AC.2017.0112
CDAP - AC.2017.0112 - 2019-07-31 - A._____, B.__/Municipalité de Corcelles-près-Concise, C._____
31 juillet 2019Français12 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 juillet 2019
Composition
M. Pascal Langone, president; M.
Jacques Haymoz, assesseur et M. Antoine
Thélin, assesseur; Mme Aurélie Tille, greffière
Recourants
1.
A.________ à ******** et
2.
B.________ à ******** représenté
par Thibault BLANCHARD, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Corcelles-près-Concise, représentée par Jacques HALDY, Avocat, à
Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de
l'environnement DGE-DIRNA, Unité juridique, à Lausanne,
Constructeur
C.________ à ******** représenté par Philippe MERCIER, Avocat, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours 1. A.________ 2. B.________ c/ décision de la
Municipalité de Corcelles-près-Concise du 20 février 2017 levant son
opposition et autorisant l'agrandissement de deux hangars sur la parcelle n°
291, propriété de C.________ (CAMAC n° 165984) - dossier joint AC.2017.0117
Recours B.________ c/ décision de la Municipalité de
Corcelles-près-Concise du 20 février 2017 levant son opposition et autorisant
l'agrandissement de deux hangars sur la parcelle n° 291, propriété de C.________
(CAMAC n° 165984) - joint à cause AC.2017.0112
Reprise à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 14
mai 2019 (1C_287/2018)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le territoire de la Commune de Corcelles-près-Concise est régi par un
règlement sur le plan d'extension et la police des constructions, approuvé par
le Conseil d'Etat le 30 mars 1983 (ci-après: RPE). Ce territoire comprend, à sa
limite Sud-Est, une bande de terre, large en moyenne d'une centaine de mètres
et longue de quelque 1'500 m, enserrée entre la rive du lac de Neuchâtel
et une zone forestière, qui marquait autrefois l'emprise de l'ancienne ligne
CFF reliant Yverdon à Neuchâtel. Sur un segment de huit cents mètres environ,
cette bande de terre est partagée dans sa longueur entre une zone intitulée "aire
forestière", le long de la rive, et, en retrait de celle-ci, une zone
appelée "de maisons de vacances ou d'habitat temporaire".
Cette portion de territoire, dite des "Grèves" est subdivisée
en une quarantaine de parcelles contiguës et rectangulaires, dans un axe
Nord-Ouest/Sud-Est, dont la surface varie entre 1000 et 7000 m².
B.
C.________ est propriétaire de la parcelle 291 de
Corcelles-près-Concise, sise dans le secteur précité des Grèves, comprenant une
habitation de 204 m2 (ECA 222) et, à cette époque, un bâtiment
de 13 m2. La zone forestière qui jouxte sa limite amont correspond à
la parcelle 547 appartenant à l'Etat de Vaud.
C.
Le 8 novembre 2011, le constructeur s'est vu délivrer un permis de
construire pour la construction de deux locaux de rangement situés à 4 mètres
de la lisière de forêt. L'un des locaux devait servir de garage à bateaux et
l'autre de "bûcher/matériel". Une aire de manœuvre en dallage était
prévue. Le 22 février 2012, la Municipalité a autorisé l'agrandissement des
deux locaux sans mise à l'enquête publique ni autorisation cantonale. Ces
travaux ont été contestés par A.________, ce qui a donné lieu à l'arrêt AC.2014.0112
du 16 mars 2015 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP), laquelle a annulé le permis de construire pour défaut de compétence
de l'autorité municipale, compte tenu de la dérogation à la distance à la forêt
et l'implantation au sein d'un site protégé, qui auraient dû nécessiter des
autorisations cantonales.
D.
La CDAP a rendu un second arrêt, le 18 mai 2016, déclarant nulle la
décision municipale refusant d'ordonner la remise en étant des deux dépendances
sur demande d'A.________, au motif la Municipalité n'était pas compétente pour
régulariser de telles constructions, qui nécessitaient des autorisations
cantonales. Dans ce même arrêt, le Tribunal cantonal a constaté l'existence
d'un mur de soutènement érigé à 4 mètres de la lisière et reliant les façades
Nord des deux garages.
E.
Le 16 décembre 2016, la Municipalité a soumis à enquête complémentaire
la demande de mise en conformité des deux locaux érigés par le constructeur.
B.________ et A.________, propriétaires voisins, ont
formé opposition à cette demande.
F.
La Centrale CAMAC a rendu sa synthèse le 24 janvier 2017 (synthèse CAMAC
n° 165984). Les instances cantonales concernées, y compris la Direction
des ressources et du patrimoine naturels, Inspection cantonale des forêts du 10ème
arrondissement (DTE/DGE/DIRNA/FO10), ont octroyé les autorisations nécessaires.
G.
Par décision du 20 février 2017, la Municipalité a levé les oppositions
formées par les recourants et octroyé le permis de construire requis.
H.
Par acte du 24 mars 2017, A.________, sous la plume de son conseil, a
formé recours devant la CDAP contre cette décision, concluant d'abord à son
annulation, puis principalement à ce qu'ordre soit donné au propriétaire de modifier
les constructions sises sur sa parcelle afin de se conformer au permis de
construire tel que délivré le 8 novembre 2011, en ce sens, d'une part, que la
partie de la construction dont la surface dépasse celle autorisée (y compris
mur de soutènement) sera détruite, et, d'autre part, que les conditions
impératives qui figurent dans la synthèse CAMAC N° 125837 du 26 novembre
2011 et faisant partie intégrante du permis de construire soient respectées.
Subsidiairement, le recourant a conclu au renvoi de la cause à la Municipalité
pour décision dans le sens des considérants (cause enregistrée sous
AC.2017.0112).
I.
Par acte du 29 mars 2017, B.________ a, également sous la plume de son
conseil, recouru contre la décision de la Municipalité, concluant, sous suite
de frais et dépens, à sa nullité, subsidiairement son annulation. Il conclut
également à ce que l'autorisation cantonale délivrée par la DGE-FO10 sur la
base de l'art. 27 LVLFo dans la synthèse CAMAC 165984 du 24 janvier 2017 soit
annulée, qu'ordre soit donné au propriétaire de modifier dans le délai que
justice dira les deux hangars érigés à 4 mètres de lisière forestière au Nord
de sa parcelle et, au surplus, que le dossier soit renvoyé à la DGE-FO10 et à
la DGE-BIODIV pour que ces dernières tranchent le sort du mur de soutènement et
du déblai construits sans autorisation, après avoir requis du propriétaire la
production de plans conformes et ordonné une mise à l'enquête publique (cause
AC.2017.0117).
Les deux causes ont été jointes sous la référence
AC.2017.0112.
Par arrêt du 14 mai 2018, la CDAP a rejeté les
recours et confirmé la décision attaquée. Plus précisément, le dispositif de
l'arrêt était ainsi libellé:
I.
Les recours sont rejetés.
II.
Les décisions de la Municipalité de Corcelles-près-Concise du 20 février
2017 sont confirmées.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
de A.________.
IV.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
de B.________.
V.
Le recourant A.________ versera une indemnité de 2'000 (deux mille)
francs à la Commune de Corcelles-près-Concise à titre de dépens, ainsi qu'une
indemnité de 2'000 (deux mille) francs à C.________ à titre de dépens.
VI.
Le recourant B.________ versera une indemnité de 2'000 (deux mille)
francs à la Commune de Corcelles-près-Concise à titre de dépens, ainsi qu'une
indemnité de 2'000 (deux mille) francs à C.________ à titre de dépens.
Agissant conjointement, A.________ et B.________ ont
saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière de droit public contre cet
arrêt.
Par arrêt du 14 mai 2019, le Tribunal fédéral a
admis le recours. Il a annulé l'arrêt cantonal et l'autorisation de construire
du 20 février 2017, et a renvoyé la cause à la CDAP pour nouvelle décision sur
les frais et dépens cantonaux, puis à la Municipalité pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
A l’appui de sa décision, la Haute Cour a retenu que
contrairement au dallage, qui avait dûment fait l’objet d’une autorisation
cantonale, l’admissibilité du mur de soutènement n’avait pas été examinée par
la DGE. En outre, en autorisant des aménagements qu’elle avait considérés comme
contraires à la règlementation applicable, la CDAP avait violé l’art. 22 de Loi
fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT ; RS 700).
J.
Par avis du 6 juin 2019, les parties ont été invitées à s’exprimer sur
la répartition des frais et dépens relatifs à la procédure ayant donné lieu à
l’arrêt du 14 mai 2018.
Le 26 juin 2019, la Municipalité de
Corcelles-près-Concise a indiqué considérer que les frais ou des dépens ne
pouvaient être mis à sa charge.
Le 27 juin 2019, les recourants ont conclu en
substance à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge de C.________
et à ce que de pleins dépens leurs soient alloués.
K.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
L'objet du présent arrêt est limité aux frais et
dépens de la procédure cantonale (ch. 1 du dispositif de l'arrêt du Tribunal
fédéral) et porte ainsi sur un réexamen de la teneur des chiffres III à VI du
dispositif de l'arrêt de la CDAP du 14 mai 2018.
2.
a) Selon la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36), en procédure de recours, les frais sont
supportés par la partie qui succombe (art. 49 LPA-VD). Des frais de procédure
ne peuvent pas être exigés de la Confédération et de l'Etat (art. 52 LPA-VD).
D'après l'art. 1er du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires
et des dépens en matière administrative (TFJDA; BLV 173.36.5.1), l'instruction
et le jugement des causes en matière administrative donnent lieu à la
perception d'un émolument, qui couvre les opérations accomplies par le
tribunal. Dans les affaires autres que celles relatives au droit fiscal et aux
marchés publics, l'émolument est fixé en fonction de l'importance et de la
difficulté de la cause. Il est compris
entre 100 et 10'000 francs (art. 4 al. 1 TFJDA).
En procédure de recours, l'autorité
alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain
de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses
intérêts (art. 55 al. 1 LPA-VD). Cette indemnité est mise à la charge de la
partie qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD). Aux termes de l'art. 10 TFJDA, les
dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause comprennent les frais d'avocat
ou d'autres représentants professionnels et les autres frais indispensables
occasionnés par le litige. Selon l'art. 11 TFJDA, les frais d'avocat ou
d'autres représentants professionnels comprennent une participation aux
honoraires et les débours indispensables (al. 1); les honoraires sont fixés
d'après l'importance de la cause, ses difficultés et l'ampleur du travail
effectué. Ils sont compris entre 500 et 10'000 francs; ils peuvent dépasser ce
montant maximal, si des motifs particuliers le justifient, notamment une
procédure d'une ampleur ou d'une complexité spéciales (al. 2).
Conformément à la jurisprudence, lorsque la
procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou
plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant,
c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la
collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les
frais et dépens (arrêts AC.2018.0127 du 21 janvier 2019 consid. 4 et les
références citées).
b) En l'espèce, dans son arrêt du 14
mai 2019, le Tribunal fédéral a considéré que le dallage avait dûment
fait l'objet d'une autorisation cantonale (consid. 3.2), alors que
l'admissibilité du mur de soutènement n'avait pas été examinée par la DGE (consid.
3.
). Il y a lieu de considérer que le constructeur a succombé sur la question
du mur de soutènement, et de mettre des frais judiciaires, réduits à 2'000 fr.,
à sa charge.
Les recourants ont procédé séparément, chacun avec
l'assistance d'un avocat, et obtenu gain de cause. Ils ont donc l'un et l'autre
droit à des dépens qu'il y a lieu d'arrêter à 2'000 fr., à la charge du
constructeur (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
L'émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs
de la cause AC.2017.0112 et AC.2017.0117 ayant donné lieu à l'arrêt de la CDAP
du 14 mai 2018 est mis à la charge du constructeur C.________.
II.
Le constructeur Friedrich Schöllhammer versera une
indemnité de 2’000 (deux mille) francs à A.________ à titre de dépens
de la cause AC.2017.0112 et AC.2017.0117 ayant donné lieu à l'arrêt de la CDAP
du
14.
mai 2018.
III.
Le constructeur Friedrich Schöllhammer versera une
indemnité de 2’000 (deux mille) francs à B.________ à titre de dépens
de la cause AC.2017.0112 et AC.2017.0117 ayant donné lieu à l'arrêt de la CDAP
du
14.
mai 2018.
Lausanne, le 31 juillet 2019
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.