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Décision

AC.2017.0115

CDAP - AC.2017.0115 - 2017-04-25 - A._____, B._____/Direction des travaux et des services industriels, Conseil communal de Pully, Département des infrastructures et des ressources humaines

25 avril 2017Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) sont propriétaires

de la parcelle n°******** de la Commune de Pully, sise av. ********. Ils

habitent dans la villa édifiée sur celle-ci et A.________ y exploite un cabinet

de naturopathie. Le garage des recourants est situé à la limite sud de leur

parcelle et la sortie des véhicules débouche directement sur l'avenue ********,

environ 80 mètres après le carrefour avec le ch. ******** en direction de

Lausanne.

B.

Dans le courant de l'année 2011, la Municipalité de Pully (ci-après: la

municipalité) a élaboré un projet d'aménagement routier dans le secteur de

l'avenue ******** et du chemin ********. Selon le descriptif technique établi

par le bureau d'ingénieurs ******** le 21 janvier 2011, le déplacement de

l'arrêt "********" de la ligne n°******** des Transports publics de

la région lausannoise SA (ci-après: TL) au niveau de la parcelle des recourants

était envisagé dans le cadre de ce projet, la configuration actuelle des lieux

ne donnant pas satisfaction.

C.

En date du 8 janvier 2013, la Direction des travaux et des services

industriels de la Commune de Pully (ci-après: la direction des travaux) a

invité les riverains de l'avenue ********, du chemin ********, du chemin ********

et du secteur ******** à une séance d'information sur les travaux

d'aménagements routiers, de renouvellement des conduites industrielles et

d'évacuation des eaux et de réaménagement de l'espace public. Les recourants

prétendent ne pas avoir reçu cette invitation et ne se sont dès lors pas rendus

à cette séance lors de laquelle le déplacement de l'arrêt "********"

a été présenté.

D.

Adopté par la municipalité le 7 mai 2014, le projet intitulé "Av. ********,

Ch. ********, Ch. ********, ********, ********, ******** et ******** –

Aménagements routiers, renouvellement des conduites industrielles et des

collecteurs d'évacuation des eaux" a fait l'objet d'une enquête publique

du 13 mai au 12 juin 2014. Il était accompagné d'un plan prévoyant notamment le

déplacement de l'arrêt de bus "********" à la limite de la parcelle

des recourants sur l'avenue ******** ainsi que la construction d'un abribus.

Les recourants n'ont pas été personnellement avisés,

par lettre recommandée ou par un autre moyen, de l'adoption de ce projet et de

sa mise à l'enquête publique. Ils n'ont pas formé d'opposition dans le délai.

E.

Dans sa séance du 19 novembre 2014, le Conseil communal de Pully a

adopté le projet d'aménagements routiers litigieux.

F.

Par décision du 17 décembre 2014, le Département des infrastructures et

des ressources humaines a préalablement approuvé le projet d'aménagements

routiers et a levé les oppositions y relatives. Cette décision a été publiée

dans la Feuille des avis officiels des 26 et 30 décembre 2014 avec l'indication

"Commune de Pully – aménagements routiers aux chemins ********, de ********,

des ********, de ******** et à l'avenue ******** ".

Les recourants n'ont pas formé de recours contre

cette décision.

G.

Par courrier du 9 mars 2015, la direction des travaux a invité les

riverains concernés, dont les recourants, à une séance d'information sur le

déroulement des travaux. Les recourants ont participé à cette séance qui s'est

déroulée le 26 mars 2015 et ont appris à cette occasion le déplacement de

l'arrêt de bus "********" devant leur parcelle.

Par lettre recommandée du 30 mars 2015 adressée à la

direction des travaux, les recourants ont relevé qu'ils avaient appris, à leur

très grande surprise, le déplacement de l'arrêt de bus, qu'ils n'avaient jamais

reçu d'information préalable à ce sujet, que ce réaménagement présentait un

grand danger compte tenu de la présence de leur garage juste en prolongation de

l'arrêt, que le nouvel arrêt de bus représentait une nuisance et un risque

importants pour le cabinet de naturopathie. Ils demandaient à l'autorité de

reconsidérer sa décision et d'étudier d'autres possibilités, notamment un

déplacement de l'arrêt plus à l'est, côté Lutry, avant le carrefour avec l'av. ********.

Le 2 avril 2015, la direction des travaux a accusé

réception du courrier des recourants.

H.

Par courrier du 7 mars 2017, la direction des travaux a écrit aux

recourants qu'elle leur confirmait "que l'emplacement [de l'arrêt de bus]

prévu initialement et mis à l'enquête [était] la meilleure solution pour le bon

fonctionnement du carrefour ainsi que des accès aux parcelles privées".

Elle relevait que cette décision était basée sur trois critères soit le

maintien de tous les accès riverains, un gabarit routier permettant aux

automobilistes de doubler le bus à l'arrêt et l'évitement des emprises sur les parcelles

privées. Ce déplacement était qualifié de "moins mauvaise solution"

et les recourants étaient informés que les travaux de construction de l'abribus

débuteraient le 13 mars 2017.

Par courrier de leur conseil du 10 mars 2017 adressé

à la direction des travaux, les recourants ont requis qu'une décision formelle

leur soit notifiée et que l'implantation de l'arrêt de bus soit suspendue

jusqu'à droit connu sur cette procédure. En substance, ils faisaient valoir une

violation de leur droit d'être entendu, quant au déroulement de la procédure,

ainsi qu'une violation du principe de proportionnalité, d'autres solutions

étant envisageables pour déplacer l'arrêt de bus tout en permettant la

construction d'un abribus.

Par courrier du 20 mars 2017, la direction des

travaux a écrit au conseil des recourants qu'elle ne pouvait entrer en matière.

Elle relevait que la procédure d'enquête publique avait été réalisée

conformément à la procédure légale et que les recourants n'avaient pas formé

opposition ni recouru contre la décision d'approbation préalable.

I.

Par acte du 29 mars 2017, A.________ et B.________ ont déposé un recours

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre

"la décision de non entrée en matière rendue le 20 mars 2017 par la

Municipalité de Pully". Invoquant une violation de leur droit d'être

entendus ainsi que le bien-fondé de leur opposition, ils concluent à

l'annulation de cette "décision" ainsi qu'au renvoi de la cause à la

municipalité pour qu'elle statue sur leur "opposition". Les

recourants ont également requis des mesures d'extrême urgence et provisionnelles

visant à interdire à la municipalité d'entreprendre ou de réaliser les travaux

de déplacement de l'arrêt de bus "********".

Par décision incidente du 30 mars 2017, le magistrat

instructeur a rejeté la requête de mesures d'extrême urgence.

Les recourants ont déposé des déterminations

complémentaires le 6 avril 2017 dans lesquelles ils font notamment valoir

qu'ils auraient dû être avisés par lettre recommandée de la mise à l'enquête

publique du plan d'aménagements routiers et que la publication dans la Feuille

des avis officiels ne leur permettait pas de de savoir qu'ils étaient

personnellement touchés.

Le magistrat instructeur a versé au dossier copie de

la publication intervenue dans la Feuille des avis officiels des 26 et 30

décembre 2014, ce dont les parties ont été informées par avis du 7 avril 2017.

J.

La Cour a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), applicable devant le Tribunal

cantonal par renvoi de l'art. 99 de la même loi, l’autorité peut renoncer à

l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction,

lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1);

dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d’admission

ou de rejet, sommairement motivée (al. 2).

2.

a) Selon l'art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des

recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en

connaître.

b) L'art. 3 LPA-VD définit la décision en ces

termes:

" 1 Est une décision toute mesure prise

par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant

pour objet:

a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et

obligations;

b. de constater l'existence, l'inexistence ou

l'étendue de droits et obligations;

c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des

demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et

obligations.

2.

Sont également des décisions les décisions

incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les décisions en

matière d'interprétation ou de révision.

3.

Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre

b), ne peut être rendue que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne

peut pas l'être".

La décision est un acte de souveraineté individuel,

qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire et

contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret

relevant du droit administratif (ATF 135 II 38 consid. 4.3 p. 45 et les

références citées). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui

touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir

ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses

rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2 p. 24; 121 I 173

consid. 2a p. 174). N'y sont pas assimilables l'expression d'une opinion,

la communication, la prise de position, la recommandation, le renseignement,

l'information, le projet de décision ou l'annonce de celle-ci, car ils ne

modifient pas la situation juridique de l'administré, ne créent pas un rapport

de droit entre l'administration et le citoyen, ni ne lui imposent une situation

passive ou active (voir notamment arrêt GE.2016.0097 du 23 novembre 2016 consid.

1b et les références citées).

b) La procédure pour les projets de construction de

routes est prévue par l'art. 13 de la loi du 10 décembre 1991 sur les

routes (LRou, RSV 725.01), qui a la teneur suivante :

"1 Les projets de construction sont mis à l'enquête

publique durant trente jours dans la ou les communes territoriales intéressées.

2.

Les projets de réaménagement de peu d'importance réalisés

dans le gabarit existant sont mis à l'enquête durant 20 jours. Ils font l'objet

d'un permis de construire.

3.

Pour les plans communaux, l'autorité d'adoption est

le conseil général ou communal. Les articles 57 à 62 LATC sont applicables par

analogie.

4.

Pour les plans cantonaux, l'autorité d'adoption est le

département. Les articles 73 et 74 LATC sont applicables par analogie."

c) En l'espèce, l'acte attaqué est un courrier de la

direction des travaux, soit d'un service de l'administration communale - et non

de la municipalité comme indiqué de manière erronée dans le mémoire de recours

- refusant d'entrer en matière sur la demande des recourants de réexaminer le

déplacement de l'arrêt de bus de la ligne n°******** des TL "********"

devant leur parcelle.

Selon l'art. 67 al. 5 de la loi du 28 février 1956

sur les communes (LC; RSV 175.11), les décisions rendues sur la base d'une

délégation sont susceptibles d'un recours préalable à la municipalité. Il est

donc douteux que le Tribunal cantonal puisse être saisi d'un recours

directement contre une "décision" émanant de la direction des

travaux.

A cela s'ajoute que, selon l'art. 13 LRou, les

autorités compétentes en matière d'adoption et d'approbation préalable d'un

plan routier sont le conseil communal et le Département des infrastructures

(depuis le 1er juillet 2012: Département des infrastructures et des

ressources humaines). La direction des travaux – de même que la municipalité – n'était

donc pas compétente pour se prononcer sur une demande de "réexamen"

visant à modifier le plan d'aménagement routier, l'autorité compétente pour

statuer sur une telle demande étant celle qui a rendu la décision entrée en

force.

Par économie de procédure, la question de la

compétence pour se prononcer sur la demande des recourants peut toutefois

rester indécise, celle-ci apparaissant de toute manière manifestement mal

fondée.

3.

Il résulte du dossier que le déplacement de l'arrêt de bus était inclus

dans divers aménagements routiers ayant fait l'objet d'une planification.

Conformément à la procédure prévue par les art. 57 à 62 LATC, ce plan a fait

l'objet d'une mise à l'enquête publique du 13 mai au 12 juin 2014. Il a été

adopté par le Conseil communal de Pully le 19 novembre 2014 et approuvé

préalablement par le Département des infrastructures et des ressources humaines

le 17 décembre 2014. N'ayant pas fait l'objet d'un recours, ces décisions sont devenues

définitives et exécutoires.

Les recourants admettent eux-mêmes ne pas avoir

formé opposition lors de la mise à l'enquête publique ni avoir déposé un

recours en temps utile contre les décisions précitées. Toutefois, ils font

valoir que la procédure qui a conduit à l'adoption des aménagements routiers était

irrégulière. Ils invoquent en particulier une violation de leur droit d'être

entendus et de l'art. 57 al. 2 LATC dans la mesure où ils n'ont pas été

informés par lettre recommandée de la mise à l'enquête du plan routier. Ils

n'ont dès lors appris le déplacement de l'arrêt de bus que lors de la séance

d'information sur l'exécution des travaux, organisée à l'attention des

riverains le 9 mars 2015.

Dès lors que les décisions relatives au plan routier

sont entrées en force, les recourants ne peuvent en principe les remettre en

cause.

En l'espèce, les recourants sont intervenus auprès

de la direction des travaux pour la première fois le 30 mars 2015 soit quatre

jours après la séance du 26 mars 2015 lors de laquelle ils ont appris le

déplacement de l'arrêt de bus litigieux. Ils demandaient à l'autorité de

"reconsidérer" sa décision et d'étudier d'autres possibilités. Contrairement

à ce que les recourants soutiennent en procédure, la direction des travaux

n'avait pas à interpréter ce courrier, ni celui subséquent du 7 mars 2017,

comme une opposition et à la transmettre à la municipalité comme objet de sa

compétence, dès lors que celle-ci aurait été manifestement tardive. En outre,

les recourants n'ont à aucun moment demandé une restitution du délai pour

former opposition. Pour autant qu'une telle demande ait été formée dans le

délai légal de l'art. 22 al. 2 LPA-VD, elle devrait de toute manière être

rejetée dès lors que l'autorité a respecté les prescriptions légales relatives

au droit d'être entendu et que les recourants n'ont donc pas été empêchés de

faire valoir leurs droits (cf. consid. 4 ci-dessous).

4.

Dès lors qu'elles ne peuvent plus être contestées par une voie de

recours ordinaire, il convient d'examiner si les décisions entrées en force

sont viciées au point qu'elles doivent être considérées comme nulles.

a) Selon la jurisprudence, la sanction de la nullité absolue peut être invoquée en tout temps et la

nullité peut être constatée d'office (cf. notamment ATF 122 I 97 consid.

3a/aa). La nullité absolue ne frappe cependant

que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins

facilement décelables, et pour autant que la constatation de la nullité ne

mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Hormis dans les cas

expressément prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre la nullité qu'à titre

exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système

d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Des vices de

fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision; en

revanche, de graves vices de procédure ainsi que l'incompétence qualifiée de

l'autorité qui a rendu la décision sont des motifs de nullité (cf. notamment

ATF 132 II 21 consid. 3.1; ATF 130 III 430 consid. 3.3; ATF 129 I 361 consid.

2.

).

Selon l'art. 13 al. 3 LRou, la procédure régissant

la procédure d'établissement des plans d'affectation et des plans de quartier

de compétence municipale, prévue aux art. 57 à 62 LATC, est applicable par

analogie aux plans routiers.

L'art. 57 al. 2 LATC prévoit ce qui suit:

"2 Les propriétaires dont les immeubles sont touchés

sont en outre avisés par lettre recommandée, sauf s'il s'agit du plan général

d'affectation ou d'un plan partiel s'appliquant à des fractions importantes du

territoire de la commune."

Selon la jurisprudence, la mise en œuvre du droit

d'être entendu doit être distinguée selon l'étendue et la portée du plan

faisant l'objet de la procédure; c'est là le sens à donner à l'art. 57 al. 2

LATC qui régit la notification aux intéressés. Lorsque le plan ne vise qu'un

cercle restreint et bien délimité de propriétaires concernés par le régime

juridique qu'il met en place, le droit de ces derniers d'être entendus dans la

procédure d'adoption ne sera pleinement satisfait que s'ils ont été

préalablement avisés par écrit; dans cette hypothèse, non seulement l'autorité

devra afficher l'avis d'enquête au pilier public et le publier dans la Feuille

des avis officiels comme le prescrit l'art. 57 al. 1 LATC, mais, par surcroît,

devra aviser chaque propriétaire, conformément à l'al. 2 de cette disposition

(arrêt CDAP AC.2000.0134 consid. 2). L'envoi d'une lettre recommandée n'est

ainsi requis qu'en faveur des propriétaires dont les immeubles sont directement

visés par le plan (AC.2008.0117 du 26 janvier 2009 consid. 4b; cf. également

AC.2013.0347 précité consid. 2). Tel n'est pas le cas de propriétaires dont la

parcelle est séparée du périmètre du plan litigieux par une route, une voie de

chemin de fer et deux parcelles (arrêt TF 1C_92/2009 précité consid. 3).

La Cour de céans a également considéré que l'art. 57 al. 2 LATC visait un

cercle de personnes beaucoup plus restreint que les personnes ayant un intérêt

digne de protection selon l’art. 75 al. 1 let. a LPA-VD (par renvoi de l’art.

99.

LPA-VD), et qu'il serait très délicat de ne pas arrêter la liste des

personnes concernées au sens de la disposition précitée aux propriétaires des

parcelles comprises dans le périmètre du plan, car la délimitation du cercle

des personnes potentiellement visées se heurterait inévitablement au principe

de la sécurité juridique (AC.2016.0245 du 22 mars 2017, consid.

1b; AC.2008.0117 du 26 janvier 2009 consid. 4a). Dans un arrêt récent

(AC.2016.0245 du 22 mars 2017, consid. 2), la Cour de céans a encore confirmé

qu'il n'y avait pas d'obligation d'informer par lettre recommandée des

propriétaires d'une parcelle ne faisant pas l'objet du plan de quartier et

séparée du périmètre de celui-ci par une ruelle.

S'agissant de la mise à l'enquête publique, lorsque

les conditions de publication sont satisfaites, l'avis d'enquête est réputé

connu et lie les citoyens, qu'ils en aient effectivement pris connaissance ou

non. Un tel système est en effet conçu expressément pour que l'avis d'enquête

soit communiqué à tous les intéressés potentiels, dans un souci de respect du

droit d'être entendu. Il vise également à rendre opposable cet avis à

l'ensemble des citoyens, peu important qu'ils en aient été réellement informés,

afin de garantir la sécurité du droit. Le système voulu par le législateur

perdrait en effet toute efficacité s'il suffisait, pour se soustraire aux

délais d'opposition publiés, d'arguer par exemple d'un domicile hors de la

commune concernée ou d'un défaut de communication directe (AC.2013.0069 du 3

juin 2013 consid. 2c, concernant une procédure de mise à l'enquête publique

d'une demande de permis de construire au sens de l'art. 109 LATC).

b) La direction des travaux a organisé une première

séance d'information à l'attention des propriétaires riverains avant que le

projet soit mis à l'enquête. Les recourants, qui figurent sur la liste des

propriétaires avertis, prétendent ne pas avoir reçu l'invitation à cette

séance. Peu importe dans la mesure où aucune prescription légale n'enjoignait

les autorités à organiser une telle séance.

Les recourants soutiennent qu'ils auraient dû être

avisés de la mise à l'enquête publique par lettre recommandée. Toutefois, il ne

résulte pas de la jurisprudence précitée relative à l'art. 57 al. 2 LATC,

applicable par analogie à l'élaboration du plan d'aménagements routiers

litigieux, que la municipalité aurait dû procéder de cette manière. D'abord,

c'est manifestement à tort que les recourants soutiennent que leur parcelle serait

comprise dans le périmètre du plan en cause. Le contraire résulte des plans de

situation. Les travaux envisagés ne concernent que les routes faisant partie du

domaine public. Les recourants ne soutiennent d'ailleurs pas que des travaux

seraient prévus sur leur parcelle. L'art. 57 al. 2 LATC ne saurait imposer à la

municipalité d'informer l'ensemble des propriétaires riverains du domaine

public des travaux d'aménagements routiers, ce qui serait excessif et créerait

une insécurité juridique. Certes, la parcelle des recourants est directement

riveraine du domaine public et la construction d'un abribus est prévue en

limite de leur propriété. Ces circonstances ne conduisent toutefois pas à une

autre solution vu l'interprétation de l'art. 57 al. 2 LATC selon la

jurisprudence rappelée plus haut. C'est donc à juste titre que la municipalité

ne les a pas avertis par lettre recommandée de la mise à l'enquête.

Quant aux avis officiels informant le public de la

mise à l'enquête, puis de la décision préalable d'aménagements routiers, les

recourants soutiennent qu'ils ne pouvaient pas leur permettre de savoir qu'ils

seraient directement touchés. Il est vrai que les différents avis publiés par

les autorités ne mentionnaient pas expressément l'avenue du ******** parmi les

voies concernées par le plan d'aménagements routiers. Toutefois, ces publications

mentionnaient expressément l'av. ********. Or, cette artère forme un carrefour

avec l'av. du ******** à moins de 100 mètres de la propriété des recourants.

Dans ces conditions, il appartenait – ne serait-ce que par prudence – aux

recourants de consulter les documents d'enquête publique pour vérifier que les

travaux projetés n'auraient pas d'effets sur les alentours de leur propriété.

Le système de mise à l'enquête publique vise précisément à permettre à

l'ensemble des intéressés potentiels de pouvoir exercer leur droit d'être

entendu et repose sur la collaboration de ceux-ci, par la consultation

régulière des avis officiels. On ne saurait de toute manière considérer que

l'absence de mention de l'av. ******** dans les avis officiels constitue un vice

propre à entraîner la nullité des décisions relatives au plan routier. C'est

enfin à tort que les recourants se réfèrent à la publication relative à

l'extension de la zone 30 au ch. ********, qui concerne une autre procédure.

C'est enfin également à tort que les recourants se

prévalent du fait que la décision d'approbation préalable du département ne

leur a pas été notifiée. Selon l'art. 60 al. 1 LATC, le département notifie à

chaque opposant, pour tous les actes de la procédure, par lettre signature, la

décision communale sur son opposition contre laquelle un recours peut être

déposé au Tribunal cantonal qui jouit d'un libre pouvoir d'examen. La

notification des décisions communales sur les oppositions est faite

simultanément à la notification de la décision d'approbation préalable du

département. Or, les recourants n'ont pas formé opposition si bien que c'est à

juste titre que ni la décision communale ni la décision d'approbation préalable

ne leur ont été notifiées personnellement.

Pour le surplus, la procédure d'enquête publique,

d'adoption et d'approbation préalable du plan des aménagements routiers

litigieux s'est déroulée de manière conforme aux art. 57 à 62 LATC.

Il résulte de ce qui précède qu'il n'existe aucun

motif justifiant de constater la nullité des décisions d'adoption et

d'approbation préalable du plan des aménagements routiers litigieux.

c) Il y a encore lieu d'examiner si la demande des

recourants doit être interprétée comme une demande de réexamen.

Selon l'art. 64 LPA-VD, une partie peut demander le

réexamen d'une décision entrée en force. L'autorité entre en matière sur la

demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une

mesure notable depuis lors (let. a), ou, si le requérant invoque des faits ou

des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la

première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se

prévaloir à cette époque (let. b), ou, si la première décision a été influencée

par un crime ou un délit (let. c).

En l'espèce, les recourants font valoir que le

déplacement de l'arrêt de bus entraverait l'accès à leur propriété et serait

source de nuisances pour eux ainsi que pour les clients du cabinet de

naturopathie. Rien ne permet de penser qu'il s'agit d'éléments que les

recourants ne pouvaient pas déjà connaître au moment où les décisions ont été

rendues. Dès lors, dans la mesure où elle constitue une demande de réexamen des

décisions relatives au plan d'aménagements routiers, la demande des recourants

est irrecevable.

Pour le surplus, c'est en vain que les recourants

tentent de tirer argument du délai mis par la direction des travaux pour

répondre à leur courrier. En effet, hormis par un téléphone en juin 2015, ils n'ont

à aucun moment relancé la direction des travaux pour que celle-ci statue

formellement sur leur demande. Les recourants étaient pourtant à ce moment-là

au courant à la fois du déplacement de l'arrêt de bus litigieux et du fait que

ce déplacement était inclus dans un plan d'aménagements routiers déjà entré en

force. Dès lors qu'il s'agissait d'exécuter des décisions entrées en force, les

recourants ne sauraient à cet égard se prévaloir d'une violation du principe de

la bonne foi.

d) Les recourants font encore valoir que le

déplacement de l'arrêt de bus litigieux violerait le principe de

proportionnalité.

Dès lors que les décisions relatives au plan d'aménagements

routiers sont entrées en force, il n'y a toutefois pas lieu d'examiner plus

avant les moyens tendant à remettre en cause le bien-fondé du déplacement de

l'arrêt de bus ainsi que la construction de l'abribus au sud de la parcelle

propriété des recourants.

Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur ce

grief.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être

rejeté dans la mesure où il est recevable. Les recourants, qui succombent,

supporteront les frais de la cause (art. 49 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de A.________

et d'B.________, solidairement entre eux.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 avril 2017

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.