AC.2017.0115
CDAP - AC.2017.0115 - 2017-04-25 - A._____, B._____/Direction des travaux et des services industriels, Conseil communal de Pully, Département des infrastructures et des ressources humaines
25 avril 2017Français23 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 avril 2017
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Isabelle Guisan et
M. Pascal Langone, juges.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
tous deux représentés par Me Rachid HUSSEIN,
avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Direction des travaux et des
services industriels, à Pully,
Autorités concernées
Conseil communal, à Pully
Département des infrastructures et
des ressources humaines, représenté par la Direction générale de la mobilité
et des routes, Section juridique, à Lausanne,
Objet
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Direction des travaux et des services industriels de Pully du 20 mars 2017
refusant d'entrer en matière sur leur demande de réexamen (aménagements
routiers ********)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) sont propriétaires
de la parcelle n°******** de la Commune de Pully, sise av. ********. Ils
habitent dans la villa édifiée sur celle-ci et A.________ y exploite un cabinet
de naturopathie. Le garage des recourants est situé à la limite sud de leur
parcelle et la sortie des véhicules débouche directement sur l'avenue ********,
environ 80 mètres après le carrefour avec le ch. ******** en direction de
Lausanne.
B.
Dans le courant de l'année 2011, la Municipalité de Pully (ci-après: la
municipalité) a élaboré un projet d'aménagement routier dans le secteur de
l'avenue ******** et du chemin ********. Selon le descriptif technique établi
par le bureau d'ingénieurs ******** le 21 janvier 2011, le déplacement de
l'arrêt "********" de la ligne n°******** des Transports publics de
la région lausannoise SA (ci-après: TL) au niveau de la parcelle des recourants
était envisagé dans le cadre de ce projet, la configuration actuelle des lieux
ne donnant pas satisfaction.
C.
En date du 8 janvier 2013, la Direction des travaux et des services
industriels de la Commune de Pully (ci-après: la direction des travaux) a
invité les riverains de l'avenue ********, du chemin ********, du chemin ********
et du secteur ******** à une séance d'information sur les travaux
d'aménagements routiers, de renouvellement des conduites industrielles et
d'évacuation des eaux et de réaménagement de l'espace public. Les recourants
prétendent ne pas avoir reçu cette invitation et ne se sont dès lors pas rendus
à cette séance lors de laquelle le déplacement de l'arrêt "********"
a été présenté.
D.
Adopté par la municipalité le 7 mai 2014, le projet intitulé "Av. ********,
Ch. ********, Ch. ********, ********, ********, ******** et ******** –
Aménagements routiers, renouvellement des conduites industrielles et des
collecteurs d'évacuation des eaux" a fait l'objet d'une enquête publique
du 13 mai au 12 juin 2014. Il était accompagné d'un plan prévoyant notamment le
déplacement de l'arrêt de bus "********" à la limite de la parcelle
des recourants sur l'avenue ******** ainsi que la construction d'un abribus.
Les recourants n'ont pas été personnellement avisés,
par lettre recommandée ou par un autre moyen, de l'adoption de ce projet et de
sa mise à l'enquête publique. Ils n'ont pas formé d'opposition dans le délai.
E.
Dans sa séance du 19 novembre 2014, le Conseil communal de Pully a
adopté le projet d'aménagements routiers litigieux.
F.
Par décision du 17 décembre 2014, le Département des infrastructures et
des ressources humaines a préalablement approuvé le projet d'aménagements
routiers et a levé les oppositions y relatives. Cette décision a été publiée
dans la Feuille des avis officiels des 26 et 30 décembre 2014 avec l'indication
"Commune de Pully – aménagements routiers aux chemins ********, de ********,
des ********, de ******** et à l'avenue ******** ".
Les recourants n'ont pas formé de recours contre
cette décision.
G.
Par courrier du 9 mars 2015, la direction des travaux a invité les
riverains concernés, dont les recourants, à une séance d'information sur le
déroulement des travaux. Les recourants ont participé à cette séance qui s'est
déroulée le 26 mars 2015 et ont appris à cette occasion le déplacement de
l'arrêt de bus "********" devant leur parcelle.
Par lettre recommandée du 30 mars 2015 adressée à la
direction des travaux, les recourants ont relevé qu'ils avaient appris, à leur
très grande surprise, le déplacement de l'arrêt de bus, qu'ils n'avaient jamais
reçu d'information préalable à ce sujet, que ce réaménagement présentait un
grand danger compte tenu de la présence de leur garage juste en prolongation de
l'arrêt, que le nouvel arrêt de bus représentait une nuisance et un risque
importants pour le cabinet de naturopathie. Ils demandaient à l'autorité de
reconsidérer sa décision et d'étudier d'autres possibilités, notamment un
déplacement de l'arrêt plus à l'est, côté Lutry, avant le carrefour avec l'av. ********.
Le 2 avril 2015, la direction des travaux a accusé
réception du courrier des recourants.
H.
Par courrier du 7 mars 2017, la direction des travaux a écrit aux
recourants qu'elle leur confirmait "que l'emplacement [de l'arrêt de bus]
prévu initialement et mis à l'enquête [était] la meilleure solution pour le bon
fonctionnement du carrefour ainsi que des accès aux parcelles privées".
Elle relevait que cette décision était basée sur trois critères soit le
maintien de tous les accès riverains, un gabarit routier permettant aux
automobilistes de doubler le bus à l'arrêt et l'évitement des emprises sur les parcelles
privées. Ce déplacement était qualifié de "moins mauvaise solution"
et les recourants étaient informés que les travaux de construction de l'abribus
débuteraient le 13 mars 2017.
Par courrier de leur conseil du 10 mars 2017 adressé
à la direction des travaux, les recourants ont requis qu'une décision formelle
leur soit notifiée et que l'implantation de l'arrêt de bus soit suspendue
jusqu'à droit connu sur cette procédure. En substance, ils faisaient valoir une
violation de leur droit d'être entendu, quant au déroulement de la procédure,
ainsi qu'une violation du principe de proportionnalité, d'autres solutions
étant envisageables pour déplacer l'arrêt de bus tout en permettant la
construction d'un abribus.
Par courrier du 20 mars 2017, la direction des
travaux a écrit au conseil des recourants qu'elle ne pouvait entrer en matière.
Elle relevait que la procédure d'enquête publique avait été réalisée
conformément à la procédure légale et que les recourants n'avaient pas formé
opposition ni recouru contre la décision d'approbation préalable.
I.
Par acte du 29 mars 2017, A.________ et B.________ ont déposé un recours
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre
"la décision de non entrée en matière rendue le 20 mars 2017 par la
Municipalité de Pully". Invoquant une violation de leur droit d'être
entendus ainsi que le bien-fondé de leur opposition, ils concluent à
l'annulation de cette "décision" ainsi qu'au renvoi de la cause à la
municipalité pour qu'elle statue sur leur "opposition". Les
recourants ont également requis des mesures d'extrême urgence et provisionnelles
visant à interdire à la municipalité d'entreprendre ou de réaliser les travaux
de déplacement de l'arrêt de bus "********".
Par décision incidente du 30 mars 2017, le magistrat
instructeur a rejeté la requête de mesures d'extrême urgence.
Les recourants ont déposé des déterminations
complémentaires le 6 avril 2017 dans lesquelles ils font notamment valoir
qu'ils auraient dû être avisés par lettre recommandée de la mise à l'enquête
publique du plan d'aménagements routiers et que la publication dans la Feuille
des avis officiels ne leur permettait pas de de savoir qu'ils étaient
personnellement touchés.
Le magistrat instructeur a versé au dossier copie de
la publication intervenue dans la Feuille des avis officiels des 26 et 30
décembre 2014, ce dont les parties ont été informées par avis du 7 avril 2017.
J.
La Cour a délibéré par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), applicable devant le Tribunal
cantonal par renvoi de l'art. 99 de la même loi, l’autorité peut renoncer à
l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction,
lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1);
dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d’admission
ou de rejet, sommairement motivée (al. 2).
2.
a) Selon l'art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des
recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités
administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en
connaître.
b) L'art. 3 LPA-VD définit la décision en ces
termes:
" 1 Est une décision toute mesure prise
par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant
pour objet:
a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et
obligations;
b. de constater l'existence, l'inexistence ou
l'étendue de droits et obligations;
c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des
demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et
obligations.
2.
Sont également des décisions les décisions
incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les décisions en
matière d'interprétation ou de révision.
3.
Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre
b), ne peut être rendue que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne
peut pas l'être".
La décision est un acte de souveraineté individuel,
qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire et
contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret
relevant du droit administratif (ATF 135 II 38 consid. 4.3 p. 45 et les
références citées). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui
touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir
ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses
rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2 p. 24; 121 I 173
consid. 2a p. 174). N'y sont pas assimilables l'expression d'une opinion,
la communication, la prise de position, la recommandation, le renseignement,
l'information, le projet de décision ou l'annonce de celle-ci, car ils ne
modifient pas la situation juridique de l'administré, ne créent pas un rapport
de droit entre l'administration et le citoyen, ni ne lui imposent une situation
passive ou active (voir notamment arrêt GE.2016.0097 du 23 novembre 2016 consid.
1b et les références citées).
b) La procédure pour les projets de construction de
routes est prévue par l'art. 13 de la loi du 10 décembre 1991 sur les
routes (LRou, RSV 725.01), qui a la teneur suivante :
"1 Les projets de construction sont mis à l'enquête
publique durant trente jours dans la ou les communes territoriales intéressées.
2.
Les projets de réaménagement de peu d'importance réalisés
dans le gabarit existant sont mis à l'enquête durant 20 jours. Ils font l'objet
d'un permis de construire.
3.
Pour les plans communaux, l'autorité d'adoption est
le conseil général ou communal. Les articles 57 à 62 LATC sont applicables par
analogie.
4.
Pour les plans cantonaux, l'autorité d'adoption est le
département. Les articles 73 et 74 LATC sont applicables par analogie."
c) En l'espèce, l'acte attaqué est un courrier de la
direction des travaux, soit d'un service de l'administration communale - et non
de la municipalité comme indiqué de manière erronée dans le mémoire de recours
- refusant d'entrer en matière sur la demande des recourants de réexaminer le
déplacement de l'arrêt de bus de la ligne n°******** des TL "********"
devant leur parcelle.
Selon l'art. 67 al. 5 de la loi du 28 février 1956
sur les communes (LC; RSV 175.11), les décisions rendues sur la base d'une
délégation sont susceptibles d'un recours préalable à la municipalité. Il est
donc douteux que le Tribunal cantonal puisse être saisi d'un recours
directement contre une "décision" émanant de la direction des
travaux.
A cela s'ajoute que, selon l'art. 13 LRou, les
autorités compétentes en matière d'adoption et d'approbation préalable d'un
plan routier sont le conseil communal et le Département des infrastructures
(depuis le 1er juillet 2012: Département des infrastructures et des
ressources humaines). La direction des travaux – de même que la municipalité – n'était
donc pas compétente pour se prononcer sur une demande de "réexamen"
visant à modifier le plan d'aménagement routier, l'autorité compétente pour
statuer sur une telle demande étant celle qui a rendu la décision entrée en
force.
Par économie de procédure, la question de la
compétence pour se prononcer sur la demande des recourants peut toutefois
rester indécise, celle-ci apparaissant de toute manière manifestement mal
fondée.
3.
Il résulte du dossier que le déplacement de l'arrêt de bus était inclus
dans divers aménagements routiers ayant fait l'objet d'une planification.
Conformément à la procédure prévue par les art. 57 à 62 LATC, ce plan a fait
l'objet d'une mise à l'enquête publique du 13 mai au 12 juin 2014. Il a été
adopté par le Conseil communal de Pully le 19 novembre 2014 et approuvé
préalablement par le Département des infrastructures et des ressources humaines
le 17 décembre 2014. N'ayant pas fait l'objet d'un recours, ces décisions sont devenues
définitives et exécutoires.
Les recourants admettent eux-mêmes ne pas avoir
formé opposition lors de la mise à l'enquête publique ni avoir déposé un
recours en temps utile contre les décisions précitées. Toutefois, ils font
valoir que la procédure qui a conduit à l'adoption des aménagements routiers était
irrégulière. Ils invoquent en particulier une violation de leur droit d'être
entendus et de l'art. 57 al. 2 LATC dans la mesure où ils n'ont pas été
informés par lettre recommandée de la mise à l'enquête du plan routier. Ils
n'ont dès lors appris le déplacement de l'arrêt de bus que lors de la séance
d'information sur l'exécution des travaux, organisée à l'attention des
riverains le 9 mars 2015.
Dès lors que les décisions relatives au plan routier
sont entrées en force, les recourants ne peuvent en principe les remettre en
cause.
En l'espèce, les recourants sont intervenus auprès
de la direction des travaux pour la première fois le 30 mars 2015 soit quatre
jours après la séance du 26 mars 2015 lors de laquelle ils ont appris le
déplacement de l'arrêt de bus litigieux. Ils demandaient à l'autorité de
"reconsidérer" sa décision et d'étudier d'autres possibilités. Contrairement
à ce que les recourants soutiennent en procédure, la direction des travaux
n'avait pas à interpréter ce courrier, ni celui subséquent du 7 mars 2017,
comme une opposition et à la transmettre à la municipalité comme objet de sa
compétence, dès lors que celle-ci aurait été manifestement tardive. En outre,
les recourants n'ont à aucun moment demandé une restitution du délai pour
former opposition. Pour autant qu'une telle demande ait été formée dans le
délai légal de l'art. 22 al. 2 LPA-VD, elle devrait de toute manière être
rejetée dès lors que l'autorité a respecté les prescriptions légales relatives
au droit d'être entendu et que les recourants n'ont donc pas été empêchés de
faire valoir leurs droits (cf. consid. 4 ci-dessous).
4.
Dès lors qu'elles ne peuvent plus être contestées par une voie de
recours ordinaire, il convient d'examiner si les décisions entrées en force
sont viciées au point qu'elles doivent être considérées comme nulles.
a) Selon la jurisprudence, la sanction de la nullité absolue peut être invoquée en tout temps et la
nullité peut être constatée d'office (cf. notamment ATF 122 I 97 consid.
3a/aa). La nullité absolue ne frappe cependant
que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins
facilement décelables, et pour autant que la constatation de la nullité ne
mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Hormis dans les cas
expressément prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre la nullité qu'à titre
exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système
d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Des vices de
fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision; en
revanche, de graves vices de procédure ainsi que l'incompétence qualifiée de
l'autorité qui a rendu la décision sont des motifs de nullité (cf. notamment
ATF 132 II 21 consid. 3.1; ATF 130 III 430 consid. 3.3; ATF 129 I 361 consid.
2.
).
Selon l'art. 13 al. 3 LRou, la procédure régissant
la procédure d'établissement des plans d'affectation et des plans de quartier
de compétence municipale, prévue aux art. 57 à 62 LATC, est applicable par
analogie aux plans routiers.
L'art. 57 al. 2 LATC prévoit ce qui suit:
"2 Les propriétaires dont les immeubles sont touchés
sont en outre avisés par lettre recommandée, sauf s'il s'agit du plan général
d'affectation ou d'un plan partiel s'appliquant à des fractions importantes du
territoire de la commune."
Selon la jurisprudence, la mise en œuvre du droit
d'être entendu doit être distinguée selon l'étendue et la portée du plan
faisant l'objet de la procédure; c'est là le sens à donner à l'art. 57 al. 2
LATC qui régit la notification aux intéressés. Lorsque le plan ne vise qu'un
cercle restreint et bien délimité de propriétaires concernés par le régime
juridique qu'il met en place, le droit de ces derniers d'être entendus dans la
procédure d'adoption ne sera pleinement satisfait que s'ils ont été
préalablement avisés par écrit; dans cette hypothèse, non seulement l'autorité
devra afficher l'avis d'enquête au pilier public et le publier dans la Feuille
des avis officiels comme le prescrit l'art. 57 al. 1 LATC, mais, par surcroît,
devra aviser chaque propriétaire, conformément à l'al. 2 de cette disposition
(arrêt CDAP AC.2000.0134 consid. 2). L'envoi d'une lettre recommandée n'est
ainsi requis qu'en faveur des propriétaires dont les immeubles sont directement
visés par le plan (AC.2008.0117 du 26 janvier 2009 consid. 4b; cf. également
AC.2013.0347 précité consid. 2). Tel n'est pas le cas de propriétaires dont la
parcelle est séparée du périmètre du plan litigieux par une route, une voie de
chemin de fer et deux parcelles (arrêt TF 1C_92/2009 précité consid. 3).
La Cour de céans a également considéré que l'art. 57 al. 2 LATC visait un
cercle de personnes beaucoup plus restreint que les personnes ayant un intérêt
digne de protection selon l’art. 75 al. 1 let. a LPA-VD (par renvoi de l’art.
99.
LPA-VD), et qu'il serait très délicat de ne pas arrêter la liste des
personnes concernées au sens de la disposition précitée aux propriétaires des
parcelles comprises dans le périmètre du plan, car la délimitation du cercle
des personnes potentiellement visées se heurterait inévitablement au principe
de la sécurité juridique (AC.2016.0245 du 22 mars 2017, consid.
1b; AC.2008.0117 du 26 janvier 2009 consid. 4a). Dans un arrêt récent
(AC.2016.0245 du 22 mars 2017, consid. 2), la Cour de céans a encore confirmé
qu'il n'y avait pas d'obligation d'informer par lettre recommandée des
propriétaires d'une parcelle ne faisant pas l'objet du plan de quartier et
séparée du périmètre de celui-ci par une ruelle.
S'agissant de la mise à l'enquête publique, lorsque
les conditions de publication sont satisfaites, l'avis d'enquête est réputé
connu et lie les citoyens, qu'ils en aient effectivement pris connaissance ou
non. Un tel système est en effet conçu expressément pour que l'avis d'enquête
soit communiqué à tous les intéressés potentiels, dans un souci de respect du
droit d'être entendu. Il vise également à rendre opposable cet avis à
l'ensemble des citoyens, peu important qu'ils en aient été réellement informés,
afin de garantir la sécurité du droit. Le système voulu par le législateur
perdrait en effet toute efficacité s'il suffisait, pour se soustraire aux
délais d'opposition publiés, d'arguer par exemple d'un domicile hors de la
commune concernée ou d'un défaut de communication directe (AC.2013.0069 du 3
juin 2013 consid. 2c, concernant une procédure de mise à l'enquête publique
d'une demande de permis de construire au sens de l'art. 109 LATC).
b) La direction des travaux a organisé une première
séance d'information à l'attention des propriétaires riverains avant que le
projet soit mis à l'enquête. Les recourants, qui figurent sur la liste des
propriétaires avertis, prétendent ne pas avoir reçu l'invitation à cette
séance. Peu importe dans la mesure où aucune prescription légale n'enjoignait
les autorités à organiser une telle séance.
Les recourants soutiennent qu'ils auraient dû être
avisés de la mise à l'enquête publique par lettre recommandée. Toutefois, il ne
résulte pas de la jurisprudence précitée relative à l'art. 57 al. 2 LATC,
applicable par analogie à l'élaboration du plan d'aménagements routiers
litigieux, que la municipalité aurait dû procéder de cette manière. D'abord,
c'est manifestement à tort que les recourants soutiennent que leur parcelle serait
comprise dans le périmètre du plan en cause. Le contraire résulte des plans de
situation. Les travaux envisagés ne concernent que les routes faisant partie du
domaine public. Les recourants ne soutiennent d'ailleurs pas que des travaux
seraient prévus sur leur parcelle. L'art. 57 al. 2 LATC ne saurait imposer à la
municipalité d'informer l'ensemble des propriétaires riverains du domaine
public des travaux d'aménagements routiers, ce qui serait excessif et créerait
une insécurité juridique. Certes, la parcelle des recourants est directement
riveraine du domaine public et la construction d'un abribus est prévue en
limite de leur propriété. Ces circonstances ne conduisent toutefois pas à une
autre solution vu l'interprétation de l'art. 57 al. 2 LATC selon la
jurisprudence rappelée plus haut. C'est donc à juste titre que la municipalité
ne les a pas avertis par lettre recommandée de la mise à l'enquête.
Quant aux avis officiels informant le public de la
mise à l'enquête, puis de la décision préalable d'aménagements routiers, les
recourants soutiennent qu'ils ne pouvaient pas leur permettre de savoir qu'ils
seraient directement touchés. Il est vrai que les différents avis publiés par
les autorités ne mentionnaient pas expressément l'avenue du ******** parmi les
voies concernées par le plan d'aménagements routiers. Toutefois, ces publications
mentionnaient expressément l'av. ********. Or, cette artère forme un carrefour
avec l'av. du ******** à moins de 100 mètres de la propriété des recourants.
Dans ces conditions, il appartenait – ne serait-ce que par prudence – aux
recourants de consulter les documents d'enquête publique pour vérifier que les
travaux projetés n'auraient pas d'effets sur les alentours de leur propriété.
Le système de mise à l'enquête publique vise précisément à permettre à
l'ensemble des intéressés potentiels de pouvoir exercer leur droit d'être
entendu et repose sur la collaboration de ceux-ci, par la consultation
régulière des avis officiels. On ne saurait de toute manière considérer que
l'absence de mention de l'av. ******** dans les avis officiels constitue un vice
propre à entraîner la nullité des décisions relatives au plan routier. C'est
enfin à tort que les recourants se réfèrent à la publication relative à
l'extension de la zone 30 au ch. ********, qui concerne une autre procédure.
C'est enfin également à tort que les recourants se
prévalent du fait que la décision d'approbation préalable du département ne
leur a pas été notifiée. Selon l'art. 60 al. 1 LATC, le département notifie à
chaque opposant, pour tous les actes de la procédure, par lettre signature, la
décision communale sur son opposition contre laquelle un recours peut être
déposé au Tribunal cantonal qui jouit d'un libre pouvoir d'examen. La
notification des décisions communales sur les oppositions est faite
simultanément à la notification de la décision d'approbation préalable du
département. Or, les recourants n'ont pas formé opposition si bien que c'est à
juste titre que ni la décision communale ni la décision d'approbation préalable
ne leur ont été notifiées personnellement.
Pour le surplus, la procédure d'enquête publique,
d'adoption et d'approbation préalable du plan des aménagements routiers
litigieux s'est déroulée de manière conforme aux art. 57 à 62 LATC.
Il résulte de ce qui précède qu'il n'existe aucun
motif justifiant de constater la nullité des décisions d'adoption et
d'approbation préalable du plan des aménagements routiers litigieux.
c) Il y a encore lieu d'examiner si la demande des
recourants doit être interprétée comme une demande de réexamen.
Selon l'art. 64 LPA-VD, une partie peut demander le
réexamen d'une décision entrée en force. L'autorité entre en matière sur la
demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une
mesure notable depuis lors (let. a), ou, si le requérant invoque des faits ou
des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la
première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à cette époque (let. b), ou, si la première décision a été influencée
par un crime ou un délit (let. c).
En l'espèce, les recourants font valoir que le
déplacement de l'arrêt de bus entraverait l'accès à leur propriété et serait
source de nuisances pour eux ainsi que pour les clients du cabinet de
naturopathie. Rien ne permet de penser qu'il s'agit d'éléments que les
recourants ne pouvaient pas déjà connaître au moment où les décisions ont été
rendues. Dès lors, dans la mesure où elle constitue une demande de réexamen des
décisions relatives au plan d'aménagements routiers, la demande des recourants
est irrecevable.
Pour le surplus, c'est en vain que les recourants
tentent de tirer argument du délai mis par la direction des travaux pour
répondre à leur courrier. En effet, hormis par un téléphone en juin 2015, ils n'ont
à aucun moment relancé la direction des travaux pour que celle-ci statue
formellement sur leur demande. Les recourants étaient pourtant à ce moment-là
au courant à la fois du déplacement de l'arrêt de bus litigieux et du fait que
ce déplacement était inclus dans un plan d'aménagements routiers déjà entré en
force. Dès lors qu'il s'agissait d'exécuter des décisions entrées en force, les
recourants ne sauraient à cet égard se prévaloir d'une violation du principe de
la bonne foi.
d) Les recourants font encore valoir que le
déplacement de l'arrêt de bus litigieux violerait le principe de
proportionnalité.
Dès lors que les décisions relatives au plan d'aménagements
routiers sont entrées en force, il n'y a toutefois pas lieu d'examiner plus
avant les moyens tendant à remettre en cause le bien-fondé du déplacement de
l'arrêt de bus ainsi que la construction de l'abribus au sud de la parcelle
propriété des recourants.
Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur ce
grief.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être
rejeté dans la mesure où il est recevable. Les recourants, qui succombent,
supporteront les frais de la cause (art. 49 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.
Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de A.________
et d'B.________, solidairement entre eux.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 avril 2017
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.