AC.2017.0139
CDAP - AC.2017.0139 - 2019-03-26 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__, I._____/Département du territoire et de l'environnement, Conseil c
26 mars 2019Français93 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 mars 2019
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Renée-Laure Hitz et M. Gilles Grosjean
Giraud, assesseurs ; Mme Magali Fasel,
greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ******** représenté
par Me Christian JACCARD, avocat, à Lausanne,
3.
C.________ à ******** représenté
par Me Vincent DELALOYE, avocat, à Lausanne,
4.
D.________ à ********
5.
E.________ à ********
6.
F.________ à ********.
7.
G.________ à ********,
8.
H.________ à ********,
9.
I.________ à ********
représentés par Me Stefan GRAF, avocat, à Lausanne,
Autorités intimées
1.
Département du territoire et de
l'environnement, représenté par le Service du développement territorial,
à Lausanne,
2.
Conseil communal de Rolle, représenté
par Me Christophe PIGUET, avocat, à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de la mobilité et
des routes, à Lausanne,
Tiers intéressé
J.________ à ******** représentée par Me Daniel GUIGNARD, avocat, à
Lausanne,
Objet
Plan d'affectation
Recours A.________, B.________, C.________ et D.________
et consorts c/ décisions du Conseil communal de Rolle du 31 janvier 2017 et
du Département du territoire et de l'environnement du 20 mars 2017 relatives
à l'adoption et à l'approbation préalable du plan de quartier "Gare Nord
- Schenk". Dossiers joints : AC.2017.0140, AC. 2017.0156, AC.2017.0157
et AC.2017.0163
Faits
Vu les faits suivants:
A.
J.________, dont le siège est à ********, est une entreprise active dans
le domaine de la production et du commerce des vins, secteur dans lequel elle
est, selon site internet, l'acteur économique le plus important de Suisse. Elle
est propriétaire de la parcelle n°427 de la Commune de Rolle, qui occupe la
majeure partie du secteur compris entre la gare de Rolle et l'autoroute A1.
D'une surface totale de 58'246 m2, cette parcelle supporte plusieurs
bâtiments industriels où J.________ exerce ses activités en employant environ
120 collaborateurs. Cette parcelle est entièrement affectée à la zone
industrielle A au sens des art. 21 ss du règlement communal sur le
plan d'affectation et la police des constructions (RPGA), adopté par le Conseil
communal les 12 et 26 novembre 1985, 5 février 1990 et 11 décembre 1990 et
approuvé par le Conseil d'Etat le 6 novembre 1992.
B.
En 2010 et 2011, J.________ a procédé à l'évaluation de plusieurs sites
de la région pour l'implantation d'un nouveau site de production nécessaire au
développement de ses activités. Au terme de cette étude, le site de Rolle où
est actuellement implantée l'entreprise a été privilégié.
J.________ souhaite pouvoir concentrer ses activités
et développer un nouveau site de production sur la partie nord de la parcelle
n°427. Les surfaces de terrain dégagées à proximité de la gare seraient quant à
elle consacrées à un projet de développement urbain consacré essentiellement à
l'habitation.
J.________ a approché la municipalité pour
l'élaboration d'un plan de quartier.
C.
Etant donné le caractère stratégique du site et les questions soulevées,
un comité de développement regroupant les services cantonaux concernés, la
région, les autorités communales, J.________ et ses mandataires a été constitué
pour élaborer les grandes lignes du projet. Le résultat de ce travail a été
soumis au Service du développement territorial (SDT) qui a donné son accord
préliminaire pour la poursuite des études.
Il a notamment été décidé d'élaborer un plan de
quartier intitulé "Gare Nord – Schenk", portant sur l'entier de la
zone industrielle située entre la gare et l'autoroute dont la parcelle n°427
occupe la majeure partie, en coordination étroite avec les développements
prévus de l'interface de la gare, de l'accessibilité de la route de la Vallée –
axe routier reliant la bretelle autoroutière de Rolle avec le centre historique
– et des infrastructures autoroutières. Le périmètre d'étude du plan de
quartier a donc englobé non seulement les parcelles situées dans la zone
industrielle entre les voies CFF (ligne Lausanne – Genève) et l'autoroute A1
mais aussi l'actuel chemin du Grand Pré (propriété privée de la Commune de
Rolle) ainsi que l'actuelle bretelle autoroutière (direction Lausanne) et la
parcelle n°1018 de la Commune de Rolle enclavée entre cette bretelle et la
chaussée côté lac de l'autoroute. Un déplacement de l'entrée de l'autoroute
pour permettre une meilleure utilisation des parcelles (plan routier de
compétence fédérale) ainsi qu'une réorganisation de l'ensemble des accès du
secteur par la route de la Vallée (plan routier de compétence cantonale) ont
d'emblée été envisagés de concert avec l'élaboration du plan de quartier.
D.
A l'issue de différents mandats d'étude portant à la fois sur
l'insertion du quartier dans son contexte et sur le développement de la
parcelle n°427, J.________ a retenu le projet "Les Strates" du bureau
CCHE, lequel a été par la suite retravaillé et complété par un concept paysager
développé par le bureau Verzone-Woods. Ce projet a servi de base au plan de
quartier.
E.
Après avoir été soumis à l'examen préalable des différents services
cantonaux concernés le 3 juillet 2014 et approuvé par la Municipalité de Rolle
(ci-après: la municipalité), un premier projet de plan de quartier a été mis à
l'enquête publique du 22 novembre 2014 au 21 décembre 2014. Il a soulevé 57
oppositions et 5 remarques. Une grande partie de ces oppositions portaient sur
les caractéristiques générales du projet et les thématiques liées de la densité
du projet, de la hauteur des constructions et de son intégration paysagère. Un
nouveau projet réduisant la densité et la hauteur des bâtiments d'habitation
pouvant être construits dans le périmètre du plan de quartier a été élaboré
afin de répondre aux critiques émises.
F.
Le projet remanié de plan de quartier, composé d'un projet de plan de
quartier et du règlement y afférent du 29 avril 2016, un rapport d'aménagement
du 2 mai 2016 et un rapport d'impact sur l'environnement de mai 2016, a fait l'objet
d'un examen préalable complémentaire par le Service du développement
territorial le 25 mai 2016.
Le 31 mai
2016, la Municipalité de Rolle a adopté le projet de plan de quartier
"Gare Nord - Schenk".
Selon le rapport d'aménagement (art. 47 de l'ordonnance
du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [RS 700.1; OAT]), les objectifs
du plan de quartier sont les suivants :
Ø
"assurer les conditions-cadres pour le redéveloppement de
la zone industrielle en partie nord,
Ø
permettre la réalisation d'un quartier d'affectation mixte
attractif et animé par les affectations qu'il accueille et par son
organisation,
Ø
valoriser l'entrée en ville de Rolle, et la vitrine que constitue
le quartier depuis l'autoroute et la ligne ferroviaire,
Ø
assurer l'intégration du bâti dans son environnement construit et
paysager, ainsi que dans le réseau des espaces publics,
Ø
assurer l'accessibilité et la desserte des différentes zones du
périmètre et des quartiers voisins,
Ø
assurer le fonctionnement à terme de la Place de la gare comme
gare routière et espace public majeur de la ville,
Ø
intégrer les parcours de mobilité douce,
Ø
assurer la prise en compte des contraintes
environnementales".
Le périmètre du plan de quartier est divisé en deux
zones d'affectation:
-
une zone industrielle d'une surface de 41'433 m2 sur
le nord du périmètre pour le développement du nouveau site de production de
J.________;
-
une zone de centre d'une surface de 31'526 m2 sur le
sud du périmètre pour le développement d'un quartier d'affectation mixte
attractif et animé.
Les deux zones sont séparées par le futur chemin du
Grand-Pré qui servira de voie d'accès notamment au site industriel. Chacune des
zones est subdivisée en aires bâties et non bâties.
La zone industrielle comprend deux aires de
construction A et B dans lesquelles les constructions doivent s'implanter ainsi
qu'une aire des aménagements extérieurs se composant des espaces d'accueil et
de transition de la zone avec son environnement. Les accès, dessertes, surfaces
de manœuvre, places de stationnement et couverts pour les véhicules peuvent
prendre place dans cette aire. Les droits à bâtir et mesures d'utilisation du
sol sont limités de deux manières. D'une part, l'utilisation du sol est définie
par un indice de masse de 7m3/m2 correspondant au rapport
entre les volumes construits hors sol et la surface de terrain déterminante,
soit le périmètre de la nouvelle zone industrielle (norme SIA 421, version
2004). D'autre part, la hauteur des constructions est limitée par des altitudes
maximales de respectivement 429,5 m pour l'aire de construction A et 434 m
pour l'aire de construction B. La volumétrie autorisée tient compte du projet
de nouveau site de production en cours de développement par J.________ ainsi
que d'une réserve pour des extensions futures.
La zone de centre prévoit plusieurs aires de
construction – déclinées de A à F – structurées par une succession de
plateformes – les quatre aires non-bâties – qui ont chacune une destination
différente (aire d'accueil arborisée, aire de parc paysager, aire d'espace
urbain et aire de la plateforme de la gare). Seules les constructions situées
sur la nouvelle place de la gare, au sud du périmètre, ont des fronts
d'implantation prédéfinis par le plan afin de définir les espaces publics. Dans
la zone de centre, la mesure de l'utilisation du sol est définie par des
surfaces de plancher déterminantes (SPd) fixées par aires de construction ou
groupe d'aires. La SPd totale, de 47'850 m2, reportée sur l'ensemble
de la zone centre (31'526 m2), correspondant à un indice d'utilisation
du sol de 1,52. La SPd dévolue au logement est limitée à 36'250 m2,
une SPd de 2'000 m2 étant réservée pour les équipements publics
(aires C1 et C2) et une SPd de 1'100 m2 pour des activités de type
artisanal (rez-de-chaussée des aires C3 à C5). Sur la base des SPd fixées dans
le plan de quartier, cela représente un potentiel de 580 habitants et de 154
emplois (cf. rapport d'aménagement, p. 32). La hauteur maximale des
constructions – soit l'altitude maximale par rapport à l'altitude moyenne de chaque
plateforme – ainsi que le nombre de leurs niveaux sont fixés en plan pour
chacune des aires de construction.
Le plan de quartier fixe les principes d'accès aux
différentes zones ainsi que les liaisons de mobilité douce (piétons et
deux-roues légers). L'accès à la zone industrielle se fait par le chemin du
Grand-Pré, celui des parkings souterrains par le chemin de Jolimont, l'accès à
la place de la Gare étant réservé à un nombre restreint d'usagers, notamment
aux transports publics.
Le plan de quartier prévoit de nombreux aménagements
extérieurs se fondant sur une étude paysagère qui a porté sur l'emprise du
projet dans le paysage à l'échelle de la ville de Rolle et des coteaux
viticoles qui la dominent. Le plan de quartier prévoit notamment la réalisation
de toitures plates végétalisées, une arborisation en alignement de la route de
la Vallée et sur la place de la Gare, la plantation d'arbres majeurs et de
vergers haute-tige dans l'aire de parc paysager et la réalisation d'une butte
paysagère et d'un filtre végétal en limite nord du plan de quartier en bordure
de l'autoroute A1. Un concept paysager développé par le bureau Verzone-Woods,
qui figure en annexe au plan de quartier (annexe 2), constitue le document de
référence pour les aménagements des espaces extérieurs du plan de quartier.
G.
Deux projets, l'un routier et l'autre autoroutier, ont été élaborés
parallèlement au plan de quartier.
Le projet routier porte sur l'aménagement de la
route de la Vallée entre le carrefour d'accès au plan de quartier (giratoire de
la Vallée) et le passage inférieur CFF, l'aménagement du nouveau chemin du
Grand-Pré entre la route de la Vallée et la route de Jolimont permettant de
desservir le nouveau site de production et le quartier d'habitation, et
l'aménagement de la route de Jolimont sur les communes de Rolle et
Mont-sur-Rolle entre le passage inférieur CFF et le passage supérieur de
l'autoroute. Ce projet a été mis à l'enquête publique du 22 novembre au 31
décembre 2014 et approuvé préalablement par le Département cantonal des
infrastructures et des ressources humaines (DIRH) le 20 mars 2017.
Le projet autoroutier prévoit le déplacement de
l'actuelle bretelle autoroutière d'entrée sur l'autoroute direction Lausanne au
nord et la réalisation de deux giratoires "en goutte" sur les
carrefours nord et sud raccordant les bretelles d'entrée et de sortie de
l'autoroute à la route de la Vallée, ainsi que les aménagements nécessaires
pour la mobilité douce. Le projet de modification de la jonction de Rolle a
fait l'objet d'une enquête publique du 8 décembre 2015 au 25 janvier 2016 lors
de laquelle 30 oppositions ont été déposées. A la connaissance du tribunal, ce
projet n'a en l'état pas formellement été approuvé par le Département fédéral
de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
(DETEC).
H.
Pendant l'enquête publique relative au projet de plan de quartier, qui a
eu lieu du 4 juin 2016 au 4 juillet 2016, 143 oppositions ont été déposées
parmi lesquelles celles de:
-
A.________ (ci-après: les A.________ ou A.________), propriétaire
de la parcelle n°1672 d'une surface de 4'109 m2, située dans le
périmètre du plan de quartier, sur laquelle sont actuellement situées une
partie du parking de la gare et les voies d'accès à celle-ci pour les véhicules
et les transports publics;
-
B.________, propriétaire des parcelles n°429 (d'une surface de
860 m2), 431 (d'une surface de 191 m2) et 430 (d'une
surface de 32 m2) situées dans le périmètre du plan de quartier,
dans la partie jouxtant la route de la Vallée, sur lesquelles sont édifiés
plusieurs bâtiments abritant l'activité d'une exploitation viticole ainsi que
plusieurs logements, et actuellement colloquées dans la zone industrielle A;
-
C.________, propriétaire de la parcelle n°332 de la Commune de
Mont-sur-Rolle (propriété de Jolimont) d'une surface totale de 23'084 m2,
sise à l'est du périmètre du plan de quartier litigieux, sur laquelle est
édifiée une maison d'habitation de 265 m2 entourée d'un parc
arborisé et comprenant également une forêt de 6'058 m2 à proximité
de la voie CFF;
-
D.________, K.________ et E.________, propriétaires
respectivement des parcelles n°182, 183 et 169 de la Commune de Mont-sur-Rolle,
sises immédiatement en dessus de la RC 30 de Nyon à Cottens (route de l'Etraz)
sur lesquelles sont situés des domaines viticoles;
-
F.________ et E.________, copropriétaires de la parcelle n°1014
de la Commune de Mont-sur-Rolle, située entre l'autoroute et la route de
l'Etraz et sur laquelle est érigée une maison d'habitation,
-
G.________ et H.________, propriétaires des parcelles n°1012,
1013, 1015 et 1030 (propriété de H.________) de la Commune de Mont-sur-Rolle,
situées entre l'autoroute et la route de l'Etraz et sur lesquelles est
notamment située une maison d'habitation,
-
I.________, membre de la société simple propriétaire en main
commune de la parcelle n°1016, également située entre l'autoroute et la route
de l'Etraz, sur laquelle est érigé notamment un immeuble d'habitation.
Des séances de conciliation ont eu lieu entre des
représentants des autorités communales et les opposants. Elles n'ont pas permis
le retrait des oppositions précitées.
I.
Lors de sa séance du 31 janvier 2017, le Conseil communal de Rolle
(ci-après: le conseil communal) a adopté le plan de quartier "Gare Nord -
Schenk" et son règlement tel qu'amendé lors des délibérations, sous
réserve de l'approbation par le DIRH du projet d'aménagement de la route de la
Vallée, de la route de Jolimont et du chemin du Grand-Pré, d'une part, et de
l'approbation définitive par le DETEC du projet de modification de la jonction
autoroutière, d'autre part. Le conseil communal a également levé les
oppositions au plan de quartier.
Le conseil communal a en outre décidé de soumettre
ces décisions au référendum spontané.
J.
Le 20 mars 2017, le Département du territoire et de l'environnement
(DTE) a approuvé préalablement le plan de quartier "Gare Nord -
Schenk", sous réserve des droits des tiers.
K.
Cinq recours ont été déposés auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP) contre les décisions du conseil communal du
31 janvier 2017 et du DTE du 20 mars 2017, soit ceux de:
-
A.________, qui a conclu le 19 avril 2017 principalement à la
réforme de la décision attaquée dans le sens de permettre aux A.________ de
décider librement du maintien du P+R en surface sur son périmètre (cause
AC.2017.0139),
-
B.________, qui a conclu le 24 avril 2017 à l'annulation des
décisions attaquées (cause AC.2017.0140),
-
L.________, propriétaire de la parcelle n°1050 de la Commune de
Mont-sur-Rolle, qui a conclu le 5 mai 2017 à l'annulation des décisions
attaquées (cause AC.2017.0156),
-
C.________, qui a conclu le 4 mai 2017, à la réforme des
décisions attaquées en ce sens qu'il soit autorisé à maintenir la protection
installée en forêt d'est en ouest de sa propriété (cause AC.2017.0157),
-
D.________, K.________, E.________, F.________, G.________,
H.________, et I.________ (ci-après: D.________ et consorts) qui ont conclu le
8 mai 2017, à l'annulation des décisions attaquées (AC.2017.0163).
L.
Le 18 mai 2017, le juge instructeur a joint les causes précitées et en a
suspendu l'instruction dans l'attente du résultat de la votation populaire.
Lors de la votation du 24 septembre 2017, le corps
électoral a adopté par 1'158 voix contre 747 (60,7% de oui) les décisions
prises par le Conseil communal le 31 janvier 2017 relatives au plan de quartier
"Gare Nord - Schenk".
M.
Dans sa réponse du 18 décembre 2017, le conseil communal a conclu au
rejet des recours et à la confirmation des décisions attaquées.
Dans sa réponse du 18 décembre 2017, le SDT, agissant
au nom du DTE, a conclu à l'irrecevabilité du recours d'D.________ et consorts,
subsidiairement à son rejet ainsi qu'au rejet des autres recours.
N.
Dans leurs répliques respectives du 29 janvier 2018, 19 février 2018 et
15 mars 2018, les recourants A.________, B.________ et D.________ et consorts
ont confirmé leurs conclusions.
O.
Le 25 avril 2018, le juge instructeur a procédé à une audience en
présence des parties afin de tenter la conciliation.
Le 17 mai 2018, K.________a annoncé se retirer de la
procédure, ce dont il est a été pris acte le 18 mai 2018.
Le 22 mai 2018, L.________ a retiré son recours, ce
dont il a été pris acte par décision séparée du 23 mai 2018.
P.
Le 26 juin 2018, la Cour a procédé à une inspection locale dont le
procès-verbal, sur lequel les parties ont eu l'occasion de se déterminer,
contient notamment ce qui suit :
" […] Le Tribunal se rend en premier lieu sur la
parcelle 431 de B.________, en face du bâtiment ECA n°550. Il observe
l'existence devant l'actuel bâtiment de trois places de stationnement,
délimitées par des marques jaunes, ainsi que d'un box. B.________ relève que
les locataires des places de parc doivent actuellement passer pour y accéder
une bande de terrain appartenant à J.________, ainsi que sur la parcelle
propriété des A.________. Me Guignard relève que ce passage est toléré à bien
plaire et que J.________ serait disposée à céder à B.________ la bande de
terrain litigieuse. B.________ fait valoir que l'accès à ces places de
stationnement ne serait plus assuré par le plan de quartier.
La Municipalité est d'avis que la réglementation du plan de
quartier (art. 48 al. 2) résout la problématique de l'accès aux places de
stationnement soulevée par B.________, en définissant les mouvements de
véhicules autorisés dans la future zone piétonne de la gare. B.________
conteste que ce soit suffisant. B.________ expose que la parcelle 430, sur
laquelle se trouve un transformateur de Romande Energie, est au bénéfice d'une
servitude de passage pour les véhicules d'intervention sur la parcelle
propriété de J.________.
Le Tribunal se déplace sur la parcelle 427, à l'arrière du
bâtiment ECA n°554, qui est actuellement utilisé par B.________ pour son
exploitation viticole. Actuellement, les lieux correspondent à une route
d'accès pour l'exploitation de J.________ ainsi qu'à un parking pour les
employés. Aucun accès à la parcelle de B.________ n'est actuellement possible.
B.________ expose qu'après l'abaissement de la route de la Vallée, il ne pourra
plus accéder à ses parcelles par celle-ci. Me Guignard et Jacques Monod
expliquent que, dans l'hypothèse où B.________ réalise des bâtiments locatifs
conformément au plan de quartier, le parking souterrain y afférant sera
raccordé au parking souterrain de J.________, par le biais d'une servitude de
passage souterrain qu'il est prévu de lui concéder. Cela ne concerne pas les
véhicules agricoles, qui devront emprunter le chemin du Grand –Pré et
bénéficieront d'un droit public de passage en surface, en application de l'art.
46 al. 2 du règlement du plan de quartier, tant que dure l'exploitation
viticole. La Municipalité et le SDT confirment que l'art. 46 al. 2 du règlement
du plan de quartier constitue une garantie, pour B.________, de pouvoir accéder
aux parcelles dont il est propriétaire. B.________ conteste que ce soit
possible en raison de la distance entre le parking souterrain et sa parcelle
qui rendrait un tel raccordement très cher. En outre, il fait remarquer qu'il
devrait, à teneur des normes VSS auxquelles renvoie le règlement du plan de quartier,
réaliser 22 places de parking souterrain en cas de construction d'un nouvel
immeuble. Au moyen d'un découpage représentant ces emplacements, B.________
soutient qu'il n'est pas possible de réaliser l'intégralité des places dans
l'aire d'implantation A.
Le Tribunal se dirige vers la route de la Vallée et se rend
dans la cour intérieure de l'exploitation de B.________ par l'accès actuel
depuis la route de la Vallée. Actuellement, l'accès, relativement étroit,
s'effectue entre le bâtiment abritant le café du "Chemin de fer" et
un box pour voitures. Les bâtiments existants abritent également plusieurs
logements. Lorsque la route de la Vallée sera abaissée, il faudra détruire le
muret séparant actuellement la parcelle de B.________ ainsi que le box pour voiture
pour permettre aux véhicules agricoles d'effectuer un virage à 180° en venant
depuis la future route. B.________ conteste que cette manœuvre soit possible
avec les véhicules de son exploitation. Jacques Monod rappelle que tous les
calculs ont été effectués avec le concours de B.________ et de ses mandataires.
Il ajoute que le plan de quartier conférera 150 m2 de droits à bâtir
supplémentaires à B.________, chiffre que ce dernier conteste.
B.________ et ses conseils sont dispensés d'assister à la
suite de l'audience.
La cour chemine à travers l'actuelle place de la gare et se
rend à l'emplacement de l'actuel P+R à la hauteur du bâtiment abritant une
partie de l'exploitation de J.________. Il est constaté que l'actuel P+R est
situé seulement en partie (pour une moitié environ) dans le périmètre du plan
de quartier. La partie située au sud est toutefois réservée pour la
construction des 3ème et 4ème voies ferroviaires qui
impliqueront également la démolition de l'actuel bâtiment de la gare. La
parcelle de A.________ s'étend sur toute la longueur de la place de la gare.
Les représentants de A.________ font remarquer qu'à l'exception du nouveau
bâtiment de la gare de 2'700 m2, cette parcelle ne peut plus être
utilisée dès lors que la surface est entièrement réservée à la circulation des
bus et des piétons. Ils relèvent qu'il n'est pas usuel que le stationnement des
bus se fasse sur une parcelle qui est propriété des A.________. S'agissant du
P+R souterrain, les représentants de A.________ regrettent qu'une convention de
financement du P+R n'ait pas pu être signée. Ils considèrent que le plan de
quartier revêt des effets similaires à une expropriation matérielle.
Les A.________ et la représentante de la DGMR sont dispensés
d'assister à la suite de l'audience.
Le Tribunal se déplace sur le chemin de Jolimont bordant la
parcelle 332 de Mont-sur-Rolle, propriété du recourant C.________. La Cour
observe l'existence d'une clôture le long du chemin, du nord au sud de la
parcelle, et se prolongeant également d'est en ouest, à partir du chemin de
Jolimont parallèlement à la voie CFF en bordure de propriété avec la parcelle
1285 propriété de A.________. C'est cette seconde partie de la clôture qui fait
l'objet d'un ordre de démolition de la Direction générale de l'environnement.
Le Tribunal constate que la clôture litigieuse, située sur le territoire de
Mont-sur-Rolle, est peu visible depuis le chemin qui longe les voies ferrées.
Du point de vue du recourant Collombin, le maintien de cette clôture est
indispensable pour éviter des déprédations et des intrusions sur sa parcelle.
Le tribunal constate d'ailleurs qu'un groupe de 4 ou 5 jeunes gens cheminent le
long des voies au moment de l'inspection locale. Me Delaloye relève que la
clôture permet également de garantir la sécurité depuis l'intérieur de la
parcelle, les voies ferrées n'étant pas clôturées. Me Delaloye soutient que le
plan de quartier serait de nature à aggraver les risques et les nuisances et
justifierait d'autant plus le maintien de la clôture. Me Delaloye relève qu'il
y a actuellement des discussions avec les A.________, en vue du maintien de la
clôture et de la pose de parois anti-bruit le long des voies. Me Guignard
relève que le recourant C.________ pourrait déplacer la clôture de sa parcelle
en amont, au bas du jardin, plutôt qu'en limite de propriété.
Me Delaloye est dispensé d'assister à la suite de
l'audience.
L'audience est suspendue à 16h. Elle est reprise à 16h15
devant la maison située sur la parcelle 1030 de Rolle, située légèrement en
dessous de la route de l'Etraz.
Le Tribunal constate que ce point, qui se situe en amont de
l'autoroute, bénéficie d'une vue dégagée sur les Alpes, le lac et une partie du
vieux bourg de Rolle. La Cour constate notamment la présence d'un cordon boisé
relativement important au sud-ouest, en aval de l'autoroute, lequel cache
partiellement les actuels bâtiments d'exploitation de J.________. Le futur toit
des bâtiments de J.________ devrait se situer un peu en dessous de la cime des
arbres. Les recourants, s'appuyant sur une photographie réalisée lorsque des
ballons figuraient le futur site de production, expliquent que l'impact des
constructions projetées par J.________ sera considérable, ce d'autant plus que
les bâtiments s'inscriront dans une zone sensible, en limite du périmètre de
dégagement de l'ISOS (lequel s'étend jusqu'à l'autoroute). La vue sur le bourg
de Rolle ainsi que sur le lac serait cachée, en tout cas partiellement. Jacques
Monod soutient que les recourants ne tiennent pas compte du fait que le nouveau
site de production projeté par J.________ n'est pas d'un bloc mais comprend des
décrochements. La pente du terrain sera utilisée de telle sorte que le bâtiment
sera plus élevé à un point qu'à un autre. Il fait remarquer que les
constructions seront approximativement trois mètres plus hautes que les
constructions actuellement existantes. Me Piguet relève que les autorités
communales ont pris en considération l'impact sur le paysage et que les
citoyens, qui sont sensibles à ce genre d'arguments, ont largement approuvé le
projet lors de la votation populaire. Me Graf est d'avis que l'intérêt public à
la protection du paysage n'a pas suffisamment été pris en considération. Les
représentants du SDT exposent qu'à leur avis la planification en cause est
conforme à l'esprit de la LAT et exemplaire, dans la mesure où elle permet une
densification et une augmentation de l'offre de logements sans création de
nouvelle zone à bâtir. Les services spécialisés n'ont pour le surplus pas
considéré que le projet attentait à la protection du paysage de La Côte ou du
site de Mont-sur-Rolle.
Les recourants D.________ et consorts s'inquiètent également
du sort réservé à la zone actuellement viticole, située sur le territoire de la
commune de Rolle entre l'autoroute et la route de l'Etraz, qui se situe
actuellement en dehors du périmètre de l'inventaire fédéral des paysages, sites
et monuments naturels (IFP). La municipalité confirme sa volonté de maintenir
cette zone inconstructible. La Municipalité confirme également que le projet litigieux
est le seul à être actuellement en développement au sud de l'autoroute. Aucun
développement n'est prévu à l'horizon 2030 dans les lieux-dits La Bigaire et
L'Ermitage situés au sud de l'autoroute. M.________ expose que la parcelle 366
pourrait constituer un développement futur mais n'entre pas dans la
planification actuelle. Pour le surplus, la révision du périmètre du centre
doit encore intervenir en lien avec la 4ème adaptation du Plan
directeur cantonal. Les représentants des autorités communales exposent
également leur intention de conserver autant que possible le paysage végétalisé
qui existe actuellement. Selon le concept paysager, il est prévu de créer une
butte en contrebas de l'autoroute, sur laquelle seront plantés les arbres
d'essence majeure, dont le gabarit est compatible avec la ligne à haute tension
existante.
Le Tribunal se déplace ensuite le long de la route de l'Etraz
jusqu'au carrefour avec la route de Gimel. Au nord de l'autoroute, bien visible
depuis la route, le paysage est essentiellement viticole et préservé, à
l'exception de l'usine électrique située en direction de Gilly. Au sud de
l'autoroute, le paysage comprend de nombreux bâtiments, dont plusieurs sont de
conception moderne. Le dôme du Rosey Concert Hall est notamment visible. Les
actuels bâtiments de J.________ sont moins protégés de ce point de vue par
l'arborisation existante. Depuis la route de l'Etraz, sont également visibles
les tours du château et certaines toitures du vieux bourg. Il est constaté que
le nouveau site de production s'étendra approximativement depuis la façade est
de l'actuel bâtiment d'exploitation jusqu'aux bâtiments situés sur la parcelle
1018, entre l'actuelle bretelle d'accès et l'autoroute A1. Les recourants
D.________et consorts exposent qu'ils craignent que les précédentes atteintes
au paysage en justifient de nouvelles jusqu'à le dénaturer.
Le Tribunal remonte ensuite le chemin de Jérusalem jusqu'à la
hauteur du réservoir situé sur la parcelle 171 de Mont-sur-Rolle. Le Tribunal
constate que cet emplacement dispose d'une vue dégagée sur pratiquement
l'intégralité du lac. Le paysage du coteau est essentiellement viticole jusqu'à
l'autoroute. Au-delà de l'autoroute, les constructions sont plus nombreuses et
de typologie variée. Elles comprennent notamment des bâtiments modernes. Les
actuels bâtiments de J.________ ne sont pratiquement plus masqués par
l'arborisation actuelle et occupent une place restreinte dans le paysage.
Me D.________ expose que le nouveau site de production prévu
s'inscrirait massivement dans le paysage qui constitue une carte de visite pour
la région et pour ses exploitants. Me Graf fait valoir qu'il n'existe à sa
connaissance aucun bâtiment de dimension comparable dans la région et même dans
tout le canton. Le centre de tri de La Poste à Daillens pourrait être le seul
exemple à peu près comparable. L'architecte N.________ explique avoir conçu le
projet de manière à s'adapter à la topographie du site. Les livraisons à
J.________ s'effectueront dans le bâtiment situé en amont, les expéditions
s'effectuant en aval. Sous l'angle paysager, il est prévu d'intégrer différents
bosquets végétalisés et des cordons boisés le long de la butte. En outre, les
toitures des bâtiments de J.________ seront végétalisées, ce qu'exige le
règlement du plan de quartier, ce qui dénote une volonté d'intégrer au mieux
les bâtiments dans le site.
Les recourants D.________et consorts exposent qu'à leur avis
le concept paysager prévoit un nombre insuffisant d'arbres de haute futaie et
de manière générale est insuffisamment précis et contraignant quant à
l'intégration paysagère des bâtiments de J.________ et aux plantations
compensatoires exigées. Sur question de l'assesseur Grosjean Giraud, les
représentants de l'autorité communale précisent que ces questions devront être
réglées au stade de l'octroi du permis de construire. L'intégration d'un
concept paysager pour faire partie intégrante du plan de quartier est déjà une
mesure importante imposée aux constructeurs. […] "
Q.
Les parties ont eu l'occasion de se déterminer sur le contenu du
procès-verbal. Le recourant B.________, par courrier du 10 août 2018, ainsi que
la propriétaire J.________, par courrier du 12 juillet 2018, ont précisé la
portée de certaines remarques.
R.
La Cour a délibéré à huis clos et a adopté les considérants du présent
arrêt par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Les recours sont dirigés contre les décisions du conseil communal et
du DTE par lesquelles le plan de quartier a été adopté, puis approuvé
préalablement. Ces deux décisions ont été notifiées simultanément aux opposants
déboutés, conformément à l'art. 60 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions, dans sa teneur en vigueur au
moment de leur notification (aLATC; BLV 700.11; par renvoi de l'art. 67 al. 3
aLATC). Elles peuvent ensemble faire l'objet d'un recours de droit
administratif au Tribunal cantonal (art. 60 et 61 al. 2 aLATC; art. 92 ss
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.
]).
b) aa) L’art. 75 let. a LPA-VD réserve la qualité
pour former recours à toute personne physique ou morale ayant pris part à la
procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de
le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
Pour disposer de la qualité pour agir, il faut être
touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des
administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt
juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver
avec l'objet de la contestation dans un rapport étroit, spécial et digne d'être
pris en considération; il faut donc que l'admission du recours procure au
recourant un avantage, de nature économique, idéale ou matérielle. Le recours
d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est, en revanche,
irrecevable. Ces exigences ont été posées de manière à empêcher l' "action
populaire", lorsqu'un particulier conteste une autorisation donnée à
un tiers (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3; 135 II 145 consid. 6.1; 133 II 400
consid. 2.4.2; 133 V 239 consid. 6.2; 131 V 298 consid. 3 et les arrêts cités).
Le voisin direct de la construction ou de l'installation
litigieuse a en principe la qualité pour recourir. La distance entre bâtiments
constitue ainsi un critère essentiel, la jurisprudence reconnaissant
généralement la qualité pour agir lorsque l'opposant est situé à quelques
dizaines de mètres du projet litigieux (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 p. 33;
arrêt TF 1C_346/2011 du 1er février 2012 publié in DEP 2012 p. 692,
consid. 2.3 p. 285). La qualité pour recourir peut être reconnue même en
l'absence de voisinage direct, lorsqu'une distance relativement faible sépare
l'immeuble du ou des recourants de la construction litigieuse (cf. ATF 121 II
171.
consid. 2b p. 174 et la jurisprudence citée, où il est fait référence à des
distances de 45 m, 70 m ou 120 m). Le critère de la distance n'est toutefois
pas le seul déterminant; s'il est certain ou très vraisemblable que
l'installation ou la construction litigieuse sera à l'origine d'immissions –
bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée – atteignant spécialement les
voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir
qualité pour recourir (cf. ATF 140 II 214 consid. 2.3 p. 219; 136 II 281
consid. 2.3.1; arrêt TF 1C_388/2013 du 16 juin 2014 consid. 1.1). La proximité
avec l'objet du litige ne suffit toutefois pas à elle seule à conférer la
qualité pour recourir contre l'octroi d'une autorisation de construire. Les
voisins doivent en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la
modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'ils sont
touchés dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général
des autres habitants de la collectivité concernée (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3
et 2.3 p. 33 s.; 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252). Les griefs fondés sur des
dispositions de droit des constructions relatives à l'esthétique, à la hauteur
et au volume du projet litigieux sont de ceux qui fondent la qualité pour
recourir des voisins car ils ont un effet direct sur l'usage de leur immeuble
et la valeur de celui-ci (arrêt TF 1C_2/2010 du 23 mars 2010).
bb) A.________ et B.________, qui sont propriétaires
de parcelles situées dans le périmètre du plan de quartier et à ce titre
directement atteints dans leurs droits par celui-ci, ont manifestement qualité
pour recourir.
cc) Le DTE soutient que le recours d'D.________ et
consorts serait irrecevable, les parcelles dont ces recourants sont
propriétaires étant situées à une trop grande distance du périmètre du plan de
quartier et étant séparées de celui-ci par l'autoroute.
Compte tenu du fait que leurs parcelles sont
séparées du périmètre du plan de quartier litigieux par l'autoroute, la
distance des bâtiments d'habitation sis sur les parcelles des recourants avec
les futures constructions est d'au moins 100 m, y compris pour la plus proche.
Les bâtiments situés côté lac de la route de l'Etraz – soit le bâtiment sis sur
la parcelle n°1014 propriété d'Yves et F.________, la propriété de G.________
et de H.________ et celle de I.________ – sont situés à une distance qui peut
être évaluée entre 100 et 200 m du futur nouveau site de production. Cette
distance est même d'environ 400 m pour les domaines viticoles situés sur le
coteau au-dessus de la jonction autoroutière de Rolle, soit ceux d'D.________
et E.________. Certes, on peut considérer que le futur plan de quartier est
susceptible d'entraîner des immissions – notamment en terme de bruit et des
inconvénients causés par l'augmentation du trafic routier – pour le voisinage
situé de l'autre côté de l'autoroute, ce qui pourrait fonder la qualité pour
recourir, à tout le moins celle des propriétaires situés côté lac de la route
de l'Etraz. Il est beaucoup moins évident que les propriétaires des parcelles
situées au-dessus de cette route sont encore dans un rapport étroit avec le
litige au sens où l'entend la jurisprudence. Au final, la recevabilité des
recours d'D.________ et consorts peut rester indécise dans la mesure où ceux-ci
apparaissent de toute manière mal fondés.
dd) Les considérations qui précèdent valent
également pour le recours d'C.________, dont la parcelle n'est certes séparée
du périmètre du plan de quartier que par le chemin de Jolimont, mais dont la
maison est située à environ 200 m des futures constructions les plus proches de
sa parcelle. La recevabilité du recours d'C.________ peut toutefois également rester
indécise, dès lors qu'il doit de toute manière être rejeté.
c) Pour le surplus, les recours ont été déposés dans
le délai légal de trente jours dès la notification des décisions attaquées
(art. 95 LPA-VD) et dans les formes prévues par la loi (art. 76, 77 et 79
LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en
matière.
2.
Les recourants D.________ et consorts ont requis plusieurs mesures
d'instruction complémentaires.
a) La procédure administrative est en principe
écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Aux termes de l'art. 29 al. 1 LPA-VD, l'autorité
peut recourir à différents moyens de preuves: audition des parties (let. a),
inspection locale (let. b), expertises (let. c), documents, titres et rapports
officiels (let. d), renseignements fournis par les parties, des autorités ou
des tiers (let. e) et/ou témoignages (let. f). Il lui est toutefois loisible de
se dispenser de ces mesures lorsqu’elles ne sont pas nécessaires pour résoudre
les questions soulevées par le recours. De même, le droit d’être entendu
découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne s’exerce, par définition, que par rapport
à la décision à prendre (voir arrêt FI.2005.0206 du 12 juin 2006; ATF 130 II
425.
consid. 2.1 précité et les références citées).
b) En l'espèce, le tribunal s'estime suffisamment
renseigné sur la base du dossier des autorités intimées, des pièces produites
par les parties et des constatations faites lors de l'inspection locale si bien
qu'il n'y a pas lieu d'ordonner d'autres mesures d'instruction.
En particulier, il n'y a pas lieu de donner suite à
la requête des recourants D.________ et consorts tendant à la réalisation d'une
maquette au 1:500 ni à celle concernant la pose de gabarits. L'art. 104 RPGA
prévoit que les dossiers de mise à l'enquête des plans de quartier doivent
comporter une maquette au 1:500 au moins. Selon le conseil communal, une telle
maquette a été réalisée et exposée au moment de la mise à l'enquête et des
séances d'information. La demande des recourants paraît dès lors sans objet. Il
n'apparaît de toute manière pas que l'absence de maquette aurait pour
conséquence l'annulation des décisions attaquées, les recourants ayant pu se
rendre compte par les éléments au dossier, notamment les montages
photographiques, de l'impact du plan de quartier, qui laisse en outre une
importante marge de manœuvre s'agissant de la volumétrie des futures
constructions. La demande de pose de gabarits est à cet égard prématurée; il
appartiendra cas échéant à la municipalité d'en décider lors de la mise à
l'enquête des différents projets de construction.
La requête des recourants tendant à la mise en œuvre
d'une expertise hydro-géologique complète doit également être rejetée. D'abord,
les recourants ne soulèvent aucun grief en lien avec la protection des eaux. En
outre, le rapport d'impact sur l'environnement d'Urbaplan du 6 novembre 2014
(ci-après: le rapport d'impact; p. 103 ss), contient des
explications suffisantes au stade de la planification, que ce soit pour la
construction du sous-sol du nouveau site de production ou des parkings
souterrains des bâtiments d'habitation. Cette étude se fonde notamment sur des
sondages carottés réalisés respectivement en 1985, en 2013 et en 2014 qui ont
permis la réalisation d'un suivi piézométrique. Selon les auteurs de l'étude,
s'agissant du nouveau site de production, l'enjeu principal sera de maîtriser
les venues d'eau lors des terrassements à l'aide d'écrans provisoires étanches
et de prévoir un système de drainage adapté pour éviter l'effet de barrage
provoqué par les écrans de soutènement et les futurs bâtiments tout en
respectant les exigences spécifiques au secteur Au. Pour le surplus, une
autorisation de l'autorité spécialisée cantonale sera de toute manière
nécessaire, en particulier au moment de la procédure du permis de construire du
nouveau site de production de J.________, qui se situe partiellement dans la
zone de protection Au (cf. rapport d'impact, p. 108). C'est notamment dans ce
cadre qu'il conviendra de préciser les mesures qui doivent être prises pour
assurer la protection de la nappe phréatique et son régime d'écoulement pendant
les travaux de terrassement et l'exploitation de l'installation. S'agissant des
bâtiments d'habitation, ceux-ci ne devraient pas être en contact avec la nappe
phréatique à condition de limiter à deux niveaux le nombre des sous-sols (cf.
rapport d'impact, loc. cit.). Les recourants n'invoquent aucun élément qui
permettrait de mettre en doute le bien-fondé de ces conclusions au stade de la
planification, si bien qu'il convient de rejeter leur requête de mise en œuvre
d'une expertise hydro-géologique.
Les autres requêtes d'instruction des recourants
D.________ et consorts seront traitées ci-dessous, en lien avec les différents
griefs soulevés par ceux-ci (cf. consid. 10 à 12).
3.
En cours de procédure devant la cour de céans, le 1er
septembre 2018, est entrée en vigueur une modification substantielle, adoptée
le 17 avril 2018, de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire
et les constructions (nLATC; BLV 700.11) touchant les art. 1 à 73 nLATC. Par
ailleurs, la 4ème adaptation du PDCn, entrée en vigueur le 1er
octobre 2017, a été approuvée par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018. Elle a
entraîné pour le canton de Vaud la fin du régime transitoire découlant des art.
38a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS
700) et 52a de l'ordonnance fédérale sur l'aménagement du territoire (OAT; RS
700.
).
a) Selon la jurisprudence, la légalité d'un acte
administratif, y compris une autorisation de construire ou un plan
d'affectation, doit en principe être examinée en fonction du droit en vigueur
au moment de son prononcé, sous réserve de l'existence de dispositions
transitoires contraires; en conséquence, l'autorité de recours applique en
principe le droit en vigueur au jour où l'autorité a statué (ATF 139 II 243
consid. 11.1; 139 II 263 consid. 6 et les réf. cit.; voir aussi ATF 144 II 326
consid. 2.1.1 p. 328). Ainsi, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et en
l'absence de disposition transitoire expresse, la légalité d'une décision
concernant un plan d'affectation doit en principe être examinée selon le droit
applicable au moment où elle a été prise. Il est fait exception à ce principe
lorsqu'une application immédiate du nouveau droit s'impose pour des motifs
impératifs (ATF 139 II 243 consid. 11.1 p. 259; 135 II 384 consid. 2.3; 125 II
591.
consid. 5e/aa; 123 II 359 consid. 3 et les réf. cit.; arrêts TF 1C_36/2011
du 8 février 2012 consid. 5.2 et 1C_505/2011 du 1er février 2012
consid. 3.1 et les réf. cit.). Un changement de loi intervenu durant une
procédure de recours n'a donc pas à être pris en considération, à moins qu'une
application immédiate du nouveau droit s'impose pour des motifs impératifs, par
exemple pour des raisons d'ordre ou de sécurité publics ou pour la sauvegarde
d'intérêts publics prépondérants (ATF 137 II 409 consid. 7.4.5).
b) En l'espèce, la nLATC, qui a révisé de manière
complète la partie "aménagement" de la LATC, a pour objectif de
simplifier les outils d'aménagement et les exigences à l'égard des communes, de
simplifier les procédures d'aménagement, de mieux coordonner et contrôler les
avis des services cantonaux dans le cadre de la pesée des intérêts, d'intégrer
la politique des agglomérations et de mettre en œuvre la "nouvelle
LAT", soit la révision du 15 juin 2012 de la LAT, entrée en vigueur le 1er
mai 2014 (cf. Exposé des motifs et projets de lois modifiant la partie
aménagement du territoire [art. 1 à 79] de la loi sur l'aménagement du
territoire et les constructions du 17 avril 2018, tiré à part 323, p. 2, à
paraître dans le BGC Tome du Conseil d'Etat). La novelle a notamment supprimé
la distinction qui existait auparavant entre plan général d'affectation, plan
partiel d'affectation, modification du plan général d'affectation et plan de
quartier. La loi ne connaît désormais plus que l'instrument du plan
d'affectation communal (art. 22 ss nLATC) qui peut concerner tout ou partie du
territoire d'une ou plusieurs communes (cf. Exposé des motifs précité, p. 9).
La procédure d'adoption du plan d'affectation communal est toutefois restée
largement similaire à celle qui prévalait avant l'entrée en vigueur de la
modification.
Cela étant, cette modification – qui concerne
essentiellement la terminologie – ne répond pas aux critères permettant de
justifier une application immédiate des nouvelles dispositions. Le tribunal se
réfèrera donc pour la suite au droit en vigueur au moment où les autorités
intimées ont statué.
4.
Le pouvoir d'examen de la CDAP est en principe limité au contrôle de la
légalité, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 98
LPA-VD) et ne s’étend pas à l’opportunité. Toutefois, les règles de procédure
applicables en matière de plans d'affectation communaux, auxquels il convient
d'assimiler les plans de quartier, dérogent à ce principe. En effet, à la suite
des modifications du 11 février 2003 et du 4 mars 2003 qui affectaient
notamment la LATC, le recours intermédiaire au département cantonal a été
supprimé au profit d'un recours direct au Tribunal cantonal. Afin de respecter
l'art. 33 al. 3 let. b LAT, qui impose aux cantons de prévoir au moins une
autorité de recours cantonale ayant un libre pouvoir d’examen, le législateur
cantonal a étendu le pouvoir d'examen du Tribunal cantonal à l'opportunité
(Bulletin du Grand Conseil [BGC], janvier-février 2003, p. 6565 à 6572 et p.
6567). En conséquence, le pouvoir de cognition du tribunal de céans n'est pas
restreint à la légalité du projet litigieux, mais s'étend à l'examen de son
opportunité (arrêts AC.2014.0090 du 30 juin 2015; AC.2011.0188 du 11 avril
2012; AC.2009.0134 du 30 juin 2010; AC.2009.0135 du 26 mars 2010; AC.2009.0131
du 26 mars 2010; cf. aussi AC.2010.0154 du 31 octobre 2011; AC.2008.0271 du 3
décembre 2009).
En matière de planification, le pouvoir d'examen en
opportunité ne signifie pas que l'autorité de recours puisse se transformer en
autorité d'aménagement (ATF 109 Ib 544, traduit in JdT 1985 I 540). En effet,
en vertu de l'art. 2 al. 3 LAT, les autorités chargées de l'aménagement du
territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées la
liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leur tâche. Selon la
jurisprudence, le libre pouvoir d'examen de l'autorité de recours lui permet de
vérifier si l'autorité communale a basé sa décision sur un fondement objectif
et est restée dans les limites d'une pesée correcte et consciencieuse de tous
les intérêts à prendre en considération; il n’autorise pas l’autorité de
recours à substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité inférieure
(ATF 112 Ia 271; 110 Ia 52; 107 Ia 38 consid. 3c; 98 Ia 435; arrêts
AC.2011.0188 précité; AC.2006.0086 du 23 octobre 2006; AC.2004.0195 du 19 avril
2005; AC.2001.0220 du 17 juin 2004). L’autorité de recours ne peut créer
quelque chose de nouveau, mais doit juger la planification communale d'après le
développement souhaité (ATF 114 Ia 245 consid. 2b p. 247, traduit in JdT 1990 I
462). La CDAP doit donc s’imposer une certaine retenue lors de l’examen de
l’opportunité des plans d’affectation communaux dans la mesure où il s'agit de
circonstances locales et où la connaissance des lieux et la participation de la
population ont leur importance (art. 4 LAT; ATF 106 Ia 70); en revanche, selon
la jurisprudence fédérale, la prise en considération d'intérêts d'ordre
supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un
contrôle strict (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa p. 242; voir aussi arrêt TF
1P.320/2003 du 22 août 2003 consid. 2; arrêts AC.2014.0090; AC.2011.0188 et
AC.2009.0135 précités et réf.).
Dans le cadre de son contrôle, l'autorité de recours
examine les différents points faisant l'objet du rapport de l'art. 47 OAT. Il
s'agit notamment de la conformité du plan d'affectation aux buts et principes
régissant l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT). Il implique également
de s’assurer que les principes de planification posés aux art. 2 et 3 OAT
sont respectés (arrêts AC.2006.0086 du 23 octobre 2006; AC 2001.0220 du 17 juin
2004). Parmi ces principes, on trouve la nécessité d'examiner les différentes
possibilités et variantes entrant en ligne de compte (art. 2 al. 1 let. b OAT)
et la prise en considération de tous les intérêts concernés, qu'ils soient
publics ou privés (art. 3 OAT), dans le respect du principe de la
proportionnalité.
5.
A.________ fait grief au plan de quartier litigieux de l'obliger à
réaliser sur sa parcelle un parking souterrain – destiné aux usagers des
A.________ ("Parking + Rail [P+R]") – sans que le financement de
celui-ci soit garanti. La construction du P+R en surface ne serait pas
envisageable car incompatible avec les stations de bus prévues sur ce
périmètre. Aucune autre construction ne serait en outre possible. Selon
A.________, le plan de quartier litigieux violerait dès lors la garantie de la
propriété, la liberté économique ainsi que le principe de la proportionnalité.
A.________ soutient que le plan de quartier devrait permettre le maintien du
P+R en surface sur leur parcelle.
a) Comme le tribunal l'a constaté lors de
l'inspection locale, des places de stationnement vouées au P+R ainsi qu'un
dépose-minute sont actuellement tracées sur la parcelle n°1672, propriété des
A.________, ainsi que sur la parcelle n°1284, également propriété des
A.________, laquelle ne fait toutefois pas partie du périmètre du plan de quartier
litigieux.
L'art. 34 RPQ relatif au stationnement a la teneur
suivante :
"1 Les places de stationnement des résidents
et employés sont aménagés dans des parkings souterrains. L'accès aux parkings
souterrains se réalise par le chemin de Jolimont, selon les principes inscrits
en plan (localisation indicative), sous réserve du contenu de l'art. 5.
2.
Seules les places visiteurs peuvent être
aménagées en surface. Elles ne peuvent toutefois pas prendre place à
l'intérieur de l'aire de parc paysager, ni de l'aire de la plateforme de la
gare.
3.
L'objectif à terme étant de libérer l'aire de la
plateforme de la gare du stationnement voiture et des accès de transport
individuel motorisé, le PQ prévoit la possibilité de réaliser un P+R sous cette
même aire. Son accès se fait depuis le chemin de Jolimont selon le principe
inscrit en plan. Un dépose-minute en lien avec la gare régionale peut être
aménagé à l'intérieur du P+R.
4.
Le nombre de places de stationnement existantes
en surface de l'aire de la plateforme de la gare (P+R, visiteurs et
dépose-minute) peut être maintenu jusqu'à la réalisation du parking qui peut
être réalisé en souterrain de cette même aire.
5.
Un espace destiné au dépose-minute des
équipements publics du quartier peut être aménagé le long du chemin du
Grand-Pré selon le principe figuré en plan."
L'art. 49 RPQ relatif aux constructions dans l'aire
de la plateforme de la gare a la teneur suivante:
"1 Cette aire est inconstructible à l'exception des
constructions liées à sa destination (couverts pour les deux-roues, abris,
passages inférieurs et leurs émergences, …).
2.
Un P+R peut être aménagé en souterrain sur toute la surface
de l'aire. Son accès se réalise par le chemin de Jolimont, selon le principe
inscrit en plan (localisation indicative)."
L'art. 48 al. 2 RPQ prévoit en outre que l'accès à
la place de la Gare figuré en plan est réservé notamment pour les usagers des
places de stationnement existantes en surface (P+R, visiteurs et dépose-minute)
tant que celles-ci sont maintenues (cf. art. 34).
b) Contrairement à ce que soutiennent les
A.________, il ne résulte pas des dispositions précitées que ceux-ci auront
l'obligation de réaliser un P+R souterrain une fois le plan de quartier en
vigueur. Au contraire, les dispositions précitées ont une formulation
potestative, ce qui laisse aux A.________ la marge de manœuvre nécessaire pour
réaliser ou non cette infrastructure. L'absence d'accord – notamment avec la
Direction générale de la mobilité et des routes – en ce qui concerne le
financement de ce parking souterrain ne saurait donc être invoquée par les
A.________ pour s'opposer au plan de quartier. On relèvera d'ailleurs que le
plan de quartier, qui est un outil d'aménagement du territoire, n'a pas pour
vocation de régler le financement d'infrastructures telles que les P+R. En
outre, le Conseil d'Etat a d'ailleurs adopté en cours de procédure – soit le 30
janvier 2019 – un projet de décret pour l'octroi d'un crédit-cadre de
20'500'000 fr pour financer la participation de l'Etat aux études et à la réalisation
des interfaces de transport de voyageurs, qui devrait permettre le financement
futur par l'Etat d'infrastructures telles que celles prévues dans le plan de
quartier (tiré à part 129, janvier 2019).
Dans leurs observations du 30 mai 2016 à l'attention
du bureau d'urbanisme auteur du projet, A.________ avait d'ailleurs demandé non
pas la suppression de la possibilité de réaliser le P+R en souterrain mais
"la possibilité de réaliser les places visiteurs et déposes minutes
[sic] en surface, dans l'éventualité où le P+R ne pouvait être financé".
L'art. 34 al. 4 RPQ répond précisément à cette demande en permettant le
maintien des places en surface tant que le P+R n'est pas réalisé. Autrement
dit, même après l'adoption du plan de quartier, A.________ pourra choisir
d'attendre une participation des collectivités publiques au financement de
cette infrastructure pour réaliser le P+R souterrain.
Mal fondé, ce grief doit être rejeté, ce qui
entraîne également le rejet du recours des A.________.
6.
B.________ fait grief au plan de quartier litigieux de prévoir un accès
insuffisant à ses parcelles, notamment à la parcelle n°429 où est située son
exploitation viticole. Il soutient en particulier que, compte tenu de
l'abaissement de la route de la Vallée et des nouvelles voies de circulation
prévues par le plan de quartier, sa parcelle ne serait plus accessible, en
particulier pour les véhicules agricoles. Il soutient en outre que les cotes
figurant sur le plan de quartier litigieux seraient erronées.
a) Le recourant B.________ invoque une violation de
son droit d'être entendu dès lors qu'il n'a pas pu se déterminer sur un plan
conforme aux exigences légales.
Selon l'art. 69 al. 1 let. d aLATC, dont le
recourant fait valoir qu'il n'aurait pas été respecté en l'espèce, le plan de
quartier comprend en règle générale, le cas échéant les surfaces brutes de
plancher, les cotes d'altitude et le nombre de niveaux.
Le plan de quartier litigieux ne comporte pas de
cote d'altitude à l'intersection entre la route de la Vallée et la parcelle
n°429. Les cotes mentionnées sont de 402,5 m pour l'aire de la plateforme de la
gare de 403,5 m pour l'aire d'espace urbain. Il s'agit toutefois des altitudes
après travaux. Dans l'aire de construction A prévue sur les parcelles du
recourant figure en outre l'altitude de 417 m correspondant à la hauteur
maximale des constructions qui peuvent y être érigées.
Le recourant se réfère pour le surplus, comme le
fait remarquer le conseil communal, à des documents qui ne font pas partie
intégrante du plan de quartier si bien qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus
avant si les cotes reproduites sur ces documents sont erronées, comme il le
soutient.
Contrairement à ce qu'expose le recourant, on ne
saurait voir dans l'absence de cotes d'altitude sur le plan de quartier une
violation de l'art. 69 al. 1 let. d aLATC ou une lacune du dossier qui
constituerait une violation du droit d'être entendu. En effet, il résulte de la
simple lecture de l'art. 69 al. 1 let. d aLATC – qui utilise les deux locutions
"en règle générale" et "le cas échéant" – que la mention
des cotes d'altitude n'est pas obligatoire mais dépend du degré de précision de
celui-ci. Dans la mesure où par exemple, le plan de quartier prévoit déjà des
volumétries précises des futures constructions, il faut y faire figurer les
cotes d'altitude. En revanche, tel n'est pas le cas du plan de quartier
litigieux qui se contente de prévoir des périmètres constructibles. Le
recourant pourra cas échéant faire valoir ses griefs à cet égard dans le cadre
des procédures de permis de construire, notamment pour calculer la hauteur
maximale des bâtiments qu'il pourra construire.
Pour le surplus, contrairement à ce qu'il soutient,
le recourant ne subit aucun inconvénient de ce fait. En effet, l'abaissement de
la route de la Vallée qui – selon ses dires – aurait pour effet d'empêcher
l'accès à la parcelle n°429 par celle-ci n'est pas prévue par le plan de
quartier litigieux mais par une autre planification, soit celle liée à la
construction de deux voies ferrées supplémentaires dans le cadre du projet
"Léman 2030" (cf. ci-dessous consid. 6b). Pour le surplus, il ne
résulte aucunement du plan de quartier litigieux que l'accès à la parcelle
n°429 par la route de la Vallée serait menacé.
Le grief de violation du droit d'être entendu du
recourant doit donc être écarté.
b) Selon le recourant B.________, le plan de
quartier litigieux violerait l'art. 15 al. 4 let. e LAT dès lors qu'il ne
prendrait pas en compte la planification sectorielle relative à "Léman
2030", en particulier à l'abaissement de la route de la Vallée prévue dans
ce cadre qui aurait pour effet de condamner l'accès actuel à la parcelle n°429.
Les parcelles du recourant seraient ainsi "déclassées".
Selon le plan sectoriel des transports (Partie
Infrastructure rail, FO 3.3. Allaman-Nyon), dans le cadre de l'augmentation
prévue de l'offre sur la ligne Lausanne – Genève, une 3ème et 4ème
voie de chemin de fer sont prévues entre Rolle et Gland. Ces voies se situent
le long de la ligne existante, côté Jura par rapport aux voies actuelles. La
longueur du tronçon à quatre voies doit encore être déterminée. Dans sa 4ème
version, le plan directeur cantonal (PDCn) prévoit également l'aménagement
d'une 3ème et d'une 4ème voie CFF sur le tronçon
Allaman-Nyon dans le cadre de la mesure A21 Infrastructures de transports
publics.
Il semble que l'abaissement de la route de la Vallée
sera nécessaire pour permettre la construction des 3ème et 4ème
voies CFF, ce dont les parties conviennent. On relèvera toutefois que cet
abaissement n'est pas expressément prévu par le plan sectoriel des transports
ni par le PDCn. Le recourant pourra donc cas échéant faire valoir ses moyens
contre l'abaissement prévu au moment de l'approbation des plans pour la
construction de cette infrastructure (art. 18 ss de la loi fédérale du 20
décembre 1957 sur les chemins de fer [LCDF; RS 742.101]). Quoiqu'il en soit,
les autorités intimées ont déjà tenu compte de l'éventuel abaissement de la
route de la Vallée en permettant aux véhicules liés à l'activité viticole de
traverser l'aire d'espace urbain pour accéder aux parcelles du recourant si
l'accès depuis la route de la Vallée n'était plus possible (art. 46 RPQ).
On relèvera en outre que le plan de quartier
litigieux confère au recourant des droits à bâtir d'une surface brute de
plancher totale de 1'696 m2 dont 1'425 m2 de logement, ce
qui lui permettrait de valoriser ses parcelles actuellement situées en zone
industrielle. C'est donc manifestement à tort que le recourant prétend que le
plan de quartier litigieux aurait pour effet de "déclasser" ses
parcelles.
Il s'ensuit que le plan de quartier respecte la
planification supérieure en ce qui concerne les parcelles du recourant.
c) Le recourant fait valoir une violation de l'art.
15.
al. 4 let. d LAT au motif que les parcelles dont il est propriétaire ne
bénéficieraient pas d'un accès suffisant.
Comme la cour l'a constaté lors de l'inspection
locale, l'accès à la parcelle n°429 du recourant, où est située son
exploitation viticole, se fait actuellement par la route de la Vallée, entre le
bâtiment abritant le café du "Chemin de fer" (parcelle n°432) et un
box pour voitures (ECA n°552). Il s'agit d'un accès relativement étroit, en
particulier pour des véhicules agricoles. Quant à la parcelle n°431, son accès
est actuellement garanti par l'exercice d'une servitude de passage à pied et
pour tous véhicules au bénéfice de celle-ci grevant la parcelle n°427 propriété
de J.________, laquelle forme une étroite bande de terrain à cet endroit-là.
Cette servitude de passage permet en particulier aux locataires du recourant
d'accéder aux places de stationnement qui leurs sont dévolues, situées sur la
parcelle n°431. Contrairement à ce qui a été indiqué lors de l'inspection
locale, il ne s'agit donc pas d'une simple tolérance de J.________.
L'art. 5 al. 3 RPQ relatif aux accès prévoit ce qui
suit s'agissant des accès existants:
"Les accès existants aux parcelles 427, 429, 430, 431 et
432.
depuis la route de la Vallée et la Place de la Gare sont maintenus aussi
longtemps que les bâtiments existants sur ces parcelles restent en place.
L'accès existant au parking souterrain, n° ECA 1249b, est abandonné dès la
mise en service du P+R de la gare, en faveur d'un accès commun par le chemin de
Jolimont."
L'art. 46 RPQ relatif à l'air d'espace urbain a la
teneur suivante:
"L'air d'espace urbain est dévolue aux cheminements et
accès piétons, aux constructions, aux prolongements extérieurs communs des
bâtiments (cour, petite place, espace de détente et de jeux, …) ainsi qu'à
l'accès des véhicules d'urgence, de service et de livraison. L'accès est
également autorisé aux véhicules liés à l'activité viticole sise dans l'aire de
construction "A" tant que celle-ci est maintenue, et ceci dès que le
profil de la route de la Vallée sera abaissé pour la réalisation du projet des
3ème et 4ème voies CFF".
La deuxième phrase de cette disposition a été
ajoutée lors des débats du conseil communal du 31 janvier 2017 sur le plan de
quartier, précisément afin de garantir au recourant l'accès à sa parcelle en
lien avec la poursuite de son exploitation viticole si l'accès par la route de
la Vallée ne devrait plus être possible après l'abaissement de celle-ci.
Non seulement le plan de quartier litigieux ne
comporte aucune modification des accès existants aux parcelles du recourant
mais ceux-ci sont expressément garantis par le RPQ, y compris après les travaux
de la route de la Vallée dans l'hypothèse – contestée par certaines parties
lors de l'inspection locale – où l'accès à l'exploitation viticole du recourant
serait entravé. Autrement dit, le plan de quartier litigieux va au-delà du
minimum requis à cet égard.
Quant à l'accès à la parcelle n°431, notamment aux
places de stationnement situées du côté de la place de la gare, il est
expressément garanti par l'art. 5 al. 3 RPQ, disposition de droit
public qui s'impose tant à J.________ qu'aux A.________, propriétaires des
parcelles concernées. Peu importe donc que le recourant ne dispose pas d'une
servitude de passage sur la propriété de A.________.
Enfin, si le recourant fait usage de ses droits à
bâtir, il devra prévoir des places de stationnement en sous-sol conformément à
l'art. 34 RPQ. Conformément aux accès prévus par le plan de quartier, l'accès
des véhicules à ce parking se ferait par le chemin du Grand-Pré et celui de Jolimont,
puis à travers le parking souterrain de la parcelle n°427. Le recourant prétend
toutefois que rien ne permet de lui assurer ce passage, les négociations pour
l'octroi d'une servitude par J.________ n'ayant en outre pas abouti. A cet
égard, on relèvera d'abord que le recourant ne conteste pas que l'accès à ses
parcelles est garanti pour les piétons, cycles et autres usagers, par l'aire de
plateforme de la gare. Seul l'accès par des véhicules individuels motorisés est
litigieux. Or, selon la jurisprudence (arrêt TF 1C_271/2011 du 27 septembre
2011, consid. 3.2; Jeannerat in Commentaire pratique LAT, Genève – Zurich –
Bâle 2016, n. 24 ad art. 19 LAT et réf. citées), l'art. 19 LAT ne garantit pas
au propriétaire de pouvoir accéder en véhicule individuel jusqu'à sa parcelle.
Le RPQ interdit expressément la circulation des transports individuels
motorisés dans les aires non bâties du périmètre situé dans la zone à bâtir,
toutes les places de stationnement – à l'exception des places visiteurs –
devant être construites en sous-sol. Cette solution ne paraît pas
disproportionnée pour le recourant. Certes, compte tenu de la configuration des
lieux, le recourant devra obtenir de J.________ un accord pour la construction
de places de stationnement sur la parcelle de cette dernière ou pour l'octroi
d'une servitude de passage à travers le parking souterrain qui sera
probablement construit sous la parcelle n°427. Les deux parties étant
d'ailleurs en négociation à ce propos, comme le démontre un projet d'acte
produit par J.________ lors de l'inspection locale. Peu importe toutefois que
les parties ne soient pas encore parvenues à un accord. Au stade de la
planification, l'accès paraît suffisant, cette question pouvant cas échéant
être examinée au stade du permis de construire, si aucun accord ne venait à
être trouvé entre les parties lorsque le recourant entreprendra d'utiliser les
possibilités de construction qui lui sont conférées par le plan litigieux. Il
n'est en effet pas contesté qu'en l'état actuel des choses, l'accès à la
parcelle du recourant lui est garanti, tant pour les véhicules privés que pour
les véhicules agricoles. Contrairement à ce que soutient le recourant, le plan
de quartier garantit en l'état suffisamment l'accès à sa parcelle, que ce soit
en l'état actuel du bâtiment ou au moment des nouvelles constructions que le
recourant pourrait réaliser sur sa parcelle.
Le grief tiré du droit d'accès insuffisant doit donc
être également rejeté, ce qui entraîne le rejet du recours de B.________.
7.
C.________ fait grief au plan de quartier litigieux de ne pas prévoir
d'aménagements pour protéger l'accès à la zone forestière située partiellement
sur la partie sud de sa parcelle depuis la voie CFF. Il observe que des
personnes cheminent régulièrement à cet endroit causant de nombreuses
dépravations et accédant parfois à sa propriété. Il craint que ces nuisances
augmentent avec le développement prévu par le plan de quartier si des mesures
de protection ne sont pas prises.
a) Pour empêcher les intrusions sur sa propriété ainsi
que les déprédations qu'il avait constatées, C.________ a installé à une date
indéterminée une clôture de treillis et piquets dans la forêt à la limite entre
sa parcelle et la parcelle n°1285 de la commune de Mont-sur-Rolle, propriété
des A.________, qui longe la voie ferrée. Ayant constaté ce qui précède et
compte tenu du fait que la pose des clôtures en forêt est interdite,
l'inspecteur des forêts du 14ème arrondissement a ordonné le 24
septembre 2014 l'enlèvement de la clôture (treillis et piquets) sise en forêt
en limite de la parcelle n°1285, propriété des A.________. Le tribunal a
constaté lors de l'inspection locale qu'C.________ n'avait pas exécuté cette
décision et que la clôture était toujours présente à la limite entre les deux
parcelles. Selon le recourant, le maintien de cette clôture est en effet
indispensable pour éviter que les personnes qui cheminent près des voies
ferrées pénètrent sur sa propriété, voire endommagent ses biens.
Force est de relever que ce grief n'a pas de rapport
direct avec le plan de quartier litigieux. En effet, celui-ci ne prévoit pas de
cheminement piétonnier à l'endroit litigieux. Au contraire, les différents
accès à la zone industrielle et à celle d'habitation se font en direction du
lac et du centre de Rolle par la route de la Vallée ou vers le nord par le
chemin de Jolimont ou la route de la Vallée. Il n'est donc pas établi que le
cheminement piétonnier le long des voies ferrées sera plus utilisé. On relèvera
d'ailleurs que, dans le cadre de l'examen préalable du plan de quartier par les
services cantonaux (examen selon art. 56 LATC du 3 juillet 2014, p. 19), la
Division inspection cantonale des forêts (DGE-FORET) n'a pas requis de mesures
particulières pour la zone forestière sise sur les parcelles n°332 et 1285.
b) Mal fondé, ce grief doit être rejeté. Il en
résulte que le recours d'C.________ doit être rejeté.
8.
En invoquant une violation du principe de la "hiérarchie des
plans", les recourants D.________ et consorts font valoir que les
autorités intimées ne pouvaient procéder par la voie du plan de quartier mais
que les aménagements prévus auraient dû être intégrés dans une révision du plan
général d'affectation communal, subsidiairement que le périmètre du plan de
quartier aurait dû être élargi aux parcelles situées dans les secteurs de
"La Bigaire" et de "Le Closel", situés également à
proximité de l'autoroute et du coteau viticole, à l'ouest du périmètre du plan
de quartier (secteur "Rolle Nord"). Les recourants invoquent notamment
une violation des art. 64 ss aLATC relatifs aux plans de quartier.
a) Selon l'art. 44 aLATC, l'affectation et la mesure
de l'utilisation du sol peuvent être définies par un plan général d'affectation
portant sur l'ensemble du territoire d'une ou de plusieurs communes, par un
plan partiel d'affectation limité à une partie du territoire d'une ou de
plusieurs communes, par un plan de quartier dans la mesure où il n'est pas de
compétence municipale ou par un plan d'affectation cantonal. A teneur de l'art.
64.
al. 1 aLATC, le plan de quartier est un plan d'affectation communal ou
intercommunal limité à une portion déterminée du territoire et fixant des
conditions détaillées d'urbanisme, d'implantation et de construction dans ce
périmètre. Selon l'art. 65 aLATC, le périmètre d'un plan de quartier est
délimité autant que possible par des voies publiques ou privées existantes ou
projetées, par des éléments construits importants ou par des obstacles naturels
tels que forêts ou cours d'eau (al. 1). Il peut comprendre des terrains bâtis
ou non (al. 2). Le plan de quartier peut s'écarter des normes du plan
d'affectation, à condition de respecter les objectifs d'aménagement de la (ou
des) commune(s) et les principes applicables à l'extension des zones à bâtir;
il abroge dans le périmètre les règles générales du plan d'affectation qui lui
sont contraires (art. 66 al. 1 aLATC).
Dans la mesure où les règles relatives à l'enquête,
à l'adoption, à l'approbation et à la révision du plan de quartier sont les
mêmes que celles relatives aux plans d'affectation communaux (art. 67 al. 3
aLATC), le plan de quartier vaudois équivaut au plan général d'affectation d'un
point de vue formel. Sous l'angle matériel, ces plans occupent en principe le
même rang hiérarchique dès lors que l'art. 66 aLATC permet au plan de quartier
de déroger au plan d'affectation (cf. arrêt TF 1C_424/2014,1C_425/2014 du 26
mai 2015, consid. 4.1.2.; arrêts AC.2017.0314 du 19 juillet 2018, consid. 4a;
AC.2016.0140, 2016.0142 du 17 mai 2017 consid. 4a; Marc-Olivier Besse, Le
régime des plans d'affectation, thèse, Genève/Bâle/Zurich 2010, p. 51 et 345
ss). Le législateur vaudois admet ainsi que le plan de quartier fasse l'objet
d'une pesée des intérêts propres, pouvant parvenir à un résultat différent de
celui ayant présidé à l'adoption du plan général. Cela peut notamment
s'expliquer par un changement de circonstances, mais aussi par la spécificité
du plan de quartier (cf. arrêt TF 1C_279/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.1.1 et
réf. citée). Certes, il peut être reconnu une prééminence fonctionnelle au plan
d'affectation dans la mesure où c'est bien cet instrument qui sert en premier
lieu à mettre en œuvre les orientations décidées dans les plans directeurs sur
l'ensemble du territoire communal (cf. arrêts TF 1C_279/2017 précité consid.
4.1
;1C_424/2014 du 26 mai 2015 consid. 4.1.2). En l'absence en droit vaudois
d'une hiérarchie formelle entre ces deux instruments, il importe toutefois
surtout de s'assurer que la commune fait une pesée des intérêts à une échelle
pertinente, dans le respect du plan directeur. Une large part d'autonomie doit
être reconnue aux communes dans le choix de l'instrument de planification, en
particulier lorsque celle-ci apparaît conforme aux planifications supérieures
récentes. Le Tribunal cantonal ne saurait à cet égard substituer sa propre
appréciation à celle de l'autorité communale (cf. arrêt TF 1C_424/2014 précité
consid 4.3, admettant le recours dirigé contre l'arrêt de la CDAP AC.2013.0177
du 29 juillet 2014 qui avait annulé un plan de quartier au motif qu'une planification
globale était préférable à titre général; arrêt AC.2016.0140, 2016.0142 précité
consid. 4a). On relèvera en outre que, comme on l'a rappelé plus haut (cf.
consid. 3 supra), la révision de la LATC en vigueur depuis le 1er
octobre 2018 a abandonné la distinction entre les différents instruments de
planification du territoire communal. Seul subsiste l'instrument du plan
d'affectation communal (art. 22 ss nLATC) qui peut concerner tout ou partie du
territoire d'une ou plusieurs communes
b) En l'espèce, la plus grande partie du périmètre
du plan de quartier est actuellement affectée en zone industrielle A au sens
des art. 21 et suivants RPGA. Il s'agit d'un périmètre clairement délimité par
les voies CFF, la route de la Vallée, l'autoroute et la limite du territoire
communal avec celui de la commune de Mont-sur-Rolle. Selon le plan de quartier
litigieux, le périmètre serait toujours affecté en partie à la zone
industrielle, le reste étant affecté à une zone d'habitation ("zone de
centre") avec des règles spécifiques dérogeant à celles prévues par le
RPGA pour les autres zones à bâtir. Il s'agit d'un ensemble formant un projet
cohérent avec, d'une part, la construction d'un nouveau site de production
correspondant aux exigences actuelles pour une entreprise viticole étroitement
associée à la commune de Rolle et, d'autre part, la réalisation d'un nouveau
quartier d'habitation, comprenant également quelques activités commerciales, à
proximité immédiate de la gare et de l'accès autoroutier.
Contrairement à ce qu'exposent les recourants, les
autorités communales n'ont pas abusé de leur pouvoir d'appréciation en décidant
de passer par la procédure du plan de quartier pour décider d'une nouvelle
affectation de ce périmètre. Il n'était pas non plus nécessaire d'y inclure
l'ensemble des parcelles situées au pied du coteau ni celles faisant partie des
secteurs de "La Bigaire" et du "Closel". Lors de
l'inspection locale, les autorités communales ont en outre indiqué qu'aucun
projet de déclassement d'autres parcelles situées dans le secteur situé
immédiatement au sud de l'autoroute n'était en l'état pas envisagé; il n'y
avait donc pas lieu d'attendre la révision du PGA pour y englober le projet
litigieux. A cela s'ajoute que le développement du secteur "Gare Nord-Schenk"
faisait partie des objectifs d'aménagement de la commune et qu'il est
également, comme on le verra plus loin, conforme aux principes applicables à
l'extension des zones à bâtir, tels qu'ils résultent notamment du PDCn (cf.
consid. 10 infra).
Cette conclusion s'impose d'autant que le droit
désormais en vigueur renonce à opérer une quelconque distinction entre les
différents plans d'affectation communaux (cf. consid. 3 supra).
Ce grief doit donc être rejeté.
9.
Les recourants D.________ et consorts font également valoir que le
projet litigieux violerait le principe de coordination (art. 25 LAT) dans le
sens où il n'est en l'état pas acquis que les projets routiers et autoroutiers
liés à celui-ci pourront être réalisés. Les recourants D.________ et consorts,
soutiennent notamment que, en raison des nuisances sonores, un déplacement de
la bretelle autoroutière vers le nord, soit en direction de leurs parcelles, ne
serait pas possible. D.________ a également formé opposition au projet
autoroutier prévoyant la modification de la jonction autoroutière de Rolle.
a) L'art. 25a LAT énonce des principes en matière de
coordination "lorsque l'implantation ou la transformation d'une
construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs
autorités". Une autorité chargée de la coordination doit en particulier
veiller à ce que toutes les pièces du dossier de demande d'autorisation soient
mises simultanément à l'enquête publique (art. 25a al. 2 let. b LAT) et à ce
qu'il y ait une concordance matérielle des décisions ainsi que, en règle
générale, une notification commune ou simultanée (art. 25a al. 2 let. d LAT);
ces décisions ne doivent pas être contradictoires (art. 25a al. 3 LAT). Ces
principes doivent être mis en œuvre au stade de l'autorisation de construire et
du plan d'affectation (art. 25a al. 4 LAT). En vertu de ce principe de la
coordination des procédures, l'autorité de planification doit aussi prendre en
compte, dans le cadre de l'adoption d'un plan partiel d'affectation ou d'un
plan de quartier, tous les éléments déterminants du point de vue de la
protection de l'environnement et de l'aménagement du territoire qui sont
objectivement en relation les uns avec les autres, notamment ceux qui se
trouvent dans une relation si étroite qu'ils ne peuvent être appliqués de
manière indépendante (ATF 123 II 88 consid. 2a p. 93; arrêt TF 1C_163/2011 du
15.
juin 2012 consid. 3).
L'étendue de cet examen varie toutefois selon le
degré de précision du plan. Ainsi, lorsque la modification de la planification
a lieu en vue d'un projet précis et détaillé qui doit être mis à l'enquête
ultérieurement, l'autorité doit contrôler à ce stade si celui-ci peut être
réalisé de manière conforme aux exigences de la législation fédérale sur la
protection de l'environnement; dans les autres cas, elle doit être convaincue
qu'un développement de la zone peut se faire de manière conforme à ces
exigences moyennant, le cas échéant, des aménagements à définir dans la
procédure d'autorisation de construire (Rudolf Muggli, Der Umweltteil des Planungsberichts
nach Art. 47 der Raumplanungsverordnung, Cahier de l'environnement n° 179,
OFEFP 2005, ch. 6.3.4, p. 48; Thomas Widmer Dreifuss, Planung und Realisierung
von Sportanlagen, thèse Zurich 2002, p. 136; voir aussi ATF 129 II 276 consid.
3.4
p. 280, s'agissant d'un plan d'alignement; 123 II 88 consid. 2d p. 95;
arrêts TF 1A.124/2004 du 31 mai 2005 consid. 5.2, in SJ 2005 I 539;1A.45/2006
du 10 janvier 2007 consid. 3.2 et 1A.281/2005 du 21 juillet 2006 consid. 1.3).
b) En l'espèce, l'élaboration du plan de quartier a
d'emblée été pensée en relation avec un déplacement de la bretelle autoroutière
de Rolle et les modifications devant être apportées à la route de la Vallée.
Ainsi, le projet routier communal et cantonal a été mis à l'enquête publique simultanément
à la première version du plan de quartier. Le projet autoroutier, de compétence
fédérale, a quant à lui fait l'objet d'une enquête publique du 8 décembre 2015
au 25 janvier 2016.
La décision du conseil communal prévoit expressément
que le plan de quartier est adopté "sous réserve" de l'approbation
par les autorités compétentes de ces deux projets. Contrairement à ce que
prétendent les recourants, cette formulation est suffisante pour assurer leur
coordination dans la mesure où elle doit être interprétée en ce sens que le
plan de quartier ne pourra entrer en vigueur tant que cette approbation n'a pas
un caractère définitif. L'art. 25a LAT est donc respecté.
Pour le surplus, c'est en vain que les recourants se
plaignent d'être "renvoyés auprès de l'une et l'autre de ces procédures
sans coordination et sans possibilité de se faire entendre". Ce grief
doit être rejeté en ce qui concerne la présente procédure où les recourants ont
pu faire valoir leurs arguments à l'encontre de l'ensemble des éléments du plan
de quartier et où ceux-ci ont été examinés tant dans le cadre de la procédure
devant les autorités administratives que par la cour de céans. Autre est la
question de savoir s'ils sont sur le fond en droit d'obtenir les aménagements
qu'ils demandent – notamment en matière de lutte contre le bruit et de
protection du paysage. Pour le surplus, la procédure d'approbation du projet
autoroutier (réf. N01 Jonction de Rolle) par le DETEC est encore en cours.
Ces griefs apparaissent donc mal fondés et doivent
être rejetés. Pour les mêmes motifs, il convient de rejeter la requête des
recourants tendant à la production des pièces relatives à la procédure
d'approbation du projet autoroutier, la cour de céans n'étant au surplus pas
compétente pour en examiner la légalité.
10.
Selon les recourants D.________ et consorts, le plan de quartier
litigieux serait contraire à la 4ème adaptation du PDCn dès lors
qu'il permettrait un accroissement de la population supérieur à ce qu'autorise
la nouvelle planification. A cet égard, les recourants se réfèrent au PDCn qui
permettrait une augmentation de la population de Rolle de 1'191 habitants à
l'horizon 2030, potentiel qui serait dépassé avec l'approbation de la zone de
centre de la planification litigieuse permettant l'accueil de 800 habitants.
a) L'adaptation du plan directeur cantonal (PDCn)
aux art. 8 et 8a LAT a été approuvée par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018.
Le PDCn s'attache notamment à combattre le phénomène d'étalement urbain par un
développement judicieux des centres, soit des quartiers disposant
d'équipements, services et transports publics (cf. TF 1C_630/2015 du 15
septembre 2016 consid. 7.1). La ligne d'action A1 prescrit ainsi de localiser
l'urbanisation dans les centres. Le canton, les communes et, le cas échéant,
les régions doivent orienter leurs politiques pour offrir un cadre de vie de
qualité à environ 940'000 habitants en 2030 et 1'040'000 habitants en 2040 en
renforçant le poids démographique dans les centres. Cette ligne d'action
prévoit également une priorité pour le développement à l'intérieur du tissu
urbanisé, c'est-à-dire le tissu urbain déjà largement bâti (comme c'est le cas
en l'espèce) avant la création de nouvelles zones à bâtir. Le potentiel
inutilisé doit être valorisé et une densification adaptée au contexte doit être
recherchée. La mixité et la flexibilité des usages sont encouragés, ce qui est
également le cas du plan de quartier litigieux. La ligne d'action B1 du PDCn
confirme pour sa part que, pour jouer son rôle de moteur économique et assurer
à une grande part de la population des services et équipements de proximité, le
réseau des centres doit se renforcer en accueillant une partie importante du
développement cantonal. On peut encore relever qu'il résulte de la mesure R15
du PDCn relative à l'Agglomération franco-valdo-genevoise et Région de Nyon que
les centres de Coppet et de Rolle représentent des lieux concentrant les
services et offrent une desserte par les transports publics structurante. Selon
cette mesure, ils doivent donc aussi recevoir une forte part de la croissance
démographique.
Le calcul des besoins en zones à bâtir et les règles
de dimensionnement sont définis dans la mesure A11 du PDCn pour les zones
d'habitation et mixtes. Pour les agglomérations, le nombre maximal d'habitants
a été estimé sur la base d'une estimation détaillée des besoins répertoriés
dans le cadre des projets de ces périmètres. Conformément à l'objectif de
renforcer les centres, la croissance est attribuée pour trois quarts aux
périmètres compacts des agglomérations et du centre cantonal de Payerne, dans
lesquels vivent actuellement 60% des habitants du canton (cf. Exposé des motifs
et projet de décret portant adoption de la quatrième adaptation du Plan
directeur cantonal p. 25). Rolle est considéré comme un centre régional. Il
résulte de la mesure B11 du PDCn que les agglomérations doivent définir leur
périmètre compact et que, à l'intérieur de celui-ci, elles doivent répartir la
croissance démographique attendue et identifier leurs centralités de niveau
local et les sites stratégiques d'agglomération. Ces principes sont confirmés
par la fiche d'application du SDT intitulée "Dimensionnement des zones à
bâtir d'habitation et mixtes", juillet 2017, ch. 1 qui prévoit que le
dimensionnement des zones à bâtir des communes comprises dans un périmètre
compact d'agglomération se règle à l'échelle du projet d'agglomération, ce qui
a été fait en l'espèce.
b) Le périmètre du plan de quartier litigieux est
entièrement compris dans le périmètre compact de l'agglomération du Grand
Genève, agglomération composée du Canton de Genève, du district de Nyon et du
pôle métropolitain du Genevois français. Pour les quatre périmètres compacts du
district de Nyon (dont celui de Rolle), la mesure A11 du PDCn prévoit une
croissance maximale totale de 17'220 habitants de 2015 à 2030 et une
croissance annuelle maximale de 720 habitants dès 2031. Le SDT, en
collaboration avec l'agglomération du Grand Genève et le conseil régional du
district de Nyon (dont fait partie la Commune de Rolle) a établi le 1er
décembre 2016 un document intitulé "projet d'agglomération du Grand
Genève, Bilan du potentiel d'accueil dans les 4 périmètres compacts
d'agglomération du district de Nyon" (cf. pièce 46 de la Commune de
Rolle). Ce document a pour objet d'établir le potentiel d'accueil des
périmètres compacts d'agglomération du district de Nyon et de vérifier
l'adéquation entre la capacité d'accueil totale en habitants et la croissance
démographique attribuée à l'horizon 2030 par le PDCn. Pour ce qui est du
potentiel d'accueil, sont pris en compte le potentiel de densification sur la
base des règlements en vigueur, les réserves en zone à bâtir établies sur la
base du bilan des réserves et les mesures d'urbanisation des périmètres
compacts d'agglomération du district de Nyon. Il résulte de la vérification
effectuée que le potentiel de densification et les réserves en zone à bâtir des
périmètres compacts du district de Nyon ne suffiront pas pour accueillir la
croissance de la population prévue par le PDCn pour la période 2015 à 2030 et
que des mesures dites "d'urbanisation" (plans d'affectation en cours
ou planifiés) devront être réalisées.
Comme la CDAP l'a déjà constaté récemment pour le
plan de quartier "Sous Bellefontaine" de la Commune de Rolle (arrêt
AC.2017.0314 du 19 juillet 2018, consid. 3 et 4), la création d'une nouvelle
zone à bâtir dans la Commune de Rolle est compatible avec les objectifs de
croissance fixés par la 4ème adaptation du PDCn et avec l'art. 15
LAT. Le chiffre de 1'191 habitants supplémentaires avancés par les recourants
ne correspond pas à une contrainte du PDCn, lequel se fonde sur un système
d'enveloppe pour les périmètres compacts d'agglomération. Or, il n'apparaît pas
en l'espèce que l'enveloppe de 17'220 habitants supplémentaires pour
l'agglomération du Grand Genève serait dépassée avec la planification
litigieuse, si bien qu'il n'est pas nécessaire d'examiner plus avance quelle en
serait la conséquence.
Pour le surplus, de par sa situation à proximité de
la gare et dans le prolongement du milieu bâti, le périmètre du plan quartier –
qui inclut déjà plusieurs bâtiments dont l'actuel site de production de
J.________ – est de nature à créer un milieu bâti compact de manière conforme
aux buts et principes régissant l'aménagement (art. 1 et 3 LAT). Compte tenu de
la volonté de J.________ de construire un nouveau site de production, il est en
outre logique de déplacer la zone industrielle au nord du périmètre et de
construire au sud des bâtiments destinés prioritairement à l'habitation selon
le concept des "strates" sur lequel s'est fondé le plan de quartier
litigieux. Il s'ensuit que la création d'une zone industrielle et d'une
nouvelle zone à bâtir est conforme aux buts de la planification.
Le grief de violation du plan directeur cantonal,
respectivement des principes régissant la création de nouvelles zone à bâtir,
s'avère dès lors mal fondé.
11.
Les recourants D.________ et consorts font valoir que le plan de
quartier litigieux ne protègerait pas suffisamment le paysage viticole reconnu
de La Côte. Ils critiquent en particulier l'insuffisance des mesures
d'accompagnement prévues au niveau paysager. Ils requièrent la mise en œuvre
d'une expertise afin d'évaluer le milieu arboricole existant dans le périmètre
du plan de quartier et la faisabilité d'un cordon boisé sur toute la longueur
de la partie jouxtant l'autoroute.
a) Selon la
jurisprudence fédérale, les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 de la loi
fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN;
RS 451) - dont font partie l'inventaire fédéral des sites construits
d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) et l'inventaire fédéral des
paysages, sites et monuments naturels (IFP) - sont assimilés matériellement à
des conceptions et à des plans sectoriels au sens de l'art. 13 al. 1 LAT.
L’art. 6 al. 1 LPN dispose que "l'inscription d'un objet d'importance
nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement
d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris
au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates".
Le droit fédéral ne
règle pas directement la mise en œuvre de cette protection. Selon la
jurisprudence, les inventaires fédéraux de l’art. 5 LPN sont assimilés
matériellement à des conceptions et à des plans sectoriels au sens de l'art. 13
al. 1 LAT. Dans le cadre de leur obligation générale de planifier de l'art. 2
LAT, les cantons doivent tenir compte, dans leur planification directrice, de
ces inventaires en tant que forme spéciale des conceptions et plans sectoriels
de la Confédération (art. 6 al. 4 LAT). En raison de la force obligatoire des
plans directeurs pour les autorités (art. 9 LAT), les conditions de protection
figurant dans les inventaires fédéraux sont destinées à être concrétisées dans
les plans d'affectation (art. 14 ss LAT). Cette transcription intervient en
particulier par la délimitation de zones protégées au sens de l'art. 17 al. 1
LAT et dans la mise en œuvre des autres mesures de protection prévues à l'art. 17
al. 2 LAT, lesquelles peuvent être contraignantes pour les particuliers (cf.
ATF 135 II 209 consid. 2.1 ; arrêts TF 1C_545/2014 du 22 mai 2015, consid.
5.
;1C_130/2014 du 6 janvier 2015, consid. 1.2).
b) Le périmètre du plan
de quartier est situé à proximité immédiate du site de La Côte, tel qu'il
figure à l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels
d'importance nationale IFP (objet IFP 1201). Il en est séparé par l'autoroute
A1 et les lignes à haute tension qui forment la césure entre les espaces
urbanisés des rives du lac et le coteau viticole. Cet objet, qui s'étend sur le
territoire de plusieurs communes au-dessus de Rolle, est décrit dans une fiche
faisant partie de l'inventaire (cf. art. 1 al. 2 de l'ordonnance concernant
l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels [OIFP; RS
451.
]) comme un paysage "caractérisé par un large coteau viticole,
dominé par une pente raide et boisée – entrecoupée de reliquats de pâturages
secs – à laquelle succède un plateau agricole étendu" (ch. 2.1). Les
objectifs de protection sont les suivants (ch. 3):
3.1
Conserver le paysage ouvert et doux du coteau viticole
avec ses ruisseaux bordés de cordons boisés.
3.2
Conserver les pentes et combes boisées entrecoupées de
clairières.
3.3
Conserver la structure géologique et géomorphologique.
3.4
Conserver la mosaïque de vignes, forêts avec clairières
sèches, milieux humides, vergers et vallons.
3.5
Conserver la morphologie du paysage et les témoins de
l’histoire glaciaire.
3.6
Conserver la richesse biologique liée aux différents
milieux naturels.
3.7
Conserver les écosystèmes aquatiques et riverains des
cours d’eau et en particulier leurs cordons boisés.
3.8
Conserver les structures et éléments paysagers
caractéristiques tels que les vergers, les arbres séculaires et les chemins
étroits bordés de murs et de haies.
3.9
Conserver une utilisation agro-sylvo-viticole adaptée au
contexte local et permettre son évolution.
3.10
Conserver les valeurs historico-architecturales et
spatiales des villages ainsi que les demeures historiques.
Rolle et Mont-sur-Rolle
figurent tous deux dans l'inventaire fédéral des sites construits d'importance
nationale à protéger en Suisse (ISOS). S'agissant du site de Rolle, une partie
du périmètre du plan de quartier – comprenant les parcelles 1672, 429, 430, 431
et 432 – est située dans le périmètre 3 "Quartier de la gare" qui
bénéficie d'un objectif de sauvegarde "B" (mise en valeur de la
structure de l'ensemble) selon l'édition 2015 de l'ISOS. Le périmètre de
protection du site de Mont-sur-Rolle est situé au nord de la route de l'Etraz:
il s'agit du coteau viticole (I) – au bénéfice d'un objectif de sauvegarde a –
et notamment des domaines viticoles de Montbeney (0.6), propriété de
K.________, et de Germagny (0.5), propriété du recourant D.________, qui
figurent tous deux dans la description de l'ISOS avec un objectif de sauvegarde
"A" (sauvegarde de la substance et de la structure de l'ensemble).
c) Le rapport d'aménagement (p. 56) tient compte des
protections résultant de l'inscription des sites de La Côte, de Rolle et de
Mont-sur-Rolle dans les inventaires fédéraux et cantonaux. S'agissant de la vue
depuis les coteaux sur la ville et sur le lac, dont les recourants craignent
l'enlaidissement, l'étude d'impact sur l'environnement (p. 151) la décrit
comme étant dominée par quatre lignes horizontales successives: "le
coteau lui-même avec sa dominante de vigne qui s'inscrit en premier plan de
toutes les vues, la ligne de rupture que constituent les lignes HT [haute
tension] et l'autoroute, les espaces bâtis des rives dans lesquels s'inscrivent
la vieille ville et le château, puis l'étendue d'eau du lac avec l'horizon
montagneux comme toile de fond".
Les mesures prises dans le plan de quartier visent à
maintenir cet ordonnancement tout en limitant l'impact paysager, notamment en
intégrant au plan de quartier un concept paysager développé par le bureau
Verzone-Woods qui a force obligatoire pour les futurs aménagements extérieurs
(art. 10 RPQ). S'agissant de la vue depuis le coteau, le profil du futur site
de production et des nouveaux immeubles ont été aménagés de manière à ne pas
couper la ligne de rive sur l'arrière-plan du lac. Les immeubles prévus par le
plan de quartier s'intègrent donc à l'environnement bâti situé peu après la
ligne de rupture que constituent les lignes haute tension et l'autoroute.
d) Comme la cour a pu le constater lors de
l'inspection locale, le territoire situé en dehors du périmètre du site protégé
en direction du lac Léman est déjà fortement urbanisé. On y trouve en effet des
infrastructures importantes, notamment une ligne à haute tension, l'autoroute
A1 ainsi que la voie CFF Lausanne – Genève, et de nombreux bâtiments, dont
certains ont une vocation industrielle. Certes, le plan de quartier permet la
construction dans les aires A et B située à proximité de l'autoroute A1 d'un
bâtiment qui pourrait être très imposant. Il convient toutefois aux yeux du
tribunal de relativiser l'atteinte qui sera portée au paysage protégé de La
Côte au vu des infrastructures déjà présentes dans cette structure du paysage.
En outre, la protection du site de La Côte vise en particulier la préservation
des vignes et des villages et hameaux viticoles mais ne saurait figer le
développement des espaces urbanisés, même si ceux-ci sont situés à proximité du
périmètre.
Quant à la vue depuis le sud du coteau, elle est
déjà largement obstruée par les infrastructures précitées jusqu'à la ligne de
rive du lac à l'arrière-plan. Le fait que le nouveau site de production sera
plus imposant et plus proche du coteau que les actuels bâtiments industriels de
J.________ ne constitue pas aux yeux du tribunal un élément de nature à
modifier cette appréciation. Les recourants considèrent eux-mêmes que le site
industriel actuel de J.________ "s'intègre bien dans le paysage",
notamment grâce à l'arborisation existante. Une fois que les mesures paysagères
prévues déploieront tous leurs effets, il pourrait en aller de même du nouveau
site de production. Il n'est pas non plus pertinent que les recourants soient
eux-mêmes soumis en tant qu'exploitants viticoles à des exigences strictes en
raison du fait qu'ils sont situés, contrairement à l'entreprise J.________,
dans le périmètre de l'IFP de La Côte : l'inspection locale a permis à la cour
de se convaincre que les parcelles situées de part et d'autre de l'autoroute
A1, même si elles sont géographiquement proches, sont dans un environnement
très différent, qui justifie de ce fait un traitement différent du point de vue
de l'aménagement du territoire.
Nonobstant cela, le plan de quartier litigieux
prévoit divers aménagements destinés à atténuer les effets sur le paysage des
futures constructions. Le concept paysager Verzone-Woods doit ainsi être repris
pour l'ensemble des aménagements extérieurs demandés au moment du dépôt de la
demande de permis de construire (rapport selon 47 OAT, p. 34; art. 10 RPQ). Ce
concept paysager prévoit notamment la réalisation d'une butte paysagère et d'un
filtre végétal en limite nord du plan de quartier, qui seront de nature à atténuer
l'inévitable impact sur le paysage du nouveau site de production de J.________.
Pour le surplus, comme l'ont confirmé les autorités
communales en audience, on relèvera encore qu'il n'est pas exclu que des
aménagements complémentaires puissent être exigés dans le cadre de la procédure
de permis de construire, par exemple quant au nombre et aux essences des arbres
de haute futaie qu'il est prévu d'implanter. A ce stade, les mesures prévues
par le plan de quartier paraissent suffisantes aux yeux du tribunal pour
assurer la protection du site protégé de la Côte ainsi que, d'une manière
générale, l'intégration du périmètre du plan de quartier dans l'environnement
actuel.
Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce
que soutiennent les recourants, les autorités intimées ont pris en compte dans
leur appréciation l'ensemble des éléments relevant de la protection du paysage
et des sites construits. Leur appréciation doit donc être confirmée sur ce
point.
Ce grief ainsi que la mise en œuvre d'une expertise
paysagère doivent être rejetés.
12.
Les recourants D.________ et consorts font encore valoir des violations
de la législation protégeant l'environnement, en particulier s'agissant des
immissions liées au bruit et à l'air.
a) La loi fédérale sur la protection de
l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE; RS 814.01) a pour objet de protéger
l'homme contre les atteintes nuisibles ou incommodantes en définissant des
normes de qualité de l'environnement (Conseil fédéral, Message relatif à une
loi fédérale sur la protection de l'environnement du 31 octobre 1979, FF 1979
III p. 774). L'art. 11 LPE prévoit de limiter tout d'abord à la source les
émissions de polluants atmosphériques ou de bruit (al. 1) indépendamment des
nuisances existantes (al. 2); c'est-à-dire, même en l'absence d'une preuve
formelle d'un préjudice à l'environnement, mais pour autant que les mesures
soient techniquement possibles, économiquement supportables et réalisables du
point de vue de l'exploitation (message précité FF 1979 III p. 774). Si les
atteintes restent nuisibles ou incommodantes malgré les mesures prises pour
limiter les émissions à la source, l'autorité peut imposer une limitation des
émissions plus sévère ou ordonner des prescriptions d'exploitation telles que
les restrictions temporaires ou locales de l'activité (art. 11 al. 3 LPE;
message précité FF 1979 III p. 783). L'art. 11 LPE instaure donc un examen de
la limitation des émissions en deux étapes; dans la première étape (al. 1 et
2), il convient de limiter les émissions à titre préventif notamment par
l'application de valeurs limites d'émissions ou de prescriptions en matière de
construction ou d'exploitation selon l'art. 12 LPE; dans une deuxième étape
(al. 3), il y a lieu de vérifier si, malgré les mesures prises à la source, les
atteintes à l'environnement restent nuisibles ou incommodantes et nécessitent
une réduction plus importante des émissions (sur le concept de limitation des
émissions en deux étapes, voir notamment ATF 128 II 378 consid. 6.2 p. 384; 124
Il 520 consid. 4a; 118 lb 596 consid. 3b, 238 consid. 2a; 117 lb 34 consid. 6a;
116.
lb 438 ss consid. 5; 115 lb 462 consid. 3a).
L'adoption d'un plan d'affectation suppose une pesée
de tous les intérêts déterminants, publics ou privés; cet examen tient compte
des principes généraux de planification comme des éléments concrets de l'espèce
(ATF 119 la 362 consid. 5a p. 372, 411 consid. 2b p. 416; 118 la 151 consid. 4b
p. 157; 117 la 302 consid. 4b p. 307, 430 consid. 4b p. 432; 115 la 350 consid.
3d p. 353 et les arrêts cités). L'art. 47 al. 1 OAT exige de l'autorité de
planification l'établissement d'un rapport qui démontre que les plans
d'affectation sont conformes aux exigences découlant de la législation fédérale
sur la protection de l'environnement. L'étendue de cet examen varie toutefois
selon le degré de précision du plan. Ainsi, lorsque la modification de la
planification a lieu en vue d'un projet précis et détaillé qui doit être mis à
l'enquête ultérieurement, l'autorité doit contrôler à ce stade si celui-ci peut
être réalisé de manière conforme aux exigences de la législation fédérale sur
la protection de l'environnement; dans les autres cas, elle doit être
convaincue qu'un développement de la zone peut se faire de manière conforme à
ces exigences moyennant, le cas échéant, des aménagements à définir dans la
procédure d'autorisation de construire (ATF 129 ll 276 consid. 3.4 p. 280;
arrêt TF 1C_582/2014 du 25 février 2016 consid. 3.1.).
La nécessité d'examiner la conformité du projet aux
exigences du droit fédéral de la protection de l'environnement au stade de
l'étude du plan partiel d'affectation se justifie en raison du fait que la mise
en œuvre du principe de prévention est grandement facilitée, car le plan
partiel d'affectation permet de définir la position des accès et l'implantation
des futures constructions, en tenant compte de la première étape de limitation
des émissions; c'est-à-dire en examinant si le projet est conçu de manière que
les émissions soient limitées à titre préventif, indépendamment des nuisances existantes,
dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions
d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11
al. 1 et 2 LPE).
b) S'agissant de la protection contre le bruit, les
recourants D.________ et consorts ont requis une étude acoustique pour mesure
l'impact de la circulation et de l'exploitation du nouveau site de production.
Ils craignent en particulier que la façade prévue le long de l'autoroute ne
reflète le bruit en direction de leurs parcelles. Dans leur mémoire
complémentaire, ils invoquent une "vraisemblable" violation des art.
7.
à 9 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit
(OPB; RS 814.41).
aa) La procédure de limitation des émissions en deux
étapes décrite plus haut s'applique aussi à la lutte contre le bruit (ATF 116
lb 168 consid. 8). Le seul respect des valeurs de planification, prévues par
l'art. 23 LPE, ne signifie en effet pas nécessairement que toutes les mesures
préventives de limitation des émissions exigibles en vertu de l'art. 11 al. 2
LPE aient été prises (ATF 124 II 521 consid. 4b). Les art. 7 al. 1 et 8 al. 1
OPB reprennent d'ailleurs le principe de la limitation préventive des émissions
en première étape, découlant de l'art. 11 al. 1 et 2 LPE (voir ATF 118 lb
596.
consid. 3c, 237 ss); une limitation plus sévère devant intervenir en
seconde étape lorsque les valeurs limites d'exposition au bruit définies aux
annexes 3 à 7 de l'OPB sont dépassées (art. 7 al. 1 let. b, 8 al. 2, OPB; ATF
115.
lb 463-464 consid. 3d). L'OPB ne fixe cependant pas de valeurs limites
d'émissions pour les installations fixes.
bb) Selon les conclusions du rapport d'impact sur
l'environnement, qui se fondent notamment sur une étude de trafic et une étude
acoustique, le respect de l'art. 9 OPB lié au trafic généré par le plan de
quartier ne nécessite pas la mise en œuvre de mesures particulières. En effet,
l'effet du projet est jugé imperceptible sur les routes qui sont déjà le plus
chargées aujourd'hui. Les charges sur le réseau secondaires n'entraînent pas de
dépassement des valeurs limites d'immission.
S'agissant du nouveau site de production, situé dans
une zone avec degré de sensibilité IV, le rapport d'impact (p. 83) estime que
les valeurs limites devraient être "facilement respectées" au vu des
précautions prises au niveau de la planification de la zone pour limiter les
sources d'émissions sonores, soit notamment la situation des quais de livraison
du côté nord, soit du côté de l'autoroute, l'aménagement du parking des employés
en sous-sol (ce qui n'est pas le cas actuellement) et les équipements
techniques situés en toiture. Le respect de l'art. 7 OPB ne peut pour le
surplus être complètement évalué au stade de la planification, le projet
n'étant pas suffisamment précis et détaillé au sens de la jurisprudence
précitée. Dans la mesure où les recourants considèrent que les valeurs limites
seront dépassées après la construction du nouveau site de production, notamment
par la réverbération du bruit provenant de l'autoroute sur la façade du nouveau
site de production, leur grief s'avère prématuré. Cette question devra être
examinée dans le cadre de la demande de permis de construire dès lors que le
plan de quartier fixe uniquement des périmètres de construction (cf. rapport
d'impact, p. 83).
Par ailleurs, les auteurs du rapport estiment que
seul le programme de logements ("IMMO") est concerné par
"quelques contraintes" liées à la protection contre le bruit. En
outre, s'agissant de la zone de centre, soit celle destinée au logement et aux
activités moyennement gênantes pour le voisinage (art. 4 RPQ), l'art. 33 RPQ
prévoit expressément qu'une étude acoustique détaillée démontrant le respect
des exigences de l'OPB pour le degré de sensibilité III attribué à la zone
devra être établie au stade du permis de construire. Autrement dit, s'agissant
de l'impact des logements et des autres activités dans cette zone, la
conformité à l'OPB sera examinée au stade du permis de construire.
Pour le surplus, en se référant au rapport d'impact,
la Division air, climat et risques technologiques de la Direction générale de
l'environnement (DGE-ARC) avait considéré dans le cadre de l'examen préalable
du plan de quartier (examen selon art. 56 aLATC du 3 juillet 2014, p. 13) que
les exigences de l'art. 9 OPB liés au trafic supplémentaire induit par le
développement du plan de quartier sont respectées et qu'avec la réalisation des
mesures d'assainissement prévues sur la RC47b (route de la Vallée), les
exigences de l'art. 31 OPB concernant l'exposition au bruit routier du projet
sont respectées pour les aires constructibles du plan de quartier, notamment
pour la zone mixte. En revanche, la DGE-ARC considérait qu'il existait des
risques de dépassement des valeurs limites pour le bruit ferroviaire pour le
logement ainsi qu'au droit des aires de constructions dans la zone mixte avec
la réalisation du chemin du Grand-Pré. Elle renvoyait toutefois à la procédure
routière liée au présent projet pour les mesures d'assainissement envisagées,
notamment la pose d'un revêtement phono-absorbant performant.
Il résulte de ce qui précède que des mesures de
prévention suffisantes ont été prises au stade de la planification.
Ce grief ainsi que la demande de mise en œuvre d'une
expertise acoustique doivent donc être rejetés.
c) S'agissant de la protection contre les pollutions
atmosphériques, les recourants D.________ et consorts invoquent une violation
de l'OPair, la limite prévue pour le dioxyde d'azote étant à leur avis
dépassée. Les mesures prévues ne permettraient pas de réduire sensiblement ces
atteintes.
Selon les conclusions du rapport d'impact (p. 79,
ch. 5.5.), il faut s'attendre à des dépassements de la limite OPair annuelle
pour le dioxyde d'azote (NO2) en bordure d'autoroute A1, dans la
partie nord du plan de quartier. La situation est en outre décrite comme étant
"proche de la limite" pour les particules en suspension PM10. Les
auteurs du rapport considèrent toutefois qu'en raison des prévisions à la forte
baisse du trafic routier, l'ensemble de la région devrait être assainie du
point de vue du NO2 à l'horizon 2030. En ce qui concerne les PM10,
l'impact du projet sur les immissions est jugé très faible au vu des émissions
induites, notamment dans le cas où l'option énergétique choisie pour les futurs
bâtiments serait le gaz au lieu du mazout.
Vu ce qui précède, on ne saurait reprocher aux
autorités intimées de ne pas avoir prévu au stade de la planification d'autres
mesures de nature à prévenir le risque que les valeurs limites en matière
d'OPair soient dépassées.
Ce grief doit donc également être rejeté.
13.
Il résulte de ce qui précède que les recours, tous mal fondés, doivent
être rejetés et les décisions attaquées confirmées. Les recourants, qui
succombent, supporteront les frais de la cause (art. 49 LPA-VD et art. 4 du
tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV
173.36.5
]). Ils verseront en outre chacun une indemnité à titre de dépens à
la Commune de Rolle, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat (art. 55
LPA-VD). J.________ est intervenue dans la procédure, par l'intermédiaire d'un
avocat, comme propriétaire, intéressée au sort du recours. Elle n'a toutefois
pas déposé d'écritures ni pris de conclusions formelles. Il n'y a donc pas lieu
de lui allouer des dépens (art. 49 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours sont rejetés.
II.
Les décisions du Conseil communal de Rolle du 31 janvier 2017 et du
Département du territoire et de l'environnement du 20 mars 2017 sont confirmées.
III.
Un émolument de justice de 5'000 fr. (cinq mille francs) est mis à la
charge de A.________.
IV.
Un émolument de justice de 5'000 fr. (cinq mille francs) est mis à la
charge de B.________.
V.
Un émolument de justice de 5'000 fr. (cinq mille francs) est mis à la
charge d'C.________.
VI.
Un émolument de justice de 5'000 fr. (cinq mille francs) est mis à la
charge d'D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, et
I.________, solidairement entre eux.
VII.
A.________ versera à la Commune de Rolle une indemnité de 3'000 fr.
(trois mille francs) à titre de dépens.
VIII.
B.________ versera à la Commune de Rolle une indemnité de 3'000 fr.
(trois mille francs) à titre de dépens.
IX.
C.________ versera à la Commune de Rolle une indemnité de 3'000 fr.
(trois mille francs) à titre de dépens.
X.
D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, et
I.________, solidairement entre eux, verseront à la Commune de Rolle une
indemnité de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens.
Lausanne, le 26 mars 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’OFDT/ARE et à l’OFEV.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.