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Décision

AC.2017.0105

CDAP - AC.2017.0105 - 2018-04-09 - A._____/Service du développement territorial, Municipalité de Duillier, B._____

9 avril 2018Français32 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B.________ (ci-après: la propriétaire) est propriétaire de la parcelle no 290

de la Commune de Duillier. Selon le plan de zones de la Commune de Duillier,

approuvé par le Conseil d'Etat le 17 avril 1985, cette parcelle est composée

d'un pré-champ d'une surface de 3'649 m2 colloquée en zone agricole

et viticole et d'une forêt d'une surface de 9'380 m2 colloquée en

aire forestière. La parcelle est traversée de part en part par un couloir biologique.

B.

La société en nom collectif A.________, dont le siège est à ********, a

pour but selon son inscription au registre du commerce: "exploitation

d'un centre canin; élevage, pension, éducation et toilettage de chiens;

organisation de séminaires de formation et d'éducation destinés à faciliter

l'approche du monde canin; distribution et commercialisation d'aliments et

d'articles pour chiens". Les associés en sont C.________, D.________

et E.________.

Par contrat du 24 décembre 2014, B.________ a loué à

C.________ la parcelle no 290 pour une durée de six ans dès le

1er janvier 2015. Le bail est reconductible pour six ans au moins.

C.

A partir du début du bail, A.________ a régulièrement organisé des cours

d’éducation canine sur cette parcelle tout en y stockant du matériel ainsi que

des roulottes.

Saisi d'une dénonciation, le Service du

développement territorial (ci-après: SDT ou autorité intimée) a interpellé B.________

en date du 29 janvier 2016 en l'invitant à fournir des renseignements. Faute de

réponse en temps utile, il a réitéré sa demande en date du 23 avril 2016.

Par courrier du 25 avril 2016, la Municipalité de

Duillier est également intervenue auprès de B.________ pour lui demander de

régulariser la situation dès lors qu'elle avait constaté la présence de "plus

en plus d'installations de toutes sortes" ainsi que des problèmes de

stationnement aux abords de la parcelle.

En date du 9 mai 2016, A.________ a transmis au SDT

des renseignements en lien avec l'utilisation de la parcelle louée à B.________.

En date du 4 octobre 2016, le SDT a adressé à B.________

un projet de décision ordonnant la remise en état des lieux.

Par un courrier du 30 novembre 2016, B.________ a indiqué

que l'utilisation de la parcelle dépendait du seul fait du fermier C.________

et a invité le SDT à diriger également sa décision contre ce dernier. Pour le

surplus, elle s'en remettait à l'appréciation du SDT quant à la conformité de

l'utilisation de la parcelle à la zone agricole.

Par un courrier également daté du 30 novembre 2016, A.________

a requis la tenue d'une inspection locale. Pour le surplus, elle a fait valoir

que son activité ne pouvait pas être exercée dans une zone d'habitation et qu'une

dérogation pouvait lui être accordée, que les installations n'étaient pas fixes

et n'avaient pas d'impact sur le terrain, que des aménagements pouvaient cas

échéant être envisagés et que le bien-fonds ne pouvait être exploité comme

terrain agricole. Elle précisait en outre que l'organisation de cours

d'éducation canine relevait d'un intérêt public. Elle faisait également valoir

que cette activité semblait avoir été autorisée en zone agricole dans d'autres

situations.

Le 17 février 2017, le SDT a notifié à B.________

ainsi qu'à A.________ une décision dont le ch. III est libellé comme suit:

"A. Mesures de remise en état des lieux

a. Evacuation de tous les obstacles entreposés vers

un lieu approprié à cet effet.

b. Evacuation de tous les matériaux stockés vers un

lieu approprié à cet effet.

c. Evacuation de la cabine WC mobile et de la

remorque vers un lieu approprié à cet effet.

d. Suppression des filets à moutons.

e. Réensemencement des espaces non végétalisés.

B. Autres mesures

a. Interdiction de toute activité commerciale non

agricole sur la parcelle no 290.

b. Un délai au 31 août 2017 est imparti à la

propriétaire pour procéder aux mesures de remise en état

ordonnées ci-dessus.

[...]."

D.

Par acte du 22 mars 2017, A.________ (ci-après: la recourante) a déposé

un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à l'annulation de celle-ci, à

ce qu'elle soit autorisée à exercer l'activité d'un centre canin sur la

parcelle no 290 et à y placer les installations nécessaires et,

subsidiairement, au renvoi de la cause au SDT pour complément d'instruction et

nouvelle décision.

Dans sa réponse du 1er mai 2017, le SDT a

conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Par courrier du 2 mai 2017, la Municipalité de

Duillier a renoncé à faire des observations complémentaires.

Par courrier du 18 mai 2017, B.________ a déclaré

s'en remettre à justice.

E.

Le tribunal a procédé à une inspection locale en date du 28 juin 2017. On

extrait du procès-verbal ce qui suit:

"[…] Le tribunal constate qu'une barrière amovible, du

type de celles empêchant les accès aux chantiers, empêche l'accès à la partie

pré-champ de la parcelle litigieuse depuis la route qui assure la jonction

entre la route de Genolier et celle des Mortiers (DP 25). A la demande du

président, Mme D.________ explique que cette barrière a été posée suite à des

vols de matériel il y a environ 11 mois. Elle s'y trouve en permanence, bien

qu'elle ait été déplacée de quelques mètres depuis lors. Le véhicule utilitaire

stationné entre la barrière et la route d'accès est celui utilisé par Mme D.________

et M. E.________ pour transporter du matériel et des chiens.

Le tribunal et les parties se transportent sur la partie

pré-champ de la parcelle, afin d'examiner les différents éléments qui s'y

trouvent, à savoir:

- un enclos délimité

par une barrière en bois d'une hauteur de 70 à 80 cm, destiné à accueillir les

chiots lorsqu'il y en a, ainsi que quelques pieux d'une hauteur plus importante

pour garantir la fixation de l'installation qui est en place depuis trois mois

environ;

- une remorque à chevaux qui contient du matériel

(obstacles; outils; etc.), stationnée sur la parcelle de manière permanente, à

moins qu'il soit nécessaire de la déplacer, et sous laquelle est disposé un

tapis en tissu pour éviter les orties;

- une palissade à deux pans utilisée pour l'exercice des

chiens qui est déplacée régulièrement sur la parcelle;

- des obstacles (passerelles et pneus) posés à même le sol,

qui sont déplacés régulièrement;

- une petite roulote stationnée en permanence sur la

parcelle, divisée en deux parties dont l'une sert au stockage de matériel et

l'autre fait office de petit bureau (table et chaises) utilisé pour certaines

démarches administratives;

- une table et des chaises disposées à l'extérieur, qui

sont régulièrement rangées;

- un coffre en plastique servant au rangement d'obstacles;

- divers obstacles d'agility (palissade; passerelles;

balançoire; etc.) au centre de la partie pré-champ mais qui sont régulièrement

déplacés lors d'exercices.

A la demande de M. F.________, qui se réfère à des photos,

Mme D.________ expose que la cabine WC mobile a été évacuée, ce dont le

tribunal prend acte. En outre, certains objets – dont une table – ont fait

l'objet de vols.

Il est constaté que la partie pré-champ de la parcelle

destinée aux activités de la recourante est délimitée par une clôture légère

(pieux en plastique et filet à grosse mailles), à l'exception des endroits où

il existe une barrière naturelle, soit proche de la forêt du côté est de la

parcelle. Mme D.________ expose que cette clôture est nécessaire pour assurer

la sécurité et éviter que les chiens aillent sur les routes situées à

proximité. Il serait logistiquement compliqué d'enlever et de remettre cette

barrière pour chaque cours. Le tribunal constate que la circulation sur les

routes situées à proximité est relativement dense et que les véhiculent roulent

à vive allure.

A la demande du président, Mme D.________ et M. E.________ répondent

que la société a été créée en 2014 et qu'ils déployaient auparavant leurs

activités sur les terrains de différents clubs ou chez des privés. Ils exposent

que leurs activités hors de la parcelle litigieuse sont multiples et qu'elles se

déroulent sur d'autres parcelles mises à disposition par des tiers ou librement

accessibles. La parcelle est utilisée en moyenne 10 à 15 heures par semaine, ce

qui représente toutefois environ la moitié à un tiers de leurs activités

totales. Pour exemple, il y a eu 8 heures de cours la semaine dernière. En

hiver, la parcelle est naturellement moins exploitée car la météo est moins

favorable. Il peut également y avoir des risques pour les maîtres (terrain gelé

ou glissant; etc.). Ils précisent que les cours individuels ont rarement lieu

sur ce terrain, soit environ deux fois par semaine. La variété des obstacles

utilisés et des parcours proposés est importante pour l'exercice des chiens. Il

s'agit principalement de chiens de famille. […]."

F.

Les parties se sont déterminées sur le contenu du procès-verbal. A

l’occasion de ses déterminations du 10 juillet 2017, la recourante a requis la

production par l’autorité intimée de toutes les autorisations qu’elle aurait

délivrées depuis 2010 pour l’exercice d’activités cynologiques et pour

l’exploitation de chenils hors de la zone à bâtir.

G.

La Cour a délibéré à huis clos et a adopté les considérants du présent

arrêt par voie de circulation.

Considérants

1.

Selon l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des

recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en

connaître.

Rendue par le SDT en application des art. 81, 103 et

120.

de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC, RSV 700.11), la décision attaquée n’est pas susceptible de

recours devant une autre autorité. La Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal est dès lors compétente.

La recourante, qui dispose en tant que société en

nom collectif de la capacité d'ester en justice (art. 562 CO), peut faire

valoir un intérêt digne de protection dès lors qu'elle est personnellement

visée, en tant que perturbatrice, par la décision attaquée. Elle a donc la

qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD).

Remis à un bureau de poste suisse à l'adresse de

l'autorité compétente le 22 mars 2017, soit dans le délai légal de 30 jours

dès la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD), le recours a été

déposé en temps utile et répond pour le surplus aux autres exigences formelles

posées par la loi (art. 79 LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), si bien

qu’il convient d’entrer en matière.

2.

La recourante fait d'abord valoir une violation du droit d'être entendu

au motif que le SDT n'a pas procédé à une inspection locale avant de rendre sa

décision et n'a pas entendu personnellement les représentants de la recourante.

Dès lors que la Cour a procédé à une inspection

locale dans le cadre de l’instruction du recours et que les représentants de la

recourante ont pu y être entendus, une éventuelle violation du droit d’être

entendu doit être considérée comme étant réparée par la présente procédure si

bien que ce premier grief doit être écarté.

3.

La recourante soutient en substance que les activités déployées par la

recourante hors de la zone à bâtir devraient être exceptionnellement

autorisées.

a) A juste titre, la recourante ne paraît pas

contester que, même si elles n’ont pas fait l’objet d’une telle procédure, les

installations litigieuses sont soumises à autorisation en vertu de l'art. 22

al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT;

RS 700). Selon la jurisprudence, sont considérés comme des constructions ou

installations au sens de l'art. 22 al. 1 LAT tous les aménagements durables et

fixes créés par la main de l'homme, exerçant une incidence sur l'affectation du

sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, soit parce

qu'ils chargent l'infrastructure d'équipement ou soit encore parce qu'ils sont

susceptibles de porter atteinte à l'environnement. La procédure d'autorisation

doit permettre à l'autorité de contrôler, avant la réalisation du projet, sa

conformité aux plans d'affectation et aux réglementations applicables. Pour

déterminer si l'aménagement prévu est soumis à cette procédure, il faut évaluer

si, en général, d'après le cours ordinaire des choses, il entraînera des conséquences

telles qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle

préalable (TF 1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 3.1 et les références).

La définition jurisprudentielle comprend ainsi

quatre éléments cumulatifs, soit la création par la main de l’homme, la

durabilité de l’aménagement, la fixation au sol et l’incidence sur

l’affectation du sol, cette dernière pouvant se manifester de trois manières,

alternatives ou cumulatives, soit l’impact esthétique sur le paysage, les

effets sur l’équipement et l’atteinte à l’environnement au sens large (voir

Piermarco Zen Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,

construction, expropriation, Berne 2001, p. 214 ss). Par installations, on

entend notamment les altérations sensibles apportées au terrain et au paysage;

sont ainsi soumises à autorisation, en raison de l’impact esthétique sur le

paysage, les modifications de terrain, pour autant qu’elles soient importantes

(Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., p. 217 et références). L’élément

déterminant pour l’assujettissement à l’autorisation n’est pas tant

l’installation en tant que telle que l’utilisation qui en sera faite (Ruch in

Commentaire de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire,

Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen (édit.), Genève – Zurich – Bâle 2010, n. 28 ad

art. 22 LAT).

En l’espèce, l’instruction a permis d’établir que la

parcelle était très régulièrement – soit à raison de 10 à 15 heures par semaine

– utilisée par la recourante pour des cours d’éducation canine. En outre, le

tribunal a pu constater lors de l’inspection locale qu’hormis les obstacles de

« Agility » qui ne sont disposés que lorsqu’il y a des cours, différents

éléments sont placés en permanence sur la parcelle à l’instar de la petite

roulotte contenant du matériel. L’accès à la parcelle est barré par une

barrière amovible placée à cet endroit pour éviter du vol du matériel, ce qui

démontre bien que celui-ci est stationné en permanence à cet endroit. Compte

tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir que l’utilisation du

bien-fonds pour des cours d’éducation canine a une incidence sur l’affectation

du sol et est soumise à autorisation au sens de l’art. 22 LAT.

b) La recourante ne prétend à juste titre pas que

l'organisation de cours d'éducation canine serait considérée comme étant de

manière générale conforme avec la vocation de la zone agricole. Cette activité n'est

en effet pas en relation directe avec l'utilisation du sol comme facteur de

production (art. 16 al. 1 let. a LAT). Il convient donc uniquement d’examiner

si une autorisation dérogatoire fondée sur les art. 24 ss peut entrer en

considération.

aa) Selon la recourante, l’implantation des centre

d’éducation canine hors de la zone à bâtir serait imposée par leur destination

à l’instar de ce qui prévaut pour des centres de détention d’animaux comme des

chenils. Les installations de la recourante pourraient être supprimées sans

impact sur le territoire si bien que l’atteinte au principe de la séparation du

bâti et du non bâti ne serait pas importante.

En vertu de l'art. 24 LAT, une autorisation

dérogatoire peut être délivrée pour de nouvelles constructions ou installations

hors de la zone à bâtir lorsque l'implantation de ces constructions ou

installations est imposée par leur destination (let. a) et qu'aucun intérêt

prépondérant ne s'y oppose (let. b).

Selon la jurisprudence, l’implantation d’une

construction est imposée par sa destination au sens de l'art. 24 let. a LAT

lorsqu'elle est adaptée aux besoins qu'elle est censée satisfaire et qu'elle ne

peut remplir son rôle que si elle est réalisée à l'endroit prévu: une nécessité

particulière, tenant à la technique, aux conditions d'exploitation d'une

entreprise, ou encore à la configuration ou à la nature du sol, doit imposer le

choix de l'endroit. De même, l'implantation hors de la zone à bâtir peut se

justifier si l'ouvrage en question ne peut être édifié à l'intérieur de

celle-ci en raison des nuisances qu'il occasionne (ouvrage négativement imposé

par sa destination, cf. à ce sujet Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du

territoire, construction, expropriation, 2001, n. 575 p. 267). Seuls des

critères particulièrement importants et objectifs sont déterminants, à

l'exclusion de points de vue subjectifs du constructeur ou de motifs de

convenance personnelle (cf. ATF 136 II 214 consid. 2.1 p. 218; 129 II 63

consid. 3.1. p. 68; 123 II 256 consid. 5a p. 261). L'application de la

condition de l'art. 24 let. a LAT doit être stricte, dès lors que cette

dernière contribue à l'objectif de séparation du bâti et du non-bâti (cf. ATF

124.

II 252 consid. 4a p. 256; 117 Ib 270 consid. 4a p. 281, 379 consid. 3a p.

383; arrêt 1C_877/2013 du 31 juillet 2014 consid. 3.1.1; voir également Rudolf

Muggli, Commentaire LAT, 2010, n. 3 ad art. 24 LAT).

S'agissant des ouvrages destinés à des loisirs, dans

le cas où l’implantation de la construction est imposée positivement par sa

destination, la jurisprudence n’exige pas du requérant la démonstration que le

site retenu soit le seul envisageable. Il doit toutefois exister des motifs

particulièrement importants et objectifs qui laissent apparaître l'emplacement

prévu plus avantageux que d'autres endroits situés à l'intérieur de la zone à

bâtir. Il convient à cet égard d’évaluer divers sites d’implantation

alternatifs, car c’est la seule manière de trancher définitivement si

l’implantation de la construction ou de l’installation à l’endroit prévu est

imposée par sa destination (ATF 136 II 214 consid. 2.1 p. 218; Les

activités de loisirs hors de la zone à bâtir, in Territoire & Environnement,

no 3/09, et les références citées).

Des exemples typiques de constructions dont

l’implantation hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination sont

les restaurants de montagne (ATF 136 II 214 consid. 2.2 p. 218 s;1C_877/2013

du 31 juillet 2014;1C_533/2010 du 20 juillet 2011; arrêt A.509/1987 consid.

5c, in ZBl 1989 p. 537) ou les abris pour randonneurs. En revanche, les

installations de sport et loisirs telles que terrains de football, courts de

tennis, minigolfs, piscines extérieures ou couvertes, etc., doivent en général

être réalisées en zone à bâtir. Il n’est envisageable d’implanter de tels

équipements hors de la zone à bâtir qu’à titre exceptionnel. Ce peut notamment

être le cas des installations qu’il n’est pas judicieux d’implanter en zone à

bâtir en raison de leur ampleur ou des émissions qu’elles génèrent (et dont

l’implantation est dès lors imposée négativement par leur destination).

L’implantation hors de la zone à bâtir d’installations telles que parcs

acrobatiques ou terrains de paintball n’est pas forcément imposée par leur

destination. En effet, elles peuvent en principe aussi être réalisées en zone à

bâtir, par exemple dans une salle. On ne devra toutefois pas perdre de vue que,

bien souvent, l’environnement dans lequel se déroule une activité de loisirs

fait partie intégrante de l’expérience recherchée. On pourrait en déduire que

le critère de l’implantation imposée par la destination de la construction ou

de l’installation soit alors, dans une certaine mesure, rempli de façon

relative. Mais le principe de séparation entre territoire constructible et non

constructible ne doit pas être oublié. De ce point de vue, prévoir une

installation en pleine nature sera toujours plus sujet à caution qu’à proximité

immédiate d’une installation ou d’une entité urbanisée existantes. Dans ce

dernier cas de figure, cependant, on devra se demander si la bonne manière de

procéder ne consiste pas à délimiter une zone spéciale au sens de l’art. 18 al.

1.

LAT, moyennant, le cas échéant, son inscription dans le plan directeur

cantonal ou régional. Sinon, on court le risque d’autoriser un projet sous

prétexte que son implantation serait indirectement imposée par sa destination,

ce que le Tribunal fédéral n’admet pas (ATF 124 II 252 consid. 4c p. 256). Pour

que l’implantation d’une construction ou d’une installation soit considérée

comme imposée négativement par sa destination, il faut que les immissions

générées dépassent sensiblement ce qui est ordinairement toléré en zone à

bâtir. L’implantation des antennes de téléphonie mobile hors de la zone à bâtir

n’est par exemple pas réputée imposée négativement par leur destination, malgré

le rayonnement qu’elles émettent. Le Tribunal fédéral a tendance à ne pas

reconnaître que l’implantation d’une construction ou installation soit imposée

par sa destination du fait des immissions qu’elle génère lorsqu’aucune autre

raison n’exige qu’elle soit implantée hors de la zone à bâtir. Lorsqu’un projet

est susceptible de générer d’importantes immissions, il convient donc en

principe d’examiner quelles mesures d’aménagement ou travaux de construction

permettraient de le réaliser en zone à bâtir sans que les valeurs limites

déterminantes soient dépassées (Les activités de loisirs hors de la zone à

bâtir, in Territoire & Environnement, no 3/09.

Selon la jurisprudence, l'implantation d'une

exploitation avec détention d'animaux est en principe imposée par sa destination

en zone agricole lorsque celle-ci provoquerait des atteintes nuisibles ou

incommodantes telles que son implantation dans une zone à bâtir se révèlerait

impossible ou très difficilement réalisable. La jurisprudence a admis que tel

était le cas s’agissant d’un chenil (cf. TF arrêt 1A.239/2000 du 11 juin 2001

et les arrêts cités consid. 3b citant le cas de constructions destinées à

recevoir 12, 30 ou 60 animaux; cf. aussi Rudolf Muggli, in Commentaire pratique

LAT: Construire hors zone à bâtir, Berne 2017, n. 14 ad art. 24 LAT, spéc. les

réf. citées note 43). En revanche, la jurisprudence a nié l'existence d'une

telle exigence négative d'implantation pour les cours d'éducation canine (ATF

1A_214/2002 du 12 septembre 2003, consid. 6.2.). Dans un autre arrêt, le

Tribunal fédéral a considéré sous l'angle de l'art. 24a al. 1 let. a LAT qu'une

place pour cours d'éducation canine (« Hundeausbildungsplatz »)

entraînait une incidence sur le territoire, l'équipement et l'environnement si

bien qu'une autorisation n'entrait pas en considération. A cet égard, le fait

que les installations « d’agility » n'étaient en elles-mêmes

pas soumises à autorisation en raison de leur peu d'importance n'était pas

déterminant, la situation devant être appréciée dans son ensemble (1C_254/2009

du 25 septembre 2009, consid. 2.3). Dans un arrêt 1C_28/2011 du 11 avril 2011,

le Tribunal fédéral a enfin constaté que n’était pas conforme au droit fédéral

l’autorisation cantonale qui avait été délivrée pour la transformation d’une

porcherie en local pour une société qui avait des activités d’éducation canine

comparables à celles de la recourante.

La CDAP a récemment eu à connaître de deux affaires

comparables. Dans le cadre d’une décision de remise en état d’une gravière à

Saubraz où un club cynophile avait installé une cabane et du matériel pour

pratiquer « l’agility », la CDAP a estimé que les activités

consistant à dresser ou entraîner des chiens n’étaient pas conformes à la

destination de la zone agricole et ne pouvaient en principe être autorisées sur

la base des dispositions dérogatoires des art. 24 ss LAT. Elle a toutefois

renvoyé la cause à l’autorité inférieure pour ce qui est des modalités de

remise en état, celles-ci étant liées à celles concernant l’activité de la

gravière (arrêt AC.2015.0009 du 4 mai 2016, consid. 4). Saisie par un recours

de propriétaires voisins contre une décision de remise en état partielle d’une

parcelle où étaient déployées des activités cynologiques depuis 1972 à

Bretigny-sur-Morrens, la CDAP a estimé – sans trancher la question de la

conformité des activités déployées avec la zone agricole – que le délai de

péremption pour en ordonner la remise en état était échu et que les recourants

étaient de toute manière trop éloignés de la parcelle pour se voir reconnaître

la qualité pour recourir (arrêt AC.2016.0093 du 5 octobre 2017 faisant l’objet

d’un recours au Tribunal fédéral pendant).

bb) Des installations destinées à des cours

d’éducation canine se distinguent de la construction d’un chenil ou d’autres

bâtiments destinés à abriter durablement des animaux. En effet, alors qu’un

chenil implique la présence d’animaux en général nombreux en continu avec les

différentes nuisances que cela suppose pour le voisinage, les activités d’éducation

et d’agilité ne se déroulent pas en permanence mais à raison de quelques heures

par jour au maximum et en principe pas pendant la nuit. Ces activités doivent

donc plutôt être comparées à d’autres installations de loisirs, tels que des

terrains de sport, qui doivent en principe être réalisés dans la zone à bâtir.

A l’instar de celles-ci, elles nécessitent le plus souvent outre un terrain adéquat

des installations de stockage et de rangement comme en dispose la recourante. Le

simple fait qu’il soit difficile pour la recourante ou pour d’autres

organisateurs de cours d’éducation canine de trouver une parcelle à louer

située dans la zone à bâtir ne saurait justifier que l’on admette que

l’implantation de l’installation litigieuse serait imposée hors de la zone à

bâtir par sa destination. Il n’est pas non plus pertinent que l’organisation de

cours d’éducation canine réponde à un intérêt public dès lors que la plupart

des tâches publiques sont exercées dans la zone à bâtir et non dans la zone

agricole.

A cela s’ajoute que des intérêts prépondérants

s’opposeraient de toute manière à une autorisation. La parcelle est éloignée

des zones à bâtir communales. Même si elle est située entre deux routes où la

circulation est relativement dense, l’autorisation d’une installation telle que

celle de la recourante constituerait une atteinte relativement importante au

principe de séparation bâti et du non bâti. Bien que les activités cynologiques

de la recourante se déploient dans la partie en pré-champ affectée à la zone

agricole, une partie de la parcelle est située dans la zone forestière et

celle-ci est traversée par un couloir biologique.

Or, les activités organisées par la recourante

entraînent la présence régulière des personnes qui viennent suivre leurs cours

ainsi que de leurs chiens. Les utilisateurs se rendent en voiture sur place et stationnent

leurs véhicules à proximité, ce qui ne va pas sans susciter des difficultés qui

ont été signalées à l’autorité municipale. Il est également probable que les

activités de la recourante, qui impliquent la présence régulière de chiens,

soient de nature à troubler la tranquillité de la faune environnante. Le fait

que cette parcelle d’une surface relativement faible se prête peu à une

exploitation agricole intensive n’est au demeurant pas déterminant, d’autres

utilisations conformes à la zone étant préférables à une installation non

conforme.

En conclusion, les conditions pour une autorisation

fondée sur l’art. 24 LAT ne sont pas remplies en l’espèce.

dd) On relèvera au surplus que les autres

dispositions permettant à titre exceptionnel de délivrer une autorisation hors

de la zone à bâtir ne sont pas applicables.

A teneur de l'art. 24a al. 1 LAT, lorsque le

changement d'affectation de constructions et d'installations sises hors de la

zone à bâtir ne nécessite pas de travaux de transformation au sens de l'art. 22

al. 1 LAT, l'autorisation doit être accordée à condition que ce changement

d'affectation n'ait pas d'incidence sur le territoire, l'équipement et

l'environnement (let. a) et qu'il ne contrevienne à aucune autre loi fédérale

(let. b). Il découle de ce qui précède que l'art. 24a LAT n'est applicable que

dans les cas de changements d'affectation sans travaux de transformation au

sens de l'art. 22 al. 1 LAT. Ensuite, deux conditions doivent être réalisées:

en premier lieu, le changement d'affectation ne doit pas entraîner une

augmentation de l'impact sur le territoire, l'équipement et l'environnement; en

second lieu, il ne doit contrevenir à aucune autre loi fédérale (CDAP

AC.2013.0403 du 10 février 2015 consid. 3a; voir également TF 1A.210/2000 -

1P.436/2000 du 1er mai 2001 consid. 5b).

Cette disposition suppose toutefois qu’il existe

préalablement des constructions et installations autres que celles qui sont

litigeuses situées hors de la zone à bâtir. Tel n’est pas le cas en l’espèce

puisqu’avant que la recourante ne commence à y dispenser des cours d’éducation

canine, la parcelle était vouée à un usage strictement agricole.

Quant à l’art. 24e LAT, qui permet à certaines

conditions des travaux de transformation de bâtiments existants pour la

détention d’animaux à titre de loisir, il n’entre manifestement pas en

considération. De nouvelles installations extérieures ne peuvent être créées au

sens de l’alinéa 2 que dans le cadre de l’alinéa 1, ce qui présuppose un

bâtiment existant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. De nouvelles

installations ne sont au surplus nécessaires au sens de cette disposition que

dans la mesure où la détention convenable des animaux l’exige. Les aires de

dressage pour chiens ne tombent donc pas sous le coup de l’art. 24e LAT (Muggli

in Commentaire LAT, op. cit., n. 16 ad art. 24 LAT).

L’autorité intimée a donc considéré à juste titre

que l’activité déployée sur la parcelle no 290 de la commune de

Duillier n’était pas conforme à son affectation et ne pouvait pas être

autorisée.

4.

S’agissant du principe de la proportionnalité, la recourante soutient que

l’autorité intimée aurait dû lui permettre de maintenir l’installation du

parcours d’agilité.

Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une

construction édifiée sans droit et pour laquelle une autorisation ne pouvait

être accordée n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité.

L'autorité renonce toutefois à ordonner une telle mesure si les dérogations à

la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à

justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si

celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y

a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au

droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 132 II 21 consid. 6 p. 35; 123 II 248 consid. 3a/bb p. 252; 111 Ib 213 consid. 6b p.

224.

s.; 102 Ib 64 consid. 4 p. 69; cf. aussi arrêts TF 1C_292/2016 du 23

février 2017 consid. 5.1;1C_29/2016 du 18 janvier 2017 consid. 7.1). Même un

constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de

proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli

doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation

conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF

123.

II 248 consid. 4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224, et la jurisprudence

citée; cf. aussi arrêts TF 1C_292/2016 du 23 février 2017 consid. 5.1;

1C_29/2016 du 18 janvier 2017 consid. 7.1).

En l’espèce, l’intérêt public à respecter la

destination de la zone agricole peut être qualifié d’important. En outre, la

recourante a admis elle-même que les diverses installations présentes sur la

parcelle pouvaient être facilement démontées. Quant aux obstacles d’agilité,

leur maintien ne peut être autorisé dans la mesure où leur utilisation

régulière n’est pas conforme à la destination de la zone. Il s’ensuit que la

décision attaquée respecte le principe de la proportionnalité.

Pour le surplus, la décision attaquée fixe un délai

d’environ six mois à la recourante pour procéder aux mesures de remise en état,

ce qui paraît adéquat compte tenu du fait que les activités d’éducation canine

sur la parcelle 290 de la commune de Duillier constituent une part importante

de son activité commerciale. Il appartiendra dès lors au SDT de fixer un délai

comparable pour exécuter les mesures de remise en état une fois le présent

arrêt entré en force, ce qui devrait permettre à la recourante de déployer

encore ses activités pendant l’été 2018 et de chercher une solution alternative

en zone à bâtir.

5.

La recourante se prévaut d'une inégalité de traitement dans la mesure où

des activités similaires paraissent avoir été autorisées sur d'autres parcelles

situées en zone agricole dans d'autres communes du canton. Dans ses

déterminations au SDT, elle avait signalé que des cours d’éducation canine

étaient dispensés hors de la zone à bâtir dans d’autres communes du canton.

Elle requiert la production par l’autorité intimée des autorisations qui

auraient été délivrées pour des activités similaires hors de la zone agricole

depuis 2010.

Lors de l’audience, la représentante de l’autorité

intimée a exposé que celle-ci avait pour pratique constante de ne pas autoriser

le déploiement d’activités cynologiques hors de la zone à bâtir. Ces activités

ne sont pas conformes avec la destination agricole ou forestière de telles

parcelles. Le SDT a en outre exposé qu’il instruirait la situation des autres

parcelles du canton où des cours de cynologie ont régulièrement lieu et qu’il

ordonnerait cas échéant des mesures de remise en état.

Le principe de la légalité de l'activité

administrative (cf. art. 5 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999

de la Confédération suisse [Cst.; RS 101]) prévaut sur celui de l'égalité de

traitement (ATF 126 V 390 consid. 6a p. 392). En conséquence, le justiciable ne

peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité de traitement,

lorsque la loi est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle l'aurait été

faussement, voire pas appliquée du tout dans d'autres cas semblables. Cela

présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée,

la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en

question; le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y

a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la

loi (ATF 127 II 113 consid. 9 p. 121 et les références citées). Si l'autorité

ne s'exprime pas sur ses intentions futures, le Tribunal fédéral présumera

qu'elle se conformera au jugement qu'il aura rendu (cf. ATF 115 Ia 81 consid. 2

p. 83 et les références citées). Encore faut-il qu'il n'existe pas un intérêt

public prépondérant au respect de la légalité qui conduise à donner la

préférence à celle-ci au détriment de l'égalité de traitement, ni d'ailleurs

qu'aucun intérêt privé de tiers prépondérant ne s'y oppose (ATF 123 II 248

consid. 3c p. 254; 115 Ia 81 consid. 2 p. 83 et les références citées). La

jurisprudence a également précisé qu'il était nécessaire que l'autorité n'ait

pas respecté la loi, non pas dans un cas isolé, ni même dans plusieurs cas,

mais selon une pratique constante (ATF 132 II 485 consid. 8.6 p. 510). C'est

seulement lorsque toutes ces conditions sont remplies que le citoyen est en

droit de prétendre, à titre exceptionnel, au bénéfice de l'égalité dans

l'illégalité.

En l’espèce, il n’est d’abord pas démontré que

l’autorité intimée aurait dans d’autres cas autorisé que des cours d’éducation

canine soient dispensés sur des parcelles situées hors de la zone à bâtir. La

situation de la recourante ne saurait au surplus être comparée avec les cas

récemment traités par la CDAP. D’une part, elle déploie son activité sur une

parcelle située dans la zone agricole et forestière et traversées par un

couloir biologique et non dans une gravière où, quoiqu’il en soit, des

activités cynologiques ne peuvent non plus être autorisées (arrêt AC.2015.0009

du 4 mai 2016 précité). D’autre part, elle n’a débuté son activité sur la

parcelle que depuis 3 ans environ et ne saurait donc bénéficier d’un droit de

péremption comme dans l’arrêt AC.2016.0093 du 5 octobre 2017 où des cours de

cynologie étaient dispensés depuis plus de 45 ans en zone agricole. Quoiqu’il

en soit, le SDT a exposé en procédure et lors de l’inspection locale qu’il

entendait appliquer la loi strictement à l’avenir si bien que, même si, dans

d’autres situations, le SDT avait autorisé ou toléré des activités similaires

hors de la zone à bâtir, les conditions pour que la recourante puisse se

prévaloir de l’égalité dans l’illégalité ne seraient de toute manière pas

remplies. Il n’est donc pas nécessaire d’ordonner la production par l’autorité

intimée d’éventuels autres dossiers. Enfin, au vu de l’intérêt public important

à ce que la zone agricole soit utilisée conformément à sa destination, celui-ci

s’opposerait de toute manière à la délivrance d’une autorisation.

Le grief tiré de l’inégalité de traitement ainsi que

la réquisition de production de pièces venant à son appui doivent dès lors être

écartés.

6.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision de l’autorité intimée confirmée. La recourante, qui succombe, supportera

les frais de la cause (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’y pas lieu d’allouer des

dépens dès lors que la recourante succombe et que l’autorité intimée n’a pas

procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service du développement territorial du 17 février 2017

est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 avril 2018

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFDT/ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.