AC.2017.0066
CDAP - AC.2017.0066 - 2018-02-08 - A._____ à D.__, Association Sauver Lavaux /Municipalité de Bourg-en-Lavaux, F.__, G._____, Service du développement territorial, COMMISSION CONSULT
8 février 2018Français36 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 février 2018
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Jean-Claude Pierrehumbert et Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Estelle
Cugny, greffière.
Recourants
A.________ et B.________, C.________
et D.________, à Grandvaux, représentés par l'avocat Laurent
FISCHER, à Lausanne
Association
Sauver Lavaux, à Lutry,
également représentée par l'avocat Laurent FISCHER, à Lausanne
Autorité intimée
Municipalité de Bourg-en-Lavaux,
représentée par l'avocat Jean-Michel HENNY, à Lausanne
Autorités concernées
1.
Service du développement
territorial, à Lausanne
2.
COMMISSION CONSULTATIVE DE LAVAUX,
p.a. Préfecture de Lavaux-Oron, à Cully
Constructeur
F.________, G.________ à ********
représentés par l'avocat Daniel GUIGNARD, à Lausanne
Propriétaire
H.________ à ********
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité de Bourg-en-Lavaux du 24 janvier 2017 (construction de 2 x 2
villas jumelles et 2 villas individuelles, parking; parcelle 5885, route de
Cully à Grandvaux - CAMAC 167578)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
H.________ est propriétaire de la parcelle 5885 de Bourg-en-Lavaux
(anciennement Commune de Grandvaux) située au lieu-dit "Les Champs" à
la route de Cully, qu'il a promis de vendre à G.________, société à
responsabilité limitée dont le gérant avec signature individuelle est F.________.
D'une surface de 3'589 m2 en nature de vignes, ce bien-fonds
est bordé au nord-ouest par la parcelle 6007 propriété des époux A.________ et
B.________ et au nord par le bien-fonds 4255 propriété des époux C.________ et
D.________, dont elle est séparée par la route reliant Grandvaux à Cully. Tous
ces immeubles sont colloqués en zone de villas selon le plan des zones de la
Commune de Grandvaux approuvé par le Conseil d'Etat le 9 juin 1985 et le
règlement sur le plan d'affectation et la police des constructions de la
Commune de Grandvaux du 19 juin 1985, dont les modifications ont été approuvées
par le département compétent le 28 novembre 1997. Les parcelles sont en outre
incluses dans le périmètre du plan de protection de Lavaux, régi par la loi du
12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux; RSV 701.43) et
sont classées dans le territoire d'agglomération I de ce plan. Enfin, elles
figurent tant dans l'Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments
naturels d'importance nationale IFP 1202 Lavaux que dans l'Inventaire cantonal
des monuments naturels et des sites IMNS n° 154.
B.
Le 27 octobre 2016, le promettant acquéreur de la parcelle 5885 a soumis
à la Commission consultative de Lavaux (ci-après : CCL) un projet de
construction de 2 x 2 villas jumelles et 2 villas individuelles totalisant 9
logements. La demande faisait suite à un précédent projet retiré. Pourvu d'un
accès centralisé en un seul point à l'angle nord-est de la parcelle, le projet
comprend un parking souterrain de 12 places, complété de 8 places extérieures
(dont 4 places visiteurs) réparties sur la parcelle. Sont prévues des
constructions en maçonnerie traditionnelle, pourvues de façades crépies de
couleur beige-gris chaud, de tuiles en terre cuite de couleur foncée et de ferblanterie
en cuivre. Des panneaux solaires thermiques et photovoltaïques en toitures sont
également prévus.
C.
Suite au préavis favorable émis le 23 novembre 2016 par la CCL,
moyennant de privilégier des surfaces perméabilisées pour les accès au garage
et d'autres solutions de revêtement que le béton ou le bitume pour les places
de parc, H.________, représenté par G.________, a déposé le 28 novembre 2016
une demande de permis de construire pour son projet devant la Municipalité de
Bourg-en-Lavaux (ci-après : la municipalité).
D.
Mis à l'enquête publique du 10 décembre 2016 au 9 janvier 2017, le
projet a suscité plusieurs oppositions, dont celles des époux A.________ et
B.________ et C.________ et D.________ représentés par leur avocat, en date du
9 janvier 2017. Ces derniers critiquaient l'orientation des constructions et
leur esthétique. Ils invoquaient également le surdimensionnement de la zone à
bâtir du territoire communal, de nature à empêcher toute nouvelle construction
sur la parcelle.
E.
Par décision du 24 janvier 2017, la municipalité a délivré le permis de
construire demandé et a levé les oppositions des époux A.________ et B.________
et C.________ et D.________ ainsi que celle de l'Association Sauver Lavaux
alors que cette association n'en avait pas formé.
F.
Représentés par leur avocat, les époux A.________ et B.________ et
C.________ et D.________ ainsi que l'Association Sauver Lavaux ont recouru en
temps utile le 27 février 2017 devant la Cour de droit administrative et
publique du Tribunal cantonal contre la décision de la municipalité, concluant,
principalement, à sa réforme en ce sens que le permis de construire sollicité
est refusé et, subsidiairement, à son annulation, le dossier étant renvoyé à
l'autorité intimée pour qu'elle statue dans le sens des considérants.
Le 1er mars 2017, la CCL a indiqué
qu'elle n'avait pas de remarque à formuler au sujet du recours.
Sous la plume d'un mandataire professionnel,
G.________ a déposé une réponse, le 16 mars 2017, concluant à l'irrecevabilité
du recours déposé par l'Association Sauver Lavaux, subsidiairement à son rejet,
ainsi qu'au rejet du recours déposé par les autres recourants de même qu'à la
confirmation de la décision attaquée.
Le 2 mai 2017, la municipalité, représentée par son
avocat, a déposé une réponse qui conclut au rejet du recours.
G.
Le 8 novembre 2017, le tribunal a tenu audience en présence : des
recourantes A.________ et C.________, assistées de l'avocat Laurent Fischer qui
représentaient les recourants absents; pour la municipalité, de I.________ municipal
en charge de la police des constructions assisté de l'avocat Jean-Michel Henny;
du constructeur G.________, accompagné de l'architecte J.________ auteur du
projet et assisté de l'avocat Daniel Guignard; du propriétaire H.________; pour
le Service du développement territorial (SDT), de K.________, en charge de
l'aménagement communal de Bourg-en-Lavaux; pour la CCL de son président
L.________.
On extrait ce qui suit du procès-verbal d'audience,
au sujet duquel les parties ont eu l’occasion de s’exprimer :
"Les parties
s'expriment au sujet des griefs des recourants, en résumé comme il suit.
a) Au sujet du surdimensionnement
de la zone à bâtir de la commune:
La représentante du
SDT expose que la 4ème révision du Plan directeur cantonal adoptée
en juin 2017 n'entraîne aucune obligation pour la commune de réduire sa zone à
bâtir dans le périmètre du centre où se trouve la parcelle litigieuse. Les
réserves sont en effet en dessous du potentiel de développement du secteur.
Me Henny ajoute que
suite à une récente rencontre avec le SDT, il a été confirmé aux représentants
de la commune qu'il n'y aura pas à l'avenir de suggestion de réduction de la
zone à bâtir dans le secteur concerné.
b) au sujet de l'esthétique
du projet et de son intégration à l'environnement:
L'architecte
commente les plans du projet, qui comprend quatre villas de différents types
avec un seul raccordement à la voie publique. Les faîtes des toitures à deux
pans sont parallèles aux courbes de niveaux. A ce propos, l'architecte désigne
sur des photos aériennes des toitures environnantes qui ont une autre
orientation. Il explique ensuite que les bâtiments prévus sont compacts et leur
architecture sobre, contemporaine. Il montre au tribunal des photos-montages.
Les bâtiments projetés n'ont pas d'avant-toit. L'architecte expose encore qu'un
escalier métallique est prévu pour accéder au deuxième étage de l'un des
bâtiments, ce qui évoque les piquets dans les vignes. Il a cherché de même à
traiter les gardes corps des bâtiments de la manière la plus fine possible.
S'agissant des façades, la couleur est encore à définir; l'architecte se réfère
à la demande de permis de construire qui prévoit une isolation périphérique et
un crépi beige-gris.
L'avocat des
recourants est d'avis que le projet ne respecte pas certaines des
recommandations qui se trouvent au chapitre 2.6 (p. 80) du Guide Paysage de la
région de Lavaux (éd. 2016 dont le président de la commission consultative
laisse un exemplaire au tribunal), puisqu'il multiplie les types de percements
en façade (formes et dimensions) et qu'il ne comprend pas une proportion plus
importante de pleins que de vides. Il critique aussi les éléments saillants
prévus. Si l'environnement est éclectique, ce n'est pour l'avocat des
recourants pas déterminant. Pour lui, il est essentiel de retrouver la typicité
de Lavaux dans le projet, ce qui n'est pas le cas ici.
D'après son
président, la Commission consultative de Lavaux se fonde pour prendre ses
décisions sur le guide précité, en tenant compte de l'environnement (au moyen
de google maps par exemple). L'environnement du projet n'est ici selon la
commission pas typique de Lavaux, même s'il est typique de Cully, qui se situe
dans le Lavaux : les bâtiments environnants sont hétéroclites, sans
particularités architecturales (on trouve des locatifs comme des constructions
récentes plus modernes). La commission ne vérifie pas si le projet est
réglementaire mais ne traite que de son esthétique et de son intégration. Dans
le cas présent, l'architecture du projet ne dérange pas, même si des fenêtres
de différentes dimensions sont prévues, du reste en pp. 76 et 77 du guide, on
trouve des exemples de constructions qui comportent des fenêtres disparates. La
commission est en outre d'avis que le projet présente en façades des surfaces de
plein relativement importantes. Elle n'aurait en revanche pas accepté des
façades entièrement vitrées, pas plus que des garde-corps en verre ni des
teintes méditeranéennes. Le président de la commission ajoute qu'en plein bourg
d'Epesses, le projet n'aurait sans doute pas été admis mais qu'ici il s'intègre
correctement. Il remet ensuite au tribunal trois vues du quartier. Il est
encore précisé qu'un projet de construction de villas de même style est prévu à
quelques dizaines de mètres sur une parcelle voisine (5886). Ce projet fait
l'objet d'un recours pendant devant la CDAP.
L'avocat du
constructeur souligne la modestie et l'harmonie du projet, qui s'intègre sans
problème dans son environnement. Il souligne également que le projet ne
comprend pas de balcons baignoires comme on peut le voir aux alentours, ni de
grandes baies vitrées comme dans la construction voisine des époux A.________
et B.________. Il ne s'agit pas d'objets ultra contemporains présentant de
grandes ouvertures.
Pour les
représentants de la municipalité, la présence d'ouvertures disparates
représente un avantage esthétique. L'architecture est modeste. Le projet ne
comporte que peu d'éléments saillants. Il ne porte pas atteinte au paysage. Il
est bien intégré. Il ne présente pas de panneaux vitrés complets et les pleins
sont plus importants que les vides.
L'architecte expose
que le guide précité fait la part belle aux constructions existantes. Les
nouvelles constructions sont des témoins d'une autre époque et d'un autre
langage qu'il s'agit d'intégrer. Ce qui est important pour lui c'est de savoir
comment les constructions vont vieillir et si elles font corps avec le paysage.
L'architecte est d'avis que les villas projetées, en raison de leur sobriété
architecturale vont bien vieillir; elles sont comme des rochers dans la pente
des vignes. Les constructions dialoguent avec les murs et les piquets qui y
sont implantés.
Le tribunal et les
parties se rendent ensuite sur place pour l'inspection locale, qui débute sur
le trottoir qui longe la Route de Cully, à l'angle Est de la parcelle 5885,
actuellement en nature de vignes.
Le tribunal constate
que le terrain, qui présente une déclivité Ouest-Est est planté de gabarits qui
figurent les angles des constructions projetées. Plus en amont, à l'Ouest on
distingue également les gabarits du projet prévu sur la parcelle voisine 5886,
également encore en nature de vignes.
Au nord de la
parcelle litigieuse se trouve le bien-fonds propriété des époux A.________ et
B.________ construit d'une villa récente de forme arrondie présentant de larges
baies vitrées sur ses deux étages. Le tribunal se rend ensuite sur la terrasse
de cette construction. De là, il surplombe la parcelle litigieuse et constate
que l'environnement est construit, aux alentours de blocs locatifs (à l'Est) et
de villas d'architectures variées. Vu les projets de constructions prévus, il
n'y aura bientôt quasiment plus de vignes dans le secteur."
H.
Le tribunal a approuvé les considérants du présent
arrêt par voie de circulation.
Considérants
1.
Le constructeur conclut à l’irrecevabilité du recours déposé par
l'Association Sauver Lavaux au motif que cette dernière ne s’est pas opposée au
projet durant la mise à l’enquête publique.
Aux termes de l’art. 75 al. 1 de la loi sur la
procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité
pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la
procédure devant l’autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de
le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt
digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. a) ou toute
autre personne ou autorité qu’une loi autorise à recourir (let. b).
En l’espèce, la décision attaquée délivre une
autorisation de construire en application des dispositions de la loi du 4
décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV
700.
) et lève les oppositions des époux A.________ et B.________ et
C.________ et D.________ de même que celle de l'Association Sauver Lavaux,
alors que cette dernière ne s’est pas formellement opposée au projet. Même si
la décision comporte une erreur à ce propos, il n’en demeure pas moins que
l’association recourante peut se prévaloir du droit de recours prévu par l’art.
52a al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; RS
101.
), qui prévoit que toute atteinte à la protection de la région de Lavaux,
où la parcelle litigieuse est située, peut être attaquée, sur le plan
administratif ou judiciaire par ceux qui sont lésés et par les associations de
protection de la nature et celles de la protection du patrimoine. D’après la
jurisprudence cantonale en effet, l'Association Sauver Lavaux est une
association de protection de la nature ou du patrimoine qui peut se prévaloir
du droit de recours prévu par cette disposition de la Constitution cantonale, y
compris pour saisir le Tribunal cantonal d’un recours de droit administratif
contre une décision d’une municipalité au sujet d’un permis de construire dans
le périmètre protégé (art. 75 al. 1 let. b LPA-VD, par renvoi de l’art. 99
LPA-VD; arrêt AC.2014.0007 du 17 avril 2014 consid. 1). Le droit de recours
découlant d’une norme de droit cantonal réservée par l'art. 75 let. b LPA-VD,
il n’y a pas à examiner si la recourante dispose au surplus d’un intérêt digne
de protection à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ni si
elle a pris part à la procédure devant l’autorité précédente (cf. art. 75 al. 1
let. a LPA-VD). Dans ce cadre, l’association recourante peut se plaindre d’une
violation des normes définissant la protection de la région de Lavaux, ainsi
que des normes des règlements communaux de police des constructions qui
concrétisent la LLavaux (cf. arrêt AC.2012.0304 du 10 décembre 2013 consid. 1).
La qualité pour recourir des autres recourants est
en outre donnée, puisqu’en leur qualité de voisins immédiats de la parcelle
litigieuse, ils sont atteints par le permis de construire délivré et disposent
d’un intérêt digne de protection à ce qu’il soit annulé. En outre, ils ont pris
part à la procédure devant l’autorité précédente.
Le présent recours a par ailleurs été déposé dans le
délai légal (art. 95 LPA-VD) et il respecte les exigences formelles de l’art.
79.
LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en
matière sur le fond.
2.
Dans un premier moyen, les recourants font valoir que la municipalité
aurait dû refuser le permis de construire au motif que, depuis des révisions
récentes, la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire
(LAT ; RS 700) et la loi du 12 février 1979 sur le plan de protection de
Lavaux (LLavaux; RSV 701.43) imposeraient une réduction de la zone à bâtir de
la commune, en particulier dans le secteur où se trouve la parcelle 5885. La décision
attaquée retient que la parcelle est constructible et que la commune n'est pas
soumise à l'obligation de procéder à un dézonage dans le secteur.
a) En l’espèce, le projet litigieux est situé sur
une parcelle colloquée dans la zone de villas du plan des zones de la commune
approuvé le 9 juin 1985 et le règlement sur le plan d'affectation et la police
des constructions y afférent. Le tribunal a en outre pu constater, tant sur les
photos satellite que lors de l'inspection locale, que le bien-fonds litigieux était
situé dans le territoire communal déjà largement urbanisé puisqu'il se trouve
dans le voisinage direct de parcelles construites sises au nord-ouest (où se
situe la parcelle bâtie propriété des recourants A.________ et B.________), au
nord (où se situe celle propriété des recourants C.________ et D.________) de
même qu'à l'est. Le bien-fonds en question longe la route de Cully, qui est
bordée de parcelles construites. On se trouve bel et bien dans un secteur du
territoire bâti de la commune.
b) L'arrêt AC.2017.0003 du 14 décembre 2017 consid.
2b rappelle que lorsqu'un plan d'affectation en vigueur a été établi sous
l'empire de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (à partir du 1er
janvier 1980), afin de mettre en œuvre les objectifs et principes de cette
législation, il bénéficie d'une présomption de validité (cf. ATF 120 Ia 227
consid. 2c; 118 Ib 38 consid. 4a), comme en l'occurrence. Dans cette loi, la
zone à bâtir est définie à l'art. 15 LAT et une nouvelle teneur de cette
disposition est en vigueur depuis le 1er mai 2014. Elle prévoit en
particulier que "les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles
répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes" (al.
1) et que "les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites"
(al. 2).
Les règles du droit fédéral de l'aménagement du
territoire n'imposent pas un refus des permis de construire tant que le
redimensionnement n'est pas réalisé. Le nouvel art. 15 al. 2 LAT ne contient
pas d'interdiction de construire immédiatement applicable pour les communes
concernées. Cette révision de la loi fédérale ne remet a priori pas en
cause le droit des propriétaires d'obtenir un permis de construire pour un
projet conforme à un plan d'affectation en vigueur. Il n'y a pas lieu de considérer
que l'entrée en vigueur de la novelle du 15 juin 2012 constitue à elle seule,
pour les communes dont la zone à bâtir est surdimensionnée, une modification
sensible des circonstances au sens des art. 21 al. 2 LAT et 63 LATC (cf.
AC.2016.0305 du 3 août 2017 consid. 2c/cc et les arrêts cités). En d'autres
termes, même si la révision de la LAT du 15 juin 2012 a pour finalité de mettre
un frein au mitage du territoire, notamment par la réduction des zones à bâtir
surdimensionnées, ce but doit en principe être atteint par des mesures de
planification, d'abord par l'adaptation des plans directeurs cantonaux aux
prescriptions fédérales, dans le délai de cinq ans à compter de l'entrée en
vigueur de la révision (art. 38a al. 1 LAT; cf. TF 1C_387/2016 du 1er
mai 2017 consid. 4.4;1C_461/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.2). Jusqu'à
l'approbation de cette adaptation par le Conseil fédéral, les dispositions
transitoires interdisent l'augmentation de la surface totale des zones à bâtir
légalisées dans le canton concerné (cf. art. 38a al. 2 LAT); dans l'intervalle,
elles ne prohibent en revanche pas la mise en œuvre d'une planification
conforme à la LAT (TF 1C_341/2015 du 9 décembre 2015 consid. 5.2) et le droit
des propriétaires d'obtenir un permis de construire pour un projet respectant
le plan d'affectation actuel n'est en principe pas compromis (AC.2017.011 du 14
août 2017 consid.1b; AC.2016.0305 du 3 août 2017 consid. 2c/cc; AC.2014.0364 du
21.
juin 2016 consid. 5b; AC.2014.0314 du 4 septembre 2015 consid. 10d;
AC.2014.0389 du 15 décembre 2015 consid. 1b et AC.2014.0013 du 2 novembre 2015
consid. 3d). En conclusion, la municipalité pouvait considérer que la
réglementation de la zone de villas était toujours applicable.
c) Les recourants reprochent aussi à la municipalité
de ne pas avoir appliqué l'art. 77 LATC, ce qui serait de nature à éviter de
compromettre une révision future du plan d'affectation communal. Cette
disposition, qui confère à certaines conditions un "effet anticipé
négatif" à un projet de plan d'affectation a la teneur suivante :
Art. 77 Plans et règlements en
voie d'élaboration
1.
Le permis de
construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de
construction, bien que conforme à la loi et aux plans et aux règlements,
compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un
plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais
non encore soumis à l'enquête publique. Dans les mêmes conditions, le
département peut s'opposer à la délivrance du permis de construire par la
municipalité lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une zone réservée sont
envisagés. La décision du département lie l'autorité communale.
2.
L'autorité élaborant
le plan ou le règlement est tenue de mettre à l'enquête publique son projet
dans le délai de huit mois à partir de la communication par la municipalité de
la décision du refus de permis, dont un double est remis au département.
3.
Le projet doit être
adopté par l'autorité compétente dans les six mois dès le dernier jour de
l'enquête publique.
4.
Le département,
d'office ou sur requête de la municipalité, peut prolonger les délais fixés aux
alinéas 2 et 3 de six mois au plus chacun. Le Conseil d'Etat dispose de la même
faculté lorsqu'il s'agit d'un plan ou d'un règlement cantonal.
5.
Lorsque les délais
fixés ci-dessus n'ont pas été observés, le requérant peut renouveler sa demande
de permis de construire. La municipalité doit statuer dans les trente jours,
après avoir consulté le département.
L'arrêt AC.2017.0003 du 14 décembre 2017 consid. 2c,
qui se réfère à la jurisprudence rendue à son sujet, rappelle que l'art. 77
LATC institue en quelque sorte des mesures provisionnelles pouvant être prises dans
le cadre d'une procédure de planification et qu'il peut être appliqué en lien
avec l'instauration d'une zone réservée au sens de l'art. 27 LAT (cf. aussi
art. 46 LATC; arrêts CDAP AC.2015.0326 du 7 juin 2016 consid. 3; AC.1995.0202
du 23 février 1996, publié in RDAF 1996 p. 476; TF 1C_241/2016 du 21 avril 2017
consid. 4). L'art. 77 LATC confère à la municipalité une simple faculté.
Un refus fondé sur l'art. 77 LATC doit permettre d'empêcher la réalisation d'un
projet conforme à une réglementation devenue inadaptée et qui compromettrait la
révision de cette dernière. L'application de l'art. 77 LATC suppose que
l'intention de réviser la réglementation en vigueur ait fait l'objet d'un début
de concrétisation, au moins sous la forme d'études préliminaires. La révision
doit de surcroît répondre à un réel besoin de planification (arrêts TF
1C_696/2013 du 31 janvier 2014 consid. 2.2;1C_22/2012 du 30 août 2012 consid.
7). Compte tenu des concepts juridiques largement indéterminés utilisés par
l'art. 77 LATC, la municipalité qui applique cette disposition jouit d'une
grande latitude de jugement (AC.2016.0305 du 3 août 2017 consid. 2 et les
références).
D'après la représentante du SDT entendue en
audience, la commune n'a aucune obligation de réduire sa zone à bâtir dans le
périmètre du centre où se trouve la parcelle 5885, puisque les réserves sont en
dessous du potentiel de développement du secteur. Le conseil de la municipalité
a ajouté que suite à une récente rencontre avec le SDT, il avait été confirmé
aux représentants de la commune qu'il n'y aurait pas à l'avenir de suggestion
de réduction de la zone à bâtir dans le secteur concerné. Même si les
recourants sont d'avis que la parcelle en question ne se situe pas en zone de
centre, manifestement la commune n'a pas l'intention de modifier sa
réglementation dans le secteur. Il n'existe donc pas de projet de révision de
la réglementation qui nécessiterait des mesures conservatoires. Partant, l'art.
77.
LATC n'est pas applicable au cas présent.
d) Les recourants invoquent encore la nécessité pour
les communes de la région de Lavaux de réduire leurs zones à bâtir en raison de
la modification de la LLavaux du 21 janvier 2014, entrée en vigueur le 1er
septembre 2014. La parcelle concernée devrait être dézonée en priorité.
L'art. 4 LLavaux, dans sa teneur en vigueur dès le 1er
septembre 2014, dispose qu'un plan d’affectation cantonal est élaboré pour le
territoire compris à l’intérieur du périmètre de protection défini par la carte
annexée, à l’exception des secteurs déjà colloqués dans une zone à bâtir
légalisée qui seront régis par des plans d’affectation communaux (al. 2). Dans
les limites de cette loi et du plan d’affectation cantonal, les communes
demeurent compétentes pour adopter des plans et règlements d’affectation (al.
3). Le statut juridique de la propriété est régi par le plan d’affectation
cantonal et les plans et règlements d’affectation communaux auxquels il renvoie
(al. 4).
Les dispositions transitoires de la loi du 21
janvier 2014 (chapitre VII de la LLavaux) prévoient ce qui suit :
Art. 2
1.
Le Plan d’affectation cantonal
et l’adaptation des plans d’affectation communaux auxquels il renvoie doivent
être mis à l’enquête publique dans un délai de 5 ans à compter de l’entrée en
vigueur de la présente loi.
2.
Les plans mentionnés à l’alinéa
1er doivent être adoptés dans un délai de 2 ans dès la date de clôture de
l’enquête publique.
3.
Pendant le délai prévu à
l’alinéa 1er, les municipalités des communes concernées peuvent refuser des
permis de construire qui seraient contraires aux plans d’affectation mentionnés
à l’alinéa 1er, alors même que ceux-ci ne sont pas encore soumis à l’enquête
publique. Lors de la délivrance de permis de construire, elles prennent en
compte prioritairement la préservation du site défini par le périmètre du plan
de protection de Lavaux et le plan directeur cantonal.
4.
Dès le début de l’enquête
publique et pendant le délai prévu à l’alinéa 2, les municipalités des communes
concernées refusent tout permis de construire allant à l’encontre des plans mis
à l’enquête.
5.
Le département dispose du droit
de recours prévu par l’article 104a LATC à l’encontre des permis de construire
délivrés par les municipalités des communes concernées avant l’adoption des
plans prévus à l’alinéa 1er.
L'arrêt AC.2017.0003 du 14 décembre 2017 consid. 2e
rappelle que cette révision de la LLavaux a été adoptée comme contre-projet à
une initiative populaire. Selon l'exposé des motifs de ce contre-projet du
Conseil d'Etat (BGC 2012-2017, tome 8, Conseil d'Etat, p. 234 ss), le
territoire de Lavaux est régi principalement par des plans d'affectation
communaux. Avec le contre-projet, les zones à bâtir seront toujours définies
par les communes. Celles-ci devront toutefois adapter leurs planifications en
prenant en compte prioritairement la préservation du site de Lavaux et le Plan
directeur cantonal en vigueur au moment de l'adoption de la présente loi. Il
s'agit en particulier d'adapter les périmètres constructibles pour répondre aux
conditions de dimensionnement des zones à bâtir (mesures A11 et A12 de l'actuel
Plan directeur cantonal). Les communes, comme le canton pour le plan
d'affectation cantonal, disposeront d'un délai de 5 ans à compter de l'entrée
en vigueur de la loi révisée pour mettre à l'enquête publique les adaptations
des plans d'affectation et d'un délai de 2 ans pour les faire adopter ensuite.
La parcelle 5885 est classée dans le territoire
d'agglomération I du plan de protection de Lavaux. Ce périmètre est destiné à
l'habitat en prédominance et peut accueillir toutes les activités compatibles
avec cette fonction ainsi que les équipements collectifs nécessaires (art. 20
let. a LLavaux). Il s'ensuit que la parcelle est destinée à être construite, y
compris sous l'angle de la LLavaux.
La LLavaux ne fixe pas d'autres principes que ceux
contenus dans la LAT pour le redimensionnement des zones à bâtir
surdimensionnées incluses dans le périmètre du plan de protection de Lavaux. En
particulier, elle ne prévoit pas un délai plus court pour l'adaptation des
plans d'affectation communaux. Ce qui vient d'être exposé à propos de la
validité du classement en zone de villas de la parcelle concernée n'est pas
remis en question par la dernière révision de la LLavaux. La municipalité
pouvait donc, sans abuser du pouvoir d'appréciation dont elle dispose dans ce
domaine, ne pas appliquer l'art. 77 LATC et délivrer le permis de construire
pour un projet conforme à la planification en vigueur.
3.
Dans un deuxième moyen, les recourants font valoir que le projet n'est
pas conforme à la réglementation en matière d'esthétique et qu'il ne s'intègre
pas dans le bâti existant. Ils contestent le préavis favorable de la CCL sur
lequel la municipalité s'est fondée pour autoriser le projet. De leur point de
vue, plusieurs prescriptions du guide établi par la Commission Intercommunale
de Lavaux (CIL), dans son édition de 2012, intitulé "Guide paysage –
Région de Lavaux vers une identité paysagère et architecturale concertée"
(disponible, dans sa version de 2016, sur le site internet de la CIL, www.cil-lavaux.ch, sous l'onglet "documention")
n'auraient pas été respectées.
a) Concernant, d'un point de vue général,
l'intégration et l'esthétique, l'art. 86 LATC prévoit que la municipalité
veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que
les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1) et qu'elle refuse le
permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre
l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue,
ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou
culturelle (al. 2). Cette disposition prévoit encore que les règlements
communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement
des localités et de leurs abords (al. 3).
Le règlement communal sur le plan d'affectation et
la police des constructions traite de l'esthétique à son art. 32, applicable à
toutes les zones, qui est libellé comme il suit :
"Art. 20 Esthétique
La Municipalité est compétente
pour prendre toute mesure nécessaire afin d'éviter l'enlaidissement du
territoire communal.
Les constructions, les
installations ainsi que leurs abords doivent, en eux-mêmes et en rapport avec
l'environnement bâti et le paysage, être aménagés de telle façon qu'un effet
d'ensemble satisfaisant puisse être obtenu. Cette exigence vaut également pour
les matériaux et les couleurs.
La Municipalité peut exiger la
plantation d'arbres ou de haies autour des constructions et installations
existantes, afin de les dissimuler à la vue du public et du voisinage."
L'arrêt AC.2016.0425/427/428 du 26 septembre 2017
consid. 11 rappelle la jurisprudence rendue en matière d'esthétique en ce sens
qu'il appartient en premier lieu aux autorités locales de veiller à l'aspect
architectural des constructions. Lorsqu'une autorité communale apprécie les
circonstances locales dans le cadre d'une autorisation de construire, elle
bénéficie ainsi d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de
recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 LAT). Dans la mesure où la
décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances
pertinentes, la juridiction de recours doit la respecter. En dépit de son
pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir et, cas échéant, substituer
sa propre appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est
objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (cf. TF
1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1.3). Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral (TF 1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.2;1C_450/2008 du 19 mars
2009.
consid. 2.4), une construction ou une installation s'intègre dans
l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les
caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux
utilisés, elle en respecte l'originalité. Dès lors que la municipalité dispose
d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une certaine
retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne
substitue pas sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais
se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la
solution dépendant étroitement des circonstances locales (cf. TF 1C_520/2012
précité consid. 2.4; arrêt AC.2015.0149 du 22 avril 2016 consid. 2a et les réf.
cit.).
b) L'arrêt AC.2016.0425/427/428 du 26 septembre 2017
précité rappelle également que la LLavaux, entrée en vigueur le 9 mai 1979,
s'applique à un paysage qui fait partie des zones à protéger au sens de l'art.
17.
LAT (cf. arrêts AC.2014.0220 du
9.
septembre 2015 consid. 1a/bb; AC.2010.0318 du 23 novembre 2011
consid. 3a; AC.2008.0052 du 5 septembre 2008 consid. 3a; AC.2008.0006
du 13 février 2009 consid. 4a; AC.2006.0165 du 15 février 2007
consid. 1b). Cette loi a pour but de préserver l'identité et les
caractéristiques propres de Lavaux et de respecter le site construit et non
construit, en empêchant notamment toute atteinte qui puisse altérer le
caractère et la beauté de la région de Lavaux (art. 1). Elle définit des
principes matériels qui déterminent les conditions applicables aux divers
territoires qu'elle délimite (viticole, agricole, d'intérêt public et
d'équipements collectifs, de villages et hameaux, de centre ancien de bourgs et
d'agglomération).
L'actuelle LLavaux et la carte annexée n'ont, selon
l'art. 4 al. 1, force obligatoire que pour les autorités. Selon le nouvel art.
4.
al. 2 LLavaux, accepté lors de la votation populaire du 18 mai 2014, un plan
d'affectation cantonal sera élaboré pour le territoire compris à l'intérieur du
périmètre de protection défini par la carte annexée, à l'exception des secteurs
déjà colloqués dans une zone à bâtir légalisée qui seront régis par des plans
d'affectation communaux. Selon l'art. 4 al. 3 LLavaux, dans les limites de la LLavaux et du plan d’affectation cantonal, les communes demeurent compétentes pour adopter
des plans et règlements d’affectation. Aux termes de l'art. 4 al. 4 LLavaux, le
statut juridique de la propriété est régi par le plan d'affectation cantonal et
les plans et règlements d'affectation communaux auxquels il renvoie. Selon
l'art. 7 al. 1 LLavaux, les territoires mentionnés dans la LLavaux et les principes applicables doivent être transposés dans le plan d'affectation
cantonal et les plans et règlements d'affectation communaux auxquels il
renvoie. Selon la jurisprudence, la LLavaux constitue un plan directeur
cantonal (ATF 138 I 131 consid. 4.2; 113 Ib consid. 2b), ce qui implique que
les recourants ne peuvent pas l'invoquer à leur avantage (TF 1C_22/2012 du 30
août 2012 consid. 5.1).
L'arrêt AC.2016.0425/427/428 du 26 septembre 2017
précité conclut de ce qui précède que la question de l'esthétique et de
l'intégration doit essentiellement être examinée au regard du règlement
communal, étant précisé que l'intérêt public poursuivi par la LLavaux consistant notamment à empêcher toute atteinte pouvant altérer le caractère et la
beauté de la région de Lavaux est un intérêt public important à prendre en
compte dans l'examen des projets de planification et de construction (TF
1P.328/2004 du 5 août 2004 consid. 5.2).
Comme déjà vu, la parcelle litigieuse se trouve dans
le territoire d'agglomération I du plan, régi par l'art. 20 LLavaux, qui
prévoit ce qui suit:
"Art. 20
1.
Le territoire
d'agglomération I est régi par les principes suivants :
a. Il est destiné à l'habitat en prédominance et peut accueillir
toutes les activités compatibles avec cette fonction ainsi que les équipements
collectifs nécessaires.
b. Les constructions nouvelles ont une hauteur maximum de trois
niveaux y compris les parties dégagées par la pente. En fonction du site, les
règlements communaux peuvent toutefois déterminer la possibilité d'utiliser les
combles comme niveau habitable supplémentaire."
c) La décision attaquée se réfère au préavis
positif de la CCL, explicité en audience par son président, qui exige de
privilégier des surfaces perméabilisées pour les accès au garage et d'autres
solutions de revêtement que le béton ou le bitume pour les places de parc. La
municipalité considère que le projet correspond aux conditions posées par le
règlement communal et tient compte des règles du guide édité par la CIL, qui
n'interdit ni les escaliers extérieurs, ni le fait que les ouvertures ne soient
pas systématiquement réalisées strictement aux mêmes dimensions ni qu'elles ne
soient pas disposées l'une au-dessus de l'autre. Les balcons respectent la
profondeur maximale de 1,50 m. Quant aux styles architecturaux, ils évoluent et
la notion de protection de Lavaux n'implique pas, d'après la décision attaquée,
l'obligation de réaliser des habitations style "villa vaudoise"; les
villas proposées sont simples et sans caprice architectural.
Les recourants reprochent au projet de ne pas
respecter les directives constructrives du guide édité par la CIL, en raison de
la multiplication d'éléments saillant en façade construits en fer (balcons,
escaliers extérieurs) qui confèrent au projet un aspect industriel contraire à
l'affectation de la zone. Les recourants critiquent la forme de la villa D,
amputée de son angle nord-est, qu'ils qualifient de saugrenue et inadéquate.
Ils reprochent également au projet l'irrégularité des percements en façades.
Le projet litigieux comporte quatre bâtiments de
mensurations différentes situés sur un terrain en pente. Si chaque bâtiment
dispose de sa propre organisation, le tout forme un ensemble architectural
sobre, contemporain et cohérent, dans une teinte beige-grise discrète,
recouvert de tuiles en terre cuite de couleur foncée. Les faîtes des toitures à
deux pans sont parallèles aux courbes de niveaux. Les bâtiments n'ont pas
d'avant-toit. En audience, l'architecte a expliqué que les villas projetées
étaient comme des rochers dans la pente des vignes qui dialoguaient avec les
murs et les piquets dans les vignes. En p. 80, le guide édité par la CIL, qui
ne contient toutefois pas de règles contraignantes (cf. arrêt AC.2016.0161 du 2
mai 2017 consid. 3e), préconise d'éviter de surdimensionner et de multiplier
les types de percements en façades afin d'assurer un certain "calme"
dans la composition de la façade. Il s'agit d'éviter, d'après l'illustration
relative à la prescription, la présence sur la même façade de fenêtres, de
balcons, de loggias et de lucarnes, ce qui n'est pas le cas ici. En l'espèce,
bien que les ouvertures ne soient pas systématiquement réalisées aux mêmes
dimensions et qu'elles ne soient pas disposées l'une au-dessus de l'autre,
chaque façade comporte des éléments qui se répètent de façon cohérente. L'avis
de la municipalité exprimé en audience, qui voit un avantage esthétique dans la
présence d'ouvertures inégales, n'apparaît pas arbitraire. Du reste en pp. 76
et 77 du guide édité par la CIL on trouve des exemples de constructions dont
les ouvertures sont disparates. Quoi qu'il en soit, les "pleins"
restent plus importants que les "vides".
Par ailleurs l'avis des recourants qui voient dans
les bâtiments C et D une multiplication des éléments saillants en façades
(balcons et escaliers extérieurs) qui conférerait au projet un aspect
industriel, ne saurait être suivi. Les façades ne contiennent pas d'élément
saillant choquant. Leur nombre n'apparaît pas disproportionné et le traitement
en fer des balustrades et des escaliers extérieurs, qui rappelle les piquets
des vignes, présente l'avantage de la discrétion et de la légèreté. Du reste,
le président de la CCL a rappelé en audience que cette instance n'aurait pas
accepté de façades entièrement vitrées, pas plus que des garde-corps en verre.
Ensuite, ni la réglementation communale ni le guide
édité par la CIL n'imposent au constructeur de prévoir une habitation en forme
de quadrilatère, ce qui laisse la possibilité de prévoir d'autres formes qui,
comme ici, épousent la topographie du terrain et les limites parcellaires. Du reste,
la villa des époux A.________ et B.________ présente une forme arrondie qui se
distingue nettement d'un quadrilatère régulier.
S'agissant de l'intégration enfin, le tribunal
retient que même si le projet s'inscrit dans le périmètre du plan de protection
du Lavaux, il se situe dans le territoire d'agglomération I destiné à l'habitat
en prédominance (cf. art. 20 al. 1 let. a LLavaux). Comme l'a souligné le
président de la CCL en audience et comme le tribunal a pu le constater en se
rendant sur place, le projet prend place dans un environnement largement bâti
qui n'est pas typique de Lavaux, même s'il est typique de Cully, qui se situe
dans le Lavaux. Ainsi, la parcelle litigieuse est entourée de constructions: au
nord, la villa des époux A.________ et B.________, au sud et à l'est des blocs
locatifs et des villas, à l'ouest des gabarits annoncent un projet
d'habitation. La parcelle de vignes du promettant-acquéreur apparaît comme un
des derniers espaces résiduels encore non construit. Cet environnement largement
bâti est en outre hétéroclite puisqu'on y trouve des blocs locatifs comme des
villas d'époques et d'architectures différentes. En audience, les représentants
de l'autorité intimée ont insisté sur le fait que l'architecture des villas
était sobre. La discrétion du projet est un élément pertinent pour considérer
qu'il est admissible sur un plan esthétique et qu'il s'intègre dans un
environnement bâti hétéroclite. En conclusion, la municipalité pouvait, sans
abuser du pouvoir d'appréciation dont elle dispose, considérer que le projet
s'insérait dans le bâti éclectique existant en raison de la sobriété de son
architecture et délivrer l'autorisation de construire demandée.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Les recourants, qui succombent,
supporteront les frais du présent arrêt (art. 49 al. 1 LPA-VD) et verseront à
la commune et au constructeur des dépens, pour l'intervention de leurs avocats
(art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 24 janvier 2017 de la Municipalité de Bourg-en-Lavaux est
confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt par 4'000 (quatre mille) francs sont mis à la
charge d'A.________ et B.________, de C.________ et D.________ et de
l'Association Sauver Lavaux, solidairement entre eux.
IV.
A.________ et B.________, C.________ et D.________ et l'Association
Sauver Lavaux, solidairement entre eux, verseront la somme de 3'000 (trois mille)
francs à la Commune de Bourg-en-Lavaux et la somme de 3'000 (trois mille)
francs à G.________, à titre de dépens.
Lausanne, le 8 février 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.