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Décision

AC.2017.0124

CDAP - AC.2017.0124 - 2020-02-28 - A._____/Municipalité d'Arzier-Le Muids, B.__, C._____

28 février 2020Français35 min

raison des oppositions suscitées par son projet de construction, celui-ci devrait

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 28 février 2020

Composition

M. Pierre Journot, président; M. Jean-Marie Marlétaz et M.

Jean-Claude Pierrehubert, assesseurs; Mmes Leticia Blanc et Estelle Cugny,

greffières.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par l'avocate Sara Giardina, à Nyon

Autorité intimée

Municipalité d'Arzier-Le Muids, représentée

par l'avocat Jean-Michel HENNY, à Lausanne

Opposants

B.________ et C.________, à ********,

représentés par l'avocate Cyrielle KERN, à Lausanne

Objet

Recours A.________ c/ décisions de la Municipalité

d'Arzier-Le Muids du 29 mars 2017, 8 mars 2017 et 15 mai 2017 (parcelle 2362 –

balcon, clôture et auvent; dispense d'enquête publique – recours 1 (AC.2017.0124);

mise en conformité d'une place de parc – recours 2 (AC.2017.0125);

agrandissement balcon, clôture, remplacement auvent et abri voiture – recours

3 (AC.2017.0232)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle n°2362 de la commune

d'Arzier-Le Muids, sise au Passage ********. D'une surface totale de 1'000 m², ce

bien-fonds supporte l'habitation ECA 1323 d'une surface au sol de 95 m2,

que la propriétaire a fait construire à la fin des années 1990. Selon le plan

général d’affectation village et environs, le bien-fonds en question est colloqué

en zone "villas". Le règlement général sur les constructions et

l'aménagement du territoire, approuvé par le Conseil d'Etat en date du 18 décembre

1992, s’applique. La parcelle se trouve en outre à proximité de sondages de

recaptage de la nappe phréatique des Coteaux et la majeure partie de sa surface

se situe en secteur de protection des eaux souterraines S3 tandis qu'au

sud-est, une fine bande est en secteur de protection S2.

B.

Avec la construction de la villa, la propriétaire avait aussi prévu

celle d'un couvert à voiture. Le Service des eaux, sols et assainissement,

division eaux souterraines avait autorisé le projet, à la condition que les

mesures de protection des eaux souterraines énoncées dans la synthèse CAMAC

n°16080 du 14 juillet 1998 soient respectées. L’autorisation spéciale prévoyait

notamment que le couvert à voiture et les places de stationnement projetés

aient un fond en dur, parfaitement étanche, avec une légère contre-pente vers

l'écoulement des eaux claires afin d'éviter toute infiltration accidentelle

dans le sous-sol.

C.

La Municipalité d'Arzier-Le Muids (ci-après: la municipalité) a délivré le

permis d'habiter à A.________ le 28 août 2001, indiquant, sous la rubrique

"observations ou remarques" du document, que le couvert à voiture

devait encore être réalisé.

Constatant par la suite que le couvert à voiture

n’avait jamais été construit mais que des places de parc avaient été créées le

long du Passage ********, la municipalité a écrit, le 5 mars 2015, à A.________

pour lui demander de lui transmettre un rapport de l’entreprise ayant créé ces

places, qui permettrait de juger si les travaux respectaient les précautions

énoncées dans la synthèse CAMAC précitée. A.________ ayant expliqué que des

raisons budgétaires l’avaient empêchée de construire le couvert à voiture

mentionné dans le permis de construire et qu’elle ne possédait pas de voiture

et vivait seule, la municipalité a renoncé à en exiger la construction

précisant toutefois dans une lettre du 15 août 2014 qu’en cas de projet de

transformation, de démolition ou de nouvelles constructions sur la parcelle,

l’exigence d’un couvert à voitures serait réactualisée selon les règlements en

vigueur. La municipalité renonçait également à exiger la mise en conformité des

places de parc, qui n’étaient pas étanches. La lettre du 15 août 2014 a été

signée "pour accord" par A.________.

D.

Par lettre du 13 juillet 2015, l’entreprise mandatée par A.________ a

informé la municipalité que cette dernière souhaitait procéder aux travaux suivants

sur sa parcelle : dépose de l’auvent actuel en verre et métal sur la

façade nord-ouest de la villa et remplacement par un auvent en béton posé sur 2

piliers (dimension 300/200 cm), réparation de la face supérieure du balcon et

élargissement à 100 cm en façade sud-est et pose d’une clôture en panneaux de

bois (2 x 3,60 m ; 1,80 m de hauteur) implantée à 60 cm de la limite sud-ouest

de la parcelle. Par e-mail du 16 juillet 2015, la municipalité a invité la

propriétaire à déposer une demande de permis de construire qui, au vu de la

nature des travaux envisagés, paraissait pouvoir être dispensée d'enquête

publique au sens de l'art. 72d du Règlement d'application de la loi sur

l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1).

E.

Le 2 mars 2016, la mandataire d’A.________ a transmis à la municipalité

le formulaire de demande de permis de construire avec dispense d'enquête

publique selon l'art. 72d RLATC, lequel a été signé par cette dernière le 15

août 2015. Aux travaux mentionnés plus haut s’ajoutait la construction d’un

abri pour voiture.

F.

La municipalité a décidé d'afficher le projet d'A.________ au pilier

public et sur Internet du 12 au 23 mai 2016 et d’en aviser personnellement les

voisins dont les parcelles jouxtent directement la parcelle concernée. Le

projet a suscité trois oppositions, dont celle de B.________ et de C.________,

au motif que ni la place de stationnement existante ni l’abri pour voiture

projeté n’étaient conformes aux exigences en matière de protection des eaux.

C.________ est propriétaire de la parcelle n°2361,

qui jouxte la parcelle d'A.________ au sud-ouest et qui est construite de

l’habitation qu’elle occupe avec B.________, son époux.

G.

Le 8 juillet 2016, le Service des infrastructures de la commune a établi

un rapport faisant état des lacunes que présentait le projet d’abri pour

voiture d’A.________ en matière d’évacuation des eaux claires et usées (EC-EU)

et exigeant du mandataire de la propriétaire qu’il fournisse, avant le début

des travaux, un plan d’équipement de ces infrastructures qui satisferait aux

exigences en matière de protection des eaux souterraines rappelées dans ce même

rapport.

H.

Par lettre du 19 août 2016, A.________ a annoncé à la municipalité

qu'elle renonçait à construire le couvert à voiture projeté.

Faits

I.

La municipalité a informé A.________, par lettre du 5 septembre 2016, qu'en

raison des oppositions suscitées par son projet de construction, celui-ci devrait

faire l'objet d'une mise à l'enquête publique complète, ce à quoi l’intéressée

s’est opposée. Des discussions ont ensuite eu lieu entre la municipalité et

l’intéressée. Vu que le projet d’abri pour voiture était abandonné et que les

oppositions ne portaient que sur ce point, il a été convenu qu’A.________

déposerait une nouvelle demande de permis de construire avec dispense d’enquête

publique selon l’art. 72 RLATC pour les objets restants. La municipalité a

préparé le formulaire de demande et les plans. Elle prétend que la propriétaire

ne les aurait pas renvoyés signés contrairement à ce qui avait été convenu, ce

que cette dernière dément en procédure; selon l’intéressée, la municipalité

aurait omis de les communiquer au tribunal avec le reste du dossier. Le 14

septembre 2016, la municipalité a informé l’intéressée et les voisins que le

garage était abandonné et que le projet relatif à l’agrandissement du balcon,

au remplacement de l’auvent et à la pose d’une clôture serait affiché au pilier

public du 16 au 26 septembre 2016. A.________ s’est toutefois opposée à un

nouvel affichage, estimant qu’il n’y avait eu aucune modification des plans

pour l’auvent et le balcon et qu’un affichage avait déjà eu lieu du 12 au 23

mai 2015. Elle rappelait qu’aucune opposition n’avait été déposée en relation

avec ces objets. Elle ajoutait que le balcon côté lac n’était pas visible des

maisons voisines et que l’auvent existant devait être remplacé de toute urgence

par une construction plus solide en raison d’une infiltration d’eau dans

l’entrée. A.________ demandait à la municipalité de reconsidérer sa décision et

d’"appuyer le permis pour (qu’elle) puisse faire les travaux avant

l’hiver".

J.

Le 11 octobre 2016, la municipalité a informé les opposants B.________

et C.________ qu'elle levait leurs oppositions et délivrait le permis de

construire demandé, indiquant par ailleurs que les places de stationnement à

surface perméable dans la zone S3 étaient désormais acceptées. Les opposants

ont fait part de leur désaccord et allégué, en résumé, qu’il était nécessaire

d’exiger que la place de stationnement existante, cas échéant son extension,

respectent la réglementation en matière de protection des eaux souterraines, question

de compétence cantonale.

Interpellée par l’opposant B.________, la Direction

générale de l'environnement, division Eaux souterraines (ci-après: la DGE) a communiqué

à ce dernier les informations suivantes, aux termes d'une lettre du 24 octobre

2016 transmise en copie à la municipalité:

" (...).

● Toutes constructions

situées dans un secteur "S" de protection des eaux est (sic) soumise

à une autorisation spéciale au sens de l'art. 120 de la loi sur l'aménagement

du territoire (LATC, RSV 700.11).

● L'évacuation des eaux

claires par infiltration dans le sous-sol est soumise à une autorisation

cantonale au sens de l'art. 12a de la Loi vaudoise sur la police des eaux dépendant

du domaine public (LPDP;RSV 721.01).

● L'infiltration des eaux

non polluées doit être examinée par l'Autorité qui déterminera si les

eaux à évacuer sont suffisamment épurées dans le sol, afin de ne pas polluer les

eaux souterraines en application de l'Ordonnance fédérale sur la protection des

eaux (art. 3 al. 2 OEaux).

● En zone S3 de protection

des eaux, l'infiltration des eaux est interdite à l'exception des eaux

non polluées (selon l'art. 3 al. 3 OEaux) à travers une couche de sol biologiquement

active.

Cette réglementation, définissant

les eaux de ruissellement provenant des surfaces bâties ou imperméabilisées

parmi les eaux non polluées en règle générale, a été introduite dans la

modification de l'OEaux du 4 mai 2011.

Dès lors, le Canton a assoupli ses

exigences en matière d'infiltration des eaux dans la zone S3 de protection des

eaux, qui était alors uniquement envisageable pour les eaux récoltées sur les

toits (art. 15 du Règlement cantonal vaudois d'application des zones S1, S2 et

S3 de protection des eaux). Il veille toutefois à appliquer les conditions de

l'Annexe 4, point 221 de l'OEaux qui précise que l'infiltration des eaux non

polluées est admissible uniquement à travers une couche de sol

biologiquement active.

Nous exigeons ainsi pour les

constructions en zone S3, dont le projet sur la parcelle 2362, que les eaux

soient infiltrées de manière diffuse sur des surfaces végétalisées ou dans des

ouvrages avec un passage à travers une couche de terre végétale."

(...)".

K.

Le 22 novembre 2016, la municipalité a demandé à A.________ de lui

confirmer par écrit sa décision de renoncer à créer un couvert à voiture et de

confirmer sa volonté d'agrandir le balcon et de remplacer l'auvent. A.________

n'a pas réagi tout de suite.

L.

Dans une lettre du 5 décembre 2016, munie de l'indication de la voie de

recours, la municipalité a informé l'opposant B.________ qu'une séance avait

été organisée, le 30 novembre 2016, entre un représentant de la DGE et les

services municipaux compétents. Il en ressortait qu'A.________ n'avait pas

d'obligation d'aménager une place de parc, puisqu'elle n'avait pas de permis de

conduire et ne possédait pas de véhicule. En cas de vente de l'immeuble à un

tiers en possession d'un véhicule, l'aménagement d'une place de parc respectant

les directives de protection des eaux serait exigé. A.________ ayant retiré de

son projet cet objet, l'autorisation de faire les travaux d'aménagement du

balcon et de l'auvent, qui devenaient urgents pour sa sécurité, lui était

délivrée. Les opposants ont fait état de leur point de vue dans une lettre du

19 décembre 2016. Selon eux, il n'était pas exact de considérer que leur

voisine n'avait pas d'obligation d'aménager une place de parc, vu qu'elle

autorisait le stationnement de tiers sur sa parcelle et que la mise en

conformité de la place existante aux exigences citées par la lettre de la DGE

du 24 octobre 2016 restait d'actualité. Les opposants ajoutaient :

"Dès lors, nous vous

accordons un délai raisonnable de 60 jours afin de remettre en conformité

ladite place de parc, le cas échéant vous êtres prié de rendre une décision

formelle susceptible de recours afin de nous permettre de faire reconnaître le

droit.

Quant à la question de l'auvent et

de l'agrandissement du balcon, ces constructions ne nous concernant pas, nous

ne recourrons pas contre la levée de l'opposition."

M.

Par courriel du 2 janvier 2017, la municipalité a demandé à la DGE de

lui communiquer les conditions auxquelles une place de stationnement pourrait

être aménagée dans un secteur S3 de protection des eaux souterraines. Dans sa

réponse du 4 janvier 2017, la DGE a rappelé qu'en zone S3 de protection des

eaux, l'évacuation des eaux pluviales d'une place de parc est admissible

uniquement à travers une couche de sol biologiquement active. Elle a précisé

que deux solutions étaient possibles:

- La place de stationnement est

végétalisée (enherbée et stabilisée, par exemple

au moyen de grilles-gazon ou dalles alvéolées). Elle ne doit en revanche

pas être couverte par la suite.

- La place de stationnement est imperméabilisée

(béton, bitume, etc.) et les eaux sont évacuées, soit par

raccordement au réseau EC, soit par infiltration sur les terrains

végétalisés adjacents (talus enherbés en aval) en évitant tout ruissellement

sur les parcelles voisines.

N.

Le 1er mars 2017, A.________ a confirmé par écrit à la

municipalité qu'elle n'envisageait plus la construction du couvert à voiture et

a demandé que l'autorisation d'agrandir son balcon, de remplacer son auvent et

de poser une clôture lui soit délivrée.

O.

Dans une lettre du 8 mars 2017 munie de l'indication de la voie de

recours, la municipalité a demandé à A.________ de déposer une nouvelle demande

d'autorisation de construire au sujet du balcon, de l'auvent et de la clôture.

La problématique de la conformité de la place de parc avec la protection des

eaux contre la pollution était en outre à nouveau abordée. La municipalité,

expliquant que la DGE procéderait à une inspection des propriétés sises dans le

secteur de protection et émettrait les instructions nécessaires, la municipalité

indiquait qu'elle notifierait les exigences de mise en conformité à l'ensemble

des propriétaires sur la base des indications et instructions de l'autorité

cantonale de protection des eaux. Elle ajoutait:

"Notons que pour être en

conformité, selon les lignes du 4 janvier 2017 de la DGE, deux solutions sont

possibles pour l'évacuation des eaux pluviales d'une place de parc individuelle

est admissible uniquement à travers une couche de sol biologiquement active.

Deux solutions, selon elle, sont possibles:

● La place est végétalisée

(enherbée et stabilisée, par exemple au moyen de grilles-gazon ou dalles alvéolées).

La place ne doit pas être couverte par la suite.

● La place est

imperméabilisée (béton, bitume, etc.) et les eaux sont évacuées soit par

raccordement.

En conséquence, un délai au 30

juin 2017 vous est imparti pour la mise en conformité de votre place de parc."

P.

A.________ a déposé, le 13 mars 2017, une nouvelle demande de permis de

construire, portant sur le remplacement de l'auvent, l'agrandissement du balcon

et la pose d'une clôture.

Q.

Par lettres du 29 mars 2017, la municipalité a informé A.________ et ses

voisins que les travaux qu'elle envisageait d'effectuer (agrandissement du

balcon, pose d'une clôture et remplacement de l'auvent) feraient l'objet d'une

dispense d'enquête publique selon l'art. 72d RLATC, tout en précisant que cette

dispense serait affichée aux piliers publics et sur Internet du 30 mars au 10

avril 2017.

R.

Par lettre du 3 avril 2017, A.________ a formé deux recours distincts

contre les décisions de la municipalité des 8 et 29 mars 2017 devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou la

CDAP).

a) A l'appui du recours dirigé contre la décision du

29 mars 2017 (ci-après : recours 1; enregistré avec la référence AC.2017.0124),

A.________ fait valoir que le permis de construire relatif à l'agrandissement

du balcon existant, à la pose d'une clôture et au remplacement de l'auvent lui

a été délivré à deux reprises dans le cadre d'une procédure "mal

maîtrisée" par la municipalité. Elle conclut à l'annulation de la décision

attaquée, elle demande au tribunal de considérer comme nulles et non avenues

toutes oppositions qui pourraient être formulées contre sa demande de permis de

construire et de considérer que l'autorisation de procéder aux travaux lui a

déjà été accordée, ce que la municipalité est enjointe de confirmer sans

tarder.

Représentée par un avocat, la municipalité a déposé

sa réponse au recours 1 le 30 juin 2017 et a conclu à son rejet.

b) Au terme du recours dirigé contre la décision du

8 mars 2017 (ci-après: recours 2; enregistré avec la référence AC.2017.0125), A.________

conclut à son annulation, en bref au motif qu'il revient aux services cantonaux

compétents de décider de la question.

La municipalité a déposé sa réponse au recours 2 le

30 juin 2017 en concluant au rejet de celui-ci et à la confirmation de sa

décision du 8 mars 2017.

S.

L'affichage au pilier public du projet d'A.________, qui s'est déroulé

du 30 mars au 10 avril 2017, a suscité les oppositions des époux B.________ et

C.________.

T.

Invitée par le tribunal à se déterminer sur le recours relatif aux

travaux litigieux, la municipalité a réexaminé le dossier. Elle a rendu une

nouvelle décision, le 15 mai 2017, dans laquelle elle informe A.________

qu'elle avait réexaminé l'intégralité de son dossier pour ce qui avait trait

aux travaux d'agrandissement de son balcon, de la pose d'une clôture, du

remplacement de l'auvent et de la construction d'un couvert à voiture, et

qu'elle était parvenue à la conclusion qu'ils ne pouvaient pas faire l'objet

d'une dispense d'enquête publique. La municipalité a révoqué toutes ses

décisions antérieures à ce sujet, dont la lettre du 29 mars 2017, et a invité A.________

à déposer une demande de permis de construire devant suivre la procédure

d'enquête publique de l'art. 109 de la loi sur l'aménagement du territoire et

les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV 700.11).

U.

Par acte du 19 juin 2017 de son avocate, A.________ (ci-après: la

recourante) a recouru contre la décision municipale du 15 mai 2017 devant la

CDAP, concluant à son annulation et à la délivrance d'une autorisation de

construire. A l'appui de son troisième recours (ci-après: recours 3; enregistré

avec la référence AC.2017.0232), elle fait valoir que la décision attaquée,

révoquant l'ensemble des décisions précédentes prises par la municipalité au

sujet de la procédure de dispense d'enquête publique (art. 111 LATC et 72d

RLATC) viole le principe de la confiance et de la sécurité juridique. La

recourante allègue également, d'une part, que la municipalité a appliqué l'art.

72d RLATC de manière arbitraire, de sorte que le permis de construire doit lui être

délivré, et, d'autre part, que la municipalité a pris trop de temps pour

statuer sur sa demande de permis de construire.

La municipalité (ci-après: l'autorité intimée) a

déposé sa réponse au recours 3 le 30 juin 2017 en concluant au rejet de

celui-ci et à la confirmation de sa décision du 15 mai 2017.

V.

Le 11 juillet 2017, les époux B.________ et C.________ ont été admis à

la procédure devant le tribunal en tant qu'opposants. Dans leur réponse du 17

août 2017, ces derniers concluent au rejet du recours 1, en tant qu'il concerne

la pose d'une clôture, et à ce qu'une procédure de mise à l'enquête publique

soit ordonnée. Ils concluent également au rejet du recours 2 et à la

confirmation de la décision municipale ordonnant la mise en conformité de la

place de stationnement. Ils concluent enfin au rejet du recours 3 et demandent

qu'une procédure de mise à l'enquête publique soit ordonnée. En pages 3 et 6 de

leur réponse, les opposants se plaignent du projet de clôture au motif que la

haie implantée sur la limite des deux parcelles n'y survivrait pas, mais

déclarent ne pas avoir de grief à formuler par rapport à l'agrandissement du

balcon ou l'implantation d'un auvent.

La recourante a déposé des déterminations, le 14

septembre 2017, en concluant au maintien de toutes ses conclusions.

W.

La cause a été jugée par voie de circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Les trois recours déposés par A.________ se rapportent à une situation

de faits identique, de sorte qu'il se justifie de les joindre pour les trancher

dans un seul arrêt (cf. art. 24 al. 1 de la loi sur la procédure administrative

du 28 octobre 2008 ; LPA-VD ; BLV 173.36).

2.

Une inspection locale n’est pas nécessaire. Les questions à trancher

sont de nature essentiellement juridiques et la cause est en état d’être jugée

sur la base des pièces du dossier.

3.

La décision du 15 mai 2017, qui invite la recourante à déposer une

demande de permis de construire qui devra faire l’objet d’une mise à l’enquête

publique conforme aux art. 103 ss LATC révoque toutes les décisions antérieures

de la municipalité intimée, en particulier la lettre du 29 mars 2017. Cette

décision intervient alors que les recours dirigés contre les décisions des 8 et

29.

mars 2017 étaient en cours d’instruction. On peut se demander tout d’abord

si les premiers recours conservent un objet. En effet, l’art. 83 LPA-VD prévoit

qu’en lieu et place de ses déterminations, l’autorité intimée peut rendre une

nouvelle décision partiellement ou totalement à l’avantage du recourant (al.

1) ; l’autorité poursuit l’instruction du recours, dans la mesure où

celui-ci n’est pas devenu sans objet (al. 2). En l’espèce, les recours dirigés

contre les décisions des 8 et 29 mars 2017 conservent manifestement un objet

malgré la décision du 15 mai 2017. A l’appui des deux premiers recours, la

recourante a conclu à la délivrance d’une autorisation de construire et à

l’annulation de l’ordre de remise en état de la place de parc existante. On ne

peut considérer que la décision du 15 mai 2017 qui invite la recourante à

recommencer une nouvelle procédure de demande d’autorisation de construire soit

rendue partiellement ou totalement à l’avantage de celle-ci. Partant, les

recours 1 et 2 conservent leur objet. Il y a lieu d’entrer en matière sur les

trois recours.

4.

Les décisions attaquées concernent deux questions différentes: tandis

que la première a trait à la mise en conformité de la place de parc existante

(décision du 8 mars 2017), la seconde se rapporte à la problématique de la

délivrance du permis de construire demandé par la recourante pour les

modifications qu’elle envisage d’apporter à son balcon et à son auvent ainsi

qu’à la pose d’une clôture (décision des 8 mars 2017, 29 mars 2017 et 15 mai

2017). Ces questions seront abordées successivement dans les deux considérants

qui suivent.

5.

La décision du 8 mars 2017 de l'autorité intimée impartit à la

recourante un délai pour mettre sa place de parc existante en conformité à la

législation en matière de protection des eaux, lui donnant deux options à choix.

A l'appui de son deuxième recours, la recourante conclut à l'annulation de la

décision, en résumé au motif qu'il revient à l'autorité cantonale d'en juger.

a) Aux termes de l'art. 105 al. 1 LATC, la

municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire suspendre et,

le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux

qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.

Avant d’ordonner une remise en état, l’autorité doit

examiner si les travaux peuvent être autorisés. Cela pose la question de savoir

qui de l’autorité communale ou cantonale peut en décider, vu que la place de

parc litigieuse a été aménagée sans autorisation le long du Passage ********,

dans la surface de la parcelle qui se situe en zone de protection des eaux S3

établie autour du recaptage de la nappe phréatique des Coteaux.

b) L'art. 19 de la loi fédérale sur la protection

des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux; RS 814.20) prévoit que les cantons

subdivisent leur territoire en secteurs de protection en fonction des risques

auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines; le

Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires (al. 1). La construction

et la transformation de bâtiments et d'installations, ainsi que les fouilles,

les terrassements et autres travaux analogues dans les secteurs

particulièrement menacés sont soumis à autorisation cantonale s'ils peuvent

mettre en danger les eaux (al. 2). L'art. 20 LEaux prévoit également que

les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des

installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont

d'intérêt public (al. 1).

Dans le Canton de Vaud, les cartes des secteurs de

protection des eaux sont adoptées par le Conseil d'Etat; elles lient les

autorités (art. 62 al. 3 de la loi vaudoise du 17 septembre 1974 sur la

protection des eaux contre la pollution; LPEP; BLV 814.31). Par ailleurs, c'est

le Service en charge de la protection des eaux qui est l'autorité compétente

pour délivrer l'autorisation de l'art. 19 al. 2 de la loi fédérale (art. 4 al.

3.

LPEP).

Les art. 120 ss LATC réservés par l'art. 4 al.

4.

LPEP prévoient que ne peuvent, sans autorisation spéciale, être construits,

reconstruits, agrandis, transformés ou modifiés dans leur destination les

constructions, ouvrages, entreprises et installations publiques ou privées,

présentant un intérêt général ou susceptibles de porter préjudice à

l'environnement ou créant un danger ou risque inhérent à leur présence ou à

leur exploitation, faisant l'objet d'une liste annexée au règlement cantonal;

cette liste, partie intégrante de ce dernier, indique le département qui a la

compétence d'accorder ou de refuser l'autorisation exigée (art. 120 al. 1 let.

c a.i. LATC). L'Annexe II en question prévoit que les constructions

situées dans un secteur "S" de protection des eaux reviennent à la

compétence du Département de la sécurité et de l'environnement. Il s’agit

actuellement du Département du territoire et de l’environnement, qui agit par

l’intermédiaire de la Direction générale de l’environnement (DGE).

Il découle de ce qui précède que l’aménagement d’une

place de parc en zone de protection des eaux S3 doit faire l’objet d’une

décision cantonale spéciale. Le couvert à voiture initialement prévu avait du

reste fait l’objet d’une autorisation spéciale en 1998 et la lettre de la DGE,

Section eaux souterraines du 24 octobre 2016 citée plus haut rappelle qu’une

construction située dans un secteur « S » de protection des eaux est

soumise à une autorisation spéciale au sens de l’art. 120 LATC. Il revient donc

à l’autorité cantonale, seule compétente, à l’exclusion de l’autorité

municipale, d’examiner si la place de parc existante peut être autorisée a

posteriori, cas échéant, d’en ordonner la remise en état sur la base de

l’art. 105 LATC. Cela conduit à l’admission du recours 2 et à prononcer la

nullité de la décision municipale à ce sujet (cf. arrêt AC.2009.0103 du 2

octobre 2009 consid. 1c qui rappelle, en référence à la doctrine qu’il cite,

que la nullité des actes administratifs – et non l’annulabilité – s’impose

lorsque l’autorité compétente pour en connaître appartient à un autre organe

que celle qui a pris la décision; tel est le cas en l’espèce, la compétence

pour rendre la décision contestée appartenant à une autorité cantonale).

6.

Les décisions de l'autorité intimée des 8 mars, 29 mars et 17 mai 2017 visant

à l'organisation d'une procédure d’autorisation de construire avec ou sans mise

à l'enquête publique et les conclusions de la recourante tendant à la

délivrance d’une autorisation pour les travaux projetés en relation avec le

balcon, l'auvent et la clôture, posent la question de la régularité de la

procédure d'autorisation suivie par la municipalité.

a) Aux termes de l’art. 108 LATC, la demande de

permis est adressée à la municipalité ; elle est signée par celui qui fait

exécuter les travaux et, s’il s’agit de travaux à exécuter sur le fonds

d’autrui, par le propriétaire du fonds; elle indique les dérogations requises

et les dispositions réglementaires sur lesquelles elles sont fondées (al. 1).

Le règlement cantonal et les règlements communaux déterminent, pour les divers

modes de construction et catégories de travaux, les plans et les pièces à

produire avec la demande, ainsi que le nombre d’exemplaires requis; la demande

n’est tenue pour régulièrement déposée que lorsque ces exigences sont remplies

(al. 2).

b) La procédure de mise à l'enquête est régie

notamment par l'art. 109 LATC. La demande de permis est mise à l'enquête

publique par la municipalité pendant trente jours, délai durant lequel tout

intéressé peut consulter le dossier et déposer par écrit au greffe municipal

des oppositions motivées et des observations sur le projet (al. 1 et 4). L'avis

d'enquête est affiché au pilier public, publié dans un journal local, dans la

Feuille des avis officiels du Canton de Vaud ainsi que sur le site Internet officiel

de l'Etat de Vaud; il indique de façon précise le propriétaire, l'auteur du

projet au sens de l'art. 106 LATC, le lieu d'exécution des travaux projetés et,

s'il s'agit d'un bâtiment, sa destination, ainsi que les dérogations

éventuelles demandées (al. 3).

L’arrêt AC.2016.0371 du 19 avril 2017 consid. 4

rappelle que l'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée

à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins,

associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au sens large

du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds

ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet

angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendu. D'autre part, l’enquête

publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux

dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation

légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des éventuelles

interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant,

de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (arrêts

AC.2014.0202 du 9 juin 2015 consid. 2b; AC.2014.0400 du 20 mai 2015 consid. 1a;

AC.2014.0064 du 30 mars 2015 consid. 1b et les références citées).

Selon l'art. 111 LATC, la municipalité peut

dispenser d'enquête publique les projets de minime importance, notamment ceux

qui sont mentionnés dans le règlement cantonal. Dans ce cadre, l'art. 72d al. 1

RLATC donne une liste exemplative des objets pouvant être dispensés d'enquête

publique, parmi lesquels figurent notamment les cabanes, pour autant qu’aucun

intérêt public prépondérant ne soit touché et qu’ils ne soient pas susceptibles

de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, en particulier à ceux

des voisins. Le Tribunal cantonal a déjà jugé à plusieurs reprises que la

municipalité ne peut accorder une dispense d'enquête que si le projet n'est pas

susceptible de porter atteinte à quiconque posséderait un intérêt digne de

protection à empêcher la construction. En d'autres termes, il faut qu'aucune

personne pouvant posséder la qualité pour recourir au Tribunal cantonal

(notamment les voisins) ne soit touchée par la décision attaquée (cf. arrêts

AC.2014.0064 du 30 mars 2015 consid. 1c; AC.2014.0115 du 14 novembre 2014

consid. 3a; AC.2010.0069 du 31 janvier 2011 consid. 5a et les références

citées).

L'enquête publique est la règle et la dispense

d'enquête constitue une exception. L'art. 111 LATC définit exhaustivement les

possibilités de la dispense d'enquête. Lorsque les conditions très précises

d'une dispense d'enquête ne sont pas réalisées, la loi ne laisse place à aucune

enquête hybride que l'on qualifie de "simple", de "locale"

ou autrement encore (cf. arrêts AC.2004.0070 du 23 mars 2005 consid. 3;

AC.2002.0174 du 9 décembre 2002 consid. 3b/bb; Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney,

Droit fédéral et vaudois de la construction, 2010, n° 1 ad art. 111 LATC et la

référence citée). Une enquête publique ordinaire en tous points conformes à

l'art. 109 LATC est alors nécessaire. Lorsque les conditions de l'art. 111 LATC

sont réalisées, la commune a la possibilité, mais pas l'obligation de dispenser

d'enquête publique. Cela ressort expressément du texte légal (cf. aussi RDAF

2007.

I 143 s) et signifie que lorsque les conditions de l'art. 111 LATC sont

réalisées, la commune a le choix de soumettre ou non le projet à enquête

publique.

c) En l'espèce, la municipalité a, à plusieurs

reprises, dispensé d'enquête le projet de la recourante, tout en l’affichant au

pilier public et – apparemment – sur Internet du 12 au 23 mai 2015, du 16 au 26

septembre 2016, puis encore du 30 mars au 10 avril 2017 et en prévenant

individuellement les voisins dont les parcelles jouxtent celle de la

recourante. Pour qu'un tel procédé soit admissible, il faut que le projet

litigieux tombe sous le coup de l'art. 111 LATC. Or, tel n'est pas le cas en

l'espèce. On ne saurait considérer que les travaux envisagés, soit l'agrandissement

du balcon, le remplacement de l'auvent et la pose d'une clôture en limite de

propriété, auxquels s'est ajoutée, avant d'être abandonnée, la construction d'un

couvert à voiture, n'étaient pas susceptibles de porter atteinte aux intérêts

des voisins, notamment compte tenu de leur importance et de la proximité de

certains des objets par rapport à la limite parcellaire des voisins. Partant,

le projet de la recourante aurait dû faire l'objet d'une enquête publique au

sens de l'art. 109 LATC. Il convient d'examiner si la réparation de ce

vice peut être envisagée.

d) D'après la jurisprudence fédérale (cf. arrêt

1C_641/2012 du 30 avril 2013 consid. 3.4), la réparation d'un vice de procédure

n'est en principe pas exclue; elle dépend toutefois de la gravité et de

l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester

l'exception (ATF 126 I 68 consid. 2 p. 72 et les arrêts cités). Elle peut néanmoins

également se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi

constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la

procédure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 et les arrêts cités). La

jurisprudence du Tribunal fédéral admet, à certaines conditions, que le vice

tiré de l'absence d'enquête publique préalable à l'octroi d'une autorisation de

construire à la suite d'un recours erroné à la procédure simplifiée puisse être

guéri (ATF 1P.146/1990 du 12 juillet 1991 consid. 2d); encore faut-il que la

pratique des autorités cantonales ne l'exclue pas.

La jurisprudence cantonale considère que des

irrégularités dans la procédure de mise à l'enquête ne sont susceptibles

d'affecter la validité d'un permis de construire que si elles ont été de nature

à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles n'ont pas permis

de se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de

leur conformité aux règles de police des constructions (cf. arrêts AC.2015.0305 du 26 octobre 2016 consid. 3a; AC.2015.0164 du

11.

juillet 2016 consid. 5.a.bb; AC.2015.0027 du 15 janvier 2016 consid. 3a et

les références citées).

e) En l'espèce, la

municipalité n'a pas suivi la procédure de l'art. 109 LATC, mais elle a publié

à trois reprises durant une dizaine de jours le projet de la recourante au

pilier public et apparemment aussi sur Internet et a averti les propriétaires

de parcelles voisines, parmi lesquels les opposants. Il apparaît ainsi que les

propriétaires qui pouvaient être touchés par les travaux envisagés par la

recourante ont été prévenus. Ces derniers ont pu se faire une idée suffisamment

précise des travaux et de leur conformité aux règles de police des

constructions puisque certains voisins ont déposé des oppositions. Le procédé

suivi par l'autorité intimée n'a pas gêné les tiers dans l'exercice de leurs

droits. Les irrégularités dans la procédure de mise à l'enquête publique

peuvent en conséquence être réparées. La recourante ayant conclu à la

délivrance d'une autorisation pour les travaux prévus sur le balcon, l'auvent

et la clôture et les opposants s'étant déterminés en procédure, il se justifie,

par souci d'économie de procédure, de statuer sur le fond du litige.

7.

a) Dans une lettre du 5 décembre 2016, l'autorité intimée a fait savoir

aux opposants que l'autorisation de faire les travaux d'aménagement du balcon

et de l'auvent était délivrée, ce qui signifie que l'autorité intimée les avait

suffisamment examinés pour conclure à leur réglementarité. Les opposants ont

indiqué en procédure de recours qu'ils ne les contestaient pas. Dans ces

conditions, rien ne s'oppose à ce qu'une autorisation soit délivrée à leur

sujet.

b) L'autorité intimée ne semble en revanche pas

s'être penchée sur la question de la clôture, dont le tribunal relève qu'elle

est soumise à l'art. 39 RLATC en application de l'alinéa 3 de cette

disposition, du fait que son implantation est prévue parallèlement à la limite

de propriété, à 1 m de celle-ci (soit à une distance inférieure à la distance à

la limite de 5 m prévue à l'art. 5.4 du règlement communal en zone de villas).

Partant, elle ne peut être autorisée que pour autant qu'elle n'entraîne aucun

préjudice pour les voisins (cf. al 4). L'arrêt AC.2012.0115 du 18 juin 2013

consid. 8a rappelle que cette condition ne doit pas être prise au pied de la

lettre, mais doit être interprétée en ce sens que l’ouvrage projeté ne doit pas

entraîner d’inconvénients appréciables, c’est-à-dire insupportables sans

sacrifices excessifs (arrêt AC.2012.0105 du 6 septembre 2012 consid. 1 et les

arrêts cités). Ainsi doit-on mettre en balance l’intérêt du constructeur à

disposer de l’installation prévue à l’endroit projeté et l’intérêt

éventuellement contraire des voisins à se prémunir contre les inconvénients de

l’installation litigieuse (ATF 1P.411/1999 du 10 novembre 1999; arrêts AC.2011.0230

du 4 avril 2012; AC.2011.0019 du 21 septembre 2011; AC.2011.0018 du 6 juillet

2011; AC 2009.0230 du 24 janvier 2011).

Dans le cas particulier, on discerne mal ce que les

palissades que la recourante envisage de poser entraîneraient comme

inconvénients insupportables sans sacrifices excessifs pour les voisins.

D'après les photos du dossier, il s'agit d'un assemblage de planches –

apparemment en bois – posées les unes sur les autres et formant au sommet un

arceau. L'installation sert de brise-vue. D'après le plan établi par le

mandataire de la recourante, il est prévu d'implanter deux fois deux assemblages

de ces panneaux à quelques mètres l'une de l'autre (hauteur : 1,80 m et

longueur : 3,60 m). Le préjudice que craignent les recourants, à savoir que l'ombre

de la palissade repousse la haie de thuyas plantée sur la parcelle de la

recourante contre la haie mitoyenne qu'elle risquerait de faire dépérir, ne

paraît guère crédible, compte tenu des dimensions de l'installation et des

matériaux utilisés. La critique ressortit plutôt aux querelles de voisinage,

qui ne sont pas du ressort du tribunal de céans. Dans ces conditions, la

palissade peut également être autorisée.

8.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission des recours. La

nullité de la décision du 8 mars 2017 est constatée, en tant qu'elle concerne

la place de parc existante. Les décisions des 8 mars 2017, 29 mars 2017 et 15

mai 2017 sont annulées en tant qu'elles ordonnent que le projet de construction

de la recourante soit soumis à une procédure de dispense d'enquête,

respectivement de mise à l'enquête publique au sens de l'art. 109 LATC. Ces

décisions sont réformées en ce sens que les oppositions sont levées et l'autorisation

de construire relative aux travaux prévus sur le balcon et l'auvent de la villa

de la recourante et la pose d'une clôture est délivrée. L'autorité intimée a

compliqué la procédure en fourvoyant plusieurs fois la recourante dans une

procédure qu'elle a ensuite désavouée; on renoncera toutefois à mettre un

émolument à la charge de la commune. Celle-ci versera des dépens à la

recourante, pour l'intervention de son avocate. Les oppositions étant levées,

les opposants n'ont pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les trois recours déposés par A.________ contre des décisions de la

Municipalité d'Arzier-Le Muids les 8 mars 2017, 29 mars 2017 et 15 mai 2017

sont joints.

II.

Les trois recours sont admis.

III.

La nullité de la décision du 8 mars 2017 est constatée en tant qu'elle

concerne la place de parc existante.

IV.

Les décisions des 8 mars 2017, 29 mars 2017 et 15 mai 2017 sont annulées

en ce qu'elles ordonnent de soumettre le projet de la recourante à une

procédure de dispense d'enquête, respectivement de mise à l'enquête publique au

sens de l'art. 109 LATC.

V.

Les décisions des 8 mars 2017, 29 mars 2017 et 15 mai 2017 sont

réformées en ce sens que les oppositions sont levées et le permis de construire

relatif aux travaux prévus sur le balcon et l'auvent de la villa de la

recourante et à la pose d'une clôture est délivré.

VI.

L'arrêt est rendu sans frais.

VII.

La Commune d'Arzier-Le Muids doit verser à la recourante un montant de

2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 28 février 2020

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.