AC.2017.0126
CDAP - AC.2017.0126 - 2017-05-15 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__, I.__, J.__, K._____/Municipalité de St-Cergue, Directi
15 mai 2017Français6 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 mai 2017
Composition
M. François Kart, président; Mme Danièle Revey et M. Alex
Dépraz, juges.
Recourants
1.
A.________ à ********,
2.
B.________ à ********
3.
C.________, à ********,
4.
D.________ à ********
5.
E.________ à ********
6.
F.________ à ********
7.
G.________ à ********
8.
H.________ à ********
9.
I.________ à ********
10.
J.________ à ********
11.
K.________ à ********
tous représentés par B.________, à ********,
Autorité intimée
Municipalité de St-Cergue,
Autorité concernée
Direction générale de
l'environnement DGE-DIRNA, Div. support stratégique-Serv. jur.,
Objet
Recours A.________ c/ ordre de remise en état de la
Municipalité de St-Cergue du 10 mars 2017 lui impartissant un délai à fin
avril 2017 pour démonter les 5 cabanes de jardin construites sur la
parcelle n° 1636 et remettre le terrain en état
la Cour de droit administratif et public
-
vu la décision de la Municipalité de la Commune de St-Cergue du
10 mars 2017 accordant aux propriétaires concernés un ultime délai à fin avril
2017 pour procéder au démontage de cabanes de jardin construites sur la
parcelle n° 1636 de St-Cergue et remettre le terrain en état avec la précision
que, passé ce délai, les constructions en cause seraient détruites par la
commune, aux frais des propriétaires concernés,
-
vu le recours formé contre cette décision le 3 avril 2017 par C.________
et B.________ "au nom des propriétaires et locataires de la A.________ ",
-
vu l'accusé de réception du 6 avril 2017 impartissant aux
recourants un délai au 27 avril 2017 pour effectuer un dépôt de garantie de Fr.
2'000.-, sous peine d'irrecevabilité du recours,
-
vu l'avance de frais effectuée le 28 avril 2017,
-
vu les explications fournies le 5 mai 2017 par la régie
immobilière ******** SA, mandataire des recourants, au sujet des motifs pour
lesquels l'avance de frais n'avait pas été effectuée en temps utile,
Faits
Considérant
-
qu'en procédure de recours administratif et de recours de droit
administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais
(art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; RSV 173.36]),
-
que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir
l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai,
elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3
LPA-VD),
-
que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé
si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en
Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4
LPA-VD),
-
qu'en l'occurrence l'avance requise n'a pas été effectuée dans le
délai prescrit à cet effet,
-
que dans ce délai, les recourants n'ont pas non plus requis
l'octroi de l'assistance judiciaire,
-
que les recourants ont été dûment avertis qu'à défaut de paiement
dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
-
que, selon l'art. 22 al. 1 LPA-VD, un délai peut être restitué
lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de
sa part, d'agir dans le délai fixé,
-
que la restitution du délai suppose que le recourant n'a pas
respecté le délai imparti en raison d'un empêchement imprévisible dont la
survenance ne lui est pas imputable à faute (arrêt EF.2015.0002 du 23 juin 2015
consid. 4 b),
-
que, par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement
l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité
subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable
(arrêt 1C_520/2015 du 13 janvier 2016, consid. 2.2;2C_734/2012 du 25 mars
2013, consid. 3.3;2C_319/2009 du 26 janvier 2010, consid. 4.1, non publié sur
ce point in ATF 136 II 241;8C_50/2007 du 4 septembre 2007, consid. 5.1),
-
que, de manière générale, est non fautive toute circonstance qui
aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. ATF 119
Considérants
II 86, consid. 2 p. 87, confirmé in arrêt 1C_520/2015 du 13 janvier 2016,
consid. 2.2;9C_209/2012 du 26 juin 2012, consid. 3.1;8C_15/2012 du 30
avril 2012, consid. 1),
-
que, dans sa prise de position du 5 mai 2017 relative aux motifs
pour lesquels le délai d'avance de frais n'a pas été respecté, le mandataire
des recourants explique que "le lot de paiement où se trouvait l'avance de
frais fr. 2'000.- a subi un retard informatique",
-
qu'il explique en outre que "ce problème a également touché
d'autres fournisseurs",
-
que des problèmes informatiques rencontrés au sein d'une régie
immobilière mandatée pour effectuer une avance de frais ne sauraient constituer
une impossibilité objective ou subjective au sens de la jurisprudence mentionnée
ci-dessus,
-
que les circonstances invoquées n'empêchaient notamment pas le
mandataire de formuler à temps une demande de prolongation du délai de
paiement,
-
que par conséquent, il n'y a pas lieu de restituer aux recourants
le délai imparti pour effectuer l'avance de frais requise,
-
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
-
que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens (art.
49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
L'avance de frais tardive effectuée par les recourants leur sera
restituée.
Lausanne, le 15 mai 2017
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.