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Décision

AC.2017.0091

CDAP - AC.2017.0091 - 2018-09-06 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__/Municipalité de Concise, G.__, H.__, I._____

6 septembre 2018Français45 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La société G.________ est propriétaire de la parcelle n° 1960 de la Commune de Concise. D'une surface de 1'488 m2, cette parcelle est colloquée en

zone de la périphérie du village ancien, selon le Plan des zones et le

règlement communal sur le Plan d'extension et la police des constructions,

approuvé par le Conseil d'Etat le 3 septembre 1980 (ci-après: "RPE").

H.________ et I.________ sont propriétaires de la parcelle voisine n° 1961 de la Commune de Concise. D'une surface de 1'402 m2, cette parcelle est également

colloquée dans la zone précitée. Ces parcelles sont sises au lieu-dit

"Clos-Marcand".

B.

Le village de Concise est inscrit dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 9

septembre 1981 concernant l'inventaire fédéral des sites construits à protéger

en Suisse (OISOS; RS 451.12) comme site d'importance nationale à protéger.

Selon la fiche ISOS concernant Concise (2ème version 11.2010 in

Sites construits d'importance nationale, Canton de Vaud, Volume 1.1, Jura –

Nord vaudois, 2013, p. 149 ss), la parcelle n° 1960 est située dans le

périmètre 3 (P3: "Partie supérieure de la côte à la pente relativement

accusée, fermes, habitations et ruraux dissociés, parfois très transf., 18e-19e

s."), avec une catégorie d'inventaire BC et un objectif de

sauvegarde B (sauvegarde de la structure). La parcelle n° 1961 est

située partiellement dans les périmètres 2 et 3 (P2: "Partie médiane en

pente comprenant des habitations, des ruraux et des maisons de maître

gouttereaux ou pignons sur rue, 18e – 19e s., transf. Fin

20e s."), avec une catégorie d'inventaire AB et un

objectif de sauvegarde A (sauvegarde de la substance). Ces parcelles se

trouvent encore dans une échappée dans l'environnement (EE) V ("Coteau

de prés, vignes et vergers montant par paliers vers les forêts au pied du

Mont-Aubert, quelques fermes foraines et utilitaires, colonisé par endroit par

des habitations individuelles, déb. 21e s."), ayant une

catégorie d'inventaire ab et un objectif de sauvegarde a

(sauvegarde de l'état existant). La signification de ces secteurs est qualifiée

de prépondérante.

C.

Le 16 mai 2014, les propriétaires précités, agissant avec le concours du

bureau d'architectes G.______ AG, ont déposé auprès de la Municipalité de Concise (ci-après la "Municipalité") deux demandes préalables

d'implantation sur les parcelles nos 1960 et 1961. Ces demandes

portaient sur la construction d'un immeuble de 4 appartements avec couvert à

voitures, sur chacune des parcelles précitées. Le dossier comporte les plans de

situation établis par le bureau M.________, datés des 22 et 24 avril 2014,

ainsi que les plans des bâtiments projetés établis le 9 mai 2014 par le bureau G.______

AG.

Ces demandes ont été mises à l'enquête publique, du

14 juin au 13 juillet 2014. Elles ont fait l'objet de plusieurs oppositions,

dont celles de A.________, J.________, B.________, K.________, C.________, D.________

et L.________, H.________ et E.________. Ces opposants sont domiciliés au

chemin ********, qui borde, à l'Ouest, les parcelles nos 1960 et

1961.

Le 3 juillet 2014, le Service Immeubles, Patrimoine

et Logistique (SIPAL) a formulé des observations aux projets précités. La

synthèse n° 148659 de la Centrale des autorisations CAMAC (ci-après: la

"synthèse CAMAC"), du 17 juillet 2014, fait état du préavis négatif

du SIPAL, libellé dans les termes suivants:

"Dans le cadre de l'examen

préalable de la révision du plan général d'affectation de la Commune de Concise du 16 septembre 2010 et à nouveau dans l'examen préalable complémentaire du

26 août 2013, la Section monuments et sites a formulé la demande de modifier

l'affectation de ce secteur actuellement en zone de périphérie du village

ancien, en raison des objectifs de sauvegarde de l'Inventaire des sites

construits à protéger en Suisse (ISOS) qui considère Concise comme un site bâti

d'importance nationale et qui reconnaît au secteur de Clos Marcand une

signification prépondérante pour le site construit en tant qu'espace libre ou

agricole.

Le préavis de 2012 concluait comme

suit: "En résumé, ce secteur ne devrait pas être affecté à la

construction. Le rapport d'aménagement précédent indiquait d'ailleurs que ce

secteur serait difficile à construire. En raison de la forte pente et des accès

à créer depuis la rue (DP27) l'implantation de constructions à cet endroit

porterait atteinte à un secteur dont l'ISOS demande le maintien en tant

qu'espace libre, à la silhouette du village, à l'homogénéité du bâti du village

ancien, ainsi qu'aux murs qui bordent la parcelle n° 254 [ndr: la parcelle 254 a fait l'objet d'un fractionnement en 2013 pour créer les parcelles 1960, 1961 et 254],

constituant la substance de la voie de communication historique d'importance

régionale VD 1065.

En conséquence, la Section monuments et sites demande que le

secteur de "Clos Marcand" soit rendu aux zones agricoles, hormis les

parcelles 255 et 256, déjà bâties, qui devraient être affectées en zone du

village ancien."

Dans ses observations du 3 juillet 2014, le SIPAL

demandait à la Municipalité de faire application de l'art. 77 de la loi

vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; RSV 700.11) pour le secteur de Clos Marcand.

Le 10 juillet 2014, Patrimoine Suisse, section

vaudoise, a également transmis à la Municipalité des observations. Elle faisait

valoir que les bâtiments projetés étaient prévus dans une zone très sensible du

village de Concise figurant dans les sites ISOS d'importance nationale. Dans la

mesure où la Commune était en train de revoir son plan d'affectation, il lui

paraissait nécessaire d'attendre les "conclusions de cette étude"

avant de rendre une décision. Elle relevait également les caractéristiques

particulières de la ruelle du ********, avec ses murs anciens, qui devaient

selon elle être conservés.

D.

Par décision unique du 9 octobre 2014, la Municipalité a levé les oppositions et elle a délivré les permis préalables d'implantation

des deux bâtiments projetés sur les parcelles nos 1960 et 1961. Sous

la plume de leur conseil commun, A.________, J.________, B.________, K.________,

C.________, D.________ et L.________ ont recouru, le 12 novembre 2014, contre

cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP). La cause a été enregistrée sous la référence AC.2014.0389.

E.

Par arrêt du 15 décembre 2015 dans la cause précitée, la CDAP a admis le

recours et renvoyé le dossier à la Municipalité pour instruction complémentaire

sur l'appréciation de l'esthétique du projet. La Cour a retenu que,

conformément à l'art. 3 RPE, la Commission communale consultative en matière

d'urbanisme aurait dû être saisie et se prononcer sur le projet. A défaut, il

n'était pas possible de confirmer l'appréciation de la Municipalité en l'état.

La Cour a toutefois rejeté les autres griefs des recourants, sous réserve d'un

grief relatif à la dimension des balcons.

F.

La Commission consultative d'urbanisme de la Commune de Concise

(ci-après: CCU) a été saisie et a procédé à une vision locale. Cette commission,

présidée par l'architecte P.________et composée de l'avocat N.________et de O.________,

du bureau intercommunal technique, a rendu un premier rapport, le 5 juillet

2016. Elle a notamment constaté la déclivité du terrain, la hauteur du terrain

naturel par rapport au chemin ******** et la hauteur des bâtiments projetés,

dont il pourrait résulter un rapport d'échelle trop important vis-à-vis des

pignons du fait de la perception de la vue de bas en haut accentuée par la

pente du chemin. Elle suggérait au constructeur de réfléchir à l'opportunité de

modifier les extrémités des toitures des pignons, par exemple en aménageant des

croupes, afin de réduire l'effet de hauteur du projet. Elle relevait que

plusieurs bâtiments alentours étaient ainsi conçus. Afin de pouvoir se

déterminer sur l'esthétique et l'intégration du projet dans le milieu bâti et

paysager, la CCU a encore sollicité la confection d'une maquette au 1/500ème

sur laquelle devaient figurer les bâtiments alentours et la confection de vues

3D de manière à examiner l'impact du projet depuis le chemin, sur les bâtiments

alentours et les ouvertures qu'il laisse subsister sur le paysage.

Ces compléments ont été produits par les

constructeurs. La CCU a ensuite rendu un second rapport, du 1er

novembre 2016. Ce rapport circonstancié formule la conclusion suivante:

"La CCU considère que les principes suivis pour

l'implantation des bâtiments est conforme aux caractéristiques et à l'esprit

des lieux. Ils s'intègrent dès lors correctement dans le milieu bâti (qui ne

présente pas de constructions remarquables) de par leur implantation, leur

gabarit et leurs volumes. Ils respectent les caractéristiques du chemin du ********.

La CCU demande que les constructeurs demeurent attentifs à

l'image architecturale du projet. Les détails architecturaux devront être de

bonne qualité et soignés. L'expression architecturale du projet devra respecter

les codes présents sur les constructions alentours. C'est ce qui mettra en

évidence la qualité du projet. Ces remarques sont formulées dans la perspective

de la demande de permis de construire. Elles échappent à la compétence de la

CCU dans le cadre de la présente demande d'implantation."

Les constructeurs et les recourants dans la

procédure précitée AC.2014.0389 ont bénéficié de la faculté de se déterminer

sur ces rapports. Ces derniers se sont notamment déterminés, le 30 septembre

2016, sur le premier rapport et le 14 décembre 2016 sur le second rapport.

G.

Le 7 février 2017, la Municipalité a levé les oppositions et a délivré, le

15 février 2017, les permis préalables d'implantation nos 917 et 918.

H.

Sous la plume de leur conseil commun, A.________, B.________, C.________,

D.________, E.________ et F.________ ont recouru, le 10 mars 2017, devant la

CDAP. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à l'admission de leur

recours, subsidiairement au renvoi du dossier à la Municipalité pour nouvelle

décision. Ils concluent également à titre subsidiaire à ce qu'ordre soit donné

à la Municipalité de procéder à une nouvelle enquête publique donnant accès aux

citoyens aux plans modifiés des dits projets, à la maquette au 1/500ème

et aux photo-montages dont l'établissement a été exigé par la CCU. A titre de

mesures d'instruction, ils requièrent la production du dossier de la cause

AC.2014.0389, du dossier complet relatif à la révision du plan général d'affectation

de la Commune de Concise (PGA), comprenant des demandes formées par des

citoyens de la Commune visant la protection et le déclassement des parcelles nos

1960 et 1961. Ils sollicitent également une inspection locale et des débats

publics. Ils requièrent production de la maquette et des photomontages

précités, ainsi que l'intervention du SIPAL dans la procédure.

Les constructeurs se sont déterminés le 13 juin

2017, sous la plume de leur conseil, en concluant au rejet du recours, sous

suite de frais et dépens. La Municipalité s'est déterminée le 6 juillet 2017,

sous la plume de son conseil. Elle conclut également au rejet du recours, sous

suite de frais et dépens. Elle a produit son dossier qui inclut celui de la

procédure d'enquête publique de 2014.

Les recourants se sont déterminés le 15 août 2017.

A la requête du Tribunal, la Municipalité a produit

les images de synthèse 3D liées au projet litigieux, le 2 novembre 2017.

Le Tribunal a tenu audience en ses locaux, le 22

décembre 2017. A cette occasion, la Municipalité a produit la maquette relative

au projet litigieux.

Postérieurement à l'audience, la Municipalité a

complété son dossier en produisant une documentation relative à la révision du

Plan général d'affectation en cours (PGA) et son règlement (RPGA), soumis à

l'enquête publique du 23 janvier au 23 février 2018. Aux termes de cette

nouvelle planification, les parcelles litigieuses sont colloquées en zone à

bâtir (zone de village II), avec une capacité constructive (indice de surface

bâtie: ISB) de 1/6 (art. 9.2 al. 2 RPGA). Cette planification a suscité des

oppositions réclamant notamment le déclassement de ces parcelles.

Les constructeurs se sont encore déterminés le 5

février 2018 et les recourants, le 12 mars 2018. Ces derniers mettent notamment

en doute l'impartialité des membres de la CCU et sollicitent l'annulation de

l'avis de cette commission et la constitution d'une commission neutre,

indépendante et compétente, cas échéant que le projet soit soumis à la

Commission cantonale consultative en matière d'urbanisme (CCCUA).

Le Tribunal a ensuite statué.

Les arguments des parties sont repris ci-après dans

la mesure utile.

Considérants

1.

L'art. 75 al. 1 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) prévoit qu'a qualité pour former

recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant

l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui

est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. En l'occurrence, la qualité

pour recourir des recourants A.________, B.________, C._________ et D.________ a

déjà été admise dans le cadre de la procédure précédente AC.2014.0389. Quant aux

recourants E.________, ils ont fait opposition dans le cadre de la procédure

d'enquête publique de 2014, sans toutefois participer à la première procédure

de recours. Ils sont domiciliés à la rue ********. Leur qualité pour recourir

apparaît admissible dans cette mesure, cette question pouvant toutefois

souffrir de rester indécise, dès lors que les autres recourants sont légitimés

à procéder. Les autres conditions de recevabilité étant réalisées (art. 79, 95

et 99 LPA-VD), il convient d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les recourants ont requis plusieurs mesures d'instruction.

a) Le droit d’être entendu tel que garanti par

l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18

avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer

avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des

preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui

d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves

essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV 33 consid.

9.

; 136 I 265 consid. 3.2 et les références citées). En particulier, le droit

de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit

pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver

ce fait. L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les

preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant

d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier

sa décision (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 136 I 229 consid. 5.3; 134 I 140

consid. 5.3.1; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les références citées).

b) En l'occurrence, le dossier relatif à la

procédure précédente ayant donné lieu à l'arrêt AC.2014.0389 a été produit, de

même que les photomontages du projet litigieux et la maquette au 1/500ème.

La Municipalité a également produit une documentation relative à la révision de

la planification communale, soit les plans d'affectation récemment mis à

l'enquête publique (plan d'affectation du sol et modification partielle du plan

général d'affectation du sol) et le règlement (RPGA) y afférant, ainsi qu'une

annexe au rapport d'aménagement 47 OAT. Ces documents apparaissent suffisants

pour statuer sur les décisions litigieuses, sans qu'il soit nécessaire de

disposer du dossier complet relatif à cette révision de la planification

communale. Les recourants ont encore requis une inspection locale et des débats

publics. Une audience a eu lieu le 22 décembre 2017. Quant à une inspection

locale, la section du Tribunal appelée à statuer est identique à celle ayant statué

dans le cadre de la procédure AC.2014.0389. A cette occasion, le Tribunal avait

procédé à une inspection locale et connaît les lieux. Il s'estime ainsi suffisamment

renseigné, compte tenu du dossier également, sans qu'il soit nécessaire de procéder

à une nouvelle visite des lieux et sans qu'il n'en résulte une violation du

droit d'être entendu des recourants. Enfin, il n'apparaît pas non plus

nécessaire d'interpeller le SIPAL dont la prise de position figure au dossier.

Il n'est en conséquence pas donné davantage suite aux mesures d'instruction

requises.

3.

Les recourants sollicitent une nouvelle mise à l'enquête publique, afin

que la population puisse prendre connaissance de la maquette et des

photomontages du projet litigieux.

a) La procédure de mise à l'enquête est régie

notamment par l'art. 109 LATC. L'enquête publique a un double but. D'une

part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés,

propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de

constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et

modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les

toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit

d'être entendu. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité

d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires

ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant

compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités

cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de

ces dispositions (cf. notamment arrêts AC.2016.0217 du 28 février 2017; AC.2014.0202

du 9 juin 2015 consid. 2b; AC.2014.0400 du 20 mai 2015 consid. 1a; AC.2014.0064

du 30 mars 2015 consid. 1b; AC.2014.0048 du 14 janvier 2015

consid. 2a; AC.2013.0227 du 18 septembre 2014 consid. 1a).

Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement

à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une

nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité,

respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute

enquête pour les modifications de "minime importance" (cf.

art. 111 et 117 LATC). Les modifications plus importantes, mais qui ne modifient

pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire

au sens de l’art. 72b RLATC; les modifications plus importantes doivent faire

l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC (arrêts

AC.2014.0400 du 20 mai 2015 consid. 1a; AC.2014.0048 du 14 janvier 2015 consid.

2a; AC.2013.0227 du 18 septembre 2014 consid. 1a). Selon la jurisprudence, il

n'y a pas lieu de soumettre à une enquête publique complémentaire les

modifications apportées à un projet après l'enquête publique, lorsque celles-ci

tendent à supprimer ou corriger divers éléments critiqués par les opposants

(cf. notamment arrêts AC.2016.0217 précité et références; AC.2014.0163 du 9

octobre 2015 consid. 4a, AC.2014.0038 du 20 août 2015 consid. 3b et références).

b) En l'occurrence, la Municipalité et les

constructeurs ont confirmé, à l'occasion de l'audience du 22 décembre 2017, que

le projet litigieux n'avait pas été modifié, à l'exception des balcons qui ont

été réduits, compte tenu de l'arrêt AC.2014.0389 précité (consid. 7c). Ils ont

également indiqué que des croupes en toiture avaient été représentées sur la

maquette du projet en réponse aux remarques de la CCU. Le dossier produit ne

comporte aucun plan nouveau à cet égard, mais le Tribunal ne voit pas de

raisons de mettre en doute ces affirmations qui justifient toutefois une

précision dans la décision attaquée, comme on le verra ci-dessous. Il convient

ainsi de retenir que les projets litigieux n'ont été modifiés que sur des

points mineurs et en réponse à une irrégularité constatée, en l'occurrence la

dimension excessive des balcons ou pour améliorer l'intégration des

constructions (croupes en toiture). Ces modifications n'entraînent aucun impact

supplémentaire sur les voisins par rapport aux projets initiaux. En application

de la jurisprudence précitée, l'appréciation de la Municipalité consistant à

renoncer à une enquête complémentaire n'apparaît ainsi pas critiquable et peut

être confirmée.

Ce grief est rejeté.

4.

Dans leur dernière écriture, les recourants mettent en doute le respect

de l'art. 3 RPE, s'agissant de la composition de la CCU qui ne serait pas

impartiale. Ils contestent en particulier la participation du conseil de la

Municipalité, ainsi que du responsable du bureau technique intercommunal. Ils

requièrent une expertise neutre, cas échéant la consultation de la CCCUA.

a) L'art. 3 RPE a la teneur suivante:

"Au début de chaque

législature, la Municipalité désigne une commission consultative en matière

d'urbanisme, composée de trois personnes choisies à raison de leurs

compétences.

Les membres de la commission sont

nommés pour 4 ans; leur nomination peut être prorogée. Leur rémunération est

fixée par un tarif que la Municipalité arrête.

La commission consultative en

matière d'urbanisme est chargée par la Municipalité d'étudier tous les projets

importants de construction et d'aménagement et de lui faire rapport."

L'art. 9 LPA-VD prévoit des motifs de récusation de

toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement. Un

tel motif de récusation est notamment donné lorsque la personne a agi dans la

même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme

conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin. L'art. 10 al. 2 LPA-VD

précise que les parties qui souhaitent demander la récusation d'une autorité ou

de l'un de ses membres doivent le faire dès la connaissance du motif de

récusation.

b) En l'occurrence, les recourants ont eu

connaissance de la composition de la CCU, en septembre 2016 déjà, lorsqu'ils

ont bénéficié de la faculté de se déterminer sur le premier rapport de cette

commission. S'ils avaient des griefs à faire valoir quant au défaut

d'impartialité d'un ou de plusieurs membres de cette commission, compte tenu de

leurs liens antérieurs avec la Municipalité, il leur incombait d'agir dès la

connaissance du motif de récusation, soit dès septembre 2016. En soulevant un

tel grief dans leur dernière écriture de 2018, ils sont à tard et ce grief doit

en conséquence être déclaré irrecevable et ne justifie pas en soi la saisine

d'une autre commission, ou une expertise neutre.

5.

Dans un premier grief au fond, les recourants contestent le

fractionnement de la parcelle initiale n° 254, ayant donné lieu aux parcelles

litigieuses nos 1960 et 1961. Les recourants ont toutefois retiré ce

grief en cours de procédure, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'examiner

davantage.

6.

Les recourants estiment que la Municipalité aurait dû appliquer l'art.

77.

LATC (cette disposition a été remplacée, depuis le 1er septembre

2018, par l'art. 47 LATC dont la teneur reste pour l'essentiel identique). Ils

considèrent en substance que dans le cadre de la révision de la planification

communale, les parcelles litigieuses seraient idéalement visées par un

redimensionnement et seraient propres à être affectées entièrement en zone

agricole. Ces parcelles n'étant pas à proximité immédiate du centre du village

et ne répondant pas par leurs qualités aux exigences de concentration et de

densification voulues par l'art. 15 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), dans sa nouvelle teneur au 1er

mai 2014, ils estiment que les projets litigieux compromettent de manière

manifeste et grave les objectifs de protection poursuivis par l'ISOS et les

buts et la nécessité de réduire la zone à bâtir surdimensionnée de la Commune.

La Tribunal a considéré ce qui suit, dans son arrêt

précédent du 15 décembre 2015 (AC.2014.0389 consid. 1) à ce sujet:

"La novelle du 15 juin 2012

révisant la LAT, entrée en vigueur le 1er mai 2014 (RO 2014 p. 899

ss) a en particulier modifié l’art. 15 LAT. Celui-ci prévoit désormais que les

zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins

prévisibles pour les quinze années suivantes (al. 1) et que les zones à bâtir

surdimensionnées doivent être réduites (al. 2). La novelle a également

introduit un nouvel art. 8a LAT selon lequel, dans le domaine de

l'urbanisation, le plan directeur cantonal définit notamment la manière

d'assurer la conformité des zones à bâtir aux conditions de l'art. 15 (al.

1.

let. d). Enfin, la novelle du 15 juin 2012 a prévu une disposition transitoire à l'art. 38a LAT. Celle-ci impose aux cantons d'adapter

leurs plans directeurs à l'art. 8a al. 1 LAT précité dans les cinq ans (à

savoir jusqu'au 1er mai 2019) (al. 1) et ajoute que jusqu'à

l'approbation de cette adaptation du plan directeur par le Conseil fédéral, la

surface totale des zones à bâtir légalisées ne doit pas augmenter dans le

canton concerné (al. 2) (voir aussi art. 5a al. 4 et 52a de l'ordonnance du Conseil

fédéral du 2 avril 2014 entrée en vigueur le 1er mai suivant).

Selon l'art. 77 LATC, le permis de

construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de

construction, bien que conforme à la loi, aux plans et aux règlements, compromet

le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un plan ou à

un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais non encore

soumis à l'enquête publique. Le refus du permis de construire sur la base de

l'art. 77 LATC s'apparente à une mesure provisionnelle qui doit empêcher

que la réalisation d'un projet conforme à une réglementation devenue inadaptée

ne compromette la révision de cette dernière (TF 1C_197/2009 du 28 août 2009

consid. 5.1). Comme d'autres restrictions à la garantie de la propriété, une

telle mesure doit reposer sur l'intérêt public et respecter le principe de la

proportionnalité. L'art. 77 LATC n'est pas une disposition impérative. Elle

confère seulement à la municipalité la faculté de refuser le permis de construire

(AC.2014.0377 du 10 juin 2015 consid. 7; AC.2008.0324 du 15 novembre 2008

consid. 2c; AC.2008.0137 du 9 mars 2009 consid. 2).

b) En l'espèce, une révision de la

planification communale est en cours et, à la connaissance du Tribunal, n'a pas

encore abouti à ce jour. Selon l'état des réserves en zone d'habitation et

mixte de la Commune de Concise, celles-ci sont surdimensionnées. Il n'en

demeure pas moins que les parcelles litigieuses sont actuellement sises en zone

constructible. La jurisprudence a déjà eu l'occasion de préciser que, dans un

tel cas de figure il est vraisemblable que la commune devra procéder à un

dézonage ou à la création de zones réservées. Il n'y a toutefois pas lieu de

présumer des choix à venir du planificateur communal quant à l'identification

des surfaces qui pourraient être déclassées. Cette question relève

exclusivement de la procédure de planification et n'a pas sa place dans la

procédure de permis de construire (AC.2014.0013 du 2 novembre 2015 consid. 3). La modification de la LAT du 15 juin 2012 ne remet a priori pas en cause le droit des propriétaires d'obtenir un permis de construire pour un projet conforme à

un plan en vigueur (cf. notamment AC.2014.0314 du 4 septembre 2015). Il n'y a donc pas lieu d'examiner ici plus précisément l'état d'avancement de la procédure

de planification en cours, ni les conséquences d'un éventuel surdimensionnement

de la zone à bâtir, pour la Commune de Concise, sur la nouvelle planification.

Il n'y a également pas lieu de remettre en question le caractère constructible

des parcelles concernées, situées dans une zone à bâtir du village de Concise,

au stade de la procédure litigieuse d'autorisations préalables d'implantation.

Compte tenu du caractère facultatif de l'art. 77 LATC, la Municipalité était fondée à renoncer à appliquer cette disposition dans le cas présent."

Depuis cet arrêt, le Tribunal fédéral a jugé que

l'entrée en vigueur de l'art. 15 al. 2 LAT, exigeant une réduction des zones à

bâtir surdimensionnées, ne constituait pas à elle seule une modification

sensible des circonstances justifiant de procéder à un contrôle préjudiciel du

plan au sens de l'art. 21 al. 2 LAT; il faut que s'y ajoutent d'autres

circonstances, parmi lesquels la localisation de la parcelle par rapport à la

zone à bâtir existante, le niveau d'équipement ou encore l'âge du plan (ATF 144

II 41 du 7 décembre 2017. Dans un arrêt du 4 juillet 2018 (1C_308/2017), le

Tribunal fédéral a admis, pour la Commune de Concise, que les circonstances

concrètes justifiaient un contrôle préjudiciel du plan de zones de 1980,

s'agissant d'un projet de construction sis en zone industrielle, étant précisé

que la zone industrielle litigieuse est excentrée par rapport au village et

entourée d'une zone viticole et agricole.

Dans le cas présent, si la planification en vigueur

est certes ancienne (1980), il convient de retenir qu'une révision de celle-ci

est relativement avancée dès lors que le PGA révisé, ainsi que son règlement

(RPGA) ont été mis à l'enquête publique du 22 janvier au 23 février 2018. Il

ressort notamment de ces documents que les parcelles litigieuses demeurent

colloquées en zone à bâtir (zone de village II), avec une capacité constructive

(indice de surface bâtie: ISB) identique à celle actuellement en vigueur, soit

1/6 (art. 9.2 RPGA), et un nombre de niveaux limité comme aujourd'hui à deux

niveaux habitables, les combles habitables comptant pour un niveau (art. 9.6

RPGA). Les projets litigieux sont dans cette mesure conformes tant à la

réglementation actuelle qu'à la réglementation future envisagée. Il semble

ainsi bien que l'autorité intimée ait procédé à une pesée des intérêts conforme

à l'art. 21 al. 2 LAT et décidé de maintenir les parcelles litigieuses en zone

à bâtir, nonobstant un surdimensionnement des zones à bâtir dans la commune. Au

demeurant, ces parcelles ne sont pas excentrées mais sises dans une zone déjà

construite. Une appréciation du projet au regard de la protection du paysage,

compte tenu notamment de l'inscription du village dans l'ISOS a également été effectuée.

Dans ces circonstances, le Tribunal ne voit pas de raison de s'écarter de l'appréciation

de la Municipalité renonçant à appliquer l'art. 77 LATC dans le cas présent.

Ce grief est rejeté.

7.

Les recourants contestent l'accès suffisant de la parcelle n° 1960, compte

tenu notamment des problèmes de visibilité au débouché de la parcelle sur le

chemin ********. Ils se réfèrent aux normes de l'Union suisse des

professionnels de la route et des transports, désignées normes VSS, en

particulier aux normes SN 640 050 et SN 640 273a.

a) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b LAT,

l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé.

L'art. 104 al. 3 LATC prévoit que la municipalité n'accorde le permis de

construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il

le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la

propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique. L'art. 19 LAT exige

l'aménagement de voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue. Pour qu'une

desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité (pente,

visibilité, trafic) - celle des automobilistes comme celle des autres

utilisateurs, les piétons en particulier - soit garantie, que le revêtement

soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la

visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès

des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (Jomini,

Commentaire LAT 2010, art. 19 n°19; Jeannerat, Commentaire pratique LAT 2016,

n. 22 ad art. 19). La voie d'accès est aussi adaptée à l'utilisation prévue

lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Un

bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit

conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un

accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il

provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II

238.

consid. 2 p. 241; ATF 1A.56/1999 et 1P.166/1999 du 31 mars 2000 consid. 5b

p. 16 et les références citées; AC.2014.0331 du 1er juillet 2016; AC.2012.0027

du 30 janvier 2013; AC.2012.0388 du 28 novembre 2013; AC.2009.0182 du 5

novembre 2010; AC.2008.0138 du 31 juillet 2009 consid. 2a p. 12/13;

AC.2007.0216 du 2 décembre 2008 consid. 8a p. 13; AC.2006.0317 du 25 octobre

2007.

consid. 7a p. 10). Enfin, pour déterminer si un accès est suffisant,

l'autorité peut aussi se référer à la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins

pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR; RS 704), qui règle les

aspects concernant la sécurité des piétons (AC.2008.0073 du 31 octobre 2008

consid. 3a p. 8/9; AC.1998.0005 du 30 avril 1999 consid. 7 p. 23/24; Jomini,

Commentaire LAT 2010, art. 19 n° 24; Message relatif au projet de loi fédérale

sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre in : FF 1983

ch. IV p. 4). Les principes de la LCPR doivent ainsi être pris en considération

pour déterminer si les mesures de sécurité suffisantes sont prises ou prévues à

l'endroit des cheminements piétonniers régulièrement utilisés par les enfants

pour se rendre à l'école ou le long de ceux qui relient les commerces, services

publics et habitations aux arrêts de transports publics (AC.2016.0039 précité; AC.2014.0331

précité, AC.2012.0027 précité; AC.2009.0182 précité; AC.2009.0086 du 20 août

2010; AC.2008.0334 du 12 novembre 2009; AC.2008.0073 du 31 octobre 2008 consid.

3b p. 9; AC.1998.0005 du 30 avril 1999 consid. 7b p. 23, ainsi que Jomini,

Commentaire LAT 2010, art. 19 n° 25, voir aussi DEP 1995 p. 609).

La définition de l’accès adapté à l’utilisation

projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale

constante dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies

d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son

aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à

l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies

publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une

voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle

permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en

respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la

circulation routière (cf. AC.2017.0011 du 14 août 2017 consid. 2). Autrement

dit, l’accès est suffisant lorsqu’il présente des conditions de commodité et de

sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions

projetées et cela même si, en raison de l’accroissement prévisible du trafic,

la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (AC.2014.0331

précité; AC.2012.0027, AC.2012.0388, AC.2009.0182 et AC.2009.0086 précités; AC.2008.0233

du 6 mai 2009; AC.2002.0013 du 10 décembre 2002).

Pour apprécier si un accès est suffisant, la

jurisprudence se réfère en général aux normes VSS. Concernant la génération de

trafic, les spécialistes du trafic considèrent qu'une place de parc induit en

moyenne 2.5 à 3.5 mouvements de véhicules par jour (voir notamment AC.2013.0251

du 30 mars 2015 consid. 2; AC.2012.0226 du 15 octobre 2013 consid. 9). La

fourchette tient compte de la localisation et de la qualité de la desserte en

transports publics.

b) En l'occurrence, le projet prévu sur la parcelle

n° 1960 inclut un garage souterrain de 5 places et un couvert extérieur de 2

places, pour un total de 7 places. Le trafic nouveau peut ainsi être estimé à

environ 17.5-24.5 mouvements par jour (7 x 2.5-3.5), ce qui est négligeable. A

cela s'ajoute que le chemin ******** est limité aux riverains, de sorte que le

trafic est relativement restreint à cet endroit. Certes, la présence d'un mur

au Nord et d'un bâtiment au Sud de l'accès sont de nature à limiter la

visibilité à cet endroit. Les constructeurs proposent au besoin l'installation

d'un miroir pour améliorer la sécurité.

c) L'art. 32 de la loi du 10 décembre 1991 sur les

routes (LRou; RSV 725.01) dispose:

"Art. 32 Accès:

a) Règle générale

1.

L'aménagement d'un

accès privé aux routes cantonales est soumis à autorisation du département;

pour les routes communales, l'autorisation est délivrée par la municipalité.

2.

L'autorisation n'est

donnée que si l'accès est indispensable pour les besoins du fonds, s'il

correspond à l'usage commun de la route, en particulier s'il n'en résulte pas

d'inconvénient pour la fluidité ou la sécurité du trafic, et si l'accès

envisagé s'intègre à l'aménagement du territoire et à l'environnement.

3.

Les frais de

l'ouvrage incombent au propriétaire intéressé.

4.

L'autorité compétente

peut, notamment dans le but d'améliorer la visibilité de l'accès d'un fonds

riverain, prendre les mesures nécessaires à l'égard des propriétaires des fonds

voisins; une participation aux frais de ces mesures peut alors être exigée du

bénéficiaire de celles-ci."

Selon la jurisprudence (AC.2016.0217 du 28 février

2017.

consid. 8 et références), il convient de prendre en considération, dans

l'interprétation des exigences de l'art. 32 al. 2 LRou, la garantie constitutionnelle

de la propriété. A cet égard, on relève que le refus d'aménager un accès

constitue une restriction à l'usage du droit de propriété garanti par la

Constitution fédérale. En vertu de l'art. 36 al. 2 et al. 3 Cst., toute

restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou

par la protection d'un droit fondamental d'autrui et doit également être

proportionnée au but visé. L'art. 32 al. 2 LRou ne donne aucun droit à obtenir

les accès les plus commodes de son fonds sur la voie publique (AC.2007.0241

précité; AC.2001.0099 du 18 avril 2002; AC.1993.0029/AC.1993.0112 du 8 juillet

1994). Cette disposition pose encore une condition de sécurité, en ce sens

qu'il ne doit pas en résulter d'inconvénient pour la fluidité ou la sécurité du

trafic.

La norme VSS SN 640 050, baptisée "Accès

riverains", retient qu'un accès riverain est assimilé à un carrefour

quant aux exigences de la sécurité routière, particulièrement en ce qui

concerne les distances de visibilité (ch. 5). Elle renvoie sur ce dernier point

à la norme VSS SN 640 273a, intitulée "Carrefours, conditions de

visibilité". Cette norme dispose que la distance de visibilité d'un

véhicule sortant sur les véhicules circulant sur la route prioritaire à la

vitesse maximale autorisée devrait être de 50 m au moins lorsque cette vitesse

est de 50 km/h, comme en l'espèce (cf. tab. 1 p. 8 de la norme). Cela étant, le

ch. 13.2 de la norme VSS SN 640 273a dispose que pour des accès riverains

existants qui n'offrent pas de distance de visibilité suffisante, même pour une

distance d'observation d'1.50 m, et qui ne peuvent pas être améliorés de

manière physique, il est possible, en dernier recours, de mettre en place un

miroir à condition qu'il se situe à une distance inférieure de 15 m à la ligne

d'arrêt, que la route sans priorité ait un trafic faible, que la limitation de

vitesse autorisée sur la route prioritaire soit inférieure ou égale à 60 km/h

et que le miroir soit chauffant. Ce ch. 13.2 précise encore que cette solution

n'est pas admissible pour de nouvelles constructions (Neuanlagen).

Dans l'arrêt AC.2016.0217 précité, le Tribunal de

céans a admis la pose d'un miroir pour un accès lié à une nouvelle

construction. Certes, le ch. 13.2 précité interdit une telle solution pour de

nouvelles constructions. Dans le cas d'espèce toutefois, si les villas et

l'accès étaient nouveaux, le Tribunal a considéré que la configuration alentour

décisive, notamment le mur implanté sur la parcelle voisine et la courbe suivie

par la route prioritaire, était déjà existante. De surcroît, il n'y avait pas

d'autre passage permettant aux véhicules d'accéder à la parcelle à construire.

Enfin, il apparaissait que la pose du miroir permettrait de garantir à

suffisance la sécurité du trafic. Au vu de l’ensemble de ces circonstances, une

interdiction de sécuriser le débouché prévu par la pose d'un miroir, qui

équivaudrait à empêcher tous véhicules d'accéder à la parcelle, constituerait

une atteinte excessive à la garantie de la propriété (AC.2016.0217 précité

consid. 8; voir également AC.2017.0179 du 13 juillet 2018 consid. 7c).

d) La situation paraît semblable dans le cas

présent. La parcelle n° 1960 ne comporte pas d'accès actuel à la rue et on ne

voit pas d'autre possibilité d'accès que celui projeté. Compte tenu de la

configuration actuelle des lieux, l'accès à cet endroit paraît approprié,

quitte à sécuriser au besoin celui-ci au moyen d'un miroir. Cette exigence

pourra figurer le cas échéant, dans le permis de construire. Interdire purement

et simplement toute construction pour ce motif serait en effet contraire à la

garantie de la propriété. Pour les mêmes motifs, l'atteinte partielle au mur

historique bordant la parcelle peut aussi être admise, dès lors que l'essentiel

de ce mur sera préservé.

Ce grief est en conséquence rejeté.

8.

Les recourants contestent l'appréciation de l'esthétique, en particulier

eu égard à l'inscription du village dans l'ISOS.

a) Comme on l'a vu, le village de Concise est

effectivement inscrit en tant que site d’importance nationale à l’inventaire

fédéral des sites construits d’importance nationale en Suisse (ISOS), fondé sur

l’art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de

la nature et du paysage (LPN; RS 451), disposition qui prévoit que le Conseil

fédéral établit, après avoir pris l’avis des cantons, des inventaires d’objets

d’importance nationale. L’inscription d’un objet d’importance nationale dans un

inventaire fédéral indique que cet objet mérite spécialement d’être conservé

intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible, y compris au moyen de

mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates (art. 6 al. 1 LPN).

Lorsqu’il s’agit de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération, la règle selon laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions

fixées par l’inventaire ne souffre d’exception que si des intérêts équivalents

ou supérieurs, d’importance nationale également, s’opposent à cette

conservation (art. 6 al. 2 LPN). Cette règle ne s’applique que si une tâche de la Confédération est en cause, comme l’al. 2 l’indique clairement. En cas de tâches cantonales

ou communales, la protection des sites construits est assurée par le droit

cantonal ou communal pertinent, notamment par le plan directeur et les plans

d’affectation communaux. Les cantons et les communes ont ainsi l’obligation de

prendre en compte les objectifs de protection poursuivis par l’ISOS lors de

l’adoption d’un nouveau plan d’affectation (TF 1C_188/2007 du 1er

avril 2009, in DEP 2009 p. 509). A contrario, ces objectifs ne sont pas directement

applicables lorsque le litige concerne l’octroi d’un permis de construire. Ils

pourront toutefois être pris en considération dans le cadre de l’interprétation

des dispositions cantonales et communales pertinentes, notamment celles

relatives à la clause d’esthétique. L'évaluation

de la valeur d'un objet dans le cadre des procédures d'établissement des

inventaires fédéraux et cantonaux constitue en effet un élément d'appréciation

à disposition de l'autorité communale pour statuer sur l'application de la

clause d'esthétique selon l'art. 86 LATC (AC.2014.0389 précité; AC.2014.0166 du

17.

mars 2015 consid. 2a/bb; AC.2013.0175 du 10 décembre 2013 consid. 2a;

AC.2010.241 du 16 novembre 2011 consid. 3c).

Selon la fiche ISOS concernant Concise, la parcelle

n° 1960 est située partiellement dans le périmètre 3 et la parcelle n° 1961 est

elle située partiellement dans les périmètres 2 et 3. La fiche ISOS recommande

la sauvegarde de la substance du bâti pour le périmètre 2 et la sauvegarde de

la structure pour le périmètre 3. Quant au secteur EE V, la signification de ce

secteur est qualifiée de prépondérante. Les objectifs de sauvegarde de l'ISOS

sont ici la sauvegarde de l'état existant. Dans son appréciation de l'esthétique

et de l'intégration des projets litigieux, la Municipalité doit donc tenir compte des qualités reconnues du site dans lequel sont situées

les parcelles litigieuses (AC.2013.0175 précité

consid. 2a).

b) L'art. 86 LATC impose à la municipalité de

veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (art. 86 al. 1). Elle peut

refuser le permis de construire pour des projets susceptibles de compromettre

l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue,

ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou

culturelle (art. 86 al. 2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF

1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une

installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses

dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si,

par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il

incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect

architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir

d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372; 115 Ia 363 consid. 2c p.

366; 115 Ia 114 consid. 3d p. 118; 101 Ia 213 consid. 6a p. 221; arrêt

AC.2014.0208 du 9 février 2015 consid. 4a). Dans ce cadre, l'autorité doit

prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa

substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114

consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b; TF 1C_506/2011 du 22 février 2011 consid.

3.

). Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir

d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une certaine retenue dans l'examen

de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre sa

propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne sanctionner

que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant

étroitement des circonstances locales (art. 98 LPA-VD; TF 1C_450/2008 du 19

mars 2009; AC.2014.0208 précité et les références). Ainsi, le Tribunal cantonal

s’assurera que la question de l’intégration d’une construction ou d’une

installation à l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères

objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens

esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,

inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes

éprouvés et par référence à des notions communément admises (arrêts AC.2014.0208

précité consid. 4a; AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 6a et les

références; AC.2013.0207 du 26 novembre 2013 consid. 3a; AC.2013.0258 du

19.

novembre 2013 consid. 3a; AC.2012.0113 et AC.2011.0065 précités).

c) Sur le plan communal, l'art. 53 RPE, qui

s'applique à toutes les zones, dispose que la Municipalité prend toutes les mesures propres à éviter l'enlaidissement du territoire communal. Elle peut, notamment, pour des raisons d'esthétique imposer une implantation, une pente du toit ou une orientation des faîtes (art. 55 al. 1 RPE). S'agissant de la zone de la périphérie du village ancien dans laquelle se trouvent les parcelles litigieuses, l'art. 28 RPE exige que les constructions nouvelles s'harmonisent avec les constructions existantes, notamment quant à la forme, aux dimensions, aux teintes et aux détails de construction. Le règlement communal prévoit donc une exigence spécifique d'intégration pour la zone dans laquelle les parcelles litigieuses sont colloquées. Par ailleurs, l'art. 3 RPE institue une commission consultative en matière d'urbanisme,

chargée par la Municipalité d'étudier tous les projets importants.

d) En l'occurrence, lors de l'enquête publique en

2014, le SIPAL a préavisé négativement aux projets de construction sur les

parcelles nos 1960 et 1961. Il estimait notamment que l'implantation

de constructions à cet endroit portait atteinte à un secteur dont l'ISOS

demandait le maintien en tant qu'espace libre; ces constructions portaient

également atteinte à la silhouette du village et à l'homogénéité du bâti du

village ancien. L'association Patrimoine Suisse, section vaudoise s'est aussi

manifestée lors de l'enquête publique. Dans ses observations, elle faisait

valoir que les bâtiments projetés étaient prévus dans une zone très sensible du

village de Concise - le secteur de Clos Marcand - figurant dans les sites ISOS

d'importance nationale. Elle relevait les caractéristiques particulières du

chemin ********, avec ses murs anciens dont elle souhaitait la conservation.

Suite à l'arrêt du Tribunal du 15 décembre 2015

(AC.2014.0389), la Municipalité a requis l'avis de la Commission communale consultative

en matière d'urbanisme (CCU), conformément à l'art. 3 al. 3 RPE. A la demande

de cette commission, les constructeurs ont produit des photomontages ainsi

qu'une maquette au 1/500ème. La CCU a suggéré en particulier de

modifier les extrémités des toitures des pignons, par exemple en aménageant des

croupes, afin de réduire l'effet de hauteur du projet et compte tenu du fait

que plusieurs bâtiments alentours étaient ainsi conçus. En audience, les

constructeurs ont précisé avoir donné suite à cette suggestion, des croupes

étant représentées sur la maquette du projet.

Sur la base notamment des rapports de la CCU, la

Municipalité a considéré que les projets litigieux étaient acceptables sous

l'angle de l'esthétique. Cette appréciation peut être confirmée. Certes, les parcelles

sont situées dans un site aux qualités reconnues, non pas à cause de la valeur

de l'un ou l'autre des bâtiments existants environnants, qui sont notés de 4 à

6.

au recensement architectural de la Commune de Concise, mais compte tenu de la

substance et de la structure de l'ensemble du bâti et des qualités du site

naturel telles que relevées dans la fiche ISOS. Les projets litigieux portent

sur deux bâtiments de plusieurs logements et de plusieurs places de parc

impliquant un garage souterrain avec un accès bétonné et deux couverts à

voitures aux dimensions non négligeables pour l'un des deux (40 et 80 m² environ). La maquette produite ne reflète en particulier pas la différence de niveau par

rapport à la rue, du bâtiment projeté sur la parcelle n° 1960. Quoi qu'il en

soit, quand bien même ce bâtiment sera quelque peu surélevé, cela est dû à la

configuration du terrain à cet endroit. Un effort d'intégration a été effectué,

s'agissant notamment des croupes en toiture, comme suggéré par la CCU. Cette

suggestion, si elle ne semble pas contestée par les constructeurs, n'a pas été

précisée dans les décisions litigieuses. Il conviendra donc de réformer

celles-ci afin de s'assurer du respect formel de cette exigence. Les bâtiments

projetés s'insèrent par ailleurs dans un secteur construit du village et ils

seront implantés dans le front construit, tout en ménageant encore des

échappées dans l'environnement. Ils gardent ainsi une cohérence avec le bâti

existant. Certes, les parcelles précitées sont sises dans un site ISOS qui

préconise une sauvegarde notamment de l'échappée sur l'environnement à cet

endroit. Force est toutefois de retenir que le respect d'une telle exigence

présupposerait une inconstructibilité totale des parcelles, ce qui paraît

difficilement compatible avec la garantie constitutionnelle de la propriété et

serait disproportionnée. Comme l'a en particulier retenu la CCU dans son

rapport du 1er novembre 2016, il conviendra, au stade du permis de

construire, de s'assurer que l'image architecturale du projet soit soignée et

de bonne qualité. L'expression architecturale devra respecter les codes

présents sur les constructions alentours. Tout bien pesé, la Municipalité n'a

pas abusé ni excédé son pouvoir d'appréciation en admettant les projets

litigieux du point de vue esthétique, au stade de l'autorisation préalable

d'implantation.

Sous réserve du complément à apporter aux décisions

attaquées s'agissant des croupes en toiture, il convient de rejeter ce grief.

9.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement

admis et les décisions attaquées réformées en ce sens que les permis préalables

d'implantation sont délivrés à la condition que des croupes de dimensions

usuelles, conformes aux règles de l'art, soient aménagées sur les toitures des

pignons. Les décisions sont confirmées pour le surplus. Les recourants

obtiennent ainsi partiellement gain de cause mais succombent pour l'essentiel.

Il se justifie en conséquence de mettre à leur charge un émolument réduit, de

même qu'aux constructeurs, qui obtiennent gain de cause pour l'essentiel (art.

49.

et 51 LPA-VD). Dans cette mesure, les recourants ont également droit à des

dépens réduits qui seront toutefois compensés avec une partie des dépens dus

aux constructeurs (art. 55 LPA-VD). Dans la mesure où ses décisions sont

confirmées pour l'essentiel, la Municipalité a également droit à des dépens

réduits, à la charge des recourants (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

Les décisions de la Municipalité de Concise, des 7 et 15 février 2017,

sont réformées en ce sens que les permis préalables d'implantation sont délivrés

à la condition que des croupes de dimensions usuelles, conformes aux règles de

l'art, soient aménagées sur les toitures des pignons. Les décisions sont confirmées

pour le surplus.

III.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge des recourants, débiteurs solidaires.

IV.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge

de G.________, H.________ et I.________, débiteurs solidaires.

V.

Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Concise,

une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

VI.

Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à G.________, H.________

et I.________, créanciers solidaires, une indemnité de 2'000 (deux mille)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 6 septembre 2018

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.