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Décision

AC.2017.0119

CDAP - AC.2017.0119 - 2017-08-28 - A._____, B.__, C.__, D.__/Municipalité du Lieu, E.__, F.__, G.__, H.__, I.__, J.__, K._____

28 août 2017Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La parcelle n° 98 du registre foncier, sur le territoire de la commune

du Lieu, appartient à I._______, J._______ et K._______. Les propriétaires ont

promis de vendre ce bien-fonds aux époux E._______ et F._______, d'une part, et

aux époux G._______ et H._______, d'autre part.

La parcelle n° 98 se trouve au lieu-dit Les Esserts

de Rive, au bord du lac de Joux. Elle est classée dans la zone mixte du plan

partiel d'affectation "Les Esserts de Rive".

B.

Les propriétaires et les promettant-acquéreurs ont déposé une demande de

permis de construire pour une habitation de deux appartements et un atelier de

céramique. Le projet a été mis à l'enquête publique du 23 avril au 22 mai 2016.

A._______, B.________ et C._______, propriétaires

des parcelles immédiatement voisines n° 94 et 96, ainsi que D._______,

propriétaire de la parcelle n° 145 (à une vingtaine de mètres de la parcelle n°

98), ont ensemble formé opposition pendant l'enquête publique. Elles ont

notamment critiqué la hauteur de la maison d'habitation. En fonction de

l'opposition, l'architecte a revu certains éléments du projet et les plans

modifiés ont été communiqués le 7 décembre 2016 aux opposantes par la

Municipalité du Lieu (ci-après: la municipalité). Les opposantes se sont

déterminées sur ces modifications le 17 janvier 2017, à savoir sur

l'allongement de l'avant-toit de la maison d'habitation, sur la façade aval.

C.

Dans sa séance du 6 mars 2017, la municipalité a délivré le permis de

construire requis. Le 8 mars 2017, elle en a informé les opposantes, en leur

communiquant une décision de levée de leur opposition. Le 30 mars 2017, la

municipalité a encore écrit aux opposantes; cette lettre contient un

argumentaire des motifs ayant fondé la décision de levée de l'opposition, à

propos de l'application des règles communales sur la hauteur à la corniche et

au faîte.

D.

Agissant le 31 mars 2017 par la voie du recours de droit administratif,

les opposantes précitées demandent à la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal d'annuler la décision municipale du 8 mars 2017,

subsidiairement de la réformer dans le sens où le permis de construire

sollicité est refusé. Elles se plaignent d'une violation du droit d'être

entendu ainsi que d'une violation des dispositions réglementaires communales

sur la hauteur des bâtiments.

Dans leur réponse du 15 mai 2017, E._______ et F._______

ainsi que G._______ et H._______ (ci-après: les constructeurs) concluent au

rejet du recours. Dans sa réponse du 24 mai 2017, la municipalité prend les

mêmes conclusions. Les propriétaires de la parcelle n° 98 ne se sont pas

déterminés.

Les recourantes ont répliqué le 12 juin 2017, en

confirmant leurs conclusions.

Considérants

1.

Le recours a été formé dans le délai fixé à l'art. 95 de la loi sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) et le mémoire des recourantes

respecte les exigences formelles de l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99

LPA-VD). Les auteurs du recours, propriétaires de bien-fonds à proximité

directe de la parcelle des constructeurs, ont manifestement qualité pour recourir

au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

Les recourantes se plaignent d'une violation du droit d'être entendu

parce que la décision municipale du 8 mars 2017 est dépourvue de toute

motivation à propos des motifs de levée de l'opposition. A la date du dépôt du

recours, elles n'avaient selon toute vraisemblance pas eu connaissance de la

lettre de la municipalité du 30 mars 2017, qui complète, avant l'échéance du

délai de recours, la décision précitée en fournissant des arguments sur les

points litigieux. Aussi, dans leur réplique, les recourantes admettent-elles

avoir reçu après coup la motivation de la décision entreprise. Dans ces

conditions, le grief de violation du droit à une décision motivée n'est plus

actuel et il n'y a pas lieu de le traiter.

3.

Les recourantes soutiennent que la maison d'habitation projetée ne

respecte pas les dispositions réglementaires communales sur les hauteurs des

bâtiments, s'agissant tant de la hauteur à la corniche que de la hauteur au

faîte.

a) Le règlement du plan partiel d'affectation

"Les Esserts de Rive" (abrégé: RPPA), entré en vigueur le 18 août

2003, définit la zone mixte comme une zone "destinée à l'habitat, au

commerce local, aux loisirs, au tourisme, au sport et aux activités accessoires

compatibles avec l'habitation" (art. 22 al. 1 RPPA). Les règles de la zone

de villas et maisons familiales A, soit les art. 3 à 11 RPPA, sont applicables

dans la zone mixte, en vertu du renvoi de l'art. 23 RPPA. Ce renvoi vise donc notamment

les art. 7 et 8 RPPA, ainsi libellés:

"Article 7 – Surfaces et volumétrie

Les bâtiments destinés à l'habitation auront au minimum une

surface de 60 m2.

La hauteur des façades des bâtiments, mesurée à la corniche,

ne dépassera pas 4.50 mètres.

La hauteur des bâtiments, mesurée au faîte du toit, ne

dépassera pas 7.50 mètres.

Article 8 – Toitures

Les toitures sont obligatoirement à deux pans.

Les toitures à pans inégaux sont autorisées, à la condition

que le rapport de ceux-ci ne dépasse pas 1 à 1.5.

Les faîtes secondaires ne pourront pas dépasser le faîte

principal, tant en longueur qu'en altitude.

La pente des toitures sera comprise entre 35 % et 80 %."

Dans le chapitre final du RPPA, l'art. 56 dispose ce

qui suit:

"Pour tout ce qui ne figure pas dans le présent

règlement, les dispositions du Règlement Communal sur le Plan d'Extension et la

Police des Constructions de la Commune du Lieu, la Loi du 4 décembre 1985 sur

l'Aménagement du Territoire et les Constructions (LATC) et son Règlement d'Application

sont applicables."

Le règlement communal sur le plan d'extension et la

police des constructions (RPE), entré en vigueur le 27 avril 1988, contient les

prescriptions suivantes, dans les "règles générales à toutes les

zones" (art. 67 ss RPE):

Article 76 – Mesure des hauteurs

La hauteur à la corniche est mesurée sur chaque façade à

partir de la cote moyenne du sol naturel.

Mesurée à partir du terrain aménagé, cette hauteur ne pourra

pas dépasser les normes fixées par les articles de ce règlement traitant des

hauteurs des façades.

Article 77 – Mouvements de terre, talus et clôtures

La hauteur des mouvements de terre et des murs de soutènement

est limitée à 2 m par rapport au terrain naturel, exception faite pour les murs

attenant aux bâtiments et jusqu'à une distance de 5 m de la façade.

[…]

b) Les recourantes soutiennent que la hauteur de la

façade aval (orientée vers le lac, au sud-est) de la maison d'habitation,

mesurée à la corniche, est supérieure à 4,50 m. Elles mesurent cette distance

entre, d'une part, l'élément indiqué sur les plans de l'architecte comme étant

la corniche (bord supérieur du chéneau ou de la gouttière – cf. Benoît Bovay et

al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e éd. 2010, p.

607), et d'autre part le terrain naturel (TN sur les plans). A l'angle ouest de

la maison, cette distance est d'environ 4.65 m; à l'angle est, elle est

d'environ 5.95 m (valeur moyenne: 5.30 m). Le projet prévoit la création d'une

terrasse devant la maison, de sorte que le terrain aménagé (TA) est plus haut à

cet endroit. Sur toute la longueur de la façade, la cote d'altitude du terrain

aménagé est à 1'013 m (+ 15 cm à l'angle ouest, + 1.45 m à l'angle est, par

rapport au terrain naturel). Il ressort ainsi des plans que sur toute la

longueur de la façade aval, la distance entre la corniche et le terrain aménagé

est de 4.50 m.

La contestation porte sur la détermination du point

inférieur, pour la mesure de la hauteur des façades. La question ne se pose pas

pour la façade amont, qui respecte à l'évidence l'art. 7 al. 2 RPPA, puisqu'à

cause de la pente, le niveau du terrain (terrain naturel ou aménagé) est

sensiblement plus haut. Pour la façade aval, la municipalité fait valoir que le

point inférieur ne correspond pas au niveau (moyen) du terrain naturel, mais à

celui du terrain aménagé. Elle se réfère à l'art. 76 al. 2 RPE, applicable en

vertu du renvoi de l'art 56 RPPA, qui permet de mesurer la hauteur des façades

"à partir du terrain aménagé". La municipalité relève que

l'aménagement du terrain, par un remblai, a été effectué conformément à l'art.

77.

al. 1 RPE, les mouvements de terre ne dépassant pas une hauteur de 2 m.

La municipalité est fondée à appliquer, de manière

combinée, les art. 7 al. 2 RPPA et 76 RPE. On ne voit pas pourquoi, dans cette dernière

disposition, seul le premier alinéa serait applicable (point inférieur au

niveau du terrain naturel). L'interprétation que fait la municipalité de l'art.

76.

RPE, à savoir que la hauteur peut, selon les cas, être mesurée à partir de

la cote moyenne du sol naturel (al. 1) ou à partir du terrain aménagé (al. 2),

n'est pas critiquable. La formulation de l'art. 76 al. 2 RPE, qui se réfère aux

"normes fixées par les articles de ce règlement", ne doit pas être

interprétée comme excluant l'application de cette règle dans les périmètres

régis par des plans partiels d'affectation postérieurs qui renvoient, pour ce

qui n'est pas défini dans la réglementation spéciale, aux normes du RPE. Au

contraire, l'art. 76 al. 2 RPE peut, tout comme l'art. 76 al. 1 RPE, être

interprété comme une règle générale, aussi visée par le renvoi de l'art. 56

RPPA. De toute manière, la municipalité dispose d'une certaine latitude de

jugement pour interpréter les notions juridiques indéterminées dont la portée

n'est pas imposée par le droit cantonal ou fédéral; il en va ainsi des notions

définissant la hauteur des bâtiments. Dans le cas particulier, comme la

parcelle est en pente, on conçoit bien que les constructeurs aient prévu la

création d'une terrasse devant la façade, et que le terrain aménagé serve de

référence. La municipalité n'a donc pas violé l'art. 7 al. 2 RPPA en

considérant que la hauteur de la façade litigieuse était réglementaire.

c) Il est vrai que si l'avant-toit était moins long

– et donc si la corniche était plus haute -, la façade aval du bâtiment

litigieux ne serait plus réglementaire. Une norme telle que l'art. 7 al. 2 RPPA

peut donc avoir pour effet d'encourager le constructeur à allonger

l'avant-toit, pour permettre l'édification d'un bâtiment plus haut (cf. à ce

propos la jurisprudence citée in Bovay et al., op. cit., p. 608). Cela est

inhérent à une telle réglementation et c'est par d'autres prescriptions – sur

la hauteur au faîte (cf. infra, consid. 4), sur la forme des toits, etc. – que

le volume des bâtiments peut être limité. En l'occurrence, il apparaît que le

toit, dont les deux pans sont inégaux, respecte l'art. 8 al. 2 RPPA (le pan le

plus long ne mesure pas davantage que 1.5 fois la longueur du pan le plus

court) et l'art. 8 al. 4 RPPA (la pente des deux pans est respectivement de 50

et 58%). Par ailleurs, l'art. 8 RPPA n'interdit pas une couverture translucide,

comme cela est prévu sur l'avant-toit litigieux. Les recourantes qualifient ce

choix de "gravement inesthétique". Or la municipalité a autorisé sans

réserve cet avant-toit, résultant d'une modification du projet après l'enquête

publique. Selon la jurisprudence constante, cette autorité dispose d'un large

pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit de déterminer si un élément de

construction s'intègre dans l'environnement, par sa forme et les matériaux

utilisés. C'est pourquoi le Tribunal cantonal observe une certaine retenue dans

l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans

autre sa propre appréciation à celle de la municipalité, mais se borne à ne

sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution

dépendant étroitement des circonstances locales (cf. notamment ATF 115 Ia 363

consid. 3; arrêts TF 1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2; AC.2015.0149 du

22.

avril 2016 consid. 2a et les références citées). En l'occurrence, on ne

saurait donc reprocher à la municipalité d'avoir mal appliqué la clause

d'esthétique (cf. art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions [LATC; RSV 700.11]; art. 67 RPE par renvoi de

l'art. 52 RPPA).

4.

Les recourantes se plaignent en outre d'une violation de l'art. 7 al. 3

RPPA, la hauteur au faîte, mesurée depuis le terrain naturel, étant supérieure

à 7.50 m.

Sur les coupes du projet, on constate que la hauteur

au faîte est mesurée, sur chacune des deux façades pignons, à l'aplomb du faîte

et depuis le terrain aménagé. Même si le texte de l'art. 76 RPE ne mentionne

que la hauteur à la corniche – parce que les dispositions de ce règlement ne

limitent pas la hauteur au faîte dans les différentes zones du plan général

d'affectation (cf. art. 8 al. 2 et 3, art. 20 al. 2, art. 28, art. 38 RPE) –,

la municipalité était fondée à appliquer par analogie l'art. 76 al. 2 RPE pour

le calcul de la hauteur au faîte. Les recourantes n'invoquent du reste aucune

disposition qui imposerait, dans l'application de l'art. 7 al. 3 RPPA, de

partir du niveau du terrain naturel. Le grief de violation de cette dernière

norme est donc mal fondé.

5.

Il résulte des considérants que le recours, entièrement mal fondé, doit

être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Les

recourantes, qui succombent, supporteront l'émolument judiciaire (art. 49 al. 1

LPA-VD). Elles auront en outre à payer des dépens aux constructeurs, d'une

part, et à la commune, d'autre part; ces parties qui obtiennent gain de cause

ont en effet procédé avec l'assistance d'un avocat (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité du Lieu est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

des recourantes.

IV.

Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à E._______ et F._______ ainsi

que G._______ et H._______, créanciers solidaires, à titre de dépens, est mise

à la charge des recourantes, solidairement entre elles.

V.

Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à la Commune du Lieu, à

titre de dépens, est mise à la charge des recourantes, solidairement entre elles.

Lausanne, le 28 août 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.