AC.2017.0107
CDAP - AC.2017.0107 - 2017-09-07 - A._____, B.__/Municipalité de Jouxtens-Mézery, C.__, D._____
7 septembre 2017Français15 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 septembre 2017
Composition
M. André Jomini, président, MM. Pierre Journot et Alex Dépraz, juges, Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourant
A.________ et B._______, à ********, représentés
par Me Nicolas SAVIAUX, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Jouxtens-Mézery,
à Jouxtens-Mézery,
Intimés
C._______ et D._______, à ********,
représentés par Me Bertrand DEMIERRE, avocat, à Lausanne,
Objet
Recours A._______ et B._______ c/ décision de la
Municipalité de Jouxtens-Mézery du 22 février 2017 (ordre d'abattage et
d'élagage d'arbres)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Par une demande adressée le 12 février 2016 au Juge de paix du district
de Lausanne, C._______ et D._______ (les époux C.______ et D._______, les
demandeurs), copropriétaires de la parcelle n° ******** du registre foncier sur
le territoire de la commune de Jouxtens-Mézery, ont ouvert action contre A._______
et B._______ (les époux A._______ et B._______, les défendeurs), propriétaires
de la parcelle voisine n° ********, en prenant des conclusions tendant à ce
qu'il soit ordonné aux défendeurs, en substance, d'enlever, d'écimer et
d'élaguer des arbres, arbustes et autres plantations se trouvant sur leur
parcelle.
Dans leur réponse du 10 juin 2016, les défendeurs
ont conclu au rejet des conclusions de la demande.
B.
Le 21 juillet 2016, le Juge de paix a écrit à la Municipalité de
Jouxtens-Mézery (ci-après: la municipalité) une lettre l'informant de la
procédure précitée et ajoutant ceci:
"Selon l'article 62 alinéa 2 [du Code rural et foncier,
CRF], la municipalité ou sa délégation détermine s'il y a lieu de protéger la
plantation ou, lorsqu'elle l'est déjà, s'il convient d'autoriser l'abattage ou
la taille, conformément aux articles 60 et 61 CRF ainsi qu'aux dispositions de
la législation sur la protection de la nature, des monuments et des sites.
Dès lors, je vous invite à statuer sur la question de savoir
si les arbres, arbustes et autres plantations font l'objet d'une protection
particulière et, dans l'affirmative, si l'abattage ou la taille peut néanmoins
être autorisé.
Je vous rappelle que votre décision devra être notifiée
directement aux parties car elle est susceptible d'un recours auprès de la Cour
de droit administratif et public."
C.
La municipalité a demandé au garde forestier ********, du groupement du
triage forestier intercommunal de la Venoge, de rédiger un rapport au sujet de
la végétation située sur la parcelle n° ********. Le rapport du garde
forestier, du 30 août 2016, décrit les cinq arbres existants ainsi que la haie
de thuya (dimensions, état sanitaire) et il contient des propositions: le
bouleau n° 1 mérite d'être conservé; il serait souhaitable d'éliminer le
bouleau n° 2; il serait souhaitable de conserver les bouleaux n° 3 et 4; les
branches du bas du pin n° 5 devraient être élaguées; il serait souhaitable de
tailler la haie de thuya à la hauteur de 2 m.
Le 7 septembre 2016, la municipalité a communiqué le
rapport du garde forestier aux époux A._______ et B._______, en précisant
qu'elle suivait intégralement les positions prises. La municipalité a présenté
cette lettre comme une décision (prise dans sa séance du 6 septembre 2016)
pouvant faire l'objet d'un recours de droit administratif. La décision a par
ailleurs été transmise au Juge de paix. A ce stade, aucun recours n'a été formé
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).
D.
Le 16 septembre 2016, le Juge de paix a demandé à la municipalité de
compléter sa décision "sur la question de savoir si les bouleaux n° 3 et 4
peuvent être élagués/taillés, le cas échéant dans quelle mesure, ou s'ils
doivent être conservés en l'état".
E.
De leur côté, les propriétaires fonciers concernés ont écrit à la
municipalité en demandant qu'elle se prononce sur certains aspects, dans sa
nouvelle décision. La municipalité a chargé le garde forestier de répondre à
certaines questions dans un rapport complémentaire puis, le 14 décembre 2016,
elle a rendu deux décisions, l'une destinée aux époux C.______ et D._______ ,
et l'autre destinée aux époux A._______ et B._______. Dans chacune de ses
décisions (qui ne sont pas identiques), la municipalité communiquait les
réponses du garde forestier aux questions que les intéressés avaient posées.
Ces décisions n'ont pas fait l'objet d'un recours de droit administratif à la
CDAP.
F.
La municipalité a envoyé le 22 février 2017 aux propriétaires concernés
une nouvelle décision, ainsi libellée:
"Pour faire suite:
– à la demande de la Justice de paix du 21 juillet 2016 […];
– au rapport du garde forestier du 30 août 2016;
– à la décision de la municipalité du 6 septembre 2016 […];
– aux divers échanges de correspondances;
– à l'inspection locale effectuée par une délégation de la
municipalité en date du 16 février 2017;
la municipalité, lors de sa séance du 21 février 2017 a
décidé, se fondant sur les dispositions du code rural et foncier, d'exiger des
propriétaires de la parcelle n° ******** de Jouxtens-Mézery:
1. L'abattage des arbres n° 1 et 2 (bouleaux dont l'un est
malade);
2. L'élagage, à une hauteur de 9 m, des arbres n° 3 et 4
(bouleaux). De plus, il y aura lieu de couper toutes les branches qui dépasseraient
de la limite de propriété;
3. L'élagage de l'arbre n° 5 (pin) afin qu'aucune branche ne
déborde sur la parcelle voisine n° 1017.
4. La taille de la haie (qui se trouve en limite de
propriété) à une hauteur de 2 m."
G.
Agissant le 24 mars 2017 par la voie du recours de droit administratif
contre la décision précitée, les époux A._______ et B._______ demandent à la
Cour de droit administratif et public de dire que cette décision est viciée
parce que le conseiller municipal ******** aurait dû se récuser; de constater
la nullité absolue de cette décision; subsidiairement de l'annuler.
Dans leur réponse du 25 avril 2017, les époux C.______
et D._______ concluent au rejet du recours.
Dans sa réponse du 10 mai 2017, la municipalité s'en
remet à justice.
Considérants
1.
La décision attaquée a été prise par la municipalité à la requête du
juge de paix, saisi d'une action en enlèvement et en écimage de plantations.
Cette action, de droit civil, est régie par les art. 57 ss du Code rural et
foncier du 7 décembre 1987 (CRF; RSV 211.41). Selon l'art. 57 CRF, le voisin
peut, par cette voie de droit, exiger l'enlèvement des plantations violant les
art. 37, 52 et 54 CRF (règles sur les distances minimales), ou l'écimage
jusqu'à la hauteur légale des plantations violant les art. 38, 53, 54 et 56 CRF
(règles sur les hauteurs).
Comme certaines plantations sont protégées en vertu
de règles de droit public, le législateur a adopté un système permettant à la
juridiction civile d'obtenir une décision de l'autorité communale sur la portée
de la protection de droit public, le cas échéant. Ce système est réglé aux art.
60.
à 62 CRF, dans les termes suivants:
Art. 60
Plantations
protégées
a) Principe
1.
Les
plantations protégées en vertu de la loi sur la protection de la nature, des
monuments et des sites ou de ses dispositions d'exécution sont soustraites
aux actions des articles 50 et 57 à 59.
2.
Les
plantations effectuées en remplacement pour conserver un site ou un
groupement d'arbres jouissent de la même protection.
3.
Les
plantations protégées ne peuvent être écimées ou enlevées qu'aux conditions
fixées par la législation sur la protection de la nature, des monuments et
des sites A.
Art. 61
b) Exception
1.
Les articles 50 et 57 à 59 trouvent
néanmoins application lorsque:
1.
1.
la
plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement
normal dans une mesure excessive;
2.
2.
la
plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou
d'un domaine agricoles;
3.
3.
le
voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation; n'est pas
considéré comme tel le ramassage nécessaire des fruits, fleurs, feuilles et
brindilles.
2.
Dans la mesure du possible, la taille et
l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'enlèvement de la plante.
Art. 62
Procédure
1.
Saisi
d'une requête en enlèvement ou en écimage fondée sur les articles 50 et 57 à
59, le juge de paix, sitôt après l'échec de la tentative de conciliation,
transmet d'office la requête à la municipalité accompagnée le cas échéant des
conclusions reconventionnelles du défendeur.
2.
La municipalité ou sa délégation
détermine s'il y a lieu de protéger la plantation ou, lorsqu'elle l'est déjà,
s'il convient d'autoriser l'abattage ou la taille, conformément aux articles
60.
et 61 ainsi qu'aux dispositions de la législation sur la protection de la
nature, des monuments et des sites.
3.
Une fois la décision municipale passée
en force, le juge de paix statue le cas échéant sur l'application des
articles 50 et 57 à 59, conformément aux
dispositions du code de droit privé judiciaire vaudois, ainsi que du Code de
procédure civile suisse.
4.
La même procédure est applicable au
département cantonal compétent lorsque le classement ou la protection relève
des autorités cantonales.
La
transmission du cas à la municipalité s'opère donc d'office, l'instance civile
étant suspendue jusqu'à la reprise de la cause prévue à l'art. 62 al. 3 CRF. L'autorité
communale doit statuer dans tous les cas, qu'il y ait ou non classement ou
protection des arbres litigieux (cf. Denis Piotet, Le droit privé vaudois de la
propriété foncière, Lausanne 1991, p. 553). Cela étant, le contenu de la
décision municipale est défini à l'art. 62 al. 2 CRF: si la plantation
concernée par l'action civile n'est pas déjà protégée en vertu de règles du
droit public, la municipalité doit déterminer s'il y a lieu de la protéger; si
la plantation est déjà protégée, la municipalité décide s'il convient
d'autoriser l'abattage ou la taille. Après avoir obtenu une décision de la
municipalité, le juge civil pourra reprendre la cause et statuer sur les
conclusions tendant à l'enlèvement ou l'écimage de la plantation.
Les plantations protégées auxquelles fait référence l'art.
60.
al. 1 CRF sont les arbres visés à l'art. 5 de la loi du 10 décembre 1969 sur
la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11). Cet
article est ainsi libellé:
1.
Sont
protégés les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives:
a.
qui sont compris dans un plan de classement cantonal
ou qui font l'objet d'une décision de classement au sens de l'article 20 de
la présente loi;
b.
que désignent les communes par voie de classement ou
de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur
valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils
assurent.
Un règlement communal de protection des arbres,
arbustes et haies a précisément été adopté par les autorités de
Jouxtens-Mézery, sur la base de l'art. 5 let. b LPNMS, qui définit les arbres
protégés (art. 2) et fixe les conditions d'abattage d'arbres protégés (art. 3).
La décision prise par la municipalité dans le cadre
défini à l'art. 62 CRF est une décision administrative pouvant faire l'objet
d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, selon la procédure
des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36 – cf. notamment arrêt AC.20154.0218 du 23 décembre 2014).
En l'occurrence, le recours formé par les propriétaires du bien-fonds où se
trouvent les plantations concernées est manifestement recevable et il y a lieu
d'entrer en matière.
2.
Dans la décision attaquée, la municipalité exige des recourants qu'ils
abattent deux arbres, qu'ils procèdent à l'élagage de trois autres arbres, et
qu'ils taillent une haie. Les recourants demandent au Tribunal cantonal de
prononcer la nullité de cette décision parce qu'il n'appartient pas à la
municipalité d'ordonner elle-même l'abattage, l'écimage ou l'élagage des
plantations. Selon eux, cette compétence appartient exclusivement au juge de
paix.
Ce grief est fondé. Dans le cadre défini par l'art.
62.
CRF, la municipalité n'a pas à se substituer à la juridiction civile pour
ordonner l'abattage et l'élagage de certains arbres ainsi que la taille d'une
haie. Dans le système légal, la décision municipale, prise à la requête du juge
de paix, doit se limiter à déterminer la portée concrète des règles du droit
public en matière de protection des arbres: en d'autres termes, la municipalité
doit dire si l'arbre est protégé, le cas échéant s'il y a lieu de le protéger
et, en cas de protection, s'il convient d'autoriser l'abattage ou la taille
(art. 62 al. 2 CRF). Ni les art. 60 ss CRF, ni l'art. 5 LPNMS, ni encore les
art. 9 ss du règlement du 22 mars 1989 d'application de la LPNMS (RLPNMS; RSV
450.11
) qui complètent la réglementation légale sur la protection des arbres
et des haies vives, ne donnent en revanche à la municipalité la compétence
d'ordonner l'enlèvement, l'écimage ou l'élagage d'arbres. Si tel était le cas,
l'action civile n'aurait plus d'intérêt après la décision administrative, ou
bien on serait confronté au risque de décisions contradictoires, de la
juridiction civile d'une part et de la municipalité d'autre part.
En somme, alors que l'art. 62 al. 2 CRF définit
clairement le contenu de la décision municipale prise dans le cadre général de
l'action des art. 57 ss CRF, et comme l'art. 5 LPNMS (avec les dispositions
d'exécution du RLPNMS) ne permet pas à la municipalité d'ordonner les mesures
pouvant être obtenues par la voie de l'action précitée, la municipalité a violé
ces prescriptions du droit cantonal en rendant la décision attaquée. Au
demeurant, dans sa décision du 22 février 2017, la municipalité n'a pas,
préalablement à ses ordres d'abattage et d'élagage, déterminé si les arbres
concernés étaient protégés en vertu du règlement communal adopté en application
de l'art. 5 let. b LPNMS voire en vertu d'une autre norme protectrice; elle n'a
pas non plus examiné – en cas de protection – si une autorisation d'abattage ou
d'élagage pouvait être délivrée sur la base du droit public.
Cette dernière question n'avait du reste pas été traitée
de manière claire dans les premières décisions de la municipalité des 7
septembre et 14 décembre 2016. On relève en outre que dans la décision
attaquée, les mesures prévues par la municipalité pour les arbres n° 1, 3, 4 et
5.
ne correspondent pas entièrement à celles préconisées par le garde forestier
dans ses rapports écrits; peut-être des précisions ont-elles été données à ce
propos lors de l'inspection locale du 16 février 2017 mais le dossier ne
contient pas de procès-verbal de cette opération (cf. art. 29 al. 4 LPA-VD).
Il y a lieu dès lors d'admettre le recours,
d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à la municipalité pour
nouvelle décision. La municipalité se prononcera d'abord formellement au sujet
de la portée, pour les plantations litigieuses, du règlement communal de
protection des arbres, arbustes et haies; puis elle déterminera si les
abattages ou élagages demandés dans le cadre de la procédure civile peuvent ou
non être autorisés, nonobstant les mesures de protection. Il incombera à la
municipalité d'examiner si elle doit compléter l'instruction ou si, au
contraire, elle peut statuer sur la base du dossier, les éléments déjà
recueillis étant suffisants pour lui permettre d'apprécier la possibilité de
renoncer, pour l'un ou l'autre arbre, à la protection prévue par le règlement
communal.
3.
Vu l'annulation de la décision attaquée, il ne se justifie pas
d'examiner si cette décision était non seulement annulable mais encore
radicalement nulle, comme le prétendent les recourants. Pratiquement,
l'annulation et la constatation de nullité ont le même effet dans le cas
particulier, puisque la municipalité doit quoi qu'il en soit statuer à nouveau
dans le cadre de l'art. 62 al. 2 CRF.
Il n'y a pas non plus lieu de traiter le grief
relatif à la participation du conseiller municipal ******** à la prise de
décision. Il n'est pas certain que ce membre de la municipalité était présent à
la séance lorsque la décision attaquée a été rendue; cela ne ressort pas du
dossier et la municipalité ne s'est pas expliquée sur ce point dans sa réponse
au recours. Quoi qu'il en soit, l'annulation de la décision attaquée rend ce
grief sans objet.
4.
Les frais du présent arrêt doivent être mis à la charge des intimés
(demandeurs dans la procédure civile), qui succombent (art. 49 LPA-VD). Ils auront
à payer des dépens aux recourants, assistés d'un avocat (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Jouxtens-Mézery du 22 février 2017 est
annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision.
III.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des
intimés C._______ et D._______, solidairement entre eux.
IV.
Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer aux recourants A._______ et
B._______ à titre de dépens, est mise à la charge des intimés C._______ et D._______,
solidairement entre eux.
Lausanne, le 7 septembre 2017
Le président : La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à la Justice de Paix du district de Lausanne.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.