AC.2017.0091
CDAP - AC.2017.0091 - 2018-09-06 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__/Municipalité de Concise, G.__, H.__, I._____
6 septembre 2018Français45 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 septembre 2018
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Danièle Revey, juge; M. Gilles Grosjean Giraud, assesseur; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
3.
C.________ à ********
4.
D.________ à ********
5.
E.________ à ********
6.
F.________ à ********
Tous représentés par Me Stefan GRAF,
avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Concise, représentée
par Me Pierre-Yves BRANDT, avocat, à Lausanne,
Constructeurs
1.
G.________ à ********
2.
H.________ à ********
3.
I.________ à ********
Tous représentés par Me Yves NICOLE,
avocat, à Yverdon-Les-Bains,
Objet
permis préalable d'implantation
Recours A.________ et consorts c/ décisions de la
Municipalité de Concise des 7 et 15 février 2017 rejetant leur opposition et
délivrant des autorisations préalables d'implantation en vue de la
construction d'un immeuble de quatre appartements avec couvert à voitures sur
la parcelle 1960 propriété de G.________, et d'un immeuble de quatre
appartements avec couvert à voitures sur la parcelle 1961 propriété de H.________
et I.________
Faits
Vu les faits suivants:
A.
La société G.________ est propriétaire de la parcelle n° 1960 de la Commune de Concise. D'une surface de 1'488 m2, cette parcelle est colloquée en
zone de la périphérie du village ancien, selon le Plan des zones et le
règlement communal sur le Plan d'extension et la police des constructions,
approuvé par le Conseil d'Etat le 3 septembre 1980 (ci-après: "RPE").
H.________ et I.________ sont propriétaires de la parcelle voisine n° 1961 de la Commune de Concise. D'une surface de 1'402 m2, cette parcelle est également
colloquée dans la zone précitée. Ces parcelles sont sises au lieu-dit
"Clos-Marcand".
B.
Le village de Concise est inscrit dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 9
septembre 1981 concernant l'inventaire fédéral des sites construits à protéger
en Suisse (OISOS; RS 451.12) comme site d'importance nationale à protéger.
Selon la fiche ISOS concernant Concise (2ème version 11.2010 in
Sites construits d'importance nationale, Canton de Vaud, Volume 1.1, Jura –
Nord vaudois, 2013, p. 149 ss), la parcelle n° 1960 est située dans le
périmètre 3 (P3: "Partie supérieure de la côte à la pente relativement
accusée, fermes, habitations et ruraux dissociés, parfois très transf., 18e-19e
s."), avec une catégorie d'inventaire BC et un objectif de
sauvegarde B (sauvegarde de la structure). La parcelle n° 1961 est
située partiellement dans les périmètres 2 et 3 (P2: "Partie médiane en
pente comprenant des habitations, des ruraux et des maisons de maître
gouttereaux ou pignons sur rue, 18e – 19e s., transf. Fin
20e s."), avec une catégorie d'inventaire AB et un
objectif de sauvegarde A (sauvegarde de la substance). Ces parcelles se
trouvent encore dans une échappée dans l'environnement (EE) V ("Coteau
de prés, vignes et vergers montant par paliers vers les forêts au pied du
Mont-Aubert, quelques fermes foraines et utilitaires, colonisé par endroit par
des habitations individuelles, déb. 21e s."), ayant une
catégorie d'inventaire ab et un objectif de sauvegarde a
(sauvegarde de l'état existant). La signification de ces secteurs est qualifiée
de prépondérante.
C.
Le 16 mai 2014, les propriétaires précités, agissant avec le concours du
bureau d'architectes G.______ AG, ont déposé auprès de la Municipalité de Concise (ci-après la "Municipalité") deux demandes préalables
d'implantation sur les parcelles nos 1960 et 1961. Ces demandes
portaient sur la construction d'un immeuble de 4 appartements avec couvert à
voitures, sur chacune des parcelles précitées. Le dossier comporte les plans de
situation établis par le bureau M.________, datés des 22 et 24 avril 2014,
ainsi que les plans des bâtiments projetés établis le 9 mai 2014 par le bureau G.______
AG.
Ces demandes ont été mises à l'enquête publique, du
14 juin au 13 juillet 2014. Elles ont fait l'objet de plusieurs oppositions,
dont celles de A.________, J.________, B.________, K.________, C.________, D.________
et L.________, H.________ et E.________. Ces opposants sont domiciliés au
chemin ********, qui borde, à l'Ouest, les parcelles nos 1960 et
1961.
Le 3 juillet 2014, le Service Immeubles, Patrimoine
et Logistique (SIPAL) a formulé des observations aux projets précités. La
synthèse n° 148659 de la Centrale des autorisations CAMAC (ci-après: la
"synthèse CAMAC"), du 17 juillet 2014, fait état du préavis négatif
du SIPAL, libellé dans les termes suivants:
"Dans le cadre de l'examen
préalable de la révision du plan général d'affectation de la Commune de Concise du 16 septembre 2010 et à nouveau dans l'examen préalable complémentaire du
26 août 2013, la Section monuments et sites a formulé la demande de modifier
l'affectation de ce secteur actuellement en zone de périphérie du village
ancien, en raison des objectifs de sauvegarde de l'Inventaire des sites
construits à protéger en Suisse (ISOS) qui considère Concise comme un site bâti
d'importance nationale et qui reconnaît au secteur de Clos Marcand une
signification prépondérante pour le site construit en tant qu'espace libre ou
agricole.
Le préavis de 2012 concluait comme
suit: "En résumé, ce secteur ne devrait pas être affecté à la
construction. Le rapport d'aménagement précédent indiquait d'ailleurs que ce
secteur serait difficile à construire. En raison de la forte pente et des accès
à créer depuis la rue (DP27) l'implantation de constructions à cet endroit
porterait atteinte à un secteur dont l'ISOS demande le maintien en tant
qu'espace libre, à la silhouette du village, à l'homogénéité du bâti du village
ancien, ainsi qu'aux murs qui bordent la parcelle n° 254 [ndr: la parcelle 254 a fait l'objet d'un fractionnement en 2013 pour créer les parcelles 1960, 1961 et 254],
constituant la substance de la voie de communication historique d'importance
régionale VD 1065.
En conséquence, la Section monuments et sites demande que le
secteur de "Clos Marcand" soit rendu aux zones agricoles, hormis les
parcelles 255 et 256, déjà bâties, qui devraient être affectées en zone du
village ancien."
Dans ses observations du 3 juillet 2014, le SIPAL
demandait à la Municipalité de faire application de l'art. 77 de la loi
vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; RSV 700.11) pour le secteur de Clos Marcand.
Le 10 juillet 2014, Patrimoine Suisse, section
vaudoise, a également transmis à la Municipalité des observations. Elle faisait
valoir que les bâtiments projetés étaient prévus dans une zone très sensible du
village de Concise figurant dans les sites ISOS d'importance nationale. Dans la
mesure où la Commune était en train de revoir son plan d'affectation, il lui
paraissait nécessaire d'attendre les "conclusions de cette étude"
avant de rendre une décision. Elle relevait également les caractéristiques
particulières de la ruelle du ********, avec ses murs anciens, qui devaient
selon elle être conservés.
D.
Par décision unique du 9 octobre 2014, la Municipalité a levé les oppositions et elle a délivré les permis préalables d'implantation
des deux bâtiments projetés sur les parcelles nos 1960 et 1961. Sous
la plume de leur conseil commun, A.________, J.________, B.________, K.________,
C.________, D.________ et L.________ ont recouru, le 12 novembre 2014, contre
cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP). La cause a été enregistrée sous la référence AC.2014.0389.
E.
Par arrêt du 15 décembre 2015 dans la cause précitée, la CDAP a admis le
recours et renvoyé le dossier à la Municipalité pour instruction complémentaire
sur l'appréciation de l'esthétique du projet. La Cour a retenu que,
conformément à l'art. 3 RPE, la Commission communale consultative en matière
d'urbanisme aurait dû être saisie et se prononcer sur le projet. A défaut, il
n'était pas possible de confirmer l'appréciation de la Municipalité en l'état.
La Cour a toutefois rejeté les autres griefs des recourants, sous réserve d'un
grief relatif à la dimension des balcons.
F.
La Commission consultative d'urbanisme de la Commune de Concise
(ci-après: CCU) a été saisie et a procédé à une vision locale. Cette commission,
présidée par l'architecte P.________et composée de l'avocat N.________et de O.________,
du bureau intercommunal technique, a rendu un premier rapport, le 5 juillet
2016. Elle a notamment constaté la déclivité du terrain, la hauteur du terrain
naturel par rapport au chemin ******** et la hauteur des bâtiments projetés,
dont il pourrait résulter un rapport d'échelle trop important vis-à-vis des
pignons du fait de la perception de la vue de bas en haut accentuée par la
pente du chemin. Elle suggérait au constructeur de réfléchir à l'opportunité de
modifier les extrémités des toitures des pignons, par exemple en aménageant des
croupes, afin de réduire l'effet de hauteur du projet. Elle relevait que
plusieurs bâtiments alentours étaient ainsi conçus. Afin de pouvoir se
déterminer sur l'esthétique et l'intégration du projet dans le milieu bâti et
paysager, la CCU a encore sollicité la confection d'une maquette au 1/500ème
sur laquelle devaient figurer les bâtiments alentours et la confection de vues
3D de manière à examiner l'impact du projet depuis le chemin, sur les bâtiments
alentours et les ouvertures qu'il laisse subsister sur le paysage.
Ces compléments ont été produits par les
constructeurs. La CCU a ensuite rendu un second rapport, du 1er
novembre 2016. Ce rapport circonstancié formule la conclusion suivante:
"La CCU considère que les principes suivis pour
l'implantation des bâtiments est conforme aux caractéristiques et à l'esprit
des lieux. Ils s'intègrent dès lors correctement dans le milieu bâti (qui ne
présente pas de constructions remarquables) de par leur implantation, leur
gabarit et leurs volumes. Ils respectent les caractéristiques du chemin du ********.
La CCU demande que les constructeurs demeurent attentifs à
l'image architecturale du projet. Les détails architecturaux devront être de
bonne qualité et soignés. L'expression architecturale du projet devra respecter
les codes présents sur les constructions alentours. C'est ce qui mettra en
évidence la qualité du projet. Ces remarques sont formulées dans la perspective
de la demande de permis de construire. Elles échappent à la compétence de la
CCU dans le cadre de la présente demande d'implantation."
Les constructeurs et les recourants dans la
procédure précitée AC.2014.0389 ont bénéficié de la faculté de se déterminer
sur ces rapports. Ces derniers se sont notamment déterminés, le 30 septembre
2016, sur le premier rapport et le 14 décembre 2016 sur le second rapport.
G.
Le 7 février 2017, la Municipalité a levé les oppositions et a délivré, le
15 février 2017, les permis préalables d'implantation nos 917 et 918.
H.
Sous la plume de leur conseil commun, A.________, B.________, C.________,
D.________, E.________ et F.________ ont recouru, le 10 mars 2017, devant la
CDAP. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à l'admission de leur
recours, subsidiairement au renvoi du dossier à la Municipalité pour nouvelle
décision. Ils concluent également à titre subsidiaire à ce qu'ordre soit donné
à la Municipalité de procéder à une nouvelle enquête publique donnant accès aux
citoyens aux plans modifiés des dits projets, à la maquette au 1/500ème
et aux photo-montages dont l'établissement a été exigé par la CCU. A titre de
mesures d'instruction, ils requièrent la production du dossier de la cause
AC.2014.0389, du dossier complet relatif à la révision du plan général d'affectation
de la Commune de Concise (PGA), comprenant des demandes formées par des
citoyens de la Commune visant la protection et le déclassement des parcelles nos
1960 et 1961. Ils sollicitent également une inspection locale et des débats
publics. Ils requièrent production de la maquette et des photomontages
précités, ainsi que l'intervention du SIPAL dans la procédure.
Les constructeurs se sont déterminés le 13 juin
2017, sous la plume de leur conseil, en concluant au rejet du recours, sous
suite de frais et dépens. La Municipalité s'est déterminée le 6 juillet 2017,
sous la plume de son conseil. Elle conclut également au rejet du recours, sous
suite de frais et dépens. Elle a produit son dossier qui inclut celui de la
procédure d'enquête publique de 2014.
Les recourants se sont déterminés le 15 août 2017.
A la requête du Tribunal, la Municipalité a produit
les images de synthèse 3D liées au projet litigieux, le 2 novembre 2017.
Le Tribunal a tenu audience en ses locaux, le 22
décembre 2017. A cette occasion, la Municipalité a produit la maquette relative
au projet litigieux.
Postérieurement à l'audience, la Municipalité a
complété son dossier en produisant une documentation relative à la révision du
Plan général d'affectation en cours (PGA) et son règlement (RPGA), soumis à
l'enquête publique du 23 janvier au 23 février 2018. Aux termes de cette
nouvelle planification, les parcelles litigieuses sont colloquées en zone à
bâtir (zone de village II), avec une capacité constructive (indice de surface
bâtie: ISB) de 1/6 (art. 9.2 al. 2 RPGA). Cette planification a suscité des
oppositions réclamant notamment le déclassement de ces parcelles.
Les constructeurs se sont encore déterminés le 5
février 2018 et les recourants, le 12 mars 2018. Ces derniers mettent notamment
en doute l'impartialité des membres de la CCU et sollicitent l'annulation de
l'avis de cette commission et la constitution d'une commission neutre,
indépendante et compétente, cas échéant que le projet soit soumis à la
Commission cantonale consultative en matière d'urbanisme (CCCUA).
Le Tribunal a ensuite statué.
Les arguments des parties sont repris ci-après dans
la mesure utile.
Considérants
1.
L'art. 75 al. 1 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) prévoit qu'a qualité pour former
recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant
l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui
est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. En l'occurrence, la qualité
pour recourir des recourants A.________, B.________, C._________ et D.________ a
déjà été admise dans le cadre de la procédure précédente AC.2014.0389. Quant aux
recourants E.________, ils ont fait opposition dans le cadre de la procédure
d'enquête publique de 2014, sans toutefois participer à la première procédure
de recours. Ils sont domiciliés à la rue ********. Leur qualité pour recourir
apparaît admissible dans cette mesure, cette question pouvant toutefois
souffrir de rester indécise, dès lors que les autres recourants sont légitimés
à procéder. Les autres conditions de recevabilité étant réalisées (art. 79, 95
et 99 LPA-VD), il convient d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les recourants ont requis plusieurs mesures d'instruction.
a) Le droit d’être entendu tel que garanti par
l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer
avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des
preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui
d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves
essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV 33 consid.
9.
; 136 I 265 consid. 3.2 et les références citées). En particulier, le droit
de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit
pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver
ce fait. L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les
preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant
d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier
sa décision (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 136 I 229 consid. 5.3; 134 I 140
consid. 5.3.1; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les références citées).
b) En l'occurrence, le dossier relatif à la
procédure précédente ayant donné lieu à l'arrêt AC.2014.0389 a été produit, de
même que les photomontages du projet litigieux et la maquette au 1/500ème.
La Municipalité a également produit une documentation relative à la révision de
la planification communale, soit les plans d'affectation récemment mis à
l'enquête publique (plan d'affectation du sol et modification partielle du plan
général d'affectation du sol) et le règlement (RPGA) y afférant, ainsi qu'une
annexe au rapport d'aménagement 47 OAT. Ces documents apparaissent suffisants
pour statuer sur les décisions litigieuses, sans qu'il soit nécessaire de
disposer du dossier complet relatif à cette révision de la planification
communale. Les recourants ont encore requis une inspection locale et des débats
publics. Une audience a eu lieu le 22 décembre 2017. Quant à une inspection
locale, la section du Tribunal appelée à statuer est identique à celle ayant statué
dans le cadre de la procédure AC.2014.0389. A cette occasion, le Tribunal avait
procédé à une inspection locale et connaît les lieux. Il s'estime ainsi suffisamment
renseigné, compte tenu du dossier également, sans qu'il soit nécessaire de procéder
à une nouvelle visite des lieux et sans qu'il n'en résulte une violation du
droit d'être entendu des recourants. Enfin, il n'apparaît pas non plus
nécessaire d'interpeller le SIPAL dont la prise de position figure au dossier.
Il n'est en conséquence pas donné davantage suite aux mesures d'instruction
requises.
3.
Les recourants sollicitent une nouvelle mise à l'enquête publique, afin
que la population puisse prendre connaissance de la maquette et des
photomontages du projet litigieux.
a) La procédure de mise à l'enquête est régie
notamment par l'art. 109 LATC. L'enquête publique a un double but. D'une
part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés,
propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de
constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et
modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les
toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit
d'être entendu. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité
d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires
ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant
compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités
cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de
ces dispositions (cf. notamment arrêts AC.2016.0217 du 28 février 2017; AC.2014.0202
du 9 juin 2015 consid. 2b; AC.2014.0400 du 20 mai 2015 consid. 1a; AC.2014.0064
du 30 mars 2015 consid. 1b; AC.2014.0048 du 14 janvier 2015
consid. 2a; AC.2013.0227 du 18 septembre 2014 consid. 1a).
Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement
à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une
nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité,
respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute
enquête pour les modifications de "minime importance" (cf.
art. 111 et 117 LATC). Les modifications plus importantes, mais qui ne modifient
pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire
au sens de l’art. 72b RLATC; les modifications plus importantes doivent faire
l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC (arrêts
AC.2014.0400 du 20 mai 2015 consid. 1a; AC.2014.0048 du 14 janvier 2015 consid.
2a; AC.2013.0227 du 18 septembre 2014 consid. 1a). Selon la jurisprudence, il
n'y a pas lieu de soumettre à une enquête publique complémentaire les
modifications apportées à un projet après l'enquête publique, lorsque celles-ci
tendent à supprimer ou corriger divers éléments critiqués par les opposants
(cf. notamment arrêts AC.2016.0217 précité et références; AC.2014.0163 du 9
octobre 2015 consid. 4a, AC.2014.0038 du 20 août 2015 consid. 3b et références).
b) En l'occurrence, la Municipalité et les
constructeurs ont confirmé, à l'occasion de l'audience du 22 décembre 2017, que
le projet litigieux n'avait pas été modifié, à l'exception des balcons qui ont
été réduits, compte tenu de l'arrêt AC.2014.0389 précité (consid. 7c). Ils ont
également indiqué que des croupes en toiture avaient été représentées sur la
maquette du projet en réponse aux remarques de la CCU. Le dossier produit ne
comporte aucun plan nouveau à cet égard, mais le Tribunal ne voit pas de
raisons de mettre en doute ces affirmations qui justifient toutefois une
précision dans la décision attaquée, comme on le verra ci-dessous. Il convient
ainsi de retenir que les projets litigieux n'ont été modifiés que sur des
points mineurs et en réponse à une irrégularité constatée, en l'occurrence la
dimension excessive des balcons ou pour améliorer l'intégration des
constructions (croupes en toiture). Ces modifications n'entraînent aucun impact
supplémentaire sur les voisins par rapport aux projets initiaux. En application
de la jurisprudence précitée, l'appréciation de la Municipalité consistant à
renoncer à une enquête complémentaire n'apparaît ainsi pas critiquable et peut
être confirmée.
Ce grief est rejeté.
4.
Dans leur dernière écriture, les recourants mettent en doute le respect
de l'art. 3 RPE, s'agissant de la composition de la CCU qui ne serait pas
impartiale. Ils contestent en particulier la participation du conseil de la
Municipalité, ainsi que du responsable du bureau technique intercommunal. Ils
requièrent une expertise neutre, cas échéant la consultation de la CCCUA.
a) L'art. 3 RPE a la teneur suivante:
"Au début de chaque
législature, la Municipalité désigne une commission consultative en matière
d'urbanisme, composée de trois personnes choisies à raison de leurs
compétences.
Les membres de la commission sont
nommés pour 4 ans; leur nomination peut être prorogée. Leur rémunération est
fixée par un tarif que la Municipalité arrête.
La commission consultative en
matière d'urbanisme est chargée par la Municipalité d'étudier tous les projets
importants de construction et d'aménagement et de lui faire rapport."
L'art. 9 LPA-VD prévoit des motifs de récusation de
toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement. Un
tel motif de récusation est notamment donné lorsque la personne a agi dans la
même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme
conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin. L'art. 10 al. 2 LPA-VD
précise que les parties qui souhaitent demander la récusation d'une autorité ou
de l'un de ses membres doivent le faire dès la connaissance du motif de
récusation.
b) En l'occurrence, les recourants ont eu
connaissance de la composition de la CCU, en septembre 2016 déjà, lorsqu'ils
ont bénéficié de la faculté de se déterminer sur le premier rapport de cette
commission. S'ils avaient des griefs à faire valoir quant au défaut
d'impartialité d'un ou de plusieurs membres de cette commission, compte tenu de
leurs liens antérieurs avec la Municipalité, il leur incombait d'agir dès la
connaissance du motif de récusation, soit dès septembre 2016. En soulevant un
tel grief dans leur dernière écriture de 2018, ils sont à tard et ce grief doit
en conséquence être déclaré irrecevable et ne justifie pas en soi la saisine
d'une autre commission, ou une expertise neutre.
5.
Dans un premier grief au fond, les recourants contestent le
fractionnement de la parcelle initiale n° 254, ayant donné lieu aux parcelles
litigieuses nos 1960 et 1961. Les recourants ont toutefois retiré ce
grief en cours de procédure, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'examiner
davantage.
6.
Les recourants estiment que la Municipalité aurait dû appliquer l'art.
77.
LATC (cette disposition a été remplacée, depuis le 1er septembre
2018, par l'art. 47 LATC dont la teneur reste pour l'essentiel identique). Ils
considèrent en substance que dans le cadre de la révision de la planification
communale, les parcelles litigieuses seraient idéalement visées par un
redimensionnement et seraient propres à être affectées entièrement en zone
agricole. Ces parcelles n'étant pas à proximité immédiate du centre du village
et ne répondant pas par leurs qualités aux exigences de concentration et de
densification voulues par l'art. 15 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), dans sa nouvelle teneur au 1er
mai 2014, ils estiment que les projets litigieux compromettent de manière
manifeste et grave les objectifs de protection poursuivis par l'ISOS et les
buts et la nécessité de réduire la zone à bâtir surdimensionnée de la Commune.
La Tribunal a considéré ce qui suit, dans son arrêt
précédent du 15 décembre 2015 (AC.2014.0389 consid. 1) à ce sujet:
"La novelle du 15 juin 2012
révisant la LAT, entrée en vigueur le 1er mai 2014 (RO 2014 p. 899
ss) a en particulier modifié l’art. 15 LAT. Celui-ci prévoit désormais que les
zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins
prévisibles pour les quinze années suivantes (al. 1) et que les zones à bâtir
surdimensionnées doivent être réduites (al. 2). La novelle a également
introduit un nouvel art. 8a LAT selon lequel, dans le domaine de
l'urbanisation, le plan directeur cantonal définit notamment la manière
d'assurer la conformité des zones à bâtir aux conditions de l'art. 15 (al.
1.
let. d). Enfin, la novelle du 15 juin 2012 a prévu une disposition transitoire à l'art. 38a LAT. Celle-ci impose aux cantons d'adapter
leurs plans directeurs à l'art. 8a al. 1 LAT précité dans les cinq ans (à
savoir jusqu'au 1er mai 2019) (al. 1) et ajoute que jusqu'à
l'approbation de cette adaptation du plan directeur par le Conseil fédéral, la
surface totale des zones à bâtir légalisées ne doit pas augmenter dans le
canton concerné (al. 2) (voir aussi art. 5a al. 4 et 52a de l'ordonnance du Conseil
fédéral du 2 avril 2014 entrée en vigueur le 1er mai suivant).
Selon l'art. 77 LATC, le permis de
construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de
construction, bien que conforme à la loi, aux plans et aux règlements, compromet
le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un plan ou à
un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais non encore
soumis à l'enquête publique. Le refus du permis de construire sur la base de
l'art. 77 LATC s'apparente à une mesure provisionnelle qui doit empêcher
que la réalisation d'un projet conforme à une réglementation devenue inadaptée
ne compromette la révision de cette dernière (TF 1C_197/2009 du 28 août 2009
consid. 5.1). Comme d'autres restrictions à la garantie de la propriété, une
telle mesure doit reposer sur l'intérêt public et respecter le principe de la
proportionnalité. L'art. 77 LATC n'est pas une disposition impérative. Elle
confère seulement à la municipalité la faculté de refuser le permis de construire
(AC.2014.0377 du 10 juin 2015 consid. 7; AC.2008.0324 du 15 novembre 2008
consid. 2c; AC.2008.0137 du 9 mars 2009 consid. 2).
b) En l'espèce, une révision de la
planification communale est en cours et, à la connaissance du Tribunal, n'a pas
encore abouti à ce jour. Selon l'état des réserves en zone d'habitation et
mixte de la Commune de Concise, celles-ci sont surdimensionnées. Il n'en
demeure pas moins que les parcelles litigieuses sont actuellement sises en zone
constructible. La jurisprudence a déjà eu l'occasion de préciser que, dans un
tel cas de figure il est vraisemblable que la commune devra procéder à un
dézonage ou à la création de zones réservées. Il n'y a toutefois pas lieu de
présumer des choix à venir du planificateur communal quant à l'identification
des surfaces qui pourraient être déclassées. Cette question relève
exclusivement de la procédure de planification et n'a pas sa place dans la
procédure de permis de construire (AC.2014.0013 du 2 novembre 2015 consid. 3). La modification de la LAT du 15 juin 2012 ne remet a priori pas en cause le droit des propriétaires d'obtenir un permis de construire pour un projet conforme à
un plan en vigueur (cf. notamment AC.2014.0314 du 4 septembre 2015). Il n'y a donc pas lieu d'examiner ici plus précisément l'état d'avancement de la procédure
de planification en cours, ni les conséquences d'un éventuel surdimensionnement
de la zone à bâtir, pour la Commune de Concise, sur la nouvelle planification.
Il n'y a également pas lieu de remettre en question le caractère constructible
des parcelles concernées, situées dans une zone à bâtir du village de Concise,
au stade de la procédure litigieuse d'autorisations préalables d'implantation.
Compte tenu du caractère facultatif de l'art. 77 LATC, la Municipalité était fondée à renoncer à appliquer cette disposition dans le cas présent."
Depuis cet arrêt, le Tribunal fédéral a jugé que
l'entrée en vigueur de l'art. 15 al. 2 LAT, exigeant une réduction des zones à
bâtir surdimensionnées, ne constituait pas à elle seule une modification
sensible des circonstances justifiant de procéder à un contrôle préjudiciel du
plan au sens de l'art. 21 al. 2 LAT; il faut que s'y ajoutent d'autres
circonstances, parmi lesquels la localisation de la parcelle par rapport à la
zone à bâtir existante, le niveau d'équipement ou encore l'âge du plan (ATF 144
II 41 du 7 décembre 2017. Dans un arrêt du 4 juillet 2018 (1C_308/2017), le
Tribunal fédéral a admis, pour la Commune de Concise, que les circonstances
concrètes justifiaient un contrôle préjudiciel du plan de zones de 1980,
s'agissant d'un projet de construction sis en zone industrielle, étant précisé
que la zone industrielle litigieuse est excentrée par rapport au village et
entourée d'une zone viticole et agricole.
Dans le cas présent, si la planification en vigueur
est certes ancienne (1980), il convient de retenir qu'une révision de celle-ci
est relativement avancée dès lors que le PGA révisé, ainsi que son règlement
(RPGA) ont été mis à l'enquête publique du 22 janvier au 23 février 2018. Il
ressort notamment de ces documents que les parcelles litigieuses demeurent
colloquées en zone à bâtir (zone de village II), avec une capacité constructive
(indice de surface bâtie: ISB) identique à celle actuellement en vigueur, soit
1/6 (art. 9.2 RPGA), et un nombre de niveaux limité comme aujourd'hui à deux
niveaux habitables, les combles habitables comptant pour un niveau (art. 9.6
RPGA). Les projets litigieux sont dans cette mesure conformes tant à la
réglementation actuelle qu'à la réglementation future envisagée. Il semble
ainsi bien que l'autorité intimée ait procédé à une pesée des intérêts conforme
à l'art. 21 al. 2 LAT et décidé de maintenir les parcelles litigieuses en zone
à bâtir, nonobstant un surdimensionnement des zones à bâtir dans la commune. Au
demeurant, ces parcelles ne sont pas excentrées mais sises dans une zone déjà
construite. Une appréciation du projet au regard de la protection du paysage,
compte tenu notamment de l'inscription du village dans l'ISOS a également été effectuée.
Dans ces circonstances, le Tribunal ne voit pas de raison de s'écarter de l'appréciation
de la Municipalité renonçant à appliquer l'art. 77 LATC dans le cas présent.
Ce grief est rejeté.
7.
Les recourants contestent l'accès suffisant de la parcelle n° 1960, compte
tenu notamment des problèmes de visibilité au débouché de la parcelle sur le
chemin ********. Ils se réfèrent aux normes de l'Union suisse des
professionnels de la route et des transports, désignées normes VSS, en
particulier aux normes SN 640 050 et SN 640 273a.
a) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b LAT,
l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé.
L'art. 104 al. 3 LATC prévoit que la municipalité n'accorde le permis de
construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il
le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la
propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique. L'art. 19 LAT exige
l'aménagement de voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue. Pour qu'une
desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité (pente,
visibilité, trafic) - celle des automobilistes comme celle des autres
utilisateurs, les piétons en particulier - soit garantie, que le revêtement
soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la
visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès
des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (Jomini,
Commentaire LAT 2010, art. 19 n°19; Jeannerat, Commentaire pratique LAT 2016,
n. 22 ad art. 19). La voie d'accès est aussi adaptée à l'utilisation prévue
lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Un
bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit
conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un
accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il
provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II
238.
consid. 2 p. 241; ATF 1A.56/1999 et 1P.166/1999 du 31 mars 2000 consid. 5b
p. 16 et les références citées; AC.2014.0331 du 1er juillet 2016; AC.2012.0027
du 30 janvier 2013; AC.2012.0388 du 28 novembre 2013; AC.2009.0182 du 5
novembre 2010; AC.2008.0138 du 31 juillet 2009 consid. 2a p. 12/13;
AC.2007.0216 du 2 décembre 2008 consid. 8a p. 13; AC.2006.0317 du 25 octobre
2007.
consid. 7a p. 10). Enfin, pour déterminer si un accès est suffisant,
l'autorité peut aussi se référer à la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins
pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR; RS 704), qui règle les
aspects concernant la sécurité des piétons (AC.2008.0073 du 31 octobre 2008
consid. 3a p. 8/9; AC.1998.0005 du 30 avril 1999 consid. 7 p. 23/24; Jomini,
Commentaire LAT 2010, art. 19 n° 24; Message relatif au projet de loi fédérale
sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre in : FF 1983
ch. IV p. 4). Les principes de la LCPR doivent ainsi être pris en considération
pour déterminer si les mesures de sécurité suffisantes sont prises ou prévues à
l'endroit des cheminements piétonniers régulièrement utilisés par les enfants
pour se rendre à l'école ou le long de ceux qui relient les commerces, services
publics et habitations aux arrêts de transports publics (AC.2016.0039 précité; AC.2014.0331
précité, AC.2012.0027 précité; AC.2009.0182 précité; AC.2009.0086 du 20 août
2010; AC.2008.0334 du 12 novembre 2009; AC.2008.0073 du 31 octobre 2008 consid.
3b p. 9; AC.1998.0005 du 30 avril 1999 consid. 7b p. 23, ainsi que Jomini,
Commentaire LAT 2010, art. 19 n° 25, voir aussi DEP 1995 p. 609).
La définition de l’accès adapté à l’utilisation
projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale
constante dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies
d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son
aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à
l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies
publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une
voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle
permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en
respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la
circulation routière (cf. AC.2017.0011 du 14 août 2017 consid. 2). Autrement
dit, l’accès est suffisant lorsqu’il présente des conditions de commodité et de
sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions
projetées et cela même si, en raison de l’accroissement prévisible du trafic,
la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (AC.2014.0331
précité; AC.2012.0027, AC.2012.0388, AC.2009.0182 et AC.2009.0086 précités; AC.2008.0233
du 6 mai 2009; AC.2002.0013 du 10 décembre 2002).
Pour apprécier si un accès est suffisant, la
jurisprudence se réfère en général aux normes VSS. Concernant la génération de
trafic, les spécialistes du trafic considèrent qu'une place de parc induit en
moyenne 2.5 à 3.5 mouvements de véhicules par jour (voir notamment AC.2013.0251
du 30 mars 2015 consid. 2; AC.2012.0226 du 15 octobre 2013 consid. 9). La
fourchette tient compte de la localisation et de la qualité de la desserte en
transports publics.
b) En l'occurrence, le projet prévu sur la parcelle
n° 1960 inclut un garage souterrain de 5 places et un couvert extérieur de 2
places, pour un total de 7 places. Le trafic nouveau peut ainsi être estimé à
environ 17.5-24.5 mouvements par jour (7 x 2.5-3.5), ce qui est négligeable. A
cela s'ajoute que le chemin ******** est limité aux riverains, de sorte que le
trafic est relativement restreint à cet endroit. Certes, la présence d'un mur
au Nord et d'un bâtiment au Sud de l'accès sont de nature à limiter la
visibilité à cet endroit. Les constructeurs proposent au besoin l'installation
d'un miroir pour améliorer la sécurité.
c) L'art. 32 de la loi du 10 décembre 1991 sur les
routes (LRou; RSV 725.01) dispose:
"Art. 32 Accès:
a) Règle générale
1.
L'aménagement d'un
accès privé aux routes cantonales est soumis à autorisation du département;
pour les routes communales, l'autorisation est délivrée par la municipalité.
2.
L'autorisation n'est
donnée que si l'accès est indispensable pour les besoins du fonds, s'il
correspond à l'usage commun de la route, en particulier s'il n'en résulte pas
d'inconvénient pour la fluidité ou la sécurité du trafic, et si l'accès
envisagé s'intègre à l'aménagement du territoire et à l'environnement.
3.
Les frais de
l'ouvrage incombent au propriétaire intéressé.
4.
L'autorité compétente
peut, notamment dans le but d'améliorer la visibilité de l'accès d'un fonds
riverain, prendre les mesures nécessaires à l'égard des propriétaires des fonds
voisins; une participation aux frais de ces mesures peut alors être exigée du
bénéficiaire de celles-ci."
Selon la jurisprudence (AC.2016.0217 du 28 février
2017.
consid. 8 et références), il convient de prendre en considération, dans
l'interprétation des exigences de l'art. 32 al. 2 LRou, la garantie constitutionnelle
de la propriété. A cet égard, on relève que le refus d'aménager un accès
constitue une restriction à l'usage du droit de propriété garanti par la
Constitution fédérale. En vertu de l'art. 36 al. 2 et al. 3 Cst., toute
restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou
par la protection d'un droit fondamental d'autrui et doit également être
proportionnée au but visé. L'art. 32 al. 2 LRou ne donne aucun droit à obtenir
les accès les plus commodes de son fonds sur la voie publique (AC.2007.0241
précité; AC.2001.0099 du 18 avril 2002; AC.1993.0029/AC.1993.0112 du 8 juillet
1994). Cette disposition pose encore une condition de sécurité, en ce sens
qu'il ne doit pas en résulter d'inconvénient pour la fluidité ou la sécurité du
trafic.
La norme VSS SN 640 050, baptisée "Accès
riverains", retient qu'un accès riverain est assimilé à un carrefour
quant aux exigences de la sécurité routière, particulièrement en ce qui
concerne les distances de visibilité (ch. 5). Elle renvoie sur ce dernier point
à la norme VSS SN 640 273a, intitulée "Carrefours, conditions de
visibilité". Cette norme dispose que la distance de visibilité d'un
véhicule sortant sur les véhicules circulant sur la route prioritaire à la
vitesse maximale autorisée devrait être de 50 m au moins lorsque cette vitesse
est de 50 km/h, comme en l'espèce (cf. tab. 1 p. 8 de la norme). Cela étant, le
ch. 13.2 de la norme VSS SN 640 273a dispose que pour des accès riverains
existants qui n'offrent pas de distance de visibilité suffisante, même pour une
distance d'observation d'1.50 m, et qui ne peuvent pas être améliorés de
manière physique, il est possible, en dernier recours, de mettre en place un
miroir à condition qu'il se situe à une distance inférieure de 15 m à la ligne
d'arrêt, que la route sans priorité ait un trafic faible, que la limitation de
vitesse autorisée sur la route prioritaire soit inférieure ou égale à 60 km/h
et que le miroir soit chauffant. Ce ch. 13.2 précise encore que cette solution
n'est pas admissible pour de nouvelles constructions (Neuanlagen).
Dans l'arrêt AC.2016.0217 précité, le Tribunal de
céans a admis la pose d'un miroir pour un accès lié à une nouvelle
construction. Certes, le ch. 13.2 précité interdit une telle solution pour de
nouvelles constructions. Dans le cas d'espèce toutefois, si les villas et
l'accès étaient nouveaux, le Tribunal a considéré que la configuration alentour
décisive, notamment le mur implanté sur la parcelle voisine et la courbe suivie
par la route prioritaire, était déjà existante. De surcroît, il n'y avait pas
d'autre passage permettant aux véhicules d'accéder à la parcelle à construire.
Enfin, il apparaissait que la pose du miroir permettrait de garantir à
suffisance la sécurité du trafic. Au vu de l’ensemble de ces circonstances, une
interdiction de sécuriser le débouché prévu par la pose d'un miroir, qui
équivaudrait à empêcher tous véhicules d'accéder à la parcelle, constituerait
une atteinte excessive à la garantie de la propriété (AC.2016.0217 précité
consid. 8; voir également AC.2017.0179 du 13 juillet 2018 consid. 7c).
d) La situation paraît semblable dans le cas
présent. La parcelle n° 1960 ne comporte pas d'accès actuel à la rue et on ne
voit pas d'autre possibilité d'accès que celui projeté. Compte tenu de la
configuration actuelle des lieux, l'accès à cet endroit paraît approprié,
quitte à sécuriser au besoin celui-ci au moyen d'un miroir. Cette exigence
pourra figurer le cas échéant, dans le permis de construire. Interdire purement
et simplement toute construction pour ce motif serait en effet contraire à la
garantie de la propriété. Pour les mêmes motifs, l'atteinte partielle au mur
historique bordant la parcelle peut aussi être admise, dès lors que l'essentiel
de ce mur sera préservé.
Ce grief est en conséquence rejeté.
8.
Les recourants contestent l'appréciation de l'esthétique, en particulier
eu égard à l'inscription du village dans l'ISOS.
a) Comme on l'a vu, le village de Concise est
effectivement inscrit en tant que site d’importance nationale à l’inventaire
fédéral des sites construits d’importance nationale en Suisse (ISOS), fondé sur
l’art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de
la nature et du paysage (LPN; RS 451), disposition qui prévoit que le Conseil
fédéral établit, après avoir pris l’avis des cantons, des inventaires d’objets
d’importance nationale. L’inscription d’un objet d’importance nationale dans un
inventaire fédéral indique que cet objet mérite spécialement d’être conservé
intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible, y compris au moyen de
mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates (art. 6 al. 1 LPN).
Lorsqu’il s’agit de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération, la règle selon laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions
fixées par l’inventaire ne souffre d’exception que si des intérêts équivalents
ou supérieurs, d’importance nationale également, s’opposent à cette
conservation (art. 6 al. 2 LPN). Cette règle ne s’applique que si une tâche de la Confédération est en cause, comme l’al. 2 l’indique clairement. En cas de tâches cantonales
ou communales, la protection des sites construits est assurée par le droit
cantonal ou communal pertinent, notamment par le plan directeur et les plans
d’affectation communaux. Les cantons et les communes ont ainsi l’obligation de
prendre en compte les objectifs de protection poursuivis par l’ISOS lors de
l’adoption d’un nouveau plan d’affectation (TF 1C_188/2007 du 1er
avril 2009, in DEP 2009 p. 509). A contrario, ces objectifs ne sont pas directement
applicables lorsque le litige concerne l’octroi d’un permis de construire. Ils
pourront toutefois être pris en considération dans le cadre de l’interprétation
des dispositions cantonales et communales pertinentes, notamment celles
relatives à la clause d’esthétique. L'évaluation
de la valeur d'un objet dans le cadre des procédures d'établissement des
inventaires fédéraux et cantonaux constitue en effet un élément d'appréciation
à disposition de l'autorité communale pour statuer sur l'application de la
clause d'esthétique selon l'art. 86 LATC (AC.2014.0389 précité; AC.2014.0166 du
17.
mars 2015 consid. 2a/bb; AC.2013.0175 du 10 décembre 2013 consid. 2a;
AC.2010.241 du 16 novembre 2011 consid. 3c).
Selon la fiche ISOS concernant Concise, la parcelle
n° 1960 est située partiellement dans le périmètre 3 et la parcelle n° 1961 est
elle située partiellement dans les périmètres 2 et 3. La fiche ISOS recommande
la sauvegarde de la substance du bâti pour le périmètre 2 et la sauvegarde de
la structure pour le périmètre 3. Quant au secteur EE V, la signification de ce
secteur est qualifiée de prépondérante. Les objectifs de sauvegarde de l'ISOS
sont ici la sauvegarde de l'état existant. Dans son appréciation de l'esthétique
et de l'intégration des projets litigieux, la Municipalité doit donc tenir compte des qualités reconnues du site dans lequel sont situées
les parcelles litigieuses (AC.2013.0175 précité
consid. 2a).
b) L'art. 86 LATC impose à la municipalité de
veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que
les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (art. 86 al. 1). Elle peut
refuser le permis de construire pour des projets susceptibles de compromettre
l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue,
ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou
culturelle (art. 86 al. 2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF
1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une
installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses
dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si,
par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il
incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect
architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir
d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372; 115 Ia 363 consid. 2c p.
366; 115 Ia 114 consid. 3d p. 118; 101 Ia 213 consid. 6a p. 221; arrêt
AC.2014.0208 du 9 février 2015 consid. 4a). Dans ce cadre, l'autorité doit
prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa
substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114
consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b; TF 1C_506/2011 du 22 février 2011 consid.
3.
). Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir
d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une certaine retenue dans l'examen
de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre sa
propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne sanctionner
que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant
étroitement des circonstances locales (art. 98 LPA-VD; TF 1C_450/2008 du 19
mars 2009; AC.2014.0208 précité et les références). Ainsi, le Tribunal cantonal
s’assurera que la question de l’intégration d’une construction ou d’une
installation à l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères
objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens
esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,
inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes
éprouvés et par référence à des notions communément admises (arrêts AC.2014.0208
précité consid. 4a; AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 6a et les
références; AC.2013.0207 du 26 novembre 2013 consid. 3a; AC.2013.0258 du
19.
novembre 2013 consid. 3a; AC.2012.0113 et AC.2011.0065 précités).
c) Sur le plan communal, l'art. 53 RPE, qui
s'applique à toutes les zones, dispose que la Municipalité prend toutes les mesures propres à éviter l'enlaidissement du territoire communal. Elle peut, notamment, pour des raisons d'esthétique imposer une implantation, une pente du toit ou une orientation des faîtes (art. 55 al. 1 RPE). S'agissant de la zone de la périphérie du village ancien dans laquelle se trouvent les parcelles litigieuses, l'art. 28 RPE exige que les constructions nouvelles s'harmonisent avec les constructions existantes, notamment quant à la forme, aux dimensions, aux teintes et aux détails de construction. Le règlement communal prévoit donc une exigence spécifique d'intégration pour la zone dans laquelle les parcelles litigieuses sont colloquées. Par ailleurs, l'art. 3 RPE institue une commission consultative en matière d'urbanisme,
chargée par la Municipalité d'étudier tous les projets importants.
d) En l'occurrence, lors de l'enquête publique en
2014, le SIPAL a préavisé négativement aux projets de construction sur les
parcelles nos 1960 et 1961. Il estimait notamment que l'implantation
de constructions à cet endroit portait atteinte à un secteur dont l'ISOS
demandait le maintien en tant qu'espace libre; ces constructions portaient
également atteinte à la silhouette du village et à l'homogénéité du bâti du
village ancien. L'association Patrimoine Suisse, section vaudoise s'est aussi
manifestée lors de l'enquête publique. Dans ses observations, elle faisait
valoir que les bâtiments projetés étaient prévus dans une zone très sensible du
village de Concise - le secteur de Clos Marcand - figurant dans les sites ISOS
d'importance nationale. Elle relevait les caractéristiques particulières du
chemin ********, avec ses murs anciens dont elle souhaitait la conservation.
Suite à l'arrêt du Tribunal du 15 décembre 2015
(AC.2014.0389), la Municipalité a requis l'avis de la Commission communale consultative
en matière d'urbanisme (CCU), conformément à l'art. 3 al. 3 RPE. A la demande
de cette commission, les constructeurs ont produit des photomontages ainsi
qu'une maquette au 1/500ème. La CCU a suggéré en particulier de
modifier les extrémités des toitures des pignons, par exemple en aménageant des
croupes, afin de réduire l'effet de hauteur du projet et compte tenu du fait
que plusieurs bâtiments alentours étaient ainsi conçus. En audience, les
constructeurs ont précisé avoir donné suite à cette suggestion, des croupes
étant représentées sur la maquette du projet.
Sur la base notamment des rapports de la CCU, la
Municipalité a considéré que les projets litigieux étaient acceptables sous
l'angle de l'esthétique. Cette appréciation peut être confirmée. Certes, les parcelles
sont situées dans un site aux qualités reconnues, non pas à cause de la valeur
de l'un ou l'autre des bâtiments existants environnants, qui sont notés de 4 à
6.
au recensement architectural de la Commune de Concise, mais compte tenu de la
substance et de la structure de l'ensemble du bâti et des qualités du site
naturel telles que relevées dans la fiche ISOS. Les projets litigieux portent
sur deux bâtiments de plusieurs logements et de plusieurs places de parc
impliquant un garage souterrain avec un accès bétonné et deux couverts à
voitures aux dimensions non négligeables pour l'un des deux (40 et 80 m² environ). La maquette produite ne reflète en particulier pas la différence de niveau par
rapport à la rue, du bâtiment projeté sur la parcelle n° 1960. Quoi qu'il en
soit, quand bien même ce bâtiment sera quelque peu surélevé, cela est dû à la
configuration du terrain à cet endroit. Un effort d'intégration a été effectué,
s'agissant notamment des croupes en toiture, comme suggéré par la CCU. Cette
suggestion, si elle ne semble pas contestée par les constructeurs, n'a pas été
précisée dans les décisions litigieuses. Il conviendra donc de réformer
celles-ci afin de s'assurer du respect formel de cette exigence. Les bâtiments
projetés s'insèrent par ailleurs dans un secteur construit du village et ils
seront implantés dans le front construit, tout en ménageant encore des
échappées dans l'environnement. Ils gardent ainsi une cohérence avec le bâti
existant. Certes, les parcelles précitées sont sises dans un site ISOS qui
préconise une sauvegarde notamment de l'échappée sur l'environnement à cet
endroit. Force est toutefois de retenir que le respect d'une telle exigence
présupposerait une inconstructibilité totale des parcelles, ce qui paraît
difficilement compatible avec la garantie constitutionnelle de la propriété et
serait disproportionnée. Comme l'a en particulier retenu la CCU dans son
rapport du 1er novembre 2016, il conviendra, au stade du permis de
construire, de s'assurer que l'image architecturale du projet soit soignée et
de bonne qualité. L'expression architecturale devra respecter les codes
présents sur les constructions alentours. Tout bien pesé, la Municipalité n'a
pas abusé ni excédé son pouvoir d'appréciation en admettant les projets
litigieux du point de vue esthétique, au stade de l'autorisation préalable
d'implantation.
Sous réserve du complément à apporter aux décisions
attaquées s'agissant des croupes en toiture, il convient de rejeter ce grief.
9.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement
admis et les décisions attaquées réformées en ce sens que les permis préalables
d'implantation sont délivrés à la condition que des croupes de dimensions
usuelles, conformes aux règles de l'art, soient aménagées sur les toitures des
pignons. Les décisions sont confirmées pour le surplus. Les recourants
obtiennent ainsi partiellement gain de cause mais succombent pour l'essentiel.
Il se justifie en conséquence de mettre à leur charge un émolument réduit, de
même qu'aux constructeurs, qui obtiennent gain de cause pour l'essentiel (art.
49.
et 51 LPA-VD). Dans cette mesure, les recourants ont également droit à des
dépens réduits qui seront toutefois compensés avec une partie des dépens dus
aux constructeurs (art. 55 LPA-VD). Dans la mesure où ses décisions sont
confirmées pour l'essentiel, la Municipalité a également droit à des dépens
réduits, à la charge des recourants (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
Les décisions de la Municipalité de Concise, des 7 et 15 février 2017,
sont réformées en ce sens que les permis préalables d'implantation sont délivrés
à la condition que des croupes de dimensions usuelles, conformes aux règles de
l'art, soient aménagées sur les toitures des pignons. Les décisions sont confirmées
pour le surplus.
III.
Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge des recourants, débiteurs solidaires.
IV.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge
de G.________, H.________ et I.________, débiteurs solidaires.
V.
Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Concise,
une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
VI.
Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à G.________, H.________
et I.________, créanciers solidaires, une indemnité de 2'000 (deux mille)
francs à titre de dépens.
Lausanne, le 6 septembre 2018
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.