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Décision

AC.2017.0148

CDAP - AC.2017.0148 - 2017-12-06 - A._____, B.__ /Municipalité de Jorat-Mézières, C.__, D._____

6 décembre 2017Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A._______ et B._______ (ci-après: les époux A._______ et B._______) sont

copropriétaires d'une villa mitoyenne à Carrouge.

Le 11 juin 2015, les époux A._______ et B._______ ont

adressé à la Municipalité de Carrouge une lettre pour demander "une

autorisation de construction d'un petit couvert en bois pour couvrir [leur]

gril extérieur déjà existant". Ils ont précisé qu'habitant dans une

région où les températures descendent assez considérablement en hiver, leur

gril risquait de s'abîmer plus vite à cause du gel. Selon cette lettre,

figuraient en annexe "l'exemple avec les dimensions ainsi que des

photos". En réalité, le dossier communal comporte trois annexes: une

coupe de l'ouvrage dans sa largeur, une coupe dans la longueur et un croquis en

trois dimensions. Ces documents figurent une structure de 2.70 m sur 2.03 m,

d'une hauteur de 2.90 m à l'arrière et de 1.90 m à l'avant, faite avec des

poutres en bois. En guise de toiture, ces dessins figurent cinq poutres

parallèles, entre la panne supérieure et la panne inférieure, pour un toit

simple en appentis; aucune couverture n'est dessinée et, notamment sur le

croquis en trois dimensions, on ne voit pas que le gril en maçonnerie à abriter

serait protégé de la pluie ou du soleil. D'après ces dessins, il n'y a pas non

plus de parois à l'arrière ni sur les côtés de l'abri.

Le 17 juin 2015, en se référant au courrier précité,

la Municipalité de Carrouge a répondu aux époux A._______ et B._______ que,

dans sa séance du 15 juin précédent, elle avait pris la décision de les "autoriser

à entreprendre les travaux utiles en application de l'art. 68a RLATC".

Cette décision indique ceci en titre: "Votre demande d'autorisation de

construction d'un couvert en bois, abri pour gril extérieur".

B.

Le 13 novembre 2015, C._______ et D._______ (ci-après: les époux C._______

et D._______), propriétaires d'une villa mitoyenne construite sur la parcelle

voisine, ont écrit à la Municipalité de Carrouge qu'ils avaient appris par

hasard que les époux A._______ et B._______ avaient obtenu une autorisation

pour la construction d'un couvert et qu'ils s'opposaient à cette construction.

Le 17 novembre 2015, la Municipalité de Carrouge a

envoyé la décision suivante aux époux C._______ et D._______ :

"Votre opposition à la construction d'un couvert par M.

et Mme A._______ et B._______, Chemin ********.

Madame, Monsieur,

Nous avons bien reçu votre courrier recommandé du 13 novembre

2015 relatif à l'objet cité en titre et vous en remercions.

Lors de sa séance du 16 novembre 2015 la municipalité a

repris le dossier.

Nous vous informons par la présente que lors de sa séance du

15 juin 2015, suite à la demande écrite de Mme et M. B._______ et A._______, la

municipalité a accordé l'autorisation de construction d'un couvert en bois,

abri pour gril extérieur, en application de l'art. 68a, chiffre 2 RLATC.

En effet, il s'agit d'une construction de minime importance,

non fermée, destinée à couvrir un gril extérieur déjà existant, non soumise à

autorisation.

En conséquence, la municipalité décide de considérer votre

opposition comme infondée.

[indication des voies de

recours]. "

Les époux C._______ et D._______ n'ont pas recouru

contre cette décision.

C.

Le 7 mars 2016, les époux C._______ et D._______ ont écrit à la

Municipalité de Carrouge pour lui demander de révoquer son autorisation du 17

juin 2015. D'après le titre de cette lettre, l'autorisation visée est une

"autorisation de construction d'un couvert en bois abri, abri pour gril

extérieur". Les époux C._______ et D._______ faisaient en substance

valoir que l'abri, érigé en limite de propriété, ne respectait pas la hauteur

maximale découlant du Code rural et foncier et qu'il provoquait des nuisances

incompatibles avec la protection du droit fédéral découlant des art. 679 et 684

CC, à cause de l'ombre importante projetée sur leur bien-fonds. Les recourants

demandaient en outre à l'autorité municipale d'ordonner la démolition de l'abri

précité, respectivement son déplacement à un autre endroit.

La Municipalité de Carrouge a d'abord répondu ce qui

suit aux époux C._______ et D._______, par lettre du 15 mars 2016:

"Lors de sa séance du 14 mars 2016 la municipalité a

repris cette affaire.

Lors de sa séance du 15 juin 2015 la municipalité a considéré

que le couvert en bois, abri pour gril extérieur, était une construction de

minime importance, d'une surface maximale de 8 m2. Nous avons donné

l'autorisation pour un abri ouvert sur les quatre côtés. A._______ a fermé le

côté sur la limite.

L'art. 68a stipule à son chiffre 2 que ce genre de

construction peut ne pas être soumis à autorisation. La municipalité n'a pas à

consulter les voisins pour autoriser cette catégorie de construction.

Après discussion, la municipalité propose de vous recevoir en

séance le lundi 4 avril 2016 […]. "

La Municipalité de Carrouge a entendu les époux C._______

et D._______ et les époux A._______ et B._______ dans sa séance du 4 avril

2016. Il ressort ce qui suit de l'extrait du procès-verbal figurant au dossier:

" Après les salutations d'usage, M. le Syndic relate la

situation, donne des explications utiles et relève que la municipalité

maintient l'autorisation communale délivrée le 17 juin 2015 à Mme et M.A._______

et B._______. La municipalité signale que l'abri en bois réalisé n'est pas

conforme au projet présenté. Une demande de mise en conformité sera adressée à

Mme et M. A._______ et B._______ par la commune. La suite de ce litige sera

traitée par voie de droit privé"

Puis, le 7 avril 2016, elle a adressé aux époux A._______

et B._______ la décision suivante:

"Suite à la séance de municipalité du 4 avril 2016, en

présence des deux parties, nous vous confirmons que la municipalité a décidé de

maintenir l'autorisation du 17 juin 2015 qui vous a été adressée.

Nous vous prions d'autre part de bien vouloir procéder aux

travaux de mise en conformité de votre construction afin que la réalisation

corresponde au projet qui a été autorisé par la municipalité.

[indication des voies de recours]."

Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

D.

Le 6 juin 2016, la Municipalité de Carrouge a écrit aux époux A._______

et B._______ qu'elle avait été informée du fait qu'ils n'avaient pas procédé

aux travaux de mise en conformité du couvert en bois - abri pour gril

extérieur. Elle leur a imparti un délai au 30 juin 2016 pour l'exécution de ces

travaux, en précisant que si ce délai n'était pas respecté, elle se verrait

dans l'obligation de les dénoncer à la Préfecture.

Le 28 juin 2016, les époux A._______ et B._______

ont adressé à la Municipalité de Carrouge deux photographies pour lui montrer

les travaux effectués, à savoir qu'ils avaient enlevé les palissades en bois

sur les côtés. Ils ont indiqué que ce couvert pour gril extérieur, ouvert sur

les quatre côtés, correspondait, sans contestation possible, à la construction

que la Municipalité de Carouge avait autorisée sur leur parcelle et lui ont

demandé de bien vouloir leur confirmer qu'ils ne feraient l'objet d'aucune

dénonciation à la Préfecture.

Le 21 juillet 2016, dans une lettre à la

Municipalité de Carrouge, C._______ a indiqué que le couvert n'avait pas été

mis en conformité, puisque la toiture était toujours là.

En août 2016, le nouveau conseiller municipal

responsable de la police des constructions de la commune de Jorat-Mézières, qui

est née le 1er juillet 2016 de la fusion des communes de Carrouge,

Mézières et Ferlens, a pris contact avec les deux couples intéressés et a fixé

une séance avec eux le 1er septembre 2016.

Le 3 octobre 2016, la Municipalité de Jorat-Mézières

a demandé aux époux C._______ et D._______ de lui dire s'ils demandaient bien

la suppression de la toiture du couvert en bois; aux époux A._______ et

B._______ de se déterminer sur le fait que, selon elle, la toiture de l'abri ne

figurant pas sur les plans qui avaient été adressés à la Municipalité de

Carrouge, elle n'avait pas été autorisée et devrait être éliminée; et aux deux

couples de lui indiquer s'ils pouvaient envisager que l'abri soit installé à un

autre endroit sur la parcelle.

Dans le délai imparti, les époux C._______ et

D._______ ont confirmé qu'ils demandaient la suppression de la couverture de la

structure en bois de type pergola, qui était prévue sans toiture et autorisée

comme telle, et qu'ils pourraient accepter que l'abri soit simplement déplacé,

pour autant qu'ils soient informés du nouvel emplacement envisagé.

Les époux A._______ et B._______ ont quant à eux relevé

qu'ils avaient adressé à la Municipalité de Carrouge une demande pour obtenir

l'autorisation de construire "un petit couvert en bois pour couvrir [leur]

gril extérieur déjà existant" et qu'ils avaient indiqué, à l'appui de

leur requête, qu'ils vivaient dans "une région où les températures

descendent considérablement en hiver et [que] le gril risqu[ait]

de s'abimer plus vite à cause du gel". Ils ont précisé que, dans une

volonté de transparence, ils avaient joint à leur demande un "exemple

avec les dimensions" de leur projet de construction, mais que pour des

raisons évidentes de visibilité de la structure et des cotes, le schéma ne

présentait pas de toit. Ils ont fait valoir que cette autorité les avait

autorisés à entreprendre les travaux utiles à la réalisation d'"un

couvert en bois- Abri pour gril extérieur", de sorte que c'est de

plein droit qu'ils ont érigé la construction de minime importance telle qu'elle

existe aujourd'hui. Selon eux, toute autre interprétation serait contraire au

principe de la bonne foi. Ils ont ajouté qu'il ressortait d'ailleurs de la

lettre du 15 mars 2016 que le seul élément qui leur était reproché était

d'avoir fermé le côté sur la limite. Ils ne sont pas entrés en matière sur la

possibilité d'installer la structure à un autre endroit sur la parcelle.

Le 19 octobre 2016, les époux C._______ et D._______

ont fait valoir que le seul élément déterminant était le dossier que les époux A._______

et B._______ avaient remis à la Municipalité de Carrouge.

E.

La Municipalité de Jorat-Mézières a rendu une décision le 14 mars 2017.

Elle a relevé que le permis de construire délivré le 17 juin 2015, sans enquête

publique préalable, se basait sur des croquis selon lesquels il n'était pas

prévu de couvrir la charpente de cette petite construction, de sorte que la

toiture n'avait jamais été autorisée. Selon elle, la construction litigieuse

constitue une dépendance construite en limite de parcelle et, au vu des gênes

invoquées par les voisins, celle-ci ne peut pas être régularisée a

posteriori dans son état actuel, un abri couvert pouvant effectivement

générer plus de nuisances qu'une simple structure non fermée, s'agissant de

l'utilisation accrue qui peut en être faite, de l'ombre projetée, de la perte

de lumière ou d'ensoleillement notamment. Elle a ajouté que la suppression de

la couverture de la toiture n'était pas une mesure disproportionnée, au regard

de son faible coût et des nuisances subies par les voisins. Elle a dès lors

imparti un délai de 30 jours aux époux A._______ et B._______ pour supprimer la

couverture aménagée sur la structure en bois réalisée en limite de leur parcelle.

F.

Le 1er mai 2017, les époux A._______ et B._______ ont recouru

contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal. Ils concluent principalement à la réforme de la décision

attaquée en ce sens qu'elle confirme qu'ils ont été autorisés à munir leur

couvert en bois, abri pour gril extérieur d'un toit, et subsidiairement à

l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l'autorité

intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision au sens des considérants.

Ils font valoir que la décision attaquée considère à tort qu'ils n'étaient pas

autorisés à couvrir la structure en bois réalisée à l'endroit de leur gril

extérieur et qu'elle viole le principe de la bonne foi. Ils requièrent, à titre

de mesure d'instruction, l'audition du conseiller municipal responsable de la

police des constructions de la commune Jorat-Mézières, qui, lors de la séance

du 1er septembre 2016, aurait déclaré qu'un couvert était par

essence muni d'un toit.

Dans sa réponse du 12 juillet 2017, la Municipalité

de Jorat-Mézières conclut au rejet du recours.

Le 13 juillet 2017, les époux C._______ et D._______

ont aussi conclu au rejet du recours.

Les époux A._______ et B._______ ont répliqué le 1er

septembre 2017.

G.

Le 6 septembre 2017, le juge instructeur a imparti un délai à l'autorité

intimée pour qu'elle précise s'il existait un procès-verbal détaillé de la

séance de municipalité du 4 avril 2016, qui donnerait le cas échéant des

indications sur la nature des "travaux de mise en conformité"

exigés. Le juge instructeur a précisé que si tel n'était pas le cas, il

demandait si la lettre de la Municipalité de Carrouge du 15 mars 2016, qui

mentionne comme élément non autorisé la fermeture de l'abri sur un côté, celui

situé sur la limite de propriété, mais qui n'évoque pas la question de la

couverture du toit, serait pertinente pour interpréter la portée de l'ordre de

remise en état. Il a également demandé si la Municipalité de Carrouge avait

donné officiellement, entre le 15 mars et le 7 avril 2016, d'autres indications

aux intéressés à propos des éléments de construction visés par sa décision du 7

avril 2016.

L'autorité intimée a transmis au tribunal un extrait

du procès-verbal de la séance de municipalité du 4 avril 2016 (cf. supra, let.

C) et précisé qu'il n'existait pas de procès-verbal détaillé de cette séance.

Elle a indiqué qu'aucune autre information n'avait été donnée aux parties entre

les 15 mars et 7 avril 2016. Selon elle, dans la mesure où la couverture de la

structure n'avait pas été autorisée, l'ordre de remise en état avait pour

conséquence la suppression de celle-là.

Cette lettre a été communiquée aux autres parties

pour information.

Considérants

1.

La décision attaquée, fondée sur l'art. 105 de la loi vaudoise du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.

), ordonne aux recourants de supprimer la couverture aménagée sur la

structure en bois réalisée en limite de leur parcelle. Cette décision peut

faire l'objet d'un recours de droit administratif conformément aux art. 92 ss

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

). Les recourants, qui sont les destinataires de cette décision, ont

manifestement la qualité pour recourir au sens de l’art. 75 let. a LPA-VD. Le

recours a pour le surplus été déposé dans le délai et les formes prescrites par

la loi devant l’autorité compétente pour en connaître (art. 76, 79, 95 et 96

al. 1 let. a LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond du

litige.

2.

Les recourants font valoir que l'autorité intimée considère à tort

qu'ils n'étaient pas autorisés à couvrir la structure en bois réalisée pour

abriter leur gril extérieur et que sa décision de remise en état est contraire

au principe de la bonne foi.

a) Aux termes de l'art. 103 LATC, aucun travail de

construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon

sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un

bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé (al. 1, 1ère

phrase). Il est précisé à l'alinéa 2 que ne sont pas soumis à autorisation les

constructions, les démolitions et les installations de minime importance ne

servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle et dont

l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal (let. a), les

aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de

minime importance (let. b) ainsi que les constructions et les installations

mises en place pour une durée limitée (let. c), à condition, notamment, qu'ils

ne portent pas atteinte aux intérêts privés dignes de protection tels ceux des

voisins (al. 3).

L'art. 103 al. 2 in fine LATC dispose que le

règlement cantonal mentionne les objets non assujettis à autorisation. Cette

question est traitée à l'art. 68a du règlement d'application de la LATC du 19

septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1), dont la teneur est la suivante:

Art. 68a - Non

assujettissement à autorisation

a) Objets non soumis à autorisation

1.

Tout

projet de construction ou de démolition doit être soumis à la municipalité.

Celle-ci, avant de décider s'il nécessite une autorisation

a. vérifie

– si les travaux sont

de minime importance au sens de l'alinéa 2 ;

– s'ils ne portent pas

atteinte à un intérêt public prépondérant telle la protection de la nature, du

paysage, des régions archéologiques, des sites naturels ou construits et des

monuments historiques ou à des intérêts privés dignes de protection tels ceux

des voisins ;

– et s'ils n'ont pas

d'influence sur l'équipement et l'environnement.

b. soumet sans délai le

dossier pour consultation au service en charge de l'aménagement du territoire

et de la police des constructions si le projet est situé hors de la zone à

bâtir et au service en charge des régions archéologiques, des monuments et des

sites si le projet se situe dans une région archéologique, dans un site protégé

ou si le bâtiment est inscrit à l'inventaire ou présente un intérêt local en

raison de sa valeur architecturale, paysagère, historique ou culturelle.

2.

Peuvent

ne pas être soumis à autorisation :

a. les constructions et

les installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à

l'activité professionnelle dont l'utilisation est liée à l'occupation du

bâtiment principal à proximité duquel elles se situent telles que :

– bûchers, cabanes de

jardin ou serres d'une surface maximale de 8 m² à raison d'une

installation par bâtiment ou unité de maisons jumelles ou groupées ;

– pergolas non

couvertes d'une surface maximale de 12 m² ;

– abris pour vélos, non

fermés, d'une surface maximale de 6 m² ;

[...]

3.

Le

requérant doit fournir à l'appui de sa demande :

a. un extrait cadastral

ou une copie du plan de situation à jour et

b. un descriptif avec

photographies ou croquis."

b) En l'occurrence, les recourants ont adressé à la

Municipalité de Carrouge une lettre pour demander "une autorisation de

construction d'un petit couvert en bois pour couvrir [leur] gril

extérieur déjà existant", en précisant qu'habitant dans une région où

les températures descendent assez considérablement en hiver, leur gril risquait

de s'abîmer plus vite à cause du gel. Ils ont joint à leur demande deux coupes

de l'ouvrage (en longueur et en largeur) et un dessin en trois dimensions représentant

une structure faite avec des poutres en bois, ouverte sur les côtés et non

couverte. Le 17 juin 2015, la Municipalité de Carrouge leur a écrit une lettre concernant

leur "demande d'autorisation de construction d'un couvert en bois, abri

pour gril extérieur", pour les informer que, dans sa séance du 15 juin

précédent, elle avait pris la décision de les "autoriser à entreprendre

les travaux utiles en application de l'art. 68a RLATC".

Il apparaît ainsi que le couvert ou abri litigieux,

d'une surface au sol de 5.5 m2, a été traité par la Municipalité de

Carrouge comme une construction de minime importance, analogue à une cabane de

jardin de moins de 8 m2, ou à un abri pour vélos de moins de 6 m2.

Comme la Municipalité a expressément cité l'art. 68a RLATC, il faut en déduire

que l'autorisation d'entreprendre les travaux n'était pas une autorisation de

construire à proprement parler, puisque, précisément, il s'agissait d'un

ouvrage non soumis à autorisation. L'art. 68a RLATC est également cité dans la

décision municipale du 17 novembre 2015, prise à la requête des voisins.

Ceux-ci n'ont pas contesté cette décision; ils n'ont en particulier pas fait

valoir, par un recours à la Cour de céans, que l'ouvrage aurait dû, en raison

de ses caractéristiques, être au bénéfice d'une véritable autorisation de

construire.

c) La contestation porte actuellement sur un ordre

de remise en état.

Quand une construction n'est pas conforme aux prescriptions

légales et réglementaires, l'art. 105 al. 1 LATC dispose que la municipalité

est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux

frais du propriétaire, les travaux litigieux. Un ordre de démolition peut ainsi

être prononcé à l'encontre du propriétaire qui construit un ouvrage sans

autorisation, alors qu'une autorisation était requise. Il pourrait en aller

ainsi quand le propriétaire soumet à la municipalité un projet de construction

pour un ouvrage non soumis à autorisation, obtient l'accord de la municipalité

parce que le projet respecte les conditions de l'art. 68a RLATC, mais construit

néanmoins un ouvrage plus important, qui ne pourrait plus être considéré comme

un objet non soumis à autorisation. Telle n'est cependant pas la situation dans

le cas particulier.

Cela étant, la Municipalité de Carrouge a tout de

même considéré qu'il lui appartenait de se prononcer sur la conformité du

couvert en bois, après la dénonciation des voisins. Le 15 mars 2016, elle a

convoqué les intéressés à une séance en relevant qu'elle avait admis "un

abri ouvert sur les quatre côtés" et que les recourants avaient "fermé

le côté sur la limite". La Municipalité entendait donc se prononcer,

auprès l'audition des intéressés, sur cette question. Une décision ordonnant

des travaux de mise en conformité a, précisément, été rendue le 7 avril 2016,

au terme de cette nouvelle procédure.

La question de savoir si un ordre de mise en

conformité fondé sur l'art. 105 LATC peut viser une construction non soumise à

autorisation en vertu de l'art. 103 al. 2 LATC, est délicate. Il n'y a pas lieu

de la résoudre dans le présent arrêt car l'ordre de remise en état prononcé par

la municipalité le 7 avril 2016 n'a pas été contesté par les propriétaires de

l'ouvrage et il suffit, en l'espèce, d'interpréter cette décision.

d) L'autorité qui prononce un ordre de démolition

ou de remise en état doit appliquer le principe de la proportionnalité. Elle

renoncera à ordonner une telle mesure si les dérogations à la règle sont

mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage

que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de

bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances

sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (voir

notamment AC.2016.0350 du 6 septembre 2017; AC.2016.0227 du 30 mars 2017).

En rendant sa décision du 7 avril 2016, la

Municipalité de Carrouge a nécessairement appliqué le principe de la

proportionnalité. Comme la motivation de cette décision est très sommaire, et

comme il n'existe pas de procès-verbal de la séance de municipalité du 4 avril

2016.

plus complet que celui qui figure au dossier, il faut interpréter cette

décision en examinant comment elle pouvait, objectivement, être comprise par

les parties à la procédure. Il faut, singulièrement, déterminer si l'ordre de

démolition visait non seulement les palissades en bois sur les côtés – c'est

ainsi que les recourants l'ont comprise, d'après leur lettre du 28 juin 2016 –,

mais aussi la couverture du toit.

A ce propos, les documents soumis initialement à la

municipalité sont un élément à prendre en considération. Il est vrai que les

trois dessins de juin 2015 présentent une structure en bois non couverte. Il ne

s'agit cependant pas de plans détaillés signés par un architecte, mais de

simples documents réalisés assez grossièrement à l'ordinateur, sur lesquels

figurent les dimensions de la construction. La Municipalité de Carrouge, sans

demander plus de précisions aux recourants, a autorisé un "couvert en

bois, abri pour gril extérieur " en se fondant sur l'art. 68a RLATC.

Pour délivrer cette autorisation, elle ne s'est pas basée uniquement sur ces

dessins, mais aussi sur une lettre dont il ressort clairement que les

recourants désiraient réaliser un couvert en bois pour couvrir leur gril, ceci

afin de le protéger des intempéries. Or, un couvert est en principe une

construction munie d'une toiture. Dans sa décision du 17 novembre 2015 adressée

aux voisins, la Municipalité de Carrouge a d'ailleurs indiqué qu'elle avait

autorisé une "construction de minime importance, non fermée, destinée à

couvrir un gril extérieur déjà existant, non soumise à autorisation".

Le 15 mars 2016, elle a écrit qu'elle avait donné l'autorisation pour un abri

ouvert sur les quatre côtés et reproché uniquement aux recourants d'avoir fermé

le côté sur la limite. La création d'une toiture, c'est-à-dire d'une surface

imperméable posée sur les poutres, n'a jamais été discutée dans ces

correspondances. De petites constructions couvertes sont admissibles dans le

cadre de l'art. 68a RLATC (bûchers, cabanes de jardin, serres, abris pour

vélos), et il n'est au demeurant pas surprenant qu'un "couvert"

servant d'abri pour un appareil soit, précisément, couvert. On peut donc

déduire de ces circonstances que la Municipalité de Carrouge n'entendait pas

traiter la question de la toiture du couvert dans le cadre de la procédure de

mise en conformité, mais seulement celle des parois latérales ou palissades en

bois.

L'autorité intimée fait valoir que selon l'art. 68

let. f RLATC, les revêtements extérieurs des bâtiments (matériaux, couleurs

utilisées, etc.) sont subordonnés à l'autorisation de la Municipalité et qu'en

l'espèce, une telle autorisation n'a jamais été donnée. Cet argument n'est pas

pertinent car la première phrase de l'art. 68 RLATC précise que cette exigence

vaut "sous réserve de l'article 68a". Comme cela a déjà été exposé,

l'art. 68a RLATC a été appliqué à bon droit par la Municipalité de Carrouge, sa

décision sur ce point étant définitive en l'absence de recours des voisins;

l'absence d'autorisation de construire n'est donc pas une irrégularité. Au vu

de ces éléments, on ne saurait affirmer, comme l'a fait l'autorité intimée, que

la Municipalité de Carrouge a manifestement délivré une autorisation pour une

construction sans toiture.

e) L'ordre de remise en état du 7 avril 2016, qui imposait

aux recourants des travaux de mise en conformité "afin que la

réalisation corresponde au projet qui a été autorisé par la municipalité",

pouvait être compris par les recourants en ce sens qu'il ne portait pas sur la

toiture. Interprétée selon le principe de la confiance, applicable également

dans les relations entre une autorité et ses administrés (voir notamment

AC.2010.0297 du 3 mai 2011 consid.2b), cette décision visait les palissades et

parois latérales; c'est ainsi que les recourants l'avaient comprise, d'après

leur lettre du 28 juin 2016. La question de la remise en état ayant fait

l'objet d'une décision entrée en force et exécutée par les propriétaires

concernés, la municipalité de la nouvelle commune ne pouvait pas, ultérieurement,

rendre une nouvelle décision et étendre la portée de l'ordre de remise en état

du 7 avril 2016. La décision attaquée doit par conséquent être annulée.

3.

Les recourants requièrent l'audition comme témoin du conseiller

municipal responsable de la police des constructions de la commune de

Jorat-Mézières, qui aurait indiqué lors de la séance du 1er

septembre 2016 que, selon lui, un couvert est par essence muni d'un toit. Vu

l'issue de la cause, il n'est pas nécessaire de compléter l'instruction et

d'ordonner cette audition.

4.

Le recours doit par conséquent être admis. Les frais de la procédure

doivent être mis à la charge des époux C._______ et D._______, qui sont à

l'origine de la décision attaquée et qui ont participé en tant que parties à la

procédure devant le Tribunal cantonal; ayant conclu au rejet du recours, ils

succombent (art. 49 al.1 LPA-VD). Ils auront en outre à payer des dépens aux

recourants, représentés par un avocat (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Jorat-Mézières du 14 mars 2017 est annulée.

III.

Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la

charge de C._______ et D._______, solidairement entre eux.

IV.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à A._______ et

B._______, créanciers solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge de C._______

et D._______, solidairement entre eux.

Lausanne, le 6 décembre 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.