AC.2017.0070
CDAP - AC.2017.0070 - 2017-12-15 - A._____/Municipalité d'Epalinges, Service du développement territorial, B.__, C._____
15 décembre 2017Français22 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 décembre 2017
Composition
M. Pierre Journot, président; M.
Philippe Grandgirard, assesseur, et M. Antoine Thélin, assesseur; Mme
Marie-Christine Bernard, greffière.
Recourant
A.________ à *******,* représenté
par l'avocat Marc-Etienne FAVRE, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité d'Epalinges, à Epalinges,
Autorité concernée
Service du développement
territorial, à Lausanne,
Constructrice
B.________ à ******** représentée
par l'avocat Alain SAUTEUR, à Lausanne,
Propriétaire
C.________ à ******** représenté par l'avocat Fabien
HOHENAUER, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité d'Epalinges
du 25 janvier 2017 (création d'un lieu de vie pour personnes en situation de
handicap; chemin des Boveresses 105, parcelle 149, propriété d'C.________ [CAMAC
n°163729])
Faits
Vu les faits suivants:
A.
La parcelle 149 de la commune d'Epalinges, sise au chemin des Boveresses
105, est propriété d'C.________. Ce bien-fonds, de 2'000 m², supporte une
maison individuelle avec un garage attenant. D'après la demande de permis de
construire dont il sera question plus loin, la surface bâtie est de 236 m² et
la surface brute utile de plancher atteint 638 m².
La parcelle 152, sise au Nord de la parcelle 149, de
l'autre côté du chemin des Boveresses, est propriété d'A.________. Ce
bien-fonds, de 5'270 m², supporte une maison individuelle et un "pool
house" (un bâtiment abritant une piscine couverte).
Un "bed and Breakfast" est installé sur la
parcelle 154 (chemin des Boveresses 132), qui jouxte la parcelle 152.
Ces parcelles sont colloquées en zone de villas I
selon le plan général d’affectation entré en vigueur le 16 novembre 2005. L'art.
22 du Règlement communal sur le plan général d’affectation et la police des
constructions (ci-après: RPGA) définit ainsi les zones de villas: "Les zones de villas sont
réservées à l'habitation. La prestation de services et le petit commerce sont
toutefois tolérés pour autant qu'il n'en résulte aucune gêne pour l'habitation
et que la majeure partie des surfaces habitables du bâtiment demeure consacrée
à l'habitation. Les locaux industriels et les établissements publics sont
interdits". Selon l'art. 28 RPGA, le nombre de logements est limité
à deux par villa.
B.
Le 31 mars 2014, C.________ (ci-après: le propriétaire) et la Fondation C.________
ont conclu un contrat de bail à loyer portant sur la villa sise sur la parcelle
149. La Fondation C.________ avait l'intention d'y créer un lieu de vie pour
des personnes en situation de handicap. Elle a entrepris des travaux intérieurs
afin de transformer les cinq chambres existantes au rez-de-chaussée supérieur
et à l'étage en neuf chambres. La Municipalité d'Epalinges (ci-après: la
municipalité), ayant appris l'existence de ces travaux, a requis des
renseignements. Par courrier du 23 mars 2015, elle a informé la Fondation C.________
que l'activité qu'elle prévoyait dans la villa semblait compatible avec l'affectation
de la zone de villas I, mais que l'hébergement de personnes en situation de
handicap engendrait un changement d'affectation par rapport à l'habitation
individuelle standard existante. La fondation était invitée à recueillir
l'accord écrit des propriétaires voisins et à envoyer un courrier d'information
aux autres habitants du périmètre environnant.
Des voisins ayant manifesté leur désaccord au sujet
du projet, la municipalité a, par courrier du 24 septembre 2015, demandé à la
Fondation C.________ de déposer un dossier complet de mise à l'enquête publique,
ce que celle-ci a fait le 6 juin 2016.
L'enquête publique a eu lieu du 9 juillet au 7 août
2016. Le dossier d'enquête contient notamment des plans de l'état existant
présentant, au rez inférieur, une cuisine ainsi qu'une salle à manger et un
salon, tous deux très vastes, au rez supérieur un séjour, vaste également, et
des chambres, ainsi que, à l'étage, un atelier de peinture avec local
d'exposition. Les travaux prévus ne concernent pas le rez inférieur, où
subsistent la cuisine, la salle à manger et le salon. Des cloisons et des
portes nouvelles sont prévues au rez supérieur pour diviser les locaux les plus
vastes en chambres. De même, l'étage est divisé en plusieurs chambres.
Six oppositions ont été déposées. Le 12 décembre
2016, la CAMAC a émis une synthèse positive.
C.
Par décision du 25 janvier 2017, la municipalité a informé la Fondation C.________
que le permis de construire avait été délivré. Le permis n°29/2016, daté du
même jour, a été adressé aux parties au début de mars 2017. A la rubrique
"nature des travaux,", le permis de construire indique:
"changement ou nouvelle destination des locaux". Quant à la
description de l'ouvrage, elle indique: "Création d'un lieu de vie pour
personnes en situation de handicap dans la villa".
D.
Par acte du 27 février 2017, A.________ a interjeté recours contre la
décision de la municipalité auprès de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son
annulation et au refus du permis de construire. Il a fait valoir que les
modifications apportées par la Fondation C.________ à l'intérieur de la villa
et l'utilisation qu'elle faisait de celle-ci n'étaient pas conformes à l'affectation
du lieu. En effet, un foyer d'accueil pour personnes en situation de handicap ne
pouvait se tenir en zone de villas, dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une habitation
au sens de l'art. 22 RPGA, mais d'un établissement médico-social. Le recourant
s'est également plaint de l'augmentation de trafic automobile que générait le
foyer. Enfin, il a requis une inspection locale.
Par courrier du 1er mars 2017, le
recourant a requis du juge instructeur une décision sur la question de l'effet
suspensif attaché au recours.
Le 10 mars 2017, le Service du développement
territorial a indiqué que, dès lors qu'il ne traitait pas des autorisations de
construire en zone à bâtir, il n'était pas compétent pour se déterminer sur les
mesures demandées.
Dans sa réponse du 30 mars 2017, la Fondation C.________
a conclu au rejet du recours. S'agissant de la question de l'effet suspensif,
elle s'est opposée à ce que le foyer soit fermé durant la procédure de recours,
dès lors que huit résidents y habitaient.
Dans sa réponse du 31 mars 2017, le propriétaire a
conclu au rejet du recours et s'est opposé à ce que le foyer soit fermé durant
la procédure de recours.
Par décision sur effet suspensif du 5 avril 2017, le
juge instructeur, constatant que la décision attaquée faisait suite à une
enquête de régularisation - les travaux étant déjà réalisés -, a jugé que l'effet
suspensif était sans objet et qu'il n'y avait pas lieu à mesures
provisionnelles, ni la décision attaquée ni les conclusions du recours ne
portant sur l'activité de la fondation.
E.
Le 28 septembre 2017, le tribunal a tenu une audience à laquelle ont
participé: le recourant A.________, assisté de l'avocat Marc-Etienne Favre; pour
la municipalité: Bernard Krattinger, municipal en charge de l'aménagement du
territoire, et Bernard Mischler, responsable de la police des constructions; pour
la Fondation C.________, constructrice:D.________, directeur, et, appelé en
qualité de témoin, E.________, collaborateur, assistés de l'avocat Alain
Sauteur; pour le propriétaire: l'avocat Fabien Hohenauer (C.________ ayant été
dispensé de comparaître). Le Service du développement territorial a été
dispensé de comparaître.
On extrait du procès-verbal de l'audience le passage
suivant:
"A la question du président de savoir si les travaux
(qui ont eu lieu uniquement à l'intérieur) auraient fait l'objet d'une
procédure de mise à l'enquête publique s'ils avaient été entrepris par une
famille, Bernard Krattinger répond par la négative et confirme que,
conformément à la loi, les travaux intérieurs sont dispensés d'enquête publique.
Il souligne que, dans le cas présent, c'est parce qu'il y avait un changement
d'affectation qu'une telle procédure a été initiée. En effet, bien qu'il n'y
ait qu'un seul logement, une seule cuisine, un seul séjour, et que la
municipalité considère que le cas est semblable à celui d'une famille, elle a
jugé qu'il y avait néanmoins un changement d'affectation dès lors qu'il
s'agissait de personnes en situation de handicap. Toutefois, elle considère que
l'activité qui est exercée, dès lors qu'elle n'est "pas gênante pour
l'environnement", peut être autorisée en zone villa, comme le prescrit le
règlement communal.
Me Sauteur relève que si la Fondation C.________ a suivi la
procédure que requérait la municipalité, elle considère néanmoins qu'il n'y a
pas de changement d'affectation. Il s'agit en effet d'une seule unité de
logement de neuf chambres, où habitent huit résidents au total.
D.________ explique que la Fondation C.________ a conclu le
bail de location de la villa en 2014, que les travaux ont été effectués durant
2014 et que les premiers résidents y habitent depuis 2015. Il s'agit de jeunes
qui présentent une déficience intellectuelle légère et qui ont besoin d'un
soutien pour apprendre à vivre de manière indépendante. Au terme d'un délai de
deux ans (prolongeable d'un an), certains vont vivre seuls dans un studio en
ville et ceux qui n'ont pas les compétences sont dirigés vers des lieux de type
collectif.
D.________ souligne qu'il s'agit d'une structure non
médicalisée: il n'y a pas d'infirmier; seuls sont présents des éducateurs, soit
des personnes formées à accompagner des personnes en situation de handicap, et,
la nuit, un veilleur de nuit.
A la question du président de savoir de quelles nuisances
souffre le recourant, celui-ci répond qu'il a remarqué une augmentation du
trafic automobile. Il habite là depuis 2008.
D.________ explique que les résidents n'ont pas de véhicules
automobiles, et que les seules personnes qui se rendent en voiture sur place
sont les éducateurs et le veilleur de nuit.
Bernard Krattinger relève que, s'agissant du Bed and
Breakfast sis sur la parcelle 154, il n'y a pas eu de mise à l'enquête, dès
lors qu'il n'y a pas eu de travaux. Des plaintes ont été déposées, mais il n'y
a pas eu de recours concernant le type d'affectation. Il s'agit d'une
affectation compatible avec la zone villa. E.________ répond aux questions des
parties. Titulaire d'un bachelor HES en travail social, il est collaborateur à
la Fondation C.________. Il travaille à 100% dans le foyer sis au chemin des
Boveresses. Il accompagne les résidents dans leurs activités quotidiennes:
faire la cuisine, les courses, le ménage, chercher du travail, etc. Tous les
résidents sauf un (qui fait actuellement des tests) exercent une activité
professionnelle à l'extérieur; ils se déplacent en transports publics. Durant
les week-ends, la moitié environ des résidents se rendent dans leur famille;
ceux qui demeurent sur place effectuent avec les éducateurs les mêmes tâches
que pendant la semaine (cuisiner, etc.); ils peuvent recevoir des visiteurs. Le
veilleur de nuit est présent durant toute la nuit; il dort; il est présent pour
les cas où un résident aurait un problème durant la nuit.
Me Favre se réfère à l'arrêt AC.2011.0037 du 26 mars 2012.
Le tribunal et les parties se rendent sur place, sur la
parcelle 149 propriété d'C.________. Des six places de parc, une est occupée
par une voiture et une par un scooter. Ils entrent dans la villa, où ils
constatent qu'il y a une seule cuisine et un seul séjour. Me Sauteur attire
l'attention du tribunal sur le fait que la terrasse est orientée au sud-ouest
et n'est par conséquent pas visible pour des personnes se tenant sur la
parcelle 152 du recourant.
Le tribunal et les parties se rendent ensuite sur la parcelle
152, propriété d'A.________. La villa et la pool house sont sis au sommet de la
parcelle, qui présente une forte pente. Alors que l'on se tient sur la terrasse
sise au sud de la villa, Me Sauteur attire l'attention du tribunal sur le fait
que l'habitation est située à une distance relativement éloignée de la parcelle
149."
Le 20 octobre 2017, la municipalité a déposé ses
déterminations sur le procès-verbal de l'audience. Le 25 octobre 2017, le
recourant, la Fondation C.________ et C.________ ont déposé leurs
déterminations sur le procès-verbal de l'audience. Le recourant a relevé qu'il
avait indiqué que son opposition et son recours étaient fondés sur le principe
même du changement d'affectation qui tend à modifier le caractère de la zone,
dès lors que l'autorisation était accordée pour un "foyer avec soins
médicaux et/ou assistant social" (comme cela figurait sur la demande du
permis de construire).
F.
Le tribunal a délibéré à huis clos et approuvé le
présent arrêt par voie de circulation.
Considérants
1.
a) L'objet du litige est un permis de construire du 25 janvier 2017
autorisant des travaux de "changement ou nouvelle destination des
locaux", l'ouvrage étant décrit comme la "création d'un lieu de vie
pour personnes en situation de handicap dans la villa". Concrètement, à
l'intérieur de la villa existante qui comporte un total 638 m² de surface brute
utile de plancher, des cloisons et des portes nouvelles ont été construits dans
certains des plus vastes volumes pour augmenter le nombre de chambres.
Dans un premier temps, l'autorité intimée a
considéré le 23 mars 2015 que l'activité de la fondation semblait compatible
avec l'affectation de la zone villa, mais que l'hébergement de personnes en
situation de handicap engendrait un changement d'affectation. Elle a alors fait
engager une procédure (non prévue par la loi mais apparemment usuelle dans les
communes) consistant à recueillir le consentement écrit des voisins puis, faute
de ce consentement, elle a exigé une enquête publique à l'issue de laquelle
elle a délivré le permis de construire.
À l'audience, le représentant de l'autorité intimée
a exposé que les travaux intérieurs sont en principe dispensés d'enquête
publique. L'enquête publique a toutefois été exigée, toujours selon l'autorité
intimée, en raison d'un changement d'affectation consistant, en substance, en
la présence de personnes en situation de handicap.
De son côté, la fondation a expliqué qu'elle s'est
soumise à l'enquête publique exigée par la commune mais qu'elle conteste qu'on
soit en présence d'un changement d'affectation.
Le recourant conclut au refus du permis de
construire délivré en contestant la conformité à l'art. 22 du règlement
communal de l'affectation de la villa qui ne serait plus celle d'un logement
familial mais un hébergement avec structure d'encadrement comme dans un établissement
médico-social exploité en la forme commerciale.
b) La commune considère à juste titre que les
travaux intérieurs sont en principe dispensés d'enquête publique. C'est
effectivement ce qu'a constaté la jurisprudence au terme d'une analyse de
l'évolution du droit cantonal, dont il résulte même que les installations
intérieures (par exemple l'aménagement d'un coin–cuisine) échappent à
l'exigence d'un permis de construire (AC.2011.0238 du 3 août 2012). On peut
donc se demander si les travaux consistant à diviser les volumes les plus
vastes de la villa pour augmenter le nombre de chambres nécessitaient un permis
de construire. La question peut rester indécise dès lors que selon l'autorité
intimée, la nécessité d'une autorisation est fondée sur l'existence d'un
changement d'affectation consistant dans l'hébergement de personnes en
situation de handicap.
c) Selon l'art. 22 al. 1 LAT, aucune construction ou
installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité
compétente.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (v. p.
ex. récemment 1C_107/2016 du 28 juillet 2016, consid. 6.1;1C_285/2015 du 19
novembre 2015, consid. 3), un changement d'affectation, même lorsqu'il ne
nécessite pas de travaux de construction, reste en principe soumis à l'octroi
d'un permis de construire. En l'absence de travaux, la modification du but de
l'utilisation (Zweckänderung) peut cependant être dispensée d'autorisation de
construire si la nouvelle affectation est conforme à celle de la zone en
question ou si son incidence sur l'environnement et la planification est
manifestement mineure (ATF 113 Ib 219 consid. 4d p. 223; arrêt 1C_395/2015 du 7
décembre 2015 consid. 3.1.1; cf. également ATF 139 II 134 consid. 5.2 p. 139
s.; voir également ALEXANDER RUCH, Commentaire LAT, 2010, n. 34 s. ad art. 22
LAT). Si les effets engendrés par la nouvelle utilisation se révèlent plus
importants que précédemment, une autorisation de construire est en revanche
requise; il en va en particulier ainsi en cas d'augmentation significative des
immissions (cf. arrêts 1C_395/2015 précité consid. 3.1.1;1C_347/2014 du 16
janvier 2015 consid. 3.2).
La jurisprudence fédérale relative aux dispositions
applicables hors de la zone à bâtir admet qu'il existe une catégorie
intermédiaire entre les changements d'affectation de moindre importance (qui
sont admis) et les changements d'affectation complet qui ne le sont pas. Il
s'agit des cas dans lesquels la nouvelle utilisation se distingue certes de la
précédente cependant que le genre et les effets des deux affectations
présentent des similitudes (cette catégorie intermédiaire est admise sous
l'angle du respect de l'identité de la construction au sens des art. 24c LAT et
42.
al. 1 OAT:1C_281/2015 du
28.
juin 2016, consid. 6.2). A l'intérieur de la zone à bâtir, la jurisprudence
cantonale est opposée à une interprétation extensive de la notion de changement
d'affectation: l'exigence d'un permis de construire ne doit pas (il en va de la
liberté personnelle, art. 10 al. 2 de la Constitution fédérale) - servir à exercer
un contrôle systématique sur la présence et l'activité des personnes ou sur
l'utilisation de biens dans les constructions existantes. Le permis de
construire censé autoriser un changement d'affectation ne doit pas devenir une
autorisation générique à laquelle l'autorité pourrait sans autre subordonner
tous les faits de la vie qu'il pourrait lui paraître raisonnable de soumettre à
son contrôle (AC.1997.0044 du 23 novembre 1999, RDAF 2000 p. 244; AC.2001.0029
du 8 octobre 2001; AC.2000.0214 du 5 juin 2002; AC.2002.0060 du 31 octobre
2003; AC.2003.0095 du 6 janvier 2004; AC.2002.0127 du 23 avril 2003;
AC.2003.0178 du
27.
avril 2004; AC.2004.0147 du 23 décembre 2004; AC.2007.0009 du 11 avril 2007;
AC.2008.0101 du 11 décembre 2008; AC.2007.0298 du 19 janvier 2009; AC.2010.0174
du 30 août 2010; AC.2011.0037 du 26 mars 2012; AC.2011.0238 du 3 août 2012;
AC.2012.0369 du 11 décembre 2013 consid. 3a/cc; AC.2014.0108 du 21 octobre
2014.
consid. 4a; AC.2014.0322 du 14 octobre 2015, consid. 2a). Comme le
constate l'arrêt AC.1997.0044, la pratique ne semble pas se préoccuper de
savoir ce qu'il faut entendre par "affectation" ni de déterminer dans
quelles conditions on se trouve en présence d'un changement de celle-ci: faute de
pouvoir se référer à une définition uniforme des différentes catégories
d'affectation, la pratique examine directement la question de la conformité à
la zone.
2.
a) Selon l'art. 22 al. 2 let. a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), les constructions et installations
doivent être conformes à l'affectation de la zone dans laquelle elles se
situent. L'art. 48 al. 1er de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et
les constructions (LATC; RSV 700.11) précise
que les zones à bâtir sont affectées notamment à l'habitation, à l'industrie, à
l'artisanat, au commerce, aux constructions et installations publiques ainsi
qu'aux équipements publics et privés destinés à la culture, au sport, au
tourisme et au délassement; ces types d'affectation peuvent être exclusifs,
prioritaires, mixtes, à option, superposés ou limités dans le temps.
b) D'une manière générale, les zones d'habitation
comprennent les constructions et les installations destinées à la résidence de
personnes (Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du
territoire, construction, expropriation, Berne 2001, n. 516 ss p. 230).
Déterminer si un usage peut être considéré comme de l'habitat est parfois
délicat. Des problèmes d'interprétation peuvent par exemple surgir dans le cas
d'hôtels ou d'autres logements exploités à des fins commerciales (Alexander
Ruch, Commentaire LAT, 2009, art. 22 n. 71 ss ad art. 22). Le point de savoir
si un projet de construction consiste en des habitations individuelles, collectives,
groupées ou communautaires ne joue aucun rôle pour en déterminer l'affectation
à l' "habitation"; ce critère peut en revanche être
décisif lorsque le règlement applicable réserve expressément la zone en cause à
un type déterminé d'habitat. En effet, il incombe aux communes de définir
l'usage d'habitation prévu et de préciser, cas échéant, les autres activités
simultanément autorisées dans la même zone.
En somme, l'affectation précise d'une zone
d'habitation doit être circonscrite en tenant compte de son intitulé (zone de
villas, d'habitations collectives, etc.) et, surtout, du système réglementaire
élaboré par le législateur communal, étant précisé que l'autorité communale
dispose à cet égard d'une certaine liberté sur laquelle l'autorité cantonale ne
doit pas empiéter (AC.2016.0395 du 26 juillet 2017, consid. 2a; AC.2016.0076 du
21.
décembre 2016, consid. 2; AC.2013.0401 du 4 mars 2014, consid. 2a; AC.2013.0077
du 18 février 2014, consid. 2b; AC.2011.0037 du 26 mars 2012, consid. 3b; voir
aussi AC.1998.0043 du 29 avril 1998). La notion d'activité compatible avec
l'habitation, souvent mentionnée dans les règlements communaux, a donné lieu à
une jurisprudence abondante (v. p. ex AC.2016.0395 précité et les nombreux
arrêts cités).
c) En l'espèce, l'art. 22 RPGA définit les zones de
villas (I et II) comme suit:
"Les zones de villas sont réservées à l'habitation. La
prestation de services et le petit commerce sont toutefois tolérés pour autant
qu'il n'en résulte aucune gêne pour l'habitation et que la majeure partie des
surfaces habitables du bâtiment demeure consacrée à l'habitation.
Les locaux industriels et les établissements publics sont
interdits."
L'art. 28 RPGA précise que le nombre de logements
est limité à deux par villa, avec des exceptions pour assurer la conservation
des bâtiments existants.
d) Il est douteux que l'arrivée de handicapés dans
une habitation puisse justifier à elle seule (comme pourrait le laisser penser
au premier abord certaines des explications communales) une intervention de
l'autorité, qui serait alors censée sanctionner un changement d'affectation par
la délivrance d'un permis de construire. Cette autorisation de police ne doit
pas servir à exercer un contrôle systématique sur la présence et l'activité des
personnes ou sur l'utilisation de biens dans les constructions existantes. Il
n'a d'ailleurs pas échappé à la municipalité qu'un tel contrôle serait délicat puisqu'elle
déclare dans la décision attaquée qu'invoquer une diminution de valeur de la
maison du recourant en raison de la présence de handicapés pourrait constituer
une discrimination prohibée par l'art. 8 al. 2 de la Constitution fédérale.
Quoi qu'il en soit de l'existence d'un changement
d'affectation, il suffit de déterminer si la situation qu'autorise la décision
attaquée est conforme à l'affectation de la zone. La question qui se pose est
celle de savoir si, au sens de l'art. 22 RPGA, la majeure partie des surfaces
habitables du bâtiment demeure consacrée à l'habitation. De ce point de vue, l'augmentation
du nombre de chambres du fait de nouveaux cloisonnements ne change rien à
l'usage qui en est fait. Force est de constater que les chambres situées dans
la villa servent de lieu de vie pour leurs habitants: ils habitent là. Quant au
nombre d'occupants, il est à la mesure des surfaces généreuses qu'offre la
villa litigieuse, dont la taille est d'ailleurs comparable à celle des constructions
avoisinantes. Pour le surplus, il n'appartient pas à l'autorité compétente en
matière de permis de construire d'examiner de manière détaillée si les
habitants de la villa sont réunis là par des liens familiaux ou par d'autres
circonstances, ni de tenir un compte précis de la durée de leur séjour sur
place. Enfin, l'activité des accompagnants travaillant pour la fondation ne se
distingue pas de l'occupation que pourrait faire des lieux le personnel de
maison employé dans une villa. Il en va de même du veilleur de nuit, dont la
présence reste comparable à celle d'une infirmière privée par exemple. En
définitive, la villa reste entièrement consacrée à l'habitation.
e) Quant au nombre de logements, que régit l'art. 28
RPGA, il n'a pas varié puisque comme le relève à juste titre la décision
attaquée, la villa ne comporte toujours qu'un logement avec une entrée, une
cuisine, des salles de bain commune, etc.
f) Enfin, le nombre de places pouvant accueillir des
véhicules n'a pas varié. Si le recourant déclare avoir observé une augmentation
du trafic automobile, il ne soutient pas que celui-ci dépasserait celui que
peut générer une habitation d'une importance comparable à celle de la villa
litigieuse.
g) En définitive, c'est en vain que le recourant
tente d'empêcher l'usage qui est fait désormais de la villa litigieuse en
contestant le permis de construire délivré par la municipalité. Quoi qu'il en
soit l'existence d'un réel changement d'affectation, cette décision doit être
maintenue.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée, confirmée. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice
(art. 49 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;
RSV 173.36]). La Fondation C.________ et C.________ ont droit à des dépens, à
charge du recourant (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 25 janvier 2017 par la Municipalité d'Epalinges est confirmée.
III.
Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge du recourant
A.________.
IV.
Le recourant A.________ doit à la Fondation C.________ la somme de 3'000
(trois mille) francs à titre de dépens.
V.
Le recourant A.________ doit au propriétaire C.________ la somme de
3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 15 décembre 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.