celles-ci, et de la mention qu'à l'avenir, le SFFN n'entrerait pas en

matière pour tout équipement situé au Nord de l'immeuble.

La Municipalité de Lausanne (ci-après: la

Municipalité) a délivré le permis de construire le 13 juillet 2003.

c) D'après l'extrait du registre foncier, A.________

a acquis la parcelle n° 14'080 le 31 octobre 2003. Il a apporté différentes

modifications au projet de construction autorisé (abaissement et réduction du

volume en toiture, construction d'un mur de soutènement à l'angle Nord du

bâtiment projeté et changement de l'emplacement pour containers), lesquelles

ont fait l'objet d'une enquête publique complémentaire. Le plan de situation,

daté des 15 avril et 1er décembre 2003 et signé par A.________ en

tant que propriétaire de la parcelle, reprend le levé de lisière forestière du

14 mai 1997 et l'indication d'une aire forestière d'une surface totale de 523 m2.

Consulté dans le cadre de l'enquête, le SFFN a donné un préavis positif, accompagné

de la mention selon laquelle, à l'avenir, il n'entrerait pas en matière pour

tout équipement situé au Nord de l'immeuble.

Le 23 février 2004, la Municipalité a délivré le

permis de construire complémentaire, assorti des remarques selon lesquelles les

places de stationnement devaient être légèrement déplacées (vers le Sud) et la

Municipalité autorisait à bien-plaire l'anticipation sur la limite des

constructions du chemin de la Coffette du nouvel emplacement des containers. Un

bâtiment d'habitation n° ECA 18'097, d'une surface au sol de 147 m2,

de même que six places de stationnement ont ainsi été construits sur la

parcelle n° 14'080.

d) Par la suite, A.________ a réalisé d'autres

travaux, sans requérir d'autorisations. Au rez inférieur du bâtiment n° ECA 18'097,

il a procédé à un agrandissement du séjour d'une surface de 16.24 m2,

créant ainsi une véranda fermée du côté Nord du bâtiment. Il a par ailleurs aménagé

un WC et une douche et a modifié l'affectation d'une pièce sur ce même étage.

Enfin, il a ajouté trois places de stationnement supplémentaires dans la

continuité des places existantes, sises au Nord de celles-ci.

B.

Par lettre du 16 décembre 2015, la Municipalité, représentée par la

direction des travaux, a informé A.________ qu'elle avait constaté que le

bâtiment n° ECA 18'097 avait fait l'objet de transformations intérieures et extérieures

sans les autorisations requises. Elle l'a par conséquent invité à fournir un

descriptif détaillé des travaux réalisés.

Par lettres des 11 janvier et 2 février 2016, A.________

a fourni les différentes pièces requises et a sollicité la régularisation des

transformations réalisées.

Le 13 mai 2016, la Municipalité, représentée par la

Direction des travaux, a informé A.________ que l'agrandissement de la surface

de séjour et les trois places de stationnement supplémentaires ne pouvaient

être régularisés et que la restitution des lieux s'imposait. En substance, elle

a retenu que ces constructions et aménagements étaient situés dans la zone de

non bâtir, d'une part, et que les prescriptions réglementaires applicables au coefficient

d'occupation du sol (COS) et au nombre de places de stationnement n'étaient pas

respectées, d'autre part. Elle a toutefois invité l'intéressé à se déterminer,

ce qu'il a fait par lettre du 8 juillet 2016.

Pour sa part, l'Inspection des forêts du 18ème

arrondissement s'est déterminée le 15 juillet 2016. Elle a confirmé que les

transformations et aménagements en cause ne pouvaient faire l'objet d'une

autorisation, respectivement d'une régularisation, dès lors qu'elles augmentaient

l'emprise au sol et le volume des constructions dans la bande inconstructible de

dix mètres à la forêt.

C.

Par décision du 16 décembre 2016, la Municipalité a exigé la démolition

de l'agrandissement du séjour et la suppression des trois places de stationnement

supplémentaires dans un délai au 30 juin 2017, ainsi que la remise d'un dossier

de demande de permis de construire avec enquête publique pour la régularisation

de la transformation de la buanderie en chambre et de l'aménagement d'un WC et

d'une douche, dans un délai au 31 mars 2017.

D.

Par acte du 1er février 2017, A.________ (ci-après: le

recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal. En substance, il a contesté

l'existence d'une décision formelle de constatation de la lisière forestière,

de même que l'étendue de la surface forestière située au Nord du bâtiment n° ECA

18'097. Il a fait valoir, dans l'hypothèse où l'étendue de la forêt devait être

confirmée telle que retenue par l'autorité intimée, qu'une dérogation à la

distance à la lisière devait lui être accordée. Pour le surplus, il a relevé que

les travaux effectués sans autorisation respectaient le COS prescrit par le PEP

545 et que le nombre de places de stationnement était conforme aux

prescriptions applicables. Il a en outre pris les conclusions suivantes:

"A la forme:

- Le

recours est recevable, pour être déposé dans le délai et selon la forme

prescrits;

Au fond, préalablement:

- Il

est ordonné à l'Inspection des forêts du 18ème arrondissement de

produire tout document écrit attestant de la procédure suivie en 1997 pour

procéder à un "relevé de lisière" sur la parcelle n° 14'080 de la

commune de Lausanne;

Au fond, principalement:

- Le

recours est admis;

- Il

est constaté que les végétaux implantés sur le talus descendant vers le

ruisseau La Pétause, au nord du bâtiment d'habitation cadastré ECA 18'097,

n'ont à ce jour fait l'objet d'aucune procédure de constatation de nature

forestière conforme au droit fédéral et cantonal applicable;

- Le

dossier est renvoyé à la Municipalité de Lausanne et à l'Inspecteur forestier

du 18ème arrondissement, Direction générale de l'environnement, pour

procéder à une constatation de nature forestière portant sur la surface

végétalisée susmentionnée (environ 240 m2);

- La

décision rendue le 16 décembre 2016 par la Municipalité de Lausanne est

annulée, dans la mesure où elle se fonde sur la prétendue existence d'une aire

forestière qui n'a pas fait l'objet d'une procédure en constatation de nature

forestière conforme à la loi;

- Une

équitable indemnité, à la charge de la commune de Lausanne, est allouée au

recourant, à titre de participation aux honoraires du conseil soussigné;

- Tous

les frais de la cause sont mis à la charge de la commune de Lausanne;

Au fond, subsidiairement:

- La

décision rendue le 16 décembre 2016 par la Municipalité de Lausanne est

annulée;

- La

décision de "levé de lisière" rendue en 1997 par l'Inspecteur

forestier du 18ème arrondissement c/o Direction générale de l'environnement,

est annulée;

- Cas

échéant, une dérogation à la distance des constructions et installations à la

lisière est octroyée au recourant, en application de l'art. 27 LVLFO;

- Une

équitable indemnité, à la charge de la commune de Lausanne, est allouée au

recourant, à titre de participation aux honoraires du conseil soussigné;

Tous les frais de la cause sont mis à la charge de la commune

de Lausanne."

Dans ses déterminations du 28 février 2017, la DGE-FORET,

représentée par la DGE, Division support stratégique, a confirmé que la procédure

de constatation de la nature forestière sur la parcelle concernée avait été

effectuée de manière régulière en 2003 et qu'une dérogation ne pouvait être

accordée pour les travaux litigieux.

La Municipalité s'est déterminée le 23 mars 2017, en

concluant au rejet du recours. En substance, elle a relevé que le recourant ne

faisait état d'aucun argument de nature à mettre en cause les déterminations de

l'Inspection des forêts et que la contestation était manifestement tardive. Le

recourant avait une parfaite connaissance de l'étendue de la zone forestière

située sur sa parcelle, dès lors que le plan de situation en lien avec les

travaux effectués en 2003 la mentionnait clairement telle que constatée en

1997. Pour le surplus, les griefs relatifs au COS et au nombre de places de

stationnement étaient mal fondés.

Le recourant a déposé des observations

complémentaires le 24 mai 2017. Il a insisté sur le fait que les conditions

d'une dérogation à l'interdiction de construire dans la distance à la lisière

forestière étaient réunies. Il a également souligné que les places de

stationnement créées sur sa parcelle devaient être considérées comme une

installation commune, dès lors qu'elles étaient utilisées par ses voisins. A

titre subsidiaire, il a soutenu que l'agrandissement de son séjour, ainsi que

les places de stationnement litigieuses devaient être maintenus en application

du principe de proportionnalité et a proposé des mesures compensatoires. Enfin,

le recourant a sollicité la tenue d'une inspection locale.

Le 15 juin 2017, la DGE-FORET a rappelé qu'une

dérogation à l'interdiction de construire dans la distance à la lisière de

forêt n'était admissible que si la construction projetée ne pouvait, pour des

raisons objectives, être placée ailleurs qu'à l'endroit prévu. Tel était le cas

par exemple pour un mur de soutènement, mais pas pour l'agrandissement d'une

construction existante.

La Municipalité s'est encore déterminée le 19 juin

2017.

Le 27 juillet 2017, le recourant a proposé diverses solutions

transactionnelles visant à maintenir l'agrandissement du séjour. A l'appui de

ses écritures, il a produit une lettre du bureau d'ingénieurs forestiers ********,

portant sur l'impact de l'agrandissement du séjour et la possibilité de déroger

à la distance à la lisière de forêt. On peut en extraire le passage suivant:

"Le recours de Me Maunoir mentionne que l'extension non

autorisée (la véranda) ne créée pas de pression supplémentaire sur la lisière

forestière. Ce point est contesté dans la réponse de la DGE-FORÊT.

Au vu de la configuration du terrain, il me semble possible

de questionner ce point.

En effet, l'extension du bâtiment se situe au-delà du mur de

soutènement autorisé et en contrebas de la lisière ; elle ne saurait donc

rapprocher des nuisances du milieu naturel.

Le mur était imposé par sa destination (pour sécuriser le

talus créé lors de la construction).

Si l'on applique un principe de proportionnalité,

l'autorisation octroyée en son temps pour le mur de soutènement ouvre la

possibilité d'une dérogation pour une véranda qui ne compromet que faiblement

le rôle de corridor biologique et n'empêche pas l'accès à la forêt ou

l'évacuation des bois.

Par ailleurs, l'impact sur le rôle de corridor biologique

pourrait être compensé par des plantations arborées dans la partie nord de la

même parcelle, au-delà de la lisière actuelle, jusqu'au passage sous le

carrefour routier."

Par lettres des 21 et 25 août 2017, la Municipalité

et la DGE-FORET ont décliné toute solution transactionnelle.

E.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après,

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours

est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles

énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant sollicite la tenue d'une inspection locale.

a) Le droit d’être entendu tel que garanti par

l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18

avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer

avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des

preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui

d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves

essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 137 IV 33

consid. 9.2 p. 48; 136 I 265 consid. 3.2 p. 272 et les références citées). En

particulier, le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le

fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et

nécessaire à prouver ce fait. L’autorité peut donc mettre un terme à

l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa

conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas

l’amener à modifier sa décision (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 136 I 229

consid. 5.3 p. 236; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429

et les références citées). La procédure administrative est en principe écrite

(art. 27 al. 1 LPA-VD). Toutefois, lorsque les besoins de l'instruction

l'exigent, le Tribunal peut tenir une audience (art. 27 al. 2 LPA-VD) et

recourir à une inspection locale (art. 29 al. 1 let. b LPA-VD).

b) En l’espèce, les éléments figurant au dossier, notamment

les plans de situation et la photographie de la véranda vue du jardin, permettent

au Tribunal de se faire une idée complète et précise des faits pertinents et de

la configuration des lieux. Ainsi, les éléments de fait déterminants ressortent

du dossier. Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal

s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause et renoncera à une

vision locale, sans qu’il n’en résulte une violation du droit des parties

d’être entendues (cf. dans le même sens, AC.2017.0190 du 3 janvier 2018 consid.

2.

et les références).

3.

Dans un premier grief, le recourant remet en cause le respect de la

procédure applicable à la constatation de la nature forestière. Il relève en

particulier l'absence d'enquête publique.

a) Aux termes de l’art. 10 de la loi fédérale sur

les forêts du 4 octobre 1991 (LFo; RS 921.0), la constatation de la nature forestière

d'un bien-fonds peut intervenir à la demande d'une personne disposant d'un

intérêt digne de protection à obtenir une décision sur ce point (al. 1) ou

d'office, lors de l'édiction et de la révision des plans d'affectation, aux

endroits où les zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt (al. 2). En

vertu des art. 50 al. 1 LFo et 66 de l'ordonnance fédérale sur les forêts du 30

novembre 1992 (OFo; RS 921.01), le droit cantonal assure la mise en œuvre et

l'exécution de la législation fédérale sur les forêts.

Selon l'art. 23 de la loi forestière vaudoise du 8

mai 2012 (LVLFo; RSV 921.01), le service - soit la DGE-FORET (auparavant le SFFN)

- est compétent pour constater, d'office ou sur demande de toute personne

justifiant d'un intérêt digne de protection, la nature forestière d'un bien-fonds

(al. 1). Outre les cas prévus par la législation fédérale, le service peut

ordonner une constatation de la nature forestière notamment (al. 3) lors d'une

demande de permis de construire à proximité d'une lisière qui n'a pas encore

été délimitée (let. a). S'agissant de la "procédure", l'art. 24 LVLFo

prévoit en particulier ce qui suit:

"[...]

2.

Lorsqu'il y a lieu de constater la nature

forestière d'un bien-fonds, le service fixe les limites de la forêt sur le

terrain et les fait reporter sur un plan de situation comprenant le fonds

cadastral. Le piquetage des lisières est effectué par l'inspecteur des forêts.

Le levé et le report sur un plan cadastral sont authentifiés par un ingénieur

géomètre breveté, inscrit au registre fédéral des ingénieurs géomètres, mandaté

par le requérant.

3.

Le projet de plan est mis à l'enquête publique

selon la procédure prévue par l'article 16 de la présente loi. Lorsqu'il est

lié à une procédure distincte d'autorisation ou de planification, la mise à

l'enquête du plan suit les modalités de la procédure principale.

4.

La décision de constatation de la nature

forestière est rendue par le service, qui statue en outre sur les oppositions.

Elle peut faire l'objet d'une mention au Registre foncier.

[...]"

b) En l'occurrence, il ressort des explications et

des pièces produites par la DGE que le levé de lisière forestière a été réalisé

le 14 mai 1997 par le SFFN, soit l'autorité compétente, à la demande des

précédents propriétaires de la parcelle en vue de requérir une autorisation de

construire. Le levé a ensuite été reporté sur le plan situation dressé pour

enquête publique par le bureau de géomètres mandaté pour le projet de

construction. La constatation de la nature forestière a ainsi été rattachée à

la demande de permis de construire et a dès lors suivi les modalités de cette

"procédure principale" (au sens de l'art. 24 al. 3 in fine

LVLFo), la lisière forestière étant directement représentée sur les plans de

situation du projet de construction. Dans cette mesure, la constatation de

nature forestière a été mise à l'enquête publique une première fois en avril

2003, puis une seconde fois en décembre 2003, dans le cadre de l'enquête

publique complémentaire. Le fait que cette délimitation forestière soit

identique à celle retenue en 1997 n'a aucune incidence sur la validité de la

procédure suivie. Dans ces circonstances, il convient de retenir que la

procédure de constatation de la nature forestière a été respectée.

A cela s'ajoute, comme l'a relevé la DGE-FORET, que

les plans de situation mis à l'enquête étaient signés par le recourant, en tant

que promettant-acquéreur en avril 2003 et en tant que propriétaire en décembre

2003.

De surcroît, ces plans faisaient clairement état de la surface totale de

la forêt sise sur la parcelle, soit 523 m2. Il s'ensuit que le

recourant connaissait parfaitement l'étendue de la forêt située sur la

parcelle, au moment où il a obtenu les autorisations de construire en 2003 et

2004, s'étendant au Nord du bâtiment projeté le long du méandre formé par La

Pétause. C'est ainsi à juste titre que la DGE-FORET soutient que si le

recourant entendait contester cette délimitation, il lui appartenait de le

faire lors de la demande de permis de construire en 2003. Dans la mesure où il

ne l'a pas fait, ladite délimitation lui est opposable. On relève au demeurant

que les explications et déterminations de la DGE-FORET ne sont pas contestées

par le recourant sur ce point.

Ce premier grief est en conséquence rejeté dans la

mesure où il est recevable.

4.

Dans un deuxième grief, le recourant conteste l'existence même d'une

surface forestière, répondant aux exigences légales, au Nord du bâtiment n° ECA

18'097. A cet égard, il sollicite la mise en œuvre d'une procédure visant à

constater l'absence d'une aire forestière dans cette partie de la parcelle.

Comme examiné au considérant qui précède, la nature

forestière a été constatée en 2003, conformément à la procédure applicable et elle

est donc opposable au recourant, qui ne l'a pas contestée en temps utile. Il

n'y a par conséquent pas lieu de s'écarter de cette constatation. Tardif, ce

grief est partant irrecevable.

5.

Le recourant soutient que, dans l'hypothèse où l'existence d'une surface

forestière devait être reconnue au Nord du bâtiment d'habitation, une

dérogation à l'interdiction de construire dans l'espace de dix mètres à la

limite de la forêt devrait lui être accordée.

a) Selon l’art. 17 LFo, les constructions et

installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si

elles n’en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni

l’exploitation (al. 1). Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui

doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt.

Cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur

prévisible du peuplement (al. 2).

L'art. 27 LVLFo dispose que la distance minimale des

constructions et installations par rapport à la forêt doit être fixée en

fonction de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement et que, dans

tous les cas, les constructions et installations sont interdites à moins de dix

mètres de la limite de la forêt (al. 1). Des dérogations ne peuvent être

octroyées par le service compétent que si la conservation, le traitement et

l'exploitation de la forêt ne sont pas compromis et si la protection du site,

de la nature et du paysage est assurée. L'art. 26 du règlement du 18 décembre

2013.

d'application de la loi forestière du 8 mai 2012 (RLVLFo; RSV 921.01.1)

précise les modalités applicables à l'octroi d'une dérogation dans les termes

suivants:

"Art. 26 Distance par rapport à la forêt (LVLFo, art.

27)

1.

Le service ne peut accorder des dérogations que

lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a. la construction ne peut être édifiée qu'à

l'endroit prévu ;

b. l'intérêt de sa réalisation l'emporte sur la

protection de l'aire forestière ;

c. il n'en résulte pas de sérieux danger pour

l'environnement ;

d. l'aménagement des zones limitrophes répond aux

conditions de l'article 58 de la loi forestière.

2.

Les dérogations peuvent en outre être assorties

de conditions.

3.

Lors de la pesée des intérêts en présence, il

est prêté une attention particulière à la valeur écologique des lisières, ainsi

qu'aux territoires ou liaisons biologiques d'importance régionale ou

supra-régionale selon le réseau écologique cantonal."

b) Pour sa part, le recourant soutient que

l'extension du rez inférieur ne menacerait pas la conservation, l'exploitation,

ou le traitement de la végétation située au Nord du bâtiment et ne mettrait pas

davantage en danger la protection du site. A cet égard, il relève que l'agrandissement

se situe directement contre un bâtiment beaucoup plus grand et sur une terrasse

existante. De dimensions modestes, l'agrandissement n'influencerait pas la

croissance de la végétation (pas d'ombre portée, ni de besoin accru

d'entretien) et n'aurait pas d'impact paysager puisque la construction ne

serait visible que depuis l'intérieur de la parcelle. L'extension ne porterait

pas non plus atteinte à la gestion de la plantation existante sur le talus,

comme le démontrerait le fait que les travaux d'abattage et d'entretien

seraient régulièrement effectués en lien avec le cours d'eau. Par ailleurs,

l'agrandissement serait imposé par sa destination à l'emplacement prévu, le

bâtiment principal ayant lui-même fait l'objet d'une dérogation à la distance à

la lisière. Enfin, l'extension s'inscrirait à l'intérieur de la zone villas,

selon le PEP 545.

La DGE-FORET a, quant à elle, rappelé le principe

selon lequel la bande de dix mètres à la lisière de forêt est inconstructible,

l'interdiction ayant pour but de protéger le boisé. La proximité du bâti

rapprocherait les nuisances (bruit, chaleur, pollution) du milieu naturel, de

sorte qu'une dérogation ne pourrait être accordée qu'exceptionnellement. Il

appartiendrait au requérant de prouver l'existence de circonstances justifiant

une dérogation. Des particularités propres au terrain ou au projet de

construction pourraient justifier l'octroi d'une telle dérogation; à l'inverse,

ne sauraient être considérés comme raisons importantes des motifs financiers ou

de convenance personnelle. Dans le cas d'espèce, elle estime que les conditions

de l'art. 26 RLVLFo ne sont pas remplies: les travaux et aménagements réalisés par

le recourant ne seraient pas imposés par leur destination et ils

compromettraient la fonction de la zone, ainsi que l'accès à la forêt et

l'évacuation des bois.

En l'occurrence, il n'est pas contesté que l'extension

du rez inférieur (la véranda) et les trois places de stationnement supplémentaires

sont situés dans la bande inconstructible de dix mètres à la lisière de la

forêt. Or, le recourant n'avance aucun élément objectif permettant de justifier

une dérogation à l'inconstructibilité de cet espace. Il est du reste manifeste

que les transformations et aménagements réalisés ne sont pas imposés par leur

destination, mais relèvent de la convenance personnelle. Le fait que l'extension

du séjour soit située contre un bâtiment et sur une terrasse existants, ou encore

qu'une dérogation ait été accordée pour la construction du bâtiment d'habitation

n° ECA 18'047, ainsi que pour un mur de soutènement, ne sauraient être

considérés comme des particularités susceptibles de justifier l'octroi d'une

dérogation supplémentaire. Par ailleurs, la lettre du bureau d'ingénieurs

forestiers ******** produite par le recourant ne lui est d'aucun secours. Il en

va de même de l'argument avancé par le recourant, selon lequel les

constructions et aménagements en cause s'inscriraient à l'intérieur de la zone

de villas, telle que définie par le PEP; comme on l'a vu, la délimitation de la

forêt prime sur le PEP. Partant, c'est à bon droit que la DGE-FORET a retenu

que les conditions d'une dérogation à l'interdiction de construire dans la

bande de dix mètres à la lisière de forêt n'étaient pas réalisées. Pour le

surplus, le Tribunal ne voit pas de raisons de s'écarter des considérations de cette

autorité, auxquelles il se rallie pleinement.

En l'absence de dérogation accordée par l'autorité

cantonale précitée, la Municipalité ne pouvait pas régulariser les travaux

litigieux sis dans la bande inconstructible des 10 m à la lisière forestière

(art. 104 et 120 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions [LATC: RSV 700.11] et art. 75 du règlement du

19.

septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement

du territoire et les constructions [RLATC; RSV 700.11.1])

6.

Le recourant conteste encore la décision de la Municipalité: il allègue

que l'agrandissement du rez inférieur respecterait le COS et que les places de

stationnement supplémentaires seraient réglementaires.

a) En ce qui concerne le COS, la Municipalité considère

que l'agrandissement litigieux ne respecte pas l'art. 3 du règlement du PEP 545

(ci-après: RPEP). Cette disposition prévoit que la surface du bâtiment ne peut

excéder le 1/8 de la surface totale de la parcelle, surface de forêt déduite.

La Municipalité retient que la surface de la parcelle n° 14'080 est de 1'705 m2,

dont il convient de déduire 523 m2 de surface forestière, de sorte

que la surface déterminante de la parcelle est de 1'182 m2. Le COS

est en conséquence de 147.75 m2 (1'182 x 1/8). La surface déjà

construite de la parcelle étant de 147 m2, demeure un solde de 0.75

m2. Or la véranda litigieuse a une surface de 16.24 m2,

de sorte qu'elle dépasse le COS maximal de 15.49 m2.

L'agrandissement litigieux ne respectant pas le COS réglementaire, c'est en

conséquence à juste titre que la Municipalité a refusé sa régularisation pour

ce motif également.

b) Quant aux 3 places de stationnement refusées, la

Municipalité se réfère aux normes de l'Association suisse des professionnels de

la route et des transports (normes VSS). La Commune de Lausanne est comprise

dans le plan des mesures OPair 2005 de l'agglomération Lausanne-Morges. Ce

plan, approuvé par le Conseil d'Etat le 11 janvier 2006, prévoit une mesure

AT-5 visant la maîtrise du stationnement privé. La mesure consiste à appliquer

la norme VSS 640 290, dans sa version actuelle VSS SN 640 281 (ci-après: norme

VSS 640 281), pour le dimensionnement de l'offre en stationnement des nouveaux

projets et des nouvelles planifications dans le périmètre du plan des mesures.

Le Tribunal a confirmé à de nombreuses reprises que le plan des mesures OPair

2005.

déploie un effet juridique contraignant dans le cadre des procédures de

demande de permis de construire. Ainsi, pour les communes comprises dans son

périmètre, le Plan des mesures OPair 2005, fondé sur l’art. 44a de la loi

fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS

814.

), constitue une base légale suffisante pour l'application de la norme

VSS (AC.2017.0031 du 4 mai 2018; AC.2016.0343 du 27 avril 2017 et les

références). Selon la méthode de calcul de l'offre en stationnement de la norme

VSS 640 281, il est recommandé d'offrir une case de stationnement par 100 m2

de surface brute de plancher ou une case par logement (ch. 9.1). A ces cases de

stationnement pour les résidents, il est nécessaire d'ajouter 10% de cases en

plus pour les visiteurs. Ces normes prévoient toutefois de simples valeurs

indicatives. En effet, il est admissible de retenir des valeurs indicatives

inférieures pour des cas spéciaux (lettre C, ch. 9.2). Il peut être judicieux

de s'écarter des valeurs indicatives afin de tenir compte des conditions

locales particulières (lettre C, ch. 9.4). Le Tribunal fédéral considère ainsi

que, d'une manière générale, l'appréciation d'intérêts publics supérieurs

parfois contradictoires peut conduire à une offre en cases de stationnement

plus élevée ou plus faible que celle obtenue en appliquant la norme (ATF 132 III 285 consid. 1.3;1C_90/2011 du 20 juillet 2011

consid. 4.2;1C_477/2009 du 17 juin 2009 consid. 5.3).

En l'occurrence, la Municipalité indique une surface

brute utile de planchers de 368 m2, justifiant quatre places de

parc, selon les normes précitées. Quant au PEP 545, il prévoit, à l'art. 14

RPEP, l'obligation d'aménager un garage ou une place de stationnement par

tranche ou fraction de 75 m2 de surface-plancher brute habitable, ce

qui donnerait en l'occurrence cinq places. Dans la mesure où la Municipalité a

autorisé six places, lors de la délivrance du permis de construire, elle

respecte ces exigences et a de surcroît tenu compte de la situation

particulière de la parcelle, qui se trouve décentrée. Son appréciation

consistant à refuser la régularisation de trois places supplémentaires ne prête

dans cette mesure, pas le flanc à la critique.

Le recourant a certes invoqué un besoin de

stationnement pour ses voisins. Il se réfère à l'art. 64 RPGA et à l'art. 15

RPEP. L'art. 64 RPGA prévoit qu'un propriétaire peut être tenu de s'acquitter

de son obligation d'aménager des places de stationnement requises pour les

résidants en participant à une installation commune dans un rayon de 300 m du

fonds concerné. Quant à l'art. 15 RPEP, il prévoit que des garages et places de

stationnement communs à plusieurs bâtiments sont possibles. La Municipalité

estime qu'un tel besoin n'est pas suffisamment démontré en l'occurrence. Cette

question peut souffrir de rester indécise, dans la mesure où les places

litigieuses ne peuvent de toute façon pas être régularisées dès lors qu'elles

se trouvent, comme on l'a vu, dans la limite des 10 m de la lisière forestière.

Force est ainsi de constater que le projet litigieux

n'est pas réglementaire et ne peut être régularisé.

7.

Le recourant estime qu'il pourrait bénéficier d'une dérogation de la

part de la Municipalité, sur ces points.

Aux termes de l'art. 85 LATC, dans la mesure où le

règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation

y afférente peuvent être accordées par la Municipalité pour autant que des

motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient. L'octroi

de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des

intérêts prépondérants de tiers. Les art. 79 et 80 RPGA, applicables par renvoi

de l'art. 155 al. 3 RPGA pour les plans spéciaux, prévoient des possibilités de

dérogations aux prescriptions réglementaires. Il convient toutefois de rappeler

que dès lors que les dérogations sollicitées auraient pour conséquence

d'augmenter l'empiètement des constructions sur la bande inconstructible de 10

m à la lisière forestière et qu'une dérogation à cet égard n'entre pas en ligne

de compte, la Municipalité ne saurait accorder une dérogation fondée sur la

réglementation communale, dès lors qu'un intérêt public prépondérant au sens de

l'art. 85 LATC s'y oppose.

Ce grief est en conséquence rejeté.

8.

Les ouvrages litigieux ne pouvant être régularisés, reste à examiner la

conformité de l'ordre de remise en état. Le recourant estime que les travaux et

aménagements litigieux doivent être maintenus, en application du principe de

proportionnalité.

a) En vertu des art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC, la

municipalité, à son défaut le département compétent, est en droit de faire

suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire,

tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et

réglementaires.

Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une

construction édifiée sans droit et pour laquelle une autorisation ne pouvait

être accordée n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité.

L'autorité renonce toutefois à ordonner une telle mesure si les dérogations à

la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à

justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si

celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y

a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au

droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 132 II 21 consid. 6 p. 35; 123

II 248 consid. 3a/bb p. 252; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224 s.; 102 Ib 64 consid.

4.

p. 69; cf. aussi arrêts TF 1C_292/2016 du 23 février 2017 consid. 5.1;

1C_29/2016 du 18 janvier 2017 consid. 7.1). Même un constructeur qui n'est pas

de bonne foi peut invoquer le principe de proportionnalité. Toutefois, celui

qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se

préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les

inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; 111

Ib 213 consid. 6b p. 224, et la jurisprudence citée; cf. aussi arrêts TF

1C_292/2016 du 23 février 2017 consid. 5.1;1C_29/2016 du 18 janvier 2017

consid. 7.1).

b) En l'espèce, les transformations et aménagements

en cause empiètent sur la bande inconstructible de dix mètres visant à protéger

la forêt. S'agissant de constructions qui s'ajoutent à un bâtiment empiétant

déjà sur cette bande, on ne saurait qualifier ces empiètements supplémentaires de

mineurs. En outre, le recourant ne peut se prévaloir de sa bonne foi: il a en

effet réalisé des travaux sans autorisation dans une zone qu'il savait inconstructible.

A cet égard, il ressort des pièces au dossier que le SFFN (DGE-FORET) avait

précisé, dans l'enquête complémentaire de décembre 2003, qu'il n'entrerait pas

en matière, à l'avenir, pour tout équipement situé au Nord de l'immeuble. Pour

ce qui est de la pesée des intérêts publics et privés en jeu, il convient de rappeler

que l'intérêt public en cause est important et que le recourant a déjà

bénéficié de dérogations à celui-ci. Cet intérêt l'emporte clairement sur

l'intérêt privé du recourant qui relève, comme on l'a vu, de la pure convenance

personnelle, visant à bénéficier d'un plus grand nombre de places de

stationnement et d'une véranda. Enfin, la remise en état ne devrait pas entraîner

des frais excessifs; le recourant ne l'allègue en tout cas pas. Sur ce point, on

rappelle, quoi qu'il en soit, que le Tribunal fédéral a confirmé des ordres de

démolition, respectivement de remise en état donnés pour des montants de

l'ordre de 300'000 fr. (cf.arrêts TF 1C_292/2016 du 23 février 2017 consid.

5.

;1C_29/2016 du 18 janvier 2017 consid. 7.2 et 7.3, et les références

citées).

En définitive, il convient de retenir que l'ordre de

remise en état répond à un intérêt public suffisant et reste proportionné. Il

peut en conséquence être confirmé.

9.

Vu les considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la

décision attaquée confirmée. Compte tenu de l'issue de la cause, les frais de

justice, légèrement réduits en l'absence d'audience, seront mis à la charge du

recourant qui succombe (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Ce dernier

supportera en outre une indemnité à titre de dépens en faveur de la Commune de

Lausanne, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (cf.

art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Le délai d'exécution fixé au 30 juin 2017 par la

décision entreprise étant aujourd'hui échu, il appartiendra à l'autorité

intimée de fixer un nouveau délai d'exécution.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne du 16 décembre 2016 est

confirmée.

III.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge de A.________.

IV.

A.________ versera une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à la

Commune de Lausanne à titre de dépens.

Lausanne, le 18 juillet 2018

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFEV.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.