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Décision

AC.2017.0045

CDAP - AC.2017.0045 - 2018-04-06 - A._____/Municipalité d'Ollon, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, B.__, Pro Natura Vaud, C._____, Assocciation Transports et Environnement,

6 avril 2018Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire des parcelles nos 487, 533, 534

et 563 de la Commune d'Ollon. Ces biens-fonds sont inclus dans le périmètre du

Plan partiel d'affectation (PPA) "Les Carrières du Lessus" (ci-après:

le PPA) régi par son Règlement (RPPA) et approuvé par le Conseil d'Etat le 17 décembre

1993. Selon l'art. 1 RPPA, le PPA a pour but de favoriser le recyclage des

matériaux d'excavation et des criblures provenant des chemins de fer fédéraux

(let. a); de permettre le dépôt de matériaux inertes non recyclables (let. b);

de permettre l'acheminement d'au moins les deux tiers de ces matériaux par

chemin de fer (let. c) et de créer un lieu de travail de qualité dans un

ensemble industriel intégré au site (let. d). L'art. 2 al. 2 dudit règlement

prévoit que le PPA est divisé en trois zones d'affectation, à savoir: a) la

zone industrielle b) la zone de traitement de matériaux inertes et c) la zone

de dépôt. Les parcelles nos 487, 533, 534 et 563, qui longent les voies

ferrées des CFF, sont classées dans la "zone industrielle" telle que

définie par l'art. 3 RPPA, qui prévoit que cette zone est destinée "à

recevoir des bâtiments et installations affectés à l'artisanat, à l'industrie

ou aux activités du secteur tertiaire ainsi que l'habitat nécessaire à la

surveillance".

B.

Le 1er avril 2016, A.________ a déposé une demande de construire

un bâtiment de réception et une piste de karting sur les parcelles nos 487,

533, 534 et 563 représentant une surface totale de 18'546 m2. Mis à

l'enquête publique du 9 avril au 8 mai 2016, ce projet a suscité de très

nombreuses oppositions. Le 24 janvier 2017, la Centrale des autorisations CAMAC

a adressé à la Municipalité d'Ollon (ci-après: la municipalité) sa synthèse (n°

16115) contenant les autorisations spéciales et préavis des services cantonaux

consultés.

Par décision du 9 février 2017, la municipalité

a refusé de délivrer le permis de construire pour le motif que l'aménagement d'un

karting en zone industrielle n'était pas conforme à la destination de la zone.

C.

Les 10 février et 13 mars 2017, A.________ a interjeté recours auprès du

Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public (CDAP), à l'encontre

de la décision municipale du 9 février 2017 en concluant à ce que celle-ci soit

réformée en ce sens que le projet est admis et que l'autorisation requise est

délivrée.

Dans sa réponse du 12 avril 2017, la

municipalité a conclu au rejet du recours. Le même jour, l'opposante Pro Natura

Vaud a déclaré maintenir son opposition au projet. Le 19 avril 2017, l'opposant

B.________ a conclu au rejet du recours. Le 24 avril 2007, C.________ a confirmé

qu'elle n'entendait pas donner son accord au projet litigieux, dès lors que

celui-ci était implanté en limite de la propriété des CFF et qu'il empiétait

sur une voie de raccordement ferroviaire. Le 14 juillet 2017, les opposants l'Association

Transports et Environnement (ATE) et consorts ont conclu au rejet du recours.

La recourante a répliqué le 5 septembre 2017. Le 6 septembre 2017, l'autorité

intimée a déposé des observations. Par écriture du 7 septembre 2017, le

recourant a maintenu sa position.

La recourante a demandé au tribunal de statuer

à titre préjudiciel sur la question de la conformité du projet litigieux à

l'affectation de la zone industrielle, sans examiner les questions de

protection de l'environnement et du paysage.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Selon la décision attaquée, la municipalité a refusé de délivrer le

permis de construire pour le motif que le projet d'aménagement d'une piste de

karting n'était pas conforme à l'affectation de la zone industrielle telle que

définie par le Règlement du PPA "Les Carrières du Lessus" (RPPA),

dont l'art. 3 prévoit que la zone industrielle est destinée "à recevoir

des bâtiments et installations affectés à l'artisanat, à l'industrie ou aux

activités du secteur tertiaire ainsi que l'habitat nécessaire à la

surveillance", ce qui exclurait les activités de loisirs. La recourante

conteste l'interprétation faite par la municipalité de cette disposition

réglementaire. Selon elle, l'exploitation à des fins commerciales d'une piste

de karting constituerait une activité du "secteur tertiaire", partant

serait conforme à la destination de la zone industrielle.

a) La municipalité jouit d’un certain pouvoir

d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux (cf.

par exemple AC.2015.0102 du 19 novembre 2015 consid. 3; AC.2014.0417 du 3

novembre 2015 consid. 3a/aa; AC.2014.337 du 3 mars 2015 consid. 4b;

AC.2013.0230 du 4 février 2014 consid. 9c). Elle dispose notamment d’une

latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont

la portée n'est pas imposée par le droit cantonal (cf. notamment AC.2012.0184

du 28 mars 2013 consid. 3c/aa; AC.2009.0229 du 20 juillet 2010 consid. 1b;

AC.2008.0152 du 8 octobre 2009 consid. 3c). Selon le Tribunal fédéral,

l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par

l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut

adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux,

objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de

sa genèse ou de son but (ATF 1C_103/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.4 et

les arrêts cités).

b) En l'occurrence, la municipalité n'a pas

commis un abus ni un excès de son large pouvoir d'appréciation en retenant que le

projet d'aménager une piste de karting (extérieure) n'était pas conforme à la

zone industrielle telle que définie par le texte clair de l'art. 3 RPPA, qui ne

mentionne pas les activités de loisirs. Elle invoque une affaire concernant la

Commune de Payerne qui a fait l'objet d'un arrêt rendu le 27 décembre 2004

(AC.2003.0264) du Tribunal administratif (auquel a succédé la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal); appelé à statuer à titre

préjudiciel uniquement sur la conformité de l'installation à l'affectation de

la zone, le tribunal a retenu que la commune en cause pouvait considérer que

l'aménagement d'une piste de karting extérieure était contraire à la

destination de la zone industrielle, soit une zone "réservée aux bâtiments

industriels, garages, dépôts et station-service" telle que définie par la

disposition réglementaire applicable, tout en ajoutant qu'une étude de bruit

démontrait que les nuisances sonores que provoquerait l'exploitation du karting

dépassaient largement le cadre de la zone industrielle pour toucher des locaux

à usage sensible au bruit situés dans d'autres zones dont le degré de

sensibilité au bruit était plus sévère que celui de la zone industrielle (consid.

1). Statuant sur recours le 4 août 2005 (1A.26/2005), le Tribunal fédéral a

confirmé l'arrêt cantonal; se limitant à un examen de la conformité de

l'installation projetée à l'affectation de la zone, le Tribunal fédéral a

retenu que le règlement en cause n'autorisait pas "les activités de

loisirs" telles que le karting, même si des activités commerciales avaient

pu être autorisées au sein de différentes zones industrielles de la commune en

application notamment du principe de l'égalité de traitement (consid. 2). La recourante

fait valoir cependant que cette jurisprudence ne serait pas applicable au cas

particulier, car l'art. 3 RPPA autorise dans la zone industrielle les activités

du secteur tertiaire, telle l'exploitation d'une piste de karting en tant

"qu'activité commerciale, sans but de manifestations sportives". A

l'appui de ses dires, elle énumère les entreprises artisanales ou commerciales qui

ont déjà été admises dans cette zone par l'autorité intimée, à savoir une

entreprise de chauffage-sanitaire-ventilation, des garages, un dépôt de sculptures

en pierre, un atelier mécanique avec cantine, bureaux et appartements, un

restaurant, une société de fabrication et commercialisation de produits d'étanchéité,

une entreprise active dans le domaine du paysagisme, des aménagements

extérieurs et de la création de bassins aquatiques, ainsi que d'organisation

d'événements. Il est cependant douteux que les entreprises précitées relèvent

toutes du secteur tertiaire. La recourante se réfère à la définition figurant

sur le site internet de l'Office fédéral de la statistique (http://www.bfs.admin.ch), selon laquelle le secteur

tertiaire comprend différents services (commerce; réparation d'automobiles et

des motocycles; transports et entreposage; hébergement et restauration;

information et communication; activités spécialisées, scientifiques et

techniques; activités de services administratifs et de soutien). Or, force est

de constater que l'industrie des loisirs n'est pas mentionnée dans cette liste.

Cela étant, du point de vue strictement économique, on peut admettre que les

activités de loisirs avec un but commercial relèvent du secteur tertiaire dans

un sens large. Il n'en demeure pas moins qu'aucune activité de loisirs n'a été

autorisée dans la zone industrielle en vertu de l'art. 3 RPPA.

En définitive, l'autorité intimée, qui dispose

d'une grande latitude de jugement pour interpréter l'art. 3 RPPA, pouvait

interpréter la notion d'"activité du secteur tertiaire" de manière

restrictive et exclure de la zone industrielle les activités de loisirs ou de

sports.

2.

A noter en passant que le projet litigieux – qui est situé à proximité

immédiate des voies ferrées – ne pouvait être autorisé qu'avec l'accord de l'entreprise

des CFF. Or, dans sa réponse du 24 avril 2017, C.________ a confirmé qu'elle

n'entendait pas donner son accord audit projet en application de l'art. 18m de

la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF; RS 742.101),

qui dispose que ce qui suit:

"1 L'établissement et la modification de constructions ou d'installations ne servant pas

exclusivement ou principalement à l'exploitation ferroviaire (installations

annexes) sont régis par le droit cantonal. Ils ne peuvent être autorisés

qu'avec l'accord de l'entreprise ferroviaire si l'installation annexe:

a. affecte

des immeubles appartenant à l'entreprise ferroviaire ou leur est contiguë;

b. risque

de compromettre la sécurité de l'exploitation.

2.

Avant d'autoriser une

installation annexe, l'autorité cantonale consulte l'OFT:

a. à

la demande d'une des parties, lorsqu'aucun accord entre le maître de l'ouvrage

et l'entreprise ferroviaire n'a été trouvé;

b. lorsque

l'installation annexe peut empêcher ou rendre considérablement plus difficile

une extension ultérieure de l'installation ferroviaire;

c. lorsque

le terrain à bâtir est compris dans une zone réservée ou touché par un

alignement déterminé par la législation ferroviaire.

3.

L'OFT est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par les droits fédéral

et cantonal contre les décisions rendues par les autorités cantonales en

application de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution."

3.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise

confirmée. Succombant, la recourante supportera les frais judiciaires et versera

une indemnité de dépens à l'autorité intimée, ainsi qu'aux opposants, qui sont

intervenus avec le concours d'un avocat (art. 49 et 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité d'Ollon du 9 février 2017 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante.

IV.

La recourante A.________ versera à la Commune d'Ollon la somme de 2'000

(deux mille) francs à titre de dépens.

V.

La recourante A.________ versera à l'opposant B.________ la somme de

2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

VI.

La recourante A.________ versera aux opposants l'Association Transports

et Environnement (ATE) et consorts la somme de 2'000 (deux mille) francs à

titre de dépens.

Lausanne, le 6 avril 2018

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.