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Décision

AC.2017.0100

CDAP - AC.2017.0100 - 2018-09-28 - A._____/Municipalité de Donneloye, B.__, C.__, D.__, E.__, F._____, Service du développement territorial

28 septembre 2018Français43 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

G.________ est propriétaire de la parcelle no 534 de la

Commune de Donneloye. D'une surface de 14'502 m2, cette

parcelle se trouve dans le tissu bâti du village de Mézery-près-Donneloye. Ce

village était, jusqu'au 31 décembre 2007, une commune à part entière. Au 1er

janvier 2008, elle a fusionné avec les Communes de Donneloye et Gossens pour

former l'actuelle Commune de Donneloye (ci-après: la commune). En l'absence de

l'adoption d'un nouveau plan d'affectation de la commune et du règlement y

relatif depuis la fusion, l'affectation et la réglementation des zones

demeurent à ce jour régies par les plans et règlements adoptés par chacune des

communes concernées avant leur fusion au 1er janvier 2008.

B.

Selon le plan général d'affectation de l'ancienne Commune de

Mézery-près-donneloye du 12 février 1993 (ci-après: PGA) et le règlement y

relatif (ci-après: RPGA), la partie nord de la parcelle no 534 est

colloquée, pour plus de 10'000 m2, en zone agricole. Quant à la

partie sud de la parcelle, adjacente au DP 1008, elle est colloquée en zone

village auquel le degré III de sensibilité au bruit a été attribué.

La partie sise en zone de village supporte un

bâtiment d'habitation de 103 m2 (ECA no 414), un bâtiment

d'habitation et rural de 472 m2 (ECA no 415), ainsi qu'un

bâtiment agricole de 540 m2 (ECA no 437). Un second

bâtiment agricole de 859 m2 (ECA no 1108) a été

construit entre 2013 et 2014 sur la partie agricole de la parcelle. Il s'agit

d'une halle de stockage à vocation agricole. Le plan de situation élaboré dans

le cadre de la procédure d'autorisation de construire de cette halle (CAMAC no ********)

ne figure aucun accès ni aménagement du sol au nord, à l'est ou à l'ouest de

celle-ci. En revanche, un aménagement de l'accès était prévu au sud, permettant

la jonction avec le DP 1008 en deux endroits, soit au sud-est et au sud-ouest

de la parcelle. L'accès situé au sud-ouest est constitué de gravier, tandis que

l'accès sis au sud-ouest est aménagé en pavés. Ce dernier n'est actuellement

pas praticable car la famille H.________ y a érigé un "mur" de pallox

qui empêche de pénétrer sur la parcelle no 534 à cet endroit.

C.

G.________ et I.________, associés

et reconnus comme exploitants agricoles, déploient des activités agricoles sur

la parcelle no 534. Le second nommé habite également sur la

parcelle.

D.

J.________ est propriétaire de la parcelle no 533. Colloquée

en zone de village, elle est située au sud-ouest de la parcelle no 534

à laquelle elle est attenante. D'une surface de 878 m2, cette

parcelle, intégralement en nature de place jardin, est libre de toute

construction et recouverte d'herbe.

E.

C.________ et B.________ sont propriétaires de la parcelle no

1248 adjacente aux deux parcelles précitées et située à l'ouest de la parcelle

no 534. Elle supporte une maison d'habitation.

D.________ et E.________ sont quant à eux

propriétaires de la parcelle no 511, située à environ 25 m à

l'ouest de la parcelle no 534 dont elle est séparée par la parcelle

no 533. Les parcelles nos 511 et 1248 sont également

colloquées en zone de village et supportent chacune une maison d'habitation

occupée par leurs propriétaires respectifs.

F.

Jusqu'au 31 mai 2017, F.________ était propriétaire des parcelles nos

535 et 536, sises au sud-est de la parcelle no 534. Depuis cette

date, il est au bénéfice d'un droit d'habitation sur le bâtiment érigé sur la

parcelle no 535.

G.

En 2013, I.________ a débuté des activités de transport au moyen des

tracteurs stationnés sur la parcelle no 534 et auparavant utilisés

exclusivement à des fins agricoles. Le 14 janvier 2015, la société A.________

(ci-après: la société ou A.________) a été inscrite au Registre du commerce.

Son siège se trouve à ********, soit à l'adresse du bâtiment d'habitation ECA no

414 sis sur la parcelle no 534. I.________ et K.________ en sont les

administrateurs. Selon ses statuts, A.________ a notamment le but social "spécifique"

suivant: "Transports et terrassements. Entreprise de travaux agricoles".

La société a poursuivi et intensifié les activités

de transport entamées en 2013, au point que l'utilisation des tracteurs pour

des transports est devenue plus importante (environ 80%) que leur usage

agricole (environ 20%). Suite à l'interdiction cantonale d'utiliser des

tracteurs pour effectuer des transports de chantier, A.________ a vendu ses

tracteurs et acheté des camions. Elle en possède actuellement cinq d'une

longueur d'environ 10 m et d'une largeur d'environ 2,5 m. L'entreprise

possède également deux camionnettes, ainsi que quatre pelles rétro qui sont

principalement déplacées de site en site et rarement ramenées sur la parcelle no 534.

H.

De 2013 à ce jour, les activités de transport de I.________ et, par la

suite, A.________, ont donné lieu à une succession ininterrompue de

dénonciations, plaintes et autres pétitions d'une partie du voisinage, au motif

qu'elles causaient des nuisances excessives. De son côté, la famille H.________

s'est à plusieurs reprises adressée à la Municipalité de Donneloye (ci-après:

la municipalité) pour contester le bien-fondé de ces plaintes et dénoncer la

cabale menée, selon elle, par certains voisins à son encontre, pétition signée

par d'autres voisins à l'appui. Les tentatives de conciliation menées dans le

cadre de ce conflit de voisinage ont toutes échoué.

I.

Par décision du 27 juillet 2016, la municipalité a refusé l'autorisation

de construire un bâtiment à usage multiples ("garages pour véhicules de

transport, machines agricoles et atelier, logements et bureaux") sur

les parcelles nos 533 et 534, sollicitée au début de l'année 2016

par G.________ et J.________. Le refus était notamment fondé sur la

non-conformité de la construction à l'affectation de la zone de village. On

extrait en particulier ce qui suit de la décision précitée:

" 10. La

Municipalité constate que le projet, même redimensionné, contrevient au règlement

communal sur le plan d'affectation et la police des constructions (RCPGA)

applicable au village de Mézery sur les points suivants:

· […] [l]'activité envisagée ne correspond pas à

la destination de la zone de village définie à l'art. 4 du RCPGA; en effet

cette construction va abriter, outre quelques machines agricoles, les activités

de la société A.________ Transports et

deux camions à vocation mixte; l'activité d'une entreprise de ce type n'est pas

conforme à la destination de la zone village […]."

A titre subsidiaire, la municipalité faisait

application de l'art. 77 LATC, exposant que la construction contreviendrait au

projet de zone réservée.

J.

Le 4 août 2016, le Service du développement territorial (ci-après: le

SDT) a indiqué à G.________ suspecter l'existence d'activités non conformes à

la zone agricole sur la parcelle no 534, soit en particulier le

stockage de poids lourds servant au transport de matériaux non agricoles. Il

rappelait à l'intéressé que tout changement d'affectation hors de la zone à

bâtir, même de minime importance, requérait la délivrance d'une autorisation

spéciale.

K.

Par acte du 14 septembre 2016, G.________ et J.________ ont recouru

contre la décision du 27 juillet 2016 auprès de la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils faisaient en particulier valoir que

les locaux et leur utilisation étaient conformes à l'affectation de la zone

village et que le projet de zone réservée ne faisait pas obstacle à la

délivrance du permis.

L.

Le 23 septembre 2016 et le 7 avril 2017, la Direction générale de

l'environnement (ci-après: DGE) a interdit à I.________ de procéder au lavage

des véhicules de A.________ sur la place de lavage de la parcelle no

534.

M.

Le 14 décembre 2016, le recours interjeté le 23 septembre 2016 contre le

refus d'autorisation de construire a été déclaré irrecevable pour défaut de

paiement de l'avance de frais (arrêt AC.2016.0323 du 14 décembre 2016).

N.

Le 3 mai 2017, G.________ et I.________ ont, par l'entremise d'un bureau

d'architecte, adressé au SDT une "demande préalable de construction

d'une ferme de colonisation" sur les parcelles nos 519 et

565, propriétés du premier nommé. Par réponse du 29 mai 2017, le SDT les a

informés qu'il n'entrerait pas en matière sur une nouvelle autorisation "aussi

longtemps que le sort du hangar ECA no 1108 et de son affectation

litigieuse ne [serait] pas réglé".

O.

Par décision du 15 février 2017, la municipalité a fixé un délai échéant

le 31 mai 2017 à l'entreprise A.________ "pour transférer

l'activité de transports […] hors de la zone village" en raison

de la non-conformité de ses activités avec l'affectation de la zone. Il était

reproché à l'intéressée des nuisances sonores dues aux mouvements de camions,

principalement le matin et le soir, et à l'entretien courant des véhicules

(lavage, etc.). L'augmentation du trafic lourd dans le village de Mézery

accroissait également la gêne éprouvée par le voisinage. La municipalité

retirait l'effet suspensif à un éventuel recours compte tenu des fortes

tensions suscitées par les activités litigieuses dans la communauté villageoise

de Mézery. Dite décision a été notifiée aux intéressés le 17 février 2018.

P.

A.________ a interjeté recours contre cette décision le 20 mars 2017,

concluant à l'annulation de la décision entreprise. En substance, elle fait

valoir que ses activités seraient conformes à l'affectation de la zone village.

De plus, les nuisances évoquées respecteraient le degré III de sensibilité au

bruit de la zone village. A titre de mesures d'instruction, A.________ a requis

la mise en œuvre d'une inspection locale, ainsi que l'audition de quelques

signataires de courriers rédigés en faveur de la famille H.________.

L'intéressée a par ailleurs requis la restitution de l'effet suspensif.

Q.

Par avis du 21 mars 2017, la juge instructrice a provisoirement restitué

l'effet suspensif au recours. Invitée à se déterminer à cet égard, la

municipalité a, le 31 mars 2017, conclu au rejet de cette requête. A.________

s'est encore exprimée à ce sujet le 2 mai 2018 et a persisté dans ses

conclusions. Par décision du 15 mai 2018, la juge instructrice a confirmé la

restitution de l'effet suspensif pour la durée de la procédure.

R.

Dans son mémoire de réponse du 19 juillet 2018, la municipalité a conclu

au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle a exposé

avoir fait usage de son pouvoir d'appréciation pour juger de la non-conformité

des activités de A.________ avec l'affectation de la zone village.

Par avis du greffe du 20 septembre 2017, les voisins

directs des parcelles nos 533 et 534 ont été invités, s'ils le

souhaitaient, à participer à la présente procédure. F.________ n'a pas procédé

dans le délai imparti. Le 2 octobre 2017, P.________ et Q.________ ont indiqué

ne pas vouloir prendre part à la procédure. C.________ et B.________ ainsi que

D.________ et E.________ ont, par l'entremise d'un conseil commun, pris part à

la procédure en qualité de tiers intéressés. Dans leurs déterminations du 2

novembre 2017, ils ont conclu au rejet du recours et à la confirmation de la

décision attaquée.

Dans le cadre de sa réplique du 24 janvier 2018,

A.________ (ci-après également: la recourante) est en substance revenue sur les

problèmes de voisinage et a fait valoir que ses activités seraient strictement

conformes à l'affectation de la zone puisqu'il s'agirait d'activités de service

et non d'activités artisanales ou industrielles. Les nuisances sonores

reprochées seraient également conformes au degré III de sensibilité au bruit

attribué à cette zone. La recourante a par ailleurs fait valoir qu'un garage

avec station essence ouverte 24 heures sur 24 et un restaurant avec terrasse

auraient été autorisés dans les environs, dont les nuisances seraient au moins

aussi importantes. Il en irait de même de l'exploitation d'une entreprise de

maçonnerie également implantée dans la zone village. Il en résulterait que

l'application cohérente du droit communal imposerait d'autoriser les activités

de A.________ dans cette même zone. Enfin, elle allègue que ses activités ne

représenteraient que le 5% environ des activités potentiellement gênantes

effectuées sur la parcelle no 534, le solde étant imputable aux

activités agricoles.

Les époux B.________ et C.________ et D.________ et

E.________, ainsi que la municipalité ont déposé des observations

complémentaires en date du 19 février 2018, respectivement du 14 mars 2018. Ils

ont persisté dans leurs conclusions respectives.

S.

Une inspection locale a été diligentée le 2 mai 2018 en présence des

parties et de leurs conseils. Le compte rendu dressé à cette occasion indique

notamment ce qui suit:

" L'audience est ouverte à 09h30 sur la

parcelle no 534, soit sur le chemin d'accès situé au Sud-Ouest de

dite parcelle et contigu à la parcelle no 533.

[…]

La juge instructrice informe les

parties que le restaurant et le garage avec station d'essence évoqués par la

recourante dans ses déterminations ont pu être observés au cours du trajet pour

rallier la parcelle no 534. Me Perroud [conseil

de A.________] confirme que cette observation est suffisante et qu'il

renonce à requérir un transport sur place. O.________ [pour la municipalité] fait valoir que les situations du

restaurant et du garage seraient très différentes. Situées en bordure directe

de la route cantonale, ces établissements auraient de plus été autorisés depuis

très longtemps, soit avant l'adoption du plan général d'affectation (ci-après:

le PGA) et du règlement y relatif (ci-après: le règlement). Me Perroud relève

encore qu'une entreprise de maçonnerie aurait été autorisée dans la zone de

village. O.________ répond que la taille et l'activité de l'entreprise de

maçonnerie ne sont pas comparables à celles de la recourante.

[…]

S'agissant des nuisances, Me

Kilani [conseil de la municipalité] tient

à souligner qu'il n'est pas pertinent de savoir si le bruit excède ce qui est

admissible au sens de l'OPB, étant donné qu'il est en tout état de cause gênant

pour le voisinage immédiat, ce qui est déterminant en vertu de l'art. 4 du

règlement. Me Nicole [conseil des époux

B.________ et C.________ et D.________ et E.________] ajoute que la question est également celle de la violation du

règlement de police, qui interdit les activités bruyantes durant des plages

horaires bien précises. Or si les activités agricoles bénéficient d'exceptions,

tel n'est pas le cas des activités litigieuses de la recourante. A la demande

de la juge instructrice, O.________ confirme que la violation du règlement de

police par la recourante a déjà été mentionnée dans plusieurs courriers, soit

notamment celui du 16 août 2016.

A la demande de la juge instructrice, I.________ [pour la recourante] explique que les

activités de transport en commencé en 2013 mais étaient alors effectuées au

moyen de tracteurs. Ce n'est qu'en 2015 que la société A.________ (ci-après

aussi: A.________) a été créée et que ses activités ont augmenté. Suite à

l'interdiction cantonale d'utiliser des tracteurs pour effectuer des transports

de chantier, A.________, qui possédait jusqu'alors trois camions et trois

tracteurs, a vendu ces derniers dont l'utilisation était à 20% agricole et à 80%

destinée au transport. Elle a investi dans l'achat de camions et en possède

actuellement cinq. Il s'agit de camions d'environ 10 m de long et de 2,5 m de

large. L'entreprise possède également deux camionnettes. Tous les véhicules

sont immatriculés individuellement; il n'y a pas de plaques interchangeables.

A.________ détient également quatre pelles rétro qui sont déplacées de site en

site et ne sont que rarement ramenées sur la parcelle litigieuse. Aucun achat

de camion supplémentaire n'est actuellement envisagé. A.________ emploie

actuellement sept personnes à plein temps, dont cinq chauffeurs. Ces derniers

se présentent cinq minutes avant le départ des camions, soit généralement entre

06h00 et 06h30, bien que des départs plus matinaux soient possibles. Le travail

prend en principe fin vers 17h00 mais les horaires sont variables. La veille,

un camion est par exemple rentré à 21h 30.

Concernant les activités déployées

sur la parcelle no 534, I.________ indique que les camions sont

parqués et préparés sur place (p. ex. mise en place des remorques ou chargement

des bennes pour le "noir" lors de la construction de routes). Ils

doivent être préchauffés durant deux minutes le matin. Le plein de diesel est

fait sur place au moyen de la pompe à essence autorisée par la DGE. La cabine

des camions est également lavée sur place au retour des camions (au Kärcher),

sauf lorsqu'ils rentrent tard. En raison du refus d'une autorisation

d'installation d'une place de lavage, A.________ ne peut nettoyer le reste des

camions sur place et effectue ces lavages dans des stations tierces. De même,

l'entretien des camions est totalement externalisé et n'est pas réalisé sur la

parcelle no 534. Selon les tiers intéressés et l'autorité intimée,

il n'en demeure pas moins que le bruit du Kärcher est gênant et quotidien.

Les voisins exposent que

s'ajoutent aux nuisances précitées, les allées et venues des employés de

l'entreprise, le matin et le soir. I.________ répond que si des problèmes avec

des employés ont pu être constatés en raison du bruit qu'ils provoquaient

(crissements de pneus; klaxons; etc.), tel n'est plus le cas actuellement. Il

les a instruits sur ces points et a exigé également qu'ils n'empruntent que la

route de Prahins pour se rendre sur la parcelle no 534, ou pour la

quitter, et non pas par la route du Collège en direction du centre du village.

B.________ confirme que la situation s'est améliorée sous cet angle, ce qui ne

signifie toutefois pas qu'il n'y aurait plus de nuisances.

Concernant les mouvements de

véhicules, D.________ souligne que tout le trafic passe par la voie d'accès

adjacente à la parcelle no 533 car l'accès situé au Sud-Est de la

parcelle a été fermé par un mur de pallox. I.________ explique n'avoir eu

d'autre choix que de fermer l'accès en question en raison des comportements

chicaniers et du harcèlement dont sa famille était victime de la part de leurs

voisins directs à cet endroit. Il ajoute avoir planté des arbres entre les

parcelles nos 534 et 533 pour atténuer les nuisances. Les autres

parties contestent que ces plantations puissent avoir un effet quelconque.

Les tiers intéressés rappellent

par ailleurs que les heures de travail ne respectent pas le règlement de police

et qu'il est fréquent que des camions circulent les jours de repos ou la nuit.

I.________ répond qu'il s'agit de situations ponctuelles et que A.________ a dû

travailler une dizaine de fois environ durant les jours de repos au cours des

cinq dernières années. Il ajoute que les autorisations y relatives figurent au

dossier. L'autorité intimée ainsi que les tiers intéressés contestent le nombre

de jours avancés et indiquent qu'en 2017 seulement, onze autorisations de ce

type auraient été obtenues. Par ailleurs, I.________ expose que lorsque les

chantiers sont très éloignés, il arrive que les camions restent sur site plutôt

que de rentrer au siège de la société.

Le tribunal et les parties se

déplacent ensuite au niveau de l'accès Sud-Est de la parcelle no

534. Il est constaté qu'un "mur" de pallox a été installé à cet

endroit pour bloquer l'accès et cacher la parcelle à la vue des voisins

occupant la parcelle no 612.

Le tribunal et les parties se

déplacent encore entre les deux grandes halles sises sur la parcelle no

534. I.________ confirme que ces halles sont uniquement à vocation agricole (stockage

de pommes de terre). A une occasion, des camions ont été stationnés dans la

halle récemment construite car elle n'était momentanément pas occupée. A la

demande de la juge instructrice, I.________ confirme que l'ancienne halle, sous

l'auvent de laquelle sont parqués des machines agricoles, se trouve en zone à

bâtir, tandis que la nouvelle halle est située en zone agricole. Il confirme

que le stationnement des camions se fait sur la partie agricole, mais qu'il

serait possible de les parquer en épi sous l'auvent de l'ancienne halle, soit

en zone à bâtir. Le choix de parquer les camions en zone agricole a été retenu

afin de réduire les nuisances du voisinage puisque cette partie de la parcelle

est plus éloignée des habitations. I.________ confirme n'avoir pas reçu

d'autorisation formelle de la part du SDT sur ce point, mais ce dernier lui

aurait indiqué oralement tolérer la situation.

Le tribunal et les parties se

rendent sur la place que A.________ souhaitait pouvoir aménager en place de

lavage. Seul le lavage des véhicules agricoles et privés y est actuellement

autorisé et donc effectué. I.________ confirme que la fosse a été nettoyée par

un professionnel et que désormais les eaux de lavage recueillies peuvent être

épandues sur les champs.

Le tribunal et les parties se

rendent enfin sur la place de stationnement des camions située au Nord de la

nouvelle halle. Il est constaté la présence des véhicules des employés.

[…]."

Les parties se sont déterminées sur le compte rendu

précité. La municipalité et la recourante ont sollicité un certain nombre de

modifications de son contenu. Les époux B.________ et C.________ et D.________

et E.________ ont pour leur part indiqué n'avoir pas de remarques à formuler.

Par la suite, les parties ont encore spontanément adressé divers courriers et

observations au tribunal.

T.

Le 7 juin 2018, le SDT a été invité à participer à la présente procédure

en qualité d'autorité concernée. Il a notamment été appelé à se déterminer sur

l'admissibilité des activités de la recourante sur la partie de la parcelle no

534 colloquée en zone agricole, ainsi que sur l'autorisation orale,

respectivement la tolérance, dont la recourante avait prétendu être

bénéficiaire au cours de l'inspection locale.

On extrait notamment ce qui suit des déterminations

du SDT du 25 juin 2018:

" Le SDT s'est intéressé l'année dernière

à la situation qui prévaut sur la parcelle no 534 de la Commune de

Donneloye suite à la dénonciation d'un voisin qui se plaignait du bruit

provoqué par l'exploitation et le lavage de camions. Des collaborateurs du

service se sont déplacés à Donneloye le 6 septembre 2017.

A l'époque

toutefois, il apparaissait que les mouvements et l'entretien des camions sur

cette parcelle étaient en lien avec l'activité d'agriculteur de I.________. Du moins,

nous n'avions pas pu attester avec une certitude suffisant qu'il déployait ses

activités de transporteur sur la partie agricole de cette parcelle, raison pour

laquelle nous n'avions pas rendu de décision de remise en état ou de cessation

d'activité.

-

[…]

-

Selon la dernière synthèse CAMAC concernant la halle (le 9

septembre 2013), la plannie derrière le hangar sert au dégagement pour la

circulation de machines et le rangement de machines durant la période de

récoltes; le stationnement de véhicules munis de réservoirs à hydrocarbures ou

de carter à huile est admissible sur un emplacement étanche et incliné,

disposant d'une évacuation sécurisée; la réparation et l'entretien de machines

servant à l'exploitation agricole sont autorisés dans la halle.

Aucune décision de tolérance ne

figure au dossier. Nous relevons qu'une décision de tolérance se fait par écrit

et comporte l'inscription d'une mention au Registre foncier.

Sur la partie colloquée en zone

agricole de la parcelle, seules des activités de transport en lien avec

l'exploitation agricole sont a priori conformes. Le stationnement de camions de

transport en zone agricole n'apparaît pas conforme.

[…]."

Un délai a été imparti à toutes les parties pour se

déterminer sur les informations contenues dans ce courrier. La municipalité et

les époux B.________ et C.________ et D.________ et E.________ ont procédé dans

le délai imparti. Le 31 juillet 2018, soit dans le délai prolongé à sa demande,

la recourante a exposé attendre une "position définitive" du

SDT et souligné que la parcelle no 534 offrirait "suffisamment

de possibilités de [parcage]". Comme elle l'avait déjà fait dans son

mémoire de réplique, elle a requis l'interpellation de la DGE afin de démontrer

que les prétendues nuisances sonores respecteraient les conditions posées par

le droit fédéral applicable en la matière. A supposer que tel ne fût pas le

cas, elle requérait subsidiairement le prononcé de "mesures conduisant

au respect de la LPE", à savoir des mesures de protection contre le

bruit, voire une limitation du nombre de véhicules de transport admis sur la

parcelle no 534.

U.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

le recours est intervenu en temps utile et respecte au surplus les conditions

formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99

LPA-VD. Destinataire de la décision entreprise qui lui ordonne de cesser ses

activités sur la parcelle no 534, la recourante dispose

manifestement la qualité pour recourir.

2.

A titre liminaire, il convient de statuer sur les mesures d'instructions

requises par la recourante: l'interpellation de la DGE pour déterminer si les

nuisances sonores litigieuses sont inférieures aux limites fixées par le droit

fédéral en la matière et l'audition de deux voisins et d'un ancien municipal

pour démontrer que ses activités ne provoqueraient pas de nuisances pour le

voisinage.

a) Le droit d’être entendu tel que

garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de

s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la

décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des

preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de

nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2; 124 I 49

consid. 3a et les réf. cit.). S'agissant plus particulièrement du droit de

faire administrer les preuves, il suppose notamment que le fait à prouver soit

pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver

ce fait. L’autorité peut donc mettre

un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de

forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne

pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et

les réf. citées).

b) En l'espèce, l'autorité intimée

pouvait rendre la décision litigieuse sur la seule base de son règlement

communal puisque ce dernier conserve, contrairement à ce que soutient la

recourante, une portée propre par rapport au droit fédéral régissant les

nuisances sonores (cf. consid. 3 ci-dessous). Dans

ces conditions, il importe peu de savoir si les activités de la recourante

excèdent ou non les limites fixées par le droit fédéral en la matière, la

réponse à apporter à cette question n'étant pas de nature à modifier l'issue de

la présente procédure. La requête tendant à l'interpellation de la DGE s'avère

ainsi non pertinente et doit être rejetée.

c) S'agissant de l'audition des voisins L.________

et M.________, il sied de rappeler que la

première a, en date du 4 mars 2017, cosigné une lettre expliquant que les

activités de la recourante n'engendraient pas de nuisances sonores qui

sortiraient du cadre légal. Le second a personnellement rédigé une lettre datée

du 9 mars 2017, dans laquelle il confirme n'avoir jamais été spécialement

dérangé par une surcharge de trafic, ni troublé par des nuisances sonores

résultant de l'exploitation de l'entreprise de transport en cause. Quant à N.________, ancien municipal dont l'audition

est également requise, il a adressé à la famille H.________ un courriel daté du

26.

septembre 2016, dans lequel il indiquait défendre les intérêts de la famille

H.________, tout en soulignant la mauvaise foi et la cupidité de leurs voisins.

Ces trois documents ont été versés à la procédure par la recourante et le

tribunal ne distingue pas quels éléments supplémentaires l'audition personnelle

des précités pourrait apporter pour trancher le litige.

Cela est d'autant plus vrai que l'admissibilité des activités

de la recourante en zone village ne dépend pas des nuisances concrètes

provoquées (cf. consid. 3a ci-dessous), de sorte que l'audition de

témoins n'apparaît pas pertinente. De plus, si le litige s'inscrit dans le

cadre d'un conflit de voisinage exacerbé, les constatations de

fait pertinentes sont établies à satisfaction sur la base du dossier et

de l'inspection locale du 2 mai 2018 pour permettre au tribunal de

trancher la question juridique posée, soit la conformité d'une entreprise de

transport à la zone village. Le dossier de la cause s'avère suffisamment

complet et l'audition de l'un ou l'autre des voisins ne serait pas susceptible de

renseigner plus avant le tribunal, ni l'amener à modifier sa décision. Partant,

la requête tendant à l'audition des témoins doit également être rejetée.

3.

Sur le fond, il convient en premier lieu de déterminer si, comme le

soutient la recourante, c'est à l'aune du seul droit fédéral que

l'admissibilité des immissions sonores causées par ses activités devait être

tranchée par l'autorité intimée. A.________ fait valoir que les dispositions de

la réglementation communale ayant trait à la limitation du bruit n'auraient

plus de portée propre en raison de la primauté du droit fédéral, à savoir la

loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE;

RS 814.01) et l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le

bruit (OPB; RS 814.41).

a) Depuis l'entrée en vigueur, le 1er

janvier 1985, de la LPE et, le 1er avril 1987, de l'OPB, la

protection des personnes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes –

notamment contre le bruit – est réglée par le droit fédéral. Cette législation

l'emporte sur les règles de droit cantonal ou communal limitant

quantitativement les nuisances, telles que les dispositions des plans et

règlements d'affectation (art. 65 LPE; ATF 118 Ib 590 ss consid. 3a; 116 Ib 175

ss consid. 1b/bb; 115 Ib 456 ss consid. 1c; 114 Ib 214 ss consid. 5).

Ce principe doit cependant être nuancé: Selon l'art.

3.

al. 3 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire

(LAT; RS 700), celle-ci a notamment pour but de répartir judicieusement les

lieux d'habitation et les lieux de travail (let. a), ainsi que de préserver

autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou

incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations

(let. b) (voir ég. ATF 136 II 263 consid. 8.3). Dans la mesure où ces

principes tendent à éviter de manière préventive les immissions potentielles,

le droit de l'aménagement du territoire se situe en quelque sorte en amont du

droit de l'environnement (Robert Wolf, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, n. 7

ad art. 25 LPE). Il vise à éviter que des conflits d'affectation ne

surviennent, qui pourraient ensuite conduire à la mise en œuvre de mesures

protectrices au sens du droit de l'environnement (ATF 136 II 263 consid. 8.3 et

ATF 127 I 103 consid. 7f). Les constructions et installations incompatibles

avec une zone d'habitation peuvent être interdites au moyen des instruments de

planification, même lorsque leurs émissions de bruit n'excèdent pas les limites

du droit fédéral, en particulier celles prévues par le droit de

l'environnement; leur interdiction ne doit cependant pas se fonder uniquement

sur les nuisances sonores concrètes qu'elles provoquent, mais doivent se

justifier sous l'angle du droit de la planification (ATF 127 I 103 consid. 7c

et les références citées).

Les dispositions de droit cantonal et communal gardent

ainsi une portée propre lorsqu'elles complètent le droit fédéral en visant

notamment des objectifs particuliers d'urbanisme; répondent à cette définition

les règles d'affectation du sol destinées à définir ou à préciser les

caractéristiques d'un quartier – en y excluant par exemple certains types

d'activités gênantes, pour autant que l'examen de conformité ne repose pas

uniquement sur les nuisances concrètes engendrées par l'installation (ATF 118 Ia

112.

consid. 1b; 117 Ib 147 consid. 5a; 116 Ia 491 consid. 1a). Gardent

également une portée propre les règles qui ont pour but de limiter des

nuisances secondaires ne faisant pas l'objet de la réglementation fédérale,

comme les difficultés de parcage ou le danger accru pour les piétons (ATF 114

Ib 214 consid. 5), la crainte d'une augmentation des délits autour d'un centre

pour toxicomanes (ATF 118 Ia 112 consid. 1b).

b) En résumé, le droit cantonal et communal conserve

une portée propre par rapport au droit fédéral, d'une part, lorsqu'il

s'applique à la limitation de nuisances qui ne font pas l'objet de la

réglementation fédérale et, d'autre part, quand il définit le type ou la nature

des activités admissibles dans une zone donnée, conformément aux buts et

principes régissant l'aménagement du territoire ainsi qu'aux objectifs du plan

directeur cantonal (arrêts AC.2016.0359 du 31 août 2017 consid. 4; AC.2013.0492

du 16 février 2015 consid. 1b et AC.2008.0295 du 11 janvier 2010 consid. 2b et

les références citées).

c) Dans le cas présent, l'art. 4 RPGA dispose que la

zone de village est destinée à l'habitation, aux exploitations agricoles ainsi

qu'aux commerces et à la pratique des professions libérales et des services et

à l'artisanat pour autant qu'ils soient compatibles avec l'habitation et non

gênants pour le voisinage. Cette disposition définit le type ou la nature des

activités admissibles dans la zone village, conformément aux buts et principes

régissant l'aménagement du territoire. Partant, elle conserve une portée propre

et demeure susceptible d'empêcher une activité qui se révèlerait incompatible

avec l'habitation et gênante pour le voisinage – ce qui est précisément

litigieux en l'occurrence – sous réserve que l'examen de conformité ne se

base pas uniquement sur les nuisances sonores concrètes.

4.

Ce constat implique ainsi de déterminer abstraitement si l'activité de

la recourante entre ou non dans le cadre des activités admissibles dans la zone

village en application de l'art. 4 RPGA. Si tel est le cas, les immisions

sonores ne pourront alors être examinées que sous l'angle du droit fédéral.

a) La recourante expose que son activité devrait

être qualifiée de service. Elle insiste par ailleurs sur le fait qu'elle ne

déploierait ses activités que de manière limitée sur les parcelles litigieuses,

puisque seul le parcage et certains travaux d'entretien y seraient effectués.

Elle conteste la qualification d'industrie que l'autorité intimée tenterait de

lui attribuer pour justifier son exclusion de la zone village. La recourante

ajoute que les machines utilisées dans le cadre des activités agricoles,

admises dans la zone village, seraient également des véhicules lourds qui

généreraient le même type de nuisances que ses camions. Enfin, elle indique

qu'un restaurant avec terrasse, un garage avec station-essence accessible 24

heures sur 24, ainsi qu'une entreprise de maçonnerie auraient été autorisés en

zone village. Or ces activités seraient au moins aussi gênantes que les

siennes, ce qui démontrerait que l'autorité intimée aurait une interprétation

large de l'art. 4 RPGA. En vertu du principe d'égalité de traitement, la

recourante devrait être autorisée à poursuivre ses activités sur les parcelles

nos 533 et 534.

b) D'emblée, il convient de rappeler que la municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation

dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux (arrêts

AC.2017.0321 du 6 septembre 2018 consid. 4b.cc; AC.2016.0023 du 21 mars 2017

consid. 3b/bb; AC.2015.0279 du 25 juillet 2016 consid. 2a). Elle dispose

notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques

indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi,

dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions du

règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra

de sanctionner la décision attaquée (AC.2016.0310 du 2 mai 2017 consid. 5d et

la références citées). Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de

recours n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite

d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre

interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et

convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou

de son but (TF 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid. 5.4;1C_138/2010 du 26 août

2010.

consid. 2.6). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il

faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour

les restrictions du droit de propriété issues du droit public (AC.2014.0098 du

20.

mai 2015 consid. 3c; AC.2014.0151 du 30 juillet 2014 consid. 1a).

c) S'agissant de la notion d'artisanat, la

jurisprudence a déjà jugé que le critère du nombre d'employés retenu par

l'art. 2 de l'ordonnance du 10 mai 2000 relative à la loi sur le

travail (OLT2; RS 822.112) ne suffit pas, dans le domaine de l'aménagement du

territoire, à distinguer l'artisanat de l'industrie. Pour ce faire, il convient

de tenir compte de tous les éléments objectifs qui se présentent dans un cas

d'espèce, à savoir, outre le nombre des ouvriers, la superficie de

l'entreprise, le volume des bâtiments, l'importance du matériel et des

machines, la nature des activités, les procédés de travail utilisés,

l'intensité de l'exploitation et les effets de celle-ci aux alentours (arrêts

AC.2002.0190 du 28 décembre 2006 consid. C. b; AC.2005.0137 du 20 décembre

2006.

consid. 5 et AC.2004.0226 du 11 février 2005 consid. 2b). Le droit de

l'aménagement du territoire et de la construction se fonde sur des éléments

techniques et spatiaux, de sorte que la caractéristique servant à opérer des

distinctions entre les différents types d'entreprises (industrielles,

artisanales ou commerciales) consiste plutôt dans le potentiel abstrait de

nuisances que peut engendrer le type d'entreprise concernée (Alexander Ruch,

Commentaire LAT, 2010, n. 76 ad art. 22 LAT).

Par le passé, le tribunal de céans avait également

jugé qu'une entreprise de transport de marchandises et de terrassement qui

employait cinq personnes à temps plein et trois sur appel et qui utilisait huit

camions lourds, deux remorques et des machines de chantier ne pouvait être

qualifiée de "petit artisanat" admissible dans la zone

concernée, sans toutefois trancher la question de savoir s'il s'agissait d'une

activité artisanale ou industrielle (arrêt AC.2004.0226 du 11 février 2005

consid. 1). Cette appréciation reposait sur les nuisances sonores et olfactives

résultant d'une telle activité, des horaires y relatifs (circulation tôt et

tard, parfois durant la nuit), les manœuvres de parcage nécessaires, ainsi que

l'utilisation et le stationnement de véhicules agricoles et de tourismes qui

s'y ajoutaient (Ibidem). Le tribunal avait précisé par la suite que

l'utilisation de cinq camions en lieu et place des huit précités n'était, pour

les mêmes motifs, pas de nature à modifier cette appréciation (arrêt

AC.2005.0137 du 20 décembre 2006 consid. 5).

d) Il découle de la jurisprudence rappelée ci-dessus

que le refus de l'autorité intimée de considérer la recourante comme une

société de service au sens de l'art. 4 RPGA ne prête pas le flanc à la

critique, puisque le tribunal de céans a déjà jugé qu'une activité similaire à

celle de A.________ ne pouvait être qualifiée de petit artisanat, sans

toutefois préciser si elle était de nature artisanale ou industrielle. Ce

faisant, il a implicitement exclu qu'elle doive être qualifiée d'activité de

services.

Quoi qu'il en soit, cette question est sans

incidence sur l'issue du litige, tout comme celle de savoir si les activités de

la recourante se rapprochent "plus de l'industrie que de l'artisanat"

comme le soutient l'autorité intimée. D'une part, les industries ne sont pas

admises dans la zone village selon l'art. 4 RPGA. D'autre part, les activités

de services et artisanales y sont admissibles dans la mesure où elles

s'avèrent, sous l'angle du droit de l'aménagement du territoire, c'est-à-dire

sans égard aux nuisances concrètes, compatibles avec l'habitation et non

gênantes pour le voisinage.

On rappelle que la société recourante est active

dans le domaine du transport et du terrassement, ce qui ressort expressément du

Registre du commerce et n'est au demeurant pas litigieux. Elle dispose de cinq

camions, deux camionnettes et quatre pelles rétro. Outre I.________ et K.________

qui en sont les administrateurs, la société emploie cinq chauffeurs dont deux

sur appel. Comme toute entreprise de transport et de terrassement, les horaires

de la recourante sont variables et non réguliers. Le travail peut débuter tôt

le matin et terminer tard le soir, de même qu'il peut avoir lieu de nuit ou

durant les jours de repos. En attestent d'ailleurs les autorisations spéciales

versées au dossier par la recourante. Aux mouvements et manœuvre des camions et

camionnettes – départs et retours, mais également chargements ou mise en place

de remorques ou de bennes – s'ajoutent les mouvements et le stationnement de

plusieurs véhicules de tourisme des employés, ainsi que les mouvements moins

fréquents des pelles rétro. Il va enfin de soi que les activités de transport

s'accompagnent d'activités d'entretien des camions (lavage des cabines, etc.).

En définitive, il est incontestable qu'une

entreprise de ce type, active dans le transport et les travaux de terrassement,

est de nature à engendrer des nuisances pour le voisinage: nuisances sonores

(claquements de portières; remorquage; bruit de moteurs de camion; etc),

olfactives (odeurs de carburant), pollution atmosphérique, etc. Ces

désagréments sont d'autant plus susceptibles d'être incompatibles avec

l'habitation que les horaires de ce genre d'entreprise sont variables et que

les activités peuvent avoir lieu durant les jours de repos. Enfin, à cela

s'ajoute l'accroissement de la charge de trafic de véhicules, non seulement de

tourisme mais également de véhicules lourds, dans les environs directs de

l'entreprise, quelle que soit d'ailleurs la voie empruntée. Dans ce cadre, on

soulignera que si l'examen ne doit pas porter sur les nuisances concrètes

provoquées par les activités – et dénoncées par le voisinage –, la recourante

ne peut inversement se prévaloir des circonstances particulières qui résultent

de la gestion concrète de son entreprise pour démontrer que les nuisances

seraient dans les faits moins importantes qu'alléguées par les parties adverses

(p. ex. stationnement fréquent des camions sur site durant la semaine, ce qui

réduirait d'autant les mouvements de véhicule sur la parcelle; rapatriement

rare des pelles rétro sur la parcelle litigieuse; etc.).

Au regard de ce qui précède et du pouvoir d'appréciation

dont elle dispose pour interpréter et concrétiser la notion juridique

indéterminée d'activités "compatibles avec l'habitation et non gênant[es]

pour le voisinage", l'autorité intimée pouvait, sans abuser de son

pouvoir d'appréciation, considérer que les activités de l'entreprise recourante

n'entraient pas dans le champ d'application de l'art. 4 RPGA. Elle a exposé

dans son mémoire de réponse que la volonté du législateur avait été de réserver

la zone village à l'habitation et de limiter l'implantation d'autres activités

à celles compatibles avec la zone, soit des activités "légères".

Cette intention du législateur ressort d'ailleurs clairement du texte de l'art.

4.

RPGA, dont les conditions redondantes ("compatibilité avec

l'habitation et absence de gêne pour le voisinage") révèlent

l'importance prépondérante qu'il entendait accorder à l'habitation dans cette

zone. Loin d'être insoutenable, l'interprétation de l'autorité intimée, qui

juge une entreprise de transports et de terrassements de la nature de celle de

la recourante non conforme à l'art. 4 RPGA, ne peut qu'être confirmée.

e) Contrairement à ce que semble penser la

recourante, sa situation diverge largement de celles du restaurant avec

terrasse, du garage avec station-essence et de l'entreprise de maçonnerie qui

sont exploités dans la zone village. Les nuisances de ces diverses entreprises

ne sont pas comparables à celles détaillées ci-dessus, ce que ne démontre au

demeurant pas la recourante. Le principe d'égalité de traitement ne peut ainsi

conduire à autoriser l'exploitation de l'entreprise recourante dans la zone

village. A l'inverse, même à supposer que le garage et l'entreprise de

maçonnerie fussent non conformes à la zone, ce constat ne serait d'aucun

secours pour la recourante, puisque les conditions du principe de l'égalité

dans l'illégalité qu'elle semble implicitement invoquer ne seraient à

l'évidence pas remplies (arrêt TF 2C_1098/2016 du 27 avril 2018 consid.

7.

). La recourante ne soutient d'ailleurs pas le contraire.

f) A toutes fins utiles, on soulignera encore qu'une

zone industrielle existe déjà sur le territoire communal de Donneloye. Celle-ci

vise en particulier à accueillir les "entreprises artisanales qui

entraîneraient dans d'autres zones des nuisances pour le voisinage" (cf. art.

25.

du Règlement communal du 29 mai 1981 sur le plan des zones et la police des

constructions de la Commune de Donneloye, soit le règlement adopté avant la

fusion des Communes de Donneloye, Mézery-près-Donneloye et Gossens, toujours en

vigueur à l'heure actuelle [cf. lettre A ci-dessus], un nouveau plan des

zones et le règlement y relatif étant en cours d'élaboration).

g) En définitive, les griefs de la recourante

relatifs à la conformité de ses activités à la zone village s'avèrent mal

fondés. Pour ce motif déjà, le recours doit être rejeté.

5.

En tout état de cause, le recours devrait également être rejeté pour un

autre motif. Même à supposer l'activité de la recourante conforme à la zone

village, elle ne pourrait actuellement être déployée sur les parcelles nos

533.

et 534.

a) L'instruction de la cause a révélé que le parcage

des camions et des véhicules privés des employés de la recourante avait lieu

sur la partie de la parcelle no 534 sise en zone agricole. Lors

de l'inspection locale, I.________ a exposé "'n'avoir pas reçu

d'autorisation formelle de la part du SDT sur ce point, mais [ajouté] que

ce dernier lui aurait indiqué oralement tolérer la situation".

Interpellé à ce sujet, le SDT a infirmé les propos de I.________, soulignant

que les décisions de tolérance ne sont pas communiquées oralement mais par

écrit et exigent l'inscription d'une mention au Registre foncier. De plus, le

SDT a relevé qu'il n'avait pu, en 2017, rendre une décision de remise en état

ou de cessation d'activité, car il n'était pas établi avec une certitude

suffisante que la recourante déployait ses activités de transporteur sur la

partie agricole. Dans la présente procédure, le recourant a expressément

reconnu parquer ses véhicules en zone agricole, ce qui a également été constaté

lors de l'inspection locale.

Dans ces conditions, le parcage dans la zone

agricole n'est en l'état manifestement pas autorisé, de sorte que la seule

alternative envisageable serait le stationnement des différents véhicules de la

recourante et de ses employés sur la surface de la parcelle no 534

colloquée en zone village et sur la parcelle no 533.

Or un changement d'affectation sans travaux peut, de

jurisprudence constante, être dispensé d'autorisation si la nouvelle

affectation est conforme à celle de la zone en question ou si son incidence sur

l'environnement et la planification est manifestement mineure (arrêts

TF 1C_107/2016 du 28 juillet 2016 consid. 6.1 et 1C_395/2015 du 7 décembre

2015, consid. 3; arrêts AC.2017.0143 du 18 juin 2018 consid. 3c et

AC.2017.0070 du 18 février 2016 consid. 1c et les références citées). D'une

part et comme souligné par l'autorité intimée, il est douteux que

l'exploitation d'une entreprise de transport et de terrassement sur une

parcelle affectée jusqu'alors à l'habitation et à l'agriculture puisse être

dispensée d'autorisation au regard de son incidence sur l'environnement.

D'autre part, comme l'a également relevé la municipalité, sans que cela ne soit

contesté par la recourante, le stationnement à titre professionnel de véhicules

sur les parcelles précitées ne serait pas conforme à l'art. 40 al. 1 du règlement

du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1). Il ressort

en effet des photographies au dossier et de l'inspection locale que le lieu de

stationnement suggéré par la recourante, soit "sous l'auvent de

l'ancienne halle [bâtiment ECA no 437]" sise sur la

parcelle no 534, est uniquement recouvert de gravier et n'est

pas imperméable. De même, la parcelle no 533 ne comporte aucun

revêtement mais est constituée d'herbe. En d'autres termes, des travaux

d'aménagement soumis à autorisation devraient, contrairement à ce que soutient

A.________, être réalisés sur ces parcelles avant qu'elles ne puissent, cas

échéant, être utilisées pour le stationnement des camions et autres véhicules

non agricoles.

b) Pour ces motifs, le parcage en zone village n'est

en l'état pas non plus conforme au droit.

6.

Il suit de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et

la décision entreprise confirmée, sous réserve du délai imparti pour son

exécution, échu en cours de procédure. Eu égard aux conséquences importantes de

la décision sur la situation de la recourante, un délai de quatre mois dès la

notification du présent arrêt lui sera imparti pour cesser son activité sur les

parcelles nos 533 et 534.

Succombant, la recourante supportera les frais de

justice et versera des dépens en faveur de la commune et de C.________ et

B.________ ainsi que D.________ et E.________, qui obtiennent gain de cause en

ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel; le SDT et

F.________ n'étant pas assistés d'un conseil, ils n'ont pas droit à des dépens

(art. 49 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Donneloye du 15 février 2017 est

confirmée.

III.

Un délai de quatre mois dès la notification du présent arrêt est fixé à A.________ pour cesser ses activités sur les

parcelles nos 533 et 534.

IV.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de A.________.

V.

A.________ est débitrice d’un montant de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs en faveur de la Commune de Donneloye, à titre de dépens.

VI.

A.________ est débitrice d’un montant de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs, à titre de dépens, en faveur de C.________ et B.________ ainsi que

D.________ et E.________, solidairement entre eux.

Lausanne, le 28 septembre 2018

La

présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.