Lexipedia

Décision

AC.2017.0078

CDAP - AC.2017.0078 - 2018-02-28 - A.________/Département du territoire et de l’environnement (DTE), CONSEIL GENERAL

28 février 2018Français38 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire des parcelles 399, 424 et 542 (acquises

respectivement en 2007, 2013 et 2009) du territoire de la commune de Giez.

L'affectation du sol de ladite commune est régie d'abord

par le plan général des zones approuvé le 4 février 1983 (PGA) et le règlement

communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions

(RPGAC) approuvé le 10 décembre 2003. Elle est réglée ensuite par le plan partiel

d'affectation (PPA) du village approuvé le 10 décembre 2003 et enfin par le plan

de quartier "Clos Damon" (PQ) approuvé le 12 mars 1993, lequel

destine son périmètre à l'habitation et à ses prolongements ainsi qu'à de

l'artisanat, à des bureaux et à du commerce.

Contigus les uns aux autres, les trois biens-fonds

précités forment une surface totale de 15'921 m2 pratiquement

entièrement en zone à bâtir et sont libres de construction, hormis un carré de

dressage. Plus précisément, la parcelle 399, d'une surface de 3'403 m2,

est pour l'essentiel colloquée en zone village, le solde étant intégré dans la

zone de verdure et dans le PQ précité. La parcelle 424, d'une surface de 11'251 m2,

est entièrement incluse dans le PQ. Enfin, la parcelle 542, d'une surface de 1'267

m2, est affectée pour sa plus grande part à la zone village, le

solde étant affecté à la zone de verdure.

B.

La Municipalité de Giez (ci-après: la municipalité) a établi un bilan de

ses réserves en zone à bâtir (zone d'habitation et zone mixte) en

mars 2015. Les réserves identifiées, qui s'étendaient sur quatorze parcelles,

révélaient que la commune présentait un important surdimensionnement. Dans ces

conditions, la municipalité a décidé en mars 2016 d'entreprendre des

démarches visant la révision de son PGA en vue de réduire ce surdimensionnement

conformément aux exigences de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement

du territoire (LAT; RS 700), dans sa version révisée entrée en vigueur le 1er

mai 2014.

Par courrier du 25 avril 2016, le Service

du développement territorial (SDT) a vivement encouragé la commune à instaurer sur

l'ensemble de sa zone à bâtir une zone réservée au sens de l'art. 46 de la loi

du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC;

RSV 700.11). Il a relevé que cette démarche permettrait de mener une réflexion

à l'échelle de la commune, avec une égalité de traitement pour tous les

propriétaires. Par ailleurs, le SDT a annoncé qu'il s'opposerait à un permis de

construire sur les parcelles 66, 424 et 522.

Le 6 juin 2016, la municipalité a

soumis un projet de zone réservée au SDT pour examen préalable. Elle proposait

d'instaurer une telle zone sur une partie uniquement des parcelles contenant

des réserves, à savoir sur les trois parcelles précitées 399, 424 et 542

appartenant à A.________, ainsi que sur la parcelle 66 et sur une nouvelle

parcelle 552 détachée dans l'intervalle de la parcelle 66 (le 29 mars 2016).

C.

Le SDT a établi son rapport de synthèse d'examen

préalable le 4 juillet 2016. Il a préavisé favorablement le projet, sous

réserve de certains points relatifs à la rédaction du rapport explicatif selon

l'art. 47 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur

l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), s'agissant

notamment du calcul du taux de croissance admissible au vu de l'assouplissement,

adopté par le Conseil d'Etat, de la mesure A11 du Plan directeur cantonal

(PDCn), ainsi qu'au vu de l'abandon, selon le projet de 4ème adaptation

du PDCn, du "taux de saturation des parcelles" retenu par les

versions antérieures du PDCn.

Pour le surplus, le SDT observait que

certains terrains libres de constructions et situés à la marge de la zone à

bâtir n'étaient pas inclus dans la zone réservée, bien qu'ils soient visés pour

une reconfiguration des droits à bâtir lors de la révision du PGA. Or, les

réserves à bâtir de la zone réservée, qui pourraient potentiellement être

déclassées lors de la révision du PGA, étaient manifestement trop faibles pour

assurer la conformité à la mesure A11. Sans mesure de sécurisation sur d'autres

terrains, la municipalité pourrait éprouver des difficultés à mener à bien son

projet de révision du PGA. Par ailleurs, l'établissement d'une zone réservée

sur une partie limitée de la zone à bâtir présentait un risque d'un point de

vue de l'égalité de traitement entre les propriétaires. Enfin, le SDT recommandait

l'extension de la zone réservée et avertissait qu'à défaut, il poursuivrait la

surveillance des permis de construire sur le territoire communal.

D.

La municipalité a soumis à l'enquête publique, du 27 juillet au 25 août

2016, le projet précité de zone réservée communale au sens de l'art. 46 LATC. Le

dossier comprend un plan au 1:2000 (incluant le règlement "zone réservée selon

l'article 46 LATC") et le rapport explicatif selon l'art. 47 OAT dans sa

version modifiée de juillet 2016. Le périmètre concerné se limite, à l'instar

du projet soumis au SDT pour examen préalable, aux cinq parcelles précitées 399, 424, 542, 66 et 552. Le règlement de la zone réservée

prévoit:

"1.

But

1 La zone réservée est

destinée à rendre inconstructibles, temporairement, les terrains compris dans

la zone définie sur le plan.

2. Périmètre

1 La zone est délimitée

par le périmètre figurant sur le plan de la Zone réservée selon l'art. 46 LATC.

3.

Inconstructibilité

1 Toute nouvelle

construction est interdite à l'exception des dépendances de peu d'importance au

sens de l'art. 39 RLATC ou installation similaires: les nouvelles constructions

doivent être implantées à moins de 3 mètres du bâtiment principal.

2 Les rénovations,

transformations des bâtiments existants peuvent être autorisées dans les

limites des volumes existants, pour autant qu'ils n'augmentent pas les surfaces

habitables de façon disproportionnée.

4. Validité

1 La présente zone

réservée est valable pour une durée de 5 ans à compter de sa mise en vigueur.

2 Elle peut être

prolongée de trois ans aux conditions de l'art. 46 LATC. "

A.________ a formé opposition le 25 août 2016. Elle s'estimait

particulièrement touchée par la zone réservée projetée dès lors que ses trois

parcelles, représentant plus de 15'000 m2, étaient pratiquement les

seules concernées et que le rapport 47 OAT annonçait sans détour que le PGA

révisé les déclasserait en zone agricole. Soulignant que l'affectation en zone

à bâtir de ces biens-fonds était largement postérieure à l'entrée en vigueur de

la LAT en 1980 et qu'elle avait été confirmée par toutes les révisions

partielles subséquentes du PGA, elle déclarait qu'elle s'opposerait

catégoriquement à ce déclassement, dont la zone réservée projetée constituait

manifestement le prélude. Enfin, elle a expressément réservé ses droits à

raison de l'expropriation matérielle que constituerait un tel déclassement.

Une séance de conciliation a été tenue le 16

septembre 2016, à la suite de laquelle l'opposition a été maintenue. Il découle

du procès-verbal de cette séance que le conseil de A.________ avait soutenu que

sa cliente "payait les pots cassés" de l'instauration de la

zone réservée, le syndic précisant pour sa part que l'intéressée possédait plus

de 80% des terrains encore disponibles en zone à bâtir, si bien qu'il était

normal qu'elle soit largement touchée.

E.

La municipalité a adopté le 15 novembre 2016 son préavis relatif à la

zone réservée mise à l'enquête publique (préavis n° 2016/06). Elle proposait au

Conseil général, en substance, de lever l'opposition et d'adopter la zone

réservée. Ce préavis est ainsi libellé:

"Préambule:

Suite à l'entrée en vigueur de la

révision de la Loi sur l'aménagement du territoire au 1er mai 2014, la Municipalité

de Giez a pris la décision d'entreprendre la révision de son Plan général

d'affectation, sur un mandat du Conseil général en mars 2016.

Cependant, au vu du

surdimensionnement de la commune en réserve de zone à bâtir pour du logement,

ainsi que des demandes de permis de construire déposées régulièrement, la

faisabilité de la révision s'est vue remise en cause notamment au niveau de la

réduction du surdirnensionnement.

La Municipalité de Giez a donc

pris la décision d'appliquer l'article 46 de la Loi sur l'aménagement du

territoire et des constructions (LATC). En effet, par la délimitation d'une

zone réservée sur tout ou partie de la zone à bâtir, cet article permet de

bloquer la délivrance des permis de construire et assure, dans le cas présent,

un déroulement serein de la révision du Plan général d'affectation.

Contexte du projet

La demande faite au Conseil

général, et qui a été mise à l'enquête publique, porte sur l'affectation d'une

partie de la zone à bâtir de Giez en zone réservée selon l'art. 46 LATC.

La mise en œuvre de la zone

réservée est en relation avec la révision du Plan général d'affectation en

cours.

Motivations

Le 1er mai 2014 est entrée en

vigueur la modification de la Loi fédérale sur l'aménagement du territoire

(LAT), laquelle implique notamment un redimensionnement des zones à bâtir au

travers de la révision du Plan général d'affectation.

La Municipalité a, en coordination

avec le SDT, établi un bilan des réserves en zone à bâtir de la Commune. Il en

résulte que la zone à bâtir pour le logement est surdimensionnée car elle

permet d'accueillir une croissance démographique potentielle de 81% pour la

période 2008-2035. Or le Plan directeur cantonal impose une croissance

démographique potentielle de 1% par année aux communes, soit 27% pour la

période 2008-2035. Conformément à l'article 15 LAT, la Commune est tenue

d'adapter le dimensionnement de sa zone à bâtir.

La révision du Plan général

d'affectation est une procédure qui peut durer plusieurs années. Afin que les

objectifs de cette nouvelle planification ne soient pas mis en péril, il est

indispensable de prendre une mesure urgente afin d'éviter que la situation ne

se péjore durant l'intervalle. En effet, si des constructions continuent de se

réaliser, les objectifs de redimensionnement ne pourront jamais être atteints.

[…]

Consultation

des services cantonaux :

[…]

Enquête

publique :

[…]

Opposition :

Le 25 août 2016, Madame A.________

a formulé, par l'intermédiaire de Me Yves Nicole, avocat à Yverdon-les-Bains,

une opposition à la zone réservée selon l'art. 46 LATC. En substance, Mme A.________

considère que la zone réservée impacte majoritairement ses parcelles (n° 399,

424 et 542). Mme A.________ s'oppose également au fait que ses parcelles

identifiées dans la zone réservée puissent être déclassées en zone agricole

dans le cadre de la révision du Plan général d'affectation, ce qui reviendrait

à une expropriation matérielle donnant lieu à indemnisation.

Réponse de la

Municipalité :

La Municipalité a rencontré Me

Nicole et B.________ pour une séance de conciliation le 16 septembre 2016. Les

discussions ont eu lieu dans un esprit marqué par la volonté de trouver une

solution satisfaisante pour les deux parties. Le but principal de l'opposition

était de préserver leurs droits et il n'était pas question d'entamer une

procédure judiciaire en cas d'une éventuelle levée de l'opposition par le conseil

général.

[…]"

Par décision du 13 décembre 2016, le Conseil général

de Giez a adopté la proposition de réponse à l'opposition, a levé cette opposition,

a adopté la zone réservée selon l'art. 46 LATC, telle que mise à l'enquête, et a

autorisé la municipalité à entreprendre toute démarche utile pour mener à bien

le projet, y compris le défendre en justice le cas échéant. Selon le

procès-verbal de la séance du Conseil général, la Commission ad hoc a indiqué à

cette occasion que la proposition de réponse de la municipalité à l'opposition

manquait de clarté; il découlait toutefois de l'explication du municipal en

charge de l'aménagement du territoire que la municipalité n'avait "pas

d'autre option à proposer à l'opposante".

Par décision du 1er février 2017, le

Département du territoire et de l'environnement (DTE) a approuvé préalablement,

sous réserve des droits des tiers, la zone réservée de la commune de Giez selon

l'art. 46 LATC. Rappelant que la commune était surdimensionnée,

il a souligné que les parcelles comprises dans la zone réservée constituaient

des réserves de zone à bâtir d'habitation et mixte importantes sur le

territoire communal. En affectant à la zone réservée les plus grandes parcelles

de son territoire sises en zone à bâtir, la municipalité souhaitait stopper le

mitage de son territoire à court terme. La révision du PGA, qui comprenait le

dimensionnement adapté de la zone à bâtir, pourrait ainsi se réaliser de

manière réfléchie à partir de la situation actuelle temporairement figée.

F.

Agissant le 6 mars 2017 par l'intermédiaire de son conseil, A.________ a

déféré les décisions précitées du Conseil général du 13 décembre 2016 et du DTE

du 1er février 2017 devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à leur annulation. En substance,

elle dénonce une violation de son droit d'être entendue et conteste le

périmètre de la zone réservée communale, dans la mesure où il ne concerne

pratiquement que des parcelles dont elle est propriétaire.

La Commune de Giez a déposé sa réponse par

l'intermédiaire de sa municipalité le 27 avril 2017, concluant en bref au rejet

du recours. Pour l'essentiel, elle s'est référée au rapport 47 OAT en soutenant

que les trois conditions matérielles posées à l'instauration d'une zone

réservée étaient respectées.

Le DTE a également proposé

le rejet du recours au terme de sa réponse communiquée le 28 avril 2017 sous la

plume du SDT. Il a notamment déposé le bilan des réserves à bâtir

de la commune (pièce 1), un extrait du plan général des zones (pièce 7), le rapport

explicatif selon l'art. 47 OAT (pièce 8), un extrait du plan de quartier Clos

Damon (pièce 9), ainsi qu'un extrait du PPA du village (pièce 10).

G.

Entre-temps, soit du 24 septembre au 23 octobre

2016, A.________ a soumis à l'enquête publique un projet de construction de

deux immeubles sur l'une de ses parcelles à bâtir non soumises à la zone

réservée, à savoir la parcelle 522 (CAMAC 165446). Le DTE a formé opposition en

annonçant son intention d'adopter une zone réservée cantonale sur ladite

parcelle, en application de l'art. 134 LATC. Le plan et le règlement de la

"zone réservée cantonale selon l'art. 46 LATC - parcelle n° 522" ont

été mis à l'enquête du 21 janvier au 19 février 2017; cette planification

visait à rendre provisoirement inconstructible la parcelle 522.

Le 25 janvier 2017, A.________ a formé

opposition.

Par décision du 2 octobre 2017, le DTE

a approuvé le plan d'affectation cantonal précité, instaurant une zone réservée

cantonale sur la parcelle 522.

Le 3 novembre 2017, A.________ a formé

recours contre cette décision. Cette procédure, pendante, a été enregistrée

sous la référence AC.2017.0388.

H.

Dans la présente procédure, la recourante a déposé

sa réplique le 1er juin 2017.

Le tribunal a ensuite statué, par voie de

circulation.

Considérants

1.

La recourante dénonce un défaut de motivation des décisions attaquées.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art.

29.

Cst., art. 17 al. 2 Cst-VD; art. 33 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le droit d'être entendu

implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (art. 42

let. c LPA-VD) afin que l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer

utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son

contrôle. Selon la jurisprudence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins

brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa

décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée

de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. La violation du droit

d'être entendu commise en première instance peut être guérie si le justiciable

dispose de la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour

autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait

et en droit, et que le vice ne soit pas grave (ATF 142 I 135 consid. 2.1 p.

145; 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 137 I 195 consid. 2.3.2).

b) En l'espèce, la réponse du Conseil général à

l'opposition de la recourante s'est limitée à indiquer qu'il était ressorti de

la séance de conciliation que l'opposition avait pour but principal de

préserver les droits de l'intéressée sans qu'il soit question d'entamer une

procédure judiciaire. Cette réponse a été adoptée après audition du représentant

de la Commission ad hoc, qui avait souligné qu'elle manquait de clarté mais

qu'aucune autre solution ne pouvait être proposée à l'opposante. Quant à la

décision du DTE, elle ne comprend pas d'indication traitant spécifiquement des

griefs soulevés par l'intéressée.

Cela étant, les motifs exposant en quoi une zone

réservée était nécessaire, tant dans son principe que dans ses dimensions,

ressortaient clairement du rapport 47 OAT ainsi que des décisions

attaquées. En outre, il découle du procès-verbal de la séance de conciliation

que le syndic avait alors souligné que l'opposante possédant plus de 80% des

terrains encore disponibles en zone à bâtir, il était normal qu'elle soit

largement touchée. Ce faisant, le syndic a répondu, au moins pour l'essentiel,

sur les griefs de la recourante, la question de savoir si cette motivation

était justifiée relevant du fond.

Quoi qu'il en soit, une éventuelle violation du

droit d'être entendu serait de toute façon réparée devant la présente cour, où

les autorités intimées ont déposé des écritures circonstanciées sur lesquelles

la recourante a pu s'exprimer en connaissance de cause.

2.

Sur le fond, il sied d'examiner en premier lieu si, dans son principe,

la zone réservée litigieuse s'avère bien fondée.

a) L'art. 27 LAT, intitulé "Zones

réservées", prévoit:

" 1 S'il

n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose,

l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires

exactement délimités. A l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris

qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation.

2.

Une zone

réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut

prolonger ce délai."

Sous la note marginale "zone réservée", l'art.

46.

LATC dispose:

"

1.

La commune ou l'Etat peuvent établir une zone

réservée, à titre provisoire, pour une durée de cinq ans pouvant être prolongée

de trois ans au maximum lorsque la sauvegarde des buts et des principes

régissant l'aménagement du territoire l'exige.

2.

La procédure est réglée au chapitre IV ci-dessous."

b) Selon la jurisprudence (rappelée par la Cour

constitutionnelle dans l'arrêt CCST.2014.0001 du 3 juillet 2014: v. ég.

AC.2016.0420 du 6 juin 2017; AC.2013.421 du 26 avril 2016), l'instauration

d'une zone réservée suppose réunies trois conditions matérielles, soit une

intention de modifier la planification, une délimitation exacte des territoires

concernés et le respect du principe de la proportionnalité: la délimitation des

zones concernées ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au maintien

d'une situation en vue de la nouvelle planification (ATF 138 I 131

consid. 6.2). En raison de l'importance de la restriction de la propriété

que peut représenter l'instauration d'une zone réservée, le principe de la

proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst.) exige que cette mesure provisionnelle

ne soit prescrite que pour des périmètres délimités précisément, dans lesquels

une adaptation du plan d'affectation se justifie; d'un point de vue spatial,

elle ne doit pas aller au-delà du "territoire exactement délimité"

pour lequel elle est nécessaire (cf. Alexander Ruch, in Commentaire

pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n. 47 ad art. 27; Bernhard

Waldmann / Peter Hänni, Handkommentar RPG, Berne 2006, n. 21 ad art.

27). Même si chaque révision du plan a des conséquences sur l'affectation des

autres parties du territoire communal, il n'est en principe pas admissible

d'étendre les effets de la mesure provisionnelle à toute la commune (cf. Manuel

Bianchi, La révision du plan d'affectation communal, thèse Lausanne 1990,

p. 189).

3.

a) L'art. 75 al. 1 Cst. prévoit que la Confédération fixe les principes

applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert

une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du

territoire. L'art. 1er al. 1 LAT précise que la Confédération, les

cantons et les communes veillent à assurer une utilisation mesurée du sol et à

réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement

harmonieux de l'ensemble du pays. L'art. 1er al. 2 LAT définit les

buts de l'aménagement du territoire. Cette disposition, dans sa nouvelle teneur

entrée en vigueur le 1er mai 2014, prescrit que les autorités

chargées de l'aménagement du territoire soutiennent les efforts entrepris aux

fins, notamment, d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur

du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée (let. abis)

et de créer un milieu bâti compact (let. b). L'art. 3 LAT expose les principes

d'aménagement, parmi lesquels il convient notamment de préserver le paysage

(art. 3 al. 2) et d'aménager les territoires réservés à l'habitat et à

l'exercice d'activités économiques selon les besoins de la population tout en

limitant leur étendue (art. 3 al. 3 LAT).

L’art. 15 LAT, dans sa nouvelle teneur entrée en

vigueur le 1er mai 2014, dispose:

"Art.

15.

Zones à bâtir

1.

Les zones à bâtir

sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour

les quinze années suivantes.

2.

Les zones à bâtir

surdimensionnées doivent être réduites.

3.

L'emplacement et la

dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières

communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du

territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et

préserver la nature et le paysage.

(...)"

Avec ces modifications, le législateur fédéral a

voulu se concentrer sur les problèmes les plus aigus de l'aménagement du

territoire, à savoir la dispersion des constructions et la perte de terres

cultivables. Le nouvel art. 15 LAT précise les conditions permettant de classer

des nouveaux terrains en zone à bâtir, conditions qui résultaient déjà de la

jurisprudence fédérale (ATF 141 II 393 consid. 2; TF 1C_113/2014 du

3.

septembre 2014 consid. 3.1; Message du Conseil fédéral du 20 janvier

2010.

relatif à une révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire

publié in FF 2010 959, ch. 1.1 p. 963). Ainsi, le nouvel art. 15 LAT a

essentiellement codifié la jurisprudence et la pratique, mais la modification

de la LAT apporte certaines innovations telles que l'exigence de plans directeurs

contenant les stratégies de répartition des zones à bâtir et le calcul supposé

plus précis des surfaces en fonction des besoins (ATF 141 II 393 consid. 2;

Alexandre Flückiger, La création et le dimensionnement des zones à bâtir:

enjeux et méthodes, Révision 2014 de la LAT - Faire du neuf avec du vieux?,

2015, p. 81). Les nouvelles règles de la LAT relatives au

redimensionnement des zones à bâtir ont permis de mettre en évidence

d'importants décalages entre les exigences légales prévalant déjà sous l'ancien

droit et les dimensions effectives des zones à bâtir (TF 1C_568/2014 et

1C_576/2014 du 13 janvier 2016 consid. 7.2; Message, FF 2010 959, ch. 1.1 p.

963, ch. 2.3.4 p. 980, ch. 2.6 p. 987 et ch. 3.2 p. 988).

La jurisprudence fédérale a par ailleurs retenu

qu'il existe un intérêt public important à ce que les zones à bâtir - déjà

surdimensionnées dans de nombreuses communes - ne soient pas encore étendues,

afin de ne pas anticiper sur la révision de la planification et les éventuels

déclassements à venir (TF 1C_612/2014 du 26 août 2015 consid. 2.6).

b) Dans le canton de Vaud, la question de l'adaptation

des zones à bâtir aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes a été

traitée en particulier par la mesure A11 du Plan directeur cantonal (PDCn).

Entré en vigueur le 1er août 2008, l'actuel

PDCn a fait l'objet de plusieurs adaptations. Une première adaptation est

entrée en vigueur le 1er décembre 2011, une deuxième le 15 juin

2012, une deuxième bis le 15 juin 2013 et une troisième le 1er

janvier 2016. Enfin, une quatrième adaptation a été adoptée par le Grand

Conseil les 20 et 21 juin 2017 pour être approuvée par le Conseil fédéral tout

récemment, le 31 janvier 2018 (ci-après: PDCn4).

aa) Quelle que soit sa version, le PDCn a constaté en

substance que la capacité d'accueil d'habitants et d'emplois des zones à bâtir

actuellement légalisées dans le canton est bien plus importante que nécessaire

pour les besoins prévisibles à quinze ans, horizon temporel déterminé par

l'art. 15 LAT. Il a ainsi enjoint les communes à définir leur besoins, à savoir

la croissance démographique programmée à quinze ans, puis à évaluer leur

capacité existante de développement résidentiel (capacité d'accueil, réserves)

et enfin à faire le bilan en vérifiant que leur capacité de développement est à

la mesure de leurs besoins, sinon à adapter leur zone à bâtir (mesure A11).

Dans sa version actuelle, le PDCn retient que le réseau des centres vaudois,

qui garantit la cohésion du canton, est menacé par l'étalement urbain, à savoir

la dispersion de la population et de l’habitat hors des centres, en périphérie

et en campagne. Pour y remédier, il préconise en priorité le développement à

l'intérieur du territoire urbanisé, la valorisation du potentiel inutilisé et

la recherche d'une densification adaptée au contexte (PDCn4, ligne d'action A1;

voir aussi mesure A11).

bb) La mesure de la croissance démographique

admissible a en revanche connu divers modes de calcul au fil des adaptations du

PDCn, s'agissant notamment des villages et quartiers hors centre, tels que

Giez.

Ainsi, dans ses versions antérieures à sa quatrième

adaptation, le PDCn fixait une croissance démographique ne pouvant pas

dépasser, pour la période 2008-2023, 1% par an (à savoir 15% pour la période),

calculé sur la base de la population résidante permanente recensée au 31

décembre 2008, année de référence. En mai 2015, dans la perspective de la quatrième

adaptation du PDCn, le Conseil d’Etat a décidé d'un premier assouplissement en

étendant l’horizon de planification à 2030 (au lieu de 2023), tout en gardant

un taux de croissance annuel de 1% (à savoir 22% pour la période) (cf.

communiqué de presse de l'Etat de Vaud du 22 mai 2015). Les communes ont ainsi

établi leur bilan des réserves des zones à bâtir d'une part en fonction d'un

taux de croissance de 15% pour la période 2008-2023 et d'autre part en fonction

d'un taux de croissance de 22% pour la période 2008-2030.

Pour sa part, le PDCn4 adopté par le Grand Conseil en

juin 2017 et approuvé par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018 modifie l'année

de référence en la repoussant de 2008 à 2015, étend l'horizon de planification

à 2036 et limite, toujours pour les villages et quartiers hors centre, le taux

de croissance annuel à 0,75% (mesure A11). Le développement maximal d'une

commune hors centre se calcule désormais en multipliant la croissance annuelle

admise de 0,75% par le nombre d'années qui séparent la date de référence de

l'horizon de planification, soit 21 ans. Il correspond ainsi à une croissance totale

de 15,75% (0,75% x 21 ans). Les communes appelées à redimensionner leurs zones

à bâtir doivent révisent leurs plans d'affectation et soumettre leur projet à

l'approbation du canton au plus tard cinq ans après l'adoption du PDCn par le

Grand Conseil (à savoir juin 2022). Pour répondre aux besoins à quinze ans, les

communes doivent, dans l’ordre: 1. réaffecter les terrains excédant les

besoins ou peu adéquats au développement; 2. densifier le territoire

urbanisé; 3. mettre en valeur les réserves et les friches, notamment par la

densification (PDCn4, mesure A11; fiche d'application du SDT intitulée

"Dimensionnement des zones à bâtir d'habitation et mixtes", juillet

2017, ch. 2).

cc) La capacité de développement

résidentiel, dite capacité d'accueil, est composée des habitants existants et

du potentiel d'accueil en nouveaux habitants (la réserve). En bref, le

potentiel d'accueil est apprécié en évaluant pour chaque parcelle la surface de

plancher déterminante pouvant être dévolue au logement, puis en considérant une

surface nécessaire par habitant de 50 m2 (fiche

d'application précitée du SDT, ch. 3). Sur ce point, il convient

encore de noter que les versions antérieures du PDCn (mesure A11) prévoyaient

un taux de saturation de la surface de plancher de 80% (à savoir un coefficient

de pondération de 0,8, destiné à tenir compte des surfaces qui ne

seraient probablement pas mises en valeur, par exemple les surfaces

thésaurisées). Cette pondération n'est plus mentionnée dans le PDCn4.

Désormais, le taux de saturation atteint ainsi, en principe, 100% (voir

cependant la fiche d'application précitée du SDT, ch. 3c, selon laquelle

il peut être admis d'abaisser le taux de saturation jusqu'à 80% lorsque les

droits à bâtir ne pourront pas être entièrement exploités à l'horizon du plan

d'affectation).

c) En l'occurrence, il n'est

pas contesté que la commune de Giez est surdimensionnée, quels que soient

l'année de référence, l'horizon de planification ou le taux de croissance

admissible pris en considération depuis l'entrée en vigueur de la première

version du PDCn. La recourante ne discute pas davantage, à juste titre, que la

commune est tenue de modifier son plan général d'affectation afin de répondre

aux exigences du nouvel art. 15 LAT entré en vigueur le 1er mai

2014, ni que la zone réservée litigieuse poursuit un but légitime, à savoir bloquer,

sur les parcelles concernées, la délivrance des permis de construire afin

d'éviter que la situation évolue avec une augmentation des surfaces bâties et,

conséquemment, une moindre disponibilité des terrains non bâtis susceptibles

d'être dézonés. Enfin, il apparaît constant que la zone réservée procède à une

délimitation exacte des territoires concernés et qu'elle ne va pas au-delà de

ce qui est spatialement nécessaire.

La zone réservée litigieuse doit par conséquent être

confirmée dans son principe.

4.

La recourante fait toutefois valoir que le plan de zone réservée violerait

les principes de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) et de l'égalité de

traitement (art. 8 Cst.), dans la mesure où il ne concernait pratiquement que

ses propres parcelles.

a) De l'avis de la recourante, sous prétexte de

geler temporairement la situation, la zone réservée en cause reviendrait à

anticiper un déclassement de ses parcelles, le rapport 47 OAT ne faisant au

demeurant guère de mystère sur ce point. Dans la mesure où l'autorité intimée

n'aurait pas inclus dans le périmètre de la zone réservée suffisamment d'autres

terrains, cela l'empêcherait, en pratique, de procéder à des choix au moment de

l'élaboration du nouveau plan général d'affectation, en déclassant le cas

échéant d'autres parcelles que celles appartenant à la recourante. La situation

serait ainsi d'ores et déjà "verrouillée", ce qui ne serait pas

admissible lorsque l'on prétend mettre en œuvre une simple mesure provisoire,

visant uniquement à laisser aux autorités une certaine marge de manœuvre. Toujours

selon la recourante, pour satisfaire aux principes de la proportionnalité et de

l'égalité de traitement, les autorités intimées auraient dû colloquer, comme

cela se ferait au demeurant de manière quasi systématique dans les communes

concernées par un surdimensionnement de leurs zones à bâtir, l'ensemble des

parcelles constructibles de la commune dans la zone réservée. Elles auraient dû

choisir ainsi le système du "périmètre global", selon lequel la zone

réservée doit porter sur l'ensemble de la zone à bâtir du territoire communal

indépendamment du statut du bâti. Pour le surplus, aux yeux de la recourante,

rien ne permettrait d'exclure de la zone réservée les parcelles partiellement

bâties mais identifiées comme contenant une réserve dans le bilan de mars 2015.

Enfin, l'objectif de réduction des zones à bâtir surdimensionnées pourrait

également être atteint par des mesures moins radicales qu'un déclassement, comme

par exemple la fixation de périmètres d'implantation, qui permettrait de limiter

l'extension du bâti, tout en maintenant des éléments caractéristiques de

villages (vergers, jardins…).

b) Il découle de l'art. 2 al. 3 LAT que les

autorités en charge de l'aménagement du territoire bénéficient d'une importante

liberté d'appréciation dans l'accomplissement de leurs tâches et notamment dans

leurs tâches de planification. Selon l'art. 33 al. 3 let. b LAT, une autorité

de recours au moins (en l'occurrence la CDAP) doit avoir un libre pouvoir

d'examen. Selon la jurisprudence, le libre examen dont doit disposer l'autorité

de recours cantonale appelée à statuer sur la validité d'une mesure de

planification ne se réduit pas à un contrôle de la constatation des faits et de

l'application du droit; il comporte aussi un contrôle de l'opportunité.

L'autorité doit vérifier que la planification contestée devant elle est juste

et adéquate. Son rôle spécifique d'autorité de recours ne se confond toutefois

pas avec celui de l'organe compétent pour adopter le plan; elle doit préserver

la liberté d'appréciation dont celui-ci aura besoin dans l'accomplissement de

sa tâche (art. 2 al. 3 LAT). Cette liberté d'appréciation implique qu'une

mesure d'aménagement appropriée doit être confirmée; l'autorité de recours

n'est pas habilitée à lui substituer une autre solution qui serait également

convenable. Elle suppose également que le contrôle de l'opportunité s'exerce

avec retenue sur des points qui concernent principalement des intérêts locaux,

tandis que, au contraire, la prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre

supérieur, dont la sauvegarde incombe aux cantons, doit être imposée par un

contrôle strict (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa p. 242; TF 1C_348/2007 du 21

décembre 2007 consid. 4.2).

Une décision ou une norme viole le principe de

l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne

se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à

réglementer, ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu

des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité

de manière identique et que ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière

différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se

rapporte à une situation de fait importante (ATF 141 I 153 consid. 5.1 p. 157;

140.

I 77 consid. 5.1 p. 80; 137 I 167 consid. 3.4 p. 175; 136 II 120 consid.

3.3.2

p. 127). Ce principe n'a qu'une portée réduite dans l'élaboration des

plans d'affectation. Il est en effet dans la nature même de l'aménagement local

que la délimitation des zones crée des inégalités et que des terrains de mêmes

situation et nature puissent être traités différemment en ce qui concerne tant

leur attribution à une zone déterminée que leur possibilité d'utilisation. Du

point de vue constitutionnel, il suffit que la planification soit objectivement

soutenable, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas arbitraire (ATF 142 I 162 consid.

3.7

; 121 I 245 consid. 6e/bb p. 249; TF 1C_352/2014 du 10 octobre 2014

consid. 4.1; TF 1C_76/2011 consid. 4.1).

c) Selon les directives établies par le SDT (Redimensionnement

des zones à bâtir - Définir des zones réservées, janvier 2016; Comment établir

une zone réservée communale, juillet 2017), le périmètre d’une zone réservée

doit être cohérent et défini selon des critères objectifs. Il peut être établi

de deux manières, à savoir soit par un périmètre ciblé de la zone réservée sur

un secteur d’urbanisation défini ou une/des portion/s du territoire communal,

auquel cas le choix des parcelles incluses dans la zone réservée doit être

justifié, soit par un périmètre global de la zone réservée sur l’ensemble de la

zone à bâtir du territoire communal indépendamment du statut du bâti.

d) aa) Conformément

à ce qui précède (consid. 3b), pour les villages et quartiers hors centre tels

que Giez, le taux de croissance admissible à l'horizon 2036 est fixé à 15,75%

de la population de la commune au 31 décembre 2015. A cette date, Giez

comptait 389 habitants (cf. SDT, population résidante permanente des communes

au 31 décembre 2015). La croissance "autorisée" est ainsi de 61

personnes, soit au total 450 habitants.

Selon le rapport 47 OAT

(p. 5 in fine) établi en juillet 2016, la commune serait en mesure d'atteindre

une population de 670 habitants. Sa capacité excèderait ainsi de 220 habitants (670-450)

la mesure admissible. Dans la cause parallèle AC.2017.0388, pendante, le SDT a

produit le 15 février 2018 des extraits du guichet cartographique "simulation

pour le dimensionnement de la zone à bâtir", proposant un nouveau bilan de

la situation de Giez au regard de l'état actuel des parcelles ainsi que des

nouvelles modalités de calcul. A suivre ce bilan, la commune aurait une

surcapacité d'accueil brute (avant traitement communal) de 275 habitants, sa

population pouvant ainsi atteindre 725 habitants. Quoi qu'il en soit, même en

tenant compte de la capacité plus modeste retenue par le rapport 47 OAT de

juillet 2016, la croissance serait encore de 72% ([670 : 389 x 100] - 100), correspondant

à plus de quatre fois le taux maximum de 15,75%. Il n'est ainsi pas contestable

que la commune est massivement surdimensionnée, de sorte qu'elle devra procéder

à une réduction sensible de sa zone à bâtir.

Le

bilan des réserves approuvé par la commune en mars 2015 retient un potentiel

d'accueil de 234 nouveaux habitants, dont 34 habitants sur des terrains

entièrement bâtis (par densification) et 200 habitants sur 14 parcelles libres

ou partiellement bâties. Le bilan comporte un tableau énumérant ces 14 parcelles

(dans leur état à cette époque), leur surface et la surface de plancher réalisable

(au total 9988 m2 avec le taux de saturation de 80% alors admis). Il

convient de classer ces 14 biens-fonds par ordre décroissant de leur potentiel

d'accueil (calculé en attribuant un habitant par 50 m2 de surface

de plancher déterminante), ainsi qu'il suit:

N° de parcelle

Surface (m2)

Surface brute de plancher réalisable (m2)

avec taux de saturation

Potentiel d'accueil

(habitants)

avec taux de saturation

424.

11254.

3061.

61.

66.

5512.

1097.

22.

522.

4344.

1095.

22.

364.

4277.

949.

19.

313.

4545.

722.

14.

399.

2261.

570.

11.

41.

4794.

556.

11.

318.

2647.

407.

8.

54.

1483.

374.

7.

351.

1977.

329.

7.

28.

1477.

260.

5.

129.

3344.

228.

5.

542.

723.

182.

4.

547.

632.

159.

3.

Total

49270.

9988.

200.

bb) Les parcelles de la recourante touchées par la

zone réservée, à savoir les parcelles 424, 399 et 542, contigües les unes aux

autres, sont situées à la limite du village bâti et jouxtent, sur une longueur

de plus de 100 m, la zone agricole. Elles couvrent en outre une surface

entièrement libre de construction (hormis un carré de dressage) de plus de

15'000 m2 d'un seul tenant. Il n'est ainsi pas incohérent

d'envisager de les intégrer dans la zone agricole, d'autant plus celle-ci

comporte des champs cultivés, inventoriés en surface d'assolement de qualité I.

Pour le surplus, à suivre le tableau ci-dessus, ces trois biens-fonds disposent

d'un potentiel d'accueil de 76 habitants (61 + 11 + 4), soit approximativement

95.

habitants sans taux de saturation. Leur éventuel déclassement conduirait dès

lors à lui seul à réduire de manière significative le taux de croissance de la

commune. Dans ces conditions, la possibilité d'un tel déclassement peut

raisonnablement être prise en considération dans le cadre

de la révision du plan général d'affectation, de sorte que la commune est

légitimée à sécuriser une telle solution. A cet égard, il convient de relever qu'une

zone réservée destinée à bloquer provisoirement les nouvelles constructions

dans une commune surdimensionnée répond à un intérêt public primordial, à

savoir maintenir la liberté de planification et de décision des autorités

communales, ainsi que juguler le risque que les propriétaires se pressent

d'utiliser les possibilités offertes par la planification en vigueur et fassent

ainsi obstruction à une future réduction de la zone à bâtir, en disséminant les

constructions sur un large secteur (voir arrêt du Tribunal cantonal

fribourgeois 602 2015 65 du 23 novembre 2015 consid. 3).

Si les parcelles de la recourante

devaient effectivement être dézonées dans le cadre de la révision du PGA, la

recourante pourra faire valoir ses griefs au cours de la procédure menée à

cette occasion.

cc) Il reste à examiner si la commune a violé le

principe de l'égalité de traitement en limitant la zone réservée aux trois

parcelles précitées de la recourante, ainsi qu'aux parcelles 66 et 552, plutôt

qu'en incluant d'autres parcelles, voire l'ensemble de sa zone à bâtir.

Il découle du tableau supra que

les deux parcelles disposant du potentiel d'accueil le plus important, à savoir

les biens-fonds 424 et 66 (552) sont déjà intégrées dans la zone réservée, de

même que les parcelles 399 et 542 appartenant à la recourante.

La troisième parcelle en termes de

potentiel d'accueil est le n° 522, sis en bordure de la zone agricole,

susceptible d'accueillir 22 habitants selon la surface de plancher selon le

bilan approuvé par la municipalité (respectivement 27 habitants sans le taux de

saturation). Ce bien-fonds appartient toutefois à la recourante, laquelle

conteste expressément son inclusion dans la zone réservée. On rappelle en effet

que l'intéressée s'oppose, dans une procédure parallèle, à l'aménagement d'une

zone réservée cantonale sur ce bien-fonds. Il convient de noter encore sous cet

angle que les parcelles 313 et 318 figurant au tableau sont également la

propriété de la recourante.

La quatrième parcelle, soit le n° 364,

d'une surface de 4'277 m2 selon le bilan approuvé par la

municipalité en mars 2015, a été réduite le 28 octobre 2015 à 1'030 m2,

des portions de terrains en ayant été détachées pour créer de nouvelles

parcelles, nos 549 (de 2'464 m2, laquelle a fait

l'objet le 3 février 2015 d'un permis de construire et est aujourd'hui bâtie,

CAMAC 151826) et 550 (laquelle a fait l'objet le 28 février 2017 d'un permis de

construire une piscine, CAMAC 167803).

Pour le surplus, une parcelle 551 détachée de la

parcelle 66, jusqu'ici non bâtie, fait l'objet d'un permis de construire

délivré le 16 mai 2017 (CAMAC 163169). La parcelle 41, en bordure de la zone

agricole, est partiellement bâtie. La parcelle 54 est libre de construction

mais se situe au cœur du village, sans compter que la municipalité envisage de

l'affecter en zone d'utilité publique (rapport 47 OAT, p. 7). Les parcelles

351, 28 et 129 sont à l'intérieur de la zone à bâtir et déjà partiellement bâties.

Quant à l'ultime bien-fonds, le n° 547, il est désormais construit (CAMAC

136942, permis accordé le 9 avril 2013).

Il découle de cet examen qu'au regard de l'ensemble

des parcelles figurant dans le bilan des réserves, les cinq biens-fonds inclus

dans la zone réservée, dont trois peuvent être appréhendés comme une surface

d'un seul tenant, remplissent des critères significatifs en termes de potentiel

d'accueil, de situation en bordure de la zone agricole et d'absence de

constructions. Dans ces conditions, le choix de les intégrer dans la zone

réservée ne constitue pas une violation de l'égalité de traitement. Enfin, s'il

serait concevable d'étendre la zone réservée à l'entier de la zone

constructible, dès lors qu'un éventuel déclassement de la totalité des cinq

parcelles précitées pourra difficilement ramener la capacité d'accueil de la

commune au taux de croissance admissible de 15,75%, il n'y a pas lieu d'imposer

une telle solution à la municipalité. Il convient au demeurant de rappeler sur

ce point que le SDT a expressément annoncé dans son rapport de synthèse

d'examen préalable qu'il poursuivra la surveillance des permis de

construire sur le territoire communal.

Il convient par conséquent de confirmer les

décisions attaquées.

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de la

recourante qui succombe. Les autorités intimées n'étant pas assistées, il n'y a

pas lieu d'allouer de dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Conseil général de Giez du 13 décembre 2016 et la décision

du Département du territoire et de l'environnement du 1er février

2017.

sont confirmées.

III.

Un émolument judiciaire de 3'500 (trois mille cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 février 2018

La présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.