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Décision

AC.2017.0067

CDAP - AC.2017.0067 - 2017-12-06 - A._____ /Municipalité d'Oron, B._____, Service du développement territorial

6 décembre 2017Français63 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

B.________ (ci-après: la constructrice) est propriétaire de la parcelle n° 15’033

du cadastre de la Commune d'Oron, située sur le territoire de l’ancienne

commune de Vuibroye. Cette parcelle est colloquée en zone village selon le

règlement de Vuibroye sur les constructions et l'aménagement du territoire (ci-après:

RCAT) approuvé par le Conseil d'Etat le 14 mai 1982.

D'une surface totale de 5'775 m2, la

parcelle n° 15'033 supporte dans sa partie ouest une maison d'habitation (ECA n°

9’041), qui a reçu la note 2 au recensement architectural cantonal (objet

d'intérêt régional) et figure à l'inventaire prévu par la loi vaudoise du 10

décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites

(LPNMS; RSV 450.11). Un bâtiment agricole (ECA n° 9’042) est en outre construit

plus au sud. Le solde du terrain est en nature de place-jardin.

A son extrémité nord-ouest, la parcelle n° 15’033 est

contiguë à la parcelle n° 15’032, sur laquelle est érigé un bâtiment

d'habitation (ECA n° 9’067). A.________ est le propriétaire du bien-fonds,

qu'il a acquis le 11 août 2016 dans le cadre du partage de la succession de son

oncle.

B.

En 2016, la constructrice a déposé trois demandes de permis de

construire en vue de créer un immeuble de trois appartements et deux maisons

individuelles dans la partie nord de son bien-fonds. Sur le plan foncier, ces

projets supposent de fractionner le terrain en trois parcelles d'une surface de

respectivement 900 m2 à l'extrémité nord-ouest (lot A), 706 m2 au

nord-est (lot B) et 500 m2 au nord-ouest (lot C).

Les démarches liées aux permis de construire ont été

les suivantes:

a) Le 15 mars 2016, la constructrice a sollicité par

le biais de l'architecte C.________, à ********, l'autorisation de construire

un immeuble d'habitation sur trois étages à l'emplacement du lot A, face au

bâtiment de A.________. La Municipalité d'Oron (ci-après: la municipalité) a délivré

le permis de construire par décision du 17 août 2016, contre laquelle A.________

a recouru le 8 septembre 2016 devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou la CDAP). En date du 5 décembre

2016, le tribunal a tenu une audience à Oron, suivie d'une inspection locale à

Vuibroye, afin notamment de constater l'état de la parcelle n° 15'033 et de son

environnement. Par arrêt du 20 mars 2017 (AC.2016.0297), la CDAP a très

partiellement admis le recours et réformé la décision municipale en ce sens que

le permis de construire était délivré à la condition supplémentaire que les

modifications résultant des plans transmis au tribunal en cours de procédure

soient obligatoires et priment sur les plans du dossier de l’enquête publique; la

décision municipale a été maintenue pour le surplus. L’arrêt fait actuellement

l'objet d'un recours pendant auprès du Tribunal fédéral (affaire 1C_244/2017).

b) Le 30 juin 2016, la constructrice et les

promettants-acquéreurs D.________ et E.________ ont déposé, par l'architecte F.________,

à ********, une demande de permis tendant à la construction d'une villa individuelle

en ossature bois avec couvert à voitures sur le lot C. Le projet a été mis à

l’enquête publique du 8 octobre au 7 novembre 2016 et a provoqué l'opposition

de A.________. La Centrale des autorisations en matière d'autorisations de

construire (ci-après: CAMAC) a établi le 2 novembre 2016 une synthèse des autorisations

spéciales et des préavis des services cantonaux concernés.

c) En date du 13 octobre 2016, une demande de permis

a été déposée par l'architecte G.________, à ********, pour construire une

maison individuelle avec garage à l'emplacement du lot B, comportant notamment,

sur la façade est, trois baies vitrées au niveau de la dalle du rez-de-chaussée

ainsi qu'une lucarne vitrée aménagée sur le niveau supérieur et le pan de la

toiture. L'enquête publique a eu lieu du 22 octobre au 20 novembre 2016 et elle

a suscité une opposition de A.________. La CAMAC a établi le 23 novembre 2016 une

synthèse délivrant les différentes autorisations spéciales requises.

C.

Dans l'intervalle, soit le 10 novembre 2016, la municipalité a fait part

aux propriétaires fonciers de son intention de créer des zones réservées sur

l'ensemble du territoire communal, à l’exception des zones sises à l’intérieur

du périmètre des centres régionaux d’Oron-la-Ville et de Palézieux-Gare et dans

la zone industrielle de Palézieux au lieu-dit "En Cramoux", en vue de

la prochaine révision du plan général d'affectation (ci‑après: PGA) visant

à redimensionner les zones à bâtir. La municipalité a précisé que les

procédures des projets dont l'enquête publique avait été publiée avant la

communication et la publication de son avis seraient poursuivies en vue de la délivrance

des permis de construire. En revanche, pour les projets qui n’avaient pas

encore été mis à l’enquête publique, la municipalité se réservait d'appliquer

l'art. 77 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire

et les constructions (LATC; RSV 700.11) et de refuser tout projet de

construction ou de fractionnement parcellaire qui serait contraire aux

planifications envisagées.

D.

Lors de sa séance du 11 janvier 2017, la municipalité a décidé de lever

les oppositions formulées par A.________ et de délivrer les permis de

construire requis pour le projet de maison individuelle avec une grande lucarne

et un garage (lot B; permis n° ********) et le projet de villa individuelle

avec ossature en bois et couvert à voitures (lot C; permis n° ********). Les

décisions levant les deux oppositions de A.________ ont été notifiées le 25

janvier 2017. Les permis de construire ont été établis et délivrés à la même

date. La municipalité a précisé d'une part qu'elle n'avait pas encore entrepris

la démarche de révision du PGA de la Commune d'Oron à la date du dépôt des demandes

de permis de construire, de sorte que le RCAT de Vuibroye était applicable;

d'autre part que la création d'une zone réservée sur le territoire communal

avait été annoncée postérieurement à la date de mise à l'enquête, ce qui

excluait l'application de l'art. 77 LATC, qui n'entrait en ligne de compte que

pour les demandes de permis enregistrées à partir du mois de novembre 2016. La

municipalité s’est par ailleurs prononcée sur des griefs de police des

constructions.

E.

Par deux actes séparés de son conseil du 27 février 2017, A.________ (ci‑après:

le recourant) a recouru auprès de la CDAP contre les décisions municipales

précitées en concluant principalement à leur réforme en ce sens que les permis

de construire sont refusés, subsidiairement à leur annulation.

Par avis du 8 mars 2017, le juge instructeur a joint

les deux causes (AC.2017.0067 et AC.2017.0068) sous la première référence.

Invité à se déterminer sur le recours, le Service du

développement territorial (ci-après: SDT) s'en est remis à l'appréciation du

tribunal en date du 20 mars 2017.

La municipalité a indiqué le 24 mars 2017 qu'elle

maintenait ses décisions. Sa réponse était accompagnée de nouveaux plans

d'architecte du 8 mars 2017 produits par la constructrice, se rapportant au projet

prévu sur le lot B, dont il résulte que l’implantation de la maison a été

légèrement modifiée par un "ripage" en direction du sud et que le

rez-de-chaussée a été défini à une nouvelle altitude. La municipalité a précisé

qu'elle devait obtenir l'accord des voisins avant de valider ces modifications.

La constructrice a transmis des observations écrites

et un exemplaire des plans modifiés précités le 28 avril 2017. Elle a conclu au

rejet du recours moyennant réforme de la décision attaquée relative au lot B,

de sorte que les plans modifiés soient intégrés au permis de construire pour en

faire partie intégrante.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire en

date du 12 juin 2017, dans lequel il a confirmé les moyens et les conclusions

de ses recours. Il a produit la copie d’un article du quotidien "24

heures" du 23 mai 2017 traitant de la quatrième adaptation du Plan

directeur cantonal (ci-après: PDCn).

La constructrice s'est déterminée en date du 29 juin

2017 sur le mémoire complémentaire. Elle a en outre produit un plan de

situation modifié daté du 23 juin 2017, qui confirme les distances aux limites

prévues par les plans d’architecte du 8 mars 2017, et un plan des combles modifié

de la villa devant s'implanter sur le lot C, qui réduit la surface habitable

dans les combles. Le recourant a formulé de nouvelles observations en date du

27 juillet 2017.

La constructrice a encore transmis le 9 août 2017 un

jeu de plans mis à jour le 13 avril 2017 concernant le projet prévu sur le lot

C, en précisant que ces pièces n'avaient pas été jointes au bordereau du 28

avril 2017 en raison d'une inadvertance.

F.

Du 5 septembre au 5 octobre 2017 ont été mis à l'enquête publique un

projet de zone réservée avec son règlement au sens de l'art. 46 LATC, d'une

part, et un rapport explicatif selon l'art. 47 de l'ordonnance fédérale du 28

juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), d'autre part

(ci-après: rapport 47 OAT).

L'art. 1 du projet de règlement prévoit que la zone

réservée "est destinée à restreindre provisoirement la constructibilité

des parcelles de la commune comprise[s] dans la zone définie par le

plan, dans le but de permettre un redimensionnement de la zone à bâtir

conformément à la Loi sur l'aménagement du territoire (LAT)". Selon le

plan annexé, toutes les parcelles situées dans la zone village, y compris la

parcelle n° 15'033, sont intégrées dans la zone réservée, désignée comme étant

"la zone réservée 1". Aux termes de l'art. 4 al. 1 du projet de

règlement, "aucune nouvelle construction destinée à l'habitation n'est

ainsi admise dans cette zone".

G.

La constructrice a transmis le 4 octobre 2017 au tribunal un plan de

situation du 28 septembre 2017 ainsi qu’un nouveau lot de plans d’architecte du

18 septembre 2017 relatifs au projet devant s’implanter sur le lot C. Il

ressort de ces pièces qu’elle a renoncé à aménager une salle de jeux dans les

combles, au profit d’une chambre à coucher avec une salle de bain dont la

surface totale est légèrement inférieure à 26 m2, en fermant par des

parois de séparation les soupentes à partir d’une hauteur d’environ 1.90 m. Le

recourant a eu le possibilité de se déterminer sur ces plans.

Par la suite, la constructrice a encore sollicité la

tenue d’une audience.

Considérants

A.

Griefs communs aux deux projets

1.

A titre de mesures d'instruction, le recourant requiert production en

mains de la municipalité de tous documents relatifs au surdimensionnement de la

zone à bâtir de la Commune d'Oron et aux échanges entre le SDT et l'autorité

communale sur cette problématique et sur le redimensionnement de cette zone,

ainsi que du calendrier et de tous documents relatifs à l'élaboration de la

zone réservée et de son règlement. La constructrice requiert pour sa part qu’il

soit procédé à l’audition des parties dans le cadre d’une audience.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.

2.

de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

(Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur

les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa

situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves

pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à

tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). L'autorité

peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les

preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant

d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui

sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient

l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; TF 2C_341/2016 du

3.

octobre 2016 consid. 3.1 et les références citées).

b) En l'espèce, le tribunal n'a pas ordonné la

production des documents demandés par le recourant car il dispose de tous les

éléments déterminants pour statuer sur l'argumentation en relation avec le

dimensionnement de la zone à bâtir. Quant aux plan et règlement de la zone

réservée, ils sont désormais accessibles au public sur le site internet de la

Commune d'Oron, avec le rapport 47 OAT. Ainsi, les mesures d'instruction

requises par le recourant n'apparaissent ni nécessaires, ni utiles à

l'établissement des faits pertinents pour l'issue du litige. Elles ne

pourraient amener le tribunal à modifier son opinion et doivent par conséquent

être écartées. De manière plus générale, le tribunal s'estime suffisamment

renseigné par le dossier de la cause et les déterminations écrites des parties

pour statuer, au vu des motifs qui suivent, sans qu'il n'apparaisse nécessaire

de procéder à une audience. Il n'est dès lors pas non plus donné suite à la demande

de la constructrice.

2.

Sur le fond, le recourant reproche à la municipalité de ne pas avoir

fait usage de l'art. 77 LATC pour refuser de délivrer les permis de construire,

en invoquant le projet de création d'une zone réservée dont le périmètre devrait

en principe comprendre le territoire de l'ancienne commune de Vuibroye, d'après

les indications qu’elle a données à l'audience du 5 décembre 2016 qui s'est

tenue dans le cadre de l'affaire AC.2016.0297.

a) Il convient dans un premier temps d'examiner si

la procédure en cours visant à instaurer une zone réservée dans un périmètre

comprenant la parcelle de la constructrice fait obstacle aux deux projets

contestés. Il est rappelé que le projet de zone réservée et son règlement ont

été mis à l'enquête publique du 5 septembre au 5 octobre 2017.

a) L'art. 77 LATC a la teneur suivante:

Art. 77 Plans et règlements en voie d'élaboration

1.

Le permis de

construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de

construction, bien que conforme à la loi et aux plans et aux règlements,

compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un

plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais

non encore soumis à l'enquête publique. Dans les mêmes conditions, le

département peut s'opposer à la délivrance du permis de construire par la

municipalité lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une zone réservée sont

envisagés. La décision du département lie l'autorité communale.

2.

L'autorité élaborant

le plan ou le règlement est tenue de mettre à l'enquête publique son projet

dans le délai de huit mois à partir de la communication par la municipalité de

la décision du refus de permis, dont un double est remis au département.

3.

Le projet doit être

adopté par l'autorité compétente dans les six mois dès le dernier jour de

l'enquête publique.

4.

Le département,

d'office ou sur requête de la municipalité, peut prolonger les délais fixés aux

alinéas 2 et 3 de six mois au plus chacun. Le Conseil d'Etat dispose de la même

faculté lorsqu'il s'agit d'un plan ou d'un règlement cantonal.

5.

Lorsque les délais fixés ci-dessus n'ont pas été observés, le requérant peut

renouveler sa demande de permis de construire. La municipalité doit statuer

dans les trente jours, après avoir consulté le département.

L'art. 79 LATC dispose:

Art. 79 Plans et règlements

soumis à l'enquête publique

1.

Dès l'ouverture d'une

enquête publique concernant un plan ou un règlement d'affectation, la

municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet.

2.

L'article 77, alinéas 3 à 5, est applicable par analogie, les délais des

alinéas 3 et 4 ne courant que dès la communication de la décision du refus.

Il résulte de la jurisprudence que les art. 77 et 79

LATC, qui constituent des mesures provisionnelles liées à une procédure de

planification, permettant un effet anticipé négatif du projet en cours

d’adoption, peuvent être appliqués en lien avec l'instauration d'une zone

réservée au sens des art. 27 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 46 al. 1 LATC. La zone réservée

est en effet un plan d’affectation spécial, et son adoption est soumise à la

même procédure que l'adoption d'une zone "ordinaire" du plan

d'affectation (art. 46 al. 2 LATC; arrêts AC.2015.0326 du 7 juin 2016 consid.

3; AC.1995.0202 du 23 février 1996, publié in RDAF 1996 p. 476; voir aussi

arrêt CCST.2014.0001 du 3 juillet 2014 consid. 2d). Le Tribunal fédéral a en

outre confirmé qu'une commune pouvait refuser un permis de construire en

application de l'art. 77 LATC au motif qu'elle envisageait d'instaurer une zone

réservée (TF 1C_241/2016 du 21 avril 2017 consid. 4).

L'art. 77 LATC confère à la municipalité une simple

faculté. Un refus fondé sur cette disposition fait obstacle à la réalisation

d'un projet conforme à une réglementation devenue inadaptée et qui

compromettrait la révision de cette dernière. L'application de l'art. 77 LATC

suppose que l'intention de réviser la réglementation en vigueur ait fait

l'objet d'un début de concrétisation, au moins sous la forme d'études

préliminaires. La révision doit de surcroît répondre à un réel besoin de

planification (TF 1C_696/2013 du 31 janvier 2014 consid. 2.2;1C_22/2012 du 30

août 2012 consid. 7). L'autorité doit avoir exprimé une volonté claire de

modifier la planification en vigueur, ce qui peut résulter d'une décision

municipale, d'un vote du conseil de la commune ou du mandat d'étude confié à un

bureau d'urbanistes (arrêt AC.2006.0036 du 20 décembre 2006 consid. 3b). Compte

tenu des concepts juridiques largement indéterminés utilisés par l'art. 77

LATC, la municipalité qui applique cette disposition jouit d'une grande

latitude de jugement et d’un pouvoir d’appréciation important.

Quant à l'art. 79 LATC, il s'applique à partir du

moment où les plans et règlements envisagés sont soumis à l'enquête publique;

dès cet instant, la municipalité doit refuser toute autorisation de bâtir

allant à l'encontre du projet. Cette disposition, impérative pour la

municipalité, s'applique d'office (arrêts AC.2015.0049 du 22 novembre 2016

consid. 2b; AC.2015.0192 du 9 février 2016 consid. 2c; AC.2000.0212 du 12

juillet 2006 consid. 3a; voir aussi RDAF 1990 p. 247). Le tribunal a récemment

précisé qu'en cas de recours, le moment déterminant pour savoir si la mise à

l'enquête d'une nouvelle planification doit entraîner le refus du permis de

construire est celui où la municipalité statue et non celui où l'autorité de

recours se prononce. La mise à l'enquête publique du projet de planification

après le dépôt du recours ne permet pas au tribunal d'annuler le permis de

construire en application de l'art. 79 LATC (arrêt AC.2016.0165 du 29 juin 2017

consid. 12, qui a fait l'objet sur ce point d'une procédure de coordination au

sens de l'art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13

novembre 2007 [ROTC; RSV 173.31.1]; voir aussi arrêt AC.2016.0305 du 3

août 2017 consid. 2b).

b) En l’espèce, l’ouverture de l'enquête publique pour

le projet de la zone réservée est intervenue après que les décisions attaquées ont

été rendues, soit pendant la procédure de recours. La municipalité n'avait donc

pas l'obligation de refuser les permis de construire au moment où elle a

statué, quand bien même elle avait déjà fait part aux habitants de la commune

de son intention de créer prochainement une zone réservée. Pour les motifs

rappelés dans l'arrêt précité (AC.2016.0165 consid. 12), le tribunal ne peut pas

non plus annuler les décisions attaquées en application de l’art. 79 LATC, puisque

la mise à l'enquête de la zone réservée est intervenue en cours de procédure.

c) Il convient dès lors d'examiner le grief du

recourant selon lequel la municipalité aurait dû refuser les permis de

construire en application de l'art. 77 LATC.

Comme rappelé ci-dessus (cf. consid. 2a), la

jurisprudence reconnaît à la municipalité un large pouvoir d'appréciation dans

l'application de l'art. 77 LATC, au point qu'elle peut délivrer le permis de

construire alors même que le projet serait contraire à la réglementation future

envisagée (arrêt AC.2007.0320 du 29 septembre 2008 consid. 11). La question de

l’application de cette disposition est liée toutefois au grief concernant le

surdimensionnement de la zone à bâtir de la Commune d’Oron.

3.

Le recourant fait valoir en effet que la nouvelle Commune d'Oron, issue

de la fusion au 1er janvier 2012 de Vuibroye et de neuf autres

communes, ferait partie des communes dont la zone à bâtir est surdimensionnée.

Elle aurait déjà largement dépassé son potentiel de développement, en

particulier hors centre, compte tenu des nombreuses constructions qui auraient

été ou seraient en train d'être réalisées sur son territoire depuis le mois de

janvier 2015. La parcelle litigieuse serait de surcroît susceptible d'être

visée en priorité par les futures mesures de redimensionnement de la zone à

bâtir compte tenu de sa situation, en dehors du village de Vuibroye, loin du

bâti existant, des infrastructures communales et des dessertes en transports

publics, et en bordure de terrains agricoles. Elle devrait donc rester libre de

toute construction, conformément aux principes généraux des art. 1 et 3 LAT et

aux critères de l'art. 15 LAT.

a) La nouvelle loi fédérale du 15 juin 2012 révisant

la LAT, entrée en vigueur le 1er mai 2014 (RO 2014 p. 899 ss), a en

particulier modifié l’art. 15 LAT. Celui-ci prévoit que les zones à bâtir sont

définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les

quinze années suivantes (al. 1) et que les zones à bâtir surdimensionnées

doivent être réduites (al. 2). La nouvelle réglementation fédérale a également

introduit un art. 8a LAT selon lequel, dans le domaine de l'urbanisation, le PDCn

définit notamment la manière d'assurer la conformité des zones à bâtir aux

conditions de l'art. 15 (al. 1 let. d).

Avec ces modifications, le législateur a voulu se

concentrer sur les problèmes les plus aigus de l'aménagement du territoire, à

savoir la dispersion des constructions et la perte de terres cultivables. Le

nouvel art. 15 LAT précise les conditions permettant de classer des nouveaux

terrains en zone à bâtir, conditions qui résultaient déjà de la jurisprudence

fédérale (ATF 141 II 393 consid. 2; TF 1C_113/2014 du 3 septembre 2014 consid.

3.

; Message du Conseil fédéral du 20 janvier 2010 relatif à une révision

partielle de la loi sur l'aménagement du territoire publié in FF 2010 959, ch.

1.1

p. 963). Ainsi, le nouvel art. 15 LAT a essentiellement codifié la

jurisprudence et la pratique, mais la modification de la LAT apporte certaines

innovations telles que l'exigence de plans directeurs contenant les stratégies

de répartition des zones à bâtir et le calcul supposé plus précis des surfaces

en fonction des besoins (ATF 141 II 393 consid. 2; Alexandre Flückiger, La

création et le dimensionnement des zones à bâtir: enjeux et méthodes, Révision

2014.

de la LAT - Faire du neuf avec du vieux?, 2015, p. 81). Les nouvelles

règles de la LAT relatives au redimensionnement des zones à bâtir auraient permis

de mettre en évidence d'importants décalages entre les exigences légales

prévalant déjà sous l'ancien droit et les dimensions effectives des zones à

bâtir (TF 1C_568/2014 -1C_576/2014 du 13 janvier 2016 consid. 7.2; Message, FF

2010.

959, ch. 1.1 p. 963, ch. 2.3.4 p. 980, ch. 2.6 p. 987 et ch. 3.2 p.

988).

Les dispositions transitoires du nouveau droit sont

prévues par l'art. 38a LAT, qui impose aux cantons d'adapter leurs plans

directeurs à l'art. 8a al. 1 LAT dans les cinq ans - à savoir jusqu'au 1er

mai 2019 - (al. 1) et prévoit que la surface totale des zones à bâtir

légalisées ne doit pas augmenter dans le canton concerné jusqu’à l’approbation

du PDCn adapté en conformité avec l’art. 8a LAT (al. 2; voir aussi les art. 5a

al. 4 et 52a de l'ordonnance du Conseil fédéral du 2 avril 2014 entrée en

vigueur le 1er mai suivant).

b) Au niveau cantonal, le PDCn entré en vigueur le 1er

août 2008 a incité les communes, dont les réserves en zone à bâtir dépassaient

au moins deux fois les besoins pour les quinze années suivant l'entrée en

vigueur du plan, à modifier leur PGA dans un délai échéant le 31 juillet 2018,

dans le sens d'une réduction des zones à bâtir (PDCn 2008, mesures A11 et A12).

Le PDCn 2008 a fait l'objet d'une première adaptation entrée en vigueur le 1er

décembre 2011, puis d'une deuxième adaptation entrée en vigueur le 15 juin

2012.

(une adaptation ponctuelle 2bis est encore entrée en vigueur le

15.

juin 2013) portant la même recommandation. Les adaptations ont ainsi

confirmé, avant même l’entrée en vigueur des modifications de la LAT le 1er

mai 2014, la volonté des autorités cantonales portant sur la réduction des

zones à bâtir manifestement surdimensionnées.

Le 14 mai 2014, le Canton de Vaud a édicté une

"Directive d'application de l'art. 52a de l'ordonnance fédérale sur

l'aménagement du territoire" concernant la création de nouvelles zones à

bâtir durant la période transitoire précédant l'approbation du nouveau PDCn par

le Conseil fédéral. A également été rédigée une directive intitulée "Mise

en œuvre de la Loi sur l'aménagement du territoire (LAT) révisée. Réponses aux

principales questions concernant la période transitoire", ainsi qu'une

"Marche à suivre" par les communes pour établir le bilan de leurs

réserves en zone à bâtir (d'habitation et mixte), dans un délai au 31 octobre

2014.

Selon ces documents, la création de nouvelles zones à bâtir était

autorisée dans la mesure où, prises ensemble, elles n'excédaient pas la taille

des surfaces devant être déclassées en vertu de la mesure A12 du PDCn. A cet

effet, le département compétent devait établir la liste des communes concernées

par la mesure A12 du PDCn et les surfaces à dézoner par commune. Les mesures

compensatoires seraient ainsi identifiées, les communes concernées étant

invitées à initier sans retard les démarches nécessaires en vue du dézonage ou

à tout le moins de la création de zones réservées. La planification en ce sens

devait aboutir (soit en être à tout le moins au stade de l'approbation

préalable) avant l'adoption du nouveau PDCn, de manière à respecter l’art. 38a

al. 2 LAT.

Les communes ont dès lors procédé, en exécution du

PDCn et de la nouvelle législation fédérale, au bilan de leurs réserves en zone

à bâtir (habitation et mixte), qu’elles ont soumis au département en automne

2014.

Selon l'état de ces réserves au 29 juin 2015, environ deux tiers des

communes vaudoises, dont celle d'Oron, présentent des zones à bâtir

surdimensionnées.

En octobre 2015, le canton a édicté de nouvelles

directives, intitulées "Redimensionnement de la zone à bâtir, Lignes

directrices à l'intention des communes vaudoises". Celles-ci recommandent

aux communes concernées d'éviter une péjoration de la situation existante

durant la procédure de redimensionnement des zones à bâtir; elles préconisent à

cet effet l'établissement de zones réservées (art. 46 LATC) et le refus des

permis de construire compromettant une planification envisagée (art. 77 LATC).

Une troisième adaptation du PDCn est entrée en vigueur le 1er

janvier 2016, confirmant la recommandation de réduction précitée, adressée aux

communes dont les réserves en zone à bâtir dépassent au moins deux fois les

besoins pour les quinze années suivant l'entrée en vigueur du plan (mesures A11

et A12).

Dans sa séance du 20 juin 2017, le Grand Conseil a

adopté le décret portant adoption de la quatrième adaptation du PDCn. La mesure

A11 ("Zones d'habitation et mixtes") prévoit désormais à son al. 1

que les communes évaluent, avant de soumettre au canton tout plan

d'affectation, la nécessité de redimensionner leurs zones à bâtir en vérifiant

l'adéquation entre la capacité d'accueil en habitants et la croissance

démographique projetée, limitée par type d'espace du projet de territoire

cantonal. Un tableau définit la croissance annuelle maximale par type d'espace.

Dans les périmètres des centres locaux, la croissance annuelle maximale est de

1,5 % de la population en 2016. S'agissant des villages et quartiers hors

centre, la croissance annuelle maximale est de 0,75 % de la population en 2015.

Selon l'al. 2 de la mesure A11, telle qu'adaptée le 20 juin 2017, les communes

qui doivent redimensionner leurs zones à bâtir révisent leurs plans

d'affectation et soumettent leur projet à l'approbation du canton au plus tard

cinq ans après l'adoption du PDCn par le Grand Conseil. Jusqu'à cette date, les

communes peuvent utiliser le 31 décembre 2036 comme horizon de planification.

Pour répondre aux besoins à quinze ans, les communes, dans l'ordre, réaffectent

les terrains excédant les besoins ou peu adéquats au développement (ch. 1),

densifient le territoire urbanisé (ch. 2), mettent en valeur les réserves

et les friches, notamment par la densification (ch. 3). La mesure A12

("Zones à bâtir manifestement surdimensionnées") a été supprimée. Le

Conseil fédéral n'a pas encore approuvé cette quatrième adaptation, si bien

qu'elle n'a pas force obligatoire et ne lie pas le tribunal (art. 11 al. 2

LAT).

c) En l'espèce, il ressort du rapport

47.

OAT relatif au projet de zone réservée qu'Oron fait partie des communes dont

la zone à bâtir est surdimensionnée. Le bilan des réserves en zone à bâtir approuvé

par le SDT le 5 octobre 2015 fait en particulier ressortir un fort excédent de

capacité d'accueil d'habitants par rapport au PCDn (cf. page 12). La commune

devra ainsi réduire ses zones à bâtir dans le cadre de la révision de son PGA.

Cela étant, il est prévu que les maisons contestées

s'implantent dans la zone village, sur un bien-fonds qui est déjà en partie

bâti et se situe dans le voisinage de parcelles construites sises tant au nord,

au début du chemin de ******** - où se trouve le bâtiment du recourant -, qu'au

sud, au début du chemin de ********. En l’état du projet de zone réservée, le

tribunal ne dispose d’aucun élément indiquant où pourrait s’appliquer une

diminution de la zone à bâtir et selon quels critères les autorités communales

envisageraient de procéder au redimensionnement des zones à bâtir.

L’élaboration du nouveau plan général d’affectation en est vraisemblablement à

ses tous débuts. Dans ces conditions, la municipalité, dans le cadre du pouvoir

d’appréciation que lui réserve l’art. 77 LATC, pouvait renoncer à réserver la

parcelle en cause pour un éventuel déclassement et délivrer le permis contesté,

même si cela entame son capital d’habitants supplémentaires hors périmètre du

centre, au demeurant de manière modeste,

A noter encore que le recourant soutient, dans son

mémoire complémentaire, que le projet Palézieux Plus, qui prévoit la

construction de 750 logements, absorberait à lui seul presque entièrement le

potentiel de développement de la commune. Mais comme la constructrice l’a

relevé, l’analyse de la conformité de ce projet, lancé il y a plus de dix ans,

avec les nouvelles dispositions de la LAT et la quatrième adaptation du PDCn ne

semble pas encore avoir été faite. Cet élément n’est donc pas déterminant pour

statuer sur le recours, qui concerne ici la capacité d’accueil hors des

périmètres compacts.

4.

Le recourant remet ensuite en cause l'affectation de la parcelle de la

constructrice à la zone à bâtir et la validité du plan des zones de Vuibroye.

Il relève que les terrains constructibles compris dans le secteur de cette ancienne

commune n'ont jamais été utilisés depuis l'adoption du plan par la municipalité

le 7 octobre 1980, ce qui démontrerait qu'ils n'ont jamais répondu aux critères

de l'art. 15 LAT depuis l'entrée en vigueur de la loi. Il en déduit la nécessité

de modifier la planification actuelle.

Le contrôle préjudiciel d'un plan d'affectation

entré en force dans le cadre d'une procédure d'autorisation de construire est

en principe exclu, à moins que la législation ait changé dans l'intervalle, que

le particulier touché n'ait pas pu se rendre pleinement compte de la portée du

plan ou qu'il n'ait pas eu la possibilité, effective et concrète, de défendre

ses droits dans la procédure d'adoption du plan, ou encore qu'il puisse

démontrer que l'intérêt public lié à la limitation contestée a disparu (ATF 135

II 209 consid. 5.1; 131 II 103 consid. 2.4.1; 123 II 337 consid. 3a; TF 1C_318/2014

du 2 octobre 2014 consid. 6.2; arrêt AC.2013.0467 du 15 juillet 2014 consid.

2a), conditions restrictives qui ne sont pas réunies en l'occurrence, ni même invoquées

par le recourant. Du reste, le Tribunal fédéral a retenu que lorsqu'un plan

d'affectation en vigueur a été établi sous l'empire de la LAT, afin de mettre

en œuvre les objectifs et principes de cette législation, il bénéficie d'une

présomption de validité (ATF 120 Ia 227 consid. 2c; 118 Ib 38 consid. 4a). Or,

tel est le cas du plan des zones de Vuibroye, qui a été approuvé par le Conseil

d’Etat le 14 mai 1982, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de la LAT, le

1er janvier 1980.

De surcroît, rien ne permet encore d'affirmer que le

bien-fonds de la constructrice se prêterait à un "dézonage"

dans le cadre de la future réduction de la zone constructible de la Commune d'Oron

compte tenu, comme on l'a vu (cf. consid. 3c), du projet de zone réservée, qui

ne comporte aucune indication concernant les secteurs qui pourraient

éventuellement être déclassés, et du stade de développement des études

préliminaires du nouveau projet de plan général d’affectation, qui semblent encore

à engager.

5.

Le recourant soutient que la réglementation de Vuibroye ne contiendrait pas

de disposition sur le nombre de niveaux des constructions ou sur le coefficient

d'utilisation ou d'occupation du sol (ci-après: CUS ou COS) et qu’elle serait

ainsi contraire à l'art. 47 al. 1 LATC, qui prévoit que les plans et les règlements

d'affectation doivent notamment fixer les prescriptions relatives à la mesure

de l'utilisation du sol.

Le plan des zones de Vuibroye a été approuvé par le

Conseil d’Etat le 14 mai 1982, soit avant la modification de l’art. 47 al. 1

LATC, adoptée en 1998, qui prévoit que "les plans et les règlements

d'affectation fixent les prescriptions relatives à l'affectation des zones et

au degré de sensibilité au bruit, ainsi qu'à la mesure de l'utilisation du sol.

La mesure de l'utilisation du sol s'exprime par le coefficient d'utilisation du

sol, ou par le coefficient de masse, ou par la référence aux volumes construits

ou à la génération de trafic, ou par toute autre disposition permettant de la

déterminer". Cette modification n’impose pas de manière exclusive et

impérative l’adoption d’un CUS ou d'un COS, mais donne la possibilité d’utiliser

tout autre moyen réglementaire permettant de déterminer la mesure de l’utilisation

du sol. En l’espèce, le règlement du plan des zones de Vuibroye comporte des

prescriptions dimensionnelles pour la zone village. Il fixe en effet les

distances à respecter entre un bâtiment et la limite de propriété ainsi

qu'entre deux bâtiments sur une même parcelle et comporte des règles sur

l’implantation des nouveaux bâtiments sur les parcelles en zone village (art.

4.2

RCAT). Il définit également la hauteur maximale des constructions dans la

zone village, qui est de 7 m à la corniche et de 12 m au faîte (art. 5.1 RCAT),

et limite la longueur des bâtiments à 30 m (art. 6.2 RCAT).

Enfin, il pose à l’art. 6.2 RCAT des règles

d’intégration plus précises que la clause générale d’esthétique, applicables

spécialement à la zone village, en exigeant que les constructions nouvelles,

par leur forme, leur volume, leur proportion, l’architecture de leurs façades

(rythme et forme des percements), leur couleur et les matériaux utilisés, s’insèrent

à l’ensemble de façon à former un tout homogène (voir notamment les arrêts

AC.2016.0005 du 3 mai 2016 consid. 3e; AC.2012.0346 du 28 août 2013 consid. 8d;

AC.2012.0238 du 28 mars 2013 consid. 1c; AC.2011.0068 du 27 décembre 2011

consid 1b; AC.2010.0299 du 18 octobre 2011 consid. 3b; AC.2006.0044 du 30

octobre 2006 consid. 3d; et AC.2003.0204 du 21 décembre 2004 consid. 2b). Il

est d’ailleurs relativement courant que les réglementations des zones de

village comprennent de simples prescriptions dimensionnelles sans faire

référence à un indice d’utilisation du sol, avec des règles d’intégration plus

poussées que la simple clause générale d’esthétique.

L’ensemble de ces prescriptions dimensionnelles et de

ces règles d’intégration permet de déterminer la mesure de l’utilisation du sol

dans la zone village en fonction des dimensions des parcelles. La zone village de

Vuibroye est relativement restreinte et comprend des parcelles qui sont déjà

bâties pour l’essentiel, ce qui limite les possibilités d’extension. Ainsi, dans

le contexte villageois de Vuibroye, les règles sur les distances aux limites,

sur la hauteur des constructions, sur la longueur maximale des bâtiments et sur

les exigences d’intégration spécifique permettent de limiter de manière suffisante

la mesure de l’utilisation du sol au sens de l'art. 47 al. 1 LATC. La jurisprudence

a d’ailleurs précisé que les règles sur l’esthétique donnent un contenu concret

à la réglementation de la zone en l’absence de prescriptions dimensionnelles,

telles que la longueur ou la hauteur des bâtiments (voir les arrêts

AC.2013.0041 du 12 juin 2014 consid. 2c; AC.2007.0217 du 29 août 2008 consid.

4a; et AC.1998.0005 du 30 avril 1999 consid. 2b). Il en va de même en ce qui

concerne les coefficients d’utilisation ou d’occupation du sol.

6.

Le recourant considère que les remblais prévus sur le plan de la façade

nord et au droit des façades est et ouest du projet de maison sur le lot B

ainsi que du côté est du projet de villa sur le lot C dépasseraient la hauteur

maximale autorisée, qui est fixée à 1.00 m par l'art. 7.4 RCAT.

a) Concernant le projet de maison avec garage (lot

B), il ressort effectivement des plans d'enquête que l’altitude du niveau du

rez-de-chaussée (niveau ±0.00) est fixée à l’altitude +624.50 m et que celle

des remblais autour de la villa se situe à 20 cm environ en-dessous du niveau ±0.00

du rez-de-chaussée, soit à l’altitude moyenne de 624.30 m. Or, le niveau du

terrain naturel sur la façade est se situe à 623.16 m pour l’angle sud-est et à

622.86

m pour l’angle sud-ouest. De plus, la hauteur du remblai à l’angle nord-est

du terrain s’élève à 1.80 m et trouve son prolongement sur un mur de

soutènement d’une hauteur de 2.00 m. La hauteur des mouvements de terre dépasse

très largement la hauteur réglementaire, probablement dans le but de limiter

l’excavation et les coûts liés à cette dernière. Le permis de construire mentionne

toutefois comme condition particulière que les mouvements de terre ne doivent

pas dépasser 1.00 m et que l'altitude du niveau "zéro" de la

construction doit ainsi être ramenée à 623.86 m au maximum (cf. chiffre 7.7).

La constructrice a fait corriger les plans d'architecte pour y intégrer cette

exigence et il résulte de la nouvelle version du 8 mars 2017 que le

rez-de-chaussée (±0.00) sera implanté à une altitude de 623.65 m, ce qui entraîne

un enfoncement de la construction dans le sol de 0.85 m et permet de respecter

la réglementation en vigueur, car le niveau du remblai se situe à 20 cm environ

en-dessous du niveau ±0.00 et atteindra l’altitude de 623.45 m. Une telle modification

ne doit pas faire l’objet d’une nouvelle enquête publique, ni d’une enquête

complémentaire. Selon la jurisprudence, en effet, il n'y a pas lieu de

soumettre à une enquête publique complémentaire des modifications apportées à

un projet de construction après l'enquête publique qui tendent à supprimer ou

corriger divers éléments critiqués par les opposants (voir arrêts AC.2011.0143 du

23.

décembre 2011 consid. 3a; AC.2010.0067 du 13 janvier 2011 consid. 1a/aa),

pour autant que les modifications en question entrent dans le cadre des

adaptations de minime importance prévues par l'art. 117 LATC, ce qui est le cas

quand, comme en l'occurrence, elles portent sur des points de détail ou

secondaires (arrêt AC.2016.0023 du 21 mars 2017 consid. 1a et les références

citées). Les corrections apportées ne nécessitent pas non plus l'accord des

voisins dans la mesure où elles leur sont plus favorables, puisque la

construction est enfoncée dans le sol de 0.85 m et que la hauteur est réduite dans

cette mesure, de même que la hauteur des mouvements de terre en remblai (RDAF

2009.

I 58, n° 75).

b) Quant aux remblais prévus sur le lot C, le

tribunal constate à la lecture des plans d'enquête qu'ils sont parfaitement

réglementaires et que les critiques du recourant à leur sujet sont infondées.

Tant la hauteur figurant sur la façade est que celle, plus importante, dessinée

sur la façade nord sont clairement inférieures à 1.00 m. Le tribunal ne voit

pas en quoi ces plans ne seraient pas lisibles, comme l'affirme le recourant.

Les plans des façades est et nord dessinent très clairement les mouvements de

terre en remblai ainsi que le niveau du terrain naturel.

B.

Griefs relatifs au projet de maison avec garage sur le lot B

(AC.2017.0067)

7.

Le recourant critique l'implantation de la future maison, qui se

trouverait à 5.85 m de la limite projetée au nord avec le lot A, alors que

l'art. 4.2 RCAT dispose que la distance à la limite et entre les bâtiments est

de 6.00 m au minimum dans la zone village.

a) Il est vrai que les plans du dossier de la

demande de permis de construire peuvent laisser apparaître que le projet

litigieux se trouverait à moins de 6.00 m de la limite avec la parcelle A

située au nord et ne respecterait donc pas la distance minimale réglementaire

de 6.00 m. Alors que le plan de masse originel indique une distance minimale de

5.94

m avec la limite de parcelle au nord, le plan de masse corrigé mentionne une

distance minimale de 6.09 m, ce qui démontre que l’implantation du bâtiment a été

légèrement modifiée par un "ripage" de 15 cm en direction du sud. Cette

mesure n’est toutefois pas faite perpendiculairement à la limite de propriété,

mais dans le prolongement de la façade est jusqu’à la limite de propriété. La

constructrice a produit le 29 juin 2017 un nouveau plan de situation daté du 23

juin 2017, dont il ressort que la façade nord de la maison se trouve désormais

à une distance minimale de 6.00 m de la limite de parcelle du lot A, mesurée

perpendiculairement à la limite. Le projet a ainsi été rendu conforme aux

exigences de l'art. 4.2 RCAT. La nouvelle implantation peut être dispensée d’une

nouvelle enquête publique ou d’une enquête complémentaire, au même titre que la

modification des remblais, dans la mesure où elle est également assimilée à une

modification de minime importance visant à éloigner le bâtiment de la parcelle

du recourant afin de répondre aux critiques de ce dernier (cf. en ce sens

consid. 6a supra).

b) Le recourant relève que le nouveau plan de

situation n'est pas muni du sceau de la municipalité et n'a donc pas été validé

par cette dernière. Il considère que l'on ignorerait lequel des deux plans de

situation fait foi et qu'il y aurait ainsi une contradiction avec les nouveaux

plans d'architecte, en violation des exigences de l'art. 69 RLATC. Le tribunal constate

toutefois que le plan de situation du 23 juin 2017 confirme les distances aux

limites prévues par le plan de masse du 8 mars 2017, que la municipalité a produit

avec sa réponse dans laquelle elle indique maintenir sa décision d'octroi du permis

de construire. La municipalité ne s'est certes pas prononcée sur le nouveau

plan de situation présenté par la constructrice, mais le tribunal ne voit pas

pour quelle raison elle s'opposerait à ce document, qui a pour but de situer le

terrain à construire dans son environnement sans remettre en

cause la conception du projet présentée par l'architecte. Le grief tiré de l'absence

de concordance entre le plan de masse modifié et le nouveau plan de situation

est ainsi sans fondement. Au demeurant, la différence des distances entre les

deux plans résulte seulement du mode de mesure. Le plan de masse mesure la

distance dans le prolongement de la façade est et le plan de situation du

géomètre mesure la distance perpendiculairement à cette même limite.

8.

Le recourant fait ensuite grief à la lucarne projetée sur le pan est du

toit de ne pas respecter l'art. 6.5 RCAT. Cette "imposante excroissance"

prolongerait selon lui la façade au-delà de la corniche. Elle éventrerait la

toiture et en augmenterait le volume de façon importante. La constructrice

qualifie pour sa part l'ouverture de "pignon secondaire", qui

ne serait pas prohibé par le règlement communal.

a) Pour qu'une ouverture en toiture puisse être

reconnue comme pignon secondaire non soumis aux règles sur les lucarnes et sur

la hauteur maximale à la corniche, il doit y avoir un véritable décrochement de

la façade avec lesdites ouvertures par rapport à la façade principale. Sans

réel décrochement par rapport à la façade principale, les excroissances

litigieuses doivent respecter les proportions prévues pour les lucarnes (arrêts

AC.2015.0064 du 29 février 2016 consid. 6; AC.2016.0096 du 17 février 2017

consid. 5d/dd; AC.2013.0041 du 12 juin 2014 consid. 4, confirmé sur ce point

précis par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 1C_353/2914 du 10 mars 2015 consid.

6). Par exemple, le tribunal a qualifié de pignons secondaires les toitures

prévues sur trois corps de bâtiment distincts qui s’avancent en décrochement de

la façade principale et dont la profondeur variait entre 2 m pour le premier

décrochement, 3.50 m pour le second et présentait une profondeur de 5 m pour le

troisième décrochement (arrêt AC.2007.0316 du 2 décembre 2008 consid. 6b).

Or, en l'espèce, l'ouvrage litigieux présente un léger

décrochement, de 65 cm environ, par rapport à la façade du bâtiment, ce qui ne

suffit pas pour admettre le terme de pignon secondaire. Il s'agit donc bien d’un

léger décrochement de la façade, qui n’est pas suffisant pour créer un

véritable corps de bâtiment secondaire se détachant de la façade principale et ne

permet pas de qualifier l’ouverture prévue en toiture de pignon secondaire,

laquelle doit alors respecter les règles communales sur les lucarnes.

b) L'art. 6.5 RCAT est libellé dans ces termes:

"Dans

la mesure du possible, les combles prennent jour sur les façades à pignon. Des

petites fenêtres rampantes, type tabatières ou des lucarnes peuvent être

aménagées sur le pan des toitures aux conditions suivantes:

[…]

Lucarnes

Les dimensions doivent être

réduites au minimum nécessaire selon les règles de la salubrité.

La couverture est identique à

celle de la toiture. Les joues sont exécutées avec les mêmes matériaux que la

couverture ou en cuivre.

- hauteur maximum de la face entre

la toiture aval et le linteau = 1.00 m

- largeur totale additionnée des lucarnes par rapport à la moyenne de

la longueur faîte-corniche = 1/3

Les terrasses encastrées dans la

toiture ne sont pas autorisées."

La jurisprudence interprète les règlements communaux

prévoyant la nécessité de limiter les dimensions des lucarnes et leur impact en

toiture comme l'obligation de ne pas dépasser le minimum fixé par les exigences

de salubrité, ce qui fait référence à la question de l'éclairage et de

l'aération au sens de l'art. 28 du règlement du 19 septembre 1986 d'application

de la LATC ([RLATC; RSV 700.11.1]; arrêts AC.2014.0131 du 17 août 2015 consid. 5a;

AC.2012.0107 du 10 avril 2013 consid. 3b). Cette disposition prévoit que tout

local susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire est aéré

naturellement et éclairé par une ou plusieurs baies représentant une surface

qui n'est pas inférieure au 1/8e de la superficie du plancher et de 1 m² au

minimum. Cette proportion peut être réduite au 1/15e de la surface du plancher

et à 0,80 m² au minimum pour les lucarnes et les tabatières. Si les contraintes

de l'état existant l'imposent, des dérogations peuvent être admises pour les

fenêtres, les lucarnes et les tabatières.

Dans le cas présent, il ressort des plans au dossier

que la lucarne est destinée à éclairer la salle de bains avec WC prévue à

l'étage supérieur de la maison, dont la surface habitable est de 8.59 m². La

surface éclairante admissible est dès lors de 1.07 m² (1/8e de 8.59 m²),

respectivement de 0.57 m² (1/15e de 8.59 m²). Dans le calcul, il convient de

tenir compte de l'existence de trois ouvertures en façade, sur l'intégralité du

décrochement, soit une fenêtre de 1.59 m2 (60 x 265 cm), une fenêtre

coulissante de 2.25 m2 (85 x 265 cm) et une fenêtre

triangulaire de 1.33 m2 ([140 x 190 cm] / 2), ainsi que de deux

tabatières d'environ 0.56 m2 chacune (70 x 80 cm). La surface vitrée

totale est de 6.29 m2, ce qui est largement supérieur au minimum

fixé par les exigences de salubrité et ne permet donc pas de considérer les

ouvertures prévues comme des "petites fenêtres rampantes". Le

projet apparaît ainsi contraire à l'art. 6.5 RCAT. On relève de surcroît que la

distance entre l’aval de la toiture et le linteau est supérieure à 1.00 m. Le recours doit dès lors être admis sur ce point et la décision entreprise

délivrant le permis de construire n° ********

annulée. Il appartiendra à la municipalité de compléter

l'instruction puis de rendre une nouvelle décision.

9.

Le recourant soutient encore que le dossier de l'enquête publique serait

lacunaire car il manquerait le plan des aménagements extérieurs, ce qui démontrerait

que la constructrice n'aurait mené aucune réflexion sur l'intégration du projet

dans son environnement.

a) L'art. 108 al. 2 LATC prévoit que des plans

doivent être joints à la demande de permis de construire. Les exigences

relatives aux plans et pièces à produire sont fixées au niveau réglementaire,

soit à l'art. 69 al. 1 RLATC. La demande doit être accompagnée d'un plan de

situation extrait du plan cadastral (ch. 1); des plans à l'échelle du 1:100 ou

du 1:50 des sous-sols, rez-de-chaussée, étage et combles (ch. 2); des coupes

nécessaires à la compréhension du projet comprenant les profils du terrain

naturel et aménagé (ch. 3); des plans des aménagements extérieurs avec le tracé

précis du raccordement au réseau routier (ch. 8). L'art. 69 al. 2 RLATC dispose

que dans tous les autres cas, la demande est accompagnée de toutes les

indications nécessaires pour se rendre compte de l'importance et de la nature

des travaux projetés.

Il convient de ne pas appliquer de manière

excessivement formaliste les dispositions gouvernant la procédure de mise à

l'enquête. Ainsi, lorsque des pièces du dossier d’enquête présentent des

lacunes, celles-ci n’entraînent la nullité du permis de construire que si elles

sont de nature à entraver les tiers dans l’exercice de leurs droits, en les

empêchant de se faire une idée claire, précise et complète des travaux

envisagés et de leur conformité aux règles de la police des constructions.

Inversement, une éventuelle lacune du dossier n’est pas déterminante, lorsque

la consultation des autres pièces a permis de la combler, ou que le vice a été

réparé en cours de procédure (arrêt AC.2014.0382 du 20 octobre 2015 consid. 3c

et les références citées).

b) Au niveau communal, l'art. 7 RCAT est libellé

comme suit:

"7.1 La plantation de haies, la pose

de clôtures ou d'enseignes, la construction de murs et la réalisation de tous

aménagements extérieurs doivent être au préalable autorisées par la

Municipalité qui peut imposer l'implantation, le dimensionnement, les matériaux

et les couleurs de ces aménagements.

7.2

La

Municipalité peut imposer la plantation d'arbres, de rideaux d'arbres ou de

haies autour des bâtiments ou des installations existants ou à créer. Elle peut

fixer la densité de plantation, les essences et la hauteur minimum des plants.

[…]"

c) Dans le cas d'espèce, le dossier d'enquête ne

comporte certes pas de plan des aménagements extérieurs à proprement parler,

mais bien un plan masse qui contient les indications propres à un plan des

aménagements extérieurs. Aussi, les travaux envisagés consistent surtout en

l'aménagement d'une voie d'accès au domaine public, qui longe la limite nord du

lot C grâce à la création d'une servitude de passage, et d'un garage de deux

places dans l'angle sud-ouest du lot B. Or, le tracé précis du chemin d'accès

et l'emplacement du garage sont figurés clairement tant sur l'ancien plan de

situation du 17 octobre 2016 que sur les plans actualisés des 23 juin et 28

septembre 2017. De surcroît, les plans d'architecte, en particulier le plan de

masse, permettent de constater que des travaux de remblais seront réalisés

autour de la future construction et qu'une terrasse dallée sera aménagée du côté

sud/sud-est du bâtiment projeté et entourée de pelouse. Les pièces du dossier de

l’enquête publique permettent ainsi de se faire une idée claire, précise et

complète des travaux envisagés et de leur conformité aux exigences

réglementaires en la matière et doivent donc être considérées comme

suffisantes. Admettre le contraire relèverait du formalisme excessif. En tout

état de cause, cette question n'est pas déterminante puisque, comme on l'a vu,

le projet n'est pas réglementaire en raison des ouvertures en toiture projetées

et le recours concernant le projet sur le lot B doit de toute façon être admis (cf.

consid. 8b supra).

d) Vu le sort du recours, il n'est pas nécessaire d'examiner

le grief du recourant relatif au fait que, dans les nouveaux plans du 8 mars

2017, l'implantation du garage aurait été modifiée et le muret présent sur les

plans d'origine supprimé. Il n’y a pas non plus besoin d’examiner le grief

concernant l’esthétique et l’intégration du projet, puisque la suppression de

l’ouverture en toiture va modifier l’aspect de la villa projetée.

C.

Griefs relatifs au projet de villa avec couvert à voitures sur le lot

C (AC.2017.0068)

10.

Le recourant critique la dimension du couvert à voitures prévu au

nord-ouest de la parcelle, qui ne pourrait selon lui abriter qu'une seule place

de parc et ne serait donc pas conforme à l'art. 8.3 RCAT.

a) Selon cette disposition, tout propriétaire de

bâtiment doit aménager sur son fonds, en arrière de la limite des constructions

sise en bordure du domaine public, des garages ou places de stationnement pour

véhicules. Pour les bâtiments d'habitation, le nombre de places minimum est fixé

à une place par logement, mais au minimum deux places par bâtiment.

b) Il ressort en l'espèce du formulaire de la demande

de permis de construire et des plans d'architecte, en particulier le plan n° 1

des aménagements, que le couvert à voitures dont il est question est destiné à

accueillir jusqu'à deux places de stationnement. Sa largeur entre piliers

s’élève en effet à 4.50 m, ce qui permet le stationnement de deux véhicules de

tourisme de petite taille (cf. norme VSS 640’291a, tableau 6) ou d'un seul véhicule

de plus grande taille. Le même plan prévoit une seconde place de parc

extérieure le long de la façade est de la villa projetée, plus précisément à

son angle nord-est. Le grief s’avère ainsi mal fondé.

On relève pour le surplus que le couvert à voitures

n’empiète pas sur la limite des constructions prévue par la loi vaudoise du 10

décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01), quand bien même il s’implante

en bordure du domaine public. Comme le relève en effet à juste titre la

constructrice dans ses observations du 28 avril 2017, la LRou détermine, à

défaut de plan fixant la limite des constructions, les distances minimales à

respecter lors de la construction de tout bâtiment ou annexe le long d’une

route. Selon l’art. 36 al. 1 let. c LRou, la distance à respecter est de 10 m pour

les autres routes cantonales secondaires (ndlr: que les routes

cantonales secondaires à fort trafic) hors des localités et de 7 m à

l’intérieur des localités. La distance est mesurée depuis l’axe de la chaussée,

délimitée par les voies de circulation principales (art. 36 al. 2 LRou). En l'occurrence,

l'art. 4.2 RCAT réserve expressément les plans fixant la limite des

constructions ainsi que les dispositions de la LRou, de sorte que ce sont les

distances fixées par cette loi qui s'appliquent. Dès lors que l’on se trouve à

l’intérieur de la localité, c’est la distance de 7 m depuis l'axe de la route

cantonale 633d (chemin de ********) qui doit être respectée, ce qui est bien le

cas d'après le plan de situation du 28 septembre 2017 ayant été versé à la

procédure le 4 octobre 2017.

11.

Le recourant affirme enfin que les ouvertures en toiture ne seraient pas

suffisantes pour éclairer la future salle de jeux dans les combles.

a) Les art. 27 et 28 RLATC sont libellés comme suit:

"Art.

27.

Hauteur des locaux

1.

Tout local susceptible de servir

à l'habitation ou au travail sédentaire de jour ou de nuit a une hauteur de

2,40 m au moins entre le plancher et le plafond à l'exception des espaces de

prolongement tels les mezzanines.

2.

Dans les combles, la hauteur de

2,40 m doit être respectée au moins sur la moitié de la surface utilisable.

Celle-ci n'est comptée qu'à partir d'une hauteur minimale de 1,30 m sous le

plafond ou sous les chevrons.

[…]

Art. 28 Eclairage et

ventilation

1.

Tout local susceptible de servir

à l'habitation ou au travail sédentaire est aéré naturellement et éclairé par

une ou plusieurs baies représentant une surface qui n'est pas inférieure au

1/8e de la superficie du plancher et de 1 m² au minimum. Cette proportion peut

être réduite au 1/15e de la surface du plancher et à 0,80 m² au minimum pour

les lucarnes et les tabatières.

Si les contraintes de l'état

existant l'imposent, des dérogations peuvent être admises pour les fenêtres,

les lucarnes et les tabatières.

[…]"

b) En l'espèce, la salle de jeux située dans les

combles n'est pas entièrement habitable puisqu'elle ne présente la hauteur

minimale de 1.30 m sous les chevrons exigée par l'art. 27 al. 2 RLATC qu'à

partir d'une distance de 70 à 80 cm environ depuis l'intérieur des murs. Il

convient dès lors de retenir une surface utilisable de 45 m2 environ

(valeur arrondie). La pièce est éclairée par deux fenêtres en pignon de 140 x

190.

cm, soit une surface de 5.32 m2 ([140 x 190 cm = 2.66 m2]

x 2), et quatre tabatières de 78 x 98 cm, soit une surface de 3.04 m2

([78 x 98 cm = 0.76 m2] x 4). La surface éclairante totale est donc de

8.36

m2 (5.32 m2 + 3.04 m2). Elle s’avère largement

supérieure à la proportion de 1/15e de la surface de plancher représentant 3 m2

(1/15e de 45 m2) et à celle de 1/8e représentant 5.63 m2 (1/8e

de 45 m2). Le projet répond ainsi aux exigences légales en matière

d'éclairage.

Dans son mémoire complémentaire, le recourant relève

qu'avec 45 m2 environ de surface habitable dans les combles, la

hauteur de 2.40 m devrait être respectée au moins sur 22.5 m2, ce

qui ne serait pas le cas puisqu’une surface de 13 m2 seulement bénéficierait

de la hauteur minimale de 2.40 m. Il en conclut que seule une surface totale

habitable de 26 m2 pourrait être aménagée. La constructrice a toutefois

modifié son projet et renoncé à aménager une salle de jeux au profit d’une

chambre à coucher avec une salle de bain dont la surface totale est légèrement

inférieure à 26 m2, en fermant par des parois de séparation les

soupentes à partir d’une hauteur d’environ 1.90 m. De cette manière, il

apparaît que l’espace habitable dans les combles respecte la hauteur moyenne de

2.40

m sur la totalité de la surface habitable, de sorte que les dispositions

de l’art. 27 al. 2 RLATC sont largement respectées.

c) Le recourant soutient encore que la version

finale du projet est en réalité un projet nouveau, différent de celui qui a été

présenté à la municipalité, et qu'il faut donc prendre en compte la première

version des plans qui a été soumise à cette autorité. Il relève de plus que la

municipalité n'a pas approuvé les nouveaux plans et qu'ils ne sont pas signés

par un architecte en violation de l'art. 106 LATC. Toutefois, la simple

adaptation de l’espace des combles aux exigences de l’art. 27 RLATC par une

transformation de la salle de jeux en chambre à coucher constitue une

modification de minime importance, qui n’a aucune influence sur l’aspect

extérieur du projet contesté et peut être autorisée dans le cadre de l’art. 117

LATC.

La constructrice bénéfice d’ailleurs d’une marge de

manœuvre pour adapter la hauteur du niveau des combles sans modifier le gabarit

du projet contesté, car la hauteur des vides d’étage au rez-de-chaussée (2.51

m) et au premier étage (2.57 m) dépasse la hauteur minimale de 2.40 m. Enfin,

la dernière version des plans produite par la constructrice le 4 octobre 2017

comporte la signature de l’architecte, quand bien même la modification

intervenue pourrait être assimilable à des aménagements de minime importance au

sens de l’art. 106 LATC.

12.

Le recourant relève que le plan modifié des canalisations

prévoit d'installer des conduites d'eaux pluviales à l'ouest du bâtiment et de

les raccorder sous la route, à l'endroit où passe la conduite d'alimentation en

eau pour sa parcelle. Il évoque le risque que cette conduite soit endommagée

dans le cadre des futurs travaux de construction.

Le chiffre 2.2 des conditions

particulières faisant partie intégrante du permis de construire prévoit

toutefois ce qui suit:

"Le(s) propriétaire(s) est (sont) responsable(s)

de contrôler quelles sont les conduites ou canalisations qui traversent la

parcelle prévue à la construction et dont les tracés ne sont pas toujours

connus avec précision. Toute intervention sur lesdits collecteurs devra faire

l'objet d'un accord écrit à passer entre la Commune ou les Services concernés

et le(s) propriétaire(s) ou son (ses) représentant(s). Aucun ouvrage ne pourra

débuter avant l'aboutissement d'un accord stipulant les conditions techniques

et financières des interventions nécessaires."

Cette disposition permet clairement de

se prémunir d'éventuelles difficultés qui pourraient survenir lors de

l'exécution des travaux à venir. Le grief du recourant tiré du risque

d'endommager la conduite d'alimentation en eau pour sa parcelle doit par

conséquent être écarté.

13.

Le recourant se plaint enfin de l'aspect inesthétique

du bâtiment projeté.

a) L’art. 86 LATC prévoit que la

municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1).

Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier

ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords

(al. 3).

Ces principes sont mis en œuvre dans

la règlementation communale de la manière suivante:

"6.1 La Municipalité

prend toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal et les

nuisances. Les bâtiments et les installations qui, par leur destination, leur forme

ou leur proportion, sont de nature à nuire à l'aspect d'un site ou compromettre

l'harmonie ou l'homogénéité d'un quartier ou qui portent atteinte à

l'environnement sont interdites.

6.2

Dans

la zone village, les constructions nouvelles, par leur forme, leur volume, leur

proportion, l'architecture de leurs façades (rythme et forme des percements),

leur couleur et les matériaux utilisés, doivent s'insérer à l'ensemble de façon

à former un tout homogène.

[…]"

b) Selon la jurisprudence, un projet

de construction peut être interdit sur la base de ces dispositions même s'il

est conforme aux autres règles cantonales et communales qui lui sont

applicables en matière de police des constructions. Mais il faut que

l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse

déraisonnable et irrationnelle. Tel sera par exemple le cas lorsque le projet

de construction est de nature à porter atteinte à un site digne de protection

ou que sa réalisation peut mettre en péril les qualités esthétiques remarquables

d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments (ATF 115 Ia 114 consid. 3d;

101.

Ia 213 consid. 6c; TF 1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.3).

L'autorité communale dispose à cet effet d'un pouvoir d'appréciation

relativement important (ATF 115 Ia 114 consid. 3d) et le pouvoir d'examen du

tribunal est limité à un contrôle en légalité de la décision communale si la

clause générale d'esthétique a pour seul but d'assurer l'intégration de

nouvelles constructions.

En revanche, lorsque la clause

d'esthétique est appelée à compléter la réglementation de la zone, par exemple

lorsque le règlement communal ne comporte pas de dispositions sur la longueur

ou la hauteur des bâtiments, et qu'elle donne ainsi un contenu concret à la

réglementation de la zone, le pouvoir d'examen du tribunal s'étend à

l'opportunité (art. 33 al. 3 let. b LAT et ATF 118 Ia 235 consid. 1b; 112 Ia

415.

consid. 1b ainsi que l'ATF 118 Ib 31 consid. 4b). Le libre pouvoir d'examen

ne permet toutefois pas au tribunal de substituer sa propre appréciation à

celle de l'autorité communale: il implique seulement de vérifier si l'autorité

de première instance est restée dans les limites d'une pesée consciencieuse de

tous les intérêts à prendre en considération (ATF 114 Ia 245 consid. 2b; 107 Ia

38.

consid. 3c; cf. aussi arrêts AC.2014.0187 du 31 mars 2015 consid. 4a;

AC.2013.0308 du 4 septembre 2014 consid. 3a/bb; AC.2013.0041 du 12 juin 2014

consid. 2a; AC.2013.0053 du 5 novembre 2013 consid. 5b; AC.2009.0043 du 30

décembre 2010 consid. 1a, ainsi que les arrêts du TA AC.2004.0045 du 30

novembre 2004 consid. 3, AC.2003.0256 consid. 7b et AC.1998.0005 consid. 2b).

On a vu au demeurant que l’art. 6.2 RCAT

pose des exigences spécifiques d’intégration dans la zone village, qui vont

plus loin que la simple clause d’esthétique (cf. consid. 3 p. 12 supra).

Dans sa jurisprudence, le tribunal a considéré que de telles dispositions ont

une portée distincte de celle de la clause générale d'esthétique, en ce sens

qu'elles posent des exigences spécifiques d'intégration des nouveaux bâtiments pour

s'insérer à l'ensemble de façon à former un tout homogène (voir les arrêts

précités AC.2016.0005 du 3 mai 2016 consid. 3e; AC.2015.0126 du 31 juillet

2017; AC.2012.0346 du 28 août 2013 consid. 8d; AC.2012.0238 du 28 mars 2013

consid. 1c; AC.2011.0068 du 27 décembre 2011 consid 1b; AC.2010.0299 du 18

octobre 2011 consid. 3b; AC.2003.0204 du 21 décembre 2004 consid. 2b). Dans le

cadre des critères d’intégration plus sévères, l’autorité communale ne

bénéficie pas de la même marge d’appréciation que celle résultant de

l’application de la clause d’esthétique (art. 86 LATC), car les impératifs de

protection s’imposent de manière plus précise et détaillée (arrêts AC.2015.0089

du 11 novembre 2015 consid. 2a/bb; AC.2013.0397 du 19 août 2014 consid. 5d;

AC.2012.0238 du 28 mars 2013 consid. 1c; AC.2003.0204 du 21 décembre 2003

consid. 2b).

c) En l’espèce, le recourant estime

que la construction prévue, d'architecture moderne et caractérisée par d'imposantes

baies vitrées et de multiples percements en façade, ne s'harmoniserait pas aux

immeubles environnants, qui présenteraient des ouvertures typiques des maisons

villageoises et des toitures sobres et seraient classés pour certains en note 2

(ECA n° 9’041), 3 (ECA n° 9’044) ou 4 (ECA n° 9’045).

L’analyse montre

que le secteur ******** présente un tissu bâti relativement hétérogène. On

observe dans sa partie sud diverses constructions à caractère agricole et

quelques maisons individuelles, puis dans la partie médiane l’ancienne maison

d’habitation propriété de la constructrice (bâtiment ECA n° 9’041 sur la

parcelle n° 15'033), qui bénéficie de la note 2 au recensement architectural, et

enfin au nord le bâtiment propriété du recourant ainsi que deux villas

individuelles plus récentes, sur les parcelles nos 15'027 et 15'172.

C’est dans cette

partie nord qu’est projetée la construction contestée, entre l’ancienne maison

d’habitation et le bâtiment du recourant. On relève que la volumétrie de la villa

nouvelle apparaît proche de celle des deux villas existantes de ce secteur.

L’architecture, relativement banale, est comparable à celle des villas existantes

et du bâtiment projeté sur le lot A de la parcelle n° 15'033, voire dans une

certaine mesure de celle du bâtiment du recourant. De ce point de vue, la nouvelle

construction devrait s’intégrer sans grand problème à ce secteur nord, qui

présente de fait l’aspect d’une zone de faible densité plus que de zone village

traditionnelle. On peut ainsi considérer que le projet respectera l’art. 6.2 RCAT,

en ce sens que la villa projetée formera avec les constructions voisines un

ensemble d’une certaine homogénéité dans un secteur qui présente aujourd’hui

déjà les caractéristiques d’une zone de villas.

Il reste la

question de l’insertion dans le site avec le bâtiment ECA n° 9'041 en note 2. A

cet égard, le tribunal relève que la façade nord du bâtiment, du côté de la construction

contestée, est complètement borgne. Les façades du bâtiment sont orientées des

trois autres côtés, l’ancienne maison d’habitation se trouvant ainsi surtout en

relation avec la partie sud, à caractère plus rural, du secteur ********. La

future villa sur le lot C ne devrait ainsi pas mettre en péril le

caractère du tissu bâti, dans lequel elle s’insérera. La municipalité pouvait

donc considérer, sans excéder son pouvoir d’appréciation, que le projet

s’intégrera dans le contexte bâti existant.

Par ailleurs, on a vu que le règlement

communal ne contient aucune disposition relative à la mesure de l'utilisation

du sol (cf. consid. 5 supra). La clause d’intégration spécifique des

art. 6.1 et 6.2 RCAT donne ainsi un contenu concret à la réglementation de la

zone. Il convient en conséquence de déterminer si le volume et les proportions

du projet sont admissibles en regard des critères fixés par ces dispositions,

qui se réfèrent à l'harmonie ou à l'homogénéité du quartier considéré.

L'application de la clause spécifique d’intégration étend ici le pouvoir

d'examen du tribunal à l'opportunité en application de l’art. 33 al. 3 let. b

LAT. Or, la future villa présente des dimensions de 8.25 m x 10.00 m (avec

les décrochements de 1.10 m de la façade ouest et de 75 cm de la façade sud) et

une hauteur au faîte de 9.15 m, ce qui s'avère tout à fait raisonnable. Il

n'apparaît pas qu'il y aurait une disproportion entre la volumétrie de cette construction

et l'environnement bâti existant, qui est constitué d'immeubles agricoles et de

plusieurs immeubles d'habitation aménagés sur deux, voire trois niveaux. De

fait, le projet s'intégrera harmonieusement avec les bâtiments voisins, en ce

qui concerne les dimensions et le nombre de niveaux, et correspond à une

occupation du sol admissible dans ce secteur particulier du territoire

communal.

14.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours dirigé contre la décision municipale levant l'opposition du recourant

et délivrant le permis de construire n° ******** (lot B) est

partiellement admis, au sens du considérant 8b, et la décision annulée. La cause est renvoyée à la municipalité pour compléter l’instruction

dans le sens des considérants et statuer à nouveau. Le recours

dirigé contre la décision municipale levant l'opposition du recourant et délivrant

le permis de construire n°******** (lot C) est très

partiellement admis, en ce sens que le projet devra être réalisé conformément

aux derniers plans produits par la constructrice le 4 octobre 2017. Vu le sort

des recours et compte tenu des modifications apportées au projet de villa sur

la future parcelle C, un émolument réduit est mis à la charge du recourant (art.

49.

al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative - LPA-VD; RSV 173.369). Le recourant et la

constructrice auraient en principe droit à des dépens, d’un montant réduit

(art. 55, 56 et 57 LPA-VD). Par simplification, ces dépens sont compensés.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours (AC.2017.0067) formé contre la décision de la Municipalité

d'Oron du 11 janvier 2017, notifiée le 25 janvier 2017, levant l'opposition du

recourant et délivrant le permis de construire n° ********, est partiellement admis

au sens du considérant 8b.

La décision est annulée et

le dossier renvoyé à la Municipalité d’Oron pour compléter l’instruction dans

le sens du considérant 8b et statuer à nouveau.

II.

Le recours (AC.2017.0068) formé contre la décision de la Municipalité

d'Oron du 11 janvier 2017, notifiée le 25 janvier 2017, levant l'opposition du

recourant et délivrant le permis de construire n° ********, est très

partiellement admis.

La décision est réformée

en ce sens que le permis de construire n° ******** est délivré à la

condition supplémentaire suivante:

"Les

modifications résultant des plans transmis au tribunal le 4 octobre 2017, à

savoir:

a) plan de situation du géomètre H.________ du 28

septembre 2017,

b) plans du bureau d’architecture I.________ du 18

septembre 2017: aménagements (plan n° 1), sous-sol et coupe (plan n° 2), étage

et combles (plan n° 3), rez-de-chaussée (plan n° 4), façades sud et est (plan

n° 5), façades nord et ouest (plan n° 6), et canalisations (plan n° 7),

sont

obligatoires et priment sur les plans du dossier de l’enquête publique."

La décision est maintenue

pour le surplus.

III.

Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

du recourant.

IV.

Les dépens sont compensés.

Lausanne, le 6 décembre 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.

CDAP - AC.2017.0067 - 2017-12-06 - A._____ /Municipalité d'Oron, B._____, Service du développement territorial | Lexipedia