AC.2017.0045
CDAP - AC.2017.0045 - 2018-04-06 - A._____/Municipalité d'Ollon, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, B.__, Pro Natura Vaud, C._____, Assocciation Transports et Environnement,
6 avril 2018Français13 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 avril 2018
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Laurent Merz, juge; M.
Jean-Marie Marlétaz, assesseur,
Recourante
A.________, à ********, représentée
par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité d’Ollon, représentée
par Me Jacques HALDY, avocat, à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de l’environnement,
Division support stratégique, à Lausanne,
Opposants
1.
B.________, à ********, représenté
par Me Rosaria CIRILLO, avocate à La Chaux-de-Fonds,
2.
Pro Natura Vaud, à Lausanne,
3.
C.________, à ********, ainsi
que
4.
ASSOCIATION TRANSPORTS ET
ENVIRONNEMENT, à Lausanne,
5.
D.________, à ********,
6.
E.________, à ********,
7.
F.________, à ********,
8.
G.________, à ********,
9.
H.________, à ********,
10.
I.________, à ********,
11.
J.________, à ********,
12.
K.________, à ********,
13.
L.________, à ********,
14.
M.________, à ********,
15.
N.________, à ********,
16.
O.________, à ********,
17.
P.________, à ********,
18.
Q.________, à ********,
19.
R.________, à ********,
20.
S.________, à ********,
21.
T.________, à ********,
22.
U.________, à ********,
23.
V.________, à ********,
24.
W.________, à ********,
25.
X.________, à ********,
26.
Y.________, à ********,
27.
Z.________, à ********,
28.
AA.________, à ********,
29.
AB.________, à ********,
30.
AC.________, à ********,
31.
AD.________, à ********,
32.
AE.________, à ********,
33.
AF.________, à ********,
34.
AG.________, à ********,
35.
AH.________, à ********,
36.
AI.________, à ********,
37.
AJ.________, à ********,
38.
AK.________, à ********,
39.
AL.________, à ********,
40.
AM.________, à ********,
41.
AN.________, à ********,
42.
AO.________, à ********,
43.
AP.________, à ********,
44.
AQ.________, à ********,
45.
AR.________, à ********,
46.
AS.________, à ********,
47.
AT.________, à ********,
48.
AU.________, à ********,
49.
AV.________, à ********,
50.
AW.________, à ********,
51.
AX.________, à ********,
52.
AY.________, à ********,
53.
AZ.________, à ********,
54.
BA.________, à ********,
55.
BB.________, à ********,
56.
BC.________, à ********,
57.
BD.________, à ********,
58.
BE.________, à ********,
59.
BF.________, à ********,
60.
BG.________, à ********,
61.
BH.________, à ********,
62.
BI.________, à ********,
63.
BJ.________, à ********,
64.
BK.________, à ********,
65.
BL.________, à ********,
66.
BM.________, à ********,
67.
BN.________, à ********,
68.
BO.________, à ********,
69.
BP.________, à ********,
70.
BQ.________, à ********,
71.
BR.________, à ********,
72.
BS.________, à ********,
73.
BT.________, à ********,
74.
BU.________, à ********,
75.
BV.________, à ********,
76.
BW.________, à ********,
77.
BX.________, à ********,
78.
BY.________, à ********,
79.
BZ.________, à ********,
80.
CA.________, à ********,
81.
CB.________, à ********,
82.
CC.________, à ********,
83.
CD.________, à ********,
84.
CE.________, à ********,
85.
CF.________, à ********,
86.
CG.________, à ********,
87.
CH.________, à ********,
88.
CI.________, à ********,
89.
CJ.________, à ********,
90.
CK.________, à ********,
91.
CL.________, à ********,
92.
CM.________, à ********, tous
(opposants n° 4 à 92) représentés
par Me Jean-Claude PERROUD, avocat à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité d'Ollon
du 9 février 2017 refusant de délivrer un permis de construire pour un
karting et bâtiment de réception
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire des parcelles nos 487, 533, 534
et 563 de la Commune d'Ollon. Ces biens-fonds sont inclus dans le périmètre du
Plan partiel d'affectation (PPA) "Les Carrières du Lessus" (ci-après:
le PPA) régi par son Règlement (RPPA) et approuvé par le Conseil d'Etat le 17 décembre
1993. Selon l'art. 1 RPPA, le PPA a pour but de favoriser le recyclage des
matériaux d'excavation et des criblures provenant des chemins de fer fédéraux
(let. a); de permettre le dépôt de matériaux inertes non recyclables (let. b);
de permettre l'acheminement d'au moins les deux tiers de ces matériaux par
chemin de fer (let. c) et de créer un lieu de travail de qualité dans un
ensemble industriel intégré au site (let. d). L'art. 2 al. 2 dudit règlement
prévoit que le PPA est divisé en trois zones d'affectation, à savoir: a) la
zone industrielle b) la zone de traitement de matériaux inertes et c) la zone
de dépôt. Les parcelles nos 487, 533, 534 et 563, qui longent les voies
ferrées des CFF, sont classées dans la "zone industrielle" telle que
définie par l'art. 3 RPPA, qui prévoit que cette zone est destinée "à
recevoir des bâtiments et installations affectés à l'artisanat, à l'industrie
ou aux activités du secteur tertiaire ainsi que l'habitat nécessaire à la
surveillance".
B.
Le 1er avril 2016, A.________ a déposé une demande de construire
un bâtiment de réception et une piste de karting sur les parcelles nos 487,
533, 534 et 563 représentant une surface totale de 18'546 m2. Mis à
l'enquête publique du 9 avril au 8 mai 2016, ce projet a suscité de très
nombreuses oppositions. Le 24 janvier 2017, la Centrale des autorisations CAMAC
a adressé à la Municipalité d'Ollon (ci-après: la municipalité) sa synthèse (n°
16115) contenant les autorisations spéciales et préavis des services cantonaux
consultés.
Par décision du 9 février 2017, la municipalité
a refusé de délivrer le permis de construire pour le motif que l'aménagement d'un
karting en zone industrielle n'était pas conforme à la destination de la zone.
C.
Les 10 février et 13 mars 2017, A.________ a interjeté recours auprès du
Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public (CDAP), à l'encontre
de la décision municipale du 9 février 2017 en concluant à ce que celle-ci soit
réformée en ce sens que le projet est admis et que l'autorisation requise est
délivrée.
Dans sa réponse du 12 avril 2017, la
municipalité a conclu au rejet du recours. Le même jour, l'opposante Pro Natura
Vaud a déclaré maintenir son opposition au projet. Le 19 avril 2017, l'opposant
B.________ a conclu au rejet du recours. Le 24 avril 2007, C.________ a confirmé
qu'elle n'entendait pas donner son accord au projet litigieux, dès lors que
celui-ci était implanté en limite de la propriété des CFF et qu'il empiétait
sur une voie de raccordement ferroviaire. Le 14 juillet 2017, les opposants l'Association
Transports et Environnement (ATE) et consorts ont conclu au rejet du recours.
La recourante a répliqué le 5 septembre 2017. Le 6 septembre 2017, l'autorité
intimée a déposé des observations. Par écriture du 7 septembre 2017, le
recourant a maintenu sa position.
La recourante a demandé au tribunal de statuer
à titre préjudiciel sur la question de la conformité du projet litigieux à
l'affectation de la zone industrielle, sans examiner les questions de
protection de l'environnement et du paysage.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Selon la décision attaquée, la municipalité a refusé de délivrer le
permis de construire pour le motif que le projet d'aménagement d'une piste de
karting n'était pas conforme à l'affectation de la zone industrielle telle que
définie par le Règlement du PPA "Les Carrières du Lessus" (RPPA),
dont l'art. 3 prévoit que la zone industrielle est destinée "à recevoir
des bâtiments et installations affectés à l'artisanat, à l'industrie ou aux
activités du secteur tertiaire ainsi que l'habitat nécessaire à la
surveillance", ce qui exclurait les activités de loisirs. La recourante
conteste l'interprétation faite par la municipalité de cette disposition
réglementaire. Selon elle, l'exploitation à des fins commerciales d'une piste
de karting constituerait une activité du "secteur tertiaire", partant
serait conforme à la destination de la zone industrielle.
a) La municipalité jouit d’un certain pouvoir
d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux (cf.
par exemple AC.2015.0102 du 19 novembre 2015 consid. 3; AC.2014.0417 du 3
novembre 2015 consid. 3a/aa; AC.2014.337 du 3 mars 2015 consid. 4b;
AC.2013.0230 du 4 février 2014 consid. 9c). Elle dispose notamment d’une
latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont
la portée n'est pas imposée par le droit cantonal (cf. notamment AC.2012.0184
du 28 mars 2013 consid. 3c/aa; AC.2009.0229 du 20 juillet 2010 consid. 1b;
AC.2008.0152 du 8 octobre 2009 consid. 3c). Selon le Tribunal fédéral,
l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par
l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut
adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux,
objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de
sa genèse ou de son but (ATF 1C_103/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.4 et
les arrêts cités).
b) En l'occurrence, la municipalité n'a pas
commis un abus ni un excès de son large pouvoir d'appréciation en retenant que le
projet d'aménager une piste de karting (extérieure) n'était pas conforme à la
zone industrielle telle que définie par le texte clair de l'art. 3 RPPA, qui ne
mentionne pas les activités de loisirs. Elle invoque une affaire concernant la
Commune de Payerne qui a fait l'objet d'un arrêt rendu le 27 décembre 2004
(AC.2003.0264) du Tribunal administratif (auquel a succédé la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal); appelé à statuer à titre
préjudiciel uniquement sur la conformité de l'installation à l'affectation de
la zone, le tribunal a retenu que la commune en cause pouvait considérer que
l'aménagement d'une piste de karting extérieure était contraire à la
destination de la zone industrielle, soit une zone "réservée aux bâtiments
industriels, garages, dépôts et station-service" telle que définie par la
disposition réglementaire applicable, tout en ajoutant qu'une étude de bruit
démontrait que les nuisances sonores que provoquerait l'exploitation du karting
dépassaient largement le cadre de la zone industrielle pour toucher des locaux
à usage sensible au bruit situés dans d'autres zones dont le degré de
sensibilité au bruit était plus sévère que celui de la zone industrielle (consid.
1). Statuant sur recours le 4 août 2005 (1A.26/2005), le Tribunal fédéral a
confirmé l'arrêt cantonal; se limitant à un examen de la conformité de
l'installation projetée à l'affectation de la zone, le Tribunal fédéral a
retenu que le règlement en cause n'autorisait pas "les activités de
loisirs" telles que le karting, même si des activités commerciales avaient
pu être autorisées au sein de différentes zones industrielles de la commune en
application notamment du principe de l'égalité de traitement (consid. 2). La recourante
fait valoir cependant que cette jurisprudence ne serait pas applicable au cas
particulier, car l'art. 3 RPPA autorise dans la zone industrielle les activités
du secteur tertiaire, telle l'exploitation d'une piste de karting en tant
"qu'activité commerciale, sans but de manifestations sportives". A
l'appui de ses dires, elle énumère les entreprises artisanales ou commerciales qui
ont déjà été admises dans cette zone par l'autorité intimée, à savoir une
entreprise de chauffage-sanitaire-ventilation, des garages, un dépôt de sculptures
en pierre, un atelier mécanique avec cantine, bureaux et appartements, un
restaurant, une société de fabrication et commercialisation de produits d'étanchéité,
une entreprise active dans le domaine du paysagisme, des aménagements
extérieurs et de la création de bassins aquatiques, ainsi que d'organisation
d'événements. Il est cependant douteux que les entreprises précitées relèvent
toutes du secteur tertiaire. La recourante se réfère à la définition figurant
sur le site internet de l'Office fédéral de la statistique (http://www.bfs.admin.ch), selon laquelle le secteur
tertiaire comprend différents services (commerce; réparation d'automobiles et
des motocycles; transports et entreposage; hébergement et restauration;
information et communication; activités spécialisées, scientifiques et
techniques; activités de services administratifs et de soutien). Or, force est
de constater que l'industrie des loisirs n'est pas mentionnée dans cette liste.
Cela étant, du point de vue strictement économique, on peut admettre que les
activités de loisirs avec un but commercial relèvent du secteur tertiaire dans
un sens large. Il n'en demeure pas moins qu'aucune activité de loisirs n'a été
autorisée dans la zone industrielle en vertu de l'art. 3 RPPA.
En définitive, l'autorité intimée, qui dispose
d'une grande latitude de jugement pour interpréter l'art. 3 RPPA, pouvait
interpréter la notion d'"activité du secteur tertiaire" de manière
restrictive et exclure de la zone industrielle les activités de loisirs ou de
sports.
2.
A noter en passant que le projet litigieux – qui est situé à proximité
immédiate des voies ferrées – ne pouvait être autorisé qu'avec l'accord de l'entreprise
des CFF. Or, dans sa réponse du 24 avril 2017, C.________ a confirmé qu'elle
n'entendait pas donner son accord audit projet en application de l'art. 18m de
la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF; RS 742.101),
qui dispose que ce qui suit:
"1 L'établissement et la modification de constructions ou d'installations ne servant pas
exclusivement ou principalement à l'exploitation ferroviaire (installations
annexes) sont régis par le droit cantonal. Ils ne peuvent être autorisés
qu'avec l'accord de l'entreprise ferroviaire si l'installation annexe:
a. affecte
des immeubles appartenant à l'entreprise ferroviaire ou leur est contiguë;
b. risque
de compromettre la sécurité de l'exploitation.
2.
Avant d'autoriser une
installation annexe, l'autorité cantonale consulte l'OFT:
a. à
la demande d'une des parties, lorsqu'aucun accord entre le maître de l'ouvrage
et l'entreprise ferroviaire n'a été trouvé;
b. lorsque
l'installation annexe peut empêcher ou rendre considérablement plus difficile
une extension ultérieure de l'installation ferroviaire;
c. lorsque
le terrain à bâtir est compris dans une zone réservée ou touché par un
alignement déterminé par la législation ferroviaire.
3.
L'OFT est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par les droits fédéral
et cantonal contre les décisions rendues par les autorités cantonales en
application de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution."
3.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise
confirmée. Succombant, la recourante supportera les frais judiciaires et versera
une indemnité de dépens à l'autorité intimée, ainsi qu'aux opposants, qui sont
intervenus avec le concours d'un avocat (art. 49 et 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité d'Ollon du 9 février 2017 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge de la recourante.
IV.
La recourante A.________ versera à la Commune d'Ollon la somme de 2'000
(deux mille) francs à titre de dépens.
V.
La recourante A.________ versera à l'opposant B.________ la somme de
2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
VI.
La recourante A.________ versera aux opposants l'Association Transports
et Environnement (ATE) et consorts la somme de 2'000 (deux mille) francs à
titre de dépens.
Lausanne, le 6 avril 2018
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.