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Décision

AC.2017.0137

CDAP - AC.2017.0137 - 2018-05-04 - A._____/Municipalité de Baulmes, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__, I._____

4 mai 2018Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle n° 1'147 de la Commune de

Baulmes. Issu de la réunion des anciennes parcelles contiguës nos 333,

1'147 et 1'150, ce bien-fonds non construit, d'une surface de 1'193 m2,

est colloqué dans la zone du village régie par les art. 6 ss du règlement

communal sur les constructions et l'aménagement du territoire (RCAT) approuvé

par le Conseil d'Etat le 17 août 1994. Selon l'art. 6 RCAT (en relation avec

l'art. 5 let. a), la zone du village (habitat de densité moyenne) est

réservée à l'habitation, aux exploitations agricoles, aux petits commerces, à

l'artisanat, ainsi qu'aux services et équipement d'utilité publique, pour

autant que ces activités soient compatibles avec l'habitation. Le bien-fonds en

question est bordé au nord par la rue du Clos (RC 253d, DP 1'040).

B.

Le 30 mai 2012 avait été déposée une première demande de permis de

construire un immeuble d'habitation sur les anciennes parcelles nos 333,

1'147 et 1'150 (alors non encore réunies). Le 10 décembre 2013, la Municipalité

de Baulmes (ci-après: la municipalité) avait refusé de délivrer le permis de

construire au motif que les constructeurs n'avaient pas démontré leur volonté

de réunir les trois parcelles précitées en un seul bien-fonds. Contre cette

décision, les anciens propriétaires avaient saisi la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours qu'ils ont

retiré le 14 octobre 2015, dans la mesure où la réunion des parcelles en

question intervenue entre-temps créait une circonstance nouvelle; la cause a

ainsi été rayée du rôle selon arrêt du 22 octobre 2015 (AC.2014.0005).

C.

Le 16 décembre 2016, A.________ a déposé une demande de permis de

construire un immeuble d'habitation de cinq appartements, ainsi que trois couverts

pour deux voitures chacun et six places de parc à l'air libre, totalisant ainsi

douze places de stationnement, implantées dans les espaces dits réglementaires

de la parcelle n° 1'147 (de 1'193 m2).

La demande indiquait une surface à bâtir de 255 m2

et un volume de 2940 m3 pour le bâtiment d'habitation projeté,

ainsi qu'une surface totale de 75 m2 pour les trois couverts à

voitures projetés; la demande faisait encore état d'une surface brute utile des

planchers de 668 m2, correspondant à un coefficient d'utilisation du

sol (CUS) de 0,56 (668/1'193). Selon les plans mis à l'enquête, le bâtiment,

dont la hauteur au faîte dépasse 10 m, comporte un sous-sol, deux niveaux complets

(rez-de-chaussée et premier étage accueillant chacun deux appartements de 4.5

pièces), ainsi qu'un étage (partiel) de combles habitables coiffé d'un toit à

deux pans; cet étage de combles est aménagé en retrait de 3,5 m de la façade

Ouest des étages (entiers) situés au-dessous, laissant ainsi la place à une

terrasse qualifiée d'"attique" occupant une surface d'environ 33 m2

et desservant l'appartement de 5,5 pièces aménagé dans les combles. Plus

précisément, les combles présentent une longueur de 18,50 m seulement et

ne recouvrent ainsi, de même que la toiture (tronquée), pas entièrement la

longueur des étages inférieurs (22 m): si la façade pignon Est des combles se

situe d'aplomb avec la façade Est des étages inférieurs, la façade pignon Ouest

des combles, quant à elle, se trouve en retrait de 3.5 m par rapport à la

façade Ouest des étages inférieurs. Quant aux appartements du premier étage,

ils sont chacun pourvus d'un balcon (2m x 4m) de 8 m2.

Les façades sud et ouest se présentent comme suit:

Mis à l'enquête publique du 25 janvier au 23 février

2017, le projet a suscité de nombreuses oppositions de propriétaires voisins,

dont celle d'B.________. Le 13 février 2017, la Centrale des autorisations

CAMAC a délivré sa synthèse contenant toutes les autorisations spéciales et les

préavis des services cantonaux consultés.

D.

Par décision du 13 mars 2017, la municipalité a refusé de délivrer le

permis de construire demandé pour les quatre motifs suivants: volumétrie du

bâtiment projeté présentant une disproportion manifeste avec les constructions

existantes; coefficient d'utilisation du sol (CUS) du bâtiment projeté non

respecté; interdiction d'une "toiture plate" au niveau de la terrasse

des combles et, enfin, non-respect des distances aux limites de propriété et

entre bâtiments s'agissant de l'aménagement des douze places de stationnement

qui ne peuvent être qualifiées de dépendances de peu d'importance.

E.

Par acte du 13 avril 2017, A.________ a recouru devant la CDAP contre

cette décision en concluant principalement à sa réforme en ce sens que le

permis de construire est délivré et subsidiairement à son annulation.

Dans sa réponse du 28 juin 2017, l'autorité intimée

a conclu au rejet du recours.

Dans leurs déterminations du 2 octobre 2017, les

opposants ont déclaré s'en remettre à justice quant à l'issue du recours.

Le recourant s'est encore déterminé le 29 novembre

2017.

Les opposants en ont fait de même le 11 décembre

2017.

Le 26 février 2018, le recourant a produit la copie

d'une demande de permis de construire pour un projet sis sur les parcelles nos 340,

341 et 342 de la Commune de Baulmes et a requis la production de l'entier du

dossier d'enquête en mains de l'autorité intimée.

L'autorité intimée a déposé de brèves observations

le 14 mars 2018.

Le 19 mars 2018, les opposants se sont encore

spontanément déterminés.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant soutient que, contrairement à l'avis de la municipalité, il

n'y a pas lieu de tenir compte dans le calcul du coefficient d'utilisation du

sol (CUS) des surfaces correspondant aux balcons (8 m2 x 2) et à la

terrasse (33 m2). Le CUS fixé à 0,6 serait ainsi respecté. La

municipalité expose que, dans la mesure où ils présentent chacun une profondeur

supérieure à 1,5 m (2 m), les balcons comptent dans la surface brute de

plancher utile; il en va de même de la terrasse en toiture, dont la profondeur

s'élève à 3 mètres.

a) L'art. 9 al. 1, 4 et 5 RCAT prévoit ce qui suit:

"La surface brute de plancher affectée à la

réalisation de logement dans les bâtiments nouveaux, est limitée par

l'application d'un coefficient d'utilisation du sol (CUS) fixé à 0,6 selon

norme ORL - EPF 514420.

(...)

Seules les surfaces de terrains classées en zone du

village sont prises en compte pour le calcul du CUS.

Les

dérogations de l'art. (70) sont réservées."

La norme "ORL - EPF 514'420" à laquelle se

réfère l'art. 9 précité correspond aux directives de l’ancien Institut für

Orts, Regional, und Landesplanung [ORL] de l’Ecole polytechnique fédérale de

Zurich (reproduites in Benoît Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la

construction, Lausanne 2010, p. 461 ch. 5). Selon cette norme, le coefficient

d'utilisation du sol (CUS) est le rapport numérique entre la surface brute de

plancher utile (SBPU) et la surface constructible du terrain. La SBPU y est

définie ainsi:

"La surface brute de plancher

utile se compose de la somme de toutes les surfaces d'étages en dessous et en

dessus du sol, y compris les surfaces des murs et des parois dans leur section

horizontale.

N'entrent toutefois pas en

considération: toutes les surfaces non utilisées ou non utilisables pour

l'habitation ou le travail, telles que par exemple les caves, les greniers, les

séchoirs et les buanderies des logements; les locaux pour le chauffage, les

soutes à charbon ou à mazout; les locaux pour la machinerie des ascenseurs, des

installations de ventilation et de climatisation; les locaux communs de

bricolage dans les immeubles à logements multiples; les garages pour véhicules

à moteur, vélos et voitures d'enfants, non utilisés pour le travail; les

couloirs, escaliers et ascenseurs desservant exclusivement des surfaces non

directement utiles; les portiques d'entrée ouverts; les terrasses d'attique,

couvertes et ouvertes; les balcons et les loggias ouverts pour autant qu'ils ne

servent pas de coursive."

Selon la jurisprudence relative au calcul du CUS, il

convient "de retenir sans ambiguïté que les balcons - qui, du reste, ne

peuvent être réellement "habités" sous nos latitudes - ne comptent

pas dans le calcul du CUS, quelles que soient leur forme ou leurs dimensions",

les règlements communaux d'une teneur différente étant évidemment réservés; la

norme ORL-EPFZ définissant expressément la surface brute de plancher exclut les

balcons du calcul du CUS (arrêt AC.2009.0253 du 3 août 2010 consid. 4b/aa; contra

arrêt antérieur AC.2007.0083 du 31 mars 2008 consid. 3). En d'autres termes,

même les balcons dont la profondeur excède comme ici 1,5 m n'entrent pas en

considération dans le calcul du CUS. S'agissant toutefois du calcul du

coefficient d'occupation du sol (COS), les balcons dont la profondeur dépasse

1,5 m sont en revanche pris en compte dans le calcul du COS et de la distance à

respecter entre bâtiments et limites de propriété, sauf disposition communale contraire

(arrêt précité AC.2009.0253, ibidem). Contrairement à l'avis de la

municipalité, la jurisprudence relative au COS n'est toutefois pas applicable

en matière de CUS (et vice versa). A noter du reste que le présent règlement

communal ne contient aucune disposition relative au COS.

b) En l'espèce, il n'est pas contesté que, selon le CUS

fixé à 0,6 (art. 9 al. 1 RCAT), la SBPU est limitée à 715,8 m2 (1'193 m2

x 0.6) et que le règlement communal ne contient aucune disposition spécifique

sur les balcons et les terrasses. Se référant de manière erronée à l'arrêt précité

AC.2007.0083, la municipalité a retenu que la SBPU du bâtiment projeté

s'élevait à 717,39 m2, car, selon elle, il fallait y inclure la

surface totale des deux balcons dans la mesure où leur profondeur excédait 1,5

m, ainsi que la surface de la terrasse. Or, vu la jurisprudence précitée

relative au CUS, il convient de retrancher de la SPBU calculée par l'autorité

intimée (717,39 m2) les surfaces qu'elle a comptées à tort pour les deux

balcons (2 x 8 m2) ainsi que pour la terrasse en toiture (33 m2),

ce qui aboutit à une SBPU totale de 666,39 m2 (717.39 m2

- [2 x 8 m2] – 33 m2); le projet litigieux présente

ainsi une SPBU conforme au règlement communal qui autorise 715,8 m2

sur cette parcelle.

En résumé, la règle sur le CUS est largement

respectée.

2.

Dans la mesure où la municipalité laisse entendre que le nombre de

places de stationnement prévues serait excessif, elle ne saurait être suivie.

a) L'art. 66 RCAT a la teneur suivante:

"Art. 66 Places de stationnement

Tout propriétaire de bâtiment doit aménager sur son

fonds des places de stationnement pour véhicules. Le nombre minimum de places

est fixé de la manière suivante:

- Bâtiment d'habitation: 2 places

par logement + 20% pour livreurs et visiteurs, minimum 3 places par bâtiment au

total, dont 1 place couverte minimum.

- Autres bâtiments: selon directives

de la Municipalité, dans la règle, normes de l'Union Suisse des Professionnels

de la route.

- Dans le cas où les places de

stationnement ne peuvent être exécutées, la Municipalité est en droit d'exiger

des propriétaires une redevance compensatoire de Fr. 5'000.-- par place

manquante.

La surface

occupée par les places de stationnement nécessaires ne doit pas être supérieure

à celle attribuée aux aménagements extérieurs. Le respect de cette exigence peut

avoir pour conséquence une limitation du nombre de logements lors de

constructions nouvelles ou lors de transformations de bâtiments

existants."

b) En l'espèce, le projet litigieux prévoit douze

places de stationnement pour cinq appartements, ce qui correspond à deux places

par logement (5 x 2 = 10) et à deux places de parc réservées aux livreurs et visiteurs

(20% de 10 places, soit 2 places). Le nombre de douze places de stationnement (dont

six couvertes) est donc conforme aux exigences de l'art. 66 al. 1 RCAT.

Quant à l'art. 66 al. 2 RCAT, il semble également

respecté, puisque la surface occupée par les douze places de stationnement

nécessaires (75 m2 pour les trois couverts à voitures et 75 m2

pour les six places de parc à l'air libre, soit 150 m2 au total)

n'est pas supérieure à la surface attribuée aux aménagements extérieurs (accès,

place de jeux, etc.), dont la surface présente un solde d'environ 788 m2

(1'193 m2 [surface de la parcelle] – 255 m2 [surface

au sol du bâtiment projeté] – 150 m2 [surface des places de

stationnement ]).

3.

Le recourant reproche à la municipalité d'avoir retenu que les douze

places de stationnement (dont il n'est pas contesté qu'elles ne respectent pas

les distances aux limites de propriété et entre bâtiments) ne pouvaient pas

être qualifiées de "dépendances de peu d'importance" du fait de leur grand

nombre et de la présence de trois couverts à voitures, ce qui impliquait qu'elles

ne pouvaient pas être implantées dans les espaces dits réglementaires.

a) L'art. 8 RCAT – applicable à la zone du village

destinée à l'habitat de moyenne densité – prévoit qu'à défaut de plan fixant la

limite des constructions, la distance entre les façades et la limite de la

propriété voisine ou du domaine public est de 5 m au minimum; cette distance

peut être ramenée à 3 m pour les façades-pignons; entre bâtiments sis sur

une même propriété, la distance est doublée.

Aux termes de l'art. 61 RCAT, la municipalité

est compétente pour autoriser, dans les espaces réglementaires entre bâtiments

ou entre bâtiments et limites de propriétés voisines, la construction de

dépendances de peu d'importance (al. 1); par dépendances, on entend des garages

pour une ou deux voitures, bûchers, pavillons de jardins, etc.; ces

constructions ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'exercice

d'une activité professionnelle (al. 2); l'art. 39 RATC est applicable (al. 3).

L'art. 39 du règlement du 19 septembre 1986

d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et

les constructions (RLATC; RSV 700.11.1) a la teneur suivante:

"1 A défaut de

dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la

construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à

l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre

bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.

2.

Par dépendances de

peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal,

sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance

par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de

jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne

peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.

3.

Ces règles sont

également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites:

murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.

4.

Ces constructions ne

peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice

pour les voisins.

5.

Sont réservées

notamment les dispositions du code rural et foncier et de la loi vaudoise

d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à la prévention des

incendies et aux campings et caravanings".

Dans l'application du critère du "volume de peu

d'importance" au sens l'art. 39 al. 2 RLATC, ce qui est décisif est le

rapport de proportionnalité entre le bâtiment principal et la dépendance

projetée; il n'y a pas de normes chiffrées absolues, car les situations doivent

être appréciées au cas par cas, ce qui laisse à l'autorité compétente une

certaine marge dans l'interprétation de cette notion juridique indéterminée

(cf. arrêts AC.2016.0162 du 1er mai 2017 consid. 5b; AC AC.2015.0307

du 22 novembre 2016 consid. 5b; AC.2015.0122 du 21 avril 2016 consid. 4a; AC.2014.0251

du 14 juillet 2015 consid. 5a; AC.2012.0174 du 6 février 2013 consid. 3c;

AC.2010.0346 du 14 mars 2012 consid. 3).

b) En l'occurrence, il n'est pas contesté que les

places de stationnement ne respectent pas les distances aux limites de

propriété, ni entre bâtiments. La municipalité estime que le nombre de places

de stationnement (douze) serait trop important pour que celles-ci puissent être

qualifiées de "dépendances de peu d'importance" et donc être implantées

dans les espaces dits réglementaires.

A titre liminaire, force est de constater que la

réglementation communale n'exclut pas la présence de plusieurs dépendances

proprement dites (art. 39 al. 2 RLATC) ou improprement dites (art. 39 al. 3

RLATC) sur une même parcelle; c'est donc pour chaque dépendance qu'il faut

examiner si les conditions réglementaires sont satisfaites (cf. arrêt

AC.2015.0307 précité consid. 5c). En outre, les places de parc à l'air libre,

bien qu'assimilées aux dépendances proprement dites (art. 39 al. 3 RLATC) et

soumises aux mêmes règles, ne sont pas limitées aussi strictement dans leur

surface que les petites constructions au sens de l'art. 39 al. 2 RLATC qui

mentionne notamment les garages particuliers pour deux voitures. Dans ce contexte,

il a été jugé qu'au nombre de douze, les places de parc à l'air libre

constituaient un aménagement de peu d'importance si on les comparait au

bâtiment principal qui occupait une surface de 470 m2; il en allait

de même de la réalisation de quatorze places de stationnement liées à un

bâtiment locatif en zone de moyenne densité (RDAF 1999 I 119 et les arrêts

cités). En ce qui concerne plus particulièrement les couverts à voitures, il

sied de relever que l'art. 39 al. 2 RLATC contient une liste purement

exemplative (voire les termes "telles que"), ce qui signifie que des

constructions non mentionnées peuvent aussi être qualifiées de dépendances de

peu d'importance; or, un couvert à voitures, même fermé sur plusieurs côtés et

recouvert d'une dalle, n'équivaut pas à un garage. L'art. 39 RLATC n'exclut

donc pas les couverts pour deux voitures ou plus; un couvert pouvant abriter

quatre voitures a été autorisé comme dépendance au sens de l'art. 39 RLATC,

car, sur le plan du volume, il restait de peu d'importance (187 m3 par

rapport à 1'561 m3 du bâtiment principal) et il n'avait pas de

liaison directe avec l'habitation (AC.2015.0022 du 26 octobre 2015 consid. 4).

Dans une autre affaire, un couvert à voitures présentant une surface importante

comparée à la surface du chalet, puisqu'elle représentait un peu moins de la moitié

de celle de l'habitation, a été admis compte tenu des circonstances (TF,

1C_387/2009 du 6 avril 2010, in RDAF 20011 I 161 n° 37). Enfin, le tribunal a

considéré que le volume total des ouvrages litigieux (dont un garage) d'environ

50.

m2 et de 140 m3 était de peu d'importance en

comparaison des 200 m2, correspondant à 2'180 m3 du

bâtiment principal (AC.2016.0163 précité, consid. 5c).

Dans le cas

particulier, le bâtiment principal projeté, qui comporte cinq appartements,

occupe une surface au sol de 255 m2, correspondant à un volume de 2'940 m3,

tandis que les trois couverts à voiture (dont la hauteur au faîte atteint 3,5

m), présentent une surface totale de 75 m2 pour un volume d'au plus

262.

m3 (75 x 3,5). Quant aux places de parc extérieures, elles

occupent une surface totale de 75 m2. Au vu de la jurisprudence

précitée, chacun des ouvrages litigieux, pris individuellement, respecte l'art. 39

RLATC. Même à les considérer comme un tout, les douze places de stationnement

constituent un aménagement de peu d'importance si on les compare au bâtiment

principal situé en zone d'habitat de moyenne densité.

En résumé, l'autorité intimée a commis un abus de

son large pouvoir d'examen en refusant de qualifier les douze places de

stationnement (dont 6 couvertes) de dépendances de peu d'importance au sens de

l'art. 39 RLATC. Ces ouvrages pourront ainsi être admis dans les espaces de

non-bâtir. Il appartiendra cependant à la municipalité de vérifier encore si les

deux places de parc à l'air libre qui se trouvent à moins de 5 m de la limite

de propriété (sud) peuvent entraîner un préjudice appréciable pour le voisinage

au sens de l'art. 39 al. 4 RLATC. A cet égard, il y a lieu de rappeler que la

condition de l'absence de préjudice pour les voisins ne doit pas être

interprétée littéralement; elle signifie que l'ouvrage projeté ne doit pas

entraîner d'inconvénients appréciables, c'est-à-dire insupportables sans

sacrifices excessifs. Il faut effectuer une pesée des intérêts en présence,

soit celui du constructeur à disposer de l'installation prévue, et celui des voisins

à se prémunir contre les inconvénients provenant de l'ouvrage (cf. arrêts AC.2016.0162

précité, consid. 5b; AC.2015.0307 précité, consid. 6; AC.2015.0185 du 28

juillet 2016 et les arrêts cités). Or, en l'espèce, il apparaît à première vue

que l'aménagement des deux places de parc en question, vu leur emplacement, n'est

pas de nature à entraîner des inconvénients appréciables pour le voisinage au

sens de l'art. 39 al. 4 RLATC.

4.

Le projet litigieux comporte une surface plane extérieure liée à un

appartement dans les combles et qualifiée de terrasse d'"attique" par

le constructeur. L'autorité intimée a considéré que la terrasse au niveau

inférieur des combles constituait une toiture plate prohibée par son règlement.

Le recourant conteste une telle interprétation, faisant valoir qu'une telle

terrasse ne peut être assimilée à un toit plat.

a) L'art. 10 let. d, e, f et g RCAT prévoit ce qui

suit:

" (...)

d) En règle générale, les toitures

seront à 2 pans, dans le cas où l'intégration aux constructions voisines le

justifie, elles peuvent être à 4 pans. Elles seront recouvertes de tuiles

plates à recouvrement du pays anciennes ou modernes, non vieillies, dont la couleur

correspondra à celles des toitures traditionnelles du village. La pente des

toitures sera comprise entre 70% (35°) et 100% (45°). Toutefois, la pente des

toitures agricoles pourra être au minimum de 30% (17°) pour autant que le

rapport entre la hauteur au faîte et la hauteur à la corniche soit supérieur ou

égal à deux. La toiture pourra être recouverte de fibro-ciment de teinte

rouge-brun ou de matériaux à l'aspect similaire.

e) Sont interdites:

- les toitures type "mansard";

- les toitures à 1 pan (...);

- les toitures à pans inversés;

- les toitures à pans inégaux dont

le rapport de ceux-ci dépasse 2 à 3.

f) Les avant-toits seront au

minimum de 25 cm sur les façades-pignons et 80 cm sur les façades chéneau.

g) Il n'y aura pas d'interruption

de chéneau".

L'art. 60 RCAT a quant à lui la teneur suivante:

"La Municipalité peut imposer

l'orientation des faîtes ou la pente des toitures, notamment pour tenir compte

de celle des bâtiments voisins.

Le faîte des toits sera toujours

plus haut que la corniche."

b) Selon la jurisprudence, la municipalité jouit

d'un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des

règlements communaux et dispose notamment d’une latitude de jugement pour

interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas

imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la

municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas

insoutenable, l'autorité cantonale de recours s'abstiendra de sanctionner la

décision attaquée (arrêts AC.2016.0448 du 5 janvier 2018 consid. 9b;

AC.2016.0431 du 17 juillet 2017 consid. 1e; AC.2013.0237 du 12 décembre

2013.

consid. 4c/aa). Le tribunal n'est toutefois pas définitivement lié par

l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut

adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux,

objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de

sa genèse ou de son but (cf. TF 1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.6, et les

références citées).

c) Contrairement à ce que soutient le recourant,

s'il est exact que les dispositions réglementaires ne prohibent pas

expressément les toitures plates – alors qu'elles interdisent les toitures

mansardées, à un pan, à pans inversés ou à pans inégaux dont le rapport dépasse

2.

à 3 –, elles n'en prévoient pas moins que les toitures seront à deux pans,

voire quatre, et qui seront recouverts de tuiles et dont la pente sera comprise

entre 70 et 100 %; l'autorité intimée pouvait donc interpréter – a contrario

– ces dispositions en ce sens qu'elles interdisent les toitures plates et les

attiques.

Reste donc litigieuse de question de la

qualification de la "terrasse" située au niveau supérieur du bâtiment

projeté.

Dans un arrêt du 26 juillet 2011 (AC.2010.0122

consid. 4c), la cour de céans a déjà eu à connaître d'une situation identique, à

savoir de l'existence d'une surface plane extérieure liée à un appartement dans

les combles, situé sur le territoire de la commune de Gilly dont le règlement

ne définissait pas les notions de "terrasse" et de "toit"

ou de "toiture" (respectivement de "toit plat" ou de

"toiture plate"). Cet arrêt exposait ce qui suit:

"La jurisprudence n'a pas

davantage défini de critères applicables à cet égard en l'absence de dispositions

communales, comme elle l'a fait, par exemple, s'agissant de la prise en compte

de balcons dans le calcul du COS (cf. arrêt AC.2008.0025 du 29 avril 2009

consid. 3b et les références). Dans ces conditions, il convient d'examiner si

l'appréciation de l'autorité intimée est fondée sur des critères objectifs ou

apparaît au contraire insoutenable, étant précisé qu'elle bénéficie dans ce

cadre d'une certaine latitude de jugement (cf. arrêt AC.2009.0112 du 11 février

2010.

consid. 3c et les références).

Dans sa conception usuelle

(Dictionnaire "Le Petit Robert", éd. 2010), un toit est une surface

supérieure d'un édifice, inclinée ou horizontale, respectivement un agencement

approprié de matériaux recouvrant une construction et la protégeant contre les

intempéries; la toiture est l'ensemble constitué par la couverture d'un édifice

et son armature. S'agissant d'une terrasse, dans le sens qui nous occupe ici

(ch. II/2), il s'agit d'une plateforme en plein air d'un étage de maison en

retrait sur l'étage inférieur, ou encore d'une "toiture plate, accessible,

parfois aménagée".

d) En l'espèce, il y a également lieu de retenir qu'il

apparaît que la surface plane extérieure litigieuse, en tant qu'elle

représente, à l'endroit en cause, la surface supérieure du bâtiment, est bel et

bien un toit au sens cité ci-dessus, singulièrement un toit plat, ce que ne

vient pas remettre en cause son utilisation en tant que terrasse.

L'appréciation de l'autorité intimée correspond ainsi à la définition usuelle

de ces notions, et repose dans cette mesure sur des motifs objectifs.

Le recourant se prévaut en particulier de l'arrêt AC.2014.0151

du 30 juillet 2014, dans lequel la Cour de céans avait confirmé une décision de

la municipalité de Prilly, qui avait autorisé la création d'une terrasse (non

couverte) de 20 m2 dont l'altitude correspondait à celle des

combles, alors même que le règlement interdisait les attiques et toits plats.

Mais dans cette affaire, la municipalité – disposant d'une certaine latitude de

jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés – avait déjà

autorisé ailleurs sur son territoire des terrasses en attique (non

réglementaires) et avait invoqué à cet égard le principe d'égalité dans

l'illégalité en se référant à une pratique qu'elle entendait maintenir (consid.

1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

En résumé, la municipalité n'a pas abusé de son

large pouvoir d'appréciation dans l'interprétation de son règlement en

proscrivant les toits plats et les terrasses qui y sont assimilées. D'autant

que l'art. 14 RCAT (intitulé "ouvertures dans les toitures") qui

admet au niveau des combles les châssis rampants et les lucarnes, n'autorise

les verrières et les balcons-baignoires qu'à certaines conditions, ce qui

exclut implicitement l'aménagement de terrasses, qu'elles soient ou non

assimilées à des toits plats. A cela s'ajoute que le projet semble également

contraire à l'art. 10 let. g RCAT en tant qu'il prévoit une interruption de

chéneau.

Le grief doit donc être rejeté.

5.

Le recourant conteste enfin l'appréciation de la municipalité, selon

laquelle le projet litigieux – de par sa volumétrie et sa forme – ne s'insérerait

pas harmonieusement à l'ensemble bâti existant (art. 10 let. a RCAT) et serait

inesthétique au sens des art. 57 et 59 RCAT. Point n'est besoin cependant

d'examiner plus avant ce grief, dès lors que le refus du permis de construire doit

de toute manière être confirmé sur un point et que l'éventuel nouveau projet

que présentera le constructeur pourrait être très différent du présent projet. Il

n'est par conséquent pas nécessaire de procéder à une inspection locale ni

d'accéder à la requête du recourant tendant à la production de dossiers

d'enquête de projets voisins pour comparer leur volumétrie respective.

6.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée, confirmée. Succombant, le recourant supporte les frais de

justice ainsi que des dépens en faveur de l'autorité intimée, qui a agi avec

l'assistance d'un mandataire professionnel. Les opposants, qui ne sont pas

assistés d'un avocat, n'ont pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 13 mars 2017 par la Municipalité de Baulmes est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de A.________.

IV.

A.________ versera à la Municipalité de Baulmes un montant de 2'000 (deux

mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 4 mai 2018

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.