AC.2017.0037
CDAP - AC.2017.0037 - 2018-07-18 - A.________/Municipalité de Lausanne, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Inspection des forêts du 18ème arrondissement
18 juillet 2018Français33 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 juillet 2018
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Raymond Durussel et Guy Dutoit, assesseurs ; Mme Nicole Riedle, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Alain MAUNOIR, avocat à Genève,
Autorité intimée
Municipalité de Lausanne, Service
de l'urbanisme, représentée par Me Olivier FREYMOND, avocat à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Direction générale de
l'environnement, Inspection cantonale des forêts, représentée par DGE-DIRNA,
Div. support stratégique-Serv. jur.,
2.
Inspection des forêts du 18ème
arrondissement,
Objet
Remise en état
Recours A.________ c/ décisions de la Municipalité de
Lausanne du 16 décembre 2016 (remise en état de sa parcelle n° 14080).
Faits
Vu les faits suivants:
A.
a) La parcelle n° 14'080 de la Commune de Lausanne est située dans le
périmètre du plan d'extension partiel n° 545 aux lieux dits "Le
Taulard" et "Le Boulard" dans l'enclave de Vernand, approuvé par
le Conseil d'Etat le 30 août 1972, modifié en 1976 (ci-après: PEP 545). Cette
parcelle est bordée, du Nord à l'Ouest, par le cours d'eau La Pétause, à l'Est,
par le chemin de la Coffette et, au Sud, par les parcelles nos 14'081
et 14'082.
Selon le PEP 545, la parcelle n° 14'080 est colloquée
en zone de villas pour sa partie Sud-Est et en zone arborisée soumise à la
législation forestière pour sa partie Ouest, le long de La Pétause. La zone forestière
est séparée de la zone de villas par une zone de non bâtir. Aucune construction
n'est représentée sur le PEP.
b) A la demande des propriétaires de la parcelle, B.________
et C.________, qui avaient l'intention de construire sur celle-ci, le Service
des forêts, de la faune et de la nature, Inspection des forêts d'arrondissement
(SFFN, actuellement: Direction générale de l'environnement, Inspection
cantonale des forêts: DGE-FORET), a effectué un levé de lisière forestière en
date du 14 mai 1997. Ce levé fait état d'une surface de forêt plus ample que
celle indiquée sur le PEP 545: l'aire forestière longeant La Pétause du côté
Ouest de la parcelle s'étend davantage vers l'intérieur de la parcelle, ainsi
que le long du méandre formé par le cours d'eau en bordure Nord de la parcelle.
En avril 2003, un projet de construction, portant
sur la réalisation d'une villa et de six places de stationnement sur la
parcelle n° 14'080, a fait l'objet d'une enquête publique. Il ressort du plan
de situation, daté du 15 avril 2002, que le bâtiment d'habitation projeté
empiète sur la zone inconstructible à la lisière de forêt. Le plan reprend par
ailleurs le levé de lisière forestière réalisé le 14 mai 1997 et comporte une
mention indiquant une surface forestière totale de 523 m2 sur la
parcelle. Il est signé par les propriétaires de la parcelle, ainsi que par A.________,
en tant que promettant acquéreur. Consulté dans le cadre de l'enquête, le SFFN
a accepté d'accorder une dérogation à l'interdiction de construire à moins de dix
mètres de la lisière de forêt, tout en assortissant l'autorisation spéciale
délivrée de la précision selon laquelle la place à containers devait être
déplacée, par exemple au Sud des places de stationnement, mais en aucun cas au
Nord de celles-ci, et de la mention qu'à l'avenir, le SFFN n'entrerait pas en
matière pour tout équipement situé au Nord de l'immeuble.
La Municipalité de Lausanne (ci-après: la
Municipalité) a délivré le permis de construire le 13 juillet 2003.
c) D'après l'extrait du registre foncier, A.________
a acquis la parcelle n° 14'080 le 31 octobre 2003. Il a apporté différentes
modifications au projet de construction autorisé (abaissement et réduction du
volume en toiture, construction d'un mur de soutènement à l'angle Nord du
bâtiment projeté et changement de l'emplacement pour containers), lesquelles
ont fait l'objet d'une enquête publique complémentaire. Le plan de situation,
daté des 15 avril et 1er décembre 2003 et signé par A.________ en
tant que propriétaire de la parcelle, reprend le levé de lisière forestière du
14 mai 1997 et l'indication d'une aire forestière d'une surface totale de 523 m2.
Consulté dans le cadre de l'enquête, le SFFN a donné un préavis positif, accompagné
de la mention selon laquelle, à l'avenir, il n'entrerait pas en matière pour
tout équipement situé au Nord de l'immeuble.
Le 23 février 2004, la Municipalité a délivré le
permis de construire complémentaire, assorti des remarques selon lesquelles les
places de stationnement devaient être légèrement déplacées (vers le Sud) et la
Municipalité autorisait à bien-plaire l'anticipation sur la limite des
constructions du chemin de la Coffette du nouvel emplacement des containers. Un
bâtiment d'habitation n° ECA 18'097, d'une surface au sol de 147 m2,
de même que six places de stationnement ont ainsi été construits sur la
parcelle n° 14'080.
d) Par la suite, A.________ a réalisé d'autres
travaux, sans requérir d'autorisations. Au rez inférieur du bâtiment n° ECA 18'097,
il a procédé à un agrandissement du séjour d'une surface de 16.24 m2,
créant ainsi une véranda fermée du côté Nord du bâtiment. Il a par ailleurs aménagé
un WC et une douche et a modifié l'affectation d'une pièce sur ce même étage.
Enfin, il a ajouté trois places de stationnement supplémentaires dans la
continuité des places existantes, sises au Nord de celles-ci.
B.
Par lettre du 16 décembre 2015, la Municipalité, représentée par la
direction des travaux, a informé A.________ qu'elle avait constaté que le
bâtiment n° ECA 18'097 avait fait l'objet de transformations intérieures et extérieures
sans les autorisations requises. Elle l'a par conséquent invité à fournir un
descriptif détaillé des travaux réalisés.
Par lettres des 11 janvier et 2 février 2016, A.________
a fourni les différentes pièces requises et a sollicité la régularisation des
transformations réalisées.
Le 13 mai 2016, la Municipalité, représentée par la
Direction des travaux, a informé A.________ que l'agrandissement de la surface
de séjour et les trois places de stationnement supplémentaires ne pouvaient
être régularisés et que la restitution des lieux s'imposait. En substance, elle
a retenu que ces constructions et aménagements étaient situés dans la zone de
non bâtir, d'une part, et que les prescriptions réglementaires applicables au coefficient
d'occupation du sol (COS) et au nombre de places de stationnement n'étaient pas
respectées, d'autre part. Elle a toutefois invité l'intéressé à se déterminer,
ce qu'il a fait par lettre du 8 juillet 2016.
Pour sa part, l'Inspection des forêts du 18ème
arrondissement s'est déterminée le 15 juillet 2016. Elle a confirmé que les
transformations et aménagements en cause ne pouvaient faire l'objet d'une
autorisation, respectivement d'une régularisation, dès lors qu'elles augmentaient
l'emprise au sol et le volume des constructions dans la bande inconstructible de
dix mètres à la forêt.
C.
Par décision du 16 décembre 2016, la Municipalité a exigé la démolition
de l'agrandissement du séjour et la suppression des trois places de stationnement
supplémentaires dans un délai au 30 juin 2017, ainsi que la remise d'un dossier
de demande de permis de construire avec enquête publique pour la régularisation
de la transformation de la buanderie en chambre et de l'aménagement d'un WC et
d'une douche, dans un délai au 31 mars 2017.
D.
Par acte du 1er février 2017, A.________ (ci-après: le
recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal. En substance, il a contesté
l'existence d'une décision formelle de constatation de la lisière forestière,
de même que l'étendue de la surface forestière située au Nord du bâtiment n° ECA
18'097. Il a fait valoir, dans l'hypothèse où l'étendue de la forêt devait être
confirmée telle que retenue par l'autorité intimée, qu'une dérogation à la
distance à la lisière devait lui être accordée. Pour le surplus, il a relevé que
les travaux effectués sans autorisation respectaient le COS prescrit par le PEP
545 et que le nombre de places de stationnement était conforme aux
prescriptions applicables. Il a en outre pris les conclusions suivantes:
"A la forme:
- Le
recours est recevable, pour être déposé dans le délai et selon la forme
prescrits;
Au fond, préalablement:
- Il
est ordonné à l'Inspection des forêts du 18ème arrondissement de
produire tout document écrit attestant de la procédure suivie en 1997 pour
procéder à un "relevé de lisière" sur la parcelle n° 14'080 de la
commune de Lausanne;
Au fond, principalement:
- Le
recours est admis;
- Il
est constaté que les végétaux implantés sur le talus descendant vers le
ruisseau La Pétause, au nord du bâtiment d'habitation cadastré ECA 18'097,
n'ont à ce jour fait l'objet d'aucune procédure de constatation de nature
forestière conforme au droit fédéral et cantonal applicable;
- Le
dossier est renvoyé à la Municipalité de Lausanne et à l'Inspecteur forestier
du 18ème arrondissement, Direction générale de l'environnement, pour
procéder à une constatation de nature forestière portant sur la surface
végétalisée susmentionnée (environ 240 m2);
- La
décision rendue le 16 décembre 2016 par la Municipalité de Lausanne est
annulée, dans la mesure où elle se fonde sur la prétendue existence d'une aire
forestière qui n'a pas fait l'objet d'une procédure en constatation de nature
forestière conforme à la loi;
- Une
équitable indemnité, à la charge de la commune de Lausanne, est allouée au
recourant, à titre de participation aux honoraires du conseil soussigné;
- Tous
les frais de la cause sont mis à la charge de la commune de Lausanne;
Au fond, subsidiairement:
- La
décision rendue le 16 décembre 2016 par la Municipalité de Lausanne est
annulée;
- La
décision de "levé de lisière" rendue en 1997 par l'Inspecteur
forestier du 18ème arrondissement c/o Direction générale de l'environnement,
est annulée;
- Cas
échéant, une dérogation à la distance des constructions et installations à la
lisière est octroyée au recourant, en application de l'art. 27 LVLFO;
- Une
équitable indemnité, à la charge de la commune de Lausanne, est allouée au
recourant, à titre de participation aux honoraires du conseil soussigné;
Tous les frais de la cause sont mis à la charge de la commune
de Lausanne."
Dans ses déterminations du 28 février 2017, la DGE-FORET,
représentée par la DGE, Division support stratégique, a confirmé que la procédure
de constatation de la nature forestière sur la parcelle concernée avait été
effectuée de manière régulière en 2003 et qu'une dérogation ne pouvait être
accordée pour les travaux litigieux.
La Municipalité s'est déterminée le 23 mars 2017, en
concluant au rejet du recours. En substance, elle a relevé que le recourant ne
faisait état d'aucun argument de nature à mettre en cause les déterminations de
l'Inspection des forêts et que la contestation était manifestement tardive. Le
recourant avait une parfaite connaissance de l'étendue de la zone forestière
située sur sa parcelle, dès lors que le plan de situation en lien avec les
travaux effectués en 2003 la mentionnait clairement telle que constatée en
1997. Pour le surplus, les griefs relatifs au COS et au nombre de places de
stationnement étaient mal fondés.
Le recourant a déposé des observations
complémentaires le 24 mai 2017. Il a insisté sur le fait que les conditions
d'une dérogation à l'interdiction de construire dans la distance à la lisière
forestière étaient réunies. Il a également souligné que les places de
stationnement créées sur sa parcelle devaient être considérées comme une
installation commune, dès lors qu'elles étaient utilisées par ses voisins. A
titre subsidiaire, il a soutenu que l'agrandissement de son séjour, ainsi que
les places de stationnement litigieuses devaient être maintenus en application
du principe de proportionnalité et a proposé des mesures compensatoires. Enfin,
le recourant a sollicité la tenue d'une inspection locale.
Le 15 juin 2017, la DGE-FORET a rappelé qu'une
dérogation à l'interdiction de construire dans la distance à la lisière de
forêt n'était admissible que si la construction projetée ne pouvait, pour des
raisons objectives, être placée ailleurs qu'à l'endroit prévu. Tel était le cas
par exemple pour un mur de soutènement, mais pas pour l'agrandissement d'une
construction existante.
La Municipalité s'est encore déterminée le 19 juin
2017.
Le 27 juillet 2017, le recourant a proposé diverses solutions
transactionnelles visant à maintenir l'agrandissement du séjour. A l'appui de
ses écritures, il a produit une lettre du bureau d'ingénieurs forestiers ********,
portant sur l'impact de l'agrandissement du séjour et la possibilité de déroger
à la distance à la lisière de forêt. On peut en extraire le passage suivant:
"Le recours de Me Maunoir mentionne que l'extension non
autorisée (la véranda) ne créée pas de pression supplémentaire sur la lisière
forestière. Ce point est contesté dans la réponse de la DGE-FORÊT.
Au vu de la configuration du terrain, il me semble possible
de questionner ce point.
En effet, l'extension du bâtiment se situe au-delà du mur de
soutènement autorisé et en contrebas de la lisière ; elle ne saurait donc
rapprocher des nuisances du milieu naturel.
Le mur était imposé par sa destination (pour sécuriser le
talus créé lors de la construction).
Si l'on applique un principe de proportionnalité,
l'autorisation octroyée en son temps pour le mur de soutènement ouvre la
possibilité d'une dérogation pour une véranda qui ne compromet que faiblement
le rôle de corridor biologique et n'empêche pas l'accès à la forêt ou
l'évacuation des bois.
Par ailleurs, l'impact sur le rôle de corridor biologique
pourrait être compensé par des plantations arborées dans la partie nord de la
même parcelle, au-delà de la lisière actuelle, jusqu'au passage sous le
carrefour routier."
Par lettres des 21 et 25 août 2017, la Municipalité
et la DGE-FORET ont décliné toute solution transactionnelle.
E.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après,
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours
est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles
énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant sollicite la tenue d'une inspection locale.
a) Le droit d’être entendu tel que garanti par
l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer
avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des
preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui
d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves
essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 137 IV 33
consid. 9.2 p. 48; 136 I 265 consid. 3.2 p. 272 et les références citées). En
particulier, le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le
fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et
nécessaire à prouver ce fait. L’autorité peut donc mettre un terme à
l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa
conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas
l’amener à modifier sa décision (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 136 I 229
consid. 5.3 p. 236; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429
et les références citées). La procédure administrative est en principe écrite
(art. 27 al. 1 LPA-VD). Toutefois, lorsque les besoins de l'instruction
l'exigent, le Tribunal peut tenir une audience (art. 27 al. 2 LPA-VD) et
recourir à une inspection locale (art. 29 al. 1 let. b LPA-VD).
b) En l’espèce, les éléments figurant au dossier, notamment
les plans de situation et la photographie de la véranda vue du jardin, permettent
au Tribunal de se faire une idée complète et précise des faits pertinents et de
la configuration des lieux. Ainsi, les éléments de fait déterminants ressortent
du dossier. Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal
s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause et renoncera à une
vision locale, sans qu’il n’en résulte une violation du droit des parties
d’être entendues (cf. dans le même sens, AC.2017.0190 du 3 janvier 2018 consid.
2.
et les références).
3.
Dans un premier grief, le recourant remet en cause le respect de la
procédure applicable à la constatation de la nature forestière. Il relève en
particulier l'absence d'enquête publique.
a) Aux termes de l’art. 10 de la loi fédérale sur
les forêts du 4 octobre 1991 (LFo; RS 921.0), la constatation de la nature forestière
d'un bien-fonds peut intervenir à la demande d'une personne disposant d'un
intérêt digne de protection à obtenir une décision sur ce point (al. 1) ou
d'office, lors de l'édiction et de la révision des plans d'affectation, aux
endroits où les zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt (al. 2). En
vertu des art. 50 al. 1 LFo et 66 de l'ordonnance fédérale sur les forêts du 30
novembre 1992 (OFo; RS 921.01), le droit cantonal assure la mise en œuvre et
l'exécution de la législation fédérale sur les forêts.
Selon l'art. 23 de la loi forestière vaudoise du 8
mai 2012 (LVLFo; RSV 921.01), le service - soit la DGE-FORET (auparavant le SFFN)
- est compétent pour constater, d'office ou sur demande de toute personne
justifiant d'un intérêt digne de protection, la nature forestière d'un bien-fonds
(al. 1). Outre les cas prévus par la législation fédérale, le service peut
ordonner une constatation de la nature forestière notamment (al. 3) lors d'une
demande de permis de construire à proximité d'une lisière qui n'a pas encore
été délimitée (let. a). S'agissant de la "procédure", l'art. 24 LVLFo
prévoit en particulier ce qui suit:
"[...]
2.
Lorsqu'il y a lieu de constater la nature
forestière d'un bien-fonds, le service fixe les limites de la forêt sur le
terrain et les fait reporter sur un plan de situation comprenant le fonds
cadastral. Le piquetage des lisières est effectué par l'inspecteur des forêts.
Le levé et le report sur un plan cadastral sont authentifiés par un ingénieur
géomètre breveté, inscrit au registre fédéral des ingénieurs géomètres, mandaté
par le requérant.
3.
Le projet de plan est mis à l'enquête publique
selon la procédure prévue par l'article 16 de la présente loi. Lorsqu'il est
lié à une procédure distincte d'autorisation ou de planification, la mise à
l'enquête du plan suit les modalités de la procédure principale.
4.
La décision de constatation de la nature
forestière est rendue par le service, qui statue en outre sur les oppositions.
Elle peut faire l'objet d'une mention au Registre foncier.
[...]"
b) En l'occurrence, il ressort des explications et
des pièces produites par la DGE que le levé de lisière forestière a été réalisé
le 14 mai 1997 par le SFFN, soit l'autorité compétente, à la demande des
précédents propriétaires de la parcelle en vue de requérir une autorisation de
construire. Le levé a ensuite été reporté sur le plan situation dressé pour
enquête publique par le bureau de géomètres mandaté pour le projet de
construction. La constatation de la nature forestière a ainsi été rattachée à
la demande de permis de construire et a dès lors suivi les modalités de cette
"procédure principale" (au sens de l'art. 24 al. 3 in fine
LVLFo), la lisière forestière étant directement représentée sur les plans de
situation du projet de construction. Dans cette mesure, la constatation de
nature forestière a été mise à l'enquête publique une première fois en avril
2003, puis une seconde fois en décembre 2003, dans le cadre de l'enquête
publique complémentaire. Le fait que cette délimitation forestière soit
identique à celle retenue en 1997 n'a aucune incidence sur la validité de la
procédure suivie. Dans ces circonstances, il convient de retenir que la
procédure de constatation de la nature forestière a été respectée.
A cela s'ajoute, comme l'a relevé la DGE-FORET, que
les plans de situation mis à l'enquête étaient signés par le recourant, en tant
que promettant-acquéreur en avril 2003 et en tant que propriétaire en décembre
2003.
De surcroît, ces plans faisaient clairement état de la surface totale de
la forêt sise sur la parcelle, soit 523 m2. Il s'ensuit que le
recourant connaissait parfaitement l'étendue de la forêt située sur la
parcelle, au moment où il a obtenu les autorisations de construire en 2003 et
2004, s'étendant au Nord du bâtiment projeté le long du méandre formé par La
Pétause. C'est ainsi à juste titre que la DGE-FORET soutient que si le
recourant entendait contester cette délimitation, il lui appartenait de le
faire lors de la demande de permis de construire en 2003. Dans la mesure où il
ne l'a pas fait, ladite délimitation lui est opposable. On relève au demeurant
que les explications et déterminations de la DGE-FORET ne sont pas contestées
par le recourant sur ce point.
Ce premier grief est en conséquence rejeté dans la
mesure où il est recevable.
4.
Dans un deuxième grief, le recourant conteste l'existence même d'une
surface forestière, répondant aux exigences légales, au Nord du bâtiment n° ECA
18'097. A cet égard, il sollicite la mise en œuvre d'une procédure visant à
constater l'absence d'une aire forestière dans cette partie de la parcelle.
Comme examiné au considérant qui précède, la nature
forestière a été constatée en 2003, conformément à la procédure applicable et elle
est donc opposable au recourant, qui ne l'a pas contestée en temps utile. Il
n'y a par conséquent pas lieu de s'écarter de cette constatation. Tardif, ce
grief est partant irrecevable.
5.
Le recourant soutient que, dans l'hypothèse où l'existence d'une surface
forestière devait être reconnue au Nord du bâtiment d'habitation, une
dérogation à l'interdiction de construire dans l'espace de dix mètres à la
limite de la forêt devrait lui être accordée.
a) Selon l’art. 17 LFo, les constructions et
installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si
elles n’en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni
l’exploitation (al. 1). Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui
doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt.
Cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur
prévisible du peuplement (al. 2).
L'art. 27 LVLFo dispose que la distance minimale des
constructions et installations par rapport à la forêt doit être fixée en
fonction de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement et que, dans
tous les cas, les constructions et installations sont interdites à moins de dix
mètres de la limite de la forêt (al. 1). Des dérogations ne peuvent être
octroyées par le service compétent que si la conservation, le traitement et
l'exploitation de la forêt ne sont pas compromis et si la protection du site,
de la nature et du paysage est assurée. L'art. 26 du règlement du 18 décembre
2013.
d'application de la loi forestière du 8 mai 2012 (RLVLFo; RSV 921.01.1)
précise les modalités applicables à l'octroi d'une dérogation dans les termes
suivants:
"Art. 26 Distance par rapport à la forêt (LVLFo, art.
27)
1.
Le service ne peut accorder des dérogations que
lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a. la construction ne peut être édifiée qu'à
l'endroit prévu ;
b. l'intérêt de sa réalisation l'emporte sur la
protection de l'aire forestière ;
c. il n'en résulte pas de sérieux danger pour
l'environnement ;
d. l'aménagement des zones limitrophes répond aux
conditions de l'article 58 de la loi forestière.
2.
Les dérogations peuvent en outre être assorties
de conditions.
3.
Lors de la pesée des intérêts en présence, il
est prêté une attention particulière à la valeur écologique des lisières, ainsi
qu'aux territoires ou liaisons biologiques d'importance régionale ou
supra-régionale selon le réseau écologique cantonal."
b) Pour sa part, le recourant soutient que
l'extension du rez inférieur ne menacerait pas la conservation, l'exploitation,
ou le traitement de la végétation située au Nord du bâtiment et ne mettrait pas
davantage en danger la protection du site. A cet égard, il relève que l'agrandissement
se situe directement contre un bâtiment beaucoup plus grand et sur une terrasse
existante. De dimensions modestes, l'agrandissement n'influencerait pas la
croissance de la végétation (pas d'ombre portée, ni de besoin accru
d'entretien) et n'aurait pas d'impact paysager puisque la construction ne
serait visible que depuis l'intérieur de la parcelle. L'extension ne porterait
pas non plus atteinte à la gestion de la plantation existante sur le talus,
comme le démontrerait le fait que les travaux d'abattage et d'entretien
seraient régulièrement effectués en lien avec le cours d'eau. Par ailleurs,
l'agrandissement serait imposé par sa destination à l'emplacement prévu, le
bâtiment principal ayant lui-même fait l'objet d'une dérogation à la distance à
la lisière. Enfin, l'extension s'inscrirait à l'intérieur de la zone villas,
selon le PEP 545.
La DGE-FORET a, quant à elle, rappelé le principe
selon lequel la bande de dix mètres à la lisière de forêt est inconstructible,
l'interdiction ayant pour but de protéger le boisé. La proximité du bâti
rapprocherait les nuisances (bruit, chaleur, pollution) du milieu naturel, de
sorte qu'une dérogation ne pourrait être accordée qu'exceptionnellement. Il
appartiendrait au requérant de prouver l'existence de circonstances justifiant
une dérogation. Des particularités propres au terrain ou au projet de
construction pourraient justifier l'octroi d'une telle dérogation; à l'inverse,
ne sauraient être considérés comme raisons importantes des motifs financiers ou
de convenance personnelle. Dans le cas d'espèce, elle estime que les conditions
de l'art. 26 RLVLFo ne sont pas remplies: les travaux et aménagements réalisés par
le recourant ne seraient pas imposés par leur destination et ils
compromettraient la fonction de la zone, ainsi que l'accès à la forêt et
l'évacuation des bois.
En l'occurrence, il n'est pas contesté que l'extension
du rez inférieur (la véranda) et les trois places de stationnement supplémentaires
sont situés dans la bande inconstructible de dix mètres à la lisière de la
forêt. Or, le recourant n'avance aucun élément objectif permettant de justifier
une dérogation à l'inconstructibilité de cet espace. Il est du reste manifeste
que les transformations et aménagements réalisés ne sont pas imposés par leur
destination, mais relèvent de la convenance personnelle. Le fait que l'extension
du séjour soit située contre un bâtiment et sur une terrasse existants, ou encore
qu'une dérogation ait été accordée pour la construction du bâtiment d'habitation
n° ECA 18'047, ainsi que pour un mur de soutènement, ne sauraient être
considérés comme des particularités susceptibles de justifier l'octroi d'une
dérogation supplémentaire. Par ailleurs, la lettre du bureau d'ingénieurs
forestiers ******** produite par le recourant ne lui est d'aucun secours. Il en
va de même de l'argument avancé par le recourant, selon lequel les
constructions et aménagements en cause s'inscriraient à l'intérieur de la zone
de villas, telle que définie par le PEP; comme on l'a vu, la délimitation de la
forêt prime sur le PEP. Partant, c'est à bon droit que la DGE-FORET a retenu
que les conditions d'une dérogation à l'interdiction de construire dans la
bande de dix mètres à la lisière de forêt n'étaient pas réalisées. Pour le
surplus, le Tribunal ne voit pas de raisons de s'écarter des considérations de cette
autorité, auxquelles il se rallie pleinement.
En l'absence de dérogation accordée par l'autorité
cantonale précitée, la Municipalité ne pouvait pas régulariser les travaux
litigieux sis dans la bande inconstructible des 10 m à la lisière forestière
(art. 104 et 120 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions [LATC: RSV 700.11] et art. 75 du règlement du
19.
septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement
du territoire et les constructions [RLATC; RSV 700.11.1])
6.
Le recourant conteste encore la décision de la Municipalité: il allègue
que l'agrandissement du rez inférieur respecterait le COS et que les places de
stationnement supplémentaires seraient réglementaires.
a) En ce qui concerne le COS, la Municipalité considère
que l'agrandissement litigieux ne respecte pas l'art. 3 du règlement du PEP 545
(ci-après: RPEP). Cette disposition prévoit que la surface du bâtiment ne peut
excéder le 1/8 de la surface totale de la parcelle, surface de forêt déduite.
La Municipalité retient que la surface de la parcelle n° 14'080 est de 1'705 m2,
dont il convient de déduire 523 m2 de surface forestière, de sorte
que la surface déterminante de la parcelle est de 1'182 m2. Le COS
est en conséquence de 147.75 m2 (1'182 x 1/8). La surface déjà
construite de la parcelle étant de 147 m2, demeure un solde de 0.75
m2. Or la véranda litigieuse a une surface de 16.24 m2,
de sorte qu'elle dépasse le COS maximal de 15.49 m2.
L'agrandissement litigieux ne respectant pas le COS réglementaire, c'est en
conséquence à juste titre que la Municipalité a refusé sa régularisation pour
ce motif également.
b) Quant aux 3 places de stationnement refusées, la
Municipalité se réfère aux normes de l'Association suisse des professionnels de
la route et des transports (normes VSS). La Commune de Lausanne est comprise
dans le plan des mesures OPair 2005 de l'agglomération Lausanne-Morges. Ce
plan, approuvé par le Conseil d'Etat le 11 janvier 2006, prévoit une mesure
AT-5 visant la maîtrise du stationnement privé. La mesure consiste à appliquer
la norme VSS 640 290, dans sa version actuelle VSS SN 640 281 (ci-après: norme
VSS 640 281), pour le dimensionnement de l'offre en stationnement des nouveaux
projets et des nouvelles planifications dans le périmètre du plan des mesures.
Le Tribunal a confirmé à de nombreuses reprises que le plan des mesures OPair
2005.
déploie un effet juridique contraignant dans le cadre des procédures de
demande de permis de construire. Ainsi, pour les communes comprises dans son
périmètre, le Plan des mesures OPair 2005, fondé sur l’art. 44a de la loi
fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS
814.
), constitue une base légale suffisante pour l'application de la norme
VSS (AC.2017.0031 du 4 mai 2018; AC.2016.0343 du 27 avril 2017 et les
références). Selon la méthode de calcul de l'offre en stationnement de la norme
VSS 640 281, il est recommandé d'offrir une case de stationnement par 100 m2
de surface brute de plancher ou une case par logement (ch. 9.1). A ces cases de
stationnement pour les résidents, il est nécessaire d'ajouter 10% de cases en
plus pour les visiteurs. Ces normes prévoient toutefois de simples valeurs
indicatives. En effet, il est admissible de retenir des valeurs indicatives
inférieures pour des cas spéciaux (lettre C, ch. 9.2). Il peut être judicieux
de s'écarter des valeurs indicatives afin de tenir compte des conditions
locales particulières (lettre C, ch. 9.4). Le Tribunal fédéral considère ainsi
que, d'une manière générale, l'appréciation d'intérêts publics supérieurs
parfois contradictoires peut conduire à une offre en cases de stationnement
plus élevée ou plus faible que celle obtenue en appliquant la norme (ATF 132 III 285 consid. 1.3;1C_90/2011 du 20 juillet 2011
consid. 4.2;1C_477/2009 du 17 juin 2009 consid. 5.3).
En l'occurrence, la Municipalité indique une surface
brute utile de planchers de 368 m2, justifiant quatre places de
parc, selon les normes précitées. Quant au PEP 545, il prévoit, à l'art. 14
RPEP, l'obligation d'aménager un garage ou une place de stationnement par
tranche ou fraction de 75 m2 de surface-plancher brute habitable, ce
qui donnerait en l'occurrence cinq places. Dans la mesure où la Municipalité a
autorisé six places, lors de la délivrance du permis de construire, elle
respecte ces exigences et a de surcroît tenu compte de la situation
particulière de la parcelle, qui se trouve décentrée. Son appréciation
consistant à refuser la régularisation de trois places supplémentaires ne prête
dans cette mesure, pas le flanc à la critique.
Le recourant a certes invoqué un besoin de
stationnement pour ses voisins. Il se réfère à l'art. 64 RPGA et à l'art. 15
RPEP. L'art. 64 RPGA prévoit qu'un propriétaire peut être tenu de s'acquitter
de son obligation d'aménager des places de stationnement requises pour les
résidants en participant à une installation commune dans un rayon de 300 m du
fonds concerné. Quant à l'art. 15 RPEP, il prévoit que des garages et places de
stationnement communs à plusieurs bâtiments sont possibles. La Municipalité
estime qu'un tel besoin n'est pas suffisamment démontré en l'occurrence. Cette
question peut souffrir de rester indécise, dans la mesure où les places
litigieuses ne peuvent de toute façon pas être régularisées dès lors qu'elles
se trouvent, comme on l'a vu, dans la limite des 10 m de la lisière forestière.
Force est ainsi de constater que le projet litigieux
n'est pas réglementaire et ne peut être régularisé.
7.
Le recourant estime qu'il pourrait bénéficier d'une dérogation de la
part de la Municipalité, sur ces points.
Aux termes de l'art. 85 LATC, dans la mesure où le
règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation
y afférente peuvent être accordées par la Municipalité pour autant que des
motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient. L'octroi
de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des
intérêts prépondérants de tiers. Les art. 79 et 80 RPGA, applicables par renvoi
de l'art. 155 al. 3 RPGA pour les plans spéciaux, prévoient des possibilités de
dérogations aux prescriptions réglementaires. Il convient toutefois de rappeler
que dès lors que les dérogations sollicitées auraient pour conséquence
d'augmenter l'empiètement des constructions sur la bande inconstructible de 10
m à la lisière forestière et qu'une dérogation à cet égard n'entre pas en ligne
de compte, la Municipalité ne saurait accorder une dérogation fondée sur la
réglementation communale, dès lors qu'un intérêt public prépondérant au sens de
l'art. 85 LATC s'y oppose.
Ce grief est en conséquence rejeté.
8.
Les ouvrages litigieux ne pouvant être régularisés, reste à examiner la
conformité de l'ordre de remise en état. Le recourant estime que les travaux et
aménagements litigieux doivent être maintenus, en application du principe de
proportionnalité.
a) En vertu des art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC, la
municipalité, à son défaut le département compétent, est en droit de faire
suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire,
tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et
réglementaires.
Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une
construction édifiée sans droit et pour laquelle une autorisation ne pouvait
être accordée n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité.
L'autorité renonce toutefois à ordonner une telle mesure si les dérogations à
la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à
justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si
celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y
a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au
droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 132 II 21 consid. 6 p. 35; 123
II 248 consid. 3a/bb p. 252; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224 s.; 102 Ib 64 consid.
4.
p. 69; cf. aussi arrêts TF 1C_292/2016 du 23 février 2017 consid. 5.1;
1C_29/2016 du 18 janvier 2017 consid. 7.1). Même un constructeur qui n'est pas
de bonne foi peut invoquer le principe de proportionnalité. Toutefois, celui
qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se
préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les
inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; 111
Ib 213 consid. 6b p. 224, et la jurisprudence citée; cf. aussi arrêts TF
1C_292/2016 du 23 février 2017 consid. 5.1;1C_29/2016 du 18 janvier 2017
consid. 7.1).
b) En l'espèce, les transformations et aménagements
en cause empiètent sur la bande inconstructible de dix mètres visant à protéger
la forêt. S'agissant de constructions qui s'ajoutent à un bâtiment empiétant
déjà sur cette bande, on ne saurait qualifier ces empiètements supplémentaires de
mineurs. En outre, le recourant ne peut se prévaloir de sa bonne foi: il a en
effet réalisé des travaux sans autorisation dans une zone qu'il savait inconstructible.
A cet égard, il ressort des pièces au dossier que le SFFN (DGE-FORET) avait
précisé, dans l'enquête complémentaire de décembre 2003, qu'il n'entrerait pas
en matière, à l'avenir, pour tout équipement situé au Nord de l'immeuble. Pour
ce qui est de la pesée des intérêts publics et privés en jeu, il convient de rappeler
que l'intérêt public en cause est important et que le recourant a déjà
bénéficié de dérogations à celui-ci. Cet intérêt l'emporte clairement sur
l'intérêt privé du recourant qui relève, comme on l'a vu, de la pure convenance
personnelle, visant à bénéficier d'un plus grand nombre de places de
stationnement et d'une véranda. Enfin, la remise en état ne devrait pas entraîner
des frais excessifs; le recourant ne l'allègue en tout cas pas. Sur ce point, on
rappelle, quoi qu'il en soit, que le Tribunal fédéral a confirmé des ordres de
démolition, respectivement de remise en état donnés pour des montants de
l'ordre de 300'000 fr. (cf.arrêts TF 1C_292/2016 du 23 février 2017 consid.
5.
;1C_29/2016 du 18 janvier 2017 consid. 7.2 et 7.3, et les références
citées).
En définitive, il convient de retenir que l'ordre de
remise en état répond à un intérêt public suffisant et reste proportionné. Il
peut en conséquence être confirmé.
9.
Vu les considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée. Compte tenu de l'issue de la cause, les frais de
justice, légèrement réduits en l'absence d'audience, seront mis à la charge du
recourant qui succombe (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Ce dernier
supportera en outre une indemnité à titre de dépens en faveur de la Commune de
Lausanne, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (cf.
art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Le délai d'exécution fixé au 30 juin 2017 par la
décision entreprise étant aujourd'hui échu, il appartiendra à l'autorité
intimée de fixer un nouveau délai d'exécution.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Lausanne du 16 décembre 2016 est
confirmée.
III.
Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge de A.________.
IV.
A.________ versera une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à la
Commune de Lausanne à titre de dépens.
Lausanne, le 18 juillet 2018
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFEV.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.