AC.2017.0108
CDAP - AC.2017.0108 - 2017-11-13 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__/Municipalité de Prilly, I.__, J._____
13 novembre 2017Français48 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 novembre 2017
Composition
M. François Kart, président; M. Georges Arthur Meylan et M. Gilles Grosjean Giraud, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********,
2.
B.________ à ********,
3.
C.________ à ********,
4.
D.________ à ********,
5.
E.________ à ********,
6.
F.________ à ********,
7.
G.________ à ********,
8.
H.________ à ********
tous représentés par Me Cyrille BUGNON,
avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Prilly, représentée
par Me Raymond DIDISHEIM, avocat à Lausanne,
Constructeurs
1.
I.________
à ********
2.
J.________ à ********.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité de Prilly du 20 février 2017 (construction d'un immeuble de 6
logements sur la parcelle n° 101 de Prilly; CAMAC 163799)
Faits
Vu les faits suivants
A.
D'une surface de 789 m2, la parcelle n° 101 de la commune de Prilly
est colloquée en zone de villas au sens des art. 57 ss du règlement concernant
le plan d'extension (RPE) du 15 octobre 1951, approuvé par le Conseil d'Etat le
15 décembre 1951. Cette parcelle supporte une villa d'une surface de 85 m2.
B.
Du 6 août au 4 septembre 2016, K.________, alors propriétaire de la
parcelle n° 101, a mis à l'enquête publique un projet de construction d'un
immeuble locatif de six logements avec six places de parc extérieures, après
démolition du bâtiment existant. Le projet implique l'abattage de deux arbres
plantés au Nord-Est de la parcelle. Ces arbres se situent sur les emplacements prévus
pour des places de stationnement et une aire reliant ces dernières au Chemin
des Creuses, qui borde la parcelle n° 101 au Nord.
Le projet a suscité le 30 août 2016 une opposition
collective des propriétaires des parcelles n° 100 (au Nord), n° 102 (au Nord-Ouest),
n° 103 (à l'Ouest), n° 104 (au Sud-Est), n° 108 (au Sud-Ouest), n° 79 (au
Nord-Est) et n° 82 (à l'Est), toutes contiguës à la parcelle n° 101 et
implantées en zone de villas. Les opposants ont pour l'essentiel invoqué une
violation des dispositions du RPE relatives à la hauteur du bâtiment projeté, au
nombre d'étages et aux ouvertures en toiture. Ils se sont par ailleurs plaints
de la mauvaise orientation du bâtiment, de l'ombre provoquée par ce dernier sur
la parcelle n° 100 et de l'existence de nombreuses terrasses donnant une
vue plongeante sur les parcelles n° 100 et n° 104. Ils ont encore invoqué un
manque de végétation sur la parcelle, après l'abattage de deux arbres, et fait
valoir que le bâtiment projeté n'avait pas sa place en zone de villas et ne
s'intégrait pas à l'environnement.
Le 2 septembre 2016, l'architecte du projet s'est
déterminé sur les griefs soulevés dans l'opposition.
Le Département des infrastructures et des ressources
humaines a établi une synthèse des autorisations spéciales et des préavis des
services de l'Etat le 7 septembre 2016.
En octobre 2016, J.________ et I.________ sont
devenus propriétaires de la parcelle n° 101.
Deux séances de conciliation ont été organisées en
octobre et novembre 2016, à la suite desquelles les opposants ont indiqué
maintenir leur opposition.
C.
La Municipalité de Prilly (ci-après: la municipalité) a délivré le
permis de construire le 13 février 2017 aux conditions fixées dans la synthèse
CAMAC du 7 septembre 2016. Elle a notamment exigé des mesures
compensatoires en lien avec l'abattage prévu des deux arbres et requis le dépôt
d'un plan des aménagements extérieurs avant le début des travaux.
D.
Par décision du 20 février 2017, la municipalité a levé l'opposition.
Elle a considéré en premier lieu que le bâtiment projeté respectait les
exigences du RPE et des normes VSS s'agissant du nombre de niveaux, de la
hauteur maximale admissible, de la pente de la toiture, des distances aux
limites et des places de stationnement pour les véhicules et les vélos. Elle a
en outre relevé que la lucarne projetée dans chacun des pans de la toiture,
certes considérée comme un apport de lumière accessoire, était un élément très
présent dans le quartier. Elle soulignait que l'architecture du bâtiment prévu s'apparentait
à celle d'une villa, que cette construction était de taille moyenne, que son
volume ne créait pas un contraste choquant avec celui des bâtiments voisins et
que le bâtiment projeté ne créait aucun préjudice grave aux voisins. Elle a enfin
indiqué que les arbres à abattre n'étaient pas protégés au sens du règlement communal
sur la protection des arbres du 20 novembre 1981 et que des mesures
compensatoires étaient prévues.
E.
Par l'entremise de leur mandataire commun, A.________ et B.________
(parcelle n° 104), C.________ et D.________ (parcelle n° 100), E.________ et F.________
(parcelle n° 102), G.________ et H.________ (parcelle n° 103) ont recouru le 22
mars 2017 devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal
cantonal contre la décision municipale du 20 février 2017, en concluant, sous
suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au refus du permis
de construire, subsidiairement au renvoi de la cause à la municipalité pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
Sous la plume de son conseil, la municipalité a
conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens, au terme de ses
déterminations du 17 mai 2017.
Les recourants ont déposé des observations
complémentaires le 8 juin 2017. La municipalité en a fait de même le 11 août
2017. Elle précisait avoir invité les constructeurs à modifier le plan des
surcombles pour le rendre rigoureusement conforme à l'art. 64 RPE.
Le tribunal a tenu
audience le 29 août 2017. A cette occasion, il a procédé à une vision locale.
On extrait du procès-verbal les passages suivants:
"Se présentent:
- les recourants Mme
A.________ et M. B.________, Mme C.________ et M. D.________, M. F.________,
Mme G.________ et M. H.________, tous assistés de Me Cyrille Bugnon; Mme E.________,
souffrante, est dispensée;
- pour la
Municipalité de Prilly: M. L.________, Syndic, Mme M.________, Cheffe du
service de l'urbanisme et des constructions, M. N.________, Adjoint technique,
tous assistés de Me Raymond Didisheim;
- les constructeurs
M. J.________ et M. I.________.
L'audience débute à
9h30 devant la parcelle n° 101, au Chemin des Creuses 30 à
Prilly.
A la demande du
président, Mme M.________ confirme que conformément à l'art. 31 du règlement
communal, les dimensions du rez-de-chaussée font foi pour le calcul du COS.
Il est discuté des
terrasses prévues au rez-de-chaussée sous l'angle de l'art. 31 al. 3 du
règlement communal. Me Bugnon indique que celles-ci doivent compter dans le
calcul du COS, dès lors qu'elles reposent sur la dalle de la construction, qui
dépasse de près de 1.50 m le périmètre du bâtiment, et qu'elles sont au
surplus surplombées par les terrasses des étages supérieurs. M. J.________ relève
que ces terrasses reposeront directement sur le terrain et ne prendront pas
appui sur la dalle, laquelle n'a pas été réalisée dans un but constructif. Il
ajoute que pour éviter toute confusion, les plans de construction ont dans
l'intervalle été mis à jour ce point et transmis à la commune.
Après discussions
avec les parties, le président indique que le tribunal se prononcera sur le
projet initial, tel que mis à l'enquête.
S'agissant ensuite
du perron d'entrée, Mme M.________ relève que cette dépendance est ouverte sur
trois côtés et comprend une marquise. Me Bugnon souligne que les dimensions de
ce perron (selon plans du sous-sol) sont de 1.89 m x 2.90 m, ce qui conduit à
une surface de 5.48 m2. Ajoutés aux 107.84 m2 (les
dimensions du bâtiment étant de 16 m x 6.74 m), on parvient à un total de
113.32 m2, supérieur aux 112.71 m2 annoncés dans la
demande de permis de construire.
Me Bugnon soutient par
ailleurs que les balcons prévus aux étages, fermés aux extrémités, sont en
réalité des terrasses de 16 m de longueur; il insiste sur l'impact de ces
constructions sur la situation des recourants. M. J.________ rétorque que ces
balcons sont ouverts sur les côtés et que seule une séparation vitrée existe au
milieu pour délimiter visuellement les logements.
S'agissant des
surcombles, Mme M.________ fait savoir que la municipalité a dans l'intervalle
demandé aux constructeurs d'ouvrir les cloisons montant jusqu'au toit et qu'il
est maintenant bien question de "galeries ouvertes"; elle précise que
de nouveaux plans comprenant ces modifications ont été produits par les
constructeurs. Me Didisheim indique qu'il transmettra ces nouveaux documents au
tribunal. Me Bugnon maintient qu'en dépit de ces parois, le volume des
surcombles n'est pas incorporé au volume des combles et que l'on est ici en
présence d'un étage presque fermé.
La cour et les
parties se déplacent au nord-est de la parcelle n° 101, devant les deux arbres
(deux thuyas d'essence différente) dont l'abattage est prévu. M. J.________ explique
que l'un empiète sur l'emplacement du futur parking et que l'autre gênera
fortement la construction du bâtiment projeté. Me Bugnon répond que ces sujets
sont structurants dans l'environnement et qu'ils constituent au surplus une
protection pour la parcelle des recourants A.________ et B.________. Mme M.________
précise que des plantations compensatoires seront prévues après l'abattage des
arbres, le nombre et l'essence des sujets à replanter devant encore être
définis après réception du plan des aménagements extérieurs. Me Bugnon souligne
qu'un tel plan n'a pas encore été déposé. M. J.________ le concède, mais
précise qu'il s'agit là du seul document manquant concernant la demande de
permis de construire.
La cour et les
parties se rendent à l'ouest de la parcelle. Il est discuté du photomontage
produit par les constructeurs. Me Bugnon fait valoir que ce document est
trompeur (l'espace de gazon représenté n'étant pas aussi important en réalité
et le mur existant entre les parcelles n° 101 et n° 104 n'y étant pas
reproduit). M. J.________ insiste sur le fait qu'il s'agit d'une image de
synthèse (2D montée en 3D) et non d'une photographie; il ajoute que l'effet de
perspective est normal et que les distances prévues ont été reprises
précisément.
La cour et les
parties se déplacent dans le quartier. Il est constaté l'existence de plusieurs
villas datant vraisemblablement des années 1930 et de constructions nouvelles.
Me Bugnon relève qu'à l'inverse de nombreux bâtiments alentour, les dimensions
de la façade pignon de la construction prévue est très importante (16 m x 11.50
m). Le Syndic souligne que l'orientation des bâtiments du quartier n'est pas
uniforme.
L'audience se
poursuit sur la parcelle n°104. Il y est discuté des nouveaux plans comprenant
les modifications liées aux surcombles. Les ouvertures en toiture sont
également évoquées. Me Bugnon relève que ces dernières ont pour objectif
d'agrandir l'espace habitable et qu'elles n'apportent pas un éclairage limité
au "strict nécessaire" conformément à ce que prévoit le règlement
communal, dès lors que l'éclairage déjà existant suffit. Mme M.________ répond
que ces lucarnes apportent un confort et un éclairage supplémentaires, en
précisant que l'augmentation de volume ne dépasse pas 10%. En réponse à Me
Bugnon qui souligne que la pratique de la municipalité n'est pas conforme à la
lettre du règlement communal, le Syndic explique que la municipalité procède à
une pesée des intérêts et qu'elle a estimé dans le cas présent que les lucarnes
prévues ne posaient pas problème. Me Didisheim ajoute que la pratique de la
municipalité sera maintenue dans le nouveau règlement communal actuellement à
l'étude, dont le Syndic précise qu'il sera probablement mis à l'enquête cet
automne. M. B.________ relève que l'immeuble prévu est déjà très volumineux et
que les lucarnes envisagées augmentent encore ce volume. Me Bugnon ajoute que
ces lucarnes, qui permettent une vue plongeante sur les parcelles des
recourants, peuvent être supprimées sans qu'un manque d'éclairage en résulte. A
la demande de Me Bugnon, la cour et les parties se déplacent enfin au
nord-ouest de la parcelle n° 104, pour constater l'impact de la construction
prévue sur la parcelle des époux A.________ et B.________."
A la demande du juge
instructeur, les nouveaux plans de construction comprenant les modifications
liées aux surcombles ont été produits les 1er et 5 septembre 2017
par la municipalité, respectivement par le conseil de celle-ci.
Le 15 septembre 2017, les recourants se sont
déterminés sur le contenu du procès-verbal et ont formulé diverses observations
quant aux nouveaux plans précités. Pour ce qui est du procès-verbal de
l'audience, ils relevaient ce qui suit:
"Au cours de l'audience, vous
avez demandé à M. le Syndic de Prilly s'il avait connaissance de l'existence,
dans le quartier, d'immeubles contenant six logements ou plus. M. le Syndic a
répondu qu'il n'y en avait pas, à sa connaissance. Je souhaiterais que le
compte rendu le mentionne.
En page 2, § 1, deuxième ligne,
j'ai maintenu qu'en dépit de la suppression de ces parois, le volume des
surcombles n'était pas incorporé au volume des combles.
En page 2, § 2, avant-dernière
ligne, après avoir souligné qu'un tel plan (des aménagements extérieurs)
n'avait pas encore été déposé, j'ai fait valoir le grief que le dossier
d'enquête n'était pas complet.
Pour le reste, je n'ai pas de
remarque à formuler sur le compte-rendu d'audience."
La municipalité s'est encore exprimée le 3 octobre
2017. Se référant aux déterminations des recourants du 15 septembre 2017, elle
contestait que le syndic ait déclaré lors de l'audience qu'il n'y avait pas
d'immeubles comportant six logements ou plus dans le quartier, ce dernier ayant
indiqué qu'il l'ignorait et qu'on pouvait faire une recherche. De fait, il y
avait au moins un immeuble de six logements en zone de villas, selon permis
délivré en novembre 2015.
Considérants
1.
En cours de procédure devant la CDAP, les constructeurs ont modifié leur
projet à divers égards – soit à la demande de l'autorité intimée (s'agissant
des surcombles, cf. observations complémentaires du 11 août 2017), soit à leur
propre initiative (s'agissant de la dalle; cf. pv d'audience du 29 août 2017) –
et ont transmis à l'autorité intimée des plans de construction mis à jour sur
ces aspects. Comme relevé lors de l'audience, la cour de céans se limitera à
examiner la conformité au droit du projet initial, tel que mis à l'enquête
publique et autorisé par la municipalité. Elle ne saurait en effet se prononcer
sur des modifications intervenues postérieurement au prononcé de la décision
querellée en l'absence de toute décision rendue préalablement par l'autorité compétente
pour délivrer le permis de construire. La seule exception concernera les nouveaux
plans comprenant les modifications liées aux surcombles. Il résulte en effet
des explications fournies par le mandataire de la commune lors de l'audience
que la modification du projet sur ce point a été admise par la municipalité et
qu'elle doit être prise en compte. On relèvera au surplus que, dès lors que le
recours doit être admis et le permis de construire être annulé pour les motifs
développés ci-après, il appartiendra cas échéant aux constructeurs de soumettre
une nouvelle demande de permis de construire à la municipalité comprenant le
plan modifié des surcombles.
2.
Les recourants soutiennent en premier lieu que le bâtiment projeté
dépasse la surface bâtie autorisée, dans la mesure où plusieurs éléments
n'auraient à tort pas été pris en considération.
a) Les indices ou coefficients d’occupation du sol
(IOS ou COS) imposent un rapport maximum entre la surface bâtie et la surface
de la parcelle. Ils ont principalement pour but de réserver des espaces vierges
de construction, ce qui permet d'assurer l'aération et l'ensoleillement des
bâtiments, le maintien d'espaces de détente et la sécurité du trafic (cf. Piermarco
Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,
expropriation, Berne 2001, nos 865 et 867). Ils ont également pour
fonction de permettre la création de dégagements suffisants par rapport à
l'importance de la construction et de son emprise au sol (arrêts AC.2012.0261
du 27 juin 2013 consid. 4b/cc; AC.2010.0106 du 30 août 2011 consid. 3d/dd). Ils
garantissent ainsi une certaine qualité de l’espace à urbaniser et définissent
les caractéristiques du tissu bâti (Jean-Luc Marti, Distance, coefficient et
volumétrie des constructions en droit vaudois, 1988, p. 151-152; arrêts
AC.2015.0296 du 31 août 2015 consid. 2b; AC.2014.0361 du 31 août 2015 consid.
2b; AC.2012.0261 précité consid. 4b/cc; AC.2010.0106 précité consid. 3d/dd).
Il ressort de l'art. 47 al. 1 de la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV
700.
) que le législateur cantonal a délégué aux
communes la compétence de fixer de manière précise dans leurs plans et
règlements d'affectation les prescriptions relatives à la mesure de
l'utilisation du sol, par quoi il faut entendre également la définition du coefficient
d'occupation du sol (COS) (arrêt AC.2014.0286 du 10 décembre 2015 consid. 4d).
Selon la jurisprudence cantonale constante, les communes peuvent préciser dans
leur règlement communal quels sont les éléments à prendre en compte dans la
surface bâtie pour le calcul du COS. Cela leur laisse la possibilité d'exclure
du calcul certains éléments de construction comme les perrons, seuils et
balcons, ou les terrasses non couvertes, les piscines non couvertes et les
garages enterrés. Un règlement communal peut procéder inversement, en
définissant spécialement ce qui doit être inclus dans la surface bâtie (arrêts AC.2015.0296
du 8 février 2017 consid. 5a; AC.2016.0035 du 16 juin 2016 consid. 4b et les
réf. cit.).
A défaut de disposition réglementaire communale
contraire, un élément de construction d'un bâtiment n'entre pas dans le calcul
du COS ou dans le calcul de la longueur du bâtiment s'il est de dimensions
réduites et conserve un caractère accessoire dans ses fonctions par rapport au
bâtiment principal et dans ses effets sur son aspect ou son apparence
extérieure.
b) Selon l'art. 61
RPE – qui renvoie aux art. 31 et 31bis RPE –, la surface bâtie en zone de
villas ne peut excéder 1/7 de la surface totale de la parcelle. L'art. 31bis
RPE (régissant la construction de garages privés) n'est pas déterminant en
l'occurrence. L'art. 31 RPE prévoit ce qui suit:
"En
bordure des voies publiques et privées, la surface du terrain est mesurée dès
le milieu de la chaussée.
Les dimensions du bâtiment sont
définies par le plan du rez-de-chaussée.
Dans le calcul de la surface
construite, n'entrent pas en ligne de compte les terrasses non couvertes sur
terre-pleins, les balcons, etc. Par contre, les annexes telles que terrasses
sur sous-sols, ou autres terrasses habitables et locaux en encorbellement
doivent être inclus dans le calcul.
Les constructions, même non
apparentes, faites en dessous du niveau du sol naturel ou aménagé, sont
considérées comme surface bâtie.
L'art. 31bis est réservé."
c) La surface totale de la parcelle n° 101 étant de
789.
m2, la surface bâtie maximale réglementaire s'élève à 112.71 m2.
d) Les recourants considèrent qu'il convient de
tenir compte dans le calcul de la surface bâtie des balcons courant le long des
façades Sud et Nord, d'une profondeur de 1.60 m, tous fermés à une extrémité
(côté Sud par une paroi de séparation verticale au centre; côté Nord par
l'avant-corps), ainsi que des terrasses du rez-de-chaussée, construites sur la
dalle et couvertes par les balcons des étages supérieurs. Ils soutiennent
également que le perron d'entrée, construit au-dessus de l'escalier menant au
sous-sol, est assimilable à une "terrasse sur sous-sol" et doit
compter dans le calcul de la surface bâtie.
aa) On relèvera d'emblée que les balcons n'ont pas à
être inclus dans le calcul de la surface bâtie, dès lors que seules les
dimensions du bâtiment définies par le plan du rez-de-chaussée font foi pour le
calcul du COS (cf. art. 31 RPE et pv. d'audience).
Ne doit également pas être pris en compte dans ce
calcul le perron d'entrée. On relèvera à cet égard que celui-ci ne se situe pas
au-dessus de l'escalier menant au sous-sol comme le prétendent les recourants,
qu'il est ouvert sur trois côtés et qu'il est protégé par une simple marquise,
ce qui ne permet pas de l'assimiler à une entrée (supplémentaire) au logement
entièrement couverte (cf. en ce sens arrêt AC.2013.0211 du 22 juillet 2014 consid.
4g). On relèvera au surplus que, ne comprenant qu'une volée de marches
permettant d'accéder au bâtiment ainsi qu'un pallier, nécessaire, de part et d'autre
de la porte d'entrée, le perron n'est pas de nature à augmenter de manière
significative l'impact visuel de la construction.
En ce qui concerne les terrasses prévues au niveau
du rez-de-chaussée, on constate que celles-ci ne posent pas problème au regard
de l'art. 31 al. 3 RPE: elles ne sont pas construites sur un sous-sol comme le
prétendent les recourants et l'on ne saurait les considérer comme des terrasses
"couvertes" du seul fait qu'elles seront uniquement surplombées, de
facto, par les balcons de l'étage supérieur (pour un espace correspondant à
la largeur de ces derniers) (cf. en ce sens l'arrêt AC.2015.0296 précité
consid. 4b/bb). On ne saurait au surplus considérer que, de par leur
volumétrie, ces terrasses apparaissent comme un volume supplémentaire du
bâtiment qui doit être pris en compte dans la surface bâtie. Enfin, pour les
motifs mentionnés dans l'arrêt AC.2015.0296 (consid. 4b/bb), elles ne sauraient
être prises en compte dans la surface bâtie au seul motif qu'elles se situent
en dessous du terrain naturel.
bb) Compte tenu des dimensions du bâtiment (de 16 m
x 6.74 m), on parvient pour la construction projetée à une surface bâtie de
107.84
m2. Les constructeurs ayant annoncé dans la demande de permis
de construire une surface bâtie de 112.71 m2 (correspondant à la
surface bâtie maximale admissible au sens de l'art. 61 RPE), une incertitude
plane sur le fait de savoir s'ils ont tenu compte dans leurs calculs de la
surface de l'avant-corps situé au rez-de-chaussée. S'inscrivant dans le volume
construit, cet aménagement est fermé et comprend le pallier intérieur, ainsi
que la première marche de la volée d'escaliers, de sorte que sa surface de 4.96
m2 (3.10 m de largeur [2.50 m + 2x 30 cm] par 1.60 m de profondeur)
doit être prise en compte dans le calcul du COS. Ajoutée aux 107.84 m2
précités, on parvient à une surface bâtie de 112.80 m2, qui est
supérieure au 112,71 m2 autorisés. On peut se demander si l'excédent
de surface de 0.09 m2 ne devrait pas être toléré dès lors qu'il
n'apporte pas de véritable avantage aux constructeurs, ni gêne au voisinage
(cf. dans ce sens TF 1C_657/2012 du 24 avril 2013). Comme le permis de
construire doit être annulé pour d'autres motifs et que les constructeurs devront
cas échéant soumettre à la municipalité un projet modifié, cette question
souffre de demeurer indécise.
3.
Les recourants soutiennent que les distances minima aux limites de
propriété ne sont pas respectées. Les balcons et le perron d'entrée empièteraient
au Sud, à l'angle Nord-Est et au Nord sur l'espace libre de 6 m jusqu'à la
limite de parcelle. Les balcons apparaîtraient comme un volume supplémentaire
du bâtiment de nature à aggraver les inconvénients pour le voisinage.
a) L'art. 62 RPE, qui traite
des distances réglementaires, est formulé ainsi:
"La distance
minimum «d» entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine est fonction
de sa plus grande dimension en plan «a»:
si «a» est inférieur à 12 m. «d» = 5 m.
si «a» est supérieur à 12 m. «d» = 6 m.
Les articles 33, 34 et 35 sont applicables par analogie."
Selon l'art. 34 RPE, lorsque la façade d'un bâtiment
se présente obliquement par rapport à la limite de propriété, la distance
réglementaire est mesurée à partir du milieu de la façade perpendiculairement à
la limite; à l'angle le plus rapproché de la limite, la distance réglementaire
peut être diminuée d'un mètre au plus.
b) En l'espèce, dès lors que la plus grande façade
mesure 16 m, la distance à la limite est au maximum de 6 m, respectivement de 5
m à l'angle le plus rapproché de la limite, situé au sud-est.
c) La
règlementation sur la distance aux limites tend principalement à préserver un
minimum de lumière, d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir
un aménagement sain et rationnel. Elle a pour but d'éviter notamment que les
habitants de biens-fonds contigus aient l'impression que la construction les
écrase. Elle vise également à garantir un minimum de tranquillité
aux habitants (arrêts AC.2014.0365 du 4 décembre 2015 consid. 3e; AC.2014.0163
du 9 octobre 2015, consid. 7; Bovay, Didisheim, Sulliger, Thonney, Droit
Fédéral et vaudois de la construction, 4ème éd., Bâle 2010, n.
3.1.2.1
ad art. 47 LATC).
A la différence des
avants-corps, les balcons typiques ne sont pas comptés dans les calculs des
distances (cf. Bovay, Didisheim, Sulliger, Thonney, op.
cit., n. 3.1.2.4 ad art. 47 LATC). Le critère
pour déterminer si un élément de construction doit être qualifié d’avant-corps
tient à son aspect extérieur et à sa volumétrie: si l’ouvrage, compte tenu de
ses caractéristiques, apparaît pour l’observateur extérieur comme un volume
supplémentaire du bâtiment, on devra alors considérer qu’il aggrave les
inconvénients pour le voisinage et, par conséquent, qu’il doit respecter les distances
aux limites et demeurer à l’intérieur du périmètre constructible. Ainsi, sauf
disposition communale contraire, un élément de construction peut être exclu du
calcul de la longueur du bâtiment ou de la distance à respecter entre bâtiments
et limites de propriété s’il est de dimensions réduites et s’il conserve un
caractère accessoire par rapport au bâtiment principal en ce qui concerne ses
fonctions et sa destination, ainsi que ses effets sur l’aspect et la volumétrie
du bâtiment.
La jurisprudence s'est efforcée de définir la notion
de balcon et d’avant-corps lorsque la réglementation communale l'utilise sans
autre précision. Il convient d'en retenir que peuvent être qualifiés de
balcons, quelle qu'en soit la longueur, les ouvrages formant une saillie
réduite sur une façade d’une profondeur de 1,50 m au plus et qui se recouvrent
l'un l'autre, et dont le dernier est recouvert par la toiture du bâtiment
(arrêts AC.2015.0111 du 17 août 2016 consid. 9a/bb; AC.2014.0365 du 4 décembre
2015.
consid. 3f). Leur fermeture latérale aux extrémités ou dans le courant de
la façade en fait des avant-corps (arrêts AC.2016.0297 du 20 mars 2017 consid.
4b; AC.2012.0141 du 24 septembre 2013 consid. 8c). Les balcons ne doivent en
outre pas être reliés verticalement par un pilier ou par des séparations
s'élevant sur toute la hauteur des niveaux habitables (cf. AC.2014.0365 précité
consid. 3f; AC 2001.0226 du 28 mai 2002 et AC 2000.0135 du 3 mai 2001).
d) Il résulte de la
jurisprudence que les perrons peuvent prendre place dans les
"espaces de non-bâtir" (arrêts AC.2011.0230
du 4 avril 2012 consid. 2a; AC.2006.0185 du 19 janvier 2007;
AC.2000.0205 du 20 mai 2003; AC.1998.0051 du 7 septembre 1998). Partant c'est à
tort que, s'agissant du perron d'entrée, les
recourants invoquent le non-respect des règles sur les distances minima
aux limites de propriété.
Il
n'en va pas de même des balcons situés sur la façade Sud. A la lecture des
plans, on constate en effet que ces derniers présentent une fermeture latérale
dans le courant de la façade qui a pour effet d'augmenter le volume perçu de
l'immeuble, qui paraît d'autant plus large. Ces balcons doivent en conséquence être
qualifiés d'avant-corps devant respecter le périmètre d'implantation du bâtiment
projeté (peu important à cet égard que les séparations vitrées soient destinées
à délimiter les logements; cf. pv. d'audience). Or, du côté Sud, la
distance aux limites mesurée depuis les balcons précités, telle que prévue par les
art. 62 et 34 RPE, n'est pas respectée, même à l'angle le plus rapproché de la
limite. Le grief des recourants doit sur ce point dès lors être admis.
4.
Les recourants invoquent une violation de l'art. 64 RPE relatif au
nombre d'étages. Ils soutiennent que la construction litigieuse comprend des
espaces supplémentaires sous le faîte du toit qui doivent être considérés comme
un étage supplémentaire et non comme des sur-combles, et ce nonobstant le fait
que ces espaces ne soient accessibles que depuis les combles. Ils relèvent que
les galeries qui sont prévues sont fermées par des parois sur leur partie Nord
et présentent toutes les caractéristiques d'un étage supplémentaire (fenêtres
de 90x115 cm, portes fenêtres donnant sur des balcons de 2 m2).
a) L'art. 64 RPE a la teneur
suivante:
"Le
nombre d'étage est limité à:
-
1.
rez-de-chaussée
-
1.
premier étage
-
1.
étage de combles.
Les dispositions ci-après sont
applicables aux combles habitables:
-
La hauteur du mur d'embouchature supportant la sablière ne peut
dépasser 1.00 m.
-
L'éclairage est assuré par des ouvertures, principalement sur les
pignons des façades et, accessoirement, dans les pans de la toiture, limitées
au strict nécessaire et intégrées dans la construction.
-
Les sur-combles incorporés (galeries ouvertes) sont autorisés."
b) Après le dépôt du recours, la municipalité a
demandé aux constructeurs de modifier le plan des sur-combles de telle manière
à le rendre "rigoureusement" conforme à l'art. 64 RPE (cf. déterminations
du 11 août 2017). Lors de la vision locale, nouveaux plans à l'appui, les
représentants de l'autorité intimée ont ainsi expliqué avoir requis l'ouverture
des cloisons prévues montant jusqu'au toit, de sorte qu'il est maintenant bien
question de "galeries ouvertes" (cf. pv. du 29 août 2017). Les
recourants ont pour leur part maintenu que les sur-combles correspondent à un
étage supplémentaire, puisque leur volume ne serait toujours pas incorporé à
celui des combles nonobstant la suppression de ces parois.
c) Tels que mis à l'enquête, les plans de
construction prévoyaient il est vrai des sur-combles comprenant des éléments de
cloisonnement, ce qui pouvait faire douter de leur conformité à la disposition
réglementaire applicable. Ces parois ayant depuis été supprimées (cf. nouveaux
plans produits en cours de procédure), les sur-combles répondent désormais à la
définition de "galeries ouvertes" au sens de l'art. 64 RPE, en tant
qu'elles ne présentent plus d'espace cloisonné. Quoi qu'en disent les
recourants, leur volume s'inscrira au surplus intégralement dans celui des
combles et la présence d'un petit balcon, d'une fenêtre et d'une porte fenêtre
ne saurait en faire un étage supplémentaire. Enfin, ces sur-combles seront
accessibles uniquement depuis les combles, par un escalier. Les griefs
formulés, mal fondés, doivent être écartés.
5.
Les recourants soutiennent que les deux ouvertures prévues en toiture
(lucarnes), chacune dans un pan, ne sont pas conformes au RPE, à plusieurs
égards. Ils font valoir en particulier que l'éclairage supplémentaire apporté
par celles-ci à deux chambres n'apparaît pas "strictement nécessaire"
au sens de l'art. 64 RPE régissant les combles habitables, lequel prévoit en
particulier que "L'éclairage est assuré par des ouvertures,
principalement sur les pignons des façades et, accessoirement, dans les pans de
la toiture, limitées au strict nécessaire et intégrées dans la construction."
Ces ouvertures sous forme de lucarnes saillantes seraient principalement
destinées à augmenter le volume habitable des deux pièces.
L'autorité intimée soutient pour sa part qu'elle
applique le critère de l'éclairage avec nuance dans sa pratique. Les recourants
rétorquent qu'une telle pratique consacre un excès du pouvoir d'appréciation de
la municipalité, confinant à l'arbitraire.
a) Selon la
jurisprudence, pour que l'espace sous la toiture puisse être qualifié de
combles, la hauteur du mur d'embouchature, sur lequel la structure de la
toiture prend appui, doit être inférieur à 1 m, sous réserve de dispositions
contraires du règlement communal (cf. arrêt AC.2015.0091 du 24 mars 2016
consid. 3; AC.2008.0107 du 2 février 2009 consid. 2a). L'art. 64 RPE reprend
cette règle, en relevant que la hauteur du mur d'embouchature supportant la
sablière ne peut dépasser 1 m.
En principe, un logement
réalisé entièrement dans la toiture est de dimensions plus réduites qu'un étage
ordinaire délimité par les murs verticaux, s'agissant tant de la surface de
plancher utilisable, que du volume. La limitation de la hauteur du mur
d'embouchature à 1 m tend à éviter que la construction de véritables murs sous
la sablière ne transforme pratiquement en un niveau ordinaire ce qui doit être
et rester un étage de combles (arrêts AC.2016.0096 du 17 février 2017 consid.
5c/aa; AC.2013.0151 du 31 décembre 2014 consid. 4a).
b) Chacune des ouvertures en toiture mises en cause
par les recourants est destinée à éclairer une chambre d'un peu plus de 11 m2
dans les combles. Compte tenu de leur surface, ces deux pièces bénéficient toutefois
déjà d'une source suffisante d'éclairage, vu la présence dans chaque chambre d'une
porte-fenêtre (2.15 m x 0.82 m) s'inscrivant en façade pignon sud. Les lucarnes
prévues apporteront donc un éclairage (supplémentaire) largement supérieur au
"strict nécessaire" imposé par l'art. 64 RPE (qui tend précisément à
limiter les ouvertures en toiture; cf. arrêt AC.2014.0151 du 30 juillet 2014
consid. 3, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_407/2014 du 8 juin 2015
consid. 4) et ne sauraient à ce titre être admises. A cela s'ajoute que la
manière dont ces ouvertures sont conçues entraîne une surélévation du mur
d'embouchature, qui dépassera les 1 m autorisés sur une largeur de 2.24 m (soit
un tiers de la largeur totale du mur d'embouchature). La solution choisie par
les constructeurs apparaît en définitive comme une tentative d'éluder les
règles en matière d'habitabilité des combles, en augmentant significativement
cette dernière par le biais d'aménagements se révélant par ailleurs contraires
à la volonté de limiter au strict minimum les interventions dans les pans de la
toiture. Les lucarnes prévues en toiture contreviennent par conséquent au texte
clair de l'art. 64 RPE et le grief des recourants à cet égard doit être admis. Dans
ces conditions, le tribunal se dispensera d'examiner plus avant les autres
arguments développés par les recourants en lien avec ces lucarnes.
c) Dès lors que l'autorité intimée relève avoir pour
pratique d'appliquer le critère de l'éclairage de l'art. 64 RPE "avec
nuance" (cf. déterminations du 17 mai 2017), respectivement souligne que
cette pratique sera reprise dans le nouveau règlement communal actuellement à
l'étude (cf. pv d'audience), on peut se demander si les constructeurs ne devraient
pas être mis au bénéfice de l'égalité dans l'illégalité.
aa) On relèvera en premier lieu que les
constructeurs ne peuvent pas demander l'application du nouveau règlement
communal actuellement à l'étude dès lors que le droit vaudois de la
construction ne prévoit pas d’effet anticipé positif (v. arrêt AC.2013.0225 du
29.
août 2013 consid. 2a et les arrêts cités).
bb) Le principe de la légalité de l'activité administrative
(cf. art. 5 Cst.) prévaut sur celui de l'égalité de traitement (ATF 126 V
390.
consid. 6a p. 392). En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas
se prétendre victime d'une inégalité de traitement lorsque la loi est correctement
appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée
du tout, dans d'autres cas. Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité
dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir
les dispositions légales en question; le citoyen ne peut prétendre à l'égalité
dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera
dans l'inobservation de la loi (ATF 127 II 113 consid. 9 p. 121 et les réf.
cit.). Encore faut-il qu’il n’existe pas d’intérêt public prépondérant au
respect de la légalité qui conduise à donner la préférence à celle-ci au
détriment de l’égalité de traitement, ni d’ailleurs qu’aucun intérêt privé de
tiers prépondérant ne s’y oppose (ATF 123 II 248 consid. 3c p. 254). La jurisprudence
a encore précisé qu’il était nécessaire que l'autorité n'ait pas respecté la
loi non pas dans un ou quelques cas isolés, mais selon une pratique constante
(ATF 132 II 485 consid. 8.6 p. 510).
Dans un arrêt AC.2011.0183 du 6
Dispositif
février 2012, le Tribunal cantonal s'est prononcé sur le droit à
l’égalité dans l’illégalité invoqué par les constructeurs dans un cas où une
municipalité mentionnait une pratique constante depuis l'entrée en vigueur du
règlement communal sur les constructions (soit plus de 20 ans auparavant)
consistant à ne pas faire application de deux dispositions de ce règlement
(dispositions exigeant que des photomontages soient jointes au dossier
d'enquête et exigeant qu'environ 50% des rez-de-chaussée soient affectés à une
autre destination que l'habitation). Faisant application des
principes dégagés de la jurisprudence du Tribunal fédéral, le Tribunal cantonal
a considéré que, même si l'autorité communale avait de bons motifs pour le
faire, elle ne pouvait se borner à appliquer une disposition
réglementaire contre son sens clair, même de manière constante et égale, sans
engager le processus de révision de la norme en question. Les conditions pour
reconnaître au constructeur le droit à un traitement égal dans l’illégalité, au
sens de la jurisprudence, n'étaient dès lors pas réunies.
Le même constat peut être fait en l'espèce. Même à
admettre que la pratique de l'autorité intimée – tendant à ne pas appliquer rigoureusement
l'exigence de l'art. 64 RPE liée à un éclairage limité au "strict nécessaire"
– serait constante, ce qui n'est nullement établi, il convient quoi qu'il en
soit de relever que si la municipalité considère que cette règle n'est pas ou
plus appropriée, il lui appartient d'engager en ce sens une procédure de
révision du règlement communal, procédure qui si elle aboutit, permettra aux
constructeurs de déposer un nouveau projet de construction conforme à la
nouvelle réglementation relative aux ouvertures en toiture qui pourrait dans
l'intervalle avoir été adoptée. Dans l'intervalle, les constructeurs ne
sauraient se prévaloir du principe de l'égalité dans l'illégalité pour
revendiquer une application de l'art. 64 RPE allant à l'encontre de son texte
clair.
6.
Relevant que la construction prévue ne correspond en rien à une villa,
les recourants soutiennent que le projet conduit à une utilisation extensive du
potentiel de la parcelle et porte préjudice aux voisins, notamment à leur intimité
(terrasses donnant une vue plongeante sur les parcelles voisines). Selon eux, la
présence du bâtiment projeté trancherait de manière choquante avec la typologie
des autres constructions et plus généralement avec le quartier comptant des villas
d'un ou deux logements. La décision litigieuse outrepasserait la latitude de
jugement conférée par l'art. 86 LATC à l'autorité communale.
L'autorité intimée relève pour sa part que
l'architecture du projet, certes moderne, n'en est pas moins sobre et ne
compromet pas l'aspect et le caractère des lieux en l'enlaidissant.
a) L’art. 86 LATC prévoit que la municipalité veille
à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les
aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1). Elle refuse le permis
pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect
et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de
nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle
(al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue
d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
Le RPE prévoit à son art. 57 que la zone de villas
est destinée aux villas, mais que des établissements artisanaux ou commerciaux
peuvent exceptionnellement y être autorisés pour autant qu'ils ne portent pas
préjudice à l'habitation ou qu'ils ne compromettent pas le caractère du
quartier.
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF
1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation
s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions
n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme
et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au
premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des
constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation
(ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372, 363 consid. 2c p. 366; AC.2016.0052
du 27 juin 2016 consid. 2b; AC.2014.0208 du 9 février 2015 consid. 4a). Dans ce
cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide
pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF
115 Ia 114 consid. 3d; TF 1C_506/2011 du 22 février 2011 consid. 3.3). La municipalité
peut rejeter un projet sur la base de l'art. 86 LATC, même s'il satisfait par
ailleurs à toutes les dispositions applicables. Toutefois, lorsque la
réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume
peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC
ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du
bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que
par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site,
un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques
remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa
construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; TF 1C_57/2010 du 17 octobre 2011
consid. 3.1.2). Ceci implique que l’autorité motive sa décision en se
fondant sur des critères objectifs et systématiques – ainsi les dimensions,
l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet – l'utilisation
des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable
et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b; arrêts AC.2016.0052
précité consid. 2b; AC.2014.0208 précité consid. 4a; AC.2011.0065 du
27 janvier 2012 consid. 2).
Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un
large pouvoir d'appréciation, le tribunal observe une certaine retenue dans
l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans
autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne
sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution
dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 de la loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD, RSV 173.36]; TF
1C_450/2008 du 19 mars 2009; arrêts précités AC.2016.0052, AC.2014.0208 et
AC.2011.0065). Ainsi, le tribunal s’assurera que la question de l’intégration
d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti a été examinée
sur la base de critères objectifs (arrêts AC.2016.0052 précité consid. 2b; AC.2014.0208
précité consid. 4a; AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 6a;
AC.2013.0207 du 26 novembre 2013 consid. 3a).
La jurisprudence récente du Tribunal fédéral accorde
un poids toujours plus important à l’autonomie communale. Le Tribunal fédéral a
confirmé que l’autorité communale, qui apprécie les circonstances locales dans
le cadre d’une autorisation de construire, bénéficie d’une liberté
d’appréciation particulièrement importante que l’autorité de recours ne
contrôle qu’avec retenue. Ainsi, dans la mesure où la décision communale repose
sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de
recours doit la respecter et elle ne peut intervenir, le cas échéant substituer
sa propre appréciation à celle des autorités communales, que si celle-ci n'est
objectivement pas soutenable ou contraire au droit supérieur (TF 1C_337/2015 du
21 décembre 2015 consid. 6.1.1;1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1.3;
1C_849/2013 du 24 février 2015 consid. 3.1.2;1C_150/2014 du 6 janvier 2015
consid. 2.2, cités in AC.2015.0269 du 16 août 2016 consid. 3e).
c) Lors de l'inspection locale à laquelle il a
procédé, le tribunal a pu observer que l'environnement bâti de la parcelle n°
101 se compose d'un tissu de villas ordinaires, pour certaines modernes, pour
d'autres datant des années 1930, et que les faîtes des constructions ont des
orientations variables. Le site ne présente ainsi ni une homogénéité ou une
spécificité particulières ni des qualités esthétiques remarquables qu'il
s'agirait de protéger et qui justifieraient le refus du projet. Il est vrai qu'il
n'existe pas à l'heure actuelle d'autres bâtiments avec un gabarit comparable
dans l'environnement direct du projet contesté. Il n'en demeure pas moins que –
sous réserve du respect des règles relatives aux distances aux limites – les
dimensions du bâtiment projeté, soit un petit immeuble qui peut encore
s'apparenter à une villa, ne contreviennent pas aux dispositions du RPE
relatives à la zone de villas, notamment en termes de hauteur. Le fait que les
propriétaires des parcelles voisines n'ont pas exploité tout le potentiel
constructible permis par la réglementation communale ne saurait faire échec à
la construction de bâtiments aux dimensions plus importantes, dès le moment où
ceux-ci respectent les exigences réglementaires relatives à la zone concernée. Enfin,
lorsqu'ils invoquent une atteinte à leur intimité, les recourants perdent de
vue qu'ils ne peuvent pas exiger plus que le respect des règles du RPE sur la
hauteur des constructions ou sur leur distance à la limite (cf. arrêt AC.2004.0224
du 9 mars 2005 consid. 2 in fine).
7.
Les recourants mettent en cause l'abattage de deux arbres qui est prévu.
a) aa) L’art. 5 let. b de la loi sur la protection
de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS; RSV
450.11) prévoit que sont protégés les arbres que désignent les communes par
voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit
en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques
qu'ils assurent. L'art. 6 LPNMS autorise l'abattage des arbres protégés comme
suit:
"1
L'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment
accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour
les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation
agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques
l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).
2 L'autorité communale peut exiger
des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas,
percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en
fixe les modalités et le montant.
3 Le règlement d'application fixe
au surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner
l'autorisation d'abattage."
L'art. 15 du règlement d'application de la LPNMS du
22 mars 1989 (RLPNMS; RSV 450.11.1) prévoit ce qui suit:
"1
L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies
vives classés est autorisé par la municipalité lorsque:
1. la plantation prive un local d'habitation
préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;
2. la plantation nuit notablement à l'exploitation
rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;
3. le voisin subit un préjudice grave du fait de la
plantation;
4. des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire
d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours
d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.
2 Dans la mesure du possible, la
taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de
l'arrachage."
En application de ces principes, la commune de
Prilly a adopté en 1981 un Règlement communal de protection des arbres
(ci-après: RC). Celui-ci protège tous les arbres d'essence majeure – soit toute
espèce ou variété à moyen et grand développement, pouvant atteindre une hauteur
de 10 m ou plus selon l'art. 5 RC –, dont la circonférence mesurée à 1 m du sol
est supérieure à 1 m (art. 3 RC). Selon l'art. 8 RC, la requête d'autorisation
d'abattage doit être adressée par écrit à la municipalité, dûment motivée et
accompagnée d'un plan de situation ou d'un croquis précisant l'emplacement de
l'arbre à abattre; la municipalité peut accorder l'autorisation d'abattage
lorsque l'une ou l'autre des conditions indiquées à l'art. 6 LPNMS ou dans ses
dispositions d'application, sont réalisées, ainsi que dans les cas suivants: la
salubrité d'un bâtiment est compromise (humidité); les dégagements et la
lumière sont insuffisants; la sécurité des habitants ou du public, ainsi que
des installations revêtant un caractère d'intérêt général, n'est plus assurée;
la construction d'un bâtiment conforme aux dispositions légales en vigueur
serait rendue impossible. Enfin, l'art. 9 RC règle l'obligation pour le
bénéficiaire de l'autorisation d'abattage de procéder, à ses frais, à une
arborisation compensatoire.
bb) Selon la jurisprudence, les conditions énumérées
à l’art. 15 RLPNMS ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de
l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la
conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression (arrêt
AC.2013.0431 du 27 janvier 2015 consid. 2a). Pour statuer sur une demande
d'autorisation d'abattage et sur les oppositions éventuelles (art. 21 RLPNMS),
l'autorité communale procède à une pesée complète des intérêts en présence et
détermine si l'intérêt public à la protection des arbres en cause l'emporte sur
les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette
pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la
fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur
situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la
conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à
permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans
des zones et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs.
Doit notamment être pris en considération l’intérêt public, concrétisé par la
planification locale, à la densification des constructions (ATF 1C_477/2009 du
17 juin 2010 consid. 4.5;1C_24/2009 du 29 avril 2009 consid. 5); autrement dit, même si cela ne résulte pas explicitement
du texte de la loi, il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts
du constructeur, au regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds
par les plans et règlements d’aménagement en vigueur (cf. arrêts AC.2012.0261
du 27 juin 2013 consid. 2a; AC.2011.0020
précité consid. 4a; AC.2009.0289 du 31 mai 2010,
consid. 8; AC.2009.0254 du 12 mai 2010, consid. 5). Dans certains
arrêts (notamment AC.2005.0260 du 18 décembre 2006 cité par les recourants), le
Tribunal administratif avait fixé à 50% la limite de la perte des possibilités
de construire pour conclure à l’octroi ou au refus de l’autorisation
d’abattage. Le Tribunal fédéral a toutefois relativisé cette jurisprudence, au
demeurant isolée, en relevant que cette limite ne pouvait pas être imposée
comme une règle générale (cf. ATF 1C_477/2009 précité consid. 4.5).
On relèvera encore que
lorsque la protection instaurée par le droit communal procède non pas d'un classement
individuel des arbres, mais d'un règlement déclarant protéger tous les arbres
revêtant certaines caractéristiques, il faut tenir compte du caractère
schématique de la protection et considérer que l'abattage et le remplacement
éventuel peuvent être envisagés en rapport avec une construction (arrêts
AC.2015.0111 du 17 août 2016 consid. 10a; AC.2012.0300 du 12 juin 2013 consid.
6c). L'arborisation d'une parcelle constructible doit être considérée comme un
élément qui n'est pas nécessairement permanent mais qui est au contraire
susceptible d'évolution, ce qui permet cas échéant de le remodeler en procédant
à de nouvelles plantations. C'est dans cette perspective qu'il faut concevoir
les dispositions réglementaires communales (fondées sur l'art. 6 al. 2 LPNMS)
qui prévoient dans certaines hypothèses le remplacement des arbres abattus,
parfois dans le cadre d'une arborisation minimale (arrêt AC.2015.0111 précité
consid. 10a et les réf. cit.).
b) Contrairement à ce que retient la décision
attaquée, les deux arbres destinés à être abattus (dont la circonférence est d'environ
3 m et 3.50 m et la hauteur de près de 15 m selon indications des recourants)
sont protégés par le RC. L'autorité intimée l'a du reste reconnu dans ses
déterminations du 17 mai 2017.
c) Les recourants relèvent que le dossier d'enquête
ne comprend pas de requête motivée d'abattage, au sens de l'art. 8 RC.
aa) L'art. 25a de
la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (RS 700; LAT)
énonce, à ses al. 1 à 3, des principes en matière de coordination "lorsque
l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation
nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités". Une autorité
chargée de la coordination doit en particulier veiller à ce que toutes les
pièces du dossier de demande d'autorisations soient mises simultanément à
l'enquête publique (art. 25a al. 2 let. b LAT) et à ce qu'il y ait une
concordance matérielle des décisions ainsi que, en règle générale, une
notification commune ou simultanée (art. 25a al. 2 let. d LAT); ces décisions
ne doivent pas être contradictoires (art. 25a al. 3 LAT).
Selon la jurisprudence du Tribunal cantonal, pour
autant qu’elles poursuivent des finalités différentes, la conduite parallèle
des procédures d’abattage et d’autorisation de construire ne viole pas le
principe de la coordination ancré à l’art. 25a LAT (AC.2014.0209 du 6 mai 2015
consid. 2a; AC.2013.0169 du 27 février 2014 consid. 1; AC.2011.0146 du 2 juin
2012; AC.2008.0237 du 17 juillet 2009 consid. 4). Il est en outre judicieux de
mettre simultanément à l'enquête publique la demande d'abattage des arbres
nécessaire à la réalisation du projet de construction avec la demande de permis
de construire. Les décisions autorisant l'abattage de chaque arbre et fixant les
conditions applicables au reboisement notamment devraient en outre être rendues
si possible en même temps que la décision sur le permis de construire et
communiquées avec les réponses aux oppositions qui portent sur cet aspect
(AC.2013.0169 précité consid. 1b; AC.1999.0048 du 20 septembre 2000 consid. 10b; ATF 116 Ib 50 consid. 4b).
bb) A l'aune de ce qui précède, une requête
d'abattage spécifique au sens de l'art. 8 RC ne s'imposait pas, dès lors qu'une
telle demande ressort déjà clairement de la demande de permis de construire,
laquelle comprend, outre un formulaire indiquant que le projet implique
l'abattage d'arbres, un plan de situation daté du 6 juin 2016 figurant
précisément les deux arbres à abattre, ceci conformément à l'art. 69 al. 1 ch.
1 let. g du règlement d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV
700.11.1). Les tiers étaient ainsi en mesure de saisir que la demande de
construction impliquait l'abattage d'arbres directement lié à la réalisation du
projet tel que présenté et n'ont pas été gênés dans l'exercice de leur droit
d'opposition. Dans ces conditions, le premier
grief des recourants doit être rejeté.
d) Les recourants soutiennent ensuite que le
maintien des arbres ne rend pas impossible le projet, ni la réalisation de places
de parc suffisantes. Selon eux, telle impossibilité résulterait uniquement du
fait que les constructeurs entendent utiliser le maximum du potentiel
constructible de la parcelle, ce qui implique la création de nombreuses places
de parc liées au grand nombre de logements. Ils considèrent que la réalisation
d'un bâtiment de dimensions plus modestes, comprenant moins de logements,
demeure possible tout en maintenant les arbres.
Les arbres dont l'abattage est prévu (d'env. 15 m de
hauteur) sont deux thuyas d'essences (non indigènes) différentes, soit des
arbres d'ornement, dont l'intérêt biologique est faible. Dans la mesure où l'un
deux se situe sur le futur emplacement des places de parc, tandis que l'autre
gênera fortement la construction du bâtiment d'habitation projeté (cf. pv.
d'audience), il apparaît que leur maintien rendrait impossible la construction
projetée au sens de l'art. 8 in fine RC, respectivement limiterait le potentiel
constructible maximal de la parcelle en cause. En d'autres termes, eu égard à
l'intérêt public à la densification des constructions, la conservation de ces
sujets ne permettrait plus de réaliser un projet correspondant à une occupation
rationnelle, judicieuse et harmonieuse de la parcelle. Qui plus est, des
plantations compensatoires (au sens des art. 6 al. 2 LPNMS et 9 RC) permettront
vraisemblablement de suppléer à satisfaction à la perte de ces deux sujets. Le
second grief des recourants doit en conséquence être écarté.
Avec les recourants, on relèvera toutefois,
s'agissant de ces plantations compensatoires, que le dossier d'enquête ne
contient pas de plan des aménagements extérieurs, comme le prévoit l'art. 69
al. 1 ch. 8 RLATC, et qu'un tel document n'a à ce jour pas encore été déposé
(cf. pv. d'audience). Il n'y a toutefois pas lieu d'examiner ici plus avant les
griefs des recourants relatifs à ce manquement, lesquels invoquent la violation
de leur droit d'être entendus (cf. déterminations du 15 septembre 2017), dès
lors que le permis de construire doit de toute manière être annulé. S'ils
déposent une nouvelle demande de permis de construire, les constructeurs
veilleront à ce que le dossier d'enquête contienne cette fois un plan des
aménagements extérieurs indiquant l'arborisation compensatoire destinée à être mise
en place.
8.
Il résulte des considérants qui précèdent que le projet autorisé n'est
pas réglementaire sur deux points (distances aux limites et ouvertures en
toiture). Il convient par conséquent d'admettre le recours et d'annuler les
décisions de la Municipalité de Prilly des 13 février 2017 et 20 février 2017
par lesquelles cette autorité a délivré un permis de construire et levé
l'opposition.
Les frais et les
dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al.
2 LPA-VD). Lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et
l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont
opposés à ceux du recourant, c'est en principe
à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont
la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (arrêts
AC.2016.0027 du 10 mars 2017 consid. 16; AC.2015.0232 du 26 septembre 2016
consid. 5). En l'occurrence, les frais de justice seront supportés par les
constructeurs, qui succombent. Les recourants, obtenant gain de cause en ayant
procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, ont droit à des
dépens, à la charge des constructeurs.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
Les décisions de la Municipalité de Prilly des 13 février 2017 et 20
février 2017 sont annulées.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille)
francs est mis à la charge de J.________ et de I.________, solidairement entre
eux.
IV.
J.________ et I.________ verseront aux
recourants, solidairement entre eux, une indemnité de 3'000 (trois mille)
francs à titre de dépens
Lausanne, le 13 novembre 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.