AC.2017.0124
CDAP - AC.2017.0124 - 2020-02-28 - A._____/Municipalité d'Arzier-Le Muids, B.__, C._____
28 février 2020Français35 min
raison des oppositions suscitées par son projet de construction, celui-ci devrait
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 février 2020
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Jean-Marie Marlétaz et M.
Jean-Claude Pierrehubert, assesseurs; Mmes Leticia Blanc et Estelle Cugny,
greffières.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par l'avocate Sara Giardina, à Nyon
Autorité intimée
Municipalité d'Arzier-Le Muids, représentée
par l'avocat Jean-Michel HENNY, à Lausanne
Opposants
B.________ et C.________, à ********,
représentés par l'avocate Cyrielle KERN, à Lausanne
Objet
Recours A.________ c/ décisions de la Municipalité
d'Arzier-Le Muids du 29 mars 2017, 8 mars 2017 et 15 mai 2017 (parcelle 2362 –
balcon, clôture et auvent; dispense d'enquête publique – recours 1 (AC.2017.0124);
mise en conformité d'une place de parc – recours 2 (AC.2017.0125);
agrandissement balcon, clôture, remplacement auvent et abri voiture – recours
3 (AC.2017.0232)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle n°2362 de la commune
d'Arzier-Le Muids, sise au Passage ********. D'une surface totale de 1'000 m², ce
bien-fonds supporte l'habitation ECA 1323 d'une surface au sol de 95 m2,
que la propriétaire a fait construire à la fin des années 1990. Selon le plan
général d’affectation village et environs, le bien-fonds en question est colloqué
en zone "villas". Le règlement général sur les constructions et
l'aménagement du territoire, approuvé par le Conseil d'Etat en date du 18 décembre
1992, s’applique. La parcelle se trouve en outre à proximité de sondages de
recaptage de la nappe phréatique des Coteaux et la majeure partie de sa surface
se situe en secteur de protection des eaux souterraines S3 tandis qu'au
sud-est, une fine bande est en secteur de protection S2.
B.
Avec la construction de la villa, la propriétaire avait aussi prévu
celle d'un couvert à voiture. Le Service des eaux, sols et assainissement,
division eaux souterraines avait autorisé le projet, à la condition que les
mesures de protection des eaux souterraines énoncées dans la synthèse CAMAC
n°16080 du 14 juillet 1998 soient respectées. L’autorisation spéciale prévoyait
notamment que le couvert à voiture et les places de stationnement projetés
aient un fond en dur, parfaitement étanche, avec une légère contre-pente vers
l'écoulement des eaux claires afin d'éviter toute infiltration accidentelle
dans le sous-sol.
C.
La Municipalité d'Arzier-Le Muids (ci-après: la municipalité) a délivré le
permis d'habiter à A.________ le 28 août 2001, indiquant, sous la rubrique
"observations ou remarques" du document, que le couvert à voiture
devait encore être réalisé.
Constatant par la suite que le couvert à voiture
n’avait jamais été construit mais que des places de parc avaient été créées le
long du Passage ********, la municipalité a écrit, le 5 mars 2015, à A.________
pour lui demander de lui transmettre un rapport de l’entreprise ayant créé ces
places, qui permettrait de juger si les travaux respectaient les précautions
énoncées dans la synthèse CAMAC précitée. A.________ ayant expliqué que des
raisons budgétaires l’avaient empêchée de construire le couvert à voiture
mentionné dans le permis de construire et qu’elle ne possédait pas de voiture
et vivait seule, la municipalité a renoncé à en exiger la construction
précisant toutefois dans une lettre du 15 août 2014 qu’en cas de projet de
transformation, de démolition ou de nouvelles constructions sur la parcelle,
l’exigence d’un couvert à voitures serait réactualisée selon les règlements en
vigueur. La municipalité renonçait également à exiger la mise en conformité des
places de parc, qui n’étaient pas étanches. La lettre du 15 août 2014 a été
signée "pour accord" par A.________.
D.
Par lettre du 13 juillet 2015, l’entreprise mandatée par A.________ a
informé la municipalité que cette dernière souhaitait procéder aux travaux suivants
sur sa parcelle : dépose de l’auvent actuel en verre et métal sur la
façade nord-ouest de la villa et remplacement par un auvent en béton posé sur 2
piliers (dimension 300/200 cm), réparation de la face supérieure du balcon et
élargissement à 100 cm en façade sud-est et pose d’une clôture en panneaux de
bois (2 x 3,60 m ; 1,80 m de hauteur) implantée à 60 cm de la limite sud-ouest
de la parcelle. Par e-mail du 16 juillet 2015, la municipalité a invité la
propriétaire à déposer une demande de permis de construire qui, au vu de la
nature des travaux envisagés, paraissait pouvoir être dispensée d'enquête
publique au sens de l'art. 72d du Règlement d'application de la loi sur
l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1).
E.
Le 2 mars 2016, la mandataire d’A.________ a transmis à la municipalité
le formulaire de demande de permis de construire avec dispense d'enquête
publique selon l'art. 72d RLATC, lequel a été signé par cette dernière le 15
août 2015. Aux travaux mentionnés plus haut s’ajoutait la construction d’un
abri pour voiture.
F.
La municipalité a décidé d'afficher le projet d'A.________ au pilier
public et sur Internet du 12 au 23 mai 2016 et d’en aviser personnellement les
voisins dont les parcelles jouxtent directement la parcelle concernée. Le
projet a suscité trois oppositions, dont celle de B.________ et de C.________,
au motif que ni la place de stationnement existante ni l’abri pour voiture
projeté n’étaient conformes aux exigences en matière de protection des eaux.
C.________ est propriétaire de la parcelle n°2361,
qui jouxte la parcelle d'A.________ au sud-ouest et qui est construite de
l’habitation qu’elle occupe avec B.________, son époux.
G.
Le 8 juillet 2016, le Service des infrastructures de la commune a établi
un rapport faisant état des lacunes que présentait le projet d’abri pour
voiture d’A.________ en matière d’évacuation des eaux claires et usées (EC-EU)
et exigeant du mandataire de la propriétaire qu’il fournisse, avant le début
des travaux, un plan d’équipement de ces infrastructures qui satisferait aux
exigences en matière de protection des eaux souterraines rappelées dans ce même
rapport.
H.
Par lettre du 19 août 2016, A.________ a annoncé à la municipalité
qu'elle renonçait à construire le couvert à voiture projeté.
Faits
I.
La municipalité a informé A.________, par lettre du 5 septembre 2016, qu'en
raison des oppositions suscitées par son projet de construction, celui-ci devrait
faire l'objet d'une mise à l'enquête publique complète, ce à quoi l’intéressée
s’est opposée. Des discussions ont ensuite eu lieu entre la municipalité et
l’intéressée. Vu que le projet d’abri pour voiture était abandonné et que les
oppositions ne portaient que sur ce point, il a été convenu qu’A.________
déposerait une nouvelle demande de permis de construire avec dispense d’enquête
publique selon l’art. 72 RLATC pour les objets restants. La municipalité a
préparé le formulaire de demande et les plans. Elle prétend que la propriétaire
ne les aurait pas renvoyés signés contrairement à ce qui avait été convenu, ce
que cette dernière dément en procédure; selon l’intéressée, la municipalité
aurait omis de les communiquer au tribunal avec le reste du dossier. Le 14
septembre 2016, la municipalité a informé l’intéressée et les voisins que le
garage était abandonné et que le projet relatif à l’agrandissement du balcon,
au remplacement de l’auvent et à la pose d’une clôture serait affiché au pilier
public du 16 au 26 septembre 2016. A.________ s’est toutefois opposée à un
nouvel affichage, estimant qu’il n’y avait eu aucune modification des plans
pour l’auvent et le balcon et qu’un affichage avait déjà eu lieu du 12 au 23
mai 2015. Elle rappelait qu’aucune opposition n’avait été déposée en relation
avec ces objets. Elle ajoutait que le balcon côté lac n’était pas visible des
maisons voisines et que l’auvent existant devait être remplacé de toute urgence
par une construction plus solide en raison d’une infiltration d’eau dans
l’entrée. A.________ demandait à la municipalité de reconsidérer sa décision et
d’"appuyer le permis pour (qu’elle) puisse faire les travaux avant
l’hiver".
J.
Le 11 octobre 2016, la municipalité a informé les opposants B.________
et C.________ qu'elle levait leurs oppositions et délivrait le permis de
construire demandé, indiquant par ailleurs que les places de stationnement à
surface perméable dans la zone S3 étaient désormais acceptées. Les opposants
ont fait part de leur désaccord et allégué, en résumé, qu’il était nécessaire
d’exiger que la place de stationnement existante, cas échéant son extension,
respectent la réglementation en matière de protection des eaux souterraines, question
de compétence cantonale.
Interpellée par l’opposant B.________, la Direction
générale de l'environnement, division Eaux souterraines (ci-après: la DGE) a communiqué
à ce dernier les informations suivantes, aux termes d'une lettre du 24 octobre
2016 transmise en copie à la municipalité:
" (...).
● Toutes constructions
situées dans un secteur "S" de protection des eaux est (sic) soumise
à une autorisation spéciale au sens de l'art. 120 de la loi sur l'aménagement
du territoire (LATC, RSV 700.11).
● L'évacuation des eaux
claires par infiltration dans le sous-sol est soumise à une autorisation
cantonale au sens de l'art. 12a de la Loi vaudoise sur la police des eaux dépendant
du domaine public (LPDP;RSV 721.01).
● L'infiltration des eaux
non polluées doit être examinée par l'Autorité qui déterminera si les
eaux à évacuer sont suffisamment épurées dans le sol, afin de ne pas polluer les
eaux souterraines en application de l'Ordonnance fédérale sur la protection des
eaux (art. 3 al. 2 OEaux).
● En zone S3 de protection
des eaux, l'infiltration des eaux est interdite à l'exception des eaux
non polluées (selon l'art. 3 al. 3 OEaux) à travers une couche de sol biologiquement
active.
Cette réglementation, définissant
les eaux de ruissellement provenant des surfaces bâties ou imperméabilisées
parmi les eaux non polluées en règle générale, a été introduite dans la
modification de l'OEaux du 4 mai 2011.
Dès lors, le Canton a assoupli ses
exigences en matière d'infiltration des eaux dans la zone S3 de protection des
eaux, qui était alors uniquement envisageable pour les eaux récoltées sur les
toits (art. 15 du Règlement cantonal vaudois d'application des zones S1, S2 et
S3 de protection des eaux). Il veille toutefois à appliquer les conditions de
l'Annexe 4, point 221 de l'OEaux qui précise que l'infiltration des eaux non
polluées est admissible uniquement à travers une couche de sol
biologiquement active.
Nous exigeons ainsi pour les
constructions en zone S3, dont le projet sur la parcelle 2362, que les eaux
soient infiltrées de manière diffuse sur des surfaces végétalisées ou dans des
ouvrages avec un passage à travers une couche de terre végétale."
(...)".
K.
Le 22 novembre 2016, la municipalité a demandé à A.________ de lui
confirmer par écrit sa décision de renoncer à créer un couvert à voiture et de
confirmer sa volonté d'agrandir le balcon et de remplacer l'auvent. A.________
n'a pas réagi tout de suite.
L.
Dans une lettre du 5 décembre 2016, munie de l'indication de la voie de
recours, la municipalité a informé l'opposant B.________ qu'une séance avait
été organisée, le 30 novembre 2016, entre un représentant de la DGE et les
services municipaux compétents. Il en ressortait qu'A.________ n'avait pas
d'obligation d'aménager une place de parc, puisqu'elle n'avait pas de permis de
conduire et ne possédait pas de véhicule. En cas de vente de l'immeuble à un
tiers en possession d'un véhicule, l'aménagement d'une place de parc respectant
les directives de protection des eaux serait exigé. A.________ ayant retiré de
son projet cet objet, l'autorisation de faire les travaux d'aménagement du
balcon et de l'auvent, qui devenaient urgents pour sa sécurité, lui était
délivrée. Les opposants ont fait état de leur point de vue dans une lettre du
19 décembre 2016. Selon eux, il n'était pas exact de considérer que leur
voisine n'avait pas d'obligation d'aménager une place de parc, vu qu'elle
autorisait le stationnement de tiers sur sa parcelle et que la mise en
conformité de la place existante aux exigences citées par la lettre de la DGE
du 24 octobre 2016 restait d'actualité. Les opposants ajoutaient :
"Dès lors, nous vous
accordons un délai raisonnable de 60 jours afin de remettre en conformité
ladite place de parc, le cas échéant vous êtres prié de rendre une décision
formelle susceptible de recours afin de nous permettre de faire reconnaître le
droit.
Quant à la question de l'auvent et
de l'agrandissement du balcon, ces constructions ne nous concernant pas, nous
ne recourrons pas contre la levée de l'opposition."
M.
Par courriel du 2 janvier 2017, la municipalité a demandé à la DGE de
lui communiquer les conditions auxquelles une place de stationnement pourrait
être aménagée dans un secteur S3 de protection des eaux souterraines. Dans sa
réponse du 4 janvier 2017, la DGE a rappelé qu'en zone S3 de protection des
eaux, l'évacuation des eaux pluviales d'une place de parc est admissible
uniquement à travers une couche de sol biologiquement active. Elle a précisé
que deux solutions étaient possibles:
- La place de stationnement est
végétalisée (enherbée et stabilisée, par exemple
au moyen de grilles-gazon ou dalles alvéolées). Elle ne doit en revanche
pas être couverte par la suite.
- La place de stationnement est imperméabilisée
(béton, bitume, etc.) et les eaux sont évacuées, soit par
raccordement au réseau EC, soit par infiltration sur les terrains
végétalisés adjacents (talus enherbés en aval) en évitant tout ruissellement
sur les parcelles voisines.
N.
Le 1er mars 2017, A.________ a confirmé par écrit à la
municipalité qu'elle n'envisageait plus la construction du couvert à voiture et
a demandé que l'autorisation d'agrandir son balcon, de remplacer son auvent et
de poser une clôture lui soit délivrée.
O.
Dans une lettre du 8 mars 2017 munie de l'indication de la voie de
recours, la municipalité a demandé à A.________ de déposer une nouvelle demande
d'autorisation de construire au sujet du balcon, de l'auvent et de la clôture.
La problématique de la conformité de la place de parc avec la protection des
eaux contre la pollution était en outre à nouveau abordée. La municipalité,
expliquant que la DGE procéderait à une inspection des propriétés sises dans le
secteur de protection et émettrait les instructions nécessaires, la municipalité
indiquait qu'elle notifierait les exigences de mise en conformité à l'ensemble
des propriétaires sur la base des indications et instructions de l'autorité
cantonale de protection des eaux. Elle ajoutait:
"Notons que pour être en
conformité, selon les lignes du 4 janvier 2017 de la DGE, deux solutions sont
possibles pour l'évacuation des eaux pluviales d'une place de parc individuelle
est admissible uniquement à travers une couche de sol biologiquement active.
Deux solutions, selon elle, sont possibles:
● La place est végétalisée
(enherbée et stabilisée, par exemple au moyen de grilles-gazon ou dalles alvéolées).
La place ne doit pas être couverte par la suite.
● La place est
imperméabilisée (béton, bitume, etc.) et les eaux sont évacuées soit par
raccordement.
En conséquence, un délai au 30
juin 2017 vous est imparti pour la mise en conformité de votre place de parc."
P.
A.________ a déposé, le 13 mars 2017, une nouvelle demande de permis de
construire, portant sur le remplacement de l'auvent, l'agrandissement du balcon
et la pose d'une clôture.
Q.
Par lettres du 29 mars 2017, la municipalité a informé A.________ et ses
voisins que les travaux qu'elle envisageait d'effectuer (agrandissement du
balcon, pose d'une clôture et remplacement de l'auvent) feraient l'objet d'une
dispense d'enquête publique selon l'art. 72d RLATC, tout en précisant que cette
dispense serait affichée aux piliers publics et sur Internet du 30 mars au 10
avril 2017.
R.
Par lettre du 3 avril 2017, A.________ a formé deux recours distincts
contre les décisions de la municipalité des 8 et 29 mars 2017 devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou la
CDAP).
a) A l'appui du recours dirigé contre la décision du
29 mars 2017 (ci-après : recours 1; enregistré avec la référence AC.2017.0124),
A.________ fait valoir que le permis de construire relatif à l'agrandissement
du balcon existant, à la pose d'une clôture et au remplacement de l'auvent lui
a été délivré à deux reprises dans le cadre d'une procédure "mal
maîtrisée" par la municipalité. Elle conclut à l'annulation de la décision
attaquée, elle demande au tribunal de considérer comme nulles et non avenues
toutes oppositions qui pourraient être formulées contre sa demande de permis de
construire et de considérer que l'autorisation de procéder aux travaux lui a
déjà été accordée, ce que la municipalité est enjointe de confirmer sans
tarder.
Représentée par un avocat, la municipalité a déposé
sa réponse au recours 1 le 30 juin 2017 et a conclu à son rejet.
b) Au terme du recours dirigé contre la décision du
8 mars 2017 (ci-après: recours 2; enregistré avec la référence AC.2017.0125), A.________
conclut à son annulation, en bref au motif qu'il revient aux services cantonaux
compétents de décider de la question.
La municipalité a déposé sa réponse au recours 2 le
30 juin 2017 en concluant au rejet de celui-ci et à la confirmation de sa
décision du 8 mars 2017.
S.
L'affichage au pilier public du projet d'A.________, qui s'est déroulé
du 30 mars au 10 avril 2017, a suscité les oppositions des époux B.________ et
C.________.
T.
Invitée par le tribunal à se déterminer sur le recours relatif aux
travaux litigieux, la municipalité a réexaminé le dossier. Elle a rendu une
nouvelle décision, le 15 mai 2017, dans laquelle elle informe A.________
qu'elle avait réexaminé l'intégralité de son dossier pour ce qui avait trait
aux travaux d'agrandissement de son balcon, de la pose d'une clôture, du
remplacement de l'auvent et de la construction d'un couvert à voiture, et
qu'elle était parvenue à la conclusion qu'ils ne pouvaient pas faire l'objet
d'une dispense d'enquête publique. La municipalité a révoqué toutes ses
décisions antérieures à ce sujet, dont la lettre du 29 mars 2017, et a invité A.________
à déposer une demande de permis de construire devant suivre la procédure
d'enquête publique de l'art. 109 de la loi sur l'aménagement du territoire et
les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV 700.11).
U.
Par acte du 19 juin 2017 de son avocate, A.________ (ci-après: la
recourante) a recouru contre la décision municipale du 15 mai 2017 devant la
CDAP, concluant à son annulation et à la délivrance d'une autorisation de
construire. A l'appui de son troisième recours (ci-après: recours 3; enregistré
avec la référence AC.2017.0232), elle fait valoir que la décision attaquée,
révoquant l'ensemble des décisions précédentes prises par la municipalité au
sujet de la procédure de dispense d'enquête publique (art. 111 LATC et 72d
RLATC) viole le principe de la confiance et de la sécurité juridique. La
recourante allègue également, d'une part, que la municipalité a appliqué l'art.
72d RLATC de manière arbitraire, de sorte que le permis de construire doit lui être
délivré, et, d'autre part, que la municipalité a pris trop de temps pour
statuer sur sa demande de permis de construire.
La municipalité (ci-après: l'autorité intimée) a
déposé sa réponse au recours 3 le 30 juin 2017 en concluant au rejet de
celui-ci et à la confirmation de sa décision du 15 mai 2017.
V.
Le 11 juillet 2017, les époux B.________ et C.________ ont été admis à
la procédure devant le tribunal en tant qu'opposants. Dans leur réponse du 17
août 2017, ces derniers concluent au rejet du recours 1, en tant qu'il concerne
la pose d'une clôture, et à ce qu'une procédure de mise à l'enquête publique
soit ordonnée. Ils concluent également au rejet du recours 2 et à la
confirmation de la décision municipale ordonnant la mise en conformité de la
place de stationnement. Ils concluent enfin au rejet du recours 3 et demandent
qu'une procédure de mise à l'enquête publique soit ordonnée. En pages 3 et 6 de
leur réponse, les opposants se plaignent du projet de clôture au motif que la
haie implantée sur la limite des deux parcelles n'y survivrait pas, mais
déclarent ne pas avoir de grief à formuler par rapport à l'agrandissement du
balcon ou l'implantation d'un auvent.
La recourante a déposé des déterminations, le 14
septembre 2017, en concluant au maintien de toutes ses conclusions.
W.
La cause a été jugée par voie de circulation.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Les trois recours déposés par A.________ se rapportent à une situation
de faits identique, de sorte qu'il se justifie de les joindre pour les trancher
dans un seul arrêt (cf. art. 24 al. 1 de la loi sur la procédure administrative
du 28 octobre 2008 ; LPA-VD ; BLV 173.36).
2.
Une inspection locale n’est pas nécessaire. Les questions à trancher
sont de nature essentiellement juridiques et la cause est en état d’être jugée
sur la base des pièces du dossier.
3.
La décision du 15 mai 2017, qui invite la recourante à déposer une
demande de permis de construire qui devra faire l’objet d’une mise à l’enquête
publique conforme aux art. 103 ss LATC révoque toutes les décisions antérieures
de la municipalité intimée, en particulier la lettre du 29 mars 2017. Cette
décision intervient alors que les recours dirigés contre les décisions des 8 et
29.
mars 2017 étaient en cours d’instruction. On peut se demander tout d’abord
si les premiers recours conservent un objet. En effet, l’art. 83 LPA-VD prévoit
qu’en lieu et place de ses déterminations, l’autorité intimée peut rendre une
nouvelle décision partiellement ou totalement à l’avantage du recourant (al.
1) ; l’autorité poursuit l’instruction du recours, dans la mesure où
celui-ci n’est pas devenu sans objet (al. 2). En l’espèce, les recours dirigés
contre les décisions des 8 et 29 mars 2017 conservent manifestement un objet
malgré la décision du 15 mai 2017. A l’appui des deux premiers recours, la
recourante a conclu à la délivrance d’une autorisation de construire et à
l’annulation de l’ordre de remise en état de la place de parc existante. On ne
peut considérer que la décision du 15 mai 2017 qui invite la recourante à
recommencer une nouvelle procédure de demande d’autorisation de construire soit
rendue partiellement ou totalement à l’avantage de celle-ci. Partant, les
recours 1 et 2 conservent leur objet. Il y a lieu d’entrer en matière sur les
trois recours.
4.
Les décisions attaquées concernent deux questions différentes: tandis
que la première a trait à la mise en conformité de la place de parc existante
(décision du 8 mars 2017), la seconde se rapporte à la problématique de la
délivrance du permis de construire demandé par la recourante pour les
modifications qu’elle envisage d’apporter à son balcon et à son auvent ainsi
qu’à la pose d’une clôture (décision des 8 mars 2017, 29 mars 2017 et 15 mai
2017). Ces questions seront abordées successivement dans les deux considérants
qui suivent.
5.
La décision du 8 mars 2017 de l'autorité intimée impartit à la
recourante un délai pour mettre sa place de parc existante en conformité à la
législation en matière de protection des eaux, lui donnant deux options à choix.
A l'appui de son deuxième recours, la recourante conclut à l'annulation de la
décision, en résumé au motif qu'il revient à l'autorité cantonale d'en juger.
a) Aux termes de l'art. 105 al. 1 LATC, la
municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire suspendre et,
le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux
qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.
Avant d’ordonner une remise en état, l’autorité doit
examiner si les travaux peuvent être autorisés. Cela pose la question de savoir
qui de l’autorité communale ou cantonale peut en décider, vu que la place de
parc litigieuse a été aménagée sans autorisation le long du Passage ********,
dans la surface de la parcelle qui se situe en zone de protection des eaux S3
établie autour du recaptage de la nappe phréatique des Coteaux.
b) L'art. 19 de la loi fédérale sur la protection
des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux; RS 814.20) prévoit que les cantons
subdivisent leur territoire en secteurs de protection en fonction des risques
auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines; le
Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires (al. 1). La construction
et la transformation de bâtiments et d'installations, ainsi que les fouilles,
les terrassements et autres travaux analogues dans les secteurs
particulièrement menacés sont soumis à autorisation cantonale s'ils peuvent
mettre en danger les eaux (al. 2). L'art. 20 LEaux prévoit également que
les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des
installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont
d'intérêt public (al. 1).
Dans le Canton de Vaud, les cartes des secteurs de
protection des eaux sont adoptées par le Conseil d'Etat; elles lient les
autorités (art. 62 al. 3 de la loi vaudoise du 17 septembre 1974 sur la
protection des eaux contre la pollution; LPEP; BLV 814.31). Par ailleurs, c'est
le Service en charge de la protection des eaux qui est l'autorité compétente
pour délivrer l'autorisation de l'art. 19 al. 2 de la loi fédérale (art. 4 al.
3.
LPEP).
Les art. 120 ss LATC réservés par l'art. 4 al.
4.
LPEP prévoient que ne peuvent, sans autorisation spéciale, être construits,
reconstruits, agrandis, transformés ou modifiés dans leur destination les
constructions, ouvrages, entreprises et installations publiques ou privées,
présentant un intérêt général ou susceptibles de porter préjudice à
l'environnement ou créant un danger ou risque inhérent à leur présence ou à
leur exploitation, faisant l'objet d'une liste annexée au règlement cantonal;
cette liste, partie intégrante de ce dernier, indique le département qui a la
compétence d'accorder ou de refuser l'autorisation exigée (art. 120 al. 1 let.
c a.i. LATC). L'Annexe II en question prévoit que les constructions
situées dans un secteur "S" de protection des eaux reviennent à la
compétence du Département de la sécurité et de l'environnement. Il s’agit
actuellement du Département du territoire et de l’environnement, qui agit par
l’intermédiaire de la Direction générale de l’environnement (DGE).
Il découle de ce qui précède que l’aménagement d’une
place de parc en zone de protection des eaux S3 doit faire l’objet d’une
décision cantonale spéciale. Le couvert à voiture initialement prévu avait du
reste fait l’objet d’une autorisation spéciale en 1998 et la lettre de la DGE,
Section eaux souterraines du 24 octobre 2016 citée plus haut rappelle qu’une
construction située dans un secteur « S » de protection des eaux est
soumise à une autorisation spéciale au sens de l’art. 120 LATC. Il revient donc
à l’autorité cantonale, seule compétente, à l’exclusion de l’autorité
municipale, d’examiner si la place de parc existante peut être autorisée a
posteriori, cas échéant, d’en ordonner la remise en état sur la base de
l’art. 105 LATC. Cela conduit à l’admission du recours 2 et à prononcer la
nullité de la décision municipale à ce sujet (cf. arrêt AC.2009.0103 du 2
octobre 2009 consid. 1c qui rappelle, en référence à la doctrine qu’il cite,
que la nullité des actes administratifs – et non l’annulabilité – s’impose
lorsque l’autorité compétente pour en connaître appartient à un autre organe
que celle qui a pris la décision; tel est le cas en l’espèce, la compétence
pour rendre la décision contestée appartenant à une autorité cantonale).
6.
Les décisions de l'autorité intimée des 8 mars, 29 mars et 17 mai 2017 visant
à l'organisation d'une procédure d’autorisation de construire avec ou sans mise
à l'enquête publique et les conclusions de la recourante tendant à la
délivrance d’une autorisation pour les travaux projetés en relation avec le
balcon, l'auvent et la clôture, posent la question de la régularité de la
procédure d'autorisation suivie par la municipalité.
a) Aux termes de l’art. 108 LATC, la demande de
permis est adressée à la municipalité ; elle est signée par celui qui fait
exécuter les travaux et, s’il s’agit de travaux à exécuter sur le fonds
d’autrui, par le propriétaire du fonds; elle indique les dérogations requises
et les dispositions réglementaires sur lesquelles elles sont fondées (al. 1).
Le règlement cantonal et les règlements communaux déterminent, pour les divers
modes de construction et catégories de travaux, les plans et les pièces à
produire avec la demande, ainsi que le nombre d’exemplaires requis; la demande
n’est tenue pour régulièrement déposée que lorsque ces exigences sont remplies
(al. 2).
b) La procédure de mise à l'enquête est régie
notamment par l'art. 109 LATC. La demande de permis est mise à l'enquête
publique par la municipalité pendant trente jours, délai durant lequel tout
intéressé peut consulter le dossier et déposer par écrit au greffe municipal
des oppositions motivées et des observations sur le projet (al. 1 et 4). L'avis
d'enquête est affiché au pilier public, publié dans un journal local, dans la
Feuille des avis officiels du Canton de Vaud ainsi que sur le site Internet officiel
de l'Etat de Vaud; il indique de façon précise le propriétaire, l'auteur du
projet au sens de l'art. 106 LATC, le lieu d'exécution des travaux projetés et,
s'il s'agit d'un bâtiment, sa destination, ainsi que les dérogations
éventuelles demandées (al. 3).
L’arrêt AC.2016.0371 du 19 avril 2017 consid. 4
rappelle que l'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée
à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins,
associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au sens large
du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds
ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet
angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendu. D'autre part, l’enquête
publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux
dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation
légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des éventuelles
interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant,
de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (arrêts
AC.2014.0202 du 9 juin 2015 consid. 2b; AC.2014.0400 du 20 mai 2015 consid. 1a;
AC.2014.0064 du 30 mars 2015 consid. 1b et les références citées).
Selon l'art. 111 LATC, la municipalité peut
dispenser d'enquête publique les projets de minime importance, notamment ceux
qui sont mentionnés dans le règlement cantonal. Dans ce cadre, l'art. 72d al. 1
RLATC donne une liste exemplative des objets pouvant être dispensés d'enquête
publique, parmi lesquels figurent notamment les cabanes, pour autant qu’aucun
intérêt public prépondérant ne soit touché et qu’ils ne soient pas susceptibles
de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, en particulier à ceux
des voisins. Le Tribunal cantonal a déjà jugé à plusieurs reprises que la
municipalité ne peut accorder une dispense d'enquête que si le projet n'est pas
susceptible de porter atteinte à quiconque posséderait un intérêt digne de
protection à empêcher la construction. En d'autres termes, il faut qu'aucune
personne pouvant posséder la qualité pour recourir au Tribunal cantonal
(notamment les voisins) ne soit touchée par la décision attaquée (cf. arrêts
AC.2014.0064 du 30 mars 2015 consid. 1c; AC.2014.0115 du 14 novembre 2014
consid. 3a; AC.2010.0069 du 31 janvier 2011 consid. 5a et les références
citées).
L'enquête publique est la règle et la dispense
d'enquête constitue une exception. L'art. 111 LATC définit exhaustivement les
possibilités de la dispense d'enquête. Lorsque les conditions très précises
d'une dispense d'enquête ne sont pas réalisées, la loi ne laisse place à aucune
enquête hybride que l'on qualifie de "simple", de "locale"
ou autrement encore (cf. arrêts AC.2004.0070 du 23 mars 2005 consid. 3;
AC.2002.0174 du 9 décembre 2002 consid. 3b/bb; Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney,
Droit fédéral et vaudois de la construction, 2010, n° 1 ad art. 111 LATC et la
référence citée). Une enquête publique ordinaire en tous points conformes à
l'art. 109 LATC est alors nécessaire. Lorsque les conditions de l'art. 111 LATC
sont réalisées, la commune a la possibilité, mais pas l'obligation de dispenser
d'enquête publique. Cela ressort expressément du texte légal (cf. aussi RDAF
2007.
I 143 s) et signifie que lorsque les conditions de l'art. 111 LATC sont
réalisées, la commune a le choix de soumettre ou non le projet à enquête
publique.
c) En l'espèce, la municipalité a, à plusieurs
reprises, dispensé d'enquête le projet de la recourante, tout en l’affichant au
pilier public et – apparemment – sur Internet du 12 au 23 mai 2015, du 16 au 26
septembre 2016, puis encore du 30 mars au 10 avril 2017 et en prévenant
individuellement les voisins dont les parcelles jouxtent celle de la
recourante. Pour qu'un tel procédé soit admissible, il faut que le projet
litigieux tombe sous le coup de l'art. 111 LATC. Or, tel n'est pas le cas en
l'espèce. On ne saurait considérer que les travaux envisagés, soit l'agrandissement
du balcon, le remplacement de l'auvent et la pose d'une clôture en limite de
propriété, auxquels s'est ajoutée, avant d'être abandonnée, la construction d'un
couvert à voiture, n'étaient pas susceptibles de porter atteinte aux intérêts
des voisins, notamment compte tenu de leur importance et de la proximité de
certains des objets par rapport à la limite parcellaire des voisins. Partant,
le projet de la recourante aurait dû faire l'objet d'une enquête publique au
sens de l'art. 109 LATC. Il convient d'examiner si la réparation de ce
vice peut être envisagée.
d) D'après la jurisprudence fédérale (cf. arrêt
1C_641/2012 du 30 avril 2013 consid. 3.4), la réparation d'un vice de procédure
n'est en principe pas exclue; elle dépend toutefois de la gravité et de
l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester
l'exception (ATF 126 I 68 consid. 2 p. 72 et les arrêts cités). Elle peut néanmoins
également se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi
constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la
procédure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 et les arrêts cités). La
jurisprudence du Tribunal fédéral admet, à certaines conditions, que le vice
tiré de l'absence d'enquête publique préalable à l'octroi d'une autorisation de
construire à la suite d'un recours erroné à la procédure simplifiée puisse être
guéri (ATF 1P.146/1990 du 12 juillet 1991 consid. 2d); encore faut-il que la
pratique des autorités cantonales ne l'exclue pas.
La jurisprudence cantonale considère que des
irrégularités dans la procédure de mise à l'enquête ne sont susceptibles
d'affecter la validité d'un permis de construire que si elles ont été de nature
à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles n'ont pas permis
de se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de
leur conformité aux règles de police des constructions (cf. arrêts AC.2015.0305 du 26 octobre 2016 consid. 3a; AC.2015.0164 du
11.
juillet 2016 consid. 5.a.bb; AC.2015.0027 du 15 janvier 2016 consid. 3a et
les références citées).
e) En l'espèce, la
municipalité n'a pas suivi la procédure de l'art. 109 LATC, mais elle a publié
à trois reprises durant une dizaine de jours le projet de la recourante au
pilier public et apparemment aussi sur Internet et a averti les propriétaires
de parcelles voisines, parmi lesquels les opposants. Il apparaît ainsi que les
propriétaires qui pouvaient être touchés par les travaux envisagés par la
recourante ont été prévenus. Ces derniers ont pu se faire une idée suffisamment
précise des travaux et de leur conformité aux règles de police des
constructions puisque certains voisins ont déposé des oppositions. Le procédé
suivi par l'autorité intimée n'a pas gêné les tiers dans l'exercice de leurs
droits. Les irrégularités dans la procédure de mise à l'enquête publique
peuvent en conséquence être réparées. La recourante ayant conclu à la
délivrance d'une autorisation pour les travaux prévus sur le balcon, l'auvent
et la clôture et les opposants s'étant déterminés en procédure, il se justifie,
par souci d'économie de procédure, de statuer sur le fond du litige.
7.
a) Dans une lettre du 5 décembre 2016, l'autorité intimée a fait savoir
aux opposants que l'autorisation de faire les travaux d'aménagement du balcon
et de l'auvent était délivrée, ce qui signifie que l'autorité intimée les avait
suffisamment examinés pour conclure à leur réglementarité. Les opposants ont
indiqué en procédure de recours qu'ils ne les contestaient pas. Dans ces
conditions, rien ne s'oppose à ce qu'une autorisation soit délivrée à leur
sujet.
b) L'autorité intimée ne semble en revanche pas
s'être penchée sur la question de la clôture, dont le tribunal relève qu'elle
est soumise à l'art. 39 RLATC en application de l'alinéa 3 de cette
disposition, du fait que son implantation est prévue parallèlement à la limite
de propriété, à 1 m de celle-ci (soit à une distance inférieure à la distance à
la limite de 5 m prévue à l'art. 5.4 du règlement communal en zone de villas).
Partant, elle ne peut être autorisée que pour autant qu'elle n'entraîne aucun
préjudice pour les voisins (cf. al 4). L'arrêt AC.2012.0115 du 18 juin 2013
consid. 8a rappelle que cette condition ne doit pas être prise au pied de la
lettre, mais doit être interprétée en ce sens que l’ouvrage projeté ne doit pas
entraîner d’inconvénients appréciables, c’est-à-dire insupportables sans
sacrifices excessifs (arrêt AC.2012.0105 du 6 septembre 2012 consid. 1 et les
arrêts cités). Ainsi doit-on mettre en balance l’intérêt du constructeur à
disposer de l’installation prévue à l’endroit projeté et l’intérêt
éventuellement contraire des voisins à se prémunir contre les inconvénients de
l’installation litigieuse (ATF 1P.411/1999 du 10 novembre 1999; arrêts AC.2011.0230
du 4 avril 2012; AC.2011.0019 du 21 septembre 2011; AC.2011.0018 du 6 juillet
2011; AC 2009.0230 du 24 janvier 2011).
Dans le cas particulier, on discerne mal ce que les
palissades que la recourante envisage de poser entraîneraient comme
inconvénients insupportables sans sacrifices excessifs pour les voisins.
D'après les photos du dossier, il s'agit d'un assemblage de planches –
apparemment en bois – posées les unes sur les autres et formant au sommet un
arceau. L'installation sert de brise-vue. D'après le plan établi par le
mandataire de la recourante, il est prévu d'implanter deux fois deux assemblages
de ces panneaux à quelques mètres l'une de l'autre (hauteur : 1,80 m et
longueur : 3,60 m). Le préjudice que craignent les recourants, à savoir que l'ombre
de la palissade repousse la haie de thuyas plantée sur la parcelle de la
recourante contre la haie mitoyenne qu'elle risquerait de faire dépérir, ne
paraît guère crédible, compte tenu des dimensions de l'installation et des
matériaux utilisés. La critique ressortit plutôt aux querelles de voisinage,
qui ne sont pas du ressort du tribunal de céans. Dans ces conditions, la
palissade peut également être autorisée.
8.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission des recours. La
nullité de la décision du 8 mars 2017 est constatée, en tant qu'elle concerne
la place de parc existante. Les décisions des 8 mars 2017, 29 mars 2017 et 15
mai 2017 sont annulées en tant qu'elles ordonnent que le projet de construction
de la recourante soit soumis à une procédure de dispense d'enquête,
respectivement de mise à l'enquête publique au sens de l'art. 109 LATC. Ces
décisions sont réformées en ce sens que les oppositions sont levées et l'autorisation
de construire relative aux travaux prévus sur le balcon et l'auvent de la villa
de la recourante et la pose d'une clôture est délivrée. L'autorité intimée a
compliqué la procédure en fourvoyant plusieurs fois la recourante dans une
procédure qu'elle a ensuite désavouée; on renoncera toutefois à mettre un
émolument à la charge de la commune. Celle-ci versera des dépens à la
recourante, pour l'intervention de son avocate. Les oppositions étant levées,
les opposants n'ont pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les trois recours déposés par A.________ contre des décisions de la
Municipalité d'Arzier-Le Muids les 8 mars 2017, 29 mars 2017 et 15 mai 2017
sont joints.
II.
Les trois recours sont admis.
III.
La nullité de la décision du 8 mars 2017 est constatée en tant qu'elle
concerne la place de parc existante.
IV.
Les décisions des 8 mars 2017, 29 mars 2017 et 15 mai 2017 sont annulées
en ce qu'elles ordonnent de soumettre le projet de la recourante à une
procédure de dispense d'enquête, respectivement de mise à l'enquête publique au
sens de l'art. 109 LATC.
V.
Les décisions des 8 mars 2017, 29 mars 2017 et 15 mai 2017 sont
réformées en ce sens que les oppositions sont levées et le permis de construire
relatif aux travaux prévus sur le balcon et l'auvent de la villa de la
recourante et à la pose d'une clôture est délivré.
VI.
L'arrêt est rendu sans frais.
VII.
La Commune d'Arzier-Le Muids doit verser à la recourante un montant de
2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 28 février 2020
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.