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Décision

AC.2017.0070

CDAP - AC.2017.0070 - 2017-12-15 - A._____/Municipalité d'Epalinges, Service du développement territorial, B.__, C._____

15 décembre 2017Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La parcelle 149 de la commune d'Epalinges, sise au chemin des Boveresses

105, est propriété d'C.________. Ce bien-fonds, de 2'000 m², supporte une

maison individuelle avec un garage attenant. D'après la demande de permis de

construire dont il sera question plus loin, la surface bâtie est de 236 m² et

la surface brute utile de plancher atteint 638 m².

La parcelle 152, sise au Nord de la parcelle 149, de

l'autre côté du chemin des Boveresses, est propriété d'A.________. Ce

bien-fonds, de 5'270 m², supporte une maison individuelle et un "pool

house" (un bâtiment abritant une piscine couverte).

Un "bed and Breakfast" est installé sur la

parcelle 154 (chemin des Boveresses 132), qui jouxte la parcelle 152.

Ces parcelles sont colloquées en zone de villas I

selon le plan général d’affectation entré en vigueur le 16 novembre 2005. L'art.

22 du Règlement communal sur le plan général d’affectation et la police des

constructions (ci-après: RPGA) définit ainsi les zones de villas: "Les zones de villas sont

réservées à l'habitation. La prestation de services et le petit commerce sont

toutefois tolérés pour autant qu'il n'en résulte aucune gêne pour l'habitation

et que la majeure partie des surfaces habitables du bâtiment demeure consacrée

à l'habitation. Les locaux industriels et les établissements publics sont

interdits". Selon l'art. 28 RPGA, le nombre de logements est limité

à deux par villa.

B.

Le 31 mars 2014, C.________ (ci-après: le propriétaire) et la Fondation C.________

ont conclu un contrat de bail à loyer portant sur la villa sise sur la parcelle

149. La Fondation C.________ avait l'intention d'y créer un lieu de vie pour

des personnes en situation de handicap. Elle a entrepris des travaux intérieurs

afin de transformer les cinq chambres existantes au rez-de-chaussée supérieur

et à l'étage en neuf chambres. La Municipalité d'Epalinges (ci-après: la

municipalité), ayant appris l'existence de ces travaux, a requis des

renseignements. Par courrier du 23 mars 2015, elle a informé la Fondation C.________

que l'activité qu'elle prévoyait dans la villa semblait compatible avec l'affectation

de la zone de villas I, mais que l'hébergement de personnes en situation de

handicap engendrait un changement d'affectation par rapport à l'habitation

individuelle standard existante. La fondation était invitée à recueillir

l'accord écrit des propriétaires voisins et à envoyer un courrier d'information

aux autres habitants du périmètre environnant.

Des voisins ayant manifesté leur désaccord au sujet

du projet, la municipalité a, par courrier du 24 septembre 2015, demandé à la

Fondation C.________ de déposer un dossier complet de mise à l'enquête publique,

ce que celle-ci a fait le 6 juin 2016.

L'enquête publique a eu lieu du 9 juillet au 7 août

2016. Le dossier d'enquête contient notamment des plans de l'état existant

présentant, au rez inférieur, une cuisine ainsi qu'une salle à manger et un

salon, tous deux très vastes, au rez supérieur un séjour, vaste également, et

des chambres, ainsi que, à l'étage, un atelier de peinture avec local

d'exposition. Les travaux prévus ne concernent pas le rez inférieur, où

subsistent la cuisine, la salle à manger et le salon. Des cloisons et des

portes nouvelles sont prévues au rez supérieur pour diviser les locaux les plus

vastes en chambres. De même, l'étage est divisé en plusieurs chambres.

Six oppositions ont été déposées. Le 12 décembre

2016, la CAMAC a émis une synthèse positive.

C.

Par décision du 25 janvier 2017, la municipalité a informé la Fondation C.________

que le permis de construire avait été délivré. Le permis n°29/2016, daté du

même jour, a été adressé aux parties au début de mars 2017. A la rubrique

"nature des travaux,", le permis de construire indique:

"changement ou nouvelle destination des locaux". Quant à la

description de l'ouvrage, elle indique: "Création d'un lieu de vie pour

personnes en situation de handicap dans la villa".

D.

Par acte du 27 février 2017, A.________ a interjeté recours contre la

décision de la municipalité auprès de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son

annulation et au refus du permis de construire. Il a fait valoir que les

modifications apportées par la Fondation C.________ à l'intérieur de la villa

et l'utilisation qu'elle faisait de celle-ci n'étaient pas conformes à l'affectation

du lieu. En effet, un foyer d'accueil pour personnes en situation de handicap ne

pouvait se tenir en zone de villas, dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une habitation

au sens de l'art. 22 RPGA, mais d'un établissement médico-social. Le recourant

s'est également plaint de l'augmentation de trafic automobile que générait le

foyer. Enfin, il a requis une inspection locale.

Par courrier du 1er mars 2017, le

recourant a requis du juge instructeur une décision sur la question de l'effet

suspensif attaché au recours.

Le 10 mars 2017, le Service du développement

territorial a indiqué que, dès lors qu'il ne traitait pas des autorisations de

construire en zone à bâtir, il n'était pas compétent pour se déterminer sur les

mesures demandées.

Dans sa réponse du 30 mars 2017, la Fondation C.________

a conclu au rejet du recours. S'agissant de la question de l'effet suspensif,

elle s'est opposée à ce que le foyer soit fermé durant la procédure de recours,

dès lors que huit résidents y habitaient.

Dans sa réponse du 31 mars 2017, le propriétaire a

conclu au rejet du recours et s'est opposé à ce que le foyer soit fermé durant

la procédure de recours.

Par décision sur effet suspensif du 5 avril 2017, le

juge instructeur, constatant que la décision attaquée faisait suite à une

enquête de régularisation - les travaux étant déjà réalisés -, a jugé que l'effet

suspensif était sans objet et qu'il n'y avait pas lieu à mesures

provisionnelles, ni la décision attaquée ni les conclusions du recours ne

portant sur l'activité de la fondation.

E.

Le 28 septembre 2017, le tribunal a tenu une audience à laquelle ont

participé: le recourant A.________, assisté de l'avocat Marc-Etienne Favre; pour

la municipalité: Bernard Krattinger, municipal en charge de l'aménagement du

territoire, et Bernard Mischler, responsable de la police des constructions; pour

la Fondation C.________, constructrice:D.________, directeur, et, appelé en

qualité de témoin, E.________, collaborateur, assistés de l'avocat Alain

Sauteur; pour le propriétaire: l'avocat Fabien Hohenauer (C.________ ayant été

dispensé de comparaître). Le Service du développement territorial a été

dispensé de comparaître.

On extrait du procès-verbal de l'audience le passage

suivant:

"A la question du président de savoir si les travaux

(qui ont eu lieu uniquement à l'intérieur) auraient fait l'objet d'une

procédure de mise à l'enquête publique s'ils avaient été entrepris par une

famille, Bernard Krattinger répond par la négative et confirme que,

conformément à la loi, les travaux intérieurs sont dispensés d'enquête publique.

Il souligne que, dans le cas présent, c'est parce qu'il y avait un changement

d'affectation qu'une telle procédure a été initiée. En effet, bien qu'il n'y

ait qu'un seul logement, une seule cuisine, un seul séjour, et que la

municipalité considère que le cas est semblable à celui d'une famille, elle a

jugé qu'il y avait néanmoins un changement d'affectation dès lors qu'il

s'agissait de personnes en situation de handicap. Toutefois, elle considère que

l'activité qui est exercée, dès lors qu'elle n'est "pas gênante pour

l'environnement", peut être autorisée en zone villa, comme le prescrit le

règlement communal.

Me Sauteur relève que si la Fondation C.________ a suivi la

procédure que requérait la municipalité, elle considère néanmoins qu'il n'y a

pas de changement d'affectation. Il s'agit en effet d'une seule unité de

logement de neuf chambres, où habitent huit résidents au total.

D.________ explique que la Fondation C.________ a conclu le

bail de location de la villa en 2014, que les travaux ont été effectués durant

2014 et que les premiers résidents y habitent depuis 2015. Il s'agit de jeunes

qui présentent une déficience intellectuelle légère et qui ont besoin d'un

soutien pour apprendre à vivre de manière indépendante. Au terme d'un délai de

deux ans (prolongeable d'un an), certains vont vivre seuls dans un studio en

ville et ceux qui n'ont pas les compétences sont dirigés vers des lieux de type

collectif.

D.________ souligne qu'il s'agit d'une structure non

médicalisée: il n'y a pas d'infirmier; seuls sont présents des éducateurs, soit

des personnes formées à accompagner des personnes en situation de handicap, et,

la nuit, un veilleur de nuit.

A la question du président de savoir de quelles nuisances

souffre le recourant, celui-ci répond qu'il a remarqué une augmentation du

trafic automobile. Il habite là depuis 2008.

D.________ explique que les résidents n'ont pas de véhicules

automobiles, et que les seules personnes qui se rendent en voiture sur place

sont les éducateurs et le veilleur de nuit.

Bernard Krattinger relève que, s'agissant du Bed and

Breakfast sis sur la parcelle 154, il n'y a pas eu de mise à l'enquête, dès

lors qu'il n'y a pas eu de travaux. Des plaintes ont été déposées, mais il n'y

a pas eu de recours concernant le type d'affectation. Il s'agit d'une

affectation compatible avec la zone villa. E.________ répond aux questions des

parties. Titulaire d'un bachelor HES en travail social, il est collaborateur à

la Fondation C.________. Il travaille à 100% dans le foyer sis au chemin des

Boveresses. Il accompagne les résidents dans leurs activités quotidiennes:

faire la cuisine, les courses, le ménage, chercher du travail, etc. Tous les

résidents sauf un (qui fait actuellement des tests) exercent une activité

professionnelle à l'extérieur; ils se déplacent en transports publics. Durant

les week-ends, la moitié environ des résidents se rendent dans leur famille;

ceux qui demeurent sur place effectuent avec les éducateurs les mêmes tâches

que pendant la semaine (cuisiner, etc.); ils peuvent recevoir des visiteurs. Le

veilleur de nuit est présent durant toute la nuit; il dort; il est présent pour

les cas où un résident aurait un problème durant la nuit.

Me Favre se réfère à l'arrêt AC.2011.0037 du 26 mars 2012.

Le tribunal et les parties se rendent sur place, sur la

parcelle 149 propriété d'C.________. Des six places de parc, une est occupée

par une voiture et une par un scooter. Ils entrent dans la villa, où ils

constatent qu'il y a une seule cuisine et un seul séjour. Me Sauteur attire

l'attention du tribunal sur le fait que la terrasse est orientée au sud-ouest

et n'est par conséquent pas visible pour des personnes se tenant sur la

parcelle 152 du recourant.

Le tribunal et les parties se rendent ensuite sur la parcelle

152, propriété d'A.________. La villa et la pool house sont sis au sommet de la

parcelle, qui présente une forte pente. Alors que l'on se tient sur la terrasse

sise au sud de la villa, Me Sauteur attire l'attention du tribunal sur le fait

que l'habitation est située à une distance relativement éloignée de la parcelle

149."

Le 20 octobre 2017, la municipalité a déposé ses

déterminations sur le procès-verbal de l'audience. Le 25 octobre 2017, le

recourant, la Fondation C.________ et C.________ ont déposé leurs

déterminations sur le procès-verbal de l'audience. Le recourant a relevé qu'il

avait indiqué que son opposition et son recours étaient fondés sur le principe

même du changement d'affectation qui tend à modifier le caractère de la zone,

dès lors que l'autorisation était accordée pour un "foyer avec soins

médicaux et/ou assistant social" (comme cela figurait sur la demande du

permis de construire).

F.

Le tribunal a délibéré à huis clos et approuvé le

présent arrêt par voie de circulation.

Considérants

1.

a) L'objet du litige est un permis de construire du 25 janvier 2017

autorisant des travaux de "changement ou nouvelle destination des

locaux", l'ouvrage étant décrit comme la "création d'un lieu de vie

pour personnes en situation de handicap dans la villa". Concrètement, à

l'intérieur de la villa existante qui comporte un total 638 m² de surface brute

utile de plancher, des cloisons et des portes nouvelles ont été construits dans

certains des plus vastes volumes pour augmenter le nombre de chambres.

Dans un premier temps, l'autorité intimée a

considéré le 23 mars 2015 que l'activité de la fondation semblait compatible

avec l'affectation de la zone villa, mais que l'hébergement de personnes en

situation de handicap engendrait un changement d'affectation. Elle a alors fait

engager une procédure (non prévue par la loi mais apparemment usuelle dans les

communes) consistant à recueillir le consentement écrit des voisins puis, faute

de ce consentement, elle a exigé une enquête publique à l'issue de laquelle

elle a délivré le permis de construire.

À l'audience, le représentant de l'autorité intimée

a exposé que les travaux intérieurs sont en principe dispensés d'enquête

publique. L'enquête publique a toutefois été exigée, toujours selon l'autorité

intimée, en raison d'un changement d'affectation consistant, en substance, en

la présence de personnes en situation de handicap.

De son côté, la fondation a expliqué qu'elle s'est

soumise à l'enquête publique exigée par la commune mais qu'elle conteste qu'on

soit en présence d'un changement d'affectation.

Le recourant conclut au refus du permis de

construire délivré en contestant la conformité à l'art. 22 du règlement

communal de l'affectation de la villa qui ne serait plus celle d'un logement

familial mais un hébergement avec structure d'encadrement comme dans un établissement

médico-social exploité en la forme commerciale.

b) La commune considère à juste titre que les

travaux intérieurs sont en principe dispensés d'enquête publique. C'est

effectivement ce qu'a constaté la jurisprudence au terme d'une analyse de

l'évolution du droit cantonal, dont il résulte même que les installations

intérieures (par exemple l'aménagement d'un coin–cuisine) échappent à

l'exigence d'un permis de construire (AC.2011.0238 du 3 août 2012). On peut

donc se demander si les travaux consistant à diviser les volumes les plus

vastes de la villa pour augmenter le nombre de chambres nécessitaient un permis

de construire. La question peut rester indécise dès lors que selon l'autorité

intimée, la nécessité d'une autorisation est fondée sur l'existence d'un

changement d'affectation consistant dans l'hébergement de personnes en

situation de handicap.

c) Selon l'art. 22 al. 1 LAT, aucune construction ou

installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité

compétente.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (v. p.

ex. récemment 1C_107/2016 du 28 juillet 2016, consid. 6.1;1C_285/2015 du 19

novembre 2015, consid. 3), un changement d'affectation, même lorsqu'il ne

nécessite pas de travaux de construction, reste en principe soumis à l'octroi

d'un permis de construire. En l'absence de travaux, la modification du but de

l'utilisation (Zweckänderung) peut cependant être dispensée d'autorisation de

construire si la nouvelle affectation est conforme à celle de la zone en

question ou si son incidence sur l'environnement et la planification est

manifestement mineure (ATF 113 Ib 219 consid. 4d p. 223; arrêt 1C_395/2015 du 7

décembre 2015 consid. 3.1.1; cf. également ATF 139 II 134 consid. 5.2 p. 139

s.; voir également ALEXANDER RUCH, Commentaire LAT, 2010, n. 34 s. ad art. 22

LAT). Si les effets engendrés par la nouvelle utilisation se révèlent plus

importants que précédemment, une autorisation de construire est en revanche

requise; il en va en particulier ainsi en cas d'augmentation significative des

immissions (cf. arrêts 1C_395/2015 précité consid. 3.1.1;1C_347/2014 du 16

janvier 2015 consid. 3.2).

La jurisprudence fédérale relative aux dispositions

applicables hors de la zone à bâtir admet qu'il existe une catégorie

intermédiaire entre les changements d'affectation de moindre importance (qui

sont admis) et les changements d'affectation complet qui ne le sont pas. Il

s'agit des cas dans lesquels la nouvelle utilisation se distingue certes de la

précédente cependant que le genre et les effets des deux affectations

présentent des similitudes (cette catégorie intermédiaire est admise sous

l'angle du respect de l'identité de la construction au sens des art. 24c LAT et

42.

al. 1 OAT:1C_281/2015 du

28.

juin 2016, consid. 6.2). A l'intérieur de la zone à bâtir, la jurisprudence

cantonale est opposée à une interprétation extensive de la notion de changement

d'affectation: l'exigence d'un permis de construire ne doit pas (il en va de la

liberté personnelle, art. 10 al. 2 de la Constitution fédérale) - servir à exercer

un contrôle systématique sur la présence et l'activité des personnes ou sur

l'utilisation de biens dans les constructions existantes. Le permis de

construire censé autoriser un changement d'affectation ne doit pas devenir une

autorisation générique à laquelle l'autorité pourrait sans autre subordonner

tous les faits de la vie qu'il pourrait lui paraître raisonnable de soumettre à

son contrôle (AC.1997.0044 du 23 novembre 1999, RDAF 2000 p. 244; AC.2001.0029

du 8 octobre 2001; AC.2000.0214 du 5 juin 2002; AC.2002.0060 du 31 octobre

2003; AC.2003.0095 du 6 janvier 2004; AC.2002.0127 du 23 avril 2003;

AC.2003.0178 du

27.

avril 2004; AC.2004.0147 du 23 décembre 2004; AC.2007.0009 du 11 avril 2007;

AC.2008.0101 du 11 décembre 2008; AC.2007.0298 du 19 janvier 2009; AC.2010.0174

du 30 août 2010; AC.2011.0037 du 26 mars 2012; AC.2011.0238 du 3 août 2012;

AC.2012.0369 du 11 décembre 2013 consid. 3a/cc; AC.2014.0108 du 21 octobre

2014.

consid. 4a; AC.2014.0322 du 14 octobre 2015, consid. 2a). Comme le

constate l'arrêt AC.1997.0044, la pratique ne semble pas se préoccuper de

savoir ce qu'il faut entendre par "affectation" ni de déterminer dans

quelles conditions on se trouve en présence d'un changement de celle-ci: faute de

pouvoir se référer à une définition uniforme des différentes catégories

d'affectation, la pratique examine directement la question de la conformité à

la zone.

2.

a) Selon l'art. 22 al. 2 let. a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), les constructions et installations

doivent être conformes à l'affectation de la zone dans laquelle elles se

situent. L'art. 48 al. 1er de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et

les constructions (LATC; RSV 700.11) précise

que les zones à bâtir sont affectées notamment à l'habitation, à l'industrie, à

l'artisanat, au commerce, aux constructions et installations publiques ainsi

qu'aux équipements publics et privés destinés à la culture, au sport, au

tourisme et au délassement; ces types d'affectation peuvent être exclusifs,

prioritaires, mixtes, à option, superposés ou limités dans le temps.

b) D'une manière générale, les zones d'habitation

comprennent les constructions et les installations destinées à la résidence de

personnes (Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du

territoire, construction, expropriation, Berne 2001, n. 516 ss p. 230).

Déterminer si un usage peut être considéré comme de l'habitat est parfois

délicat. Des problèmes d'interprétation peuvent par exemple surgir dans le cas

d'hôtels ou d'autres logements exploités à des fins commerciales (Alexander

Ruch, Commentaire LAT, 2009, art. 22 n. 71 ss ad art. 22). Le point de savoir

si un projet de construction consiste en des habitations individuelles, collectives,

groupées ou communautaires ne joue aucun rôle pour en déterminer l'affectation

à l' "habitation"; ce critère peut en revanche être

décisif lorsque le règlement applicable réserve expressément la zone en cause à

un type déterminé d'habitat. En effet, il incombe aux communes de définir

l'usage d'habitation prévu et de préciser, cas échéant, les autres activités

simultanément autorisées dans la même zone.

En somme, l'affectation précise d'une zone

d'habitation doit être circonscrite en tenant compte de son intitulé (zone de

villas, d'habitations collectives, etc.) et, surtout, du système réglementaire

élaboré par le législateur communal, étant précisé que l'autorité communale

dispose à cet égard d'une certaine liberté sur laquelle l'autorité cantonale ne

doit pas empiéter (AC.2016.0395 du 26 juillet 2017, consid. 2a; AC.2016.0076 du

21.

décembre 2016, consid. 2; AC.2013.0401 du 4 mars 2014, consid. 2a; AC.2013.0077

du 18 février 2014, consid. 2b; AC.2011.0037 du 26 mars 2012, consid. 3b; voir

aussi AC.1998.0043 du 29 avril 1998). La notion d'activité compatible avec

l'habitation, souvent mentionnée dans les règlements communaux, a donné lieu à

une jurisprudence abondante (v. p. ex AC.2016.0395 précité et les nombreux

arrêts cités).

c) En l'espèce, l'art. 22 RPGA définit les zones de

villas (I et II) comme suit:

"Les zones de villas sont réservées à l'habitation. La

prestation de services et le petit commerce sont toutefois tolérés pour autant

qu'il n'en résulte aucune gêne pour l'habitation et que la majeure partie des

surfaces habitables du bâtiment demeure consacrée à l'habitation.

Les locaux industriels et les établissements publics sont

interdits."

L'art. 28 RPGA précise que le nombre de logements

est limité à deux par villa, avec des exceptions pour assurer la conservation

des bâtiments existants.

d) Il est douteux que l'arrivée de handicapés dans

une habitation puisse justifier à elle seule (comme pourrait le laisser penser

au premier abord certaines des explications communales) une intervention de

l'autorité, qui serait alors censée sanctionner un changement d'affectation par

la délivrance d'un permis de construire. Cette autorisation de police ne doit

pas servir à exercer un contrôle systématique sur la présence et l'activité des

personnes ou sur l'utilisation de biens dans les constructions existantes. Il

n'a d'ailleurs pas échappé à la municipalité qu'un tel contrôle serait délicat puisqu'elle

déclare dans la décision attaquée qu'invoquer une diminution de valeur de la

maison du recourant en raison de la présence de handicapés pourrait constituer

une discrimination prohibée par l'art. 8 al. 2 de la Constitution fédérale.

Quoi qu'il en soit de l'existence d'un changement

d'affectation, il suffit de déterminer si la situation qu'autorise la décision

attaquée est conforme à l'affectation de la zone. La question qui se pose est

celle de savoir si, au sens de l'art. 22 RPGA, la majeure partie des surfaces

habitables du bâtiment demeure consacrée à l'habitation. De ce point de vue, l'augmentation

du nombre de chambres du fait de nouveaux cloisonnements ne change rien à

l'usage qui en est fait. Force est de constater que les chambres situées dans

la villa servent de lieu de vie pour leurs habitants: ils habitent là. Quant au

nombre d'occupants, il est à la mesure des surfaces généreuses qu'offre la

villa litigieuse, dont la taille est d'ailleurs comparable à celle des constructions

avoisinantes. Pour le surplus, il n'appartient pas à l'autorité compétente en

matière de permis de construire d'examiner de manière détaillée si les

habitants de la villa sont réunis là par des liens familiaux ou par d'autres

circonstances, ni de tenir un compte précis de la durée de leur séjour sur

place. Enfin, l'activité des accompagnants travaillant pour la fondation ne se

distingue pas de l'occupation que pourrait faire des lieux le personnel de

maison employé dans une villa. Il en va de même du veilleur de nuit, dont la

présence reste comparable à celle d'une infirmière privée par exemple. En

définitive, la villa reste entièrement consacrée à l'habitation.

e) Quant au nombre de logements, que régit l'art. 28

RPGA, il n'a pas varié puisque comme le relève à juste titre la décision

attaquée, la villa ne comporte toujours qu'un logement avec une entrée, une

cuisine, des salles de bain commune, etc.

f) Enfin, le nombre de places pouvant accueillir des

véhicules n'a pas varié. Si le recourant déclare avoir observé une augmentation

du trafic automobile, il ne soutient pas que celui-ci dépasserait celui que

peut générer une habitation d'une importance comparable à celle de la villa

litigieuse.

g) En définitive, c'est en vain que le recourant

tente d'empêcher l'usage qui est fait désormais de la villa litigieuse en

contestant le permis de construire délivré par la municipalité. Quoi qu'il en

soit l'existence d'un réel changement d'affectation, cette décision doit être

maintenue.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision

attaquée, confirmée. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice

(art. 49 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

RSV 173.36]). La Fondation C.________ et C.________ ont droit à des dépens, à

charge du recourant (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 25 janvier 2017 par la Municipalité d'Epalinges est confirmée.

III.

Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge du recourant

A.________.

IV.

Le recourant A.________ doit à la Fondation C.________ la somme de 3'000

(trois mille) francs à titre de dépens.

V.

Le recourant A.________ doit au propriétaire C.________ la somme de

3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 15 décembre 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.