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Décision

AC.2017.0129

CDAP - AC.2017.0129 - 2018-06-14 - A._____, B.__/Municipalité de Lausanne, C.__ à X._____

14 juin 2018Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle n° 1'012 de la Commune

de Lausanne. D'une surface de 648 m2, ce bien-fonds supporte un

bâtiment d'habitation (villa individuelle) d'une superficie de 130 m2

(ECA n° 12'802), le solde de la parcelle étant en nature de place-jardin. Bordé

au nord-est par l'avenue de la Chablière et au nord-ouest par le chemin du Chasseron,

il est colloqué en zone mixte de forte densité régie par les art. 104 ss du

Règlement du plan général d'affectation approuvé par le département compétent

le 4 mai 2006 (ci-après: le RPGA).

La ville de Lausanne figure à l'inventaire fédéral

des sites construits d'importance nationale à protéger (ISOS); la parcelle

n° 1'012 se trouve dans le périmètre 54 qui est décrit comme suit:

"Extension résidentielle en

périphérie amorcée dès le déb. du 20e s., densification tout au long

du 20e s. avec d'abord l'apparition de maisons individuelles et de

maisons locatives entourées de jardin à l'allure de campagne, ayant fait place

ensuite à des immeubles des années 1930, 1950 et 1970 constr. en petite série

dans le versant, aboutissant à un secteur de bâtiments hétéroclites,

densification toujours en cours".

Une catégorie d'inventaire B/C (existence d'une

structure d'origine/existence d'un caractère spécifique d'origine) et un

objectif de sauvegarde C (indiquant l'existence d'un caractère spécifique

d'origine et préconisant la sauvegarde du caractère, le maintien de l'équilibre

entre les constructions anciennes et nouvelles ainsi que la sauvegarde

intégrale des éléments essentiels pour la conservation du caractère) sont

attribués à ce périmètre 54. On lit encore ce qui suit dans la fiche ISOS:

"A l’extrémité occidentale de

cette strate se tient en effet une extension qui présente les mêmes caractéristiques

que le secteur voisin, à savoir un tissu discontinu qui s’étend sur le coteau

et qui est structuré horizontalement par de forts axes, l’avenue d’Echallens et

l’avenue de France (54). Des dessertes secondaires quadrillent le tissu,

générant une trame orthogonale. Autre axe important, la route de Prilly crée

une échappée vers l’ouest. La seule différence réside dans le bâti, qui

présente une plus grande diversité de typologies et d’époques de construction ;

maisons individuelles et maisons locatives du début du 20e siècle côtoient des immeubles plus volumineux des

années 1930, 1950 et 1970 comptant jusqu’à cinq niveaux. Ils sont entourés de

jardins arborisés, laissant une belle part au vert et donnant au secteur un air

de campagne" (fiche ISOS, p. 219).

La parcelle n° 1'012 est grevée de la servitude

"Genre et hauteur des constructions" (ID007-2000/001332) à laquelle A.________

a obtenu la renonciation par les propriétaires des différents fonds dominants,

moyennant versement d'une indemnité et à la condition qu'un permis de

construire définitif et exécutoire soit délivré. A cet effet, une convention de

renonciation partielle à servitude "Genre et hauteur des

constructions" a été établie les 27 novembre 2014 et 16 janvier 2015 avec

les propriétaires des fonds dominants et comporte notamment le passage suivant:

"l) L'indemnité liée à la

radiation de la servitude est en fonction du CUS (coefficient d'utilisation du

sol) étant précisé que:

avec la servitude, la surface maximale brute habitable serait de

726,40 mètres carrés pour un CUS d'1,220, étant précisé qu'un maximum de quatre

niveaux est admissible, et que

sans la servitude, la surface brute habitable serait de 1'655,50

mètres carrés (y compris deux attiques de, respectivement, 210,85 et 61,40

mètres carrés) pour un CUS de 2,554, étant précisé qu'un maximum de cinq

niveaux est admissible".

B.

Par lettre du 27 novembre 2013, la Commission immobilière de la commune

de Lausanne a écrit à A.________ au sujet des possibilités constructibles de la

parcelle n° 1'012 en précisant notamment ce qui suit:

"Nous avons fait évaluer le

potentiel constructible de [la parcelle n° 1'012] en tenant compte de la

servitude "Genre et hauteur des constructions" n° 208808 qui

grève votre parcelle et vous communiquons, ci-dessous, le résultat que nous

mettons en regard d'une situation sans servitude.

Avec servitude Sans servitude

Surface brute habitable 726.40

m2 1'655.50 m2

Volume constructible 2'360.80

m3 4'828.17 m3

Tenant compte du fait que les

fonds dominants autres que ceux appartenant à la Commune sont au nombre de 5,

il apparaît illusoire, ou pour le moins très difficile, de négocier une levée

de cette servitude qui pourrait permettre la mise en valeur maximum de la

parcelle.

Il résulte de ce qui précède que

l'immeuble qui pourrait être construit sur la parcelle grevée de la servitude

"Genre et hauteur des constructions" serait trop petit pour

intéresser la Ville de Lausanne.

Nous devons donc renoncer à une

opération éventuelle comme évoquée lors de notre dernier contact."

C.

Le 25 avril 2016, B.________, promettante-acquéreur de la parcelle

n° 1'012, a déposé une demande de permis de construire portant sur la démolition

du bâtiment ECA n° 12'802 et la construction d'un immeuble d'habitation de

dix-sept logements, avec panneaux solaires photovoltaïques en toiture et dix

places de parc à l'intérieur. Le projet comporte, sous la corniche, un

rez-de-chaussée avec quatre étages à façades verticales, puis un étage à façades

obliques avec lucarnes ("brisis") ainsi qu'un attique avec façades

verticales, ce qui correspond à 7 niveaux; la hauteur prévue à la corniche est

de 14.50 m et l'acrotère doit se situer à 20.34 mètres.

Mis à l'enquête publique du 24 mai au 23 juin 2016,

ce projet a suscité de nombreuses oppositions, dont celles de D.________ et C.________,

de F.________, de G.________, de H.________ ainsi que de I.________, J.________,

K.________, L.________, M.________, N.________, O.________, P.________, Q.________,

R.________, S.________, T.________, U.________, V.________, W.________ et X.________.

La Centrale des autorisations CAMAC a rendu le 24

juin 2016 sa synthèse (n° 160928) dont il ressort que toutes les

autorisations spéciales requises ont été délivrées par les autorités cantonales

compétentes.

D.

Par décision du 7 mars 2017, la municipalité a refusé de délivrer le

permis de construire sollicité pour les motifs suivants:

"Ainsi, considérant que:

-

la parcelle concernée est régie par les dispositions

réglementaires de la zone mixte de forte densité du PGA;

-

le bâtiment (de 17 logements) représente un volume construit

d'environ 22,5 x 12 m au sol, avec une façade de R + 4 + double attique;

la Municipalité a estimé qu'au vu

de l'environnement construit, ce gabarit (et sa matérialité) ne s'intègre pas

de manière satisfaisante dans le tissu urbain attenant, notamment avec les

villas jalonnées le long de l'avenue de la Chablière au nord-est. De surcroît,

elle constate que le volume, de forme trapézoïdale est inédit dans le quartier

de même que les façades avec de grands percements, un socle du bâtiment non

marqué et des attiques en totale inadéquation avec le reste des toitures à pans

aux alentours.

Enfin, selon l'ISOS, la parcelle

est située dans un périmètre construit avec objectif de sauvegarde C qui

préconise la sauvegarde du caractère, soit, d'une part, le maintien de

l'équilibre entre les constructions anciennes et nouvelles et, d'autre part, la

sauvegarde intégrale des éléments essentiels pour la conservation du caractère.

Or, avec le gabarit, la toiture et la matérialité envisagée, l'équilibre avec

les constructions existantes n'est pas respecté.

En conclusion, d'un point de vue urbanistique,

le projet présenté n'offre pas une qualité d'intégration satisfaisante dans le

quartier. Il s'agit ici d'un exemple de densification trop brutal [sic] qui a

motivé la Municipalité à refuser le permis de construire."

E.

Par acte commun du 6 avril 2017, A.________ et B.________ ont recouru

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

contre cette décision dont elles demandent la réforme en ce sens que le permis

de construire est délivré.

Les opposantes G.________ et F.________ se sont

déterminées par lettres du 9 mai 2017, sans prendre de conclusions, de même que

l'opposante H.________ le 10 mai 2017. Les opposants D.________ et C.________

ont en outre renvoyé aux arguments développés dans leur opposition du 21 juin 2016.

Dans leur opposition commune du 21 août 2017, les opposants I.________, J.________,

K.________, L.________, M.________, N.________, O.________, P.________,

Q.________, R.________, S.________, T.________, U.________, V.________, W.________

et X.________ ont conclu au rejet du recours.

Dans sa réponse du 8 août 2017, l'autorité intimée a

conclu au rejet du recours.

Les recourantes ont répliqué le 10 octobre 2017.

L'opposante F.________ s'est encore déterminée le 20

octobre 2017.

L'autorité intimée a dupliqué le 16 novembre 2017. Les

opposants I.________, J.________, K.________, L.________, M.________, N.________,

O.________, P.________, Q.________, R.________, S.________, T.________, U.________,

V.________, W.________ et X.________ en ont fait de même par acte commun du 30

novembre 2017.

Les recourantes se sont encore déterminées le 15

décembre 2017.

Le 9 février 2018, le juge instructeur a rejeté la

réquisition tendant à l'audition d'un témoin. Le 12 février 2018, il a rejeté

la réquisition tendant à la production par l'autorité intimée de deux dossiers

relatifs aux constructions sur les parcelles nos 174 et 175.

Une audience d'inspection locale a eu lieu le 3 mai

2018 à l'issue de laquelle le compte-rendu d'audience suivant a été établi:

"L'audience est ouverte sur

la parcelle n° 1'012. Me Saviaux produit un plan de l'itinéraire qu'il souhaite

emprunter avec le tribunal et les autres parties durant l'audience afin de

constater le caractère des constructions sises dans les environs de la

parcelle.

Les représentants de la

municipalité expliquent que s'il n'est pas contesté que le projet litigieux est

réglementaire en termes de pure police des constructions, la municipalité a

toutefois considéré que la toiture ainsi que les percements étaient peu esthétiques

et que le bâtiment projeté ne s'intégrait pas dans son environnement, en tenant

notamment compte de la forme des toitures des bâtiments sis à proximité, et

surtout de l'altitude atteinte par le bâtiment projeté par rapport aux

bâtiments voisins et à l'ensemble du quartier. Me Freymond renvoie à sa

réponse.

L'architecte explique avoir prévu

les sixième et septième niveaux du projet sous forme d'"attique sur

brisis" afin d'éviter la création d'un double attique, autorisé par le

PGA. La municipalité relève que ce genre de toiture dite mixte (ni uniquement

toiture à la Mansart, ni double attique) est extrêmement rare à Lausanne, le

cas ici concerné n'en étant que le deuxième exemple. Le PGA est au demeurant en

cours de révision et il est prévu que la possibilité de prévoir un double

attique disparaîtra.

S'agissant de la forme en plan du

bâtiment litigieux, l'architecte expose avoir cherché à maintenir une certaine

distance à l'égard en particulier du bâtiment situé à l'est tout en dégageant

de la lumière pour les bâtiments voisins, ce qui explique sa forme

trapézoïdale.

Me Saviaux indique que l'une des

architectes de la Ville a considéré que l'esthétique du projet était réussie;

les représentants de la municipalité ne contestent pas ce point mais répondent

qu'il ne s'agit que d'un préavis interne, la décision étant de la compétence de

la municipalité.

Il est constaté que la parcelle

n° 1'012 se trouve à l'intersection du chemin du Chasseron et de l'avenue

de la Chablière, de sorte que le bâtiment projeté serait particulièrement

exposé à la vue, d'autant que la parcelle est située en haut du chemin du

Chasseron (en pente). Le tribunal et les parties effectuent un tour du

quartier, en empruntant l'avenue de la Chablière, les chemins du Chasseron, des

Avelines, de Fontannaz et Aimé-Steinlen ainsi que l'avenue d'Echallens. Il est

constaté que le périmètre est constitué de bâtiments de styles hétéroclites,

certains présentant jusqu'à six niveaux. Le côté nord de l'avenue de la

Chablière est relativement homogène, construit de villas locatives de deux à

quatre niveaux, voire cinq, entourées de jardins, de part et d'autre de la

parcelle n° 1'012, qui se situe quant à elle à l'angle de l'avenue de la

Chablière et du chemin du Chasseron (côté sud de l'avenue de la Chablière); à

l'ouest de la parcelle n° 1'012, sur le côté sud de l'avenue de la Chablière,

se trouvent deux bâtiments de cinq niveaux (quatre niveaux sur rue). La maison

de maître du domaine de la Chablière n'est pas visible depuis la parcelle

n° 1'012. Selon les représentants de la municipalité, un certain nombre

des bâtiments les plus volumineux ne seraient plus autorisés à l'heure

actuelle, alors que la protection au sens de l'ISOS est entrée en vigueur le 1er

octobre 2015 et que, s'agissant de certains bâtiments plus anciens, le PGA a

été modifié depuis leur construction. Un bâtiment sis à l'avenue de France au

nord et à l'avenue de la Chablière au sud présente même sept niveaux; il a été

autorisé avant l'entrée en vigueur de l'ISOS pour la Ville de Lausanne. Les

recourants montrent en particulier un bâtiment qu'ils ont décrit comme

"bâtiment futuriste", sur l'avenue de Montétan, et qui présente six

niveaux plus à tout le moins un attique; les représentants de la municipalité

relèvent que ce bâtiment se situe en zone de forte densité. Un autre bâtiment

sis à l'avenue d'Echallens 104A, récemment construit, présente cinq niveaux

ainsi qu'un double attique; les représentants de la municipalité considèrent

que l'environnement, caractérisé par l'artère que constitue l'avenue

d'Echallens ainsi que la présence du LEB, est différent de celui de l'avenue de

la Chablière. Un peu plus haut dans la pente, à l'avenue d'Echallens 112b, se

trouve un bâtiment récemment construit, de cinq niveaux plus double attique, à

l'amont duquel est également implanté un immeuble de six niveaux; les

représentants de la municipalité relèvent qu'ils sont tous deux implantés en

zone de forte densité.

Le tribunal se rend, avec les

représentants des parties, à l'avenue de la Chablière 40, chez l'une des

opposantes; il est constaté depuis le balcon du logement (sis au dernier étage)

que les gabarits du projet litigieux sont visibles et que celui-ci devrait

s'élever à au moins deux niveaux entiers de plus que les bâtiments voisins.

La parole n'étant plus demandée,

l'audience est levée sur place à 15h45."

Par lettre du 31 mai 2018, les recourantes ont

formulé plusieurs remarques relatives au contenu du compte-rendu s'agissant

plus précisément de la densité de la zone, de l'homogénéité de l'avenue de la

Chablière, de l'identité de l'architecte de l'autorité intimée ayant donné son

avis sur le projet, de l'emplacement à l'angle de deux rues du projet contesté,

du lien entre l'objectif de sauvegarde ISOS et la limite de hauteur et enfin de

la hauteur atteinte par le bâtiment projeté; ils ont également formé diverses

observations et produit des pièces supplémentaires. Le même jour, l'autorité

intimée a déclaré n'avoir aucune remarque à formuler. Les opposants 7 à 22 se

sont également brièvement déterminés sur le contenu du compte-rendu d'audience,

indiquant notamment qu'il serait plus pertinent de procéder à une comparaison

des altitudes atteintes par les faîtes des bâtiments plutôt qu'en nombre

d'étages, certaines parcelles ayant été creusées afin que les étages inférieurs

se situent en-dessous de la route, atténuant grandement l'effet de hauteur; ils

se sont encore déterminés par lettre du 4 juin 2018, réagissant aux

observations formulées par les recourantes. Les autres opposants ne se sont pas

déterminés.

F.

Le tribunal a délibéré et statué à huis clos.

Considérants

1.

L'autorité intimée a refusé de délivrer le permis de construire pour des

motifs liés à l'esthétique et à l'intégration du bâtiment projeté. Il n'est

pour le reste pas contesté que le projet litigieux est réglementaire sous

l'angle de la police des constructions.

a) L'art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) impose à la

municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement

(art. 86 al. 1). Elle peut refuser le permis de construire pour des

projets susceptibles de compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une

localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de

valeur historique, artistique ou culturelle (art. 86 al. 2). Les

règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter

l'enlaidissement des localités et de leurs abords (art. 86 al. 3).

Au plan communal, le RPGA prévoit

ce qui suit:

Art.

69.

Intégration des constructions

1.

Les constructions, transformations ou démolitions

susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un quartier, d’un site,

d’une place ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur

historique, culturel ou architectural sont interdites.

2.

Les constructions, quelle que soit leur destination,

ainsi que les aménagements qui leur sont liés doivent présenter un aspect

architectural satisfaisant et s’intégrer à l’environnement.

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF

1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une

installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses

dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si,

par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Selon

la jurisprudence, il incombe au premier chef aux autorités municipales de

veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard

d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 363 consid. 3b;

arrêt AC.2012.0032 du 24 août 2012 consid 1a et réf). Dans ce cadre, l'autorité

doit cependant prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas

pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115

Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b). Certes, un projet peut être interdit

sur la base de l'art. 86 LATC ou ses dérivés quand bien même il satisferait par

ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de

construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des

constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de

construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en

raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les

constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public

prépondérant (ATF 115 Ia 363 consid. 3a; 115 Ia 118 consid. 3d; 114 Ia 345

consid. 4b; 101 Ia 213 consid. 6c); tel sera par exemple le cas s’il s’agit de

protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des

qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l’immeuble projeté ou que

mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 222 s; TF 1C_565/2016

du 16 novembre 2017 consid. 2.5;1C_57/2011 du 17 octobre 2011 consid. 3.1.2 et

les réf.; arrêt AC.2011.0045 du 1er février 2012 consid. 2b; Benoît

Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e éd.,

Bâle 2010, n. 2.1.1 ad art. 86 LATC). L’autorité doit motiver sa décision en se

fondant sur des critères objectifs et systématiques – ainsi les dimensions,

l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet –, l'utilisation

des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable

et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 345 consid. 4b; 101 Ia

213.

consid. 6c). En tous les cas, l'autorité compétente doit indiquer les

raisons pour lesquelles elle considère qu'une construction ou une installation

serait de nature ou non à enlaidir le site (TF 1C_36/2014 du 16 décembre 2014

et les références citées).

Le tribunal s’impose dès lors une certaine retenue

dans l’examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu’il ne substitue pas

son propre pouvoir d’appréciation à celui de l’autorité municipale, mais se

borne à ne sanctionner que l’abus ou l’excès du pouvoir d’appréciation, la

solution dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 let. a de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36];

cf. arrêt AC.2012.0032 du 24 août 2012 consid. 1a et les arrêts cités).

L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti

doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût

ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la

subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n’influe que dans les limites

de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (cf.

notamment arrêt AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 consid. 1a/cc et les

références citées).

A cet égard, il sied encore de souligner que la

jurisprudence récente du Tribunal fédéral (depuis 2015) accorde un poids

toujours plus important à l’autonomie communale. Le Tribunal fédéral a confirmé

que l’autorité communale, qui apprécie les circonstances locales dans le cadre

d’une autorisation de construire, bénéficie d’une liberté d’appréciation

particulièrement importante que l’autorité de recours ne contrôle qu’avec

retenue. Ainsi, dans la mesure où la décision communale repose sur une

appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de recours

doit la respecter et elle ne peut intervenir, le cas échéant substituer sa

propre appréciation à celle des autorités communales, que si celle-ci n'est

objectivement pas soutenable ou contraire au droit supérieur (voir les arrêts

du TF 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 3.1.3;1C_493/2016 du 30 mai

2017.

consid. 2.2;1C_337/2015 du 21 décembre 2015

consid. 6.1.1;1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1.3;1C_849/2013

du 24 février 2015 consid. 3.1.2;1C_150/2014 du 6 janvier 2015 consid. 2.

cités in AC.2015.0269 du 16 août 2016 consid. 3e).

c) L’inscription d’un objet d’importance nationale

dans un inventaire fédéral indique que cet objet mérite spécialement d’être

conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible, y compris au

moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates (art. 6

al. 1 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la

nature et du paysage [LPN; RS 451]). Lorsqu’il s’agit de l’accomplissement

d’une tâche de la Confédération, la règle selon laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l’inventaire ne souffre

d’exception que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d’importance

nationale également, s’opposent à cette conservation (art. 6 al. 2 LPN). Cette

règle ne s’applique que si une tâche de la Confédération est en cause, comme l’al. 2 l’indique clairement. En cas de tâches cantonales

ou communales, la protection des sites construits est assurée par le droit

cantonal ou communal pertinent, notamment par le plan directeur et les plans

d’affectation communaux. Les cantons et les communes ont ainsi l’obligation de

prendre en compte les objectifs de protection poursuivis par l’ISOS lors de

l’adoption d’un nouveau plan d’affectation (TF 1C_188/2007 du 1er

avril 2009, in DEP 2009 p. 509).

A contrario, les objectifs de l'ISOS selon

l'Ordonnance fédérale du 9 septembre 1981 (OISOS; RS 451.12), ne sont pas

directement applicables lorsque, comme en l’espèce, le litige concerne l’octroi

d’un permis de construire. Ils pourront toutefois être pris en considération

dans le cadre de l’interprétation des dispositions cantonales et communales

pertinentes, notamment celles relatives à la clause d’esthétique. L'évaluation de la valeur d'un objet dans le cadre des

procédures d'établissement des inventaires fédéraux et cantonaux constitue en

effet un élément d'appréciation à disposition de l'autorité communale pour

statuer sur l'application de la clause d'esthétique selon l'art. 86 LATC

(arrêts AC.2014.0389 du 15 décembre 2015 consid. 8a; AC.2014.0166 du 17 mars

2015.

consid. 2a/bb; AC.2013.0175 du 10 décembre 2013 consid. 2f; AC.2010.241 du 16 novembre 2011 consid. 3c). Cette répartition des compétences

découle directement de la disposition constitutionnelle relative à la

protection de la nature et du patrimoine (art. 78 de la Constitution

fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]) (cf. TF

1A.142/2004 du 10 décembre 2004, in RDAF 2006 629; arrêts AC.2015.0089 du 11 novembre 2015 consid. 3a/dd;

AC.2014.0166 précité consid. 2a/bb; AC.2010.0127 du 6 janvier 2011).

d) En l'espèce, Lausanne est inscrite en tant que

ville à l'inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à

protéger (ISOS); la parcelle n° 1'012 est intégrée dans le périmètre 54

auquel est attribué l'objectif de sauvegarde "C", qui préconise "la

sauvegarde du caractère", "le maintien de l'équilibre entre les

constructions anciennes et nouvelles" ainsi que "la sauvegarde

intégrale des éléments essentiels pour la conservation du caractère". La

parcelle n° 1'012 se trouve dans le périmètre 54 qui est décrit comme

suit:

"Extension résidentielle en

périphérie amorcée dès le déb. du 20e s., densification tout au long

du 20e s. avec d'abord l'apparition de maisons individuelles et de

maisons locatives entourées de jardin à l'allure de campagne, ayant fait place

ensuite à des immeubles des années 1930, 1950 et 1970 constr. en petite série

dans le versant, aboutissant à un secteur de bâtiments hétéroclites,

densification toujours en cours".

aa) L'autorité intimée a notamment considéré dans la

décision attaquée que d'un point de vue urbanistique, le projet litigieux

n'offrait pas une qualité d'intégration satisfaisante dans le quartier et qu'il

s'agissait d'un exemple de densification trop brutale, qui avait motivé son

refus. Dans ses écritures, elle a relevé que les bâtiments érigés à proximité

immédiate de la parcelle n° 1'012 sont des villas ou des petits immeubles

de quatre étages et rez-de-chaussée sous la corniche, au plus; les toitures des

bâtiments proches sont homogènes, étant, pour la plupart, à quatre pans, avec

parfois des lucarnes à deux pans. Les représentants de la municipalité ont

encore précisé lors de l'inspection locale que le bâtiment projeté ne

s'intégrait pas dans son environnement non seulement à cause da forme de la

toiture mais surtout en raison de l'altitude atteinte par le bâtiment projeté par

rapport aux immeubles voisins. Il a été souligné que les sixième et septième

niveaux sous la forme "d'attique sur brisis" en lieu et place d'un

double attique constituait une toiture dite mixte qui était extrêmement rare à

Lausanne pour ne pas dire insolite.

Quant aux recourantes, elles relèvent notamment le

caractère hétérogène du quartier – dûment documenté au moyen d'un dossier

photographique fourni –, la présence de nombreux bâtiments massifs et

imposants, sans aucune qualité esthétique ou remarquable, la présence de

plusieurs bâtiments de style moderne, voire "futuriste" s'agissant

d'un immeuble de six niveaux plus attique sis avenue de France 63 et donnant également

sur le chemin de Montétan. Elles font également valoir que le projet litigieux

s'inscrit dans le souci du législateur de densifier le tissu bâti, qui répond à

un objectif majeur de l'aménagement du territoire.

bb) L'inspection locale a permis au tribunal de

céans de constater que la parcelle n° 1'012, située en zone mixte de forte

densité, se trouve à l'intersection du chemin du Chasseron (axe nord-est/sud-ouest)

et de l'avenue de la Chablière (axe nord-ouest/sud-est), de sorte que le bâtiment

projeté serait particulièrement exposé à la vue, d'autant que la parcelle est

située à l'amont du chemin du Chasseron (en pente). Le périmètre est constitué

de bâtiments de styles hétéroclites, certains présentant jusqu'à six niveaux.

Aux abords immédiats de la parcelle n° 1'012, le côté Nord de l'avenue de

la Chablière – la parcelle n° 1'012 étant située sur son côté Sud – est

relativement homogène, construit de villas locatives de deux à quatre niveaux,

voire cinq, entourées de jardins; à l'ouest de la parcelle n° 1'012, sur

le côté Sud de l'avenue de la Chablière, se trouvent deux bâtiments de cinq

niveaux (quatre niveaux sur rue). La maison de maître du domaine de la

Chablière n'est toutefois pas visible depuis la parcelle n° 1'012.

Plus loin, un bâtiment sis à l'avenue de France au

nord et à l'avenue de la Chablière au sud présente même sept niveaux. Les

recourantes montrent en particulier un bâtiment qu'ils ont décrit comme

"bâtiment futuriste", sur l'avenue de Montétan, et qui présente six

niveaux plus à tout le moins un attique. Un autre bâtiment sis à l'avenue

d'Echallens 104A, récemment construit, présente cinq niveaux ainsi qu'un double

attique; les représentants de la municipalité considèrent que l'environnement,

caractérisé par l'artère que constitue l'avenue d'Echallens ainsi que la

présence du LEB, est différent de celui de l'avenue de la Chablière. Un peu

plus haut dans la pente, à l'avenue d'Echallens 112b, se trouve un bâtiment

récemment construit, de cinq niveaux plus double attique, à l'amont duquel est

également implanté un immeuble de six niveaux. Enfin, le tribunal s'est rendu,

avec les représentants des parties, à l'avenue de la Chablière 40, au domicile

de l'une des opposantes, d'où il a été constaté depuis le balcon du logement

sis au dernier étage que les gabarits du projet litigieux étaient visibles et

que celui-ci devrait s'élever à une altitude correspondant à au moins deux

niveaux de plus que les bâtiments voisins, ce qui correspond à l'étage

d'attique ainsi que l'étage à façades obliques avec lucarnes ("brisis").

cc) Si le tribunal a effectivement pu constater le

caractère relativement hétérogène du quartier, il a également pu observer que

les environs immédiats de la parcelle n° 1'012 sont constitués de

bâtiments de dimensions plus modestes que le projet litigieux, qui prévoit en

tout sept niveaux (y compris un niveau en brisis et un niveau en attique).

Comme les recourantes l'ont elles-mêmes relevé, un groupe de villas sises au

Nord de la parcelle n° 1'012, de l'autre de l'avenue de la Chablière ne

sont pas colloquées en zone de forte densité mais sont incluses dans le

périmètre du plan partiel d'affectation n° 503 (approuvé par le Conseil

d'Etat le 14 mai 1968), autorisant certes le remplacement des villas existantes

par des immeubles à toit plat, mais de 4 niveaux au maximum. Lors de la visite

des lieux, la municipalité a du reste indiqué qu'un certain nombre de bâtiments

très volumineux construits bien avant l'entrée en vigueur du PGA actuel (2006) ne

seraient plus autorisés à l'heure actuelle, surtout depuis l'entrée en vigueur

de l'ISOS pour la Ville de Lausanne (octobre 2015). Quant à d'autres immeubles

aussi volumineux que le projet litigieux construits récemment, ils sont situés sur

des artères fréquentées, comme c'est le cas de l'avenue d'Echallens ou de

l'avenue de Montétan, qui présentent des caractéristiques différentes de celles

du quartier de la Chablière, si bien qu'ils ne peuvent pas être comparés à

celui-ci.

En outre, le tribunal a pu constater que le toit du

bâtiment litigieux dépasserait la ligne d'horizon relativement homogène du

quartier d'au moins deux niveaux; si les niveaux concernés sont, comme le

relèvent les recourantes, l'étage du brisis et celui de l'attique, et ne

représentent ainsi pas des étages complets en plan, il n'en demeure pas moins

que l'altitude totale atteinte par le projet litigieux serait largement

supérieure à celle des autres immeubles existants situés à proximité immédiate

de la parcelle litigieuse. Ainsi, au vu en particulier de la jurisprudence

fédérale rendue depuis 2015, l'appréciation de l'autorité intimée, selon

laquelle le projet litigieux constitue un exemple de densification trop

brutale, doit être confirmée. Peu importe sur ce point que la responsable

adjointe du service d'architecture de l'autorité intimée ait considéré que

l'esthétique du projet était réussie; comme l'ont relevé ses représentants lors

de l'inspection locale, il s'agit uniquement d'un préavis interne, la décision

quant à elle étant de la compétence de la municipalité.

Compte tenu de l'ensemble des circonstances exposées

ci-dessus, l'autorité intimée n'a pas excédé son large pouvoir d'appréciation

en refusant de délivrer le permis de construire pour défaut d'intégration du

projet dans l'environnement bâti proche. La décision attaquée repose ainsi sur une

appréciation soutenable des circonstances locales.

Dès lors que la décision attaquée doit être

confirmée, point n'est besoin d'examiner les autres griefs soulevés par les opposants

à l'encontre du projet litigieux.

2.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée, confirmée. Succombant, les recourantes supportent les frais

de justice ainsi que des dépens en faveur de l'autorité intimée ainsi qu'en

faveur de ceux parmi les opposants qui ont procédé avec l'assistance d'un

avocat (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 7 mars 2017 par la Municipalité de Lausanne est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge des recourantes A.________ et B.________, solidairement entre elles.

IV.

Les recourantes A.________ et B.________, débitrices solidaires,

verseront à la Commune de Lausanne une indemnité de 3'000 (trois mille) francs

à titre de dépens.

V.

Les recourantes A.________ et B.________, débitrices solidaires,

verseront aux opposants I.________ et consorts (nos 7 à 22),

créanciers solidaires, une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 14 juin 2018

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les

motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les

pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.