AC.2017.0119
CDAP - AC.2017.0119 - 2017-08-28 - A._____, B.__, C.__, D.__/Municipalité du Lieu, E.__, F.__, G.__, H.__, I.__, J.__, K._____
28 août 2017Français14 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 août 2017
Composition
M. André Jomini, président; Mme Christina Zoumboulakis et
M. Christian-Jacques Golay, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière
Recourantes
1.
A.________,
2.
B.________,
3.
C.________,
4.
D.________, toutes représentées
par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité du Lieu, représentée
par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-Les-Bains,
Constructeurs
1.
E.________
et F.________, à ********
2.
G.________
et H.________, à ********,
tous représentés par Me Alain THEVENAZ,
avocat à Lausanne,
Propriétaires
1.
I._______,
********,
2.
J._______, à ********,
3.
K._______, à ********,
Objet
Permis de construire
Recours A._______ et consorts c/ décision de la
Municipalité du Lieu des 6/8 mars 2017 levant leur opposition et délivrant le
permis de construire pour une habitation de deux appartements et un atelier
sur la parcelle n°98, propriété de I._______, J._______ et K._______, parcelle
promise-vendue à E._______ et F.______, ainsi que G._______ et H._______ (CAMAC
n°162290)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
La parcelle n° 98 du registre foncier, sur le territoire de la commune
du Lieu, appartient à I._______, J._______ et K._______. Les propriétaires ont
promis de vendre ce bien-fonds aux époux E._______ et F._______, d'une part, et
aux époux G._______ et H._______, d'autre part.
La parcelle n° 98 se trouve au lieu-dit Les Esserts
de Rive, au bord du lac de Joux. Elle est classée dans la zone mixte du plan
partiel d'affectation "Les Esserts de Rive".
B.
Les propriétaires et les promettant-acquéreurs ont déposé une demande de
permis de construire pour une habitation de deux appartements et un atelier de
céramique. Le projet a été mis à l'enquête publique du 23 avril au 22 mai 2016.
A._______, B.________ et C._______, propriétaires
des parcelles immédiatement voisines n° 94 et 96, ainsi que D._______,
propriétaire de la parcelle n° 145 (à une vingtaine de mètres de la parcelle n°
98), ont ensemble formé opposition pendant l'enquête publique. Elles ont
notamment critiqué la hauteur de la maison d'habitation. En fonction de
l'opposition, l'architecte a revu certains éléments du projet et les plans
modifiés ont été communiqués le 7 décembre 2016 aux opposantes par la
Municipalité du Lieu (ci-après: la municipalité). Les opposantes se sont
déterminées sur ces modifications le 17 janvier 2017, à savoir sur
l'allongement de l'avant-toit de la maison d'habitation, sur la façade aval.
C.
Dans sa séance du 6 mars 2017, la municipalité a délivré le permis de
construire requis. Le 8 mars 2017, elle en a informé les opposantes, en leur
communiquant une décision de levée de leur opposition. Le 30 mars 2017, la
municipalité a encore écrit aux opposantes; cette lettre contient un
argumentaire des motifs ayant fondé la décision de levée de l'opposition, à
propos de l'application des règles communales sur la hauteur à la corniche et
au faîte.
D.
Agissant le 31 mars 2017 par la voie du recours de droit administratif,
les opposantes précitées demandent à la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal d'annuler la décision municipale du 8 mars 2017,
subsidiairement de la réformer dans le sens où le permis de construire
sollicité est refusé. Elles se plaignent d'une violation du droit d'être
entendu ainsi que d'une violation des dispositions réglementaires communales
sur la hauteur des bâtiments.
Dans leur réponse du 15 mai 2017, E._______ et F._______
ainsi que G._______ et H._______ (ci-après: les constructeurs) concluent au
rejet du recours. Dans sa réponse du 24 mai 2017, la municipalité prend les
mêmes conclusions. Les propriétaires de la parcelle n° 98 ne se sont pas
déterminés.
Les recourantes ont répliqué le 12 juin 2017, en
confirmant leurs conclusions.
Considérants
1.
Le recours a été formé dans le délai fixé à l'art. 95 de la loi sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) et le mémoire des recourantes
respecte les exigences formelles de l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99
LPA-VD). Les auteurs du recours, propriétaires de bien-fonds à proximité
directe de la parcelle des constructeurs, ont manifestement qualité pour recourir
au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
Les recourantes se plaignent d'une violation du droit d'être entendu
parce que la décision municipale du 8 mars 2017 est dépourvue de toute
motivation à propos des motifs de levée de l'opposition. A la date du dépôt du
recours, elles n'avaient selon toute vraisemblance pas eu connaissance de la
lettre de la municipalité du 30 mars 2017, qui complète, avant l'échéance du
délai de recours, la décision précitée en fournissant des arguments sur les
points litigieux. Aussi, dans leur réplique, les recourantes admettent-elles
avoir reçu après coup la motivation de la décision entreprise. Dans ces
conditions, le grief de violation du droit à une décision motivée n'est plus
actuel et il n'y a pas lieu de le traiter.
3.
Les recourantes soutiennent que la maison d'habitation projetée ne
respecte pas les dispositions réglementaires communales sur les hauteurs des
bâtiments, s'agissant tant de la hauteur à la corniche que de la hauteur au
faîte.
a) Le règlement du plan partiel d'affectation
"Les Esserts de Rive" (abrégé: RPPA), entré en vigueur le 18 août
2003, définit la zone mixte comme une zone "destinée à l'habitat, au
commerce local, aux loisirs, au tourisme, au sport et aux activités accessoires
compatibles avec l'habitation" (art. 22 al. 1 RPPA). Les règles de la zone
de villas et maisons familiales A, soit les art. 3 à 11 RPPA, sont applicables
dans la zone mixte, en vertu du renvoi de l'art. 23 RPPA. Ce renvoi vise donc notamment
les art. 7 et 8 RPPA, ainsi libellés:
"Article 7 – Surfaces et volumétrie
Les bâtiments destinés à l'habitation auront au minimum une
surface de 60 m2.
La hauteur des façades des bâtiments, mesurée à la corniche,
ne dépassera pas 4.50 mètres.
La hauteur des bâtiments, mesurée au faîte du toit, ne
dépassera pas 7.50 mètres.
Article 8 – Toitures
Les toitures sont obligatoirement à deux pans.
Les toitures à pans inégaux sont autorisées, à la condition
que le rapport de ceux-ci ne dépasse pas 1 à 1.5.
Les faîtes secondaires ne pourront pas dépasser le faîte
principal, tant en longueur qu'en altitude.
La pente des toitures sera comprise entre 35 % et 80 %."
Dans le chapitre final du RPPA, l'art. 56 dispose ce
qui suit:
"Pour tout ce qui ne figure pas dans le présent
règlement, les dispositions du Règlement Communal sur le Plan d'Extension et la
Police des Constructions de la Commune du Lieu, la Loi du 4 décembre 1985 sur
l'Aménagement du Territoire et les Constructions (LATC) et son Règlement d'Application
sont applicables."
Le règlement communal sur le plan d'extension et la
police des constructions (RPE), entré en vigueur le 27 avril 1988, contient les
prescriptions suivantes, dans les "règles générales à toutes les
zones" (art. 67 ss RPE):
Article 76 – Mesure des hauteurs
La hauteur à la corniche est mesurée sur chaque façade à
partir de la cote moyenne du sol naturel.
Mesurée à partir du terrain aménagé, cette hauteur ne pourra
pas dépasser les normes fixées par les articles de ce règlement traitant des
hauteurs des façades.
Article 77 – Mouvements de terre, talus et clôtures
La hauteur des mouvements de terre et des murs de soutènement
est limitée à 2 m par rapport au terrain naturel, exception faite pour les murs
attenant aux bâtiments et jusqu'à une distance de 5 m de la façade.
[…]
b) Les recourantes soutiennent que la hauteur de la
façade aval (orientée vers le lac, au sud-est) de la maison d'habitation,
mesurée à la corniche, est supérieure à 4,50 m. Elles mesurent cette distance
entre, d'une part, l'élément indiqué sur les plans de l'architecte comme étant
la corniche (bord supérieur du chéneau ou de la gouttière – cf. Benoît Bovay et
al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e éd. 2010, p.
607), et d'autre part le terrain naturel (TN sur les plans). A l'angle ouest de
la maison, cette distance est d'environ 4.65 m; à l'angle est, elle est
d'environ 5.95 m (valeur moyenne: 5.30 m). Le projet prévoit la création d'une
terrasse devant la maison, de sorte que le terrain aménagé (TA) est plus haut à
cet endroit. Sur toute la longueur de la façade, la cote d'altitude du terrain
aménagé est à 1'013 m (+ 15 cm à l'angle ouest, + 1.45 m à l'angle est, par
rapport au terrain naturel). Il ressort ainsi des plans que sur toute la
longueur de la façade aval, la distance entre la corniche et le terrain aménagé
est de 4.50 m.
La contestation porte sur la détermination du point
inférieur, pour la mesure de la hauteur des façades. La question ne se pose pas
pour la façade amont, qui respecte à l'évidence l'art. 7 al. 2 RPPA, puisqu'à
cause de la pente, le niveau du terrain (terrain naturel ou aménagé) est
sensiblement plus haut. Pour la façade aval, la municipalité fait valoir que le
point inférieur ne correspond pas au niveau (moyen) du terrain naturel, mais à
celui du terrain aménagé. Elle se réfère à l'art. 76 al. 2 RPE, applicable en
vertu du renvoi de l'art 56 RPPA, qui permet de mesurer la hauteur des façades
"à partir du terrain aménagé". La municipalité relève que
l'aménagement du terrain, par un remblai, a été effectué conformément à l'art.
77.
al. 1 RPE, les mouvements de terre ne dépassant pas une hauteur de 2 m.
La municipalité est fondée à appliquer, de manière
combinée, les art. 7 al. 2 RPPA et 76 RPE. On ne voit pas pourquoi, dans cette dernière
disposition, seul le premier alinéa serait applicable (point inférieur au
niveau du terrain naturel). L'interprétation que fait la municipalité de l'art.
76.
RPE, à savoir que la hauteur peut, selon les cas, être mesurée à partir de
la cote moyenne du sol naturel (al. 1) ou à partir du terrain aménagé (al. 2),
n'est pas critiquable. La formulation de l'art. 76 al. 2 RPE, qui se réfère aux
"normes fixées par les articles de ce règlement", ne doit pas être
interprétée comme excluant l'application de cette règle dans les périmètres
régis par des plans partiels d'affectation postérieurs qui renvoient, pour ce
qui n'est pas défini dans la réglementation spéciale, aux normes du RPE. Au
contraire, l'art. 76 al. 2 RPE peut, tout comme l'art. 76 al. 1 RPE, être
interprété comme une règle générale, aussi visée par le renvoi de l'art. 56
RPPA. De toute manière, la municipalité dispose d'une certaine latitude de
jugement pour interpréter les notions juridiques indéterminées dont la portée
n'est pas imposée par le droit cantonal ou fédéral; il en va ainsi des notions
définissant la hauteur des bâtiments. Dans le cas particulier, comme la
parcelle est en pente, on conçoit bien que les constructeurs aient prévu la
création d'une terrasse devant la façade, et que le terrain aménagé serve de
référence. La municipalité n'a donc pas violé l'art. 7 al. 2 RPPA en
considérant que la hauteur de la façade litigieuse était réglementaire.
c) Il est vrai que si l'avant-toit était moins long
– et donc si la corniche était plus haute -, la façade aval du bâtiment
litigieux ne serait plus réglementaire. Une norme telle que l'art. 7 al. 2 RPPA
peut donc avoir pour effet d'encourager le constructeur à allonger
l'avant-toit, pour permettre l'édification d'un bâtiment plus haut (cf. à ce
propos la jurisprudence citée in Bovay et al., op. cit., p. 608). Cela est
inhérent à une telle réglementation et c'est par d'autres prescriptions – sur
la hauteur au faîte (cf. infra, consid. 4), sur la forme des toits, etc. – que
le volume des bâtiments peut être limité. En l'occurrence, il apparaît que le
toit, dont les deux pans sont inégaux, respecte l'art. 8 al. 2 RPPA (le pan le
plus long ne mesure pas davantage que 1.5 fois la longueur du pan le plus
court) et l'art. 8 al. 4 RPPA (la pente des deux pans est respectivement de 50
et 58%). Par ailleurs, l'art. 8 RPPA n'interdit pas une couverture translucide,
comme cela est prévu sur l'avant-toit litigieux. Les recourantes qualifient ce
choix de "gravement inesthétique". Or la municipalité a autorisé sans
réserve cet avant-toit, résultant d'une modification du projet après l'enquête
publique. Selon la jurisprudence constante, cette autorité dispose d'un large
pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit de déterminer si un élément de
construction s'intègre dans l'environnement, par sa forme et les matériaux
utilisés. C'est pourquoi le Tribunal cantonal observe une certaine retenue dans
l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans
autre sa propre appréciation à celle de la municipalité, mais se borne à ne
sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution
dépendant étroitement des circonstances locales (cf. notamment ATF 115 Ia 363
consid. 3; arrêts TF 1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2; AC.2015.0149 du
22.
avril 2016 consid. 2a et les références citées). En l'occurrence, on ne
saurait donc reprocher à la municipalité d'avoir mal appliqué la clause
d'esthétique (cf. art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions [LATC; RSV 700.11]; art. 67 RPE par renvoi de
l'art. 52 RPPA).
4.
Les recourantes se plaignent en outre d'une violation de l'art. 7 al. 3
RPPA, la hauteur au faîte, mesurée depuis le terrain naturel, étant supérieure
à 7.50 m.
Sur les coupes du projet, on constate que la hauteur
au faîte est mesurée, sur chacune des deux façades pignons, à l'aplomb du faîte
et depuis le terrain aménagé. Même si le texte de l'art. 76 RPE ne mentionne
que la hauteur à la corniche – parce que les dispositions de ce règlement ne
limitent pas la hauteur au faîte dans les différentes zones du plan général
d'affectation (cf. art. 8 al. 2 et 3, art. 20 al. 2, art. 28, art. 38 RPE) –,
la municipalité était fondée à appliquer par analogie l'art. 76 al. 2 RPE pour
le calcul de la hauteur au faîte. Les recourantes n'invoquent du reste aucune
disposition qui imposerait, dans l'application de l'art. 7 al. 3 RPPA, de
partir du niveau du terrain naturel. Le grief de violation de cette dernière
norme est donc mal fondé.
5.
Il résulte des considérants que le recours, entièrement mal fondé, doit
être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Les
recourantes, qui succombent, supporteront l'émolument judiciaire (art. 49 al. 1
LPA-VD). Elles auront en outre à payer des dépens aux constructeurs, d'une
part, et à la commune, d'autre part; ces parties qui obtiennent gain de cause
ont en effet procédé avec l'assistance d'un avocat (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité du Lieu est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
des recourantes.
IV.
Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à E._______ et F._______ ainsi
que G._______ et H._______, créanciers solidaires, à titre de dépens, est mise
à la charge des recourantes, solidairement entre elles.
V.
Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à la Commune du Lieu, à
titre de dépens, est mise à la charge des recourantes, solidairement entre elles.
Lausanne, le 28 août 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.