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Décision

AC.2017.0073

CDAP - AC.2017.0073 - 2017-08-21 - A.________/Municipalité de L'Abbaye

21 août 2017Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Depuis plusieurs années, les propriétaires des parcelles voisines nos

1177 et 1178 du cadastre de la Commune de l'Abbaye sont en litige au sujet de

la configuration du terrain entre les deux parcelles, le long de la limite de

propriété.

B.

Le 16 avril 2014, le mandataire de la propriétaire de la parcelle n°

1178 a écrit à la Municipalité de l'Abbaye (ci-après: la municipalité) pour

l'informer que le propriétaire de la parcelle n° 1177, A.________, avait

aménagé sans autorisation un talus au sud-ouest de sa parcelle, qui empiétait

sur la parcelle n° 1178 et entraînait des dommages pour la propriété de sa

mandante (ravinements, ruissellement, eau stagnant au pied du talus). Il

relevait que cet aménagement était soumis à autorisation de construire et demandait

que la municipalité ordonne la suppression des travaux de terrassement effectués.

Par décision du 30 avril 2014, la municipalité a ordonné

à A.________ de remettre en état son terrain dans un délai de trois mois.

A la suite d'une intervention du mandataire de A.________,

qui se référait à l'ouverture d'une action civile le 12 août 2014 devant le

juge de paix des districts du Jura Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, la

municipalité a décidé de prolonger le délai imparti pour la remise en état de

la parcelle n° 1177 jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure devant le

juge de paix. La propriétaire de la parcelle n° 1178 a recouru contre cette

dernière décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après: CDAP). La cause a été rayée du rôle à la suite d'un accord

intervenu entre les parties lors d'une audience tenue sur place le 12 juin

2015. Par la suite, la mise en œuvre de l'accord s'est heurtée à des difficultés,

avec notamment une procédure devant la chambre des affaires fiscales de CDAP

relative à la prise en charge des frais résultant de l'accord intervenu le 12

juin 2015.

C.

Le 1er février 2017, la municipalité a rendu une nouvelle

décision, munie de l'indication des voies de recours, dont la teneur, pour

l'essentiel, était la suivante:

Nous nous référons à dives échanges concernant la remise en

état du terrain situé en limite de votre propriété, à savoir au nord-est de la

parcelle 1177 de L’Abbaye sise sur le Village du Pont.

En vertu de l’art. 36 du CRF (code rural et foncier), le

talus n’est pas conforme.

Afin d’appliquer l’article susmentionné, la Municipalité vous

prie de bien vouloir précéder à la mise en conformité du terrain, à vos frais

et ce, d’ici le 30 juin 2017.

Par acte du 1er mars 2017, A.________ a formé un

recours contre la décision municipale du1er février 2017 devant la CDAP. Il

conclut implicitement à son annulation.

A la requête du juge instructeur, la municipalité a

produit le dossier de la cause le 30 mars 2017.

Par avis du 20 juin 2017, le juge instructeur a

attiré l'attention des parties sur le fait que, dès lors que la décision se

fondait uniquement sur l’article 36 du Code rural et foncier du 7 décembre 1987

(CRF ; RSV 211.41), on ne se trouvait pas, prima facie, en présence

d’une décision prise en application du droit public au sens de l’article 3 de

la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36).

La CDAP n'était ainsi apparemment pas compétente et le recours était a

priori irrecevable. Un délai au 3 juillet 2017 était imparti aux parties

pour se déterminer à ce sujet. Dans le même délai, la municipalité était

invitée à transmettre au tribunal un exemplaire du règlement communal sur le

plan d'extension et la police des constructions et à préciser si ce règlement

renvoyait au CRF.

Les parties ne se sont pas déterminées dans le délai

imparti et la municipalité n'a pas produit le règlement communal sur le plan

d'extension et la police des constructions.

Considérants

1.

A l'appui de l'ordre de mise en conformité qui fait l'objet de la

décision litigieuse, la municipalité mentionne uniquement l'art. 36 du code

rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF; RSV 211.41). Cette disposition

prévoit que le propriétaire d'un fonds supérieur ne peut en surélever le niveau

du sol à une distance moindre du fonds inférieur de cinquante centimètres de la

limite, à moins de clôturer le fonds par un mur soutenant ce terrassement,

établi conformément au code rural et foncier (al. 1); à défaut d'un tel

ouvrage, le terrassement ou le remblai doit former du côté du fonds inférieur

un talus dont la base est égale à la hauteur (al. 2).

Le CRF régit l'étendue de la propriété foncière, les

rapports de voisinage et la police rurale, dans la mesure où ils ne font pas

l'objet d'une règlementation fédérale ou de lois spéciales (art. 1er

CRF). Cette législation est destinée à régler uniquement les rapports entre

propriétaires voisins et ressort donc essentiellement du droit privé. Elle

n'entre pas dans le champ de compétence de juges administratifs chargés

uniquement de statuer sur des décisions prises par une autorité en application

du droit public (art. 3 al. 1 LPA-VD). Les moyens tirés du non-respect du droit

privé, en particulier du code rural et foncier, sont ainsi irrecevables devant

le tribunal (voir notamment arrêts AC.2014.0187 du 31 mars 2015 consid. 5c; AC.2014.0396

du 20 janvier 2015 consid. 2b et AC.2009.0230 du 24 janvier 2011 consid. 6).

2.

Vu ce qui précède, le recours déposé le 1er mars 2017 n'est

pas dirigé une décision fondée sur le droit public au sens de l'art. 3 LPA-VD.

Partant, il est irrecevable.

Dès lors que le courrier adressé le 1er

mars 2017 à A.________ indiquait, par erreur, la voie du recours auprès de la

CDAP, les frais de la cause sont mis à la charge de la Commune de l'Abbaye. Il

n'y a pas lieu d'allouer de dépens dès lors qu'aucune des parties n'a procédé

par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la

Commune de l'Abbaye.

Lausanne, le 21 août 2017

Le

président :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.