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Décision

AC.2017.0083

CDAP - AC.2017.0083 - 2018-06-25 - A._____, B._____/Service du développement territorial, Municipalité de Rossinière

25 juin 2018Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

En 1998, B.________ a acquis les parcelles n°114 et 242 de la Commune de

Rossinière. La parcelle n°114, située au sud du village de Rossinière, d'une

surface de 7'308 m2, colloquée en zone intermédiaire selon le plan

d'extension de la Commune de Rossinière du 28 avril 1992, approuvé par le

Conseil d'Etat le 13 août 1986, comprend notamment un bâtiment d'habitation

(chalet) de 193 m2, le reste étant constitué d'un jardin (422 m2),

de pré-champ (6'174 m2), de forêt (415 m2) et de deux

bâtiments annexes (62 m2 et 42 m2). Quant à la parcelle

n°242, située à proximité de la précédente au sud de la ligne du chemin de fer

Montreux – Oberland bernois (Goldenpass) et affectée à la zone agricole, elle

est d'une surface de 29'374 m2 et constituée pour l'essentiel de

pré-champ (26'591 m2), de forêt (2'693 m2) ainsi que d'un

bâtiment à vocation agricole (90 m2).

B.

Le 29 septembre 1998, B.________, a déposé une demande de permis de construire

ayant pour objet la transformation intérieure et l'assainissement du chalet

existant sur la parcelle n°114 ainsi que la création d'une fosse à purin sur la

parcelle n°242.

Le Service de l'aménagement du territoire (actuellement:

Service du développement territorial [SDT]) a subordonné la délivrance de son

autorisation spéciale à la condition qu'une charge foncière garantissant

l'utilisation agricole des bâtiments soit inscrite au Registre foncier.

Une charge foncière d'une valeur de fr. 50'000.- a

été inscrite au Registre foncier le 23 mars 1999. Sa teneur est la suivante:

" 1) B.________

s'engage, pour lui ou ses successeurs et ayants droit, à affecter l'ensemble

des bâtiments à l'agriculture ou à des activités annexes, admises par la loi.

2) Les comparants confèrent

à cette charge une durée de trente ans dès son inscription au registre foncier.

3) Le rachat de la

charge foncière sera exclu, de la part du propriétaire, pour toute la durée

fixée ci-dessus.

4) L'Etat de Vaud pourra

accorder la postposition de la charge à tout gage immobilier destiné à la

transformation envisagée ou autorisé par la Commission foncière, à condition

que les nouveaux emprunts soient destinés à l'entreprise agricole."

Le 31 mai 1999, A.________ est, par donation,

devenue propriétaire commune des parcelles 114 et 242 avec B.________.

C.

Le 30 décembre 1999, la municipalité a délivré le permis de construire

sollicité. B.________ et A.________ ont habité le logement sis sur la parcelle

114 dès la réalisation des travaux.

D.

En 2016, B.________ et A.________, âgés de respectivement 76 et 75 ans,

ont fait valoir leur droit à la retraite. N'exploitant plus la parcelle 242,

ils ont souhaité la vendre à l'agriculteur C.________ pour un prix de fr.

60'000.-. Le 22 avril 2016, la Commission foncière rurale (Section I) a

autorisé la vente de cette parcelle au prix indiqué.

Le 11 avril 2016, Me D.________ a adressé un

courrier au Service du développement territoriale (ci-après: SDT), anciennement

le Service de l'aménagement du territoire. Il exposait qu'B.________ et A.________

se trouvaient dans l'obligation de vendre leur parcelle 242 afin d'obtenir des

liquidités que la banque leur refusait du fait de leur statut d'agriculteurs

retraités. Il requérait du SDT qu'il consente au dégrèvement des parcelles ou à

une répartition de la charge foncière sur les deux parcelles concernées. Il

précisait que le nouvel acquéreur maintiendrait l'affectation agricole de la

parcelle 242 et qu'B.________ et A.________ avaient, jusqu'à leur récente

retraite, toujours affecté les divers bâtiments à leur activité agricole et à

leur propre logement.

Par réponse du 29 avril 2016, le SDT a indiqué que

les conditions de la charge foncière inscrite au Registre foncier n'étaient

plus respectées. Partant, il en exigeait le rachat pour le montant de fr.

50'000.-, étant précisé qu'une répartition de la charge sur les parcelles n'était

pas envisageable.

E.

Le 12 mai 2016, B.________ et A.________ ont relevé que la vente de la

parcelle 242 à un jeune agriculteur répondait à la première condition de la

charge foncière, la continuation de l'affectation agricole étant garantie.

Quant à la parcelle 114, elle n'était pas concernée par la vente et son

affectation ne serait en rien modifiée puisqu'B.________ et A.________, bien

que retraités, continueraient à occuper personnellement le logement.

Le 26 mai 2016, le SDT a répondu qu'il pouvait

répondre favorablement à la demande de radiation de la charge foncière mais que

la première condition de celle-ci n'était toutefois plus respectée. Enfin, le

SDT soulignait que si une demande de transformation lui était actuellement

soumise, elle devrait être examinée sous l'angle du droit dérogatoire, soit les

art. 24 ss de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire

(LAT; RS 700).

Dans un nouveau courrier du 10 juin 2016, B.________

et A.________ ont fait valoir que la charge foncière avait été constituée alors

qu'B.________ avait déjà 60 ans et que l'intention de l'Etat n'était alors pas de

le contraindre à racheter la charge foncière du seul fait de son départ à la

retraite une quinzaine d'années plus tard. Elle ajoutait qu'il continuait

d'exercer une activité agricole réduite, en pratiquant l'élevage de chevaux et

la vente de poulains, qui lui rapportait un revenu d'indépendant. En date du 1er

septembre 2016, le SDT a répondu que l'âge d'B.________ au moment de la

constitution de la charge foncière n'avait aucune incidence sur ses conditions

d'application, étant rappelé qu'il s'était engagé pour lui-même, mais également

pour ses successeurs ou ses ayants droit à maintenir l'affectation agricole des

bâtiments. De plus, l'activité d'élevage devait être considérée comme de la

détention d'animaux de compagnie à titre de loisir, raison pour laquelle il ne

pouvait se prévaloir de la qualité d'agriculteur depuis son départ à la

retraite.

Le 30 septembre 2016, la FRV a adressé un nouveau courrier

au SDT dans lequel elle expliquait que l'activité indépendante d'B.________

constituait un complément précieux à sa modeste retraite. Elle ajoutait que la

vente de la parcelle 242 était nécessaire car B.________ et A.________

peinaient à payer leurs factures. Enfin, elle précisait que le futur acquéreur

n'était nullement opposé à maintien de la charge foncière existante puisqu'il

perpétuerait son affectation agricole.

F.

Par décision du 3 février 2017, le SDT a "condamné" B.________

et A.________ au paiement d'un montant de fr. 50'000.- en raison du non-respect

de la charge foncière litigieuse, dans un délai échéant le 30 juin 2017. Au

soutien de sa décision, le SDT a en substance exposé que les recourants ayant

pris leur retraite, la maison d'habitation ne serait plus utilisée par des

agriculteurs, ce qui conduirait au non-respect de la première condition de la

charge foncière, ce qui justifiait le rachat de la charge foncière.

G.

Par acte daté du 6 mars 2017, B.________ et A.________ ont déposé un recours

auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) contre dite décision

et ont conclu à ce qu'elle soit annulée. Ils ont également requis d'être autorisés

à habiter leur logement sis sur la parcelle no 114 jusqu'à leur

décès ou jusqu'au moment où ils pourraient être contraints de changer de

domicile, sans qu'il leur soit fait obligation de payer le montant litigieux au

titre de non respect de la charge foncière.

Interpellée, la municipalité de Rossinière s'en est

remise à justice.

Dans son mémoire de réponse du 10 avril 20217, le

SDT a conclu au rejet du recours.

Par courrier du 2 mai 2017, les recourants ont

renoncé à déposer d'éventuelles déterminations complémentaires.

H.

B.________ est décédé le 20 décembre 2017. Les parcelles n°114 et 242

sont depuis lors propriété commune d'A.________, E.________ et F.________.

I.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Le recourant B.________ étant décédé en cours de procédure, il y a

lieu de déterminer si le recours conserve un objet. La décision attaquée impose

le paiement du montant de 50'000 fr. aussi bien à B.________ qu'A.________, qui

doivent être considérés comme des débiteurs solidaires. Il s'ensuit que le

recours conserve de toute manière un objet en ce qui concerne A.________. Au vu

du sort du recours, il n'est pour le surplus pas nécessaire d'interpeller les

héritiers d'B.________ (art. 15 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

b) Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art.

95.

LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.

L'objet du litige est la demande du paiement du montant de 50'000 fr. correspondant

au montant du rachat de la charge foncière grevant les parcelles n°114 et 242

de la commune de Rossinière.

Selon la décision attaquée, les recourants auraient

violé la charge foncière dès lors que le bâtiment sis sur la parcelle n°114 ne

serait plus occupé par des agriculteurs actifs mais par des retraités. Selon la

décision attaquée, le départ à la retraite des recourants aurait pour

conséquence une modification de l'affectation du logement qui ne serait plus

agricole. Pour ce motif, l'obligation souscrite lors de la constitution de la

charge foncière de n'utiliser les bâtiments de cette parcelle qu'à des fins

agricoles ne serait plus respectée. Cette violation de l'une des conditions de

la charge foncière entraînerait le droit pour l'autorité intimée d'exiger le

rachat du montant de la charge grevant les deux parcelles.

Dans leur argumentation, les recourants contestent

la violation de cette condition dans la mesure où, bien que retraités, leur

usage du logement litigieux serait conforme à la zone agricole. A cet égard,

ils font valoir qu'au moment de la constitution de la charge foncière, ils

étaient déjà âgés de 59 et 60 ans, de sorte qu'il était évident qu'ils ne

poursuivraient pas leur activité agricole jusqu'à l'échéance du délai de trente

ans fixé par la charge foncière. Or, l'Etat n'aurait pu avoir l'intention de

les contraindre au rachat de celle-ci du seul fait de l'atteinte de l'âge légal

de la retraite. Ils soutiennent également que le simple fait pour un

agriculteur de faire valoir son droit à la retraite ne modifierait pas

l'affectation agricole du logement qu'il occupe. Ils invoquent encore le

caractère disproportionné du paiement du montant de fr. 50'000.-, étant précisé

que le prix de vente de la parcelle no 242 autorisé par la

Commission foncière rurale (Section I) est de fr. 60'000.-. En d'autres termes,

ils ne tireraient qu'un bénéfice de fr. 10'000.- de cette vente, alors même

qu'ils n'ont pas délibérément modifié l'affectation de leur maison

d'habitation, mais que cette modification est la conséquence de la modification

de leur situation professionnelle. Enfin, ils ajoutent que l'exigence du SDT

s'apparenterait à une forme de "taxe sur la plus-value avant l'heure".

a) La charge foncière est un droit réel limité qui

procure à son titulaire la faculté d’exiger du propriétaire d’un immeuble

certaines prestations, ce dont le propriétaire répondra sur son immeuble (art.

782.

al. 1 et 791 al. 1 CC; Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, tome I, 5ème

éd., Berne, 2012, n°50). La charge foncière peut être de droit public

(Steinauer, op. cit., tome II, 4ème éd., Berne, 2012, n°2588 ss). Les

charges foncières de droit public ne sont pas régies par le Code civil, mais

par le droit administratif. L'art. 784 CC dispose uniquement que les

dispositions sur les hypothèques légales du droit cantonal sont applicables par

analogie à la constitution des charges foncières de droit public et à leurs

effets à l'égard des tiers de bonne foi. Le droit civil pourra être appliqué à

titre subsidiaire, dans la mesure compatible avec la nature publique de la

charge (Steinauer, op. cit., n°2588c, p. 145s.; Denis Piotet, Traité de droit

privé suisse, volume V/2, Les droits réels limités en général, les servitudes

et les charges foncières, 2ème édition, Bâle 2012, n°751, p. 219s.;

David Jenny, Commentaire bâlois, Zivilgesetzbuch II, 3ème édition, Bâle

2007, n°5 ad art. 784 CC). Pour une partie de la doctrine, la charge foncière

de droit public n'est en principe pas rachetable selon les art. 787 et 788 CC

(Piotet, op. cit., n°751, p. 219; Steinauer, op. cit., n°2588c, p. 146; contra:

Jacques-Daniel Noverraz, Constitution et contenu de la charge foncière,

Lausanne 2005, n°54, p. 16; Jenny, op. cit., n°5 ad art. 784 CC, ces deux

derniers auteurs n'excluant pas expressément la possibilité d'appliquer

subsidiairement les dispositions du code civil au rachat d'une charge foncière

de droit public). D'une manière générale, les charges foncières de droit public

doivent se fonder sur une base légale, reposer sur un intérêt public et

respecter le principe de proportionnalité (Jenny, op. cit., n°2 ad art. 784 CC).

Aux termes de l'art. 81 al. 3 de la loi du 5

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.

), le Département des infrastructures peut subordonner l'autorisation de

construire hors des zones à bâtir à l'inscription d'une charge foncière ou

d'une mention au registre foncier pour assurer le maintien et la destination du

bâtiment; la mention peut porter en particulier sur l'interdiction de morceler

la parcelle concernée par l'autorisation. L'art. 86 al. 2 du règlement du

19.

septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) précise ce qui

suit:

"1 Pour assurer la

destination future d'une construction hors des zones à bâtir, le département

peut exiger l'inscription d'une charge foncière en faveur de l'Etat.

2.

La valeur de la

charge, fixée par le département, correspond à l'avantage économique retiré par

le propriétaire.

3.

Les frais de

constitution et d'inscription de la charge foncière sont supportés par le

propriétaire."

L'inscription d'une telle charge foncière a été

conçue comme un éventuel complément à l'autorisation spéciale exigée hors des

zones à bâtir. Il s'agit d'un moyen propre à assurer, dans certains cas, que

perdurent les circonstances de fait et de droit ayant fondé l'octroi d'une

autorisation (v. sur ce point Jean-Albert Wyss, Les constructions hors des

zones à bâtir, in L'aménagement du territoire en droit fédéral et cantonal,

CEDIDAC no 17, Lausanne 1990, p. 159-160). La charge foncière fait obstacle à

certains procédés consistant notamment à utiliser son statut d'agriculteur pour

obtenir l'autorisation de construire un bâtiment destiné, en réalité, à des

non-agriculteurs (v. arrêt AC.1998.0120 du 14 mars 2000, consid. 5; Valérie

Scheuchzer, La construction agricole en zone agricole, thèse Lausanne 1992, p.

32). Si l'obligation d'affecter le bien-fonds à l'agriculture résulte de la loi

fédérale sur l'aménagement du territoire, cette dernière ne prévoit pas les

moyens qui permettent de garantir une telle affectation à long terme et laisse

ainsi aux cantons, par la réserve de l'art. 22 al. 3 de la loi fédérale du 22

juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), la possibilité de

prévoir une charge foncière à cette fin selon les art. 81 al. 3 LATC et 86 al.

1.

RLATC (voir par exemple arrêts CDAP 2014 AC.1996.0054 du 4 février 1997

consid. 3a; AC.1998.0120 du 14 mars 2000, AC.2013.0298 du 5 mai

2014).

La jurisprudence a eu l'occasion de préciser que la

charge foncière prévue par l'art. 81 LATC ne peut pas être assortie de

conditions qui concerneraient d'autres bâtiments que le bâtiment pour lequel

une autorisation est délivrée (cf. arrêts AC.2015.0237 du 8 décembre 2016

consid. 3; AC.2002.0002 du 20 octobre 2004 consid.1). Le texte clair de cette

disposition ne prévoit en effet pas qu’à l’occasion de travaux effectués sur un

bâtiment existant ou sur un bâtiment nouveau, la situation du propriétaire

devrait être aggravée par l’inscription d’une charge foncière dont le paiement

serait exigible en cas de changement de destination qui affecterait non pas le

bâtiment dont l'autorisation est en cause, mais d'autres bâtiments existants et

non modifiés. Certes, la charge foncière peut porter sur l'interdiction de

morceler la parcelle mais il s'agit là, si l'interdiction est au bénéfice d'une

base légale, d'empêcher de détacher le bâtiment en cause pour le revendre. Le

tribunal a jugé à cet égard qu’il fallait s’en tenir strictement au principe de

la légalité dont il résultait que les atteintes au droit de propriété ou à

d’autres garanties fondamentales devaient être au bénéfice d’une base légale et

que les intentions du législateur qui n’auraient pas trouvé leur expression

dans la loi ne pouvaient pas être invoquées pour aggraver la situation du

justiciable (v. p. ex. AF.1993.0020 du 23 décembre 1997; FI.1992.0106 du 7

septembre 2004).

b) En l'espèce, l'acte constitutif

de la charge foncière est libellé comme suit (ch. 1) : "B.________

s'engage, pour lui ou ses successeurs et ayants droit, à affecter l'ensemble

des bâtiments à l'agriculture ou à des activités annexes, admises par

la loi".

L'on relèvera d'abord qu'il n'est pas contesté que

les bâtiments sis sur la parcelle n°242 conservent et conserveront un usage

agricole. Au vu du fait qu'il s'agit notamment d'une fosse à purin, on peut en

outre douter de l'utilité d'une charge foncière pour en garantir l'usage et se

demander si l'autorité intimée n'aurait de toute manière pas dû admettre la

demande initiale des recourants tendant à la radiation de la charge foncière

dans la mesure où elle grevait la parcelle n°242. Cela étant, cette question

n'est pas litigieuse, la décision attaquée se prononçant uniquement sur le

paiement de 50'000 fr. correspondant au montant du rachat de la charge foncière

en raison du fait que le bâtiment sis sur la parcelle n°114 n'aurait plus une

affectation agricole.

Il convient d'abord de déterminer, si, comme le

soutiennent les recourants, le bâtiment sis sur la parcelle n°114 conserve une

affectation agricole depuis que ceux-ci ont pris leur retraite.

aa) L'art. 16a LAT définit les constructions et

installations conformes à l'affectation de la zone agricole. Il s'agit en

particulier de celles qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à

l'horticulture productrice. Sur cette base, l'art. 34 al. 3 OAT dispose que

sont conformes à l'affectation de la zone, les constructions qui servent au

logement indispensable à l'entreprise agricole, y compris le logement destiné à

la génération qui prend sa retraite. Selon cette disposition, la résidence en

zone agricole est conforme à l'affectation de la zone lorsqu'il existe une

entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR, d'une part, et que la

résidence en zone agricole de l'exploitant et des membres de sa famille et de

son personnel se révèle objectivement indispensable à l'entreprise agricole en

question (Rudolf Muggli/Alexander Ruch, Commentaire pratique LAT: Construire

hors zone à bâtir, Genève/Zurich/Bâle 2017, ad art. 16a LAT, no

52). Comme l'a déjà jugé le Tribunal fédéral, cette réglementation reprend les

principes dégagés par la jurisprudence de l'ancien art. 16 LAT en vigueur

jusqu'au 31 août 2000 (arrêts TF 1C_136/2009 du 4 novembre 2009 consid.

4.1

et 1A.205/2004 du 11 février 2005 consid. 3.3). Un logement n'est réputé

conforme à la zone que si la présence permanente sur le domaine des personnes

concernées est indispensable, ce qu'il convient d'examiner pour chaque

exploitation selon des critères objectifs (arrêts TF 1C_169/2012 du 19

mars 2013 consid. 5.1;1C_136/2009 précité consid. 4.1 et 1C_127/2009 du 2

septembre 2009 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a également considéré que sont

en principe indispensables pour l'exploitation les besoins de locaux

d'habitation pour la génération qui prend sa retraite

après avoir travaillé, sa vie durant, dans l'agriculture et habité en zone

agricole. Le cas échéant, trois générations peuvent ainsi élire domicile sur le

même domaine. On ne saurait en effet exiger qu'un paysan doive quitter le

domaine lorsque, à l'âge de la retraite, il en remet l'exploitation à ses

enfants. Le maintien sur le domaine favorise aussi la structure sociale de

l'agriculture. Les parents retraités peuvent continuer à rendre de précieux

services dans l'exploitation du domaine: s'occuper des achats, donner des

conseils, apporter une aide dans les périodes très chargées, en cas de maladie,

de service militaire, etc. Dans tous les cas, les conditions générales

permettant d'admettre la conformité à la zone agricole de logements

d'habitation, notamment l'existence d'un lien fonctionnel direct entre le

logement et l'exploitation, doivent être remplies (arrêt TF 1C_136/2009 précité

consid. 4.1 et les nombreuses références citées).

bb) En l'espèce, les recourants ont cessé leur

activité mais il ne résulte pas du dossier qu'ils auraient remis leur

exploitation à d'éventuels descendants. Il s'ensuit qu'il n'existe plus

d'entreprise agricole qui pourrait rendre la présence des recourants

objectivement indispensable sur le domaine. Contrairement à ce qu'ils

soutiennent, leur qualité d'agriculteurs retraités ne permet pas de considérer

que l'occupation des locaux d'habitation serait conforme à l'affectation de la

zone agricole en application de l'art. 34 al. 3 OAT. Il résulte de ce qui

précède que le bâtiment sis sur la parcelle n°114 n'est plus affecté à

l'agriculture.

c) Cela étant, il y a encore lieu d'examiner si le

changement d'affectation du bâtiment peut être autorisé sur la base des

dispositions du droit fédéral permettant de déroger à l'interdiction de

construire hors de la zone à bâtir (art. 24a ss LAT). En effet, le texte de la

charge foncière fait référence non seulement à l'affectation agricole des

bâtiments mais également aux "activités annexes admises par la loi".

Certes, cette formulation ne paraît pas englober les activités sans rapport

avec l'agriculture. Il convient toutefois de tenir compte du fait qu'au moment

de la constitution de la charge foncière, la révision partielle du 20 mars 1998

de la LAT, qui a considérablement étendu l'éventail des états de fait

susceptibles de donner lieu à une dérogation, n'était pas encore entrée en

vigueur. Or, il n'apparaît pas qu'au moment de la constitution de la charge

foncière, les parties auraient voulu s'en tenir aux seuls usages conformes à la

zone sans prendre en considération les autres usages autorisés par la loi en

dérogation à celle-ci. Au moment de la constitution de la charge foncière lors

des travaux de transformation du chalet qui servait d'habitation aux

recourants, ceux-ci étaient en outre déjà âgés d'une soixante d'années si bien

que la cessation de leur activité agricole était un élément à tout le moins

prévisible. Au vu des conséquences qu'entraînerait une violation de la charge

foncière pour les recourants, il convient de toute manière d'interpréter

celle-ci en faveur de l'administré (v. arrêt AC.2015.0237 du 8 décembre 2016,

consid. 4). Il en résulte qu'on ne saurait considérer qu'un changement

d'affectation désormais autorisé par la loi constitue une violation de la

charge foncière.

aa) Introduit par la révision de la LAT du 20 mars

1998, entrée en vigueur le 1er septembre 2000, l'art. 24a LAT

a la teneur suivante:

" 1 Lorsque le changement

d'affectation de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir

ne nécessite pas de travaux de transformation au sens de l'art. 22, al. 1,

l'autorisation doit être accordée aux conditions suivantes:

a. ce changement d'affectation

n'a pas d'incidence sur le territoire, l'équipement et l'environnement;

b. il ne contrevient à aucune

autre loi fédérale.

2.

L'autorisation

est accordée sous réserve d'une nouvelle décision prise d'office en cas de

modification des circonstances."

Il découle de ce qui précède que l'art. 24a LAT

n'est applicable que dans les cas de changements d'affectation sans travaux de

transformation au sens de l'art. 22 al. 1 LAT. Ensuite, deux conditions doivent

être réalisées: en premier lieu, le changement d'affectation ne doit pas

entraîner une augmentation de l'impact sur le territoire, l'équipement et

l'environnement; en second lieu, il ne doit contrevenir à aucune autre loi

fédérale (CDAP AC.2016.0629 du 5 septembre 2017 consid. 5; AC.2013.0403 du

10.

février 2015 consid. 3a; voir également TF 1A.210/2000 -1P.436/2000 du 1er

mai 2001 consid. 5b).

bb) En l'espèce, le changement d'affectation du

bâtiment résulte uniquement du départ à la retraite des recourants. Aucun

agrandissement, transformation ou rénovation de celui-ci n'est toutefois

envisagée, puisque les recourants ont continué uniquement à occuper les locaux

en qualité de retraités et non plus d'agriculteurs. Dans cette mesure, il est

manifeste que cette nouvelle affectation n'a induit aucune conséquence supplémentaire

sur le territoire, l'équipement et l'environnement. En particulier, les

incidences découlant de l'usage du logement par les recourants demeurent

inchangées, puisque ceux-ci continueront à occuper ledit logement de la même

manière que par le passé. Enfin, le changement d'affectation ne se révèle pas

contraire à une autre loi fédérale. Au vu de ce qui précède, le changement

d'affectation du bâtiment sis sur la parcelle n°114 peut être autorisé en

application de l'art. 24a LAT si bien que, pour les motifs exposés ci-dessus,

on ne saurait retenir en l'espèce une violation de la charge foncière.

Pour le surplus, on rappellera que l'autorité

intimée est habilitée, de par l'art. 24a al. 2 LAT, à intervenir d'office

en cas de modification des circonstances. En d'autres termes, un éventuel

changement de la situation des recourants ou de leurs ayants-droits, notamment

en cas de vente ou location à des tiers, pourrait avoir pour conséquence le

retrait de l'autorisation de l'art. 24a LAT de nature, cas échéant, à entraîner

une violation de la première condition de la charge foncière. Cette question ne

pourra cependant être résolue qu'au regard de la situation concrète résultant

d'une éventuelle modification future des circonstances.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à

l'annulation de la décision entreprise.

Vu l'issue du litige, les frais seront laissés à la

charge de l'Etat (art. 49 al. 1 et 52 LPA-VD). Par ailleurs, les recourants qui

obtiennent gain de cause par l'intermédiaire d'un mandataire ont droit à des

dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service du développement territorial du 2 février 2017

est annulée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service du développement

territorial, versera à A.________ et B.________ un montant de fr. 1'500 (mille

cinq cents francs) à titre de dépens.

Lausanne, le 25 juin 2018

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.