AC.2017.0060
CDAP - AC.2017.0060 - 2018-05-23 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__, I.__/Municipalité de Lausanne, J.__, K.__, L.___
23 mai 2018Français60 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 mai 2018
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Pascale Fassbind de Weck et M. Gilles Pirat, assesseurs; Mme Aurélie Tille, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
3.
C.________ à ********
4.
D.________ à ********
5.
E.________ à ********
6.
F.________ à ********
7.
G.________ à ********
8.
H.________ à ********
9.
I.________ à ********
Tous représentés par Me Eric
RAMEL, avocat à Lausanne
Autorité intimée
Municipalité de Lausanne, Service
de l'urbanisme, représentée par Me Daniel PACHE, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Etablissement d'assurance contre
l'incendie et les éléments naturels (ECA),
Constructeurs
1.
J.________ à ******** représenté
par Me Alain SAUTEUR, avocat à Lausanne,
2.
K.________ à ******** représentée par Me Alain
SAUTEUR, avocat à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décisions de la
Municipalité de Lausanne du 20 janvier 2017 (démolition des bâtiments nos
ECA 16139 et 16140 pour la construction d'un immeuble de 8 appartements,
pompe à chaleur avec sondes géothermiques, panneaux solaires en toiture,
parking enterré de 6 places pour voitures et 4 pour deux-roues, salle de gym
en sous-sol, aménagements extérieurs, 4 places extérieurs pour voitures et 10
pour deux-roues, parcelles n° 7782 et 7783 - CAMAC 150002)
Faits
Vu les faits suivants
A.
K.________ et J.________ sont copropriétaires des parcelles nos
7782 et 7783 de la Commune de Lausanne, sises au chemin de Bellevue 36. D'une
surface respective de 1'590 m2 et 509 m2, ces parcelles supportent
un bâtiment d'habitation (n° ECA 16139) de 207 m2 et un garage (n°
ECA 16140) de 40 m2 pour la parcelle n° 7782 et un bâtiment de 9m2
(n° ECA 8010) pour la parcelle n° 7783. Auparavant régies par le Plan
d'extension n° 593, du 23 juillet 1980, ces parcelles sont actuellement colloquées
en zone d'habitation de faible densité selon le Plan partiel d'affectation n°
739 concernant les terrains compris entre le chemin du Levant, l'avenue de
Jaman, l'avenue Charles-Secrétan et le chemin de Bellevue, mis en vigueur le 1er
mai 2013 (ci-après: "PPA 739").
B.
Les parcelles précitées sont entourées de plusieurs parcelles formant un
îlot entre les chemins du Levant, de Bellevue et les avenues de Jaman et
Charles-Secrétan. Elles bénéficient d'un accès au domaine public par un chemin
privé sis sur les parcelles nos 6450 et 6451, détenues par plusieurs
propriétaires en main commune, dont K.________ et J.________. Les parcelles
précitées sont localisées dans le secteur n° 21 de l'Inventaire fédéral des
sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS), aux
lieux-dits Mousquines et Bellevue. Selon la fiche ISOS (cf. vol. 7, Lausanne et
Ouest lausannois, hiver 2015/2016, p. 148), ce secteur est défini comme
résidentiel, ponctué de maisons de maître et de maisons locatives plus
remarquables les unes que les autres auquel un objectif de sauvegarde A est
attribué. Les parcelles nos 7782 et 7783 sont notamment voisines de
la parcelle n° 6439 sur laquelle est sise une maison de maître, dit château de
Bellevue. Le secteur VI de l'ISOS recense ce bâtiment, de même que son jardin
très arborisé, formant une couronne verte au sommet du coteau et attribue à ce
périmètre environnant un objectif de sauvegarde "a" (fiche ISOS
précitée, p. 184). Le quartier de Bellevue et le jardin des parcelles précitées
figurent aussi dans le recensement ICOMOS des parcs et jardins historiques de
la Suisse.
C.
Le 4 juin 2015, K.________ et J.________ (ci-après: les
"constructeurs") ont déposé auprès de la Municipalité de Lausanne
(ci-après: la "Municipalité") une demande de permis de construire,
sur leurs parcelles précitées nos 7782 et 7783, un immeuble de huit
appartements, après démolition des bâtiments nos ECA 16139 et 16140.
La demande prévoit l'installation d'une pompe à chaleur avec sondes
géothermiques, la pose de panneaux solaires en toiture, un parking enterré de 6
places pour voitures et 4 places pour deux-roues, une salle de gym en sous-sol
et des aménagements extérieurs, dont 4 places extérieures pour voitures et 10
pour deux-roues. Cette demande a été mise à l'enquête publique du 25 août au 24
septembre 2015 et a suscité plusieurs oppositions, dont celle de H.________,
propriétaire de la parcelle n° 6553, voisine de la parcelle n° 7782 au Sud-Est,
ainsi qu'une opposition commune de plusieurs voisins, soit notamment A.________,
B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, I.________,
L.________ et M.________. Ces opposants sont propriétaires des parcelles
suivantes: 1006 et 6955 (C.________), 1009 et 6440 (D.________), 1405, 6437,
7458 et 7787 (E.________), 6424 (F.________), 6435 (G.________), 6439 (A.________
et B.________). Les opposants I.________, L.________ et M.________ sont
locataires au chemin de Bellevue 32, respectivement 32 A. Les opposants C.________,
A.________ B.________ et G.________ sont en outre propriétaires en main commune
avec les constructeurs et d'autres propriétaires, des parcelles nos 6450
et 6451 qui supportent l'accès aux parcelles à construire.
D.
Suite à l'enquête publique et sur demande de la Municipalité du 24 mars
2016, les constructeurs ont produit des plans modifiés et ont complété le
dossier par un rapport du bureau ********, de juin 2016, intitulé "Construction
d'un immeuble au chemin de Bellevue 36 – Etude d'accessibilité"
(ci-après: le "rapport ********"). Les conclusions de ce rapport sont
les suivantes (p. 14):
"Synthèse
Le projet étudié dans la présente notice prévoit la
construction d'un immeuble de 8 logements, pour une surface brute de
plancher (SBP) totale de 950 m2, au numéro 36 du chemin de
Bellevue, à Lausanne.
L'offre en stationnement, dimensionnée selon les normes VSS
640 281 (voiture) et VSS 640 065 (vélo) se compose des besoins suivants: 9 à
11 places pour les voitures, 3 places pour les deux-roues motorisés et 20
places pour les vélos.
La génération de trafic du projet est estimée à environ 35
véhicules par jour, deux sens confondus à ajouter aux quelques 70 véhicules par
jour actuels. Les résultats de l'analyse montrent ainsi que la capacité du
réseau routier d'accès sera largement suffisante pour absorber les charges de
trafic, y compris sur le chemin d'accès, avec environ 100 véhicules par jour
moyen à terme.
L'analyse du fonctionnement du chemin d'accès a permis de
démontrer qu'aucun problème particulier de circulation ou de sécurité routière
n'est à y prévoir, en raison principalement du très faible trafic futur sur
le chemin d'accès, de sa largeur suffisante pour croiser un vélo sur l'entier
de l'axe, de la présence de zone de croisement et des vitesses relativement
faibles pratiquées."
E.
La demande a aussi été complétée par la production d'un rapport de la
société ********, du 30 septembre 2016, intitulé "Protection de
l'arborisation sur le chemin d'accès au 36, ch. de Bellevue." Ce
rapport prévoit un certain nombre de mesures pour protéger les arbres bordant
le chemin d'accès à la parcelle à construire, pendant les travaux de
construction. Quant à l'utilisation du chemin une fois la construction achevée,
aucun risque supplémentaire sur l'arborisation de cet accès n'est identifié par
rapport à la situation actuelle.
F.
Le 14 décembre 2016, la Déléguée communale à la protection du patrimoine
a rendu le préavis suivant:
"[...]
Bâtiment non recensé, situé dans le périmètre du plan
partiel d'affectation (PPA) n° 739
Jardin historique ayant reçu la note *3* au recensement
ICOMOS des parcs et jardins historiques de la Suisse.
Construite en 1980, la villa prévue démolie ne présente pas
de valeur patrimoniale et cette opération est conforme au PPA en vigueur.
Nous avons pris acte du concept relevant d'une architecture
"légère", non minérale, qui tienne compte de la qualité de
l'arborisation de la parcelle. Considérant que toutes les mesures raisonnables
ont été prises pour permettre de conserver l'arborisation actuelle, nous
considérons que le projet est compatible avec l'objectif de protection des
jardins sous réserve d'un projet d'aménagement paysager de qualité.
En ce qui concerne l'image architecturale de cette nouvelle
construction, nous estimons qu'elle diffère de celle des bâtiments voisins, à
conserver selon le PPA. Comme cette nouvelle construction est située au coeur
du quartier et sera peu ou pas visible du domaine public, nous considérons que
le projet peut être autorisé à condition que les choix des matériaux de
l'enveloppe visent à son intégration.
En conclusion, nous formulons un préavis admissible
assorti de charges au permis de construire.
Charges:
Etant donné que le jardin, comme ses voisins, figure au
recensement ICOMOS des parcs et jardins historiques de la Suisse avec une note
*3* signalant un objet d'intérêt local, nous demandons qu'un projet
d'aménagement paysager qualitatif, qui s'inscrive dans l'esprit du quartier,
nous soit présenté avant sa réalisation, pour validation conjointe avec le
Service des parcs et domaines.
Les matériaux et couleurs des éléments constituant
l'enveloppe extérieure (façades, volets coulissants, fenêtres, garde-corps,
etc.) seront choisis de manière à assurer une intégration discrète dans le
quartier afin de respecter son esprit. Ils nous seront présentés avant commande
pour validation conjointe avec le Service d'architecture.
Ce préavis sera joint au permis de construire."
G.
Le 15 décembre 2016, la Centrale des autorisations CAMAC a délivré sa
synthèse n° 150002 (ci-après la "synthèse CAMAC"), remplaçant ses
synthèses précédentes des 17 septembre 2015 et 8 mars 2016. Aux termes de cette
synthèse, les autorités cantonales concernées ont délivré les autorisations
spéciales relevant de leur compétence, respectivement ont formulé des remarques.
H.
Le 20 janvier 2017, la Municipalité a notifié le permis de construire du
12 janvier 2017 en se référant aux plans modifiés et complétés, ainsi qu'aux
deux expertises précitées (******** et ********) et aux déterminations
cantonales mentionnées dans la synthèse CAMAC. Le même jour, elle a levé les
oppositions, sous la signature de son Syndic.
I.
Le 17 février 2017, A.________, B.________, C.________, D.________, E.________,
F.________, G.________, H.________, I.________, L.________ et M.________ ont
recouru contre ces décisions devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal, sous la plume de leur conseil commun. Ils concluent, sous
suite de frais et dépens, principalement à l'annulation des décisions de la
Municipalité ainsi que de celles comprises dans la synthèse CAMAC,
subsidiairement à leur réforme en ce sens que la cause est renvoyée à
l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens
des considérants.
Les constructeurs se sont déterminés sur le recours,
le 23 mars 2017, sous la plume de leur conseil commun. Ils concluent, sous
suite de frais et dépens, au rejet du recours.
Appelé dans la procédure, l'Etablissement cantonal
d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA) s'est déterminé,
le 10 avril 2017. Cette autorité relève ce qui suit:
"Concernant la présente affaire, l'ECA n'a pas été
consulté, à juste titre, dans le cadre de la procédure de permis de construire,
la parcelle concernée n'étant pas identifiée comme située en zone de danger
selon la cartographie cantonale. L'ECA n'a dès lors pas d'exigence à formuler.
Par ailleurs, la problématique concernant d'éventuelles interventions
anthropiques liées aux travaux de terrassement et de maintien des fouilles
relève de la totale responsabilité de l'entreprise intervenante, notamment d'un
point de vue de l'état de la technique en matière géotechnique."
Le 5 mai 2017, la Municipalité s'est déterminée sur
le recours par l'intermédiaire de son conseil, en concluant à son rejet. A cette
occasion, elle a produit, outre son dossier, une lettre de la direction
communale de la sécurité et de l'économie, du 3 avril 2017, aux termes de
laquelle, la police du feu confirme que l'accessibilité à la parcelle à
construire avec des véhicules lourds de sauvetage est garantie. Elle a
également produit un rapport du service communal des parcs et domaines (SPADOM),
du 13 avril 2017, relatif à la protection des arbres sur les parcelles
litigieuses et sur une propriété voisine (parcelle n° 6440).
Les recourants ont répliqué le 11 juillet 2017. Le 2
octobre 2017, ils ont informé le Tribunal du retrait de la procédure des
recourants L.________ et M.________, dont il a été pris acte, le 3 octobre
2017.
Le Tribunal a tenu audience le 20 novembre 2017. A
cette occasion, il a procédé à une vision locale en présence des parties qui
ont été entendues dans leurs explications. La Municipalité était en particulier
accompagnée du Chef de la Police communale du feu, de la Déléguée communale à
la protection du patrimoine bâti, du responsable des permis de construire
auprès du Service communal des parcs et domaines (SPADOM) et de l'architecte
adjointe de la Ville de Lausanne. La Municipalité a produit, en audience, un
préavis du service communal d'architecture, du 20 juillet 2017. Ce préavis
prend position sur le projet litigieux, notamment eu égard au site ISOS (aux
lieux-dits Mousquines et Bellevue) dans lequel se trouve la parcelle n° 7782.
Les parties se sont par la suite exprimées sur le
compte-rendu d'audience et les documents produits à cette occasion. Les
recourants ont encore produit un rapport du 29 décembre 2017 rédigé par N.________,
architecte paysagiste, relatif à la végétation arborisée sur les parcelles nos
7782 et 6440.
Le Tribunal a ensuite statué.
Les arguments des parties sont repris ci-après dans
la mesure utile.
Considérants
1.
a) La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de
la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
est ouverte contre une décision d'une municipalité délivrant un permis de
construire conformément aux art. 103 ss de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11).
La qualité pour recourir est définie à l'art. 75
LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne
physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente,
qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). Le
critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée
est également prévu par la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS
173.
), pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. c
LTF), et il y a lieu d'appliquer ici la jurisprudence développée à ce propos
(principe de l'unité de la procédure, cf. art. 111 al. 1 LTF). Lorsque le
recourant est un voisin direct, l'intérêt qu'il invoque ne doit pas
nécessairement correspondre à l'intérêt protégé par les normes dont il dénonce
la violation. Il peut bien plutôt exiger le contrôle du projet de construction
au regard de toutes les normes qui ont un effet juridique ou concret sur sa
situation, de sorte que l'admission du recours lui procurerait un avantage
pratique. Ainsi, le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a
formé opposition lors de l'enquête publique (conformément à l'exigence de la
participation à la procédure devant l'autorité précédente), a en principe
qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les effets de la
construction projetée sur son immeuble (ATF 141 II 50 consid. 2.1 et les
références citées; ATF 137 II 30 consid. 2.2 et les références citées; arrêt TF
1C_286/2016 du 13 janvier 2017). Selon la jurisprudence fédérale, une atteinte
particulière est reconnue lorsqu'il faut notamment s'attendre avec certitude ou
avec une grande vraisemblance à des immissions sur le fonds voisin en
provenance de l'installation (ATF 140 II 214 consid. 2.3 et les références
citées). Ces principes sont appliqués de manière constante par la jurisprudence
cantonale (cf. AC.2018.0073 du 27 mars 2018 consid. 1; AC.2017.0403 du 5 mars
2018; AC.2016.0445 du 29 novembre 2017).
b) En l'occurrence, la qualité pour recourir doit
être reconnue à la majorité des recourants, vu la proximité de leurs parcelles
avec celles à construire. Un doute est à relever pour le recourant F.________
dont la parcelle n° 6424 est située à environ 90 m des parcelles litigieuses.
Cette question peut toutefois souffrir de rester indécise vu la qualité pour
agir des autres recourants. Il convient en conséquence d'entrer en matière sur
le recours.
2.
Les recourants ont requis plusieurs mesures d'instruction, notamment la
tenue d'une audience, la consultation du Service cantonal Immeubles patrimoine
et logistique (SIPAL) et de la Commission cantonale consultative d'urbanisme et
d'architecture (CCCUA), ainsi que la participation à la procédure du SPADOM.
Ils ont également requis la production de la fiche ICOMOS 24, d'un plan des
aménagements extérieurs et un projet d'aménagement paysager, la production d'un
rapport de la Police du feu, la pose de piquets pour les aménagements
extérieurs et une expertise géologique.
a) Le droit d’être entendu tel que garanti par
l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer
avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des
preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui
d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves
essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV 33 consid.
9.
; 136 I 265 consid. 3.2 et les références citées). En particulier, le droit
de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit
pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver
ce fait. L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les
preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant
d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier
sa décision (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 136 I 229 consid. 5.3; 134 I 140
consid. 5.3.1; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les références citées).
b) En l'occurrence, le dossier est suffisamment
complet, de sorte qu'il n'apparaît pas nécessaire de le compléter davantage. En
particulier, les questions liées à la police du feu ont été complétées à
l'audience et postérieurement à celle-ci. Les plans au dossier paraissent
également suffisants pour statuer, sans qu'il soit nécessaire de requérir des
plans complémentaires. Lors de l'audience du 20 novembre 2017, des gabarits
étaient encore en place. Quant à la participation à la procédure de certaines
autorités, le SPADOM a participé à l'audience précitée et a notamment fourni
des explications à cette occasion. La requête d'intervention du SIPAL sera
examinée ci-dessous (cf. considérant 8). Le dossier a été complété en cours de
procédure par un préavis du service communal d'architecture, représenté à l'audience
et qui s'est en particulier exprimé sur le projet en relation avec le quartier
environnant. Il n'apparaît ainsi pas nécessaire de consulter la CCCUA. Le
Tribunal s'estime en conséquence suffisamment renseigné pour statuer en l'état
du dossier, sans plus ample instruction et sans qu'il n'en résulte une
violation du droit d'être entendu des recourants.
3.
Les recourants relèvent que la décision de levée des oppositions n'est
signée que par le Syndic, alors que l'art. 67 de la loi du 28 février 1956 sur les
communes (LC; RSV 175.11) prévoit que les actes de la municipalité doivent être
donnés sous la signature du syndic et du secrétaire ou de leur remplaçant
désigné par la municipalité et munis du sceau de cette autorité. L'art. 67 al.
2.
LC prévoit cependant que la municipalité peut, par décision, déléguer des
pouvoirs de signature à l'un de ses membres. En l'occurrence, l'autorité
intimée a produit sa liste de délégations de pouvoirs au 1er juillet
2016, dont il ressort que le Syndic bénéficie d'une délégation de signature
pour la délivrance de permis et d'autorisations de construire et/ou de démolir
ainsi que toutes décisions de refus au sens de la LATC et de la loi sur les
routes après que la Municipalité se soit expressément prononcée sur leur octroi
ou leur refus. La décision respecte ainsi les exigences formelles de l'art. 67
LC.
Ce grief est mal fondé.
4.
Dans un second grief d'ordre formel, les recourants se plaignent que le
permis de construire ne leur a pas été notifié. Ils reconnaissent toutefois en avoir
eu connaissance par la suite.
a) La procédure d'enquête publique et de délivrance
du permis de construire est régie par la LATC, ainsi que par le règlement du 19
septembre 1986 d'application de cette loi (RLATC, RSV 700.11.1). Il résulte de
l'art. 114 al. 1 LATC qu'à l'issue du délai prévu par cette disposition, la
municipalité est tenue de se déterminer en accordant ou en refusant le permis
de construire. Il n'est pas prévu que la municipalité se borne à "lever
l'opposition". En outre, selon l'art. 116 al. 1 LATC, les auteurs
d'oppositions motivées doivent être avisés de la décision accordant ou refusant
le permis, avec l'indication des dispositions légales et réglementaires
invoquées, lorsque l'opposition est écartée. La jurisprudence a déjà constaté
que l'art. 114 LATC n'était pas respecté si la municipalité se contentait de
déclarer qu'elle levait l'opposition sans délivrer le permis de construire ni
préciser les éventuelles conditions ou charges dont il serait assorti
(AC.2012.0094 du 11 février 2013 consid. 2 ; AC.2012.0105 du 6 septembre
2012.
consid. 4 ; AC.2010.0353 du 23 décembre 2011 consid. 3).
b) En l'occurrence, le permis de construire figure
au dossier et les recourants en ont eu connaissance et ont pu faire valoir tous
leurs griefs contre les décisions attaquées. Un éventuel vice formel à cet
égard a donc été réparé en cours de procédure.
Ce grief est en conséquence rejeté.
5.
Les recourants critiquent le nombre de logements prévus (8). Ils
contestent l'art. 14 du règlement du PPA 739 (ci-après: RPPA) qui ne serait pas
conforme au but de la zone d'habitation de faible densité. Selon eux, il
conviendrait d'appliquer le Règlement du Plan général d'affectation (RPGA) de
2006.
à titre supplétif (cf. art. 2 RPPA). Selon l'art. 124 RPGA régissant la zone
mixte de faible densité, le nombre de logements serait limité à trois par
bâtiment.
Inséré dans le titre IV du RPPA qui régit la zones
d'habitation de faible densité et la zone mixte d'habitation et d'activités
tertiaires, l'art. 14 RPPA prévoit que le nombre de logements par bâtiment
n'est pas limité. Cette disposition, adoptée en 2013, est claire et sans
équivoque. Il n'y a aucun motif d'appliquer ici la réglementation antérieure du
RPGA, à titre supplétif. Le projet, qui comporte 8 logements, respecte l'art.
14.
RPPA et ce grief doit en conséquence être rejeté.
6.
Selon les recourants, le bonus énergétique de l'art. 97 al. 4 LATC ne
serait pas applicable ici, dès lors que le PPA 739 ne prévoit pas de
coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol (COS ou CUS), mais uniquement
une surface plancher brute maximale. Le projet excéderait ainsi les limites de
l'art. 10 RPPA qui prévoit que les bâtiments nouveaux doivent s'inscrire à
l'intérieur des aires d'implantation des constructions. Les surfaces brutes de
plancher habitables maximales par bâtiment sont indiquées sur le plan. Pour la
parcelle n° 7782, la surface maximale indiquée est de 910 m2.
a) L'art. 97 LATC a trait à l'utilisation
rationnelle et à l'économie d'énergie dans les constructions. L'art. 97 al. 4
LATC prévoit que les bâtiments neufs ou rénovés atteignant des performances
énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur bénéficient d'un
bonus supplémentaire de 5% dans le calcul des coefficients d'occupation ou
d'utilisation du sol. Au niveau communal, l'art. 39 RPPA réserve les
dispositions légales édictées par la Confédération, le canton ou la commune
complétant, modifiant ou abrogeant celles du PPA 739.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal
cantonal, la Municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans
l’interprétation qu’elle fait de ses règlements communaux (cf. par exemple
AC.2015.0102 du 19 novembre 2015 consid. 3; AC.2014.0417 du 3 novembre 2015
consid. 3b/aa; AC.2014.337 du 3 mars 2015 consid. 4b). Selon le Tribunal
fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est cependant pas définitivement
liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et
peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs
sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la
norme, de sa genèse ou de son but (arrêt du TF 1C_103/2008 du 23 septembre 2008
consid. 2.4 et les arrêts cités). Lorsque plusieurs interprétations sont
envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base
légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit
public (AC.2016.0085 du 21 mars 2018; AC.2015.0125 du 20 avril 2016;
AC.2015.0055 du 21 janvier 2016 consid. 4c; AC.2014.337 précité consid. 4b;
AC.2009.0229 du 20 juillet 2010 consid. 1b; AC.2009.0167 du 22 mars 2010
consid. 4).
b) En l'occurrence, nonobstant la référence de
l'art. 10 RPPA à la notion de surface brute de plancher, plutôt qu'à un CUS ou
un COS, cette réglementation prescrit aussi une mesure maximale d'utilisation
du sol. La Municipalité n'a ainsi pas abusé ni excédé son large pouvoir
d'appréciation en considérant que l'art. 97 LATC était également applicable
dans le cadre du PPA 739 au vu de la finalité de cette disposition cantonale qui
est de favoriser la construction de bâtiments permettant une utilisation
rationnelle de l'énergie et une économie d'énergie. La surface maximale du
bâtiment litigieux respecte ainsi les art. 10 RPPA et 97 LATC (910 + 5% = 955 m2).
Ce grief est en conséquence rejeté.
7.
Les recourants critiquent le nombre de niveaux habitables, dès lors
qu'il y aurait des surcombles habitables.
a) Sous le chapitre IV/2 (Aire d'implantation des
constructions), l'art. 11 RPPA prévoit que la hauteur maximale des
constructions est déterminée par le nombre de niveaux habitables indiqué sur le
plan. En l'occurrence, le PPA prévoit ici 2 étages et combles. A la lecture des
plans, le nombre d'étages est respecté. Reste à déterminer si les surcombles
doivent ou non être considérés comme un étage supplémentaire.
Les art 27 et 28 RLATC régissent la hauteur et
l'éclairage des locaux destinés à servir à l'habitation:
"Art. 27
1.
Tout local susceptible de servir à l'habitation ou au
travail sédentaire de jour ou de nuit a une hauteur de 2,40 m au moins entre le plancher et le plafond à l'exception des espaces de prolongement tels les
mezzanines.
2.
Dans les combles, la hauteur de 2,40 m doit être respectée au moins sur la moitié de la surface utilisable. Celle-ci n'est comptée
qu'à partir d'une hauteur minimale de 1,30 m sous le plafond ou sous les chevrons.
3.
Des exceptions peuvent être consenties par les
municipalités pour les transformations de bâtiments lorsque les planchers
existants sont maintenus et pour les constructions de montagne, à la condition
que l'aération soit suffisante.
4.
Les plans d'affectation peuvent prévoir une hauteur
inférieure lorsque celle-ci est compensée par d'autres éléments améliorant la
qualité des volumes, de l'espace de l'habitat et des prolongements extérieurs
de celle-ci."
Art. 28
1.
Tout local susceptible de servir à l'habitation ou au
travail sédentaire est aéré naturellement et éclairé par une ou plusieurs baies
représentant une surface qui n'est pas inférieure au 1/8e de la superficie du
plancher et de 1 m² au minimum. Cette proportion peut être réduite au 1/15e de
la surface du plancher et à 0,80 m² au minimum pour les lucarnes et les
tabatières. Si les contraintes de l'état existant l'imposent, des dérogations
peuvent être admises pour les fenêtres, les lucarnes et les tabatières.
[…]"
Selon la jurisprudence, pour apprécier si un étage
se prête à des fins d’habitation, la seule intention subjective des
constructeurs ne joue pas un rôle décisif (AC.2007.0240 du 31 décembre 2008,
consid. 9a). Il convient dans un premier temps de déterminer si les conditions
d'éclairage et d'accessibilité permettent objectivement une utilisation à des
fins d'habitation (AC.2010.0356 du 27 octobre 2011 consid. 2a; AC.2010.0106 du
30.
août 2011 consid. 4 ; AC.2009.0039 du 24 août 2009, consid. 5b; et les
références citées ; v. également RDAF 1972 p. 275). Mais ce point n'est
pas à lui seul décisif, en ce sens qu'il ne suffit pas qu'un local ne soit pas
réglementaire sous cet angle pour en conclure qu'il n'est pas habitable, alors
qu'objectivement il peut et sera vraisemblablement utilisé pour l'habitation
malgré sa non-conformité. La condition qui serait fixée dans les permis de
construire ou d'habiter concernant le caractère non habitable n'est ainsi pas
suffisante lorsqu'elle apparaît en contradiction avec la situation effective
d'un espace disponible qui présente les caractéristiques d'une surface
habitable (AC. 2009.0267 du 21 février 2011 consid. 4; AC.2007.0278 du 14
octobre 2008, consid. 6c; AC.2003.0129 du 23 décembre 2004, consid. 1a;
AC.2002.0052 du 11 novembre 2002, consid. 2b). Le Tribunal a jugé à plusieurs
reprises qu’il n’y avait pas lieu d'interdire préventivement la création de
combles pour le seul motif qu'ils seraient susceptibles d'être (plus ou moins
commodément) rendus habitables (voir notamment AC.2014.0131 du 17 août 2015
consid. 8; AC.2011.0236 du 29 mai 2012 consid. 4).
b) En l'occurrence, il ressort des plans que le
galetas situé en surcombles a une surface d'environ 60 m2. Il sera
éclairé par deux vélux de 1.00 x 1.30 m chacun et d'une ouverture en façade
Nord, d'environ 1.00 m. Ces ouvertures ne sont manifestement pas suffisantes en
termes d'éclairage, au sens de l'art. 28 RLATC. La distance minimale de l'art.
27.
al. 2 RLATC n'apparaît pas non plus respectée sur la moitié de la surface
utilisable mesurée à partir d'une hauteur de 1.30 m sous le plafond. Enfin, ce
niveau sera desservi uniquement par un escalier de type trappe (Felma).
L'appréciation de la Municipalité selon laquelle de tels surcombles ne sont pas
habitables ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée.
Ce grief est rejeté.
8.
Les recourants font grief au projet de ne pas s'intégrer dans le
quartier qui est particulièrement sensible et doit être protégé compte tenu notamment
de son inscription dans plusieurs inventaires (ISOS et ICOMOS). Le bâtiment
moderne et d'un volume excessif ne s'intégrerait pas aux constructions
environnantes et ils critiquent la présence de panneaux solaires. Ils demandent
que le dossier soit complété par un plan des aménagements extérieurs.
a) L'art. 86 LATC, impose à la municipalité de
veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que
les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (art. 86 al. 1). Elle peut
refuser le permis de construire pour des projets susceptibles de compromettre
l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue,
ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou
culturelle (art. 86 al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des
dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords
(art. 86 al. 3).
Sur le plan communal, le Titre V du RPPA, intitulé
"Bâtiments à conserver et jardins d'intérêt historique",
prévoit, à son art. 30, que la Municipalité est en droit de refuser tout projet
qui, par sa conception, compromettrait l'environnement architectural des
bâtiments à conserver ou la qualité des jardins d'intérêt historique recensés
en vertu de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites.
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF
1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une
installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses
dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si,
par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Selon
la jurisprudence, il incombe au premier chef aux autorités municipales de
veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard
d'un large pouvoir d'appréciation. Dans ce cadre, l'autorité doit cependant
prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa
substance la réglementation de la zone en vigueur. Certes, un projet peut être
interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou ses dérivés quand bien même il
satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en
matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable
prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une
interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par
exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les
constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public
prépondérant. Ceci implique que l’autorité motive sa décision en se fondant sur
des critères objectifs et systématiques – ainsi les dimensions, l’effet
urbanistique et le traitement architectural du projet –, l'utilisation des
possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable. Tel
sera par exemple le cas s’il s’agit de protéger un site, un bâtiment ou un
ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font
défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (cf. ATF
115.
Ia 363 consid. 3 et les références; TF 1C_506/2011 du 22 février 2012
consid. 3.3 et les références; AC.2015.0111 du 17 août 2016; AC.2015.0182 du 26
avril 2016 consid. 6b; AC.2013.0378 du 12 mars 2014 consid. 5b/bb et les
références).
Selon le Tribunal fédéral, en matière d'esthétique
des constructions, l'autorité communale qui apprécie les circonstances locales
dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de construire, bénéficie ainsi
d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle
avec retenue (cf. art. 3 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l'aménagement du territoire: LAT: RS 700; TF 1C_452/2016 du 7 juin 2017). Dans
la mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des
circonstances pertinentes, l'instance de recours doit la respecter. En dépit de
son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir et, cas échéant,
substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales que si
celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (TF
1C_80/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.2;1C_92/2015 du 18 novembre 2015
consid. 3.1.3 et les arrêts cités; dans ce sens: Olivier Schuler, Kognition
zwischen Rechtsweggarantie und Gemeindeautonomie in bau- und
planungsrechtlichen Verfahren, 2015, p. 75-77).
Le Tribunal cantonal s’impose une certaine retenue
dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas
son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se
borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la
solution dépendant étroitement des circonstances locales (cf. art. 98 let. a
LPA-VD). L’intégration d’une construction ou d’une installation à
l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans
sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière
que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe
que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions
communément admises (AC.2015.0111 précité; AC.2015.0182 du 26 avril 2016
consid. 6b; AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 consid. 1a/cc et les références).
c) L’inscription d’un objet d’importance nationale
dans un inventaire fédéral indique que cet objet mérite spécialement d’être
conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible, y compris au
moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates (art. 6
al. 1 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection
de la nature et du paysage: LPN; RS 451). Lorsqu’il s’agit de l’accomplissement
d’une tâche de la Confédération, la règle selon laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l’inventaire ne souffre
d’exception que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d’importance
nationale également, s’opposent à cette conservation (art. 6 al. 2 LPN). Cette
règle ne s’applique que si une tâche de la Confédération est en cause, comme l’al. 2 l’indique clairement. En cas de tâches cantonales
ou communales, la protection des sites construits est assurée par le droit
cantonal ou communal pertinent, notamment par le plan directeur et les plans
d’affectation communaux. Les cantons et les communes ont ainsi l’obligation de
prendre en compte les objectifs de protection poursuivis par l’ISOS lors de
l’adoption d’un nouveau plan d’affectation (TF 1C_188/2007 du 1er
avril 2009, in DEP 2009 p. 509). A contrario, les objectifs de l'ISOS ne sont
pas directement applicables lorsque, comme en l’espèce, le litige concerne
l’octroi d’un permis de construire. Ils pourront toutefois être pris en
considération dans le cadre de l’interprétation des dispositions cantonales et communales
pertinentes, notamment celles relatives à la clause d’esthétique. L'évaluation
de la valeur d'un objet dans le cadre des procédures d'établissement des
inventaires fédéraux et cantonaux constitue en effet un élément d'appréciation
à disposition de l'autorité communale pour statuer sur l'application de la
clause d'esthétique (AC.2015.0111 précité; AC.2014.0389 du 15 décembre 2015; AC.2015.0089
du 11 novembre 2015 consid. 3a/dd; AC.2014.0166 du 17 mars 2015 consid. 2a/bb;
AC.2013.0175 du 10 décembre 2013 consid. 2f; AC.2010.241 du 16 novembre 2011 consid. 3c). Cette répartition des compétences découle directement de la
disposition constitutionnelle relative à la protection de la nature et du
patrimoine (art. 78 Cst.) (cf. TF 1A.142/2004 du 10 décembre 2004, in RDAF 2006 629; arrêts AC.2015.0089 précité consid. 3a/dd; AC.2014.0166 précité consid.
2a/bb; AC.2010.0127 du 6 janvier 2011).
d) Dans le cas présent, il convient de rappeler que
les bâtiments existants (nos ECA 16139 et 16140) ne présentent aucun
intérêt architectural, seul le jardin des parcelles nos 7782 et 7783
étant considéré comme méritant une protection, une note 3 lui étant attribuée selon
le recensement ICOMOS (cf. préavis de la Déléguée communale à la protection du
patrimoine). Les recourants sollicitent l'intervention du SIPAL dans la
procédure, compte tenu des inventaires précités dans lequel se situent les
parcelles litigieuses. La Municipalité se réfère pour sa part à une convention
de juillet 2010 entre l'Etat de Vaud et la Ville de Lausanne relative à la
coordination et à la répartition des tâches en matière de préavis et
d'autorisations concernant le patrimoine bâti. Aux termes de cette convention,
la Déléguée communale à la protection du patrimoine préavise les autorisations
de construire pour les objets évalués en note 3 au recensement architectural du
canton. Le SIPAL n'intervient que pour les objets recensés en note 1 ou 2 ou
lorsque la Municipalité ne suit pas l'avis de sa Déléguée. Les recourants
semblent mettre en doute cette répartition des tâches.
aa) La jurisprudence a déjà eu l'occasion de
rappeler que le recensement architectural n'est pas prévu expressément dans la loi
du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites
(LPNMS; RSV 450.11). Il en va de même du recensement des paysages, localités et
sites construits. Ceux-ci trouvent leur fondement aux art. 26 et 30 du
règlement d’application de la LPNMS du 22 mars 1989 (RLPNMS; RSV 450.11.1), qui
disposent que le département établit le recensement des paysages, localités et
sites construits, respectivement le recensement architectural des constructions
en collaboration avec les communes concernées. Selon les art. 27 et 31 RLPNMS, ces
recensements servent de base aux inventaires prévus aux art. 12 et 49 LPNMS. Le
recensement architectural implique l'attribution de notes (v. à ce sujet "Recensement
architectural du canton de Vaud", plaquette éditée par la Section des Monuments historiques et archéologie du Service des bâtiments, novembre
1995.
rééditée en mai 2002), qui sont les suivantes: *1*: monument d'importance
nationale; *2*: monument d'importance régionale; *3*: objet intéressant au
niveau local; *4*: objet bien intégré; *5*: objet présentant des qualités et
des défauts; *6*: objet sans intérêt; *7*: objet altérant le site. Le
recensement architectural ne se confond pas avec l'inventaire. Il couvre en
principe tous les bâtiments (voir pour les détails la plaquette précitée, p. 6)
et n'entraîne pas en soi de mesures de protection spéciale au sens des art. 16
et 17 LPNMS (objets à l'inventaire) ou des art. 23 et 54 LPNMS (objets
classés). Il s'agit d'un élément d'appréciation dans le cadre de la protection
générale découlant des art. 46 ss LPNMS (AC.2015.0149 du 22 avril 2016 et
références; cf. aussi AC.2017.0155 du 26 mars 2018). Il en va de même pour le
recensement de paysages selon l'art. 26 RLPMNS.
A l'exception des notes "1" et
"2" (qui impliquent une mise à l'inventaire), les notes attribuées
ont un caractère purement indicatif et informatif; elles ne constituent pas une
mesure de protection (AC 2009.0209 du 26 mai 2010 consid. 2a;
AC.2000.0026 du 4 juillet 2000; AC.2003.0216 du 23 juillet 2004 consid. 2b).
Elles sont en revanche un élément d'appréciation important pour les autorités
chargées de l'aménagement du territoire, notamment lors de l'adoption des zones
à protéger prévues par l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de permis de
construire, lorsque ces autorités appliquent les règles concernant
l'intégration et l'esthétique des constructions ou statuent sur une
autorisation cantonale spéciale (AC.2015.0153 du 15 septembre 2016; AC
2009.0209
précité consid. 2a ; AC.2008.0328 du 27 novembre 2009
consid. 4b et les arrêts cités).
bb) Dans la mesure où le jardin litigieux est
recensé en note 3 ICOMOS, il n'y a pas lieu, pour l'autorité cantonale, de
délivrer d'autorisation spéciale au sens de l'art. 120 LATC dans le cas
présent, mais tout au plus un préavis. L'art. 73 RPGA applicable à titre
supplétif (art. 2 RPPA) prévoit que tous travaux concernant des bâtiments, des
objets ou des sites figurant au recensement architectural, au recensement des
jardins d'intérêt historique et au recensement des ensembles bâtis font l'objet
d'un préavis du délégué communal à la protection du patrimoine bâti. Un tel
préavis a bien été délivré en l'espèce. Il n'apparaît ainsi pas nécessaire de
requérir l'avis du SIPAL dans un tel cas (cf. par ex. TF 1C_493/2016 du 30 mai
2017.
consid. 2.5; question laissée ouverte dans les arrêts AC.2017.0017 du 19
octobre 2017; AC.2016.0450 du 17 octobre 2017; AC.2015.0153 du 15 septembre
2016.
consid. 5). Tout bien pesé, le Tribunal retient que le présent projet
litigieux a fait l'objet d'un examen circonstancié et concordant par deux
autorités communales distinctes, soit la Déléguée à la protection du patrimoine,
conformément à l'art. 73 RPGA et le service d'architecture. Il n'apparaît dans
ces circonstances pas nécessaire de compléter davantage l'instruction du
dossier à cet égard.
e) Sur le fond, comme on l'a vu ci-dessus, le nouveau
bâtiment à construire respecte les dimensions maximales autorisées par la
planification (art. 10 RPPA et 97 LATC). Cette planification relativement
récente (PPA 739 de 2013) a d'ailleurs expressément pris en considération les
spécificités du quartier de Bellevue, en particulier en maintenant de larges
espaces de verdure. La Municipalité a expliqué en audience que c'est notamment
dans ce but que la répartition des possibilités de bâtir sur les parcelles des
constructeurs a été reportée sur la parcelle n° 7782, de sorte à maintenir un
large espace de verdure sur la parcelle n° 7783. La situation diffère ainsi de
celle jugée dans la cause précitée AC.2015.0111 relatif à un projet de
construction dans un quartier proche (chemin de la Gottétaz), dans laquelle la parcelle
litigieuse n'était pas colloquée dans une planification spéciale, mais était
régie par le PGA de 2006 et n'était limitée par aucune mesure d'utilisation du
sol, ce qui justifiait d'être particulièrement strict dans l'application de la
clause d'esthétique, de manière à éviter des projets qui, en raison de leurs
dimensions, ne seraient manifestement pas intégrés à l'environnement bâti
(AC.2015.0111 précité, consid. 11).
Appelée à se déterminer sur le présent projet
litigieux, la Déléguée communale à la protection du patrimoine a relevé que le
projet litigieux présente une architecture "légère", non minérale,
qui tient compte de la qualité de l'arborisation de la parcelle. Considérant
que toutes les mesures raisonnables avaient été prises pour permettre de
conserver l'arborisation existante, elle estime que le projet est compatible
avec l'objectif de protection des jardins, sous réserve d'un aménagement
paysager de qualité. En audience, la Déléguée précitée a précisé qu'elle
entendait par ces derniers termes garantir le maintien du grand hêtre et des
deux pins noirs présents sur la parcelle. Dans cette mesure, le plan des
aménagements extérieurs figurant au dossier est suffisant, de sorte qu'il n'est
pas nécessaire de compléter le dossier sur ce point, comme l'ont requis les
recourants.
Le Tribunal relève que la Municipalité a pris un
soin particulier dans l'examen du projet litigieux. Elle a encore requis, en
plus du préavis de la Déléguée communale à la protection du patrimoine, un
préavis de son service d'architecture, compte tenu de l'inventaire ISOS de
2015-2016. Ce dernier préavis, du 20 juillet 2017, retient notamment que le
projet litigieux est un bâtiment à ossature béton, de deux niveaux sur rez, qui
cherche, par son architecture de type pavillonnaire, à s'intégrer dans son
environnement paysager remarquable. Son intégration se lit également par une
architecture aux lignes horizontales simples, surlignées par les dalles
d'étages et de grandes ouvertures à volets coulissants. Ce choix architectural
tasse la verticalité et renforce le glissement du bâtiment dans la topographie
et par-là son intégration. Les balcons appuient cette horizontalité ainsi que
l'ancrage dans le paysage, tout en minimisant l'impact volumétrique. Le service
précité recommande un traitement des façades en bois ou systèmes à panneaux,
plutôt que du crépi. Ce préavis conclut que l'expression architecturale, bien
que différente des architectures avoisinantes, tant du point de vue de sa
modénature que de sa volumétrie, s'intègre dans son contexte paysager et n'est
pas de nature à prétériter la qualité du site et de son environnement.
Le Tribunal a procédé à une vision locale, à
l'occasion de laquelle il a pu constater les spécificités du quartier,
caractérisé notamment par de grands espaces de verdure. S'agissant de la
typologie des constructions environnantes, il a pu constater la présence
d'objets anciens, mais aussi de constructions plus modernes. Compte tenu des
préavis circonstanciés de la Déléguée communale à la protection du patrimoine
et du service communal d'architecture, le Tribunal ne voit pas de raisons de
s'écarter de l'appréciation de la Municipalité selon laquelle le projet litigieux,
destiné à remplacer un bâtiment qui ne mérite aucune protection particulière, s'intègre
dans l'environnement bâti, tant par son volume que par son style. Cette
appréciation vaut également pour les panneaux solaires, dont on peine
d'ailleurs à saisir en quoi ils seraient susceptibles de dénaturer le site de
Bellevue et dont l'intérêt l'emporte en principe sur les aspects esthétiques
(art. 18a al. 4 LAT).
Ce grief est rejeté.
9.
Les recourants font grief au projet de mettre en danger les arbres qui
bordent l'accès actuel, ainsi que certains arbres sur la parcelle et sur une
parcelle voisine. Ils critiquent l'autorisation d'abattage de trois arbres sur
la parcelle litigieuse sans compensation, décision qui ne serait pas motivée.
a) En ce qui concerne les arbres bordant le chemin
d'accès, le rapport d'expertise ********, du 30 septembre 2016, conclut que la
situation ne va pas être péjorée par rapport à la situation actuelle, moyennant
la prise de quelques mesures lors du chantier. Le permis de construire
litigieux exige le respect intégral des mesures préconisées par ce rapport et
prescrit encore plusieurs conditions (cf. pages 8 et 9 du permis de construire).
Le SPADOM a aussi confirmé ces mesures, dans son rapport du 13 avril 2017,
ainsi qu'à l'audience. Le rapport d'********, du 29 décembre 2017 produit par
les recourants, n'apporte aucun élément de nature à mettre en doute cette
appréciation.
b) Quant aux arbres sur la parcelle et sur une
parcelle voisine, le SPADOM a précisé ses exigences de protection dans son
rapport du 13 avril 2017, reprises dans le permis de construire comme suit:
"[...] Durant toute la durée du chantier, le hêtre, au
vu de sa qualité, doit être totalement protégé (surtout l'espace racinaire). De
ce fait, nous demandons un arrosage d'appoint nécessaire pour compenser les
éventuels changements hydrologiques du sol et un suivi par un spécialiste
durant tout le chantier pour lui garantir des soins appropriés, les mêmes
précautions seront prises pour le pin noir. Sa statique et sa santé seront
garanties par des mesures de protection concrètes. Nous demandons également que
la sécurité des 3 arbres au sud de la parcelle (érable sycomore, robinier et
mélèze soit garantie afin de leur assurer des soins appropriés.
A la fin du chantier l'état sanitaire en regard du constat
initial sera contrôlé. [...]"
Dans son rapport du 13 avril 2017, le SPADOM exige
encore la protection des arbres sur la parcelle voisine n° 6440 lors de la
construction de la rampe du garage souterrain. Ce service exige la présentation
de mesures de réalisation avec plans de détail avant l'acceptation des travaux
de cette rampe.
En audience, la Municipalité et le SPADOM ont donné
quelques précisions quant aux doutes des recourants relatifs à la protection
des arbres: si un gabarit est actuellement situé dans la couronne du hêtre,
c'est en raison du retard dans l'entretien de l'arbre d'environ 2,5 ans. Quant
aux risques pour les racines des arbres à protéger, il a été précisé que le
projet litigieux est prévu sans extension du sous-sol par rapport à la
construction existante. Enfin, une conduite passe déjà entre les arbres, de
sorte qu'aucune nouvelle creuse ne sera nécessaire à cet effet. Il ressort
encore des plans au dossier de juin 2016 que l'angle Nord-Ouest du bâtiment à
construire sera en retrait par rapport à la couronne du hêtre. Il en va de même
des places de parc extérieures. Le rapport d'******** produit par les
recourants met certes en évidence le besoin de protection des arbres, un tel
besoin n'étant d'ailleurs pas contesté. Il résulte toutefois de ce qui précède
que ce besoin de protection a bien été pris en considération et traité de
manière circonstanciée. Le Tribunal ne voit ainsi pas de raison de s'écarter de
l'appréciation de la Municipalité selon laquelle les conditions posées dans le
permis de construire sont adéquates et suffisantes pour assurer la protection
des arbres concernés.
c) Quant à l'abattage de quelques arbres en vue de
la construction, la Municipalité se réfère à la jurisprudence du Tribunal de
céans. Dans un arrêt AC.2011.0021 du 21 novembre 2011 (consid. 4), le Tribunal
a rappelé que l’art. 5 let. b LPNMS dispose que sont protégés les arbres que
désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui
doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison
des fonctions biologiques qu’ils assurent. A Lausanne, tout arbre d’essence
majeure est protégé, en vertu de l’art. 56 RPGA; on entend par là une espèce ou
une variété à moyen ou grand développement pouvant atteindre une hauteur de 10
m, présentant un caractère de longévité spécifique et ayant une valeur
dendrologique reconnue (art. 25 RPGA). L’autorisation d’abattre des arbres
protégés est réglée à l’art. 6 LPNMS, ainsi qu’à l’art. 15 RLPNMS. Interprétant
ces dispositions, la jurisprudence retient ce qui suit : pour statuer sur
une demande d'autorisation d'abattage, ainsi que sur les oppositions
éventuelles (art. 21 RLPNMS), l'autorité communale procède à une pesée complète
des intérêts en présence et détermine si l'intérêt public à la protection des
arbres en cause l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont
opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de
tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des
plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de
leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en
outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle
des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et aux objectifs de
développement définis par les plans directeurs; autrement dit, même si cela ne
résulte pas explicitement du texte de la loi, il y a lieu d'interpréter de
manière objective les intérêts du constructeur, au regard des droits conférés
au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements d’aménagement en
vigueur (cf. AC.2009.0289 du 31 mai 2010, consid. 8; CDAP AC.2009.0254 du
12.
mai 2010, consid. 5; AC.2007.0102 du 23 décembre 2008, consid. 8;
AC.2007.0159 du 4 mars 2008, consid. 2). En l'occurrence, l'abattage autorisé
étant destiné à permettre une utilisation rationnelle du terrain, elle respecte
les dispositions précitées et le Tribunal ne voit pas de raisons de s'écarter
de l'appréciation de l'autorité communale à cet égard, qui résulte d'une pesée
des intérêts conforme à la jurisprudence précitée.
Quant à l'exigence de compensation, l’art. 59 RPGA
prévoit certes une obligation de replanter, après autorisation d’abattage, si
un "quota d’arbres exigibles" n’est pas rempli. En vertu de
l’art. 53 RPGA, pour respecter ce quota, il faut planter un arbre
d’essence majeure pour chaque tranche ou fraction de 500 m2 de
surface cadastrale de la parcelle. L'art. 53 al. 4 RPGA prévoit toutefois que
les arbres existants, pour autant qu'ils soient reconnus en bonne santé, sont
compris dans le nombre d'arbres exigibles. En l’espèce, dans la mesure où ces
dispositions sont applicables à titre supplétif, par renvoi de l'art. 2 RPPA,
la parcelle n° 7782, d'une surface de 1'590 m2, apparaît
suffisamment arborisée nonobstant l'abattage de quelques arbres, de sorte
qu'une obligation de compensation n'apparaît pas nécessaire.
Ce grief est en conséquence rejeté.
10.
Les recourants contestent le nombre de places de parc qui serait trop
élevé.
a) Les art. 61 ss RPGA, applicables à titre
supplétif (art. 2 RPPA) régissent les places de stationnement. La Commune de
Lausanne se trouve dans le périmètre du Plan des mesures OPair 2005 de
l’agglomération Lausanne-Morges (ci-après: "Plan des mesures
OPair"). Prévu par les art. 44a al. 1 de la loi fédérale du 7 octobre
1983.
sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01) et 31 ss de
l’ordonnance du Conseil fédéral du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air
(OPair; RS 814.318.142.1), ce plan constitue un instrument de coordination qui
permet aux autorités compétentes de procéder à une appréciation globale de la
situation, lorsque les sources des émissions responsables des immissions
excessives sont multiples et que les mesures à prendre sont nombreuses et
diverses. Il permet également aux autorités d’ordonner, dans chaque cas
particulier, une limitation complémentaire des émissions en respectant le
principe de la proportionnalité et en garantissant l’égalité de traitement – ou
l’égalité des charges entre les détenteurs d’installations (ATF 120 Ib 436
consid. 2c/cc p. 446 et les références).
Parmi les mesures de limitation des nuisances
atmosphériques, le Plan des mesures OPair traite de la question de l'offre en
stationnement, de la nécessité de sa maîtrise et du mode de calcul permettant
de définir le nombre de places de parc. Ainsi, il comprend une mesure AT 5
"Maîtrise du stationnement privé" qui prévoit notamment ceci:
"L'offre en places de stationnement conditionne
directement la génération de trafic et par conséquent les nuisances
occasionnées par les projets de construction (…). En effet l'offre en
stationnement à destination est l'un des facteurs qui détermine l'utilisation
ou non d'un véhicule privé (…). Le dimensionnement des parkings constitue ainsi
un aspect particulièrement sensible d'un projet quant à sa compatibilité
vis-à-vis du plan OPair.
Cette mesure consiste à appliquer la norme VSS 640 290 (norme
professionnelle reconnue par les tribunaux) [aujourd'hui la norme VSS 640 281]
pour le dimensionnement de l'offre en stationnement des nouveaux projets et des
nouvelles planifications dans le périmètre du plan des mesures. La norme VSS
640.
290 [aujourd'hui la norme VSS 640 281] établit un besoin limite en fonction
de l'affectation et des activités considérées, puis un besoin réduit en
fonction de la qualité de la desserte en transports publics de la zone
concernée. La fourchette utilisée pour le calcul des besoins réduits pourra
être adaptée en fonction de l'agent énergétique utilisé pour le chauffage, des
performances thermiques des bâtiments, ainsi que du contexte urbanistique
(mixité des activités, habitat, stationnement à proximité sur le domaine
public, …). Une marge de manœuvre, qui inclut une pesée des intérêts et la
prise en compte de mesures d'accompagnement, est laissée à l'appréciation des autorités
en charge de l'application du plan OPair.(…)"
La mise en œuvre de la mesure AT 5 "maîtrise
du stationnement privé" du Plan des mesures OPair implique ainsi de
vérifier la conformité des projets au regard de la norme VSS, dans sa version
actuelle VSS SN 640 281 (ci-après: la norme VSS 640 281) (AC.2015.0338 du 18
août 2016 consid. 1c; AC.2013.0173 du 9 décembre 2013 consid. 4b; AC.2008.0323
du 18 août 2009 consid. 4b; AC.2007.0110 du 21 décembre 2007 consid. 12b).
Le Tribunal cantonal a jugé à de nombreuses reprises que le Plan des mesures
OPair de 2005 déploie un effet juridique contraignant dans le cadre de la
procédure de demande de permis de construire. Ainsi, pour les communes
comprises dans son périmètre, le Plan des mesures OPair 2005, fondé sur l’art.
44a LPE, constitue une base légale suffisante pour l'application de la norme
VSS (AC.2016.0343 du 27 avril 2017 consid. 4; AC.2015.0200 du 9 janvier 2017
consid. 3a; AC.2015.0338 précité; AC.2014.0417 du 3 novembre 2015 consid. 6a;
AC.2013.0173 précité; AC.2011.0252 du 31 octobre 2012 consid. 3c; AC.2008.0323
précité; AC.2007.0110 précité; contra AC.2014.0402 du 30 mars 2016 consid. 2d).
Selon la norme VSS 640 281, le dimensionnement de
l'offre de stationnement pour l'affectation au logement correspond à une place
par 100 m2 de SPBU (surface de plancher brute utile) ou une
place par appartement, plus 10% pour les visiteurs (ch. 9.1); il est nécessaire
d'ajouter 10% de cases en plus pour les visiteurs. Ce n'est qu'à la fin des
calculs, après avoir fait tous les totaux, que doit intervenir l'arrondissement
du nombre de cases de stationnement à l'entier supérieur (ch. 9.2). Le
critère donnant le plus grand nombre de cases est déterminant (AC.2007.0108 du
20.
mai 2008 consid. 1b).
Ces normes prévoient toutefois de simples valeurs
indicatives. Il est admissible de retenir des valeurs indicatives inférieures
pour des cas spéciaux (lettre C, ch. 9.2). Il peut être judicieux de s'écarter
des valeurs indicatives afin de tenir compte des conditions locales particulières
ou des formes spéciales de logement (lettre C, ch. 9.4), en particulier lorsque
l'habitation se situe - comme en l'espèce - en ville et à proximité d'une
desserte de transports publics (arrêt AC.2009.0182 du 5 novembre 2010 consid.
2b; repris par AC.2012.0053 du 14 décembre 2012 consid. 4c). Le Tribunal
fédéral considère ainsi que, d'une manière générale, l'appréciation d'intérêts
publics supérieurs parfois contradictoires peut conduire à une offre en cases
de stationnement plus élevée ou plus faible que celle obtenue en appliquant la
norme (ATF 132 III 285 consid. 1.3;1C_90/2011 du 20 juillet 2011 consid. 4.2;
1C_477/2009 du 17 juin 2009 consid. 5.3).
b) En l'occurrence, le projet prévoit 10 places de
stationnement pour 8 logements. Si l'on se réfère à la surface de plancher (955
m2), le nombre de places serait de 10 + 1 place visiteur, soit 11.
En fonction du nombre de logements, le nombre de places serait de 8 + 1 place
visiteur, soit 9. Dans la mesure où la Municipalité retient 10 places, son
appréciation reste dans cette fourchette et ne prête pas le flanc à la
critique.
Ce grief est rejeté.
11.
Les recourants contestent l'équipement suffisant de la parcelle. L'accès
actuel ne permettrait pas d'absorber l'augmentation du trafic induit par la construction
litigieuse.
a) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b LAT,
l'autorisation de construire n'est délivré que si le terrain est équipé. L'art.
104.
al. 3 LATC prévoit que la municipalité n'accorde le permis de construire
que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à
l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété
d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique. L'art. 19 LAT exige
l'aménagement de voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue. Pour qu'une
desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité (pente,
visibilité, trafic) - celle des automobilistes comme celle des autres
utilisateurs, les piétons en particulier - soit garantie, que le revêtement
soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la
visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès
des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (JOMINI, Commentaire LAT art. 19 n°19).
La voie d'accès est aussi adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut
accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut
être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du
plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne
peut être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes
nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2 p. 241;
ATF 1A.56/1999 et 1P.166/1999 du 31 mars 2000 consid. 5b p. 16 et les
références citées; AC.2016.0085 du 21 mars 2018 consid. 8; AC.2014.0331
précité; AC.2012.0027 du 30 janvier 2013; AC.2012.0388 du 28 novembre 2013;
AC.2009.0182 du 5 novembre 2010; AC.2008.0138 du 31 juillet 2009 consid. 2a p.
12/13; AC.2007.0216 du 2 décembre 2008 consid. 8a p. 13; AC.2006.0317 du 25
octobre 2007 consid. 7a p. 10). Enfin, pour déterminer si un accès est
suffisant, l'autorité peut aussi se référer à la loi fédérale du 4 octobre 1985
sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR; RS
704), qui règle les aspects concernant la sécurité des piétons (AC.2008.0073 du
31.
octobre 2008 consid. 3a p. 8/9; AC.1998.0005 du 30 avril 1999 consid. 7 p.
23/24; JOMINI, Commentaire LAT,
art. 19 n° 24; Message relatif au projet de loi fédérale sur les chemins pour
piétons et les chemins de randonnée pédestre in : FF 1983 ch. IV p. 4). Les
principes de la LCPR doivent ainsi être pris en considération pour déterminer
si les mesures de sécurité suffisantes sont prises ou prévues à l'endroit des
cheminements piétonniers régulièrement utilisés par les enfants pour se rendre
à l'école ou le long de ceux qui relient les commerces, services publics et
habitations aux arrêts de transports publics (AC.2016.0085 précité;
AC.2016.0039 du 22 septembre 2017; AC.2014.0331 précité, AC.2012.0027 précité;
AC.2009.0182 précité; AC.2009.0086 du 20 août 2010; AC.2008.0334 du 12 novembre
2009; AC.2008.0073 du 31 octobre 2008 consid. 3b p. 9; AC.1998.0005 du 30 avril
1999.
consid. 7b p. 23, ainsi que JOMINI,
Commentaire LAT, art. 19 n° 25, voir aussi DEP 1995 p. 609).
La définition de l’accès adapté à l’utilisation
projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale
constante dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies
d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son
aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à
l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies
publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une
voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle
permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en
respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la
circulation routière (cf. AC.2017.0011 du 14 août 2017 consid. 2). Autrement
dit, l’accès est suffisant lorsqu’il présente des conditions de commodité et de
sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des
constructions projetées et cela même si, en raison de l’accroissement
prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers
une prudence accrue (AC.2016.0085; AC.2016.0039, AC.2014.0331, AC.2012.0027,
AC.2012.0388, AC.2009.0182 et AC.2009.0086 précités; AC.2008.0233 du 6 mai
2009; AC.2002.0013 du 10 décembre 2002).
Pour apprécier si un accès est suffisant, la
jurisprudence se réfère en général aux normes de l'Union suisse des
professionnels de la route et des transports, désignées normes VSS. Concernant la
génération de trafic, les spécialistes du trafic considèrent qu'une place de
parc induit en moyenne 2.5 à 3.5 mouvements de véhicules par jour (voir
notamment AC.2016.0085 précité; AC.2013.0251 du 30 mars 2015 consid. 2;
AC.2012.0226 du 15 octobre 2013 consid. 9). La fourchette tient compte de la
localisation et de la qualité de la desserte en transport public.
b) Dans le cas présent, l'accès pressenti pour la
construction litigieuse dessert déjà la parcelle à construire de même que
d'autres parcelles. Une évaluation du trafic induit par le projet litigieux
(rapport ******** de juin 2016) conclut à une augmentation des mouvements de
véhicules de l'ordre de 35 par jour sur un tronçon supportant actuellement quelques
70.
mouvements de véhicules par jour. Si l'on se réfère à la jurisprudence
précitée, 10 places de parc génèrent en moyenne 2.5 à 3.5 mouvements
quotidiens, ce qui correspond à l'estimation du rapport précité. Cela étant,
dans la mesure où la parcelle à construire comporte déjà deux places de parc,
l'augmentation effective de trafic doit s'estimer sur 8 places de
stationnement, ce qui entraîne environ 24 mouvements quotidiens
supplémentaires. Le Tribunal ne voit ainsi pas de raisons de s'écarter de
l'appréciation de la Municipalité selon laquelle l'accès existant est en mesure
de supporter cette charge supplémentaire, le rapport ******** ayant par
ailleurs bien mis en évidence la possibilité pour cet accès de supporter une
augmentation quotidienne de trafic de l'ordre d'une trentaine de véhicules. Enfin,
la police du feu a confirmé en audience et vidéo à l'appui qu'elle pouvait
accéder en l'état à la parcelle, même avec la construction projetée.
Ce grief est rejeté.
12.
Les recourants, mettent en doute la stabilité du terrain, ainsi que les
risques liés aux sondes géothermiques. Ils relèvent également l'existence d'une
source sur une parcelle voisine en contrebas qui pourrait être affectée par les
travaux.
Aux termes de l'art. 89 LATC, toute construction sur
un terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou exposé à des dangers
spéciaux, tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation, les glissements de
terrain, est interdite avant l'exécution de travaux propres, à dire d'expert, à
le consolider ou à écarter ces dangers. Cette disposition ne s'applique pas
uniquement lorsque la construction elle-même est exposée à des dangers
spéciaux, mais également lorsqu'elle compromet la sécurité d'un immeuble
voisin. L'art. 89 LATC laisse donc au propriétaire constructeur la
responsabilité de prendre toutes les mesures propres à consolider le terrain ou
à écarter les dangers de glissement. Ces mesures sont indépendantes des
autorisations qui lui seraient délivrées par la commune ou par le canton, que
le terrain soit situé en zone à bâtir ou hors des zones à bâtir. Ainsi, le
classement d'un terrain en zone à bâtir ne signifie pas que la construction
puisse être autorisée sans que les mesures de précaution et de sécurité
énoncées à l'art. 89 LATC ne soient prises par les propriétaires ou les
constructeurs.
De jurisprudence constante, la municipalité ou l'ECA
ne sont tenus d'exiger un rapport géologique et géotechnique que si des indices
sérieux font penser que le terrain ne se prête pas à la construction ou qu'il
impose des précautions spéciales. En principe, les investigations et les
travaux nécessaires à la réalisation d'une étude géotechnique (travaux de
sondage, essais en laboratoire, établissement d'un rapport comprenant la
synthèse des résultats des sondages et des essais, ainsi que les conclusions et
propositions pour les fondations et fouilles) font partie des prestations
relatives à l'établissement des plans d'exécution de l'ouvrage; ces prestations
impliquent un investissement qu'il n'est pas raisonnable d'exiger avant que le
droit de construire sur le terrain ne soit sanctionné par le permis de
construire, attestant que toutes les prescriptions des plans et règlements
d'affectation sont respectées et que les objections d'éventuels opposants ont
été examinées. Il est ainsi contraire au principe de la proportionnalité
d'exiger au stade de la procédure de demande de permis de construire
l'établissement d'un rapport géologique et géotechnique complet (AC.2016.0294
du 4 décembre 2017 consid. 11; AC.2016.0027 du 10 mars 2017 consid. 5b et les
réf.cit.).
a) Dans le cas présent, en ce qui concerne la
présence éventuelle d'une source privée à proximité, il est douteux que les
recourants aient qualité pour invoquer la protection d'une telle source sise sur
une parcelle tierce qui ne les concerne pas (art. 75 LPA-VD). Quoi qu'il en
soit, cette question a fait l'objet d'une remarque de la Direction cantonale
des ressources et du patrimoine naturels, Ressources en eau et économie
hydraulique, Eaux souterraines- Hydrogéologie (DGE/DIRNA/HG), dans la synthèse
CAMAC du 15 décembre 2016: cette autorité n'a pas connaissance d'un captage
privé à cet endroit, mais suggère au maître de l'ouvrage de mandater un
hydrogéologue afin de préserver d'éventuels droits d'eau existants. Cette
question relevant par ailleurs du droit civil, elle échappe à la compétence du
Tribunal de céans.
b) Quant aux risques liés aux travaux de forage,
l'autorité cantonale précitée a également recommandé au maître de l'ouvrage de
mandater un hydrogéologue afin de définir les mesures à prendre lors des travaux
de forage et d'excavations. L'autorisation de forer a par ailleurs été délivrée
moyennant le respect de plusieurs conditions, en particulier l'exigence de
mandater un hydrogéologue avant le début des travaux. Cette exigence est ainsi conforme
à l'art. 89 LATC.
c) Quant à d'éventuels risques liés à la stabilité
du terrain, l'ECA a été interpellé dans la présente procédure et a confirmé que
la parcelle litigieuse n'était pas identifiée comme située en zone de danger
selon la cartographie cantonale. En audience, les constructeurs ont précisé que
le nouveau bâtiment serait construit dans les fondations du bâtiment existant.
Le représentant du SPADOM a également précisé que la présence et le maintien
des arbres sis en bordure de parcelle à cet endroit constituaient une garantie
de stabilité du terrain. Il n'apparaît pas nécessaire d'instruire davantage
cette question, dès lors que, comme on l'a vu ci-dessus, il appartiendra aux
constructeurs de prendre toutes les mesures nécessaires au moment de la
construction, qui soient propres à consolider au besoin le terrain et à écarter
d'éventuels dangers lors des travaux (art. 89 LATC). Au vu de ce qui précède,
le dossier des constructeurs paraît suffisant en l'état pour délivrer le permis
de construire.
Ce grief est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
13.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et les décisions attaquées confirmées. Succombant, les recourants
supporteront l'émolument de justice (art. 49 LPA-VD), ainsi qu'une indemnité à
titre de dépens en faveur des constructeurs et de l'autorité intimée qui ont
procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions de la Municipalité de Lausanne, du 20 janvier 2017, sont
confirmées.
III.
Un émolument de justice de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la
charge des recourants, débiteurs solidaires.
IV.
Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de
Lausanne, une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
V.
Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à J.________ et K.________,
créanciers solidaires, une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 23 mai 2018
La présidente : La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.