AC.2017.0059
CDAP - AC.2017.0059 - 2018-02-07 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G._____, Département du territoire et de l’environnement (DTE)/Municipalité de Marchissy,
7 février 2018Français11 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 février 2018
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Eric Brandt et André
Jomini, juges,
Recourants
A.________ à ********
B.________ à ********
C.________ à ********
D.________ à ********
E.________ à ********
F.________ à ********
G.________ à ******** tous représentés
par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat à Lausanne, d’une part,
et
H.________ à ******** d’autre
part, représenté par le Service du développement territorial, à Lausanne
Autorité intimée
Municipalité de Marchissy, représentée
par Me Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne,
Constructeurs
I.________ à ******** tous deux représentés
par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,
Objet
Permis de construire
Recours 1. A.________ et consorts et 2. Département du
territoire et de l'environnement (DTE) c/ décisions de la Municipalité de
Marchissy du 20 janvier 2017 levant leurs oppositions et délivrant le permis
de construire 2 villas individuelles et 5 villas contiguës sur la parcelle n°
336, propriété de J.________ et de I.________ (CAMAC 158933) - dossiers joints
AC.2017.0059 et AC.2017.0061
Faits
Vu les faits suivants:
A.
J.________ et I.________ sont copropriétaires de la parcelle n° 336 du
cadastre de la Commune de Marchissy. Cette parcelle de 2'468 m2 est
classée à cheval sur la zone de faible densité et la zone du village selon le
Plan général d’affectation communal (PGA), approuvé par le Conseil d’Etat le 29
février 1980.
B.
Du 12 octobre au 10 novembre 2016 a été mis à l'enquête publique le
projet de construction de deux villas individuelles et cinq villas contiguës
sur la parcelle n° 336.
Le 8 novembre 2016, le Service du développement
territorial (SDT), déclarant agir par délégation de compétence du Conseil d'Etat,
a formé opposition au projet, en se fondant sur les art. 77 et 134 de la loi du
4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV
700.11); il faisait valoir en bref que le territoire constructible de la Commune
de Marchissy (zone habitation et mixte) était surdimensionné et qu’il
s’agissait donc d’éviter de rendre de futurs dézonages impossibles ou plus difficiles.
Par ailleurs, divers propriétaires voisins, soit A.________
et B.________, C.________ et D.________, E.________ et F.________, ainsi que G.________,
ont formé opposition au projet.
C.
Par deux décisions séparées du 20 janvier 2017, la Municipalité de
Marchissy (ci-après : la municipalité) a levé l’opposition du SDT, d’une
part, et celle des propriétaires voisins, d’autre part, et délivré le permis de
construire requis, qui avait été établi le 19 janvier 2017.
D.
Agissant conjointement le 20 février 2017, les opposants A.________ et B.________,
C.________ et D.________, E.________ et F.________, ainsi que G.________, ont
interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) à l’encontre de la décision municipale du 20 janvier
2017, dont ils demandent l’annulation (cause AC.2017.0059). Ils soulèvent,
entre autres griefs, que la parcelle n° 336 serait insuffisamment équipée.
E.
Par acte du 21 février 2017, le Département du territoire et de
l'environnement (DTE) a également recouru auprès de la CDAP contre la décision municipale
du 20 janvier 2017, dont il demande en substance l’annulation (cause
AC.2017.0061). Il expose que, selon le "Bilan des réserves à bâtir"
approuvé par la municipalité le 16 mars 2015, les zones à bâtir étaient surdimensionnées
et qu’elles devaient être dézonées, tout en précisant que la parcelle n° 336
était située en périphérie de la commune, soit à l’extérieur du territoire
urbanisé, en continuité des champs cultivés.
Le 30 mars 2017, le SDT a notamment requis la
jonction des causes AC.2017.0059 et AC.2017.0061 qui a été prononcée le 13
avril 2017.
Le 3 avril et 6 juin 2017, les constructeurs ont
conclu au rejet des recours.
Dans sa réponse du 1er mai 2017, la
municipalité conclut au rejet des deux recours.
Le 31 août 2017, les recourants A.________ et
consorts ont déposé des déterminations. Par lettre du 15 janvier 2018, la
municipalité a renoncé à déposer des observations complémentaires.
F.
Le SDT a mis à l'enquête publique, du 8 février au 9 mars 2017, un
projet de plan créant une zone réservée cantonale sur la parcelle n° 336. Cette
zone réservée vise à rendre provisoirement inconstructible cette parcelle (art.
1 du règlement de la zone réservée cantonale).
J.________ et I.________, d’une part, et la
municipalité, d’autre part, ont fait opposition audit projet. Par décision du
21 septembre 2017, le Département du territoire et de l’environnement (DTE) a
levé leur opposition et approuvé le plan d'affectation cantonal créant une zone
réservée sur la parcelle n° 336 de la commune de Marchissy. En octobre 2017, J.________
et I.________, ainsi que la municipalité ont recouru séparément auprès de la
CDAP contre cette décision (causes AC.2017.0364 et AC.2017.0368), ces deux
procédures de recours étant pendantes devant la Cour de céans.
Considérants
1.
La décision d'une municipalité accordant un permis de construire (cf.
art. 103 et 104 LATC) peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au
Tribunal cantonal, selon la procédure des art. 92 ss de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le Département du
territoire et de l'environnement, qui est en charge de l'aménagement du
territoire (art. 10 LATC), a qualité pour recourir (art. 104a LATC en relation
avec l'art. 75 let. b LPA-VD). Le recours a été formé en temps utile (art. 95
LPA-VD) et il satisfait aux exigences formelles de l'art. 79 LPA-VD (par renvoi
de l'art. 99 LPA-VD). Il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Il se justifie d’examiner en premier lieu le recours formé par le Département
du territoire et de l'environnement (ci-après : le département), qui dénonce
en particulier une violation par la municipalité de l'art. 77 al. 1 LATC, puis,
le cas échéant, le recours formé par A.________ et consorts.
Cette disposition, sous le titre "Plans et
règlements en voie d'élaboration", est ainsi libellée:
"Le permis de construire peut être refusé par la
municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que conforme à la loi et
aux plans et aux règlements, compromet le développement futur d'un quartier ou
lorsqu'il est contraire à un plan ou à un règlement d'affectation communal ou
intercommunal envisagé, mais non encore soumis à l'enquête publique. Dans les
mêmes conditions, le département peut s'opposer à la délivrance du permis de
construire par la municipalité lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une
zone réservée sont envisagés. La décision du département lie l'autorité
communale."
Cette règle constitue la base de l'effet anticipé
négatif d'un projet de plan d'affectation, avant la mise à l'enquête publique
de ce projet. En l'espèce, le plan envisagé, pour le terrain litigieux, est un
plan cantonal instituant une zone réservée. L'intention du département, par son
Service du développement territorial, de prévoir une telle mesure de
planification n'est pas douteuse en l'état, puisque la zone réservée a été mise
à l'enquête publique trois mois après l'opposition et une vingtaine de jours
après la décision attaquée. La jurisprudence admet au demeurant qu'un refus de
permis de construire peut être prononcé sur la base de l'art. 77 al. 1 LATC –
ce qui s'apparente à une mesure provisionnelle devant empêcher que la
réalisation d'un projet conforme à une réglementation devenue inadaptée ne
compromette la révision de cette dernière – quand la procédure de planification
envisagée tend à l'instauration d'une zone réservée au sens de l'art. 46 LATC
(cf. arrêt AC.2017.0071 du 15 août 2017 consid. 3b/aa et les références). Dans
le cas particulier, il ressort du dossier que le Service du développement
territorial se fonde sur des analyses chiffrées des réserves de terrains à
bâtir et des options de développement de la commune, qui ne sont pas, en tant
que telles, sérieusement contestées dans la réponse de la municipalité. Il
n'appartient pas à la Cour de céans d'examiner, à ce stade, si l'adoption de
cette zone réservée cantonale est justifiée, mais dans le cadre des recours qui
ont du reste déjà été interjetés contre l'adoption de ce plan d'affectation
cantonal (causes AC.2017.0364 et AC.2017.0368).
Dans le présent litige, il convient uniquement de
déterminer si la municipalité pouvait passer outre l'opposition du Service du
développement territorial (agissant au nom du Conseil d'Etat). Dans la décision
attaquée, la municipalité a notamment relevé que les zones à bâtir de la commune
n’étaient que faiblement surdimensionnées et que le choix de dézoner la
parcelle n° 336, déjà construite à ses abords immédiats, était inopportun.
Or ces motifs ne sont pas pertinents, car l'opposition
du département, selon les 2e et 3e phrases de l'art. 77
al. 1 LATC (en l'occurrence: l'opposition du Conseil d'Etat, qui pouvait agir à
la place du département) ne laisse aucune marge d'appréciation à la
municipalité quand on se trouve dans un cas d'application de cet "effet
anticipé négatif" d'un projet de plan. La dernière phrase de l'art. 77 al.
1.
LATC précise que la décision de l'autorité cantonale (c'est-à-dire sa
décision de former opposition) "lie l'autorité communale". La
jurisprudence retient donc que la municipalité ne peut pas délivrer un permis
de construire lorsque le SDT s'est opposé au projet de construction au motif
qu'il envisageait la mise à l'enquête publique puis l'adoption d'une zone
réservée. Dans cette hypothèse, la municipalité doit rendre une décision de
refus de permis de construire (art. 114 al. 1 LATC), le requérant pouvant
renouveler sa demande de permis si les délais fixés par l'art. 77 LATC pour
l'avancement de la procédure d'établissement de la zone réservée ne sont pas
respectés par l'autorité cantonale (cf. arrêt AC.2017.0071 du 15 août 2017 consid.
3b/aa; cf. aussi arrêts AC.2016.0326 du 2 octobre 2017 consid. 1b et
AC.2017.0326 du 17 janvier 2018 consid. 2).
Le département est donc fondé à se plaindre d'une
violation de l'art. 77 al. 1 LATC.
3.
Les constructeurs semblent se plaindre d’une inégalité de traitement par
rapport à d’autres propriétaires, en laissant entendre que, contrairement aux
dires du département, depuis le 18 janvier 2016 le SDT ne s’opposerait pas
systématiquement à l’octroi de permis de construire dans les autres communes
surdimensionnées. Ils requièrent la production en mains de la Cour de céans de la
liste des oppositions formées par le SDT depuis le 18 janvier 2016 et la liste
des zones réservées instaurées depuis cette date. Or ces informations ne sont
pas pertinentes pour le sort du présent recours. Les mesures prises par
l'autorité cantonale de planification dans d'autres situations, qui ne sont pas
directement comparables (en ce qui concerne notamment la localisation des
terrains par rapport au centre de la commune, l'importance des réserves de
zones à bâtir, etc.), ne seraient pas propres à justifier une exception à la
règle de l'art. 77 al. 1 LATC.
4.
Il s'ensuit que le recours du département doit être admis sur la base
de l’art. 77 al. 1 LATC. Il ne se justifie dès lors pas d'examiner si l'autre
disposition légale invoquée par le département – à savoir l'art. 134 al. 1
LATC, qui fait partie des dispositions transitoires de la loi adoptée le 4
décembre 1985 – entre également en considération.
5.
Bien fondé, le recours du département doit être admis, ce qui implique
aussi l’annulation de la décision levant l’opposition de A.________ et consorts.
Vu l’annulation du permis de construire, il n’est donc pas besoin d’examiner
encore le recours formé par A.________ et consorts. Les propriétaires et
constructeurs, qui succombent, supporteront les frais de la cause (art. 49
LPA-VD). L'Etat, pour qui agit le département recourant, n'a pas droit à des
dépens (art. 56 LPA-VD). En revanche, les recourants A.________ et consorts,
ayant agi par l’intermédiaire d’un avocat, ont droit à des dépens, vu l’issue
du litige.
Par ces
motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
Les décisions de la Municipalité de Marchissy du 20 janvier 2017 sont
annulées.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille francs) est mis à la charge
des constructeurs J.________ et I.________, solidairement entre eux.
IV.
Une indemnité de 2'000 (deux mille francs) est versée à titre de dépens
à la charge des constructeurs J.________ et I.________, débiteurs solidaires,
en faveur des recourants A.________ et consorts, créanciers solidaires.
Lausanne, le 7 février 2018
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.