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Décision

AC.2017.0081

CDAP - AC.2017.0081 - 2017-12-18 - A.________, Commune de Belmont-sur-Yverdon/Service du développement territorial

18 décembre 2017Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A._______ est propriétaire de la parcelle n° ******** du registre

foncier, sur le territoire de la commune de Belmont-sur-Yverdon. Ce bien-fonds

a une surface totale de 517 m². Il s'y trouve deux bâtiments: une habitation de

95 m² (n° ECA ********) et une dépendance de 82 m² (n° ECA ********). A._______

a acquis cette parcelle le 24 avril 1997, par donation de la part de son père.

Il habite avec sa famille un appartement aménagé dans le bâtiment n° ********.

B.

La parcelle n° ******** est située dans le hameau du ********, à environ

3 km au sud du village de Belmont. Le plan général d'affectation de la commune

(PGA) a été approuvé par le Conseil d'Etat le 11 août 1997. Pour ce hameau, le

PGA indique, pour chaque bâtiment existant, s'il est classé dans les

"bâtiments à conserver", les "bâtiments bien intégrés" ou

les "bâtiments communs". A proximité de ces bâtiments, le PGA

délimite des "cours, places et accès à protéger", des "aires de

jardin et verger" ainsi que, sur des surfaces plus vastes, des "aires

de prolongement du hameau". Le ******** compte une vingtaine de

bâtiments, disposés de part et d'autre de la route traversant le hameau (route

de La Robellaz), sur une longueur d'environ 600 m. Comme ces bâtiments ne

forment pas un noyau compact, les différentes aires et cours, autour de

ceux-ci, sont séparées entre elles par des portions de zone agricole.

Le règlement communal sur le plan général

d'affectation et la police des constructions (RPGA), qui est entré en vigueur

en même temps que le PGA, dispose que le territoire communal est composé de 6

zones: zone du village, zone de hameau, zone de constructions d'utilité

publique, zone intermédiaire, zone agricole, zone de verdure (art. 4 RPGA). La

zone de hameau est réglée aux art. 13 à 23 RPGA.

Le bâtiment n° ******** est classé comme

"bâtiment commun". Le solde de la parcelle n° ******** est classé

pour partie dans les "aires de jardin et verger", pour partie dans

les "cours, places et accès à protéger", et également dans

l'"aire de prolongement du hameau". Le bâtiment n° ******** a été

construit dans l'"aire de prolongement du hameau".

C.

Le 3 novembre 1997, A.________ a déposé une demande de permis de

construire pour un projet consistant à transformer le bâtiment n° ******** en

vue d'y aménager des pièces habitables (au rez-de-chaussée: une cuisine et un

séjour ainsi qu'un bureau et des toilettes dans une extension du bâtiment; dans

les combles: deux chambres), avec la création de quatre lucarnes dans le toit,

et à édifier un garage, un réduit et un couvert (nouveau bâtiment n° ********).

La demande de permis de construire a été transmise à la Centrale des

autorisations (CAMAC) du Département des travaux publics, de l'aménagement et

des transports (DTPAT). La CAMAC était rattachée au Secrétariat général du

DTPAT.

La CAMAC a communiqué à la Municipalité de

Belmont-sur-Yverdon (ci-après: la municipalité) sa synthèse datée du 23

décembre 1997, indiquant que le dossier avait été mis en circulation auprès du

Service de la protection civile (SPCI), du Service des eaux et de la protection

de l'environnement (SEPE) ainsi que du Voyer du 6ème arrondissement.

Le SEPE avait délivré deux autorisations spéciales, le SPCI avait accordé la

dispense de construire un abri et le Voyer avait indiqué qu'il incombait à la

municipalité d'examiner la distance entre les constructions et la route

communale. La synthèse proprement dite est ainsi libellée: "Le

département, en particulier ses services concernés, a assorti de conditions

impératives l'octroi des autorisations spéciales délivrées, requises en vertu

des art. 113, 120 et 121 LATC."

La municipalité a délivré le permis de construire

requis le 31 décembre 1997. Les travaux de transformation ont été réalisés.

A._______ a ensuite obtenu de la municipalité, le 9

décembre 2003, l'autorisation de créer un tambour d'entrée devant la porte de

l'appartement (environ 2 m²), dans le prolongement du bureau aménagé dans le

bâtiment n° ********. Ce projet a été dispensé d'enquête publique.

D.

Le 10 février 2014, A._______ a déposé une demande de permis de

construire en vue d'agrandir et de surélever la partie ouest du bâtiment n° ********

(où se trouve le bureau) afin de créer une chambre supplémentaire dans les

combles. Cette demande a été transmise par la CAMAC au Service du développement

territorial (SDT). Ce service a refusé de délivrer une autorisation spéciale pour

ce projet (cf. synthèse CAMAC n° 146116 du 8 juillet 2014) et par conséquent, A._______

n'a pas obtenu de permis de construire. Il n'a pas recouru.

Après avoir rendu cette décision négative, le SDT a

examiné la régularité des travaux déjà réalisés sur la parcelle n° ********. Il

a donné à A._______ et à la municipalité l'occasion de se déterminer par écrit.

Il a entendu des représentants du propriétaire lors d'une séance à Lausanne le

21 avril 2016. Le SDT a ensuite rendu, le 1er février 2017, une

décision dont le dispositif est le suivant (sous ch. III):

"A. Mesures de remise en état des lieux

1. Il est interdit d'utiliser le bâtiment ECA n° ******** à

des fins de logement et le mobilier lié au logement doit être évacué.

2. Les quatre lucarnes installées sur le toit doivent être

supprimées.

3. La partie du bâtiment qui a fait l'objet d'un

agrandissement pour y installer un bureau et un couvert doit être supprimée.

4. Le tambour d'entrée réalisé en élévation ouest doit être

supprimé.

5. La dépendance (bâtiment ECA n° ********), comportant un

garage, un réduit et un couvert doit être supprimée.

6. Le bâtiment ECA n° ******** doit retrouver l'état dans

lequel il se trouvait avant la réalisation des travaux effectués sans

autorisation depuis 1997.

7. Les matériaux doivent être évacués vers un lieu approprié

à cet effet.

8. Les surfaces de terrain remises en état doivent être

réensemencées.

B. Autres mesures

9. Une mention interdisant la présence d'un logement à

l'intérieur du bâtiment ECA n° ******** doit être inscrite au Registre foncier.

10. Un délai au 31 août 2017 est imparti au propriétaire pour

procéder aux mesures de remise en état ordonnées ci-dessus.

11. Une séance de constat est d'ores et déjà fixée, sur

place, le 4 septembre 2017. […]. "

La décision met en outre à la charge de A._______ un

émolument de 1'680 fr. (ch. IV).

E.

Agissant le 6 mars 2017 par la voie du recours de droit administratif, A._______

demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) de

déclarer nulle la décision du SDT du 1er février 2017,

subsidiairement de l'annuler (cause AC.2017.0081).

Agissant également le 6 mars 2017 par la voie du

recours de droit administratif, B.________ demande à la CDAP de réformer la

décision du SDT en ce sens que les constructions visées par cette décision

(bâtiments n° ******** et n° ********) sont autorisées voire tolérées. A titre

subsidiaire, elle conclut à l'annulation de cette décision et au renvoi du

dossier au SDT pour nouvelle décision dans le sens des considérants (cause AC.2017.0082).

Les deux causes ont été jointes par le juge

instructeur.

F.

Le Service du développement territorial (SDT) a déposé sa réponse le 15

mai 2017, en concluant au rejet du recours.

A._______ et la municipalité ont répliqué,

respectivement les 4 et 19 juillet 2017.

Le juge instructeur a posé quelques questions

complémentaires au SDT, qui a répondu le 23 août 2017. Les recourants se sont

déterminés sur ces réponses.

G.

La Cour a procédé à une inspection locale le 12 décembre 2017.

Considérants

1.

La décision attaquée est un ordre de remise en état fondé sur des

dispositions de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et

les constructions (LATC; RSV 700.11). Elle peut faire l'objet d'un recours de

droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Le propriétaire du bâtiment visé par l'ordre de

remise en état a manifestement qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). B.________

se prévaut du droit de recours conféré aux communes par l'art. 34 al. 2 de la

loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700),

devant les autorités fédérales, lorsqu'elles contestent les décisions prises

par l'autorité cantonale de dernière instance portant sur la reconnaissance de

la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises

hors de la zone à bâtir, ou encore sur des autorisations visées aux art. 24 à

24d et 37a LAT (art. 34 al. 2 let. b et c LAT). En l'espèce – comme cela

sera exposé plus bas –, la contestation porte en premier lieu sur la question

de savoir si les travaux réalisés sur la base du permis de construire du 31

décembre 1997 sont conformes à l'affectation de la zone, l'autorité cantonale

estimant que le terrain litigieux est sis hors de la zone à bâtir et qu'une

dérogation selon les art. 24 ss LAT était nécessaire. Il s'ensuit que le droit

de recours de la commune découle de l'art. 34 al. 2 LAT en relation avec l'art.

75.

let. b LPA-VD, cette collectivité publique pouvant se prévaloir, devant le

Tribunal cantonal, de la règle lui conférant la qualité pour recourir devant le

Tribunal fédéral (art. 111 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral [LTF; RS 173.110]; ATF 138 II 168 consid. 2.2.1).

Les deux recours ont été déposés dans le délai légal

(art. 95 LPA-VD) et ils respectent les exigences formelles de l'art. 79 LPA-VD

(par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Dans la décision attaquée, le SDT retient en substance ce qui suit:

La zone de hameau de Belmont-sur-Yverdon ne peut pas

être qualifiée de zone à bâtir selon l'art. 15 LAT. Une autorisation cantonale

spéciale, délivrée par le Service de l'aménagement du territoire (ancienne

dénomination du SDT), aurait été nécessaire, avant le permis de construire du

31.

décembre 1997 (ch. 2d des considérants). Une autorisation délivrée en dehors

de la zone à bâtir par l'autorité communale ne déploie pas d'effets et cela

même si le propriétaire est de bonne foi, l'autorisation cantonale étant un

élément constitutif et indispensable de l'autorisation délivrée en application

de l'art. 24 LAT. Le permis de construire du 31 décembre 1997 n'était donc pas

valable (ch. 3c-d). Les aménagements réalisés ne sont pas conformes à

l'affectation de la zone de hameau, de sorte qu'une autorisation fondée sur

l'art. 22 LAT n'entre pas en ligne de compte (ch. 5e). Aucune exception fondée

sur les art. 24 à 24e LAT n'entre en considération (ch. 7 à 13); les travaux

effectués sans autorisation ne pouvaient donc pas être mis au bénéfice d'une

autorisation délivrée a posteriori (ch. 14).

Le SDT s'est ensuite prononcé sur les conditions

d'un ordre de remise en état. Il a retenu que A._______ avait, en 1997,

entrepris toutes les démarches que la loi permettait d'exiger de lui, et qu'il

devait donc être considéré comme étant de bonne foi (ch. 15d). Néanmoins, la dérogation

à la règle n'est pas mineure, les travaux n'étant pas compatibles avec ceux que

la LAT permet de réaliser ni conformes à la réglementation de la zone de hameau

(ch. 15e). Finalement, dans la pesée des intérêts, le SDT a considéré que le

propriétaire ne pouvait se prévaloir que de motifs de convenance personnelle ou

d'ordre financier pour justifier les travaux d'agrandissement, cet intérêt

privé étant contraire à l'intérêt public qui veut que la zone agricole reste

inconstructible. Le SDT ajoute que le propriétaire "a lui-même rempli

de manière erronée sa demande de permis de construire, alors que cette

informalité aurait pu être aisément évitée. Il ne peut donc s'en prendre qu'à

lui-même si des mesures de remise en état sont aujourd'hui nécessaires. Le fait

que la Municipalité n'ait pas décelé l'erreur ne permet pas non plus, selon la

jurisprudence, de maintenir des aménagements manifestement contraires au droit"

(ch. 15h).

L'erreur dans la demande de permis de construire – à

savoir sur la formule "questionnaire général" remplie le 20 septembre

1997.

par le propriétaire et son architecte, questionnaire qui a été transmis à

la municipalité puis, par cette autorité, à la CAMAC – est la suivante, d'après

la décision attaquée: après avoir désigné correctement la zone d'affectation

(rubrique 100, "Hameau Le ******** "), "le propriétaire a

coché la case "non" en regard de "construction hors zone

à bâtir (agricole, viticole, de hameau, intermédiaire, et autres zones prévues

à l'art. 54 LATC telles que zones de verdure, paysages, sites)" [rubrique

103] sans que la Municipalité ne relève cette incohérence. Il est certes

vrai qu'il n'est pas aisé pour un particulier de déterminer si une zone de

hameau est située à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone à bâtir. Cela

étant, force est de constater que M. A._______ a commis une négligence grave en

désignant correctement le nom de la zone "hameau du ******** " puis

en répondant sur la même page "non" à la question de savoir si la

parcelle est située en dehors de la zone à bâtir. Or, le formulaire indique

pourtant expressément que la "zone de hameau" est située en dehors de

la zone à bâtir." (ch. 3a).

3.

La première question à résoudre, dans le présent arrêt, est de savoir si

la réglementation applicable en 1997 sur la parcelle n° ******** correspondait,

en tous points ou dans une certaine mesure, à la réglementation d'une zone à

bâtir (art. 15 LAT), ou si au contraire il fallait considérer la zone de hameau

du ******** comme une zone non constructible.

a) A l'art. 4 RPGA qui énumère les six zones du plan

général d'affectation, il n'est pas précisé si la zone de hameau est une zone à

bâtir au sens de l'art. 15 LAT, ou si elle est une zone située hors du

territoire constructible (éventuellement zone à protéger au sens de l'art. 17

LAT); il n'est pas non plus fait référence à l'art. 18 al. 1 LAT, qui permet

aux cantons de prévoir d'"autres zones d'affectation". Les art. 13 ss

RPGA, qui définissent la zone de hameau, ne contiennent pas non plus cette

précision. Selon l'art. 14 RPGA, la destination de cette zone n'est pas

exclusivement agricole, puisqu'y sont admis:

"a) des bâtiments et installations liés à l'agriculture;

b) des activités assimilables à l'agriculture ou en rapport

direct avec le sol;

c) des activités de type petit artisanat ou commerce local;

d) l'habitation."

Dans cette zone, les objectifs d'aménagement fixés à

l'art. 13 RPGA ne se rapportent pas exclusivement à l'agriculture et au maintien

des bâtiments existants puisque la commune visait notamment le renforcement

"des structures nécessaires à l'habitat" ainsi que de "l'habitat

permanent afin de diminuer les effets inhérents à la dépopulation"

(art. 13 let. b et d RPGA). L'art. 15 RPGA, sous le titre "Travaux

autorisés", est ainsi libellé:

"Sont autorisés les constructions nouvelles ainsi que

les travaux de rénovation, de transformation et de reconstruction conformes à

la réglementation de la zone agricole.

Sont également autorisés les travaux de rénovation, de

transformation et de reconstruction pouvant comporter des changements de

destination, pour autant que les conditions suivantes soient respectées:

a) l'aspect extérieur et la structure architecturale sont maintenus selon

descriptif aux art. 16 à 19.

b) aucun équipement de desserte supplémentaire n'est requis.

c) aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.

En outre, les changements de destination des bâtiments non

conformes à la zone agricole sont soumis aux conditions suivantes:

a) la création de nouveaux logements et l'agrandissement des locaux destinés à

l'habitation sont autorisés pour autant que le rural ne serve plus à

l'agriculture et que le bâtiment comprenne déjà une partie habitable.

b) la création et l'agrandissement de locaux destinés au petit artisanat et au

commerce local sont autorisés pour autant que la partie du bâtiment prévue pour

ce type d'activités ne dépasse pas le 50 % du volume général. De plus,

l'entreprise artisanale ou commerciale doit être principalement axée sur les

ressources et besoins locaux.

Les dispositions de l'art. 12 limitant le nombre de logements

en fonction du cube ECA du bâtiment sont également applicables lorsque la

création de logements est autorisée en zone de hameau."

A la fin du chapitre consacré à la zone de hameau, sous

le titre "Constructions et travaux non conformes", l'art. 23 RPGA

dispose que "ces constructions sont soumises à autorisation selon art.

120, lettre a et 81 LATC".

b) La possibilité, pour les cantons, de délimiter

des zones de hameaux, a été introduite dans l'ordonnance sur l'aménagement du

territoire du 2 octobre 1989, entrée en vigueur le 20 octobre 1989 (aOAT; RO

1989.

p. 1985). L'art. 23 aOAT avait en effet la teneur suivante:

"Art. 23 Petites entités urbanisées hors de la zone à

bâtir

Pour assurer le maintien de petites entités urbanisées sises

hors de la zone à bâtir, des zones spéciales au sens de l'article 18 LAT (telles

les zones de hameaux ou les zones de maintien de l'habitat rural) peuvent être

délimitées, lorsque la carte ou le texte du plan directeur cantonal (art. 8

LAT) le prévoit."

Cette norme – qui correspond, depuis le 1er

septembre 2000, à l'actuel art. 33 OAT – avait été conçue pour s'appliquer aux

petites entités urbanisées (en allemand: Kleinsiedlungen) qui devaient

clairement être distinguées des véritables villages; c'est pourquoi, dans le

titre de l'art. 23 aOAT, il était indiqué que ces entités se trouvaient

"hors de la zone à bâtir". Néanmoins, le renvoi à l'art. 18 LAT

signifiait que ces zones spéciales pouvaient être soit des zones à bâtir (art.

15.

LAT), soit des zones agricoles (art. 16 LAT), soit des zones à protéger

(art. 17 LAT), les cantons étant chargés de concevoir les solutions adéquates,

en prévoyant le cas échéant des régimes mixtes, certaines parcelles ou parties

de parcelles étant soumises à une réglementation de zone à bâtir et d'autres à

une réglementation de zone non constructible (cf. Christoph Bandli/Lukas

Bühlmann/ Françoise Nicati/Pierre Tschannen, Zur neuen Raumplanungsverordnung

des Bundes, BR/DC 1990 p. 24). Une zone de hameau peut être qualifiée de

"zone à bâtir particulière ou à constructibilité restreinte" (cf.

Rudolf Muggli, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, Zurich 2016,

n. 24 ad art. 18 LAT). C'est ainsi, en définitive, qu'il faut qualifier la zone

du hameau du ********.

4.

a) Dans une "zone à bâtir particulière ou à constructibilité

restreinte", il n'est pas évident de déterminer si le droit fédéral impose

pour tous les projets de construction, en plus de l'autorisation communale

(permis de construire), une autorisation de l'autorité cantonale compétente,

qui décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si une

dérogation peut être accordée.

Si l'on considère que la "zone à bâtir

particulière ou à constructibilité restreinte" fait partie du territoire

classé hors de la zone à bâtir – parce qu'elle ne se trouve pas dans le

périmètre de la zone à bâtir ordinaire (au sens de l'art. 15 LAT – cf. arrêt TF

1C_483/2012 du 30 août 2013 consid. 3.2.2) –, il faut, conformément à l'art. 25

al. 2 LAT dans sa teneur actuelle (en vigueur depuis le 1er

septembre 2000), que l'autorité cantonale compétente décide si les projets de

construction sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation

peut être accordée.

Auparavant, c'est-à-dire notamment en 1997, l'ancien

art. 25 al. 2 LAT n'imposait l'autorisation ou l'approbation d'une autorité

cantonale, hors de la zone à bâtir, que pour les dérogations au sens de l'art.

24.

LAT; a contrario, le droit fédéral n'exigeait pas une autorisation

cantonale spéciale pour les projets de construction conformes à l'affectation

de la zone (cf. art. 22 al. 2 let. a LAT). En conséquence, dans le canton de

Vaud, quand bien même l'art. 120 let. a LATC prévoyait déjà en 1997 une

autorisation spéciale du département cantonal pour toutes les constructions

hors des zones à bâtir, il n'aurait pas été contraire au droit fédéral de

dispenser, par une norme réglementaire ou par une directive, d'une telle

autorisation les constructions conformes à l'affectation de la zone.

b) S'agissant de la zone du hameau du ********, ces

questions juridiques délicates avaient été abordées dans une lettre adressée le

31.

mars 1993 par le Service de l'aménagement du territoire à la municipalité,

avant l'examen préalable proprement dit du projet de nouveau plan général

d'affectation (cf. art. 56 al. 1 LATC). Les explications suivantes avaient été

données à l'autorité communale:

"Les communes peuvent prévoir

des zones de hameaux. Ces zones sont considérées comme ne faisant pas partie

des zones à bâtir. Elles offrent des possibilités supérieures à celles de la zone

agricole, mais limitées au but strict du "maintien de petites entités

urbanisées hors de la zone à bâtir". Ces possibilités doivent être

déterminées de manière précise, en concordance au but mentionné ci-dessus.

Si tel est le cas, et bien que

s'agissant d'une zone qui ne fait pas partie des "zones à bâtir", les

constructions dans les zones de hameaux peuvent être autorisées non pas selon

l'art. 24 LAT mais selon l'art. 22 LAT (elles sont donc de compétence

communale, l'autorisation spéciale du Département des travaux publics, de

l'aménagement et des transports n'étant plus nécessaire)".

Le DTPAT, département cantonal auquel été rattaché

le SAT, a approuvé en 1997 la réglementation de la zone du hameau, en

particulier l'art. 23 RPGA qui prévoit la nécessité d'une autorisation

cantonale pour constructions hors de la zone à bâtir (art. 120 al. 1 let. a

LATC en relation avec l'art. 81 LATC) uniquement pour les "constructions

et travaux non conformes" (voir le titre de l'art. 23 RPGA). Le

département cantonal n'avait pas exigé que le texte du règlement communal

mentionne la nécessité d'une telle autorisation spéciale pour tous les projets,

et non seulement pour les projets non conformes. Le texte de l'art. 23 RPGA correspond

du reste aux recommandations du SAT du 31 mars 1993.

Il n'y a pas eu, à cette époque, d'autres directives

officielles des autorités cantonales au sujet de la réglementation applicable

dans les zones de hameaux. Cela étant, par une novelle du 4 février 1998, le

législateur cantonal a ajouté, dans la LATC, une disposition consacrée aux

"zones spéciales" (art. 50a LATC), qui prévoit que les communes

peuvent définir des zones spéciales "pour assurer le maintien de petites

entités urbanisées sises hors de la zone à bâtir (zones de hameaux, zones de

maintien de l'habitat rural, etc.)" (art. 50a al. 1 let. a LATC). L'art.

50a LATC ne règle cependant pas plus précisément l'affectation de ces zones

spéciales.

c) A la fin de l'année 1997, la municipalité était

fondée à considérer que le projet de A.________ pouvait obtenir un permis de

construire communal quand bien même le DTPAT n'avait pas délivré une

autorisation spéciale pour les constructions hors des zones à bâtir au sens de

l'art. 120 al. 1 let. a LATC – ou plutôt quand bien même il ne se trouvait pas,

dans la synthèse CAMAC, une indication expresse au sujet de cette autorisation

spéciale (cf. infra, consid. 4d).

La municipalité a en effet retenu que le projet

était conforme à la réglementation de la zone de hameau, ce qui lui permettait,

sur la base de l'art. 23 RPGA, de délivrer un permis de construire sans l'autorisation

cantonale pour constructions hors de la zone à bâtir. La conformité à

l'affectation de la zone (cf. art. 22 al. 2 let. a LAT) doit être admise quand

le bâtiment litigieux a une destination correspondant à celle qui est prévue

par la réglementation, et quand il correspond globalement à ce qui est

admissible dans la zone. En d'autres termes, le fait que certains éléments du

bâtiment ne respecteraient pas des prescriptions de police des constructions,

telles les limitations de la surface bâtie, les distances aux limites, les

exigences sur la forme de la toiture, etc., ne signifie pas que le bâtiment est

non conforme au sens de l'art. 23 RPGA (et de l'art. 22 al. 2 let. a LAT).

Dans le cas particulier, le bâtiment n° ******** est

destiné à l'habitation, les travaux réalisés en exécution du permis de

construire du 31 décembre 1997 ayant consisté à aménager des pièces habitables

pour créer un appartement familial ordinaire. Or la zone de hameau est

précisément destinée à l'habitation (art. 14 let. d RPGA). La création d'un

nouveau logement, dans un bâtiment qui était auparavant une annexe de la ferme

familiale, où avaient régulièrement été logés des employés de l'exploitation,

était au demeurant admissible au regard de l'art. 15 al. 3 let. a RPGA. Même si

les chambres occupées par ces employés étaient simples et dotées d'un confort

rudimentaire, et même s'il n'y avait pas de cuisine sur place, tous les repas

étant pris dans la ferme (selon les explications données à l'inspection locale,

cela correspondant du reste au mode traditionnel d'organisation dans les

exploitations agricoles vaudoises), la municipalité pouvait retenir que le bâtiment

n° ******** comportait déjà une partie habitable, et que son changement de

destination, pour en faire un bâtiment d'habitation familial moderne, était

conforme à la réglementation de la zone de hameau.

Il n'y a pas lieu d'examiner si, comme l'affirme le

SDT dans la décision attaquée, la municipalité a violé les art. 18 et 19 RPGA

en autorisant la création de quatre lucarnes, qui débordent du volume bâti

préexistant. Il convient toutefois de relever que le bâtiment n° ******** est

un "bâtiment commun" (c’est-à-dire un bâtiment "récent et/ou

sans grand intérêt par rapport à la typologie" - cf. art. 19 RPGA), et

non pas un "bâtiment bien intégré" auquel des prescriptions plus

sévères en matière de volumétrie et d'intégration sont applicables (cf. art. 18

RPGA). En vertu de l'art. 19 RPGA, la municipalité devait, pour autoriser la

transformation d'un bâtiment commun, tenir compte des règles établies pour les

bâtiments bien intégrés; cette norme ne lui imposait pas d'appliquer sans

réserve la réglementation de l'art. 18 RPGA, notamment le régime restrictif de

l'art. 18 let. e RPGA à propos des ouvertures en toiture ("seuls les

châssis rampants sont autorisés, tout autre type de percement est interdit

(lucarnes, balcons-baignoires, etc."), et elle lui laissait une

certaine marge d'appréciation ainsi que la possibilité d'accorder certaines

dérogations. Quoi qu'il en soit, il faut retenir que le bâtiment n° ******** se

prêtait à une transformation, voire à un agrandissement (au rez-de-chaussée,

par la création d'un bureau et de w.-c., ainsi qu'au niveau des combles), pour

l'aménagement d'un appartement moderne et qu'il s'agissait de travaux conformes

à l'affectation prévue par le nouveau PGA pour la parcelle n° ********.

Le bâtiment annexe n° ********, qui abrite des

véhicules du propriétaire (motos, automobile) ainsi que du matériel de son

entreprise artisanale, est clairement lié à l'habitation. Il s'agit d'une

dépendance, en principe admise dans les "aires de prolongement du

hameau", surfaces qui, d'après l'art. 20 RPGA, "font partie

intégrante du cadre bâti". Un garage de ce type est conforme à

l'affectation de la zone de hameau. Pour le reste, il n'y a pas lieu d'examiner

si la municipalité – comme le retient la décision attaquée – a interprété trop largement

la notion de "dépendance de peu d'importance" au sens de l'art. 39 du

règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1),

auquel renvoie l'art. 20 RPGA.

d) La synthèse CAMAC du 23 décembre 1997 conclut que

"le département [DTPAT], en particulier ses services concernés,

a assorti de conditions impératives l'octroi des autorisations spéciales

délivrées, requises en vertu des art. 113, 120 et 121 LATC." Comme le

dossier de cette procédure administrative n'a pas été archivé par le département

cantonal et qu'il n'a pas pu être produit, il n'est pas possible d'avoir la

preuve que le Service de l'aménagement du territoire n'a pas été invité à se

prononcer.

Il faut rappeler que la municipalité n'a pas renoncé

à transmettre le dossier au DTPAT et que ce département disposait de toutes les

indications nécessaires pour se prononcer sur le projet. On pourrait

théoriquement concevoir que, la demande de permis de construire mentionnant

l'affectation du terrain dans la zone du hameau du ********, le responsable de

la CAMAC se soit interrogé au sujet de la portée de cette affectation, puisque

le régime juridique des zones de hameaux n'était pas évident. On pourrait

s'attendre à ce que la CAMAC procède à une telle vérification, portant sur une

donnée juridique essentielle, avant d'établir la liste des services auxquels

cette centrale de coordination fera parvenir le dossier. Dans le cadre de cet

examen préalable, en l'espèce, il n'est pas exclu que le responsable de la

CAMAC soit parvenu à la conclusion – peut-être sur la base d'un renseignement

donné par le SAT, qui se serait référé à sa lettre à la municipalité du 31 mars

1993, ou encore à l'art. 23 RPGA récemment approuvé – que l'autorisation

spéciale de l'art. 120 al. 1 let. a LATC n'était pas requise. Dans cette

hypothèse, ce serait donc en connaissance de cause que la CAMAC aurait écrit,

le 23 décembre 1997, que les autorisations spéciales requises étaient délivrées

par le DTPAT.

Cette question n'a pas à être examinée plus avant.

Quoi qu'il en soit, la municipalité pouvait, vu ce qui a été exposé plus haut, déduire

de la synthèse CAMAC que toutes les questions pertinentes avaient été examinées

par les services du DTPAT et que, compte tenu de l'art. 23 RPGA, elle pouvait

délivrer le permis de construire sans attendre une autre autorisation cantonale

spéciale. Le fait qu'ultérieurement, la réglementation de la zone du hameau du ********

a été interprétée différemment – notamment dans la procédure de demande de

permis de construire introduite en février 2014 par A._______ (cf. supra,

faits, let. D) – ne signifie pas qu'en 1997, les règles pertinentes ont été mal

appliquées. Vu le statut particulier des zones de hameaux, une évolution dans

l'interprétation des normes définissant le régime applicable aux constructions

conformes, est concevable.

A cause de ce statut spécial des zones de hameaux, de

celle du ******** en particulier, où des permis de construire pouvaient alors être

délivrés par la municipalité sans autorisation cantonale spéciale – d'après les

renseignements donnés en 1993 par le SAT, et d'après l'art. 23 RPGA –, il

n'était pas évident de répondre à la question 103 du questionnaire général, une

croix dans la case "oui" signifiant qu'il s'agissait d'une construction

hors zone à bâtir. Certes, en lisant attentivement le texte de cette rubrique

103.

("Construction hors zone à bâtir [agricole, viticole, de hameaux,

intermédiaire et autres zones prévues à l'art. 54 LATC, telles que zones de

verdure, paysages, sites"]), le constructeur aurait dû cocher la case

"oui", à cause du classement en zone de hameau. Mais il pouvait

également estimer, et avec lui la municipalité, que pour un projet conforme à

l'affectation de la zone, ne nécessitant pas d'autorisation spéciale, la

situation était comparable à celle d'un projet de construction dans une

véritable zone à bâtir (à cause du caractère mixte de cette zone de hameau,

garantissant le caractère constructible de certaines parcelles), de sorte qu'il

était concevable de cocher la case "non". En l'espèce, une croix dans

la case "non" de la rubrique 103 ne peut pas être considérée comme

une indication fallacieuse du constructeur, destinée à tromper l'autorité

cantonale. Dans ces circonstances, la réponse erronée du constructeur sur le

questionnaire général n'est pas décisive car, lorsque le régime d'aménagement

du territoire est spécial ou insolite dans un périmètre, le département

cantonal ne peut pas renoncer d'emblée à une vérification portant sur les

éléments juridiques essentiels, notamment le type de zone (à bâtir ou non) dans

lequel le terrain est localisé.

e) Dans la présente procédure où il incombe à la

Cour de céans de contrôler à titre préjudiciel, en fonction de la situation

juridique prévalant à l'époque, la validité du permis de construire du 31

décembre 1997, assorti des autorisations spéciales contenues dans la synthèse

CAMAC du 23 décembre 1997, il faut en définitive considérer que cette

autorisation était valable. Elle est entrée en force et elle a été

régulièrement utilisée; il n'est en effet pas prétendu que les travaux réalisés

ne seraient pas conformes à ce que la municipalité a finalement autorisé.

Dès lors que le permis de construire était valable, il

n'y a pas à appliquer la règle selon laquelle, lorsque des constructions

illicites sont réalisées en dehors de la zone à bâtir, le droit fédéral exige

en principe que soit rétabli un état conforme au droit (cf. ATF 132 II 21

consid. 6; arrêt TF 1C_61/2014 du 30 juin 2015 consid. 5.1). En l'absence de

caractère illicite des transformations du bâtiment n° ******** et de la

construction de l'annexe n° ********, l'ordre de démolition ou de remise en

état contenu dans la décision attaquée doit être annulé. Cet ordre de

démolition ne peut pas non plus être fondé sur l'art. 105 LATC, qui n'a pas, dans

ce contexte, une portée différente de la règle du droit fédéral précitée.

L'annulation vise également l'ordre de suppression

du tambour d'entrée (let. A, ch. 4 du dispositif de la décision attaquée),

quand bien même cet ouvrage n'était pas inclus dans le permis de construire du

31.

décembre 1997, mais a été autorisé plus tard. Comme il s'agit d'un élément

mineur du bâtiment n° ********, il ne se justifie pas de faire, pour cela, une

appréciation différente.

5.

Les deux recours, qui tendent en définitive à l'annulation de la

décision attaquée, doivent en conséquence être admis. Il suffit de prononcer

cette annulation (annulation totale des mesures de remise en état des lieux

[ch. III let. A], des autres mesures [ch. III let. B] et de l'émolument [ch.

IV]) et il n'y a pas lieu de renvoyer la cause au SDT pour nouvelle décision,

car l'annulation met fin à la procédure d'examen de la régularité des travaux

réalisés sur la parcelle n° ******** mise en oeuvre par le SDT après le refus

d'une autorisation spéciale communiqué dans la synthèse CAMAC du 8 juillet

2014.

Le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 52

al. 1 LPA-VD). Vu l'issue de la cause, l'Etat de Vaud, par la caisse du SDT,

sera condamné à payer des dépens aux deux recourants, l'un et l'autre représentés

par un avocat (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont admis.

II.

La décision prise le 1er février 2017 par le Service du

développement territorial est annulée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à payer au

recourant A._______ à titre de dépens, est mise à la charge de l'Etat de Vaud

(par le Service du développement territorial).

V.

Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à payer à la

recourante B.________ à titre de dépens, est mise à la charge de l'Etat de

Vaud (par le Service du développement territorial).

Lausanne, le 18 décembre 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.