Lexipedia

Décision

AC.2017.0126

CDAP - AC.2017.0126 - 2017-05-15 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__, I.__, J.__, K._____/Municipalité de St-Cergue, Directi

15 mai 2017Français6 min

Source vd.ch

Faits

Considérant

-

qu'en procédure de recours administratif et de recours de droit

administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais

(art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; RSV 173.36]),

-

que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir

l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai,

elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3

LPA-VD),

-

que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé

si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en

Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4

LPA-VD),

-

qu'en l'occurrence l'avance requise n'a pas été effectuée dans le

délai prescrit à cet effet,

-

que dans ce délai, les recourants n'ont pas non plus requis

l'octroi de l'assistance judiciaire,

-

que les recourants ont été dûment avertis qu'à défaut de paiement

dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

-

que, selon l'art. 22 al. 1 LPA-VD, un délai peut être restitué

lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de

sa part, d'agir dans le délai fixé,

-

que la restitution du délai suppose que le recourant n'a pas

respecté le délai imparti en raison d'un empêchement imprévisible dont la

survenance ne lui est pas imputable à faute (arrêt EF.2015.0002 du 23 juin 2015

consid. 4 b),

-

que, par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement

l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité

subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable

(arrêt 1C_520/2015 du 13 janvier 2016, consid. 2.2;2C_734/2012 du 25 mars

2013, consid. 3.3;2C_319/2009 du 26 janvier 2010, consid. 4.1, non publié sur

ce point in ATF 136 II 241;8C_50/2007 du 4 septembre 2007, consid. 5.1),

-

que, de manière générale, est non fautive toute circonstance qui

aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. ATF 119

Considérants

II 86, consid. 2 p. 87, confirmé in arrêt 1C_520/2015 du 13 janvier 2016,

consid. 2.2;9C_209/2012 du 26 juin 2012, consid. 3.1;8C_15/2012 du 30

avril 2012, consid. 1),

-

que, dans sa prise de position du 5 mai 2017 relative aux motifs

pour lesquels le délai d'avance de frais n'a pas été respecté, le mandataire

des recourants explique que "le lot de paiement où se trouvait l'avance de

frais fr. 2'000.- a subi un retard informatique",

-

qu'il explique en outre que "ce problème a également touché

d'autres fournisseurs",

-

que des problèmes informatiques rencontrés au sein d'une régie

immobilière mandatée pour effectuer une avance de frais ne sauraient constituer

une impossibilité objective ou subjective au sens de la jurisprudence mentionnée

ci-dessus,

-

que les circonstances invoquées n'empêchaient notamment pas le

mandataire de formuler à temps une demande de prolongation du délai de

paiement,

-

que par conséquent, il n'y a pas lieu de restituer aux recourants

le délai imparti pour effectuer l'avance de frais requise,

-

que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

-

que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens (art.

49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.

L'avance de frais tardive effectuée par les recourants leur sera

restituée.

Lausanne, le 15 mai 2017

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.