AC.2017.0079
CDAP - AC.2017.0079 - 2018-04-05 - A._____, B.__, C.__/Municipalité de Montreux, D._____SA
5 avril 2018Français17 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 avril 2018
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Renée-Laure Hitz et M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourants
1.
A.________, à ******** représenté
par Me Joëlle VUADENS, avocate à Lausanne,
2.
B.________ et C.________, à ********
tous deux représentés par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Montreux,
Constructrice
D.________, à ********
Objet
Permis de construire
Recours 1. A.________ 2. B.________ et C.________ c/
décision de la Municipalité de Montreux du 2 février 2017 levant leur
opposition et délivrant le permis de construire pour la surélévation d'un
bâtiment sis sur les parcelles nos 12'570 et 12'599,
propriété de D.________ (CAMAC n° 160098) – dossiers joints.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
D.________ est propriétaire notamment de la parcelle n° 12'599 de la
Commune de Montreux. D'une surface de 568 m2, ce bien-fonds
supporte principalement un bâtiment d'habitation avec affectation mixte (n° ECA
925 de 562 m2), qui est contigu au bâtiment (n° ECA 9’594) implanté
sur la parcelle de base n° 12'570.
Ces deux parcelles
sont comprises dans le périmètre du plan de quartier (PQ) "Place de la
Paix" n° 165 approuvé par le Conseil d'Etat le 27 juillet 1994 (ci-après:
le PQ "Place de la Paix" ou le plan de quartier), qui a pour objectif
le réaménagement du secteur bâti après démolition notamment du bâtiment
n° 925 existant. Conformément à l’art. 12 du règlement du PQ "Place de la
Paix", pour tous les points non prévus par le présent règlement, c’est le
Règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions du
15 décembre 1972 (ci-après: RPGA 1972) qui est applicable.
Mis à l'enquête publique du 20 avril au 21 mai 2007,
un projet de nouveau plan général d'affectation (PGA) et de Règlement du plan
général d'affectation (ci-après: RPGA 2007) a été adopté par le Conseil
communal de Montreux le 2 septembre 2009; ce projet a été amendé successivement
les 4 septembre 2014 et 12 octobre 2015, puis approuvé préalablement par le département
cantonal compétent selon décisions des 10 juin 2015 et 10 janvier 2017,
lesquelles ont fait l’objet de recours et qui ne sont pas encore entrées en
force. La nouvelle planification prévoit l’abrogation du PQ "Place de la
Paix" (cf. art. 85 RPGA 2007 et la liste des plans spéciaux abrogés
annexée), ainsi que le classement de la parcelle n° 12’599 dans la "zone
urbaine" régie par les art. 5 ss du futur RPGA 2007.
La parcelle n° 12'599 présente une forme
arrondie sur toute sa moitié sud et est bordée à l'ouest par la Grand-Rue (DP
159), au sud par la Place de la Paix (DP 163) et à l'est par la Rue de la Paix.
Le bâtiment n° ECA 925 se trouve à la tête d’un îlot d’habitation; de forme
arrondie épousant les limites de la parcelle, ce bâtiment, qui comporte de deux
à trois niveaux, est implanté en limite du domaine public (sauf dans sa partie
sud/ouest où il empiète sur le domaine public). Le PQ "Place de la
Paix" prévoit un périmètre d'implantation des constructions "corps
supérieurs"; ces constructions supérieures sont divisées en quatre corps
de bâtiments: H1 et H2 (qui ont entre-temps été construits conformément aux
exigences du plan de quartier) d’une part, et T1 et T2 qui ne forment qu’un
seul corps de bâtiment T (recouvrant les bâtiments contigus nos ECA
925 et 9594), d’autre part. Le périmètre d'implantation des constructions
"corps supérieurs" T1 et T2 est situé, en particulier dans ses
limites sud/ouest, en retrait de plusieurs mètres de la rue, seules les
constructions dites "corps inférieurs" devant être implantées en
limite du domaine public, selon le périmètre y relatif défini par le plan. A
noter que le PQ "Place de la Paix" impose la construction de
bâtiments de 6 niveaux (y compris l'attique), dont la hauteur est déterminée
par les cotes d’altitude, soit 404,50 m pour le bâtiment concerné (T).
B.
Le 14 mars 2016, D.________ a déposé une demande de permis de construire
portant sur la surélévation du bâtiment ECA n° 925 par une structure
légère de deux étages et un attique devant prendre place au-dessus des étages
déjà existants et implantés donc en limite du domaine public. Le dossier
d’enquête comporte ainsi une demande de dérogation au périmètre d'implantation
des constructions "corps supérieurs" T1 et T2 défini par le PQ
"Place de la Paix", qui impose une construction non pas en limite,
mais en retrait du domaine public. Le projet implique aussi la création d'un
vide sanitaire d'une hauteur de 0.62 à 1.32 m entre les étages existants
et les étages à construire afin d'égaliser la hauteur atteinte par le bâtiment.
Mis à l'enquête publique du 30 avril au 30 mai 2016,
le projet a soulevé plusieurs oppositions de propriétaires riverains ou de
locataires occupant des locaux voisins, dont celles de B.________ et C.________,
ainsi que de A.________. La Centrale des autorisations CAMAC a délivré le 18
août 2016 sa synthèse comportant toutes les autorisations spéciales requises
ainsi que les préavis positifs des autorités cantonales consultées (CAMAC
n° 160098).
C.
Par décision du 2 février 2017, la municipalité a levé les oppositions
et délivré le permis de construire. Elle a considéré en bref qu’il se
justifiait d’accorder une dérogation aux périmètres d’implantation tels que
définis par le PQ – qui avaient du reste été radiés –, car la surélévation du
bâtiment dont les nouveaux étages s’étendent jusqu’en limite du domaine public
poursuivait un intérêt public prépondérant; en effet, le projet était conforme
à la nouvelle planification (RPGA 2007) qui postulait la densification des
centres urbains et dont les limites de construction épousaient la forme
actuelle du bâtiment.
D.
Le 6 mars 2017, A.________, locataire de locaux situés à proximité
immédiate du projet, a recouru devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision dont il demande l'annulation,
le permis de construire étant refusé (cause enregistrée sous la référence
AC.2017.0079).
Par acte du même jour, B.________ et C.________,
propriétaires d’un immeuble jouxtant le projet, ont également formé recours
devant la CDAP contre la décision du 2 février 2017, concluant à son annulation
(cause AC.2017.0080).
Le 24 mars 2017, la jonction des causes a été
prononcée.
Par deux réponses séparées du 20 juin 2017,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
B.________ et C.________ ont répliqué le 30 août
2017, déclarant maintenir les conclusions.
Le 20 septembre 2017, A.________ a confirmé le
recours et les conclusions prises le 6 mars 2017.
Par lettre du 12 décembre 2017, la constructrice a
demandé des informations relatives à l'état d'avancement de la procédure.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
L'autorité intimée a sollicité la tenue d'une inspection locale.
a) Le droit d’être entendu tel que garanti par
l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de
s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de
fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la
décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des
preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de
nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505;
124.
I 49 consid. 3a p. 51 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire
administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent
et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le
droit d'être entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois
pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins
(ATF 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité peut donc mettre un terme à
l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa
conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas
l’amener à modifier sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les réf.
citées).
b) En l'espèce, le dossier de la cause est
suffisamment complet pour permettre au tribunal de statuer en toute
connaissance de cause. En particulier, il contient la correspondance échangée
entre l'autorité intimée et les recourants, ainsi que de nombreuses pièces, en
particulier le dossier d'enquête publique du projet litigieux, avec ses plans
originels et ses plans mis à jour. L'autorité intimée et les recourants – ainsi
que la constructrice – ont pu faire valoir leurs arguments lors d'un double échange
d'écritures intervenu dans la présente procédure. Il y a dès lors lieu de
rejeter la requête de l'autorité intimée tendant à la tenue d'une inspection
locale.
2.
Les recourants reprochent à l'autorité intimée d'avoir autorisé le
projet litigieux sur la base de la future réglementation (RPGA 2007), qui n'est
pas encore entrée en vigueur, alors que le projet est contraire au PQ
"Place de la Paix", qui est actuellement en vigueur et donc toujours
applicable.
a) Selon l’art. 77 al. 1 la loi cantonale du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV
700.
), le permis de construire peut être refusé par la municipalité lorsqu’un
projet de construction, bien que conforme à la loi et aux plans et aux
règlements, compromet le développement futur d’un quartier ou lorsqu’il est
contraire à un plan ou à un règlement d’affectation communal envisagé, mais non
encore soumis l’enquête publique. A teneur de l’art. 79 al. 1 LATC, dès
l’ouverture d’une enquête publique concernant un plan ou un règlement
d’affectation, la municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à
l’encontre du projet.
Selon la jurisprudence, lorsqu’une commune adopte
une nouvelle réglementation, celle-ci est dotée d'un effet anticipé négatif et,
dans cette mesure, s'applique conjointement avec la réglementation antérieure, toujours
en vigueur, jusqu'à son approbation; pendant cette phase, seules peuvent être
autorisées les constructions qui sont à la fois conformes à l'actuelle et à la
future réglementation; l'obligation de refuser toute autorisation de bâtir
allant à l'encontre du projet peut désormais s'exercer sans délai, jusqu'à
l'octroi ou au refus de l'approbation (RDAF 1990 p. 247, 1986 p. 192, 1975 p.
62, 1971 p. 338). Dès son approbation (définitive), la nouvelle réglementation
s’applique seule. L’art. 79 LATC impose dès lors le double examen du projet de
construction, à la lumière du droit actuel et du droit futur (arrêts AC.2010.0032
du 22 mars 2011 et les références citées; AC.2006.0251 du 27 juin 2007, résumé
in RDAF 2008 I 272 n° 79).
b) Contrairement à ce qu'elle soutient, la
municipalité ne saurait faire abstraction de la réglementation en vigueur,
laquelle est en principe seule déterminante pour l'octroi ou non du permis de
construire. Car il est illicite de reconnaître à une planification en cours de
révision un effet anticipé positif, c'est-à-dire en substance d'appliquer des
règles de droit qui ne sont pas encore adoptées, en lieu et place du droit en
vigueur (cf. arrêts AC.2017.0084 du 20 février 2018 consid. 5b; AC.2014.0070 du
27.
mai 2015 consid. 1c et les réf. citées). Tout au plus peut-on réserver le
cas – non réalisé en l'espèce – d'un ordre de démolition; dans le cadre de
l'examen de la proportionnalité d'un ordre de remise en état, il n'est pas
possible de faire abstraction de la planification en cours d'élaboration
(arrêts AC.2017.0084 et AC.2014.0070 précités ibidem; AC.2010.0003 du 7 juillet
2011; AC.2008.0193 du 4 mars 2010; AC.2001.0033 du 11 août 2006 consid.
4). Cela ne signifie pas que le permis de construire doive être délivré pour
des motifs de proportionnalité ou d'intérêt public, comme semble l’affirmer
l’autorité intimée. Au contraire, dans un tel cas, le permis doit être refusé
(AC.2017.0084 précité, ibidem).
c) En l'occurrence, l’autorité intimée ne conteste
pas que le projet litigieux est contraire au PQ "Place de la Paix" en
tant qu’il se situe en dehors du périmètre d'implantation des constructions
"corps supérieurs " T1 et T2 tel que défini par ledit plan de
quartier. Elle souligne cependant que le projet incriminé est conforme au futur
RPGA 2007, qui prévoit à son art. 5.4. que, dans la zone urbaine de Montreux,
le nombre de niveaux est, en principe, limité à 6 sous la corniche ou à
l’acrotère (al. 2) et que le niveau de terminaison peut se présenter sous forme
d’attique ou de combles habitables. Le projet respecterait aussi l’art. 34.1
RPGA 2007, à teneur duquel le long des rues urbaines, les bâtiments sont
implantés en limite du domaine public ou, le cas échéant, de la servitude
publique (al.1) et que si un front bâti se trouve en retrait du domaine public,
la Municipalité peut exiger que le nouveau bâtiment se conforme à l’alignement
existant.
La municipalité soutient qu'un projet de
surélévation du bâtiment n° ECA 925 qui respecterait le PQ "Place de la
Paix" créerait un front de rue inadapté, car il présenterait un corps
supérieur au retrait trop prononcé par rapport au front de rue. Elle ajoute
qu'il est impossible ici de respecter cumulativement les actuelle et future
réglementations, lesquels sont inconciliables en ce qui concerne l'implantation
de l'extension du bâtiment. Or, c’est à tort que l’autorité intimée laisse
entendre que cela reviendrait "concrètement à empêcher tout projet de
construction en ce lieu dans l'attente de la légalisation du PGA et de la
radiation du PQ "Place de la Paix" et que (...) l'application de
l'article 79 LATC restreint ici entièrement la garantie de propriété".
Elle perd de vue que, du moment que le RPGA 2007 n’a toujours pas été approuvé
définitivement et que les délais fixés à l'art. 79 al. 2 en relation avec les
art. 77 al. 3 à 5 LATC pour adopter la nouvelle réglementation sont très largement
dépassés, la constructrice était habilitée à déposer un demande de permis de
construire pour un projet conforme au PQ "Place de la Paix" auprès de
la municipalité, qui aurait dû exclusivement statuer selon le droit en vigueur
(cf. RDAF 1990 I 253; RDAF 1992 I 227), sans pouvoir lui opposer un refus fondé
sur l'art. 79 al. 1 LATC.
En définitive, dans la mesure où le projet litigieux
est contraire au PQ "Place de la Paix", la décision attaquée doit
être annulée. Dès la mise en vigueur de la nouvelle réglementation (RPGA 2007)
qui devrait avoir lieu prochainement, la constructrice pourra renouveler sa
demande de permis de construire, étant précisé que le projet litigieux apparaît
comme conforme au RPGA 2007. En effet, comme le relève à juste titre la
municipalité dans sa réponse, l’on ne saurait assimiler un vide sanitaire à un
niveau habitable au sens de l’art. 5.4 RPGA 2007, ni exiger de la part de la
constructrice la création de places de stationnement lorsqu’il est impossible –
comme c’est le cas en l’espèce – de le faire sur la parcelle litigieuse (cf.
art. 61 RPAG 2007). En outre, le projet de surélévation litigieux s’avère aussi
conforme avec l’art. 34.1 RPGA 2007 en ce qui concerne son implantation par
rapport au domaine public. Enfin, de l'avis des assesseurs spécialisés, le
projet de construction va manifestement dans le sens du développement
urbanistique souhaité et s'intègre parfaitement à l'environnement bâti.
3.
Pour le surplus, comme le reconnaît à juste titre la municipalité,
l’agrandissement du bâtiment existant – non conforme au plan de quartier entré
en force postérieurement – ne saurait être autorisé sur la base de l’art. 80
al. 2 in fine LATC qui a trait à la protection de la situation acquise, ne
serait-ce que parce que les travaux envisagés aggravent l’atteinte à la
réglementation en vigueur, de même que les inconvénients qui en résulteraient
pour le voisinage.
4.
Enfin, c'est à tort que l'autorité intimée a octroyé une dérogation au
périmètre d'implantation T1 et T2 défini par le PQ "Place de la Paix".
a) L'art. 85 LATC prévoit ce qui suit:
"1 Dans la mesure
où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la
réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour
autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le
justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre
intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers.
2.
Ces dérogations
peuvent être accordées à titre temporaire ou définitif et être assorties de
conditions et charges particulières."
En vertu de l'art. 14 du règlement du PQ "Place
de la Paix", la municipalité peut, à titre exceptionnel, et dans les limites
de la législation cantonale (art. 85 LATC), accorder des dérogations aux
dispositions du présent plan et règlement, lorsqu’il s’agit de tenir compte de
cas non prévus par le présent règlement et que l’application stricte d’une
mesure d’aménagement empêche la réalisation d’une solution architecturale
intéressante à dire d’expert. De telles exceptions ne sont manifestement pas
réalisées en l’espèce. Sauf à vider le PQ "Place de la Paix" de sa
substance, l'art. 14 dudit règlement n'entre pas en ligne de compte.
L’art. 5.4 de ce même règlement précise certes que
la municipalité peut exceptionnellement admettre, hors gabarit, des éléments
architecturaux de minime importance permettant une mise en valeur de la tête de
l'îlot ou favorisant l'expression des zones d'accès au complexe. On ne saurait
toutefois considérer que le projet litigieux, à savoir la construction de trois
niveaux supplémentaires qui empiètent de manière significative sur le périmètre
d’implantation des constructions "corps supérieurs", constituerait un
élément architectural "de minime importance" au sens de l'art. 5.4
PQ. L'autorité intimée ne pouvait ainsi pas octroyer la dérogation requise en
se fondant sur l'art. 85 LATC en relation avec les art. 14 et 5.4 du
règlement du PQ "Place de la Paix". A noter que l'autorité intimée
invoque l'art. 80 RPGA 2007 relatif aux dérogations, mais que cette disposition
n'est pas (encore) applicable.
En résumé, l’octroi d’une dérogation ne saurait en
principe servir à éluder les dispositions (essentielles) d'une réglementation
en vigueur qualifiées d'obsolètes au profit d’une application anticipée d’une
réglementation en cours d'adoption jugée (à raison) mieux adaptée aux
circonstances actuelles.
5.
Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être admis et les
décisions entreprises annulées. Succombant, la constructrice supportera les
frais judiciaires ainsi que les dépens en faveur des recourants, qui ont agi
avec l'assistance d'un avocat (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours AC.2017.0079 et AC.2017.0080 sont admis.
II.
La décision rendue le 2 février 2017 par la Municipalité de Montreux est
annulée.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge de la constructrice D.________.
IV.
La constructrice D.________ versera en faveur du recourant A.________
une indemnité de 2’000 (deux mille) francs à titre de dépens.
V.
La constructrice D.________ versera aux recourants B.________ et C.________,
créanciers solidaires, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 5 avril 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.