AC.2017.0067
CDAP - AC.2017.0067 - 2017-12-06 - A._____ /Municipalité d'Oron, B._____, Service du développement territorial
6 décembre 2017Français63 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 décembre 2017
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Jean-Daniel Beuchat,
assesseur, et Mme Dominique von der Mühll, assesseur; Mme Mathilde Kalbfuss,
greffière.
Recourant
A.________,à ********, représenté
par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité d'Oron,
Autorité concernée
Service du développement
territorial,
Constructrice
B.________, à ********, représentée par Me Marc-Etienne
FAVRE, avocat à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ la décision de la Municipalité
d'Oron du 25 janvier 2017 levant son opposition et délivrant le permis de
construire pour une maison individuelle avec garage sur la parcelle n° 15'033,
lot B, propriété de B.________, ainsi que la décision de la Municipalité
d'Oron du 25 janvier 2017 levant son opposition et délivrant le permis de
construire pour une villa individuelle avec couvert à voitures sur la
parcelle n° 15'033, lot C, propriété de B.________ (Dossier joint: AC.2017.0068)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
B.________ (ci-après: la constructrice) est propriétaire de la parcelle n° 15’033
du cadastre de la Commune d'Oron, située sur le territoire de l’ancienne
commune de Vuibroye. Cette parcelle est colloquée en zone village selon le
règlement de Vuibroye sur les constructions et l'aménagement du territoire (ci-après:
RCAT) approuvé par le Conseil d'Etat le 14 mai 1982.
D'une surface totale de 5'775 m2, la
parcelle n° 15'033 supporte dans sa partie ouest une maison d'habitation (ECA n°
9’041), qui a reçu la note 2 au recensement architectural cantonal (objet
d'intérêt régional) et figure à l'inventaire prévu par la loi vaudoise du 10
décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites
(LPNMS; RSV 450.11). Un bâtiment agricole (ECA n° 9’042) est en outre construit
plus au sud. Le solde du terrain est en nature de place-jardin.
A son extrémité nord-ouest, la parcelle n° 15’033 est
contiguë à la parcelle n° 15’032, sur laquelle est érigé un bâtiment
d'habitation (ECA n° 9’067). A.________ est le propriétaire du bien-fonds,
qu'il a acquis le 11 août 2016 dans le cadre du partage de la succession de son
oncle.
B.
En 2016, la constructrice a déposé trois demandes de permis de
construire en vue de créer un immeuble de trois appartements et deux maisons
individuelles dans la partie nord de son bien-fonds. Sur le plan foncier, ces
projets supposent de fractionner le terrain en trois parcelles d'une surface de
respectivement 900 m2 à l'extrémité nord-ouest (lot A), 706 m2 au
nord-est (lot B) et 500 m2 au nord-ouest (lot C).
Les démarches liées aux permis de construire ont été
les suivantes:
a) Le 15 mars 2016, la constructrice a sollicité par
le biais de l'architecte C.________, à ********, l'autorisation de construire
un immeuble d'habitation sur trois étages à l'emplacement du lot A, face au
bâtiment de A.________. La Municipalité d'Oron (ci-après: la municipalité) a délivré
le permis de construire par décision du 17 août 2016, contre laquelle A.________
a recouru le 8 septembre 2016 devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou la CDAP). En date du 5 décembre
2016, le tribunal a tenu une audience à Oron, suivie d'une inspection locale à
Vuibroye, afin notamment de constater l'état de la parcelle n° 15'033 et de son
environnement. Par arrêt du 20 mars 2017 (AC.2016.0297), la CDAP a très
partiellement admis le recours et réformé la décision municipale en ce sens que
le permis de construire était délivré à la condition supplémentaire que les
modifications résultant des plans transmis au tribunal en cours de procédure
soient obligatoires et priment sur les plans du dossier de l’enquête publique; la
décision municipale a été maintenue pour le surplus. L’arrêt fait actuellement
l'objet d'un recours pendant auprès du Tribunal fédéral (affaire 1C_244/2017).
b) Le 30 juin 2016, la constructrice et les
promettants-acquéreurs D.________ et E.________ ont déposé, par l'architecte F.________,
à ********, une demande de permis tendant à la construction d'une villa individuelle
en ossature bois avec couvert à voitures sur le lot C. Le projet a été mis à
l’enquête publique du 8 octobre au 7 novembre 2016 et a provoqué l'opposition
de A.________. La Centrale des autorisations en matière d'autorisations de
construire (ci-après: CAMAC) a établi le 2 novembre 2016 une synthèse des autorisations
spéciales et des préavis des services cantonaux concernés.
c) En date du 13 octobre 2016, une demande de permis
a été déposée par l'architecte G.________, à ********, pour construire une
maison individuelle avec garage à l'emplacement du lot B, comportant notamment,
sur la façade est, trois baies vitrées au niveau de la dalle du rez-de-chaussée
ainsi qu'une lucarne vitrée aménagée sur le niveau supérieur et le pan de la
toiture. L'enquête publique a eu lieu du 22 octobre au 20 novembre 2016 et elle
a suscité une opposition de A.________. La CAMAC a établi le 23 novembre 2016 une
synthèse délivrant les différentes autorisations spéciales requises.
C.
Dans l'intervalle, soit le 10 novembre 2016, la municipalité a fait part
aux propriétaires fonciers de son intention de créer des zones réservées sur
l'ensemble du territoire communal, à l’exception des zones sises à l’intérieur
du périmètre des centres régionaux d’Oron-la-Ville et de Palézieux-Gare et dans
la zone industrielle de Palézieux au lieu-dit "En Cramoux", en vue de
la prochaine révision du plan général d'affectation (ci‑après: PGA) visant
à redimensionner les zones à bâtir. La municipalité a précisé que les
procédures des projets dont l'enquête publique avait été publiée avant la
communication et la publication de son avis seraient poursuivies en vue de la délivrance
des permis de construire. En revanche, pour les projets qui n’avaient pas
encore été mis à l’enquête publique, la municipalité se réservait d'appliquer
l'art. 77 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire
et les constructions (LATC; RSV 700.11) et de refuser tout projet de
construction ou de fractionnement parcellaire qui serait contraire aux
planifications envisagées.
D.
Lors de sa séance du 11 janvier 2017, la municipalité a décidé de lever
les oppositions formulées par A.________ et de délivrer les permis de
construire requis pour le projet de maison individuelle avec une grande lucarne
et un garage (lot B; permis n° ********) et le projet de villa individuelle
avec ossature en bois et couvert à voitures (lot C; permis n° ********). Les
décisions levant les deux oppositions de A.________ ont été notifiées le 25
janvier 2017. Les permis de construire ont été établis et délivrés à la même
date. La municipalité a précisé d'une part qu'elle n'avait pas encore entrepris
la démarche de révision du PGA de la Commune d'Oron à la date du dépôt des demandes
de permis de construire, de sorte que le RCAT de Vuibroye était applicable;
d'autre part que la création d'une zone réservée sur le territoire communal
avait été annoncée postérieurement à la date de mise à l'enquête, ce qui
excluait l'application de l'art. 77 LATC, qui n'entrait en ligne de compte que
pour les demandes de permis enregistrées à partir du mois de novembre 2016. La
municipalité s’est par ailleurs prononcée sur des griefs de police des
constructions.
E.
Par deux actes séparés de son conseil du 27 février 2017, A.________ (ci‑après:
le recourant) a recouru auprès de la CDAP contre les décisions municipales
précitées en concluant principalement à leur réforme en ce sens que les permis
de construire sont refusés, subsidiairement à leur annulation.
Par avis du 8 mars 2017, le juge instructeur a joint
les deux causes (AC.2017.0067 et AC.2017.0068) sous la première référence.
Invité à se déterminer sur le recours, le Service du
développement territorial (ci-après: SDT) s'en est remis à l'appréciation du
tribunal en date du 20 mars 2017.
La municipalité a indiqué le 24 mars 2017 qu'elle
maintenait ses décisions. Sa réponse était accompagnée de nouveaux plans
d'architecte du 8 mars 2017 produits par la constructrice, se rapportant au projet
prévu sur le lot B, dont il résulte que l’implantation de la maison a été
légèrement modifiée par un "ripage" en direction du sud et que le
rez-de-chaussée a été défini à une nouvelle altitude. La municipalité a précisé
qu'elle devait obtenir l'accord des voisins avant de valider ces modifications.
La constructrice a transmis des observations écrites
et un exemplaire des plans modifiés précités le 28 avril 2017. Elle a conclu au
rejet du recours moyennant réforme de la décision attaquée relative au lot B,
de sorte que les plans modifiés soient intégrés au permis de construire pour en
faire partie intégrante.
Le recourant a déposé un mémoire complémentaire en
date du 12 juin 2017, dans lequel il a confirmé les moyens et les conclusions
de ses recours. Il a produit la copie d’un article du quotidien "24
heures" du 23 mai 2017 traitant de la quatrième adaptation du Plan
directeur cantonal (ci-après: PDCn).
La constructrice s'est déterminée en date du 29 juin
2017 sur le mémoire complémentaire. Elle a en outre produit un plan de
situation modifié daté du 23 juin 2017, qui confirme les distances aux limites
prévues par les plans d’architecte du 8 mars 2017, et un plan des combles modifié
de la villa devant s'implanter sur le lot C, qui réduit la surface habitable
dans les combles. Le recourant a formulé de nouvelles observations en date du
27 juillet 2017.
La constructrice a encore transmis le 9 août 2017 un
jeu de plans mis à jour le 13 avril 2017 concernant le projet prévu sur le lot
C, en précisant que ces pièces n'avaient pas été jointes au bordereau du 28
avril 2017 en raison d'une inadvertance.
F.
Du 5 septembre au 5 octobre 2017 ont été mis à l'enquête publique un
projet de zone réservée avec son règlement au sens de l'art. 46 LATC, d'une
part, et un rapport explicatif selon l'art. 47 de l'ordonnance fédérale du 28
juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), d'autre part
(ci-après: rapport 47 OAT).
L'art. 1 du projet de règlement prévoit que la zone
réservée "est destinée à restreindre provisoirement la constructibilité
des parcelles de la commune comprise[s] dans la zone définie par le
plan, dans le but de permettre un redimensionnement de la zone à bâtir
conformément à la Loi sur l'aménagement du territoire (LAT)". Selon le
plan annexé, toutes les parcelles situées dans la zone village, y compris la
parcelle n° 15'033, sont intégrées dans la zone réservée, désignée comme étant
"la zone réservée 1". Aux termes de l'art. 4 al. 1 du projet de
règlement, "aucune nouvelle construction destinée à l'habitation n'est
ainsi admise dans cette zone".
G.
La constructrice a transmis le 4 octobre 2017 au tribunal un plan de
situation du 28 septembre 2017 ainsi qu’un nouveau lot de plans d’architecte du
18 septembre 2017 relatifs au projet devant s’implanter sur le lot C. Il
ressort de ces pièces qu’elle a renoncé à aménager une salle de jeux dans les
combles, au profit d’une chambre à coucher avec une salle de bain dont la
surface totale est légèrement inférieure à 26 m2, en fermant par des
parois de séparation les soupentes à partir d’une hauteur d’environ 1.90 m. Le
recourant a eu le possibilité de se déterminer sur ces plans.
Par la suite, la constructrice a encore sollicité la
tenue d’une audience.
Considérants
A.
Griefs communs aux deux projets
1.
A titre de mesures d'instruction, le recourant requiert production en
mains de la municipalité de tous documents relatifs au surdimensionnement de la
zone à bâtir de la Commune d'Oron et aux échanges entre le SDT et l'autorité
communale sur cette problématique et sur le redimensionnement de cette zone,
ainsi que du calendrier et de tous documents relatifs à l'élaboration de la
zone réservée et de son règlement. La constructrice requiert pour sa part qu’il
soit procédé à l’audition des parties dans le cadre d’une audience.
a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.
2.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur
les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa
situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves
pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à
tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). L'autorité
peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les
preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant
d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui
sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient
l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; TF 2C_341/2016 du
3.
octobre 2016 consid. 3.1 et les références citées).
b) En l'espèce, le tribunal n'a pas ordonné la
production des documents demandés par le recourant car il dispose de tous les
éléments déterminants pour statuer sur l'argumentation en relation avec le
dimensionnement de la zone à bâtir. Quant aux plan et règlement de la zone
réservée, ils sont désormais accessibles au public sur le site internet de la
Commune d'Oron, avec le rapport 47 OAT. Ainsi, les mesures d'instruction
requises par le recourant n'apparaissent ni nécessaires, ni utiles à
l'établissement des faits pertinents pour l'issue du litige. Elles ne
pourraient amener le tribunal à modifier son opinion et doivent par conséquent
être écartées. De manière plus générale, le tribunal s'estime suffisamment
renseigné par le dossier de la cause et les déterminations écrites des parties
pour statuer, au vu des motifs qui suivent, sans qu'il n'apparaisse nécessaire
de procéder à une audience. Il n'est dès lors pas non plus donné suite à la demande
de la constructrice.
2.
Sur le fond, le recourant reproche à la municipalité de ne pas avoir
fait usage de l'art. 77 LATC pour refuser de délivrer les permis de construire,
en invoquant le projet de création d'une zone réservée dont le périmètre devrait
en principe comprendre le territoire de l'ancienne commune de Vuibroye, d'après
les indications qu’elle a données à l'audience du 5 décembre 2016 qui s'est
tenue dans le cadre de l'affaire AC.2016.0297.
a) Il convient dans un premier temps d'examiner si
la procédure en cours visant à instaurer une zone réservée dans un périmètre
comprenant la parcelle de la constructrice fait obstacle aux deux projets
contestés. Il est rappelé que le projet de zone réservée et son règlement ont
été mis à l'enquête publique du 5 septembre au 5 octobre 2017.
a) L'art. 77 LATC a la teneur suivante:
Art. 77 Plans et règlements en voie d'élaboration
1.
Le permis de
construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de
construction, bien que conforme à la loi et aux plans et aux règlements,
compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un
plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais
non encore soumis à l'enquête publique. Dans les mêmes conditions, le
département peut s'opposer à la délivrance du permis de construire par la
municipalité lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une zone réservée sont
envisagés. La décision du département lie l'autorité communale.
2.
L'autorité élaborant
le plan ou le règlement est tenue de mettre à l'enquête publique son projet
dans le délai de huit mois à partir de la communication par la municipalité de
la décision du refus de permis, dont un double est remis au département.
3.
Le projet doit être
adopté par l'autorité compétente dans les six mois dès le dernier jour de
l'enquête publique.
4.
Le département,
d'office ou sur requête de la municipalité, peut prolonger les délais fixés aux
alinéas 2 et 3 de six mois au plus chacun. Le Conseil d'Etat dispose de la même
faculté lorsqu'il s'agit d'un plan ou d'un règlement cantonal.
5.
Lorsque les délais fixés ci-dessus n'ont pas été observés, le requérant peut
renouveler sa demande de permis de construire. La municipalité doit statuer
dans les trente jours, après avoir consulté le département.
L'art. 79 LATC dispose:
Art. 79 Plans et règlements
soumis à l'enquête publique
1.
Dès l'ouverture d'une
enquête publique concernant un plan ou un règlement d'affectation, la
municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet.
2.
L'article 77, alinéas 3 à 5, est applicable par analogie, les délais des
alinéas 3 et 4 ne courant que dès la communication de la décision du refus.
Il résulte de la jurisprudence que les art. 77 et 79
LATC, qui constituent des mesures provisionnelles liées à une procédure de
planification, permettant un effet anticipé négatif du projet en cours
d’adoption, peuvent être appliqués en lien avec l'instauration d'une zone
réservée au sens des art. 27 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 46 al. 1 LATC. La zone réservée
est en effet un plan d’affectation spécial, et son adoption est soumise à la
même procédure que l'adoption d'une zone "ordinaire" du plan
d'affectation (art. 46 al. 2 LATC; arrêts AC.2015.0326 du 7 juin 2016 consid.
3; AC.1995.0202 du 23 février 1996, publié in RDAF 1996 p. 476; voir aussi
arrêt CCST.2014.0001 du 3 juillet 2014 consid. 2d). Le Tribunal fédéral a en
outre confirmé qu'une commune pouvait refuser un permis de construire en
application de l'art. 77 LATC au motif qu'elle envisageait d'instaurer une zone
réservée (TF 1C_241/2016 du 21 avril 2017 consid. 4).
L'art. 77 LATC confère à la municipalité une simple
faculté. Un refus fondé sur cette disposition fait obstacle à la réalisation
d'un projet conforme à une réglementation devenue inadaptée et qui
compromettrait la révision de cette dernière. L'application de l'art. 77 LATC
suppose que l'intention de réviser la réglementation en vigueur ait fait
l'objet d'un début de concrétisation, au moins sous la forme d'études
préliminaires. La révision doit de surcroît répondre à un réel besoin de
planification (TF 1C_696/2013 du 31 janvier 2014 consid. 2.2;1C_22/2012 du 30
août 2012 consid. 7). L'autorité doit avoir exprimé une volonté claire de
modifier la planification en vigueur, ce qui peut résulter d'une décision
municipale, d'un vote du conseil de la commune ou du mandat d'étude confié à un
bureau d'urbanistes (arrêt AC.2006.0036 du 20 décembre 2006 consid. 3b). Compte
tenu des concepts juridiques largement indéterminés utilisés par l'art. 77
LATC, la municipalité qui applique cette disposition jouit d'une grande
latitude de jugement et d’un pouvoir d’appréciation important.
Quant à l'art. 79 LATC, il s'applique à partir du
moment où les plans et règlements envisagés sont soumis à l'enquête publique;
dès cet instant, la municipalité doit refuser toute autorisation de bâtir
allant à l'encontre du projet. Cette disposition, impérative pour la
municipalité, s'applique d'office (arrêts AC.2015.0049 du 22 novembre 2016
consid. 2b; AC.2015.0192 du 9 février 2016 consid. 2c; AC.2000.0212 du 12
juillet 2006 consid. 3a; voir aussi RDAF 1990 p. 247). Le tribunal a récemment
précisé qu'en cas de recours, le moment déterminant pour savoir si la mise à
l'enquête d'une nouvelle planification doit entraîner le refus du permis de
construire est celui où la municipalité statue et non celui où l'autorité de
recours se prononce. La mise à l'enquête publique du projet de planification
après le dépôt du recours ne permet pas au tribunal d'annuler le permis de
construire en application de l'art. 79 LATC (arrêt AC.2016.0165 du 29 juin 2017
consid. 12, qui a fait l'objet sur ce point d'une procédure de coordination au
sens de l'art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13
novembre 2007 [ROTC; RSV 173.31.1]; voir aussi arrêt AC.2016.0305 du 3
août 2017 consid. 2b).
b) En l’espèce, l’ouverture de l'enquête publique pour
le projet de la zone réservée est intervenue après que les décisions attaquées ont
été rendues, soit pendant la procédure de recours. La municipalité n'avait donc
pas l'obligation de refuser les permis de construire au moment où elle a
statué, quand bien même elle avait déjà fait part aux habitants de la commune
de son intention de créer prochainement une zone réservée. Pour les motifs
rappelés dans l'arrêt précité (AC.2016.0165 consid. 12), le tribunal ne peut pas
non plus annuler les décisions attaquées en application de l’art. 79 LATC, puisque
la mise à l'enquête de la zone réservée est intervenue en cours de procédure.
c) Il convient dès lors d'examiner le grief du
recourant selon lequel la municipalité aurait dû refuser les permis de
construire en application de l'art. 77 LATC.
Comme rappelé ci-dessus (cf. consid. 2a), la
jurisprudence reconnaît à la municipalité un large pouvoir d'appréciation dans
l'application de l'art. 77 LATC, au point qu'elle peut délivrer le permis de
construire alors même que le projet serait contraire à la réglementation future
envisagée (arrêt AC.2007.0320 du 29 septembre 2008 consid. 11). La question de
l’application de cette disposition est liée toutefois au grief concernant le
surdimensionnement de la zone à bâtir de la Commune d’Oron.
3.
Le recourant fait valoir en effet que la nouvelle Commune d'Oron, issue
de la fusion au 1er janvier 2012 de Vuibroye et de neuf autres
communes, ferait partie des communes dont la zone à bâtir est surdimensionnée.
Elle aurait déjà largement dépassé son potentiel de développement, en
particulier hors centre, compte tenu des nombreuses constructions qui auraient
été ou seraient en train d'être réalisées sur son territoire depuis le mois de
janvier 2015. La parcelle litigieuse serait de surcroît susceptible d'être
visée en priorité par les futures mesures de redimensionnement de la zone à
bâtir compte tenu de sa situation, en dehors du village de Vuibroye, loin du
bâti existant, des infrastructures communales et des dessertes en transports
publics, et en bordure de terrains agricoles. Elle devrait donc rester libre de
toute construction, conformément aux principes généraux des art. 1 et 3 LAT et
aux critères de l'art. 15 LAT.
a) La nouvelle loi fédérale du 15 juin 2012 révisant
la LAT, entrée en vigueur le 1er mai 2014 (RO 2014 p. 899 ss), a en
particulier modifié l’art. 15 LAT. Celui-ci prévoit que les zones à bâtir sont
définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les
quinze années suivantes (al. 1) et que les zones à bâtir surdimensionnées
doivent être réduites (al. 2). La nouvelle réglementation fédérale a également
introduit un art. 8a LAT selon lequel, dans le domaine de l'urbanisation, le PDCn
définit notamment la manière d'assurer la conformité des zones à bâtir aux
conditions de l'art. 15 (al. 1 let. d).
Avec ces modifications, le législateur a voulu se
concentrer sur les problèmes les plus aigus de l'aménagement du territoire, à
savoir la dispersion des constructions et la perte de terres cultivables. Le
nouvel art. 15 LAT précise les conditions permettant de classer des nouveaux
terrains en zone à bâtir, conditions qui résultaient déjà de la jurisprudence
fédérale (ATF 141 II 393 consid. 2; TF 1C_113/2014 du 3 septembre 2014 consid.
3.
; Message du Conseil fédéral du 20 janvier 2010 relatif à une révision
partielle de la loi sur l'aménagement du territoire publié in FF 2010 959, ch.
1.1
p. 963). Ainsi, le nouvel art. 15 LAT a essentiellement codifié la
jurisprudence et la pratique, mais la modification de la LAT apporte certaines
innovations telles que l'exigence de plans directeurs contenant les stratégies
de répartition des zones à bâtir et le calcul supposé plus précis des surfaces
en fonction des besoins (ATF 141 II 393 consid. 2; Alexandre Flückiger, La
création et le dimensionnement des zones à bâtir: enjeux et méthodes, Révision
2014.
de la LAT - Faire du neuf avec du vieux?, 2015, p. 81). Les nouvelles
règles de la LAT relatives au redimensionnement des zones à bâtir auraient permis
de mettre en évidence d'importants décalages entre les exigences légales
prévalant déjà sous l'ancien droit et les dimensions effectives des zones à
bâtir (TF 1C_568/2014 -1C_576/2014 du 13 janvier 2016 consid. 7.2; Message, FF
2010.
959, ch. 1.1 p. 963, ch. 2.3.4 p. 980, ch. 2.6 p. 987 et ch. 3.2 p.
988).
Les dispositions transitoires du nouveau droit sont
prévues par l'art. 38a LAT, qui impose aux cantons d'adapter leurs plans
directeurs à l'art. 8a al. 1 LAT dans les cinq ans - à savoir jusqu'au 1er
mai 2019 - (al. 1) et prévoit que la surface totale des zones à bâtir
légalisées ne doit pas augmenter dans le canton concerné jusqu’à l’approbation
du PDCn adapté en conformité avec l’art. 8a LAT (al. 2; voir aussi les art. 5a
al. 4 et 52a de l'ordonnance du Conseil fédéral du 2 avril 2014 entrée en
vigueur le 1er mai suivant).
b) Au niveau cantonal, le PDCn entré en vigueur le 1er
août 2008 a incité les communes, dont les réserves en zone à bâtir dépassaient
au moins deux fois les besoins pour les quinze années suivant l'entrée en
vigueur du plan, à modifier leur PGA dans un délai échéant le 31 juillet 2018,
dans le sens d'une réduction des zones à bâtir (PDCn 2008, mesures A11 et A12).
Le PDCn 2008 a fait l'objet d'une première adaptation entrée en vigueur le 1er
décembre 2011, puis d'une deuxième adaptation entrée en vigueur le 15 juin
2012.
(une adaptation ponctuelle 2bis est encore entrée en vigueur le
15.
juin 2013) portant la même recommandation. Les adaptations ont ainsi
confirmé, avant même l’entrée en vigueur des modifications de la LAT le 1er
mai 2014, la volonté des autorités cantonales portant sur la réduction des
zones à bâtir manifestement surdimensionnées.
Le 14 mai 2014, le Canton de Vaud a édicté une
"Directive d'application de l'art. 52a de l'ordonnance fédérale sur
l'aménagement du territoire" concernant la création de nouvelles zones à
bâtir durant la période transitoire précédant l'approbation du nouveau PDCn par
le Conseil fédéral. A également été rédigée une directive intitulée "Mise
en œuvre de la Loi sur l'aménagement du territoire (LAT) révisée. Réponses aux
principales questions concernant la période transitoire", ainsi qu'une
"Marche à suivre" par les communes pour établir le bilan de leurs
réserves en zone à bâtir (d'habitation et mixte), dans un délai au 31 octobre
2014.
Selon ces documents, la création de nouvelles zones à bâtir était
autorisée dans la mesure où, prises ensemble, elles n'excédaient pas la taille
des surfaces devant être déclassées en vertu de la mesure A12 du PDCn. A cet
effet, le département compétent devait établir la liste des communes concernées
par la mesure A12 du PDCn et les surfaces à dézoner par commune. Les mesures
compensatoires seraient ainsi identifiées, les communes concernées étant
invitées à initier sans retard les démarches nécessaires en vue du dézonage ou
à tout le moins de la création de zones réservées. La planification en ce sens
devait aboutir (soit en être à tout le moins au stade de l'approbation
préalable) avant l'adoption du nouveau PDCn, de manière à respecter l’art. 38a
al. 2 LAT.
Les communes ont dès lors procédé, en exécution du
PDCn et de la nouvelle législation fédérale, au bilan de leurs réserves en zone
à bâtir (habitation et mixte), qu’elles ont soumis au département en automne
2014.
Selon l'état de ces réserves au 29 juin 2015, environ deux tiers des
communes vaudoises, dont celle d'Oron, présentent des zones à bâtir
surdimensionnées.
En octobre 2015, le canton a édicté de nouvelles
directives, intitulées "Redimensionnement de la zone à bâtir, Lignes
directrices à l'intention des communes vaudoises". Celles-ci recommandent
aux communes concernées d'éviter une péjoration de la situation existante
durant la procédure de redimensionnement des zones à bâtir; elles préconisent à
cet effet l'établissement de zones réservées (art. 46 LATC) et le refus des
permis de construire compromettant une planification envisagée (art. 77 LATC).
Une troisième adaptation du PDCn est entrée en vigueur le 1er
janvier 2016, confirmant la recommandation de réduction précitée, adressée aux
communes dont les réserves en zone à bâtir dépassent au moins deux fois les
besoins pour les quinze années suivant l'entrée en vigueur du plan (mesures A11
et A12).
Dans sa séance du 20 juin 2017, le Grand Conseil a
adopté le décret portant adoption de la quatrième adaptation du PDCn. La mesure
A11 ("Zones d'habitation et mixtes") prévoit désormais à son al. 1
que les communes évaluent, avant de soumettre au canton tout plan
d'affectation, la nécessité de redimensionner leurs zones à bâtir en vérifiant
l'adéquation entre la capacité d'accueil en habitants et la croissance
démographique projetée, limitée par type d'espace du projet de territoire
cantonal. Un tableau définit la croissance annuelle maximale par type d'espace.
Dans les périmètres des centres locaux, la croissance annuelle maximale est de
1,5 % de la population en 2016. S'agissant des villages et quartiers hors
centre, la croissance annuelle maximale est de 0,75 % de la population en 2015.
Selon l'al. 2 de la mesure A11, telle qu'adaptée le 20 juin 2017, les communes
qui doivent redimensionner leurs zones à bâtir révisent leurs plans
d'affectation et soumettent leur projet à l'approbation du canton au plus tard
cinq ans après l'adoption du PDCn par le Grand Conseil. Jusqu'à cette date, les
communes peuvent utiliser le 31 décembre 2036 comme horizon de planification.
Pour répondre aux besoins à quinze ans, les communes, dans l'ordre, réaffectent
les terrains excédant les besoins ou peu adéquats au développement (ch. 1),
densifient le territoire urbanisé (ch. 2), mettent en valeur les réserves
et les friches, notamment par la densification (ch. 3). La mesure A12
("Zones à bâtir manifestement surdimensionnées") a été supprimée. Le
Conseil fédéral n'a pas encore approuvé cette quatrième adaptation, si bien
qu'elle n'a pas force obligatoire et ne lie pas le tribunal (art. 11 al. 2
LAT).
c) En l'espèce, il ressort du rapport
47.
OAT relatif au projet de zone réservée qu'Oron fait partie des communes dont
la zone à bâtir est surdimensionnée. Le bilan des réserves en zone à bâtir approuvé
par le SDT le 5 octobre 2015 fait en particulier ressortir un fort excédent de
capacité d'accueil d'habitants par rapport au PCDn (cf. page 12). La commune
devra ainsi réduire ses zones à bâtir dans le cadre de la révision de son PGA.
Cela étant, il est prévu que les maisons contestées
s'implantent dans la zone village, sur un bien-fonds qui est déjà en partie
bâti et se situe dans le voisinage de parcelles construites sises tant au nord,
au début du chemin de ******** - où se trouve le bâtiment du recourant -, qu'au
sud, au début du chemin de ********. En l’état du projet de zone réservée, le
tribunal ne dispose d’aucun élément indiquant où pourrait s’appliquer une
diminution de la zone à bâtir et selon quels critères les autorités communales
envisageraient de procéder au redimensionnement des zones à bâtir.
L’élaboration du nouveau plan général d’affectation en est vraisemblablement à
ses tous débuts. Dans ces conditions, la municipalité, dans le cadre du pouvoir
d’appréciation que lui réserve l’art. 77 LATC, pouvait renoncer à réserver la
parcelle en cause pour un éventuel déclassement et délivrer le permis contesté,
même si cela entame son capital d’habitants supplémentaires hors périmètre du
centre, au demeurant de manière modeste,
A noter encore que le recourant soutient, dans son
mémoire complémentaire, que le projet Palézieux Plus, qui prévoit la
construction de 750 logements, absorberait à lui seul presque entièrement le
potentiel de développement de la commune. Mais comme la constructrice l’a
relevé, l’analyse de la conformité de ce projet, lancé il y a plus de dix ans,
avec les nouvelles dispositions de la LAT et la quatrième adaptation du PDCn ne
semble pas encore avoir été faite. Cet élément n’est donc pas déterminant pour
statuer sur le recours, qui concerne ici la capacité d’accueil hors des
périmètres compacts.
4.
Le recourant remet ensuite en cause l'affectation de la parcelle de la
constructrice à la zone à bâtir et la validité du plan des zones de Vuibroye.
Il relève que les terrains constructibles compris dans le secteur de cette ancienne
commune n'ont jamais été utilisés depuis l'adoption du plan par la municipalité
le 7 octobre 1980, ce qui démontrerait qu'ils n'ont jamais répondu aux critères
de l'art. 15 LAT depuis l'entrée en vigueur de la loi. Il en déduit la nécessité
de modifier la planification actuelle.
Le contrôle préjudiciel d'un plan d'affectation
entré en force dans le cadre d'une procédure d'autorisation de construire est
en principe exclu, à moins que la législation ait changé dans l'intervalle, que
le particulier touché n'ait pas pu se rendre pleinement compte de la portée du
plan ou qu'il n'ait pas eu la possibilité, effective et concrète, de défendre
ses droits dans la procédure d'adoption du plan, ou encore qu'il puisse
démontrer que l'intérêt public lié à la limitation contestée a disparu (ATF 135
II 209 consid. 5.1; 131 II 103 consid. 2.4.1; 123 II 337 consid. 3a; TF 1C_318/2014
du 2 octobre 2014 consid. 6.2; arrêt AC.2013.0467 du 15 juillet 2014 consid.
2a), conditions restrictives qui ne sont pas réunies en l'occurrence, ni même invoquées
par le recourant. Du reste, le Tribunal fédéral a retenu que lorsqu'un plan
d'affectation en vigueur a été établi sous l'empire de la LAT, afin de mettre
en œuvre les objectifs et principes de cette législation, il bénéficie d'une
présomption de validité (ATF 120 Ia 227 consid. 2c; 118 Ib 38 consid. 4a). Or,
tel est le cas du plan des zones de Vuibroye, qui a été approuvé par le Conseil
d’Etat le 14 mai 1982, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de la LAT, le
1er janvier 1980.
De surcroît, rien ne permet encore d'affirmer que le
bien-fonds de la constructrice se prêterait à un "dézonage"
dans le cadre de la future réduction de la zone constructible de la Commune d'Oron
compte tenu, comme on l'a vu (cf. consid. 3c), du projet de zone réservée, qui
ne comporte aucune indication concernant les secteurs qui pourraient
éventuellement être déclassés, et du stade de développement des études
préliminaires du nouveau projet de plan général d’affectation, qui semblent encore
à engager.
5.
Le recourant soutient que la réglementation de Vuibroye ne contiendrait pas
de disposition sur le nombre de niveaux des constructions ou sur le coefficient
d'utilisation ou d'occupation du sol (ci-après: CUS ou COS) et qu’elle serait
ainsi contraire à l'art. 47 al. 1 LATC, qui prévoit que les plans et les règlements
d'affectation doivent notamment fixer les prescriptions relatives à la mesure
de l'utilisation du sol.
Le plan des zones de Vuibroye a été approuvé par le
Conseil d’Etat le 14 mai 1982, soit avant la modification de l’art. 47 al. 1
LATC, adoptée en 1998, qui prévoit que "les plans et les règlements
d'affectation fixent les prescriptions relatives à l'affectation des zones et
au degré de sensibilité au bruit, ainsi qu'à la mesure de l'utilisation du sol.
La mesure de l'utilisation du sol s'exprime par le coefficient d'utilisation du
sol, ou par le coefficient de masse, ou par la référence aux volumes construits
ou à la génération de trafic, ou par toute autre disposition permettant de la
déterminer". Cette modification n’impose pas de manière exclusive et
impérative l’adoption d’un CUS ou d'un COS, mais donne la possibilité d’utiliser
tout autre moyen réglementaire permettant de déterminer la mesure de l’utilisation
du sol. En l’espèce, le règlement du plan des zones de Vuibroye comporte des
prescriptions dimensionnelles pour la zone village. Il fixe en effet les
distances à respecter entre un bâtiment et la limite de propriété ainsi
qu'entre deux bâtiments sur une même parcelle et comporte des règles sur
l’implantation des nouveaux bâtiments sur les parcelles en zone village (art.
4.2
RCAT). Il définit également la hauteur maximale des constructions dans la
zone village, qui est de 7 m à la corniche et de 12 m au faîte (art. 5.1 RCAT),
et limite la longueur des bâtiments à 30 m (art. 6.2 RCAT).
Enfin, il pose à l’art. 6.2 RCAT des règles
d’intégration plus précises que la clause générale d’esthétique, applicables
spécialement à la zone village, en exigeant que les constructions nouvelles,
par leur forme, leur volume, leur proportion, l’architecture de leurs façades
(rythme et forme des percements), leur couleur et les matériaux utilisés, s’insèrent
à l’ensemble de façon à former un tout homogène (voir notamment les arrêts
AC.2016.0005 du 3 mai 2016 consid. 3e; AC.2012.0346 du 28 août 2013 consid. 8d;
AC.2012.0238 du 28 mars 2013 consid. 1c; AC.2011.0068 du 27 décembre 2011
consid 1b; AC.2010.0299 du 18 octobre 2011 consid. 3b; AC.2006.0044 du 30
octobre 2006 consid. 3d; et AC.2003.0204 du 21 décembre 2004 consid. 2b). Il
est d’ailleurs relativement courant que les réglementations des zones de
village comprennent de simples prescriptions dimensionnelles sans faire
référence à un indice d’utilisation du sol, avec des règles d’intégration plus
poussées que la simple clause générale d’esthétique.
L’ensemble de ces prescriptions dimensionnelles et de
ces règles d’intégration permet de déterminer la mesure de l’utilisation du sol
dans la zone village en fonction des dimensions des parcelles. La zone village de
Vuibroye est relativement restreinte et comprend des parcelles qui sont déjà
bâties pour l’essentiel, ce qui limite les possibilités d’extension. Ainsi, dans
le contexte villageois de Vuibroye, les règles sur les distances aux limites,
sur la hauteur des constructions, sur la longueur maximale des bâtiments et sur
les exigences d’intégration spécifique permettent de limiter de manière suffisante
la mesure de l’utilisation du sol au sens de l'art. 47 al. 1 LATC. La jurisprudence
a d’ailleurs précisé que les règles sur l’esthétique donnent un contenu concret
à la réglementation de la zone en l’absence de prescriptions dimensionnelles,
telles que la longueur ou la hauteur des bâtiments (voir les arrêts
AC.2013.0041 du 12 juin 2014 consid. 2c; AC.2007.0217 du 29 août 2008 consid.
4a; et AC.1998.0005 du 30 avril 1999 consid. 2b). Il en va de même en ce qui
concerne les coefficients d’utilisation ou d’occupation du sol.
6.
Le recourant considère que les remblais prévus sur le plan de la façade
nord et au droit des façades est et ouest du projet de maison sur le lot B
ainsi que du côté est du projet de villa sur le lot C dépasseraient la hauteur
maximale autorisée, qui est fixée à 1.00 m par l'art. 7.4 RCAT.
a) Concernant le projet de maison avec garage (lot
B), il ressort effectivement des plans d'enquête que l’altitude du niveau du
rez-de-chaussée (niveau ±0.00) est fixée à l’altitude +624.50 m et que celle
des remblais autour de la villa se situe à 20 cm environ en-dessous du niveau ±0.00
du rez-de-chaussée, soit à l’altitude moyenne de 624.30 m. Or, le niveau du
terrain naturel sur la façade est se situe à 623.16 m pour l’angle sud-est et à
622.86
m pour l’angle sud-ouest. De plus, la hauteur du remblai à l’angle nord-est
du terrain s’élève à 1.80 m et trouve son prolongement sur un mur de
soutènement d’une hauteur de 2.00 m. La hauteur des mouvements de terre dépasse
très largement la hauteur réglementaire, probablement dans le but de limiter
l’excavation et les coûts liés à cette dernière. Le permis de construire mentionne
toutefois comme condition particulière que les mouvements de terre ne doivent
pas dépasser 1.00 m et que l'altitude du niveau "zéro" de la
construction doit ainsi être ramenée à 623.86 m au maximum (cf. chiffre 7.7).
La constructrice a fait corriger les plans d'architecte pour y intégrer cette
exigence et il résulte de la nouvelle version du 8 mars 2017 que le
rez-de-chaussée (±0.00) sera implanté à une altitude de 623.65 m, ce qui entraîne
un enfoncement de la construction dans le sol de 0.85 m et permet de respecter
la réglementation en vigueur, car le niveau du remblai se situe à 20 cm environ
en-dessous du niveau ±0.00 et atteindra l’altitude de 623.45 m. Une telle modification
ne doit pas faire l’objet d’une nouvelle enquête publique, ni d’une enquête
complémentaire. Selon la jurisprudence, en effet, il n'y a pas lieu de
soumettre à une enquête publique complémentaire des modifications apportées à
un projet de construction après l'enquête publique qui tendent à supprimer ou
corriger divers éléments critiqués par les opposants (voir arrêts AC.2011.0143 du
23.
décembre 2011 consid. 3a; AC.2010.0067 du 13 janvier 2011 consid. 1a/aa),
pour autant que les modifications en question entrent dans le cadre des
adaptations de minime importance prévues par l'art. 117 LATC, ce qui est le cas
quand, comme en l'occurrence, elles portent sur des points de détail ou
secondaires (arrêt AC.2016.0023 du 21 mars 2017 consid. 1a et les références
citées). Les corrections apportées ne nécessitent pas non plus l'accord des
voisins dans la mesure où elles leur sont plus favorables, puisque la
construction est enfoncée dans le sol de 0.85 m et que la hauteur est réduite dans
cette mesure, de même que la hauteur des mouvements de terre en remblai (RDAF
2009.
I 58, n° 75).
b) Quant aux remblais prévus sur le lot C, le
tribunal constate à la lecture des plans d'enquête qu'ils sont parfaitement
réglementaires et que les critiques du recourant à leur sujet sont infondées.
Tant la hauteur figurant sur la façade est que celle, plus importante, dessinée
sur la façade nord sont clairement inférieures à 1.00 m. Le tribunal ne voit
pas en quoi ces plans ne seraient pas lisibles, comme l'affirme le recourant.
Les plans des façades est et nord dessinent très clairement les mouvements de
terre en remblai ainsi que le niveau du terrain naturel.
B.
Griefs relatifs au projet de maison avec garage sur le lot B
(AC.2017.0067)
7.
Le recourant critique l'implantation de la future maison, qui se
trouverait à 5.85 m de la limite projetée au nord avec le lot A, alors que
l'art. 4.2 RCAT dispose que la distance à la limite et entre les bâtiments est
de 6.00 m au minimum dans la zone village.
a) Il est vrai que les plans du dossier de la
demande de permis de construire peuvent laisser apparaître que le projet
litigieux se trouverait à moins de 6.00 m de la limite avec la parcelle A
située au nord et ne respecterait donc pas la distance minimale réglementaire
de 6.00 m. Alors que le plan de masse originel indique une distance minimale de
5.94
m avec la limite de parcelle au nord, le plan de masse corrigé mentionne une
distance minimale de 6.09 m, ce qui démontre que l’implantation du bâtiment a été
légèrement modifiée par un "ripage" de 15 cm en direction du sud. Cette
mesure n’est toutefois pas faite perpendiculairement à la limite de propriété,
mais dans le prolongement de la façade est jusqu’à la limite de propriété. La
constructrice a produit le 29 juin 2017 un nouveau plan de situation daté du 23
juin 2017, dont il ressort que la façade nord de la maison se trouve désormais
à une distance minimale de 6.00 m de la limite de parcelle du lot A, mesurée
perpendiculairement à la limite. Le projet a ainsi été rendu conforme aux
exigences de l'art. 4.2 RCAT. La nouvelle implantation peut être dispensée d’une
nouvelle enquête publique ou d’une enquête complémentaire, au même titre que la
modification des remblais, dans la mesure où elle est également assimilée à une
modification de minime importance visant à éloigner le bâtiment de la parcelle
du recourant afin de répondre aux critiques de ce dernier (cf. en ce sens
consid. 6a supra).
b) Le recourant relève que le nouveau plan de
situation n'est pas muni du sceau de la municipalité et n'a donc pas été validé
par cette dernière. Il considère que l'on ignorerait lequel des deux plans de
situation fait foi et qu'il y aurait ainsi une contradiction avec les nouveaux
plans d'architecte, en violation des exigences de l'art. 69 RLATC. Le tribunal constate
toutefois que le plan de situation du 23 juin 2017 confirme les distances aux
limites prévues par le plan de masse du 8 mars 2017, que la municipalité a produit
avec sa réponse dans laquelle elle indique maintenir sa décision d'octroi du permis
de construire. La municipalité ne s'est certes pas prononcée sur le nouveau
plan de situation présenté par la constructrice, mais le tribunal ne voit pas
pour quelle raison elle s'opposerait à ce document, qui a pour but de situer le
terrain à construire dans son environnement sans remettre en
cause la conception du projet présentée par l'architecte. Le grief tiré de l'absence
de concordance entre le plan de masse modifié et le nouveau plan de situation
est ainsi sans fondement. Au demeurant, la différence des distances entre les
deux plans résulte seulement du mode de mesure. Le plan de masse mesure la
distance dans le prolongement de la façade est et le plan de situation du
géomètre mesure la distance perpendiculairement à cette même limite.
8.
Le recourant fait ensuite grief à la lucarne projetée sur le pan est du
toit de ne pas respecter l'art. 6.5 RCAT. Cette "imposante excroissance"
prolongerait selon lui la façade au-delà de la corniche. Elle éventrerait la
toiture et en augmenterait le volume de façon importante. La constructrice
qualifie pour sa part l'ouverture de "pignon secondaire", qui
ne serait pas prohibé par le règlement communal.
a) Pour qu'une ouverture en toiture puisse être
reconnue comme pignon secondaire non soumis aux règles sur les lucarnes et sur
la hauteur maximale à la corniche, il doit y avoir un véritable décrochement de
la façade avec lesdites ouvertures par rapport à la façade principale. Sans
réel décrochement par rapport à la façade principale, les excroissances
litigieuses doivent respecter les proportions prévues pour les lucarnes (arrêts
AC.2015.0064 du 29 février 2016 consid. 6; AC.2016.0096 du 17 février 2017
consid. 5d/dd; AC.2013.0041 du 12 juin 2014 consid. 4, confirmé sur ce point
précis par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 1C_353/2914 du 10 mars 2015 consid.
6). Par exemple, le tribunal a qualifié de pignons secondaires les toitures
prévues sur trois corps de bâtiment distincts qui s’avancent en décrochement de
la façade principale et dont la profondeur variait entre 2 m pour le premier
décrochement, 3.50 m pour le second et présentait une profondeur de 5 m pour le
troisième décrochement (arrêt AC.2007.0316 du 2 décembre 2008 consid. 6b).
Or, en l'espèce, l'ouvrage litigieux présente un léger
décrochement, de 65 cm environ, par rapport à la façade du bâtiment, ce qui ne
suffit pas pour admettre le terme de pignon secondaire. Il s'agit donc bien d’un
léger décrochement de la façade, qui n’est pas suffisant pour créer un
véritable corps de bâtiment secondaire se détachant de la façade principale et ne
permet pas de qualifier l’ouverture prévue en toiture de pignon secondaire,
laquelle doit alors respecter les règles communales sur les lucarnes.
b) L'art. 6.5 RCAT est libellé dans ces termes:
"Dans
la mesure du possible, les combles prennent jour sur les façades à pignon. Des
petites fenêtres rampantes, type tabatières ou des lucarnes peuvent être
aménagées sur le pan des toitures aux conditions suivantes:
[…]
Lucarnes
Les dimensions doivent être
réduites au minimum nécessaire selon les règles de la salubrité.
La couverture est identique à
celle de la toiture. Les joues sont exécutées avec les mêmes matériaux que la
couverture ou en cuivre.
- hauteur maximum de la face entre
la toiture aval et le linteau = 1.00 m
- largeur totale additionnée des lucarnes par rapport à la moyenne de
la longueur faîte-corniche = 1/3
Les terrasses encastrées dans la
toiture ne sont pas autorisées."
La jurisprudence interprète les règlements communaux
prévoyant la nécessité de limiter les dimensions des lucarnes et leur impact en
toiture comme l'obligation de ne pas dépasser le minimum fixé par les exigences
de salubrité, ce qui fait référence à la question de l'éclairage et de
l'aération au sens de l'art. 28 du règlement du 19 septembre 1986 d'application
de la LATC ([RLATC; RSV 700.11.1]; arrêts AC.2014.0131 du 17 août 2015 consid. 5a;
AC.2012.0107 du 10 avril 2013 consid. 3b). Cette disposition prévoit que tout
local susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire est aéré
naturellement et éclairé par une ou plusieurs baies représentant une surface
qui n'est pas inférieure au 1/8e de la superficie du plancher et de 1 m² au
minimum. Cette proportion peut être réduite au 1/15e de la surface du plancher
et à 0,80 m² au minimum pour les lucarnes et les tabatières. Si les contraintes
de l'état existant l'imposent, des dérogations peuvent être admises pour les
fenêtres, les lucarnes et les tabatières.
Dans le cas présent, il ressort des plans au dossier
que la lucarne est destinée à éclairer la salle de bains avec WC prévue à
l'étage supérieur de la maison, dont la surface habitable est de 8.59 m². La
surface éclairante admissible est dès lors de 1.07 m² (1/8e de 8.59 m²),
respectivement de 0.57 m² (1/15e de 8.59 m²). Dans le calcul, il convient de
tenir compte de l'existence de trois ouvertures en façade, sur l'intégralité du
décrochement, soit une fenêtre de 1.59 m2 (60 x 265 cm), une fenêtre
coulissante de 2.25 m2 (85 x 265 cm) et une fenêtre
triangulaire de 1.33 m2 ([140 x 190 cm] / 2), ainsi que de deux
tabatières d'environ 0.56 m2 chacune (70 x 80 cm). La surface vitrée
totale est de 6.29 m2, ce qui est largement supérieur au minimum
fixé par les exigences de salubrité et ne permet donc pas de considérer les
ouvertures prévues comme des "petites fenêtres rampantes". Le
projet apparaît ainsi contraire à l'art. 6.5 RCAT. On relève de surcroît que la
distance entre l’aval de la toiture et le linteau est supérieure à 1.00 m. Le recours doit dès lors être admis sur ce point et la décision entreprise
délivrant le permis de construire n° ********
annulée. Il appartiendra à la municipalité de compléter
l'instruction puis de rendre une nouvelle décision.
9.
Le recourant soutient encore que le dossier de l'enquête publique serait
lacunaire car il manquerait le plan des aménagements extérieurs, ce qui démontrerait
que la constructrice n'aurait mené aucune réflexion sur l'intégration du projet
dans son environnement.
a) L'art. 108 al. 2 LATC prévoit que des plans
doivent être joints à la demande de permis de construire. Les exigences
relatives aux plans et pièces à produire sont fixées au niveau réglementaire,
soit à l'art. 69 al. 1 RLATC. La demande doit être accompagnée d'un plan de
situation extrait du plan cadastral (ch. 1); des plans à l'échelle du 1:100 ou
du 1:50 des sous-sols, rez-de-chaussée, étage et combles (ch. 2); des coupes
nécessaires à la compréhension du projet comprenant les profils du terrain
naturel et aménagé (ch. 3); des plans des aménagements extérieurs avec le tracé
précis du raccordement au réseau routier (ch. 8). L'art. 69 al. 2 RLATC dispose
que dans tous les autres cas, la demande est accompagnée de toutes les
indications nécessaires pour se rendre compte de l'importance et de la nature
des travaux projetés.
Il convient de ne pas appliquer de manière
excessivement formaliste les dispositions gouvernant la procédure de mise à
l'enquête. Ainsi, lorsque des pièces du dossier d’enquête présentent des
lacunes, celles-ci n’entraînent la nullité du permis de construire que si elles
sont de nature à entraver les tiers dans l’exercice de leurs droits, en les
empêchant de se faire une idée claire, précise et complète des travaux
envisagés et de leur conformité aux règles de la police des constructions.
Inversement, une éventuelle lacune du dossier n’est pas déterminante, lorsque
la consultation des autres pièces a permis de la combler, ou que le vice a été
réparé en cours de procédure (arrêt AC.2014.0382 du 20 octobre 2015 consid. 3c
et les références citées).
b) Au niveau communal, l'art. 7 RCAT est libellé
comme suit:
"7.1 La plantation de haies, la pose
de clôtures ou d'enseignes, la construction de murs et la réalisation de tous
aménagements extérieurs doivent être au préalable autorisées par la
Municipalité qui peut imposer l'implantation, le dimensionnement, les matériaux
et les couleurs de ces aménagements.
7.2
La
Municipalité peut imposer la plantation d'arbres, de rideaux d'arbres ou de
haies autour des bâtiments ou des installations existants ou à créer. Elle peut
fixer la densité de plantation, les essences et la hauteur minimum des plants.
[…]"
c) Dans le cas d'espèce, le dossier d'enquête ne
comporte certes pas de plan des aménagements extérieurs à proprement parler,
mais bien un plan masse qui contient les indications propres à un plan des
aménagements extérieurs. Aussi, les travaux envisagés consistent surtout en
l'aménagement d'une voie d'accès au domaine public, qui longe la limite nord du
lot C grâce à la création d'une servitude de passage, et d'un garage de deux
places dans l'angle sud-ouest du lot B. Or, le tracé précis du chemin d'accès
et l'emplacement du garage sont figurés clairement tant sur l'ancien plan de
situation du 17 octobre 2016 que sur les plans actualisés des 23 juin et 28
septembre 2017. De surcroît, les plans d'architecte, en particulier le plan de
masse, permettent de constater que des travaux de remblais seront réalisés
autour de la future construction et qu'une terrasse dallée sera aménagée du côté
sud/sud-est du bâtiment projeté et entourée de pelouse. Les pièces du dossier de
l’enquête publique permettent ainsi de se faire une idée claire, précise et
complète des travaux envisagés et de leur conformité aux exigences
réglementaires en la matière et doivent donc être considérées comme
suffisantes. Admettre le contraire relèverait du formalisme excessif. En tout
état de cause, cette question n'est pas déterminante puisque, comme on l'a vu,
le projet n'est pas réglementaire en raison des ouvertures en toiture projetées
et le recours concernant le projet sur le lot B doit de toute façon être admis (cf.
consid. 8b supra).
d) Vu le sort du recours, il n'est pas nécessaire d'examiner
le grief du recourant relatif au fait que, dans les nouveaux plans du 8 mars
2017, l'implantation du garage aurait été modifiée et le muret présent sur les
plans d'origine supprimé. Il n’y a pas non plus besoin d’examiner le grief
concernant l’esthétique et l’intégration du projet, puisque la suppression de
l’ouverture en toiture va modifier l’aspect de la villa projetée.
C.
Griefs relatifs au projet de villa avec couvert à voitures sur le lot
C (AC.2017.0068)
10.
Le recourant critique la dimension du couvert à voitures prévu au
nord-ouest de la parcelle, qui ne pourrait selon lui abriter qu'une seule place
de parc et ne serait donc pas conforme à l'art. 8.3 RCAT.
a) Selon cette disposition, tout propriétaire de
bâtiment doit aménager sur son fonds, en arrière de la limite des constructions
sise en bordure du domaine public, des garages ou places de stationnement pour
véhicules. Pour les bâtiments d'habitation, le nombre de places minimum est fixé
à une place par logement, mais au minimum deux places par bâtiment.
b) Il ressort en l'espèce du formulaire de la demande
de permis de construire et des plans d'architecte, en particulier le plan n° 1
des aménagements, que le couvert à voitures dont il est question est destiné à
accueillir jusqu'à deux places de stationnement. Sa largeur entre piliers
s’élève en effet à 4.50 m, ce qui permet le stationnement de deux véhicules de
tourisme de petite taille (cf. norme VSS 640’291a, tableau 6) ou d'un seul véhicule
de plus grande taille. Le même plan prévoit une seconde place de parc
extérieure le long de la façade est de la villa projetée, plus précisément à
son angle nord-est. Le grief s’avère ainsi mal fondé.
On relève pour le surplus que le couvert à voitures
n’empiète pas sur la limite des constructions prévue par la loi vaudoise du 10
décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01), quand bien même il s’implante
en bordure du domaine public. Comme le relève en effet à juste titre la
constructrice dans ses observations du 28 avril 2017, la LRou détermine, à
défaut de plan fixant la limite des constructions, les distances minimales à
respecter lors de la construction de tout bâtiment ou annexe le long d’une
route. Selon l’art. 36 al. 1 let. c LRou, la distance à respecter est de 10 m pour
les autres routes cantonales secondaires (ndlr: que les routes
cantonales secondaires à fort trafic) hors des localités et de 7 m à
l’intérieur des localités. La distance est mesurée depuis l’axe de la chaussée,
délimitée par les voies de circulation principales (art. 36 al. 2 LRou). En l'occurrence,
l'art. 4.2 RCAT réserve expressément les plans fixant la limite des
constructions ainsi que les dispositions de la LRou, de sorte que ce sont les
distances fixées par cette loi qui s'appliquent. Dès lors que l’on se trouve à
l’intérieur de la localité, c’est la distance de 7 m depuis l'axe de la route
cantonale 633d (chemin de ********) qui doit être respectée, ce qui est bien le
cas d'après le plan de situation du 28 septembre 2017 ayant été versé à la
procédure le 4 octobre 2017.
11.
Le recourant affirme enfin que les ouvertures en toiture ne seraient pas
suffisantes pour éclairer la future salle de jeux dans les combles.
a) Les art. 27 et 28 RLATC sont libellés comme suit:
"Art.
27.
Hauteur des locaux
1.
Tout local susceptible de servir
à l'habitation ou au travail sédentaire de jour ou de nuit a une hauteur de
2,40 m au moins entre le plancher et le plafond à l'exception des espaces de
prolongement tels les mezzanines.
2.
Dans les combles, la hauteur de
2,40 m doit être respectée au moins sur la moitié de la surface utilisable.
Celle-ci n'est comptée qu'à partir d'une hauteur minimale de 1,30 m sous le
plafond ou sous les chevrons.
[…]
Art. 28 Eclairage et
ventilation
1.
Tout local susceptible de servir
à l'habitation ou au travail sédentaire est aéré naturellement et éclairé par
une ou plusieurs baies représentant une surface qui n'est pas inférieure au
1/8e de la superficie du plancher et de 1 m² au minimum. Cette proportion peut
être réduite au 1/15e de la surface du plancher et à 0,80 m² au minimum pour
les lucarnes et les tabatières.
Si les contraintes de l'état
existant l'imposent, des dérogations peuvent être admises pour les fenêtres,
les lucarnes et les tabatières.
[…]"
b) En l'espèce, la salle de jeux située dans les
combles n'est pas entièrement habitable puisqu'elle ne présente la hauteur
minimale de 1.30 m sous les chevrons exigée par l'art. 27 al. 2 RLATC qu'à
partir d'une distance de 70 à 80 cm environ depuis l'intérieur des murs. Il
convient dès lors de retenir une surface utilisable de 45 m2 environ
(valeur arrondie). La pièce est éclairée par deux fenêtres en pignon de 140 x
190.
cm, soit une surface de 5.32 m2 ([140 x 190 cm = 2.66 m2]
x 2), et quatre tabatières de 78 x 98 cm, soit une surface de 3.04 m2
([78 x 98 cm = 0.76 m2] x 4). La surface éclairante totale est donc de
8.36
m2 (5.32 m2 + 3.04 m2). Elle s’avère largement
supérieure à la proportion de 1/15e de la surface de plancher représentant 3 m2
(1/15e de 45 m2) et à celle de 1/8e représentant 5.63 m2 (1/8e
de 45 m2). Le projet répond ainsi aux exigences légales en matière
d'éclairage.
Dans son mémoire complémentaire, le recourant relève
qu'avec 45 m2 environ de surface habitable dans les combles, la
hauteur de 2.40 m devrait être respectée au moins sur 22.5 m2, ce
qui ne serait pas le cas puisqu’une surface de 13 m2 seulement bénéficierait
de la hauteur minimale de 2.40 m. Il en conclut que seule une surface totale
habitable de 26 m2 pourrait être aménagée. La constructrice a toutefois
modifié son projet et renoncé à aménager une salle de jeux au profit d’une
chambre à coucher avec une salle de bain dont la surface totale est légèrement
inférieure à 26 m2, en fermant par des parois de séparation les
soupentes à partir d’une hauteur d’environ 1.90 m. De cette manière, il
apparaît que l’espace habitable dans les combles respecte la hauteur moyenne de
2.40
m sur la totalité de la surface habitable, de sorte que les dispositions
de l’art. 27 al. 2 RLATC sont largement respectées.
c) Le recourant soutient encore que la version
finale du projet est en réalité un projet nouveau, différent de celui qui a été
présenté à la municipalité, et qu'il faut donc prendre en compte la première
version des plans qui a été soumise à cette autorité. Il relève de plus que la
municipalité n'a pas approuvé les nouveaux plans et qu'ils ne sont pas signés
par un architecte en violation de l'art. 106 LATC. Toutefois, la simple
adaptation de l’espace des combles aux exigences de l’art. 27 RLATC par une
transformation de la salle de jeux en chambre à coucher constitue une
modification de minime importance, qui n’a aucune influence sur l’aspect
extérieur du projet contesté et peut être autorisée dans le cadre de l’art. 117
LATC.
La constructrice bénéfice d’ailleurs d’une marge de
manœuvre pour adapter la hauteur du niveau des combles sans modifier le gabarit
du projet contesté, car la hauteur des vides d’étage au rez-de-chaussée (2.51
m) et au premier étage (2.57 m) dépasse la hauteur minimale de 2.40 m. Enfin,
la dernière version des plans produite par la constructrice le 4 octobre 2017
comporte la signature de l’architecte, quand bien même la modification
intervenue pourrait être assimilable à des aménagements de minime importance au
sens de l’art. 106 LATC.
12.
Le recourant relève que le plan modifié des canalisations
prévoit d'installer des conduites d'eaux pluviales à l'ouest du bâtiment et de
les raccorder sous la route, à l'endroit où passe la conduite d'alimentation en
eau pour sa parcelle. Il évoque le risque que cette conduite soit endommagée
dans le cadre des futurs travaux de construction.
Le chiffre 2.2 des conditions
particulières faisant partie intégrante du permis de construire prévoit
toutefois ce qui suit:
"Le(s) propriétaire(s) est (sont) responsable(s)
de contrôler quelles sont les conduites ou canalisations qui traversent la
parcelle prévue à la construction et dont les tracés ne sont pas toujours
connus avec précision. Toute intervention sur lesdits collecteurs devra faire
l'objet d'un accord écrit à passer entre la Commune ou les Services concernés
et le(s) propriétaire(s) ou son (ses) représentant(s). Aucun ouvrage ne pourra
débuter avant l'aboutissement d'un accord stipulant les conditions techniques
et financières des interventions nécessaires."
Cette disposition permet clairement de
se prémunir d'éventuelles difficultés qui pourraient survenir lors de
l'exécution des travaux à venir. Le grief du recourant tiré du risque
d'endommager la conduite d'alimentation en eau pour sa parcelle doit par
conséquent être écarté.
13.
Le recourant se plaint enfin de l'aspect inesthétique
du bâtiment projeté.
a) L’art. 86 LATC prévoit que la
municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1).
Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de
compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier
ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique,
artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des
dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords
(al. 3).
Ces principes sont mis en œuvre dans
la règlementation communale de la manière suivante:
"6.1 La Municipalité
prend toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal et les
nuisances. Les bâtiments et les installations qui, par leur destination, leur forme
ou leur proportion, sont de nature à nuire à l'aspect d'un site ou compromettre
l'harmonie ou l'homogénéité d'un quartier ou qui portent atteinte à
l'environnement sont interdites.
6.2
Dans
la zone village, les constructions nouvelles, par leur forme, leur volume, leur
proportion, l'architecture de leurs façades (rythme et forme des percements),
leur couleur et les matériaux utilisés, doivent s'insérer à l'ensemble de façon
à former un tout homogène.
[…]"
b) Selon la jurisprudence, un projet
de construction peut être interdit sur la base de ces dispositions même s'il
est conforme aux autres règles cantonales et communales qui lui sont
applicables en matière de police des constructions. Mais il faut que
l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse
déraisonnable et irrationnelle. Tel sera par exemple le cas lorsque le projet
de construction est de nature à porter atteinte à un site digne de protection
ou que sa réalisation peut mettre en péril les qualités esthétiques remarquables
d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments (ATF 115 Ia 114 consid. 3d;
101.
Ia 213 consid. 6c; TF 1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.3).
L'autorité communale dispose à cet effet d'un pouvoir d'appréciation
relativement important (ATF 115 Ia 114 consid. 3d) et le pouvoir d'examen du
tribunal est limité à un contrôle en légalité de la décision communale si la
clause générale d'esthétique a pour seul but d'assurer l'intégration de
nouvelles constructions.
En revanche, lorsque la clause
d'esthétique est appelée à compléter la réglementation de la zone, par exemple
lorsque le règlement communal ne comporte pas de dispositions sur la longueur
ou la hauteur des bâtiments, et qu'elle donne ainsi un contenu concret à la
réglementation de la zone, le pouvoir d'examen du tribunal s'étend à
l'opportunité (art. 33 al. 3 let. b LAT et ATF 118 Ia 235 consid. 1b; 112 Ia
415.
consid. 1b ainsi que l'ATF 118 Ib 31 consid. 4b). Le libre pouvoir d'examen
ne permet toutefois pas au tribunal de substituer sa propre appréciation à
celle de l'autorité communale: il implique seulement de vérifier si l'autorité
de première instance est restée dans les limites d'une pesée consciencieuse de
tous les intérêts à prendre en considération (ATF 114 Ia 245 consid. 2b; 107 Ia
38.
consid. 3c; cf. aussi arrêts AC.2014.0187 du 31 mars 2015 consid. 4a;
AC.2013.0308 du 4 septembre 2014 consid. 3a/bb; AC.2013.0041 du 12 juin 2014
consid. 2a; AC.2013.0053 du 5 novembre 2013 consid. 5b; AC.2009.0043 du 30
décembre 2010 consid. 1a, ainsi que les arrêts du TA AC.2004.0045 du 30
novembre 2004 consid. 3, AC.2003.0256 consid. 7b et AC.1998.0005 consid. 2b).
On a vu au demeurant que l’art. 6.2 RCAT
pose des exigences spécifiques d’intégration dans la zone village, qui vont
plus loin que la simple clause d’esthétique (cf. consid. 3 p. 12 supra).
Dans sa jurisprudence, le tribunal a considéré que de telles dispositions ont
une portée distincte de celle de la clause générale d'esthétique, en ce sens
qu'elles posent des exigences spécifiques d'intégration des nouveaux bâtiments pour
s'insérer à l'ensemble de façon à former un tout homogène (voir les arrêts
précités AC.2016.0005 du 3 mai 2016 consid. 3e; AC.2015.0126 du 31 juillet
2017; AC.2012.0346 du 28 août 2013 consid. 8d; AC.2012.0238 du 28 mars 2013
consid. 1c; AC.2011.0068 du 27 décembre 2011 consid 1b; AC.2010.0299 du 18
octobre 2011 consid. 3b; AC.2003.0204 du 21 décembre 2004 consid. 2b). Dans le
cadre des critères d’intégration plus sévères, l’autorité communale ne
bénéficie pas de la même marge d’appréciation que celle résultant de
l’application de la clause d’esthétique (art. 86 LATC), car les impératifs de
protection s’imposent de manière plus précise et détaillée (arrêts AC.2015.0089
du 11 novembre 2015 consid. 2a/bb; AC.2013.0397 du 19 août 2014 consid. 5d;
AC.2012.0238 du 28 mars 2013 consid. 1c; AC.2003.0204 du 21 décembre 2003
consid. 2b).
c) En l’espèce, le recourant estime
que la construction prévue, d'architecture moderne et caractérisée par d'imposantes
baies vitrées et de multiples percements en façade, ne s'harmoniserait pas aux
immeubles environnants, qui présenteraient des ouvertures typiques des maisons
villageoises et des toitures sobres et seraient classés pour certains en note 2
(ECA n° 9’041), 3 (ECA n° 9’044) ou 4 (ECA n° 9’045).
L’analyse montre
que le secteur ******** présente un tissu bâti relativement hétérogène. On
observe dans sa partie sud diverses constructions à caractère agricole et
quelques maisons individuelles, puis dans la partie médiane l’ancienne maison
d’habitation propriété de la constructrice (bâtiment ECA n° 9’041 sur la
parcelle n° 15'033), qui bénéficie de la note 2 au recensement architectural, et
enfin au nord le bâtiment propriété du recourant ainsi que deux villas
individuelles plus récentes, sur les parcelles nos 15'027 et 15'172.
C’est dans cette
partie nord qu’est projetée la construction contestée, entre l’ancienne maison
d’habitation et le bâtiment du recourant. On relève que la volumétrie de la villa
nouvelle apparaît proche de celle des deux villas existantes de ce secteur.
L’architecture, relativement banale, est comparable à celle des villas existantes
et du bâtiment projeté sur le lot A de la parcelle n° 15'033, voire dans une
certaine mesure de celle du bâtiment du recourant. De ce point de vue, la nouvelle
construction devrait s’intégrer sans grand problème à ce secteur nord, qui
présente de fait l’aspect d’une zone de faible densité plus que de zone village
traditionnelle. On peut ainsi considérer que le projet respectera l’art. 6.2 RCAT,
en ce sens que la villa projetée formera avec les constructions voisines un
ensemble d’une certaine homogénéité dans un secteur qui présente aujourd’hui
déjà les caractéristiques d’une zone de villas.
Il reste la
question de l’insertion dans le site avec le bâtiment ECA n° 9'041 en note 2. A
cet égard, le tribunal relève que la façade nord du bâtiment, du côté de la construction
contestée, est complètement borgne. Les façades du bâtiment sont orientées des
trois autres côtés, l’ancienne maison d’habitation se trouvant ainsi surtout en
relation avec la partie sud, à caractère plus rural, du secteur ********. La
future villa sur le lot C ne devrait ainsi pas mettre en péril le
caractère du tissu bâti, dans lequel elle s’insérera. La municipalité pouvait
donc considérer, sans excéder son pouvoir d’appréciation, que le projet
s’intégrera dans le contexte bâti existant.
Par ailleurs, on a vu que le règlement
communal ne contient aucune disposition relative à la mesure de l'utilisation
du sol (cf. consid. 5 supra). La clause d’intégration spécifique des
art. 6.1 et 6.2 RCAT donne ainsi un contenu concret à la réglementation de la
zone. Il convient en conséquence de déterminer si le volume et les proportions
du projet sont admissibles en regard des critères fixés par ces dispositions,
qui se réfèrent à l'harmonie ou à l'homogénéité du quartier considéré.
L'application de la clause spécifique d’intégration étend ici le pouvoir
d'examen du tribunal à l'opportunité en application de l’art. 33 al. 3 let. b
LAT. Or, la future villa présente des dimensions de 8.25 m x 10.00 m (avec
les décrochements de 1.10 m de la façade ouest et de 75 cm de la façade sud) et
une hauteur au faîte de 9.15 m, ce qui s'avère tout à fait raisonnable. Il
n'apparaît pas qu'il y aurait une disproportion entre la volumétrie de cette construction
et l'environnement bâti existant, qui est constitué d'immeubles agricoles et de
plusieurs immeubles d'habitation aménagés sur deux, voire trois niveaux. De
fait, le projet s'intégrera harmonieusement avec les bâtiments voisins, en ce
qui concerne les dimensions et le nombre de niveaux, et correspond à une
occupation du sol admissible dans ce secteur particulier du territoire
communal.
14.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours dirigé contre la décision municipale levant l'opposition du recourant
et délivrant le permis de construire n° ******** (lot B) est
partiellement admis, au sens du considérant 8b, et la décision annulée. La cause est renvoyée à la municipalité pour compléter l’instruction
dans le sens des considérants et statuer à nouveau. Le recours
dirigé contre la décision municipale levant l'opposition du recourant et délivrant
le permis de construire n°******** (lot C) est très
partiellement admis, en ce sens que le projet devra être réalisé conformément
aux derniers plans produits par la constructrice le 4 octobre 2017. Vu le sort
des recours et compte tenu des modifications apportées au projet de villa sur
la future parcelle C, un émolument réduit est mis à la charge du recourant (art.
49.
al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative - LPA-VD; RSV 173.369). Le recourant et la
constructrice auraient en principe droit à des dépens, d’un montant réduit
(art. 55, 56 et 57 LPA-VD). Par simplification, ces dépens sont compensés.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours (AC.2017.0067) formé contre la décision de la Municipalité
d'Oron du 11 janvier 2017, notifiée le 25 janvier 2017, levant l'opposition du
recourant et délivrant le permis de construire n° ********, est partiellement admis
au sens du considérant 8b.
La décision est annulée et
le dossier renvoyé à la Municipalité d’Oron pour compléter l’instruction dans
le sens du considérant 8b et statuer à nouveau.
II.
Le recours (AC.2017.0068) formé contre la décision de la Municipalité
d'Oron du 11 janvier 2017, notifiée le 25 janvier 2017, levant l'opposition du
recourant et délivrant le permis de construire n° ********, est très
partiellement admis.
La décision est réformée
en ce sens que le permis de construire n° ******** est délivré à la
condition supplémentaire suivante:
"Les
modifications résultant des plans transmis au tribunal le 4 octobre 2017, à
savoir:
a) plan de situation du géomètre H.________ du 28
septembre 2017,
b) plans du bureau d’architecture I.________ du 18
septembre 2017: aménagements (plan n° 1), sous-sol et coupe (plan n° 2), étage
et combles (plan n° 3), rez-de-chaussée (plan n° 4), façades sud et est (plan
n° 5), façades nord et ouest (plan n° 6), et canalisations (plan n° 7),
sont
obligatoires et priment sur les plans du dossier de l’enquête publique."
La décision est maintenue
pour le surplus.
III.
Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
du recourant.
IV.
Les dépens sont compensés.
Lausanne, le 6 décembre 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.