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Décision

AC.2017.0092

CDAP - AC.2017.0092 - 2017-12-18 - A.________/Service du développement territorial, Municipalité de Grandcour

18 décembre 2017Français75 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle n° 1542 du cadastre de

la commune de Grandcour. Cette parcelle, qui supporte les bâtiments ECA

n° 274 (habitation), n° 275 (rural) et n° 382 (garage), est

colloquée en zone agricole selon le plan général d'affectation de la commune de

Grandcour, approuvé par le Conseil d'Etat le 27 mars 1996.

Le 27 novembre 1984, le Service de l'aménagement du

territoire a délivré l'autorisation requise pour des transformations

intérieures et un aménagement des combles dans le bâtiment n° 274 (deux

chambres et un local sanitaire). Le permis de construire a été délivré le 20

février 1985. Il n'a pas été entièrement respecté dans la mesure où une troisième

chambre pour un employé agricole a été aménagée dans l'espace destiné à servir

de galetas.

Le 20 novembre 1990, A.________a obtenu le permis de

reconstruire et d'améliorer le couvert existant sur la face nord du bâtiment

n° 275, couvert utilisé pour le stockage de machines agricoles. Le projet

a été dispensé d'enquête publique sur la base de l'art. 111 de la loi du 4

décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.11). Aucune autorisation cantonale spéciale n'a été délivrée.

Le 22 avril 2003, A.________ a obtenu un permis

d'agrandir le balcon existant contre la façade ouest du bâtiment n° 274,

accessible depuis les deux portes-fenêtres qui se trouvent au 1er

étage de la façade ouest. Le projet a été dispensé d'enquête publique sur la

base de l'art. 111 LATC. Aucune autorisation cantonale spéciale n'a été

délivrée.

Le 15 septembre 2006, A.________ a obtenu un permis

d'installer une station transformatrice.

En 2009, les façades sud, est et ouest du bâtiment

n° 274 ont été repeintes sans autorisation en jaune clair, alors que le

bâtiment était auparavant de couleur blanche.

Le 17 septembre 2014, A.________ a reçu

l'autorisation municipale de mettre en place une installation solaire, le

projet ayant été dispensé d'autorisation selon l'art. 18a al. 1 de la

loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) ou

68a du règlement du 19 septembre 1986 d’application de la loi du 4 décembre

1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1)

par décision du Service du développement territorial (SDT). Il a en même temps

posé des nouvelles tuiles et remplacé les velux.

En 2015, A.________ a agrandi, sans autorisation, le

bâtiment ECA n° 274 à l'extérieur du volume bâti pour y installer une cage

d'escalier permettant d'accéder depuis le 1er étage aux combles du

bâtiment. Cette cage d'escalier été recouverte de planches en bois étuvé sur

une partie des façades nord, est et ouest du bâtiment. L'escalier intérieur,

reliant le 1er étage aux combles, n'a pas été supprimé. Une

ouverture supplémentaire a été effectuée sur le toit, du côté est, à proximité

du palier supérieur des nouveaux escaliers, pour y poser un deuxième velux.

B.

Suite à une dénonciation, la Municipalité de Grandcour (ci-après: la

municipalité) a requis de A.________ des informations au sujet des travaux

réalisés sur sa parcelle. Celui-ci a répondu le 20 novembre 2015 en

transmettant deux photographies accompagnées de la légende suivante:

"1) face ouest: 1990 bois peint

2) faces ouest, sud et est réfection peinture façade et pose

de volets neufs 2009

3) Toiture et velux mis à neuf, pose d'un panneau échangeur

thermique solaire 2014

4) faces ouest nord et est, bois étuvé (comme mes autres

bâtiments pour maintenir une certaine homogénéité esthétique) septembre octobre

2015

5) en projet pour 2016 ou 2017 solde face est toiture

nord".

Le 25 novembre 2015, la municipalité a répondu à A.________

qu'elle constatait que les points 1, 2 et 3 constituaient des travaux

d'entretien ordinaire. Par contre, en ce qui concernait le point 4, les travaux

modifiaient l'aspect extérieur du bâtiment. S'agissant d'un bâtiment en zone

agricole, la municipalité devait en référer au SDT.

Par courriel du 27 novembre 2015 adressé à la

municipalité, le SDT a demandé diverses informations complémentaires.

Le 2 décembre 2015, la municipalité a transmis cette

requête à A.________.

Les documents requis ont été transmis au SDT le 9

février 2016.

Le 17 février 2016, A.________ a soumis au SDT pour

analyse préalable un dossier prévoyant des transformations du bâtiment

n° 274, notamment une amélioration de l'accès au 2ème étage,

pour une meilleure utilisation des locaux existants (employé agricole).

Le 22 février 2016, le SDT a demandé des

informations complémentaires en rapport avec ce projet. A.________ a répondu le

14 mars 2016.

Le 7 juillet 2016, le SDT a soumis à A.________ un

projet de décision relatif à la remise en état de la parcelle n° 1542. Il

l'invitait à faire part de ses observations jusqu'au 10 août 2016. Passé ce

délai une décision lui serait formellement notifiée. Le projet de décision

portait sur les éléments suivants:

a) la

reconstruction du couvert en bois situé en façade nord du bâtiment ECA n° 274

(recte 275)

Cette

reconstruction avait été réalisée sur la base d'un permis délivré par

l'autorité municipale mais était dépourvue d'autorisation cantonale. Compte

tenu de l'ancienneté de l'aménagement (26 ans) et du fait qu'il répondait à

l'évidence à un besoin objectif de l'exploitation agricole, le SDT était prêt à

régulariser ces travaux sous réserve que la municipalité les dispense d'enquête

publique.

b)

l'agrandissement du balcon (n° 274)

Cet

agrandissement n'était pas nécessaire à l'activité agricole de sorte qu'il ne

pouvait pas être régularisé sur la base des art. 16 et 22 LAT. Il pouvait

par contre être régularisé en vertu de l'art. 24c al. 2 et 3 LAT.

c) aménagement

d'un logement destiné à un employé agricole avec sanitaire et velux

(n° 274)

Ce

logement n'était pas conforme à la zone agricole, dès lors qu'un tel logement

n'était autorisé que pour les entreprises agricoles disposant de plus de 50

unités de gros bétail (UGB), ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Par

ailleurs, il existait déjà deux logements dans ce bâtiment et leur surface

dépassait les surfaces maximales autorisées. Le velux qui avait été installé

dans ce logement n'était, pour la même raison, pas conforme à la zone agricole.

Il ne pouvait y avoir de régularisation sur la base des art. 16 et 22 LAT.

Les travaux pouvaient par contre être régularisés en vertu de l'art. 24c

al. 2 et 3 LAT, vu qu'il s'agissait d'un agrandissement mesuré,

qualitativement admissible.

d)

l'escalier extérieur (n° 274)

Cet escalier

extérieur n'avait pas de lien avec l'activité agricole de sorte qu'il ne pouvait

pas être régularisé sur la base des art. 16 et 22 LAT. Il ne pouvait pas

non plus être régularisé sur la base de l'art. 24, 24a, 24b, 24c, 24d ou 24e

LAT.

e) la nouvelle

couleur du bâtiment ECA n° 274

Ce

changement de couleur n'était pas nécessaire à l'activité agricole de sorte

qu'il ne pouvait pas être régularisé sur la base des art. 16 et 22 LAT. Il

ne pouvait pas non plus être régularisé sur la base de l'art. 24, 24a, 24b,

24c, 24d ou 24e LAT.

Le projet de décision indiquait également qu'un émolument de fr. 140.- par heure de

travail serait perçu pour l'étude du dossier.

Un copie de ce projet de décision a été remis par le

SDT à la municipalité, en la priant de bien vouloir lui indiquer si elle

dispensait d'enquête publique la reconstruction du couvert situé en façade nord

du bâtiment ECA n° 275. Le 20 juillet 2016, la municipalité a informé le

SDT qu'elle avait décidé de dispenser d'enquête publique les travaux de

reconstruction du couvert situé en façade nord du bâtiment ECA n° 275.

A.________ s'est déterminé le 4 août 2016 au sujet

du projet de décision. Il contestait tout d'abord l'obligation de payer un émolument de fr. 140.- par heure

de travail pour un travail qu'il estimait erroné et inexact. Sur le fond, il a

relevé les éléments suivants:

1) Entretien

de la toiture: en exigeant la remise en état du toit du bâtiment n° 274,

le SDT était contradictoire et n'admettait pas l'entretien sur un intervalle de

30 ans;

2) Peinture

des façades: la couleur choisie pour le bâtiment n° 274 était proche de celle

du bâtiment n° 275 et les critiques du SDT n'étaient ainsi pas fondées.

C'est en outre dans ce bâtiment n° 274, et non n° 275, que se trouvait

le logement agricole, ainsi que celui de sa famille et de ses parents;

3)

Reconstruction du couvert du bâtiment n° 275: il bénéficiait du principe

de la bonne foi. La référence du SDT au bâtiment n° 274 était une erreur

et rendait le texte inintelligible;

4)

Agrandissement du balcon au 1er étage du bâtiment ECA n° 274:

la construction du balcon avait été autorisée par la municipalité en 2003 et

bénéficiait du principe de la bonne foi. En outre, un balcon faisait partie des

choses nécessaires dans le logement du chef de l'exploitation;

5)

Construction en 1985 des chambres et sanitaire du 2e étage du

bâtiment ECA n° 274: la surface habitable était bien inférieure aux

chiffres annoncés; en outre les travaux avaient été autorisés en 1985 et la

prescription absolue de 30 ans était acquise;

6)

Construction de la cage d'escalier de service du 1er au 2e

étage du bâtiment ECA n° 274: les constatations de fait étaient largement erronées.

L'escalier était nécessaire pour le logement agricole du chef d'exploitation,

notamment en raison de ses problèmes de santé (fracture d'une vertèbre, qui

avait nécessité son remplacement par un ouvrier agricole) et de ceux de son

épouse qui se déplaçait en chaise roulante et nécessitait un système de

crémaillère pour changer d'étage;

7)

Logement agricole du chef d'exploitation et de ses parents: il s'agissait d'un

logement à destination agricole;

8) Mise en

conformité: A.________ estimait que cet examen n'avait pas eu lieu.

Le SDT a répondu le 25 octobre 2016 à A.________. Concernant

l'escalier extérieur, il a indiqué qu'il pourrait tenir compte des soucis de

santé de A.________ et de son épouse, s'il était démontré qu'un système à

crémaillère avait effectivement été installé. Toutefois, même si la présence de

l'escalier pouvait être admise, une solution pour améliorer l'intégration de

cet escalier devrait être trouvée. Au sujet de la chambre dans les combles, le

SDT relevait qu'il ne remettait pas en cause les aménagements faits en 1985. La

chambre dont il était fait mention était celle utilisée par l'employé qui le

remplaçait durant son incapacité de travail. Le SDT souhaitait savoir quelle

était l'intention de A.________ quant à l'utilisation de cette partie des

combles lorsque l'employé agricole aurait terminé son activité. En effet, si

cette partie des combles restait aménagée avec des armoires, un lit ou d'autres

infrastructures typiques d'un logement, une autorisation serait nécessaire. Par

contre, si l'employé terminait son activité prochainement, qu'il évacuait le

mobilier et que cet espace retrouvait son affectation originelle de galetas, il

ne serait pas nécessaire de demander une autorisation. Quant à la création

d'une salle de bains dans les combles, elle avait bien été autorisée par le service

compétent en 1985. Il n'était toutefois pas très clair si des toilettes

supplémentaires avaient été installées pour l'employé agricole. Le SDT demandait

des précisions à ce sujet, ainsi que sur le nombre de chambres aménagées dans

les combles. Le SDT précisait aussi qu'il attendait encore le dépôt de la

demande de permis de construire concernant l'agrandissement du balcon,

l'aménagement d'une chambre pour l'employé agricole dans les combles du

bâtiment ECA n° 274 (si nécessaire) ainsi que la pose d'un velux. Afin de

pouvoir examiner l'ensemble des travaux susceptibles d'être régularisés en une

seule procédure, le SDT priait A.________ de bien vouloir également intégrer à sa

demande de permis de construire la reconstruction du couvert situé en façade

nord du bâtiment ECA n° 275.

A.________ a répondu le 5 novembre 2016, fournissant

les informations complémentaires suivantes:

"Bâtiment n° ECA 274

Je précise que l'escalier

extérieur au logement du 1er étage est en fait à l'intérieur du

hangar du bâtiment existant hormis sa partie supérieure (du 1er au 2ème

étage) contenue dans un rehaussement du hangar accolé au bâtiment principal.

L'intégration ne pose aucune problématique d'esthétique au vu de son revêtement

en bois et de sa minime dimension.

Deux photos de l'escalier équipé

d'une crémaillère de l'appartement du chef d'exploitation figurent en annexe.

La chambre supplémentaire du 2ème

étage a été construite en 1985, donc il y a plus de 30 ans, en même temps que

les deux autres vu le besoin régulier de pouvoir disposer d'une chambre pour

l'employé agricole. Cette situation perdurera de toute façon même si le besoin

n'est pas continu mais au minimum lié aux périodes d'exploitation agricole

intensive.

Je répète qu'il n'y a pas de «

logement » indépendant au 2ème étage, mais que 3 chambres, un

wc-douche et un galetas, le 2ème étage étant partiellement isolé en

raison des économies d'énergie requises dans les parties habitables. En 1985

des toilettes et une douche avaient été installées, sans équipement

supplémentaire à ce jour.

L'employé agricole continuera donc

son travail, mais de manière épisodique en fonction des besoins de

l'exploitation. Je ne vois pas l'utilité à revenir sur la chambre

supplémentaire de 1985 dans le permis de construire actuel, mais si vous

l'estimez nécessaire, alors cela sera incorporé au permis de construire.

L'agrandissement

du balcon au 1er étage sera inclus dans ma demande de permis de

construire".

Concernant la reconstruction du couvert en façade

nord du bâtiment ECA n° 275, A.________ soutenait qu'elle avait été

régularisée, la municipalité ayant dispensé ces travaux d'enquête publique par

courrier du 20 juillet 2016.

Un dossier de régularisation en vue d'un examen

préalable a été déposé par A.________ auprès de l'administration communale en

date du 29 novembre 2016.

Le 6 décembre, la municipalité a transmis le dossier

au SDT.

Le 7 décembre 2016, le SDT a écrit à A.________ que

sa demande de régularisation ne respectait pas ses exigences sur deux points:

1) il

n'avait pas inclus dans sa demande la reconstruction du couvert en façade nord

du bâtiment ECA n° 275 comme cela avait été demandé dans le courrier du 25

octobre 2016;

2) le dossier

comprenait une demande de régularisation de l'escalier réalisé à l'extérieur du

volume bâti du bâtiment n° 274, qui n'était pas susceptible d'être

autorisé.

Tenant compte des éléments qui précèdent, le SDT a

informé A.________ qu'il avait décidé de suspendre la procédure concernant la

demande préalable et qu'il notifierait prochainement sa décision concernant les

aménagements qui n'étaient pas susceptibles d'être réalisés.

Le 9 janvier 2017, A.________ s'est adressé au SDT

pour lui faire part de son étonnement. En effet, c'était en se conformant au

projet de décision du 7 juillet 2016 qu'il n'avait pas intégré à sa demande de

régularisation la reconstruction du couvert en façade nord du bâtiment ECA

n° 275, vu la dispense de permis de construire accordée par la

municipalité le 20 juillet 2016. Les courriers du SDT du 25 octobre 2016 et du 7

décembre 2016 venaient contredire les premiers ordres donnés.

C.

Le 17 février 2017, le SDT a rendu une décision dont le dispositif est

le suivant:

"A. Demande de régularisation

1. Un

dossier de demande de régularisation concernant les objets suivants doit être

soumis à la commune en vue de sa mise à l'enquête publique:

a) l'agrandissement du balcon;

b)

l'aménagement d'une chambre pour l'employé agricole dans les combles du

bâtiment ECA n° 274;

c) la pose d'un velux sur le pan est du toit du

bâtiment ECA n° 274;

d) la reconstruction du couvert existant en façade

nord du bâtiment ECA n° 275.

2. Le dossier devra être remis jusqu'au 31

mars 2017.

3 Le

projet devra comprendre un plan de situation et les plans d'architecte,

conformément aux dispositions légales (art. 69 RLATC).

4. Le dossier suivra la procédure prévue

aux articles 108 ss LATC, qui comprend la consultation des services de l'Etat

concernés et une demande d'autorisation cantonale spéciale au SDT.

5. En

l'absence d'une demande d'autorisation de construire ou si celle-ci ne respecte

pas les considérants de la présente décision, les travaux ne pourront pas être

régularisés à l'issue de cette procédure et feront l'objet d'une décision de

remise en état.

B. Travaux tolérés

6. La

pose de peinture de couleur jaune sur les façades du bâtiment ECA n° 274

sis sur la parcelle n° 1542 de Grandcour est illicite mais tolérée et peut

être maintenue en l'état.

C. Mesures de remise en état des lieux

7. L'escalier

construit en 2015 doit être supprimé, afin que le bâtiment retrouve une

volumétrie identique à celle qui existait avant les travaux.

8. Le

toit du bâtiment ECA n° 274 doit retrouver la forme et la surface qu'il

avait avant la construction de l'escalier réalisé à l'extérieur du volume bâti

en 2015. L'installation solaire et les velux peuvent être maintenus.

9. Les matériaux doivent être évacués vers un

lieu approprié à cet effet.

D. Autres mesures

10. Une mention sera inscrite au Registre

foncier par le Service du développement territorial pour préciser qu'en cas de

suppression volontaire ou involontaire du crépi actuel du bâtiment ECA n° 274,

une peinture du même type ne pourra pas être posée et la façade devra être à nouveau

revêtue d'une teinte plus discrète (blanc cassé, crème/rosé, écru, gris clair

ou beige clair) (art. 44 OAT).

11. Un

délai au 31 août 2017 est imparti au propriétaire pour procéder aux mesures de

remise en état ordonnées ci-dessus.

12. Une

séance de constat est d'ores et déjà fixée, sur place, le 6 septembre 2017 à

14.30 heures. La présence du propriétaire est exigée. La Municipalité de

Grandcour et le Service du développement territorial seront représentés".

A la décision était

jointe une facture d'un montant de fr. 1'960.-, soit 14h de travail à fr. 140.-

par heure pour étude du dossier (2h), rédaction (8h) et gestion du dossier

(4h).

Dans sa décision, le SDT relevait notamment que la

chambre supplémentaire réalisée dans les combles pour l'employé agricole ne

pouvait pas être autorisée comme conforme à l'affectation de la zone agricole

(art. 16a LAT) en application de l'art. 22 LAT. Elle pouvait par contre être

régularisée à titre dérogatoire en application de l'art. 24c LAT. Dès lors

que la chambre réalisée dans les combles pour l'employé agricole ne pouvait pas

être régularisée sur la base de l'art. 22 LAT comme conforme à l'affectation de

la zone agricole, il en allait de même du nouvel escalier destiné à permettre

un accès indépendant à cette chambre. La régularisation éventuelle de ce nouvel

escalier devait par conséquent également être examinée au regard des art. 24 ss

LAT. Or, aucune de ces dispositions ne trouvait application. L'implantation de

cette installation hors de la zone à bâtir n'était notamment pas imposée par sa

destination au sens de l'art. 24 LAT. Cette installation ne pouvait en outre

pas être autorisée en application de l'art. 24c LAT dès lors qu'il s'agissait

d'une modification apportée à l'aspect extérieur d'un bâtiment qui ne répondait

pas aux exigences de l'art. 24c al. 4 LAT. Le SDT relevait en outre que, suite

à la réalisation des travaux litigieux, le bâtiment ECA n° 274 avait une

apparence qui différait totalement de l'aspect rural qui était auparavant le

sien et que la partie refaite correspondait d'avantage aux aménagements que

l'on trouve habituellement en zone à bâtir.

D.

Par acte daté du 11 mars 2017, A.________ (ci-après: le recourant) a

recouru contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP), en formulant les conclusions suivantes:

"A. Il est fait application du délai de la prescription absolue

à 30 ans de la péremption pour la chambre supplémentaire du 2ème étage construite en 1985.

B. L'autorisation spéciale selon

l'art. 120 LATC est accordée pour la mise en conformité:

a) L'agrandissement du balcon.

b) La pose

d'un Velux en lieu et place d'une tabatière sur le pan Est du toit du bâtiment

ECA n° 274 installé en 2014.

c) La pose de

peinture d'une nuance de couleur jaune discrète, acceptée sans mention au

Registre foncier.

d) L'escalier

partiellement intérieur et partiellement extérieur du 1er au 2ème étage construit en 2015.

e) Les modifications de minimes importances de la

toiture du couvert et du toit principal.

C. La reconstruction du hangar à

la même dimension qu'à l'origine et au même emplacement est dispensée d'enquête, conformément à la décision

municipale du 20 juillet 2016.

D. Les émoluments du SDT sont

réduits de moitié compte tenu de devoir, pour le propriétaire agriculteur,

d'écrire trois lettres de rectification de constatations fausses, d'erreurs

formelles, et de l'étalement de l'avis de droit non nécessaire à nombre

d'articles inappropriés de la LAT.

E. La visite des lieux par la

CDAP est indispensable à la compréhension de ce dossier".

Le recourant expose que la chambre supplémentaire et

la salle de bains du 2ème étage

ont été construites en 1985 en plus des travaux autorisés; la prescription

absolue est ainsi atteinte. Au surplus, la chambre supplémentaire est conforme

aux besoins du chef d'exploitation. Elle avait permis de loger tout d'abord les

enfants de l'exploitant, puis l'employé agricole. Le recourant conteste aussi

la notion de logement du 2ème étage, dès lors qu'il n'y a pas

d'accès direct au 2ème étage par l'extérieur et que l'escalier du 2ème

rejoint l'escalier du 1er à l'intérieur du bâtiment. Le recourant

expose aussi qu'il est inapproprié d'appliquer l'art. 24c LAT à sa situation, à

savoir au logement agricole du chef d'exploitation. Il n'existe à son avis pas

de base légale permettant d'imposer des restrictions quant à la surface des

logements agricoles. Le SDT ne devrait pas appliquer la directive relative au

nombre d'UGB. Quant à l'art. 42 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement

du territoire (OAT; RS 700.1), entré en vigueur en 2000, il ne peut pas

s'appliquer à un permis délivré en 1985. Au surplus les calculs de surface

effectués par le SDT ne sont pas corrects; la surface habitable est bien

inférieure aux chiffres annoncés. Concernant l'entretien de la toiture, le SDT

avait dispensé les travaux d'autorisation. Le recourant ne comprend dès lors

pas pourquoi il doit remettre à l'enquête la pose d'un velux. Au sujet de

l'entretien des façades, le recourant expose que le choix de la couleur est de

compétence municipale; de plus la couleur choisie est adaptée. Il estime abusif

d'imposer trois couleurs à choix pour tout le canton. Concernant la cage

d'escalier entre le 1er et le 2ème étage, le recourant

explique qu'il s'agit d'un agrandissement minime vu qu'il n'est que

partiellement extérieur au volume bâti. Cet aménagement se justifie pour des

raisons de santé de la famille du chef d'exploitation, ainsi que de sécurité et

de défense incendie. Aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.

Le SDT a répondu le 16 mai 2017 et a conclu au rejet

du recours. Il expose qu'il n'ordonne pas la suppression de la chambre

supplémentaire et de la salle de bains dans les combles, qui pourront être

régularisées. Toutefois, le délai de péremption ne dispense pas le propriétaire

de déposer une demande de permis de construire. L'escalier construit en 2015 ne

bénéficie pas de la prescription et doit être détruit dès lors qu'il ne peut

pas être régularisé sur la base des art. 24ss LAT. En effet, comme il permet de

créer un logement indépendant, cet escalier ne peut pas être considéré comme un

agrandissement mesuré. Le SDT confirme que le recourant ne remplit pas les

conditions dans lesquelles un logement pour un employé agricole est autorisé.

En effet, la directive interdépartementale du Département du territoire et de

l'environnement (DTE) et du Département de l'économie et du sport (DECS)

relative à l'examen des constructions agricoles hors des zones à bâtir (ci-après:

la directive interdépartementale) prévoit que seules les entreprises agricoles

disposant de plus de 50 UGB (bétail laitier et/ou consommant du fourrage

grossier) peuvent disposer d'un logement destiné à un employé agricole. Or,

selon les informations transmises au SDT par le Service de l'agriculture et de

la viticulture (SAVI) le 10 mai 2017, le domaine agricole du recourant détenait

à la fin 2016 seulement 12.843 unités de gros bétail (24 génisses, mais aucune

vache laitière). Les exigences de la directive précitée ne sont donc pas

remplies. L'exploitation agricole représente 1.08 unité de main-d'œuvre

standard et constitue donc tout juste une entreprise agricole. On ne peut

affirmer sur cette base que les tâches à effectuer dépassent les forces de

l'exploitant agricole. Le recourant peut donc disposer uniquement d'un

appartement pour l'exploitant agricole (180 m2) ainsi que d'un

appartement pour les exploitants retraités (100 m2), soit 280 m2

au total. En l'occurrence la surface brute s'élève à présent à 433.36 m2.

Il n'existe donc plus de potentiel d'agrandissement pour créer de nouvelles

surfaces destinées au logement conforme à la zone agricole. Cette chambre est

ainsi régularisée sur la base de l'art. 24c LAT et non en vertu de l'art. 22

LAT. Pour ce qui concerne l'escalier, sur le plan esthétique, l'intégration

n'est pas réussie. Le bâtiment a perdu sa forme rectangulaire, en raison de

l'excroissance provoquée par la cage d'escalier. Les lamelles de bois tranchent

avec le reste des façades, recouvertes de crépi. Enfin, cela a donné à la construction

un caractère proche des bâtiments situés en zone à bâtir, ce qui n'est pas

admissible. L'état de santé du recourant et de son épouse ne justifie pas une

remise en question de la décision du 15 février 2017. En effet, l'escalier n'est

litigieux que pour sa partie qui va du 1er au 2ème étage.

Il n'est donc pas utilisé par le propriétaire et son épouse pour se rendre dans

leur appartement du 1er étage, mais exclusivement par leurs enfants

et leur employé agricole. Par ailleurs, l'escalier sur lequel le système de

transport à crémaillère a été posé n'est pas remis en cause par le SDT,

puisqu'il n'a pas été réalisé à l'extérieur du volume bâti existant. Pour ce

qui concerne l'agrandissement du balcon, la pose d'un velux sur le toit et

l'aménagement d'une chambre supplémentaire dans les combles, ils peuvent être

régularisés sur la base de l'art. 24c LAT, tant sous l'aspect qualitatif

que quantitatif. Le SDT précise aussi que, le 4 septembre 2014, il a dispensé

d'autorisation uniquement l'installation solaire. Le dépôt d'une demande de

permis de construire pour les tuiles et le velux est donc justifié, puisque ces

travaux sont soumis à autorisation et n'ont pas fait l'objet d'une autorisation

cantonale de la part du SDT. Ensuite, concernant la couleur de la façade, en

zone agricole, la municipalité est certes compétente pour statuer sur la

demande de permis de construire, mais elle n'a pas la possibilité de l'accorder

en l'absence de l'autorisation cantonale requise. Sur le fond, la teinte jaune

choisie est trop vive et diffère manifestement de celle du bâtiment ECA n° 275,

plus discrète. Aucune remise en état n'est toutefois nécessaire pour l'instant.

Ce n'est que lors de la prochaine modification du crépi qu'une couleur adaptée

au contexte rural du site devrait être posée.

La municipalité s'est déterminée le 22 mai 2017 et a

déclaré s'en remettre à justice, tout en préconisant la production de plans de

mise en conformité pour les travaux tolérés plutôt qu'une demande de mise à

l'enquête publique qui aboutirait, à suivre le SDT, à la régularisation des

travaux entrepris. Elle se demande par ailleurs si le recourant ne devrait pas

être mis au bénéfice des dispositions transitoires pour le logement réservé au

personnel temporaire (cf. chiffre 3.6. de la directive interdépartementale).

Le recourant a produit des observations

complémentaires le 10 juin 2017 et a maintenu les conclusions prises au pied de

son recours. Il relève que l'autorité intimée aurait constaté inexactement les

faits et que les mesures prises sont inopportunes. Il expose que la salle de

bains située sous les combles a été autorisée en 1984 et ne nécessite pas

d'être régularisée. Il indique aussi que, pour 2016, son exploitation comptait

14.83 UGB (16.79 pour 2015, 17.31 pour 2014 et 15.58 pour 2013). Concernant les

vaches laitières, il travaille en communauté partielle d'exploitation avec son

voisin depuis le 1er mai 1997. Ils possèdent ensemble les vaches laitières pour

produire un quota de lait qualité Gruyère de 205'000 kg et qui, depuis la reprise

de surfaces supplémentaires de 8,02 ha le 1er mars 2017 par le

recourant, augmentent ce contingent de 49'000 kg (6'000 kg par ha) soit 254'000

kg au total. Dire qu'il disposait de "24 génisses, mais aucune vache

laitière" était tout à fait inexact. Le recourant souligne aussi que

l'usage de l'habitation doit répondre aux besoins d'une certaine intimité pour

une personne à mobilité réduite, d'où l'escalier supplémentaire. Quant au

revêtement en planches, le recourant expose qu'une bonne part existait déjà sur

le couvert accolé au logement et que le SDT réclame ordinairement, dans les

dossiers de constructions combinées de ferme et de logement, que la face du

logement côté ferme soit revêtue de planches. En outre, le bâtiment voisin est

revêtu de lamelles en bois identiques. L'intégration dans le paysage est donc

réalisée. Le recourant explique aussi qu'il devra subir en août une importante

opération du genou pour la pose d'une prothèse et qu'il ne pourra pas se passer

d'un remplaçant.

Le SDT (ci-après aussi: l'autorité intimée) s'est

déterminé le 7 juillet 2017 et a maintenu les conclusions prises dans sa

réponse. Il confirme que la salle de bains ne fait pas partie des éléments à

régulariser. Concernant les caractéristiques de l'activité agricole du recourant,

il déclare se fonder sur les chiffres du SAVI. Par ailleurs, même en se basant

sur les chiffres du recourant, ceux-ci ne justifient pas qu'un logement pour un

employé agricole soit aménagé. Le SDT explique aussi que la construction d'un

nouveau bâtiment agricole en bois ne saurait être assimilée à la transformation

d'un bâtiment ancien avec des murs peints et que la cage d'escalier donne un

caractère moderne à la bâtisse ce qui n'est pas admissible. Il rappelle enfin qu'il

est disposé à régulariser la chambre réalisée dans les combles en tant

qu'agrandissement du logement existant et que l'ouvrier agricole pourra y loger

lors de l'opération du genou du recourant.

La municipalité s'est déterminée le 10 juillet 2017,

soulevant l'idée d'une possible solution transactionnelle.

E.

Le tribunal a procédé à une inspection locale le 23 octobre 2017 en

présence des parties. On extrait ce qui suit du compte-rendu d'audience, qui a

été transmis aux parties:

"Le président souhaite

clarifier les conclusions et demande au recourant s’il est exact qu’il conteste

l’obligation de mettre à l’enquête publique les travaux en rapport avec la

chambre de l’employé et le couvert de la façade nord du bâtiment ECA 275 mais

qu’il admet cette obligation pour les autres éléments à régulariser. Le

recourant répond que c’est effectivement le cas. Concernant le couvert, il

explique que la municipalité l’a dispensé d’enquête publique, qu’il a par

conséquent été légalisé et qu'aucune enquête publique n'est nécessaire. Quant à

la chambre, vu le délai de prescription de 30 ans, il n’y a pas de raison de la

mettre à l’enquête. Pour ce qui concerne le couvert, Me Monnerat explique que

dans ses premiers courriers l’autorité intimée avait certes admis la

possibilité de dispenser le couvert d’enquête publique mais que cela n’était

plus le cas au stade de la décision formelle, seule déterminante, qui imposait

une mise à l’enquête pour ce couvert.

La cour et les parties observent

ensuite la couleur de peinture qui recouvre le bâtiment d’habitation. Le recourant

et son représentant s’étonnent de ce que l’autorité cantonale intervienne dans

un domaine qui est à leur avis de compétence municipale. Le président expose

que la jurisprudence a déjà tranché la question et que, hors zone à bâtir,

c’est l’autorité cantonale qui est compétente. Me Monnerat expose qu’en zone

agricole les couleurs traditionnelles sont des couleurs discrètes telles que le

blanc, le gris ou le brun.

La cour et les parties se

déplacent vers le couvert de la façade nord du bâtiment ECA 275. Le toit du

couvert a été surélevé en 1990 afin de permettre le rangement de machines

agricoles.

La cour observe les bâtiments qui

entourent la propriété du recourant, qui sont de couleur variée, blanche,

verdâtre et orange notamment.

La cour et les parties observent

et empruntent ensuite les escaliers extérieurs qui font l’objet de la demande

de remise en état de la part de l’autorité intimée. Les escaliers débouchent

dans le galetas de la maison, qui mène vers les sanitaires et 3 chambres. Un

velux a été ouvert dans la toiture pour amener plus de lumière dans le galetas.

Le galetas a été nouvellement isolé. Du point de vue de l’autorité intimée,

toute la partie de l’escalier qui s’élève au-dessus du niveau du toit en tuiles

de la remise doit être supprimée. Le recourant explique que cet escalier a pour

but de donner à l’employé qui occupe une des chambres de l’étage la possibilité

d’entrer et sortir sans traverser l’appartement de la famille. Il ajoute qu’il

est possible de monter une chaise roulante par l’escalier extérieur mais pas

par l’escalier intérieur, tout en relevant que son épouse (qui est en fauteuil

roulant) n’a pas de nécessité de venir au 2e étage. M. Rossel

soulève la question de la sécurité en cas d’incendie. S’il y a un feu au 1er

étage, l’escalier extérieur permettrait aux occupants de 2e étage de

pouvoir sortir rapidement. M. Rossel indique que l’escalier à détruire

représente 6% de la construction en élévation et 5% en surface. Interrogé sur

la possibilité de remplacer l’escalier actuel par une structure métallique

ouverte, Me Monnerat indique que cela n’est pas non plus admissible du point de

vue de la LAT. Pour justifier un escalier pour des questions de sécurité en cas

d’incendie, il faudrait que l’ECA formule une exigence à cet égard.

Au sujet de la nécessité d’avoir

un employé agricole, Me Monnerat soutient que l’employé peut vivre ailleurs et

que la nécessité d’avoir un ouvrier sur place n’est admise qu’à partir de 50

UGB. Le recourant indique que les chiffres du SAVI sont erronés et qu’il a

transmis les données actualisées à la CDAP en juin. Me Monnerat répond que le

SDT prend ses décisions sur la base des chiffres qui lui sont transmis par le

SAVI et qu’il ne peut pas s’en écarter. Le recourant indique qu’il exploite son

bétail en communauté partielle (en maintenant deux numéros d’exploitation) avec

son voisin et qu’à eux deux ils ont plus de 60 UGB. Me Monnerat indique qu’il

ne peut pas en l’état qualifier la communauté d’exploitation partielle sous

l’angle des UGB et qu’il doit en discuter avec le SAVI. Selon le recourant, son

voisin aurait aussi de quoi loger un employé si nécessaire. Le recourant expose

qu’actuellement l’employé est là ponctuellement, mais qu’il a l’intention de se

retirer peu à peu de l’exploitation et que la présence d’un ouvrier deviendra

de plus en plus nécessaire.

La cour et les parties

redescendent en empruntant l’escalier intérieur.

Le recourant relève que l’escalier

extérieur est recouvert de lamelles en bois, comme de nombreux bâtiments

environnants. Dans quelques années, le revêtement de l’escalier aura la même

couleur que les bâtiments environnants.

Interrogé sur le coût de la

démolition, le recourant répond qu’il ne le connaît pas, mais que la

réalisation de l’escalier lui a coûté 50'000 fr.

L’autorité intimée souligne que le

recourant, en tant que municipal, devait être au courant de la nécessité

d’obtenir une autorisation cantonale avant de réaliser des travaux en zone

agricole et qu’il ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi. Le recourant relève

qu’il n’a jamais été en charge des bâtiments.

Le recourant conclut en relevant

qu’à son avis l’escalier extérieur est harmonieusement intégré au bâtiment.

Concernant la couleur du bâtiment, la municipalité souligne qu’elle est

discrète et qu’elle pourrait à son avis être maintenue. Son représentant

demande que le tribunal procède à une pesée des intérêts en présence, en tenant

compte en particulier de la longueur des procédures d’autorisation de

construire.

Le président explique aux parties

que le compte-rendu d’audience leur sera transmis et qu’elles auront la

possibilité de s’exprimer à son sujet".

Les parties ont eu la

faculté de se déterminer au sujet du procès-verbal. Le recourant a relevé ce

qui suit par courrier du 7 novembre 2017:

"1. Procès-verbal d'audience

du 23 octobre 2017

Nous avons examiné le

procès-verbal précité et demandons d'y apporter les compléments suivants:

- Page

1 dernier paragraphe fin 3ème ligne: un velux… en remplacement d'une tabatière supprimée lors de la

réfection du toit ...

- Page 1 dernier paragraphe en 4ème

ligne: Le galetas a été nouvellement isolé... en

même temps que la mise à neuf et l'isolation de la totalité de la toiture.

- Page 2, 2ème

paragraphe 9ème ligne: ... c'est une

supposition de ma part, le logement de l'employé est à ma charge.

2. Lettre du 7 juillet 2017 du SDT

Compte tenu de l'attitude du SDT

dans cette affaire lors de la séance, nous avions momentanément renoncé à

répondre à leur lettre du 7 juillet 2017 comportant les mêmes erreurs de

traitement que les précédentes, tout en niant des erreurs.

Toutefois nous devons constater

dans le paragraphe 2.2., 3ème alinéa, et 2.5., hème

alinéa, le SDT introduit une nouvelle fois la notion d'un logement agricole

supplémentaire qui n'a jamais été dans les intentions du recourant.

Il

s'agit donc de constatations fausses de faits pertinents du SDT.

Quant aux directives invoquées de

type interprétative, elles ne sont de loin pas des références en la matière,

schématiques et inadaptées aux conditions spéciales rencontrées, ne serait-ce

que dans le cadre d'une exploitation en communauté d'agriculteurs".

L'autorité intimée s'est déterminée le 13 novembre

2017 et a souligné ce qui suit:

"a) A la fin du premier

paragraphe, il conviendrait de préciser que le soussigné a indiqué qu'une dispense

d'enquête publique n'a de pertinence que si celle-ci est applicable à

l'ensemble des travaux à réaliser; or, en l'occurrence une enquête publique est

de toute manière nécessaire pour l'agrandissement du balcon, les travaux ayant

été effectués en 2003.

b) Au début du deuxième paragraphe

de la page 2, il est mentionné « Me Monnerat soutient que l'employé peut vivre

ailleurs ». Cette phrase est imprécise, dans la mesure où le soussigné avait

affirmé que dans les exploitations agricoles comptant moins de 50 UGB, on peut

exiger que l'employé vive en zone à bâtir.

c) Nous avons consulté le Service

de l'agriculture et de la viticulture (SAVI) concernant la communauté partielle

d'exploitation que A.________ forme avec son voisin. Selon cette autorité, B.________

dispose de 41 ha et de 25 UGB laitiers. Leur cheptel commun est donc de 38 UGB

(13 UGB pour A.________et 25 UGB pour B.________). Ce chiffre reste insuffisant

pour autoriser des surfaces habitables pour un employé agricole, la directive

interdépartementale du 17 mars 2015 exigeant un minimum de 50 UGB".

La municipalité a indiqué qu'elle n'avait pas de

remarques particulières à formuler au sujet du procès-verbal de l'audience du

23 octobre 2017.

Considérants

1.

La décision attaquée, portant sur diverses mesure de régularisation et un

ordre de remise en état, peut faire l’objet d’un recours de droit administratif

au Tribunal cantonal (art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le propriétaire à l'encontre duquel cette

décision a été rendue a qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Les

autres conditions de recevabilité du recours sont remplies, de sorte qu’il y a

lieu d’entrer en matière.

2.

Lors de l'audience, le recourant a précisé ses conclusions en ce sens

qu’il conteste l’obligation de mettre à l’enquête publique les travaux en

rapport avec la chambre de l’employé et le couvert de la façade nord du

bâtiment ECA n° 275 mais qu’il admet cette obligation pour les autres

éléments à régulariser.

a) La procédure de mise à l'enquête, régie notamment

par l'art. 109 LATC, a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à

la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à

but idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y

compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un

bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle

vise à garantir leur droit d'être entendu. D'autre part, l’enquête publique

doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux

dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation

légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des éventuelles

interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant,

de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (cf. arrêts

AC.2014.0202 du 9 juin 2015 consid. 2b, AC.2014.0400 du 20 mai 2015 consid. 1a,

AC.2014.0064 du 30 mars 2015 consid. 1b et les références citées).

Selon l'art. 111 LATC, la municipalité peut

dispenser d'enquête publique les projets de minime importance, notamment ceux

qui sont mentionnés dans le règlement cantonal. L'art. 72d RLATC a la teneur

suivante:

"1 La municipalité peut

dispenser de l'enquête publique notamment les objets mentionnés ci-dessous pour

autant qu'aucun intérêt public prépondérant ne soit touché et qu'ils ne soient

pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, en

particulier à ceux des voisins:

-

les constructions et installations de minime importance ne

servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle, telles que cabane,

garage à deux voitures, place de stationnement pour trois voitures, chemin

d'accès privé pour véhicules motorisés, piscine non couverte, clôture fixe ou

mur de clôture, ouvrage lié à l'utilisation des énergies renouvelables et

antenne réceptrice privée ou collective de petites dimensions;

-

les constructions et installations mobilières ou provisoires

telles que tente, dépôt de matériel, stationnement de caravanes ou

mobilhomes non utilisés pour une durée de 3 à 6 mois,

non renouvelable;

-

les travaux de transformation de minime importance d'un

bâtiment existant consistant en travaux de rénovation, d'agrandissement, de

reconstruction, tels que la création d'un avant-toit, d'un balcon, d'une

saillie, d'une isolation périphérique, d'une rampe d'accès;

-

les aménagements extérieurs tels que la modification de

minime importance de la topographie d'un terrain;

-

les autres ouvrages de minime importance tels que les

excavations et les travaux de terrassement.

2.

L'alinéa 1 n'est pas applicable

aux demandes de permis de construire accompagnées de demandes de dérogation

(loi, art. 85 A).

3.

A l'exception des constructions

de minime importance au sens de l'article 106 de la loi, les objets dispensés

d'enquête publique sont élaborés par des architectes (loi, art. 107) ou des

ingénieurs pour les plans particuliers relevant de leur spécialité (loi, art.

107a).

4.

Sous réserve des objets non

soumis à autorisation selon l'article 68a du règlement, les objets

dispensés d'enquête publique sont soumis à permis de construire".

Le Tribunal cantonal a déjà jugé à plusieurs

reprises que la municipalité ne peut accorder une dispense d'enquête que si le

projet n'est pas susceptible de porter atteinte à quiconque posséderait un

intérêt digne de protection à empêcher la construction. En d'autres termes, il

faut qu'aucune personne pouvant posséder la qualité pour recourir au Tribunal

cantonal (notamment les voisins) ne soit touchée par la décision attaquée (cf.

arrêts AC.2014.0064 du 30 mars 2015 consid. 1c, AC.2014.0115 du 14 novembre 2014

consid. 3a, AC.2010.0069 du 31 janvier 2011 consid. 5a et les références

citées).

b) En l'espèce, compte tenu de son volume, le

couvert existant en façade nord du bâtiment n° 275 (hangar utilisé pour le

stockage de machines agricoles) ne saurait être considéré comme une

construction "de minime importance" au sens de l'art. 111

LATC. Partant c'est à juste titre que, pour cet élément, le SDT a exigé que la

procédure de régularisation comprenne une mise à l'enquête publique. Le

recourant requiert qu'il soit néanmoins dispensé d'enquête, conformément au

projet de décision de l'autorité intimée du 7 juillet 2016, qui ouvrait la

porte à une telle dispense, et à la décision municipale du 20 juillet 2016

accordant dite dispense. Le recourant ne peut toutefois pas se prévaloir d'un

projet de décision qui n'a pas permis de mettre un terme à la procédure, ce qui

a entrainé la notification d'une décision. Celle-ci a rendu caduc le projet de

décision et le recourant ne peut pas refuser d'intégrer le couvert dans la

demande de mise à l'enquête au seul motif que l'autorité intimée avait admis

cette manière de faire dans un projet de décision maintenant caduc.

Pour ce qui est

de la chambre de l'employé agricole dans les combles, on relève, d'une part,

qu'il s'agit d'un élément intérieur qui n'a pas d'impact pour les voisins et,

d'autre part, que le délai de 30 ans empêche a priori toute remise en

état. Dans ces conditions, une mise à l'enquête publique ne se justifie pas et

le recours doit être admis sur ce point.

c) Il convient

de rappeler à toutes fins utiles que la procédure de dispense d’enquête

publique prévue par l’art. 111 LATC, et précisée par l’art. 72d RLATC, ne porte

que sur la dispense de la formalité de l’enquête publique prévue par l’art. 109

LATC, mais pas sur les exigences de l’art. 69 RLATC qui restent applicables.

Dans le cadre de la procédure de régularisation de la chambre créée dans les

combles, il appartient par conséquent au constructeur de déposer une

demande de permis de construire accompagnée des pièces et indications

mentionnées à l'art. 69 RLATC. On relèvera que le dépôt d'un dossier comportant

les plans d'exécution doit permettre à la municipalité et à l'autorité intimée de

connaître l'ampleur et les dimensions exactes des ouvrages réalisés sans droit

jusqu'à ce jour, à savoir leur état actuel, pour prévenir tous nouveaux travaux

de transformation ou d'agrandissement ou encore de reconstruction de ces

ouvrages. Il s'agit ainsi d'éviter que le recourant ne procède subrepticement à

de nouveaux travaux illégaux et que la municipalité et l'autorité intimée ne

puissent comparer l'état des constructions avant et après d'éventuels travaux

en vue d'en ordonner la démolition. Peu importe dès lors que certains des

travaux en cause datent d'il y a plus de 30 ans. L'intérêt à disposer de plans

actuels demeure présent pour les autorités précitées.

3.

Le recourant conteste l'ordre de remise en étant en tant qu'il concerne

la suppression de l'escalier réalisé en 2015.

a) Il convient d'examiner en premier lieu si l'escalier

litigieux peut être autorisé comme conforme à l'affectation de la zone

agricole. Dès lors qu'il a pour fonction de permettre un accès indépendant à la

chambre prévue pour loger un employé agricole, ceci implique de vérifier si

cette chambre est elle-même conforme à l'affectation de la zone agricole.

aa) Selon l'art. 22 LAT, aucune construction ou

installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité

compétente (al. 1). L'autorisation est délivrée si la construction ou

l'installation est conforme à l'affectation de la zone (art. 22 al. 2 let. a)

et si le terrain est équipé (art. 22 al. 2 let. b). L'art. 103 al. 1 LATC

prévoit pour sa part qu'aucun travail de construction ou de démolition en

surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence

ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté sans avoir

été autorisé. Quant à la compétence pour autoriser une installation ou une

construction en zone agricole, elle appartient à l'autorité cantonale, et non à

la municipalité (cf. art. 25 al. 2 LAT, 81 et 120 LATC).

bb) Conformément à l'art. 16 al. 1 LAT, les zones

agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme,

à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre

écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute

construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole. Elles

comprennent les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à

l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des

différentes tâches dévolues à l'agriculture (lettre a) et les terrains qui,

dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture (lettre b).

L'art. 16a LAT prévoit que sont conformes à l'affectation de la zone agricole

les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation

agricole ou à l'horticulture productrice (al. 1). Les constructions et

installations qui servent au développement interne d'une exploitation agricole

ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice sont conformes à l'affectation

de la zone (al. 2).

En application de l’art. 16a al. 1 LAT, l'art. 34

al. 3 OAT précise que sont conformes à l'affectation de la zone (agricole)

"les constructions qui servent au logement indispensable à l'entreprise

agricole, y compris le logement destiné à la génération qui prend sa retraite".

Cette réglementation reprend les principes dégagés

par la jurisprudence de l'ancien art. 16 LAT en vigueur jusqu'au 31 août 2000

(cf. arrêts TF 1C_127/2009 du 2 septembre 2009 consid. 2.2 et les références

citées,1A.205/2004 du 11 février 2005 in RDAF 2005 I 365 consid. 3.3,

1A.19./2001 du 22 août 2001 consid. 3b in ZBl 103/2002 p. 582). Un

logement est ainsi réputé conforme à la zone agricole à condition notamment que

la présence permanente sur le domaine du chef d'exploitation et des personnes

concernées soit indispensable en fonction des tâches de surveillance

nécessitées par le type d'exploitation, et que la zone à bâtir la plus proche

soit très éloignée et d'un accès difficile (cf. ATF 125 III 175 consid. 2b p.

177, 121 II 67 consid. 3a p. 69, 121 II 307 consid. 5 p. 312 et les références

citées; voir aussi ATF 125 III 175 consid. 2b; arrêts TF 1C_136/2009 du 4

novembre 2011 consid. 4.1,1C_127/2009 du 2 septembre 2009 consid. 2.2,

1C_67/2007 du 20 septembre 2007 consid. 3.1; arrêts AC.2008.0241 du 26 janvier

2011.

consid. 2, AC.2006.0180 du 5 décembre 2007 consid. 3; Piermarco

Zen-Ruffinen / Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,

expropriation, Berne, 2001, p. 246). Il en résulte en pratique que la création

en zone agricole d'un logement conforme à cette zone n'est admissible que si

l'importance du bétail détenu sur place le justifie (arrêt AC.2008.0241 du 26

janvier 2011 consid. 2).

Les constructions conformes, régies par les art. 16a

LAT et 34 OAT, ne font pas l'objet d'une circonscription, par le législateur,

de ce qui peut être autorisé au titre de transformation ou d'agrandissement. De

même, dans ses différentes directives, l'Office fédéral du développement

territorial (ODT) ne donne pas d'informations qualitatives ni quantitatives

concernant les travaux pouvant être autorisés sur un bâtiment conforme à

l'affectation de la zone agricole, en particulier le logement de l'exploitant

au sens de l'art. 34 al. 3 OAT. L'ODT a relevé uniquement ce qui suit dans ses explications

(Nouveau droit de l’aménagement du territoire. Explications relatives à l'OAT

et recommandations pour la mise en oeuvre [2000/2001], état février 2007,

p. 29 s.):

"L’alinéa 3 constitue une

disposition à part entière du droit de l’aménagement du territoire et fixe la pratique actuelle dans un texte

normatif; cette pratique n’a fait l’objet d’aucune

remise en question lors des délibérations parlementaires. Il importe d’abord de rappeler que la jurisprudence

développée par le Tribunal fédéral concernant la

conformité à l’affectation de la zone de bâtiments d’habitation agricoles

continuera à guider l’appréciation des

projets et que seuls les locaux d’habitation répondant aux besoins en logement d’une entreprise agricole au sens de

l’article 7 LDFR pourront être considérés

comme conformes à l’affectation de la zone. Cependant, le facteur déterminant ne sera plus forcément de

savoir si les locaux d’habitation supplémentaires

ont un lien fonctionnel direct avec une exploitation agricole ou

horticole qui soit tributaire du sol de

façon prépondérante; dans les zones agricoles au sens de l’article 16a, alinéa 3 LAT, les locaux d’habitation

nécessaires à l’exploitation non tributaire

du sol sont également réputés conformes à la zone. L’exigence du lien

fonctionnel direct entre le logement et

l’exploitation est maintenue (cf. ATF 121 II 307; ZBl 1995, p. 376 ss.). Comme auparavant, l’appréciation de ce qui

est indispensable à l’entreprise agricole

ne se fera pas en fonction des intentions ou des désirs subjectifs du requérant. Un logement n’est réputé conforme à

la zone que si la présence permanente sur

le domaine des personnes concernées est indispensable. Cette question est examinée notamment en fonction de la distance

à la zone à bâtir et des tâches de surveillance nécessitées

par l’exploitation. Les conditions de création de locaux d’habitation conformes à l’affectation de la zone peuvent

être remplies pour la famille du chef de

l’exploitation agricole et, le cas échéant, pour des employés. De plus, on

considère en principe comme

indispensables pour l’exploitation les besoins de locaux d’habitation pour la

génération qui prend sa retraite après avoir travaillé, sa vie durant, dans l’agriculture et habité en zone agricole. Dans

tous les cas, les conditions générales permettant

d’admettre la conformité à la zone agricole de logements devront être

remplies.

Dans le canton de Vaud, il existe une directive

interdépartementale du Département du territoire et de l'environnement (DTE) et

du Département de l'économie et du sport (DECS) relative à l'examen des

constructions agricoles hors des zones à bâtir (ci-après: la directive

interdépartementale). Cette directive prévoit notamment ce qui suit:

"3.1 Logement agricole

3.1.1

Un logement pour la

famille du chef d'exploitation (deux adultes et deux enfants), d'une surface

brute de plancher habitable d'environ 180 m2, peut être autorisé pour toute

entreprise agricole (au sens de la loi fédérale sur le droit foncier rural,

LDFR) répondant aux critères figurant aux points 3.2. ou 3.3. Des surfaces

brutes de plancher habitables dépassant 180 m2 ne peuvent être admises que si

elles répondent à un besoin objectivement fondé de la famille du chef

d'exploitation (famille nombreuse): à partir du troisième enfant une surface

brute de plancher habitable de 20 m2 environ par enfant peut être admise. La

même surface peut être autorisée pour un unique apprenti (compétence SAGR). Le

calcul des surfaces habitables existantes et nouvelles est effectué par le SOT.

(…)

3.1.4

Conditions d'entrée en

matière pour le logement d'employé agricole et sa famille ou pour le repreneur

et sa famille:

Un logement d'employé agricole et

de sa famille ou pour le repreneur et sa famille d'environ 140 m2 peut être

accordé pour des entreprises remplissant les conditions susmentionnées ainsi

que répondant aux critères sous le point 3.2.2.

3.2

Critères pour le logement

agricole en lien avec la détention d'animaux de rente

3.2.1

Logement du chef

d'exploitation et sa famille (1er logement conforme à la zone

agricole) (compétence SAGR):

- bétail

laitier et/ou allaitant consommant du fourrage grossier de plus de 25 unités de

gros bétail (UGB)

- bétail

d'engraissement et/ou remonte consommant du fourrage grossier de plus de 60 UGB

- bétail ne

consommant pas de fourrage grossier de plus de 100 UGB truies et/ou volaille

Lorsqu'une entreprise agricole

comprend un mélange de filières, le seuil est calculé au pro rata.

3.2.2

Logement de l'employé

agricole et de sa famille ou du repreneur et de sa famille (compétence SAGR)

- bétail

laitier et/ou allaitant consommant du fourrage grossier de plus de 50 UGB si le

logement est créé dans un volume existant qui n'est plus utile à l'agriculture;

- bétail

laitier et/ou allaitant consommant du fourrage grossier de plus de 75 UGB si le

logement ne peut pas être créé dans un volume existant;

- bétail

d'engraissement et/ou remonte consommant du fourrage grossier de plus de 120

UGB.

(…)

3.6

Dispositions

transitoires valables jusqu'au 31 décembre 2019 pour le logement réservé au

personnel temporaire agricole

Pour pallier !es délais des

planifications, le SDT peut entrer en matière pour des autorisations

temporaires limitées (au maximum 5 ans) pour des logements réservés au

personnel temporaire agricole en zone agricole ou en zone intermédiaire (si le

règlement communal permet des constructions agricoles). Les principes suivants

doivent être respectés:

-

Par personnel temporaire, il est entendu du personnel bénéficiant

d'un permis L (ressortissants AELE, durée inférieure à un an) (compétence

SAGR).

-

Besoins certifiés: le nombre de places pour le logement du

personnel temporaire n'est pas limité mais doit correspondre à l'engagement

réel d'employés temporaires (permis L). La situation est examinée lors du dépôt

de la demande sur la base des contrats de travail effectifs des deux années

précédentes (compétence SAGR).

-

Les constructions et installations pour des logements réservés au

personnel temporaire doivent être prévues sur des centres d'exploitation

d'entreprise agricoles au sens de la LDFR comportant déjà au moins un logement

agricole et les constructions et installations pour des logements réservés au

personnel temporaire doivent nécessiter tout au plus une légère extension des

équipements (accès, assainissement, etc.). Une exception ne peut être accordée

que si le SDT a signé l'accord préliminaire pour une planification d'une zone

spéciale pour le site concerné (compétence SOT).

-

Ces constructions et installations doivent en priorité être

réalisées à l'intérieur de volumes existants qui ne sont plus nécessaires à

l'agriculture (compétence SDT).

-

Des constructions et installations hors des volumes existants

doivent être facilement démontables (compétence SOT).

-

Les constructions et installations destinées au personnel

temporaire font l'objet d'une charge foncière inscrite au Registre foncier d'un

montant correspondant aux frais de remise en état des lieux (compétence SOT).

- Typologies

de logement (compétence SDT):

- Containers

mobiles: deux places, avec sanitaires.

- Hébergement

collectif: unités de couchage de deux à quatre lits, sanitaires communs, au

maximum un sanitaire pour quatre lits. Obligation d'implanter cet hébergement

dans un bâtiment existant (env. 12 m2/personne). Les surfaces utilisées ne

doivent plus être nécessaires à l'agriculture.

- Dès quatre

personnes, une cuisine, un réfectoire, une buanderie et un local de séchage

peuvent être autorisés".

On rappelle qu'une directive émise par l'administration

constitue une ordonnance dite "interprétative". Ce type d'ordonnances

sert à créer une pratique administrative uniforme en vue de faciliter

l'application du droit par les autorités compétentes. Elles représentent un

avis, exprimé par l'organe supérieur ou l'autorité de surveillance, quant à une

interprétation permettant une application uniforme de la loi. Les autorités

d'exécution doivent respecter les ordonnances administratives pour autant

qu'elles expriment fidèlement le sens de la loi (ATF 121 II 473 consid. 2b p.

478, in JT 1997 I 370). Bien que de telles ordonnances exercent, de par leur

fonction, une influence indirecte sur les droits et les obligations des

administrés, elles n'ont pas pour autant force de loi. Ne constituant pas une

règle de droit, l'ordonnance administrative ne lie pas le juge. Celui-ci la

prendra en considération, surtout si elle concerne des questions d'ordre

technique, mais s'en écartera dès qu'il considère que l'interprétation qu'elle

donne n'est pas conforme à la loi ou à des principes généraux (voir par exemple

ATF 133 V 394 consid. 3.3 p. 397s., 132 V 321 consid. 3.3 p. 324 s., 130 V 163

consid. 4.3.1 p. 172, 129 V 200 consid. 3.2 p. 204-205).

Le Tribunal administratif (actuellement la CDAP) a déjà

eu l'occasion de considérer que ces recommandations présentaient forcément un

caractère schématique. A ce titre, elles ne peuvent être appliquées à la lettre

et nécessitent dans tous les cas d'être interprétées en fonction des

circonstances concrètes du cas d'espèce (arrêts AC.2008.0285 du 28 octobre 2009

consid. 3a, AC.2006.0180 du 5 décembre 2007 consid. 5). Dans le cas où

plusieurs familles vivent sur le domaine (exploitant, parents et grands-parents

par exemple), il ne suffit en ce sens pas d'additionner les surfaces disponibles,

tous logements confondus, et de les confronter au cumul du maximum admissible

pour chacun des foyers concernés selon l'avis de l'ODT. Au contraire, il faut

déterminer si chaque logement existant permet concrètement de satisfaire les

besoins de ses habitants (AC.2011.0289 du 9 mai 2012, AC.2006.0180 du 5

décembre 2007 consid. 5).

cc) En l'espèce, il convient tout d'abord de

confirmer la prise de position de l'autorité intimée selon laquelle, dès lors

que la chambre de l'employé agricole est accessible par un escalier extérieur -

et non plus uniquement pas l'escalier intérieur qui la relie au reste du

logement de l'employé agricole -, elle doit être considérée comme un logement à

part et non plus comme un agrandissement mesuré du logement existant.

La création en zone agricole d'un logement séparé

permanent pour un employé agricole n'est admissible que dans certaines

circonstances. La directive interdépartementale susmentionnée donne des lignes

directrices à cet égard. Le tribunal n'est pas lié par ce genre de directive et

il peut s'en écarter lorsque cela se justifie. En l'occurrence, le recourant

s'est essentiellement contenté de dire de manière générale que la directive

était inadaptée, en particulier pour l'exploitation en communauté d'agriculteurs,

sans indiquer précisément pour quelle raison la limite de 50 UGB posée par la

directive pour autoriser la création d'un logement pour un employé agricole

serait inadaptée dans son cas particulier. Or l'on comprend que la limite de 50

UGB posée par la directive procède de l'idée qu'un cheptel moins important peut

de manière générale être géré par un exploitant seul et ne nécessite pas la

présence permanente d'un employé. En l'occurrence, selon les chiffres du SAVI

transmis par l'autorité intimée, concernant la communauté partielle

d'exploitation que le recourant forme avec son voisin B.________, ce dernier

dispose de 41 ha et de 25 UGB laitiers et le recourant 13 UGB. Même s'il

fallait suivre les derniers chiffres du recourant qui se montent à 14.83 UGB,

l'addition des UGB de deux agriculteurs resterait largement insuffisante pour

autoriser la création d'une surface habitables pour un employé agricole, la

directive interdépartementale du 17 mars 2015 exigeant un minimum de 50 UGB. Il

n'est ainsi pas nécessaire de trancher la question de savoir si la limite de 50

UGB s'applique aussi aux communautés d'exploitation, sachant que, dans ce cas

de figure, il n'y a pas un exploitant seul mais plusieurs exploitants, qui

peuvent se prêter main forte pour la gestion du bétail. Le recourant a

également invoqué des soucis de santé qui l'ont entravé dans sa mobilité pour

justifier la création d'un logement séparé pour un employé agricole. Ces

circonstances, de nature temporaire, ne sont pas de nature à permettre la

création d'un logement séparé permanent. Une aide temporaire peut loger dans la

chambre existante, même si celle-ci ne dispose pas d'un accès indépendant. Le

recourant invoque aussi le handicap de son épouse et son besoin d'intimité,

mais celui-ci n'est pas non plus déterminant à cet égard. Si le besoin

d'intimité invoqué est compréhensible, il n'apparaît pas qu'il serait en

l'occurrence différent de celui d'une personne disposant de toute sa mobilité.

Certes une personne à mobilité réduite passe vraisemblablement plus de temps à

l'intérieur qu'une personne entièrement mobile. Toutefois on imagine qu'un

employé agricole, occupé à travailler, ne va pas se rendre fréquemment dans sa

chambre et ne gênera ainsi pas particulièrement l'épouse du recourant, même si

celle-ci passe la majeure partie de ses journées à l'intérieur. Ceci est

d'autant plus vrai que la présence d'un employé agricole devrait de toute manière

être limitée dans le temps.

Le recourant a aussi évoqué son intention de

remettre sa ferme, mais il ne s'agit à ce stade que de projets qui n'ont pas

encore été concrétisés.

dd) Il résulte de ce qui

précède que la chambre dans les combles prévue pour loger un employé agricole

ne pourrait pas être autorisée en application de l'art. 22 al. 2 let. a LAT comme

conforme à l'affectation de la zone agricole. Partant, il en va de même de

l'escalier litigieux dès lors que sa seule fonction est de permettre un accès

indépendant à cette chambre. Sur ce dernier point, on relèvera que cet escalier

n'est pas nécessaire aux membres de la famille du chef d'exploitation pour

accéder aux chambres sises dans les combles. Cas échéant, ceux-ci peuvent en

effet utiliser l'escalier existant à l'intérieur du bâtiment. L'escalier

litigieux ne saurait également être autorisé comme conforme à l'affectation de

la zone agricole au motif qu'il serait nécessaire à un logement réservé au

personnel temporaire agricole en application des dispositions transitoires de

la directive interdépartementale valables jusqu'au 31 décembre 2019 (cf. ch.

3.6

de la directive interdépartementale). On relève en effet que, pendant cette

période limitée dans le temps, un employé agricole logé dans la chambre des

combles au bénéfice de ces dispositions transitoires pourrait utiliser

l'escalier intérieur existant. Il résulte en outre de la directive

interdépartementale que les constructions doivent en priorité être réalisées à

l'intérieur des volumes existants.

b) Il convient encore d'examiner si l'escalier

litigieux pourrait être régularisé à titre dérogatoire en application des art.

24.

ss LAT. A cet égard, seul pourrait entrer en considération l'art. 24c LAT.

aa) L’art. 24c LAT, dans sa teneur en vigueur depuis

le 1er novembre 2012, dispose ce qu’il suit:

"1 Hors de la zone

à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées

conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation

de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.

2.

L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et

installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou

leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou

transformés légalement.

3.

Il en va de même des

bâtiments d'habitation agricoles et des bâtiments d'exploitation agricole qui

leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant

l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit

fédéral. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les

conséquences négatives pour l'agriculture.

4.

Les modifications

apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage

d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique

ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage.

5.

Dans tous les cas, les exigences majeures de

l'aménagement du territoire doivent être remplies".

L'art. 41 al. 1 OAT précise que le champ d'application de l'art. 24c LAT est

restreint aux constructions et installations qui ont été érigées ou transformées

légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible

au sens du droit fédéral (constructions et installations érigées selon l'ancien

droit). La date déterminante est en principe celle du 1er juillet

1972, date de l'entrée en vigueur de la loi fédérale du

8.

octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution, qui a

introduit expressément le principe de la séparation du territoire bâti et non

bâti (ATF 129 II 396 consid. 4.2.1).

L’art. 42 OAT précise la réglementation applicable aux "modifications apportées aux

constructions et installations érigées selon l'ancien droit". Cette

disposition, dans sa teneur en vigueur dès le 1er novembre 2012, a la teneur suivante:

"1 Une

transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est

considéré comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou de

l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises

les améliorations de nature esthétique.

2.

Le moment déterminant

pour l'appréciation du respect de l'identité est l'état de la construction ou

de l'installation au moment de l'attribution du bien-fonds à un territoire non

constructible.

3.

La question de savoir

si l'identité de la construction ou de l'installation est respectée pour

l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances. Les

règles suivantes doivent en tout cas être respectées:

a. à l'intérieur du volume bâti

existant, la surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de

plus de 60 %, la pose d'une isolation extérieure étant considérée comme un

agrandissement à l'intérieur du volume bâti existant;

b. un agrandissement peut être

réalisé à l'extérieur du volume bâti existant si les conditions de l'art. 24c,

al. 4 LAT sont remplies; l'agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 %

ni 100 m2, qu'il s'agisse de la surface brute de plancher imputable

ou de la surface totale (somme de la surface brute de plancher imputable et des

surfaces brutes annexes; les agrandissements effectués à l'intérieur du volume

bâti existant ne comptent que pour moitié;

c. les travaux de transformation

ne doivent pas permettre une modification importante de l'utilisation de

bâtiments habités initialement de manière temporaire.

4.

[…]".

bb) La transformation partielle (teilweise Änderung) et

l’agrandissement mesuré (massvolle Erweiterung), au sens de

l’art. 24c LAT, regroupent les travaux n’équivalant pas à un changement

complet d’affectation (selon l’art. 24 LAT). Concrètement,

l’agrandissement mesuré n’est qu’une transformation partielle, au même titre

que le changement partiel d’affectation (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit.,

ch. 602 p. 281). Ils supposent le respect de l'identité de la construction

ou de l'installation. L'identité de l'ouvrage est préservée lorsque la modification

projetée sauvegarde dans ses traits essentiels les dimensions ainsi que

l'apparence extérieure de celui-ci et qu'elle n'entraîne pas d'effets nouveaux

notables sur l'affectation du sol, l'équipement et l'environnement. La

transformation doit être d'importance réduite par rapport à l'état existant (cf.

ATF 132 II 21 consid. 7.1.1 et les arrêts et références cités; cf. aussi arrêts

TF 1C_486/2015 du 24 mai 2016 consid. 3.3.1,1C_84/2015 du 16 février 2016

consid. 4.2.3; Rudolf Muggli, Commentaire pratique LAT: Construire hors

zone à bâtir, Genève/Zurich/Bâle 2017, n° 24 ad art. 24c LAT). Selon la

jurisprudence, l'"agrandissement mesuré" doit être apprécié

dans son ensemble, en comparant l'ampleur des transformations partielles

successives intervenues depuis la date de référence avec l'état initial de la

construction (cf. à ce propos l'art. 42 al. 2 OAT; ATF 127 II 215 consid.

3.

p. 219, 113 Ib 219 consid. 4d

p. 224, 112 Ib 277 consid. 5

p. 278; arrêts TF 1A.301/2000 du 28 mai 2001 consid. 5a in ZBl 103/2002 p. 354;

arrêt TF 1A.176/2002 du 28 juillet 2003 consid. 5.3.2). Il s'agit de procéder à

un examen global qui doit notamment prendre en compte l'aspect extérieur de la

construction, la nature et l'ampleur de son utilisation, le nombre de logements

qu'elle comporte, son équipement, sa vocation économique, les incidences de la

transformation sur l'organisation du territoire et l'environnement ainsi que le

coût des travaux, qui reflète souvent l'ampleur de l'intervention (Muggli, op.

cit., n° 28 ad art. 24c). Le fait de satisfaire aux limites mentionnées ne

signifie pas encore qu'une autorisation en application de l'art. 24c LAT doit

être accordée: il n'en va ainsi que si l'identité de la bâtisse est préservée

(cf. arrêt AC.2001.0166 du 10 juin 2002 consid. 5a/bb; Muggli, op. cit.,

n° 35 s. ad art. 24c).

L'art. 42 al. 3 OAT retient la surface utilisée pour

un usage non conforme à la zone comme point de référence s'agissant d'apprécier

si un agrandissement est ou non mesuré au regard de l'art. 24c al. 2 LAT. Ce

qui est déterminant, c'est l'ampleur réelle de l'agrandissement, même si

celui-ci consiste dans la réalisation de garages, de locaux de chauffage, de

caves, de combles, etc. Dans un arrêt du 7 juin 2005 (1A.289/2004 consid. 2.2.2), le Tribunal fédéral a ainsi jugé que la surface à prendre en

considération comprenait non seulement la surface brute de plancher utile, mais

également les surfaces annexes existantes, telles que les garages, les locaux de

chauffage, les caves et les combles, qui sont reliés directement et par un lien

fonctionnel ou matériel au logement servant à un usage non conforme à

l'affectation de la zone.

Il est tout à fait admissible de procéder à un

agrandissement en plusieurs étapes, échelonnées dans le temps. Mais on ne peut

tirer parti qu’une seule fois de l’agrandissement maximum autorisé. Lorsque

plusieurs transformations ont été échelonnées dans le temps, il est désormais

prévu, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, d’effectuer le

calcul sur la base de l’état (conforme au droit) de la construction au moment

de l’entrée en vigueur de la modification de la loi ou du plan d’affectation, à

savoir en principe le 1er juillet 1972. Toutes les modifications

touchant un même objet sont donc considérées comme formant un tout et sont

comparées au chiffre de l’agrandissement maximal autorisé (ODT, op. cit.,

chapitre I, ch. 2.4.4 p. 45 s.).

Ce régime, en prévoyant des exigences élevées pour

l'agrandissement du volume visible du bâtiment (cf. Rapport explicatif de la

Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie

du Conseil national du 22 août 2011 relatif à l'initiative cantonale

Constructions hors des zones à bâtir, in FF 2011 6533, p.

6540.

[ci-après: Rapport]), tend principalement à décourager, dans la zone

inconstructible (cf. art. 24 al. 1 LAT), les projets s'inscrivant à l'extérieur

du volume bâti existant (cf. Rapport explicatif de l'Office fédéral du

développement territorial ARE relatif à la révision partielle de l'ordonnance

sur l'aménagement du territoire, octobre 2012, p. 9), dans l'optique de

préserver le caractère typique régional du paysage (cf. Rapport, p. 6540).

cc) En l'espèce, on relèvera, sur la base des

constatations faites lors de la vision locale, que l'escalier litigieux ne pose

pas problème au regard de l'exigence selon laquelle l'identité de la

construction doit être respectée. Il a en effet pu être constaté que la cage

d'escalier extérieure qui a été réalisée sauvegarde dans ses traits essentiels

les dimensions et l'apparence extérieure de la construction existante. De

manière générale, cette cage d'escalier ne soulève pas de problème

d'intégration par rapport au bâti environnant et par rapport au caractère

agricole des lieux. Dans la bâti environnant, peu de constructions présentent

un volume géométrique simple ou pur; au contraire, la plupart des édifices

comportent diverses saillies ou excroissances. On ne saurait dès lors suivre le

SDT lorsqu'il soutient que l'intégration de l'escalier n'est pas réussie sur le

plan esthétique et que, en raison de sa construction, le bâtiment ECA

n° 274 a une apparence qui diffère totalement de l'aspect rural qui était

auparavant le sien lui donnant un caractère proche des bâtiments situés en zone

à bâtir.

Cela étant, dès lors qu'on est en présence d'une

modification apportée à l'aspect extérieur d'un bâtiment, celle-ci ne peut être

autorisées que si elle est nécessaire à un usage d'habitation répondant aux

normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore à viser une

meilleure intégration dans le paysage (art. 24c al. 4 LAT).

L'escalier litigieux ne saurait être autorisé au

motif qu'il permet un assainissement énergétique ou qu'il vise à une meilleure

intégration dans le paysage. Le recourant ne le prétend d'ailleurs pas.

Pour ce qui est d'une modification qui serait

nécessaire à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles, le recourant mentionne

des besoins de sécurité en cas d'incendie. En effet, s’il y avait un feu au 1er

étage, l’escalier extérieur permettrait aux occupants de 2e étage de

pouvoir sortir rapidement. Toutefois, pour justifier la construction d'un

escalier pour des questions de sécurité en cas d’incendie, en dérogation aux

règles de la zone agricole, il faudrait à tout le moins que l’ECA formule une

exigence à cet égard, ce qui n'a jamais été le cas. On peut d'ailleurs

constater qu'en Suisse les escaliers extérieurs sur les maisons de plusieurs

étages sont très rares. Au vu de ces éléments, on ne peut pas considérer que la

construction de l'escalier litigieux constitue, pour des motif de sécurité en

cas d'incendie, une modification apportée à l'aspect extérieur du bâtiment nécessaire

à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles au sens de en

l'art. 24c al. 4 LAT.

c) Il résulte de ce qui précède que l'escalier

litigieux ne peut être régularisé a posteriori ni comme construction

conforme à l'affectation de la zone agricole ni à titre dérogatoire en

application des art. 24ss LAT. La proportionnalité de l'ordre de remise en état

sera au surplus examinée au considérant 5 ci-dessous.

4.

Est encore

litigieuse en l'espèce l'obligation de procéder à l'inscription d'une mention au Registre foncier pour préciser

qu'en cas de suppression volontaire ou involontaire du crépi actuel du bâtiment

ECA n° 274, une peinture du même type ne pourra pas être posée et la façade

devra être à nouveau revêtue d'une teinte plus discrète (blanc cassé,

crème/rosé, écru, gris clair ou beige clair).

a) Selon l'art. 34 al. 4 let. b OAT, une

autorisation ne peut être délivrée sur la base de l'art. 16a LAT que si aucun

intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de

l'installation à l'endroit prévu. La notion d'intérêt prépondérant au sens de l'art. 34

al. 4 let. b OAT comprend notamment la protection des intérêts liés à la

création de la zone agricole, en particulier la nécessité d'assurer la base

d’approvisionnement du pays à long terme, de sauvegarder le paysage et les

espaces de délassement et d'assurer l’équilibre écologique (voir

art. 16 al. 1 LAT). Mais il s'agit aussi de tous les autres

intérêts qui apparaissent pertinents, notamment les intérêts mentionnés dans

les buts et principes régissant l'aménagement du territoire aux art. 1 et 3 LAT

ainsi que ceux relatifs à la protection de l'environnement au sens large et à

la protection contre les dangers naturels. Font ainsi partie des intérêts

prépondérants au sens de l'art. 34 al. 4 let. b OAT, les intérêts qui résultent

de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet

1966.

(LPN; RS 451), notamment la protection de l'aspect caractéristique du

paysage.

En ce qui concerne les anciennes constructions

agricoles hors des zones à bâtir utilisées pour l'habitation sans lien avec

l'agriculture, le tribunal de céans a déjà considéré que le SDT est habilité à

restreindre le choix des couleurs des façades des bâtiments, comme élément

caractéristique des anciennes constructions rurales du canton (arrêts AC.2011.0176

du 9 mai 2012, AC.2008.0318 du 31 octobre 2011 consid. 2). Alors que les

prescriptions communales qui prohibent les crépis de nature à nuire au bon

aspect des lieux limitent le pouvoir d’appréciation de la municipalité à

proscrire les teintes outrancières ou sans référence aucune avec l’aspect des

constructions avoisinantes (cf. arrêts AC.2008.0318 précité, AC.2007.0034 du 13

août 2009 consid. 7, AC.2007.0182 du 27 septembre 2007 consid. 2, avec un

rappel complet de la jurisprudence relative à la notion de couleurs criardes), les

exigences qualitatives concernant les anciennes constructions agricoles hors

des zones à bâtir sont plus strictes; cela résulte du but des dispositions

dérogatoires du droit fédéral qui tendent à maintenir les éléments

caractéristiques des bâtiments et priment la réglementation communale (arrêts

AC.2011.0176 du 9 mai 2012, AC.2008.0318 précité consid. 2c). Le pouvoir

d’examen du SDT en matière de définition des couleurs de façades est ainsi plus

large que celui des municipalités dans la zone à bâtir, car l’examen de la

couleur fait partie des conditions de l’autorisation spéciale, au regard des

exigences particulières de l’art. 24d al. 3 let. b LAT. Le SDT peut ainsi

imposer une gamme de tonalités qui respecte les éléments caractéristiques des

constructions rurales de la région, sans toutefois pouvoir imposer une couleur

déterminée. Dans une affaire concernant une ferme ancienne sise sur le

territoire de St-Légier-La Chiésaz, le Tribunal cantonal a considéré qu’un

choix de teintes gris clair (RAL 7035, 7047 ou 9002) était idoine (arrêt

AC.2008.0318 précité consid. 2c). Cette jurisprudence peut s'appliquer par

analogie aux constructions agricoles en zone agricole.

b) En l'espèce, l'inspection locale a permis à la

cour, composée notamment d'assesseurs, de constater que la couleur choisie par

le recourant pour repeindre le bâtiment d'habitation ne dénature pas la

campagne environnante et ne remet pas en cause le caractère agricole du

bâtiment. Relativement neutre, cette couleur entre dans la marge d'appréciation

dont dispose le propriétaire, en particulier au vu de l'environnement du

bâtiment. Le recours donc être admis sur ce point.

4.

a) Dans la mesure où l'escalier litigieux, qui a été réalisé sans

l'autorisation spéciale requise (art. 120 al. 1 let. a LATC), ne peut être

régularisé a posteriori, il reste à examiner l'ordre de remise en état.

Selon les art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC, la

municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en droit de faire

supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes

aux prescriptions légales et réglementaires. Contrairement à ce que sa

formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une latitude

de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose

une obligation quand les conditions en sont remplies (cf. arrêts AC.2014.0240

du 14 juillet 2015 consid. 9a, AC.2013.0403 du 10 février 2015

consid. 4a, AC.2013.0459 du 18 novembre 2014 consid. 3b et les

références citées).

Selon une jurisprudence bien établie, lorsque des

constructions ou des installations illicites sont réalisées en dehors de la

zone à bâtir, le droit fédéral exige en principe que soit rétabli un état

conforme au droit. L'autorité renonce à une telle mesure, conformément au

principe de la proportionnalité, si les dérogations à la règle sont mineures,

si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la

démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi

se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de

faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 132 II 21

consid. 6 p. 35, 123 II 248 consid. 3a/bb p. 252; cf. aussi arrêts TF

1C_61/2014 du 30 juin 2015 consid. 5.1,1C_544/2014 du 1er

avril 2015 consid. 4.1). Ancré à l'art. 9 de la Constitution fédérale, et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la

bonne foi confère au citoyen, à certaines conditions, le droit d'exiger des

autorités qu'elles se conforment aux promesses ou assurances précises qu’elles

lui ont faites et ne trompent pas la confiance qu'il a légitimement placée dans

ces promesses et assurances (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193, 137 I 69

consid. 2.5.1 p. 72 s.). Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer

le principe de proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant

un fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe plus de

rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en

découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255, 111 Ib 213 consid. 6b p.

224; cf. aussi arrêts TF 1C_61/2014 du 30 juin 2015 consid. 5.1,

1C_544/2014 du 1er avril 2015 consid. 4.1).

Il existe un intérêt public important, maintes fois

rappelé par la jurisprudence, à ce que le principe de la séparation de l'espace

bâti et non bâti, déduit aujourd'hui de l'art. 75 al. 1 Cst., soit respecté et

à limiter le nombre et les dimensions des constructions hors zone à bâtir (cf. ATF

132.

II 21 consid. 6.4 p. 40, 111 Ib 213 consid. 6b p. 225; arrêts TF 1C_61/2014

du 30 juin 2015 consid. 5.3,1A.301/2000 du 28 mai 2001 consid. 6c in ZBl

103/2002 p. 364). Les constructions illégales, contraires à la LAT, doivent en principe être démolies; à défaut, le principe de la séparation du territoire

bâti et non bâti serait battu en brèche, et la violation de la loi récompensée

(ATF 136 II 359 consid. 6 p. 364). Toujours en ce qui concerne l'intérêt

public, la jurisprudence considère que l'application du droit fédéral

dérogatoire hors zone à bâtir se doit d'être rigoureuse, de sorte que les

autorités chargées de son application puissent le faire de manière cohérente et

assurent ainsi le respect du principe de la sécurité du droit (ATF 132 II 21

consid. 6.4 p. 39 ss).

b) En l'occurrence, le coût de la remise en état n'a

pas été estimé, mais le coût de construction s'est élevé à environ 50'000 fr.

selon le recourant. On peut considérer que le coût de remise en état sera plus

ou moins équivalent; il n'est ainsi pas négligeable. L'intérêt public en jeu

l'emporte toutefois sur les intérêts privés dont peut se prévaloir le

propriétaire. En effet, on l'a vu, il existe un intérêt public important à

maintenir une séparation claire entre les zones à bâtir et les zones

inconstructibles, puisqu'il s'agit d'un principe essentiel d'aménagement du

territoire; cette séparation doit, en dehors des exceptions prévues par la loi,

demeurer d'application stricte (cf. ATF 132 II 21 consid. 6.4; arrêt

TF 1C_417/2009 du 21 janvier 2010 consid. 4). Or, la création non autorisée d'un escalier extérieur sur un bâtiment situé en zone agricole fonde une

infraction manifeste à ce principe, de sorte que l'ordre de remise en état doit

être confirmé, malgré ses incidences financières pour le propriétaire.

c) En définitive, il convient d'ordonner la

démolition de l'escalier installé en 2015. La chambre et les autres pièces

réalisées en 1985 peuvent par contre être maintenues.

Enfin, le recourant conclut à la régularisation des

modifications de minimes importances de la toiture du couvert et du toit

principal. Il ne ressort toutefois pas de la décision attaquée d'exigence de

remise en état de modifications de minimes importances de la toiture du

couvert. Cette conclusion est ainsi sans objet.

5.

Le recourant requiert que les

émoluments du SDT soient réduits de moitié compte tenu du nombre de

constatations fausses, d'erreurs formelles, et de l'étalement de l'avis de

droit non nécessaire à nombre d'articles inappropriés de la LAT.

a) Selon l'art. 11a du règlement fixant les

émoluments en matière administrative du 8 janvier 2001 (RE-Adm; RSV 172.55.1),

un émolument allant de 500 fr. à 10'000 fr. est perçu pour les décisions

de suspension de travaux, de remise en état et toutes autres décisions,

prestations, expertises liées à une construction illicite hors de la zone à

bâtir ainsi que les frais de gestion du dossier. Le RE-Adm se base sur l’art. 1

de la loi du 18 décembre 1934 chargeant le Conseil d’Etat de fixer, par voie

d’arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes ou décisions émanant du

Conseil d’Etat ou de ses départements (LEMO; RSV 172.55). Cette disposition

confère à l’art. 11a RE-Adm une base légale suffisante, dès lors que

l’émolument est versé à raison des frais engendrés par le prononcé d’une

décision formelle (AC.2007.0257 du 8 mai 2009 consid. 7a).

L’émolument représente la contrepartie de la

fourniture d’un service par l’Etat (ATF 135 I 130 consid. p. 133). Comme

sous-catégorie des contributions causales, l’émolument doit obéir au principe

de l’équivalence, expression du principe de la proportionnalité en matière de

contributions publiques, qui veut que le montant de la contribution exigée soit

en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie. Pour que le

principe de l'équivalence soit respecté, il faut que l'émolument soit

raisonnablement proportionné à la prestation de l'administration, ce qui

n'exclut cependant pas une certaine schématisation (cf. AC.2011.0220 précité

consid. 6b et les références citées).

b) En l'occurrence, le SDT a détaillé les postes de

l'émolument requis (1'960 fr., soit 14 heures de travail à 140 fr./heure). Il

appert qu'un nombre de 14 heures de travail comprenant l'étude du dossier (2h),

l'inspection locale, les frais de déplacement, la rédaction d'une décision

motivée (précédée d'un projet de décision sur lequel le recourant s'est

déterminé – 8h) et la gestion du dossier (comprenant de nombreux échanges de

courriers – 4h) n'apparaît pas excessif compte tenu de la nature de la cause,

de sorte que le montant de l'émolument peut être confirmé.

c) Un émolument mis à la charge du constructeur en

raison du prononcé d'une décision refusant une autorisation spéciale et

ordonnant une remise en état reste dû, même si cette décision est ensuite, sur

recours, considérée comme injustifiée par la CDAP. En effet, un tel émolument est destiné à couvrir les frais engendrés par le prononcé

d'une décision en matière de construction soumise à autorisation spéciale

cantonale; or, une telle décision est nécessaire dans tous les cas, que la

construction soit autorisée, respectivement régularisée, ou non (cf. arrêt

AC.2015.0246 du 29 octobre 2015 et la jurisprudence citée).

F.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du

recours, la décision entreprise étant réformée en ce sens que la procédure de

régularisation du couvert existant en façade nord du bâtiment ECA n° 275

n'implique pas une mise à l'enquête publique et en ce sens que les chiffres 6

et 10 du dispositif (comportant l'obligation de procéder à l'inscription d'une mention au Registre foncier pour préciser

qu'en cas de suppression volontaire ou involontaire du crépi actuel du bâtiment

ECA n° 274, une peinture du même type ne pourra pas être posée et la

façade devra être à nouveau revêtue d'une teinte plus discrète) sont annulés;

la décision entreprise est maintenue et confirmée pour le surplus.

Succombant pour l'essentiel, le recourant doit

s'acquitter de frais judiciaires réduits (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il a par

ailleurs droit à des dépens réduits (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service du développement territorial du 15 février 2017 est

réformée en ce sens que la procédure de régularisation du couvert existant en façade

nord du bâtiment ECA n° 275 n'implique pas une mise à l'enquête publique

et en ce sens que les chiffres 6 et 10 du dispositif de la décision sont annulés.

La décision est confirmée pour le surplus.

III.

Un émolument réduit de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la

charge de A.________.

IV.

L’Etat de Vaud, par le Département du territoire et de l’environnement,

versera au recourant une indemnité réduite de 500 (cinq cents) francs à titre

de dépens.

Lausanne, le 18 décembre 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.