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Décision

AC.2017.0087

CDAP - Vaud: AC.2017.0087

10 septembre 2018Français58 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

E.________ et D.________ sont propriétaires des parcelles nos 326 et 327

du cadastre de la commune de Château-d'Oex. Celles-ci sont colloquées en

"zone de villages et des hameaux" au sens des art. 6 ss du règlement

communal sur le plan d'extension et la police des constructions, approuvé par

le Conseil d'Etat le 19 septembre 1980 (ci-après: RPEPC).

Ces parcelles supportent deux bâtiments:

- au Nord, sur la parcelle no 326, un atelier construit

de plain-pied en 1962, d'une surface au sol de 310 m2 (no ECA 2849);

- au Sud, sur la parcelle no 327, une maison

d'habitation et commerciale sur deux niveaux, construite au début du 20e

siècle, d'une surface de 196 m2 (no ECA 444).

B.

Le 8 septembre 2016, E.________ et D.________ (ci-après aussi: les

constructeurs) ont déposé une demande de permis de construire portant sur la

transformation et la surélévation des bâtiments existant, ainsi que la création

de 11 places de parc couvertes. Ils ont requis une dérogation au plan partiel

d'affectation fixant les limites des constructions dans le village de

Château-d'Oex et à l'art. 9 RPEPC.

Le projet prévoit la destruction des bâtiments nos

ECA 2849 et 444, à l'exception d'une partie de la longueur et de la hauteur du

mur de façade Sud. Le bâtiment projeté présente la forme d'un "L" et

comprend cinq niveaux. Il implique la création de 12 logements et 11 places de

stationnement. La surface brute utile des planchers est triplée, passant de 355

à 1'155 m2. La valeur des travaux est estimée à 4'400'000 fr. (CFC 2). Le

projet comprend notamment:

- la création d'une surface commerciale souterraine

de 388 m2;

- au rez-de-chaussée – et en toiture de la surface

commerciale souterraine – une surface commerciale de 126 m2 et un parking de 11

places, accessible par une rampe à ciel ouvert;

- l'aile Nord du bâtiment qui repose sur des pilotis

et recouvre très partiellement le parking prévu au rez-de-chaussée (131,5 m2

sur les 276,5 m2 de parking).

Le projet a été soumis à l'enquête publique du 17

septembre au 16 octobre 2016.

Une séance de conciliation a été organisée par la

Municipalité le 31 octobre 2016. A l'issue de cette séance, les constructeurs

ont remis à la Municipalité un nouveau jeu de plans datés du 21 novembre 2016.

Le projet a suscité plusieurs oppositions, dont

celles de C.________, propriétaire de la parcelle no 328 (qui jouxte les

parcelles nos 326 et 327 à l'Ouest) et d'A.________ et B.________, à qui

appartient la parcelle no 325 (laquelle borde la parcelle no 326 à l'Est).

Le 30 janvier 2017, la synthèse CAMAC a été établie.

Le 31 janvier 2017, la Municipalité a délivré le

permis de construire. Par courriers du 6 février 2017, elle a levé les

oppositions.

Le permis de construire est soumis à la condition que

les "murs existants [soient] maintenus selon les plans du bureau F.________,

afin que la construction respecte les conditions de l'art. 80 LATC".

Dans ses courriers du 6 février 2017 levant les

oppositions, la Municipalité a considéré que la dérogation au plan partiel

d'affectation fixant les limites des constructions dans le village de

Château-d'Oex et à l'art. 9 RPEPC pouvait être accordée dans la surface teintée

de rose sur le plan. L'implantation au sol de la construction n'étant pas

augmentée, le projet n'aggravait pas l'atteinte à la réglementation. La

surélévation pouvait être acceptée dans les hauteurs définies à l'art. 10

RPEPC.

C.

Le 8 mars 2017, B.________ et A.________, ainsi que C.________ ont

recouru à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal

contre cette décision. Ils ont conclu, sous suite de frais et dépens,

principalement, à ce qu'elle soit réformée en ce sens que la demande de permis

est refusée et les oppositions ne sont pas levées; à titre subsidiaire, ils ont

requis l'annulation du prononcé attaqué et du permis de construire.

Dans sa réponse du 19 mai 2017, l'autorité intimée a

conclu au rejet du recours. Elle a indiqué qu'elle avait décidé d'accorder les

dérogations requises en poursuivant les objectifs suivants:

"- Améliorer la

densification du quartier des Bossons situé dans le périmètre centre afin

d'offrir des logements proches de la gare du MOB et des commerces, ceci en

respectant les principes de la LAT ainsi que de la 4ème révision du Plan

Directeur Cantonal.

- Offrir des surfaces utiles pour

les commerces du quartier, plus confortables que l'exiguïté actuelle de la

plupart des magasins.

- Favoriser la réhabilitation des

deux immeubles existants et mises aux normes du jour au niveau de la salubrité

et de l'isolation thermique et phonique.

- Améliorer l'esthétique du site

par la reconstruction de l'immeuble Nord en état de décrépitude depuis le début

des années 1980 (ancien four de la Coop).

- Réaménagement du domaine public

au droit du projet avec réaménagement du carrefour montant en direction de la

Villa-d'Oex (DP 27), actuellement en cours de travaux, afin de favoriser et de

sécuriser la circulation piétonne ne disposant actuellement que d'un petit

trottoir non approprié."

Elle a ajouté qu'elle s'était engagée à réviser les

plans d'alignement des constructions sur tout le territoire communal lors de la

révision du plan général d'affectation, en faisant passer les limites de

construction sur les fronts bâtis des bâtiments. Ce procédé allait dans le sens

de la densification du bâti existant sans élargir les voie de circulation.

Les constructeurs ont conclu au rejet du recours dans

leur réponse du 9 juin 2017.

Dans leur réplique du 2 août 2017, les recourants

ont maintenu leurs conclusions.

Le 25 août 2017, la Municipalité s'est déterminée,

en maintenant implicitement ses conclusions.

Le 25 septembre 2017, les constructeurs ont maintenu

leurs conclusions.

Le 20 novembre 2017, les recourants ont confirmé

leurs conclusions.

Le 19 décembre 2017, les constructeurs se sont spontanément

déterminés sur les écritures des recourants du 20 novembre et du 4 décembre

2017.

Dans des écritures spontanées du 15 janvier et du 31

janvier 2018, les recourants se sont déterminés sur le courrier des

constructeurs du 19 décembre 2017.

Le 17 janvier 2018, les parties ont été informées de

ce que l'instruction de la cause était reprise par un nouveau juge instructeur.

Le 15 mars 2018, les constructeurs se sont

déterminés sur les écritures des recourants du 15 janvier et du 31 janvier

2018.

Le 27 juin 2018, la Cour a tenu une audience avec

inspection locale.

Le 20 juillet 2018, l'autorité intimée a déposé une

écriture accompagnée de plusieurs pièces.

Les constructeurs se sont déterminés dans une

écriture du 7 août 2018.

Dans une écriture du 8 août 2018, les recourants ont

formulé des observations sur la teneur du procès-verbal d'audience et se sont

déterminés.

Le 14 août 2018, les constructeurs ont déposé une

écriture spontanée.

Les recourants ont fait de même le 22 août 2018.

D.

La Cour a statué.

Considérants

1.

Les recourants dénoncent une violation du principe de simultanéité et

d'unité de la décision. En effet, la décision attaquée, du 6 février 2017,

"ne reprend que partiellement la teneur du permis de construire délivré

une semaine plus tôt". Pendant le délai de recours, les recourants se sont

fait produire le permis de construire et ses annexes. Mais les "plans

modificatifs" du 21 novembre 2016 ne figurent plus au dossier.

a) Selon l'art. 114 al. 1 de la loi du 4 décembre

1985.

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), à

l'issue du délai prévu par cette disposition, la municipalité est tenue de se

déterminer en accordant ou en refusant le permis de construire. D'après l'art.

116.

al. 1 LATC, les auteurs d'oppositions motivées sont avisés de la décision

accordant ou refusant le permis, avec l'indication des dispositions légales et

réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est écartée. Les art. 114 et 116

LATC ne sont pas respectés lorsque la municipalité se contente de déclarer

qu'elle lève l'opposition sans délivrer le permis de construire ni préciser les

éventuelles conditions ou charges dont il sera assorti (arrêts AC.2015.0305 du

26.

octobre 2016 consid. 1; AC.2016.0035 du 16 juin 2016 consid. 2 et les arrêts

cités; AC.2013.0388 du 19 décembre 2014 et les arrêts cités; TF 1C_445/2014 du

12.

janvier 2015 consid. 2.1 et 2.3). La décision de délivrer l'autorisation de

construire et la décision de lever les oppositions doivent en principe intervenir

simultanément (arrêt AC.2016.0035 précité consid. 2; TF 1C_459/2015 du 16

février 2016 consid. 2.2;1C_445/2014 précité consid. 2.3). L'art. 116 LATC

n'est toutefois pas violé lorsque les recourants, même s'ils se sont vu

communiquer les décisions levant leurs oppositions sans le permis de

construire, ont été avisés de l'existence de ce dernier et ont pu ou auraient

pu en prendre connaissance et se déterminer à ce propos, et que le principe de

la coordination matérielle a été respecté (cf. art. 25a al. 2 let. d de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]; arrêts

AC.2014.403 du 14 décembre 2016 consid. 2c; AC.2015.0307 du 22 novembre 2016

consid. 2b; AC.2015.0328 du 4 octobre 2016 consid. 2b; AC.2015.0082 du 29

septembre 2015 consid. 2b; TF 1C_459/2015 du 16 février 2016 consid. 2.2).

b) En l'occurrence, l'autorité intimée a

simultanément – lors de sa séance du 31 janvier 2017 – octroyé le permis et

levé les oppositions. Par courrier du 6 février 2017, elle a levé les oppositions,

sans joindre le permis octroyé. Les recourants ont toutefois obtenu, à leur

demande, copie de ce document, deux semaines avant l'échéance du délai de

recours (réplique du 2 août 2017 p. 3). L'informalité est dès lors restée sans

conséquences pour les recourants, de sorte qu'elle ne saurait entraîner

l'annulation de la décision attaquée (cf. dans le même sens AC.2016.0056 du 17

mai 2017 consid. 2). Quant aux plans du 21 novembre 2016, ils ont été

communiqués aux opposants par courrier de la Municipalité du 8 décembre 2016.

Le recours est mal fondé sur ce point.

2.

Les recourants dénoncent l'absence de mise à l'enquête complémentaire.

a) En droit vaudois, la procédure d'enquête est

régie notamment par l'art. 109 al. 1 LATC. L'enquête publique n'est pas une fin

en soi. Elle a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la

connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but

idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris

les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui

pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à

garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, elle doit permettre à

l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et

réglementaires, ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie

d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers

intéressés ou des autorités cantonales; le cas échéant, de fixer les conditions

nécessaires au respect de ces dispositions (AC.2014.0048 du 14 janvier 2015

consid. 2; 2009.0116 du 15 février 2010 consid. 1; AC.2006.0247 du 31 janvier

2008.

consid. 1a; AC.2005.0278 du 31 mai 2006 consid. 1a).

Selon la jurisprudence, des irrégularités dans la

procédure d'enquête ne sont susceptibles d'affecter la validité d'un permis de

construire que si elles ont été de nature à gêner les tiers dans l'exercice de

leurs droits ou qu'elles n'ont pas permis de se faire une idée précise, claire

et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de police

des constructions (AC.2014.0108 du 21 octobre 2014 consid. 3b ;

AC.2013.0227 du 18 septembre 2014 consid. 1a).

Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement

à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une

nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité,

respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute

enquête pour les modifications de "minime importance" (art. 117

LATC); les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas

sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au

sens de l’art. 72b du règlement d'application de la LATC du 19 septembre

1986.

(RLATC; RSV 700.11.1); les modifications plus importantes doivent faire

l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC. Selon

la jurisprudence, il n'y a pas lieu de soumettre à une enquête publique

complémentaire des modifications apportées à un projet de construction après

l'enquête publique, lorsque celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers

éléments critiqués par les opposants et que le permis de construire érige en

condition le respect de ces modifications (AC.2013.0227 du 18 septembre 2014

consid. 1b ; AC.2013.0438 du 30 juillet 2014 consid. 2b; AC.2011.0316 du

22.

mai 2012 consid. 2).

b) Les recourants soutiennent que le nouveau jeu de

plans datés du 21 novembre 2016 aurait dû faire l'objet d'une mise à l'enquête

complémentaire, du moment qu'il figurait le rapprochement d'environ un mètre de

deux places de parc en direction de la parcelle de C.________. Ces places de

parc, prévues à l'intérieur des espaces réglementaires, se trouveraient ainsi à

seulement 2 mètres du bâtiment érigé sur la parcelle de la recourante. On ne

saurait parler de modification de minime importance. En outre, cette

modification n'aurait pas été évoquée lors de la séance de conciliation du 31

octobre 2016 (réplique du 2 août 2017 p. 4). En soustrayant la modification du

projet à l'enquête complémentaire, l'autorité intimée aurait violé l'art. 117

LATC.

Selon les constructeurs (écriture du 25 septembre

2017.

p. 2), les corrections apportées dans les plans rectificatifs faisaient

suite à la séance de conciliation du 31 octobre 2016 et allaient dans le sens des

remarques des recourants. Quoi qu'il en soit, ce sont les plans du 23 janvier

2017.

qui font foi. Par ailleurs, l'existence d'une paroi antibruit verte entre

les places de stationnement et la parcelle no 328 a pour effet que ces

dernières ne causent aucune atteinte aux intérêts de la recourante; elles ne

leur occasionnent pas d'inconvénients appréciables, qui ne puissent être

supportés sans sacrifices excessifs.

Selon l'autorité intimée, deux places de parc ont

été déplacées de 80 cm vers l'Ouest afin de faciliter les manœuvres des

véhicules (réponse du 19 mai 2017).

c) Au vu du sort du litige, le point litigieux n'a

pas à être tranché.

3.

Les recourants soutiennent que le dossier d'enquête publique est

lacunaire, les plans étant inexacts.

a) aa) L'art. 108 al. 2 LATC prévoit que des plans

doivent être joints à la demande de permis de construire. Les exigences

relatives aux plans et pièces à produire sont fixées au niveau réglementaire,

soit à l'art. 69 al. 1 RLATC. La demande doit être accompagnée d'un plan de

situation extrait du plan cadastral (ch. 1); des plans à l'échelle du 1:100 ou

du 1:50 des sous-sols, rez-de-chaussée, étage et combles (ch. 2); des coupes

nécessaires à la compréhension du projet comprenant les profils du terrain

naturel et aménagé (ch. 3); des plans des aménagements extérieurs avec le tracé

précis du raccordement au réseau routier (ch. 8). L'art. 69 al. 2 RLATC dispose

que dans tous les autres cas, la demande est accompagnée de toutes les

indications nécessaires pour se rendre compte de l'importance et de la nature

des travaux projetés.

Il convient de ne pas appliquer de manière

excessivement formaliste les dispositions gouvernant la procédure de mise à

l'enquête. Ainsi, lorsque des pièces du dossier d’enquête présentent des

lacunes, celles-ci n’entraînent la nullité du permis de construire que si elles

sont de nature à entraver les tiers dans l’exercice de leurs droits, en les

empêchant de se faire une idée claire, précise et complète des travaux

envisagés et de leur conformité aux règles de la police des constructions.

Inversement, une éventuelle lacune du dossier n’est pas déterminante, lorsque

la consultation des autres pièces a permis de la combler, ou que le vice a été

réparé en cours de procédure (arrêts AC.2017.0067 et AC.2017.0068 du 6 décembre

2017.

consid. 9a; AC.2014.0382 du 20 octobre 2015 consid. 3c et les références

citées).

bb) Aux termes de l'art. 69 RPEPC, chaque dossier de

mise à l'enquête doit comprendre un plan des aménagements extérieurs, indiquant

les accès voitures, l'implantation et le nombre de places de stationnement, les

surfaces de verdure et l'arborisation de la parcelle, les clôtures, etc. (al.

3). Selon l'art. 70 RPEPC, sur les plans de toutes les façades devront figurer

clairement, jusqu'en limite de propriété, les profils de terrain naturel, ainsi

que les profils du terrain aménagé (al. 1). Les plans de mise à l'enquête

indiqueront la surface du terrain pris en considération pour le calcul des

surfaces constructibles (al. 2). Pour les les constructions supérieures à 40

m2, les plans mentionneront la cote d'altitude maximum au faîte et les cotes au

terrain naturel des quatre angles principaux (al. 3). Le contrôle de

l'implantation planimétrique et altimétrique de ces constructions sera effectué

par un géomètre officiel (al. 4).

b) aa) Les recourants font valoir que les plans mis

à l'enquête, ainsi que les plans rectificatifs, ne leur permettent pas de se

faire une idée exacte du projet et de son impact. Ils estiment en particulier

(recours p. 5 s.):

- que l'autorité intimée aurait dû exiger

l'établissement d'une coupe intermédiaire entre celles de la façade Nord et de

la façade Sud; à défaut, les recourants ne peuvent pas évaluer l'impact – qui

est fonction de leur positionnement en hauteur – des places de stationnement

prévues à proximité immédiate de la parcelle de C.________;

- que sur la planche "plan sous-sol et

rez-de-chaussée" du 29 août 2016, ainsi que dans sa version rectificative

du 21 novembre 2016, les courbes de virage du parking ne sont pas régulières

comme la norme VSS le prévoit, mais de forme elliptique, avec une cotation aux

seuls emplacements respectant cette norme; l'irrégularité est identifiable,

mais impossible à quantifier en l'absence de données complémentaires sur le

plan (projection régulière de la courbe de virage); or, cette irrégularité peut

générer des nuisances sonores, en raison des manœuvres supplémentaires à

effectuer pour stationner si les places sont trop exiguës ou mal positionnées;

dans leur détermination du 20 novembre 2017, les recourants ajoutent que

"par exemple, le virage à 180°, à l'entrée du parking, devrait avoir une

largeur totale de 14 mètres au lieu des 12,70 mètres indiqués sur les

plans";

- que les plans ne permettent pas de déterminer le

sort réservé à la façade Sud, pourtant seul élément de la construction

existante qui subsisterait dans le nouveau projet; sur la planche

"superposition existant et projet" (no 100-5 du 29 août 2016), il y a

une différence "flagrante" entre le plan et la coupe A-A: alors que

sur le plan, la façade existante est dessinée au premier plan, celle-ci figure

en retrait et elle est recouverte par une nouvelle façade sur la coupe A-A.

Ces lacunes affectant le dossier d'enquête sur des

points importants, il y a lieu selon les recourants de renvoyer la cause à

l'autorité intimée pour que des plans formellement complets soient établis.

Dans leur réplique du 2 août 2017 (p. 2), les recourants "constatent avec

étonnement qu'à une date indéterminée les constructeurs ont versé au dossier

municipal quatre nouveaux plans datés du 23 janvier 2017". Sur le plan no

100-4 figure une nouvelle coupe transversale "C", qui manquait lors

de la mise à l'enquête, comme les recourants l'ont dénoncé dans leur recours.

Les recourants n'ont pas eu connaissance de cette production tardive, faite en

violation de leur droit d'être entendus.

bb) Les constructeurs font valoir (écriture du 25

septembre 2017 p. 3) que les plans du 23 janvier 2017 – qui sont déterminants –

contiennent les indications utiles s'agissant de l'accès aux places de

stationnement: le plan no 100-1 "sous-sol et rez-de-chaussée" et le

plan en coupe transversale indiquent les cotes d'altitude. Lors de l'audience,

les constructeurs ont précisé que les plans du 23 janvier 2017 avaient été

établis à la suite de modifications exigées par l'ECA.

c) En ce qui concerne en particulier la coupe

intermédiaire nécessaire en vue d'évaluer l'impact des places de stationnement

prévues à proximité immédiate de la parcelle de C.________, les recourants

admettent que celle-ci figure sur le plan no 100-4 du 23 janvier 2017, de sorte

que le dossier n'est plus lacunaire à cet égard. Ils maintiennent toutefois que

les plans mis à l'enquête l'étaient.

A supposer même que l'absence de cette coupe dans le

dossier d'enquête ait violé le droit d'être entendus des recourants, cette

violation aurait été réparée dans la présente procédure de recours, où la CDAP

dispose d'un pouvoir d'examen complet. Une nouvelle enquête publique ne serait

dès lors pas nécessaire (cf. AC.2017.0055 du 20 septembre 2017 consid. 2d).

Pour le surplus, il y a lieu d'admettre que, quoi

qu'en disent les recourants, les plans joints à la demande de permis de

construire contiennent les indications nécessaires pour se rendre compte de

l'importance et de la nature des travaux projetés.

Le grief selon lequel le dossier d'enquête serait

lacunaire doit être rejeté.

4.

Selon les recourants, les constructeurs ne peuvent invoquer à leur

profit l'art. 80 al. 2 LATC, pour plusieurs raisons.

a) aa) Les recourants relèvent que l'application de

l'art. 80 al. 2 LATC suppose que le bâtiment transformé ou agrandi ait été

initialement conforme aux règles de la zone à bâtir. Ils font valoir que

l'autorité intimée n'a pas procédé à cet examen de la conformité initiale et

que celle-ci est douteuse. En particulier, l'atelier érigé en 1962 s'étend sur

pratiquement toute la parcelle no 326 et empiète de plusieurs mètres sur la

parcelle adjacente no 324, appartenant à la compagnie de chemins de fer MOB SA.

Avec son écriture du 25 août 2017, l'autorité

intimée a produit un plan d'enquête du 5 septembre 1960, dont il ressort que

l'atelier a bien été autorisé à une distance de 3m de la limite des propriétés

voisines. Elle a produit également des plans d'enquête approuvés par la

Municipalité respectivement le 9 novembre 1967 (pièce no 4) et le 8 octobre

1981.

(pièce no 5), qui montreraient que les volumes existants ont été dûment

autorisés en empiètement sur la parcelle no 324, propriété de MOB SA.

Dans leur écriture du 20 novembre 2017, les recourants

relèvent que le bâtiment existant selon plan de situation du 13 septembre 2016

"diffère substantiellement" de ce qui avait été autorisé

("petite adjonction" hachurée en rouge) en anticipation sur la

parcelle no 324 dans le permis de construire du 9 novembre 1967. Par

conséquent, l'art. 80 al. 2 LATC ne serait pas applicable. Ce à quoi les

constructeurs rétorquent que, le bâtiment ayant été érigé il y a plus de 30

ans, il doit bénéficier de la situation acquise et pouvoir être transformé en

vertu de l'art. 80 LATC.

bb) L'art. 80 al. 2 LATC tend à garantir le maintien

de la situation acquise aux propriétaires de bâtiments existants non conformes

aux règles applicables. Si on prend son contenu à la lettre, les constructions

non réglementaires dès leur édification ne sont pas visées par l'art. 80 LATC

(v. CCRC n° 6810 du 22 janvier 1991, pub. in RDAF 1992

p. 229 s.). Cette disposition peut néanmoins leur être appliquée par

analogie lorsqu'elles sont l'objet d'une tolérance de la part des autorités

(arrêt AC.2013.0211 du 22 juillet 2014 consid. 3b; AC.2008.0150 du 10 juin 2009

consid. 3 et les références citées).

A supposer donc que, comme l'affirment les

recourants, en particulier le bâtiment no ECA 2849 n'ait jamais été conforme

aux règles de la zone, l'art. 80 al. 2 LATC ne lui en est pas moins applicable

par analogie. Dans ces conditions, la question de savoir si ce bâtiment était

initialement conforme à la réglementation peut rester indécise.

b) Les recourants font valoir que le projet

litigieux ne constitue pas une transformation ni un agrandissement – autorisés

par l'art. 80 al. 2 LATC –, mais une reconstruction – prohibée par l'art. 80

al. 3 LATC.

La question doit être tranchée, puisque la façade

Sud du bâtiment ECA no 444 empiète sur la limite des constructions prévue par

le plan partiel d'affectation (PPA) fixant les limites de construction dans le

village de Château-d'Oex, approuvé par le Conseil d'Etat le 11 août 1997. La

surface de ce bâtiment qui se trouve au-delà de la limite est teintée en rose

sur ledit plan, ce qui signifie, selon la légende, que des travaux de

transformation ou d'agrandissement conformes aux dispositions de l'art. 80 al.

2.

LATC peuvent être autorisés sans convention préalable de précarité, à

l'exclusion de toute reconstruction. Il importe dès lors de savoir si le projet

litigieux entraîne un agrandissement du bâtiment ECA no 444 ou la

reconstruction de celui-ci. En outre, on verra plus loin (consid. 5b/cc) que les

bâtiments existants ECA nos 444 et 2849 ne respectent pas la distance minimale

de 5 m à la limite de propriété vis-à-vis de la parcelle no 328 appartenant à

la recourante C.________. S'agissant en particulier du bâtiment ECA no 444, il

convient dès lors de déterminer, à l'aune de l'art. 80 al. 2 LATC, s'il est

prévu de l'agrandir, comme le soutiennent les constructeurs, ou de le

reconstruire, comme le font valoir les recourants.

aa) L'art. 80 LATC fixe le cadre des travaux

autorisés concernant des bâtiments existants non conformes aux règles de la

zone à bâtir. Il a la teneur suivante :

"1 Les bâtiments

existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force

postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux

limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation

de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être

entretenus ou réparés.

2.

Leur transformation

dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être

autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au

développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne

doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les

inconvénients qui en résultent pour le voisinage.

3.

Les bâtiments en

ruine ou inutilisables qui ne correspondent pas aux règles de la zone

mentionnées au premier alinéa ne peuvent être reconstruits. Cependant, en cas

de destruction accidentelle totale datant de moins de cinq ans, la

reconstruction d'un bâtiment peut être autorisée dans son gabarit initial, dans

la mesure où un volume comparable ne peut être édifié sur la parcelle selon les

règles de la zone. L'alinéa 2 est applicable par analogie."

La jurisprudence a déduit de l’art. 80 al. 2 et 3

LATC que la transformation dans les limites des volumes existants et

l’agrandissement d’un bâtiment non réglementaire est possible à certaines

conditions, alors que la reconstruction est interdite, sous réserve de

l’hypothèse, non réalisée en l’espèce, d’une destruction accidentelle totale

datant de moins de cinq ans (AC.2011.0290 du 5 septembre 2012 consid. 3a)bb);

AC.2011.0320 du 31 juillet 2012 consid. 2b; AC.2010.0026 du 21 décembre 2010

consid. 2b; AC.2005.0203 du 18 mai 2006 consid. 3b/aa).

La transformation est l’opération qui modifie

la répartition interne des volumes construits ou l’affectation de tout ou

partie de ses volumes, sans que le gabarit de l’ouvrage ne soit augmenté et

sans que, en elle-même, l’affectation de nouveaux locaux ne soit contraire à la

réglementation communale. Constitue un agrandissement toute augmentation

du volume extérieur de la construction ou toute adjonction d'éléments

extérieurs nouveaux tels un balcon. Doit être qualifié de construction nouvelle

– incompatible avec l'art. 80 LATC – un accroissement du volume sans rapport

aucun avec le bâtiment existant. Enfin, la reconstruction se

caractérise par le remplacement d’éléments d’un ouvrage par d’autres éléments

semblables, ne laissant subsister que quelques parties secondaires de l’ouvrage

primitif. Pour distinguer les travaux de transformation/agrandissement d'une

reconstruction, l’importance des parties existantes subsistant après les

travaux est déterminante: s’il ne subsiste plus du bâtiment existant qu’un pan

de mur et rez-de-chaussée, il s’agit d’une reconstruction, peu importe les

raisons qui ont conduit à la destruction de la plupart des murs et des paliers

intermédiaires (AC.2016.0211 du 21 février 2017 consid. 2b; AC.2011.0320,

AC.2011.0290, AC.2010.0026 précités; AC.2009.0184 du 12 mai 2010;

AC.2008.0009 du 4 novembre 2008 confirmé par le TF 1C_556/2008,1C_570/2008 du

14.

mai 2009). Il a été notamment considéré que la reconstruction de trois murs

en façade sur quatre – les anciens murs s’étant effondrés au cours de travaux –

ainsi que la réfection et la modification de la plupart des autres parties

essentielles d’un bâtiment, ne saurait être autorisée au titre de

transformation dans le cadre de l’art. 80 al. 2 LATC, même si le gabarit de

l’immeuble demeurait inchangé, ces travaux équivalant à une véritable reconstruction

(RDAF 1970 p. 347). En revanche, le tribunal a qualifié de transformation,

précisant qu’il s’agissait d’un cas limite, les travaux qui n’ont pas touché la

structure porteuse du bâtiment, n’ont pas porté atteinte aux parties

essentielles de l’édifice même si les murs porteurs des façades nord et sud ont

été partiellement détruits (cf. AC.2008.0009 précité).

bb) En l'occurrence, dans la décision attaquée,

l'autorité intimée a qualifié le projet de transformation avec surélévation.

Elle s'est fondée en particulier sur le fait que les murs de façades pouvaient

être conservés (selon le bureau d'ingénieurs F.________, mandaté par

l'architecte des constructeurs).

Les recourants contestent la qualification de

transformation, ainsi que celle d'agrandissement. Ils relèvent que le projet ne

laisserait subsister qu'un seul élément de la construction existante, à savoir

une partie de la hauteur et de la longueur du mur de la façade Sud. Cette

façade serait d'ailleurs renforcée par une nouvelle façade. Dans leur écriture

du 2 août 2017, les recourants relèvent qu'hormis un pan de façade non porteur,

le projet prévoit la destruction complète des deux bâtiments sis respectivement

sur la parcelle 326 et la parcelle 327. L'atelier de plain-pied situé au Nord

serait rasé et la parcelle 326 complètement excavée afin de permettre la

construction en sous-sol d'une vaste surface commerciale. Un nouveau bâtiment

en forme de "L" de 5 niveaux serait construit, la surface brute utile

des planchers étant triplée. Le projet ne saurait dans ces conditions être

qualifié de transformation. La qualification d'agrandissement ne pourrait non

plus être retenue, puisqu'il ne subsisterait de la construction existante qu'un

seul pan de mur non porteur, alors que la notion d'agrandissement suppose

qu'une partie prépondérante de la construction originelle subsiste après

travaux et que la partie nouvelle entretienne un lien fonctionnel et cohérent

avec l'ancienne (cf. AC.2016.0211 du 21 février 2017 consid. 2b).

De leur côté, les constructeurs font valoir que la

surface au sol n'est augmentée que de 12,3 m2, la façade Sud du bâtiment est

conservée et l'implantation du nouveau bâtiment "épouse le bâtiment

existant". Ils ont produit un courrier du bureau d'ingénieurs F.________

du 4 septembre 2017, aux termes duquel "le mode d'exécution prévu permet

de maintenir le mur côté route et l'utiliser en tant que mur porteur".

Les recourants contestent ce qui précède. Ils ont

joint à leur écriture du 20 novembre 2017 un rapport du bureau d'ingénieurs G.________,

à Bulle, dont il ressort que "la conservation de la façade Sud n'est pas

possible sans des modifications et des renforcements très importants pouvant

être assimilés à une reconstruction de ladite façade". Les nouvelles

charges projetées sur la façade Sud seraient environ 8 fois plus élevées que la

charge actuelle au 1er étage et environ 3,7 fois plus élevées au

rez-de-chaussée. Les éléments porteurs en bois au 1er étage du

bâtiment existant ne pourraient être conservés et utilisés comme éléments

porteurs sans des mesures de renforcement conséquentes. Il en irait de même

pour les éléments porteurs en maçonnerie du rez-de-chaussée.

Avec leur écriture du 19 décembre 2017, les

constructeurs ont produit un courrier du bureau d'ingénieurs F.________ du 18

décembre 2017 aux termes duquel les charges prises en compte par le bureau G.________

sont surestimées compte tenu du fait que la structure supérieure du projet est

en bois. Le bureau F.________ confirme que le mur côté route "peut être

maintenu partiellement lors de la transformation" de l'immeuble. Les

constructeurs ont en outre joint un courrier du 19 décembre 2017 du bureau H.________,

à Montreux, aux termes duquel:

" […] nous avons analysé les

plans et documents suivants :

- Plans de projet effectués par

l'architecte I.________ à Veytaux ;

- Document intitulé « Phasage de

la construction pour conserver la façade Sud du bâtiment existant et

construction du nouveau sous-sol » ainsi que les schémas explicatifs s'y

rapportant, établis par le bureau F.________.

Après analyse de ces documents,

nous vous faisons part, ci-dessous, de notre avis purement technique en tant

qu'ingénieurs civils, par rapport à la façade sud.

Le maintien de la façade sud du

bâtiment existant, tel que décrit par le bureau d'ingénieurs F.________, avec

la création de nouvelles fondations par la technique de reprise en sous-oeuvre,

est techniquement tout-à-fait réalisable. L'ajout de nouveaux étages en

structure légère (bois) est également possible, moyennant une vérification de

la capacité portante de la façade existante, selon les normes SIA en vigueur.

Un renforcement de la façade sera très probablement nécessaire. Celui-ci

pourrait cependant s'effectuer par une bonne conception, de façon discrète et

sans impact sur l'aspect extérieur de la façade.

[…]".

Dans leur écriture du 31 janvier 2018, les

recourants relèvent que le fait que la structure supérieure de la construction

serait en bois constitue un changement impliquant "de revoir intégralement

le concept incendie puisque le mur extérieur contiendrait des matériaux

combustibles". Dans ces conditions, les constructeurs auraient dû indiquer

sur le formulaire 43 "mesures de prévention des incendies" destiné à

l'ECA que l'assurance qualité serait de degré 2 (alors qu'ils ont indiqué qu'elle

serait de degré 1). Le degré 2 implique que la planification et le suivi de

l'exécution doivent être assurés par un spécialiste AEAI en protection incendie

ou une personne inscrite sur la liste ECA Vaud. En l'occurrence, le formulaire

a été signé seulement par le maître de l'ouvrage et son mandataire technique,

lesquels ne disposent pas des qualifications requises.

Avec leur écriture du 15 mars 2018, les

constructeurs ont produit un courrier du 14 mars 2018 de leur mandataire

technique, J.________, aux termes duquel le formulaire relatif aux mesures de

prévention des incendies a été rempli conformément aux renseignements contenus

dans le dossier d'enquête. Si pour des raisons structurelles, écologiques,

économiques ou autres, le projet devait évoluer dans le sens d'une construction

"totale ou partielle en structure bois", il conviendrait de vérifier

si les compétences dudit bureau sont conformes aux exigences posées par les

normes en vigueur, notamment par les directives de l'ECA ou si les constructeurs

doivent faire appel à un bureau spécialisé.

Dans leur écriture du 26 mars 2018, les recourants

relèvent que si, comme cela ressort du courrier de J.________ du 14 mars 2018,

le bâtiment sera entièrement construit en maçonnerie et béton armé, la

"frêle structure en bois existante" ne pourra être conservée. Le

projet porterait sur une reconstruction après démolition.

Lors de l'inspection locale, les constructeurs ont

indiqué que le bâtiment ECA no 444 serait transformé et agrandi, tandis que le

bâtiment ECA no 2849 serait remplacé par une nouvelle construction

(procès-verbal, p. 2).

cc) Il ressort des plans des constructeurs que seule

la façade Sud du bâtiment no ECA 444 serait conservée en partie, soit à

concurrence de 50% environ (procès-verbal d'audience, p. 6, avec référence à un

plan versé au dossier à cette occasion, dont il ressort que les parties à

reconstruire représentent 26,9%, celles à démolir 23,8%, les parties de mur

conservées et à renforcer, 40,4 % et les vides conservés, 8,9%). La façade en

question devrait être renforcée et modifiée. Des travaux de reprise en

sous-œuvre devraient être effectués, en vue de créer de nouvelles fondations. La

fonction statique de cette façade ne serait donc pas préservée. Même si l'on

prend en considération le courrier du 19 décembre 2017 du bureau H.________ –

lequel a la valeur d'un allégué de partie (sur la valeur probante des

expertises privées, cf. ATF 142 II 355 consid. 6 p. 359; 141 IV 369 consid. 6) –

, on n'arrive pas à une autre conclusion: il ressort de cette écriture que,

même en cas d'ajout de nouveaux étages en structure légère (bois), un

renforcement de la façade sera "très probablement nécessaire". En

outre, l'examen des plans montre que le caractère de la façade et sa modénature

seraient profondément altérés.

Au regard de la jurisprudence citée plus haut, les

parties du bâtiment no ECA 444 qui subsisteraient sont trop peu importantes

pour que l'on puisse parler de transformation ou d'agrandissement. C'est donc

plutôt la qualification de reconstruction qui s'impose.

Dans leur réponse du 9 juin 2017, les constructeurs

se prévalent à cet égard de l'arrêt AC.2008.0009 du 4 novembre 2008 (confirmé

par TF 1C_556/2008,1C_570/2008 du 14 mai 2009). Dans cette affaire, la toiture

et le dernier niveau du bâtiment avaient été entièrement démolis. En revanche, le

rez-de-chaussée inférieur et le rez-de-chaussée supérieur avaient été maintenus,

y compris les dalles de ces deux niveaux, qui avaient été seulement renforcées.

En outre, les murs porteurs des façades Nord et Sud du bâtiment avaient été

conservés et renforcés jusqu'au premier étage; seule la partie supérieure

latérale de ces murs, soit celle correspondant au dernier niveau, avait été

démolie. La dalle du dernier niveau était entièrement neuve. Ainsi, deux des

trois niveaux du bâtiment étaient maintenus. La structure porteuse était

conservée dans une large proportion et le gabarit du bâtiment n'était pas

modifié. La Cour de céans a estimé que, dans ces conditions, les travaux

pouvaient encore être qualifiés de transformation – et non de reconstruction –,

tout en observant qu'il s'agissait d'un cas limite (consid. 1d). Pour sa part,

le Tribunal fédéréal a jugé que cette appréciation n'était pas arbitraire

(consid. 5.2).

Le cas d'espèce diffère considérablement de ce

précédent, puisque seule une partie de la façade Sud est maintenue, à

l'exclusion des autres façades et des dalles. En outre, le gabarit du bâtiment

est fortement augmenté du fait de la surélévation. Les constructeurs ne peuvent

donc rien tirer à leur profit de l'arrêt en question.

Le recours est bien fondé sur ce point.

5.

Les recourants font valoir que la réalisation du projet aggraverait de

manière significative l'atteinte à la réglementation en vigueur et les

inconvénients qui en résultent pour le voisinage, de sorte que les

constructeurs ne peuvent, pour ce motif aussi, se prévaloir de l'art. 80 al. 2

LATC.

a) aa) Selon les recourants, le côté Sud de la

construction projetée empiète sur la limite des constructions prévue par le

plan partiel d'affectation (PPA) fixant les limites de construction dans le

village de Château-d'Oex, approuvé par le Conseil d'Etat le 11 août 1997. Ils

critiquent par ailleurs l'argumentation de l'autorité intimée selon laquelle

elle s'est engagée à réviser les plans d'alignement des constructions sur tout

le territoire communal lors de la révision du plan général d'affectation, en

faisant valoir que cela revient à reconnaître à une mesure d'aménagement du

territoire un effet anticipé positif, ce qui est contraire au droit.

L'autorité intimée se prévaut du fait que la surface

concernée est teintée en rose sur le PPA en question, ce qui permet la

transformation ou l'agrandissement.

bb) Selon la légende dudit plan, il s'agit d'une

surface sur laquelle des travaux de transformation ou d'agrandissement

conformes aux dispositions de l'art. 80 al. 2 LATC peuvent être autorisés sans

convention préalable de précarité, à l'exclusion de toute reconstruction (cf.

art. 82 let. a et c LATC). Le projet devant être qualifié de reconstruction du

bâtiment ECA no 444 (cf. consid. 4b/cc ci-dessus), les constructeurs ne peuvent

invoquer à leur profit le PPA en question.

b) aa) Selon les recourants, le projet ne respecte

pas l'ordre non contigu, lequel est obligatoire en zone de villages et des

hameaux, ni l'art. 9 RPEPC, selon lequel la distance entre les façades non

implantées sur un alignement et la limite de la propriété voisine est de 5 m au

minimum; cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété.

Le projet n'est pas réglementaire à plusieurs égards:

- Le projet est "à cheval" sur les

parcelles nos 326 et 327 appartenant aux constructeurs. Une distance de 5 m de

part et d'autre de la limite de propriété doit être respectée, ce qui n'est pas

le cas avec un bâtiment qui chevauche les deux parcelles, en violation de

l'art. 9 RPEPC.

- Le corps de bâtiment projeté s'avance à l'angle

Sud-Ouest jusqu'en limite de la propriété de la recourante K.________, en

violation du principe de l'ordre non contigu (recours p. 8) et des règles sur

les distances aux limites (réplique p. 7).

- La surface commerciale prévue en sous-sol ne

constitue pas une construction souterraine au sens de l'art. 62 RPEPC, de sorte

que ce niveau doit respecter la distance à la limite de 5 m, ce qui n'est pas

le cas.

Aux termes de l'art. 62 RPEPC, sont considérées

comme souterraines les constructions dont les 7/10 au moins du volume sont

situés en dessous du niveau du terrain naturel, dont seule une face entière est

visible, une fois le terrain aménagé et dont la toiture est recouverte d'une

couche de terre végétale de 30 cm d'épaisseur au moins (al. 1). La municipalité

peut toutefois autoriser l'aménagement de places de stationnement sur la

toiture de ces constructions, si la création et le maintien de surfaces de

verdure suffisantes sont alors garantis (al. 2).

L'autorité intimée estime que le niveau du sous-sol

est une construction souterraine au sens de la disposition précitée, du moment

que 7/10 du volume sont situés sous le terrain naturel. La condition de la

couverture par 30 cm de terre végétale n'est selon elle pas applicable dans un

quartier entièrement bâti, comme en l'espèce. Par ailleurs, le sous-sol ne

compte pas comme niveau en vertu de l'art. 55 RPEPC a contrario. En effet, aux

termes de cette disposition, "un niveau partiellement enterré apparent sur

la face aval compte comme niveau s'il apparaît sur toute sa hauteur et sur plus

d'un tiers de sa longueur". Or, en l'occurrence, la face aval n'apparaît

pas sur toute sa hauteur et plus d'un tiers de sa longueur. Dans ces

conditions, le sous-sol peut être construit dans les espaces réglementaires.

Les recourants contestent que la condition de la

couverture par 30 cm de terre végétale ne soit pas applicable dans la zone de

villages et hameaux. Ils font grief à l'autorité intimée de n'avoir pas même

examiné les possibilités de compensation des surfaces vertes, en violation de

l'art. 62 al. 2 RPEPC.

Dans sa détermination du 25 août 2017, l'autorité

intimée précise que, dans la zone de village, elle autorise généralement

l'aménagement de places de stationnement sur la toiture des constructions

souterraines, comme l'art. 62 al. 2 RPEPC lui en donne la faculté, alors qu'elle

suit une pratique différente dans la zone de chalets. Elle relève par ailleurs

qu'en l'occurrence, la disparition de la "petite bande herbeuse

actuellement en friche" sera compensée par l'aménagement d'une paroi

végétalisée faisant office de protection contre le bruit.

Les constructeurs considèrent que les bâtiments ECA

no 445 (sur la parcelle 328 appartenant à la recourante C.________) et no 444

(sur leur parcelle no 327) sont construits en ordre contigu. Ils font valoir

que les deux bâtiments sont alignés sur la limite des deux parcelles,

"mais sans la précision offerte par les moyens de mensuration

actuels" (procès-verbal d'audience, p. 4; cf. aussi écriture du 7 août

2018).

bb) Il convient d'examiner la question de la

contiguïté entre les bâtiments ECA nos 445 et 444, puisque le régime n'est pas

le même selon que ces bâtiments sont construits en ordre contigu ou non.

Selon la jurisprudence du Tribunal administratif

puis de la Cour de céans, l'ordre contigu se caractérise usuellement par

l'implantation sur un même alignement, ou en retrait de celui-ci, de bâtiments

adjacents élevés en limite de propriété et séparés par des murs mitoyens ou

aveugles, avec une profondeur maximum fixée pour ces derniers, au-delà de

laquelle une distance à la limite de propriété doit être respectée pour les

façades non contiguës (arrêt AC.2013.0163 du 18 février 2014 consid. 3b et la

jur. citée). L'ordre contigu se distingue de la contiguïté, qui se caractérise,

elle, comme une situation de fait, soit l'accolement de deux bâtiments. Par

ailleurs, la doctrine et la jurisprudence s'accordent à considérer que l'ordre

contigu est prescrit par le législateur en vue de créer des rues dont toutes

les maisons sont contiguës. Les règles relatives à l'ordre contigu ne

concernent donc en principe que les façades donnant sur la rue, sur ou en

retrait de l'alignement, à l'exclusion des façades opposées à celles de la rue

(arrêt du Tribunal administratif AC.1990.7510 du 26 mars 1992 pub. in

RDAF 1992 482 consid. 2b).

En l'occurrence, le RPEPC contient des dispositions

sur les ordres contigu et non contigu aux art. 7 à 9 – faisant partie du

Chapitre II "Zone de villages et des hameaux" –, dont la teneur est

la suivante:

"Art. 7

Partout où les bâtiments ne sont

pas construits en ordre contigu, l'ordre non contigu est obligatoire.

Cependant, la municipalité peut autoriser l'ordre contigu le long des voies

publiques, lorsqu'il y a entente avec les voisins pour construire

simultanément.

Art. 8 Ordre contigu

L'ordre contigu est caractérisé

par l'implantation des bâtiments en limite de propriété. La profondeur des murs

mitoyens ou aveugles ne doit pas dépasser 15 m. La municipalité peut autoriser

une plus grande profondeur pour des annexes limitées à 1 niveau en dessus du

sol. La distance entre les façades non mitoyennes et la limite de propriété

voisine est de 5 m. au minimum. Cette distance est doublée entre bâtiments sis

sur une même propriété. En cas de sinistre, les bâtiments construits en limite

de propriété pourront être reconstruits en ordre contigu, en respectant leur

destination et leur volume. Les prescriptions sur la prévention des incendies

sont réservées. Sur les plans d'enquête, les bâtiments voisins de celui projeté

ou pour lequel une modification est prévue, seront projetés en élévation de

façon à rendre intelligible l'intégration de la nouvelle construction dans le

site.

Art. 9 Ordre non contigu

L'ordre non contigu est

caractérisé par les distances à observer entre bâtiments et limites de

propriété et par l'implantation des bâtiments à la limite des constructions

s'il existe un plan d'alignement, ou en retrait, parallèlement à celle-ci. La

distance entre les façades non implantées sur un alignement et la limite de la

propriété voisine est de 5 m. au minimum. Cette distance est doublée entre

bâtiments sis sur la même propriété.

En cas de reconstruction après un

sinistre, la municipalité peut autoriser des dérogations en ce qui concerne les

distances aux limites. Les prescriptions sur la prévention des incendies sont

réservées."

cc) Sur le plan de situation, la façade Est du

bâtiment ECA no 445 – érigé sur la parcelle no 328 appartenant à la recourante C.________

– est, à son extrémité Sud, en retrait de plus d'un mètre par rapport à la

limite de propriété. Cette distance se réduit à un peu moins d'un mètre à son

extrémité Nord. Les constructeurs font valoir en substance que ce

"décalage" est propre aux relevés effectués à l'aide de moyens de

mensuration modernes, alors que, sur des documents plus anciens, compte tenu de

l'"épaisseur du trait", le bâtiment ECA no 445 apparaîtrait comme

implanté en limite de propriété, de sorte qu'il serait construit en ordre

contigu et que le projet litigieux, qui maintient cette configuration, serait

conforme à l'art. 7 RPEPC. Outre que cette argumentation tirée de l'imprécision

des anciens plans cadastraux ne saurait être admise sans autres moyens de

preuve et n'est pas évidente, elle est contredite par le fait que la façade Est

du bâtiment ECA n 445 n'est pas aveugle, mais largement percée de fenêtres. Il

ne s'agit donc pas d'un mur aveugle propre à servir d'appui à des constructions

mitoyennes, de sorte que l'on ne saurait conclure à l'existence de l'ordre

contigu entre les bâtiments ECA no 445, d'une part, et ECA nos 444 et 2849,

d'autre part (cf. arrêt du Tribunal administratif AC.1990.7510 précité consid.

2c et 3a; voir aussi arrêt AC.2006.0055 du 28 juin 2007 qui retient l'existence

de deux villas indépendantes et non mitoyennes au vu notamment de la présence

d'ouvertures dans la façade; la notion de mur aveugle, à défaut de mur mitoyen,

est d'ailleurs propre à l'ordre contigu tel qu'il est défini aussi bien par la

jurisprudence cantonale précitée que par l'art. 8 RPEPC).

En présence de l'ordre non contigu, l'art. 9 RPEPC

est applicable. Celui-ci prescrit une distance de 5 m entre les façades non

implantées sur un alignement et la limite de la propriété voisine. Les

bâtiments ECA nos 444 et 2849 ne respectent pas cette distance. En vertu de

l'art. 80 LATC, ils peuvent donc être transformés ou agrandis, aux conditions

de l'al. 2, mais pas reconstruits. Or, on a vu ci-dessus (consid. 4b/cc) que le

projet litigieux prévoit en fait de reconstruire le bâtiment ECA no 444.

De plus, la surélévation du bâtiment ECA no 444

entraîne une aggravation de l'atteinte à la réglementation, dès lors que des

volumes supplémentaires seraient créés dans les espaces réglementaires (cf.

arrêts AC.2017.0222 du 19 avril 2018 consid. 2; AC.2014.0207 du 13 mai 2015

consid. 6b). Par conséquent, en vertu de l'art. 80 al. 2 LATC, le projet ne

pourrait pas être autorisé même si la qualification d'agrandissement devait être

retenue à la place de celle de reconstruction.

Il s'avère ainsi que le projet n'est pas réglementaire

sur des points essentiels. En particulier, il est question de reconstruire le

bâtiment ECA no 444, alors que celui-ci, dès lors que sa façade Sud empiète sur

la limite des constructions (surface teintée en rose sur le plan partiel

d'affectation fixant les limites des constructions dans le village de

Château-d'Oex), peut seulement être transformé ou agrandi conformément à l'art.

80.

al. 2 LATC. En outre, dans la mesure où le projet prévoit de surélever le

même bâtiment, alors qu'à l'Ouest il ne respecte pas la distance de 5 m à la

limite de propriété avec la parcelle no 328, distance prescrite par les dispositions

régissant l'ordre non contigu, il y a aggravation de l'atteinte à la

réglementation, indépendamment de la qualification d'agrandissement ou de

reconstruction.

Si les constructeurs revoient leur projet en tenant

compte de ce qui précède, il est possible que la hauteur des bâtiments, le

nombre d'appartements et de places de parc, ainsi que les caractéristiques

architecturales générales, soient sensiblement modifiées. Il n'y a dès lors pas

lieu d'examiner, à ce stade, l'application d'autres normes du droit des

constructions (cf. dans le même sens p. ex. arrêt AC.2014.0007 du 17 avril 2014

consid. 3). Les autres griefs soulevés par les recourants seront toutefois

exposés ci-après.

c) aa) Selon les recourants, les onze places de

stationnement ne sont pas prévues dans une construction souterraine, mais en

toiture du niveau inférieur. Elles doivent dès lors être considérées comme des

dépendances soumises aux exigences de l'art. 39 RLATC (cf. art. 12 RPEPC). Du

moment qu'elles entraînent un préjudice pour les voisins, au vu de leur emprise

excessive eu égard à la taille des parcelles des constructeurs et du volume du

bâtiment principal, elles ne peuvent être construites dans les espaces

réglementaires. Cela vaut d'autant plus que la question doit s'examiner sous

l'angle – restrictif – de l'art. 80 al. 2 LATC (condition que les travaux

n'aggravent pas les inconvénients qui résultent pour le voisinage de l'atteinte

à la réglementation en vigueur). En outre, la rampe d'accès aux places de

stationnement étant assimilée à une dépendance en vertu de l'art. 39 al. 3

RLATC, elle ne doit pas causer de préjudice aux voisins (art. 39 al. 4 RLATC).

Cette condition ne serait pas remplie, puisqu'elle est proche de la limite de

propriété avec la parcelle des recourants Rossier; de plus, sa pente de 12%

constitue un facteur aggravant les nuisances sonores. En cela aussi, le projet

aggraverait l'atteinte à la réglementation en vigueur.

bb) Les recourants se plaignent d'une violation des

dispositions relatives à la hauteur des façades (art. 10 RPEPC).

Aux termes de l'art. 10 RPEPC, qui fait partie des

dispositions régissant la zone de village et des hameaux, la hauteur des

façades ne dépassera pas 9.5 m. Cette hauteur est mesurée à la verticale entre

le dessus de la panne sablière et le niveau moyen du trottoir existant ou du terrain

aménagé.

Selon les recourants, la hauteur maximale de 9,5 m à

la panne sablière n'est pas respectée. La hauteur aurait en effet été mesurée

jusqu'à la corniche, ce qui représenterait une différence de 2,28 m en faveur

des constructeurs.

Les constructeurs rétorquent que ce que les

recourants prennent pour la panne sablière est en réalité la panne

intermédiaire, qui se trouve en toiture, entre la panne sablière et le faîte.

Mesurée correctement jusqu'à la panne sablière, la hauteur est de 9,5 m, conformément

à l'art. 10 RPEPC.

Dans leur réplique (p. 9), les recourants font

valoir que les coupes 1 à 3 sur le plan no 100-4 figurent erronément la hauteur

sur sablière à une altitude de 978.94 m.

Lors de l'audience, la question du respect de la

hauteur maximale a été abordée (cf. procès-verbal, p. 5 s.). L'autorité intimée

a affirmé avoir une pratique constante en la matière. Avec son écriture du 20

juillet 2018, elle a joint trois extraits de dossiers de demande d'autorisation

de construire, avec des projets de toitures "à la Mansart", qu'elle

aurait traités, sous l'angle de la hauteur maximale, de la même manière que le

projet des constructeurs en l'espèce.

Dans leur écriture du 8 août 2018, les recourants

contestent la pertinence de cette pratique, du moment que, selon eux, le projet

litigieux ne prévoit pas une toiture "à la Mansart", mais bien

"des combles traditionnels pourvus d'un mur d'embouchature sur lequel est

posée une panne sablière". Ils soutiennent que la pièce de charpente que

les constructeurs qualifient de panne intermédiaire est en réalité une panne

sablière. Les trois exemples auxquels l'autorité intimée se réfère dans son

courrier du 20 juillet 2018 seraient fondamentalement différents du projet

litigieux.

cc) Les recourants se plaignent d'une violation des

dispositions relatives à la hauteur des pièces (art. 27 RLATC).

D'après l'art. 27 RLATC, tout local susceptible de

servir à l'habitation doit avoir une hauteur d'au moins 2.40 m. En

l'occurrence, il ressortirait des coupes que les hauteurs des niveaux 1, 2 et 3

sont de 2,30 m au maximum, alors que les constructeurs n'ont pas demandé ni

obtenu de dérogation y relative.

L'autorité intimée et les constructeurs rétorquent

que l'art. 27 al. 3 RLATC autorise les municipalités à consentir des exceptions

notamment pour les constructions de montagne, étant précisé que Château-d'Oex

est un village de montagne. L'octroi d'une dérogation ne serait donc pas

nécessaire.

dd) Les recourants se plaignent d'une violation des

dispositions relatives aux volumes des pièces d'habitation (art. 25 RLATC).

Selon l'art. 25 RLATC, tout local susceptible de

servir à l'habitation ou au travail sédentaire doit avoir une capacité d'au

moins 20 m³; les chambres à coucher occupées par plus d'une personne auront une

capacité d'au moins 15 m³ par occupant (al. 1). Dans les combles, le cube n'est

compté qu'à partir d'une hauteur minimale de 1,30 m sous le plafond ou sous les

chevrons (al. 2). En l'espèce, les chambres de 111.90 m2 prévues aux niveaux 1,

2.

et 3 auraient un volume inférieur à 30 m3. Les chambres à coucher de 10,10 m2

prévues au Sud dans les niveaux 1, 2 et 3 pourraient être occupées par plus

d'une personne et ne respecteraient dès lors pas non plus l'exigence d'un

volume minimal de 30 m3.

Les constructeurs relèvent que l'art. 25 RLATC exige

un volume d'au moins 20 m3 (et non 30 m3), exigence qui est respectée.

Dans leur réplique, les recourants précisent qu'aux

niveaux 1, 2 et 3, le projet comprend notamment des chambres de 11.90 m2

pouvant être occupées par deux personnes. Le volume doit ainsi être de 2 × 15 =

30.

m3. Or, la hauteur sous plafond étant de 230 cm, le volume des pièces est

d'environ 26,6 m3, en violation de l'art. 25 al. 1 RLATC.

Les constructeurs ont joint à leur écriture du 25

septembre 2017 des plans indiquant le volume des chambres pour les trois

niveaux. L'art. 25 RLATC est selon eux respecté.

ee) Selon les recourants, le projet prévoit, au Sud,

des balcons en anticipation sur le domaine public et, au Nord, de "vastes

balcons" de 2 m de profondeur desservant deux pièces et destinés au

séjour, qui anticipent sur les espaces réglementaires. Ces balcons n'étant, de

l'avis des recourants, pas typiques au sens de la jurisprudence, ils devraient

être comptés dans le calcul des distances, des dimensions et de la surface

bâtie, ce qui n'a pas été le cas. A cet égard aussi, il y aurait aggravation de

l'atteinte à la réglementation.

L'autorité intimée et les constructeurs se réfèrent

à la jurisprudence selon laquelle les balcons d'une profondeur de 2 m voire même

plus pour les grands chalets ne comptent pas dans les dimensions du bâtiment

(arrêt AC.2011.0159).

Les recourants rétorquent que cette jurisprudence ne

vaut que pour la "zone chalets" et que la Municipalité s'était alors

(en 2011) engagée à modifier la réglementation communale en conséquence, ce

qu'elle n'a pas fait. En effet, le RPEPC ne définit pas la notion de balcon et

ne précise pas non plus à quelles conditions les balcons doivent être pris en

considération dans le calcul des distances aux limites. En l'occurrence, les

balcons de la façade Nord sont larges de 2 m et longs de 9,23 m; ils sont

fermés latéralement et superposés les uns aux autres. Ils présentent un impact

visuel important. Il en va de même sur la façade Sud, où l'un des balcons du niveau

2, en anticipation sur le domaine public, a une largeur de 1,5 m et une

longueur de 8,18 m, en créant un véritable prolongement du séjour. De tels

ouvrages constitueraient des avant-corps et devraient être comptés dans le

calcul de la distance entre bâtiments et à la limite de propriété.

ff) Comme indiqué plus haut (consid. 5b/cc), ces

points n'ont pas à être tranchés.

6.

Les recourants soulèvent plusieurs moyens sous le titre de

"Préjudice au voisinage".

a) Le projet de création du parking et de sa rampe d'accès

a été soumis à une étude acoustique menée par le bureau L.________. Les

recourants critiquent cette étude à plusieurs égards:

- L'étude se fonde sur les plans du 29 août 2016 et

non pas sur ceux du 21 novembre 2016 qui prévoient le rapprochement de deux

places de stationnement de la parcelle voisine.

- Dans les facteurs correctifs d'aggravation,

l'étude prend en considération + 4 dB(A) pour tenir compte des bruits impulsifs

comme, par exemple, les claquements des portières, le démarrage des moteurs,

etc. Or, l'accès et la circulation dans le parking ne répondant pas aux

exigences de la norme VSS applicable, il sera rendu plus difficile et

nécessitera des manoeuvres supplémentaires augmentant de ce fait les nuisances

sonores. Le facteur d'aggravation sur ce point devrait donc être revu.

- La paroi anti-bruit prévue à l'Est de la parcelle

est considérée comme un facteur de réduction du bruit. Or, cette paroi est

projetée en retrait de la rampe d'accès, dont les nuisances sonores sont jugées

importantes (cf. ch. 2.4 de l'étude).

- La surface phonoabsorbante prévue sur les plafonds

du parking n'est quasiment d'aucune utilité dès lors que la plus grande partie

du parking se trouve entièrement à ciel ouvert. De même la rampe d'accès n'est

pas couverte.

- La paroi anti-bruit prévue du côté Ouest de la

parcelle mesure 1,90 m. Sa construction violerait le RPEPC qui prescrit que les

clôtures limitant les propriétés doivent être largement ajourées. Elles ne

peuvent comprendre une partie pleine de plus d'un mètre au-dessus du sol (art.

74.

al. 2 RPEPC).

Les recourants en concluent que l'étude produite par

les constructeurs est trop optimiste dans la prise en compte des facteurs

d'aggravation et de réduction des nuisances, de sorte que les valeurs de

planification seront vraisemblablement à peine respectées, voire dépassées. Du

reste, le principe de prévention peut commander une limitation des émissions

allant au-delà des valeurs de planification. La réalisation du parking créerait

pour les voisins des nuisances sonores dépassant les inconvénients supportables

sans sacrifices excessifs, au sens de la jurisprudence relative à l'art. 39

RLATC. Le projet initial, qui prévoyait un "ascenseur à voitures"

plutôt qu'une rampe d'accès, était plus opportun à cet égard.

Dans leur écriture du 20 novembre 2017, les

recourants ajoutent que le chemin d'accès séparant les deux allées de places de

stationnement mesure 4 m de large, ce qui serait insuffisant même pour une

petite voiture comme un VW Golf (4,25 m). Les manœuvres nécessaires et les

nuisances s'en trouveraient augmentées.

Les constructeurs font valoir pour leur part que les

auteurs de l'étude acoustique ont pris en compte une marge de 5dB, de sorte que

le rapprochement de 1m des deux places de stationnement ne remet pas en cause

le résultat auquel ils parviennent.

Les constructeurs ont joint à leur écriture du 19

décembre 2017 un courrier du bureau JME – Architecture SA, auteur du projet,

dont il ressort que la norme VSS est respectée pour l'aménagement des places de

parc. Pour les différents modèles de véhicules pris en compte (BMW X5, BMW X3,

Lexus 300 et Toyota RAV4), la courbure de braquage de la rampe serait

suffisante.

Dans leur écriture du 31 janvier 2018, les

recourants remettent en cause ce qui précède. Ils relèvent que le diamètre de

braquage à disposition des véhicules doit être mesuré à l'intérieur de la

bordure de protection. En l'occurrence, la rampe disposerait d'un diamètre de

11,95 m (à l'intérieur de la bordure), alors que, selon les art. 18.2 ss de la

norme VSS 640 291a, le diamètre de virage à 180 degrés devrait être de 13.25 m.

Le déficit serait ainsi de 1,30 m. Deux des quatre types de véhicules pris en

compte par les constructeurs ne pourraient ainsi emprunter la rampe, faute de

disposer d'un rayon de braquage suffisant.

b) Les recourants se plaignent de ce que le projet

ne contient aucune étude du concept de stationnement et de livraison en lien

avec la surface commerciale de 388 m2. En cela également, le principe de

prévention serait violé.

c) Les recourants relèvent que le projet prévoit la

construction en toiture d'une "superstructure fort disgracieuse"

destinée à accueillir la cage d'ascenseur. Ils font grief à l'autorité intimée

de n'avoir pas limité les dimensions de cet élément, en application de l'art.

63.

RPEPC, et d'avoir par là aggravé le préjudice pour le voisinage.

L'autorité intimée répond que la circonstance que la

cage d'ascenseur dépasse le faîte de 60 cm ne lui a pas paru excessif, de sorte

qu'elle n'a pas fait usage de la faculté qui lui est conférée par l'art. 63

RPEPC. Les constructeurs ajoutent que ce dépassement se justifie, afin de

faciliter l'accès aux usagers du bâtiment.

d) Les recourants se prévalent de deux servitudes

grevant la parcelle no 326, propriété des constructeurs, au profit de la

parcelle 325, fonds dominant. L'une confère au propriétaire du fonds dominant

le droit d'installer, de laisser subsister et de remplacer sur le fonds servant

une ou plusieurs citernes à mazout ou autres combustibles liquides, dans un

local en dur, pour alimenter le chauffage central de son immeuble. L'autre est

une servitude de passage à tous usages, qui permet d'accéder à la citerne à

mazout en question. En se fondant sur les servitudes précitées, les

propriétaires de la parcelle no 325 ont construit une citerne à mazout sur la

parcelle no 326. Or, le projet prévoit le déplacement de ladite citerne dans la

rampe d'accès au parking et l'installation de la trappe d'accès dans la rampe

même, sans que les recourants A.________ n'aient donné leur accord à ces

modifications. Les recourants font valoir que le déplacement de la citerne

aurait pour effet non seulement d'entraver l'exercice de la servitude, mais

encore de poser "un problème non négligeable d'équipement si la citerne ne

pouvait pas être déplacée, faute d'accord des recourants, ce qui rendrait

l'accès au parking impossible". Dans ces conditions, la question de la

servitude ne s'examinerait pas seulement sous l'angle du droit civil, mais

poserait un véritable problème d'équipement au sens de l'art. 19 LAT. Selon les

recourants, l'autorité intimée aurait dû subordonner l'octroi du permis de

construire à la présentation d'un titre juridique (servitude) ou d'un jugement

exécutoire permettant de déplacer la citerne et de l'intégrer à la rampe d'accès.

Sur ce point aussi, le projet contreviendrait à l'art. 80 al. 2 LATC, en plus

de "présenter un défaut d'équipement".

Les constructeurs répondent que le déplacement de la

citerne et par conséquent de l'assiette de la servitude – ce qui est possible

en vertu de l'art. 742 CC –n'entrave pas l'exercice de la servitude. La

question relèverait quoi qu'il en soit exclusivement du droit privé et n'aurait

donc pas à être examinée dans la présente procédure.

e) Comme indiqué plus haut (consid. 5b/cc), ces

points n'ont pas à être tranchés.

7.

Dans leur écriture du 20 novembre 2017, les recourants font valoir, en

se référant à un courrier du ramoneur A.________, que les voies de fuite telles

que projetées ne sont pas conformes à la réglementation applicable. En

particulier, les issues de secours débouchant dans le parking couvert

contreviendraient à l'art. 2.5.3 des directives de l'association des

établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI).

Les constructeurs répondent que l'ECA s'est

prononcée sur le projet dans la synthèse CAMAC. Il n'y est pas fait état de

problèmes en lien avec les voies de fuite. Ils relèvent en outre que le

ramoneur A.________ n'est autre que l'un des recourants.

Comme indiqué plus haut (consid. 5b/cc), ce point

n'a pas à être tranché.

8.

Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à admettre le

recours et à annuler la décision attaquée.

En procédure de recours, les frais sont supportés

par la partie qui succombe (art. 49 al. 1, 1ère phrase LPA-VD). Lorsque

la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou

plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant,

c'est en principe à la partie adverse déboutée, à l'exclusion de la

collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter

les frais (arrêts FO.2015.0008 du 16 octobre 2015; AC.2007.0237 du 5 décembre 2008; AC.1996.0167 du 28 février 1997). En l’occurrence, il n’y a ainsi pas lieu de mettre de frais à la charge de l'autorité intimée. Les frais de

justice doivent être mis à la charge des constructeurs, solidairement entre eux

(cf. art. 51 al. 2 LPA-VD).

En procédure de recours, l'autorité alloue une

indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en

remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (art. 55

al. 1 LPA-VD). Cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe

(al. 2). En l'occurrence, seule les recourants, qui obtiennent gain de cause avec

l’assistance d’un conseil, ont droit à des dépens. Pour les mêmes motifs que

ceux exposés au paragraphe précédent, ceux-ci seront mis à la charge des

constructeurs, solidairement entre eux (cf. art. 51 al. 2 en relation avec

l'art. 57 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Château-d'Oex, du 6 février 2017, est

annulée.

III.

Les frais d’arrêt, par 3'000 (trois mille) francs, sont mis à la charge

de D.________ et E.________, solidairement entre eux.

IV.

D.________ verseront à A.________, B.________ et C.________, créanciers

solidaires, une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 10 septembre 2018

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

CDAP - Vaud: AC.2017.0087 | Lexipedia