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Décision

AC.2017.0049

CDAP - AC.2017.0049 - 2017-06-12 - A._____, B.__/Municipalité de Valeyres-s/Rances, C.__, D._____

12 juin 2017Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

D.________ est actuellement propriétaire de la parcelle n° 2 du

registre foncier, sur le territoire de la commune de Valeyres-sous-Rances. Ce

bien-fonds a une surface totale de 7'189 m². Selon les indications du registre

foncier, il s'y trouve deux bâtiments agricoles: un hangar de 487 m² (bâtiment

n° ECA 270) et un autre hangar de 112 m² (bâtiment n° ECA 294).

Selon le plan général d'affectation de la commune

(entré en vigueur en 2006), la parcelle n° 2 est classée pour partie en zone du

village, en zone artisanale, en zone du village ancien et en zone de verdure

inconstructible; en outre, une bande de terrain au nord de cette parcelle est

située dans l'aire forestière.

D.________ est en outre propriétaire de la

parcelle n° 503, qui est contiguë à la parcelle n° 2. Ce bien-fonds, non bâti,

a une surface du 847 m². Il est classé dans la zone du village.

B.

D.________ a passé une promesse de vente et d'achat avec la

société C.________, portant sur la parcelle n° 503 et sur une partie de la

parcelle n° 2. Cette opération est destinée à permettre à C.________ de

construire deux villas mitoyennes sur la parcelle n° 503, dont la surface totale

serait augmentée à 1'500 m² – après détachement de 653 m² de la parcelle n° 2.

C.

D.________ et C.________ (en tant que promettant acquéreur) ont adressé

le 18 octobre 2016 à la Municipalité de Valeyres-sous-Rances (ci-après: la

municipalité) une demande de permis de construire pour un projet décrit ainsi:

"Démolition du hangar n° 294 ECA et construction de 2 villas

mitoyennes et places de parc ouvertes". A la rubrique "demande de

dérogation", il est indiqué: "Les villas dérogent à l'art. 28 RCPA

(distance à la limite); application de l'art. 103 RCPA". La surface au sol

de chaque bâtiment est de 150 m² (14 x 10.7 m); au total, la surface des

villas est donc de 300 m². Sur le plan de situation (plan du géomètre), on voit

que la parcelle n° 503 doit être agrandie en direction du nord-ouest, sur la

parcelle n° 2; avec cette modification de limites, la "parcelle 503

projetée" aurait une surface totale de 1'500 m².

D.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 5 novembre au 4 décembre

2016. B.________ et A.________, propriétaires de la parcelle voisine n° 502 où

se trouve leur habitation, ont formé opposition le 7 novembre 2016.

E.

Le 10 janvier 2017, la municipalité a délivré le permis de construire à D.________

et C.________. Le 11 janvier 2017, elle a informé les opposants de sa décision,

en répondant à leurs griefs. Le permis de construire, avec la synthèse CAMAC a

été communiqué aux opposants le 25 janvier 2017, avec une lettre de la

municipalité contenant le passage suivant:

"Concernant le calcul du COS,

le calcul tient compte des mensurations du géomètre qui sont les suivantes:

Selon le Plan général

d'affectation approuvé par le Département de l'économie de l'Etat de Vaud le 19

juin 2006, la parcelle n° 2 se situe en zone du village (1'521 m²), en zone

artisanale (622 m²), en zone du village ancien (73 m²), en aire forestière (388

m²) et en zone de verdure inconstructible (3'932 m²). La parcelle n° 503 se

situe quant à elle entièrement en zone village.

Si nous ne tenons pas compte de la

zone du village ancien (73 m²), il manque en effet une surface de 27 m², ce qui

nous apparaît comme négligeable.

Toutefois, le propriétaire

pourrait facilement trouver une solution pour diminuer la surface de son hangar

agricole de 27 m²."

F.

Agissant le 13 février 2017 par la voie du recours de droit

administratif, A.________ et B.________ demandent à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal de réformer la décision précitée

de la municipalité en ce sens que le permis de construire sollicité est refusé.

A titre subsidiaire, ils concluent à l'annulation de la décision attaquée et au

renvoi de la cause à la municipalité pour qu'elle procède dans le sens des

considérants.

G.

Dans sa réponse du 11 avril 2017, la municipalité conclut au rejet des

conclusions des recourants.

H.

Invités à répondre au recours, D.________ et C.________ ont indiqué, le

17 mars 2017, qu'ils se rallieraient à la position de la municipalité.

I.

Les recourants ont répliqué le 8 mai 2017, en confirmant leurs

conclusions.

Considérants

1.

L'octroi d'un permis de construire, avec la levée des oppositions, peut

faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le

présent recours a été déposé en temps utile et il respecte les exigences

légales de motivation (art. 76, 77 et 79 LPA-VD). La qualité pour recourir est

définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue

à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant

l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose

d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75

let. a LPA-VD). Le critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation de

la décision attaquée est également prévu par la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), pour le recours en matière de droit public

(art. 89 al. 1 let. c LTF), et il y a lieu d'appliquer ici la jurisprudence

développée à ce propos (principe de l'unité de la procédure, cf. art. 111 al. 1

LTF). Le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé

opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir

lorsqu'il critique notamment les effets de la construction projetée sur son

immeuble (ATF 141 II 50 consid. 2.1; 137 II 30 consid. 2.2). Tel est le cas en

l'espèce des recourants qui sont propriétaires d'un bien-fonds, sur lequel un

bâtiment d'habitation est érigé, directement voisin des parcelles concernées

par le projet de villas.

2.

Les recourants présentent plusieurs griefs à l'encontre de la décision

de la municipalité octroyant le permis de construire. Ils font en particulier

valoir que le coefficient d'occupation du sol (COS) n'est pas respecté.

a) Le règlement communal sur le plan général

d'affectation et la police des constructions, entré en vigueur le 19 juin 2006

(RPGA), contient des prescriptions sur la "surface constructible" en

zone du village et en zone artisanale.

En zone du village, "en ordre non contigu, la

surface des constructions ne peut excéder le 1/5 de la parcelle" (art. 29

RPGA). En zone artisanale, "la surface bâtie ne peut excéder le 1/4 de

celle de la parcelle" (art. 76 RPGA). Il n'y a pas de règle sur la surface

constructible, ou sur le coefficient d'occupation du sol, dans la zone du

village ancien; dans cette zone, un plan de détail définit des périmètres

constructibles (cf. art. 8 RPGA) et le reste de la zone est en principe

inconstructible (cf. art. 9 RPGA). La partie de la parcelle n° 2 classée dans

la zone du village ancien (bande de terrain de 73 m²) est, précisément, dans la

partie inconstructible de la zone (teinte grise, sur le plan spécial).

Par ailleurs, la zone de verdure est inconstructible

(art. 88 al. 1 RPGA), de même que l'aire forestière. Aucun indice d'occupation

du sol n'est fixé pour ces zones.

b) Dans sa contenance actuelle (847 m²), la parcelle

n° 503 peut accueillir des constructions sur une surface de 169.4 m² (1/5e

de la surface totale). Comme le projet des constructeurs consiste à ériger des

bâtiments dont la surface construite totale est de 300 m², il ne serait

réalisable que moyennant une modification de limite et de surface de la

parcelle, de telle sorte que sa contenance soit portée à 1'500 m² (1/5e

de 1'500 = 300 m²). Une telle modification de limites est précisément un

élément de la demande de permis de construire.

Les recourants critiquent cet élément du projet

parce que, selon eux, la diminution de surface de la parcelle n° 2 rendrait le

hangar agricole n° 270, maintenu sur cette parcelle, non conforme à la

réglementation communale. Le droit cantonal limite en effet, en pareil cas, la

possibilité de procéder à un fractionnement ou à une modification de limite.

L'art. 83 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et

les constructions (LATC; RSV 700.11) dispose ce qui suit:

"Tout fractionnement ou toute

modification de limites d'une parcelle, ayant pour effet de rendre une

construction non réglementaire, sont interdits à moins que la demande présentée

au registre foncier ne soit accompagnée d'une réquisition de mention signée de

la municipalité et ayant pour effet de corriger l'atteinte portée aux règles de

la zone."

c) Le projet des intimés implique la démolition du

bâtiment n° 294; seul subsisterait sur la parcelle n° 2 le hangar agricole n°

270, dont la surface au sol est de 487 m².

Après la modification de limites précitée, les

différents secteurs de la parcelle n° 2 se répartiraient ainsi (selon des

calculs géométriques non contestés par les parties):

– zone du village: 1'521 m² (auparavant: 2'174 m²)

– zone artisanale: 622 m² (inchangé)

– zone du village ancien: 73 m² (inchangé)

– zone de verdure inconstructible: 3'932 m² (inchangé)

– aire forestière: 388 m² (inchangé)

d) Le règlement communal limite la surface

constructible en zone du village et en zone artisanale. Il fixe un indice ou

coefficient d'occupation du sol (IOS, COS), qui est un rapport entre la surface

déterminante d'une construction et la surface de terrain déterminante (cf. à ce

propos Benoît Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e

éd. 2010, p. 598 et 659). S'agissant de la parcelle n° 2, le calcul de la

surface de terrain déterminante n'est pas évident, dès lors que certaines

portions du bien-fonds ne sont pas dans une zone qualifiée de constructible. Il

ressort de la réponse de la municipalité qu'elle ne prend en considération,

pour ce calcul, que les surfaces en zone du village et en zone artisanale, et

qu'elle exclut donc les surfaces en zone de verdure inconstructible, dans

l'aire forestière et dans la partie inconstructible de la zone du village

ancien. Cette exclusion des surfaces inconstructibles n'est pas critiquable (cf.

Bovay et al., op. cit., p. 599 n. 2 in fine); elle n'est pas discutée par les

parties à la procédure.

La municipalité retient donc que la surface de

terrain déterminante, sur la parcelle n° 2 modifiée, correspond à l'addition de

la surface en zone du village, d'une part, et de la surface en zone artisanale,

d'autre part. Pour chacun de ces deux secteurs, elle applique le coefficient

prévu respectivement par les art. 29 et 76 RPGA (1'521 : 5 = 304.2 m², pour la

zone du village; 622 : 4 = 155.5 m², pour la zone artisanale) et elle

additionne les surfaces constructibles dans les deux zones (304.2 + 155.5 =

459.

, arrondi à 460 m²).

Les recourants contestent que l'on puisse

additionner ces deux surfaces constructibles. Il n'y a pas lieu, dans le

présent arrêt, d'examiner plus avant cette critique car – comme cela sera

exposé plus bas – on peut résoudre la question du respect du COS sur la base du

calcul effectué par la municipalité; il n'est en d'autres termes pas nécessaire

de retenir d'autres hypothèses de calcul.

e) Comme le bâtiment maintenu sur la parcelle n° 2

(hangar n° 270) a une surface de 487 m², cette surface est supérieure, de 27 m²,

à la surface constructible sur cette parcelle, après modification de limites,

en fonction des calculs de la municipalité.

Le projet litigieux, même s'il prévoit la démolition

du hangar n° 294, a donc pour effet de diminuer la surface de la parcelle n° 2,

de telle sorte que la surface du hangar maintenu n° 270 est désormais

excessive. Contrairement à ce que fait valoir la municipalité, il n'y a pas

lieu, pour ce dernier bâtiment, d'invoquer la garantie de la situation acquise.

Les intimés n'ont pas demandé d'autorisation de transformer ce hangar agricole

et la question ne porte pas sur la possibilité d'entretenir ou de réparer ce

bâtiment (à propos de la garantie de la situation acquise pour les bâtiments

existants non conformes aux règles de la zone à bâtir, cf. art. 80 LATC; cf.

aussi Steve Favez, La garantie des situations acquises, thèse Lausanne 2013, p.

119.

et ss). La question litigieuse est de savoir si le projet - qui implique

une augmentation à 1'500 m² de la surface de la parcelle n° 503 pour pouvoir y

réaliser des bâtiments représentant une surface totale de 300 m² (utilisation

entière du COS de 1/5e sur cette parcelle) – justifie une diminution

de surface de 653 m² sur la parcelle n° 2, au regard des exigences de l'art. 83

LATC.

Actuellement, si le propriétaire de la parcelle n° 2

avait un autre projet de construction sur sa parcelle – distinct du projet litigieux,

sur la parcelle n° 503 (par exemple un projet d'agrandissement de son hangar)

-, il est évident que la municipalité devrait appliquer les règles sur la

limitation de la surface constructible (art. 29 et 76 RPGA) en tenant compte du

bâtiment existant n° 270. On ne pourrait pas faire abstraction de cette surface

construite existante de 487 m² au motif que ce hangar a été construit avant

l'actuel plan général d'affectation, et qu'à l'époque de sa construction, la

réglementation communale ne fixait pas de COS. Dès lors que depuis 2006, une

telle limite s'applique en zone du village et en zone artisanale, il faut tenir

compte des bâtiments existants dans le calcul du COS. La municipalité se réfère

cependant à un avis de doctrine (Raymond Didisheim, Modifications de limites et

dérogations en droit vaudois de la construction: quelques réflexions à propos

des articles 83 et 85 LATC; RDAF 1991 p. 400 ss) selon lequel, d'après elle,

l'art. 83 LATC ne serait "pas applicable pour un ouvrage de toute manière

déjà contraire au droit dans la mesure où le fractionnement ne peut pas, dans

une telle hypothèse, aggraver l'atteinte existante à la réglementation de la

zone". Or cet auteur écrit plus précisément ce qui suit (p. 401):

"Inapplicable aux terrains

non bâtis, dont les limites peuvent en conséquence être librement déplacées

même si une telle opération a pour effet de les rendre inconstructibles,

l'article 83 LATC ne concerne pas non plus les parcelles bâties, lorsque la modification

de limites projetée n'affecte pas la réglementarité de la ou des constructions

qui y sont implantées; ou lorsqu'elle n'aggrave pas l'atteinte existante,

s'agissant d'un ouvrage déjà contraire au droit. Si, par suite d'une

modification de limites, une construction jusqu'alors réglementaire le reste

désormais en vertu d'une disposition dérogatoire, elle échappera également à

l'article 83 LATC".

En l'occurrence, le projet (soit la construction de

deux villas mitoyennes après démolition du hangar n° 294 et modification des

limites des parcelles n° 2 et 503) affecte le caractère réglementaire du

bâtiment n° 270. Si les villas mitoyennes avaient une surface moins étendue, on

pourrait renoncer à modifier les limites, ou prévoir un autre tracé, avec une

moindre augmentation de la surface de la parcelle n° 503. En retenant le mode

de calcul de la municipalité (cf. supra consid. 2d), si on conservait pour la

parcelle n° 2 une surface de 1'657.5 m² dans la zone du village, la surface du

bâtiment n° 270 correspondrait à l'addition des surfaces constructibles en zone

artisanale [155.5 m²] et en zone du village [331.5 m²]; en d'autres termes, une

modification de limites, avec un transfert de 515 m² (au lieu de 653 m²) de la

parcelle n° 2 à la parcelle n° 503, serait possible sans dépassement de la

surface constructible admise sur la parcelle n° 2. On se trouve donc bien dans

une hypothèse visée par l'art. 83 LATC, puisque le caractère réglementaire du

bâtiment n° 270 est affecté par la modification de limites projetée. Le

propriétaire des parcelles n° 2 et 503 ayant la possibilité de définir un autre

tracé pour la limite entre ces deux terrains, on ne voit aucun motif de

permettre la création de 300 m² de surface constructible sur la parcelle n°

503, alors que sur la parcelle n° 2, le COS n'est plus respecté à raison de 27

m² (voire davantage, si l'on appliquait un mode de calcul préconisé par les

recourants, ne tenant pas compte du COS de la zone artisanale pour déterminer

la surface constructible en zone du village). Aucune compensation "ayant

pour effet de corriger l'atteinte portée aux règles de la zone" (art. 83

al. 1 in fine LATC) n'a été imposée par la municipalité dans le permis de

construire; on ne voit du reste pas, dans la configuration des lieux, comment

le dépassement du COS, sur la parcelle n° 2, pourrait être corrigé, tout en

maintenant la modification de limites projetée.

Il résulte de ce qui précède que le projet litigieux

a pour effet de rendre le hangar n° 270 non réglementaire, au regard des règles

sur la limitation de la surface constructible, et qu'il ne peut donc pas être

autorisé en vertu de l'art. 83 al. 1 LATC. Ce motif suffit pour prononcer

l'annulation du permis de construire. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner

les autres griefs des recourants.

Il incombera aux constructeurs, s'ils entendent

revoir leur projet, de présenter une nouvelle demande de permis de construire.

3.

Il découle des considérants qui précèdent que les griefs des recourants

à propos du non-respect du COS sont bien fondés, ce qui entraîne l'admission du

recours et l'annulation de la décision attaquée. Les frais de la procédure

doivent être mis à la charge du propriétaire et de la constructrice,

solidairement entre eux. Ils n'ont en effet pas renoncé à participer à la

procédure mais se sont ralliés à la position ainsi qu'aux conclusions de la

municipalité; ils ont donc conclu de manière implicite au rejet du recours. Le

propriétaire et la constructrice auront en outre à payer des dépens aux

recourants, représentés par un avocat (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Valeyres-sous-Rances du 11 janvier

2017.

est annulée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

du propriétaire D.________ et de la constructrice C.________, solidairement

entre eux.

IV.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer aux recourants

A.________ et B.________, créanciers solidaires, à titre de dépens, est mise à

la charge du propriétaire D.________ et de la constructrice C.________, solidairement

entre eux.

Lausanne, le 12 juin 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.