AC.2017.0133
CDAP - AC.2017.0133 - 2018-01-22 - A.___/Municipalité de Bonvillars, Service du développement territorial, A.__ à R._____,
22 janvier 2018Français37 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 janvier 2018
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Renée-Laure Hitz et Mme Silvia
Uehlinger, assesseuses; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Jean-Michel HENNY, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Bonvillars, représentée
par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Service du développement
territorial,
Opposants
1.
B.________, à ********,
2.
C.________, à ********,
3.
D.________, à ********,
4.
E.________, à ********,
5.
F.________, à ********,
6.
G.________, à ********,
7.
H.________, à ********,
8.
I.________, à ********,
9.
J.________, à ********,
10.
K.________, à ********,
11.
L.________, à ********,
12.
M.________, à ********,
13.
N.________, à ********,
14.
O.________, à ********,
15.
P.________, à ********,
16.
Q.________, à ********,
17.
R.________, à ********,
18.
S.________, à ********,
tous représentés par B.________, à
********
Objet
Permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Bonvillars du 21 mars 2017 refusant le permis de construire une halle à
poulets avec aire de sortie sur la parcelle n°157 sise en zone agricole
(CAMAC 160757).
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ est propriétaire, au lieu-dit En Flusel, de la parcelle
n° 157 de la Commune de Bonvillars. D'une surface de 23'454 m2, ce
bien-fonds est classé en zone agricole selon le Plan général d'affectation
communal et le règlement correspondant approuvés par le département compétent
le 9 décembre 1996 (ci-après: le PGA et le RPGA). La parcelle n° 157 est bordée,
au nord, par la route cantonale (DP 1'025) qui relie Bonvillars à la commune
limitrophe de Champagne et, au sud, par le ruisseau des Iles (ou des Creuses)
et son cordon boisé, qui marquent la limite avec la commune de Champagne. Elle
jouxte à l'ouest la parcelle n° 158 sise sur la commune de Champagne.
B.
Le village de Bonvillars figure à l'inventaire fédéral des sites
construits d'importance nationale à protéger (ISOS); la parcelle n° 157 –
située à environ 800 m à vol d’oiseau du centre du village (périmètres 1 et 2)
– ne se trouve pas sur un coteau viticole digne d’être préservé, ni ne fait
partie de la très vaste "Echappée dans l'environnement II (EE)" du
site ISOS, décrite comme "Prés, vergers et vignes occupant une terrasse en
pente douce structurée par de longs murs; espaces verts essentiels pour la
lisibilité et la visibilité du site", à laquelle a été attribué l'objectif
de conservation "a", soit "Conservation du caractère non
bâti". La légende de l'ISOS indique que l'échappée dans l'environnement
(EE) est une "Aire ne présentant pas de limites clairement définies, mais
jouant un rôle important dans le rapport entre espaces construits et paysage,
p. ex. premier plan/arrière-plan, terrains agricoles attenants, versant de
colline, rives, espace fluvial, nouveaux quartiers".
C.
Par décision du 7 septembre 2015, entrée en force, la Municipalité de
Bonvillars (ci-après: la municipalité) a délivré à A.________ un permis de
construire une ferme laitière composée d'un rural avec bâtiment technique,
d'une salle de traite, de bâtiments logettes, d'un couvert à ch.ail et d'une
fosse à purin sur la parcelle n° 157, toutes les autorisations spéciales et
préavis positifs ayant été octroyés par les autorités cantonales concernées
(synthèse CAMAC n° 154795 et 156017). Ces constructions ont été réalisées.
D.
Le 25 avril 2016, A.________ a déposé une autre demande de permis de
construire une halle à poulets avec aire de sortie sur la parcelle n° 157.
Le bâtiment abritant les poulets devait présenter une hauteur de 6.50 m et
trois silos d'une hauteur de 7.6 m devaient être implantés le long d'une
longue façade, entre la halle et les autres bâtiments – existants – de
l'exploitation. Mis à l'enquête publique du 25 mai au 23 juin 2016, ce projet a
suscité une vingtaine d'oppositions de la part des propriétaires voisins, dont
celle de B.________.
Le 2 août 2016, la Centrale des autorisations CAMAC
a adressé à la municipalité sa synthèse (n°160757) comportant tous les préavis
favorables et toutes les autorisations spéciales requises des services
cantonaux consultés et, en particulier, l'autorisation spéciale délivrée par le
Service du développement territorial (ci-après: le SDT), d'où il ressort
notamment que le choix du site d'implantation de la construction était
admissible selon la législation fédérale et cantonale sur l'aménagement du
territoire:
"2. Examen du projet
2.1. Nécessité du projet
(…)
Sur la base de l'analyse du [Service
de l'agriculture et de la viticulture], il ressort que, du point de vue
agricole, le projet envisagé répond à des besoins objectivement fondés liés à
l'exploitation de M. A.________.
Il apparaît également, sous
réserve des exigences émises par les autres services de l'Etat consultés, que
la construction d'une halle à poulets ne porte pas atteinte à des intérêts dignes
de protection selon l'article 34 alinéa 4 lettre b OAT.
Toutefois, outre la nécessité du
projet, il convient également que la construction envisagée soit compatible
avec les autres intérêts de l'aménagement du territoire (localisation, qualité
de l'intégration dans le paysage, etc.). A ce sujet, notre service relève:
2.2 Site d'implantation du
projet
Le choix du site d'implantation de
la construction doit répondre à des critères agricoles ainsi qu'aux critères
d'aménagement du territoire (aspects légaux et principes généraux). Vis-à-vis
de ce dernier critère, le SDT se doit de veiller à ce que les nouvelles
constructions soient regroupées au maximum avec les bâtiments d'exploitation
existants et qu'elles forment un ensemble architectural avec ces derniers, en
application de l'article 83 RLATC. Les dispositions fédérales de la loi sur
l'aménagement du territoire visent également à regrouper les constructions
agricoles afin d'éviter un mitage du territoire et un dispersement du bâti
(art. 1 et 3 LAT). Ces éléments légaux ressortent également des principes
fondamentaux visant à ce que les nouvelles constructions agricoles soient, dans
la mesure du possible, sises à proximité d'autres bâtiments, voire tout du
moins proches du bâti.
Dans le cas présent, la halle à
poulets viendra s'implanter à côté de la stabulation autorisée selon la
synthèse CAMAC n° ******** du ******** 2015. De plus, elle observera une
distance d'environ 150 mètres par rapport aux habitations les plus proches.
Ceci permettra de respecter les distances OPair minimales tout en étant
regroupé avec le bâtiment d'exploitation en construction.
Par conséquent, notre service peut
admettre l'implantation proposée sur le bien-fonds n° 157 (art. 83 al. 3
RLATC).
2.3 Traitement du projet
Implantation: Pour une
implantation satisfaisante d'un projet, il convient, d'une manière générale, de
prendre en compte les caractéristiques du site et du bâti existant (trames
parcellaires, courbes de niveaux, chemins existants, bâti, etc.). A cet effet,
les bâtiments envisagés sont en règle générale implantés parallèlement ou
perpendiculairement aux limites de propriété et chemins existants. Les nouveaux
bâtiments reprennent également, cas échéant, une orientation similaire à celle
du bâti existant.
Dans le cas présent, nous relevons
à satisfaction que la construction envisagée vient s'implanter à proximité du
chemin communal DP 1027 et parallèlement à la future stabulation.
Terrassements: Comme la
halle est prévue sur un terrain à faible déclivité, les mouvements de terre
resteront relativement modestes. Les façades remises paraissent le confirmer.
Volumétrie: Les dimensions
principales des futures constructions rurales (largeur, longueur, hauteur,
pente de toiture) ont une incidence évidente sur leur intégration dans le
paysage. A cet égard, même s'il n'est pas concevable de se référer aux anciens
gabarits traditionnels, il convient néanmoins de tenir compte de certains
éléments primordiaux afin d'insérer au mieux les nouvelles constructions dans
le site. A ce titre, d'une manière générale, il est préférable que
l'inclinaison des deux versants de la toiture soit identique (longueur des pans
et pente). D'autre part, il est également important que la pente de toiture ne
soit pas trop faible. Les plans soumis tiennent manifestement compte de ces
principes.
Matériaux: Le bois demeure
la matériau le plus judicieux pour intégrer de manière satisfaisante une
nouvelle construction dans le paysage. Si d'autres matériaux devaient être
choisis, on veillera à ce que leur teinte soit brun foncé ou gris foncé. Les
teintes claires, plus visibles, ne sont en effet pas adéquates pour garantir
une intégration satisfaisante dans le paysage.
Les façades et la couverture de la
halle projetée seront en panneaux sandwich respectivement brun foncé RAL 8014
et gris foncé RAP 7016, en concordance avec la stabulation voisine. Dans le cas
particulier des halles à poulets, une teinte foncée pour les filets brise-vent
n'est pas favorable à la bonne répartition des volatiles dans le poulailler. S'agissant
d'impératifs agricoles liés à l'exploitation (art. 83 al. 3 in fine RLATC),
notre service pourrait entrer en matière sur une couleur plus favorable, en
l'occurrence le vert. D'autres teintes plus claires, donc plus visibles (blanc,
écru, jaune, etc.) sont à proscrire dans tous les cas. Les silos, les
ventilateurs, les portes et les encadrements de fenêtres devront par contre
être brun foncé (voire gris foncé) de façon à s'intégrer au bâtiment et à
minimiser leur impact paysager.
Aménagements extérieurs: Au
vu de la taille du projet, une intégration paysagère paraît nécessaire pour
assurer l'insertion des bâtiments dans le paysage. A ce titre, l'arborisation
proposée sur le plan d'implantation est judicieuse. Elle devra être constituée
d'essences indigènes ou de verger haute-tige.
Quant aux trois silos, ils seront
érigés à proximité immédiate de la halle. Dans le cadre de la procédure
d'enquête publique, notre service fera inscrire une mention au Registre foncier
(art. 44 OAT) précisant qu'en cas de cessation ou d'abandon de leur usage à des
fins agricoles, ils devront être démontés, puis évacués.
3. Panneaux solaires
Bien qu'adaptés à la toiture, les
panneaux solaires sont inclus dans un site protégé (art. 18a al. 3 LAT et 32b
OAT). En effet, l'inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) identifie
Bonvillars comme un village d'intérêt national. Au sens de l'ISOS, la parcelle
n° 157 fait partie de l'échappée sur l'environnement II "flanc Est du
site, cultures et vergers en faible pente" caractérisée par l'authenticité
de la substance d'origine. Au vu de sa forte valeur spatiale, architecturale et
de l'entité, l'ISOS recommande la "conservation du caractère non bâti de
cet environnement" de cette échappée.
En vertu de ce qui précède, le SDT
demande, au même titre que la stabulation en 2015, que les panneaux solaires
soient foncés (cadres et verres) et traités contre les reflets.
4. Conclusion
En conséquence et sous réserve du
respect des exigences émises dans le présent préavis, le Service du
développement territorial pourrait, sur le principe, préaviser favorablement le
projet présenté de construction d'une halle à poulets comme conforme à la
destination de la zone (art. 16a LAT, 34 OAT) sous réserve des exigences qui
précèdent.
En conséquence, après avoir pris
connaissance du préavis de l'autorité municipale, du résultat de l'enquête
publique, ainsi que des déterminations des autres services cantonaux intéressés
et des conditions y afférentes et constatant qu'aucun intérêt public prépondérant
ne s'oppose au projet, le service délivre l'autorisation spéciale requise, sous
réserve du respect des prescriptions des autres services concernés et aux
conditions suivantes:
- filets brise-vent verts,
- silos, ventilateurs, portes
et encadrements de fenêtres brun foncé (voire gris foncé),
- plantations constituées
d'essences indigènes et/ou de verger haute-tige,
- panneaux solaires foncés
(cadres et verres) et traités contre les reflets.
- inscription par notre service
d'une mention au Registre foncier (art. 44 OAT) précisant qu'en cas de
cessation ou d'abandon de leur usage à des fins agricoles, les silos devront
être démontés, puis évacués."
A la requête de la municipalité, le SDT a examiné le
principe d'une nouvelle implantation de la halle à poulets sur la rive sud du
ruisseau des Creuses, soit sur le territoire de la commune voisine de Champagne,
et s'est prononcé par lettre du 8 septembre 2016 dont on extrait le passage
suivant:
"Concernant le site
d'implantation alternatif que vous proposez sur la parcelle n° 106 de la
Commune de Champagne, notre service pourrait entrer en matière pour autant que
le poulailler reste proche (i.e. à moins de 50 m) de la stabulation construite
sur la rive nord du Ruisseau des Creuses d'une part et de la route communale DP
1036 d'autre part. Il s'agira également de respecter l'espace réservé aux eaux
ainsi que la distance à la lisière forestière. A ce sujet, la Division
ressources en eau et économie hydraulique de la DGE (…) et l'Inspection
cantonale des forêts du 7ème arrondissement (…) nous lisent en
copie.
Nous vous laissons, ainsi qu'au
propriétaire, le soin d'approcher la Commune de Champagne afin d'obtenir son
préavis. Vu ce changement d'implantation et de commune, une nouvelle procédure
de permis de construire sera requise (art. 103 ss LATC)."
Par décision du 20 décembre 2016, la municipalité a
refusé de délivrer le permis de construire requis en se référant aux
oppositions au projet, au motif que le constructeur n'avait pas étudié une
"implantation alternative" à la construction projetée.
Par arrêt AC.2017.0019 du 6 février 2017, la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a admis le recours
interjeté par A.________ contre la décision du 20 décembre 2016 et a annulé
cette décision pour le motif qu'elle était dépourvue de motivation suffisante.
E.
A la requête de la municipalité, la Commission d'urbanisme communale a examiné
le projet et a rendu le 8 mars 2017 un rapport dont on extrait ce qui suit:
"1) Note
Ce projet s'appuie sur la présence
de la ferme pour justifier la nécessité de réaliser cette adjonction.
Nous constatons que la demande de A.________
consiste à introduire des objets séparés (technique du saucisson) afin de se
soustraire à des obligations légales.
Lors de la première mise à
l'enquête de la ferme (2015), le dimensionnement de la fosse à purin avait été
surévalué pour pouvoir introduire, ultérieurement, la charge liée à l'élevage
des poulets.
Nous contestons le rapport CAMAC
"Service du développement territorial, hors zone à bâtir (SDT/HZB3)"
- Point 2 Examen du projet
- Point 2.1 Nécessité du projet.
Les besoins ne sont pas justifiés.
L'alimentation de la volaille et l'élimination de ses excréments ne sont pas
liés impérativement à la présence de la ferme, ni du terrain (terre
d'assolement à protéger).
(…)
2) Intégration
La façon de réaliser par couches
le programme complet ne permet pas à la Municipalité de réagir pour améliorer
l'impact général des constructions.
La Municipalité aurait dû être
consultée au stade de l'avant-projet (voir N° 1) sur l'ensemble des
installations projetées.
Le rapport CAMAC, à ce sujet, est
lacunaire.
La proximité du ruisseau et
l'impact définitif des constructions ne sont pas mesurables, ni gérables, dans
le cadre d'une intégration réussie par manque de dialogue lors de
l'avant-projet.
3) Paysage
Notre commune est classée
d'importance nationale par l'ISOS. Son caractère général protégé, son vignoble,
ses activités touristiques, le marché de la truffe, la route du vignoble, la
cave coopérative, le menhir, les bâtiments de La Cour classés, notre église et
dernièrement la "Balade à Fritzo" seraient largement pénalisés par ce
poulailler industriel.
Les odeurs, le bruit et les
poussières ne manqueraient pas de se propager.
Ventilation forcée, assèchement
des fientes, nettoyage et désinfection régulièrement laissent penser que les
mesures proposées sont insuffisantes.
Nous doutons de la justesse du
calcul OPAIR, auquel il faut ajouter la fosse à purin qui, vu sa géométrie,
sera bientôt la base de production du biogaz.
Les efforts régionaux pour offrir
une palette de lieux touristiques seraient largement pénalisés par cette
implantation. Et que dire de la Cave des Viticulteurs de Bonvillars qui
subirait, par les vents dominants, les odeurs et les poussières.!
4) Conclusion
La Commission demande à la
Municipalité de tout mettre en œuvre pour éloigner cette installation d'élevage
de poulets.
L'art. 16a LAT/2, types de
construction et installation: Une halle d'engraissement de poulets n'est pas une
installation tributaire du sol. En l'occurrence sur une terre d'assolement qui
mérite une utilisation plus appropriée au vu de sa qualité.
Appliquer les articles: 72
RPGA Déplacer l'installation
85/2 Esthétique
des constructions
105 Intégration
109 Site
naturel à protéger
La Municipalité doit obtenir de
l'agriculteur l'ensemble des installations prévisibles et exiger des instances
cantonales qu'elles révisent leur détermination CAMAC".
F.
Par décision du 21 mars 2017, la municipalité a refusé de délivrer le permis
de construire sollicité, au double motif que les exigences d’intégration et
d’esthétique prévues aux art. 72 et 85 RPGA n’étaient pas respectées, d’une
part, et que les silos n’étaient pas implantés devant les façades pignons,
comme le prévoit l’art. 88 al. 3 RPGA, d'autre part.
G.
Par acte du 11 avril 2017, A.________ a recouru devant la CDAP contre la
décision du 21 mars 2017 dont il demande l'annulation, l'autorité intimée étant
invitée à délivrer dans un délai de trente jours le permis de construire
sollicité.
Dans sa réponse du 12 mai 2017, l'autorité intimée a
conclu au rejet du recours.
Dans ses déterminations du 31 mai 2017, le SDT a
conclu à l'admission du recours.
Sur requête du juge instructeur, l'autorité intimée
a précisé le 19 juin 2017 maintenir la décision attaquée.
Une audience d'inspection locale a eu lieu le 30
novembre 2017 à l'issue de laquelle le compte-rendu d'audience suivant a été
établi:
"Le tribunal prend séance sur
la parcelle n° 157 de la Commune de Bonvillars, actuellement construite d'une
stabulation pour bétail, d'un hangar et d'une fosse à purin, et sur laquelle
est prévu le projet litigieux dont le recourant a piqueté l'implantation.
Depuis l'angle Nord-est de ces installations existantes, sont visibles les
constructions et éléments suivants:
-
deux groupes de trois et deux bâtiments d'habitation situés à
environ 185 m au nord-nord-ouest du projet litigieux, au droit de celui-ci le
long de la route de Champagne; ces bâtiments, dépourvus de qualités architecturales
particulières, se trouvent en zone agricole, dans le périmètre ISOS du village
de Bonvillars;
-
la Cave des viticulteurs de Bonvillars, à environ 425 m au
nord-est;
-
le village de Bonvillars, à environ 800 m au nord-est, dans le
prolongement de la Cave des viticulteurs;
-
le site du menhir, sur le domaine viticole de la commune, à
environ 450-500 m au nord-est;
-
le village de Champagne à l'ouest, avec son école à environ 380
m;
-
la parcelle n° 157 est immédiatement entourée de champs; le nord
de la route de Champagne est planté de vigne.
Le président constate que le
projet litigieux se situe à l'extérieur du périmètre ISOS. La municipalité
indique que ce site constitue toutefois la porte d'entrée du village, célèbre
pour son marché aux truffes et son vin, notamment.
S'agissant des cinq arbres dont la
plantation est prévue au nord du projet de halle à poulets – à la requête du
SDT –, le recourant explique qu'il plantera les espèces demandées par la
municipalité, ajoutant qu'il a déjà planté des arbres fruitiers à haute tige à
l'ouest des constructions existantes et qu'il compte – ce qui ne ressort
toutefois pas du projet – en planter davantage afin de réaliser une rangée
encadrant les côtés Nord et Ouest des constructions existantes et projetées. Il
n'entend toutefois pas en planter à l'est du projet, de l'autre côté du DP
1'027 sur la parcelle n° 609, pour des raisons pratiques (utilisation agricole
de la parcelle). En ce qui concerne la fosse à purin, il indique qu'elle ne se
prête pas à la production de biogaz; son surdimensionnement par rapport à
l'utilisation actuelle et future prévue (halle à poulets) tient compte d'une
éventuelle augmentation future du nombre de têtes de bétail. Le foin est stocké
dans la ferme qu'il possède au village de Champagne et dans laquelle se trouve
également son logement.
En ce qui concerne les silos
prévus le long de la halle à poulets, leur implantation le long de la façade
pignon a été délibérément exclue – bien que moins onéreuse et plus pratique –
afin d'en limiter l'impact visuel et sonore, d'entente avec le SDT. La
municipalité demande leur implantation en façade pignon, conformément à la
disposition topique du règlement communal et à l'avis de sa commission
d'urbanisme; Me Haldy relève que l'application de cette disposition – lex
specialis – a pour conséquence l'aggravation de la violation de la clause
esthétique, alors Me Henny considère que le respect de cette disposition est
contraire à la clause esthétique, si bien qu'elle ne doit pas être appliquée.
Le SDT estime que l'esthétique est meilleure dans le projet litigieux qu'avec
une implantation des silos en façade pignon.
Me Haldy mentionne deux arrêts
rendus cette année par le Tribunal fédéral en lien avec la clause esthétique:
1C_452/2016 du 7 juin 2017 et 1C_493/2016 du 30 mai 2017. Me Henny considère
que les situations ayant fait l'objet de ces deux arrêts ne sont pas identiques
au cas présent, le projet litigieux étant situé en zone agricole et non en
ville de Lausanne.
La municipalité relève encore que
le recourant a refusé de rencontrer les opposants, que la halle à poulets du
type de celle projetée qu'il l'a invitée à visiter se trouvait – contrairement
à celle projetée – très éloignée de toute construction, alors les odeurs de son
exploitation parviendront au village situé dans le couloir des vents dominants
(ouest). Du fait que la couleur de la fosse à purin avait dû être modifiée, le
permis d'exploiter n'avait pu être délivré qu'en août 2017 alors que du bétail
se trouvait déjà sur les lieux depuis août 2016. Elle déplore enfin le symbole
qu'une halle d'engraissement de poulets constituerait à l'entrée du village.
La parole n'étant plus demandée,
l'audience est levée sur place à 10h40."
Les parties ont bénéficié de la possibilité de
formuler des remarques sur le contenu du compte-rendu d'audience. Le recourant
s'est ainsi déterminé le 6 décembre 2017, précisant n'avoir aucune remarque à
formuler. L'autorité intimée en a fait de même le 11 décembre 2017. Les
opposants ne se sont pas déterminés.
H.
Le tribunal a délibéré et statué à huis clos.
Considérants
1.
Il n'est pas contesté que la halle à poulets est une construction
"nécessaire à l'exploitation agricole" au sens des art. 16a de la loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 34 de
l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1). L'autorité
intimée fait valoir cependant que le projet litigieux contreviendrait aux
exigences d'intégration et d'esthétique prévues à l'art. 85 RPGA, plus
spécifiquement en zone agricole (art. 72 RPGA), ainsi qu'à l'implantation des
silos.
a) Avant de délivrer un permis de construire, la
municipalité s'assure que le projet est conforme aux dispositions légales et
réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration
(art. 104 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et
les constructions [LATC; RSV 700.11]). Les constructions hors des zones à bâtir
ne peuvent, sans autorisation spéciale, être construites, reconstruites,
agrandies, transformées ou modifiées dans leur destination (art. 120 al. 1 let.
a LATC). L'autorité cantonale saisie statue, sans préjudice des dispositions
relatives aux plans et aux règlements communaux d'affectation, sur les
conditions de situation, de construction, d'installation et, éventuellement,
sur les mesures de surveillance (art. 123 al. 1 LATC). Les décisions
cantonales comportant les délais et les voies de recours sont communiquées à la
municipalité (art. 123 al. 3 LATC).
b) Les autorisations spéciales cantonales présentent
un caractère accessoire par rapport à la décision communale relative à la
demande de permis de construire; elles viennent se greffer sur cette dernière,
dans une procédure qui permet la coordination de l'examen successif par
diverses autorités d'un seul et même projet de construction. En particulier,
une autorisation spéciale cantonale n'a de validité que dans le cadre d'un
projet déterminé; elle est caduque lorsque celui-ci est abandonné - notamment
si le constructeur laisse le permis communal se périmer. Selon la
jurisprudence, la commune qui conteste l'application du droit fédéral par
l'autorité cantonale doit recourir contre la décision de celle-ci et ne peut
pas se contenter de refuser le permis de construire pour des motifs tirés du
droit fédéral appliqué par l'autorité cantonale; dans cette dernière hypothèse,
le recours du constructeur ne conduit à examiner le refus municipal que
s'agissant des domaines qui n'ont pas fait l'objet des autorisations
cantonales, celles-ci devant être tenues pour acquises, en ce qui concerne la
commune du moins (arrêts AC.2010.0129 du 26 août 2011 consid. 1b; AC.2005.0123
du 20 décembre 2006 consid. 3; AC.2005.0026 du 3 mars 2006 consid. 1;
AC.2005.0116 du 28 octobre 2005 consid. 2; AC.2004.0255 du 31 octobre 2004
consid. 1 et les réf. cit.).
c) En l'espèce, la municipalité n’a pas recouru
contre les décisions spéciales cantonales contenues dans la synthèse CAMAC du 2
août 2016, si bien qu'elle ne peut plus les remettre en cause dans le cadre du
présent recours. Au demeurant, la distance minimale aux habitations – soit
140.
m, déterminée conformément à l'annexe 2, ch. 51, à l'ordonnance du 16
décembre 1985 sur la protection de l’air (OPair; RS 814.318.142.1) en relation
avec les recommandations de la Station fédérale de recherche d'économie
d'entreprise et de génie rural Agroscope Reckenholz-Tänikon (ART;
"Distances minimales à observer pour les installations d'élevage d'animaux
/ Recommandations pour de nouvelles constructions et des exploitations
existantes") – est respectée en l'espèce, les habitations les plus proches
se situant à plus de 140 m de la halle à poulets litigieuse; on peut
relever au passage que, pour certaines de ces habitations, qui se situent
également en zone agricole (villas sur le territoire de la commune de
Bonvillars), une réduction de 50% de la distance minimale pourrait être
appliquée.
d) La présente affaire a ceci de particulier que
l'autorisation spéciale cantonale requise a été accordée par décision du SDT
(art. 81 et 120 LATC), mais que l'autorité intimée a refusé de délivrer le
permis de construire en se fondant sur ses propres dispositions réglementaires.
2.
a) En matière d'esthétique des constructions, l'autorité
communale qui apprécie les circonstances locales dans le cadre de l'octroi
d'une autorisation de construire bénéficie d'une liberté d'appréciation
particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2
LAT). Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable
des circonstances pertinentes, l'instance de recours doit la respecter. En
dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir et, cas échéant,
substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales que si
celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur
(TF 1C_80/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.2;1C_92/2015 du
18.
novembre 2015 consid. 3.1.3; ATF 136 I 395 consid. 2 p. 397; dans ce sens:
Olivier Schuler, Kognition zwischen Rechtsweggarantie und Gemeindeautonomie in
bau- und planungsrechtlichen Verfahren, 2015, p. 75-77).
b) La commune et les services cantonaux compétents
disposent, en matière de constructions en zone agricole conformes à une telle
affectation, de compétences parallèles sur les questions de police des
constructions, de préservation du paysage, d'intégration et d'esthétique. D'une
part, les services cantonaux compétents doivent tenir compte de ces points dans
l'application des art. 34 al. 4 OAT et 3 al. 2 let. b LAT. D'autre part, l'autorité
communale reste habilitée à refuser un permis de construire pour un motif fondé
sur la clause générale d'esthétique de l'art. 86 LATC ou sur son droit communal
reposant sur cette disposition, même si l'autorisation spéciale a été délivrée
par les services cantonaux compétents. En revanche, la commune ne peut passer
outre un refus des services cantonaux compétents de délivrer l'autorisation
spéciale (TF 1C_80/2015 précité, consid. 2.3).
c) Le litige porte sur le point de savoir si, en
refusant le permis de construire la halle à poulets pour des motifs liés à
l'esthétique, à l'intégration dans le paysage et à l'implantation des silos, l'autorité
intimée a abusé de sa marge d'appréciation. En d'autres termes, il s'agit de
savoir si la commune, en appliquant l'art. 86 LATC et le droit communal y
relatif, a procédé à une appréciation soutenable des circonstances pertinentes,
tout en permettant la mise en œuvre du droit fédéral, spécifiquement des
art. 16, 16a LAT et 34 OAT.
3.
a) L'art. 86 LATC impose à la municipalité de veiller à ce que les
constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui
leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent
à l'environnement (art. 86 al. 1). Elle peut refuser le permis de
construire pour des projets susceptibles de compromettre l'aspect ou le
caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à
l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (art. 86
al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue
d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (art. 86
al. 3).
Au plan communal, l'art. 85 RPGA, qui s'applique à
toutes les zones, dispose que la Municipalité prend toutes les mesures pour éviter
l'enlaidissement du territoire communal (ch. 1). Les entrepôts et dépôts,
ouverts à la vue du public, sont interdits; la Municipalité peut exiger la
plantation d'arbres, de groupes d'arbres ou de haies pour masquer les
installations existantes; elle peut en fixer les essences (ch. 2). Les
réfections de façades non soumises à l'enquête publique doivent être conformes
aux dispositions du RPGA (ch. 3). L'art. 72 al. 2 RPGA applicable aux zones
agricole et viticole prévoit également que la municipalité peut, de cas en cas,
sur préavis de la commission d'urbanisme, faire modifier un projet s'il ne
s'intègre pas ou mal dans le paysage.
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF
1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation
s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions
n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme
et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Selon la
jurisprudence, il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller
à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un
large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 363 consid. 3b; arrêt
AC.2012.0032 du 24 août 2012 consid 1a et réf). Dans ce cadre, l'autorité doit
cependant prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas
pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115
Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b). Certes, un projet peut être interdit
sur la base de l'art. 86 LATC ou ses dérivés quand bien même il satisferait par
ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de
construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des
constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de
construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en
raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les
constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public
prépondérant (ATF 115 Ia 363 consid. 3a; 115 Ia 118 consid. 3d; 114 Ia 345
consid. 4b; 101 Ia 213 consid. 6c); tel sera par exemple le cas s’il s’agit de
protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des
qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l’immeuble projeté ou que
mettrait en péril sa construction (TF 1C_57/2011 du 17 octobre 2011 consid.
3.1.2
et les réf.; arrêt AC.2011.0045 du 1er février 2012 consid.
2b; Benoît Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e
éd., Bâle 2010, n. 2.1.1 ad art. 86 LATC). L’autorité doit motiver sa décision
en se fondant sur des critères objectifs et systématiques – ainsi les
dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet –,
l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant apparaître
déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 345
consid. 4b; 101 Ia 213 consid. 6c). En tous les cas, l'autorité compétente doit
indiquer les raisons pour lesquelles elle considère qu'une construction ou une
installation serait de nature ou non à enlaidir le site (TF 1C_36/2014 du 16
décembre 2014 et les références citées).
Le tribunal s’impose dès lors une certaine retenue
dans l’examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu’il ne substitue pas
son propre pouvoir d’appréciation à celui de l’autorité municipale, mais se
borne à ne sanctionner que l’abus ou l’excès du pouvoir d’appréciation, la
solution dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 let. a
LPA-VD; cf. arrêt AC.2012.0032 du 24 août 2012 consid. 1a et les arrêts cités).
L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti
doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût
ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la
subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n’influe que dans les limites
de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (cf.
notamment arrêt AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 consid. 1a/cc et les
références citées).
c) L’inscription d’un objet d’importance nationale
dans un inventaire fédéral indique que cet objet mérite spécialement d’être
conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible, y compris au moyen
de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates (art. 6 al. 1 de
la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du
paysage [LPN; RS 451]). Lorsqu’il s’agit de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération, la règle selon laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions
fixées par l’inventaire ne souffre d’exception que si des intérêts équivalents
ou supérieurs, d’importance nationale également, s’opposent à cette
conservation (art. 6 al. 2 LPN). Cette règle ne s’applique que si une tâche de la Confédération est en cause, comme l’al. 2 l’indique clairement. En cas de tâches cantonales
ou communales, la protection des sites construits est assurée par le droit
cantonal ou communal pertinent, notamment par le plan directeur et les plans
d’affectation communaux. Les cantons et les communes ont ainsi l’obligation de
prendre en compte les objectifs de protection poursuivis par l’ISOS lors de
l’adoption d’un nouveau plan d’affectation (TF 1C_188/2007 du 1er
avril 2009, in DEP 2009 p. 509).
A contrario, les objectifs de l'ISOS selon l'ordonnance
fédérale du 9 septembre 1981 (OISOS; RS 451.12), ne sont pas directement
applicables lorsque, comme en l’espèce, le litige concerne l’octroi d’un permis
de construire. Ils pourront toutefois être pris en considération dans le cadre
de l’interprétation des dispositions cantonales et communales pertinentes,
notamment celles relatives à la clause d’esthétique. L'évaluation de la valeur d'un objet dans le cadre des procédures
d'établissement des inventaires fédéraux et cantonaux constitue en effet un
élément d'appréciation à disposition de l'autorité communale pour statuer sur
l'application de la clause d'esthétique selon l'art. 86 LATC (arrêts
AC.2014.0389 du 15 décembre 2015 consid. 8a; AC.2014.0166 du 17 mars 2015
consid. 2a/bb; AC.2013.0175 du 10 décembre 2013 consid. 2f; AC.2010.241 du 16 novembre 2011 consid. 3c). Cette répartition des compétences
découle directement de la disposition constitutionnelle relative à la protection
de la nature et du patrimoine (art. 78 Cst.) (cf. TF 1A.142/2004 du 10
décembre 2004, in RDAF 2006 629; arrêts AC.2015.0089
du 11 novembre 2015 consid. 3a/dd; AC.2014.0166 précité consid. 2a/bb;
AC.2010.0127 du 6 janvier 2011).
d) En l'espèce, il convient en préambule de rappeler
que le SDT a autorisé la construction litigieuse, également sous l'angle de
l'esthétique. Cette construction doit prendre place en zone agricole – et à
l'extérieur du périmètre ISOS –, directement à côté des bâtiments agricoles
déjà exploités par le recourant, dûment autorisés selon décision municipale du 7
septembre 2015 délivrée après autorisation préalable du SDT, et consistant en
une stabulation pour vaches laitières, une fosse à purin, un hangar ainsi que des
locaux techniques. Comme l'a relevé le SDT, autorité cantonale compétente pour
les constructions sises en dehors de la zone à bâtir, le regroupement des
installations tel que prévu permet de limiter le mitage du territoire, le
dispersement du bâti ainsi que la destruction de terres cultivables (art. 1 et
3.
LAT), ce que la cour a également pu constater lors de l'audience; la halle à
poulets prendra ainsi place dans le prolongement des installations existantes. Par
ailleurs, l'orientation du bâtiment, dont le faîte sera parallèle à celui des
constructions existantes, permet d'assurer au mieux son intégration. Quant aux
silos d’une hauteur de 7,65 m, dont l'implantation est prévue entre la halle à
poulets projetée et le hangar existant, le SDT a expliqué en audience que le
projet litigieux portait moins atteinte au site qu’un projet prévoyant une
implantation des silos en façade pignon, car seule leur partie dépassant la
hauteur au faîte de la halle à poulets (6,5 m) serait visible depuis la route
cantonale, à l’entrée du village. En outre, le toit de la halle à poulets sera
conforme aux constructions de la zone agricole, à deux pans de pente identique
ainsi que de largeur identique, sans compter l'avant-toit couvrant l'aire de
sortie. Enfin, la couleur des installations sera foncée, conformément aux
exigences – usuelles en zone agricole – posées par le SDT dans son autorisation
spéciale.
L'autorité intimée cite l'arrêt du Tribunal fédéral
1C_80/2015 du 22 décembre 2015, par lequel le Tribunal fédéral a confirmé le
refus communal d'autoriser l'implantation d'un abri-tunnel en zone agricole
dans un paysage considéré d'une beauté particulière au sens de l'art. 56 de la
loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des
sites (LPNMS; RSV 450.11), à l'entrée principale du village et à proximité
immédiate de celui-ci, alors que la fiche ISOS mentionnait qu'il fallait
"autant que possible, éviter toute nouvelle construction du côté nord de
la route principale afin de conserver la remarquable silhouette du hameau".
Les circonstances du cas d'espèce sont toutefois
considérablement différentes. Ainsi, la parcelle n° 157 sur laquelle la
construction litigieuse doit prendre place se situe à l'extérieur du
périmètre du site ISOS de Bonvillars; la parcelle n° 157 n’est pas incluse dans
le prolongement de l’échappée dans l'environnement II (EE) du village de
Bonvillars. La réglementation communale ne soumet par ailleurs cette parcelle à
aucune protection particulière. Quant au village de Bonvillars, inscrit à
l'ISOS, il nécessite à ce titre certes une protection accrue; toutefois,
l'emplacement choisi pour le projet litigieux est situé loin du village (à
environ 800 m à vol d’oiseau du village et à plus de 500 m du site
protégé du Château de la Cour) de l'autre côté de la route cantonale, en zone
agricole – laquelle est destinée à accueillir les installations agricoles – à
la limite sud-ouest du territoire communal. L'impact visuel sur le village de
Bonvillars sera ainsi très faible, voire nul puisque ce village n'est pas
visible depuis l'exploitation agricole, d'autant moins que le projet prévoit la
plantation, le long de sa façade nord, d'une rangée de cinq arbres dont le SDT
a exigé qu'ils soient constitués d'essences indigènes ou d'arbres fruitiers à
haute-tige; le recourant a encore indiqué, lors de l'audience, qu'il comptait
planter des arbres également à l'ouest du projet contesté, dans l'alignement
d'arbres déjà plantés le long de la stabulation et de la fosse existantes. Enfin,
le cas traité dans l'arrêt du Tribunal fédéral contrevenait aux règles de
police des constructions (matériaux, toiture), ce qui n'est pas le cas en
l'espèce (cf. ci-après, consid. 4).
On relève au passage que la parcelle proposée comme
site alternatif par l'autorité intimée pour l'implantation des installations
litigieuses se trouve non seulement sur le territoire d'une autre commune, mais
est également incluse dans un site ISOS (en l'occurrence, village de Champagne,
Echappée dans l'environnement I, "Flanc oriental du site, cultures et vergers
en pente douce, quelques utilitaires clairsemés"), contrairement à la
parcelle n° 157 choisie par le recourant; par ailleurs, cet emplacement
alternatif serait contraire au principe du regroupement du bâti, dès lors que
cette vaste parcelle n'est pas construite.
En résumé, la Cour de céans – dont la section est
notamment composée d'une architecte et d'une ingénieure agronome – ne voit pas dans
quelle mesure la clause esthétique serait violée par la construction de cette
halle qui doit prendre place à côté d'une installation agricole existante dûment
autorisée en 2015, qui présentera des dimensions inférieures aux bâtiments
précédemment autorisés et dont le faîte et la couleur s'harmonisera aux leurs.
La décision municipale repose ainsi sur une appréciation
des circonstances pertinentes qui n’est pas objectivement soutenable.
4.
L'autorité intimée a également considéré que le projet litigieux ne
respectait pas l'art. 88 al. 3 RPGA qui prévoit qu'"en principe, les silos
sont implantés devant les façades pignons"; "leur teinte sera mate et
foncée: vert-olive, brun ou gris".
En l'occurrence, le projet prévoit trois silos,
d’une hauteur de 7,65 m chacun, implantés le long de la façade sud de la halle
à poulets. Ils ne sont donc pas implantés devant une des façades pignons,
contrairement à ce que prévoit l'art. 88 al. 3 RPGA de manière générale. Dans
le cas particulier toutefois, une telle implantation des silos, situés en outre
entre la halle à poulets litigieuse et la stabulation pour les vaches, assure
une meilleure intégration de ces constructions, dès lors que les silos seront
très largement cachés à la vue, à l'exception de leur partie supérieure, comme
le relève au demeurant le SDT. Autrement dit, les silos seront moins visibles
depuis les habitations des opposants et depuis la route cantonale. Qui plus
est, la disposition réglementaire prévoit expressément que des exceptions
peuvent être admises, ainsi qu’en témoigne l'utilisation des termes "en
principe". L'autorité intimée a ainsi excédé son pouvoir d'appréciation en
n'autorisant pas l’implantation des silos telle que prévue par le projet
litigieux, qui pourtant permet d’atténuer davantage leur impact sur le paysage.
Pour le surplus, l'autorité intimée ne fait pas
valoir que la teinte des silos serait contraire au règlement communal.
5.
Dans ces conditions, force est ainsi de retenir que la municipalité a
abusé de sa marge d'appréciation – limitée par les art. 16, 16a LAT et 34 OAT –
en refusant le permis de construire une halle à poulets avec aire de sortie
pour des motifs liés à l'esthétique et à l'intégration dans le paysage ainsi
qu'à l'implantation des silos.
6.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la
décision attaquée, annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour
qu'elle délivre le permis de construire. Succombant, les opposants supporteront
les frais de justice ainsi que des dépens en faveur du recourant, qui a agi
avec l'assistance d'un avocat. L'autorité intimée est exemptée de frais et n'a
pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 21 mars 2017 par la Municipalité de Bonvillars est
annulée, le dossier de la cause lui étant renvoyé pour qu'elle délivre le
permis de construire.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge des opposants B.________ et consorts, solidairement entre eux.
IV.
Les opposants B.________ et consorts, débiteurs solidaires, verseront au
recourant A.________ une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 22 janvier 2018
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.