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Décision

AC.2017.0107

CDAP - AC.2017.0107 - 2017-09-07 - A._____, B.__/Municipalité de Jouxtens-Mézery, C.__, D._____

7 septembre 2017Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Par une demande adressée le 12 février 2016 au Juge de paix du district

de Lausanne, C._______ et D._______ (les époux C.______ et D._______, les

demandeurs), copropriétaires de la parcelle n° ******** du registre foncier sur

le territoire de la commune de Jouxtens-Mézery, ont ouvert action contre A._______

et B._______ (les époux A._______ et B._______, les défendeurs), propriétaires

de la parcelle voisine n° ********, en prenant des conclusions tendant à ce

qu'il soit ordonné aux défendeurs, en substance, d'enlever, d'écimer et

d'élaguer des arbres, arbustes et autres plantations se trouvant sur leur

parcelle.

Dans leur réponse du 10 juin 2016, les défendeurs

ont conclu au rejet des conclusions de la demande.

B.

Le 21 juillet 2016, le Juge de paix a écrit à la Municipalité de

Jouxtens-Mézery (ci-après: la municipalité) une lettre l'informant de la

procédure précitée et ajoutant ceci:

"Selon l'article 62 alinéa 2 [du Code rural et foncier,

CRF], la municipalité ou sa délégation détermine s'il y a lieu de protéger la

plantation ou, lorsqu'elle l'est déjà, s'il convient d'autoriser l'abattage ou

la taille, conformément aux articles 60 et 61 CRF ainsi qu'aux dispositions de

la législation sur la protection de la nature, des monuments et des sites.

Dès lors, je vous invite à statuer sur la question de savoir

si les arbres, arbustes et autres plantations font l'objet d'une protection

particulière et, dans l'affirmative, si l'abattage ou la taille peut néanmoins

être autorisé.

Je vous rappelle que votre décision devra être notifiée

directement aux parties car elle est susceptible d'un recours auprès de la Cour

de droit administratif et public."

C.

La municipalité a demandé au garde forestier ********, du groupement du

triage forestier intercommunal de la Venoge, de rédiger un rapport au sujet de

la végétation située sur la parcelle n° ********. Le rapport du garde

forestier, du 30 août 2016, décrit les cinq arbres existants ainsi que la haie

de thuya (dimensions, état sanitaire) et il contient des propositions: le

bouleau n° 1 mérite d'être conservé; il serait souhaitable d'éliminer le

bouleau n° 2; il serait souhaitable de conserver les bouleaux n° 3 et 4; les

branches du bas du pin n° 5 devraient être élaguées; il serait souhaitable de

tailler la haie de thuya à la hauteur de 2 m.

Le 7 septembre 2016, la municipalité a communiqué le

rapport du garde forestier aux époux A._______ et B._______, en précisant

qu'elle suivait intégralement les positions prises. La municipalité a présenté

cette lettre comme une décision (prise dans sa séance du 6 septembre 2016)

pouvant faire l'objet d'un recours de droit administratif. La décision a par

ailleurs été transmise au Juge de paix. A ce stade, aucun recours n'a été formé

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).

D.

Le 16 septembre 2016, le Juge de paix a demandé à la municipalité de

compléter sa décision "sur la question de savoir si les bouleaux n° 3 et 4

peuvent être élagués/taillés, le cas échéant dans quelle mesure, ou s'ils

doivent être conservés en l'état".

E.

De leur côté, les propriétaires fonciers concernés ont écrit à la

municipalité en demandant qu'elle se prononce sur certains aspects, dans sa

nouvelle décision. La municipalité a chargé le garde forestier de répondre à

certaines questions dans un rapport complémentaire puis, le 14 décembre 2016,

elle a rendu deux décisions, l'une destinée aux époux C.______ et D._______ ,

et l'autre destinée aux époux A._______ et B._______. Dans chacune de ses

décisions (qui ne sont pas identiques), la municipalité communiquait les

réponses du garde forestier aux questions que les intéressés avaient posées.

Ces décisions n'ont pas fait l'objet d'un recours de droit administratif à la

CDAP.

F.

La municipalité a envoyé le 22 février 2017 aux propriétaires concernés

une nouvelle décision, ainsi libellée:

"Pour faire suite:

– à la demande de la Justice de paix du 21 juillet 2016 […];

– au rapport du garde forestier du 30 août 2016;

– à la décision de la municipalité du 6 septembre 2016 […];

– aux divers échanges de correspondances;

– à l'inspection locale effectuée par une délégation de la

municipalité en date du 16 février 2017;

la municipalité, lors de sa séance du 21 février 2017 a

décidé, se fondant sur les dispositions du code rural et foncier, d'exiger des

propriétaires de la parcelle n° ******** de Jouxtens-Mézery:

1. L'abattage des arbres n° 1 et 2 (bouleaux dont l'un est

malade);

2. L'élagage, à une hauteur de 9 m, des arbres n° 3 et 4

(bouleaux). De plus, il y aura lieu de couper toutes les branches qui dépasseraient

de la limite de propriété;

3. L'élagage de l'arbre n° 5 (pin) afin qu'aucune branche ne

déborde sur la parcelle voisine n° 1017.

4. La taille de la haie (qui se trouve en limite de

propriété) à une hauteur de 2 m."

G.

Agissant le 24 mars 2017 par la voie du recours de droit administratif

contre la décision précitée, les époux A._______ et B._______ demandent à la

Cour de droit administratif et public de dire que cette décision est viciée

parce que le conseiller municipal ******** aurait dû se récuser; de constater

la nullité absolue de cette décision; subsidiairement de l'annuler.

Dans leur réponse du 25 avril 2017, les époux C.______

et D._______ concluent au rejet du recours.

Dans sa réponse du 10 mai 2017, la municipalité s'en

remet à justice.

Considérants

1.

La décision attaquée a été prise par la municipalité à la requête du

juge de paix, saisi d'une action en enlèvement et en écimage de plantations.

Cette action, de droit civil, est régie par les art. 57 ss du Code rural et

foncier du 7 décembre 1987 (CRF; RSV 211.41). Selon l'art. 57 CRF, le voisin

peut, par cette voie de droit, exiger l'enlèvement des plantations violant les

art. 37, 52 et 54 CRF (règles sur les distances minimales), ou l'écimage

jusqu'à la hauteur légale des plantations violant les art. 38, 53, 54 et 56 CRF

(règles sur les hauteurs).

Comme certaines plantations sont protégées en vertu

de règles de droit public, le législateur a adopté un système permettant à la

juridiction civile d'obtenir une décision de l'autorité communale sur la portée

de la protection de droit public, le cas échéant. Ce système est réglé aux art.

60.

à 62 CRF, dans les termes suivants:

Art. 60

Plantations

protégées

a) Principe

1.

Les

plantations protégées en vertu de la loi sur la protection de la nature, des

monuments et des sites ou de ses dispositions d'exécution sont soustraites

aux actions des articles 50 et 57 à 59.

2.

Les

plantations effectuées en remplacement pour conserver un site ou un

groupement d'arbres jouissent de la même protection.

3.

Les

plantations protégées ne peuvent être écimées ou enlevées qu'aux conditions

fixées par la législation sur la protection de la nature, des monuments et

des sites A.

Art. 61

b) Exception

1.

Les articles 50 et 57 à 59 trouvent

néanmoins application lorsque:

1.

1.

la

plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement

normal dans une mesure excessive;

2.

2.

la

plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou

d'un domaine agricoles;

3.

3.

le

voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation; n'est pas

considéré comme tel le ramassage nécessaire des fruits, fleurs, feuilles et

brindilles.

2.

Dans la mesure du possible, la taille et

l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'enlèvement de la plante.

Art. 62

Procédure

1.

Saisi

d'une requête en enlèvement ou en écimage fondée sur les articles 50 et 57 à

59, le juge de paix, sitôt après l'échec de la tentative de conciliation,

transmet d'office la requête à la municipalité accompagnée le cas échéant des

conclusions reconventionnelles du défendeur.

2.

La municipalité ou sa délégation

détermine s'il y a lieu de protéger la plantation ou, lorsqu'elle l'est déjà,

s'il convient d'autoriser l'abattage ou la taille, conformément aux articles

60.

et 61 ainsi qu'aux dispositions de la législation sur la protection de la

nature, des monuments et des sites.

3.

Une fois la décision municipale passée

en force, le juge de paix statue le cas échéant sur l'application des

articles 50 et 57 à 59, conformément aux

dispositions du code de droit privé judiciaire vaudois, ainsi que du Code de

procédure civile suisse.

4.

La même procédure est applicable au

département cantonal compétent lorsque le classement ou la protection relève

des autorités cantonales.

La

transmission du cas à la municipalité s'opère donc d'office, l'instance civile

étant suspendue jusqu'à la reprise de la cause prévue à l'art. 62 al. 3 CRF. L'autorité

communale doit statuer dans tous les cas, qu'il y ait ou non classement ou

protection des arbres litigieux (cf. Denis Piotet, Le droit privé vaudois de la

propriété foncière, Lausanne 1991, p. 553). Cela étant, le contenu de la

décision municipale est défini à l'art. 62 al. 2 CRF: si la plantation

concernée par l'action civile n'est pas déjà protégée en vertu de règles du

droit public, la municipalité doit déterminer s'il y a lieu de la protéger; si

la plantation est déjà protégée, la municipalité décide s'il convient

d'autoriser l'abattage ou la taille. Après avoir obtenu une décision de la

municipalité, le juge civil pourra reprendre la cause et statuer sur les

conclusions tendant à l'enlèvement ou l'écimage de la plantation.

Les plantations protégées auxquelles fait référence l'art.

60.

al. 1 CRF sont les arbres visés à l'art. 5 de la loi du 10 décembre 1969 sur

la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11). Cet

article est ainsi libellé:

1.

Sont

protégés les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives:

a.

qui sont compris dans un plan de classement cantonal

ou qui font l'objet d'une décision de classement au sens de l'article 20 de

la présente loi;

b.

que désignent les communes par voie de classement ou

de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur

valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils

assurent.

Un règlement communal de protection des arbres,

arbustes et haies a précisément été adopté par les autorités de

Jouxtens-Mézery, sur la base de l'art. 5 let. b LPNMS, qui définit les arbres

protégés (art. 2) et fixe les conditions d'abattage d'arbres protégés (art. 3).

La décision prise par la municipalité dans le cadre

défini à l'art. 62 CRF est une décision administrative pouvant faire l'objet

d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, selon la procédure

des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36 – cf. notamment arrêt AC.20154.0218 du 23 décembre 2014).

En l'occurrence, le recours formé par les propriétaires du bien-fonds où se

trouvent les plantations concernées est manifestement recevable et il y a lieu

d'entrer en matière.

2.

Dans la décision attaquée, la municipalité exige des recourants qu'ils

abattent deux arbres, qu'ils procèdent à l'élagage de trois autres arbres, et

qu'ils taillent une haie. Les recourants demandent au Tribunal cantonal de

prononcer la nullité de cette décision parce qu'il n'appartient pas à la

municipalité d'ordonner elle-même l'abattage, l'écimage ou l'élagage des

plantations. Selon eux, cette compétence appartient exclusivement au juge de

paix.

Ce grief est fondé. Dans le cadre défini par l'art.

62.

CRF, la municipalité n'a pas à se substituer à la juridiction civile pour

ordonner l'abattage et l'élagage de certains arbres ainsi que la taille d'une

haie. Dans le système légal, la décision municipale, prise à la requête du juge

de paix, doit se limiter à déterminer la portée concrète des règles du droit

public en matière de protection des arbres: en d'autres termes, la municipalité

doit dire si l'arbre est protégé, le cas échéant s'il y a lieu de le protéger

et, en cas de protection, s'il convient d'autoriser l'abattage ou la taille

(art. 62 al. 2 CRF). Ni les art. 60 ss CRF, ni l'art. 5 LPNMS, ni encore les

art. 9 ss du règlement du 22 mars 1989 d'application de la LPNMS (RLPNMS; RSV

450.11

) qui complètent la réglementation légale sur la protection des arbres

et des haies vives, ne donnent en revanche à la municipalité la compétence

d'ordonner l'enlèvement, l'écimage ou l'élagage d'arbres. Si tel était le cas,

l'action civile n'aurait plus d'intérêt après la décision administrative, ou

bien on serait confronté au risque de décisions contradictoires, de la

juridiction civile d'une part et de la municipalité d'autre part.

En somme, alors que l'art. 62 al. 2 CRF définit

clairement le contenu de la décision municipale prise dans le cadre général de

l'action des art. 57 ss CRF, et comme l'art. 5 LPNMS (avec les dispositions

d'exécution du RLPNMS) ne permet pas à la municipalité d'ordonner les mesures

pouvant être obtenues par la voie de l'action précitée, la municipalité a violé

ces prescriptions du droit cantonal en rendant la décision attaquée. Au

demeurant, dans sa décision du 22 février 2017, la municipalité n'a pas,

préalablement à ses ordres d'abattage et d'élagage, déterminé si les arbres

concernés étaient protégés en vertu du règlement communal adopté en application

de l'art. 5 let. b LPNMS voire en vertu d'une autre norme protectrice; elle n'a

pas non plus examiné – en cas de protection – si une autorisation d'abattage ou

d'élagage pouvait être délivrée sur la base du droit public.

Cette dernière question n'avait du reste pas été traitée

de manière claire dans les premières décisions de la municipalité des 7

septembre et 14 décembre 2016. On relève en outre que dans la décision

attaquée, les mesures prévues par la municipalité pour les arbres n° 1, 3, 4 et

5.

ne correspondent pas entièrement à celles préconisées par le garde forestier

dans ses rapports écrits; peut-être des précisions ont-elles été données à ce

propos lors de l'inspection locale du 16 février 2017 mais le dossier ne

contient pas de procès-verbal de cette opération (cf. art. 29 al. 4 LPA-VD).

Il y a lieu dès lors d'admettre le recours,

d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à la municipalité pour

nouvelle décision. La municipalité se prononcera d'abord formellement au sujet

de la portée, pour les plantations litigieuses, du règlement communal de

protection des arbres, arbustes et haies; puis elle déterminera si les

abattages ou élagages demandés dans le cadre de la procédure civile peuvent ou

non être autorisés, nonobstant les mesures de protection. Il incombera à la

municipalité d'examiner si elle doit compléter l'instruction ou si, au

contraire, elle peut statuer sur la base du dossier, les éléments déjà

recueillis étant suffisants pour lui permettre d'apprécier la possibilité de

renoncer, pour l'un ou l'autre arbre, à la protection prévue par le règlement

communal.

3.

Vu l'annulation de la décision attaquée, il ne se justifie pas

d'examiner si cette décision était non seulement annulable mais encore

radicalement nulle, comme le prétendent les recourants. Pratiquement,

l'annulation et la constatation de nullité ont le même effet dans le cas

particulier, puisque la municipalité doit quoi qu'il en soit statuer à nouveau

dans le cadre de l'art. 62 al. 2 CRF.

Il n'y a pas non plus lieu de traiter le grief

relatif à la participation du conseiller municipal ******** à la prise de

décision. Il n'est pas certain que ce membre de la municipalité était présent à

la séance lorsque la décision attaquée a été rendue; cela ne ressort pas du

dossier et la municipalité ne s'est pas expliquée sur ce point dans sa réponse

au recours. Quoi qu'il en soit, l'annulation de la décision attaquée rend ce

grief sans objet.

4.

Les frais du présent arrêt doivent être mis à la charge des intimés

(demandeurs dans la procédure civile), qui succombent (art. 49 LPA-VD). Ils auront

à payer des dépens aux recourants, assistés d'un avocat (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Jouxtens-Mézery du 22 février 2017 est

annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision.

III.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des

intimés C._______ et D._______, solidairement entre eux.

IV.

Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer aux recourants A._______ et

B._______ à titre de dépens, est mise à la charge des intimés C._______ et D._______,

solidairement entre eux.

Lausanne, le 7 septembre 2017

Le président : La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à la Justice de Paix du district de Lausanne.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.