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Décision

AC.2017.0133

CDAP - AC.2017.0133 - 2018-01-22 - A.___/Municipalité de Bonvillars, Service du développement territorial, A.__ à R._____,

22 janvier 2018Français37 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ est propriétaire, au lieu-dit En Flusel, de la parcelle

n° 157 de la Commune de Bonvillars. D'une surface de 23'454 m2, ce

bien-fonds est classé en zone agricole selon le Plan général d'affectation

communal et le règlement correspondant approuvés par le département compétent

le 9 décembre 1996 (ci-après: le PGA et le RPGA). La parcelle n° 157 est bordée,

au nord, par la route cantonale (DP 1'025) qui relie Bonvillars à la commune

limitrophe de Champagne et, au sud, par le ruisseau des Iles (ou des Creuses)

et son cordon boisé, qui marquent la limite avec la commune de Champagne. Elle

jouxte à l'ouest la parcelle n° 158 sise sur la commune de Champagne.

B.

Le village de Bonvillars figure à l'inventaire fédéral des sites

construits d'importance nationale à protéger (ISOS); la parcelle n° 157 –

située à environ 800 m à vol d’oiseau du centre du village (périmètres 1 et 2)

– ne se trouve pas sur un coteau viticole digne d’être préservé, ni ne fait

partie de la très vaste "Echappée dans l'environnement II (EE)" du

site ISOS, décrite comme "Prés, vergers et vignes occupant une terrasse en

pente douce structurée par de longs murs; espaces verts essentiels pour la

lisibilité et la visibilité du site", à laquelle a été attribué l'objectif

de conservation "a", soit "Conservation du caractère non

bâti". La légende de l'ISOS indique que l'échappée dans l'environnement

(EE) est une "Aire ne présentant pas de limites clairement définies, mais

jouant un rôle important dans le rapport entre espaces construits et paysage,

p. ex. premier plan/arrière-plan, terrains agricoles attenants, versant de

colline, rives, espace fluvial, nouveaux quartiers".

C.

Par décision du 7 septembre 2015, entrée en force, la Municipalité de

Bonvillars (ci-après: la municipalité) a délivré à A.________ un permis de

construire une ferme laitière composée d'un rural avec bâtiment technique,

d'une salle de traite, de bâtiments logettes, d'un couvert à ch.ail et d'une

fosse à purin sur la parcelle n° 157, toutes les autorisations spéciales et

préavis positifs ayant été octroyés par les autorités cantonales concernées

(synthèse CAMAC n° 154795 et 156017). Ces constructions ont été réalisées.

D.

Le 25 avril 2016, A.________ a déposé une autre demande de permis de

construire une halle à poulets avec aire de sortie sur la parcelle n° 157.

Le bâtiment abritant les poulets devait présenter une hauteur de 6.50 m et

trois silos d'une hauteur de 7.6 m devaient être implantés le long d'une

longue façade, entre la halle et les autres bâtiments – existants – de

l'exploitation. Mis à l'enquête publique du 25 mai au 23 juin 2016, ce projet a

suscité une vingtaine d'oppositions de la part des propriétaires voisins, dont

celle de B.________.

Le 2 août 2016, la Centrale des autorisations CAMAC

a adressé à la municipalité sa synthèse (n°160757) comportant tous les préavis

favorables et toutes les autorisations spéciales requises des services

cantonaux consultés et, en particulier, l'autorisation spéciale délivrée par le

Service du développement territorial (ci-après: le SDT), d'où il ressort

notamment que le choix du site d'implantation de la construction était

admissible selon la législation fédérale et cantonale sur l'aménagement du

territoire:

"2. Examen du projet

2.1. Nécessité du projet

(…)

Sur la base de l'analyse du [Service

de l'agriculture et de la viticulture], il ressort que, du point de vue

agricole, le projet envisagé répond à des besoins objectivement fondés liés à

l'exploitation de M. A.________.

Il apparaît également, sous

réserve des exigences émises par les autres services de l'Etat consultés, que

la construction d'une halle à poulets ne porte pas atteinte à des intérêts dignes

de protection selon l'article 34 alinéa 4 lettre b OAT.

Toutefois, outre la nécessité du

projet, il convient également que la construction envisagée soit compatible

avec les autres intérêts de l'aménagement du territoire (localisation, qualité

de l'intégration dans le paysage, etc.). A ce sujet, notre service relève:

2.2 Site d'implantation du

projet

Le choix du site d'implantation de

la construction doit répondre à des critères agricoles ainsi qu'aux critères

d'aménagement du territoire (aspects légaux et principes généraux). Vis-à-vis

de ce dernier critère, le SDT se doit de veiller à ce que les nouvelles

constructions soient regroupées au maximum avec les bâtiments d'exploitation

existants et qu'elles forment un ensemble architectural avec ces derniers, en

application de l'article 83 RLATC. Les dispositions fédérales de la loi sur

l'aménagement du territoire visent également à regrouper les constructions

agricoles afin d'éviter un mitage du territoire et un dispersement du bâti

(art. 1 et 3 LAT). Ces éléments légaux ressortent également des principes

fondamentaux visant à ce que les nouvelles constructions agricoles soient, dans

la mesure du possible, sises à proximité d'autres bâtiments, voire tout du

moins proches du bâti.

Dans le cas présent, la halle à

poulets viendra s'implanter à côté de la stabulation autorisée selon la

synthèse CAMAC n° ******** du ******** 2015. De plus, elle observera une

distance d'environ 150 mètres par rapport aux habitations les plus proches.

Ceci permettra de respecter les distances OPair minimales tout en étant

regroupé avec le bâtiment d'exploitation en construction.

Par conséquent, notre service peut

admettre l'implantation proposée sur le bien-fonds n° 157 (art. 83 al. 3

RLATC).

2.3 Traitement du projet

Implantation: Pour une

implantation satisfaisante d'un projet, il convient, d'une manière générale, de

prendre en compte les caractéristiques du site et du bâti existant (trames

parcellaires, courbes de niveaux, chemins existants, bâti, etc.). A cet effet,

les bâtiments envisagés sont en règle générale implantés parallèlement ou

perpendiculairement aux limites de propriété et chemins existants. Les nouveaux

bâtiments reprennent également, cas échéant, une orientation similaire à celle

du bâti existant.

Dans le cas présent, nous relevons

à satisfaction que la construction envisagée vient s'implanter à proximité du

chemin communal DP 1027 et parallèlement à la future stabulation.

Terrassements: Comme la

halle est prévue sur un terrain à faible déclivité, les mouvements de terre

resteront relativement modestes. Les façades remises paraissent le confirmer.

Volumétrie: Les dimensions

principales des futures constructions rurales (largeur, longueur, hauteur,

pente de toiture) ont une incidence évidente sur leur intégration dans le

paysage. A cet égard, même s'il n'est pas concevable de se référer aux anciens

gabarits traditionnels, il convient néanmoins de tenir compte de certains

éléments primordiaux afin d'insérer au mieux les nouvelles constructions dans

le site. A ce titre, d'une manière générale, il est préférable que

l'inclinaison des deux versants de la toiture soit identique (longueur des pans

et pente). D'autre part, il est également important que la pente de toiture ne

soit pas trop faible. Les plans soumis tiennent manifestement compte de ces

principes.

Matériaux: Le bois demeure

la matériau le plus judicieux pour intégrer de manière satisfaisante une

nouvelle construction dans le paysage. Si d'autres matériaux devaient être

choisis, on veillera à ce que leur teinte soit brun foncé ou gris foncé. Les

teintes claires, plus visibles, ne sont en effet pas adéquates pour garantir

une intégration satisfaisante dans le paysage.

Les façades et la couverture de la

halle projetée seront en panneaux sandwich respectivement brun foncé RAL 8014

et gris foncé RAP 7016, en concordance avec la stabulation voisine. Dans le cas

particulier des halles à poulets, une teinte foncée pour les filets brise-vent

n'est pas favorable à la bonne répartition des volatiles dans le poulailler. S'agissant

d'impératifs agricoles liés à l'exploitation (art. 83 al. 3 in fine RLATC),

notre service pourrait entrer en matière sur une couleur plus favorable, en

l'occurrence le vert. D'autres teintes plus claires, donc plus visibles (blanc,

écru, jaune, etc.) sont à proscrire dans tous les cas. Les silos, les

ventilateurs, les portes et les encadrements de fenêtres devront par contre

être brun foncé (voire gris foncé) de façon à s'intégrer au bâtiment et à

minimiser leur impact paysager.

Aménagements extérieurs: Au

vu de la taille du projet, une intégration paysagère paraît nécessaire pour

assurer l'insertion des bâtiments dans le paysage. A ce titre, l'arborisation

proposée sur le plan d'implantation est judicieuse. Elle devra être constituée

d'essences indigènes ou de verger haute-tige.

Quant aux trois silos, ils seront

érigés à proximité immédiate de la halle. Dans le cadre de la procédure

d'enquête publique, notre service fera inscrire une mention au Registre foncier

(art. 44 OAT) précisant qu'en cas de cessation ou d'abandon de leur usage à des

fins agricoles, ils devront être démontés, puis évacués.

3. Panneaux solaires

Bien qu'adaptés à la toiture, les

panneaux solaires sont inclus dans un site protégé (art. 18a al. 3 LAT et 32b

OAT). En effet, l'inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) identifie

Bonvillars comme un village d'intérêt national. Au sens de l'ISOS, la parcelle

n° 157 fait partie de l'échappée sur l'environnement II "flanc Est du

site, cultures et vergers en faible pente" caractérisée par l'authenticité

de la substance d'origine. Au vu de sa forte valeur spatiale, architecturale et

de l'entité, l'ISOS recommande la "conservation du caractère non bâti de

cet environnement" de cette échappée.

En vertu de ce qui précède, le SDT

demande, au même titre que la stabulation en 2015, que les panneaux solaires

soient foncés (cadres et verres) et traités contre les reflets.

4. Conclusion

En conséquence et sous réserve du

respect des exigences émises dans le présent préavis, le Service du

développement territorial pourrait, sur le principe, préaviser favorablement le

projet présenté de construction d'une halle à poulets comme conforme à la

destination de la zone (art. 16a LAT, 34 OAT) sous réserve des exigences qui

précèdent.

En conséquence, après avoir pris

connaissance du préavis de l'autorité municipale, du résultat de l'enquête

publique, ainsi que des déterminations des autres services cantonaux intéressés

et des conditions y afférentes et constatant qu'aucun intérêt public prépondérant

ne s'oppose au projet, le service délivre l'autorisation spéciale requise, sous

réserve du respect des prescriptions des autres services concernés et aux

conditions suivantes:

- filets brise-vent verts,

- silos, ventilateurs, portes

et encadrements de fenêtres brun foncé (voire gris foncé),

- plantations constituées

d'essences indigènes et/ou de verger haute-tige,

- panneaux solaires foncés

(cadres et verres) et traités contre les reflets.

- inscription par notre service

d'une mention au Registre foncier (art. 44 OAT) précisant qu'en cas de

cessation ou d'abandon de leur usage à des fins agricoles, les silos devront

être démontés, puis évacués."

A la requête de la municipalité, le SDT a examiné le

principe d'une nouvelle implantation de la halle à poulets sur la rive sud du

ruisseau des Creuses, soit sur le territoire de la commune voisine de Champagne,

et s'est prononcé par lettre du 8 septembre 2016 dont on extrait le passage

suivant:

"Concernant le site

d'implantation alternatif que vous proposez sur la parcelle n° 106 de la

Commune de Champagne, notre service pourrait entrer en matière pour autant que

le poulailler reste proche (i.e. à moins de 50 m) de la stabulation construite

sur la rive nord du Ruisseau des Creuses d'une part et de la route communale DP

1036 d'autre part. Il s'agira également de respecter l'espace réservé aux eaux

ainsi que la distance à la lisière forestière. A ce sujet, la Division

ressources en eau et économie hydraulique de la DGE (…) et l'Inspection

cantonale des forêts du 7ème arrondissement (…) nous lisent en

copie.

Nous vous laissons, ainsi qu'au

propriétaire, le soin d'approcher la Commune de Champagne afin d'obtenir son

préavis. Vu ce changement d'implantation et de commune, une nouvelle procédure

de permis de construire sera requise (art. 103 ss LATC)."

Par décision du 20 décembre 2016, la municipalité a

refusé de délivrer le permis de construire requis en se référant aux

oppositions au projet, au motif que le constructeur n'avait pas étudié une

"implantation alternative" à la construction projetée.

Par arrêt AC.2017.0019 du 6 février 2017, la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a admis le recours

interjeté par A.________ contre la décision du 20 décembre 2016 et a annulé

cette décision pour le motif qu'elle était dépourvue de motivation suffisante.

E.

A la requête de la municipalité, la Commission d'urbanisme communale a examiné

le projet et a rendu le 8 mars 2017 un rapport dont on extrait ce qui suit:

"1) Note

Ce projet s'appuie sur la présence

de la ferme pour justifier la nécessité de réaliser cette adjonction.

Nous constatons que la demande de A.________

consiste à introduire des objets séparés (technique du saucisson) afin de se

soustraire à des obligations légales.

Lors de la première mise à

l'enquête de la ferme (2015), le dimensionnement de la fosse à purin avait été

surévalué pour pouvoir introduire, ultérieurement, la charge liée à l'élevage

des poulets.

Nous contestons le rapport CAMAC

"Service du développement territorial, hors zone à bâtir (SDT/HZB3)"

- Point 2 Examen du projet

- Point 2.1 Nécessité du projet.

Les besoins ne sont pas justifiés.

L'alimentation de la volaille et l'élimination de ses excréments ne sont pas

liés impérativement à la présence de la ferme, ni du terrain (terre

d'assolement à protéger).

(…)

2) Intégration

La façon de réaliser par couches

le programme complet ne permet pas à la Municipalité de réagir pour améliorer

l'impact général des constructions.

La Municipalité aurait dû être

consultée au stade de l'avant-projet (voir N° 1) sur l'ensemble des

installations projetées.

Le rapport CAMAC, à ce sujet, est

lacunaire.

La proximité du ruisseau et

l'impact définitif des constructions ne sont pas mesurables, ni gérables, dans

le cadre d'une intégration réussie par manque de dialogue lors de

l'avant-projet.

3) Paysage

Notre commune est classée

d'importance nationale par l'ISOS. Son caractère général protégé, son vignoble,

ses activités touristiques, le marché de la truffe, la route du vignoble, la

cave coopérative, le menhir, les bâtiments de La Cour classés, notre église et

dernièrement la "Balade à Fritzo" seraient largement pénalisés par ce

poulailler industriel.

Les odeurs, le bruit et les

poussières ne manqueraient pas de se propager.

Ventilation forcée, assèchement

des fientes, nettoyage et désinfection régulièrement laissent penser que les

mesures proposées sont insuffisantes.

Nous doutons de la justesse du

calcul OPAIR, auquel il faut ajouter la fosse à purin qui, vu sa géométrie,

sera bientôt la base de production du biogaz.

Les efforts régionaux pour offrir

une palette de lieux touristiques seraient largement pénalisés par cette

implantation. Et que dire de la Cave des Viticulteurs de Bonvillars qui

subirait, par les vents dominants, les odeurs et les poussières.!

4) Conclusion

La Commission demande à la

Municipalité de tout mettre en œuvre pour éloigner cette installation d'élevage

de poulets.

L'art. 16a LAT/2, types de

construction et installation: Une halle d'engraissement de poulets n'est pas une

installation tributaire du sol. En l'occurrence sur une terre d'assolement qui

mérite une utilisation plus appropriée au vu de sa qualité.

Appliquer les articles: 72

RPGA Déplacer l'installation

85/2 Esthétique

des constructions

105 Intégration

109 Site

naturel à protéger

La Municipalité doit obtenir de

l'agriculteur l'ensemble des installations prévisibles et exiger des instances

cantonales qu'elles révisent leur détermination CAMAC".

F.

Par décision du 21 mars 2017, la municipalité a refusé de délivrer le permis

de construire sollicité, au double motif que les exigences d’intégration et

d’esthétique prévues aux art. 72 et 85 RPGA n’étaient pas respectées, d’une

part, et que les silos n’étaient pas implantés devant les façades pignons,

comme le prévoit l’art. 88 al. 3 RPGA, d'autre part.

G.

Par acte du 11 avril 2017, A.________ a recouru devant la CDAP contre la

décision du 21 mars 2017 dont il demande l'annulation, l'autorité intimée étant

invitée à délivrer dans un délai de trente jours le permis de construire

sollicité.

Dans sa réponse du 12 mai 2017, l'autorité intimée a

conclu au rejet du recours.

Dans ses déterminations du 31 mai 2017, le SDT a

conclu à l'admission du recours.

Sur requête du juge instructeur, l'autorité intimée

a précisé le 19 juin 2017 maintenir la décision attaquée.

Une audience d'inspection locale a eu lieu le 30

novembre 2017 à l'issue de laquelle le compte-rendu d'audience suivant a été

établi:

"Le tribunal prend séance sur

la parcelle n° 157 de la Commune de Bonvillars, actuellement construite d'une

stabulation pour bétail, d'un hangar et d'une fosse à purin, et sur laquelle

est prévu le projet litigieux dont le recourant a piqueté l'implantation.

Depuis l'angle Nord-est de ces installations existantes, sont visibles les

constructions et éléments suivants:

-

deux groupes de trois et deux bâtiments d'habitation situés à

environ 185 m au nord-nord-ouest du projet litigieux, au droit de celui-ci le

long de la route de Champagne; ces bâtiments, dépourvus de qualités architecturales

particulières, se trouvent en zone agricole, dans le périmètre ISOS du village

de Bonvillars;

-

la Cave des viticulteurs de Bonvillars, à environ 425 m au

nord-est;

-

le village de Bonvillars, à environ 800 m au nord-est, dans le

prolongement de la Cave des viticulteurs;

-

le site du menhir, sur le domaine viticole de la commune, à

environ 450-500 m au nord-est;

-

le village de Champagne à l'ouest, avec son école à environ 380

m;

-

la parcelle n° 157 est immédiatement entourée de champs; le nord

de la route de Champagne est planté de vigne.

Le président constate que le

projet litigieux se situe à l'extérieur du périmètre ISOS. La municipalité

indique que ce site constitue toutefois la porte d'entrée du village, célèbre

pour son marché aux truffes et son vin, notamment.

S'agissant des cinq arbres dont la

plantation est prévue au nord du projet de halle à poulets – à la requête du

SDT –, le recourant explique qu'il plantera les espèces demandées par la

municipalité, ajoutant qu'il a déjà planté des arbres fruitiers à haute tige à

l'ouest des constructions existantes et qu'il compte – ce qui ne ressort

toutefois pas du projet – en planter davantage afin de réaliser une rangée

encadrant les côtés Nord et Ouest des constructions existantes et projetées. Il

n'entend toutefois pas en planter à l'est du projet, de l'autre côté du DP

1'027 sur la parcelle n° 609, pour des raisons pratiques (utilisation agricole

de la parcelle). En ce qui concerne la fosse à purin, il indique qu'elle ne se

prête pas à la production de biogaz; son surdimensionnement par rapport à

l'utilisation actuelle et future prévue (halle à poulets) tient compte d'une

éventuelle augmentation future du nombre de têtes de bétail. Le foin est stocké

dans la ferme qu'il possède au village de Champagne et dans laquelle se trouve

également son logement.

En ce qui concerne les silos

prévus le long de la halle à poulets, leur implantation le long de la façade

pignon a été délibérément exclue – bien que moins onéreuse et plus pratique –

afin d'en limiter l'impact visuel et sonore, d'entente avec le SDT. La

municipalité demande leur implantation en façade pignon, conformément à la

disposition topique du règlement communal et à l'avis de sa commission

d'urbanisme; Me Haldy relève que l'application de cette disposition – lex

specialis – a pour conséquence l'aggravation de la violation de la clause

esthétique, alors Me Henny considère que le respect de cette disposition est

contraire à la clause esthétique, si bien qu'elle ne doit pas être appliquée.

Le SDT estime que l'esthétique est meilleure dans le projet litigieux qu'avec

une implantation des silos en façade pignon.

Me Haldy mentionne deux arrêts

rendus cette année par le Tribunal fédéral en lien avec la clause esthétique:

1C_452/2016 du 7 juin 2017 et 1C_493/2016 du 30 mai 2017. Me Henny considère

que les situations ayant fait l'objet de ces deux arrêts ne sont pas identiques

au cas présent, le projet litigieux étant situé en zone agricole et non en

ville de Lausanne.

La municipalité relève encore que

le recourant a refusé de rencontrer les opposants, que la halle à poulets du

type de celle projetée qu'il l'a invitée à visiter se trouvait – contrairement

à celle projetée – très éloignée de toute construction, alors les odeurs de son

exploitation parviendront au village situé dans le couloir des vents dominants

(ouest). Du fait que la couleur de la fosse à purin avait dû être modifiée, le

permis d'exploiter n'avait pu être délivré qu'en août 2017 alors que du bétail

se trouvait déjà sur les lieux depuis août 2016. Elle déplore enfin le symbole

qu'une halle d'engraissement de poulets constituerait à l'entrée du village.

La parole n'étant plus demandée,

l'audience est levée sur place à 10h40."

Les parties ont bénéficié de la possibilité de

formuler des remarques sur le contenu du compte-rendu d'audience. Le recourant

s'est ainsi déterminé le 6 décembre 2017, précisant n'avoir aucune remarque à

formuler. L'autorité intimée en a fait de même le 11 décembre 2017. Les

opposants ne se sont pas déterminés.

H.

Le tribunal a délibéré et statué à huis clos.

Considérants

1.

Il n'est pas contesté que la halle à poulets est une construction

"nécessaire à l'exploitation agricole" au sens des art. 16a de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 34 de

l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1). L'autorité

intimée fait valoir cependant que le projet litigieux contreviendrait aux

exigences d'intégration et d'esthétique prévues à l'art. 85 RPGA, plus

spécifiquement en zone agricole (art. 72 RPGA), ainsi qu'à l'implantation des

silos.

a) Avant de délivrer un permis de construire, la

municipalité s'assure que le projet est conforme aux dispositions légales et

réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration

(art. 104 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et

les constructions [LATC; RSV 700.11]). Les constructions hors des zones à bâtir

ne peuvent, sans autorisation spéciale, être construites, reconstruites,

agrandies, transformées ou modifiées dans leur destination (art. 120 al. 1 let.

a LATC). L'autorité cantonale saisie statue, sans préjudice des dispositions

relatives aux plans et aux règlements communaux d'affectation, sur les

conditions de situation, de construction, d'installation et, éventuellement,

sur les mesures de surveillance (art. 123 al. 1 LATC). Les décisions

cantonales comportant les délais et les voies de recours sont communiquées à la

municipalité (art. 123 al. 3 LATC).

b) Les autorisations spéciales cantonales présentent

un caractère accessoire par rapport à la décision communale relative à la

demande de permis de construire; elles viennent se greffer sur cette dernière,

dans une procédure qui permet la coordination de l'examen successif par

diverses autorités d'un seul et même projet de construction. En particulier,

une autorisation spéciale cantonale n'a de validité que dans le cadre d'un

projet déterminé; elle est caduque lorsque celui-ci est abandonné - notamment

si le constructeur laisse le permis communal se périmer. Selon la

jurisprudence, la commune qui conteste l'application du droit fédéral par

l'autorité cantonale doit recourir contre la décision de celle-ci et ne peut

pas se contenter de refuser le permis de construire pour des motifs tirés du

droit fédéral appliqué par l'autorité cantonale; dans cette dernière hypothèse,

le recours du constructeur ne conduit à examiner le refus municipal que

s'agissant des domaines qui n'ont pas fait l'objet des autorisations

cantonales, celles-ci devant être tenues pour acquises, en ce qui concerne la

commune du moins (arrêts AC.2010.0129 du 26 août 2011 consid. 1b; AC.2005.0123

du 20 décembre 2006 consid. 3; AC.2005.0026 du 3 mars 2006 consid. 1;

AC.2005.0116 du 28 octobre 2005 consid. 2; AC.2004.0255 du 31 octobre 2004

consid. 1 et les réf. cit.).

c) En l'espèce, la municipalité n’a pas recouru

contre les décisions spéciales cantonales contenues dans la synthèse CAMAC du 2

août 2016, si bien qu'elle ne peut plus les remettre en cause dans le cadre du

présent recours. Au demeurant, la distance minimale aux habitations – soit

140.

m, déterminée conformément à l'annexe 2, ch. 51, à l'ordonnance du 16

décembre 1985 sur la protection de l’air (OPair; RS 814.318.142.1) en relation

avec les recommandations de la Station fédérale de recherche d'économie

d'entreprise et de génie rural Agroscope Reckenholz-Tänikon (ART;

"Distances minimales à observer pour les installations d'élevage d'animaux

/ Recommandations pour de nouvelles constructions et des exploitations

existantes") – est respectée en l'espèce, les habitations les plus proches

se situant à plus de 140 m de la halle à poulets litigieuse; on peut

relever au passage que, pour certaines de ces habitations, qui se situent

également en zone agricole (villas sur le territoire de la commune de

Bonvillars), une réduction de 50% de la distance minimale pourrait être

appliquée.

d) La présente affaire a ceci de particulier que

l'autorisation spéciale cantonale requise a été accordée par décision du SDT

(art. 81 et 120 LATC), mais que l'autorité intimée a refusé de délivrer le

permis de construire en se fondant sur ses propres dispositions réglementaires.

2.

a) En matière d'esthétique des constructions, l'autorité

communale qui apprécie les circonstances locales dans le cadre de l'octroi

d'une autorisation de construire bénéficie d'une liberté d'appréciation

particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2

LAT). Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable

des circonstances pertinentes, l'instance de recours doit la respecter. En

dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir et, cas échéant,

substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales que si

celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur

(TF 1C_80/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.2;1C_92/2015 du

18.

novembre 2015 consid. 3.1.3; ATF 136 I 395 consid. 2 p. 397; dans ce sens:

Olivier Schuler, Kognition zwischen Rechtsweggarantie und Gemeindeautonomie in

bau- und planungsrechtlichen Verfahren, 2015, p. 75-77).

b) La commune et les services cantonaux compétents

disposent, en matière de constructions en zone agricole conformes à une telle

affectation, de compétences parallèles sur les questions de police des

constructions, de préservation du paysage, d'intégration et d'esthétique. D'une

part, les services cantonaux compétents doivent tenir compte de ces points dans

l'application des art. 34 al. 4 OAT et 3 al. 2 let. b LAT. D'autre part, l'autorité

communale reste habilitée à refuser un permis de construire pour un motif fondé

sur la clause générale d'esthétique de l'art. 86 LATC ou sur son droit communal

reposant sur cette disposition, même si l'autorisation spéciale a été délivrée

par les services cantonaux compétents. En revanche, la commune ne peut passer

outre un refus des services cantonaux compétents de délivrer l'autorisation

spéciale (TF 1C_80/2015 précité, consid. 2.3).

c) Le litige porte sur le point de savoir si, en

refusant le permis de construire la halle à poulets pour des motifs liés à

l'esthétique, à l'intégration dans le paysage et à l'implantation des silos, l'autorité

intimée a abusé de sa marge d'appréciation. En d'autres termes, il s'agit de

savoir si la commune, en appliquant l'art. 86 LATC et le droit communal y

relatif, a procédé à une appréciation soutenable des circonstances pertinentes,

tout en permettant la mise en œuvre du droit fédéral, spécifiquement des

art. 16, 16a LAT et 34 OAT.

3.

a) L'art. 86 LATC impose à la municipalité de veiller à ce que les

constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui

leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent

à l'environnement (art. 86 al. 1). Elle peut refuser le permis de

construire pour des projets susceptibles de compromettre l'aspect ou le

caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à

l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (art. 86

al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue

d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (art. 86

al. 3).

Au plan communal, l'art. 85 RPGA, qui s'applique à

toutes les zones, dispose que la Municipalité prend toutes les mesures pour éviter

l'enlaidissement du territoire communal (ch. 1). Les entrepôts et dépôts,

ouverts à la vue du public, sont interdits; la Municipalité peut exiger la

plantation d'arbres, de groupes d'arbres ou de haies pour masquer les

installations existantes; elle peut en fixer les essences (ch. 2). Les

réfections de façades non soumises à l'enquête publique doivent être conformes

aux dispositions du RPGA (ch. 3). L'art. 72 al. 2 RPGA applicable aux zones

agricole et viticole prévoit également que la municipalité peut, de cas en cas,

sur préavis de la commission d'urbanisme, faire modifier un projet s'il ne

s'intègre pas ou mal dans le paysage.

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF

1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation

s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions

n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme

et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Selon la

jurisprudence, il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller

à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un

large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 363 consid. 3b; arrêt

AC.2012.0032 du 24 août 2012 consid 1a et réf). Dans ce cadre, l'autorité doit

cependant prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas

pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115

Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b). Certes, un projet peut être interdit

sur la base de l'art. 86 LATC ou ses dérivés quand bien même il satisferait par

ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de

construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des

constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de

construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en

raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les

constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public

prépondérant (ATF 115 Ia 363 consid. 3a; 115 Ia 118 consid. 3d; 114 Ia 345

consid. 4b; 101 Ia 213 consid. 6c); tel sera par exemple le cas s’il s’agit de

protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des

qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l’immeuble projeté ou que

mettrait en péril sa construction (TF 1C_57/2011 du 17 octobre 2011 consid.

3.1.2

et les réf.; arrêt AC.2011.0045 du 1er février 2012 consid.

2b; Benoît Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e

éd., Bâle 2010, n. 2.1.1 ad art. 86 LATC). L’autorité doit motiver sa décision

en se fondant sur des critères objectifs et systématiques – ainsi les

dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet –,

l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant apparaître

déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 345

consid. 4b; 101 Ia 213 consid. 6c). En tous les cas, l'autorité compétente doit

indiquer les raisons pour lesquelles elle considère qu'une construction ou une

installation serait de nature ou non à enlaidir le site (TF 1C_36/2014 du 16

décembre 2014 et les références citées).

Le tribunal s’impose dès lors une certaine retenue

dans l’examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu’il ne substitue pas

son propre pouvoir d’appréciation à celui de l’autorité municipale, mais se

borne à ne sanctionner que l’abus ou l’excès du pouvoir d’appréciation, la

solution dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 let. a

LPA-VD; cf. arrêt AC.2012.0032 du 24 août 2012 consid. 1a et les arrêts cités).

L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti

doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût

ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la

subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n’influe que dans les limites

de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (cf.

notamment arrêt AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 consid. 1a/cc et les

références citées).

c) L’inscription d’un objet d’importance nationale

dans un inventaire fédéral indique que cet objet mérite spécialement d’être

conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible, y compris au moyen

de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates (art. 6 al. 1 de

la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du

paysage [LPN; RS 451]). Lorsqu’il s’agit de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération, la règle selon laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions

fixées par l’inventaire ne souffre d’exception que si des intérêts équivalents

ou supérieurs, d’importance nationale également, s’opposent à cette

conservation (art. 6 al. 2 LPN). Cette règle ne s’applique que si une tâche de la Confédération est en cause, comme l’al. 2 l’indique clairement. En cas de tâches cantonales

ou communales, la protection des sites construits est assurée par le droit

cantonal ou communal pertinent, notamment par le plan directeur et les plans

d’affectation communaux. Les cantons et les communes ont ainsi l’obligation de

prendre en compte les objectifs de protection poursuivis par l’ISOS lors de

l’adoption d’un nouveau plan d’affectation (TF 1C_188/2007 du 1er

avril 2009, in DEP 2009 p. 509).

A contrario, les objectifs de l'ISOS selon l'ordonnance

fédérale du 9 septembre 1981 (OISOS; RS 451.12), ne sont pas directement

applicables lorsque, comme en l’espèce, le litige concerne l’octroi d’un permis

de construire. Ils pourront toutefois être pris en considération dans le cadre

de l’interprétation des dispositions cantonales et communales pertinentes,

notamment celles relatives à la clause d’esthétique. L'évaluation de la valeur d'un objet dans le cadre des procédures

d'établissement des inventaires fédéraux et cantonaux constitue en effet un

élément d'appréciation à disposition de l'autorité communale pour statuer sur

l'application de la clause d'esthétique selon l'art. 86 LATC (arrêts

AC.2014.0389 du 15 décembre 2015 consid. 8a; AC.2014.0166 du 17 mars 2015

consid. 2a/bb; AC.2013.0175 du 10 décembre 2013 consid. 2f; AC.2010.241 du 16 novembre 2011 consid. 3c). Cette répartition des compétences

découle directement de la disposition constitutionnelle relative à la protection

de la nature et du patrimoine (art. 78 Cst.) (cf. TF 1A.142/2004 du 10

décembre 2004, in RDAF 2006 629; arrêts AC.2015.0089

du 11 novembre 2015 consid. 3a/dd; AC.2014.0166 précité consid. 2a/bb;

AC.2010.0127 du 6 janvier 2011).

d) En l'espèce, il convient en préambule de rappeler

que le SDT a autorisé la construction litigieuse, également sous l'angle de

l'esthétique. Cette construction doit prendre place en zone agricole – et à

l'extérieur du périmètre ISOS –, directement à côté des bâtiments agricoles

déjà exploités par le recourant, dûment autorisés selon décision municipale du 7

septembre 2015 délivrée après autorisation préalable du SDT, et consistant en

une stabulation pour vaches laitières, une fosse à purin, un hangar ainsi que des

locaux techniques. Comme l'a relevé le SDT, autorité cantonale compétente pour

les constructions sises en dehors de la zone à bâtir, le regroupement des

installations tel que prévu permet de limiter le mitage du territoire, le

dispersement du bâti ainsi que la destruction de terres cultivables (art. 1 et

3.

LAT), ce que la cour a également pu constater lors de l'audience; la halle à

poulets prendra ainsi place dans le prolongement des installations existantes. Par

ailleurs, l'orientation du bâtiment, dont le faîte sera parallèle à celui des

constructions existantes, permet d'assurer au mieux son intégration. Quant aux

silos d’une hauteur de 7,65 m, dont l'implantation est prévue entre la halle à

poulets projetée et le hangar existant, le SDT a expliqué en audience que le

projet litigieux portait moins atteinte au site qu’un projet prévoyant une

implantation des silos en façade pignon, car seule leur partie dépassant la

hauteur au faîte de la halle à poulets (6,5 m) serait visible depuis la route

cantonale, à l’entrée du village. En outre, le toit de la halle à poulets sera

conforme aux constructions de la zone agricole, à deux pans de pente identique

ainsi que de largeur identique, sans compter l'avant-toit couvrant l'aire de

sortie. Enfin, la couleur des installations sera foncée, conformément aux

exigences – usuelles en zone agricole – posées par le SDT dans son autorisation

spéciale.

L'autorité intimée cite l'arrêt du Tribunal fédéral

1C_80/2015 du 22 décembre 2015, par lequel le Tribunal fédéral a confirmé le

refus communal d'autoriser l'implantation d'un abri-tunnel en zone agricole

dans un paysage considéré d'une beauté particulière au sens de l'art. 56 de la

loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des

sites (LPNMS; RSV 450.11), à l'entrée principale du village et à proximité

immédiate de celui-ci, alors que la fiche ISOS mentionnait qu'il fallait

"autant que possible, éviter toute nouvelle construction du côté nord de

la route principale afin de conserver la remarquable silhouette du hameau".

Les circonstances du cas d'espèce sont toutefois

considérablement différentes. Ainsi, la parcelle n° 157 sur laquelle la

construction litigieuse doit prendre place se situe à l'extérieur du

périmètre du site ISOS de Bonvillars; la parcelle n° 157 n’est pas incluse dans

le prolongement de l’échappée dans l'environnement II (EE) du village de

Bonvillars. La réglementation communale ne soumet par ailleurs cette parcelle à

aucune protection particulière. Quant au village de Bonvillars, inscrit à

l'ISOS, il nécessite à ce titre certes une protection accrue; toutefois,

l'emplacement choisi pour le projet litigieux est situé loin du village (à

environ 800 m à vol d’oiseau du village et à plus de 500 m du site

protégé du Château de la Cour) de l'autre côté de la route cantonale, en zone

agricole – laquelle est destinée à accueillir les installations agricoles – à

la limite sud-ouest du territoire communal. L'impact visuel sur le village de

Bonvillars sera ainsi très faible, voire nul puisque ce village n'est pas

visible depuis l'exploitation agricole, d'autant moins que le projet prévoit la

plantation, le long de sa façade nord, d'une rangée de cinq arbres dont le SDT

a exigé qu'ils soient constitués d'essences indigènes ou d'arbres fruitiers à

haute-tige; le recourant a encore indiqué, lors de l'audience, qu'il comptait

planter des arbres également à l'ouest du projet contesté, dans l'alignement

d'arbres déjà plantés le long de la stabulation et de la fosse existantes. Enfin,

le cas traité dans l'arrêt du Tribunal fédéral contrevenait aux règles de

police des constructions (matériaux, toiture), ce qui n'est pas le cas en

l'espèce (cf. ci-après, consid. 4).

On relève au passage que la parcelle proposée comme

site alternatif par l'autorité intimée pour l'implantation des installations

litigieuses se trouve non seulement sur le territoire d'une autre commune, mais

est également incluse dans un site ISOS (en l'occurrence, village de Champagne,

Echappée dans l'environnement I, "Flanc oriental du site, cultures et vergers

en pente douce, quelques utilitaires clairsemés"), contrairement à la

parcelle n° 157 choisie par le recourant; par ailleurs, cet emplacement

alternatif serait contraire au principe du regroupement du bâti, dès lors que

cette vaste parcelle n'est pas construite.

En résumé, la Cour de céans – dont la section est

notamment composée d'une architecte et d'une ingénieure agronome – ne voit pas dans

quelle mesure la clause esthétique serait violée par la construction de cette

halle qui doit prendre place à côté d'une installation agricole existante dûment

autorisée en 2015, qui présentera des dimensions inférieures aux bâtiments

précédemment autorisés et dont le faîte et la couleur s'harmonisera aux leurs.

La décision municipale repose ainsi sur une appréciation

des circonstances pertinentes qui n’est pas objectivement soutenable.

4.

L'autorité intimée a également considéré que le projet litigieux ne

respectait pas l'art. 88 al. 3 RPGA qui prévoit qu'"en principe, les silos

sont implantés devant les façades pignons"; "leur teinte sera mate et

foncée: vert-olive, brun ou gris".

En l'occurrence, le projet prévoit trois silos,

d’une hauteur de 7,65 m chacun, implantés le long de la façade sud de la halle

à poulets. Ils ne sont donc pas implantés devant une des façades pignons,

contrairement à ce que prévoit l'art. 88 al. 3 RPGA de manière générale. Dans

le cas particulier toutefois, une telle implantation des silos, situés en outre

entre la halle à poulets litigieuse et la stabulation pour les vaches, assure

une meilleure intégration de ces constructions, dès lors que les silos seront

très largement cachés à la vue, à l'exception de leur partie supérieure, comme

le relève au demeurant le SDT. Autrement dit, les silos seront moins visibles

depuis les habitations des opposants et depuis la route cantonale. Qui plus

est, la disposition réglementaire prévoit expressément que des exceptions

peuvent être admises, ainsi qu’en témoigne l'utilisation des termes "en

principe". L'autorité intimée a ainsi excédé son pouvoir d'appréciation en

n'autorisant pas l’implantation des silos telle que prévue par le projet

litigieux, qui pourtant permet d’atténuer davantage leur impact sur le paysage.

Pour le surplus, l'autorité intimée ne fait pas

valoir que la teinte des silos serait contraire au règlement communal.

5.

Dans ces conditions, force est ainsi de retenir que la municipalité a

abusé de sa marge d'appréciation – limitée par les art. 16, 16a LAT et 34 OAT

en refusant le permis de construire une halle à poulets avec aire de sortie

pour des motifs liés à l'esthétique et à l'intégration dans le paysage ainsi

qu'à l'implantation des silos.

6.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la

décision attaquée, annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour

qu'elle délivre le permis de construire. Succombant, les opposants supporteront

les frais de justice ainsi que des dépens en faveur du recourant, qui a agi

avec l'assistance d'un avocat. L'autorité intimée est exemptée de frais et n'a

pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 21 mars 2017 par la Municipalité de Bonvillars est

annulée, le dossier de la cause lui étant renvoyé pour qu'elle délivre le

permis de construire.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge des opposants B.________ et consorts, solidairement entre eux.

IV.

Les opposants B.________ et consorts, débiteurs solidaires, verseront au

recourant A.________ une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 22 janvier 2018

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.