AC.2017.0127
CDAP - AC.2017.0127 - 2017-05-04 - Municipalité de Juriens/Service Immeubles, Patrimoine et Logistique
4 mai 2017Français7 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 mai 2017
Composition
M. André Jomini, président; MM. Pascal Langone et Laurent Merz, juges; M. Maxime Dolivo, greffier.
Recourante
Municipalité de Juriens, à Juriens,
Autorité intimée
Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, du Département des
finances et des relations extérieures, à Lausanne,
Objet
Divers
Recours Municipalité de Juriens c/ décision du Service
Immeubles, Patrimoine et Logistique du 13 octobre 2016
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le poids public communal, dans le village de Juriens, a été détruit
accidentellement le 29 août 2016. Etant donné que cette installation avait reçu
la note 2 lors du recensement architectural cantonal, la Municipalité de
Juriens (ci-après: la municipalité) s'est adressée au Service immeubles, patrimoine
et logistique du Département des finances et des relations extérieures
(ci-après: le SIPaL), par un courriel du 6 septembre 2016, pour lui demander
comment elle devait procéder.
B.
Le 13 octobre 2016, la Section monuments et sites du SIPaL a répondu à
la municipalité par un courrier dont la conclusion est la suivante:
"Considérant les résultats de l'analyse de la qualité
patrimoniale du poids public de Juriens, la Section décide de maintenir sa
décision de procéder à la reconstruction du poids public de Juriens en raison
de ses qualités architecturales et stylistiques, et en raison de la singularité
et de l'unicité de ce monument au sein du canton de Vaud."
Il n'est pas indiqué de voies de recours.
Dans ce courrier, il est notamment indiqué que la
Section monuments et sites avait, le 14 septembre précédent, décidé que le
poids public devrait être reconstruit à l'identique, et qu'elle avait examiné
la question de manière plus approfondie après une séance sur place le 3 octobre
2016.
La municipalité a reçu la lettre du SIPaL le 18
octobre 2016 (selon son courrier du 26 avril 2017 au Tribunal).
C.
Le 8 novembre 2016, la municipalité a écrit au SIPaL dans les termes
suivants:
"Votre courrier du 13 octobre 2016 […] est bien parvenu
à notre Municipalité, qui y a porté sa meilleure attention.
Nous prenons note de la décision de votre Section.
Nous ne manquerons pas de vous transmettre la décision de
notre Autorité pour la suite de ce dossier."
Puis, le 30 novembre 2016, la municipalité a adressé
le courrier suivant au SIPaL:
"La Municipalité désire revenir sur le dossier cité en
titre.
Après mûre réflexion, la Municipalité a décidé, lors de sa
séance du 29 novembre dernier, de ne pas reconstruire cet équipement.
Dès lors, notre Autorité forme ici recours contre la décision
de votre service.
Vous voudrez bien nous tenir informés de la suite de la
procédure."
Le 8 décembre 2016, le SIPaL a transmis ce dernier courrier
à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en exposant
qu'il s'agissait d'un recours – au demeurant tardif et non motivé – adressé par
erreur à l'administration.
D.
Le 15 décembre 2016, la Cour de droit administratif a interpellé la
municipalité, afin de savoir si sa lettre du 30 novembre 2016 au SIPaL devait
effectivement être considérée comme un recours. A la suite de cela, des
représentants du SIPaL et de la municipalité se sont rencontrés pour discuter
d'une solution transactionnelle. Ces démarches n'ont pas abouti.
Le 31 mars 2017, le SIPaL a répondu au tribunal
qu'il estimait que le recours était tardif. Il a précisé que sa décision du 13
octobre 2016 constituait une mesure conservatoire dont la validité serait
confirmée par l'ouverture d'une procédure de classement du poids public. Il a
ajouté qu'il avait omis de faire figurer l'indication des voies de recours à la
fin de sa décision.
E.
Le 7 avril 2017, le juge instructeur a interpellé la municipalité à
propos de l'observation du délai de recours. La municipalité a répondu qu'elle
estimait que son recours n'était pas tardif.
Considérants
1.
La décision attaquée est une première décision du SIPaL (au nom du
département cantonal compétent) prise en vue du classement, comme monument
historique, du poids public de Juriens. Les décisions prises par l'autorité
cantonale, en vue de la protection des monuments historiques, et qui sont fondées
sur la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et
des sites (LPNMS; RSV 450.11), peuvent en principe faire l'objet d'un recours
de droit administratif au Tribunal cantonal, en application des art. 92 ss de
la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
En vertu de l'art. 95 LPA-VD, le recours au Tribunal
cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision
attaquée. Dans le cas présent, la municipalité admet avoir reçu cette décision
le 18 octobre 2016. Dès lors, pour ne pas être tardif, le recours devait être
déposé jusqu'au 17 novembre 2016.
La lettre adressée le 8 novembre 2016 par la
municipalité au SIPaL n'est à l'évidence pas un recours. Il s'agit en quelque
sorte d'un accusé de réception de la décision du 13 octobre 2016, la
municipalité indiquant qu'elle ne s'était pas encore déterminée sur la suite.
Cette annonce, selon laquelle l'autorité communale n'avait pas, à cette date,
terminé son analyse de la situation, ne saurait avoir pour effet de suspendre
le délai légal de recours, étant rappelé que ce délai, fixé par la loi, ne peut
pas être prolongé (art. 21 al. 1 LPA-VD).
La déclaration de recours de la municipalité du 30
novembre 2016 est quant à elle tardive, puisque postérieure au 17 novembre
2016.
Cela étant, l'autorité intimée a omis d'indiquer,
dans sa décision, la voie de recours au Tribunal cantonal, de même que le délai
de 30 jours. Une telle indication est pourtant prescrite par la loi (art. 42
let. f LPA-VD). Son omission ne signifie cependant pas que la partie qui entend
contester la décision peut recourir en tout temps. En l'occurrence, la
recourante est une municipalité, qui est appelée à rendre régulièrement des
décisions administratives, et qui donc doit connaître les conditions de
recevabilité du recours de droit administratif au Tribunal cantonal puisque
dans chacune de ses décisions, elle doit faire figurer une indication à ce
propos, conformément à l'art. 42 let. f LPA-VD précité. Dans cette position, la
municipalité ne saurait prétendre que l'omission de l'indication des voies de
droit dans la décision attaquée l'empêchait de connaître et d'observer le délai
de 30 jours de l'art. 95 LPA-VD; en d'autres termes, elle ne peut rien déduire
de cette omission et elle ne peut pas, à ce propos, se prévaloir des règles de
la bonne foi (cf. ATF 138 I 49 consid. 8.3 et 135 III 374 consid. 1.2.2,
concernant la possibilité de se prévaloir d'une indication erronée des voies de
droit). Le recours est bel et bien tardif et il doit être déclaré irrecevable.
2.
Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice. Il n'y a pas
lieu d'allouer des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 4 mai 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.