AC.2017.0097
CDAP - AC.2017.0097 - 2017-11-15 - A._____, B.__/Municipalité de Pully, C.__, D._____
15 novembre 2017Français49 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 novembre 2017
Composition
M. François Kart, président; M. Raymond Durussel, assesseur et M.Jean-Claude Pierrehumbert, assesseur.
Recourants
1.
A.________ à ********, représenté
Me par Stefan GRAF, avocat à Lausanne,
2.
B.________ à ********, représentée
par Me Stefan GRAF, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Pully, représentée
par Me Martin BRECHBÜHL, avocat à Lausanne,
Constructeurs
1.
C.________ à ******** représenté
par Me François LOGOZ, avocat à Lausanne,
2.
D.________ à ******** représentée par Me François
LOGOZ, avocat à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité de Pully du 17 février 2017 levant leur opposition et accordant
le permis de construire pour la transformation et l'agrandissement d'une
villa individuelle sur la propriété de D.________ et D.________, parcelle
1811, sise ********, à ******** (CAMAC No 164939)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
C.________ et D.________ sont copropriétaires de la parcelle 1811 du
cadastre de ********, d’une surface totale de 2181 m2 sur laquelle
sont érigés une habitation et garage de 314 m2 (ECA 3338) et un
couvert de 31 m2 (ECA 4004). Le bien-fonds est compris entre deux
parcelles bâties, soit la parcelle 1814 à l'Est et la parcelle 1807 à l'Ouest.
Ces deux parcelles supportent des maisons de maître relativement volumineuses.
La parcelle 1811 est colloquée dans la zone de
villas B régie par le règlement du plan d'extension partiel "zone de
villas de ********" approuvé le 18 septembre 1981 par le Conseil d'Etat
(RPEP). Pour le surplus, sont applicables à titre subsidiaire (art. 6 al. 2 et
15 RPE) le règlement communal sur l'aménagement du territoire et les
constructions (RCATC) entré en vigueur le 18 juin 2012, la loi du 4 décembre
1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), ainsi
que le règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV
700.11.1).
L'habitation sise sur la parcelle 1811 consiste plus
précisément en un bâtiment orienté vers le Sud (l’aval), additionné d'une aile
au Nord (l'amont). Le bâtiment est érigé sur un plan rectangulaire, comporte un
faîte axé Est-Ouest et abrite trois niveaux sous la corniche (sous-sol, rez et
étage). L’aile, au faîte axé Nord-Sud, est accolée à la façade Nord du
bâtiment, en continuité de la façade Ouest de celui-ci. Le sous-sol de
l'habitation (bâtiment et aile) est occupé notamment par un garage souterrain
au Nord, ainsi que par une piscine semi-enterrée à l’angle Sud-Ouest qui
s’avance vers l’aval au-delà de la façade Sud des niveaux supérieurs.
Une vaste terrasse (d'une surface d'environ 116 m2)
construite sur un remblai s'étend devant toute la façade Sud du bâtiment, au
niveau du rez, et couvre la portion de la piscine semi-enterrée s'étirant vers
l'aval. L’unique face visible de la piscine est située à l'aplomb de l'extrémité
Sud de ladite esplanade et s'ouvre à l'extérieur sur une petite terrasse
aménagée partiellement en déblai, devant l'esplanade.
B.
Le 26 juin 2014, C.________ et D.________ ont déposé une demande de
permis de construire tendant à la transformation et à l'agrandissement de leur
villa sise sur la parcelle 1811. Le projet a été mis à l’enquête publique du 16
juillet au 14 août 2014 (CAMAC 149019). Il a notamment suscité une opposition de
B.________ et A.________, usufruitiers des parcelles 1814 et 1826. Par décisions
du 20 avril 2015, la Municipalité de Pully (ci-après: la municipalité) a levé
les oppositions et délivré le permis de construire. Par arrêt du 21 avril 2016
(AC.2015.0122, AC.2015.0123, AC.2015.0124), le Tribunal cantonal a admis les
recours formés contre cette décision, notamment par B.________ et A.________. Il
a annulé les décisions relatives aux oppositions et réformé la décision de la
municipalité du 20 avril 2015 dans le sens d'un refus du permis de construire. Le
tribunal a constaté que les règles sur les distances aux limites (art. 16 RCATC)
n'étaient pas respectées, ceci en raison de la longueur de la façade Ouest. A
cet égard, il a considéré que l'extension du bâtiment prévue au Sud devait être
prise en considération. Le tribunal a au surplus laissé ouverte la question de
savoir si la terrasse projetée devait compter dans la surface bâtie
déterminante pour le COS et a renoncé à examiner les griefs des recourants
relatifs aux exigences du RPEP concernant l'intégration au site et la limitation
des modifications de la topographie des lieux.
C.
Le 5 août 2016, C.________ et D.________ ont déposé une nouvelle demande
de permis de construire tendant à la transformation et à l'agrandissement de
leur villa sise sur la parcelle 1811. Le projet a été mis à l’enquête publique
du
14 septembre au 13 octobre 2016 (CAMAC 149019 et 151461). Il a notamment
suscité une opposition de B.________ et A.________. La demande fait état d'une
surface bâtie existante de 314 m2 qui serait portée à 351 m2 (70
m2 ajoutés et 33 m2 supprimés), d'une surface brute utile
des planchers existante de 606 m2 devant passer à 741 m2
(177 m2 ajoutés et 42 m2 supprimés), ainsi que d'un cube
SIA existant de 2'612 m3 qui serait augmenté à 3'290 m3 (860
m3 ajoutés et 182 m3 supprimés).
En bref, le projet consiste à ériger une importante
extension habitable s'étendant devant toute la façade Sud du bâtiment, à la
place de la terrasse existante. L'extension prévue a une surface d'environ 110 m2
avec une profondeur variant entre 6 m et 6 m 50. Elle comporterait au rez-de-chaussée
un espace salon de jeu de 27,9 m2 et deux salons de respectivement
53,3 m2 et 25,5 m2. Au 1er étage sont prévues
deux chambres de respectivement 18,7 m2 et 18,9 m2, ainsi
qu'un espace désigné par les plans comme "vide sur grand salon". L'extension
serait chapeautée à ses extrémités Est et Ouest par deux toitures de plan
carré, à quatre pans (5,80 m x 5,80 m), et pour le solde par une toiture plate
(elle-même surmontée en son milieu d'une coupole vitrée). La nouvelle façade
Sud comporterait en outre trois grandes baies vitrées surmontées de trois oeils
de bœuf.
Le projet prévoit également la création en aval d'une
nouvelle terrasse de 136,4 m2, couverte d'un dallage. La
surélévation par rapport au terrain naturel est comprise entre 1,10 m et 1,40 m
au point le plus élevé (extrémité sud de la terrasse). On accède à la terrasse
depuis le jardin par trois marches d'escalier.
D.
Par décisions du 17 février 2017, la municipalité a levé les oppositions
et délivré le permis de construire (n° 7058).
Par acte conjoint du 20 mars 2017, B.________ et A.________
ont déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal. Ils concluent à l'annulation de la décision municipale du 17
février 2017 et à l'annulation du permis de construire.
La municipalité a déposé sa réponse le 18 mai 2017.
Elle conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 17
février 2017. Les constructeurs ont déposé des déterminations le 23 mai 2017.
Ils concluent au rejet du recours et demandent la levée de l'effet suspensif. Avec
leurs déterminations, les constructeurs ont produit un plan de situation de
géomètre complété avec les altitudes aux angles de la terrasse projetée (pièce
53).
Par décision du 24 mai 2017, le juge instructeur a
rejeté la requête tendant à la levée de l'effet suspensif.
Les parties ont déposé des observations
complémentaires.
Le tribunal a tenu audience le 11 septembre 2017. A
cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de
l'audience a la teneur suivante:
"L'audience
débute à 9h30 sur la parcelle n° 1811, sise ******** à ********. A la demande
du président, E.________ explique qu'au nord, le projet actuel ne comprend plus
la dépendance telle qu'envisagée dans le projet déposé en 2014 (ayant conduit
au prononcé de l'arrêt AC.2015.0122) et relève que le bâtiment sera raccourci
en cet endroit.
La cour et les parties se
déplacent au sud de la parcelle, sur la terrasse. Il est discuté de l'extension
du bâtiment d'habitation, qui s'avancera sur env. 6 m à l'emplacement de la
terrasse actuelle. Interpellé par le président, E.________ indique que le
projet a à cet égard été modifié par rapport à 2014 et que cette extension ne
comprend maintenant plus de sous-sol; il ajoute que l'emprise des façades et la
volumétrie ont été conservées. La modification de la terrasse est ensuite
abordée. Me Logoz relève que la surface de cette terrasse a été réduite par
rapport à celle prévue en 2014 et qu'il s'agira de dalles posées sur
terre-plein. Me Graf soutient que les plans de construction, difficiles à lire,
ne permettent pas de comprendre clairement si les dalles de la terrasse
reposeront véritablement sur le terrain, respectivement si de la terre devra
être amenée pour réaliser cet aménagement. E.________ répond que les plans
comprennent les cotes d'altitude; il ajoute que la terrasse sera abaissée de
deux marches, soit d'environ 30 cm, et qu'il sera question d'un léger remblai
de l'ordre d'une hauteur de 1.40 m. Le président indique que la question de
l'altitude de la terrasse a déjà fait l'objet d'un examen par le juge assesseur
Durussel, géomètre, qui considère que le dossier comprend les éléments
nécessaires à la compréhension du cas, raison pour laquelle le tribunal ne
donnera en principe pas suite aux mesures d'instruction requises à cet égard
par les recourants. Me Graf réitère sa demande de mesures d'instruction.
A.________ explique que
l'extension prévue au sud aura pour effet d'"avancer" la maison des
constructeurs de 6 m par rapport à la sienne, ce qui ne permettra pas de
respecter l'alignement prévu par le plan d'extension partiel pour les trois
bâtiments du secteur concerné. Il ajoute que la configuration de la nouvelle
terrasse (relevée de 1.30 m) fera qu'il apercevra depuis son jardin –
par-dessus la haie existante de 2 m – en partie les personnes qui s'y tiendront
debout.
Il est ensuite discuté du règlement
du plan d'extension partiel (RPEP). Le président se réfère à un arrêt de 1983
de la Commission cantonale de recours en matière de police des constructions
(CCRC) – relatif à un projet de construction d'une villa sur la même parcelle –
dont on déduit que le RPEP a, à l'époque, été établi dans un souci
urbanistique, aux fins de protéger le site. Invité par le président à faire connaître
la position de la municipalité quant au RPEP, Me Brechbühl indique qu'une
certaine évolution a eu lieu depuis l'adoption en 1981 du RPEP; à cela s'ajoute
le fait que le village de Pully a depuis été déclassé à l'ISOS et que le
règlement communal sur l'aménagement du territoire et les constructions (RCAT)
a subi diverses modifications. Il précise encore qu'en tenant compte de
l'extension prévue, le bâtiment des constructeurs n'apparaîtra pas
"gigantesque" par rapport au bâti environnant.
Me Graf fait valoir que la
conjonction de l'extension et de l'avancée de la terrasse (outre le fait de
porter atteinte à la vue à l'ensoleillement dont bénéficient les recourants)
apparaît comme excessive au plan juridique. Me Logoz conteste que cette
extension puisse porter atteinte à la vue des recourants, laquelle est déjà
considérablement gênée par la végétation existante (haie, arbres). Il ajoute
que, comparaison faite avec les bâtiments existants sur les parcelles
adjacentes, le bâtiment des constructeurs est à l'heure actuelle celui dont les
dimensions sont les plus réduites.
La cour et les parties se rendent
à l'emplacement prévu de la piscine couverte. Me Brechbühl souligne que cet
aménagement sera à 95% enterré, de sorte qu'il n'en résultera pour les recourants
aucun désagrément (vue ou ensoleillement). Me Graf soutient qu'il convient de
tenir compte de cette piscine dans le calcul du COS et qu'il en résulte un
excédent. F.________ relève que si le tribunal devait conclure que la surface
de la terrasse n'a pas à être prise en compte dans le calcul du COS, ce dernier
sera respecté, même en tenant compte de la piscine. Me Graf observe encore que
l'on pourrait douter de l'habitabilité des chambres prévues dans l'extension,
vu les jours très limités. B.________ rétorque qu'il s'agit de vestiaires, non
de chambres.
Me Graf relève ensuite que le
terrain naturel a vraisemblablement été modifié au sud de la parcelle des
constructeurs. B.________ souligne qu'il en a été de même sur la parcelle des
recourants. A la demande du juge assesseur Pierrehumbert, F.________ confirme
que le terrain au sud de la propriété des constructeurs n'a plus été modifié
depuis 1981.
La cour et les parties se rendent
sur la propriété des recourants, pour constater l'impact de l'extension et de
l'avancée de la terrasse prévues. Plans à l'appui,
G.________ relève que le niveau de la terrasse chez les constructeurs sera
porté à 445.55 m, alors que celui du terrain des recourants (à une distance de
15 m depuis leur bâtiment) est de 444.20 m. Il indique que, compte tenu de la
hauteur de la haie (2 m), les personnes se tenant debout sur la terrasse des
constructeurs seront en partie visibles par les recourants. A.________ montre
un élément en bois qui indique quelle sera la hauteur de la nouvelle terrasse
des constructeurs.
Il est discuté des mouvements de
terre à réaliser sur la parcelle des constructeurs.
Me Brechbühl indique que le RPEP ne contient pas de limite à cet égard et que
si à l'époque la hauteur maximale des mouvements de terre sur le site avait été
fixée à
1 m (cf. arrêt de la CCRC de 1983), il convient à présent de la porter à 1.50
m, soit le maximum autorisé par le règlement communal; il s'agirait au surplus
de tenir compte des mouvements de terre par rapport aux dimensions des parcelles
concernées. Me Graf maintient qu'il y a lieu de s'en tenir à une hauteur
maximale de 1 m, qui correspond à une stricte nécessité; en l'occurrence, les
mouvements de terre destinés à la réalisation de la nouvelle terrasse
avoisineront les 1.35 m - 1.40 m. Me Logoz souligne que les constructeurs
doivent, comme les recourants avant eux, pouvoir bénéficier de la même
souplesse dans l'interprétation de la règle de la hauteur maximale, ce d'autant
plus que le dépassement ne serait que de quelques centimètres.
La cour et les parties se rendent
encore sur le balcon du bâtiment d'habitation des recourants, donnant au sud. A.________
indique qu'il abattra tôt ou tard les vieux arbres plantés à proximité de la
parcelle des constructeurs et que ceci aura pour effet de faire apparaître
clairement le décalage qui existera entre son bâtiment et celui des
constructeurs avec sa nouvelle extension. Il ajoute qu'en l'absence d'arbres,
la nouvelle terrasse des constructeurs sera entièrement visible. Me Logoz
souligne que cet endroit, avec ou sans dallage, sera quoi qu'il en soit
visible. A la demande du président, les conseils des recourants et des
constructeurs indiquent enfin qu'ils n'entrent pas en matière sur une
éventuelle conciliation."
Le 19 septembre 2017, la municipalité s'est
déterminée comme suit sur le procès-verbal de l'audience:
"J'accuse bonne réception du projet de
procès-verbal que vous nous avez transmis.
La Commune estime qu'il correspond aux discussions intervenues, sous
réserve des précisions suivantes :
1ère page, 3ème § :
la hauteur des mouvements de terre liés à l'aménagement de la terrasse des
constructeurs est d'1,24 m. au maximum selon les plans, et non d' 1,40. ;
2ème page, 3ème § :
il convient de relever que la piscine couverte existe déjà et qu'elle ne fait
pas l'objet du présent projet. Elle n'a d'ailleurs pas été comptée dans le
calcul des distances aux limites lors de sa construction ;
2ème page, 5ème § :
les très importants mouvements de terre réalisés sur la parcelle des recourants
lors de la construction de leur demeure ne sont pas mentionnés."
Le 28 septembre 2017, les recourants se sont
déterminés comme suit sur le procès-verbal de l'audience:
"1. S'agissant des mouvements de terre en remblai, le
procès-verbal relate exactement ce que l'architecte des constructeurs a
affirmé, soit des mouvements de terre d'1,40 mètre. Il n'y a pas lieu à
modification.
Il convient par contre de
corriger, respectivement d'ajouter que Ces mouvements de terre s'ajoutent à
ceux réalisés en remblai de plusieurs dizaines de centimètres au sud de la
terrasse actuelle, à une date indéterminée. Ces remblais ont été constatés (en
lieu et place de Me Graf relève que le terrain naturel a vraisemblablement été
modifié...).
La question de la date de ces
aménagements reste ouverte. Il appartient aux constructeurs d'établir que
ceux-ci auraient été anciens ; nonobstant cela, les recourants renouvellent
leur réquisition de pièces. Les déclarations de la Commune ne sauraient
constituer une preuve.
2. Le soussigné a maintenu qu'il y
a lieu de s'en tenir à une hauteur maximale de 1 m, au sens de l'art. 11 RPEP
dans le secteur considéré ; il a ajouté qu'aucune obligation constructive
n'empêchait les constructeurs d'abaisser encore la terrasse de 40 cm de manière
à s'en tenir à la règle du « strict minimum » au sens dudit article.
3. S'agissant de la « souplesse »
alléguée de la Commune dans l'application de l'art.11 RPEP, le conseil
soussigné, en réponse à Me François Logoz, avait rappelé que si souplesse il y
avait eu, celle-ci l'était pour les mouvements de terre en déblai et non en
remblai (cf. parcelle des recourants et des constructeurs)."
Le 28 septembre 2017, les constructeurs se sont
déterminés comme suit sur Le procès-verbal de l'audience:
"A. En réponse à Me Graf, E.________ précise
qu'il sera question d'un léger remblai de l'ordre d'une hauteur de 1.30 mètres
et non de 1.40 mètres.
B. Dans l'avant-dernier
paragraphe, il convient de préciser ce qui suit : « Me Logoz souligne que les
constructeurs doivent, comme les recourants avant eux, pouvoir bénéficier de la
même souplesse dans l'interprétation de la règle de la hauteur maximale, ce
d'autant que les mouvements de terres ont été considérables de l'ordre de 4
mètres sur le terrain des recourants ».
C. Le procès-verbal ne
fait pas mention des constats suivants faits en cours d'inspection locale :
- Les villas construites sur les
parcelles 1807, 1811 et 1814 ne sont pas alignées, à tout le moins pas dans
leurs façades sud.
- Les constructions à réaliser sur
la parcelle 1811 doivent tenir compte d'un arbre protégé sis à son angle
nord-est qui impose une construction dans le secteur centre et sud de la
parcelle 1811.
- Les villas construites sur les
parcelles 1807, 1811 et 1814 notamment sont toutes de styles différents et ne
reflètent aucune unité, si ce n'est qu'elles sont chacune luxueuses.
- La
piscine couverte actuellement réalisée sur la parcelle 1811 n'est nullement
touchée par la construction dont le permis est requis.
- La construction envisagée
n'enlèvera aucune vue ni aucun ensoleillement à la villa construite sur la
parcelle 1814 compte tenu du positionnement des bâtiments d'une part, de la
frondaison plantée sur la parcelle 1814 d'autre part.
- Les parcelles 1811 et 1814 sont
séparées par une double haie épaisse, dense et haute. Elle atteint 3,10 mètres
à la hauteur des villas respectives et de leur terrasse actuelle puis baisse
légèrement à 2,40 mètres en contrebas. Si les voisins tiennent à leur intimité,
cette haie pourrait être taillée à 3,10 mètres sur toute la longueur.
D. J'observe que votre
procès-verbal ne mentionne pas que la famille A.________ et B.________ n'habite
pas la parcelle 1814 depuis plus d'une décennie. Au reste, trois énormes
camions de déménagement et une benne sont venus le 12 septembre emporter l'entier
du mobilier de dite villa.
Pour le surplus, mes clients n'ont
pas d'autres remarques."
Considérants
1.
Les recourants invoquent une violation de l'art. 11 al. 1 RPEP relatif à
l'intégration des constructions. Ils relèvent que toutes les villas du secteur
ont été construites sur un même front à l'arrière des parcelles, ceci de
manière à minimiser l'impact pour les parcelles voisines en ce qui concerne la
vue et l'ensoleillement et de manière à préserver la zone de dégagement et de
verdure au Sud. Selon eux, il s'agit d'un principe d'intégration fondamental
dont le respect doit être exigé. Ils font valoir que le projet litigieux ne
respecte pas ce principe puisque la façade Sud de l'extension prévue se situerait
à 9 m plus au Sud que la façade de leur villa, portant ainsi gravement atteinte
à la lumière, à l'ensoleillement et à la vue dont bénéficient les pièces côté Ouest.
Les recourants se réfèrent à un prononcé de la Commission cantonale de recours
en matière de police des constructions (CCRC) de 1983 relatif à un projet de
construction d'une villa sur la même parcelle. La construction projetée avait
une façade Ouest d'une longueur de 23,35 m et une façade Sud d'une largeur de
18.
m et présentait une surface bâtie de
287,63 m2 et une surface brute de planchers de 702 m2,
dont 570 m2 réservés à l'habitation. La villa devait être construite
sur trois niveaux, dont deux affectés au logement et comprenait deux corps
perpendiculaires, ainsi qu'un élément en forme de tour. Dans sa décision, la
CCRC avait considéré que le projet n'était pas conforme à l'art. 11 RPEP. Elle
relevait que le style de la construction projetée rappelait les anciennes
maisons de maître et qu'elle poserait par conséquent un problème d'intégration
par rapport à la villa de conception résolument moderne en cours de
construction sur la parcelle voisine (parcelle 1807). Elle relevait également
que la parcelle 1811, en raison de sa forme allongée orientée dans l'axe
Nord-Sud, ne se prêtait pas à la construction d'un ouvrage aussi important. On
devait au surplus prendre en considération le risque qu'une villa analogue soit
édifiée sur la parcelle à l'Est. Or, il était certain que l'implantation, côte
à côte, de trois bâtiments de cette importance, à relativement faible distance
les uns des autres, porterait une grave atteinte à la silhouette de la ********
en constituant précisément ce "front bâti" qu'entendait prescrire le
législateur communal. Selon la CCRC, le projet ne répondait dès lors pas aux
exigences rigoureuses posées par le législateur communal à l'art. 11 al. 2 RPEP.
Les recourants
soutiennent que les considérations de la CCRC tendant à prohiber une utilisation
déraisonnable des possibilités réglementaires ont gardé leur pertinence à ce
jour, notamment en ce qui concerne le respect d'une certaine proportion entre
espace bâti et espace de verdure pour conserver à la ******** son caractère et
son nom. Cette jurisprudence implique selon eux de veiller, dans le cadre du
respect de l'intégration quant au volume et à l'implantation du projet, à la
forme des parcelles, au bâti environnant et à la proportion de la surface
aménagée et de la surface de verdure. Il s'agirait d'empêcher la création d'un
front bâti disproportionné avec des constructions les unes à côté des autres
exploitants systématiquement – parfois jusqu'à son maximum – la constructibilité
sur l'ensemble du site. Les recourants insistent sur le fait que les objectifs
d'intégration doivent impérativement tenir compte de la proximité des
différentes villas. L'extension et l'esplanade envisagées, de par leurs
dimensions, violeraient cet impératif de mesure et d'intégration. Le fait de
respecter cas échéant la surface bâtie maximale autorisée par le règlement ne
serait pas déterminant compte tenu des objectifs spécifiques d'intégration
figurant dans le RPEP. Au plan architectural, les recourants mettent en cause
l'ajout de deux toitures en avant-plan de celle existante et le fait qu'on aura
trois types de toitures différentes. Ils font valoir qu'on sera en présence
d'un "petit château flanqué de deux tours", ce qui serait choquant et
ne correspondrait pas aux constructions environnantes.
a) aa) L'art. 86 LATC impose à la municipalité de
veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que
les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle peut refuser le
permis de construire pour des projets susceptibles de compromettre l'aspect ou
le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire
à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle
(al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue
d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
Au plan communal,
l'art. 11 RPEP prévoit que: "par leur volume, leur architecture,
les matériaux et les couleurs utilisés, les bâtiments prévus dans la zone de
villas doivent témoigner d'un effort particulier d'intégration au site (al. 1)
et "doivent être conçus de manière à ménager la végétation existante et à
limiter au strict minimum les modifications de la topographie des lieux"
(al. 2).
bb) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF
1C_450/2008 du
19.
mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation s'intègre
dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni
les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les
matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Selon la jurisprudence, il
incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect
architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir
d'appréciation. Dans ce cadre, l'autorité doit cependant prendre garde à ce que
la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la
réglementation de la zone en vigueur. Certes, un projet peut être interdit sur
la base de l'art. 86 LATC ou ses dérivés quand bien même il satisferait par
ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de
construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des
constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de
construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du
contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions
existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Ceci
implique que l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères
objectifs et systématiques – ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le
traitement architectural du projet –, l'utilisation des possibilités de
construire réglementaires devant apparaître déraisonnable. Tel sera par exemple
le cas s’il s’agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments
présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage
projeté ou que mettrait en péril sa construction (cf. ATF 115 Ia 363 consid. 3
et les références; TF 1C_506/2011 du 22 février 2012 consid. 3.3 et les
références; arrêts AC.2015.0182 du 26 avril 2016 consid. 6b; AC.2013.0378 du
12.
mars 2014 consid. 5b/bb et les références).
Selon le Tribunal fédéral, en matière d'esthétique
des constructions, l'autorité communale qui apprécie les circonstances locales
dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de construire, bénéficie ainsi
d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle
avec retenue (cf. art. 3 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]). Dans la mesure où la décision
communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes,
l'instance de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen
complet, elle ne peut intervenir et, cas échéant, substituer sa propre
appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est
objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (arrêts 1C_80/2015
du 22 décembre 2015 consid. 2.2;1C_92/2015 du
18.
novembre 2015 consid. 3.1.3 et les arrêts cités; dans ce sens: Olivier
Schuler, Kognition zwischen Rechtsweggarantie und Gemeindeautonomie in bau- und
planungsrechtlichen Verfahren, 2015, p. 75-77).
Le Tribunal cantonal s’impose une certaine retenue
dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas
son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se
borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la
solution dépendant étroitement des circonstances locales (cf. art. 98 let. a de
la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti
doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût
ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la
subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites
de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (cf.
arrêts AC.2015.0182 du 26 avril 2016 consid. 6b; AC.2013.0478 du 3 septembre
2014.
consid. 1a/cc et les références).
cc)
Selon l'art. 17 LAT, les cantons doivent prévoir des mesures de protection
notamment pour "les localités typiques, les lieux historiques, les
monuments naturels ou culturels" (al. 1 let. c). Les localités typiques au
sens de cette disposition comprennent des ensembles bâtis qui regroupent en une
unité harmonieuse plusieurs constructions et qui s'intègrent parfaitement à leur
environnement (ATF 111 Ib 257 consid. 1a p. 260 et les références citées). Les
cantons peuvent protéger de tels ensembles en établissant une zone à protéger
au sens de l'art. 17 al. 1 LAT, mais le droit cantonal peut prévoir encore
d'autres mesures adéquates (art. 17 al. 2 LAT), par exemple lorsqu'il s'agit de
protéger des objets bien déterminés tels que des bâtiments ou des monuments
naturels ou culturels (ATF 111 Ib 257 consid. 1a p. 260 s.). L'adoption d'une
zone de protection est la mesure que le législateur fédéral a envisagée en
premier lieu. Non seulement elle permet d'établir clairement la protection, son
but, son principe et son régime, mais elle assure également la coordination
avec les autres intérêts à prendre en considération dans les procédures
d'aménagement du territoire (Moor,
Commentaire LAT, art. 17, no 74). La mise sous protection par une zone à
protéger n'exclut toutefois pas certaines utilisations, car la mesure de
protection peut se superposer aux autres affectations conformes aux exigences
de l'aménagement du territoire. Ainsi, un plan d'affectation spécial peut
aménager un périmètre de manière que, malgré l'utilisation prévue, un site, un
bâtiment, un monument ou un biotope bénéficient des mesures de protection
adéquates sans pénaliser le solde de la parcelle (Moor, Commentaire LAT, art. 17, no 75).
En ce qui concerne les autres mesures réservées par
l'art. 17 al. 2 LAT, elles s'imposent en raison de la variété des situations;
en particulier, pour les cas dans lesquels le but de la protection ne serait
pas suffisamment atteint par un zonage au sens de l'alinéa 1er (Moor, Commentaire LAT, art. 17, no 80).
Par exemple, l'instrument de la zone n'est pas adapté lorsque la mesure de
protection nécessite d'imposer une obligation de faire, notamment l'obligation
d'entretenir le bâtiment protégé ou encore les travaux de restauration à
entreprendre pour assurer son développement ou sa mise en valeur (Moor, Commentaire LAT, art. 17, no 81).
Font aussi partie des autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT, les
inventaires et classements prévus par la loi du 10 décembre 1969 sur la
protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS, RSV 450.11), les
clauses générales de protection, ainsi que les clauses d'esthétique,
l'acquisition de la propriété par la collectivité publique ou la conclusion de
contrats avec des particuliers ainsi que les mesures provisionnelles (Moor, Commentaire LAT, art. 17, nos 83 à
93).
En droit vaudois, la LATC attribue aux communes la compétence d'adopter des zones à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 LAT en
prévoyant à l'art. 47 LATC que les plans d'affectation peuvent contenir des
dispositions relatives notamment aux paysages, aux sites, aux rives de lacs et
de cours d'eau, aux localités et aux ensembles ou aux bâtiments méritant
protection (art. 47 al. 2 ch. 2 LATC). Dans sa jurisprudence, le tribunal a
considéré que de telles dispositions ont une portée plus restrictive et bien
distincte de celle de la clause générale d'esthétique, en ce sens qu'elles
posent des exigences spécifiques accrues d'intégration et font partie des mesures
que les communes ont la compétence d'édicter dans leur plan d'affectation pour
les paysages, les sites, les localités et les ensembles méritant protection au
sens de l’art. 47 al. 2 ch. 2 LATC (voir les arrêts AC.2014.0381, AC.2015.0174
du 27 novembre 2015 consid. 4b; AC.2012.0346 du 28 août 2013 consid. 8d; AC.2012.0238 du 28 mars 2013 consid. 1c; AC.2011.0068 du
27.
décembre 2011 consid 1b; AC.2010.0299 du 18 octobre 2011 consid. 3b; AC.2006.0044 du 30 octobre 2006 consid. 3d; AC.2003.0204 du 21 décembre 2004 consid. 2b). Dans le cadre des critères d’intégration plus sévères résultant d’une
zone à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 let. c LAT, l’autorité communale ne
bénéficie pas alors de la même marge d’appréciation que celle résultant de
l’application de la clause d’esthétique (art. 86 LATC), car les impératifs de
protection s’imposent de manière plus précise et détaillée (arrêts AC.2014.0381,
AC.2015.0174 précité consid. 4b; AC.2012.0238 précité consid. 1c; AC.2010.0207
du 12 juillet 2011 consid. 2b; AC.2004.0204 du 21 décembre 2004; AC.2003.0204 précité
consid. 2b).
b) En l'espèce, on peut admettre que l'art. 11 RPEP est
une disposition qui pose des exigences accrues d'intégration, allant au-delà de
la clause habituelle d'esthétique. Cela étant, on relève que, même avec
l'extension projetée, la villa sise sur la parcelle 1811 aura une volumétrie
comparable à celle des bâtiments voisins à l'Est (maison des recourants) et à
l'Ouest. On ne saurait dès lors considérer que, en raison de ses dimensions, la
villa agrandie va poser un problème d'intégration par rapport au bâti
environnant. Pour ce qui est de la terrasse prévue au Sud, on relève que
celle-ci se caractérise par deux cassures de terrain relativement harmonieuses.
Ainsi, même si les mouvements terrain qu'implique sa réalisation sont
relativement importants, la terrasse projetée peut être considérée comme
suffisamment intégrée. On relève également que les bâtiments voisins ne
présentent pas d'intérêt particulier et qu'on ne se trouve par conséquent pas dans
une situation où il s'impose de protéger un site, un bâtiment ou un
ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font
défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction. A cet
égard, il y a lieu de constater que, en raison des différentes constructions
qui ont été érigées dans l'intervalle dans le secteur où se trouve la parcelle
1811.
(secteur B du plan d'extension partiel, qui était libre de constructions à
l'époque de l'approbation du plan en 1981), la situation a évolué depuis la
décision de la CCRC du 27 janvier 1984 invoquée par les recourants, notamment
en ce qui concerne les objectifs évoqués dans cette décision consistant à
protéger le site et la silhouette de la ******** en bannissant tout "groupement
de villas" ou la création d'un "front bâti excessif" (cf. décision
précitée pp. 24 et 26).
On note également que le style de l'extension
la villa sise sur la parcelle 1811 est comparable à celui du bâtiment existant
et que, au niveau architectural, cette extension ne va pas créer de problème
d'intégration par rapport aux villas environnantes. L'ajout de deux toitures en
avant-plan de celle existante n'est notamment pas susceptible de poser
problème, compte tenu des caractéristiques architecturales des maisons
environnantes. On ne saurait au surplus suivre les recourants lorsqu'ils
soutiennent que toutes les villas du secteur ont été construites sur un même
front à l'arrière des parcelles et qu'il s'agit d'un principe d'intégration
fondamental dont le respect doit être exigé. On note à cet égard que cet
alignement invoqué par les recourants n'existe pas puisque, par rapport au
bâtiment sis sur la parcelle 1811, la villa à l'Ouest est implantée un peu plus
en avant alors que la villa des recourants à l'Est est un peu en retrait. Sur
la base notamment des constatations faites lors de la vision locale, on ne saurait
dès lors considérer que le projet d'extension litigieux va porter atteinte à un
principe d'intégration qui consisterait à imposer que les constructions soient
maintenues à l'arrière des parcelles et à conserver une certaine proportion
entre espace bâti et espace de verdure. En tous les cas, la municipalité n'a
pas abusé de son pouvoir d'appréciation en la matière en considérant que tel
n'était pas le cas.
Il convient enfin de rappeler qu'il n'existe pas de
base légale qui permettrait à une municipalité d'une commune vaudoise d'exiger
la diminution du volume d'un bâtiment ou une modification de son implantation
afin de garantir le respect d'un ensoleillement minimum pour les habitants
d'une parcelle voisine. De même, le droit à la vue n'est pas protégé en droit
public, si ce n'est indirectement au travers des règles de police des
constructions fixant la distance à respecter entre bâtiments et limites de
propriété voisine, ainsi que la hauteur des constructions (cf. arrêts
AC.2014.0264 du 13 mars 2015 consid. 3; AC.2007.0083 du 31 mars 2008 consid. 4c
et 5). Les recourants ne sauraient dès lors invoquer l'impact du projet
d'extension sur la vue et l'ensoleillement dont ils bénéficient actuellement
pour s'opposer à la délivrance du permis de construire.
c) Vu ce qui précède, le fait que la municipalité
ait considéré que le projet est admissible au regard de l'art. 11 al. 1 RPEP ne
prête pas le flanc à la critique.
2.
Les recourants soutiennent que le projet litigieux entraîne un
dépassement du coefficient d'occupation du sol (COS). Ils font valoir à cet
égard que la terrasse prévue au Sud (qu'ils dénomment "esplanade")
doit être prise en compte dès lors que les mouvements de terre qu'entraîne sa
réalisation sont supérieurs à 1 m, voire à 1,5 m. Ils soulignent que la
terrasse ne repose pas intégralement sur le terrain naturel et s'avancera en
saillie. Selon eux, la terrasse ne saurait par conséquent être qualifiée
d'aménagement extérieur et la surface bâtie à prendre en considération est de
520.
m2, ce qui implique une violation du COS.
a) aa) Les indices ou coefficients d’occupation du
sol (IOS ou COS) imposent un rapport maximum entre la surface bâtie et la
surface de la parcelle. Ils ont principalement pour but de réserver des espaces
vierges de construction, ce qui permet d'assurer l'aération et l'ensoleillement
des bâtiments, le maintien d'espaces de détente et la sécurité du trafic (cf. Piermarco
Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,
expropriation, Berne 2001, nos 865 et 867). Ils ont également pour
fonction de permettre la création de dégagements suffisants par rapport à
l'importance de la construction et de son emprise au sol (arrêts AC.2012.0261
du 27 juin 2013 consid. 4b/cc; AC.2010.0106 du 30 août 2011 consid. 3d/dd). Ils
garantissent ainsi une certaine qualité de l’espace à urbaniser et définissent
les caractéristiques du tissu bâti (Jean-Luc Marti, Distance, coefficient et
volumétrie des constructions en droit vaudois, 1988, p. 151-152; arrêts
AC.2015.0296 du 31 août 2015 consid. 2b; AC.2014.0361 du 31 août 2015 consid.
2b; AC.2012.0261 précité consid. 4b/cc; AC.2010.0106 précité consid. 3d/dd).
Il ressort de l'art. 47 al. 1 LATC que le
législateur cantonal a délégué aux communes la compétence de fixer de manière
précise dans leurs plans et règlements d'affectation les prescriptions
relatives à la mesure de l'utilisation du sol, par quoi il faut entendre
également la définition du coefficient d'occupation du sol (COS) (cf. arrêt
AC.2014.0286 du 10 décembre 2015 consid. 4d). Selon la jurisprudence cantonale
constante, les communes peuvent préciser dans leur règlement communal quels
sont les éléments à prendre en compte dans la surface bâtie pour le calcul du
COS. Cela leur laisse la possibilité d'exclure du calcul certains éléments de
construction comme les perrons, seuils et balcons, ou les terrasses non
couvertes, les piscines non couvertes et les garages enterrés. Un règlement
communal peut procéder inversement, en définissant spécialement ce qui doit
être inclus dans la surface bâtie (arrêts AC.2015.0296 du
8.
février 2017 consid. 5a; AC.2016.0035 du 16 juin 2016 consid. 4b et les réf.
cit.).
bb) Selon l’art. 8 RPEP, la surface des parcelles à
bâtir en zone de villas B est fixée à 1'200 m2 au minimum à raison
d’une seule construction par parcelle. Le RPEP est pour le surplus muet sur la
question de la densité des constructions. Il convient par conséquent de se référer
au RCATC auquel renvoient les art. 6 al. 2 et 15 RPEP à titre subsidiaire.
Les art. 10 et 11 RCATC sont ainsi libellés:
"Article
10.
– Coefficient d’occupation du sol
L’indice d’occupation du sol est
le rapport numérique entre la surface bâtie déterminante et la surface
constructible de la parcelle. Dans toutes les zones à bâtir, il ne peut excéder
les 20% (1:5) de la surface de celle-ci.
Article 11 – Calcul de la
surface bâtie déterminante
1.
La surface bâtie
déterminante d’un bâtiment, calculée conformément à la norme en vigueur au
moment de l’application de la présente disposition (actuellement norme SIA
504.
421, éd. 2004 « Aménagement du territoire – Mesures d’utilisation
du sol ») est la projection sur un plan horizontal du volume bâti y
compris les parties saillantes du bâtiment. Elle doit également tenir compte
des dépendances telles que définies à l’article 26 du présent règlement.
2.
Ne sont pas pris en
considération:
a. les avant-toits, les corniches et les marquises de dimension
usuelle;
b. les porches d’entrée lorsque ceux-ci ne dépassent pas 10 m2
de surface et 3.00 m de hauteur au-dessus du sol aménagé;
c. les pergolas formées d’éléments verticaux et horizontaux
espacés, jusqu’à une hauteur de 3.00 m au-dessus du sol aménagé;
d. les balcons ouverts, les balcons-loggias et les jardins
d’hiver d’une saillie ne dépassant pas 2.50 m par rapport à la façade, pour
autant que ceux-ci remplissent les conditions suivantes:
- balcons ouverts: non fermés latéralement ou frontalement par des
éléments pleins ou ajourés;
- balcons-loggias: dont la longueur cumulée n’excède pas à chaque
étage, celle de la plus grande façade du bâtiment;
- jardins
d’hiver: espace vitré de 12 m2 au plus, couvert et fermé, accolé à
une pièce d’habitation principale, séparé de celle-ci par un mur, une cloison
ou un vitrage, et non destiné au logement ou à l’exercice d’une activité
professionnelle."
La norme SIA 504 421 édition 2004 mentionnée par
l'art. 11 al. 1 RCATC a été remplacée par une nouvelle version, datant de 2006.
D'après le ch. 6 de la nouvelle norme, actuellement applicable, la surface
déterminante d'une construction correspond à la surface délimitée par la
projection du pied de façade (ch. 6.4). Font partie de la surface déterminante,
les surfaces des bâtiments, des petites constructions et des annexes ainsi que
les parties des constructions partiellement souterraines en saillie du terrain
de référence (ch. 6.5). Les avant-toits qui ne respectent pas la mesure des
saillies admises, sont entièrement pris en compte dans le calcul de la surface
de bâtiment déterminante (6.6).
b) La surface constructible de la parcelle 1811 à
prendre en considération atteint 2'181 m2. Au vu de l'art. 10 RCATC,
la surface bâtie ne peut dès lors dépasser 436,20 m2 (2'181 m2
x 20%).
c) aa) Est litigieuse la question de savoir si la
terrasse sise au Sud doit être prise en considération dans la surface bâtie. On
relève sur ce point que les terrasses non couvertes ne sont pas mentionnées à
l'art. 11 al. 2 RCATC parmi les éléments qui ne doivent pas être pris en
considération dans la surface bâtie déterminante. Il ressort toutefois de la
jurisprudence qu'il serait abusif, en l'absence de dispositions communales
contraires, de prendre en considération dans le calcul de la surface bâtie les
aménagements extérieurs ne nécessitant pas d'intervention particulière sur le
niveau du sol et ne constituant pas à proprement parler des constructions en
volume. Tel est le cas des places de parc (arrêt AC.2005.0276 du 23 novembre
2006.
consid. 8c), d'une voie d'accès (CCRC n° 5368 du 3 septembre 1987) ou
d'une terrasse non couverte (arrêt AC.2014.0286 du 10 décembre 2015 consid. 4f
et les références citées). Dans un arrêt du 31 octobre 2005 relatif à un projet
de construction à Pully, le Tribunal administratif avait notamment considéré
qu'une terrasse non couverte, formée d’un remblai surmonté d’un dallage, et
dont la hauteur respectait l’exigence réglementaire d’un mètre ne devait pas
être compté dans le calcul de la surface bâtie (cf. arrêt AC.2005.0005 consid. 2c).
bb) Par rapport à la terrasse qui était prévue dans
le projet précédant ayant fait l'objet de l'arrêt AC.2015.0122, la terrasse projetée
ne présente plus de parties en saillie reposant sur des piliers, voire des
murs. Il s'agit uniquement de poser des dalles directement sur la terre. On
relève en outre que cette terrasse ne se trouve plus au niveau du
rez-de-chaussée comme c'était le cas précédemment, mais 30 centimètres en
dessous. Dans ces conditions, elle ne saurait être considérée comme une construction
en volume.
d) Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu de prendre
en compte la terrasse dans la surface bâtie, ce qui implique que la surface bâtie
ne dépasse pas 436,20 m2. Partant, le COS est respecté.
3.
Les recourants considèrent que les distances minimales aux limites de
propriété ne sont pas respectées.
a) aa) Les distances aux limites de la propriété
voisine tendent principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de
soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel;
elles ont pour but d'éviter notamment que les habitants de biens-fonds contigus
aient l'impression que la construction voisine ne les écrase. Elles servent
également à assurer la création de places de parc, de jeux, de délassement,
etc. La distance entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine peut
être fixée de diverses manières. La règle la plus importante et la plus usitée
consiste notamment à fixer la distance selon la plus grande dimension en plan.
Cette règle présente l'avantage de pouvoir fixer des distances proportionnelles
à la volumétrie du bâtiment et plus précisément à sa longueur (Jean-Luc Marti,
Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, thèse
Lausanne, 1988, p. 87 et 88). Les distances aux limites de propriété visent
également à garantir un minimum de tranquillité aux habitants (arrêts AC.1991.0129
du 4 novembre 1992 consid. 3g/aa; voir aussi ATF 99 Ia 126).
bb) A ********, la distance à la limite de propriété
est régie par l'art. 16 RCATC dont la teneur est la suivante:
"Article
16.
- Distances aux limites et entre bâtiments
1.
La distance minimum
entre un bâtiment et les limites de propriété est déterminée par la longueur et
la hauteur de la façade correspondante.
2.
Elle est au minimum
de 5.00 m. par rapport aux façades ne dépassant pas 16.00 m. de longueur.
3.
La distance à la
limite est augmentée de 0.30 m. par mètre ou fraction de mètre de la longueur
supplémentaire.
4.
Lorsque la hauteur à
la corniche, calculée conformément à l'art. 19, dépasse 10.00 m., la
distance de la façade par rapport à la limite est augmentée de la totalité du
dépassement.
5.
Entre
bâtiments construits sur la même propriété, les distances relatives à chaque
bâtiment s’additionnent, la distance minimum entre un bâtiment et les limites
de propriété est déterminée par la longueur et la hauteur de la façade
correspondante (al. 1)."
En d’autres termes, la distance minimale à la limite
de propriété, d’au moins 5 m, est augmentée en fonction de la longueur de
la façade lorsque celle-ci est supérieure à 16 m, à raison de 30 cm par mètre
ou fraction de mètre de longueur supplémentaire.
b) aa) Les
recourants soutiennent que la longueur de la terrasse doit être ajoutée à celle
du bâtiment dès lors que cet élément s'élève nettement au-dessus du terrain
naturel. Selon eux, la longueur de la façade à prendre en considération est par
conséquent de 27 m 54, ce qui implique que la distance par rapport à leur
parcelle doit être de 8,6 m, exigence qui ne serait pas respectée. Dans
leurs observations complémentaires, ils soutiennent en outre que doit être
prise en compte dans la longueur de la façade l'avancée du bâtiment comprenant
l'angle de la piscine existante dès lors que cette avancée est en élévation du
terrain naturel et abrite des locaux chauffés.
bb) Ainsi que cela a été relevé plus haut, la
terrasse prévue au Sud de la villa ne constitue pas une construction en volume
et ne saurait dès lors être considérée comme une façade du bâtiment au sens de
l'art. 16 RCAT.
Lors de la vision locale, le tribunal a également pu
constater que, a priori, l'élément mentionné par les recourants dans
leurs observations complémentaires (avancée du bâtiment comprenant l'angle de
la piscine) ne fait pas partie de la façade du bâtiment à prendre en considération.
Cette question souffre toutefois de demeurer indécise dès lors que, même si on
prend en compte cet élément, les distances minimales prescrites par l'art. 16
RCATC sont respectées.
4.
Les recourants soutiennent que la terrasse prévue au Sud ne respecte pas
l'exigence de l'art. 11 al. 2 RPEP selon laquelle les projets doivent être
conçus de manière à limiter au strict minimum les modifications de la
topographie des lieux. Ils font valoir que l'art. 11 al. 2 RPEP est plus strict
que l'art. 49 al. 4 RCATC, disposition qui prévoit que les mouvements de terre
ne doivent pas dépasser 1.50 m. de hauteur en dessus et en dessous du terrain
naturel, mesuré depuis le terrain naturel à l'endroit le plus défavorable. Ils soulignent
que, dans son arrêt de 1984, la CCRC avait fixé la règle selon laquelle une
hauteur maximale des mouvements de terre de 1 m se justifiait dans le site. Ils
relèvent que le projet de terrasse s'inscrit en élévation très nette au-dessus
du terrain naturel alors que rien n'aurait empêché de respecter le terrain
naturel et sa déclivité. La topographie du lieu ne serait ainsi pas respectée.
La municipalité soutient pour sa part que le remblai
est limité à ce qui est strictement nécessaire pour permettre l'aménagement
d'une terrasse plate et que les mouvements de terre respectent la limite de
1.50
m. prévue par l'art. 49 al. 4 RCATC. Elle soutient par conséquent que
l'exigence de l'art. 11 al. 2 RPEP selon laquelle il convient de limiter au
strict minimum les modifications de la topographie des lieux est respectée.
a) L'exigence de "limitation au strict minimum
des modifications de la topographie des lieux" figurant à l'art. 11 al. 2
RPEP constitue une notion juridique indéterminée qu'il convient d'interpréter.
Selon la jurisprudence constante, la municipalité
jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait
des règlements communaux (cf. arrêts AC.2016.0415 du 26 septembre 2017 consid.
3b/bb; AC.2016.0023 du 21 mars 2017 consid. 3b/bb; AC.2015.0279 du 25 juillet
2016.
consid. 2a). Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour
interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas
imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la
municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas
insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision
attaquée (arrêt AC.2016.0310 du 2 mai 2017 consid. 5d et la réf. cit.). Dans un
arrêt récent (1C_340/2015 du 16 mars 2016), le Tribunal fédéral a confirmé que
la municipalité dispose d'une importante latitude de jugement pour interpréter
son règlement, celle-ci découlant de l'autonomie communale garantie par l'art.
50.
al. 1 Cst. Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est
toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition
réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci
repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de
la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (TF 1C_114/2016 du 9
juin 2016 consid. 5.4;1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.6). Lorsque
plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui
respecte l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de
propriété issues du droit public (arrêts AC.2014.0098 du 20 mai 2015 consid.
3c; AC.2014.0151 du 30 juillet 2014 consid. 1a).
b) En l'espèce, on relèvera en premier lieu que,
s'agissant des mouvements de terre et des modifications de la topographie des
lieux, le RPEP contient une disposition spécifique qui doit être interprétée en
relation avec l'objectif de protection du site que visaient les autorités
communales avec l'adoption du plan spécial régissant le secteur. On ne saurait
dès lors se référer au règlement général sur les constructions pour déterminer
ce qu'il faut entendre par "limiter au strict minimum les modifications de
la topographie des lieux". C'est par conséquent à tort que la
municipalité et les constructeurs soutiennent que, dès le moment où les
mouvements de terre sont inférieurs aux 1.50 m. prescrits par l'art. 49 al. 4
RCATC, les exigences de l'art. 11 al. 2 RPEP sont respectées. De manière
générale, compte tenu du concept juridique indéterminé utilisé à l'art. 11 al.
2.
RPEP, on ne saurait fixer une hauteur à partir de laquelle, dans tous les
cas, l'exigence de limitation au strict minimum des modifications de la
topographie des lieux ne serait plus respectée. Le tribunal de céans n'est dès
lors également pas lié par la hauteur de 1 m mentionnée par la CCRC dans son
arrêt de 1984.
c) S'agissant de la zone de villas B du plan
d'extension partiel "zone de villas de ********", l'objectif figurant
à l'art. 11 al. 2 RPEP tendant à ce que les modifications de la topographie des
lieux soient limitées au strict minimum doit être compris en ce sens que la
topographie générale de la colline dans laquelle s'inscrit ce secteur du plan
d'extension doit être respectée. Or, on constate que les constructions
susceptibles de s'implanter dans cette zone ont été réalisées et que, pour l'essentiel,
cet objectif de protection de la topographie de la colline a été respecté. On
relève au surplus que, par rapport à l'objectif général de préservation de la
topographie des lieux, une différence de quelques dizaines de centimètres en ce
qui concerne la hauteur de la terrasse de la parcelle 1811 par rapport au
terrain naturel n'a pas d'incidence. A cet égard, il y a lieu notamment de
comparer le remblai nécessaire pour la réalisation de la terrasse projetée avec
la surface totale de la parcelle et également avec la surface de la Campagne de
Perraz-Portay dans son ensemble. Il convient ainsi de constater que, par
rapport aux objectifs visés à l'art. 11 al. 2 RPEP, le fait d'avoir une hauteur
maximale par rapport au terrain naturel de 1 m 40 (comme c'est le cas de la terrasse
litigieuse) ou de 1m (comme le demandent les recourants) n'est pas significatif.
Il convient au surplus de relever que, s'agissant du maintien de la topographie
des lieux, l'art. 11 al. 2 RPEP poursuit un objectif d'intérêt public (soit un
objectif d'urbanisme général) et n'a pas pour but de protéger les voisins. La
question de savoir si les personnes se tenant sur la terrasse seront visibles
depuis la parcelle des recourants n'est dès lors pas déterminante, étant
précisé qu'il résulte des constatations faites lors de la vision locale que tel
ne sera pas le cas et étant rappelé également que, par rapport au précédent
projet (projet ayant fait l'objet de l'arrêt de la CDAP du 21 avril 2016), la
terrasse a été rabaissée d'une hauteur correspondant à deux marches d'escalier
et qu'on peut admettre, avec la municipalité, que le remblai est désormais
limité à ce qui est nécessaire pour aménager une terrasse plate. On relèvera
enfin que la question de savoir quel est le terrain naturel qui doit être pris
en considération pour déterminer la hauteur de la terrasse souffre de demeurer
indécise. En effet, ainsi que cela pu être constaté lors de la vision locale,
la différence de hauteur si on prend en compte le terrain naturel d'origine et
non pas le terrain aménagé n'est pas telle qu'elle puisse remettre en cause le
raisonnement fait ci-dessus au sujet de l'art. 11 al. 2 RPEP. Dans ces
conditions, et compte tenu du fait que l'art. 49 al. 4 RCATC n'est pas
applicable au cas d'espèce, il n'y a pas lieu de donner suite aux réquisitions
des recourants formulées dans leurs déterminations du 5 juillet 2017 tendant à
ce que les constructeurs complètent le plan produit sous pièce 53 avec
l'indication de la cote du terrain actuel à l'aplomb de l'angle rentrant de la
terrasse projetée et l'indication des cotes du géomètre déterminant le terrain
"actuel".
d) Vu ce qui précède, en relation avec les
mouvements de terre induits par la réalisation de la terrasse projetée, on ne
saurait considérer que la municipalité a excédé la latitude de jugement qui
doit lui être reconnue dans l'interprétation des concepts juridiques
indéterminés figurant à l'art. 11 al. 2 RPEP. Partant, le grief des recourants
sur ce point n'est également pas fondé.
5.
Il
résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la cause sont
mis à la charge des recourants. Ceux-ci verseront en outre des dépens à la Commune de Pully et aux constructeurs, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire
professionnel.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Pully du 17 février 2017 est
confirmée.
III.
Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de B.________
et A.________, débiteurs solidaires.
IV.
B.________ et A.________, débiteurs solidaires verseront à la Commune de
Pully une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
V.
B.________ et A.________, débiteurs solidaires, verseront à D.________
et C.________ une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 15 novembre 2017
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.