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Décision

AC.2017.0135

CDAP - AC.2017.0135 - 2018-05-23 - A._____, B.__/Municipalité de Jongny, C.___, D.__, E._____, Direction générale de la mobilité et des routes

23 mai 2018Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

D._______ et E._______ sont propriétaires de la parcelle no

329 sur le territoire de la commune de Jongny. Cette parcelle est classée en

zone de maisons familiales B selon le plan d'affectation de la commune entré en

vigueur en 1994.

D'une surface de 945 m2, elle supporte

une habitation de 91 m2 (chalet), le reste étant en place-jardin. Bordée

sur son côté nord-est par la route ********, elle présente une forte déclivité

en direction du sud-ouest. Elle est entourée sur ses côtés nord-ouest, sud-ouest

et sud-est par des parcelles bâties. De l'autre côté de la route, en amont, se

trouvent, en zone agricole, des terrains non bâtis (forêts, pâturages), ainsi

qu'une ferme relativement moderne et une villa.

B.

Le 8 novembre 2016, D._______, E._______, ainsi qu'C._______, en sa

qualité de promettant-acquéreur, ont déposé une demande de permis de construire

visant, après démolition du bâtiment existant sur cette parcelle, à y construire

un bâtiment de trois logements et y créer sept places de stationnement dont

trois situées dans un nouveau garage à construire.

Selon les plans datés du 7 novembre 2016, ce projet

prévoit la construction d'un bâtiment de style contemporain de trois étages

(rez-de-chaussée, premier étage et combles), chacun de ces niveaux accueillant

un appartement. Il est également prévu de réaliser sur la limite des

constructions du côté de la route cantonale une annexe dont le toit à hauteur

de la route accueillerait quatre places de stationnement et qui abriterait trois

caves, un local technique et le garage susmentionné, destiné à accueillir trois

voitures. L'accès à ce garage depuis la route se ferait par une rampe d'accès dont

la pente serait de 13,5% et qui serait soutenue par un talus.

Mis à l'enquête publique du 23 novembre au 22

décembre 2016, ce projet a suscité six oppositions, dont celle de A._______ et B._______,

propriétaires de la parcelle no 343, adjacente au sud-est à la

parcelle no 329. Cette parcelle supporte une maison d'habitation

(chalet).

Le 18 janvier 2017, la Centrale des autorisations du Département des infrastructures et des ressources humaines

(CAMAC) a communiqué sa synthèse comportant les autorisations cantonales

spéciales nécessaires. Il est notamment indiqué que le voyer de

l'arrondissement Est de la Direction générale de la mobilité et des routes

(DGMR) requiert le respect de la norme SNV 640'050, afin de garantir la

sécurité de l'ensemble des usagers de la route, soit:

"- Entrée et

sortie seulement en marche avant.

- Rayon

de raccordement minimum sur la route de 6m.

- Accès

de 5m avec une pente longitudinale max. de 5%. Sur le projet, il est fait

mention d'une pente de 13.5%.

- Visibilité

garantie sur une distance de 60 mètres des 2 côtés (à – 2m du bord de la

chaussée et à hauteur d'yeux du conducteur (SN 640'273a).

- Les

eaux de surface des accès riverains seront évacuées de manière qu'elles ne

s'écoulent pas sur la route prioritaire.

- ...".

Par écritures des 24 janvier et 24 février 2017,

l'architecte auteur des plans a pris position sur les différents griefs

soulevés dans les oppositions.

Dans son rapport du 3 février 2017, le bureau

technique intercommunal s'est également déterminé sur ces griefs.

Dans sa séance du 6 mars 2017, la Municipalité de

Jongny (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions (cf. lettres du 9

mars 2017) et elle a délivré le permis de construire.

C.

Le 12 avril 2017, A._______ et B._______ ont recouru contre cette

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.

Ils concluent à l'annulation de la décision attaquée. Ils font valoir que le bâtiment

prévu, que ce soit du point de vue de son volume, de sa hauteur ou de son

architecture, ne s'harmonise pas avec les constructions existantes dans le

voisinage, qui sont des chalets et des maisons avec des façades en bois. Ils

critiquent le fait que la municipalité considère le terrain aménagé comme étant

le terrain naturel pour calculer la hauteur du bâtiment. Ils font également

valoir que l'annexe devant servir de garage n'est pas règlementaire du fait de

sa hauteur et qu'elle n'a pas trois côtés enterrés. Ils ajoutent que la pente de

la rampe permettant d'accéder du garage à la route ne respecte pas les

exigences posées par le voyer de l'arrondissement.

Dans sa réponse du 20 juin 2017, la municipalité

conclut au rejet du recours. Elle relève notamment que les constructions alentour

sont de tailles et de volumes variés et qu'il est inexact de prétendre que le

projet serait disproportionné ou que son volume formerait un contraste

important par rapport au milieu bâti. Elle ajoute que le traitement de certaines

façades intégrera des bardages en bois, ce qui rappellera l'identité des

bâtiments du quartier. Pour ce qui est du terrain devant servir de référence

pour le calcul des hauteurs, elle fait valoir que le terrain aménagé doit être

considéré comme le terrain naturel compte tenu du temps écoulé depuis

l'aménagement et du fait que les mouvements de terre ont eu lieu sur une partie

importante de la parcelle. Elle estime que la construction annexe remplit tous

les critères pour être considérée comme une dépendance de peu d'importance et

que la rampe de garage peut être autorisée, même si sa pente est supérieure aux

5% rappelés par le voyer de l'arrondissement, dans la mesure où il y a une

bonne visibilité au débouché de la parcelle et où la largeur de la pente est

suffisante pour y permettre le croisement de deux véhicules.

C._______ (constructeur), A._______ et B._______ (propriétaires)

n'ont pas déposé de réponse.

Les recourants ont répliqué le 11 septembre 2017.

Le 8 novembre 2017, la DGMR a indiqué qu'elle

constatait que dans le cas d'espèce, il n'était pas possible d'avoir une pente

inférieure à 13,5% et qu'elle en prenait acte.

Le 31 janvier 2018, le tribunal a procédé à une

inspection locale en présence des parties. A cette occasion, le constructeur et

les propriétaires ont déclaré qu'ils demandaient au tribunal de rejeter le

recours. Les recourants sont venus accompagnés de F._______, architecte. Ce

dernier a remis au tribunal et aux parties deux coupes du terrain. Il a

expliqué qu'il avait déterminé l'altitude du terrain naturel en se basant sur

le terrain tel qu'il existe en limites ouest et est de la parcelle. Le tribunal

a constaté qu'au vu de la configuration de la parcelle, on voyait que le

terrain sur la limite de la parcelle des côtés ouest, sud-est et est n'avait

pas été touché, puisqu'il y avait une continuité par rapport aux terrains des

trois parcelles voisines, alors que le terrain au milieu et du côté nord de la

parcelle no 329 a été aménagé. S'agissant de la rampe d'accès au

garage, l'auteur des plans de la construction s'est engagé à améliorer la

présentation de cette dernière en plan et en coupe.

Le 13 mars 2018, la municipalité a transmis au

tribunal un jeu de trois plans complémentaires établis par l'architecte des

constructeurs figurant la rampe d'accès. Elle a relevé que cet ouvrage aurait

une pente de 5% calculée sur une distance de 5,23 m à compter de la limite du

domaine public et de 15% pour sa partie inférieure. La municipalité a également

relevé que le mur de soutènement prévu n'entraînerait pas d'inconvénients

importants pour la parcelle des recourants.

Le 18 avril 2018, les recourants se sont déterminés sur

le procès-verbal de l'inspection locale ainsi que sur les nouveaux plans

produits.

Le 3 mai 2018, la municipalité a spontanément

répondu aux déterminations des recourants sur les nouveaux plans produits.

Considérants

1.

L'octroi d'un permis de construire, avec la levée des oppositions, peut

faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le

recours a été déposé en temps utile et respecte les exigences légales de

motivation (art. 76, 77 et 79 LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à

l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute

personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité

précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un

intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let.

a LPA-VD). Le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé

opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir

lorsqu'il critique notamment les dimensions ou les effets de la construction

projetée. En l'occurrence, les recourants remplissent ces conditions. Il y a

donc lieu d'entrer en matière.

2.

Les recourants estiment que le bâtiment prévu ne s'harmonise pas avec

les constructions existantes dans le voisinage, notamment en raison de sa

hauteur démesurée. A propos de cette dernière, ils font valoir qu'elle doit

être calculée depuis le terrain naturel et non pas depuis le terrain aménagé.

a) Aux termes de l'art. 52 du règlement

d'affectation de la commune (RA), en zone de maisons familiales B, la hauteur

pour les maisons qui ont des toits à pans est limitée à 10,50 m. L'art. 37 al.

1.

RA dispose que la hauteur de la construction se mesure à partir du terrain

naturel au point le plus bas de toutes les façades jusqu'au faîte du toit;

lorsque le niveau du terrain aménagé est plus bas que le terrain naturel, la

hauteur est mesurée à partir du terrain aménagé.

Sur les plans du projet (plans et

coupes), est figurée l'altitude maximale du faîte "selon niveau du TN

[terrain naturel] moyen". Le point supérieur ainsi indiqué est

environ à la cote d'altitude 757,20 m, tandis que le faîte est à la cote

d'altitude 756,98 m. En fonction de cette indication, les prescriptions sur la

hauteur des constructions paraissent respectées.

Il convient cependant d'examiner si

l'architecte du constructeur a déterminé de manière correcte le point inférieur

de mesure, qui est d'après ses plans le niveau du terrain naturel (coupe A-A),

ou du terrain naturel moyen (coupe B-B). Il faut d'abord relever que l'art. 37

al. 1 RA ne mentionne pas le terrain naturel moyen, mais bien plutôt le "terrain

naturel au point le plus bas de toutes les façades" – ce qui signifie,

dans un terrain en pente, un point de mesure inférieur qui se trouve plus bas

que le niveau du terrain naturel moyen.

Cela étant, le point le plus bas des

façades du bâtiment litigieux se trouve le long de la façade sud, du côté est.

Sur la coupe A-A dessinée par l'architecte du constructeur, on voit, au niveau

de cette façade, une indication relative au profil du terrain naturel (TN,

traitillé rouge), et une indication relative au profil du terrain aménagé (TA,

trait noir - après les travaux de construction, terrasse de l'appartement du

rez-de-chaussée). Il apparaît que le point inférieur de la mesure de la hauteur

correspond à l'intersection de la projection du mur de la façade sud et du

traitillé rouge "TN", soit environ 0,50 m sous le niveau du

rez-de-chaussée (TA).

Sur les plans du constructeur, le

terrain naturel (TN) correspond à cet endroit au niveau du terrain dans son

état actuel. Dans cette partie de la parcelle, des remblais ont été effectués à

l'occasion de la construction du chalet, en 1969, puis pour l'aménagement d'une

terrasse devant le chalet où une piscine a été créée (l'angle sud-est du

bâtiment projeté est à l'emplacement de cette piscine). Le terrain naturel,

avant la construction du chalet et avant ces mouvements de terre, était à un

niveau inférieur; il s'agissait alors d'un pré.

Le niveau du terrain naturel antérieur

n'a pas été déterminé par le constructeur ni par l'autorité communale.

L'architecte mandaté par les recourants pour examiner certains aspects du projet

litigieux a réalisé des croquis ou relevés (document intitulé "développement

graphique des arguments", daté du 30 janvier 2018) où il situe ce

"terrain naturel antérieur" au niveau du fond de la piscine

actuelle, à l'aplomb de la façade sud du bâtiment projeté. Cet architecte a

dessiné sur deux coupes (élévation sud et élévation est) le niveau du terrain

naturel antérieur et le niveau du terrain actuel (TN selon les plans du

constructeur); son croquis indique que sur toute la longueur de la façade sud,

un remblai d'une épaisseur d'environ 80 à 150 cm a été réalisé, en relation

avec les travaux de construction du chalet et de la piscine. Selon cet

architecte, le terrain naturel antérieur était en légère pente descendante en

direction du sud-est, pente régulière depuis la parcelle voisine n° 330 jusqu'à

la parcelle n° 343 des recourants; au sud-est de la parcelle n° 329, on

constate un important terre-plein, avec une forte pente, depuis la limite de

propriété jusqu'à la terrasse entourant la piscine.

La Cour a pu constater, lors de

l'inspection locale, que le terrain directement en limite de propriété, dans la

partie inférieure de la parcelle n° 329, n'a pas été touché lors de la

construction du chalet en 1969 – il n'y a pas de différence de niveau ou de rupture

de pente, par rapport au terrain sur les trois parcelles voisines – alors que

ce terrain a été aménagé avec d'importants mouvements de terre dans la partie

centrale de cette parcelle ainsi qu'au nord (sous la route).

b) La question décisive, en l'occurrence,

est celle de savoir si le "terrain naturel" (TN) indiqué par

le constructeur sur ses plans est effectivement le terrain naturel au sens de

l'art. 37 al. 1 RA – c'est ainsi que la municipalité l'a déterminé, en

octroyant le permis de construire – ou si au contraire, comme le font valoir

les recourants, le niveau du terrain naturel est celui du terrain naturel

antérieur à la construction du chalet en 1969. Concrètement, le niveau du

terrain naturel antérieur est approximativement, d'après les schémas de

l'architecte des recourants et d'après les extrapolations que l'on peut faire

en tenant compte du niveau du terrain naturel le long de la limite est de la

parcelle, 1,20 m à 1,50 m sous le niveau du terrain actuel; le faîte du

bâtiment projeté est donc à environ 11,30 m à 11,80 m du niveau du terrain

naturel antérieur, ce qui représenterait un dépassement sensible de la hauteur

maximale fixée par l'art. 52 RA.

La question du choix du point

inférieur de mesure, dans une telle configuration, a fait l'objet d'une

jurisprudence cantonale qui est déjà ancienne (cf. Jean-Luc Marti, Distances,

coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, Lausanne 1988,

p. 173) et qui est en substance la suivante. Un terrain aménagé peut être

considéré comme terrain naturel aux conditions cumulatives que l'apport de

terre soit intervenu de nombreuses années avant l'édification de la

construction projetée (soit à tout le moins une période de l'ordre d'une

vingtaine d'années), que les travaux de remblayage aient porté sur un secteur

d'une certaine étendue, et qu'ils ne semblent pas avoir été effectués en vue

d'une construction à édifier à plus ou moins bref délai. Cette troisième

condition doit être comprise en ce sens que le terrain aménagé autour et pour

les besoins d'une construction donnée ne devient pas par le seul écoulement du

temps, le terrain naturel auquel on se réfère, après 20 ou 30 ans, pour mesurer

la hauteur d'un agrandissement ou d'une construction nouvelle (arrêts CDAP

AC.2016.0233 du 13 février 2017 et les réf.cit; AC.2014.0075 du 23 janvier 2015

et les réf.cit.).

Dans la jurisprudence, on peut citer les exemples

suivants. Le tribunal a ainsi qualifié de terrain naturel une combe remblayée

de longue date au-dessus d'un talus d'autoroute, qui se présentait désormais

comme une vaste surface dont rien ne permettait, au moment de l'octroi d'un

permis de construire pour un nouveau bâtiment, de réaliser qu'elle ne

correspondait pas au terrain naturel; il importait peu que le remblai ait été

aménagé dans l'intention de cacher l'autoroute et d'en couper le bruit, d'y

replanter de la vigne ou d'y construire (AC.2004.0107 du 17 novembre 2004). En

revanche, s'agissant d'une planie large de quelques mètres, soutenue par un

talus sensiblement équivalent qui compensait la pente, et aménagée quarante ans

auparavant devant une façade, le tribunal a jugé qu'elle satisfaisait

assurément à la condition de temps, mais qu'elle ne pouvait pas être considérée

comme un aménagement portant sur un secteur d'une certaine étendue susceptible

d'être désormais considéré comme correspondant au terrain naturel. En effet, les

mouvements de terre s'étaient limités à ce qui était nécessaire pour aménager

une terrasse devant la façade de la maison, mais n'avaient pas atteint une

ampleur suffisante pour dissimuler définitivement, au point de ressembler à du

terrain naturel, la configuration initiale de la parcelle (AC.2002.0016 du 7

juillet 2003). Le tribunal a également retenu qu'un déblai effectué dans le

cadre de la construction des bâtiments existants sur la parcelle, n'ayant pas

porté sur un secteur d'une certaine étendue, ni sur l'ensemble de la parcelle -

dès lors qu'il visait à aplanir le terrain sur une surface de près de 155 m2

- ne pouvait être considéré comme terrain naturel en dépit des nombreuses

années écoulées (AC.2010.0313 du 5 avril 2012 consid. 5c). Il a également jugé

que les deux planies réalisées au moment de la construction d'un ancien motel

(au nord et au sud) afin de permettre un stationnement à plat des deux côtés et

sur toute la longueur ne pouvaient pas être considérées comme étant le terrain

naturel; la parcelle ayant, sur tout son pourtour, conservé le terrain naturel

antérieur à la construction du motel qui se caractérise par la courbe naturelle

et légèrement descendante du terrain (AC.2016.0233 déjà cité).

La notion juridique de terrain naturel, en tant que

terrain de référence, a ainsi une signification qui s'impose aux communes, sauf

dans l'hypothèse où le règlement communal contiendrait une règle expresse

s'écartant de cette définition. La jurisprudence cantonale a pour effet que,

dans le canton de Vaud, on applique en somme une règle correspondant à celle

énoncée dans l'Accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine

de la construction (AIHC – entré en vigueur dans certains cantons le 26

novembre 2010 mais pas ratifié par le canton de Vaud) qui définit ainsi la

notion de "terrain de référence" (annexe 1, ch. 1.1): il

équivaut en principe au terrain naturel; s'il ne peut être déterminé en raison

d'excavations et de remblais antérieurs, la référence est le terrain naturel

environnant; le texte de cette définition ajoute cependant que "pour

des motifs liés à l’aménagement du territoire ou à l’équipement, le terrain de

référence peut être déterminé différemment dans le cadre d’une procédure de

planification ou d’autorisation de construire".

Il convient de rappeler que, selon la

jurisprudence fédérale, lorsqu'une autorité

communale interprète son règlement en matière de police des constructions et

apprécie les circonstances locales, dans le cadre de l'octroi d'une

autorisation de construire, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation

particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue. Dans la mesure

où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des

circonstances pertinentes et que celle-ci est dûment motivée, la juridiction

cantonale de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen

complet, elle ne peut intervenir et, le cas échéant, substituer sa propre appréciation

à celle des autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas

soutenable ou contrevient au droit supérieur (TF 1C_499/2017 du 19 avril 2018,

consid. 3.1.2 et les arrêts cités). La liberté d'appréciation de la

municipalité ne lui permet cependant pas – à tout le moins pas si elle

n'invoque pas des motifs particuliers d'aménagement du territoire – de

s'écarter de la définition bien établie d'une notion juridique telle que le

niveau de référence pour le calcul de la hauteur. Les critères jurisprudentiels

pour définir le terrain naturel ne dépendent pas de l'appréciation de

circonstances locales, mais bien de données objectives concernant l'évolution

de la configuration des lieux.

c) En l’espèce, le terrain a été

modifié lors de la construction du chalet en 1969, soit il y a plus de 40 ans. La

condition liée à l'écoulement du temps est dès lors réalisée. Le tribunal a

cependant constaté lors de l'inspection locale que ces mouvements de

terre ont été opérés uniquement dans la partie centrale et nord de la parcelle.

La configuration actuelle du terrain permet en effet de voir que ce dernier n'a

pas subi de modification sur la limite de la parcelle des côtés ouest, sud-est

et est, puisqu'il y a une continuité par rapport aux terrains des trois

parcelles voisines. La portion de terrain aménagé est bien trop

restreinte, au vu de la jurisprudence, pour qu'elle puisse être considérée

comme constituant actuellement le terrain naturel, déterminant pour

l'application de l'art. 37 RA.

La municipalité a certes fait valoir

que, selon sa pratique constante, le terrain aménagé il y a plus de 25 ans est

considéré comme étant le terrain naturel, de sorte que, selon elle, il n'est

pas nécessaire de déterminer comment était le terrain sur cette parcelle avant

1969.

Pour elle, du moment que la condition relative à l'écoulement du temps

est réalisée, le terrain aménagé doit être considéré comme du terrain naturel.

Or il ne peut pas être fait abstraction des autres conditions, qui tendent à

protéger les intérêts des voisins, à savoir que les travaux de remblayage aient

porté sur un secteur d'une certaine étendue et que l'apport de terres n'ait pas

été effectué en vue d'une construction déterminée (cf. Marti, op. cit., p.

173).

Partant, c'est bien le terrain dans sa

configuration d'avant 1969, qui doit être retenu pour calculer la hauteur de la

construction. Comme cela a été exposé plus haut, avec ce niveau de référence

pour le point inférieur de mesure, la hauteur au faîte est excessive. Il peut

être rappelé que les normes sur les hauteurs des bâtiments visent notamment à

protéger les intérêts des propriétaires voisins. En l'occurrence, le projet

litigieux consiste à remplacer un chalet par un immeuble dont le faîte serait

3,50 m plus haut, ce qui changerait sensiblement, du point de vue des

recourants, la configuration des lieux.

Ce motif suffit pour prononcer l'annulation du

permis de construire. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner les autres griefs

soulevés par les recourants, lesquels portaient notamment également sur des

questions de calcul de hauteur pour l'annexe prévue dans la partie amont de la

parcelle, là où le terrain a également été aménagé en 1969, et sur la

configuration de la rampe d'accès, laquelle est également susceptible d'être

modifiée en cas de nouveau projet.

Cela étant, les derniers plans produits par le

constructeur démontrent qu'il est possible de créer une voie d'accès avec, sur

le dernier tronçon, une pente correspondant aux exigences rappelées par la

DGMR. Une telle voie d'accès nécessite différents aménagements, notamment un

mur de soutènement proche de la propriété des recourants. Les plans du projet,

tels qu'ils avaient été mis à l'enquête publique, n'étaient pas suffisamment

précis à ce propos et ces éclaircissements ont été apportés dans la procédure

de recours. Quoi qu'il en soit, vu le sort du recours, il n'y a pas lieu

d'examiner plus en détail cet aspect du projet. En définitive, Il incombera aux

propriétaires et au constructeur, s'ils entendent revoir leur projet, de

présenter une nouvelle demande de permis de construire.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. Les

propriétaires et le constructeur, qui ont tous conclu au rejet du recours,

devront supporter les frais de la procédure, solidairement entre eux (art. 49

LPA-VD). Ils auront en outre à payer des dépens aux recourants, représentés par

un avocat (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Jongny du 9 mars 2017 est annulée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

des propriétaires et du constructeur, solidairement entre eux.

IV.

Une indemnité 2'000 (deux mille) francs, à payer aux recourants, créanciers

solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge des propriétaires et du

constructeur, solidairement entre eux.

Lausanne, le 23 mai 2018

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.