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Décision

AC.2017.0112

CDAP - AC.2017.0112 - 2019-07-31 - A._____, B.__/Municipalité de Corcelles-près-Concise, C._____

31 juillet 2019Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le territoire de la Commune de Corcelles-près-Concise est régi par un

règlement sur le plan d'extension et la police des constructions, approuvé par

le Conseil d'Etat le 30 mars 1983 (ci-après: RPE). Ce territoire comprend, à sa

limite Sud-Est, une bande de terre, large en moyenne d'une centaine de mètres

et longue de quelque 1'500 m, enserrée entre la rive du lac de Neuchâtel

et une zone forestière, qui marquait autrefois l'emprise de l'ancienne ligne

CFF reliant Yverdon à Neuchâtel. Sur un segment de huit cents mètres environ,

cette bande de terre est partagée dans sa longueur entre une zone intitulée "aire

forestière", le long de la rive, et, en retrait de celle-ci, une zone

appelée "de maisons de vacances ou d'habitat temporaire".

Cette portion de territoire, dite des "Grèves" est subdivisée

en une quarantaine de parcelles contiguës et rectangulaires, dans un axe

Nord-Ouest/Sud-Est, dont la surface varie entre 1000 et 7000 m².

B.

C.________ est propriétaire de la parcelle 291 de

Corcelles-près-Concise, sise dans le secteur précité des Grèves, comprenant une

habitation de 204 m2 (ECA 222) et, à cette époque, un bâtiment

de 13 m2. La zone forestière qui jouxte sa limite amont correspond à

la parcelle 547 appartenant à l'Etat de Vaud.

C.

Le 8 novembre 2011, le constructeur s'est vu délivrer un permis de

construire pour la construction de deux locaux de rangement situés à 4 mètres

de la lisière de forêt. L'un des locaux devait servir de garage à bateaux et

l'autre de "bûcher/matériel". Une aire de manœuvre en dallage était

prévue. Le 22 février 2012, la Municipalité a autorisé l'agrandissement des

deux locaux sans mise à l'enquête publique ni autorisation cantonale. Ces

travaux ont été contestés par A.________, ce qui a donné lieu à l'arrêt AC.2014.0112

du 16 mars 2015 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP), laquelle a annulé le permis de construire pour défaut de compétence

de l'autorité municipale, compte tenu de la dérogation à la distance à la forêt

et l'implantation au sein d'un site protégé, qui auraient dû nécessiter des

autorisations cantonales.

D.

La CDAP a rendu un second arrêt, le 18 mai 2016, déclarant nulle la

décision municipale refusant d'ordonner la remise en étant des deux dépendances

sur demande d'A.________, au motif la Municipalité n'était pas compétente pour

régulariser de telles constructions, qui nécessitaient des autorisations

cantonales. Dans ce même arrêt, le Tribunal cantonal a constaté l'existence

d'un mur de soutènement érigé à 4 mètres de la lisière et reliant les façades

Nord des deux garages.

E.

Le 16 décembre 2016, la Municipalité a soumis à enquête complémentaire

la demande de mise en conformité des deux locaux érigés par le constructeur.

B.________ et A.________, propriétaires voisins, ont

formé opposition à cette demande.

F.

La Centrale CAMAC a rendu sa synthèse le 24 janvier 2017 (synthèse CAMAC

n° 165984). Les instances cantonales concernées, y compris la Direction

des ressources et du patrimoine naturels, Inspection cantonale des forêts du 10ème

arrondissement (DTE/DGE/DIRNA/FO10), ont octroyé les autorisations nécessaires.

G.

Par décision du 20 février 2017, la Municipalité a levé les oppositions

formées par les recourants et octroyé le permis de construire requis.

H.

Par acte du 24 mars 2017, A.________, sous la plume de son conseil, a

formé recours devant la CDAP contre cette décision, concluant d'abord à son

annulation, puis principalement à ce qu'ordre soit donné au propriétaire de modifier

les constructions sises sur sa parcelle afin de se conformer au permis de

construire tel que délivré le 8 novembre 2011, en ce sens, d'une part, que la

partie de la construction dont la surface dépasse celle autorisée (y compris

mur de soutènement) sera détruite, et, d'autre part, que les conditions

impératives qui figurent dans la synthèse CAMAC N° 125837 du 26 novembre

2011 et faisant partie intégrante du permis de construire soient respectées.

Subsidiairement, le recourant a conclu au renvoi de la cause à la Municipalité

pour décision dans le sens des considérants (cause enregistrée sous

AC.2017.0112).

I.

Par acte du 29 mars 2017, B.________ a, également sous la plume de son

conseil, recouru contre la décision de la Municipalité, concluant, sous suite

de frais et dépens, à sa nullité, subsidiairement son annulation. Il conclut

également à ce que l'autorisation cantonale délivrée par la DGE-FO10 sur la

base de l'art. 27 LVLFo dans la synthèse CAMAC 165984 du 24 janvier 2017 soit

annulée, qu'ordre soit donné au propriétaire de modifier dans le délai que

justice dira les deux hangars érigés à 4 mètres de lisière forestière au Nord

de sa parcelle et, au surplus, que le dossier soit renvoyé à la DGE-FO10 et à

la DGE-BIODIV pour que ces dernières tranchent le sort du mur de soutènement et

du déblai construits sans autorisation, après avoir requis du propriétaire la

production de plans conformes et ordonné une mise à l'enquête publique (cause

AC.2017.0117).

Les deux causes ont été jointes sous la référence

AC.2017.0112.

Par arrêt du 14 mai 2018, la CDAP a rejeté les

recours et confirmé la décision attaquée. Plus précisément, le dispositif de

l'arrêt était ainsi libellé:

I.

Les recours sont rejetés.

II.

Les décisions de la Municipalité de Corcelles-près-Concise du 20 février

2017 sont confirmées.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

de A.________.

IV.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

de B.________.

V.

Le recourant A.________ versera une indemnité de 2'000 (deux mille)

francs à la Commune de Corcelles-près-Concise à titre de dépens, ainsi qu'une

indemnité de 2'000 (deux mille) francs à C.________ à titre de dépens.

VI.

Le recourant B.________ versera une indemnité de 2'000 (deux mille)

francs à la Commune de Corcelles-près-Concise à titre de dépens, ainsi qu'une

indemnité de 2'000 (deux mille) francs à C.________ à titre de dépens.

Agissant conjointement, A.________ et B.________ ont

saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière de droit public contre cet

arrêt.

Par arrêt du 14 mai 2019, le Tribunal fédéral a

admis le recours. Il a annulé l'arrêt cantonal et l'autorisation de construire

du 20 février 2017, et a renvoyé la cause à la CDAP pour nouvelle décision sur

les frais et dépens cantonaux, puis à la Municipalité pour nouvelle décision

dans le sens des considérants.

A l’appui de sa décision, la Haute Cour a retenu que

contrairement au dallage, qui avait dûment fait l’objet d’une autorisation

cantonale, l’admissibilité du mur de soutènement n’avait pas été examinée par

la DGE. En outre, en autorisant des aménagements qu’elle avait considérés comme

contraires à la règlementation applicable, la CDAP avait violé l’art. 22 de Loi

fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT ; RS 700).

J.

Par avis du 6 juin 2019, les parties ont été invitées à s’exprimer sur

la répartition des frais et dépens relatifs à la procédure ayant donné lieu à

l’arrêt du 14 mai 2018.

Le 26 juin 2019, la Municipalité de

Corcelles-près-Concise a indiqué considérer que les frais ou des dépens ne

pouvaient être mis à sa charge.

Le 27 juin 2019, les recourants ont conclu en

substance à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge de C.________

et à ce que de pleins dépens leurs soient alloués.

K.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

L'objet du présent arrêt est limité aux frais et

dépens de la procédure cantonale (ch. 1 du dispositif de l'arrêt du Tribunal

fédéral) et porte ainsi sur un réexamen de la teneur des chiffres III à VI du

dispositif de l'arrêt de la CDAP du 14 mai 2018.

2.

a) Selon la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36), en procédure de recours, les frais sont

supportés par la partie qui succombe (art. 49 LPA-VD). Des frais de procédure

ne peuvent pas être exigés de la Confédération et de l'Etat (art. 52 LPA-VD).

D'après l'art. 1er du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires

et des dépens en matière administrative (TFJDA; BLV 173.36.5.1), l'instruction

et le jugement des causes en matière administrative donnent lieu à la

perception d'un émolument, qui couvre les opérations accomplies par le

tribunal. Dans les affaires autres que celles relatives au droit fiscal et aux

marchés publics, l'émolument est fixé en fonction de l'importance et de la

difficulté de la cause. Il est compris

entre 100 et 10'000 francs (art. 4 al. 1 TFJDA).

En procédure de recours, l'autorité

alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain

de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses

intérêts (art. 55 al. 1 LPA-VD). Cette indemnité est mise à la charge de la

partie qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD). Aux termes de l'art. 10 TFJDA, les

dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause comprennent les frais d'avocat

ou d'autres représentants professionnels et les autres frais indispensables

occasionnés par le litige. Selon l'art. 11 TFJDA, les frais d'avocat ou

d'autres représentants professionnels comprennent une participation aux

honoraires et les débours indispensables (al. 1); les honoraires sont fixés

d'après l'importance de la cause, ses difficultés et l'ampleur du travail

effectué. Ils sont compris entre 500 et 10'000 francs; ils peuvent dépasser ce

montant maximal, si des motifs particuliers le justifient, notamment une

procédure d'une ampleur ou d'une complexité spéciales (al. 2).

Conformément à la jurisprudence, lorsque la

procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou

plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant,

c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la

collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les

frais et dépens (arrêts AC.2018.0127 du 21 janvier 2019 consid. 4 et les

références citées).

b) En l'espèce, dans son arrêt du 14

mai 2019, le Tribunal fédéral a considéré que le dallage avait dûment

fait l'objet d'une autorisation cantonale (consid. 3.2), alors que

l'admissibilité du mur de soutènement n'avait pas été examinée par la DGE (consid.

3.

). Il y a lieu de considérer que le constructeur a succombé sur la question

du mur de soutènement, et de mettre des frais judiciaires, réduits à 2'000 fr.,

à sa charge.

Les recourants ont procédé séparément, chacun avec

l'assistance d'un avocat, et obtenu gain de cause. Ils ont donc l'un et l'autre

droit à des dépens qu'il y a lieu d'arrêter à 2'000 fr., à la charge du

constructeur (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

L'émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs

de la cause AC.2017.0112 et AC.2017.0117 ayant donné lieu à l'arrêt de la CDAP

du 14 mai 2018 est mis à la charge du constructeur C.________.

II.

Le constructeur Friedrich Schöllhammer versera une

indemnité de 2’000 (deux mille) francs à A.________ à titre de dépens

de la cause AC.2017.0112 et AC.2017.0117 ayant donné lieu à l'arrêt de la CDAP

du

14.

mai 2018.

III.

Le constructeur Friedrich Schöllhammer versera une

indemnité de 2’000 (deux mille) francs à B.________ à titre de dépens

de la cause AC.2017.0112 et AC.2017.0117 ayant donné lieu à l'arrêt de la CDAP

du

14.

mai 2018.

Lausanne, le 31 juillet 2019

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.