AC.2017.0135
CDAP - AC.2017.0135 - 2018-05-23 - A._____, B.__/Municipalité de Jongny, C.___, D.__, E._____, Direction générale de la mobilité et des routes
23 mai 2018Français22 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 mai 2018
Composition
M. André Jomini, président; M. Gilles Grosjean Giraud et M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourants
A.________
et B.________, à ********, représentés par Me Pierre CHIFFELLE, avocat
à Vevey,
Autorité intimée
Municipalité de Jongny, représentée
par Me Pierre-Yves BRANDT, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de la mobilité et
des routes, Division planification, à Lausanne,
Constructeur
C.________, à ********,
Propriétaires
1.
D._______, à ********,
2.
E._______, à ********,
Objet
permis de construire
Recours A._______ et B._______ c/ décision de la
Municipalité de Jongny du 9 mars 2017 levant leur opposition et autorisant la
construction d'un immeuble de 3 logements avec 7 places de parc, dont 3
intérieures, sur la parcelle n° 329, propriété de la communauté héréditaire D._______
et E._______, promise-vendue à C.________ (CAMAC n°164959)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
D._______ et E._______ sont propriétaires de la parcelle no
329 sur le territoire de la commune de Jongny. Cette parcelle est classée en
zone de maisons familiales B selon le plan d'affectation de la commune entré en
vigueur en 1994.
D'une surface de 945 m2, elle supporte
une habitation de 91 m2 (chalet), le reste étant en place-jardin. Bordée
sur son côté nord-est par la route ********, elle présente une forte déclivité
en direction du sud-ouest. Elle est entourée sur ses côtés nord-ouest, sud-ouest
et sud-est par des parcelles bâties. De l'autre côté de la route, en amont, se
trouvent, en zone agricole, des terrains non bâtis (forêts, pâturages), ainsi
qu'une ferme relativement moderne et une villa.
B.
Le 8 novembre 2016, D._______, E._______, ainsi qu'C._______, en sa
qualité de promettant-acquéreur, ont déposé une demande de permis de construire
visant, après démolition du bâtiment existant sur cette parcelle, à y construire
un bâtiment de trois logements et y créer sept places de stationnement dont
trois situées dans un nouveau garage à construire.
Selon les plans datés du 7 novembre 2016, ce projet
prévoit la construction d'un bâtiment de style contemporain de trois étages
(rez-de-chaussée, premier étage et combles), chacun de ces niveaux accueillant
un appartement. Il est également prévu de réaliser sur la limite des
constructions du côté de la route cantonale une annexe dont le toit à hauteur
de la route accueillerait quatre places de stationnement et qui abriterait trois
caves, un local technique et le garage susmentionné, destiné à accueillir trois
voitures. L'accès à ce garage depuis la route se ferait par une rampe d'accès dont
la pente serait de 13,5% et qui serait soutenue par un talus.
Mis à l'enquête publique du 23 novembre au 22
décembre 2016, ce projet a suscité six oppositions, dont celle de A._______ et B._______,
propriétaires de la parcelle no 343, adjacente au sud-est à la
parcelle no 329. Cette parcelle supporte une maison d'habitation
(chalet).
Le 18 janvier 2017, la Centrale des autorisations du Département des infrastructures et des ressources humaines
(CAMAC) a communiqué sa synthèse comportant les autorisations cantonales
spéciales nécessaires. Il est notamment indiqué que le voyer de
l'arrondissement Est de la Direction générale de la mobilité et des routes
(DGMR) requiert le respect de la norme SNV 640'050, afin de garantir la
sécurité de l'ensemble des usagers de la route, soit:
"- Entrée et
sortie seulement en marche avant.
- Rayon
de raccordement minimum sur la route de 6m.
- Accès
de 5m avec une pente longitudinale max. de 5%. Sur le projet, il est fait
mention d'une pente de 13.5%.
- Visibilité
garantie sur une distance de 60 mètres des 2 côtés (à – 2m du bord de la
chaussée et à hauteur d'yeux du conducteur (SN 640'273a).
- Les
eaux de surface des accès riverains seront évacuées de manière qu'elles ne
s'écoulent pas sur la route prioritaire.
- ...".
Par écritures des 24 janvier et 24 février 2017,
l'architecte auteur des plans a pris position sur les différents griefs
soulevés dans les oppositions.
Dans son rapport du 3 février 2017, le bureau
technique intercommunal s'est également déterminé sur ces griefs.
Dans sa séance du 6 mars 2017, la Municipalité de
Jongny (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions (cf. lettres du 9
mars 2017) et elle a délivré le permis de construire.
C.
Le 12 avril 2017, A._______ et B._______ ont recouru contre cette
décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.
Ils concluent à l'annulation de la décision attaquée. Ils font valoir que le bâtiment
prévu, que ce soit du point de vue de son volume, de sa hauteur ou de son
architecture, ne s'harmonise pas avec les constructions existantes dans le
voisinage, qui sont des chalets et des maisons avec des façades en bois. Ils
critiquent le fait que la municipalité considère le terrain aménagé comme étant
le terrain naturel pour calculer la hauteur du bâtiment. Ils font également
valoir que l'annexe devant servir de garage n'est pas règlementaire du fait de
sa hauteur et qu'elle n'a pas trois côtés enterrés. Ils ajoutent que la pente de
la rampe permettant d'accéder du garage à la route ne respecte pas les
exigences posées par le voyer de l'arrondissement.
Dans sa réponse du 20 juin 2017, la municipalité
conclut au rejet du recours. Elle relève notamment que les constructions alentour
sont de tailles et de volumes variés et qu'il est inexact de prétendre que le
projet serait disproportionné ou que son volume formerait un contraste
important par rapport au milieu bâti. Elle ajoute que le traitement de certaines
façades intégrera des bardages en bois, ce qui rappellera l'identité des
bâtiments du quartier. Pour ce qui est du terrain devant servir de référence
pour le calcul des hauteurs, elle fait valoir que le terrain aménagé doit être
considéré comme le terrain naturel compte tenu du temps écoulé depuis
l'aménagement et du fait que les mouvements de terre ont eu lieu sur une partie
importante de la parcelle. Elle estime que la construction annexe remplit tous
les critères pour être considérée comme une dépendance de peu d'importance et
que la rampe de garage peut être autorisée, même si sa pente est supérieure aux
5% rappelés par le voyer de l'arrondissement, dans la mesure où il y a une
bonne visibilité au débouché de la parcelle et où la largeur de la pente est
suffisante pour y permettre le croisement de deux véhicules.
C._______ (constructeur), A._______ et B._______ (propriétaires)
n'ont pas déposé de réponse.
Les recourants ont répliqué le 11 septembre 2017.
Le 8 novembre 2017, la DGMR a indiqué qu'elle
constatait que dans le cas d'espèce, il n'était pas possible d'avoir une pente
inférieure à 13,5% et qu'elle en prenait acte.
Le 31 janvier 2018, le tribunal a procédé à une
inspection locale en présence des parties. A cette occasion, le constructeur et
les propriétaires ont déclaré qu'ils demandaient au tribunal de rejeter le
recours. Les recourants sont venus accompagnés de F._______, architecte. Ce
dernier a remis au tribunal et aux parties deux coupes du terrain. Il a
expliqué qu'il avait déterminé l'altitude du terrain naturel en se basant sur
le terrain tel qu'il existe en limites ouest et est de la parcelle. Le tribunal
a constaté qu'au vu de la configuration de la parcelle, on voyait que le
terrain sur la limite de la parcelle des côtés ouest, sud-est et est n'avait
pas été touché, puisqu'il y avait une continuité par rapport aux terrains des
trois parcelles voisines, alors que le terrain au milieu et du côté nord de la
parcelle no 329 a été aménagé. S'agissant de la rampe d'accès au
garage, l'auteur des plans de la construction s'est engagé à améliorer la
présentation de cette dernière en plan et en coupe.
Le 13 mars 2018, la municipalité a transmis au
tribunal un jeu de trois plans complémentaires établis par l'architecte des
constructeurs figurant la rampe d'accès. Elle a relevé que cet ouvrage aurait
une pente de 5% calculée sur une distance de 5,23 m à compter de la limite du
domaine public et de 15% pour sa partie inférieure. La municipalité a également
relevé que le mur de soutènement prévu n'entraînerait pas d'inconvénients
importants pour la parcelle des recourants.
Le 18 avril 2018, les recourants se sont déterminés sur
le procès-verbal de l'inspection locale ainsi que sur les nouveaux plans
produits.
Le 3 mai 2018, la municipalité a spontanément
répondu aux déterminations des recourants sur les nouveaux plans produits.
Considérants
1.
L'octroi d'un permis de construire, avec la levée des oppositions, peut
faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le
recours a été déposé en temps utile et respecte les exigences légales de
motivation (art. 76, 77 et 79 LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à
l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute
personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité
précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un
intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let.
a LPA-VD). Le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé
opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir
lorsqu'il critique notamment les dimensions ou les effets de la construction
projetée. En l'occurrence, les recourants remplissent ces conditions. Il y a
donc lieu d'entrer en matière.
2.
Les recourants estiment que le bâtiment prévu ne s'harmonise pas avec
les constructions existantes dans le voisinage, notamment en raison de sa
hauteur démesurée. A propos de cette dernière, ils font valoir qu'elle doit
être calculée depuis le terrain naturel et non pas depuis le terrain aménagé.
a) Aux termes de l'art. 52 du règlement
d'affectation de la commune (RA), en zone de maisons familiales B, la hauteur
pour les maisons qui ont des toits à pans est limitée à 10,50 m. L'art. 37 al.
1.
RA dispose que la hauteur de la construction se mesure à partir du terrain
naturel au point le plus bas de toutes les façades jusqu'au faîte du toit;
lorsque le niveau du terrain aménagé est plus bas que le terrain naturel, la
hauteur est mesurée à partir du terrain aménagé.
Sur les plans du projet (plans et
coupes), est figurée l'altitude maximale du faîte "selon niveau du TN
[terrain naturel] moyen". Le point supérieur ainsi indiqué est
environ à la cote d'altitude 757,20 m, tandis que le faîte est à la cote
d'altitude 756,98 m. En fonction de cette indication, les prescriptions sur la
hauteur des constructions paraissent respectées.
Il convient cependant d'examiner si
l'architecte du constructeur a déterminé de manière correcte le point inférieur
de mesure, qui est d'après ses plans le niveau du terrain naturel (coupe A-A),
ou du terrain naturel moyen (coupe B-B). Il faut d'abord relever que l'art. 37
al. 1 RA ne mentionne pas le terrain naturel moyen, mais bien plutôt le "terrain
naturel au point le plus bas de toutes les façades" – ce qui signifie,
dans un terrain en pente, un point de mesure inférieur qui se trouve plus bas
que le niveau du terrain naturel moyen.
Cela étant, le point le plus bas des
façades du bâtiment litigieux se trouve le long de la façade sud, du côté est.
Sur la coupe A-A dessinée par l'architecte du constructeur, on voit, au niveau
de cette façade, une indication relative au profil du terrain naturel (TN,
traitillé rouge), et une indication relative au profil du terrain aménagé (TA,
trait noir - après les travaux de construction, terrasse de l'appartement du
rez-de-chaussée). Il apparaît que le point inférieur de la mesure de la hauteur
correspond à l'intersection de la projection du mur de la façade sud et du
traitillé rouge "TN", soit environ 0,50 m sous le niveau du
rez-de-chaussée (TA).
Sur les plans du constructeur, le
terrain naturel (TN) correspond à cet endroit au niveau du terrain dans son
état actuel. Dans cette partie de la parcelle, des remblais ont été effectués à
l'occasion de la construction du chalet, en 1969, puis pour l'aménagement d'une
terrasse devant le chalet où une piscine a été créée (l'angle sud-est du
bâtiment projeté est à l'emplacement de cette piscine). Le terrain naturel,
avant la construction du chalet et avant ces mouvements de terre, était à un
niveau inférieur; il s'agissait alors d'un pré.
Le niveau du terrain naturel antérieur
n'a pas été déterminé par le constructeur ni par l'autorité communale.
L'architecte mandaté par les recourants pour examiner certains aspects du projet
litigieux a réalisé des croquis ou relevés (document intitulé "développement
graphique des arguments", daté du 30 janvier 2018) où il situe ce
"terrain naturel antérieur" au niveau du fond de la piscine
actuelle, à l'aplomb de la façade sud du bâtiment projeté. Cet architecte a
dessiné sur deux coupes (élévation sud et élévation est) le niveau du terrain
naturel antérieur et le niveau du terrain actuel (TN selon les plans du
constructeur); son croquis indique que sur toute la longueur de la façade sud,
un remblai d'une épaisseur d'environ 80 à 150 cm a été réalisé, en relation
avec les travaux de construction du chalet et de la piscine. Selon cet
architecte, le terrain naturel antérieur était en légère pente descendante en
direction du sud-est, pente régulière depuis la parcelle voisine n° 330 jusqu'à
la parcelle n° 343 des recourants; au sud-est de la parcelle n° 329, on
constate un important terre-plein, avec une forte pente, depuis la limite de
propriété jusqu'à la terrasse entourant la piscine.
La Cour a pu constater, lors de
l'inspection locale, que le terrain directement en limite de propriété, dans la
partie inférieure de la parcelle n° 329, n'a pas été touché lors de la
construction du chalet en 1969 – il n'y a pas de différence de niveau ou de rupture
de pente, par rapport au terrain sur les trois parcelles voisines – alors que
ce terrain a été aménagé avec d'importants mouvements de terre dans la partie
centrale de cette parcelle ainsi qu'au nord (sous la route).
b) La question décisive, en l'occurrence,
est celle de savoir si le "terrain naturel" (TN) indiqué par
le constructeur sur ses plans est effectivement le terrain naturel au sens de
l'art. 37 al. 1 RA – c'est ainsi que la municipalité l'a déterminé, en
octroyant le permis de construire – ou si au contraire, comme le font valoir
les recourants, le niveau du terrain naturel est celui du terrain naturel
antérieur à la construction du chalet en 1969. Concrètement, le niveau du
terrain naturel antérieur est approximativement, d'après les schémas de
l'architecte des recourants et d'après les extrapolations que l'on peut faire
en tenant compte du niveau du terrain naturel le long de la limite est de la
parcelle, 1,20 m à 1,50 m sous le niveau du terrain actuel; le faîte du
bâtiment projeté est donc à environ 11,30 m à 11,80 m du niveau du terrain
naturel antérieur, ce qui représenterait un dépassement sensible de la hauteur
maximale fixée par l'art. 52 RA.
La question du choix du point
inférieur de mesure, dans une telle configuration, a fait l'objet d'une
jurisprudence cantonale qui est déjà ancienne (cf. Jean-Luc Marti, Distances,
coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, Lausanne 1988,
p. 173) et qui est en substance la suivante. Un terrain aménagé peut être
considéré comme terrain naturel aux conditions cumulatives que l'apport de
terre soit intervenu de nombreuses années avant l'édification de la
construction projetée (soit à tout le moins une période de l'ordre d'une
vingtaine d'années), que les travaux de remblayage aient porté sur un secteur
d'une certaine étendue, et qu'ils ne semblent pas avoir été effectués en vue
d'une construction à édifier à plus ou moins bref délai. Cette troisième
condition doit être comprise en ce sens que le terrain aménagé autour et pour
les besoins d'une construction donnée ne devient pas par le seul écoulement du
temps, le terrain naturel auquel on se réfère, après 20 ou 30 ans, pour mesurer
la hauteur d'un agrandissement ou d'une construction nouvelle (arrêts CDAP
AC.2016.0233 du 13 février 2017 et les réf.cit; AC.2014.0075 du 23 janvier 2015
et les réf.cit.).
Dans la jurisprudence, on peut citer les exemples
suivants. Le tribunal a ainsi qualifié de terrain naturel une combe remblayée
de longue date au-dessus d'un talus d'autoroute, qui se présentait désormais
comme une vaste surface dont rien ne permettait, au moment de l'octroi d'un
permis de construire pour un nouveau bâtiment, de réaliser qu'elle ne
correspondait pas au terrain naturel; il importait peu que le remblai ait été
aménagé dans l'intention de cacher l'autoroute et d'en couper le bruit, d'y
replanter de la vigne ou d'y construire (AC.2004.0107 du 17 novembre 2004). En
revanche, s'agissant d'une planie large de quelques mètres, soutenue par un
talus sensiblement équivalent qui compensait la pente, et aménagée quarante ans
auparavant devant une façade, le tribunal a jugé qu'elle satisfaisait
assurément à la condition de temps, mais qu'elle ne pouvait pas être considérée
comme un aménagement portant sur un secteur d'une certaine étendue susceptible
d'être désormais considéré comme correspondant au terrain naturel. En effet, les
mouvements de terre s'étaient limités à ce qui était nécessaire pour aménager
une terrasse devant la façade de la maison, mais n'avaient pas atteint une
ampleur suffisante pour dissimuler définitivement, au point de ressembler à du
terrain naturel, la configuration initiale de la parcelle (AC.2002.0016 du 7
juillet 2003). Le tribunal a également retenu qu'un déblai effectué dans le
cadre de la construction des bâtiments existants sur la parcelle, n'ayant pas
porté sur un secteur d'une certaine étendue, ni sur l'ensemble de la parcelle -
dès lors qu'il visait à aplanir le terrain sur une surface de près de 155 m2
- ne pouvait être considéré comme terrain naturel en dépit des nombreuses
années écoulées (AC.2010.0313 du 5 avril 2012 consid. 5c). Il a également jugé
que les deux planies réalisées au moment de la construction d'un ancien motel
(au nord et au sud) afin de permettre un stationnement à plat des deux côtés et
sur toute la longueur ne pouvaient pas être considérées comme étant le terrain
naturel; la parcelle ayant, sur tout son pourtour, conservé le terrain naturel
antérieur à la construction du motel qui se caractérise par la courbe naturelle
et légèrement descendante du terrain (AC.2016.0233 déjà cité).
La notion juridique de terrain naturel, en tant que
terrain de référence, a ainsi une signification qui s'impose aux communes, sauf
dans l'hypothèse où le règlement communal contiendrait une règle expresse
s'écartant de cette définition. La jurisprudence cantonale a pour effet que,
dans le canton de Vaud, on applique en somme une règle correspondant à celle
énoncée dans l'Accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine
de la construction (AIHC – entré en vigueur dans certains cantons le 26
novembre 2010 mais pas ratifié par le canton de Vaud) qui définit ainsi la
notion de "terrain de référence" (annexe 1, ch. 1.1): il
équivaut en principe au terrain naturel; s'il ne peut être déterminé en raison
d'excavations et de remblais antérieurs, la référence est le terrain naturel
environnant; le texte de cette définition ajoute cependant que "pour
des motifs liés à l’aménagement du territoire ou à l’équipement, le terrain de
référence peut être déterminé différemment dans le cadre d’une procédure de
planification ou d’autorisation de construire".
Il convient de rappeler que, selon la
jurisprudence fédérale, lorsqu'une autorité
communale interprète son règlement en matière de police des constructions et
apprécie les circonstances locales, dans le cadre de l'octroi d'une
autorisation de construire, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation
particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue. Dans la mesure
où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des
circonstances pertinentes et que celle-ci est dûment motivée, la juridiction
cantonale de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen
complet, elle ne peut intervenir et, le cas échéant, substituer sa propre appréciation
à celle des autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas
soutenable ou contrevient au droit supérieur (TF 1C_499/2017 du 19 avril 2018,
consid. 3.1.2 et les arrêts cités). La liberté d'appréciation de la
municipalité ne lui permet cependant pas – à tout le moins pas si elle
n'invoque pas des motifs particuliers d'aménagement du territoire – de
s'écarter de la définition bien établie d'une notion juridique telle que le
niveau de référence pour le calcul de la hauteur. Les critères jurisprudentiels
pour définir le terrain naturel ne dépendent pas de l'appréciation de
circonstances locales, mais bien de données objectives concernant l'évolution
de la configuration des lieux.
c) En l’espèce, le terrain a été
modifié lors de la construction du chalet en 1969, soit il y a plus de 40 ans. La
condition liée à l'écoulement du temps est dès lors réalisée. Le tribunal a
cependant constaté lors de l'inspection locale que ces mouvements de
terre ont été opérés uniquement dans la partie centrale et nord de la parcelle.
La configuration actuelle du terrain permet en effet de voir que ce dernier n'a
pas subi de modification sur la limite de la parcelle des côtés ouest, sud-est
et est, puisqu'il y a une continuité par rapport aux terrains des trois
parcelles voisines. La portion de terrain aménagé est bien trop
restreinte, au vu de la jurisprudence, pour qu'elle puisse être considérée
comme constituant actuellement le terrain naturel, déterminant pour
l'application de l'art. 37 RA.
La municipalité a certes fait valoir
que, selon sa pratique constante, le terrain aménagé il y a plus de 25 ans est
considéré comme étant le terrain naturel, de sorte que, selon elle, il n'est
pas nécessaire de déterminer comment était le terrain sur cette parcelle avant
1969.
Pour elle, du moment que la condition relative à l'écoulement du temps
est réalisée, le terrain aménagé doit être considéré comme du terrain naturel.
Or il ne peut pas être fait abstraction des autres conditions, qui tendent à
protéger les intérêts des voisins, à savoir que les travaux de remblayage aient
porté sur un secteur d'une certaine étendue et que l'apport de terres n'ait pas
été effectué en vue d'une construction déterminée (cf. Marti, op. cit., p.
173).
Partant, c'est bien le terrain dans sa
configuration d'avant 1969, qui doit être retenu pour calculer la hauteur de la
construction. Comme cela a été exposé plus haut, avec ce niveau de référence
pour le point inférieur de mesure, la hauteur au faîte est excessive. Il peut
être rappelé que les normes sur les hauteurs des bâtiments visent notamment à
protéger les intérêts des propriétaires voisins. En l'occurrence, le projet
litigieux consiste à remplacer un chalet par un immeuble dont le faîte serait
3,50 m plus haut, ce qui changerait sensiblement, du point de vue des
recourants, la configuration des lieux.
Ce motif suffit pour prononcer l'annulation du
permis de construire. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner les autres griefs
soulevés par les recourants, lesquels portaient notamment également sur des
questions de calcul de hauteur pour l'annexe prévue dans la partie amont de la
parcelle, là où le terrain a également été aménagé en 1969, et sur la
configuration de la rampe d'accès, laquelle est également susceptible d'être
modifiée en cas de nouveau projet.
Cela étant, les derniers plans produits par le
constructeur démontrent qu'il est possible de créer une voie d'accès avec, sur
le dernier tronçon, une pente correspondant aux exigences rappelées par la
DGMR. Une telle voie d'accès nécessite différents aménagements, notamment un
mur de soutènement proche de la propriété des recourants. Les plans du projet,
tels qu'ils avaient été mis à l'enquête publique, n'étaient pas suffisamment
précis à ce propos et ces éclaircissements ont été apportés dans la procédure
de recours. Quoi qu'il en soit, vu le sort du recours, il n'y a pas lieu
d'examiner plus en détail cet aspect du projet. En définitive, Il incombera aux
propriétaires et au constructeur, s'ils entendent revoir leur projet, de
présenter une nouvelle demande de permis de construire.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. Les
propriétaires et le constructeur, qui ont tous conclu au rejet du recours,
devront supporter les frais de la procédure, solidairement entre eux (art. 49
LPA-VD). Ils auront en outre à payer des dépens aux recourants, représentés par
un avocat (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Jongny du 9 mars 2017 est annulée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
des propriétaires et du constructeur, solidairement entre eux.
IV.
Une indemnité 2'000 (deux mille) francs, à payer aux recourants, créanciers
solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge des propriétaires et du
constructeur, solidairement entre eux.
Lausanne, le 23 mai 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.