AC.2017.0100
CDAP - AC.2017.0100 - 2018-09-28 - A._____/Municipalité de Donneloye, B.__, C.__, D.__, E.__, F._____, Service du développement territorial
28 septembre 2018Français43 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 septembre 2018
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Marie Marlétaz et
Jean-Daniel Beuchat, assesseurs; M. Matthieu Sartoretti, greffier.
Recourante
A.________,
à ********, représentée par Me
Jean-Claude Perroud, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Donneloye, représentée
par Me Benoît Bovay, avocat, à Lausanne,
Autorité concernée
Service du développement
territorial, à Lausanne,
Tiers intéressés
1.
B.________, à ********,
2.
C.________, à ********,
3.
D.________, à ********,
4.
E.________, à ********,
tous représentés par Me Yves Nicole,
avocat, à Yverdon-Les-Bains,
5.
F.________, à ********,
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Donneloye du 15 février 2017 (ordonnant le transfert de l'activité de
A.________ hors de la zone village)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
G.________ est propriétaire de la parcelle no 534 de la
Commune de Donneloye. D'une surface de 14'502 m2, cette
parcelle se trouve dans le tissu bâti du village de Mézery-près-Donneloye. Ce
village était, jusqu'au 31 décembre 2007, une commune à part entière. Au 1er
janvier 2008, elle a fusionné avec les Communes de Donneloye et Gossens pour
former l'actuelle Commune de Donneloye (ci-après: la commune). En l'absence de
l'adoption d'un nouveau plan d'affectation de la commune et du règlement y
relatif depuis la fusion, l'affectation et la réglementation des zones
demeurent à ce jour régies par les plans et règlements adoptés par chacune des
communes concernées avant leur fusion au 1er janvier 2008.
B.
Selon le plan général d'affectation de l'ancienne Commune de
Mézery-près-donneloye du 12 février 1993 (ci-après: PGA) et le règlement y
relatif (ci-après: RPGA), la partie nord de la parcelle no 534 est
colloquée, pour plus de 10'000 m2, en zone agricole. Quant à la
partie sud de la parcelle, adjacente au DP 1008, elle est colloquée en zone
village auquel le degré III de sensibilité au bruit a été attribué.
La partie sise en zone de village supporte un
bâtiment d'habitation de 103 m2 (ECA no 414), un bâtiment
d'habitation et rural de 472 m2 (ECA no 415), ainsi qu'un
bâtiment agricole de 540 m2 (ECA no 437). Un second
bâtiment agricole de 859 m2 (ECA no 1108) a été
construit entre 2013 et 2014 sur la partie agricole de la parcelle. Il s'agit
d'une halle de stockage à vocation agricole. Le plan de situation élaboré dans
le cadre de la procédure d'autorisation de construire de cette halle (CAMAC no ********)
ne figure aucun accès ni aménagement du sol au nord, à l'est ou à l'ouest de
celle-ci. En revanche, un aménagement de l'accès était prévu au sud, permettant
la jonction avec le DP 1008 en deux endroits, soit au sud-est et au sud-ouest
de la parcelle. L'accès situé au sud-ouest est constitué de gravier, tandis que
l'accès sis au sud-ouest est aménagé en pavés. Ce dernier n'est actuellement
pas praticable car la famille H.________ y a érigé un "mur" de pallox
qui empêche de pénétrer sur la parcelle no 534 à cet endroit.
C.
G.________ et I.________, associés
et reconnus comme exploitants agricoles, déploient des activités agricoles sur
la parcelle no 534. Le second nommé habite également sur la
parcelle.
D.
J.________ est propriétaire de la parcelle no 533. Colloquée
en zone de village, elle est située au sud-ouest de la parcelle no 534
à laquelle elle est attenante. D'une surface de 878 m2, cette
parcelle, intégralement en nature de place jardin, est libre de toute
construction et recouverte d'herbe.
E.
C.________ et B.________ sont propriétaires de la parcelle no
1248 adjacente aux deux parcelles précitées et située à l'ouest de la parcelle
no 534. Elle supporte une maison d'habitation.
D.________ et E.________ sont quant à eux
propriétaires de la parcelle no 511, située à environ 25 m à
l'ouest de la parcelle no 534 dont elle est séparée par la parcelle
no 533. Les parcelles nos 511 et 1248 sont également
colloquées en zone de village et supportent chacune une maison d'habitation
occupée par leurs propriétaires respectifs.
F.
Jusqu'au 31 mai 2017, F.________ était propriétaire des parcelles nos
535 et 536, sises au sud-est de la parcelle no 534. Depuis cette
date, il est au bénéfice d'un droit d'habitation sur le bâtiment érigé sur la
parcelle no 535.
G.
En 2013, I.________ a débuté des activités de transport au moyen des
tracteurs stationnés sur la parcelle no 534 et auparavant utilisés
exclusivement à des fins agricoles. Le 14 janvier 2015, la société A.________
(ci-après: la société ou A.________) a été inscrite au Registre du commerce.
Son siège se trouve à ********, soit à l'adresse du bâtiment d'habitation ECA no
414 sis sur la parcelle no 534. I.________ et K.________ en sont les
administrateurs. Selon ses statuts, A.________ a notamment le but social "spécifique"
suivant: "Transports et terrassements. Entreprise de travaux agricoles".
La société a poursuivi et intensifié les activités
de transport entamées en 2013, au point que l'utilisation des tracteurs pour
des transports est devenue plus importante (environ 80%) que leur usage
agricole (environ 20%). Suite à l'interdiction cantonale d'utiliser des
tracteurs pour effectuer des transports de chantier, A.________ a vendu ses
tracteurs et acheté des camions. Elle en possède actuellement cinq d'une
longueur d'environ 10 m et d'une largeur d'environ 2,5 m. L'entreprise
possède également deux camionnettes, ainsi que quatre pelles rétro qui sont
principalement déplacées de site en site et rarement ramenées sur la parcelle no 534.
H.
De 2013 à ce jour, les activités de transport de I.________ et, par la
suite, A.________, ont donné lieu à une succession ininterrompue de
dénonciations, plaintes et autres pétitions d'une partie du voisinage, au motif
qu'elles causaient des nuisances excessives. De son côté, la famille H.________
s'est à plusieurs reprises adressée à la Municipalité de Donneloye (ci-après:
la municipalité) pour contester le bien-fondé de ces plaintes et dénoncer la
cabale menée, selon elle, par certains voisins à son encontre, pétition signée
par d'autres voisins à l'appui. Les tentatives de conciliation menées dans le
cadre de ce conflit de voisinage ont toutes échoué.
I.
Par décision du 27 juillet 2016, la municipalité a refusé l'autorisation
de construire un bâtiment à usage multiples ("garages pour véhicules de
transport, machines agricoles et atelier, logements et bureaux") sur
les parcelles nos 533 et 534, sollicitée au début de l'année 2016
par G.________ et J.________. Le refus était notamment fondé sur la
non-conformité de la construction à l'affectation de la zone de village. On
extrait en particulier ce qui suit de la décision précitée:
" 10. La
Municipalité constate que le projet, même redimensionné, contrevient au règlement
communal sur le plan d'affectation et la police des constructions (RCPGA)
applicable au village de Mézery sur les points suivants:
· […] [l]'activité envisagée ne correspond pas à
la destination de la zone de village définie à l'art. 4 du RCPGA; en effet
cette construction va abriter, outre quelques machines agricoles, les activités
de la société A.________ Transports et
deux camions à vocation mixte; l'activité d'une entreprise de ce type n'est pas
conforme à la destination de la zone village […]."
A titre subsidiaire, la municipalité faisait
application de l'art. 77 LATC, exposant que la construction contreviendrait au
projet de zone réservée.
J.
Le 4 août 2016, le Service du développement territorial (ci-après: le
SDT) a indiqué à G.________ suspecter l'existence d'activités non conformes à
la zone agricole sur la parcelle no 534, soit en particulier le
stockage de poids lourds servant au transport de matériaux non agricoles. Il
rappelait à l'intéressé que tout changement d'affectation hors de la zone à
bâtir, même de minime importance, requérait la délivrance d'une autorisation
spéciale.
K.
Par acte du 14 septembre 2016, G.________ et J.________ ont recouru
contre la décision du 27 juillet 2016 auprès de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils faisaient en particulier valoir que
les locaux et leur utilisation étaient conformes à l'affectation de la zone
village et que le projet de zone réservée ne faisait pas obstacle à la
délivrance du permis.
L.
Le 23 septembre 2016 et le 7 avril 2017, la Direction générale de
l'environnement (ci-après: DGE) a interdit à I.________ de procéder au lavage
des véhicules de A.________ sur la place de lavage de la parcelle no
534.
M.
Le 14 décembre 2016, le recours interjeté le 23 septembre 2016 contre le
refus d'autorisation de construire a été déclaré irrecevable pour défaut de
paiement de l'avance de frais (arrêt AC.2016.0323 du 14 décembre 2016).
N.
Le 3 mai 2017, G.________ et I.________ ont, par l'entremise d'un bureau
d'architecte, adressé au SDT une "demande préalable de construction
d'une ferme de colonisation" sur les parcelles nos 519 et
565, propriétés du premier nommé. Par réponse du 29 mai 2017, le SDT les a
informés qu'il n'entrerait pas en matière sur une nouvelle autorisation "aussi
longtemps que le sort du hangar ECA no 1108 et de son affectation
litigieuse ne [serait] pas réglé".
O.
Par décision du 15 février 2017, la municipalité a fixé un délai échéant
le 31 mai 2017 à l'entreprise A.________ "pour transférer
l'activité de transports […] hors de la zone village" en raison
de la non-conformité de ses activités avec l'affectation de la zone. Il était
reproché à l'intéressée des nuisances sonores dues aux mouvements de camions,
principalement le matin et le soir, et à l'entretien courant des véhicules
(lavage, etc.). L'augmentation du trafic lourd dans le village de Mézery
accroissait également la gêne éprouvée par le voisinage. La municipalité
retirait l'effet suspensif à un éventuel recours compte tenu des fortes
tensions suscitées par les activités litigieuses dans la communauté villageoise
de Mézery. Dite décision a été notifiée aux intéressés le 17 février 2018.
P.
A.________ a interjeté recours contre cette décision le 20 mars 2017,
concluant à l'annulation de la décision entreprise. En substance, elle fait
valoir que ses activités seraient conformes à l'affectation de la zone village.
De plus, les nuisances évoquées respecteraient le degré III de sensibilité au
bruit de la zone village. A titre de mesures d'instruction, A.________ a requis
la mise en œuvre d'une inspection locale, ainsi que l'audition de quelques
signataires de courriers rédigés en faveur de la famille H.________.
L'intéressée a par ailleurs requis la restitution de l'effet suspensif.
Q.
Par avis du 21 mars 2017, la juge instructrice a provisoirement restitué
l'effet suspensif au recours. Invitée à se déterminer à cet égard, la
municipalité a, le 31 mars 2017, conclu au rejet de cette requête. A.________
s'est encore exprimée à ce sujet le 2 mai 2018 et a persisté dans ses
conclusions. Par décision du 15 mai 2018, la juge instructrice a confirmé la
restitution de l'effet suspensif pour la durée de la procédure.
R.
Dans son mémoire de réponse du 19 juillet 2018, la municipalité a conclu
au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle a exposé
avoir fait usage de son pouvoir d'appréciation pour juger de la non-conformité
des activités de A.________ avec l'affectation de la zone village.
Par avis du greffe du 20 septembre 2017, les voisins
directs des parcelles nos 533 et 534 ont été invités, s'ils le
souhaitaient, à participer à la présente procédure. F.________ n'a pas procédé
dans le délai imparti. Le 2 octobre 2017, P.________ et Q.________ ont indiqué
ne pas vouloir prendre part à la procédure. C.________ et B.________ ainsi que
D.________ et E.________ ont, par l'entremise d'un conseil commun, pris part à
la procédure en qualité de tiers intéressés. Dans leurs déterminations du 2
novembre 2017, ils ont conclu au rejet du recours et à la confirmation de la
décision attaquée.
Dans le cadre de sa réplique du 24 janvier 2018,
A.________ (ci-après également: la recourante) est en substance revenue sur les
problèmes de voisinage et a fait valoir que ses activités seraient strictement
conformes à l'affectation de la zone puisqu'il s'agirait d'activités de service
et non d'activités artisanales ou industrielles. Les nuisances sonores
reprochées seraient également conformes au degré III de sensibilité au bruit
attribué à cette zone. La recourante a par ailleurs fait valoir qu'un garage
avec station essence ouverte 24 heures sur 24 et un restaurant avec terrasse
auraient été autorisés dans les environs, dont les nuisances seraient au moins
aussi importantes. Il en irait de même de l'exploitation d'une entreprise de
maçonnerie également implantée dans la zone village. Il en résulterait que
l'application cohérente du droit communal imposerait d'autoriser les activités
de A.________ dans cette même zone. Enfin, elle allègue que ses activités ne
représenteraient que le 5% environ des activités potentiellement gênantes
effectuées sur la parcelle no 534, le solde étant imputable aux
activités agricoles.
Les époux B.________ et C.________ et D.________ et
E.________, ainsi que la municipalité ont déposé des observations
complémentaires en date du 19 février 2018, respectivement du 14 mars 2018. Ils
ont persisté dans leurs conclusions respectives.
S.
Une inspection locale a été diligentée le 2 mai 2018 en présence des
parties et de leurs conseils. Le compte rendu dressé à cette occasion indique
notamment ce qui suit:
" L'audience est ouverte à 09h30 sur la
parcelle no 534, soit sur le chemin d'accès situé au Sud-Ouest de
dite parcelle et contigu à la parcelle no 533.
[…]
La juge instructrice informe les
parties que le restaurant et le garage avec station d'essence évoqués par la
recourante dans ses déterminations ont pu être observés au cours du trajet pour
rallier la parcelle no 534. Me Perroud [conseil
de A.________] confirme que cette observation est suffisante et qu'il
renonce à requérir un transport sur place. O.________ [pour la municipalité] fait valoir que les situations du
restaurant et du garage seraient très différentes. Situées en bordure directe
de la route cantonale, ces établissements auraient de plus été autorisés depuis
très longtemps, soit avant l'adoption du plan général d'affectation (ci-après:
le PGA) et du règlement y relatif (ci-après: le règlement). Me Perroud relève
encore qu'une entreprise de maçonnerie aurait été autorisée dans la zone de
village. O.________ répond que la taille et l'activité de l'entreprise de
maçonnerie ne sont pas comparables à celles de la recourante.
[…]
S'agissant des nuisances, Me
Kilani [conseil de la municipalité] tient
à souligner qu'il n'est pas pertinent de savoir si le bruit excède ce qui est
admissible au sens de l'OPB, étant donné qu'il est en tout état de cause gênant
pour le voisinage immédiat, ce qui est déterminant en vertu de l'art. 4 du
règlement. Me Nicole [conseil des époux
B.________ et C.________ et D.________ et E.________] ajoute que la question est également celle de la violation du
règlement de police, qui interdit les activités bruyantes durant des plages
horaires bien précises. Or si les activités agricoles bénéficient d'exceptions,
tel n'est pas le cas des activités litigieuses de la recourante. A la demande
de la juge instructrice, O.________ confirme que la violation du règlement de
police par la recourante a déjà été mentionnée dans plusieurs courriers, soit
notamment celui du 16 août 2016.
A la demande de la juge instructrice, I.________ [pour la recourante] explique que les
activités de transport en commencé en 2013 mais étaient alors effectuées au
moyen de tracteurs. Ce n'est qu'en 2015 que la société A.________ (ci-après
aussi: A.________) a été créée et que ses activités ont augmenté. Suite à
l'interdiction cantonale d'utiliser des tracteurs pour effectuer des transports
de chantier, A.________, qui possédait jusqu'alors trois camions et trois
tracteurs, a vendu ces derniers dont l'utilisation était à 20% agricole et à 80%
destinée au transport. Elle a investi dans l'achat de camions et en possède
actuellement cinq. Il s'agit de camions d'environ 10 m de long et de 2,5 m de
large. L'entreprise possède également deux camionnettes. Tous les véhicules
sont immatriculés individuellement; il n'y a pas de plaques interchangeables.
A.________ détient également quatre pelles rétro qui sont déplacées de site en
site et ne sont que rarement ramenées sur la parcelle litigieuse. Aucun achat
de camion supplémentaire n'est actuellement envisagé. A.________ emploie
actuellement sept personnes à plein temps, dont cinq chauffeurs. Ces derniers
se présentent cinq minutes avant le départ des camions, soit généralement entre
06h00 et 06h30, bien que des départs plus matinaux soient possibles. Le travail
prend en principe fin vers 17h00 mais les horaires sont variables. La veille,
un camion est par exemple rentré à 21h 30.
Concernant les activités déployées
sur la parcelle no 534, I.________ indique que les camions sont
parqués et préparés sur place (p. ex. mise en place des remorques ou chargement
des bennes pour le "noir" lors de la construction de routes). Ils
doivent être préchauffés durant deux minutes le matin. Le plein de diesel est
fait sur place au moyen de la pompe à essence autorisée par la DGE. La cabine
des camions est également lavée sur place au retour des camions (au Kärcher),
sauf lorsqu'ils rentrent tard. En raison du refus d'une autorisation
d'installation d'une place de lavage, A.________ ne peut nettoyer le reste des
camions sur place et effectue ces lavages dans des stations tierces. De même,
l'entretien des camions est totalement externalisé et n'est pas réalisé sur la
parcelle no 534. Selon les tiers intéressés et l'autorité intimée,
il n'en demeure pas moins que le bruit du Kärcher est gênant et quotidien.
Les voisins exposent que
s'ajoutent aux nuisances précitées, les allées et venues des employés de
l'entreprise, le matin et le soir. I.________ répond que si des problèmes avec
des employés ont pu être constatés en raison du bruit qu'ils provoquaient
(crissements de pneus; klaxons; etc.), tel n'est plus le cas actuellement. Il
les a instruits sur ces points et a exigé également qu'ils n'empruntent que la
route de Prahins pour se rendre sur la parcelle no 534, ou pour la
quitter, et non pas par la route du Collège en direction du centre du village.
B.________ confirme que la situation s'est améliorée sous cet angle, ce qui ne
signifie toutefois pas qu'il n'y aurait plus de nuisances.
Concernant les mouvements de
véhicules, D.________ souligne que tout le trafic passe par la voie d'accès
adjacente à la parcelle no 533 car l'accès situé au Sud-Est de la
parcelle a été fermé par un mur de pallox. I.________ explique n'avoir eu
d'autre choix que de fermer l'accès en question en raison des comportements
chicaniers et du harcèlement dont sa famille était victime de la part de leurs
voisins directs à cet endroit. Il ajoute avoir planté des arbres entre les
parcelles nos 534 et 533 pour atténuer les nuisances. Les autres
parties contestent que ces plantations puissent avoir un effet quelconque.
Les tiers intéressés rappellent
par ailleurs que les heures de travail ne respectent pas le règlement de police
et qu'il est fréquent que des camions circulent les jours de repos ou la nuit.
I.________ répond qu'il s'agit de situations ponctuelles et que A.________ a dû
travailler une dizaine de fois environ durant les jours de repos au cours des
cinq dernières années. Il ajoute que les autorisations y relatives figurent au
dossier. L'autorité intimée ainsi que les tiers intéressés contestent le nombre
de jours avancés et indiquent qu'en 2017 seulement, onze autorisations de ce
type auraient été obtenues. Par ailleurs, I.________ expose que lorsque les
chantiers sont très éloignés, il arrive que les camions restent sur site plutôt
que de rentrer au siège de la société.
Le tribunal et les parties se
déplacent ensuite au niveau de l'accès Sud-Est de la parcelle no
534. Il est constaté qu'un "mur" de pallox a été installé à cet
endroit pour bloquer l'accès et cacher la parcelle à la vue des voisins
occupant la parcelle no 612.
Le tribunal et les parties se
déplacent encore entre les deux grandes halles sises sur la parcelle no
534. I.________ confirme que ces halles sont uniquement à vocation agricole (stockage
de pommes de terre). A une occasion, des camions ont été stationnés dans la
halle récemment construite car elle n'était momentanément pas occupée. A la
demande de la juge instructrice, I.________ confirme que l'ancienne halle, sous
l'auvent de laquelle sont parqués des machines agricoles, se trouve en zone à
bâtir, tandis que la nouvelle halle est située en zone agricole. Il confirme
que le stationnement des camions se fait sur la partie agricole, mais qu'il
serait possible de les parquer en épi sous l'auvent de l'ancienne halle, soit
en zone à bâtir. Le choix de parquer les camions en zone agricole a été retenu
afin de réduire les nuisances du voisinage puisque cette partie de la parcelle
est plus éloignée des habitations. I.________ confirme n'avoir pas reçu
d'autorisation formelle de la part du SDT sur ce point, mais ce dernier lui
aurait indiqué oralement tolérer la situation.
Le tribunal et les parties se
rendent sur la place que A.________ souhaitait pouvoir aménager en place de
lavage. Seul le lavage des véhicules agricoles et privés y est actuellement
autorisé et donc effectué. I.________ confirme que la fosse a été nettoyée par
un professionnel et que désormais les eaux de lavage recueillies peuvent être
épandues sur les champs.
Le tribunal et les parties se
rendent enfin sur la place de stationnement des camions située au Nord de la
nouvelle halle. Il est constaté la présence des véhicules des employés.
[…]."
Les parties se sont déterminées sur le compte rendu
précité. La municipalité et la recourante ont sollicité un certain nombre de
modifications de son contenu. Les époux B.________ et C.________ et D.________
et E.________ ont pour leur part indiqué n'avoir pas de remarques à formuler.
Par la suite, les parties ont encore spontanément adressé divers courriers et
observations au tribunal.
T.
Le 7 juin 2018, le SDT a été invité à participer à la présente procédure
en qualité d'autorité concernée. Il a notamment été appelé à se déterminer sur
l'admissibilité des activités de la recourante sur la partie de la parcelle no
534 colloquée en zone agricole, ainsi que sur l'autorisation orale,
respectivement la tolérance, dont la recourante avait prétendu être
bénéficiaire au cours de l'inspection locale.
On extrait notamment ce qui suit des déterminations
du SDT du 25 juin 2018:
" Le SDT s'est intéressé l'année dernière
à la situation qui prévaut sur la parcelle no 534 de la Commune de
Donneloye suite à la dénonciation d'un voisin qui se plaignait du bruit
provoqué par l'exploitation et le lavage de camions. Des collaborateurs du
service se sont déplacés à Donneloye le 6 septembre 2017.
A l'époque
toutefois, il apparaissait que les mouvements et l'entretien des camions sur
cette parcelle étaient en lien avec l'activité d'agriculteur de I.________. Du moins,
nous n'avions pas pu attester avec une certitude suffisant qu'il déployait ses
activités de transporteur sur la partie agricole de cette parcelle, raison pour
laquelle nous n'avions pas rendu de décision de remise en état ou de cessation
d'activité.
-
[…]
-
Selon la dernière synthèse CAMAC concernant la halle (le 9
septembre 2013), la plannie derrière le hangar sert au dégagement pour la
circulation de machines et le rangement de machines durant la période de
récoltes; le stationnement de véhicules munis de réservoirs à hydrocarbures ou
de carter à huile est admissible sur un emplacement étanche et incliné,
disposant d'une évacuation sécurisée; la réparation et l'entretien de machines
servant à l'exploitation agricole sont autorisés dans la halle.
Aucune décision de tolérance ne
figure au dossier. Nous relevons qu'une décision de tolérance se fait par écrit
et comporte l'inscription d'une mention au Registre foncier.
Sur la partie colloquée en zone
agricole de la parcelle, seules des activités de transport en lien avec
l'exploitation agricole sont a priori conformes. Le stationnement de camions de
transport en zone agricole n'apparaît pas conforme.
[…]."
Un délai a été imparti à toutes les parties pour se
déterminer sur les informations contenues dans ce courrier. La municipalité et
les époux B.________ et C.________ et D.________ et E.________ ont procédé dans
le délai imparti. Le 31 juillet 2018, soit dans le délai prolongé à sa demande,
la recourante a exposé attendre une "position définitive" du
SDT et souligné que la parcelle no 534 offrirait "suffisamment
de possibilités de [parcage]". Comme elle l'avait déjà fait dans son
mémoire de réplique, elle a requis l'interpellation de la DGE afin de démontrer
que les prétendues nuisances sonores respecteraient les conditions posées par
le droit fédéral applicable en la matière. A supposer que tel ne fût pas le
cas, elle requérait subsidiairement le prononcé de "mesures conduisant
au respect de la LPE", à savoir des mesures de protection contre le
bruit, voire une limitation du nombre de véhicules de transport admis sur la
parcelle no 534.
U.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
le recours est intervenu en temps utile et respecte au surplus les conditions
formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99
LPA-VD. Destinataire de la décision entreprise qui lui ordonne de cesser ses
activités sur la parcelle no 534, la recourante dispose
manifestement la qualité pour recourir.
2.
A titre liminaire, il convient de statuer sur les mesures d'instructions
requises par la recourante: l'interpellation de la DGE pour déterminer si les
nuisances sonores litigieuses sont inférieures aux limites fixées par le droit
fédéral en la matière et l'audition de deux voisins et d'un ancien municipal
pour démontrer que ses activités ne provoqueraient pas de nuisances pour le
voisinage.
a) Le droit d’être entendu tel que
garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de
s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la
décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des
preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de
nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2; 124 I 49
consid. 3a et les réf. cit.). S'agissant plus particulièrement du droit de
faire administrer les preuves, il suppose notamment que le fait à prouver soit
pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver
ce fait. L’autorité peut donc mettre
un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de
forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne
pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et
les réf. citées).
b) En l'espèce, l'autorité intimée
pouvait rendre la décision litigieuse sur la seule base de son règlement
communal puisque ce dernier conserve, contrairement à ce que soutient la
recourante, une portée propre par rapport au droit fédéral régissant les
nuisances sonores (cf. consid. 3 ci-dessous). Dans
ces conditions, il importe peu de savoir si les activités de la recourante
excèdent ou non les limites fixées par le droit fédéral en la matière, la
réponse à apporter à cette question n'étant pas de nature à modifier l'issue de
la présente procédure. La requête tendant à l'interpellation de la DGE s'avère
ainsi non pertinente et doit être rejetée.
c) S'agissant de l'audition des voisins L.________
et M.________, il sied de rappeler que la
première a, en date du 4 mars 2017, cosigné une lettre expliquant que les
activités de la recourante n'engendraient pas de nuisances sonores qui
sortiraient du cadre légal. Le second a personnellement rédigé une lettre datée
du 9 mars 2017, dans laquelle il confirme n'avoir jamais été spécialement
dérangé par une surcharge de trafic, ni troublé par des nuisances sonores
résultant de l'exploitation de l'entreprise de transport en cause. Quant à N.________, ancien municipal dont l'audition
est également requise, il a adressé à la famille H.________ un courriel daté du
26.
septembre 2016, dans lequel il indiquait défendre les intérêts de la famille
H.________, tout en soulignant la mauvaise foi et la cupidité de leurs voisins.
Ces trois documents ont été versés à la procédure par la recourante et le
tribunal ne distingue pas quels éléments supplémentaires l'audition personnelle
des précités pourrait apporter pour trancher le litige.
Cela est d'autant plus vrai que l'admissibilité des activités
de la recourante en zone village ne dépend pas des nuisances concrètes
provoquées (cf. consid. 3a ci-dessous), de sorte que l'audition de
témoins n'apparaît pas pertinente. De plus, si le litige s'inscrit dans le
cadre d'un conflit de voisinage exacerbé, les constatations de
fait pertinentes sont établies à satisfaction sur la base du dossier et
de l'inspection locale du 2 mai 2018 pour permettre au tribunal de
trancher la question juridique posée, soit la conformité d'une entreprise de
transport à la zone village. Le dossier de la cause s'avère suffisamment
complet et l'audition de l'un ou l'autre des voisins ne serait pas susceptible de
renseigner plus avant le tribunal, ni l'amener à modifier sa décision. Partant,
la requête tendant à l'audition des témoins doit également être rejetée.
3.
Sur le fond, il convient en premier lieu de déterminer si, comme le
soutient la recourante, c'est à l'aune du seul droit fédéral que
l'admissibilité des immissions sonores causées par ses activités devait être
tranchée par l'autorité intimée. A.________ fait valoir que les dispositions de
la réglementation communale ayant trait à la limitation du bruit n'auraient
plus de portée propre en raison de la primauté du droit fédéral, à savoir la
loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE;
RS 814.01) et l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le
bruit (OPB; RS 814.41).
a) Depuis l'entrée en vigueur, le 1er
janvier 1985, de la LPE et, le 1er avril 1987, de l'OPB, la
protection des personnes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes –
notamment contre le bruit – est réglée par le droit fédéral. Cette législation
l'emporte sur les règles de droit cantonal ou communal limitant
quantitativement les nuisances, telles que les dispositions des plans et
règlements d'affectation (art. 65 LPE; ATF 118 Ib 590 ss consid. 3a; 116 Ib 175
ss consid. 1b/bb; 115 Ib 456 ss consid. 1c; 114 Ib 214 ss consid. 5).
Ce principe doit cependant être nuancé: Selon l'art.
3.
al. 3 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire
(LAT; RS 700), celle-ci a notamment pour but de répartir judicieusement les
lieux d'habitation et les lieux de travail (let. a), ainsi que de préserver
autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou
incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations
(let. b) (voir ég. ATF 136 II 263 consid. 8.3). Dans la mesure où ces
principes tendent à éviter de manière préventive les immissions potentielles,
le droit de l'aménagement du territoire se situe en quelque sorte en amont du
droit de l'environnement (Robert Wolf, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, n. 7
ad art. 25 LPE). Il vise à éviter que des conflits d'affectation ne
surviennent, qui pourraient ensuite conduire à la mise en œuvre de mesures
protectrices au sens du droit de l'environnement (ATF 136 II 263 consid. 8.3 et
ATF 127 I 103 consid. 7f). Les constructions et installations incompatibles
avec une zone d'habitation peuvent être interdites au moyen des instruments de
planification, même lorsque leurs émissions de bruit n'excèdent pas les limites
du droit fédéral, en particulier celles prévues par le droit de
l'environnement; leur interdiction ne doit cependant pas se fonder uniquement
sur les nuisances sonores concrètes qu'elles provoquent, mais doivent se
justifier sous l'angle du droit de la planification (ATF 127 I 103 consid. 7c
et les références citées).
Les dispositions de droit cantonal et communal gardent
ainsi une portée propre lorsqu'elles complètent le droit fédéral en visant
notamment des objectifs particuliers d'urbanisme; répondent à cette définition
les règles d'affectation du sol destinées à définir ou à préciser les
caractéristiques d'un quartier – en y excluant par exemple certains types
d'activités gênantes, pour autant que l'examen de conformité ne repose pas
uniquement sur les nuisances concrètes engendrées par l'installation (ATF 118 Ia
112.
consid. 1b; 117 Ib 147 consid. 5a; 116 Ia 491 consid. 1a). Gardent
également une portée propre les règles qui ont pour but de limiter des
nuisances secondaires ne faisant pas l'objet de la réglementation fédérale,
comme les difficultés de parcage ou le danger accru pour les piétons (ATF 114
Ib 214 consid. 5), la crainte d'une augmentation des délits autour d'un centre
pour toxicomanes (ATF 118 Ia 112 consid. 1b).
b) En résumé, le droit cantonal et communal conserve
une portée propre par rapport au droit fédéral, d'une part, lorsqu'il
s'applique à la limitation de nuisances qui ne font pas l'objet de la
réglementation fédérale et, d'autre part, quand il définit le type ou la nature
des activités admissibles dans une zone donnée, conformément aux buts et
principes régissant l'aménagement du territoire ainsi qu'aux objectifs du plan
directeur cantonal (arrêts AC.2016.0359 du 31 août 2017 consid. 4; AC.2013.0492
du 16 février 2015 consid. 1b et AC.2008.0295 du 11 janvier 2010 consid. 2b et
les références citées).
c) Dans le cas présent, l'art. 4 RPGA dispose que la
zone de village est destinée à l'habitation, aux exploitations agricoles ainsi
qu'aux commerces et à la pratique des professions libérales et des services et
à l'artisanat pour autant qu'ils soient compatibles avec l'habitation et non
gênants pour le voisinage. Cette disposition définit le type ou la nature des
activités admissibles dans la zone village, conformément aux buts et principes
régissant l'aménagement du territoire. Partant, elle conserve une portée propre
et demeure susceptible d'empêcher une activité qui se révèlerait incompatible
avec l'habitation et gênante pour le voisinage – ce qui est précisément
litigieux en l'occurrence – sous réserve que l'examen de conformité ne se
base pas uniquement sur les nuisances sonores concrètes.
4.
Ce constat implique ainsi de déterminer abstraitement si l'activité de
la recourante entre ou non dans le cadre des activités admissibles dans la zone
village en application de l'art. 4 RPGA. Si tel est le cas, les immisions
sonores ne pourront alors être examinées que sous l'angle du droit fédéral.
a) La recourante expose que son activité devrait
être qualifiée de service. Elle insiste par ailleurs sur le fait qu'elle ne
déploierait ses activités que de manière limitée sur les parcelles litigieuses,
puisque seul le parcage et certains travaux d'entretien y seraient effectués.
Elle conteste la qualification d'industrie que l'autorité intimée tenterait de
lui attribuer pour justifier son exclusion de la zone village. La recourante
ajoute que les machines utilisées dans le cadre des activités agricoles,
admises dans la zone village, seraient également des véhicules lourds qui
généreraient le même type de nuisances que ses camions. Enfin, elle indique
qu'un restaurant avec terrasse, un garage avec station-essence accessible 24
heures sur 24, ainsi qu'une entreprise de maçonnerie auraient été autorisés en
zone village. Or ces activités seraient au moins aussi gênantes que les
siennes, ce qui démontrerait que l'autorité intimée aurait une interprétation
large de l'art. 4 RPGA. En vertu du principe d'égalité de traitement, la
recourante devrait être autorisée à poursuivre ses activités sur les parcelles
nos 533 et 534.
b) D'emblée, il convient de rappeler que la municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation
dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux (arrêts
AC.2017.0321 du 6 septembre 2018 consid. 4b.cc; AC.2016.0023 du 21 mars 2017
consid. 3b/bb; AC.2015.0279 du 25 juillet 2016 consid. 2a). Elle dispose
notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques
indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi,
dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions du
règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra
de sanctionner la décision attaquée (AC.2016.0310 du 2 mai 2017 consid. 5d et
la références citées). Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de
recours n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite
d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre
interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et
convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou
de son but (TF 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid. 5.4;1C_138/2010 du 26 août
2010.
consid. 2.6). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il
faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour
les restrictions du droit de propriété issues du droit public (AC.2014.0098 du
20.
mai 2015 consid. 3c; AC.2014.0151 du 30 juillet 2014 consid. 1a).
c) S'agissant de la notion d'artisanat, la
jurisprudence a déjà jugé que le critère du nombre d'employés retenu par
l'art. 2 de l'ordonnance du 10 mai 2000 relative à la loi sur le
travail (OLT2; RS 822.112) ne suffit pas, dans le domaine de l'aménagement du
territoire, à distinguer l'artisanat de l'industrie. Pour ce faire, il convient
de tenir compte de tous les éléments objectifs qui se présentent dans un cas
d'espèce, à savoir, outre le nombre des ouvriers, la superficie de
l'entreprise, le volume des bâtiments, l'importance du matériel et des
machines, la nature des activités, les procédés de travail utilisés,
l'intensité de l'exploitation et les effets de celle-ci aux alentours (arrêts
AC.2002.0190 du 28 décembre 2006 consid. C. b; AC.2005.0137 du 20 décembre
2006.
consid. 5 et AC.2004.0226 du 11 février 2005 consid. 2b). Le droit de
l'aménagement du territoire et de la construction se fonde sur des éléments
techniques et spatiaux, de sorte que la caractéristique servant à opérer des
distinctions entre les différents types d'entreprises (industrielles,
artisanales ou commerciales) consiste plutôt dans le potentiel abstrait de
nuisances que peut engendrer le type d'entreprise concernée (Alexander Ruch,
Commentaire LAT, 2010, n. 76 ad art. 22 LAT).
Par le passé, le tribunal de céans avait également
jugé qu'une entreprise de transport de marchandises et de terrassement qui
employait cinq personnes à temps plein et trois sur appel et qui utilisait huit
camions lourds, deux remorques et des machines de chantier ne pouvait être
qualifiée de "petit artisanat" admissible dans la zone
concernée, sans toutefois trancher la question de savoir s'il s'agissait d'une
activité artisanale ou industrielle (arrêt AC.2004.0226 du 11 février 2005
consid. 1). Cette appréciation reposait sur les nuisances sonores et olfactives
résultant d'une telle activité, des horaires y relatifs (circulation tôt et
tard, parfois durant la nuit), les manœuvres de parcage nécessaires, ainsi que
l'utilisation et le stationnement de véhicules agricoles et de tourismes qui
s'y ajoutaient (Ibidem). Le tribunal avait précisé par la suite que
l'utilisation de cinq camions en lieu et place des huit précités n'était, pour
les mêmes motifs, pas de nature à modifier cette appréciation (arrêt
AC.2005.0137 du 20 décembre 2006 consid. 5).
d) Il découle de la jurisprudence rappelée ci-dessus
que le refus de l'autorité intimée de considérer la recourante comme une
société de service au sens de l'art. 4 RPGA ne prête pas le flanc à la
critique, puisque le tribunal de céans a déjà jugé qu'une activité similaire à
celle de A.________ ne pouvait être qualifiée de petit artisanat, sans
toutefois préciser si elle était de nature artisanale ou industrielle. Ce
faisant, il a implicitement exclu qu'elle doive être qualifiée d'activité de
services.
Quoi qu'il en soit, cette question est sans
incidence sur l'issue du litige, tout comme celle de savoir si les activités de
la recourante se rapprochent "plus de l'industrie que de l'artisanat"
comme le soutient l'autorité intimée. D'une part, les industries ne sont pas
admises dans la zone village selon l'art. 4 RPGA. D'autre part, les activités
de services et artisanales y sont admissibles dans la mesure où elles
s'avèrent, sous l'angle du droit de l'aménagement du territoire, c'est-à-dire
sans égard aux nuisances concrètes, compatibles avec l'habitation et non
gênantes pour le voisinage.
On rappelle que la société recourante est active
dans le domaine du transport et du terrassement, ce qui ressort expressément du
Registre du commerce et n'est au demeurant pas litigieux. Elle dispose de cinq
camions, deux camionnettes et quatre pelles rétro. Outre I.________ et K.________
qui en sont les administrateurs, la société emploie cinq chauffeurs dont deux
sur appel. Comme toute entreprise de transport et de terrassement, les horaires
de la recourante sont variables et non réguliers. Le travail peut débuter tôt
le matin et terminer tard le soir, de même qu'il peut avoir lieu de nuit ou
durant les jours de repos. En attestent d'ailleurs les autorisations spéciales
versées au dossier par la recourante. Aux mouvements et manœuvre des camions et
camionnettes – départs et retours, mais également chargements ou mise en place
de remorques ou de bennes – s'ajoutent les mouvements et le stationnement de
plusieurs véhicules de tourisme des employés, ainsi que les mouvements moins
fréquents des pelles rétro. Il va enfin de soi que les activités de transport
s'accompagnent d'activités d'entretien des camions (lavage des cabines, etc.).
En définitive, il est incontestable qu'une
entreprise de ce type, active dans le transport et les travaux de terrassement,
est de nature à engendrer des nuisances pour le voisinage: nuisances sonores
(claquements de portières; remorquage; bruit de moteurs de camion; etc),
olfactives (odeurs de carburant), pollution atmosphérique, etc. Ces
désagréments sont d'autant plus susceptibles d'être incompatibles avec
l'habitation que les horaires de ce genre d'entreprise sont variables et que
les activités peuvent avoir lieu durant les jours de repos. Enfin, à cela
s'ajoute l'accroissement de la charge de trafic de véhicules, non seulement de
tourisme mais également de véhicules lourds, dans les environs directs de
l'entreprise, quelle que soit d'ailleurs la voie empruntée. Dans ce cadre, on
soulignera que si l'examen ne doit pas porter sur les nuisances concrètes
provoquées par les activités – et dénoncées par le voisinage –, la recourante
ne peut inversement se prévaloir des circonstances particulières qui résultent
de la gestion concrète de son entreprise pour démontrer que les nuisances
seraient dans les faits moins importantes qu'alléguées par les parties adverses
(p. ex. stationnement fréquent des camions sur site durant la semaine, ce qui
réduirait d'autant les mouvements de véhicule sur la parcelle; rapatriement
rare des pelles rétro sur la parcelle litigieuse; etc.).
Au regard de ce qui précède et du pouvoir d'appréciation
dont elle dispose pour interpréter et concrétiser la notion juridique
indéterminée d'activités "compatibles avec l'habitation et non gênant[es]
pour le voisinage", l'autorité intimée pouvait, sans abuser de son
pouvoir d'appréciation, considérer que les activités de l'entreprise recourante
n'entraient pas dans le champ d'application de l'art. 4 RPGA. Elle a exposé
dans son mémoire de réponse que la volonté du législateur avait été de réserver
la zone village à l'habitation et de limiter l'implantation d'autres activités
à celles compatibles avec la zone, soit des activités "légères".
Cette intention du législateur ressort d'ailleurs clairement du texte de l'art.
4.
RPGA, dont les conditions redondantes ("compatibilité avec
l'habitation et absence de gêne pour le voisinage") révèlent
l'importance prépondérante qu'il entendait accorder à l'habitation dans cette
zone. Loin d'être insoutenable, l'interprétation de l'autorité intimée, qui
juge une entreprise de transports et de terrassements de la nature de celle de
la recourante non conforme à l'art. 4 RPGA, ne peut qu'être confirmée.
e) Contrairement à ce que semble penser la
recourante, sa situation diverge largement de celles du restaurant avec
terrasse, du garage avec station-essence et de l'entreprise de maçonnerie qui
sont exploités dans la zone village. Les nuisances de ces diverses entreprises
ne sont pas comparables à celles détaillées ci-dessus, ce que ne démontre au
demeurant pas la recourante. Le principe d'égalité de traitement ne peut ainsi
conduire à autoriser l'exploitation de l'entreprise recourante dans la zone
village. A l'inverse, même à supposer que le garage et l'entreprise de
maçonnerie fussent non conformes à la zone, ce constat ne serait d'aucun
secours pour la recourante, puisque les conditions du principe de l'égalité
dans l'illégalité qu'elle semble implicitement invoquer ne seraient à
l'évidence pas remplies (arrêt TF 2C_1098/2016 du 27 avril 2018 consid.
7.
). La recourante ne soutient d'ailleurs pas le contraire.
f) A toutes fins utiles, on soulignera encore qu'une
zone industrielle existe déjà sur le territoire communal de Donneloye. Celle-ci
vise en particulier à accueillir les "entreprises artisanales qui
entraîneraient dans d'autres zones des nuisances pour le voisinage" (cf. art.
25.
du Règlement communal du 29 mai 1981 sur le plan des zones et la police des
constructions de la Commune de Donneloye, soit le règlement adopté avant la
fusion des Communes de Donneloye, Mézery-près-Donneloye et Gossens, toujours en
vigueur à l'heure actuelle [cf. lettre A ci-dessus], un nouveau plan des
zones et le règlement y relatif étant en cours d'élaboration).
g) En définitive, les griefs de la recourante
relatifs à la conformité de ses activités à la zone village s'avèrent mal
fondés. Pour ce motif déjà, le recours doit être rejeté.
5.
En tout état de cause, le recours devrait également être rejeté pour un
autre motif. Même à supposer l'activité de la recourante conforme à la zone
village, elle ne pourrait actuellement être déployée sur les parcelles nos
533.
et 534.
a) L'instruction de la cause a révélé que le parcage
des camions et des véhicules privés des employés de la recourante avait lieu
sur la partie de la parcelle no 534 sise en zone agricole. Lors
de l'inspection locale, I.________ a exposé "'n'avoir pas reçu
d'autorisation formelle de la part du SDT sur ce point, mais [ajouté] que
ce dernier lui aurait indiqué oralement tolérer la situation".
Interpellé à ce sujet, le SDT a infirmé les propos de I.________, soulignant
que les décisions de tolérance ne sont pas communiquées oralement mais par
écrit et exigent l'inscription d'une mention au Registre foncier. De plus, le
SDT a relevé qu'il n'avait pu, en 2017, rendre une décision de remise en état
ou de cessation d'activité, car il n'était pas établi avec une certitude
suffisante que la recourante déployait ses activités de transporteur sur la
partie agricole. Dans la présente procédure, le recourant a expressément
reconnu parquer ses véhicules en zone agricole, ce qui a également été constaté
lors de l'inspection locale.
Dans ces conditions, le parcage dans la zone
agricole n'est en l'état manifestement pas autorisé, de sorte que la seule
alternative envisageable serait le stationnement des différents véhicules de la
recourante et de ses employés sur la surface de la parcelle no 534
colloquée en zone village et sur la parcelle no 533.
Or un changement d'affectation sans travaux peut, de
jurisprudence constante, être dispensé d'autorisation si la nouvelle
affectation est conforme à celle de la zone en question ou si son incidence sur
l'environnement et la planification est manifestement mineure (arrêts
TF 1C_107/2016 du 28 juillet 2016 consid. 6.1 et 1C_395/2015 du 7 décembre
2015, consid. 3; arrêts AC.2017.0143 du 18 juin 2018 consid. 3c et
AC.2017.0070 du 18 février 2016 consid. 1c et les références citées). D'une
part et comme souligné par l'autorité intimée, il est douteux que
l'exploitation d'une entreprise de transport et de terrassement sur une
parcelle affectée jusqu'alors à l'habitation et à l'agriculture puisse être
dispensée d'autorisation au regard de son incidence sur l'environnement.
D'autre part, comme l'a également relevé la municipalité, sans que cela ne soit
contesté par la recourante, le stationnement à titre professionnel de véhicules
sur les parcelles précitées ne serait pas conforme à l'art. 40 al. 1 du règlement
du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1). Il ressort
en effet des photographies au dossier et de l'inspection locale que le lieu de
stationnement suggéré par la recourante, soit "sous l'auvent de
l'ancienne halle [bâtiment ECA no 437]" sise sur la
parcelle no 534, est uniquement recouvert de gravier et n'est
pas imperméable. De même, la parcelle no 533 ne comporte aucun
revêtement mais est constituée d'herbe. En d'autres termes, des travaux
d'aménagement soumis à autorisation devraient, contrairement à ce que soutient
A.________, être réalisés sur ces parcelles avant qu'elles ne puissent, cas
échéant, être utilisées pour le stationnement des camions et autres véhicules
non agricoles.
b) Pour ces motifs, le parcage en zone village n'est
en l'état pas non plus conforme au droit.
6.
Il suit de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et
la décision entreprise confirmée, sous réserve du délai imparti pour son
exécution, échu en cours de procédure. Eu égard aux conséquences importantes de
la décision sur la situation de la recourante, un délai de quatre mois dès la
notification du présent arrêt lui sera imparti pour cesser son activité sur les
parcelles nos 533 et 534.
Succombant, la recourante supportera les frais de
justice et versera des dépens en faveur de la commune et de C.________ et
B.________ ainsi que D.________ et E.________, qui obtiennent gain de cause en
ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel; le SDT et
F.________ n'étant pas assistés d'un conseil, ils n'ont pas droit à des dépens
(art. 49 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Donneloye du 15 février 2017 est
confirmée.
III.
Un délai de quatre mois dès la notification du présent arrêt est fixé à A.________ pour cesser ses activités sur les
parcelles nos 533 et 534.
IV.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge de A.________.
V.
A.________ est débitrice d’un montant de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs en faveur de la Commune de Donneloye, à titre de dépens.
VI.
A.________ est débitrice d’un montant de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs, à titre de dépens, en faveur de C.________ et B.________ ainsi que
D.________ et E.________, solidairement entre eux.
Lausanne, le 28 septembre 2018
La
présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.