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Décision

AC.2017.0060

CDAP - AC.2017.0060 - 2018-05-23 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__, I.__/Municipalité de Lausanne, J.__, K.__, L.___

23 mai 2018Français60 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

K.________ et J.________ sont copropriétaires des parcelles nos

7782 et 7783 de la Commune de Lausanne, sises au chemin de Bellevue 36. D'une

surface respective de 1'590 m2 et 509 m2, ces parcelles supportent

un bâtiment d'habitation (n° ECA 16139) de 207 m2 et un garage (n°

ECA 16140) de 40 m2 pour la parcelle n° 7782 et un bâtiment de 9m2

(n° ECA 8010) pour la parcelle n° 7783. Auparavant régies par le Plan

d'extension n° 593, du 23 juillet 1980, ces parcelles sont actuellement colloquées

en zone d'habitation de faible densité selon le Plan partiel d'affectation n°

739 concernant les terrains compris entre le chemin du Levant, l'avenue de

Jaman, l'avenue Charles-Secrétan et le chemin de Bellevue, mis en vigueur le 1er

mai 2013 (ci-après: "PPA 739").

B.

Les parcelles précitées sont entourées de plusieurs parcelles formant un

îlot entre les chemins du Levant, de Bellevue et les avenues de Jaman et

Charles-Secrétan. Elles bénéficient d'un accès au domaine public par un chemin

privé sis sur les parcelles nos 6450 et 6451, détenues par plusieurs

propriétaires en main commune, dont K.________ et J.________. Les parcelles

précitées sont localisées dans le secteur n° 21 de l'Inventaire fédéral des

sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS), aux

lieux-dits Mousquines et Bellevue. Selon la fiche ISOS (cf. vol. 7, Lausanne et

Ouest lausannois, hiver 2015/2016, p. 148), ce secteur est défini comme

résidentiel, ponctué de maisons de maître et de maisons locatives plus

remarquables les unes que les autres auquel un objectif de sauvegarde A est

attribué. Les parcelles nos 7782 et 7783 sont notamment voisines de

la parcelle n° 6439 sur laquelle est sise une maison de maître, dit château de

Bellevue. Le secteur VI de l'ISOS recense ce bâtiment, de même que son jardin

très arborisé, formant une couronne verte au sommet du coteau et attribue à ce

périmètre environnant un objectif de sauvegarde "a" (fiche ISOS

précitée, p. 184). Le quartier de Bellevue et le jardin des parcelles précitées

figurent aussi dans le recensement ICOMOS des parcs et jardins historiques de

la Suisse.

C.

Le 4 juin 2015, K.________ et J.________ (ci-après: les

"constructeurs") ont déposé auprès de la Municipalité de Lausanne

(ci-après: la "Municipalité") une demande de permis de construire,

sur leurs parcelles précitées nos 7782 et 7783, un immeuble de huit

appartements, après démolition des bâtiments nos ECA 16139 et 16140.

La demande prévoit l'installation d'une pompe à chaleur avec sondes

géothermiques, la pose de panneaux solaires en toiture, un parking enterré de 6

places pour voitures et 4 places pour deux-roues, une salle de gym en sous-sol

et des aménagements extérieurs, dont 4 places extérieures pour voitures et 10

pour deux-roues. Cette demande a été mise à l'enquête publique du 25 août au 24

septembre 2015 et a suscité plusieurs oppositions, dont celle de H.________,

propriétaire de la parcelle n° 6553, voisine de la parcelle n° 7782 au Sud-Est,

ainsi qu'une opposition commune de plusieurs voisins, soit notamment A.________,

B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, I.________,

L.________ et M.________. Ces opposants sont propriétaires des parcelles

suivantes: 1006 et 6955 (C.________), 1009 et 6440 (D.________), 1405, 6437,

7458 et 7787 (E.________), 6424 (F.________), 6435 (G.________), 6439 (A.________

et B.________). Les opposants I.________, L.________ et M.________ sont

locataires au chemin de Bellevue 32, respectivement 32 A. Les opposants C.________,

A.________ B.________ et G.________ sont en outre propriétaires en main commune

avec les constructeurs et d'autres propriétaires, des parcelles nos 6450

et 6451 qui supportent l'accès aux parcelles à construire.

D.

Suite à l'enquête publique et sur demande de la Municipalité du 24 mars

2016, les constructeurs ont produit des plans modifiés et ont complété le

dossier par un rapport du bureau ********, de juin 2016, intitulé "Construction

d'un immeuble au chemin de Bellevue 36 – Etude d'accessibilité"

(ci-après: le "rapport ********"). Les conclusions de ce rapport sont

les suivantes (p. 14):

"Synthèse

Le projet étudié dans la présente notice prévoit la

construction d'un immeuble de 8 logements, pour une surface brute de

plancher (SBP) totale de 950 m2, au numéro 36 du chemin de

Bellevue, à Lausanne.

L'offre en stationnement, dimensionnée selon les normes VSS

640 281 (voiture) et VSS 640 065 (vélo) se compose des besoins suivants: 9 à

11 places pour les voitures, 3 places pour les deux-roues motorisés et 20

places pour les vélos.

La génération de trafic du projet est estimée à environ 35

véhicules par jour, deux sens confondus à ajouter aux quelques 70 véhicules par

jour actuels. Les résultats de l'analyse montrent ainsi que la capacité du

réseau routier d'accès sera largement suffisante pour absorber les charges de

trafic, y compris sur le chemin d'accès, avec environ 100 véhicules par jour

moyen à terme.

L'analyse du fonctionnement du chemin d'accès a permis de

démontrer qu'aucun problème particulier de circulation ou de sécurité routière

n'est à y prévoir, en raison principalement du très faible trafic futur sur

le chemin d'accès, de sa largeur suffisante pour croiser un vélo sur l'entier

de l'axe, de la présence de zone de croisement et des vitesses relativement

faibles pratiquées."

E.

La demande a aussi été complétée par la production d'un rapport de la

société ********, du 30 septembre 2016, intitulé "Protection de

l'arborisation sur le chemin d'accès au 36, ch. de Bellevue." Ce

rapport prévoit un certain nombre de mesures pour protéger les arbres bordant

le chemin d'accès à la parcelle à construire, pendant les travaux de

construction. Quant à l'utilisation du chemin une fois la construction achevée,

aucun risque supplémentaire sur l'arborisation de cet accès n'est identifié par

rapport à la situation actuelle.

F.

Le 14 décembre 2016, la Déléguée communale à la protection du patrimoine

a rendu le préavis suivant:

"[...]

Bâtiment non recensé, situé dans le périmètre du plan

partiel d'affectation (PPA) n° 739

Jardin historique ayant reçu la note *3* au recensement

ICOMOS des parcs et jardins historiques de la Suisse.

Construite en 1980, la villa prévue démolie ne présente pas

de valeur patrimoniale et cette opération est conforme au PPA en vigueur.

Nous avons pris acte du concept relevant d'une architecture

"légère", non minérale, qui tienne compte de la qualité de

l'arborisation de la parcelle. Considérant que toutes les mesures raisonnables

ont été prises pour permettre de conserver l'arborisation actuelle, nous

considérons que le projet est compatible avec l'objectif de protection des

jardins sous réserve d'un projet d'aménagement paysager de qualité.

En ce qui concerne l'image architecturale de cette nouvelle

construction, nous estimons qu'elle diffère de celle des bâtiments voisins, à

conserver selon le PPA. Comme cette nouvelle construction est située au coeur

du quartier et sera peu ou pas visible du domaine public, nous considérons que

le projet peut être autorisé à condition que les choix des matériaux de

l'enveloppe visent à son intégration.

En conclusion, nous formulons un préavis admissible

assorti de charges au permis de construire.

Charges:

Etant donné que le jardin, comme ses voisins, figure au

recensement ICOMOS des parcs et jardins historiques de la Suisse avec une note

*3* signalant un objet d'intérêt local, nous demandons qu'un projet

d'aménagement paysager qualitatif, qui s'inscrive dans l'esprit du quartier,

nous soit présenté avant sa réalisation, pour validation conjointe avec le

Service des parcs et domaines.

Les matériaux et couleurs des éléments constituant

l'enveloppe extérieure (façades, volets coulissants, fenêtres, garde-corps,

etc.) seront choisis de manière à assurer une intégration discrète dans le

quartier afin de respecter son esprit. Ils nous seront présentés avant commande

pour validation conjointe avec le Service d'architecture.

Ce préavis sera joint au permis de construire."

G.

Le 15 décembre 2016, la Centrale des autorisations CAMAC a délivré sa

synthèse n° 150002 (ci-après la "synthèse CAMAC"), remplaçant ses

synthèses précédentes des 17 septembre 2015 et 8 mars 2016. Aux termes de cette

synthèse, les autorités cantonales concernées ont délivré les autorisations

spéciales relevant de leur compétence, respectivement ont formulé des remarques.

H.

Le 20 janvier 2017, la Municipalité a notifié le permis de construire du

12 janvier 2017 en se référant aux plans modifiés et complétés, ainsi qu'aux

deux expertises précitées (******** et ********) et aux déterminations

cantonales mentionnées dans la synthèse CAMAC. Le même jour, elle a levé les

oppositions, sous la signature de son Syndic.

I.

Le 17 février 2017, A.________, B.________, C.________, D.________, E.________,

F.________, G.________, H.________, I.________, L.________ et M.________ ont

recouru contre ces décisions devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal, sous la plume de leur conseil commun. Ils concluent, sous

suite de frais et dépens, principalement à l'annulation des décisions de la

Municipalité ainsi que de celles comprises dans la synthèse CAMAC,

subsidiairement à leur réforme en ce sens que la cause est renvoyée à

l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens

des considérants.

Les constructeurs se sont déterminés sur le recours,

le 23 mars 2017, sous la plume de leur conseil commun. Ils concluent, sous

suite de frais et dépens, au rejet du recours.

Appelé dans la procédure, l'Etablissement cantonal

d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA) s'est déterminé,

le 10 avril 2017. Cette autorité relève ce qui suit:

"Concernant la présente affaire, l'ECA n'a pas été

consulté, à juste titre, dans le cadre de la procédure de permis de construire,

la parcelle concernée n'étant pas identifiée comme située en zone de danger

selon la cartographie cantonale. L'ECA n'a dès lors pas d'exigence à formuler.

Par ailleurs, la problématique concernant d'éventuelles interventions

anthropiques liées aux travaux de terrassement et de maintien des fouilles

relève de la totale responsabilité de l'entreprise intervenante, notamment d'un

point de vue de l'état de la technique en matière géotechnique."

Le 5 mai 2017, la Municipalité s'est déterminée sur

le recours par l'intermédiaire de son conseil, en concluant à son rejet. A cette

occasion, elle a produit, outre son dossier, une lettre de la direction

communale de la sécurité et de l'économie, du 3 avril 2017, aux termes de

laquelle, la police du feu confirme que l'accessibilité à la parcelle à

construire avec des véhicules lourds de sauvetage est garantie. Elle a

également produit un rapport du service communal des parcs et domaines (SPADOM),

du 13 avril 2017, relatif à la protection des arbres sur les parcelles

litigieuses et sur une propriété voisine (parcelle n° 6440).

Les recourants ont répliqué le 11 juillet 2017. Le 2

octobre 2017, ils ont informé le Tribunal du retrait de la procédure des

recourants L.________ et M.________, dont il a été pris acte, le 3 octobre

2017.

Le Tribunal a tenu audience le 20 novembre 2017. A

cette occasion, il a procédé à une vision locale en présence des parties qui

ont été entendues dans leurs explications. La Municipalité était en particulier

accompagnée du Chef de la Police communale du feu, de la Déléguée communale à

la protection du patrimoine bâti, du responsable des permis de construire

auprès du Service communal des parcs et domaines (SPADOM) et de l'architecte

adjointe de la Ville de Lausanne. La Municipalité a produit, en audience, un

préavis du service communal d'architecture, du 20 juillet 2017. Ce préavis

prend position sur le projet litigieux, notamment eu égard au site ISOS (aux

lieux-dits Mousquines et Bellevue) dans lequel se trouve la parcelle n° 7782.

Les parties se sont par la suite exprimées sur le

compte-rendu d'audience et les documents produits à cette occasion. Les

recourants ont encore produit un rapport du 29 décembre 2017 rédigé par N.________,

architecte paysagiste, relatif à la végétation arborisée sur les parcelles nos

7782 et 6440.

Le Tribunal a ensuite statué.

Les arguments des parties sont repris ci-après dans

la mesure utile.

Considérants

1.

a) La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de

la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

est ouverte contre une décision d'une municipalité délivrant un permis de

construire conformément aux art. 103 ss de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11).

La qualité pour recourir est définie à l'art. 75

LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne

physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente,

qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). Le

critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée

est également prévu par la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS

173.

), pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. c

LTF), et il y a lieu d'appliquer ici la jurisprudence développée à ce propos

(principe de l'unité de la procédure, cf. art. 111 al. 1 LTF). Lorsque le

recourant est un voisin direct, l'intérêt qu'il invoque ne doit pas

nécessairement correspondre à l'intérêt protégé par les normes dont il dénonce

la violation. Il peut bien plutôt exiger le contrôle du projet de construction

au regard de toutes les normes qui ont un effet juridique ou concret sur sa

situation, de sorte que l'admission du recours lui procurerait un avantage

pratique. Ainsi, le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a

formé opposition lors de l'enquête publique (conformément à l'exigence de la

participation à la procédure devant l'autorité précédente), a en principe

qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les effets de la

construction projetée sur son immeuble (ATF 141 II 50 consid. 2.1 et les

références citées; ATF 137 II 30 consid. 2.2 et les références citées; arrêt TF

1C_286/2016 du 13 janvier 2017). Selon la jurisprudence fédérale, une atteinte

particulière est reconnue lorsqu'il faut notamment s'attendre avec certitude ou

avec une grande vraisemblance à des immissions sur le fonds voisin en

provenance de l'installation (ATF 140 II 214 consid. 2.3 et les références

citées). Ces principes sont appliqués de manière constante par la jurisprudence

cantonale (cf. AC.2018.0073 du 27 mars 2018 consid. 1; AC.2017.0403 du 5 mars

2018; AC.2016.0445 du 29 novembre 2017).

b) En l'occurrence, la qualité pour recourir doit

être reconnue à la majorité des recourants, vu la proximité de leurs parcelles

avec celles à construire. Un doute est à relever pour le recourant F.________

dont la parcelle n° 6424 est située à environ 90 m des parcelles litigieuses.

Cette question peut toutefois souffrir de rester indécise vu la qualité pour

agir des autres recourants. Il convient en conséquence d'entrer en matière sur

le recours.

2.

Les recourants ont requis plusieurs mesures d'instruction, notamment la

tenue d'une audience, la consultation du Service cantonal Immeubles patrimoine

et logistique (SIPAL) et de la Commission cantonale consultative d'urbanisme et

d'architecture (CCCUA), ainsi que la participation à la procédure du SPADOM.

Ils ont également requis la production de la fiche ICOMOS 24, d'un plan des

aménagements extérieurs et un projet d'aménagement paysager, la production d'un

rapport de la Police du feu, la pose de piquets pour les aménagements

extérieurs et une expertise géologique.

a) Le droit d’être entendu tel que garanti par

l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18

avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer

avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des

preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui

d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves

essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV 33 consid.

9.

; 136 I 265 consid. 3.2 et les références citées). En particulier, le droit

de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit

pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver

ce fait. L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les

preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant

d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier

sa décision (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 136 I 229 consid. 5.3; 134 I 140

consid. 5.3.1; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les références citées).

b) En l'occurrence, le dossier est suffisamment

complet, de sorte qu'il n'apparaît pas nécessaire de le compléter davantage. En

particulier, les questions liées à la police du feu ont été complétées à

l'audience et postérieurement à celle-ci. Les plans au dossier paraissent

également suffisants pour statuer, sans qu'il soit nécessaire de requérir des

plans complémentaires. Lors de l'audience du 20 novembre 2017, des gabarits

étaient encore en place. Quant à la participation à la procédure de certaines

autorités, le SPADOM a participé à l'audience précitée et a notamment fourni

des explications à cette occasion. La requête d'intervention du SIPAL sera

examinée ci-dessous (cf. considérant 8). Le dossier a été complété en cours de

procédure par un préavis du service communal d'architecture, représenté à l'audience

et qui s'est en particulier exprimé sur le projet en relation avec le quartier

environnant. Il n'apparaît ainsi pas nécessaire de consulter la CCCUA. Le

Tribunal s'estime en conséquence suffisamment renseigné pour statuer en l'état

du dossier, sans plus ample instruction et sans qu'il n'en résulte une

violation du droit d'être entendu des recourants.

3.

Les recourants relèvent que la décision de levée des oppositions n'est

signée que par le Syndic, alors que l'art. 67 de la loi du 28 février 1956 sur les

communes (LC; RSV 175.11) prévoit que les actes de la municipalité doivent être

donnés sous la signature du syndic et du secrétaire ou de leur remplaçant

désigné par la municipalité et munis du sceau de cette autorité. L'art. 67 al.

2.

LC prévoit cependant que la municipalité peut, par décision, déléguer des

pouvoirs de signature à l'un de ses membres. En l'occurrence, l'autorité

intimée a produit sa liste de délégations de pouvoirs au 1er juillet

2016, dont il ressort que le Syndic bénéficie d'une délégation de signature

pour la délivrance de permis et d'autorisations de construire et/ou de démolir

ainsi que toutes décisions de refus au sens de la LATC et de la loi sur les

routes après que la Municipalité se soit expressément prononcée sur leur octroi

ou leur refus. La décision respecte ainsi les exigences formelles de l'art. 67

LC.

Ce grief est mal fondé.

4.

Dans un second grief d'ordre formel, les recourants se plaignent que le

permis de construire ne leur a pas été notifié. Ils reconnaissent toutefois en avoir

eu connaissance par la suite.

a) La procédure d'enquête publique et de délivrance

du permis de construire est régie par la LATC, ainsi que par le règlement du 19

septembre 1986 d'application de cette loi (RLATC, RSV 700.11.1). Il résulte de

l'art. 114 al. 1 LATC qu'à l'issue du délai prévu par cette disposition, la

municipalité est tenue de se déterminer en accordant ou en refusant le permis

de construire. Il n'est pas prévu que la municipalité se borne à "lever

l'opposition". En outre, selon l'art. 116 al. 1 LATC, les auteurs

d'oppositions motivées doivent être avisés de la décision accordant ou refusant

le permis, avec l'indication des dispositions légales et réglementaires

invoquées, lorsque l'opposition est écartée. La jurisprudence a déjà constaté

que l'art. 114 LATC n'était pas respecté si la municipalité se contentait de

déclarer qu'elle levait l'opposition sans délivrer le permis de construire ni

préciser les éventuelles conditions ou charges dont il serait assorti

(AC.2012.0094 du 11 février 2013 consid. 2 ; AC.2012.0105 du 6 septembre

2012.

consid. 4 ; AC.2010.0353 du 23 décembre 2011 consid. 3).

b) En l'occurrence, le permis de construire figure

au dossier et les recourants en ont eu connaissance et ont pu faire valoir tous

leurs griefs contre les décisions attaquées. Un éventuel vice formel à cet

égard a donc été réparé en cours de procédure.

Ce grief est en conséquence rejeté.

5.

Les recourants critiquent le nombre de logements prévus (8). Ils

contestent l'art. 14 du règlement du PPA 739 (ci-après: RPPA) qui ne serait pas

conforme au but de la zone d'habitation de faible densité. Selon eux, il

conviendrait d'appliquer le Règlement du Plan général d'affectation (RPGA) de

2006.

à titre supplétif (cf. art. 2 RPPA). Selon l'art. 124 RPGA régissant la zone

mixte de faible densité, le nombre de logements serait limité à trois par

bâtiment.

Inséré dans le titre IV du RPPA qui régit la zones

d'habitation de faible densité et la zone mixte d'habitation et d'activités

tertiaires, l'art. 14 RPPA prévoit que le nombre de logements par bâtiment

n'est pas limité. Cette disposition, adoptée en 2013, est claire et sans

équivoque. Il n'y a aucun motif d'appliquer ici la réglementation antérieure du

RPGA, à titre supplétif. Le projet, qui comporte 8 logements, respecte l'art.

14.

RPPA et ce grief doit en conséquence être rejeté.

6.

Selon les recourants, le bonus énergétique de l'art. 97 al. 4 LATC ne

serait pas applicable ici, dès lors que le PPA 739 ne prévoit pas de

coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol (COS ou CUS), mais uniquement

une surface plancher brute maximale. Le projet excéderait ainsi les limites de

l'art. 10 RPPA qui prévoit que les bâtiments nouveaux doivent s'inscrire à

l'intérieur des aires d'implantation des constructions. Les surfaces brutes de

plancher habitables maximales par bâtiment sont indiquées sur le plan. Pour la

parcelle n° 7782, la surface maximale indiquée est de 910 m2.

a) L'art. 97 LATC a trait à l'utilisation

rationnelle et à l'économie d'énergie dans les constructions. L'art. 97 al. 4

LATC prévoit que les bâtiments neufs ou rénovés atteignant des performances

énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur bénéficient d'un

bonus supplémentaire de 5% dans le calcul des coefficients d'occupation ou

d'utilisation du sol. Au niveau communal, l'art. 39 RPPA réserve les

dispositions légales édictées par la Confédération, le canton ou la commune

complétant, modifiant ou abrogeant celles du PPA 739.

Selon la jurisprudence constante du Tribunal

cantonal, la Municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans

l’interprétation qu’elle fait de ses règlements communaux (cf. par exemple

AC.2015.0102 du 19 novembre 2015 consid. 3; AC.2014.0417 du 3 novembre 2015

consid. 3b/aa; AC.2014.337 du 3 mars 2015 consid. 4b). Selon le Tribunal

fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est cependant pas définitivement

liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et

peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs

sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la

norme, de sa genèse ou de son but (arrêt du TF 1C_103/2008 du 23 septembre 2008

consid. 2.4 et les arrêts cités). Lorsque plusieurs interprétations sont

envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base

légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit

public (AC.2016.0085 du 21 mars 2018; AC.2015.0125 du 20 avril 2016;

AC.2015.0055 du 21 janvier 2016 consid. 4c; AC.2014.337 précité consid. 4b;

AC.2009.0229 du 20 juillet 2010 consid. 1b; AC.2009.0167 du 22 mars 2010

consid. 4).

b) En l'occurrence, nonobstant la référence de

l'art. 10 RPPA à la notion de surface brute de plancher, plutôt qu'à un CUS ou

un COS, cette réglementation prescrit aussi une mesure maximale d'utilisation

du sol. La Municipalité n'a ainsi pas abusé ni excédé son large pouvoir

d'appréciation en considérant que l'art. 97 LATC était également applicable

dans le cadre du PPA 739 au vu de la finalité de cette disposition cantonale qui

est de favoriser la construction de bâtiments permettant une utilisation

rationnelle de l'énergie et une économie d'énergie. La surface maximale du

bâtiment litigieux respecte ainsi les art. 10 RPPA et 97 LATC (910 + 5% = 955 m2).

Ce grief est en conséquence rejeté.

7.

Les recourants critiquent le nombre de niveaux habitables, dès lors

qu'il y aurait des surcombles habitables.

a) Sous le chapitre IV/2 (Aire d'implantation des

constructions), l'art. 11 RPPA prévoit que la hauteur maximale des

constructions est déterminée par le nombre de niveaux habitables indiqué sur le

plan. En l'occurrence, le PPA prévoit ici 2 étages et combles. A la lecture des

plans, le nombre d'étages est respecté. Reste à déterminer si les surcombles

doivent ou non être considérés comme un étage supplémentaire.

Les art 27 et 28 RLATC régissent la hauteur et

l'éclairage des locaux destinés à servir à l'habitation:

"Art. 27

1.

Tout local susceptible de servir à l'habitation ou au

travail sédentaire de jour ou de nuit a une hauteur de 2,40 m au moins entre le plancher et le plafond à l'exception des espaces de prolongement tels les

mezzanines.

2.

Dans les combles, la hauteur de 2,40 m doit être respectée au moins sur la moitié de la surface utilisable. Celle-ci n'est comptée

qu'à partir d'une hauteur minimale de 1,30 m sous le plafond ou sous les chevrons.

3.

Des exceptions peuvent être consenties par les

municipalités pour les transformations de bâtiments lorsque les planchers

existants sont maintenus et pour les constructions de montagne, à la condition

que l'aération soit suffisante.

4.

Les plans d'affectation peuvent prévoir une hauteur

inférieure lorsque celle-ci est compensée par d'autres éléments améliorant la

qualité des volumes, de l'espace de l'habitat et des prolongements extérieurs

de celle-ci."

Art. 28

1.

Tout local susceptible de servir à l'habitation ou au

travail sédentaire est aéré naturellement et éclairé par une ou plusieurs baies

représentant une surface qui n'est pas inférieure au 1/8e de la superficie du

plancher et de 1 m² au minimum. Cette proportion peut être réduite au 1/15e de

la surface du plancher et à 0,80 m² au minimum pour les lucarnes et les

tabatières. Si les contraintes de l'état existant l'imposent, des dérogations

peuvent être admises pour les fenêtres, les lucarnes et les tabatières.

[…]"

Selon la jurisprudence, pour apprécier si un étage

se prête à des fins d’habitation, la seule intention subjective des

constructeurs ne joue pas un rôle décisif (AC.2007.0240 du 31 décembre 2008,

consid. 9a). Il convient dans un premier temps de déterminer si les conditions

d'éclairage et d'accessibilité permettent objectivement une utilisation à des

fins d'habitation (AC.2010.0356 du 27 octobre 2011 consid. 2a; AC.2010.0106 du

30.

août 2011 consid. 4 ; AC.2009.0039 du 24 août 2009, consid. 5b; et les

références citées ; v. également RDAF 1972 p. 275). Mais ce point n'est

pas à lui seul décisif, en ce sens qu'il ne suffit pas qu'un local ne soit pas

réglementaire sous cet angle pour en conclure qu'il n'est pas habitable, alors

qu'objectivement il peut et sera vraisemblablement utilisé pour l'habitation

malgré sa non-conformité. La condition qui serait fixée dans les permis de

construire ou d'habiter concernant le caractère non habitable n'est ainsi pas

suffisante lorsqu'elle apparaît en contradiction avec la situation effective

d'un espace disponible qui présente les caractéristiques d'une surface

habitable (AC. 2009.0267 du 21 février 2011 consid. 4; AC.2007.0278 du 14

octobre 2008, consid. 6c; AC.2003.0129 du 23 décembre 2004, consid. 1a;

AC.2002.0052 du 11 novembre 2002, consid. 2b). Le Tribunal a jugé à plusieurs

reprises qu’il n’y avait pas lieu d'interdire préventivement la création de

combles pour le seul motif qu'ils seraient susceptibles d'être (plus ou moins

commodément) rendus habitables (voir notamment AC.2014.0131 du 17 août 2015

consid. 8; AC.2011.0236 du 29 mai 2012 consid. 4).

b) En l'occurrence, il ressort des plans que le

galetas situé en surcombles a une surface d'environ 60 m2. Il sera

éclairé par deux vélux de 1.00 x 1.30 m chacun et d'une ouverture en façade

Nord, d'environ 1.00 m. Ces ouvertures ne sont manifestement pas suffisantes en

termes d'éclairage, au sens de l'art. 28 RLATC. La distance minimale de l'art.

27.

al. 2 RLATC n'apparaît pas non plus respectée sur la moitié de la surface

utilisable mesurée à partir d'une hauteur de 1.30 m sous le plafond. Enfin, ce

niveau sera desservi uniquement par un escalier de type trappe (Felma).

L'appréciation de la Municipalité selon laquelle de tels surcombles ne sont pas

habitables ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée.

Ce grief est rejeté.

8.

Les recourants font grief au projet de ne pas s'intégrer dans le

quartier qui est particulièrement sensible et doit être protégé compte tenu notamment

de son inscription dans plusieurs inventaires (ISOS et ICOMOS). Le bâtiment

moderne et d'un volume excessif ne s'intégrerait pas aux constructions

environnantes et ils critiquent la présence de panneaux solaires. Ils demandent

que le dossier soit complété par un plan des aménagements extérieurs.

a) L'art. 86 LATC, impose à la municipalité de

veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (art. 86 al. 1). Elle peut

refuser le permis de construire pour des projets susceptibles de compromettre

l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue,

ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou

culturelle (art. 86 al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords

(art. 86 al. 3).

Sur le plan communal, le Titre V du RPPA, intitulé

"Bâtiments à conserver et jardins d'intérêt historique",

prévoit, à son art. 30, que la Municipalité est en droit de refuser tout projet

qui, par sa conception, compromettrait l'environnement architectural des

bâtiments à conserver ou la qualité des jardins d'intérêt historique recensés

en vertu de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites.

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF

1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une

installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses

dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si,

par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Selon

la jurisprudence, il incombe au premier chef aux autorités municipales de

veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard

d'un large pouvoir d'appréciation. Dans ce cadre, l'autorité doit cependant

prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa

substance la réglementation de la zone en vigueur. Certes, un projet peut être

interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou ses dérivés quand bien même il

satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en

matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable

prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une

interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par

exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les

constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public

prépondérant. Ceci implique que l’autorité motive sa décision en se fondant sur

des critères objectifs et systématiques – ainsi les dimensions, l’effet

urbanistique et le traitement architectural du projet –, l'utilisation des

possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable. Tel

sera par exemple le cas s’il s’agit de protéger un site, un bâtiment ou un

ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font

défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (cf. ATF

115.

Ia 363 consid. 3 et les références; TF 1C_506/2011 du 22 février 2012

consid. 3.3 et les références; AC.2015.0111 du 17 août 2016; AC.2015.0182 du 26

avril 2016 consid. 6b; AC.2013.0378 du 12 mars 2014 consid. 5b/bb et les

références).

Selon le Tribunal fédéral, en matière d'esthétique

des constructions, l'autorité communale qui apprécie les circonstances locales

dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de construire, bénéficie ainsi

d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle

avec retenue (cf. art. 3 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire: LAT: RS 700; TF 1C_452/2016 du 7 juin 2017). Dans

la mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des

circonstances pertinentes, l'instance de recours doit la respecter. En dépit de

son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir et, cas échéant,

substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales que si

celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (TF

1C_80/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.2;1C_92/2015 du 18 novembre 2015

consid. 3.1.3 et les arrêts cités; dans ce sens: Olivier Schuler, Kognition

zwischen Rechtsweggarantie und Gemeindeautonomie in bau- und

planungsrechtlichen Verfahren, 2015, p. 75-77).

Le Tribunal cantonal s’impose une certaine retenue

dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas

son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se

borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la

solution dépendant étroitement des circonstances locales (cf. art. 98 let. a

LPA-VD). L’intégration d’une construction ou d’une installation à

l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans

sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière

que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe

que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions

communément admises (AC.2015.0111 précité; AC.2015.0182 du 26 avril 2016

consid. 6b; AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 consid. 1a/cc et les références).

c) L’inscription d’un objet d’importance nationale

dans un inventaire fédéral indique que cet objet mérite spécialement d’être

conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible, y compris au

moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates (art. 6

al. 1 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection

de la nature et du paysage: LPN; RS 451). Lorsqu’il s’agit de l’accomplissement

d’une tâche de la Confédération, la règle selon laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l’inventaire ne souffre

d’exception que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d’importance

nationale également, s’opposent à cette conservation (art. 6 al. 2 LPN). Cette

règle ne s’applique que si une tâche de la Confédération est en cause, comme l’al. 2 l’indique clairement. En cas de tâches cantonales

ou communales, la protection des sites construits est assurée par le droit

cantonal ou communal pertinent, notamment par le plan directeur et les plans

d’affectation communaux. Les cantons et les communes ont ainsi l’obligation de

prendre en compte les objectifs de protection poursuivis par l’ISOS lors de

l’adoption d’un nouveau plan d’affectation (TF 1C_188/2007 du 1er

avril 2009, in DEP 2009 p. 509). A contrario, les objectifs de l'ISOS ne sont

pas directement applicables lorsque, comme en l’espèce, le litige concerne

l’octroi d’un permis de construire. Ils pourront toutefois être pris en

considération dans le cadre de l’interprétation des dispositions cantonales et communales

pertinentes, notamment celles relatives à la clause d’esthétique. L'évaluation

de la valeur d'un objet dans le cadre des procédures d'établissement des

inventaires fédéraux et cantonaux constitue en effet un élément d'appréciation

à disposition de l'autorité communale pour statuer sur l'application de la

clause d'esthétique (AC.2015.0111 précité; AC.2014.0389 du 15 décembre 2015; AC.2015.0089

du 11 novembre 2015 consid. 3a/dd; AC.2014.0166 du 17 mars 2015 consid. 2a/bb;

AC.2013.0175 du 10 décembre 2013 consid. 2f; AC.2010.241 du 16 novembre 2011 consid. 3c). Cette répartition des compétences découle directement de la

disposition constitutionnelle relative à la protection de la nature et du

patrimoine (art. 78 Cst.) (cf. TF 1A.142/2004 du 10 décembre 2004, in RDAF 2006 629; arrêts AC.2015.0089 précité consid. 3a/dd; AC.2014.0166 précité consid.

2a/bb; AC.2010.0127 du 6 janvier 2011).

d) Dans le cas présent, il convient de rappeler que

les bâtiments existants (nos ECA 16139 et 16140) ne présentent aucun

intérêt architectural, seul le jardin des parcelles nos 7782 et 7783

étant considéré comme méritant une protection, une note 3 lui étant attribuée selon

le recensement ICOMOS (cf. préavis de la Déléguée communale à la protection du

patrimoine). Les recourants sollicitent l'intervention du SIPAL dans la

procédure, compte tenu des inventaires précités dans lequel se situent les

parcelles litigieuses. La Municipalité se réfère pour sa part à une convention

de juillet 2010 entre l'Etat de Vaud et la Ville de Lausanne relative à la

coordination et à la répartition des tâches en matière de préavis et

d'autorisations concernant le patrimoine bâti. Aux termes de cette convention,

la Déléguée communale à la protection du patrimoine préavise les autorisations

de construire pour les objets évalués en note 3 au recensement architectural du

canton. Le SIPAL n'intervient que pour les objets recensés en note 1 ou 2 ou

lorsque la Municipalité ne suit pas l'avis de sa Déléguée. Les recourants

semblent mettre en doute cette répartition des tâches.

aa) La jurisprudence a déjà eu l'occasion de

rappeler que le recensement architectural n'est pas prévu expressément dans la loi

du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites

(LPNMS; RSV 450.11). Il en va de même du recensement des paysages, localités et

sites construits. Ceux-ci trouvent leur fondement aux art. 26 et 30 du

règlement d’application de la LPNMS du 22 mars 1989 (RLPNMS; RSV 450.11.1), qui

disposent que le département établit le recensement des paysages, localités et

sites construits, respectivement le recensement architectural des constructions

en collaboration avec les communes concernées. Selon les art. 27 et 31 RLPNMS, ces

recensements servent de base aux inventaires prévus aux art. 12 et 49 LPNMS. Le

recensement architectural implique l'attribution de notes (v. à ce sujet "Recensement

architectural du canton de Vaud", plaquette éditée par la Section des Monuments historiques et archéologie du Service des bâtiments, novembre

1995.

rééditée en mai 2002), qui sont les suivantes: *1*: monument d'importance

nationale; *2*: monument d'importance régionale; *3*: objet intéressant au

niveau local; *4*: objet bien intégré; *5*: objet présentant des qualités et

des défauts; *6*: objet sans intérêt; *7*: objet altérant le site. Le

recensement architectural ne se confond pas avec l'inventaire. Il couvre en

principe tous les bâtiments (voir pour les détails la plaquette précitée, p. 6)

et n'entraîne pas en soi de mesures de protection spéciale au sens des art. 16

et 17 LPNMS (objets à l'inventaire) ou des art. 23 et 54 LPNMS (objets

classés). Il s'agit d'un élément d'appréciation dans le cadre de la protection

générale découlant des art. 46 ss LPNMS (AC.2015.0149 du 22 avril 2016 et

références; cf. aussi AC.2017.0155 du 26 mars 2018). Il en va de même pour le

recensement de paysages selon l'art. 26 RLPMNS.

A l'exception des notes "1" et

"2" (qui impliquent une mise à l'inventaire), les notes attribuées

ont un caractère purement indicatif et informatif; elles ne constituent pas une

mesure de protection (AC 2009.0209 du 26 mai 2010 consid. 2a;

AC.2000.0026 du 4 juillet 2000; AC.2003.0216 du 23 juillet 2004 consid. 2b).

Elles sont en revanche un élément d'appréciation important pour les autorités

chargées de l'aménagement du territoire, notamment lors de l'adoption des zones

à protéger prévues par l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de permis de

construire, lorsque ces autorités appliquent les règles concernant

l'intégration et l'esthétique des constructions ou statuent sur une

autorisation cantonale spéciale (AC.2015.0153 du 15 septembre 2016; AC

2009.0209

précité consid. 2a ; AC.2008.0328 du 27 novembre 2009

consid. 4b et les arrêts cités).

bb) Dans la mesure où le jardin litigieux est

recensé en note 3 ICOMOS, il n'y a pas lieu, pour l'autorité cantonale, de

délivrer d'autorisation spéciale au sens de l'art. 120 LATC dans le cas

présent, mais tout au plus un préavis. L'art. 73 RPGA applicable à titre

supplétif (art. 2 RPPA) prévoit que tous travaux concernant des bâtiments, des

objets ou des sites figurant au recensement architectural, au recensement des

jardins d'intérêt historique et au recensement des ensembles bâtis font l'objet

d'un préavis du délégué communal à la protection du patrimoine bâti. Un tel

préavis a bien été délivré en l'espèce. Il n'apparaît ainsi pas nécessaire de

requérir l'avis du SIPAL dans un tel cas (cf. par ex. TF 1C_493/2016 du 30 mai

2017.

consid. 2.5; question laissée ouverte dans les arrêts AC.2017.0017 du 19

octobre 2017; AC.2016.0450 du 17 octobre 2017; AC.2015.0153 du 15 septembre

2016.

consid. 5). Tout bien pesé, le Tribunal retient que le présent projet

litigieux a fait l'objet d'un examen circonstancié et concordant par deux

autorités communales distinctes, soit la Déléguée à la protection du patrimoine,

conformément à l'art. 73 RPGA et le service d'architecture. Il n'apparaît dans

ces circonstances pas nécessaire de compléter davantage l'instruction du

dossier à cet égard.

e) Sur le fond, comme on l'a vu ci-dessus, le nouveau

bâtiment à construire respecte les dimensions maximales autorisées par la

planification (art. 10 RPPA et 97 LATC). Cette planification relativement

récente (PPA 739 de 2013) a d'ailleurs expressément pris en considération les

spécificités du quartier de Bellevue, en particulier en maintenant de larges

espaces de verdure. La Municipalité a expliqué en audience que c'est notamment

dans ce but que la répartition des possibilités de bâtir sur les parcelles des

constructeurs a été reportée sur la parcelle n° 7782, de sorte à maintenir un

large espace de verdure sur la parcelle n° 7783. La situation diffère ainsi de

celle jugée dans la cause précitée AC.2015.0111 relatif à un projet de

construction dans un quartier proche (chemin de la Gottétaz), dans laquelle la parcelle

litigieuse n'était pas colloquée dans une planification spéciale, mais était

régie par le PGA de 2006 et n'était limitée par aucune mesure d'utilisation du

sol, ce qui justifiait d'être particulièrement strict dans l'application de la

clause d'esthétique, de manière à éviter des projets qui, en raison de leurs

dimensions, ne seraient manifestement pas intégrés à l'environnement bâti

(AC.2015.0111 précité, consid. 11).

Appelée à se déterminer sur le présent projet

litigieux, la Déléguée communale à la protection du patrimoine a relevé que le

projet litigieux présente une architecture "légère", non minérale,

qui tient compte de la qualité de l'arborisation de la parcelle. Considérant

que toutes les mesures raisonnables avaient été prises pour permettre de

conserver l'arborisation existante, elle estime que le projet est compatible

avec l'objectif de protection des jardins, sous réserve d'un aménagement

paysager de qualité. En audience, la Déléguée précitée a précisé qu'elle

entendait par ces derniers termes garantir le maintien du grand hêtre et des

deux pins noirs présents sur la parcelle. Dans cette mesure, le plan des

aménagements extérieurs figurant au dossier est suffisant, de sorte qu'il n'est

pas nécessaire de compléter le dossier sur ce point, comme l'ont requis les

recourants.

Le Tribunal relève que la Municipalité a pris un

soin particulier dans l'examen du projet litigieux. Elle a encore requis, en

plus du préavis de la Déléguée communale à la protection du patrimoine, un

préavis de son service d'architecture, compte tenu de l'inventaire ISOS de

2015-2016. Ce dernier préavis, du 20 juillet 2017, retient notamment que le

projet litigieux est un bâtiment à ossature béton, de deux niveaux sur rez, qui

cherche, par son architecture de type pavillonnaire, à s'intégrer dans son

environnement paysager remarquable. Son intégration se lit également par une

architecture aux lignes horizontales simples, surlignées par les dalles

d'étages et de grandes ouvertures à volets coulissants. Ce choix architectural

tasse la verticalité et renforce le glissement du bâtiment dans la topographie

et par-là son intégration. Les balcons appuient cette horizontalité ainsi que

l'ancrage dans le paysage, tout en minimisant l'impact volumétrique. Le service

précité recommande un traitement des façades en bois ou systèmes à panneaux,

plutôt que du crépi. Ce préavis conclut que l'expression architecturale, bien

que différente des architectures avoisinantes, tant du point de vue de sa

modénature que de sa volumétrie, s'intègre dans son contexte paysager et n'est

pas de nature à prétériter la qualité du site et de son environnement.

Le Tribunal a procédé à une vision locale, à

l'occasion de laquelle il a pu constater les spécificités du quartier,

caractérisé notamment par de grands espaces de verdure. S'agissant de la

typologie des constructions environnantes, il a pu constater la présence

d'objets anciens, mais aussi de constructions plus modernes. Compte tenu des

préavis circonstanciés de la Déléguée communale à la protection du patrimoine

et du service communal d'architecture, le Tribunal ne voit pas de raisons de

s'écarter de l'appréciation de la Municipalité selon laquelle le projet litigieux,

destiné à remplacer un bâtiment qui ne mérite aucune protection particulière, s'intègre

dans l'environnement bâti, tant par son volume que par son style. Cette

appréciation vaut également pour les panneaux solaires, dont on peine

d'ailleurs à saisir en quoi ils seraient susceptibles de dénaturer le site de

Bellevue et dont l'intérêt l'emporte en principe sur les aspects esthétiques

(art. 18a al. 4 LAT).

Ce grief est rejeté.

9.

Les recourants font grief au projet de mettre en danger les arbres qui

bordent l'accès actuel, ainsi que certains arbres sur la parcelle et sur une

parcelle voisine. Ils critiquent l'autorisation d'abattage de trois arbres sur

la parcelle litigieuse sans compensation, décision qui ne serait pas motivée.

a) En ce qui concerne les arbres bordant le chemin

d'accès, le rapport d'expertise ********, du 30 septembre 2016, conclut que la

situation ne va pas être péjorée par rapport à la situation actuelle, moyennant

la prise de quelques mesures lors du chantier. Le permis de construire

litigieux exige le respect intégral des mesures préconisées par ce rapport et

prescrit encore plusieurs conditions (cf. pages 8 et 9 du permis de construire).

Le SPADOM a aussi confirmé ces mesures, dans son rapport du 13 avril 2017,

ainsi qu'à l'audience. Le rapport d'********, du 29 décembre 2017 produit par

les recourants, n'apporte aucun élément de nature à mettre en doute cette

appréciation.

b) Quant aux arbres sur la parcelle et sur une

parcelle voisine, le SPADOM a précisé ses exigences de protection dans son

rapport du 13 avril 2017, reprises dans le permis de construire comme suit:

"[...] Durant toute la durée du chantier, le hêtre, au

vu de sa qualité, doit être totalement protégé (surtout l'espace racinaire). De

ce fait, nous demandons un arrosage d'appoint nécessaire pour compenser les

éventuels changements hydrologiques du sol et un suivi par un spécialiste

durant tout le chantier pour lui garantir des soins appropriés, les mêmes

précautions seront prises pour le pin noir. Sa statique et sa santé seront

garanties par des mesures de protection concrètes. Nous demandons également que

la sécurité des 3 arbres au sud de la parcelle (érable sycomore, robinier et

mélèze soit garantie afin de leur assurer des soins appropriés.

A la fin du chantier l'état sanitaire en regard du constat

initial sera contrôlé. [...]"

Dans son rapport du 13 avril 2017, le SPADOM exige

encore la protection des arbres sur la parcelle voisine n° 6440 lors de la

construction de la rampe du garage souterrain. Ce service exige la présentation

de mesures de réalisation avec plans de détail avant l'acceptation des travaux

de cette rampe.

En audience, la Municipalité et le SPADOM ont donné

quelques précisions quant aux doutes des recourants relatifs à la protection

des arbres: si un gabarit est actuellement situé dans la couronne du hêtre,

c'est en raison du retard dans l'entretien de l'arbre d'environ 2,5 ans. Quant

aux risques pour les racines des arbres à protéger, il a été précisé que le

projet litigieux est prévu sans extension du sous-sol par rapport à la

construction existante. Enfin, une conduite passe déjà entre les arbres, de

sorte qu'aucune nouvelle creuse ne sera nécessaire à cet effet. Il ressort

encore des plans au dossier de juin 2016 que l'angle Nord-Ouest du bâtiment à

construire sera en retrait par rapport à la couronne du hêtre. Il en va de même

des places de parc extérieures. Le rapport d'******** produit par les

recourants met certes en évidence le besoin de protection des arbres, un tel

besoin n'étant d'ailleurs pas contesté. Il résulte toutefois de ce qui précède

que ce besoin de protection a bien été pris en considération et traité de

manière circonstanciée. Le Tribunal ne voit ainsi pas de raison de s'écarter de

l'appréciation de la Municipalité selon laquelle les conditions posées dans le

permis de construire sont adéquates et suffisantes pour assurer la protection

des arbres concernés.

c) Quant à l'abattage de quelques arbres en vue de

la construction, la Municipalité se réfère à la jurisprudence du Tribunal de

céans. Dans un arrêt AC.2011.0021 du 21 novembre 2011 (consid. 4), le Tribunal

a rappelé que l’art. 5 let. b LPNMS dispose que sont protégés les arbres que

désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui

doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison

des fonctions biologiques qu’ils assurent. A Lausanne, tout arbre d’essence

majeure est protégé, en vertu de l’art. 56 RPGA; on entend par là une espèce ou

une variété à moyen ou grand développement pouvant atteindre une hauteur de 10

m, présentant un caractère de longévité spécifique et ayant une valeur

dendrologique reconnue (art. 25 RPGA). L’autorisation d’abattre des arbres

protégés est réglée à l’art. 6 LPNMS, ainsi qu’à l’art. 15 RLPNMS. Interprétant

ces dispositions, la jurisprudence retient ce qui suit : pour statuer sur

une demande d'autorisation d'abattage, ainsi que sur les oppositions

éventuelles (art. 21 RLPNMS), l'autorité communale procède à une pesée complète

des intérêts en présence et détermine si l'intérêt public à la protection des

arbres en cause l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont

opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de

tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des

plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de

leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en

outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle

des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et aux objectifs de

développement définis par les plans directeurs; autrement dit, même si cela ne

résulte pas explicitement du texte de la loi, il y a lieu d'interpréter de

manière objective les intérêts du constructeur, au regard des droits conférés

au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements d’aménagement en

vigueur (cf. AC.2009.0289 du 31 mai 2010, consid. 8; CDAP AC.2009.0254 du

12.

mai 2010, consid. 5; AC.2007.0102 du 23 décembre 2008, consid. 8;

AC.2007.0159 du 4 mars 2008, consid. 2). En l'occurrence, l'abattage autorisé

étant destiné à permettre une utilisation rationnelle du terrain, elle respecte

les dispositions précitées et le Tribunal ne voit pas de raisons de s'écarter

de l'appréciation de l'autorité communale à cet égard, qui résulte d'une pesée

des intérêts conforme à la jurisprudence précitée.

Quant à l'exigence de compensation, l’art. 59 RPGA

prévoit certes une obligation de replanter, après autorisation d’abattage, si

un "quota d’arbres exigibles" n’est pas rempli. En vertu de

l’art. 53 RPGA, pour respecter ce quota, il faut planter un arbre

d’essence majeure pour chaque tranche ou fraction de 500 m2 de

surface cadastrale de la parcelle. L'art. 53 al. 4 RPGA prévoit toutefois que

les arbres existants, pour autant qu'ils soient reconnus en bonne santé, sont

compris dans le nombre d'arbres exigibles. En l’espèce, dans la mesure où ces

dispositions sont applicables à titre supplétif, par renvoi de l'art. 2 RPPA,

la parcelle n° 7782, d'une surface de 1'590 m2, apparaît

suffisamment arborisée nonobstant l'abattage de quelques arbres, de sorte

qu'une obligation de compensation n'apparaît pas nécessaire.

Ce grief est en conséquence rejeté.

10.

Les recourants contestent le nombre de places de parc qui serait trop

élevé.

a) Les art. 61 ss RPGA, applicables à titre

supplétif (art. 2 RPPA) régissent les places de stationnement. La Commune de

Lausanne se trouve dans le périmètre du Plan des mesures OPair 2005 de

l’agglomération Lausanne-Morges (ci-après: "Plan des mesures

OPair"). Prévu par les art. 44a al. 1 de la loi fédérale du 7 octobre

1983.

sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01) et 31 ss de

l’ordonnance du Conseil fédéral du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air

(OPair; RS 814.318.142.1), ce plan constitue un instrument de coordination qui

permet aux autorités compétentes de procéder à une appréciation globale de la

situation, lorsque les sources des émissions responsables des immissions

excessives sont multiples et que les mesures à prendre sont nombreuses et

diverses. Il permet également aux autorités d’ordonner, dans chaque cas

particulier, une limitation complémentaire des émissions en respectant le

principe de la proportionnalité et en garantissant l’égalité de traitement – ou

l’égalité des charges entre les détenteurs d’installations (ATF 120 Ib 436

consid. 2c/cc p. 446 et les références).

Parmi les mesures de limitation des nuisances

atmosphériques, le Plan des mesures OPair traite de la question de l'offre en

stationnement, de la nécessité de sa maîtrise et du mode de calcul permettant

de définir le nombre de places de parc. Ainsi, il comprend une mesure AT 5

"Maîtrise du stationnement privé" qui prévoit notamment ceci:

"L'offre en places de stationnement conditionne

directement la génération de trafic et par conséquent les nuisances

occasionnées par les projets de construction (…). En effet l'offre en

stationnement à destination est l'un des facteurs qui détermine l'utilisation

ou non d'un véhicule privé (…). Le dimensionnement des parkings constitue ainsi

un aspect particulièrement sensible d'un projet quant à sa compatibilité

vis-à-vis du plan OPair.

Cette mesure consiste à appliquer la norme VSS 640 290 (norme

professionnelle reconnue par les tribunaux) [aujourd'hui la norme VSS 640 281]

pour le dimensionnement de l'offre en stationnement des nouveaux projets et des

nouvelles planifications dans le périmètre du plan des mesures. La norme VSS

640.

290 [aujourd'hui la norme VSS 640 281] établit un besoin limite en fonction

de l'affectation et des activités considérées, puis un besoin réduit en

fonction de la qualité de la desserte en transports publics de la zone

concernée. La fourchette utilisée pour le calcul des besoins réduits pourra

être adaptée en fonction de l'agent énergétique utilisé pour le chauffage, des

performances thermiques des bâtiments, ainsi que du contexte urbanistique

(mixité des activités, habitat, stationnement à proximité sur le domaine

public, …). Une marge de manœuvre, qui inclut une pesée des intérêts et la

prise en compte de mesures d'accompagnement, est laissée à l'appréciation des autorités

en charge de l'application du plan OPair.(…)"

La mise en œuvre de la mesure AT 5 "maîtrise

du stationnement privé" du Plan des mesures OPair implique ainsi de

vérifier la conformité des projets au regard de la norme VSS, dans sa version

actuelle VSS SN 640 281 (ci-après: la norme VSS 640 281) (AC.2015.0338 du 18

août 2016 consid. 1c; AC.2013.0173 du 9 décembre 2013 consid. 4b; AC.2008.0323

du 18 août 2009 consid. 4b; AC.2007.0110 du 21 décembre 2007 consid. 12b).

Le Tribunal cantonal a jugé à de nombreuses reprises que le Plan des mesures

OPair de 2005 déploie un effet juridique contraignant dans le cadre de la

procédure de demande de permis de construire. Ainsi, pour les communes

comprises dans son périmètre, le Plan des mesures OPair 2005, fondé sur l’art.

44a LPE, constitue une base légale suffisante pour l'application de la norme

VSS (AC.2016.0343 du 27 avril 2017 consid. 4; AC.2015.0200 du 9 janvier 2017

consid. 3a; AC.2015.0338 précité; AC.2014.0417 du 3 novembre 2015 consid. 6a;

AC.2013.0173 précité; AC.2011.0252 du 31 octobre 2012 consid. 3c; AC.2008.0323

précité; AC.2007.0110 précité; contra AC.2014.0402 du 30 mars 2016 consid. 2d).

Selon la norme VSS 640 281, le dimensionnement de

l'offre de stationnement pour l'affectation au logement correspond à une place

par 100 m2 de SPBU (surface de plancher brute utile) ou une

place par appartement, plus 10% pour les visiteurs (ch. 9.1); il est nécessaire

d'ajouter 10% de cases en plus pour les visiteurs. Ce n'est qu'à la fin des

calculs, après avoir fait tous les totaux, que doit intervenir l'arrondissement

du nombre de cases de stationnement à l'entier supérieur (ch. 9.2). Le

critère donnant le plus grand nombre de cases est déterminant (AC.2007.0108 du

20.

mai 2008 consid. 1b).

Ces normes prévoient toutefois de simples valeurs

indicatives. Il est admissible de retenir des valeurs indicatives inférieures

pour des cas spéciaux (lettre C, ch. 9.2). Il peut être judicieux de s'écarter

des valeurs indicatives afin de tenir compte des conditions locales particulières

ou des formes spéciales de logement (lettre C, ch. 9.4), en particulier lorsque

l'habitation se situe - comme en l'espèce - en ville et à proximité d'une

desserte de transports publics (arrêt AC.2009.0182 du 5 novembre 2010 consid.

2b; repris par AC.2012.0053 du 14 décembre 2012 consid. 4c). Le Tribunal

fédéral considère ainsi que, d'une manière générale, l'appréciation d'intérêts

publics supérieurs parfois contradictoires peut conduire à une offre en cases

de stationnement plus élevée ou plus faible que celle obtenue en appliquant la

norme (ATF 132 III 285 consid. 1.3;1C_90/2011 du 20 juillet 2011 consid. 4.2;

1C_477/2009 du 17 juin 2009 consid. 5.3).

b) En l'occurrence, le projet prévoit 10 places de

stationnement pour 8 logements. Si l'on se réfère à la surface de plancher (955

m2), le nombre de places serait de 10 + 1 place visiteur, soit 11.

En fonction du nombre de logements, le nombre de places serait de 8 + 1 place

visiteur, soit 9. Dans la mesure où la Municipalité retient 10 places, son

appréciation reste dans cette fourchette et ne prête pas le flanc à la

critique.

Ce grief est rejeté.

11.

Les recourants contestent l'équipement suffisant de la parcelle. L'accès

actuel ne permettrait pas d'absorber l'augmentation du trafic induit par la construction

litigieuse.

a) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b LAT,

l'autorisation de construire n'est délivré que si le terrain est équipé. L'art.

104.

al. 3 LATC prévoit que la municipalité n'accorde le permis de construire

que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à

l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété

d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique. L'art. 19 LAT exige

l'aménagement de voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue. Pour qu'une

desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité (pente,

visibilité, trafic) - celle des automobilistes comme celle des autres

utilisateurs, les piétons en particulier - soit garantie, que le revêtement

soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la

visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès

des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (JOMINI, Commentaire LAT art. 19 n°19).

La voie d'accès est aussi adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut

accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut

être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du

plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne

peut être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes

nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2 p. 241;

ATF 1A.56/1999 et 1P.166/1999 du 31 mars 2000 consid. 5b p. 16 et les

références citées; AC.2016.0085 du 21 mars 2018 consid. 8; AC.2014.0331

précité; AC.2012.0027 du 30 janvier 2013; AC.2012.0388 du 28 novembre 2013;

AC.2009.0182 du 5 novembre 2010; AC.2008.0138 du 31 juillet 2009 consid. 2a p.

12/13; AC.2007.0216 du 2 décembre 2008 consid. 8a p. 13; AC.2006.0317 du 25

octobre 2007 consid. 7a p. 10). Enfin, pour déterminer si un accès est

suffisant, l'autorité peut aussi se référer à la loi fédérale du 4 octobre 1985

sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR; RS

704), qui règle les aspects concernant la sécurité des piétons (AC.2008.0073 du

31.

octobre 2008 consid. 3a p. 8/9; AC.1998.0005 du 30 avril 1999 consid. 7 p.

23/24; JOMINI, Commentaire LAT,

art. 19 n° 24; Message relatif au projet de loi fédérale sur les chemins pour

piétons et les chemins de randonnée pédestre in : FF 1983 ch. IV p. 4). Les

principes de la LCPR doivent ainsi être pris en considération pour déterminer

si les mesures de sécurité suffisantes sont prises ou prévues à l'endroit des

cheminements piétonniers régulièrement utilisés par les enfants pour se rendre

à l'école ou le long de ceux qui relient les commerces, services publics et

habitations aux arrêts de transports publics (AC.2016.0085 précité;

AC.2016.0039 du 22 septembre 2017; AC.2014.0331 précité, AC.2012.0027 précité;

AC.2009.0182 précité; AC.2009.0086 du 20 août 2010; AC.2008.0334 du 12 novembre

2009; AC.2008.0073 du 31 octobre 2008 consid. 3b p. 9; AC.1998.0005 du 30 avril

1999.

consid. 7b p. 23, ainsi que JOMINI,

Commentaire LAT, art. 19 n° 25, voir aussi DEP 1995 p. 609).

La définition de l’accès adapté à l’utilisation

projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale

constante dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies

d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son

aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à

l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies

publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une

voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle

permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en

respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la

circulation routière (cf. AC.2017.0011 du 14 août 2017 consid. 2). Autrement

dit, l’accès est suffisant lorsqu’il présente des conditions de commodité et de

sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des

constructions projetées et cela même si, en raison de l’accroissement

prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers

une prudence accrue (AC.2016.0085; AC.2016.0039, AC.2014.0331, AC.2012.0027,

AC.2012.0388, AC.2009.0182 et AC.2009.0086 précités; AC.2008.0233 du 6 mai

2009; AC.2002.0013 du 10 décembre 2002).

Pour apprécier si un accès est suffisant, la

jurisprudence se réfère en général aux normes de l'Union suisse des

professionnels de la route et des transports, désignées normes VSS. Concernant la

génération de trafic, les spécialistes du trafic considèrent qu'une place de

parc induit en moyenne 2.5 à 3.5 mouvements de véhicules par jour (voir

notamment AC.2016.0085 précité; AC.2013.0251 du 30 mars 2015 consid. 2;

AC.2012.0226 du 15 octobre 2013 consid. 9). La fourchette tient compte de la

localisation et de la qualité de la desserte en transport public.

b) Dans le cas présent, l'accès pressenti pour la

construction litigieuse dessert déjà la parcelle à construire de même que

d'autres parcelles. Une évaluation du trafic induit par le projet litigieux

(rapport ******** de juin 2016) conclut à une augmentation des mouvements de

véhicules de l'ordre de 35 par jour sur un tronçon supportant actuellement quelques

70.

mouvements de véhicules par jour. Si l'on se réfère à la jurisprudence

précitée, 10 places de parc génèrent en moyenne 2.5 à 3.5 mouvements

quotidiens, ce qui correspond à l'estimation du rapport précité. Cela étant,

dans la mesure où la parcelle à construire comporte déjà deux places de parc,

l'augmentation effective de trafic doit s'estimer sur 8 places de

stationnement, ce qui entraîne environ 24 mouvements quotidiens

supplémentaires. Le Tribunal ne voit ainsi pas de raisons de s'écarter de

l'appréciation de la Municipalité selon laquelle l'accès existant est en mesure

de supporter cette charge supplémentaire, le rapport ******** ayant par

ailleurs bien mis en évidence la possibilité pour cet accès de supporter une

augmentation quotidienne de trafic de l'ordre d'une trentaine de véhicules. Enfin,

la police du feu a confirmé en audience et vidéo à l'appui qu'elle pouvait

accéder en l'état à la parcelle, même avec la construction projetée.

Ce grief est rejeté.

12.

Les recourants, mettent en doute la stabilité du terrain, ainsi que les

risques liés aux sondes géothermiques. Ils relèvent également l'existence d'une

source sur une parcelle voisine en contrebas qui pourrait être affectée par les

travaux.

Aux termes de l'art. 89 LATC, toute construction sur

un terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou exposé à des dangers

spéciaux, tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation, les glissements de

terrain, est interdite avant l'exécution de travaux propres, à dire d'expert, à

le consolider ou à écarter ces dangers. Cette disposition ne s'applique pas

uniquement lorsque la construction elle-même est exposée à des dangers

spéciaux, mais également lorsqu'elle compromet la sécurité d'un immeuble

voisin. L'art. 89 LATC laisse donc au propriétaire constructeur la

responsabilité de prendre toutes les mesures propres à consolider le terrain ou

à écarter les dangers de glissement. Ces mesures sont indépendantes des

autorisations qui lui seraient délivrées par la commune ou par le canton, que

le terrain soit situé en zone à bâtir ou hors des zones à bâtir. Ainsi, le

classement d'un terrain en zone à bâtir ne signifie pas que la construction

puisse être autorisée sans que les mesures de précaution et de sécurité

énoncées à l'art. 89 LATC ne soient prises par les propriétaires ou les

constructeurs.

De jurisprudence constante, la municipalité ou l'ECA

ne sont tenus d'exiger un rapport géologique et géotechnique que si des indices

sérieux font penser que le terrain ne se prête pas à la construction ou qu'il

impose des précautions spéciales. En principe, les investigations et les

travaux nécessaires à la réalisation d'une étude géotechnique (travaux de

sondage, essais en laboratoire, établissement d'un rapport comprenant la

synthèse des résultats des sondages et des essais, ainsi que les conclusions et

propositions pour les fondations et fouilles) font partie des prestations

relatives à l'établissement des plans d'exécution de l'ouvrage; ces prestations

impliquent un investissement qu'il n'est pas raisonnable d'exiger avant que le

droit de construire sur le terrain ne soit sanctionné par le permis de

construire, attestant que toutes les prescriptions des plans et règlements

d'affectation sont respectées et que les objections d'éventuels opposants ont

été examinées. Il est ainsi contraire au principe de la proportionnalité

d'exiger au stade de la procédure de demande de permis de construire

l'établissement d'un rapport géologique et géotechnique complet (AC.2016.0294

du 4 décembre 2017 consid. 11; AC.2016.0027 du 10 mars 2017 consid. 5b et les

réf.cit.).

a) Dans le cas présent, en ce qui concerne la

présence éventuelle d'une source privée à proximité, il est douteux que les

recourants aient qualité pour invoquer la protection d'une telle source sise sur

une parcelle tierce qui ne les concerne pas (art. 75 LPA-VD). Quoi qu'il en

soit, cette question a fait l'objet d'une remarque de la Direction cantonale

des ressources et du patrimoine naturels, Ressources en eau et économie

hydraulique, Eaux souterraines- Hydrogéologie (DGE/DIRNA/HG), dans la synthèse

CAMAC du 15 décembre 2016: cette autorité n'a pas connaissance d'un captage

privé à cet endroit, mais suggère au maître de l'ouvrage de mandater un

hydrogéologue afin de préserver d'éventuels droits d'eau existants. Cette

question relevant par ailleurs du droit civil, elle échappe à la compétence du

Tribunal de céans.

b) Quant aux risques liés aux travaux de forage,

l'autorité cantonale précitée a également recommandé au maître de l'ouvrage de

mandater un hydrogéologue afin de définir les mesures à prendre lors des travaux

de forage et d'excavations. L'autorisation de forer a par ailleurs été délivrée

moyennant le respect de plusieurs conditions, en particulier l'exigence de

mandater un hydrogéologue avant le début des travaux. Cette exigence est ainsi conforme

à l'art. 89 LATC.

c) Quant à d'éventuels risques liés à la stabilité

du terrain, l'ECA a été interpellé dans la présente procédure et a confirmé que

la parcelle litigieuse n'était pas identifiée comme située en zone de danger

selon la cartographie cantonale. En audience, les constructeurs ont précisé que

le nouveau bâtiment serait construit dans les fondations du bâtiment existant.

Le représentant du SPADOM a également précisé que la présence et le maintien

des arbres sis en bordure de parcelle à cet endroit constituaient une garantie

de stabilité du terrain. Il n'apparaît pas nécessaire d'instruire davantage

cette question, dès lors que, comme on l'a vu ci-dessus, il appartiendra aux

constructeurs de prendre toutes les mesures nécessaires au moment de la

construction, qui soient propres à consolider au besoin le terrain et à écarter

d'éventuels dangers lors des travaux (art. 89 LATC). Au vu de ce qui précède,

le dossier des constructeurs paraît suffisant en l'état pour délivrer le permis

de construire.

Ce grief est rejeté dans la mesure où il est

recevable.

13.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et les décisions attaquées confirmées. Succombant, les recourants

supporteront l'émolument de justice (art. 49 LPA-VD), ainsi qu'une indemnité à

titre de dépens en faveur des constructeurs et de l'autorité intimée qui ont

procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions de la Municipalité de Lausanne, du 20 janvier 2017, sont

confirmées.

III.

Un émolument de justice de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la

charge des recourants, débiteurs solidaires.

IV.

Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de

Lausanne, une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

V.

Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à J.________ et K.________,

créanciers solidaires, une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 23 mai 2018

La présidente : La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.