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Décision

AC.2017.0104

CDAP - AC.2017.0104 - 2019-01-15 - A._____, B.__, C.__, D._____/Département du territoire et de l’environnement (DTE), Conseil communal de Chéserex

15 janvier 2019Français41 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La Commune de Chéserex est située à environ 5 km au nord-ouest de Nyon

au pied du Jura, non loin de la frontière avec la France. D'une surface de

5'630 m2, la parcelle 117 de Chéserex est affectée partiellement à

la zone intermédiaire (pour 4'773 m2) et partiellement à la

zone de verdure (s'agissant d'une bande de terrain à l'ouest, de 847 m2)

selon le plan des zones adopté par le Conseil général le 29 octobre 1981 et

approuvé par le Conseil d'Etat le 21 avril 1982. La parcelle est de forme

rectangulaire, chacun de ses côtés présentant une longueur presque équivalente

d'environ 75 m. Elle jouxte la zone d'extension du village au sens du plan des

zones adopté par le Conseil communal le 27 octobre 1981 et approuvé par le

Conseil d'Etat le 21 avril 1982.

B.

D'entente avec les propriétaires de la parcelle 117, qui souhaitent la

valoriser, les autorités communales ont entrepris des démarches pour l'élaboration

d'un plan de quartier afin d'y permettre la construction de logements.

Le 29 avril 2013, la Municipalité de Chéserex

(ci-après: la municipalité) a approuvé le projet de plan de quartier "Le

Closelet", lequel a été mis à l'enquête publique du 30 janvier 2014 au 3

mars 2014.

Cette mise à l'enquête a suscité plusieurs

oppositions dont celles de A.________ et B.________, propriétaires d'étage sur

la parcelle de base 480 qui jouxte la parcelle 117 au sud de celle-ci, et de C.________

et D.________, copropriétaires de la parcelle 84 qui jouxte également la

parcelle 117.

Suite aux diverses oppositions formulées, la

municipalité a procédé à plusieurs modifications du plan de quartier portant

notamment sur la hauteur maximum des constructions, les surfaces de plancher

déterminantes, la distance à la limite des constructions, l'implantation de la

place d'accueil et de mouvement, le périmètre des constructions souterraines

ainsi que l'implantation de douze arbres supplémentaires.

Ces modifications ont fait l'objet d'une enquête

publique complémentaire du 1er avril 2016 au 2 mai 2016.

C.

Dans sa séance du 6 octobre 2016, le Conseil communal de Chéserex

(ci-après: le conseil communal ou l'autorité intimée) a adopté le plan de

quartier "Le Closelet" et a levé les oppositions. En substance, le

plan de quartier prévoit l'affectation d'une surface de 5'073 m2

à la zone d'habitation de moyenne densité permettant l'implantation de trois

bâtiments d'une surface de plancher déterminante de 1'000 m2 au

maximum, deux d'orientation parallèle à la route de Crassier et l'un

perpendiculaire. L'accès des véhicules se ferait par le chemin de Pegnulaz. Une

bande de terrain de quelques mètres de largeur à l'ouest et au nord de la

parcelle, correspondant à une surface de 547 m2, serait maintenue en

zone de verdure.

Par décision du 16 février 2017, le Département du

territoire et de l'environnement (ci-après: le département ou le DTE) a

approuvé préalablement le plan de quartier "Le Closelet".

D.

Par décision rendue également le 16 février 2017, le DTE a approuvé

préalablement la modification du plan d'extension de la Commune de Bassins

adoptée par le Conseil communal le 15 décembre 2016. Cette modification prévoit

notamment le classement en zone agricole protégée d'une surface d'environ 10'141

m2 de la parcelle 496, propriété de la Commune de Bassins, actuellement

affectée à la zone à bâtir. Bassins est situé à une dizaine de kilomètres à

l'est de Chéserex sur les flancs du Jura, la parcelle 496 étant située à une

altitude d'environ 800 m. Il résulte des considérants des deux décisions que le

déclassement de cette surface sert de mesure de compensation à l'augmentation

de la zone à bâtir consécutive au plan de quartier "Le Closelet".

E.

Le 23 mars 2017, A.________, B.________, C.________ et D.________

(ci-après: les recourants) ont recouru auprès de la Cour de droit administratif

et public (CDAP) du Tribunal cantonal contre les décisions du Conseil communal

de Chéserex et du Département du territoire et de l'environnement concernant le

plan de quartier "Le Closelet" en concluant principalement à leur

annulation et subsidiairement à leur réforme en ce sens que le coefficient

d'utilisation du sol est fixé à 0.35 et que les arbres dont le diamètre dépasse

30 cm sont maintenus. Ils ont requis la tenue d'une inspection locale ainsi que

la production par le Service du développement territorial (SDT) du bilan des

réserves des zones à bâtir pour Chéserex.

Dans sa réponse du 1er mai 2017, le

Département du territoire et de l'environnement, agissant par l'intermédiaire

du Service du développement territorial (SDT), a conclu au rejet du recours. Le

Conseil communal de Chéserex a fait de même dans sa réponse du 30 mai 2017.

Les recourants ont déposé une réplique le 18 août

2017. Par des écritures des 11 octobre et 7 novembre 2017, le SDT et le Conseil

communal se sont déterminés sur celle-ci.

Considérants

1.

Le recours est dirigé contre les décisions du conseil communal et du DTE

par lesquelles le plan de quartier a été adopté puis approuvé préalablement.

Ces deux décisions ont été notifiées simultanément aux opposants déboutés,

conformément à l'art. 60 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11; par renvoi de l'art. 67 al.

3.

LATC). Elles peuvent ensemble faire l'objet d'un recours de droit

administratif au Tribunal cantonal (art. 60 et 61 al. 2 LATC; art. 92 ss

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.

]).

Le recours a été déposé en temps utile (art. 95

LPA-VD) et il respecte les exigences légales de motivation (art. 76, 77 et 79

LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les recourants, qui sont

copropriétaires de parcelles jouxtant le périmètre du plan de quartier et ont

vu leurs oppositions levées au terme de la procédure devant les autorités

précédentes, ont manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 75

LPA-VD.

Par conséquent, il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Les recourants ont requis la tenue d'une inspection locale. Ils n'ont

toutefois pas précisé les faits qu'ils entendaient faire constater par la Cour.

Le droit de faire administrer des preuves découlant

du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale

de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) suppose que le fait

à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour

constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais

prescrits par le droit cantonal. Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas

l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées

lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore

proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son

opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148).

En l'espèce, le tribunal s'estime suffisamment

renseigné par le dossier, en particulier par les plans et les écritures des

parties, si bien qu'une inspection locale n'apparaît pas nécessaire, ni

susceptible d'influencer le sort de la cause, comme cela résulte des motifs qui

suivent.

3.

Il convient d'abord de déterminer quel est le droit applicable.

En effet, en cours de procédure, le Grand Conseil a adopté le 17

avril 2018 une modification substantielle de la LATC (nLATC) touchant les art.

1.

à 73 nLATC. Cette révision est entrée en vigueur le 1er septembre

2018.

Par ailleurs, la 4ème adaptation du Plan directeur cantonal (PDCn),

entrée en vigueur le 1er octobre 2017, a été approuvée par le

Conseil fédéral le 31 janvier 2018. Elle a entraîné pour le canton de Vaud la

fin du régime transitoire découlant des art. 38a de la loi fédérale du 22 juin

1979.

sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 52a de l'ordonnance

fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1).

a) La légalité d'un acte

administratif, y compris une autorisation de construire ou un plan

d'affectation, doit en principe être examinée en fonction du droit en vigueur

au moment de son prononcé, sous réserve de l'existence de dispositions

transitoires contraires; en conséquence, l'autorité de recours applique en

principe le droit en vigueur au jour où l'autorité a statué (ATF 139 II 243

consid. 11.1; 139 II 263 consid. 6 et les réf. cit.; voir aussi arrêt TF

1C_238/2017 du 24 mai 2018 destiné à la publication, consid. 2.1.1). Ainsi,

selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et en l'absence de disposition

transitoire expresse, la légalité d'une décision concernant un plan

d'affectation doit en principe être examinée selon le droit applicable au

moment où elle a été prise. Il est fait exception à ce principe lorsqu'une

application immédiate du nouveau droit s'impose pour des motifs impératifs (ATF

139.

II 243 consid. 11.1 p. 259; 135 II 384 consid. 2.3; 125 II 591 consid.

5e/aa; 123 II 359 consid. 3 et les réf. cit.; arrêts TF 1C_36/2011 du 8 février

2012.

consid. 5.2 et 1C_505/2011 du 1er février 2012 consid. 3.1 et

les réf. cit.). Un changement de loi intervenu durant une procédure de recours

n'a donc pas à être pris en considération, à moins qu'une application immédiate

du nouveau droit s'impose pour des motifs impératifs, par exemple pour des

raisons d'ordre ou de sécurité publics ou pour la sauvegarde d'intérêts publics

prépondérants (ATF 137 II 409 consid. 7.4.5).

b) En l'espèce, la nLATC, qui a

révisé de manière complète la partie "aménagement" de la LATC, a pour

objectif de simplifier les outils d'aménagement et les exigences à l'égard des

communes, de simplifier les procédures d'aménagement, de mieux coordonner et

contrôler les avis des services cantonaux dans le cadre de la pesée des

intérêts, d'intégrer la politique des agglomérations et de mettre en œuvre la

"nouvelle LAT", soit la révision du 15 juin 2012 de la LAT, entrée en

vigueur le 1er mai 2014 (Exposé des motifs et projets de lois

modifiant la partie aménagement du territoire (art. 1 à 79) de la loi sur

l'aménagement du territoire et les constructions du 17 avril 2018, tiré à part

323, p. 2, à paraître dans le BGC Tome du Conseil d'Etat). La novelle a

notamment supprimé la distinction qui existait auparavant entre plan général

d'affectation, plan partiel d'affectation, modification du plan général

d'affectation et plan de quartier. La loi ne connaît désormais plus que

l'instrument du plan d'affectation communal (art. 22 ss LATC) qui peut

concerner tout ou partie du territoire d'une ou plusieurs communes (cf. Exposé

des motifs précité, p. 9). Afin de mettre en œuvre les art. 15 et 15a LAT, la

novelle prévoit des mesures favorisant et garantissant la disponibilité des

terrains à bâtir. Ainsi, l'art. 52 nLATC prévoit que la commune détermine

les mesures permettant d'assurer la disponibilité des terrains affectés en

zones à bâtir (al. 1). Elle peut notamment soumettre une nouvelle mise en zone

à bâtir liée spécifiquement à la réalisation d'un projet défini à la condition

que la demande de permis de construire soit déposée dans les trois ans, sous

peine de réaffectation du terrain à la zone agricole (al. 2 let. a), prévoir un

délai dans lequel les parcelles non bâties doivent être construites (al. 2 let.

b) et conclure des contrats portant sur ces points avec les propriétaires des

parcelles (al. 2 let. c). Cette disposition, qui a une formule potestative à

son alinéa 2, laisse une importante marge de manœuvre aux communes pour

déterminer les mesures qu'elles peuvent prendre pour assurer la disponibilité

des terrains en zone à bâtir. Contrairement au projet du Conseil d'Etat (Exposé

des motifs précité, p. 63), l'art. 52 nLATC n'exige notamment pas que des

mesures figurent dans le rapport à l'intention de l'autorité cantonale selon

l'art. 47 OAT.

Il résulte de ce qui précède que l'application

de ces nouvelles dispositions – notamment de l'art. 52 nLATC – ne répond

pas à un impératif justifiant une application immédiate aux procédures

pendantes devant la dernière instance de recours cantonale. Elle n'entraîne pas

non plus une modification fondamentale des règles de procédure concernant

l'élaboration et l'adoption des plans directeurs et des plans d'affectation. Le

tribunal de céans doit par conséquent appliquer le droit en vigueur au moment

où l'autorité a statué (cf. dans le même sens arrêt AC.2016.0354 du 20 décembre

2018.

consid. 1). En revanche, l'entrée en vigueur de la 4ème

adaptation du PDCn le 1er octobre 2017, approuvée ultérieurement le

31.

janvier 2018 par le Conseil fédéral, pose des principes directement

applicables à la délimitation des zones à bâtir, notamment à la réduction des

zones à bâtir surdimensionnées, qui doivent être appliqués aux procédures

pendantes devant le Tribunal cantonal dès son entrée en vigueur. Il en va de

même des nouvelles dispositions de la loi fédérale sur l’aménagement du

territoire concernant la délimitation des zones à bâtir (voir l’ATF 141 II 393

consid. 2.4 et 3 p. 398-399), en particulier celles visant à réduire les zones

à bâtir surdimensionnées (art. 15 al. 2 LAT), à orienter le développement de

l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti (art. 1er al. 2 let.

abis; 3 al. 3 let. abis et 15 al. 4 let. b LAT) et celles

concernant le maintien et la protection des surfaces d’assolement (art. 3 al. 2

let. a, 15 al. 3 LAT et l’art. 30 al. 1bis OAT), dispositions qui sont

toutes complémentaires entre elles.

4.

Le pouvoir d'examen de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal est en principe limité au contrôle de la légalité, y compris

l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD) et ne s’étend pas

à l’opportunité. Toutefois, les règles de procédure applicables en matière de

plans d'affectation communaux, auxquels il convient d'assimiler les plans de

quartier, dérogent à ce principe. En effet, à la suite des modifications du 11

février 2003 et du 4 mars 2003 qui affectaient notamment la LATC, le recours

intermédiaire au département cantonal a été supprimé au profit d'un recours

direct au Tribunal cantonal. Afin de respecter l'art. 33 al. 3 let. b LAT, qui

impose aux cantons de prévoir au moins une autorité de recours cantonale ayant

un libre pouvoir d’examen, le législateur cantonal a étendu le pouvoir d'examen

du Tribunal cantonal à l'opportunité (Bulletin du Grand Conseil [BGC],

janvier-février 2003, p. 6565 à 6572 et p. 6567). En conséquence, le pouvoir de

cognition du tribunal de céans n'est pas restreint à la légalité du projet litigieux,

mais s'étend à l'examen de son opportunité (arrêts AC.2014.0090 du 30 juin

2015; AC.2011.0188 du 11 avril 2012; AC.2009.0134 du 30 juin 2010; AC.2009.0135

du 26 mars 2010; AC.2009.0131 du 26 mars 2010; cf. aussi AC.2010.0154 du 31

octobre 2011; AC.2008.0271 du 3 décembre 2009).

En matière de planification, le pouvoir d'examen en

opportunité ne signifie pas que l'autorité de recours puisse se transformer en

autorité d'aménagement (ATF 109 Ib 544, traduit in JdT 1985 I 540). En effet,

en vertu de l'art. 2 al. 3 LAT, les autorités chargées de l'aménagement du

territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées la

liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leur tâche. Selon la

jurisprudence, le libre pouvoir d'examen de l'autorité de recours lui permet de

vérifier si l'autorité communale a basé sa décision sur un fondement objectif

et est restée dans les limites d'une pesée correcte et consciencieuse de tous

les intérêts à prendre en considération; il n’autorise pas l’autorité de

recours à substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité inférieure

(ATF 112 Ia 271; 110 Ia 52; 107 Ia 38 consid. 3c; 98 Ia 435; arrêts AC.2011.0188

précité; AC.2006.0086 du 23 octobre 2006; AC.2004.0195 du 19 avril 2005;

AC.2001.0220 du 17 juin 2004). L’autorité de recours ne peut créer quelque

chose de nouveau, mais doit juger la planification communale d'après le

développement souhaité (ATF 114 Ia 245 consid. 2b p. 247, traduit in JdT 1990 I

462). La CDAP doit donc s’imposer une certaine retenue lors de l’examen de

l’opportunité des plans d’affectation communaux dans la mesure où il s'agit de

circonstances locales et où la connaissance des lieux et la participation de la

population ont leur importance (art. 4 LAT; ATF 106 Ia 70); en revanche, selon

la jurisprudence fédérale, la prise en considération d'intérêts d'ordre

supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un

contrôle strict (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa p. 242; voir aussi arrêt

1P.320/2003 du 22 août 2003 consid. 2; arrêts AC.2014.0090; AC.2011.0188 et

AC.2009.0135 précités et réf.).

Dans le cadre de son contrôle, l'autorité de recours

examine les différents points faisant l'objet du rapport de l'art. 47 OAT. Il

s'agit notamment de la conformité du plan d'affectation aux buts et principes

régissant l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT). Il implique également

de s’assurer que les principes de planification posés aux art. 2 et 3 OAT

sont respectés (arrêts AC.2006.0086 du 23 octobre 2006; AC 2001.0220 du 17 juin

2004). Parmi ces principes, on trouve la nécessité d'examiner les différentes

possibilités et variantes entrant en ligne de compte (art. 2 al. 1 let. b OAT)

et la prise en considération de tous les intérêts concernés, qu'ils soient

publics ou privés (art. 3 OAT), dans le respect du principe de la

proportionnalité.

5.

Les recourants font valoir que l'augmentation des zones à bâtir prévue

par le plan de quartier serait contraire à la LAT dans sa teneur révisée le 15

juin 2012. Le classement en zone agricole de la parcelle 496 de la Commune de

Bassins ne pourrait servir de mesure de compensation à l'augmentation de la

surface des zones à bâtir consécutive au plan de quartier. D'une part, le

classement de cette parcelle en zone à bâtir serait contraire à la LAT depuis

longtemps si bien que l'on ne saurait considérer qu'il s'agit d'une diminution

de la zone à bâtir. D'autre part, l'aménagement du territoire de la Commune de

Bassins et celui de la Commune de Chéserex sont indépendants l'un de l'autre si

bien que cette compensation ne serait pas conforme aux buts de la loi.

a) Selon l'art. 38a al. 2 LAT, la surface des zones

à bâtir dans le canton ne peut augmenter jusqu'à l'approbation par le Conseil

fédéral de l'adaptation du Plan directeur cantonal à la révision du 15 juin

2012.

b) En l'espèce, au moment où la décision attaquée a

été rendue, soit le 16 février 2017, l'adaptation du Plan directeur cantonal à

la révision du 15 juin 2012 de la LAT n'avait pas été adoptée par le Grand

Conseil ni approuvée par le Conseil fédéral. Depuis lors, le Grand Conseil a

adopté la 4ème adaptation du Plan directeur cantonal, laquelle a été

approuvée sous réserve par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018. Le régime

transitoire n'est donc plus applicable (cf. supra consid. 3). Même si

l'approbation du Conseil fédéral est intervenue pendant la procédure de recours

devant la Cour de céans, il y a lieu d'en tenir compte en ce sens qu'un

classement en zone à bâtir ne doit plus intervenir simultanément avec un

déclassement d'une surface équivalente dans le canton (cf. dans le même sens arrêt

AC.2016.0354 précité consid. 4.).

Il n'est donc pas nécessaire d'examiner plus avant

si la mesure de compensation prévue – soit le déclassement de la parcelle 496

de la Commune de Bassins – répond aux exigences des art. 38a al. 2 LAT, tant en

ce qui concerne la qualité de cette parcelle que la possibilité de compenser

l'augmentation d'une surface de zones à bâtir avec la diminution de celle-ci

dans une autre commune.

6.

Les recourants font en substance grief à la planification litigieuse

d'augmenter les zones à bâtir communales de manière contraire à l'art. 15 LAT

et à la 4ème adaptation du PDCn.

a) L'art. 15 LAT prévoit que les zones à bâtir sont

définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les

quinze années suivantes (al. 1) et que les zones à bâtir surdimensionnées

doivent être réduites (al. 2). La nouvelle réglementation fédérale a également

introduit un art. 8a LAT selon lequel, dans le domaine de l'urbanisation, le plan

directeur cantonal définit notamment la manière d'assurer la conformité des

zones à bâtir aux conditions de l'art. 15 (al. 1 let. d).

Avec ces modifications, le législateur a voulu se

concentrer sur les problèmes les plus aigus de l'aménagement du territoire, à

savoir la dispersion des constructions et la perte de terres cultivables. Le

nouvel art. 15 LAT précise les conditions permettant de classer des nouveaux

terrains en zone à bâtir, conditions qui résultaient déjà de la jurisprudence

fédérale (ATF 141 II 393 consid. 2; arrêt 1C_113/2014 du 3 septembre 2014

consid. 3.1; Message du Conseil fédéral du 20 janvier 2010 relatif à une

révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire publié in FF 2010

959, ch. 1.1 p. 963). Ainsi, le nouvel art. 15 LAT a essentiellement codifié la

jurisprudence et la pratique, mais la modification de la LAT apporte certaines

innovations telles que l'exigence de plans directeurs contenant les stratégies

de répartition des zones à bâtir et le calcul supposé plus précis des surfaces

en fonction des besoins (ATF 141 II 393 consid. 2; Alexandre Flückiger, La

création et le dimensionnement des zones à bâtir: enjeux et méthodes, Révision

2014.

de la LAT - Faire du neuf avec du vieux?, 2015, p. 81). Les nouvelles

règles de la LAT relatives au redimensionnement des zones à bâtir ont permis de

mettre en évidence d'importants décalages entre les exigences légales prévalant

déjà sous l'ancien droit et les dimensions effectives des zones à bâtir (arrêt 1C_568/2014,

1C_576/2014 du 13 janvier 2016 consid. 7.2; Message, FF 2010 959, ch. 1.1 p.

963, ch. 2.3.4 p. 980, ch. 2.6 p. 987 et ch. 3.2 p. 988).

La 4ème adaptation du PDCn (mesure A11)

détermine les possibilités maximales de développement sur lesquelles une

commune peut fonder sa planification des zones à bâtir. Les zones à bâtir sont

correctement dimensionnées lorsque leur capacité d'accueil en habitants ne

dépasse pas le maximum du potentiel de la croissance démographique prévue. Pour

les villages et quartiers hors centre tels que Chéserex, la mesure A11 prévoit

une croissance annuelle maximale de 0.75% de la population 2015. Il est en

outre admis que les communes peuvent utiliser le 31 décembre 2036 comme horizon

de planification si bien que le potentiel d'accueil en nouveaux habitants de la

commune se calcule en multipliant la croissance annuelle admise par le nombre

d'années qui séparent l'horizon de planification (2036) de la date de référence

(2015), soit par 21 ans.

b) Selon le rapport d'aménagement du 15 juillet

2016, la capacité d'accueil des zones à bâtir de la Commune de Chéserex était

de 124 habitants après vérification de la disponibilité des parcelles et des

volontés réelles des propriétaires concernés (p. 7). Or, toujours selon le

rapport, le taux de croissance pour les villages hors centre selon la

planification directrice cantonale permettrait une augmentation de 274

habitants à l'horizon 2031 (soit de 1'218 habitants à 1'492 habitants).

L'extension de la zone à bâtir prévue par le plan de quartier, qui permettrait l'accueil

de 60 nouveaux habitants (en prenant en compte la norme d'1 habitant par 50 m2),

serait donc possible.

Certes, ce rapport a été établi avant l'adoption par

le Grand Conseil de la 4ème adaptation du PDCn. Comme exposé

précédemment, l'horizon de planification admissible a été défini par celle-ci

au 31 décembre 2036 et le nombre d'habitants de référence fixé au 31 décembre

2015.

Pour la Commune de Chéserex, qui comptait 1'174 habitants au 31 décembre

2015, il en résulte un potentiel maximum de croissance à l'horizon 2036 de 185

habitants (population maximale au 31.12.2036: 1'359 habitants). La capacité

d'accueil des zones à bâtir étant de 124 habitants au moment de la décision

attaquée, le quota maximal n'est pas atteint avec la planification litigieuse

qui permet l'accueil de 60 habitants supplémentaires. Force est toutefois de

relever qu'avec l'adoption de la planification litigieuse, la Commune de

Chéserex aura probablement épuisé ses possibilités d'extension de la zone à

bâtir jusqu'au 31 décembre 2036.

Les recourants estiment en outre que le projet de

plan de quartier ne prend pas suffisamment en compte les caractéristiques du territoire

communal en étendant la commune en direction de la zone agricole. Aux yeux du

tribunal, le choix de déclasser le secteur de manière à organiser l'extension

de la localité en direction du sud ne paraît pas critiquable. De par sa

situation, la parcelle 117 est déjà pratiquement imbriquée dans la zone à bâtir

et son affectation dans la zone à bâtir formera un ensemble cohérent. Il n'y a

en outre pas de réelle possibilité d'extension de la zone à bâtir à l'intérieur

du milieu bâti. Les recourants ne le soutiennent d'ailleurs pas.

Cela étant, les conditions pour un classement de la

parcelle 117 en zone à bâtir sont donc remplies si bien que le grief des

recourants doit être écarté.

7.

Les recourants font également grief au règlement du plan de quartier de

prévoir un coefficient d'utilisation du sol trop élevé. Ils soutiennent que la

capacité constructive attribuée par l'art. 2 du règlement du plan de quartier

entraînerait un déséquilibre avec la zone d'extension du village environnante

dont le coefficient d'utilisation du sol est fixé à 0.35.

a) Selon la jurisprudence, si la densification

répond à un intérêt public important, elle ne saurait avoir lieu de manière

désordonnée et les nouvelles constructions doivent s’intégrer au milieu bâti

existant afin de ne pas lui porter préjudice (ATF 113 Ia 266 consid. 3a p.

269). En effet, l’objectif d’une meilleure utilisation du sol (art. 1 al. 2

let. abis et 3 al. 3 let. abis LAT), par une

densification de la zone à bâtir, n’a pas pour effet de supprimer les exigences

d’intégration des constructions de l’art. 3 al. 2 let. b LAT, qui contribuent

aussi à garantir un développement harmonieux du pays (art. 1 al. 1 LAT).

Selon la mesure A11 du PDCn, afin de réaliser

l'objectif de densification des zones à bâtir, la densité des nouvelles zones

d'habitation ne peut être inférieure à 80 habitants + emplois à l'hectare hors

des centres, avec un indice d'utilisation du sol minimum de 0.4.

b) En l'espèce, il résulte de l'art. 2 du règlement

du plan de quartier que les surfaces de plancher autorisées sont indiquées sur

le plan lui-même, lequel indique 1'000 m2 par bâtiment, ce qui correspond

à un coefficient d'utilisation du sol de 0.54.

La densité prévue par la planification litigieuse

est conforme à l'objectif de densification des zones à bâtir résultant tant du

droit fédéral que du droit cantonal. Pour le surplus, on ne saurait suivre les

recourants lorsqu'ils critiquent la trop grande densité autorisée au regard des

zones environnantes. Certes, le territoire bâti est modérément dense; cela ne

saurait toutefois conduire à s'écarter des coefficients minimums fixés par le

PDCn et du principe général de densification du milieu bâti. En outre, la

typologie et la volumétrie des constructions autorisées à l'intérieur du

périmètre du plan de quartier – comparable à celle de la zone d'extension du

village adjacente - garantit une intégration des nouvelles constructions dans

le bâti environnant.

En outre, comme déjà exposé ci-dessus, la capacité

d'accueil de la nouvelle zone à bâtir s'inscrit dans le taux de croissance de

la commune de Chéserex.

Ce grief doit dès lors être écarté.

8.

Selon les recourants, les sols de la parcelle 117 auraient la qualité de

surfaces d'assolement. Dès lors, leur classement en zone à bâtir violerait

l'obligation de préserver les surfaces d'assolement.

a) Les autorités chargées de l'aménagement du

territoire sont tenues de préserver le paysage (art. 3 al. 2 LAT). Il convient

notamment de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres

cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement (art. 3 al. 2 let. a

LAT). La Confédération exige dans ce cadre des cantons que, en vue d'établir

leurs plans directeurs, ils élaborent les études de base dans lesquelles ils

désignent les parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 6 al.

2.

let. a LAT).

Selon l’art. 26 OAT, les surfaces d'assolement se

composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les

prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables; elles

sont garanties par des mesures d’aménagement du territoire (al. 1). Les

surfaces d'assolement sont délimitées en fonction des conditions climatiques

(période de végétation, précipitations), des caractéristiques du sol

(possibilités de labourer, degrés de fertilité et d'humidité) ainsi que de la

configuration du terrain (déclivité, possibilité d'exploitation mécanisée); la

nécessité d'assurer une compensation écologique doit également être prise en

considération (al. 2). Une surface totale minimale d’assolement a pour but

d’assurer au pays une base d’approvisionnement suffisante, comme l’exige le

plan alimentaire, dans l’hypothèse où le ravitaillement serait perturbé

(al. 3). La Confédération a fixé, dans le plan sectoriel du 8 avril 1992 pour

l’assolement des cultures, la surface totale minimale des surfaces d’assolement

et sa répartition entre les cantons, établissant pour le canton de Vaud une

surface minimale de 75'800 ha

(FF 1992 II 1616); l’art. 30 al. 1 OAT impose aux cantons de veiller à ce que

les surfaces d’assolement soient classées en zones agricoles et ils doivent

indiquer dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet. Selon

l’art. 30 al. 1bis OAT (entré en vigueur le 1er mai 2014), des

surfaces d’assolement ne peuvent être classées en zone à bâtir que lorsqu'un

objectif que le canton estime important ne peut pas être atteint judicieusement

sans recourir aux surfaces d'assolement (let.a) et lorsqu'il peut être assuré

que les surfaces sollicitées seront utilisées de manière optimale selon l'état

des connaissances (let. b). Selon l’art. 30 al. 2 OAT, les cantons doivent

s’assurer que leur part de la surface totale minimale d’assolement soit

garantie de façon durable.

La mesure F12 de la 4ème adaptation du

Plan directeur cantonal (PDCn), adoptée par le Grand Conseil le 20 juin 2017 et

approuvée sous réserve par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018, prévoit les

principes permettant de garantir de manière durable et en tout temps le

contingent des surfaces d'assolement alloué au Canton de Vaud par le plan

sectoriel de la Confédération soit 75'800 ha. Dans ce contexte, il

appartient notamment au canton de recenser les surfaces d'assolement

supplémentaires et de les intégrer dans l'inventaire cantonal, les communes

étant chargées de veiller à ce que les surfaces d'assolement soient classées en

zone agricole et à réduire les zones à bâtir en priorité sur les terrains

possédant les caractéristiques des surfaces d'assolement. S'agissant des

parcelles actuellement situées en zone à bâtir, la mesure F12 prévoit ce qui

suit:

"Lors de révisions générales de la zone à bâtir

Lors de la révision des plans d'affectation, les communes

dont tout ou partie du territoire est inclus dans les zones climatiques A, B,

C, DI-IV de la Confédération conduisent les études permettant d'établir si des

surfaces non recensées aujourd'hui dans l'inventaire cantonal semblent répondre

a priori aux caractéristiques des SDA [surfaces d'assolement].

Si ces révisions permettent une extension des zones à bâtir,

les communes financent et conduisent à l'échelle de la commune les

investigations pédologiques permettant de vérifier si ces surfaces répondent aux

critères des nouvelles surfaces d'assolement selon le document "Plan

sectoriel des surfaces d'assolement. Aide à la mise en oeuvre, 2006" de

l'Office fédéral du développement territorial.

Si ces révisions suppriment des zones à bâtir, le Canton

prend à sa charge et conduit ces investigations pédologiques.

Dans le cadre des modifications à apporter aux affectations,

les communes affectent prioritairement ces surfaces à la zone agricole ou dans

une zone apte à garantir durablement leur fertilité."

b) Les recourants se fondent pour leur part sur le

contenu du Plan directeur régional du district de Nyon et du Plan directeur de

la Commune de Chéserex dont il résulterait que la parcelle litigieuse serait

considérée comme une surface d'assolement.

La carte du Plan directeur régional sur laquelle se

fondent les recourants est toutefois trop imprécise pour déterminer si la

parcelle 117 est considérée comme une surface d'assolement. En revanche, il est

exact que la carte 4.5 du Plan directeur communal "Contraintes à

l'utilisation du sol, inventaire des milieux naturels et construits"

définit la parcelle 117 comme une surface d'assolement en zone intermédiaire.

Quant au guichet cartographique en ligne de l'Etat de Vaud (geo.vd.ch), il ne

mentionne pas la parcelle 117 comme comprise dans l'inventaire cantonal des

surfaces d'assolement, ce qui est au surplus confirmé par le département et

n'est pas contesté par les recourants.

La municipalité relève en outre que la parcelle

litigeuse a été exclue du périmètre des surfaces d'assolement suite à

l'adoption du nouveau plan des zones communal qui a été approuvé par le

département le 28 juin 1999, date à laquelle elle a été affectée en zone de

verdure. Comme le relève le département, la mention de la parcelle 117 dans la

carte des surfaces d'assolement accompagnant le Plan directeur régional, lequel

renvoie d'ailleurs à l'inventaire cantonal des surfaces d'assolement, ne lie

pas l'autorité intimée. Il en va de même de la mention dans le Plan directeur

communal. Seules les surfaces d'assolement faisant partie de l'inventaire

cantonal prévu par l'art. 30 al. 1 OAT et la mesure F12 du PDCn nécessitent une

compensation en cas de classement dans la zone à bâtir. Faute d'investigation agro-pédologique,

on ignore pour le surplus si la parcelle 117 revêt les qualités nécessaires

pour être considérée comme une surface d'assolement.

Cela étant, comme le relève lui-même le département

dans ses déterminations, le canton se trouve dans une situation

"critique" du point de vue de la préservation des surfaces

d'assolement. Il convient donc tout de même d'examiner si la collocation en

zone à bâtir prévue par la planification litigieuse ne risque pas de

contrevenir au principe général de préservation des surfaces d'assolement dans

l'hypothèse où la parcelle 117 en revêtirait les caractéristiques pédologiques.

Dans son étude préliminaire du 28 juin 2011, le Service du développement

territorial avait relevé que d'autres secteurs de la commune pourraient être

affectés en zone agricole protégée. Tel pourrait être notamment le cas de la

parcelle 829, qui borde la parcelle 117 ou du secteur de "La Fin"

dans le cadre de la révision générale de la planification communale. Pour le

surplus, la planification cantonale prévoit que des surfaces d'assolement actuellement

en zones à bâtir ou vouées à une autre affectation – notamment militaire –

pourraient retourner à la zone agricole si bien qu'il n'est en tout cas pas

établi que l'objectif général de préservation des surfaces d'assolement serait

mis en péril par l'adoption de la planification litigieuse comme le soutiennent

les recourants.

Dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner la question

d'une éventuelle compensation avec d'autres surfaces d'assolement et le

principe général de la préservation des surfaces d'assolement au sens de la

mesure F12 du PDCn est garanti. Le grief doit donc être rejeté.

9.

Selon les recourants, le plan de quartier devrait protéger un noyer de

grande envergure (diamètre de 83 cm), situé au sud-est de la parcelle. Il

s'agirait d'un arbre protégé que le plan de quartier devrait sauvegarder. En

outre, le plan de quartier devrait à tout le moins prévoir expressément le

maintien des arbres de plus de 30 cm de diamètre.

a) A cet égard, le rapport d'aménagement expose que

la zone verdure prévue en bordure sud et ouest du périmètre du plan de quartier

garantit un espace de transition entre le bâti et le territoire agricole, le

futur quartier "Le Closelet" marquant la fin de l'entité urbanisée de

la Commune de Chéserex. Les plantations nouvelles qui prendront place dans ce

secteur, issues d'essences indigènes, renforceront sa vocation végétale.

Quant au sort des plantations existantes, dont fait

partie le noyer litigieux ainsi qu'un autre arbre non identifié, le rapport

précise qu'elles seront "maintenues ou remplacées". A cet égard, le

département relève que l'abattage du noyer devra de toute manière faire l'objet

d'une autorisation spéciale, celui-ci étant protégé par le règlement communal

applicable (règlement sur la protection des arbres adopté par le Conseil

communal le 26 juin 2003). Pour sa part, la municipalité soutient que cet arbre

est exclu de la protection spéciale, seuls les arbres fruitiers isolés jouant

un rôle de signal visuel en plein champ étant compris dans le champ

d'application.

Il n'est toutefois pas nécessaire de trancher cette

divergence au stade de la planification; tel devra être le cas au stade du

permis de construire si l'abattage du noyer est demandée, même si on relèvera

que celui-ci n'est pas situé dans l'une des aires d'implantation des

constructions prévues par le plan de quartier. Il suffit en l'état de relever

qu'en mentionnant les plantations existantes comme à maintenir ou à remplacer

et en prévoyant l'implantation de 12 arbres supplémentaires pour marquer la

transition paysagère avec la parcelle 480 et marquer la limite entre territoire

bâti et zone agricole, la planification litigieuse prévoit des mesures

adéquates pour la protection des arbres. Elle n'entraîne pas automatiquement

l'abattage du noyer litigieux dans la mesure où celui-ci est identifié comme

une plantation pouvant être maintenue.

Il n'est pas non plus nécessaire de prévoir une

protection spéciale pour les arbres de plus de 30 cm de diamètre dans la

règlementation du plan de quartier, comme le requièrent les recourants, dès

lors que le règlement communal prévoit déjà une telle protection, sous réserve

des arbres fruitiers non isolés, dont on ne voit pas qu'ils nécessitent en

l'espèce une protection supplémentaire.

Ce grief doit donc être rejeté.

10.

Les recourants estiment que l'équipement serait insuffisant. Ils

soutiennent notamment que les canalisations d'eaux usées ne sont pas

correctement dimensionnées.

a) L'art. 49 al. 1 LATC, dans sa

teneur en vigueur jusqu’au 31 août 2018 (cf. supra consid. 3), prévoit que

l'équipement est défini par la loi fédérale sur l'aménagement du territoire.

L'art. 19 LAT a la teneur suivante :

Art. 19 LAT - Equipement

1.

Un terrain est réputé équipé lorsqu’il est

desservi d’une manière adaptée à l’utilisation prévue par des voies d’accès et

par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais

disproportionnés pour l’alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour

l’évacuation des eaux usées.

2.

Les zones à bâtir sont équipées par la

collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement, si

nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal règle la participation

financière des propriétaires fonciers.

3.

Si la collectivité intéressée n'équipe pas

les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires

fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou

les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du

droit cantonal.

Applicable à la construction de

logements, c'est-à-dire de locaux destinés et propres à l'habitat de personnes

(art. 1 al. 1 et art. 2 al. 1 LCAP), l'art. 4 de la loi fédérale du 4 octobre

1974.

encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements

(LCAP; RS 843) introduit une distinction entre l'équipement général

("Groberschliessung") et l'équipement de raccordement

("Feinerschliessung") dont il donne les définitions suivantes :

Art. 4 Définition

L’équipement général consiste à pourvoir une

zone à bâtir des principaux éléments des installations d’équipement, en

particulier des conduites d’eau et d’énergie et des canalisations d’égouts,

ainsi que des routes et chemins desservant directement la zone à équiper.

L’équipement de raccordement relie les divers

biens-fonds aux éléments principaux des installations d’équipement, y compris

les routes de quartier et les canalisations publiques.

L'équipement de raccordement

(Feinerschliessung) inclut ainsi les routes de quartier accessibles au public

et les canalisations publiques (voir le texte allemand de l'art. 4 al. 2 LCAP:

"mit Einschluss von öffentlich zugänglichen Quartierstrassen und

öffentlichen Leitungen").

Quant à l'art. 5 LCAP, il prévoit ce

qui suit :

Art. 5 LCAP - Obligation d’équiper

1.

L’équipement général et l’équipement de

raccordement des zones destinées à la construction de logements doivent être

réalisés par étapes adéquates, compte tenu des besoins, dans un délai maximum

de dix à quinze ans.

2.

Le droit cantonal désigne les collectivités

de droit public responsables de l’équipement. Il peut reporter sur les

propriétaires l’obligation de procéder au raccordement; dans ce cas, il doit

prévoir l’exécution subsidiaire par les collectivités de droit public.

En droit cantonal, la réalisation de

l'équipement fait notamment l'objet des art. 49 al. 2 à 4 LATC, qui ont la

teneur suivante:

Art. 49 Equipement

1.

(...)

2.

Une zone à bâtir ne peut être prévue que si

les équipements sont réalisables sans frais disproportionnés.

3.

La commune prévoit dans le périmètre des

zones à bâtir un programme échelonnant dans le temps la réalisation des

équipements. La municipalité peut fixer les conditions techniques du

raccordement aux installations publiques.

4.

La commune peut faire passer sur les fonds

d'autrui les égouts et les conduites souterraines d'eau, de gaz, d'électricité

et autres conduites semblables, moyennant indemnisation des propriétaires. La

loi sur l'expropriation est applicable."

Les dispositions qui précèdent posent

le principe selon lequel il appartient aux collectivités publiques concernées et

non pas aux propriétaires fonciers d'équiper les terrains à bâtir.

S'agissant de l'évacuation des eaux

usées, en vertu de l'art. 20 de la loi du 17 septembre 1974 sur la

protection des eaux contre la pollution (LPEP; BLV 814.31), les communes ont

l'obligation d'organiser la collecte et l'évacuation des eaux usées provenant

de leur territoire. Elles établissent les réseaux de

canalisations publiques conformément à leur PGEE (art. 24 LPEP). Cette

disposition se réfère au plan général d’évacuation des eaux, adopté selon la

procédure prévue aux art. 21 ss LPEP et soumis à l’approbation du département.

L’art. 25 LPEP prescrit une mise à l’enquête publique du plan d'exécution,

lequel doit être lui aussi conforme au PGEE (cette disposition réserve

cependant les adaptations imposées par les conditions topographiques,

géologiques et techniques). L’art. 21 du règlement du 16 novembre 1979

d’application de la LPEP (RLPEP; BLV 814.31.1) décrit quant à lui le contenu du

dossier d’enquête; en substance, celui-ci comporte notamment un plan de

situation figurant le tracé, le diamètre et la pente des collecteurs. L’art.

25.

al. 8 LPEP prescrit encore à la commune, après les travaux, de mettre à

jour le plan des canalisations telles qu’elles ont été construites.

A l'équipement technique au sens de

l'art. 19 LAT, en particulier à l'équipement de raccordement, s'oppose encore

l'équipement ou raccordement individuel ("Hausanschluss") qui

comprend les ouvrages ou installations nécessaires pour qu'un immeuble soit

branché au réseau d'équipement de raccordement. Cet équipement ne fait pas

partie de l'équipement au sens de l'art. 19 LAT; les obligations de la

collectivité fondée sur l'art. 19 al. 2 est 3 LAT ne concernent que

l'équipement public (Jomini, Commentaire LAT, n. 17 ad art. 19 LAT). Il incombe

ainsi au propriétaire privé de réaliser l’équipement privé lui permettant de se

raccorder au réseau public. Dans ce contexte, la commune, en charge de

l’équipement public, peut lui imposer certaines charges.

Il résulte de ce qui précède qu'au stade de la

planification, il est suffisant que l'équipement des zones à bâtir puisse être

réalisé sans frais disproportionnés.

b) Les recourants soutiennent en substance que les

canalisations seraient inadaptées pour recevoir l'évacuation des eaux provenant

des constructions qui pourraient être érigées dans le périmètre du plan de

quartier, notamment s'agissant des eaux claires.

A ce sujet, le rapport d'aménagement (p. 10) expose

ce qui suit:

"Selon le plan général d'évacuation des eaux de la Commune

de Chéserex adopté [recte: approuvé] par le Département compétent le 2 novembre

2012, le quartier peut être considéré comme équipé ou équipable sans frais

disproportionnés compte tenu du fait qu'il est bordé par des collecteurs d'eaux

usées et d'eaux claires. Toutefois, il apparaît nécessaire de prévoir un

maximum de rétention des eaux claires à l'intérieur du futur quartier afin de

limiter les rejets au collecteur d'eaux claires."

Il comprend également un schéma avec les plans des

canalisations du secteur où figure la légende "Collecteur insuffisant.

Qmax: 230 l/s. Rétention à prévoir".

Il résulte de ce qui précède que la municipalité est

consciente que les canalisations des eaux claires devront être adaptées par la

création d'un bassin de rétention si toutes les constructions que permet le

plan de quartier litigieux sont réalisées. Au stade de la planification, il

n'est toutefois pas nécessaire que la question de l'aménagement éventuel des

canalisations soit étudiée dans le détail. La jurisprudence citée par les

recourants (arrêt TF 1A_156/1999 du 31 mars 2000, consid. 5c) qui concerne des

accès routiers n'est pas transposable sans autre aux autres équipements

publics, tels que les canalisations. En l'occurrence, la question du

raccordement des nouvelles constructions aux canalisations existantes et celle

des éventuels aménagements qu'il y aurait à prévoir – notamment sous la forme

d'un bassin de rétention d'eau – peuvent être résolues dans le cadre de la

procédure de permis de construire. La planification n'est en effet pas à ce

point précise qu'elle permet d'appréhender tous les problèmes liés à

l'évacuation des eaux, notamment celle des eaux claires qui peut dépendre de

certains choix faits par les propriétaires et du caractère plus ou moins

perméable des sols.

Ce grief doit donc être rejeté.

11.

Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation des décisions attaquées. Les recourants, qui succombent,

supporteront les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Les autorités cantonale et

communale ayant procédé par l'intermédiaire d'un avocat, elles ont droit à une

indemnité à titre de dépens, laquelle sera mise à la charge des recourants

(art. 55 LPA-VD). L'indemnité à titre de dépens allouée à l'Etat sera toutefois

réduite pour tenir compte du fait que son avocat externe n'est intervenu qu'au

stade de la deuxième écriture.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions du Conseil communal de Chéserex du 6 octobre 2016 et du

Département du territoire et de l'environnement du 16 février 2017 sont

confirmées.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de A.________, B.________, C.________ et D.________, solidairement entre

eux.

IV.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à titre de dépens à

la Commune de Chéserex est mise à la charge de A.________, B.________, C.________

et D.________, solidairement entre eux.

V.

Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à titre de dépens à

l'Etat de Vaud est mise à la charge de A.________, B.________, C.________ et D.________,

solidairement entre eux.

Lausanne, le 15 janvier 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFDT/ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.